RICHELIEU ET LA MONARCHIE ABSOLUE

 

TOME QUATRIÈME. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE).

LIVRE V. — ADMINISTRATION COMMUNALE.

CHAPITRE III. — RAPPORTS DES COMMUNES AVEC LES POUVOIRS SUPÉRIEURS.

 

 

Le seigneur, premier supérieur de la commune. — Qui sont ces seigneurs dans la première partie du dix-septième siècle ; ce qu'il leur reste d'autorité et de prestige. — Droits qui diminuent : tailles féodales, banalités des moulins et des fours, etc. — Droits qui augmentent : la chasse  — Certaines communes deviennent propriétaires de la seigneurie et en perçoivent les profits. — Seigneurs utiles et bienfaisants ; comment les habitants les remercient. — Seigneurs qui abusent de leur pouvoir ; comment les habitants leur résistent. — Rapports moins bons dans les temps modernes. — Rôle du curé. — Interventions étrangères ; rapports des communes entre elles et avec les gouverneurs. — Esprit municipal.

 

Le premier supérieur de la commune, c'est le seigneur ; la ville a secoué son joug dès le moyen âge pour chercher plus haut et plus loin un maître dont l'autorité, affaiblie par la distance, était à peu près nominale ; mais le village a continué à dépendre plus ou moins de ce supérieur immédiat. Le seigneur, à la vérité, n'est plus cette parcelle de souverain, ce petit roi vassal d'un grand, qu'il fut jadis ; ceux qu'il appelle ses vassaux, féaux, tenanciers et redevables ne sont pas simplement des fermiers du dix-neuvième siècle, vis-à-vis d'un propriétaire qui jouirait de la presque totalité du revenu foncier dans le canton ; mais ils ne sont plus ces sujets sur lesquels il eut, aux siècles passés, des droits régaliens. Lui-même, ce seigneur, n'est plus qu'un sujet du Roi d'une catégorie plus élevée que celle de ces paysans qui l'entourent, mais sa sujétion n'en est pas moins complète, moins absolue que la leur. Peut-être au reste par les hasards de la fortune, par la facilité donnée aux roturiers d'acheter les fiefs, est-il sorti d'hier du tiers état et avant-hier du bas peuple ; fils de commis, petit-fils de laboureur. Propriétaire de la seigneurie il jouit toutefois, d'où qu'il vienne et quel que soit son nom, de ces vestiges d'honneur et d'avantages matériels que la royauté laissa, jusqu'en 1789, aux acquéreurs des terres nobles comme aux héritiers des chevaliers.

Ce seigneur tient ainsi dans la commune la place d'un individu qui, à une époque indécise, a possédé l'universalité du sol et l'universalité des gens — les gens paraissant, en ce temps-là, pouvoir être l'objet d'un droit de propriété, comme le sol nous parait aujourd'hui en être susceptible. — Cet individu avait aliéné les gens en les vendant en quelque sorte eux-mêmes à eux-mêmes, sous l'influence de causes économiques encore mal connues — transaction que l'histoire désigne d'habitude par ces mots : affranchissement des serfs. — Puis il avait aliéné le sol, dont il ne pouvait tirer autrement aucun parti, aux serfs ainsi affranchis. L'aliénation du sol s'était faite moyennant des rentes invariables en argent ou en nature (cens, champarts, etc.), qui grevaient le fonds eu quelque main qu'il passât, et moyennant le payement de droits de mutation (lods et ventes) toutes les fois que le fonds changeait de main. Ces multiples contrats, relatifs aux hommes et aux choses, stipulaient en outre entre les parties en cause certaines obligations, certaines charges, le tout bien arrêté d'un accord commun.

De père en fils et de vendeur en acheteur, les terres et les habitants des terres qui faisaient l'objet de ces contrats primitifs se transmettaient, se succédaient, à travers mille péripéties, mille révolutions, gardant leur caractère indélébile[1]. C'étaient là les droits féodaux dont nous avons parlé précédemment, et sur lesquels nous n'avons à revenir ici qu'en ce qui affecte la corporation communale. Tout village, outre les lois générales et provinciales qui règlent l'existence des Français, obéit ainsi à une autre loi qui lui est propre : la charte seigneuriale, contenant l'énoncé des droits qu'un personnage, unique dans la commune, détenteur de la suzeraineté, possède sur les biens et la personne des habitants.

Quelque immuable que puisse être une convention, de quelques garanties qu'elle ait été entourée à l'origine, quelque intérêt qu'aient eu à la maintenir intacte ceux à qui elle était avantageuse, et quelque dévotion traditionnelle qu'aient eue à son égard ceux mêmes à qui elle était onéreuse, cette convention ne peut traverser quatre ou cinq siècles sans subir des changements notables. Là où le contrat féodal n'avait pas été mis en écrit, soit dès le début, soit postérieurement à sa mise en vigueur, par les soins de propriétaires méfiants qui voyaient quelques symptômes de relâchement dans son exécution, ou par ceux de vassaux alarmés des prétentions de leur seigneur, ce contrat était souvent et assez vite tombé en désuétude. Le faire revivre n'était pas aisé. La maxime nulle terre sans seigneur était de jurisprudence dans le Nord, mais dans le Midi tout seigneur était obligé de justifier de ses droits. Les écrits, lors même qu'ils avaient existé, pouvaient s'être perdus ; les chartriers n'étaient à l'abri ni des guerres, ni des incendies, ni des détournements ; d'autres subsistaient ignorés, égarés, inutiles ; un correspondant de Richelieu lui signala, lorsqu'il fit l'acquisition de Fronsac, l'existence de certains papiers qui lui apprendront les droits d'une terre de cette importance, lesquels droits lui demeurent cachés et leur valeur tout à fait inconnue sans le secours qu'il peut tirer de ces instructions. L'énormité de certains biens fonciers, l'opulence de certains gentilshommes qui ne pouvaient résider dans toutes leurs terres, les empêchaient d'en tirer tout le parti qu'elles comportaient[2]. Sur le sommet d'une colline, décrit un voyageur anglais, en 1608, au milieu d'un parc magnifique, un splendide palais construit en belle pierre de taille blanche, avec un grand nombre de tourelles élevées. Cet endroit se nomme Écouen, il appartient à M. de Montmorency, le connétable de France ; dix-sept villes et paroisses du pays relèvent de cette seigneurie. Un pareil prince, qui a dix domaines semblables épars dans tout le royaume, risque de ne pas percevoir exactement les cinq sous que ses vassaux d'une paroisse du Midi lui doivent en vertu d'une charte du treizième siècle, pour leurs garçons et leurs filles qui atteignent l'âge de sept ans, ou les prestations auxquelles ils sont taxés pour leurs enfants non légitimes. Il n'en est pas de même du hobereau sédentaire qui, lui, exprime la quintessence de son dû. Celui-là est attentif à lever le droit annuel sur les paysans labourant et feu allumant, défend à tous les habitants de démolir aucun bâtiment, sans son autorisation, dans l'étendue de sa seigneurie et leur défend aussi d'y construire aucune maison-forte ; à peine tolère-t-il un petit cul-de-lampe sans fenêtres[3].

Les transformations que la vie sociale et l'état du sol avaient subies depuis le moyen âge, rendaient illusoires des droits jadis profitables, insignifiants des droits jadis précieux, et recherchés des privilèges jadis sans valeur. Ces derniers, par contre, qui ne paraissaient gêner en rien le vilain du temps de Philippe le Bel mécontentent fort le manant du temps de Louis XIII ; tel est le droit de chasse : le droit de chasser était anciennement inséparable du devoir de chasser. Les aveux nous montrent le seigneur tenu de faire plusieurs fois par an la chasse contre les loups étant en l'étendue de sa terre. Les paysans, de leur côté, étaient tenus de l'y accompagner ; mais entre temps ils poursuivaient toutes espèces d'autres bêtes, avec une liberté à peu près entière, souvent même avec des droits positivement reconnus. La question du gibier que l'on commença d'agiter au seizième siècle, avec les progrès de l'agriculture, prit seulement alors le caractère aigu qu'elle conserve jusqu'à la fin de l'ancien régime. C'est alors que se multiplient, pour les roturiers, les défenses de porter aucune arme à feu et même d'aller à la chasse, sous peine de cent livres d'amende, les interdictions de tendre des filets aux alouettes sous prétexte de vouloir les apprivoiser. Les campagnards luttent encore pour la conservation de leurs franchises — des arrêts de parlement maintiennent telles ou telles communautés dans le droit de chasser à la caille, sans préjudice des biens prétendus nobles ; — le plus ordinairement ils se bornent à faire défendre, par les tribunaux, aux gentilshommes de se livrer à cet exercice e en temps prohibé e. Les états de Normandie insistent pour que personne ne puisse chasser pendant que les grains sont encore sur la terre, n'étant juste que le plaisir d'un particulier soit en ruine à plusieurs. Le code des rustiques de Bretagne, révoltés en 1675, précise davantage : il porte que la chasse sera interdite depuis la mi-mars jusqu'à la mi-septembre, que les colombiers seront rasés et que tout le monde pourra tirer sur les pigeons dans les champs.

D'autres prérogatives, correspondant à des services dont le seigneur s'était chargé et qui, dans le principe, pouvaient être lucratifs, ne valent parfois plus la peine d'être conservées : tels les moulins et les fours banaux. Les prescriptions des coutumes donnant le droit au vassal de reprendre son blé au bout de vingt-quatre heures si le moulin banal, pour une cause quelconque, ne marchait pas, la concurrence d'établissements libres, l'exiguïté de la redevance, tout concourt à faire abandonner ces banalités qui, aux siècles antérieurs, procuraient de bons revenus. Un four banal de Provence qui, chaque année, rapporte 25 ou 30 livres, en coûte le double d'entretien[4]. On voit encore quelques rares gentilshommes en possession de lever la taille aux quatre cas ; mais, de ces quatre cas, il n'y en a que deux tout au plus qui puissent se présenter : le mariage de leur fille aînée et la captivité pour le service du Roi ; les deux autres : départ pour la croisade et réception dans la chevalerie étant tout à fait caducs. Le mot de taille est si bien identifié avec l'idée de l'impôt royal, que le fait par un particulier de prétendre à une redevance du même nom, a, dès cette époque, quelque chose de choquant et d'illégal. La taille que j'ai fait lever, dit un noble de la Marche accusé d'exactions sur ses gens, c'est un droit particulier que nous avons dans nos terres pour le mariage des filles aînées ; cet événement vient de m'arriver, et je ne crois pas avoir failli de ne laisser perdre cette bonne coutume[5].

Quant à la corvée, contre laquelle il a été fort déclamé dans les temps modernes, — corvée seigneuriale s'entend, car, à partir de Louis XIV, on institua une corvée d'État pour l'entretien des routes, qui subsiste encore aujourd'hui sous le nom de prestations en nature, et ne parait nullement impopulaire puisque les populations ont, deux fois depuis dix ans, par l'organe des conseils généraux, fait connaître qu'elles désiraient son maintien, préférablement à un impôt en argent, — quant à la corvée seigneuriale, elle ne suscite aucune plainte au dix-septième siècle, tandis qu'elle avait été l'objet au moyen âge de certaines récriminations. Cette corvée, d'ailleurs, figure rarement dans les dénombrements des droits utiles d'un fief, soit qu'on eût cessé de l'exiger, soit qu'elle eût été rachetée par les débiteurs. Le taux du rachat, par suite des variations de la valeur monétaire, était depuis longtemps tombé à peu près à rien : le prix des corvées dues, en 1620, par les pucelles et veuves d'une grande seigneurie, s'élève au total à quinze sous[6].

Si l'obligation pour les seigneurs de justifier, par actes authentiques, des droits auxquels ils prétendaient, avait fait disparaître bien des seigneuries, la vénalité de ces droits, assimilés à une marchandise transmissible comme toute autre à prix d'argent, avait permis aux communautés de devenir elles-mêmes propriétaires de la suzeraineté, qu'un tiers avait jadis possédée sur elles, et d'abolir par suite cette suzeraineté avec toutes ses conséquences. Les consuls et la commune de Pierrelatte (Dauphiné) acquièrent pour 13.700 livres la terre domaniale de ce nom (1639)[7]. En Briançonnais, vers la fin du dix-septième siècle, les communautés ont toutes acheté les seigneuries ; il n'y a plus d'autre seigneur que le consul, élu chaque année. Quand ils ne les possèdent pas tout entiers, les habitants sont heureux d'avoir au moins une partie des droits seigneuriaux : la moitié de ceux de Toulon coûtent à la bourgeoisie de cette ville un peu plus de 4.000 livres, en 1623. Les fonds manquent-ils ? On emprunte pour faire face à ces déboursés, éminemment populaires. La coseigneurie de Mézin (Guyenne) étant mise aux enchères, les habitants, réunis en assemblée générale, votent une imposition extraordinaire de 6.000 livres, répartie en trois années, pour l'employer à cet achat[8].

Quelque amoindrie qu'elle fût, dépecée par tant de mains, trouée de tant de brèches, incessamment agrandies, par où passaient et le citadin et le paysan, la carcasse de la féodalité n'en subsistait pas moins debout encore, capable d'être nuisible ou utile, — et l'on ne sait, en vérité, lequel des deux elle est le plus, — à ce peuple des campagnes qui vit à ses côtés. Il est des nobles bons vivants qui font banqueter chaque année à leurs frais les municipalités voisines, il est des tyranneaux de villages, pillards, mauvais payeurs, vexant leurs voisins et tuant leurs poules pour les manger. Un sieur de Gibertès, résidant au château de la Vigne, entre Mende et Marvejols, entretient une garnison de vingt-cinq à trente chenapans, avec lesquels il fait des courses, rançonne et assassine impunément dans le plat pays, jusqu'au jour où il est pendu au gibet de sa paroisse natale par les soins des magistrats du district[9]. Car les crimes et les exactions, de quelque nature qu'ils soient, n'ont qu'un temps ; la population rurale qui ose résister à un gouverneur, sait se défendre contre un simple châtelain. Les jurades qui lèvent spontanément des impôts exceptionnels, dont le produit est destiné à être offert au seigneur en récompense des services qu'il a rendus à la communauté durant les troubles, trouvent aussi de l'argent, si le seigneur les moleste et les opprime, pour plaider contre lui. Un laboureur de Brétigny ne se gênait pas pour dire, en pleine assemblée, que le seigneur de cette paroisse avait mangé plusieurs bons morceaux, mais qu'il fallait qu'il les dégorgeât. Par arrêts de parlements donnés au profit des communautés rurales contre des gentilshommes trop exigeants, il est sévèrement défendu à ces derniers de contraindre les habitants à aucune autre redevance que celles qu'ils prouveront leur être légitimement dues ; les nobles concussionnaires sont condamnés à restitution envers leurs tenanciers, quelquefois bannis et dégradés de noblesse.

Dans les villes, les vassaux n'ont pas besoin de recourir à la justice ; ceux de Rodez décrètent eux-mêmes la formation d'une commission de six bourgeois qualifiés, pour assurer la liberté des personnes contre l'évêque-seigneur de la cité et ses représentants, accusés d'avoir procédé à un emprisonnement sans avis de l'autorité consulaire[10].

Les rapports entre la noblesse et le peuple des campagnes ou des bourgs varient singulièrement en temps de pair et en temps de guerre. La tranquillité règne-t-elle, on ne cesse de se chamailler : le châtelain cherche volontiers à ne pas payer sa part de contributions, du moins sa part tout entière, il est parfois autoritaire et violent. De son côté le paysan, tout en le respectant, le craint souvent plus qu'il ne l'aime. On plaide facilement les uns contre les autres. Vienne la guerre civile ou étrangère : vite on court au gentilhomme, écuyer, homme d'épée ; on le flatte, on le supplie, on se met sous ses ordres. Qu'il commande, on lui obéira, qu'il décide ! Faut-il abattre ce pan de mur, reconstruire cette tour, aller à droite ou à gauche ? Tout ce qu'il dit et fait est admirable. De l'argent, s'il en veut, qu'est-ce que cela ! auprès de la sécurité, des meubles, du magot caché, de l'honneur des filles, de la vie qu'il va garantir et protéger ? Il rassure le bourgeois qui a peur, qui achète bien des piques, des demi-piques et des arquebuses d'occasion, mais ne s'en sert jamais par goût. On le connaît, le pillage, au moins par ouï-dire ; les voisins savent ce qu'il en est ; la mort n'est guère pire : voir tout briser, tout voler chez soi. On ne recule devant rien pour éviter un pareil sort. Le noble, lui, rassemble ses amis ; on se bat, c'est son affaire, cela le regarde ; il ne permettrait pas à d'autres de s'en mêler. Il le fait naturellement, sans se dire ni qu'il remplit un devoir ni qu'il risque sa peau pour des bonnes gens dont il fait peut-être peu de cas, ou qui lui ont manifesté récemment peu de sympathie. Il agit avec l'inconscience d'un sabre qui sort du fourreau, au besoin il s'endettera pour cela. Ses parents d'alentour le suivent ; en avant ! ils tiennent campagne. Les bandes ennemies l'apprennent, reculent ou prennent un autre chemin, par des paroisses moins bien gardées. Heureuses en ce temps-là les communes qui ont un seigneur ! Il fait de l'héroïsme sans le savoir.

Et comme les services mutuels rapprochent les hommes, on sent alors une intime et chaleureuse liaison entre les classes ; on fait des cadeaux à ce chef qu'on voulait ruiner la veille : M. de Lasserre, dont la commune avait précédemment investi le château pour l'obliger à payer 10 ou 12.000 livres de tailles, reçoit plus tard un présent de ces mêmes paysans pour les avoir défendus durant les désordres de la Fronde. Parmi les dépenses de Chamaret figurent, en 1637, 50 livres au comte de Grignan qui les a préservés de la couchée d'une compagnie de M. de Saint-André. Le duc et la duchesse de Nevers sont suppliés par la municipalité de ne pas s'éloigner de la ville (1596), car, quand la bergerie demeure sans garde, les loups ont bon marché des dépouilles et ne se soucient après qui gardera l'étable. Avec la paix, cette fusion des protecteurs et des clients prenait fin : la veuve du sieur de Sahune écrit aux mandataires de la commune de ce nom, qui lui font un procès (1611) : Vous avez oublié les biens, faveurs et supports que vous avez reçus de feu M. de Sahune, votre bon seigneur, et de moi... Car vous savez très-bien que nous vous avons garantis des rançonnements, logements de gendarmerie, pillage et autres sortes de ruine, de quoi tous vos voisins étaient accablés. Je n'eusse jamais cru cela de vous autres... Néanmoins cet état passager nous donne très-bien la notion de ce que devaient être ces rapports très-cordiaux au moyen âge, quand le danger était perpétuel[11]. Quand l'ordre intérieur, au contraire, fut pour jamais affermi, ce qui devint le cas des cent cinquante dernières années de l'ancien régime, et le mérite en même temps que la raison d'être de la monarchie absolue, les relations entre suzerains et vassaux allèrent s'aigrissant de plus en plus. Le conseil communal aura Lien encore recours au châtelain pour faire la police quand lui-même y est impuissant, il le priera d'intervenir pour arrêter les blasphèmes et les grandes fornications et paillardises qui se commettent en certaines maisons. On verra aussi des campagnards, satisfaits de leur seigneur, — car il en est bon nombre d'excellents, — qui célèbrent par des feux de joie le gain de ses procès ou la naissance de ses enfants ; d'autres, qui attendent de lui un secours pour la reconstruction de leur église, lui écriront, avec une malicieuse flatterie, qu'il ne doit pas dédaigner d'ajouter à l'éclat de ses titres, celui de bienfaiteur d'un sanctuaire où ses tenanciers adressent leurs vœux au ciel pour sa conservation. Mais, en somme, les litiges entre gentilshommes et communautés champêtres sont infiniment plus nombreux dans les temps modernes que précédemment ; et ces litiges se terminent bien rarement, comme jadis, par des transactions ou des arbitrages de nobles, clercs et hommes de loi des environs. Tout cela va à Paris, où réside le seigneur et où il se démène de son mieux. Dans les restrictions apportées par tout le monde aux libertés locales, le seigneur joue son rôle ; il se mêle, au dix-huitième siècle, de ce dont il ne se mêlait pas au quinzième ; le paysan a ainsi deux maîtres au lieu d'un, puisque au-dessus du seigneur, qui du moins voyait les choses par lui-même, règne l'intendant qui administre d'après des imprimés[12].

Avec le curé, les relations demeurent affectueuses ; mais qu'on ne s'imagine pas, comme plusieurs de nos contemporains l'ont cru et affirmé à tort sans en rien savoir, que la population rurale ait aucunement subi le joug du clergé. Le prêtre ne fait pas partie de droit de la jurade ; il fallut des ordonnances d'intendants à la fin du dix-septième siècle pour lui donner pouvoir d'y siéger. Plus instruit que ses ouailles, il est parfois chargé des fonctions de secrétaire de mairie, et reçoit en cette qualité un petit traitement de 10 à 20 livres ; mais c'est à la condition que la commune y trouve son compte. Le conseil n'hésite pas à demander que les actes de baptêmes, mariages et sépultures soient conservés dans ses propres archives et non dans celles de la sacristie, s'il constate que messieurs les curés en ont perdu plusieurs. Les habitants de Colonzelle tiennent une assemblée générale (1617) devant la porte de l'église, dans la cour du château, concernant la conduite du curé qui ressemble mieux à un homme mondain qu'à un homme de sa robe, va par les aires et lève trop exactement la dîme. Partout les paroissiens savent fort bien se plaindre et plaider contre un pasteur, homme inconstant et présomptueux, de mauvais caractère ; ils sont exigeants : l'ecclésiastique qui a dit une messe basse un jour de fête sans être indisposé, qui omet le Credo ou une oraison, constitue des griefs contre lui de la part des fabriciens et marguilliers. Si on le rencontre saoul, plein de vin et ne se pouvant tenir, comme celui de Brinay, en Berry, c'est un homme perdu[13].

Dans les villes, c'est avec des autorités plus hautes que les municipalités urbaines ont à traiter. Entre elles et le présidial ou le lieutenant de roi, les compétitions abondent. Les lettres patentes de 1618 prescrivent qu'en l'absence du gouverneur de Toulon, les consuls garderont les clefs des portes et donneront le mot d'ordre au capitaine de la garnison ; ils acceptent ainsi de remplacer les représentants directs du pouvoir central, mais ils ne leur permettent pas de s'ingérer, par réciprocité, dans leurs affaires. Aux quinzième et seizième siècles, les officiers royaux n'avaient pas le droit d'assister aux élections communales, à plus forte raison ne pouvaient-ils être admis aux fonctions locales. Louis XI tenta sans succès de faire passer comme maire, à Périgueux, le sénéchal du ressort ; jamais, avant 1500, un juge mage ne fut élu à une charge de la maison de ville. Pour avoir seulement libre entrée dans sa résidence, le sénéchal doit prêter serment de conserver les immunités et avantages de la cité et de sa banlieue ; il doit en outre, dans sa prise de possession, observer les formalités requises. Est-il arrivé à l'improviste, sans s'y être conformé, il s'expose à ce que le maire se présente à son hôtellerie pour le reconduire, poliment mais fermement, hors les murs[14].

La liberté de leurs élections est, avons-nous dit déjà, ce que les bourgeois ont le plus à cœur : le tiers état recommande, en 1614, certaines mesures ayant pour but de bannir toute pression, et d'empêcher les fonctionnaires de s'y entremettre directement ou indirectement. Échevins de Lyon, jurats de Bordeaux, consuls de Montpellier ne se laissent pas facilement troubler dans leur indépendance sur ce chapitre, et réclament bien haut contre les mauvais traitements dont ils se prétendent victimes de la part des gouverneurs ; il est juste d'ajouter qu'au conseil d'État on donne presque toujours raison aux officiers communaux contre les officiers royaux[15]. Ces officiers communaux ne craignent nullement la procédure ; la qualité de leur adversaire n'est pas pour les arrêter. Les uns font carrément un procès au prince-cousin du Roi pour des rentes dues par lui à leur caisse, d'autres plaident contre leur évêque auquel ils refusent l'entrée de son vin. Le marquis de Ragny propose à Avallon, dont il est gouverneur, de résoudre par voie amiable une difficulté pendante avec la ville ; celle-ci choisit la voie contentieuse, et finit par gagner son procès au parlement de Dijon malgré des influences subreptices de madame de Ragny. Nous avons ici, écrit de Chaumont le sieur de Bourbonne, un petit maire qui est très-séditieux et me publie violent... Il est fort brouillon ; s'il était dans sa maison, le peuple en serait plus en repos. Il me baille plus de frasques que vingt gentilshommes de la campagne[16]. Partout une vivacité d'opinion très-grande, avec laquelle le pouvoir central doit compter : à Paroi, petite ville du Nord, le peuple force les portes du château pour reprendre au gouverneur un prisonnier qu'il a fait ; quand on voulut retirer à Auxonne, en Bourgogne, des droits qui remontaient à quatre ou cinq cents ans, il y eût eu désordre, si le Prince ne se fût entremis auprès du chancelier pour en obtenir le maintien. L'État biaise et négocie : Vous avez appuyé, écrit un ministre à un lieutenant général, des gens qui ne sont pas dans les magistratures de la ville et n'y ont pas par conséquent l'autorité légitime... on en appréhende la conséquence... toutefois, puisque les choses ont réussi par cette voie, il faut faire ce que le temps nous conseillera pour le mieux[17]. Ces atermoiements, cette diplomatie, sont indignes d'une autorité qui se respecte, diront les partisans de la suprématie absolue du pouvoir central. Pour nous, il nous semble qu'un pays n'est pas une caserne, et il n'est que les régiments où l'on ne raisonne pas.

Et combien ces peuples, en vérité, raisonnent bien ! Quel esprit d'ordre et de hiérarchie les anime, quel attachement au souverain en qui s'incarne le lien politique, qui représente l'autorité, l'unité nationale ! Que peut-on voir ou souhaiter de plus beau que cette nation, farouche dans la défense de ses droits, scrupuleuse dans l'accomplissement de ses devoirs ? Au Roi, les municipalités demeurent fortement attachées lors même que leur chef féodal, leur pasteur spirituel, leur gouverneur immédiat, ferait cause commune avec les ennemis du Roi. Le duc d'Orléans, révolté, écrit aux maire et échevins de Dijon qui n'ouvrent même pas sa lettre, mais l'envoient purement et simplement à Louis XIII, en répondant à Gaston qu'ils ont reçu sa missive avec tout le respect qu'ils ont pu, mais qu'il ne leur appartient pas d'ouvrir des paquets qui leur viennent d'autres que de Sa Majesté. A côté de cette soumission, pleine d'une dignité si haute, il y a place dans le cœur de la cité pour un sentiment très vif de sa liberté, dans la sphère bornée où elle l'exerce. Ces députés bourgeois, qui se mettent à genoux pour parler au Roi, lui tiennent, dans cette humble posture, un langage que beaucoup de modernes, de leur condition, n'oseraient tenir aux princes avec qui ils s'entretiennent, debout ou assis à leurs côtés[18].

Les messieurs de ville correspondent d'ailleurs librement et sans intermédiaire avec le monarque ou le premier ministre pour se plaindre, remercier, réclamer, conseiller, obtenir ceci ou empêcher cela. Bayonne députe pour le maintien de ses franchises (1625) ; Châlons pour la création d'un présidial, Bayeux pour la démolition de son château, Toulon contre la construction de deux tours. Un arrêt du conseil d'État, rendu sous Louis XIV, en 1678, interdit d'envoyer des députations au Roi sans en avoir au préalable fait connaître les motifs et obtenu l'autorisation de l'intendant. Sous Louis XIII ces rapports directs étaient ordinaires et réguliers, et le prince écrivait aussi volontiers aux consuls de quelque grosse bourgade qu'aux prévôts et échevins de sa capitale. Que cet état de paix ait subi des troubles passagers, qu'il y ait eu des éclipses et des tempêtes dans ce ciel généralement clair et serein, qui songerait à le nier ? Ce même peuple que l'on croit si affaissé, si prosterné, est au contraire fort susceptible et assez agitable, aussi bien en Languedoc qu'en Normandie ; volontiers il se révolte quand on lui fait tort, et parfois ses révoltes sont suivies de punitions terribles[19]. Privas fut détruit en 1629, et quatre ans après les habitants n'osaient encore se hasarder, ni à bâtir leurs maisons, ni à cultiver leurs terres parce qu'ils ne se trouvaient pas autorisés à se rétablir[20]. Avec les personnages bien en cour dont elles sollicitent ou récompensent la protection, les villes cimentent, par de petits cadeaux, les bons rapports qu'elles s'appliquent à entretenir. C'est Angers qui fait présent au cardinal de Richelieu de langues de bœuf et d'andouilles, et au lieutenant de roi de deux cents poires de bon-chrétien ; Rodez qui envoie à Monseigneur le prince, à l'occasion du mariage de son fils, trois quintaux de fromage de Roquefort ; Réauville, en Provence, qui donne trois moutons à l'archevêque d'Arles, lequel s'intéresse vivement à la commune. Nîmes dépense chaque année cinquante livres pour location du linge fourni aux grands seigneurs de passage. Peut-être aux siècles précédents poussait-on plus loin encore l'hospitalité, en Dauphiné, où les aubergistes engageaient exprès chez eux des servantes de mauvaise vie pour le plaisir des voyageurs, et où les dépenses faites par la commune de Châteauneuf, qui reçoit et héberge des auditeurs des comptes, venus pour vérifier ses registres, comprennent cet article énigmatique : Pro pulchrà facie... deux gros[21]. Si le Roi ou l'héritier du trône traversait la cité, on sait quelles entrées lui étaient faites : ses valets de pied, ses suisses, ses gardes du corps recevaient des marques de la libéralité municipale ; écussons brossés à ses armes, tableaux où il est dépeint dans un char triomphal, dîners somptueux, musiques de hautbois, fifres et tambours, chevaux de poste, rien n'était épargné pour se concilier ses bonnes grâces[22].

Jalouses de leur indépendance vis-à-vis des autorités sociales ou politiques qui leur sont supérieures les communes, grandes et petites, ne sont nullement disposées à accepter la loi ni même la prépondérance de l'une d'entre elles : si les villages, groupés sous les murs d'une bonne ville ou d'un bourg, dont ils constituent en quelque sorte la banlieue, gravitent volontiers dans son orbite, c'est qu'ils jouissent dans ses conseils d'une représentation proportionnée à leur importance. Les consuls des vallées du Briançonnais, ou les syndics de pays en Gascogne, sont à peu près ce que pourraient être de nos jours les maires ou les administrateurs d'un canton ; mais quand les députés de Paris, aux États de 1614, désirèrent que le tiers s'assemblât à l'hôtel de ville, et essayèrent de faire proclamer, comme président-né de la bourgeoisie, le prévôt des marchands de la capitale, leurs collègues qui ne voulaient pas s'assujettir aux volontés des Parisiens, furent unanimes à repousser cette prétention, et il demeura pour constant que Paris n'a aucune supériorité par-dessus le, autres provinces. Cette affirmation allait malheureusement cesser de plus en plus d'être exacte[23].

 

 

 



[1] L'État seul usait à cet égard d'une sorte d'expropriation, à charge de remplacement par une indemnité équivalente. Ainsi les religieux de Sainte-Catherine avaient certains droits sur le sol où était bâtie la place Royale, à Paris ; on leur donna en échange un cens sur vingt-six maisons, faisant le circuit de l'hôtel de Bourgogne. Plumitif de la chambre des comptes, p. 2,756, f. 369.

[2] Aff. Étrang., t. 809, f. 112. — Arch. dép. Lozère, G. 115 ; Lot-et-Garonne. (Mézin, AA. 3.)

[3] Arch. dép. Eure-et-Loir, B. 190 ; Lozère, G. 554 ; Haute-Garonne, B. 427, 485. — CORYATE, Voyage à Paris, en 1608, p. 8. On a cependant le droit de bâtir des colombiers sans la permission des seigneurs justiciers ou autres. Arrêt du parlement, 2 mars 1630.

[4] Le plus élevé, comme taux de location, que nous ayons rencontré est celui de Bruyères-le-Châtel (Ile-de-France), affermé 160 livres en 1614. En général, ils ne dépassent pas quatre ou cinq hectolitres de grains, trente livres environ. — TAUSSERAT, Châtellenie de Lury, 112. — Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C. 118 ; Yonne, H. 855 ; Seine-et-Oise, E. 4,613 ; Haute-Garonne, B. 407, 453 ; Eure-et-Loir, B. 1810, 2,573 ; Lot-et-Garonne (Mézin, BB. 7). — LA MARE, Traité de la police, II, 801. Le seigneur, pour droit de mouture, prend en certains lieux le 16e, soit 6,25 pour 100. — DE BEAUREPAIRE, Cahier des États de Normandie, II, 160. — DE CARNÉ, États de Bretagne, I, 379.

[5] Aff. Étrang., t. 811, f. 336. — Arch. dép. Haute-Garonne, B. 377.

[6] Le nombre des journées exigibles varie de une à dix, les corvéables les font à leurs frais, excepté ceux qui n'ont d'autres ressources que leurs bras, auxquels on est tenu de fournir les aliments nécessaires. Arch. dép. Côte-d'Or, C. 2,262 ; Haute-Garonne, B. 452 ; Eure-et-Loir, B. 3,186. L'explication donnée par quelques auteurs de ce que les corvées, bien qu'existantes, n'auraient pas été mentionnées dans les aveux parce que c'était un droit odieux n'est pas sérieuse. Est-ce qu'il y a des droits odieux pour ceux qui en profitent ?

[7] Arch. dép. Isère, B. 3,115, 3,117, 2,426. La terre et seigneurie de Peyrins et Saint-Paul de Romans est vendue, en 1645, aux habitants desdits lieux pour 6.300 livres, la seigneurie de Chorges, en Embrunais, est payée 2.380 livres par la commune de ce nom (1640). — Société d'études des Hautes-Alpes, I, 38.

[8] Arch. com. Toulon, CC. 406. — Arch. Lot-et-Garonne, B. 13, 52, 55. (Mézin, AA. 3, BB. 2, 6.)

[9] Aff. Étrang., t. 804, f. 190 ; t. 807, L 50. — Arch. dép. Lozère, G. 623 ; Lot-et-Garonne (Layrac, AA. 2).

[10] Arch. com. Rodez, BB. 12. — Arch. dép. Landes, H. 28 ; Lot-et-Garonne, B. 51 (Sainte-Colombe, BB. 1) ; Haute-Garonne, B. 284, 406. — BERT. LACABANE, Not. sur Brétigny-sur-Orge, 106.

[11] Arch. com. Never, BB. 20. — Arch. dép. Drôme, E. 5,212, 5,621 ; Lot-et-Garonne, (Francescas, BB. 10. 15.)

[12] Arch. histor. Saintonge et Aunis, IV, 421. — Arch. dép. Drôme, E. 5,559, 5,677, 5,740 ; Lot-et-Garonne. (Aiguillon, BB. 4, 5.)

[13] TAUSSERAT, Châtellenie de Lury (Cher), p. 141. — Arch. dép. Lot-et-Garonne (Tonneins-Dessous, BB. 2) ; Drôme, 5,598, 5,673, 5,880.

[14] Aff. Étrang., t. 781, f. 185. — Arch. dép. Dordogne. (Inv. Som. Introduction.) — Arch. com. Toulon, AA. 7. — Arch. hist. Saintonge, V, 68.

[15] Arrêt du 8 janvier 1624 (Arch. nat., E. 78'). — Aff. Étrang., t. 785, f. 11. — ROHAN, Mémoires, 543. — PICOT, États généraux, IV, 95.

[16] Arch. com. d'Avallon, BB. 3, FF. 1 ; de Toulon, BB. 53. — Arch. dép. Lot-et-Garonne (Gontaud, CC. 9). — Ordonnance du 8 mars 1635. — Aff. Étrang., t. 800, f. 175 ; t. 804, f. 50. — Certaines cités, en raison des survivances accordées à des enfants, se trouvaient être soumises à la mère de M. le futur gouverneur. Lectoure sera un jour au marquis de Roquelaure ; pendant qu'il grandit, sa maman administre, et au grand mécontentement des habitants, parait-il. Tout le monde, écrit d'Epernon, éprouve des effets de ses injustes déportements, il y a eu depuis peu une sédition...

[17] Arch. guerre, XXIV, 15. — Aff. Étrang., t. 804, f. 226. — (Bibl. nat.), mss. français, 3,771, f. 8. Correspondance d'Arnaud.

[18] Aff. Étrang., t. 778, f. 59 ; t.802, f. 214, 310. — FONTENAY-MAREUIL, Mémoires, 211.

[19] Lettre de cachet du 20 novembre 1624. — Arch. dép. Calvados, C. 1679. — Arch. com. Toulon, AA. 6, 36. — Aff. Étrang., t. 781, f. 177 ; t. 800, f. 40. — Arch. nat., K. 113.

[20] BENOIT, Hist. de l'Édit de Nantes, II, 533. — Aff. Étrang, t. 800, f. 194 ; t. 803, f. 280 ; t. 805 ; f. 245 ; t. 807, f. 47.

[21] Arch. dép. Drôme, E. 5,340 (en 1455). Il se peut qu'il ne s'agisse là que d'un pourboire. On doit noter toutefois que des règlements de police ayant ordonné aux hôteliers, à Montélimar, de chasser les filles de mauvaise vie, ceux-ci consentirent d'abord à les renvoyer, à condition que la mesure fût générale pour ne favoriser personne, puis obtinrent de Louis XI l'autorisation de les reprendre de nouveau chez eux, en 1447. Histoire de Montélimar, I, 509.

[22] Arch. com. de Nevers, CC. 294 ; de Rodez, BB. 8, II ; de Nîmes, NN. 14 ; d'Angers, BB. 72.       Arch. dép. Drôme, E. 5,840.

[23] RAPINE, Relation des États généraux, p. 9 et 62. — Société d'études des Hautes-Alpes, I, 38. — Arch. dép. de Lot-et-Garonne (Gontaud, BB. 4), et introd., X. — Arch. com. Bourg, FF. 30. — Aff. Étrang., t. 807, f. 45.