RICHELIEU ET LA MONARCHIE ABSOLUE

 

TOME QUATRIÈME. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE).

LIVRE V. — ADMINISTRATION COMMUNALE.

CHAPITRE PREMIER. — LES ÉLECTIONS MUNICIPALES.

 

 

Variété des systèmes électoraux et des constitutions municipales. — Ancienneté et bizarrerie de quelques-unes. — Communes urbaines et communautés rurales ; nos communes actuelles sont-elles les filles des unes ou des autres ? — Cette distinction va s'affaiblissant et disparaît politiquement à la fin du dix-septième siècle. — Conseils de ville ; qualité des électeurs et des éligibles ; modes de sélection, durée du mandat, titres des administrateurs selon les provinces de France. — Types divers ; partout oligarchie libérale. — Lieux de vote, brigues des candidats. — Intervention régulière et irrégulière des seigneurs dans les élections. — Ingérence de l'État ; candidatures imposées par le pouvoir central ; restriction et destruction de la liberté des choix.

 

C'est un spectacle infiniment varié, un vrai régal d'homme d'État, que l'examen de la législation municipale du dix-septième siècle. Comme un auteur dramatique cherche dans le fatras énorme des pièces oubliées ou vieillies le germe obscur de situations nouvelles qui puissent être fécondées par son génie, ainsi l'architecte des constitutions présentes ou à venir peut trouver dans les mille combinaisons de gouvernement local, fruit de l'invention et de l'expérience de nos pères, une mine inépuisable de systèmes administratifs. Des sources de l'Escaut à celles de la Garonne, de l'embouchure de la Somme à celle du Rhône, des centaines d'agglomérations humaines, selon leurs aspirations diverses, les bonnes ou mauvaises chances de leur destinée, leur caractère et la pente naturelle de leur esprit, les unes plus tôt, les autres plus tard, les unes pacifiquement, les autres par la guerre, s'étaient donné ou avaient conquis des lois.

Ces lois réglaient, prévoyaient, ordonnaient tout ce qui concernait la vie de chaque jour, la vie urbaine s'entend ; seule vie commune ; l'homme des champs — l'habitant du plat pays — n'ayant avec ses voisins que des rapports courts et rares. On trouve dans ces chartes toutes les solutions aux difficultés que devaient faire naître l'entrechoquement quotidien d'appétits ardents à se satisfaire, tous les procédés que des gens qui se mettent en société emploient pour se faire une existence tolérable, voire avantageuse ou agréable si possible. Cette multiplicité de codes, aux origines fort dissemblables, subirent probablement bien des vicissitudes. Antérieurs pour la plupart à l'établissement de la féodalité, et par conséquent à la dynastie capétienne elle-même, ces gouvernements municipaux fonctionnaient librement — on en a plus d'une preuve — bien avant l'octroi des chartes concédées par les rois ou les grands vassaux. Ces chartes ne sont en général que des titres de confirmation, qui donnent une forme nouvelle à des communes existant déjà en fait, en expliquent ou même en restreignent les privilèges[1]. Il est probable que l'on a pris, en bien des cas, des reconnaissances pour des créations, les gens du moyen âge aimant à rafraîchir de temps à autre la propriété de leurs droits. Nombreuses sont les cités comme Saint-Malo qui, après s'être donné à la France (1387), faisait affirmer, à chaque avènement de souverain, les franchises de la ville et celles de la seigneurie.

Quant à la distinction généralement établie entre les communes et les communautés, les unes concédées, jurées et résultant d'une faveur, les autres existant de droit naturel ; les unes, sortes de républiques indépendantes, assez analogues aux villes impériales de l'Allemagne, ou du moins aux bourgs d'Angleterre ; les autres soumises aux suzerains dans les domaines desquels elles étaient situées, elle avait, au dix-septième siècle, perdu grande partie de sa valeur. Il est bien vrai qu'on n'appelle cités municipales que celles qui jouissent d'une constitution et de lois particulières toujours octroyées ou supposées telles ; en 1619, Louis XIII autorise ainsi par lettres patentes la création d'une municipalité à Port-Louis, en Bretagne ; — il est également vrai que la base du droit communal ce sont les statuts de chaque ville, et que ces statuts, quelque bizarres qu'ils fussent parfois, subsistaient çà et là depuis des temps reculés dans leur intégrité ancienne ; Rodez, par exemple, capitale du Rouergue, est divisée en deux morceaux, la cité et le bourg, formant chacun une ville absolument distincte de l'autre ; l'évêque dominait sur la première, le comte était seigneur de la seconde, où se trouvait le siége de son fief. Chacune avait son administration propre, son hôtel de ville, ses consuls, ses contributions, ses réunions publiques. Mais ces singularités devenaient rares. A mesure que le Roi gagnait du terrain, il voyait d'un moins bon œil ces fortes individualités roturières — les communes — qu'il avait encouragées dans le principe, alors qu'elles déplaisaient aux seigneurs ses rivaux, mais qui désormais allaient le gêner lui-même, maintenant qu'il était le seigneur universel et que les féodaux politiques avaient disparu. Les Jacques Bonhomme épars dans les champs ou rassemblés autour de quelque clocher de village, ne voyant plus au-dessus d'eux qu'un procureur fiscal nommé par leur suzerain, se trouvaient donc à peu près dans la situation des habitants des communes rurales d'il y a vingt ans, dont le maire était désigné par un pouvoir étranger[2]. La commune allait se rapetissant et la communauté grandissant ; le joug devenait ici plus léger et là plus lourd.

Comme presque toutes les paroisses urbaines jouissaient, sous Richelieu, en vertu d'un écrit antique ou récent d'une organisation spéciale, tandis que dans les paroisses champêtres on s'en rapportait aux usages et traditions verbales —usages très-différents selon les provinces et, dans la même province, à quelques lieues de distance, puisque le subdélégué de l'intendant de Guyenne envoyait, en 1765, aux principales localités de l'Agenais un questionnaire dont les réponses étaient destinées à le renseigner sur la forme d'administration des bourgs[3] ; — en ce temps-là commune est synonyme de ville, communauté est l'équivalent de village ; mais, toute proportion gardée entre l'importance, les ressources, les besoins, l'intensité de vie d'un chef-lieu de province et d'un humble hameau, il n'y a plus grande différence entre les libertés locales des uns et des autres. En 1625, les petites gens de la campagne, le dimanche, sous le porche de leur église, décident de leurs gros sous avec autant d'autorité que les hauts échevins et les majestueux capitouls disposent des sacs d'écus de leurs coffres, sous les lambris de leur palais municipal.

Que nos communes actuelles soient les filles des communes de l'ancien régime ou, comme on l'a dit, celles des communautés d'habitants, la chose n'offre en soi, par conséquent, qu'un intérêt secondaire, puisque jusqu'à la fin de la monarchie communautés et communes tendirent à se rapprocher sans cesse, et que même on pourrait prétendre avec vérité qu'à partir de l'érection en offices des emplois municipaux, sous Louis XIV (1693) et de la mise aux enchères des mairies qui découla de cette tyrannique mesure, les communautés se trouvèrent plus libres en quelque sorte que les communes soi-disant privilégiées. Cependant, notre législation moderne en confiant à des conseils électifs la gestion des intérêts locaux se rapproche bien plus de l'échevinage restreint des villes d'autrefois, que des publiques assemblées rurales où les femmes elles-mêmes prenaient part.

Aucune règle fixe n'ayant présidé à l'institution des municipalités, il n'y en a pas dix qui se ressemblent : la qualité des électeurs et des éligibles, la forme des élections, la durée du mandat, le titre des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs, la nature de leurs fonctions, tout cela change d'un lieu à l'autre selon les tendances particulières de chaque population, et cette bigarrure est la liberté même. Faisons le tour de la France. Au sortir de Paris, nous trouvons à Montargis un règlement approuvé par l'assemblée générale de la ville et homologué sur sa demande par le Parlement[4] : les maires échevins et leur conseil — qu'on appelle les vingt électeurs — dressent une liste de trois personnes pour la mairie et de six pour l'échevinage. Le lendemain, le peuple choisit sur cette liste le maire et ses deux échevins. Ainsi le maire était nommé au suffrage universel sur une liste de proposition des conseillers municipaux. Les vingt conseillers ou électeurs sont désignés eux aussi par l'ensemble des citoyens ; d'après un sectionnement nouveau, les cinq quartiers de la ville ont chacun quatre conseillers à élire dans leurs bureaux de vote, présidés par des officiers de justice. N'étaient éligibles que les magistrats, les anciens échevins ou jurés d'église (marguilliers), administrateurs des hospices, avocats ; procureurs et marchands, sans que les artisans puissent être nommés sauf les tanneurs. L'exécutif communal n'a jamais bien longtemps à vivre : Angers est gouverné par un maire annuel et vingt-quatre échevins ; Nevers, dont les privilèges remontent à 1231, a vingt-quatre conseillers élus chaque année, le 19 décembre par les manants et habitants. Moulins avait vu, en 1518, ses quatre consuls remplacés par un maire assisté de douze conseillers ; ce maire imposé était en général, dès la fin du seizième siècle, quelque fonctionnaire provincial. Les élus de Cusset (Allier), dit un arrêt du conseil, porteront le nom de consuls ; ils seront assistés de huit conseillers, nommés à la pluralité des voix, en assemblée générale, qui prêteront serment et pourront être maintenus six ans en charge.

Ailleurs, les maîtres-échevins désignés par les plus notables de la cité, étaient renouvelables annuellement par moitié[5]. A Cognac, au quinzième siècle, les bourgeois s'assemblaient avec le maire qu'ils élisaient tous les ans ; sous Louis XIII, le corps de ville s'y composait de douze échevins et douze conseillers institués, en 1507, par la régente Louise de Savoie, à cause de la fidélité et générosité que les habitants firent paraître aux diverses occasions contre les ennemis de l'État, selon la formule usitée. Ce corps de ville, humilié par les gouverneurs de la citadelle, chargé d'impôts et docile néanmoins aux volontés des pouvoirs supérieurs, ce corps de ville, sous Richelieu, respire encore. Plus tard, les élections cessent d'être directes, les citoyens donnent, par une procuration notariée, pouvoir à six d'entre eux de les représenter au scrutin ; et, à la fin du règne de Louis XIV, le beffroi sonne pour assembler une municipalité composée du maire perpétuel et de ses trois cousins. Angoulême, quoique petit, dit-on, en 1643, est décoré de beaux droits ; les douze échevins et les douze conseillers de la maison commune, qui demeurent fixes à perpétuité, sont nobles, eux et leurs descendants ; l'un de ces échevins vend sa place 2.000 livres. A côté de l'aristocratie d'Angoulême, la démocratie de la Rochelle : ici siégent au conseil les cent pairs qui ont fait serment à l'hôtel de ville.

Le parlement communal de Bordeaux est plus nombreux encore : les cent-trente, comme on les nomme, assistent le maire et les six jurats ou gouverneurs qui administrent la capitale de la Guyenne. Le maire de Dax est un gentilhomme, assisté d'un sous-maire et de deux jurats, l'un de robe longue, l'autre de robe courte. Jadis annuel, puis devenu inamovible sous François Ier, ce maire ne redevint électif que sous Louis XV. Un règlement de 1630 établit à Mont-de-Marsan trois jurais, un procureur-syndic et vingt-six conseillers nommés par soixante notables. Le sénéchal de Marsan confirmait ces élections au nom du Roi[6].

Presque toutes les communautés rurales, en Guyenne, sont régies par quatre ou six consuls ; mais le recrutement de ces consuls diffère fort d'une localité à l'autre : A Meilhan, ils sont élus par la jurade, le 1er janvier de chaque année ; à Duras, à Gontaud, la jurade, sorte de conseil de ville permanent qui compte de vingt-cinq à quarante membres, se borne à dresser une liste de huit candidats dont le seigneur tire les quatre consuls. A Puymirol, à Astaffort, les consuls sortants choisissent eux-mêmes chaque année leurs successeurs soit parmi les jurais en exercice depuis au moins un an, soit parmi les habitants privilégiés, seuls capables d'être appelés à ces fonctions. Sous le règne suivant le premier consul fut souvent nommé par lettres de cachet ; c'était à lui, lors même qu'il existait un bailli d'honneur qu'appartenait la direction effective des affaires. A Mézin, qui avait six consuls, on n'en changeait annuellement que trois, et le quatrième consul de l'année précédente passait de droit au premier rang[7]. Quant à la jurade, elle se complétait elle-même au fur et à mesure des vacances, et l'on invitait à prendre part à l'élection une assemblée de gens capables et sans reproche.

En Languedoc même variété, même sélection compliquée ; toujours des mandats de courte durée, et jamais de rééligibilité immédiate, tels sont les principes qui dominent à peu près partout. Les capitouls de Toulouse présentent leurs successeurs, ils ont toute liberté là-dessus ; il est toutefois interdit aux capitouls-marchands de se faire remplacer par aucun de leurs associés de commerce, parents ou alliés[8]. Les choix faits par eux étaient tenus secrets et remis clos et scellés au viguier. Le viguier, le sénéchal et le juge-mage nommaient les personnes de qualité requise qui devaient, avec les membres du consulat et du conseil secret, concourir aux élections. Ces électeurs adjoints prenaient part quelquefois au gouvernement de la cité, ils jouissaient d'attributions consultatives. A Molières (Tarn-et-Garonne) douze conseillers, d'accord avec douze personnes parmi les plus qualifiées, élisent les consuls, qui ne peuvent faire aucun acte d'administration, sans l'avis de ces vingt-quatre assistants, e sous peine de nullité et de responsabilité personnelle s. Les consuls devant représenter toutes les classes de la société, la moitié d'entre eux étaient nobles, pour le haut parage, l'autre moitié, pour le populaire, marchands ou bourgeois. La population de Nîmes est répartie en quatre échelles ou catégories, comme celle de la république de Salente, imaginée par Fénelon dans son Télémaque. La première comprend les gentilshommes et les avocats, la seconde les médecins, notaires, bourgeois et gros négociants, la troisième les procureurs, chirurgiens, apothicaires, marchands payant moins de 100 livres d'impôt, enfin la quatrième les artisans et laboureurs qui, à tour de rôle, fournissent le dernier consul. Chacun est à cheval sur ses droits et sait les défendre. Le syndic des laboureurs attaque devant le parlement l'élection d'un cordonnier comme quatrième consul ; il demande et obtient la cassation des délibérations communales qui dépossédaient les laboureurs de leur rang dans le consulat. Après maintes procédures intervient une transaction qui décide que le quatrième degré sera partagé entre les cultivateurs et les ouvriers. Oh ! les longs procès, les guerres terribles pour la dignité de troisième, de cinquième consul ! On vante l'ancienneté de sa bourgeoisie, on démolit les aïeux de l'adversaire. Le syndic des avocats de Beaucaire réclame au parlement pour que leur ordre ait la place de premier consul alternativement avec l'ordre de la noblesse[9]. La cour rejette cette demande, mais ne s'oppose pas à ce que les avocats élus à la majorité des voix puissent occuper le premier rang. A côté des officiers municipaux proprement dits, de nombreux corps délibérants : les conseils des quatorze et des vingt-quatre, à Montpellier ; à Nîmes ; le conseil politique ordinaire et le conseil politique extraordinaire, comptant chacun trente-deux personnes. On ne dédaigne pas l'expérience : à Toulon, tous les anciens consuls font partie de droit de la maison commune, comme s'ils étaient conseillers ; mais on craint la perpétuité des fonctions dans les mêmes mains : nul ne peut être réélu, en Briançonnais, que la cinquième année après son consulat. En Dauphiné, comme en Provence, se pratique le suffrage à deux degrés : les deux syndics de Grignan sont nommés par vingt électeurs spéciaux[10].

A Bourg, le conseil des soixante, élu pour trois ans, délègue ses pouvoirs à des assemblées plus restreinte, l'une de vingt-quatre membres, l'autre de douze, qui elles-mêmes prennent pour mandataires deux syndics annuels. Jusqu'à la révolte de 1630, le maire de Dijon et ses vingt-quatre échevins étaient nommés par tout le peuple à la pluralité des voix ; à cette époque le Roi décida que le corps de ville comprendrait seulement six échevins et un procureur, et qu'au lieu d'être issus du suffrage universel ils seraient choisis par les députés de la magistrature et des trois principales églises, soit en tout quarante électeurs. Avallon est administré par un capitaine, un lieutenant du capitaine et quatre échevins (deux de la robe, deux du commerce) ; tous officiers très librement élus et renouvelés partiellement chaque année. Les fabriciens des églises procédaient également de l'élection directe des paroissiens. Troyes avait son maire, ses échevins, son conseil électif, dont la réglementation datait de Charles VIII ; une ordonnance de Louis XIII prescrivit d'adjoindre à cette municipalité trois conseillers ecclésiastiques[11]. Le mercredi des Cendres les habitants de Reims nommaient leurs douze échevins ; les douze connétables de la garde civique convoquaient la veille, à domicile, les bourgeois de leur compagnie, — rôles de la milice urbaine et listes électorales ne faisaient qu'un, les devoirs et les droits étant inséparables les uns des autres. — Ils se réunissaient à l'hôtel de ville pour procéder à l'élection de vingt personnes par compagnie, prises parmi les plus notables et partant les moins sujettes à impression et corruption. Sur ces vingt élus dix étaient tirés au sort et devenaient les nominateurs définitifs. Ces cent vingt électeurs du second degré, issus ainsi, dans les douze bureaux de vote, d'un libre choix, puis du hasard, se réunissaient le lendemain matin pour désigner les échevins ; on distinguait, sur la liste qu'on leur remettait, les noms de ceux qui sortaient de charge et qui ne pouvaient être réélus de deux ans — il y en avait chaque année deux sur douze — des noms des dix autres qui pouvaient être maintenus ou éliminés au gré des votants. Le lieutenant et les autres officiers de la ville étaient nommés de la même manière le mardi d'après les Brandons ; le lieutenant ne pouvait demeurer en fonction plus de trois ans, ni les procureur, receveur, et à maître des ouvrages municipaux plus de six ans. Ce n'était pas tout encore : le deuxième dimanche de carême, on procédait au renouvellement du conseil de ville, composé de seize membres dont quatorze étaient rééligibles, les deux autres devant être remplacés à tour de rôle.

Un père et un fils, un oncle et un neveu de même nom, des frères utérins ou consanguins ne pouvaient être en même temps conseillers ni échevins[12]. Dans des localités de moindre importance la seule parenté prohibée est celle du père et du fils. Tel est le cas de Sainte-Menehould : ici les élections ont lieu le premier dimanche après la Saint-Martin ; tous les habitants sont éligibles aux emplois de maire et d'échevins conférés pour deux ans par le suffrage universel, e la communauté généralement assemblée a ; à côté de ces dignitaires siègent dans le e conseil ordinaire huit notables bourgeois[13]. Greffiers, huissiers, sergents de ville, visiteurs des hôtelleries, capitaines à masse, centeniers, dizeniers et fourriers, se recrutent également à l'élection, ainsi que Louis XIII en confirme le pouvoir à la ville de Langres. La charte d'Arras, qui remontait à 1194, et que l'on observait encore au moment de l'annexion de l'Artois à la France, portait renouvellement des échevins de quatorze en quatorze mois. A leur sortie d'exercice ces magistrats élisaient quatre citoyens de probité et de bonne réputation ; ces quatre élus en choisissaient à leur tour vingt autres, reconnus, sous leur serment, honnêtes et irréprochables. De ces vingt-quatre particuliers douze entraient à l'échevinage et les douze autres administraient toutes les affaires sous la surveillance des échevins[14].

Sous la diversité des types on reconnaît l'unité de l'espèce ; à travers les mille réglementations de détail de ces constitutions minuscules apparaît la persistance d'un moule rudimentaire unique : une oligarchie libérale. Faire sortir du rang tous ceux qui ont quelque titre à la confiance : instruction, courage, fortune ; puiser dans l'élite ainsi triée les gérants de la chose publique, mais empêcher par de sages précautions qu'aucun d'eux ne parvienne à s'approprier une autorité exclusive. C'est l'essence même de la bonne aristocratie. L'Europe, depuis la Méditerranée jusqu'à la Baltique, a vécu six siècles sous ce régime et ne s'en est point mal trouvée. Les municipes de Danemark avaient beaucoup d'analogie avec les nôtres ; ils se composaient de deux bourgmestres et de dix conseillers, chaque année le premier bourgmestre revient à la place modeste de dernier conseiller, sa place est occupée par le second bourgmestre qui cède la sienne au plus ancien conseiller et ainsi de suite par une sorte de rotation. Chez nous, quoique l'on ne pût, en théorie, se perpétuer au pouvoir, on y revenait fréquemment après de courtes interruptions : Mon père, dit un bourgeois d'Amiens, a été quarante-cinq ans échevin, ce qui s'explique, chaque cité ne disposant que d'un personnel de gouvernement assez réduit.

Cette entrée au conseil de ville, ce haut bout du banc où siége le maire, c'est le sujet de bien des intrigues, le but de bien des efforts. Cent moyens servaient à faire de la popularité ; une pièce satirique de 1622 fait dire à un procureur à la barre du Châtelet : Je demande acte de ma plaidoirie (pour la mise en liberté d'un client) afin de m'en servir lorsque je briguerai l'échevinage. Le parlement de Rouen se plaint des tentatives faites par plusieurs pour entrer aux charges de quarteniers, au préjudice de la liberté requise ; il menace de frapper de nullité les élections suspectes de quelque irrégularité. Au premier janvier, à la Saint-Jean, à Noël, quels que soient la date et le lieu, ce ne sont que placards, prises à partie, injures ou diffamations, au moment des élections consulaires. Ce n'est pas sans raison que le parlement de Toulouse ordonne qu'il y soit procédé dans l'église, sans tumulte et avec la décence voulue. Le jour de la nomination du maire, Angers met sur pied deux cents hommes d'armes pour assurer la paix publique[15]. Le vote, qu'il soit universel comme dans la plupart des communes rurales, ou restreint, selon l'usage des villes, garde un aspect d'ingénuité solennelle : chaque électeur dépose son bulletin dans l'urne, après avoir prêté serment en levant la main droite vers le ciel, ou en la plaçant sur les quatre évangiles selon la religion à laquelle il appartient. Tantôt le scrutin est public, on nomme son candidat à haute voix, tantôt, comme en Provence, chacun va donner son suffrage, en secret, à l'oreille du viguier[16].

Ces suffrages d'ailleurs n'étaient pas partout souverains. Le seigneur, ecclésiastique ou laïque, intervenait dans les campagnes et même dans quelques cités importantes, soit pour approuver les choix, soit pour recevoir le serment de fidélité des syndics paysans, soit pour désigner lui-même sur la liste de six ou huit noms, dressée par ses vassaux, les trois ou quatre qui jouiront du pouvoir exécutif. Ces privilèges qui ne s'exercent que dans des limites assez étroites, — tel baron doit choisir quatre magistrats municipaux parmi les six noms qui lui sont présentés — et qui souvent sont entourés de restrictions — faute par tel suzerain d'avoir fait sa désignation dans les trois jours, les habitants sont libres de s'assembler à l'effet de procéder définitivement à l'élection[17] — ces privilèges n'étaient pas toujours, comme on pourrait le croire, des vestiges de la féodalité. Par une transaction passée en 1599 entre la communauté de Sainte-Colombe et son seigneur, il est entendu que les consuls, au lieu de nommer leurs successeurs eux-mêmes avec l'assistance de la jurade, présenteront deux listes de quatre noms chacune à ce seigneur, qui choisira l'une des deux. Des conventions semblables étaient-elles le résultat d'une entente cordiale, la récompense d'un service rendu, le prix d'une protection promise, ou bien l'une des parties les imposait-elle à l'autre ? Nous ne saurions le dire exactement. Sans doute il y avait un peu de tout cela dans ces rapports complexes et peu connus que l'on observe, de siècle en siècle, entre ceux qui possèdent la suzeraineté et ceux qui la subissent.

Nous y voyons en tout cas et que l'autorité seigneuriale n'alla pas en décroissant constamment depuis l'abolition du servage jusqu'au ministère de Richelieu, mais que sur certains points, à certaines heures, elle prit ou reprit un terrain jadis négligé ou perdu, et que cette autorité était strictement bornée par des textes écrits ou par des usages ayant force de loi. En Dauphiné, le greffier d'un seigneur ne pouvait jamais être élu consul ; la justice civile et criminelle de première instance, en Guyenne, appartenait conjointement, — plusieurs contrats le constatent — au balle ou bailli du seigneur, et aux mandataires du suffrage universel. Tout est minutieusement prévu et réglé : à Brueilh, le maréchal de Roquelaure et la prieure du lieu prétendent tous deux recevoir le serment des officiers municipaux ; le parlement décide qu'ils le feront concurremment et que, pendant cette cérémonie, le maréchal tiendra le livre des Évangiles de la main droite et la dame prieure de la main gauche. Si le gentilhomme veut excéder son droit, il se trouve en face de gens qui savent maintenir le leur : la comtesse de Laserre, à Francescas, ayant témoigné le désir qu'un cordonnier fût admis dans le conseil, l'assemblée répond que la coutume s'y oppose, les jurats ne devant pas être choisis parmi les artisans. Quels que soient le crédit et la taille du personnage avec qui il leur faut entrer en conflit, la lutte n'est pas pour effrayer une modeste communauté de village, à plus forte raison une ville disposant de ressources solides : les démêlés de Mende avec son évêque, qui était aussi son seigneur, remplissent l'histoire du chef-lieu actuel de la Lozère[18]. En 1469, création par Louis XI d'un consulat librement nommé chaque année par le suffrage des habitants ; au quinzième siècle, cette municipalité impose la taille, perçoit les droits d'entrée, marque les poids et mesures, choisit les régents des écoles, administre à sa guise... Au début du seizième siècle le prélat est réintégré dans les prérogatives anciennes de son église, il redevient le vrai maire de Mende et des environs, les consuls demeurent, mais sous sa coupe ; c'est un gouvernement ecclésiastique, comme celui d'un électorat d'Allemagne, et qui ne parait d'ailleurs pas mauvais. Au milieu du dix-septième siècle les dissensions renaissent, on veut s'émanciper de la mitre ; des consuls épiscopaux et des anti-consuls laïcisés sont en présence et plaident ; le Conseil d'État donne raison aux uns, le parlement de Toulouse aux autres, les États provinciaux s'interposent, et l'évêque obtient enfin gain de cause définitif... pour quelque temps.

Ce ne sont là du reste que des exceptions ; presque partout le seigneur, en matière d'administration communale, s'effaça peu à peu depuis l'établissement de la monarchie absolue jusqu'à ce qu'il disparût tout à fait, remplacé insensiblement par les agents du pouvoir central. Pour les villes, pour les villages même et même pour la royauté cette ingérence de l'État fut un malheur. Les villes y perdirent cette honorable indépendance, si chèrement achetée, si dignement possédée depuis deux ou trois cents ans ; les villages qui venaient de naître à la vie publique grâce à l'expansion de la bourgeoisie dans les campagnes, à l'appauvrissement de la noblesse, au relâchement du lien politique vers la fin du seizième siècle, retombèrent dans leur servitude ancienne, en changeant un maître assez doux, parce qu'il était faible, contre un despotisme anonyme de commis. et de bureaux dont les décisions furent sans appel. Enfin la royauté, en se chargeant de cent besognes et de cinquante soins qui ne lui incombaient pas jusqu'alors, endossa du même coup une responsabilité gigantesque sous le poids de laquelle elle demeura accablée.

Cette mise en tutelle des communes, petites ou grandes, ne fut pas, hâtons-nous de le reconnaître, l'œuvre propre du ministère de Richelieu ; mais elle fait partie de son système, elle découle logiquement de cette omnipotence de l'État sur les individus et les collections d'individus qui le composent. Le plus sûr moyen de s'emparer de la gestion des affaires locales, c'était d'en choisir, soi-même les gérants, de remplacer les maires électifs par des personnages à sa dévotion, de substituer la délégation d'en haut à la délégation d'en bas, et des officiers immuables à des municipalités urbaines sans cesse renouvelées, sur lesquelles on n'avait aucune prise. Cette innovation fut accomplie par Louis XIV ; ce qui, du vivant de son grand-père, de son père même, était accidentel, avec lui devint normal. Henri IV, il faut l'avouer, avait trop bataillé contre les villes, il les avait trop redoutées pour être demeuré fort ami de leurs franchises. Dans la seule province de Bretagne nous le voyons, à Rennes, attribuer au gouverneur la mairie perpétuelle et se réserver à lui seul le recrutement des échevins ; à Nantes, décider que les habitants, au lieu de nommer annuellement leur maire, feraient désormais (1598) une liste de trois candidats sur laquelle il choisirait personnellement ce magistrat. Souvent il recommande un sujet qu'il désire voir figurer sur cette liste — ce qui nous sera fort agréable — et, si le sujet n'y est pas compris, il se fâche, et le nomme maire quand même. Et lorsqu'au bout de l'année les Nantais, tout eu écrivant au Roi, pour l'amadouer, qu'ils rendent hommage à la bonne administration de ce maire imposé, insistent pour jouir de leurs privilèges, Henri leur répond, en vrai Gascon, que puisqu'ils sont satisfaits de leur maire, le mieux est de le garder[19].

Les faits de ce genre vont se multipliant sous Louis VIII, et on n'y met plus, à Paris, la même bonne humeur. Marie de Médicis écrit au conseil de ville d'Angers (1623) pour faire continuer en sa charge le maire M. Jouet. Là-dessus le conseil élit un sieur Barbot. Le gouvernement répond à celte fin de non-recevoir par un arrêt qui casse l'élection de Barbot et maintient en fonction son prédécesseur. Depuis lors, malgré les députations envoyées en Cour par les Angevins, le Roi se réserva la nomination des maires dans leur capitale et leur laissa seulement un droit de présentation. Le Mans, Toulouse, Dijon, vingt autres villes font des réclamations semblables et sont pareillement traitées[20] : s'agit-il d'élire le premier magistrat municipal de Poitiers, l'intendant écrit au chancelier Séguier : Je témoignai au maire sortant que vous auriez bien agréable que le sieur Desforges fût favorisé dans sa poursuite, à cause de l'honneur qu'il a d'avoir épousé l'une de vos proches parentes, et même que, sur la proposition qui vous en avait été faite de le faire ordonner par le Roi, comme une personne qui en vérité a toutes les bonnes qualités pour remplir cette charge, vous aviez estimé plus digne pour lui d'y être admis par les suffrages, ne croyant pas que nul voulut traverser son dessein auquel vous preniez part.... Protestations empressées du maire qu'en effet personne n'oserait tenter rien de semblable et que le sieur Desforges serait très certainement nommé. L'intendant part, aussitôt un autre candidat se déclare et fait ses sollicitations en la forme ordinaire ; la Cour essaye vainement de l'empêcher de persévérer dans sa poursuite ; il prétend profiter de ses chances, et la population fait nettement connaître au délégué du pouvoir central que la recommandation du chancelier n'était pas obligatoire, et que les ressentiments qu'il en pourrait avoir ne passeraient pas jusques ici....

Effectivement ce concurrent, un sieur Guyon de Vabre, passa malgré l'intendant et le chancelier. Mais ce dernier ne se tint pas pour battu ; contrairement à l'avis de Servien qui insistait pour qu'on n'irritât pas, en ce temps de séditions, le peuple de Poitiers, en le privant de la liberté d'élire un maire, un arrêt du Conseil d'État cassa l'élection de Guyon de Vabre comme illégale et entachée de brigues et promesses[21].

Deux fois durant son règne, Louis XIII restreignit ou suspendit la liberté électorale à Toulouse, et quoique la promotion des huit capitouls eût été faite par le gouverneur, le plus religieusement du monde, après avoir pris soin de s'informer des premiers et plus gens de bien de la ville, les réclamations n'en furent pas moins vives, et le premier président, appuyé par la bourgeoisie, voulut même qu'on procédât de nouveau aux élections, comme si le Roi n'avait choisi personne. Le ministère affectait de ne pas comprendre cette résistance, alléguant que le parlement avait souvent entrepris de faire des capitouls d'autorité, sans que le corps de ville s'y fût opposé. Il oubliait d'ajouter que l'intervention de la magistrature ne s'était produite qu'en cas d'abus, et tendait uniquement à maintenir l'observation des statuts, tandis que l'intervention royale n'avait d'autre but que de les détruire. Le chef-lieu du Languedoc était si fort attaché à l'indépendance de son capitoulat, qu'à l'époque où fut établie une mairie vénale il se rendit, moyennant cinquante mille livres, acquéreur de cet office et conserva le droit d'élection[22].

Bien d'autres localités agirent de même, dans le cours du dix-huitième siècle, avec la permission des intendants. Dans celles où ce rachat ne fut pas opéré, la vénalité des charges municipales produisit de singuliers cumuls : le même homme put se trouver à la fois subdélégué de l'intendance, maire et juge royal. Le lieutenant général de Bouchain (Flandres) prononçait comme juge dans des procès où il était partie comme maire[23]. Ce que Louis le Grand devait accomplir en cette matière, Louis le Juste, ou plutôt ses conseillers, en avaient eu l'idée : on proposait, en 1642, de créer sous le titre d'intendant, un officier dans chaque paroisse de France ; on calculait que ces charges pourraient se vendre six cents livres pièce, devant former un total, d'ailleurs problématique, de vingt et un millions. Divers édits avaient déjà institué des greffiers et procureurs, — sorte de secrétaires de mairie — inamovibles et héréditaires, dans chaque ville ou communauté de presque toutes les provinces. Ces mesures fiscales, qui n'avaient ni considérants ni préambules, et que le monarque ne prétendait pas légitimer autrement que par les dépenses de la guerre étrangère, n'ayant reçu aucune exécution appréciable, n'ont exercé aucune influence sur le gouvernement intérieur de la commune[24] ; mais à la façon dont la royauté supprime, réforme, triture et pétrit à son gré ces vieilles chartes et ces vieux usages, cimentés par tant de combats, consacrés par tant de serments, il est aisé de voir qu'elle n'en a cure et entend ne les respecter qu'autant qu'il lui plaît. A Rouen, la Cour donne l'exclusion aux uns et en désigne d'autres pour les fonctions communales ; à Dijon, elle choisit le maire pendant six ans de suite. Ce sont des punitions pour cités remuantes, ou mal gardés, comme Corbie, que l'on se contente, par clémence, de déclarer déchu de toute mairie et échevinage, bien que l'énormité du crime — défense malheureuse contre les Espagnols, — inviterait à détruire la ville et à en ôter la connaissance à la postérité ![25]

A Aix et Marseille, ce sont les divisions et partialités de la maison commune qui donnent sujet à Sa Majesté de faire elle-même les consuls (1635) ; les assemblées provinciales redemandent en vain ce droit. A Lyon, sachant que le temps approche pour vous de procéder à la nomination des échevins, écrit le prince au corps de ville, il lui indique, pour le bien de son service, et sans que cela puisse tirer à conséquence dans l'avenir, les personnes de la fidélité desquelles il est assuré. Il fait de même à Avallon, à Amiens, et ne manque pas d'ajouter : sans préjudicier aux règlements sur l'échevinage que je veux maintenir. Malgré tout, les candidats officiels n'étaient pas élus ; exprès l'on en nommait d'autres, et ce déploiement d'autorité faisait naître des contestations sans fin[26].

 

 

 



[1] Témoin Tournai, dans le Nord, tout aussi indépendant avant l'établissement de la commune par Philippe-Auguste que dans la suite (abbé HANAUER, les Paysans d'Alsace, 309) et, dans le Midi, plusieurs villes de Provence et Languedoc.

[2] Arch. dép. d'Eure-et-Loir, B. 430 ; de la Loire-Inférieure, B. 1439. — Arch. comm. de Rodez ; de Saint-Malo, CC. 7. — RENAULDON, Dictionnaire des fiefs (Municipalités).

[3] Arch. dép. de Lot-et-Garonne (Villeneuve d'Agenais, AA. 2) ; des Landes, A. 127. Dans ce dernier département les paroisses (et par conséquent les communes, puisque la paroisse était division politique en même temps que religieuse) furent érigées, séparées ou modifiées par décrets des évêques, jusqu'à la fin du dix-huitième siècle.

[4] Arrêt du Parlement du 3 décembre 1628.

[5] Arrêt du conseil privé du 21 avril 1621. — Édit d'avril 1634. — Arch. comm. d'Angers ; de Moulins (Introd.), de Nevers, AA. 2, BB. 2. —Voir, sur les administrations municipales, le Coutumier général de France, et RENAULDON, Dict. des fiefs (au mot Commune).

[6] Arch. hist. de Saintonge et Aunis, V, 86 ; VII, 326 ; XI, 102, 174. — Édit de février 1635 (Bordeaux). — Arch. dép. Landes (Saint-Sever, BB. ; Dax, BB. 1, BB. 10) ; E. 52.

[7] Arch. dép. Lot-et-Garonne (Duras, BB. 1 et 2 ; Mézin, AA. 1 ; Astaffort, BB. 1, CC. 5 ; Puymirol, BB. 1 ; Mas d'Agenais, BB. 1 ; Gontaud, BB. 1 ; Meilhan, BB. 1 ; Montcrabeau, BB. 1). Ailleurs les deux consuls sortants soumettent à l'assemblée une liste de huit jurats, pour qu'elle choisisse quatre noms à proposer au seigneur qui nommera les deux consuls nouveaux.

[8] La défense de nommer des parents est générale : en Guyenne, une élection est contestée parce que le consul élu est cousin germain par alliance de son électeur. La jurade, consultée, nomme un autre titulaire. (Arch. dép. Lot-et-Garonne, Puymirol, BB. 1.)

[9] Arch. dép. Haute-Garonne, B. 324, 391, 386, 413, 415, 445, 477, 4.80. — Arch. comm. Nîmes, BB. 2. — Mémoires de l'Académie de Mmes, 1884, p. 482. — 1 partir de 1630, la plupart des consulats de Languedoc durent être mi-partie composés de catholiques et de protestants. — En quelques localités les commanderies de Malte avaient des droits de nomination ; ailleurs certains corps d'Etat possédaient leurs représentants exclusifs : les tisseurs et tondeurs de drap de Montpellier nomment cinq consuls. Arch. Haute-Garonne, B. 298, 486.

[10] Arch. dép. Drôme, E. 5721. — Arch. com. Toulon, BB. 56. — Société d'études des Hautes-Alpes, I, 38.

[11] Arch. comm. de Bourg, BB. 77 ; d'Avallon, p. 18, BB. 22. — Arch. dép. Côte-d'Or, C. 2082 bis, f. 39 ; Aube, G. 907, 908. — Aff. Étrang., t. 816, f. 97.

[12] Règlement de janvier 1636, concernant la ville de Reims. Ce règlement supprima le conseil de ville et ne laissa subsister que les échevins.

[13] Lettres patentes de mars 1633 (Sainte-Menehould).

[14] Arch. com. Langres, I. — Congrès scient. Arras (1853), I, 137. — DESHAYES DE COURMENIN, Voyage en Danemark, p. 48. — Aff. Étrang., t. 794, f. 249.

[15] Aff. Étrang., t. 794, f. 249. — Arch. comm. d'Angers, BB. 72. — Arch. dép. Haute-Garonne, B. 408 ; Lozère, G. 1004. — Grands jours de Paris, en 1622 (Variétés Hist. d'ED. FOURNIER). — Lettres et papiers d'État, I, 682. — FLOQUET, Parlement de Normandie, IV, 357.

[16] Arch. comm. Sainte-Affrique, BB. 17. — Arch. dép. Drôme, E. 5873. — Dans les grands centres on pratique le sectionnement ; chaque capitoul de Toulouse représente un faubourg ; Nevers est partagé en quatre quartiers dont les assemblées ont lieu dans des cloîtres et des églises. (Arch. dép. Haute-Garonne, B. 458 ; Arch. comm. Nevers, BB. 2.)

[17] Les six candidats élus par les consuls sortant de Saint-Papoul sont confirmés ou remplacés par le peuple réuni en conseil général. La liste est alors portée à l'évêque qui se rend à la maison de ville, et là, après avoir pris l'avis de six des prud'hommes et des notables sur la probité, les mœurs et autres qualités exigées des présentés, il en nomme trois sur six. (Arch. de Haute-Garonne, B. 378, 388, 436 ; de Lot-et-Garonne, B. 12 [Sainte-Colombe, BB. 1].) A Espalais le seigneur élit deux consuls sur quatre.

[18] Arch. dép. de la Lozère, G. 275, 290, 291 ; de Lot-et-Garonne (Francescas, BB. 14, Aiguillon, AA. 1) ; de Haute-Garonne, B. 435, 453. Rodez obtient (1620) un arrêt contre son évêque qui prétendait diriger et dominer les élections consulaires. — Arrêt du Parlement de Grenoble, du 30 août 1636.

[19] DE CARNÉ, États de Bretagne, I, 255.

[20] Arch. comm. d'Angers, BB. 68, 73. — Aff. Étrang., t. 1661, f. 232.

[21] Arch. hist. de Saintonge et Aunis, VII, 296. — Lettres et papiers d'État, V, 71. — Arch. Guerre, XXXII, 341. — Richelieu était, l'année précédente (1635), moins tyrannique que Séguier, quand il faisait recommander par le Roi, au corps municipal de Poitiers, son médecin et ami, Citois, en ces termes : Nous avons été bien aise de voir, par votre déclaration, que vous ayez arrêté de donner à Fr. Citois, l'un de nos médecins ordinaires, en considération de Ses services, la première charge d'échevin vacante de notre ville de Poitiers, et nous eussions bien désiré que vous eussiez fait audit Citois la faveur entière, sans y apporter cette restriction que les pairs qui ont exercé et exercent la charge de maire erraient préalablement pourvus de l'échevinage... Le souverain demande que, sans tirer à conséquence, on passe sur cette formalité. (Arch. Guerre, XXIV, 240.)

[22] Aff. Étrang., t 805, f. 185. — Arch. dép. Haute-Garonne, B. 424, C. 260. — DE BASTARD, Parlements de France, I, 67.

[23] Arch. dép. Drôme, E 5685 ; Lot-et-Garonne (Mézin, AA. 2). — Arch. comm. Bouchain (Nord), préf. IV. Une charge d'échevin, à Cognac, vaut 300 livres en 1656. (Arch. Hist. Saintonge, XI, 384.) Au Mans, le subdélégué prétendait, au dix-huitième siècle, exercer les fonctions de maire.

[24] Édits de mai 1634 et de juin 1635. On attribuait à ces fonctionnaires futurs des gages variant de 39 à 500 livres par an. (Mss. Godefroy, Bibl. Institut, CXXXVI, 247.)

[25] Déclaration du 14 novembre 1636. — Arch. Guerre, XXV, 231, 451. — Aff. Étrang., t 806, f. 97. — Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C. 22. — FLOQUET, Parlement de Normandie, IV, 357.

[26] Arch. Guerre, XXXI, 14, — Arch, dép. Somme, 13. 244. — Arch. comm. d'Avallon, BB. 22 (Inv. Som., p. 18). — Dans des communes rurales où, cent ans auparavant, tout habitant pouvait être nommé membre du conseil, il fallut, au dix-huitième siècle, payer un minimum de cinq livres d'impôt. Les membres, au lieu d'être renouvelables, furent nommes à vie. Les subdélégués firent sur tout cela des règlements, suivant leur bon plaisir. (Arch. dép. Drôme, E. 5968.)