ÉTUDES SUR L'HISTOIRE, LES LOIS ET LES INSTITUTIONS DE L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

TOME TROISIÈME — LOIS & INSTITUTIONS

 

CHAPITRE QUATRIÈME.

Suite des crimes contre les personnes. - Circonstances aggravantes de l'homicide. - Crimes divers. - Conséquences du système des compositions

 

 

Jusqu'ici nous avons considéré le prix de l'homme ou la réparation du meurtre dans ses rapports avec l'état des personnes, et nous avons cherché à présenter le tableau complet des modifications apportées au taux des compositions par l'âge, le sexe et la condition sociale. Nous allons maintenant examiner celles qui résultaient de la nature même du crime et des circonstances dans lesquelles il avait été commis.

Aux yeux des Germains, les crimes les plus odieux étaient ceux qui portaient le caractère de la trahison et de la lâcheté. Ils excusaient volontiers les violences commises dans l'entraînement de la passion, dans l'ivresse de la colère. Mais une agression contre des êtres faibles tels que des femmes ou des enfants, un attentat froidement calculé et exécuté avec une prudence insidieuse, blessaient chez eux ce sentiment de l'honneur qu'ils ont transmis à l'Europe moderne, et que l'antiquité grecque et romaine ignorait à tel point qu'elle n'avait pas de mot pour l'exprimer. Ce qui aggravait surtout pour eux le forfait, c'étaient les précautions prises par le coupable dans le but d'en cacher les traces matérielles et de se soustraire ainsi aux conséquences de son action.

Poussé par l'emportement de la haine ou par le besoin de la vengeance, un homme attaquait son ennemi et le tuait ; il ne cherchait point à dissimuler ce qu'il avait fait ; il prenait les vêtements ensanglantés du mort et les portait lui-même à la famille qu'il avait privée d'un de ses membres ; c'était une déclaration de guerre entre cette famille et lui[1]. Plus tard, s'il paraissait devant le mallberg, ce n'était point pour subir la honte d'une condamnation ; c'était pour rétablir la paix par un traité dont les jurés ou rachimbourgs réglaient les conditions en disant qu'il y avait homicide, Jeudi, et que le prix de l'homme devait être payé. Mais si le coup avait été porté traîtreusement, si l'assassin avait cherché à priver la famille offensée de la juste satisfaction qui lui était due, en lui dérobant la connaissance de son attentat, alors il y avait plus qu'une vie d'homme à racheter ; il y avait crime et infamie, il y avait meurtre, mord ou murder, mot qui dans les langues d'origine teutonique exprime encore l'idée de l'homicide lâche et perfide.

La loi salique triplait la composition de l'homicide toutes les fois que l'attentat avait été commis de manière à ne pas laisser de traces apparentes. Ainsi cette composition était portée à 600 sols pour un homme libre, à 1.800 sols pour un comte, un antrustion ou une femme lorsqu'après avoir assassiné sa victime dans un bois ou dans un lieu écarté, le meurtrier avait couvert le corps de branches et de halliers, l'avait brûlé et réduit en cendres ou bien jeté dans une rivière ou dans un puits[2]. On payait également la composition triple pour un homme noyé ; mais si le malheureux qui avait été précipité dans l'eau parvenait à en sortir et à se traîner jusqu'à sa maison, la peine pour cette tentative d'homicide était réduite à 100 sols[3].

Tous les codes germaniques contiennent des dispositions semblables. La loi des Ripuaires s'exprime comme la loi salique[4]. Celles des Allemands et des Frisons, plus sévères, condamnaient l'assassin qui avait cherché à cacher le corps de celui qu'il avait tué, à payer neuf fois le prix de l'homme[5].

Le code des Bavarois voulait que le meurtrier qui avait jeté le corps de sa victime dans une rivière ou dans un endroit d'où il ne pouvait pas revenir, suivant l'expression naïve de la loi, paya d'abord le wergeld et ensuite une amende de 40 sols pour avoir privé de sépulture celui auquel il avait ôté la vie. Si c'était un esclave qu'on eût ainsi tué secrètement, on devait rembourser neuf fois sa valeur[6].

Sur ce point comme sur beaucoup d'autres, notre code pénal est bien inférieur aux vieilles coutumes des Germains. Les moyens frauduleux employés pour faire disparaître les traces de l'assassinat n'y sont point considérés comme circonstances aggravantes, et trop souvent le jury trouve quelques motifs pour excuser des criminels qui par des combinaisons non moins atroces que perfides, ont cru pouvoir braver la justice humaine en lui dérobant le corps du délit.

Nous avons vu dans le cours de cet ouvrage à quel point l'esprit d'association dominait dans les mœurs des Germains. Ils le portaient jusque dans le crime. Lorsqu'un Franc avait une vengeance à exercer, une agression à commettre, il rassemblait ses parents, ses lides, ses amis. A la tête de cette troupe, il marchait dans l'ombre vers la demeure de son ennemi et commençait par la cerner, puis enfonçant les portes, il pénétrait dans la maison, en massacrait les habitants et souvent y mettait le feu pour compléter son œuvre de haine et de destruction. Grégoire de Tours raconte dans une foule de circonstances des attentats commis par des bandes armées. J'en trouve trois exemples dans un seul chapitre de son histoire que je crois devoir traduire tout entier ; car il présente un tableau saisissant des mœurs turbulentes et féroces de l'aristocratie mérovingienne.

Un riche propriétaire de la Touraine, Sicharius, fils de Jean, célébrait les fêtes de Noël dans un village des environs de Tours avec un de ses voisins nommé Austregisile, et les autres nobles du canton. Pendant l'orgie à laquelle ils se livraient dans un de ces grands festins que Childebert voulut interdire comme un reste des coutumes païennes[7], le curé du lieu envoya son serviteur pour prier quelques-uns des convives de venir souper chez lui. Un des amis d'Austregisile que l'ivresse rendait furieux, tira son glaive et en perça le serviteur du curé. Sicharius était lié d'amitié avec le prêtre ; indigné de cet acte de violence, il sortit de la salle du festin et alla attendre Austregisile à la porte de l'église pour l'attaquer quand il se retirerait. Mais celui-ci, instruit de ses intentions hostiles, sortit à son tour avec ses amis et marcha résolument à la rencontre de son adversaire. Il s'en suivit une mêlée générale dans laquelle Sicharius eut le dessous. Sauvé avec peine par les clercs de l'église, il se réfugia dans sa maison de campagne, laissant dans le presbytère son argent, ses effets et quatre de ses serviteurs blessés[8]. Austregisile, non content d'avoir mis en fuite son ennemi, envahit avec sa bande la maison du curé, égorgea les blessés et prit l'argent et les effets. A la suite de cet événement il fut assigné devant le mallberg de la cité, et les jurés l'ayant reconnu coupable d'homicide et de vol avec violence, le condamnèrent à payer la composition fixée par l'article de la loi salique que nous allons rapporter plus bas[9]. Mais dans l'intervalle, Sicharius apprit que son argent et ses effets étaient déposés dans la maison d'un ami d'Austregisile nommé Aunon, et résolut de se faire justice lui-même. Il appelle ses voisins à son aide, forme un rassemblement armé, marche vers cette maison et la cerne pendant la nuit ; puis ayant enfoncé les portes, il massacre le propriétaire avec son fils et son frère, tue les serviteurs, pille la maison et enlève les troupeaux. Tout le pays était troublé par ces sanglantes représailles ; l'évêque de Tours, Grégoire, témoin oculaire des faits qu'il raconte, intervint pour en arrêter le cours. Il supplia les parties adverses d'accepter de part et d'autre la composition légale et de déposer les armes ; mais ses touchantes exhortations ne purent rétablir la paix. Chramnisinde, fils d'Aunon, qui avait à venger son père, son frère et son oncle, se refusa à tout arrangement. Peu de temps après, ayant su que Sicharius, malade et blessé, était peu en état de se défendre, il rassembla à son tour ses parents et ses amis, attaqua la demeure du meurtrier de son père, tua tous les esclaves qui habitaient la maison du maitre ou les fermes et mit le feu aux bâtiments après y avoir pris tout ce qui pouvait être emporté.

Le père de Sicharius s'appelait Jean, sa femme Tranquilla ; c'était évidemment un propriétaire d'origine gallo-romaine ; le nom d'Austregisile semble indiquer un Franc, celui de Chramnisinde un Goth ; nous avons donc ici des hommes de toutes les races qui composaient l'aristocratie mérovingienne. Tous sont également barbares. Si de pareilles scènes se passaient sur les bords de la Loire, au centre des provinces gauloises, quel devait être l'état des contrées purement germaniques, de celles qui composaient le royaume d'Austrasie. Les rois mérovingiens essayèrent vainement de lutter contre ces désordres dont ils donnaient d'ailleurs trop souvent l'exemple tout en cherchant à les réprimer et qui finirent par renverser dans la Gaule l'état social basé sur la civilisation romaine. Les mœurs furent alors plus fortes que les lois et c'est ce que nos anciens historiens n'ont pas assez remarqué dans les jugements qu'ils ont porté sur cette époque encore si mal connue.

Dans l'intérieur même de la Germanie on avait senti la gravité de ces attentats contre la sécurité publique, et l'on avait essayé de les prévenir par une pénalité aussi sévère que le système des compositions pouvait le permettre.

Le fait seul de cerner une maison, lors même qu'on n'y avait point pénétré, était puni par la loi des Bavarois d'une amende de 40 sols quand on comptait dans la troupe 42 hommes portant des boucliers et des traits ; et de 12 sols seulement, lorsque le nombre des assaillants était moindre. Cette espèce de siège d'une habitation était appelé par les Bavarois herireita et heimzuht[10]. On trouve souvent ainsi dans leur loi et dans celle des Allemands, des mots tudesques que les rédacteurs du texte latin ont conservés parce que la coutume les avait consacrés pour désigner certains genres de délits. Cela semble prouver que l'usage des formules mallbergiennes n'était point particulier aux Francs, mais que tons les peuples de la Germanie avaient aussi des termes sacramentels pour exprimer la nature de chaque crime et la punition qui y était attachée.

Lorsqu'une bande armée, ayant assiégé une maison, avait enfoncé les portes, tué les chiens, blessé le propriétaire et emporté tout ou partie de ses effets sur une charrette, la loi salique imposait une amende de 200 sols, égale au prix de l'homme. Si le propriétaire avait été tué, la composition de l'homicide était triplée et devait être payée par le chef de la bande. Quant aux complices, comme il était difficile de savoir au juste qui avait porté les coups, la loi rendait la bande solidaire du crime et la décimait en quelque sorte. Si le corps de l'homme assassiné portait au moins trois plaies, trois de ceux qui avaient fait partie de la bande payaient chacun la composition de 600 sols ; trois autres étaient condamnés à 90 sols et trois à 45 sols[11]. La loi ne dit pas comment on désignait ceux qui devaient subir ces différentes condamnations ; il est probable qu'on s'en rapportait au sort.

Le même système de justice distributive était appliqué à l'assassinat commis par une bande armée sur un homme assailli hors de sa maison, dans un chemin ou dans un champ ; seulement dans ce cas la punition était moindre. Le taux de la composition ne dépassait pas le prix de l'homme et les deux amendes inférieures n'étaient que de 30 et de 15 sols[12].

Si la bande qui avait attaqué une maison n'était pas composée de plus de trois hommes, ils ne payaient chacun que 78 sols[13]. C'était le principe de la loi des Bavarois, qui réduisait la peine dans la proportion inverse du nombre des agresseurs.

Lorsqu'on mettait le feu à la maison, ce qui était le couronnement ordinaire de ces expéditions nocturnes, comme nous le voyons par le récit de Grégoire de Tours, on devait payer au propriétaire une composition de 62 sols pour l'incendie, et en outre le prix de l'homme, 200 sols, pour chaque habitant de la maison qui périssait dans les flammes et la demi-composition ou 100 sols pour chacun de ceux qui parvenaient à s'échapper[14].

Suivant la loi des Bavarois on devait payer la composition pour chaque homme libre qui s'échappait nu d'une maison incendiée et la doubler pour les femmes[15].

Les pénalités de la loi des Ripuaires contre le meurtre, le pillage et l'envahissement des maisons à main armée étaient tout-à-fait les mêmes que celles de la loi salique[16].

La loi des Frisons faisait payer le wergeld par le chef de la bande et 12 sols par chacun des hommes qui en avaient fait partie[17]. Lorsqu'on avait mis le feu à la maison et que le maitre avait été assassiné au moment où il cherchait à en sortir, on devait, pour ce meurtre, payer neuf fois le prix de l'homme[18].

Chez les peuples anciennement établis dans la Gaule et qui avaient déjà substitué la peine de mort aux compositions, le système pénal était plus simple. La loi des Bourguignons condamne tous les coupables au dernier supplice : « que ceux, dit-elle, qui forcent l'entrée des maisons pour les piller soient mis à mort ; que ceux qui attaquent sur les routes les marchands ou les voyageurs soient mis à mort ; si l'homme attaqué se défend et tue l'agresseur, il ne sera sujet à aucune poursuite[19]. »

La loi des Wisigoths au contraire établissait des distinctions. Elle punissait de la peine capitale celui qui avait assassiné un homme dans sa propre maison. Si après être entré dans la maison à main armée, on y avait commis seulement un vol, on devait restituer onze fois la valeur des objets volés. Enfin le seul fait d'entrer dans une maison avec des armes, même sans y commettre aucun délit, était puni d'une amende de 10 sols et de 100 coups de fouet. Si ces actes criminels avaient été l'œuvre d'une bande armée, tous les complices subissaient la même peine que le principal coupable, à moins qu'ils ne fussent placés sous sa dépendance comme esclaves ou vassaux. Alors le seigneur était seul responsable de tout : « car, dit la loi, ceux-là ne peuvent être coupables qui n'ont fait qu'obéir aux ordres de leur patron[20]. » Nous avons montré plus haut que le même principe était admis à l'égard des lides par tous les peuples germaniques, et c'est la véritable cause qui rendit impuissants les efforts des rois pour arrêter les désordres de ces espèces de guerres privées. En effet, les bandes armées qui commettaient ces agressions étaient composées en majeure partie de lides et de serviteurs, qui ne faisaient que suivre aveuglément l'impulsion donnée par leurs patrons. On trouve dans Grégoire de Tours des exemples de crimes de toute espèce, de rapts, de vols, d'assassinats ordonnés per des seigneurs francs et dont leurs serviteurs, pueri, étaient les instruments passifs.

Nous venons de voir que la loi des Wisigoths punissait sévèrement le seul fait d'entrer armé dans une maison. La loi des Bavarois déclarait également coupable celui qui pénétrait par force dans la maison d'autrui, même sans intention criminelle ; dans ce cas, il devait donner un gage au maître de la maison et déposer ce gage sur le seuil de la porte, et alors il ne pouvait être condamné qu'à Une amende de 3 sols[21]. La même peiné était infligée à celui qui pénétrait seulement dans la cour ou dans l'enceinte qui entourait la maison[22].

Cette enceinte jouait un grand rôle dans les coutumes germaniques. Ainsi que Tacite le constate, les Germains n'avaient point de villes, ni même, à proprement parler, de villages. Leurs habitations n'étaient point contiguës[23]. Dispersées dans la campagne, elles étaient toujours environnées d'un espace libre fermé par une enceinte de pieux et qu'on nommait cour, curtis ; c'est le pour-pris, le vol du chapon des châteaux du moyen-âge.

Lorsque l'on construisait une habitation nouvelle on commençait par tracer autour de l'emplacement destiné au bâtiment un sillon qui marquait l'enceinte de la cour. C'était une des cérémonies religieuses que les rois Francs proscrivirent comme entachées de paganisme[24]. Tout l'espace compris dans cette enceinte était la propriété de l'homme libre, sa patrie, sa demeure, heim ; c'était son fort dans lequel nul ne devait pénétrer sans sa permission. La terre ainsi enclose était, comme l'a si bien démontré M. Guérard, la véritable terre salique[25]. Cette terre était la seule que le Germain possédât en propre ; car en dehors de l'enceinte des habitations, le sol appartenait non aux individus, mais à la tribu toute entière ; au commencement de l'année on marquait les champs que chacun devait cultiver et tous les ans on les changeait[26]. M. Pardessus a donc eu raison de dire aussi que la terre salique était le bien propre, l'alleu[27] ; car le Germain n'avait pas d'autre propriété, d'autre alleu que sa maison et sa cour. De là les mesures sévères prises pour empêcher la violation de cette enceinte sacrée.

La loi des Allemands imposait à celui qui entrait armé dans la cour d'un homme libre une amende de 6 sols qui était portée à 12 s'il pénétrait jusque dans la maison. Cette amende était triplée pour celui qui entrait dans la maison d'un prêtre[28]. La loi salique ne punissait que d'une amende de, sept sols celui qui entrait dans la maison d'un homme libre malgré lui ou qui jetait des pierres sur son toit pour l'insulter[29].

La demeure du chef de la nation, du roi ou du duc était considérée comme un lieu public et tout le monde avait droit d'y entrer. Mais, d'après la loi des Bavarois, tout délit, tout scandale commis dans l'enceinte de cette demeure entraînait, outre la composition ordinaire, une amende de 40 sols envers le trésor public[30] ; si l'on y commettait un vol, on payait vingt-sept fois la valeur de l'objet volé[31].

Un grand nombre de faits historiques prouvent que cette généreuse coutume de la Germanie s'était conservée même après l'établissement de la monarchie mérovingienne dans la Gaule. Tandis que les despotes de l'Asie et les empereurs du Bas-Empire se cachaient au fond de leur palais dont l'entrée était interdite sous peine de mort, la demeure des rois de France a toujours été ouverte à leurs sujets. Le palais de Charlemagne était un lieu public comme l'enceinte palissadée de la maison de bois des chefs germains, et ce grand prince était obligé de prendre des mesures analogues à celles de la loi des Bavarois pour y empêcher les scandales et les rixes. Il est même resté des traces de cet usage jusqu'aux derniers temps de notre monarchie. Il y avait autant de foule et les épées se tiraient aussi souvent dans les antichambres de Henri III, que dans les palais des Carlovingiens.

Ce n'était pas une chose facile que de maintenir la paix et l'ordre au milieu de la foule qui se pressait dans les habitations des rois ou chefs germains. La loi des Allemands déclare qu'on paiera la com., position triple pour tout délit commis dans l'enceinte de la demeure du duc, et que celui qui aura excité une rixe et jeté le premier cri, sera responsable de tout le mal qui pourra être fait dans le tumulte. Charlemagne faisait peser la même responsabilité sur ceux qui auraient laissé s'engager dans le palais une rixe qu'ils pouvaient arrêter par leur intervention[32]. L'homicide se payait triple, comme tous les autres crimes, lorsqu'il était commis dans l'enceinte de l'habitation royale, dans la cour du roi ou du duc, in curte. Ce mot de cour, qui représente pour nous l'entourage de la royauté et la royauté elle-même, n'a pas d'autre origine que, l'usage germanique d'entourer les maisons d'un enclos. L'aggravation de peine s'étendait même aux crimes commis sur ceux qui allaient à la cour ou qui en revenaient ; tout homme libre qui se rendait auprès du chef de la nation pour en obtenir justice ou faveur était par cela même placé pendant le voyage sous sa protection spéciale[33]. Les églises étaient aussi des lieux privilégiés. La loi des Frisons faisait payer neuf fois la composition pour s le meurtre commis dans une église ; celle des Allemands ajoutait, dans ce cas, au prix de l'homme, 60 sols pour l'église que le sang versé avait souillée, et autant pour le roi à titre de fredum[34].

Les Germains marchant toujours armés, partout où il y avait des hommes rassemblés, des rixes sanglantes éclataient à chaque instant et l'intervention des amis des deux adversaires en augmentait la gravité en rendant la mêlée générale. La loi avait tenté de prévenir ces représailles tumultueuses. Si deux hommes se prenaient de querelle dans une place publique ou dans un champ, que l'un d'eux fût tué et que le meurtrier prit la fuite, les amis du mort ne devaient pas le poursuivre ; s'ils le suivaient le glaive à la main et s'ils le tuaient à leur tour, ils étaient condamnés à payer son wergeld[35]. La composition était même portée à neuf fois le prix de l'homme, s'ils avaient convoqué sur la place, autour du cadavre, leurs parents et leurs voisins pour marcher de là en troupe contre la maison du meurtrier[36]. Mais il est probable que dans ces cas la loi était presque toujours impuissante, et ses prescriptions nous révèlent des usages, qui soutenus par le point d'honneur, résistaient à toutes les mesures d'ordre public, comme les combats singuliers, reste des mœurs germaniques, bravaient au XVIP siècle tous les édits contre les duels.

La toi des Frisons indique un très singulier moyen de punir l'homicide, lorsqu'il avait été commis dans une sédition ou dans un tumulte populaire, et qu'à cause de la foule il avait été impossible d'en reconnaître l'auteur[37]. Celui des parents du mort qui avait droit de réclamer la composition, pouvait dans ce cas interpeller au hasard sept hommes présents sur les lieux et les accuser du crime. Les sept accusés ainsi désignés étaient conduits à l'église, et là on procédait à une espèce de tirage au sort, qui se faisait de la manière suivante. On coupait dans une branche d'arbre deux petits fragments en forme de dés, qu'on appelait tenons, te-nos ; on en marquait un d'une croix, puis on les enveloppait tous les deux dans de la laine, et on les déposait sur l'autel. Le prêtre ou un enfant innocent, dit la loi, prenaient sur l'autel un de ces morceaux de bois, et s'il se trouvait avoir pris celui qui était marqué de la croix, les sept accusés étaient déclarés non coupables et déchargés de toute poursuite. Si, au contraire, il avait pris le fragment qui n'était pas marqué, on procédait à une nouvelle épreuve pour déterminer quel serait celui des sept qui paierait la composition. Pour cela on remettait à chacun d'eux un morceau de bois, qu'il marquait d'un signe particulier ; puis les sept morceaux étaient déposés sur l'autel, enveloppés de laine, comme il a été dit ci-dessus ; le prêtre ou l'enfant en faisait le tirage, et celui des sept dont le morceau était tiré le dernier portait toute la responsabilité du crime. On reconnaît ici le sort par les baguettes, dans lequel les Germains, selon Tacite, avaient une si grande confiance[38] ; la description qu'il en donne, et que nous avons citée plus haut, semble avoir été copiée sur cet article de la loi des Frisons. Il est évident que ces pratiques étaient un reste des superstitions païennes ; aussi les rois francs ne tardèrent pas à interdire les sorts que l'on tirait dans les églises par un abus sacrilège des choses saintes.

Suivant le témoignage de Tacite, auquel nous revenons toujours, parce que l'on ne saurait trop remarquer sa concordance avec les documents du vie siècle, les Germains avaient l'habitude de commencer toutes les assemblées où devaient se traiter des affaires importantes par de grands festins, dans lesquels on délibérait au milieu de l'ivresse[39]. Cet usage s'est perpétué très avant dans le moyen-âge. Aux XVe et XVIe siècles, toutes les grandes affaires dans les contrées germaniques se traitaient encore le verre à la main, et savoir bien boire n'était pas la qualité la moins nécessaire à un ambassadeur envoyé en Allemagne ou en Suisse. Ces orgies, qui avaient dans la Germanie un caractère religieux et solennel, se renouvelaient aux principales fêtes de l'année et dans toutes h s occasions qui réunissaient les hommes d'un même canton, d'une même tribu, pour un but d'intérêt ou de plaisir. Les récits de Grégoire de Tours nous montrent les seigneurs francs toujours en festins et presqu'habituellement ivres. Dans ces repas, les Germains ne quittaient jamais leurs armes, et l'on conçoit que les rixes devaient être là plus nombreuses et plus violentes que partout ailleurs, entre des hommes dont la turbulence et la férocité naturelles étaient encore excitées par l'abus des liqueurs enivrantes. Tacite a parlé des querelles qui ensanglantaient souvent les festins[40], et Grégoire de Tours rapporte tant d'exemples de meurtres commis dans ces occasions, qu'on serait embarrassé de faire un choix au milieu de ces récits, qui tous se dénouent par du sang versé. Ce que nous devons seulement remarquer, c'est que l'aristocratie gallo-romaine avait, dès le VIe siècle, adopté tout-à-fait à cet égard les mœurs germaniques ; les descendants des familles sénatoriales gauloises, lorsqu'ils n'entraient pas dans le clergé, menaient la vie turbulente et désordonnée des Saliens ou des Goths, s'enivraient comme eux et se faisaient comme eux un honneur de ne jamais quitter l'épée.

Les assassinats, si communs dans les festins, étaient difficiles à punir. Souvent ils n'avaient point de cause ; dans la fureur de l'ivresse, les glaives sortaient du fourreau comme d'eux-mêmes et frappaient au hasard. Nous en avons cité un exemple remarquable dans l'histoire de Sicharius et d'Austregisile, où l'un des convives perça de son épée, sans aucune raison, le serviteur qui venait lui porter une invitation bienveillante. Lorsqu'un homme était tué dans cette confusion, on ne savait presque jamais qui avait porté le coup ; car tous les glaives étaient tirés à la fois, et tous les acteurs ou témoins de la scène ordinairement ivres. Dans ce cas, la loi salique établissait une distinction : s'il n'y avait pas plus de sept convives assistant au festin, ils devaient désigner le coupable ou payer tous la composition. S'il y en avait plus de sept, on ne poursuivait que ceux contre lesquels il y avait des indices suffisants de culpabilité[41]. Ce nombre de sept accusés se retrouve dans la singulière procédure de la loi des Frisons que nous avons citée plus haut pour le cas de meurtre commis au milieu d'un tumulte populaire. Je crois donc que cette dernière loi nous fait connaître la coutume anciennement observée par tous les peuples de la Germanie, lorsqu'un homme avait péri dans un rassemblement quelconque, dans un festin ou dans une sédition, sans qu'on eût reconnu la main du meurtrier. On prenait alors au hasard sept des assistants, et on leur faisait subir l'épreuve des baguettes pour trouver parmi eux un coupable. Il est probable que les rois francs, ayant aboli cette épreuve comme entachée de paganisme, y substituèrent le mode que par la loi salique, qui ne conserva de l'ancien usage que la responsabilité étendue aux sept premiers convives.

Si, même en temps de paix, le caractère turbulent des Germains produisait de tels désordres, on peut juger de la difficulté d'établir en temps de guerre une discipline quelconque dans les camps, où se réunissaient ces hommes, tous également fiers, emportés et violents, tous se faisant honneur de donner et de recevoir la mort avec une égale indifférence. Tacite dit que les Germains combattaient rangés par tribus et par familles[42] ; c'est-à-dire que chaque chef de clan conduisait à la guerre ses parents et ses lides, et que tous les dans d'une même tribu, d'un même pagus, se réunissaient en un seul corps. C'était encore ainsi que se formaient, au vie siècle, les armées des rois mérovingiens. Sur la proclamation de l'ordre ou du ban du roi, tous les propriétaires romains ou barbares rassemblaient leurs vassaux, leurs métayers, leurs colons, leurs lides, les armaient comme ils pouvaient, et se rangeaient avec eux sous la bannière du comte de leur cité. Les hommes d'une même province se distinguaient par le nom de compatriotes, pagenses, et chaque comte menait ses pagenses au combat. Grégoire de Tours, lorsqu'il parle.de la formation d'une armée, nomme toujours les provinces où s'était opérée la levée en masse des hommes destinés à la composer.

Chilpéric, voulant faire une expédition contre la Bretagne, avait convoqué les levées de la Touraine, du Poitou, de l'Anjou, du Bessin, du Maine[43]. C'est ce qui s'appelait commovere populum. La troupe avec laquelle le comte Roccolenus marcha contre Tours par ordre du même roi Chilpéric, était composée de paysans manceaux, vêtus comme ils le sont aujourd'hui, de saies de peaux de chèvres[44]. Ces hommes, qu'on tirait de leur charrue pour une expédition de quelques jours ou de quelques mois, et qui y revenaient après, étaient fort mal équipés. Charlemagne fut obligé de faire des ordonnances spéciales pour qu'on fournît une cuirasse par douze manses et qu'aucun soldat ne se présentât armé seulement d'un bâton, mais que chacun eût au moins un arc[45]. Au reste, à l'époque mérovingienne, comme il ne s'agissait que de guerres civiles dans l'intérieur du pays, les colons gaulois obéissaient volontiers au ban parce qu'ils espéraient s'enrichir par le pillage sans trop s'éloigner de leur domicile. Grégoire de Tours dit que beaucoup de paysans tourangeaux s'étaient joints volontairement, dans l'espoir du butin, à l'armée qui marchait contre Gondobald ; mais lorsqu'ils eurent passé la Vienne, les Poitevins tombèrent sur eux, en tuèrent un grand nombre et les autres revinrent dépouillés de tout[46].

Avec de pareils éléments quel ordre pouvait-on espérer de maintenir dans les armées mérovingiennes ? Les rixes étaient d'autant plus fréquentes que la division des combattants par clans seigneuriaux et par cantons ou pagi, réveillait les sentiments de haines et de rivalités qui existaient toujours entre les provinces et les familles. Pour remédier à tant de causes de désorganisation les lois germaniques, qui n'admettaient pas les châtiments corporels, n'offraient d'autre ressource que de tripler les compositions pour tous les délits commis à l'armée. C'était un principe général qu'on trouve énoncé dans la loi salique et dans celle des Ripuaires[47]. La loi des Frisons porte pour ce cas une composition neuf fois plus forte[48]. Celle des Allemands prononce la peine de la mort ou de l'exil contre celui qui aura excité un tumulte séditieux ou une rixe dans l'armée et la triple composition contre tous ses complices[49]. La loi des Bavarois punissait le vol commis à l'armée d'une amende de 40 sols outre la restitution des objets volés ; si le coupable était un esclave, il était mis à mort ou avait les mains coupées[50]. « Il est défendu, dit cette loi, aux troupes en marche de prendre par force, dans la province, du foin ou du grain, et de brûler les maisons. Les centurions et les dizainiers doivent veiller à ce que les hommes sous leurs ordres ne commettent pas de pareils délits. Ceux qui auront à se plaindre de violences ou de pillages devront demander justice au comte sous la bannière duquel se trouve l'homme qui s'en est rendu coupable ; et si le comte néglige de prendre les informations nécessaires, il réparera le dommage à ses propres dépens. Si le coupable est un homme puissant sur lequel le comte n'ait pas de pouvoir, le comte devra le dénoncer au duc, qui le punira suivant la loi. » Cet article est très curieux ; car on ne trouve nulle part des renseignements plus précis sur la discipline et l'organisation des armées mérovingiennes.

Dans toutes ces dispositions on ne voit pas sur quelle loi Clovis avait pu se fonder pour punir de mort un soldat qui avait dérobé du foin en traversant la Touraine[51] et pour fendre la tête à celui qui avait brisé le fameux vase de Reims. La manière dont il exerça dans ce dernier cas sa vengeance prouve qu'il agissait arbitrairement et en dehors de ses pouvoirs légaux, et pour le premier on peut croire que le soldat était un serf ou un lide ; car les hommes des classes serviles composaient certainement la grande masse des armées.

Tacite dit que les chefs, même à la guerre, conduisaient plutôt leurs guerriers par l'exemple que par l'autorité et qu'ils ne pouvaient ni les frapper, ni les enchaîner, ni les punir corporellement[52]. En cela il est parfaitement d'accord avec les codes germaniques. A la vérité, il semble affirmer dans un autre endroit que les traîtres et les lâches étaient punis de mort ; les premiers, dit-il, sont pendus aux arbres, les autres enterrés dans un bourbier[53]. Mais les lois des Germains, comme nous en avons déjà fait la remarque, ne nous offrent rien de semblable.

La loi des Allemands porte une peine contre les lâches ; mais cette peine ne s'écarte pas du système général du droit germanique ; c'est une composition. Celui qui abandonnait son compagnon, parem suum, dans le combat, devait payer au frère d'armes qu'il avait lâchement délaissé une composition de 460 sols égale au prix de l'homme[54]. Remarquons ici cette expression de parem suum, son pair, que nous avons déjà trouvée dans un article de la même loi cité plus haut sur les vengeances exercées en commun[55]. Je pense qu'elle exprimait la confraternité qui devait exister entre tous les membres d'un même clan, d'un même compagnonnage, du comitatus d'un même chef. « A la guerre, dit Tacite, il est honteux pour les compagnons d'être inférieurs en courage à leur chef et au chef de rester en arrière de ses compagnons ; mais celui-là est marqué pour la vie d'infamie et d'opprobre qui revient sain et sauf d'un combat où son chef a péri[56]. » Ce dernier passage semble être une paraphrase de l'article de la loi des Allemands.

Les fameux pairs du roi Artus et de l'empereur Charlemagne, dans les romans du moyen-âge, représentaient les souvenirs traditionnels du compagnonnage des chefs Germains, et l'on sait que ces traditions nous les montrent unis d'une amitié fraternelle, et tenus de se prêter une assistance mutuelle en toute occasion. C'est à raison de cette fraternité qu'un antrustion du roi ne pouvait témoigner en justice contre un autre antrustion sous peine d'une composition de 15 sols[57]. Un autre article de la loi salique dit que si un homme libre a porté contre son compagnon, socium suum, une fausse accusation et que par suite de ses insinuations mensongères l'accusé ait été tué, le calomniateur paiera la moitié de la composition du meurtre, tandis que celui qui a porté le coup mortel la devra toute entière[58]. Le mot socium suum me parait ici avoir le même sens que le parent de la loi des Allemands, et je crois que tout cet article s'applique à la conduite déloyale d'un compagnon qui aurait semé la division entre ses frères d'armes et excité entre eux par ses rapports calomnieux des rixes sanglantes et des vengeances meurtrières. La loi se sert du mot ingenuus, ce qui prouve qu'elle n'a pas voulu parler des lides ; et en effet, M. Pardessus a très bien démontré que des hommes libres se vouaient au service d'un chef sans changer leur condition sociale, ce qui s'appelait servir librement, servire ingenuili ordine[59]. Il pouvait donc y avoir des hommes libres liés par des engagements de dévoiement pareils à ceux des lides, mais qui n'en restaient pas moins justiciables de l'assemblée du mallberg, et conservaient le taux de leur composition. Quant aux lides, ils avaient aliéné leur indépendance, et les délits qu'ils commettaient entre eux rentraient, comme ceux des esclaves, dans l'exercice de la juridiction domestique du seigneur. Il en était de même pour les offenses envers le maître. L'esclave qui tuait ou blessait son maître devait périr dans les tourments, au gré de la vengeance du maître ou de ses parents. Grégoire de Tours en donne un exemple dans cette histoire de Sicharius si féconde en traits caractéristiques des mœurs mérovingiennes[60]. La loi des Frisons nous apprend qu'il en était de même du lide[61] ; ainsi il y avait parité sous ce rapport entre ces deux classes qui se rapprochaient sur beaucoup de points sans se confondre.

Nous avons vu qu'aucun texte des lois germaniques ne confirme l'assertion de Tacite sur la punition des lâches. La loi salique est également muette sur celle qu'il dit avoir été infligée aux traîtres, et nous savons que cette loi représente l'état social primitif des Francs. C'est seulement dans les codes rédigés après l'établissement de la monarchie mérovingienne qu'on commence à voir paraître les délits qu'on pourrait appeler politiques, et il est à remarquer que les dispositions relatives à cette classe de délits s'écartent en général des principes du droit germanique en infligeant des peines afflictives telles que la mort et l'exil,

La loi des Ripuaires ne contient qu'un article sur la trahison envers le roi ; elle prononce contre le coupable la peine de mort et la confiscation[62]. Un autre article punit d'une composition de 60 sols la désobéissance à l'ordre ou au ban du roi, c'est-à-dire à une convocation pour se rendre sous les drapeaux ou pour tout autre service public[63]. Cette composition n'était que de 30 sols pour les Romains et pour les colons du fisc et de l'église, ce qui ne permet pas de douter que les Romains et les colons ne fussent appelés dans les rangs des armées mérovingiennes. Nous en avons déjà donné des preuves historiques qui, rapprochées de cette disposition précise de la loi, ne laissent plus aucune prise à la controverse. C'était ce ban de 30 sols que le roi Chilpéric voulait faire payer aux vassaux de l'église de Saint-Martin qui, se liant sur les privilèges de cette église, n'avaient point obéi à l'ordre d'une levée en masse pour l'expédition contre la Bretagne[64].

Là se bornent les pénalités politiques de la loi des Ripuaires. Si l'on veut trouver un véritable système de mesures répressives contre la rébellion et la trahison envers le chef de l'État, il faut le chercher dans les codes des Allemands et des Bavarois. Ces lois, faites pour des peuples conquis et récemment incorporés au royaume des Francs, sont déjà bien éloignées de la vieille liberté germanique.

La loi des Allemands dit que celui qui aura formé un complot contre la vie du duc perdra la vie ou se rachètera au prix que le duc et les principaux du peuple fixeront[65]. Ainsi la peine était arbitraire et le chef de l'État pouvait toujours exiger un prix tel que le conspirateur ne pût sauver sa tête. La peine de mort ou celle de l'exil, jointes à la confis, cation, étaient prononcées contre ceux qui auraient appelé les étrangers dans le pays et favorisé l'invasion et la dévastation du territoire[66].

La désobéissance à l'ordre du due, signé de son sceau, était punie d'une amende de 12 sols ; la désobéissance au comte, de 6 sols ; au centurion, de 3[67].

La loi prévoyait aussi la révolte des fils ou des frères du duc ; mais ces dispositions sont purement politiques et ce n'est pas ici le cas d'en parler[68].

Celui qui assassinait le délégué, missus, du roi ou du duc dans la province payait la composition triple[69]. Dans la loi des Frisons cette composition était neuf fois plus forte que celle de l'homme libre[70]. Ainsi les missi dominici, dont on a attribué l'institution à Charlemagne, existaient dès les premiers temps de la monarchie mérovingienne. Outre le témoignage des lois, on a à cet égard celui des chartes, où ils sont nommés dès le VIe siècle, La charte de fondation de l'abbaye de Saint-Calais, en 525, fut signée par le comte Wilrich, délégué ou missus du roi Childebert.

Le code des Bavarois, comme celui des Allemands, remettait entre les mains du chef de l'Etat la vie de celui qui avait conspiré contre lui : » Aucun Bavarois, dit cette loi, ne doit perdre sa vie ou les biens qui lui appartiennent en propre, à moins qu'il n'ait commis un crime capital, c'est-à-dire qu'il n'ait conspiré pour donner la mort au duc, ou pour introduire les ennemis dans la province ; si, dans ce cas, son crime est prouvé, que sa vie et tous ses biens soient en la puissance du duc. Pour tous les autres délits, il ne doit être condamné qu'à payer les compositions fixées par la loi[71]. » La dérogation aux principes du droit germanique est ici nettement exprimée, et les seuls faits auxquels elle s'applique sont définis avec précision. Hors les cas énoncés, on rentrait dans la règle générale. La sédition elle-même n'était punie que d'une amende de 600 sols pour le chef, de 200 sols pour les principaux complices, de 40 sols pour les inférieurs[72].

On pourrait voir dans cette loi la confirmation du témoignage de Tacite, qui dit que dans la Germanie les traîtres et les transfuges étaient seuls punis de mort. Mais l'absence de toute disposition semblable dans la loi salique me porte à croire que les anciennes coutumes germaniques n'admettaient pas même cette exception à un système pénal qui ne reconnaissait que le droit de vengeance privée et non celui de la répression exercée dans une vue d'intérêt général.

On peut seulement supposer que la peine de mort contre la trahison et la rébellion existaient dès le temps de Tacite chez les peuples Suèves ; car cet historien nous apprend lui-même que chez ces peuples le pouvoir royal avait pris beaucoup plus d'extension que chez les tribus purement germaniques des bords du Rhin. La loi salique représente les coutumes primitives de ces tribus et l'on n'y trouve pas une seule dérogation au principe des compositions, pas une seule application directe des peines afflictives, pas un seul cas où le coupable ne fût libre de racheter sa vie.

Une des conséquences les plus frappantes du système des compositions ainsi maintenu dans toute sa pureté, était l'impunité qu'il assurait aux parricides. On a peine à le croire et pourtant il est certain que la loi salique n'a pas un article où elle prévoie le meurtre d'un père par son fils. La loi des Allemands et la loi des Frisons ont chacune un titre sur ce crime. Mais les termes dans lesquels ces titres sont conçus donnent précisément la preuve la plus positive de l'impunité des parricides ; car ils ne prononcent contre eux aucune peine ; ils ne leur infligent pas même une composition. La loi des Allemands se contente de les priver de l'héritage paternel en les exhortant à la pénitence ; et ce n'est pas seulement au meurtre du père que s'applique cette singulière indulgence, c'est à celui de tous les proches parents : « Si quelqu'un, dit cette loi, a tué volontairement son père, son frère, son oncle, ou le fils de son frère, ou le fils de son oncle, ou sa mère, ou sa sœur, qu'il sache qu'il a agi contre la volonté de Dieu, qu'il n'a pas gardé les sentiments de fraternité que Dieu nous recommande et qu'il a gravement péché contre Dieu et ses parents ; que tous ses biens soient confisqués et qu'il fasse pénitence suivant les saints canons[73]. » Evidemment cette exhortation toute religieuse est l'œuvre du clergé chrétien qui voulait au moins suppléer par les peines spirituelles à l'absence de toute répression légale, parce que les coutumes germaniques n'en autorisaient aucune.

La loi des Frisons ne portait d'autre peine contre les parricides que la perte de l'héritage paternel[74]. A l'égard des autres parents aux degrés que nous venons d'indiquer, elle ordonnait que la composition fût payée aux plus proches héritiers ou à leur défaut au roi.

Nous avons déjà fait observer que tous les articles dans lesquels cette dernière clause se rencontre sont des innovations opérées par les rois mérovingiens, et qui dérogent aux principes fondamentaux du système des compositions.

On trouve dans la loi des Ripuaires un article qui punit les parricides de l'exil et de la confiscation[75]. Cet article et celui qui est relatif à la trahi- son envers le roi sont les seuls dans ce code qui prononcent des peines afflictives. Ils sont réunis dans un même titre, quoique les faits auxquels ils se rapportent n'aient rien de commun. Il est donc probable qu'ils ont la même origine et que ce sont deux dispositions nouvelles introduites en même temps dans la loi par les rois mérovingiens pour remplir deux lacunes importantes dans l'ancien droit pénal de la Germanie. La nécessité d'une réforme sur ce point ne put échapper aux rois des Wisigoths, lorsqu'ils entreprirent de modifier par leur code les coutumes de leurs sujets barbares : « Nous voulons, y est-il dit, qu'aucun homicide ne reste impuni ; et celui-là surtout mérite de recevoir la mort, qui a voulu la donner à ceux auxquels il est uni de plus près par les liens du sang. En conséquence, nous promulguons le présent édit pour qu'à l'avenir quiconque aura commis un parricide, c'est-à-dire aura tué son père, sa mère, son frère, sa sœur, ou quelqu'un de ses proches, soit aussitôt saisi par le juge et puni de mort. » Il me semble que les termes mêmes de cet édit montrent assez que la punition des parricides était pour les Goths comme pour les Francs une innovation.

Maintenant si l'on veut se rendre compte des motifs de cette impunité accordée au plus grand des crimes, à un crime que tous les peuples ont poursuivi de leur exécration, il suffira de se rappeler les explications que nous avons données plus haut sur les principes fondamentaux du système pénal des Germains. L'unique objet de ce système était de rétablir la paix entre les familles qu'un attentat avait divisées, en leur faisant accepter un compromis qui avait pour résultat le paiement par l'une des deux parties d'une indemnité appelée composition. Lorsqu'il n'y avait pas cause de guerre entre deux familles, la paix publique n'étant pas troublée, il n'y avait pas lieu à composition, et par conséquent il n'y avait pas de pénalité, puisque le paiement de l'indemnité réglée par le mallberg était la seule peine qui pût être imposée à celui qui était reconnu coupable d'une agression injuste. Or, dans le cas d'un meurtre commis par un fils sur son père, par un frère sur son frère, par un neveu sur son oncle, il n'y avait pas cause de guerre entre deux familles, puisque tout se passait entre proches parents, entre les membres d'un seul et même clan. Il n'y avait donc pas lieu à composition, et par suite point de châtiment légal.

Nous avons vu qu'il en était de même pour le crime d'infanticide ; il restait impuni parce qu'il ne pouvait donner lieu à une composition et que personne n'était en droit de réclamer le prix du sang. Les mêmes raisons assuraient l'impunité au meurtre commis par le père sur son fils, et par le maître sur son esclave ou son lide. Ainsi chaque famille, ou plutôt chaque clan — car nous n'avons que ce mot pour exprimer la réunion de la famille et de la domesticité —, formait une sorte d'état indépendant qui avait sa police à part, sa juridiction intérieure et qui n'admettait pas l'intervention des pouvoirs sociaux, même pour la répression des plus grands crimes, lorsqu'ils ne sortaient point du cercle des relations domestiques. Dans l'ancienne Rome la famille était aussi constituée avec une entière indépendance. Le pouvoir du chef de clan, du père de famille était le seul qui fût reconnu par tous ceux que rattachaient à lui les liens du sang ou de la servitude. Lui seul était juge des délits commis par sa femme, par ses enfants, par ses esclaves ; il avait sur eux tous droit de vie et de mort et aucune puissance étrangère n'intervenait entre eux et lui. Sous ce dernier rapport il y avait similitude entre le clan romain et le clan germanique. Mais ils différaient en ce que dans l'un, le père de famille était un despote, un maître absolu ; dans l'autre, le premier seulement entre ses égaux. A Rome le fils était un esclave dont le père disposait à son gré, qu'il pouvait maltraiter, tuer ou vendre, et qui devait toujours obéir. Dans la Germanie c'était un associé libre, dont la soumission était volontaire et la révolte permise. On peut dire que dans les deux systèmes la famille formait également un état indépendant ; mais à Rome le clan était une monarchie, dans la Germanie une république ; d'un côté, il était constitué sur le principe de l'autorité, de l'autre sur celui de la liberté individuelle. De là vient que les Romains punissaient le parricide comme un sacrilège, parce que toute la famille à leurs yeux était personnifiée dans son chef. Les Germains le laissaient impuni parce que la famille était pour eux une association libre dont les troubles intérieurs n'étaient point justiciables de la puissance nationale, qui ne devait intervenir que pour maintenir la paix publique entre les diverses agrégations dont se composait le peuple ou l'État. Ces conséquences rigoureuses du système pénal des Germains étaient évidemment incompatibles avec l'ordre d'une société civilisée. Aussi avons-nous vu qu'un des premiers soins des rois barbares, établis dans la Gaule, fut d'établir contre les délits commis dans l'intérieur des familles la répression légale à laquelle les anciennes coutumes de la Germanie se refusaient.

Il est encore un crime odieux dont les lois germaniques se sont peu occupées ; c'est l'empoisonnement. Les Germains commettaient souvent des meurtres dans le premier mouvement d'une colère impétueuse, impetu et ira, dit Tacite. Mais leur fierté et leur féroce impatience ne pouvaient se prêter aux combinaisons lâches et perfides par lesquelles le poison versé goutte à goutte conduit lentement un homme au tombeau. La loi salique prévoit cependant le cas où un homme libre aurait donné à un autre un breuvage mortel. Si celui qui a pris le breuvage en meurt, l'empoisonneur doit payer le prix de l'homme ou 200 sols. S'il survit, la composition pour la tentative d'empoisonnement est de se sols et ½[76]. La même peine est appliquée à celui qui aurait jeté sur son ennemi un maléfice ou l'aurait privé de l'usage de quelqu'un de ses membres par une ligature[77], pratique superstitieuse à laquelle on croyait encore beaucoup dans le XVIe siècle et qu'on appelait alors nouer l'aiguillette.

La loi des Ripuaires punit la tentative d'empoisonnement d'une composition de 100 sols ou de la moitié du prix de l'homme[78]. C'était le taux ordinaire pour les tentatives d'homicide qui n'avaient pas été suivies d'effet et la loi des Ripuaires, est en cela plus conforme que la loi salique aux vrais principes du droit pénal.

La loi des Bavarois s'en écarte encore plus ; elle fait payer seulement 12 sols à celui qui aurait donné du poison à un homme libre ou l'aurait blessé avec une flèche empoisonnée si la mort ne s'en est pas suivie[79].

La loi des Wisigoths prononce la peine capitale contre l'empoisonnement qui avait causé la mort ; si celui qui avait pris le poison était revenu à la vie, le coupable, homme libre ou esclave, lui était livré pour en disposer à sa volonté[80]. Il semble qu'il n'y a 'pas proportion entre ces deux peines ; car la seconde pouvait être souvent en réalité plus cruelle que la première.

La même loi s'occupe beaucoup des maléfices ; elle signale les invocations aux démons et les sacrifices nocturnes au moyen desquels on pouvait troubler les esprits ou faire tomber la grêle sur les vignes et les moissons ; elle parle aussi des ligatures, soit sur les hommes, soit sur les animaux, et des caractères mystérieux qu'il suffisait de tracer sur une tablette pour rendre un homme malade ou muet, et le faire dépérir lentement sous l'atteinte d'un mal inconnu. Ceux qui étaient convaincus de ces énormités devaient être rasés et recevoir publiquement 200 coups de fouet ; puis on les promenait autour des champs qu'ils avaient rendus stériles, et on les renfermait ensuite à perpétuité dans un cachot pour les mettre hors d'état de nuira désormais à la société[81]. Ces superstitions de l'ancienne Gaule ont traversé le moyen-âge et se conservent dans nos campagnes. Dernièrement encore, dans certaines provinces, on accusait les prêtres de faire la grêle.

Le code des Wisigoths contient aussi plusieurs articles contre les augures, les devins et l'astrologie judiciaire. On sait combien les Romains étaient adonnés à ces pratiques superstitieuses, et les premiers empereurs eux-mêmes furent obligés de renouveler sans cesse leurs décrets de proscription contre les mathématiciens et les astrologues, ce qui ne les empêchait point de revenir, soutenus par l'engouement public. Ce sont là les mœurs et la législation du Bas-Empire. Nous y reviendrons dans nos études sur les populations gallo-romaines.

Nous avons analysé toutes les circonstances aggravantes de l'homicide ; elles étaient nombreuses et définies avec soin dans les codes germaniques. Quant aux circonstances atténuantes, elles se réduisaient à deux : la défense légitime ou la provocation, et le flagrant délit. Encore ne les trouvons-nous mentionnées que dans le code des Ripuaires. D'après les termes même de cette loi, « celui qui surprenait un homme sur son bien, sur sa femme ou sur sa fille, » devait essayer d'abord de s'en emparer et de le lier, pour le traduire devant le mallberg ; mais si dans la lutte il venait à lui porter un coup mortel, aucune responsabilité ne pesait sur lui à raison de ce meurtre, pourvu qu'il eût rempli les formalités suivantes. Il fallait, en présence de témoins, relever le cadavre et le mettre sur une claie, puis le trainer dans un carrefour, le garder là pendant quatorze purs à la bue de tous les passants, et déclarer ensuite au juge, sous serment, dans le mallberg, que cet homme avait été tué au moment où il commettait un crime qui méritait la mort. Alors il n'était point dû de composition pour l'homicide[82]. Il est probable que ce moyen d’écarter la responsabilité du meurtre, dans le cas de légitime défense, était admis par tous les peuples germaniques.

Nous avons vu au chapitre précédent que la loi des Bavarois autorisait également le Mari à tuer le coupable surpris en adultère ; seulement le prix de l'homme ainsi tué en flagrant délit était déduit sur la composition que sa famille aurait eu à payer pour son crime[83].

Le code des Bourguignons, qui avait substitué la peine de mort au système des compositions, permettait au coupable de racheter sa vie, seulement quand il avait été provoqué par des violences, des coups ou des blessures ; dans ce cas il ne devait payer que la moitié du prix de l'homme, suivant la condition de celui qu'il avait tué[84].

La loi des Wisigoths est celle qui définit avec le plus de soin les circonstances atténuantes. Il n'y avait lieu à aucune peine toutes les fois que le meurtre était involontaire[85]. Néanmoins si l'on faisait périr un homme en le renversant par hasard ou en lui portant un coup imprévu, on pouvait être passible de cinquante coups de fouet et d'une amende d'une livre d'or[86]. C'est l'homicide par imprudence de notre code pénal.

Par une singulière exception, le maitre qui avait frappé son disciple jusqu'à le faire mourir sous le fouet, était dispensé de toute peine, pourvu qu'il n'eût agi ni par haine, ni par malice, mais seulement pour enseigner et corriger ; « car, dit la loi, l'Écriture-Sainte l'a déclaré, malheur à celui qui rejette la discipline ![87] » C'était pousser l'amour de la discipline un peu loin ; au surplus, ce mode de correction plus ou moins mitigé a été en usage dans toutes les écoles jusqu'à notre siècle.

Cette loi était très sévère contre les provocateurs. En tout elle tendait à réprimer la turbulence des mœurs barbares. L'homme attaqué ou frappé pouvait tuer l'agresseur sans encourir aucune peine : « Car, dit judicieusement la loi, il vaut mieux défendre sa vie que de s'en rapporter à ses parents pour être vengé après sa mort[88]. » Le seul fait d'avoir tiré l'épée, sans même s'en être servi, était puni d'une amende de 10 sols[89]. Lorsqu'il s'élevait une rixe et qu'un des combattants, en voulant frapper son adversaire, tuait une autre personne, on regardait comme le vrai coupable, non celui qui avait porté le coup, mais celui qui avait provoqué la rixe, et on lui faisait payer une composition de 100 sols d'or ; celui qui avait frappé n'en payait que 50[90]. Ces dispositions sont justes et ne seraient point déplacées dans nos codes modernes. Si un homme se jetait entre deux combattants pour les séparer, et recevait une blessure mortelle, la composition n'était que d'une livre d'or, « parce que, dit la loi, celui qui l'avait frappé n'avait pas eu » intention de le tuer. Cependant, ajoute-t-elle, nous infligeons cette amende afin de ne pas laisser impunie la mort de celui qui s'est exposé pour rétablir la paix[91]. »

En général, les Germains voyaient d'un œil peu favorable l'intervention dans les querelles d'autrui. D'après la loi des Bavarois, celui qui arrêtait un homme libre fuyant devant ses ennemis, et leur donnait ainsi les moyens de l'atteindre, devait payer une composition de 12 sols, lors même qu'il ne lui aurait fait aucun autre mal et qu'il ne l'aurait pas touché. Les Bavarois avaient un mot particulier pour caractériser cet appui prêté au plus fort ; ils l'appelaient wancstodal[92].

Les crimes chez les Germains étaient rarement isolés, comme on a pu le voir par tout ce qui précède. Les meurtres, les rapts, les pillages étaient ordinairement commis par des bandes armées, par des chefs assistés de leurs amis, de leurs lides et de leurs esclaves. Souvent aussi le crime était exécuté par la main d'un mercenaire qui se chargeait d'accomplir une vengeance dont il n'était que l'instrument salarié. Donner ou recevoir la mort était pour les Germains la chose la plus indifférente et celle qui leur coûtait le moins. Etrangers, suivant la remarque de Tacite, à toute espèce d'industrie et de travail utile, ils ne vivaient que pour la guerre et l'orgie[93]. On trouvait donc toujours des bras prêts à frapper, pour une modique récompense, la victime qu'on leur désignait. Les nombreuses dispositions que contiennent tous les codes germaniques sur les assassins à gages prouvent combien ces marchés criminels étaient fréquents. Sous les rois mérovingiens, Grégoire de Tours rapporte une foule d'exemples d'assassinats commis par des émissaires soldés. Cet usage s'est perpétué très avant dans le moyen-âge ; il n'y a pas deux cents ans que, dans le midi de l'Europe surtout, les assassins à gages, les bravi, comme on les appelait en Italie, s'étaient tellement multipliés, que les gouvernements, effrayés de l'audace de leurs attentats, prodiguaient en vain les mesures les plus sévères pour en diminuer le nombre. La coutume était plus forte que la loi, et il n'y avait pas un seigneur qui ne tint à honneur d'entretenir au moins quelques bravi à son service.

La loi salique punissait d'une composition de 100 sols celui qui louait un homme pour commettre un assassinat[94]. Le mercenaire qui s'était engagé à accomplir le crime et qui en avait reçu le prix, était condamné à une amende de 62 sols et demi, lors même que son engagement restait sans exécution[95]. Si un tiers avait servi d'intermédiaire pour conclure le marché, il devait payer la même somme[96].

La loi des Frisons est celle qui contient le plus de détails sur ces engagements criminels. Le principe qu'elle pose est que si le mercenaire qui a commis l'attentat a pris la fuite et a disparu du pays, celui qui l'a soldé doit payer le tiers du prix de l'homme assassiné. S'il n'est pas sorti du pays et qu'on puisse l'y retrouver, celui qui a commandé le crime est déchargé de toute responsabilité pour le paiement de la composition ; mais, dit la loi, il reste exposé à l'inimitié des parents de l'homme qu'il a fait tuer[97]. C'était ainsi que les représailles se succédaient à l'infini et qu'un seul attentat faisait couler des flots de sang par tous ceux dont il devenait l'occasion et la cause.

Dans les articles que nous venons de citer, il ne s'agit pas de crimes commis par des esclaves ou des lides sur l'ordre de leur maître. Dans ce cas nous avons vu que le maître était seul responsable. Les mercenaires dont il est ici question étaient des hommes libres qui pour un salaire mettaient leur bras au service des vengeances d'un autre. La loi des Wisigoths décide que si des hommes libres se sont entendus pour commettre un assassinat, ceux qui auront porté les coups seront punis de mort ; quant à ceux qui auront simplement conseillé le crime, ils seront condamnés à recevoir 200 coups de fouet et paieront en outre 50 sols d'or aux parents de la victime ; car, dit la loi, celui qui conseille ou qui commande le crime n'est pas moins coupable que celui qui l'exécute[98].

Dans la Germanie, les chefs des nations donnaient eux-mêmes l'exemple de ces meurtres salariés et en assuraient l'impunité à leurs agents. L'histoire en offre plus d'un exemple sous la dynastie mérovingienne, et la loi des Bavarois s'explique formellement à cet égard : « Celui, dit-elle, qui aura tué un homme par ordre du roi ou du duc qui a le pouvoir suprême dans la province, ne pourra être recherché pour ce meurtre ni même exposé à la vengeance des parents de l'homme assassiné ; car il n'a fait qu'obéir à l'ordre de son seigneur, auquel il ne pouvait rien refuser. Le duc doit le prendre sous sa protection lui et ses enfants ; et si le duc qui a donné cet ordre est mort, le meurtrier doit être protégé par son successeur[99]. » Jamais la légitimité de l'assassinat politique n'a été proclamée plus ouvertement. En présence de cette sanction du meurtre, que devient l'article de la même loi qui porte qu'aucun Bavarois ne peut être privé de sa vie ou de ses biens que dans les cas qu'elle spécifie ? Le chef de la nation ne pouvait faire condamner juridiquement à mort un homme libre ; mais il lui était permis de le faire assassiner.

Si l'on compare ces lois des peuples purement germaniques, tels que les Bavarois ou les Frisons, avec le code des Wisigoths, rédigé sous l'influence gallo-romaine, on sera frappé de la distance qui les sépare. D'un côté, c'est encore la vie barbare dans toute la plénitude de sa sauvage indépendance. De l'autre, on voit se manifester des principes de morale publique et des moyens de répression efficace qui tendent à raffermir les bases de l'état social. Par ce progrès des institutions et des idées on peut juger des efforts que firent les rois des nations établies dans la Gaule pour échapper à la barbarie dont ils étaient sortis eux-mêmes, et pour entrer dans les conditions d'ordre et de paix intérieure, qui seules constituent les sociétés civilisées.

Ces efforts furent malheureusement impuissants. Les mœurs qu'il fallait réformer étaient plus fortes que les lois par lesquelles on les combattait. Sur le sol de la Gaule, au VIe siècle, la Barbarie et la Romanie, suivant l'expression du poète Fortunat, étaient en présence. L'une n'avait pas asservi l'autre, comme on l'a supposé à tort ; elles se touchaient sans se confondre ; la balance entre elles était égale, et même on peut dire que la royauté pesait de tout son poids en faveur des mœurs romaines. Cependant l'énergique vitalité de la barbarie finit par absorber la civilisation au lieu d'être domptée par elle. Les Barbares ne devinrent point des hommes policés et les Romains ne tardèrent pas à devenir presqu'entièrement Barbares. On leur avait conservé leurs biens, leur liberté, leurs lois ; ils ne surent pas garder leurs mœurs et leur nationalité se perdit.

Parmi les causes qui contribuèrent à amener cette révolution morale, dans laquelle est renfermée toute l'histoire de nos deux premières dynasties, l'influence du système pénal des Germains peut être mise au premier rang. Nous avons déjà plusieurs fois insisté sur les effets désastreux de ce système, et nous avons signalé son action dissolvante sur l'organisation sociale. Pour achever d'en donner une idée juste et complète nous allons résumer ses conséquences pratiques et ses résultats matériels.

Rien de plus doux en apparence que le système pénal de la loi salique. Point de peines afflictives, point de châtiments corporels, point d'emprisonnement, d'exil même, surtout point de peine de mort. Dans ce code qui représente les coutumes primitives des Germains, elle n'est pas une seule fois prononcée. Jamais la philanthropie moderne n'a été si loin dans ses rêves les plus généreux. Mais ne nous arrêtons pas à la surface, pénétrons jusqu'au fond des choses, arrivons aux réalités et nous y retrouverons la barbarie.

Le principe des lois germaniques était que tous les genres de délits et même les plus grands crimes ne devaient être expiés que par le paiement d'une indemnité ou composition évaluée en argent ou plutôt en bestiaux, comme nous l'avons prouvé plus haut par l'accord des documents du VIe siècle avec le témoignage de Tacite. Le taux de ces compositions était en général fort élevé. Le crime le plus fréquent chez les barbares était le meurtre, et le taux ordinaire de la composition du meurtre dans la loi salique était de 200 sols d'or ; il pouvait s'élever à 300, 600, 900 et même 1.800 sols représentant la valeur de 100, 300, 500 et même 900 bœufs. Chez des peuples pauvres comme l'étaient les Germains, il est évident que bien peu de coupables étaient en état de racheter leur vie à un pareil prix. Dans nos sociétés modernes elles-mêmes, dont l'opulence est si supérieure à celle des nations les plus riches de l'antiquité, si l'on autorisait les condamnés à mort à racheter leur tête pour une valeur de 100 bœufs, c'est-à-dire de 20 à 30.000 fr., combien en trouverait-on qui eussent des ressources suffisantes pour profiter du bénéfice de la loi ? H est donc évident que le paiement de la composition devait être un cas pour ainsi dire exceptionnel et que l'insolvabilité du coupable était le fait qui se représentait le plus souvent. C'est ce fait et ses conséquences que nous devons examiner.

Nous avons décrit dans le 2e chapitre de ce volume les formes dramatiques de l'espèce de déclaration d'insolvabilité qu'on appelait chrenecrudis, mot qui pourrait se traduire en latin par omne vacuum. Le condamné qui ne pouvait payer la composition exigée de lui, ramassait de la poussière aux quatre coins de sa maison pour montrer qu'il n'y restait plus rien ; il jetait cette poussière par-dessus sa tête, sans regarder derrière lui, sur un de ses plus proches parents qu'il sommait ainsi d'acquitter sa dette ; puis, à peine couvert d'un reste de vêtement, prenant en main un bâton, il sautait par-dessus la haie qui formait autour de son habitation l'enceinte sacrée de la terre salique et disparaissait dans la profondeur des bois qui devaient être désormais son asile[100]. Que devenait ce malheureux ainsi livré à lui-même, sans abri, sans ressource, sans patrie, sans famille ? La loi-salique va nous apprendre son sort : « Qu'il ne lui soit plus permis, dit-elle, d'approcher des hommes ; quiconque le recevra sous son toit ou lui donnera du pain, fût-ce sa femme elle-même, paiera une amende » de 600 deniers ou 15 sols d'or[101]. » Cette défense d'accueillir le proscrit était annoncée par une proclamation publique qu'on appelait ban, bannus. De là les noms de banni et de bandit, qui tous deux ont le même sens et la même origine. La loi des Ripuaires punissait d'une amende de 60 sols celui qui recevait un banni dans sa maison[102].

Le banni était en état de guerre avec tous les hommes, in faida, d'où vient qu'on l'appelait aussi faidosus[103]. Partout où on le rencontrait on pouvait le tuer impunément. Mais ses ennemis surtout, ceux envers qui il avait commis le crime qu'il n'avait pu racheter, étaient ardents à sa poursuite. Ils épiaient tous ses pas, le suivaient à la piste, lui dressaient des embuscades et s'ils parvenaient à se saisir de lui, la cruauté de leur vengeance n'avait de bornes que celles qu'ils voulaient bien y mettre eux-mêmes. S'ils le prenaient vivant, ils lui coupaient les pieds et les-mains et l'abandonnaient ainsi dans un carrefour, le laissant expirer lentement dans une douloureuse agonie. La loi protégeait cette vengeance barbare et punissait d'une composition de 100 sols, la moitié du prix de l'homme, celui qui, mu peut-être par un sentiment de compassion, abrégeait le supplice du malheureux proscrit en lui donnant la mort[104]. S'il était tué avant d'être pris, ses ennemis lui coupaient la tête et la plantaient sur un pieu dans la haie qui formait l'enceinte de leur habitation ; c'était encore un trophée légal qu'il était défendu de leur enlever sous peine d'une amende de 15 sols[105].

Les Francs transplantés dans la Gaule ne renoncèrent point à ces coutumes féroces. Grégoire de Tours en rapporte plusieurs exemples dont il avait été presque témoin. J'en citerai seulement deux. Burgolenus et Dodon, fils de Severus, noble gallo-romain, avaient été proscrits comme coupables de complot contre le roi Chilpéric ; l'un d'eux fut arrêté en essayant de fuir et périt misérablement, les pieds et les mains coupés[106].

Un seigneur des environs de Tours, Chramnisinde, avait tué Sicharius, sur lequel il avait à venger la mort de ses parents ; il dépouilla le corps de ses vêtements, l'accrocha à un pieu dans la haie qui entourait son habitation, puis il alla se présenter au roi pour lui déclarer qu'il avait tué son ennemi par droit de légitime vengeance[107]. La loi salique défendait également de décrocher le corps que l'on avait pendu de cette manière à un arbre ou à un poteau[108].

Ainsi traqués comme des bêtes fauves, les proscrits en prenaient le caractère et les mœurs. On les désignait le plus ordinairement sous le nom de warg ou varègues, wargi. Dans la langue islandaise wargr signifie un loup et de là est venue l'expression vulgaire de loup garou, lupus wargus. La loi salique n'accordait pas au violateur des tombeaux le droit de racheter sa vie comme pour les autres crimes, par une composition réglée dans le mallberg ; il était wargus jusqu'à ce que les parents de celui dont il avait violé la tombe consentissent d'eux-mêmes à lui pardonner[109].

Nous avons vu dans la loi des Frisons que celui qui avait fait commettre un meurtre par un émissaire soldé, n'était pas tenu de payer la composition si le véritable coupable se représentait, mais qu'il restait exposé à l'inimitié des parents de la victime. L'homme ainsi en état de guerre, faidosus, pouvait être attaqué partout, excepté dans sa maison, à l'église et en y allant ou en en sortant, et à l'assemblée du mallberg ou sur le chemin pour y aller ou en revenir. C'était une sorte de trêve de Dieu qu'on, avait essayé dès-lors d'établir dans les guerres privées. Celui qui la violait devait payer neuf fois la composition du meurtre[110].

Si le témoignage de l'histoire ne venait confirmer celui des lois, on aurait peine à croire au nombre immense de proscrits ou d'hommes en état de guerre privée faidosi, qui erraient dans les forêts de la Germanie. La plupart s'empressaient de quitter le pays où ils avaient commis un crime, sans même attendre le jugement du mallberg, comme on le voit par le titre, de la loi des Frisons sur les assassins à gages. Il n'y avait pas de jour où il n'y eût parmi les Germains des rixes et du sang versé, et chaque rixe, chaque meurtre faisait un proscrit de plus. De là ces bandes si nombreuses de bannis ou varègues que les contrées germaniques vomissaient sans cesse sur les pays voisins et qui s'accroissaient jusqu'à devenir des armées. A Constantinople, les empereurs avaient formé un corps de varègues qui faisaient partie de leur garde, et pour le recruter ils n'avaient que l'embarras de choisir dans cette foule de proscrits que leur envoyait le nord de l'Europe. Les varègues scandinaves au IX° siècle ont donné naissance à l'empire de Russie, et cette vaste domination, qui embrasse aujourd'hui près de la moitié du globe, eut pour premiers fondateurs des bandits exilés de leur patrie. Rome elle- même n'a-t-elle pas eu une origine semblable ? Enfin c'étaient des bandes de varègues que portaient ces innombrables flottes des hommes du nord ou Normands qui pendant trois cents ans dévastèrent l'Europe, la couvrirent de ruines, achevèrent de détruire la société antique et firent sortir de ses débris la féodalité, germe d'un monde nouveau.

Dans le système des compositions tel qu'on le trouve établi par la loi salique, il serait difficile d'expliquer l'existence de ces masses effrayantes de varègues. Mais cette loi elle-même avait commencé à modifier les coutumes primitives de la Germanie. La rédaction d'un tarif légal des compositions, l'obligation imposée à la famille offensée d'accepter l'indemnité réglée par le mallberg, étaient déjà des principes d'ordre public étrangers aux mœurs barbares. Ces mœurs, nous les retrouvons dans toute leur pureté en Islande, où elles se sont conservées jusqu'au XIe siècle. La loi islandaise ne-condamnait pas le coupable au paiement d'une composition ; elle le proscrivait et les effets de cette proscription étaient les mêmes que dans la loi salique. Le proscrit était retranché de la société des hommes ; il était mort aux yeux de la loi. Ses biens devaient' être partagés entre la tribu à laquelle il appartenait et Id famille qu'il avait offensée ; son mariage était dissous et les enfants nés après sa condamnation étaient réputés bâtards[111]. Il est triste de pouvoir dire que dans notre siècle, si fier de ses sentiments d'humanité, 'cette législation de la barbarie se retrouve presqu'entière dans les dispositions de nos codes relatives à la mort civile.

La vie du proscrit était à la merci du premier venu ; ses ennemis pouvaient même mettre sa tête à prix ; il était défendu sous les peines les plus graves de le nourrir, de le cacher, de lui donner aide ou assistance ; lorsqu'il se réfugiait dans une maison, on pouvait y mettre le feu[112]. Si l'on parvenait à le saisir vivant, on devait le livrer à ses ennemis, à ceux qui avaient obtenu sa condamnation ; ceux-ci, comme chez les Francs, lui coupaient les pieds et les mains et l'abandonnaient dans un carrefour où ils avaient droit de le laisser vivre, c'est-à-dire de prolonger son agonie autant qu'ils voulaient[113], ce qui explique et confirme la disposition de la loi salique par laquelle il est défendu de tuer un homme ainsi mutilé par ses ennemis. La vengeance légale poursuivait le proscrit même après sa mort ; il ne pouvait être enterré dans un cimetière et son cadavre devait être déposé dans un endroit écarté où il n'y eut ni pré, ni fontaine, ni champ cultivé.

Dans la Germanie, placée au centre de l'Europe, la facilité qu'avaient les varègues de se transporter en masse dans d'autres contrées, diminuait l'horreur de leur position et le mal qu'ils pouvaient faire au pays. Mais dans l'Islande, qu'une vaste mer séparait du continent, le proscrit ne pouvait fuir. Il fallait qu'il restât au milieu de cette société qui l'avait repoussé de son sein et à laquelle il avait voué une guerre à mort. Aussi la loi islandaise avait eu recours à tous les moyens pour détruire les proscrits. Une récompense de huit onces d'argent était promise à celui qui apportait la tête d'un banni. La loi, par un raffinement de barbarie, cherchait même à armer ces malheureux les uns contre les autres ; le proscrit qui avait tué un de ses compagnons d'infortune voyait sa peine commuée en celle de la relégation, c'est-à-dire qu'on lui assignait un certain espace de terrain dans lequel il lui était permis de vivre en paix ; ses ennemis ne pouvaient plus l'attaquer que s'il sortait de ces limites. S'il tuait trois proscrits, il obtenait sa grâce entière et rentrait dans la société à l'abri de toute vengeance. Certes, quelque éloignement qu'on puisse avoir pour la peine de mort telle qu'elle est instituée dans les états civilisés, il est impossible de ne pas la préférer à cette liberté sanglante, à cet échange d'affreuses représailles,

Les lois islandaises appliquaient la peine de la proscription non seulement au meurtre, mais encore aux coups et blessures graves, à l'incendie, au viol, à l'adultère, au vol et même à de simples injures[114]. On comprend d'après cela cette multitude immense de varègues que renfermait la Germanie, puisque dans les anciens usages des peuples teutoniques la proscription était à peu près la peine unique pour tous les délits.

La proscription pouvait toujours cesser par un accord avec la famille qui avait obtenu la condamnation. Mais les conditions de cet accord étaient remises entièrement à la discrétion des offensés et il suffisait qu'un seul membre de la famille se refusât à entrer en arrangement pour que la paix n'eût pas lieu. L'accord ne pouvait être conclu que dans l'assemblée nationale ou althing, le mallberg des Francs : Une trêve était accordée au proscrit pour s'y rendre ; c'est la disposition que nous avons déjà vue dans la loi des Frisons. Lorsque la paix avait été jurée, celui qui violait sa foi en attaquant l'ennemi auquel il avait pardonné, commettait aux yeux des Germains le crime le plus atroce dont un homme pût se rendre coupable[115]. En général la fidélité au serment était la vertu qu'ils estimaient le plus ; Tacite a remarqué que la fureur du jeu les entraînait, après avoir perdu tout ce qu'ils possédaient, à jouer enfin leur propre liberté et que le perdant se laissait garrotter sans résistance et emmener comme un esclave, quoiqu'il fût plus fort que son adversaire. L'écrivain romain ne comprend pas cette résignation qui lui semble une folie ; il n'avait aucune idée du sentiment de l'honneur, inconnu à l'antiquité, et que les Germains ont légué à l'Europe moderne, où ce sentiment poussé jusqu'à l'exaltation a fait souvent de si grandes choses.

Dans ce qui se passait en Islande au Xe siècle nous avons vu ce qu'était le système des compositions à son origine et dans la pureté primitive des mœurs germaniques. Par là nous pouvons juger des modifications qu'y apportèrent les tribus franques après leur établissement dans les colonies létiques de la Gaule, pour le régulariser et lui donner la forme sous laquelle il se présente dans la loi salique. Cette loi ne reproduit le système islandais que dans un seul article, celui qui est relatif à la violation des tombeaux. Pour ce crime elle ne fixe pas de composition ; le coupable est déclaré de plein droit proscrit ou varègue jusqu'à ce qu'il ait obtenu la paix de la famille offensée aux conditions qu'elle aura imposées elle-même. Pour tous les autres délits le taux de la composition était légalement déterminé, et l'offensé ne pouvait refuser d'accepter la satisfaction que le pacte salique avait réglée d'avance. C'était déjà un progrès remarquable ; car toutes les fois que la composition pouvait être payée, il y avait un proscrit de moins et une vengeance éteinte. Mais l'insolvabilité de la plupart des coupables rendait trop souvent inutile la faculté du rachat accordée par la loi ; les proscriptions étaient encore fréquentes, et le nombre des varègues à peine diminué.

Après la fondation de la monarchie mérovingienne, on fit un pas de plus vers le rétablissement de l'ordre. On cessa de proscrire les coupables, et de les abandonner aux chances des guerres privées. Ceux qui ne pouvaient payer la composition furent punis de mort ou livrés comme esclaves à la famille offensée. C'est le principe admis dans presque tous les cas par les codes germaniques rédigés sous les premiers successeurs de Clovis. « Si le meurtrier n'a pas d'or, dit la loi des Bavarois au titre de l'assassinat des prêtres, qu'il donne d'autre monnaie ; s'il n'en a pas, qu'il livre des esclaves, des bestiaux, des terres, des maisons, tout ce qu'il possède, pour acquitter sa dette ; et si tous ses biens ne peuvent y suffire, qu'il se livre lui-même à l'église avec sa femme et ses enfants pour y servir comme esclave jusqu'à ce qu'il puisse se racheter[116]. »

Dans un autre titre, la même loi pose d'abord en principe qu'un Bavarois ne peut être privé de sa vie ou de ses biens que pour crime de trahison envers le roi ou la patrie ; puis elle ajoute : « Pour tous les autres délits, il paiera la composition suivant la loi jusqu'à concurrence de tout ce qu'il possède ; et lorsqu'il n'aura plus rien, il sera réduit en esclavage et servira celui qui a obtenu contre lui la condamnation, jusqu'à ce que toute la dette ait été acquittée par son travail[117]. »

La loi des Wisigoths avait substitué en général aux compositions la peine de mort, ou les châtiments corporels. Mais dans les cas où elle en avait maintenu l'usage, le débiteur insolvable devenait l'esclave de celui auquel l'indemnité était due, ou recevait un nombre de coups de fouet proportionné à la somme qu'il n'avait pu payer[118]. La loi des Ripuaires déclarait la dette de la composition exigible sur trois générations successives.

La loi salique prononce dans deux titres la peine de la proscription contre ceux qui refusent de comparaître en justice ou de payer la composition à laquelle ils ont été condamnés[119]. Dans le titre spécialement relatif à l'insolvabilité du coupable, à ce qu'on appelait la chrenecrudis, elle suppose que le condamné est sous la garde d'une caution qui s'est chargée sous sa responsabilité de le représenter au mallberg, et elle déclare que s'il ne peut s'acquitter il paiera son crime de sa vie : de vita componat. Ainsi la proscription avait été dans ce cas remplacée par la peine de mort. En effet, le titre 69 de la même loi indique l'app4cation de la peine de mort, non plus par des vengeances privées, mais par l'autorité publique. L'article 1er porte que celui qui aura détaché un homme encore vivant de la potence sans le consentement du juge, sera pendu lui-même à la place du coupable ou paiera la composition du prix de l'homme, 200 sols, et en outre tout ce qui pouvait être dû par le condamné à titre de restitution ou d'indemnité. Si l'on n'avait détaché qu'un cadavre, l'amende était réduite à 45 sols, et même à 30 sols si le condamné était simplement pendu à un arbre[120]. A chacun de ces articles, la volonté du juge est invoquée ; ce ne sont plus les ennemis du condamné qui disposent de sa personne, c'est un magistrat agissant dans l'intérêt de l'ordre social. Mais nous devons faire remarquer que ce titre est un de ceux qui sont placés à la suite de la loi, et que la récapitulation du manuscrit de Wolfenbutel attribue à Clovis. Il confirme donc ce que nous avons dit sur les innovations qui furent introduites dans le droit pénal aussitôt après la fondation de la monarchie mérovingienne. D'ailleurs, comme les mœurs des Francs n'admettaient pas l'emprisonnement préventif, les coupables pouvaient presque toujours se soustraire d'avance au jugement par la fuite, et tombaient alors sous l'application du titre de despectionibus, qui prononçait la proscription contre les contumaces.

D'après ce que nous avons dit de l'état des proscrits ou varègues, il est évident que s'ils ne s'expatriaient pas pour recommencer une nouvelle existence dans des contrées lointaines, ils ne pouvaient vivré que de rapine et de pillage. Unis par la communauté des souffrances et des dangers, ils se rassemblaient en troupes nombreuses, et rendaient à la société la guerre qu'elle leur avait déclarée. De là, ces bandes de brigands, qui étaient le fléau de la Gaule aux Ve et VIe siècles, et qu'on vit surgir partout où les peuples barbares formèrent des établissements dans l'Empire. Vingt ans après l'installation des Bourguignons dans la Première Lyonnaise, les routes et les campagnes étaient déjà infestées par ces bandits, que les Barbares appelaient wargi, dit Sidonius[121]. En vain les rois prenaient contre eux les mesures les plus sévères, ils reparaissaient toujours. « Quoique nos lois précédentes, dit Gondebaud, aient décidé comment on doit punir les crimes des brigands, cependant comme l'atrocité de ces scélérats n'a pu être entièrement réprimée jusqu'à présent, ni par les supplices, ni par les mesures de sûreté, il est ordonné par la présente loi que tous les voleurs qu'on pourra prendre seront mis à mort, et que leurs femmes mêmes, si elles ne les dénoncent pas, seront réduites en servitude ; car nous savons que ces femmes sont ordinairement complices des attentats de leurs maris. Quant à leurs fils, ceux qui auront passé l'âge de quatorze ans seront également livrés comme esclaves aux propriétaires sur les terres desquels les vols ont été commis ; les enfants au-dessous de dix ans seront seuls laissés en liberté[122]. » Les magistrats devaient poursuivre les brigands, même hors du territoire soumis à leur juridiction, les arrêter partout où ils les trouvaient, et les conduire devant le roi ou les mettre à mort sur-le-champ si leur culpabilité était reconnue[123]. Celui qui consentait à entrer en arrangement, en composition avec un bandit pour le délit commis à son préjudice, se rendait passible lui-même de la peine que le coupable aurait encourue[124].

L'énergie de ces moyens de répression indique assez l'étendue du mal ; il n'était pas moins grand dans le nord de la Gaule où le système des compositions, maintenu par la loi salique ; avait multiplié les varègues sous le gouvernement des premiers rois mérovingiens. Ces rois furent forcés enfin de s'entendre, et de faire entre eux un nouveau pacte de paix, celui que la loi salique avait établi ne suffisant plus au maintien de l'ordre social. Voici comment s'exprime ce pacte arrêté vers l'an 593, entre les rois Childebert et Clotaire : « Comme la fureur des criminels prend tous les jours de nouvelles forces, il faut que les châtiments soient proportionnés à l'atrocité des crimes. Nous ordonnons donc qu'après la publication du présent décret, quiconque sera pris en état de brigandage sera mis à mort[125]. »

Ce n'était là qu'un principe ; pour l'appliquer il fallait des mesures d'exécution. Les deux rois qui gouvernaient, l'un l'Austrasie, l'autre la Neustrie, prirent chacun de leur côté celles qui leur parurent le plus efficaces. Elles se rapprochent beaucoup de ce que Gondebaud avait fait, un siècle avant, pour son royaume. Aussi l'on ne voit pas que le roi de Bourgogne, Gontran, ait été dans le cas de promulguer des décrets semblables à ceux de ses neveux.

Nous avons expliqué à plusieurs reprises les modifications capitales que ces décrets apportèrent aux principes du système des compositions. Ici nous n'avons à examiner que les moyens auxquels on eut recours pour en combattre les conséquences. D'après le décret de Childebert, tout magistrat, dès qu'il avait appris la présence d'un bandit sur son territoire, devait se mettre à sa poursuite, le lier et le faire conduire devant le roi, si c'était un homme libre d'une classe supérieure. Le criminel sorti des rangs inférieurs de la société était pendu sur-le-champ[126]. Dans cet article le mot Francus est employé pour désigner l'homme des classes supérieures ; c'est qu'en effet le nombre des hommes libres était déjà tellement diminué qu'ils formaient une sorte de noblesse. Le mot debilior personœ comme l'humilior persona du code théodosien comprenait les lides, les vassaux, les pauvres, les plébéiens même libres, mais sans fonctions, sans fortune, sans privilége. C'était une expression empruntée à la loi romaine dont ces décrets reproduisaient à la fois le style et l'esprit. C'est par une singulière con., fusion qu'on a cru y voir la désignation des Romains par opposition aux Francs. Certes, ces seigneurs gallo-romains que l'histoire nous montre si puissants à la cour des rois n'étaient point des personnes faibles, debiliores personœ. Placés par la confiance des fils de Clovis, à la tête du gouvernement, ils ont plusieurs fois opprimé les Francs eux-mêmes et ne leur ont laissé d'autre ressource que la révolte pour conserver leur vieille indépendance.

Tout homme devait prêter main-forte au comte ou au centenier pour saisir les bandits ; celui qui s'y refusait était condamné à une amende de 60 sols[127]. Pour mieux assurer l'exécution de cette mesure, chaque centaine était rendue responsable des vols commis sur son territoire et pouvait être assignée à cet effet dans la personne de son centenier[128]. Les Germains n'avaient ni villes, ni villages ; leurs habitations étaient isolées. Cent maisons ou cent manses formaient une circonscription qu'on appelait centaine et qui était l'élément de la commune.

Chaque centaine était donc intéressée à ne pas laisser échapper les coupables. Elle pouvait les poursuivre sur le territoire de la centaine voisine et si elle y trouvait de la résistance, ceux qui avaient arrêté la poursuite devaient livrer le voleur ou payer la composition pour lui avec l'indemnité du vol[129].

Comme les vassaux et les esclaves n'étaient soumis qu'à la juridiction domestique de leurs maîtres, les seigneurs et les églises qui possédaient de vastes domaines obtenaient pour leurs terres l'immunité, c'est-à-dire que les magistrats ne pouvaient y exercer aucun acte d'autorité. En tudesque cette immunité s'appelait trustis, parce qu'elle n'était accordée qu'aux antrustions ou aux fidèles du roi, qui tenaient de lui des domaines fiscaux à titre de bénéfices. Mais ces terres privilégiées elles-mêmes n'étaient pas exemptes des perquisitions pour la poursuite des brigands. Seulement, si le voleur était arrêté, la moitié de la composition appartenait au seigneur de la terre[130].

Le décret de Clotaire reproduit à peu près les dispositions de celui de Childebert. Il réduit à cinq sols l'amende contre ceux qui refusaient de prêter main-forte pour arrêter les brigands[131]. Comme le code de Gondebaud, il rend passible de la peine encourue par le coupable, celui qui aurait consenti à entrer en arrangement avec lui sans l'aveu du juge[132]. Le maître de la maison où l'on trouvait un objet volé était puni de mort comme recéleur[133].

Nous devons faire remarquer dans ce décret une innovation très importante : « Les gardes que nous avons établies, dit l'article premier, ne réussissent pas à prendre les voleurs de nuit, parce qu'ils passent d'un endroit dans l'autre avec la connivence des habitants et échappent ainsi à la surveillance exercée contre eux ; en conséquence, nous avons décrété l'organisation des centaines[134]. » On voit par cet article que les centaines germaniques furent organisées seulement alors dans les campagnes de la Neustrie, parce que l'isolement des villages gaulois n'offrait pas assez de garanties pour le maintien de l'ordre public. On avait ordonné aux habitants de chaque village de monter la garde sur leur territoire ; c'est ce que signifient les mots in vigiliis constitutis ; mais les voleurs, après avoir commis un crime, passaient d'un village dans un autre, et les habitants du lieu où ils se réfugiaient, n'ayant éprouvé d'eux aucun dommage, n'avaient point intérêt à les poursuivre. Le système des centaines permettait d'agir plus efficacement ; il donnait à chaque circonscription de territoire un chef dans le centenier qui pouvait requérir les habitants et sur lequel portait la responsabilité des délits.

Le décret de Childebert ; roi d'Austrasie, suppose les centaines déjà établies, parce qu'en effet elles avaient toujours existé dans les contrées germaniques dont se composait son royaume.

Comme nous l'avons dit ailleurs, les villes seules étaient organisées sous le régime gallo-romain ; les campagnes habitées par des serfs et des colons, étaient abandonnées à la juridiction domestique des propriétaires. C'est la principale cause des désordres qui existèrent toujours dans les campagnes sous l'Empire et qui se généralisèrent en quelque sorte dans les révoltes des Bagaudes. Les Germains au contraire n'avaient point de villes ; leur organisation sociale était uniquement adaptée à la vie isolée des campagnes, et sous ce rapport elle remplissait bien son but. Le système des centaines existait dans la Germanie dès le temps de Tacite ; les Anglo-Saxons l'ont porté dans la Grande-Bretagne, où il s'est maintenu sous le nom de hundreds. Dans la Gaule il a péri, comme toutes les institutions des rois mérovingiens, au milieu de l'anarchie du VIIIe siècle, et l'isolement des propriétés gauloises a prévalu dans le régime féodal.

Tout cet ensemble de mesures de police, de moyens de répression actifs et sévères que nous venons de retracer, est déjà bien éloigné de l'antique liberté des Germains. Nous avons vu d'abord les droits de la vengeance privée seuls reconnus, et la pénalité réduite à la proscription, qui était une sorte de déclaration de guerre de la société contre le coupable. Plus tard, lorsque les Francs commencent à s'établir dans le nord de la Gaule, on essaie de mettre quelques limites aux guerres privées, on force les familles ennemies à conclure des traités garantis par l'arbitrage du mallberg national. Plus tard encore, après la fondation de la monarchie mérovingienne, la peine de mort commence à s'introduire dans les lois germaniques pour les cas de contumace ou d'insolvabilité du criminel auquel l'usage des compositions permettait de racheter sa vie. Enfin, cent ans après Clovis, nous voyons les rois francs entrer ouvertement dans le système pénal des lois romaines, interdire les transactions entre l'agresseur et l'offensé, poursuivre le coupable au nom de l'intérêt social et de la loi, et substituer aux indemnités pécuniaires les peines afflictives, aux vengeances privées l'action de l'autorité publique. Nous avons pu mesurer ainsi le chemin que les gouvernements barbares avaient fait en un siècle pour se rapprocher des principes fondamentaux qui constituent l'ordre légal dans les sociétés civilisées. Mais ce qu'ils avaient élevé avec tant de peine ne put se maintenir, parce qu'il leur manquait le point d'appui hors duquel le levier le plus puissant perd toute sa force. Ce point d'appui, ce sont les mœurs publiques qui seules consolident les institutions et leur donnent la vitalité sans laquelle elles ne sont qu'un mensonge et une lettre morte. Ce n'est point par le sommet que se refont les sociétés, c'est par la base. Il fallait le travail lent et successif des faits et des idées, à l'ombre du régime féodal pour préparer les peuples à de meilleures destinées, et développer, sous l'influence bienfaisante des principes chrétiens, les germes de la civilisation moderne.

 

FIN DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME

 

 

 



[1] Lex Alam. Suppl., tit. XXVI.

[2] Lex Salica, Her., tit. XLIV, art V. — Ibid., tit. XXXIV. Ce titre porte pour rubrique : De chreodiba : chreo, cadaver, deban incendere. (Eckard.)

[3] Lex Salica, Her., tit. XXIV, art. 2, 3 et 13.

[4] Lex Ripuar., tit. XIV.

[5] Lex Alam., tit. LXXVI. — Lex Fris., tit. XX.

[6] Lex Baiw., tit. XVIII, c. 2.

[7] Childeberti regis constitutio de abolendis reliquiis idolatriæ.

[8] Nous traduisons par serviteurs le mot pueri, dont nous avons expliqué plus haut la signification. On voit très bien ici le rôle que jouaient les pueri, escorte habituelle des seigneurs francs, et instruments dévoués de toutes leurs violences.

[9] C'est ce que Grégoire de Tours appelle le jugement des citoyens.

[10] Lex Baiw., tit. III, c. 8, art. 1, 2.

[11] Lex Baiw., tit. III, c. 8, art. 3.

[12] Lex Salica, Her., tit. XLVI, art. 3.

[13] Lex Salica, Her., tit. XLV, art. 4.

[14] Lex Salica, Her., tit. XIX, art. 1.

[15] Lex Baiw., tit. IX, c. 1, art. 2 et 3.

[16] Lex Ripuar., tit. LXIV. De homine in propria domo occiso.

[17] Lex Fris., tit. XVII, art. 4.

[18] Lex Fris., tit. VII, de brand.

[19] Lex Burg., tit. XXIX. De superventoribus et effractoribus. Art. 3.

[20] Lex Wisig., lib. VI, tit. IV, c. 2, antiqua.

[21] Lex Baiw., tit. X, c. 2, art. 1.

[22] Lex Baiw., tit. X, c. 1.

[23] Tacite, Mores Germ., c. 16.

[24] Indiculus superstitionum et paganiarum, art. 23.

[25] Dissertation sur la terre salique, Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. III, p. 113. Les preuves accumulées dans ce mémoire sont telles qu'elles semblent décider irrévocablement la question.

[26] Tacite, Mores Germ., c. 26.

[27] Pardessus, Loi Salique, 8e et 14e dissertation.

[28] Lex Alam., tit. II.

[29] Lex Salica, Her., tit. LXXVII, art. 1 et 2.

[30] Lex Baiw., tit. II, c. 11.

[31] Lex Baiw., tit. II, c. 13.

[32] Lex Alam., tit. XXXIV.

[33] Lex Alam., tit. XXX.

[34] Lex Fris., tit. XVII, art. 2. Lex Alam., tit. IV.

[35] Lex Alam., tit. XLV, art. 1.

[36] Lex Alam., tit. XLV, art. 2.

[37] Lex Fris., tit. XIV. De homine in turba occiso.

[38] Tacite, Mores Germ., c. 10.

[39] Tacite, Mores Germ., c. 22.

[40] Tacite, Mores Germ., c. 22.

[41] Lex Salica, Her., tit. XLV, art. 1, 2.

[42] Tacite, Mores Germ., c. 7.

[43] Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. V, c. 27.

[44] Grégoire de Tours, Hist. Franc., c. 4.

[45] Capitulare ad annum 805. c. 6. De armatura in hoste habenda. Capitul. 2 anni 813, c. 17. De arcu in hoste habendo.

[46] Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. VII, c. 28.

[47] Lex Salica, Her., tit. LXVI, art. 1. Lex Ripuar., tit. LXIII.

[48] Lex Fris., tit. VII, art. 1.

[49] Lex Alam., tit. XXVI.

[50] Lex Baiw., tit. II, c. 5 et 6.

[51] Grégoire de Tours, Hist. Franc., c. 37.

[52] Tacite, Mores Germ. c. 7.

[53] Tacite, Mores Germ., c. 12.

[54] Lex Alam., tit. XCII.

[55] On trouve encore ce mot de pairs dans une formule de Marculfe, où il est question d'un homme qui s'est associé ses pairs pour commettre des violences (Marculfi, lib. I, form. 32.) La définition que nous donnons ici des pairs s'applique très bien à cette formule.

[56] Tacite, Mores Germ., c. 14.

[57] Les Salica, Her. De Antrustione, tit. LXVI, art. 3.

[58] Lex Salica, Her., tit. XLIV, art. 16. Cet article manque dans les 1er, 2e et 4e textes de M. Pardessus, et dans ceux de Wolfenbutel et de Munich. Dans le 3e texte l'article est conçu en termes généraux sans le mot socium. L'article de la lex emendata est pareil à celui du texte d'Herold.

[59] Pardessus, Loi salique, Dissertation 5e, page 504.

[60] Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. VII, c. 47. On voit que la condamnation est prononcée ici par les amis du maitre ; c'est la juridiction domestique.

[61] Lex Fris., tit. XX, art. 3.

[62] Lex Ripuar., tit. LXIX, art. 1. Les mots de vita componat signifient toujours la peine de mort ; on payait son crime de son argent ou de sa vie ; quand la loi n'ajoute pas : aut se redimat, cela montre qu'elle n'autorise point le rachat du coupable.

[63] Lex. Ripuar., tit. LXV, art. 1.

[64] Grégoire de Tours, Hist. Franc., l. V, c. 27.

[65] Lex Alam., tit. XXIV.

[66] Lex Alam., tit. XXV.

[67] Lex Alam., tit. XXVIII.

[68] Lex Alam., tit. XXV.

[69] Lex Alam., tit. XXX.

[70] Lex Fris., tit. XVII, art. 3. Cette loi imposait la même peine à celui qui tuait l’otage du roi. Tit. XX.

[71] Lex Baiw., tit. II, c. 1, art. 3. La loi ne parle que de l'aleu, alodem ; les biens qu'on tenait à titre de fief, de bénéfice ou de précaire, pouvaient être perdus par d'autres causes dépendantes des conditions sous lesquelles la concession avait été faite.

[72] Lex Baiw., tit. II, c. 1, art. 1, art. 2.

[73] Lex Alam., tit. XL. De patricidiis et fratricidiis.

[74] Lex Fris., tit. XIX, art. 1, art. 2.

[75] Lex Ripuar., tit. LXIX, art. 2. Les mariages incestueux, comme l'a reconnu M. Pardessus, ne furent interdits que par les rois mérovingiens ; c'est une preuve de plus que cet article tout entier a été intercalé par eux dans la loi comme dérogation aux coutumes germaniques.

[76] Lex Salica, Her., tit. XXII, art. 1. Il est à remarquer que les Germains ne paraissent pas avoir connu les poisons minéraux ; le mot herbaria était synonyme d'empoisonneuse.

[77] Lex Salica, Her., tit. XXII, art. 4.

[78] Lex Ripuar., tit. LXXXIII.

[79] Lex Baiw., tit. III, c. 6, c. 7.

[80] Lex Wisig., l. VI, tit. II, c. 2.

[81] Lex Wisig., l. VI, tit. II, c. 3.

[82] Lex Ripuar., tit. LXXVII. De homine furbattudo. Je traduis haraho par mallberg. En islandais, har signifie élevé, excelsus ; c'est le sens de berg. Mal en islandais, colloquium, a exactement le même sens que le mot parlement, parlamentum, du moyen-âge. Mallberg signifie littéralement un parlement tenu sur un lieu élevé, colloquium in loto excelso.

[83] Lex Baiw., tit. VII, c. 1 et 2.

[84] Lex Burg., tit. II. De homicidiis, art. 2.

[85] Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 1 et 2.

[86] Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 3.

[87] Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 8.

[88] Tit. IV, c. 6.

[89] La même disposition se retrouve dans la loi des Bourguignons. Lex Burg., tit. XXXVII. De educto gladio.

[90] Tit. V, c. 4.

[91] Tit. V, c. 5.

[92] Lex Baiw., tit. III, c. 2. — Islandais. Stoda, juvare.

[93] Tacite, Mores Germ., c. 15. Ce sont bien là les mœurs des seigneurs francs telles que les dépeint Grégoire de Tours.

[94] Lex Salica, Her., tit. XXXI. De elocationibus, art. 1.

[95] Lex Salica, Her., tit. XXXI. De elocationibus, art. 2.

[96] Lex Salica, Her., tit. XXXI. De elocationibus, art. 5.

[97] Lex Fris., tit. II, art. 1 et 2. Les mêmes dispositions s'appliquaient aux hommes libres et même aux lides.

[98] Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 12.

[99] Lex Baiw., tit. II, c. 8, art. 1.

[100] Lex Salica, Her., tit. LXI. De chrenecrude.

[101] Lex Salica, Her., tit. LVIII, art. 1, tit. LIX, tit. LXXVI.

[102] Lex Ripuar., tit. LXXXVII.

[103] En allemand moderne fehde, signifie encore guerre, hostilité.

[104] Lex Salica, Her., tit. XLIV, art. 8. — Form. mallb. frio fald. Allem. mod., frey feld, champ libre. Eckard. Il fallait laisser le champ libre à la vengeance. — L'usage de couper à son ennemi les pieds et les mains, et de le laisser périr ainsi par la perte du sang, est très ancien et commun à beaucoup de peuples ; il est fait mention dans la Bible de ce supplice qui est encore usité dans tout le nord de l'Afrique ; souvent nos soldats ont trouvé sur les chemins, en Algérie, des malheureux qu'Abd-el-Kader avait abandonnés dans cet état. Les Germains, comme les Arabes, n'ayant ni villes ni bourgs, n'avaient point de places publiques. Les endroits où quatre chemins se croisaient en tenaient lieu, pour les actes qui devaient se faire à la vue de tout le monde.

[105] Lex Salica, Her., tit. XLIV, art. 10.

[106] Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. V, c. 26.

[107] Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. IX, c. 19.

[108] Lex Salica, Her., tit. XLIV, art. 9.

[109] Lex Salica, Her., tit. LVIII, art. 1.

[110] Lex Fris., Add., tit. I, art. 1.

[111] Gragas, Codex islandicus.

[112] Gragas, Codex islandicus., part. II, tit. CX.

[113] Gragas, Codex islandicus., part. II, tit. III.

[114] Gragas, Codex Islandicus, tit. XCI. Le dernier article est le plus singulier ; il ne pourrait se traduire, tit. XCIII.

[115] Gragas. — Cette violation de la paix jurée se nommait en islandais Gridningr.

[116] Lex Baiw., tit. I, c. 11, art. 1.

[117] Lex Baiw., tit. II, c. 1, art. 4.

[118] Lex Wisig., lib. VI, tit. IV, c. 2. — Ibid., tit. V, c. 12. — Ibid., tit. IV, c. 2.

[119] Lex Salica, Her., tit. LIX. De despectionibus. Art. 1, tit. LXXVI. De antrustione. Art. 1. Ces deux titres s'expriment sur le sort des proscrits dans les mêmes termes que le titre de la violation des tombeaux, cité plus haut.

[120] Lex Salica, Her., tit. LXIX, art. 1, 2 et 3. — La loi des Ripuaires contient également un article sur les coupables condamnés et exécutés par l'autorité publique (tit. LXXIX. De homine penduto et ipsius hereditate.)

[121] Sidonius, epist. 4, lib. VI.

[122] Les Burgund., tit. XLVII. De condemnatione latronum, uxorum quoque suarum et filiorum.

[123] Lex Burgund., tit. LXXXIX. De reis corripiendis.

[124] Lex Burgund., tit. LXXI. De his qui furtum componunt.

[125] Pactus pro tenore pacis. Art. 1. Cet acte n'était point un traité de paix dans le sens diplomatique qu'on attache à ce mot. C'était un pacte pour le maintien de la paix intérieure comme le pacte de la loi Salique, pactus leqis Salicœ.

[126] Decr. Childeberti, art. 8.

[127] Decr. Childeberti, art. 9.

[128] Decr. Childeberti, art. 11.

[129] Decr. Childeberti, art. 12.

[130] Ce sont ces terres privilégiées qui sont indiquées dans le décret de Childebert par ces mots, in fidelium nostrorum terminis ; le décret de Clotaire dit, in truste (Decr. Clotarii, art. 3.)

[131] Decr. Clotarii, art. 16.

[132] Decr. Clotarii, art. 11.

[133] Decr. Clotarii, art. 4. Si la maison n'était pas fermée à clef, le maitre n'était pas puni parce que l'objet volé pouvait y avoir été déposé à son insu.

[134] Decr. Clotarii, art. 1.