CLOVIS ET LES MÉROVINGIENS

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES ET ADDITIONS.

 

 

CONSTITUTIONS ET LOIS DES MÉROVINGIENS.

(420 — 753)

 

TEXTE DE LA LOI SALIQUE, publié par Salaghève vers 420. — Rédigé par quatre des principaux d'entre les Francs (proceres), discuté dans trois assemblées consécutives (mallos) et décrété l'an 422 ou 424. — La rédaction définitive parait être du roi Dagobert Ier.

PUBLICATION POUR L'OCCIDENT DU CODE THÉODOSIEN ; Rome, 443.

LOI DES VISIGOTHS ; Toulouse, 466. — Publiée par Euric, corrigée par Leuvigilde et Récarède, revue par Egica, et confirmée au concile de Tolède.

LOI DES BOURGUIGNONS ; Lyon, 4 des calendes d'avril 502. — Dite loi Gombette, parce qu'elle a été publiée par Gondebaud. — Corrigée par Sigismond, son fils, l'an 518.

CODE THÉODOSIEN, février 506. — Publié par Alaric II, roi des Visigoths.

LETTRE DE CLOVIS aux évêques pour la protection due aux églises, aux religieuses, aux veuves, aux clercs et aux enfants contre la violence des soldats.

LOI DES FRANCS RIPUAIRES ; Châlons, vers 530. — Rédigée par ordre de Thierri, fils de Clovis. Le texte qui nous est parvenu est celui de Dagobert.

DÉCRET DE CHILDEBERT, Contenant quinze règlements dressés en différents placites ou comices, portant des peines contre les mariages incestueux, le rapt, l'homicide et le vol, et ordonnant, sous peine d'amende, l'observation des fêtes et dimanches. — Cologne, veille des calendes de mars 532.

DÉCRET DE CLOTAIRE pour l'abolition des restes de l'idolâtrie et la répression des désordres qui se commettent les jours de dimanches et aux fêtes de Noël et de Pâques pendant la nuit. — Vers 551.

PACTE ENTRE CHILDEBERT ET CLOTAIRE, pour l'entretien de la paix, en huit articles, contenant des dispositions pour les différentes espèces de larcins. — Vers 560.

DÉCRET DE CLOTAIRE, en dix-huit articles, contenant des peines contre les larrons et l'infidélité des serfs. — Vers 560.

CONSTITUTION GÉNÉRALE DE CLOTAIRE Ier, en dix-huit articles, portant confirmation des anciennes formes de jugement, défense de rendre et d'exécuter aucune sentence qui viole la loi ou l'équité ; de juger personne criminellement sans l'avoir entendu ; établissement d'une prescription de trente ans, à l'effet d'acquérir toutes sortes de biens en faveur de celui qui a d'abord possédé justement. — Vers 560.

ORDONNANCE DE GONTRAN (præceptio) sur l'observation des fêtes et dimanches. — Concile de Mâcon, l'an 585.

TRAITÉ ENTRE GONTRAN ET CHILDEBERT, fait de l'avis des évêques et des grands. — Andelaw, 587.

DÉCRET DE GONTRAN, défendant aux évêques de dépenser leurs revenus à nourrir des oiseaux de proie et des meutes de chiens. — 589.

PACTE sur l'exécution du traité d'Andelaw, en huit articles. — 593.

DÉCRET DE CHILDEBERT sur les successions collatérales, l'inceste, le rapt, l'homicide, le vol, etc., etc. — Cologne, vers 595.

DÉCRET DE CLOTAIRE II (en dix-huit articles) sur le vol. — Si quelqu'un refuse d'aider la poursuite contre un voleur, il sera puni d'amende ; fait défense aux juges de violer ce décret, sous peine de mort. — Vers 595.

ÉDIT DE CLOTAIRE II, porté dans une assemblée synodale des évêques, des grands, des optimates et fidèles rassemblés en concile, contenant diverses dispositions sur l'élection des évêques, les impôts, etc., etc. — Paris, 15 des calend. de nov. 614.

PACTUS LEGIS SALICÆ. — Corrigé par Clovis, Childebert et Clotaire, vers l'an 500 (la première rédaction est de l'an 422), revu et publié par Dagobert Ier, vers 630.

PUBLICATION, PAR DAGOBERT Ier, de la nouvelle Loi des Francs Ripuaires, en quatre-vingt-neuf capitules. — Vers 630.

PUBLICATION, par le même, de la Loi des Allemands, en quatre-vingt-dix-neuf capitules. — Vers 630.

PUBLICATION, par le même, de la Loi des Bavarois, en vingt et un titres. — Vers 630.

DÉCLARATION DE DAGOBERT (præceptum) qui, sur la pétition des habitants, ordonne que celui qu'ils ont désigné soit consacré évêque de Cahors, aux acclamations du clergé et du peuple. — 6 des ides d'avril 636.

ORDONNANCE DE SIGEBERT, en forme de lettre, portant qu'aucun concile synodal ne pourra être célébré dans le royaume sans la permission du roi. — Vers 650.