Suite des crimes contre les personnes. - Circonstances aggravantes de l'homicide. - Crimes divers. - Conséquences du système des compositions
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Jusqu'ici
nous avons considéré le prix de l'homme ou la réparation du meurtre dans ses
rapports avec l'état des personnes, et nous avons cherché à présenter le
tableau complet des modifications apportées au taux des compositions par
l'âge, le sexe et la condition sociale. Nous allons maintenant examiner
celles qui résultaient de la nature même du crime et des circonstances dans
lesquelles il avait été commis. Aux
yeux des Germains, les crimes les plus odieux étaient ceux qui portaient le
caractère de la trahison et de la lâcheté. Ils excusaient volontiers les
violences commises dans l'entraînement de la passion, dans l'ivresse de la
colère. Mais une agression contre des êtres faibles tels que des femmes ou
des enfants, un attentat froidement calculé et exécuté avec une prudence
insidieuse, blessaient chez eux ce sentiment de l'honneur qu'ils ont
transmis à l'Europe moderne, et que l'antiquité grecque et romaine ignorait à
tel point qu'elle n'avait pas de mot pour l'exprimer. Ce qui aggravait
surtout pour eux le forfait, c'étaient les précautions prises par le coupable
dans le but d'en cacher les traces matérielles et de se soustraire ainsi aux
conséquences de son action. Poussé
par l'emportement de la haine ou par le besoin de la vengeance, un homme
attaquait son ennemi et le tuait ; il ne cherchait point à dissimuler ce
qu'il avait fait ; il prenait les vêtements ensanglantés du mort et les
portait lui-même à la famille qu'il avait privée d'un de ses membres ;
c'était une déclaration de guerre entre cette famille et lui[1]. Plus tard, s'il paraissait
devant le mallberg, ce n'était point pour subir la honte d'une condamnation ;
c'était pour rétablir la paix par un traité dont les jurés ou rachimbourgs
réglaient les conditions en disant qu'il y avait homicide, Jeudi, et que le
prix de l'homme devait être payé. Mais si le coup avait été porté
traîtreusement, si l'assassin avait cherché à priver la famille offensée de
la juste satisfaction qui lui était due, en lui dérobant la connaissance de
son attentat, alors il y avait plus qu'une vie d'homme à racheter ; il y
avait crime et infamie, il y avait meurtre, mord ou murder, mot
qui dans les langues d'origine teutonique exprime encore l'idée de l'homicide
lâche et perfide. La loi
salique triplait la composition de l'homicide toutes les fois que l'attentat
avait été commis de manière à ne pas laisser de traces apparentes. Ainsi
cette composition était portée à 600 sols pour un homme libre, à 1.800 sols
pour un comte, un antrustion ou une femme lorsqu'après avoir assassiné sa
victime dans un bois ou dans un lieu écarté, le meurtrier avait couvert le
corps de branches et de halliers, l'avait brûlé et réduit en cendres ou bien
jeté dans une rivière ou dans un puits[2]. On payait également la
composition triple pour un homme noyé ; mais si le malheureux qui avait été
précipité dans l'eau parvenait à en sortir et à se traîner jusqu'à sa maison,
la peine pour cette tentative d'homicide était réduite à 100 sols[3]. Tous
les codes germaniques contiennent des dispositions semblables. La loi des
Ripuaires s'exprime comme la loi salique[4]. Celles des Allemands et des
Frisons, plus sévères, condamnaient l'assassin qui avait cherché à cacher le
corps de celui qu'il avait tué, à payer neuf fois le prix de l'homme[5]. Le code
des Bavarois voulait que le meurtrier qui avait jeté le corps de sa victime
dans une rivière ou dans un endroit d'où il ne pouvait pas revenir, suivant
l'expression naïve de la loi, paya d'abord le wergeld et ensuite une amende
de 40 sols pour avoir privé de sépulture celui auquel il avait ôté la vie. Si
c'était un esclave qu'on eût ainsi tué secrètement, on devait rembourser neuf
fois sa valeur[6]. Sur ce
point comme sur beaucoup d'autres, notre code pénal est bien inférieur aux
vieilles coutumes des Germains. Les moyens frauduleux employés pour faire
disparaître les traces de l'assassinat n'y sont point considérés comme
circonstances aggravantes, et trop souvent le jury trouve quelques motifs
pour excuser des criminels qui par des combinaisons non moins atroces que
perfides, ont cru pouvoir braver la justice humaine en lui dérobant le corps
du délit. Nous
avons vu dans le cours de cet ouvrage à quel point l'esprit d'association
dominait dans les mœurs des Germains. Ils le portaient jusque dans le crime.
Lorsqu'un Franc avait une vengeance à exercer, une agression à commettre, il
rassemblait ses parents, ses lides, ses amis. A la tête de cette troupe, il
marchait dans l'ombre vers la demeure de son ennemi et commençait par la
cerner, puis enfonçant les portes, il pénétrait dans la maison, en massacrait
les habitants et souvent y mettait le feu pour compléter son œuvre de haine
et de destruction. Grégoire de Tours raconte dans une foule de circonstances
des attentats commis par des bandes armées. J'en trouve trois exemples dans
un seul chapitre de son histoire que je crois devoir traduire tout entier ; car
il présente un tableau saisissant des mœurs turbulentes et féroces de
l'aristocratie mérovingienne. Un
riche propriétaire de la Touraine, Sicharius, fils de Jean, célébrait les
fêtes de Noël dans un village des environs de Tours avec un de ses voisins
nommé Austregisile, et les autres nobles du canton. Pendant l'orgie à
laquelle ils se livraient dans un de ces grands festins que Childebert voulut
interdire comme un reste des coutumes païennes[7], le curé du lieu envoya son
serviteur pour prier quelques-uns des convives de venir souper chez lui. Un
des amis d'Austregisile que l'ivresse rendait furieux, tira son glaive et en
perça le serviteur du curé. Sicharius était lié d'amitié avec le prêtre ;
indigné de cet acte de violence, il sortit de la salle du festin et alla
attendre Austregisile à la porte de l'église pour l'attaquer quand il se
retirerait. Mais celui-ci, instruit de ses intentions hostiles, sortit à son
tour avec ses amis et marcha résolument à la rencontre de son adversaire. Il
s'en suivit une mêlée générale dans laquelle Sicharius eut le dessous. Sauvé
avec peine par les clercs de l'église, il se réfugia dans sa maison de
campagne, laissant dans le presbytère son argent, ses effets et quatre de ses
serviteurs blessés[8]. Austregisile, non content
d'avoir mis en fuite son ennemi, envahit avec sa bande la maison du curé,
égorgea les blessés et prit l'argent et les effets. A la suite de cet
événement il fut assigné devant le mallberg de la cité, et les jurés l'ayant
reconnu coupable d'homicide et de vol avec violence, le condamnèrent à payer
la composition fixée par l'article de la loi salique que nous allons
rapporter plus bas[9]. Mais dans l'intervalle,
Sicharius apprit que son argent et ses effets étaient déposés dans la maison
d'un ami d'Austregisile nommé Aunon, et résolut de se faire justice lui-même.
Il appelle ses voisins à son aide, forme un rassemblement armé, marche vers
cette maison et la cerne pendant la nuit ; puis ayant enfoncé les portes, il
massacre le propriétaire avec son fils et son frère, tue les serviteurs,
pille la maison et enlève les troupeaux. Tout le pays était troublé par ces
sanglantes représailles ; l'évêque de Tours, Grégoire, témoin oculaire des
faits qu'il raconte, intervint pour en arrêter le cours. Il supplia les
parties adverses d'accepter de part et d'autre la composition légale et de
déposer les armes ; mais ses touchantes exhortations ne purent rétablir la
paix. Chramnisinde, fils d'Aunon, qui avait à venger son père, son frère et
son oncle, se refusa à tout arrangement. Peu de temps après, ayant su que
Sicharius, malade et blessé, était peu en état de se défendre, il rassembla à
son tour ses parents et ses amis, attaqua la demeure du meurtrier de son
père, tua tous les esclaves qui habitaient la maison du maitre ou les fermes
et mit le feu aux bâtiments après y avoir pris tout ce qui pouvait être
emporté. Le père
de Sicharius s'appelait Jean, sa femme Tranquilla ; c'était évidemment un
propriétaire d'origine gallo-romaine ; le nom d'Austregisile semble indiquer
un Franc, celui de Chramnisinde un Goth ; nous avons donc ici des hommes de
toutes les races qui composaient l'aristocratie mérovingienne. Tous sont
également barbares. Si de pareilles scènes se passaient sur les bords de la
Loire, au centre des provinces gauloises, quel devait être l'état des
contrées purement germaniques, de celles qui composaient le royaume
d'Austrasie. Les rois mérovingiens essayèrent vainement de lutter contre ces
désordres dont ils donnaient d'ailleurs trop souvent l'exemple tout en
cherchant à les réprimer et qui finirent par renverser dans la Gaule l'état
social basé sur la civilisation romaine. Les mœurs furent alors plus fortes
que les lois et c'est ce que nos anciens historiens n'ont pas assez remarqué
dans les jugements qu'ils ont porté sur cette époque encore si mal connue. Dans
l'intérieur même de la Germanie on avait senti la gravité de ces attentats
contre la sécurité publique, et l'on avait essayé de les prévenir par une
pénalité aussi sévère que le système des compositions pouvait le permettre. Le fait
seul de cerner une maison, lors même qu'on n'y avait point pénétré, était
puni par la loi des Bavarois d'une amende de 40 sols quand on comptait dans
la troupe 42 hommes portant des boucliers et des traits ; et de 12 sols
seulement, lorsque le nombre des assaillants était moindre. Cette espèce de
siège d'une habitation était appelé par les Bavarois herireita et heimzuht[10]. On trouve souvent ainsi dans
leur loi et dans celle des Allemands, des mots tudesques que les rédacteurs
du texte latin ont conservés parce que la coutume les avait consacrés pour
désigner certains genres de délits. Cela semble prouver que l'usage des formules
mallbergiennes n'était point particulier aux Francs, mais que tons les
peuples de la Germanie avaient aussi des termes sacramentels pour exprimer la
nature de chaque crime et la punition qui y était attachée. Lorsqu'une
bande armée, ayant assiégé une maison, avait enfoncé les portes, tué les
chiens, blessé le propriétaire et emporté tout ou partie de ses effets sur
une charrette, la loi salique imposait une amende de 200 sols, égale au prix
de l'homme. Si le propriétaire avait été tué, la composition de l'homicide
était triplée et devait être payée par le chef de la bande. Quant aux
complices, comme il était difficile de savoir au juste qui avait porté les
coups, la loi rendait la bande solidaire du crime et la décimait en quelque
sorte. Si le corps de l'homme assassiné portait au moins trois plaies, trois
de ceux qui avaient fait partie de la bande payaient chacun la composition de
600 sols ; trois autres étaient condamnés à 90 sols et trois à 45 sols[11]. La loi ne dit pas comment on
désignait ceux qui devaient subir ces différentes condamnations ; il est
probable qu'on s'en rapportait au sort. Le même
système de justice distributive était appliqué à l'assassinat commis par une
bande armée sur un homme assailli hors de sa maison, dans un chemin ou dans
un champ ; seulement dans ce cas la punition était moindre. Le taux de la
composition ne dépassait pas le prix de l'homme et les deux amendes
inférieures n'étaient que de 30 et de 15 sols[12]. Si la
bande qui avait attaqué une maison n'était pas composée de plus de trois
hommes, ils ne payaient chacun que 78 sols[13]. C'était le principe de la loi
des Bavarois, qui réduisait la peine dans la proportion inverse du nombre des
agresseurs. Lorsqu'on
mettait le feu à la maison, ce qui était le couronnement ordinaire de ces
expéditions nocturnes, comme nous le voyons par le récit de Grégoire de
Tours, on devait payer au propriétaire une composition de 62 sols pour
l'incendie, et en outre le prix de l'homme, 200 sols, pour chaque habitant de
la maison qui périssait dans les flammes et la demi-composition ou 100 sols
pour chacun de ceux qui parvenaient à s'échapper[14]. Suivant
la loi des Bavarois on devait payer la composition pour chaque homme libre
qui s'échappait nu d'une maison incendiée et la doubler pour les femmes[15]. Les
pénalités de la loi des Ripuaires contre le meurtre, le pillage et
l'envahissement des maisons à main armée étaient tout-à-fait les mêmes que
celles de la loi salique[16]. La loi
des Frisons faisait payer le wergeld par le chef de la bande et 12 sols par
chacun des hommes qui en avaient fait partie[17]. Lorsqu'on avait mis le feu à
la maison et que le maitre avait été assassiné au moment où il cherchait à en
sortir, on devait, pour ce meurtre, payer neuf fois le prix de l'homme[18]. Chez
les peuples anciennement établis dans la Gaule et qui avaient déjà substitué
la peine de mort aux compositions, le système pénal était plus simple. La loi
des Bourguignons condamne tous les coupables au dernier supplice : « que
ceux, dit-elle, qui forcent l'entrée des maisons pour les piller soient mis à
mort ; que ceux qui attaquent sur les routes les marchands ou les voyageurs
soient mis à mort ; si l'homme attaqué se défend et tue l'agresseur, il ne
sera sujet à aucune poursuite[19]. » La loi
des Wisigoths au contraire établissait des distinctions. Elle punissait de la
peine capitale celui qui avait assassiné un homme dans sa propre maison. Si
après être entré dans la maison à main armée, on y avait commis seulement un
vol, on devait restituer onze fois la valeur des objets volés. Enfin le seul
fait d'entrer dans une maison avec des armes, même sans y commettre aucun
délit, était puni d'une amende de 10 sols et de 100 coups de fouet. Si ces
actes criminels avaient été l'œuvre d'une bande armée, tous les complices
subissaient la même peine que le principal coupable, à moins qu'ils ne
fussent placés sous sa dépendance comme esclaves ou vassaux. Alors le
seigneur était seul responsable de tout : « car, dit la loi, ceux-là ne
peuvent être coupables qui n'ont fait qu'obéir aux ordres de leur patron[20]. » Nous avons montré plus haut
que le même principe était admis à l'égard des lides par tous les peuples
germaniques, et c'est la véritable cause qui rendit impuissants les efforts
des rois pour arrêter les désordres de ces espèces de guerres privées. En
effet, les bandes armées qui commettaient ces agressions étaient composées en
majeure partie de lides et de serviteurs, qui ne faisaient que suivre
aveuglément l'impulsion donnée par leurs patrons. On trouve dans Grégoire de
Tours des exemples de crimes de toute espèce, de rapts, de vols,
d'assassinats ordonnés per des seigneurs francs et dont leurs serviteurs, pueri,
étaient les instruments passifs. Nous
venons de voir que la loi des Wisigoths punissait sévèrement le seul fait
d'entrer armé dans une maison. La loi des Bavarois déclarait également
coupable celui qui pénétrait par force dans la maison d'autrui, même sans
intention criminelle ; dans ce cas, il devait donner un gage au maître de la
maison et déposer ce gage sur le seuil de la porte, et alors il ne pouvait
être condamné qu'à Une amende de 3 sols[21]. La même peiné était infligée à
celui qui pénétrait seulement dans la cour ou dans l'enceinte qui entourait
la maison[22]. Cette
enceinte jouait un grand rôle dans les coutumes germaniques. Ainsi que Tacite
le constate, les Germains n'avaient point de villes, ni même, à proprement
parler, de villages. Leurs habitations n'étaient point contiguës[23]. Dispersées dans la campagne,
elles étaient toujours environnées d'un espace libre fermé par une enceinte
de pieux et qu'on nommait cour, curtis ; c'est le pour-pris, le vol du
chapon des châteaux du moyen-âge. Lorsque
l'on construisait une habitation nouvelle on commençait par tracer autour de
l'emplacement destiné au bâtiment un sillon qui marquait l'enceinte de la
cour. C'était une des cérémonies religieuses que les rois Francs
proscrivirent comme entachées de paganisme[24]. Tout l'espace compris dans
cette enceinte était la propriété de l'homme libre, sa patrie, sa demeure, heim
; c'était son fort dans lequel nul ne devait pénétrer sans sa permission. La
terre ainsi enclose était, comme l'a si bien démontré M. Guérard, la
véritable terre salique[25]. Cette terre était la seule que
le Germain possédât en propre ; car en dehors de l'enceinte des habitations,
le sol appartenait non aux individus, mais à la tribu toute entière ; au
commencement de l'année on marquait les champs que chacun devait cultiver et
tous les ans on les changeait[26]. M. Pardessus a donc eu raison
de dire aussi que la terre salique était le bien propre, l'alleu[27] ; car le Germain n'avait pas
d'autre propriété, d'autre alleu que sa maison et sa cour. De là les mesures
sévères prises pour empêcher la violation de cette enceinte sacrée. La loi
des Allemands imposait à celui qui entrait armé dans la cour d'un homme libre
une amende de 6 sols qui était portée à 12 s'il pénétrait jusque dans la
maison. Cette amende était triplée pour celui qui entrait dans la maison d'un
prêtre[28]. La loi salique ne punissait
que d'une amende de, sept sols celui qui entrait dans la maison d'un homme
libre malgré lui ou qui jetait des pierres sur son toit pour l'insulter[29]. La
demeure du chef de la nation, du roi ou du duc était considérée comme un lieu
public et tout le monde avait droit d'y entrer. Mais, d'après la loi des
Bavarois, tout délit, tout scandale commis dans l'enceinte de cette demeure
entraînait, outre la composition ordinaire, une amende de 40 sols envers le
trésor public[30] ; si l'on y commettait un vol,
on payait vingt-sept fois la valeur de l'objet volé[31]. Un
grand nombre de faits historiques prouvent que cette généreuse coutume de la
Germanie s'était conservée même après l'établissement de la monarchie
mérovingienne dans la Gaule. Tandis que les despotes de l'Asie et les
empereurs du Bas-Empire se cachaient au fond de leur palais dont l'entrée
était interdite sous peine de mort, la demeure des rois de France a toujours
été ouverte à leurs sujets. Le palais de Charlemagne était un lieu public
comme l'enceinte palissadée de la maison de bois des chefs germains, et ce
grand prince était obligé de prendre des mesures analogues à celles de la loi
des Bavarois pour y empêcher les scandales et les rixes. Il est même resté
des traces de cet usage jusqu'aux derniers temps de notre monarchie. Il y
avait autant de foule et les épées se tiraient aussi souvent dans les
antichambres de Henri III, que dans les palais des Carlovingiens. Ce
n'était pas une chose facile que de maintenir la paix et l'ordre au milieu de
la foule qui se pressait dans les habitations des rois ou chefs germains. La
loi des Allemands déclare qu'on paiera la com., position triple pour tout
délit commis dans l'enceinte de la demeure du duc, et que celui qui aura
excité une rixe et jeté le premier cri, sera responsable de tout le mal qui
pourra être fait dans le tumulte. Charlemagne faisait peser la même
responsabilité sur ceux qui auraient laissé s'engager dans le palais une rixe
qu'ils pouvaient arrêter par leur intervention[32]. L'homicide se payait triple,
comme tous les autres crimes, lorsqu'il était commis dans l'enceinte de
l'habitation royale, dans la cour du roi ou du duc, in curte. Ce mot
de cour, qui représente pour nous l'entourage de la royauté et la royauté
elle-même, n'a pas d'autre origine que, l'usage germanique d'entourer les
maisons d'un enclos. L'aggravation de peine s'étendait même aux crimes commis
sur ceux qui allaient à la cour ou qui en revenaient ; tout homme libre qui
se rendait auprès du chef de la nation pour en obtenir justice ou faveur
était par cela même placé pendant le voyage sous sa protection spéciale[33]. Les églises étaient aussi des
lieux privilégiés. La loi des Frisons faisait payer neuf fois la composition
pour s le meurtre commis dans une église ; celle des Allemands ajoutait, dans
ce cas, au prix de l'homme, 60 sols pour l'église que le sang versé avait
souillée, et autant pour le roi à titre de fredum[34]. Les
Germains marchant toujours armés, partout où il y avait des hommes
rassemblés, des rixes sanglantes éclataient à chaque instant et
l'intervention des amis des deux adversaires en augmentait la gravité en
rendant la mêlée générale. La loi avait tenté de prévenir ces représailles
tumultueuses. Si deux hommes se prenaient de querelle dans une place publique
ou dans un champ, que l'un d'eux fût tué et que le meurtrier prit la fuite,
les amis du mort ne devaient pas le poursuivre ; s'ils le suivaient le glaive
à la main et s'ils le tuaient à leur tour, ils étaient condamnés à payer son
wergeld[35]. La composition était même
portée à neuf fois le prix de l'homme, s'ils avaient convoqué sur la place,
autour du cadavre, leurs parents et leurs voisins pour marcher de là en
troupe contre la maison du meurtrier[36]. Mais il est probable que dans
ces cas la loi était presque toujours impuissante, et ses prescriptions nous
révèlent des usages, qui soutenus par le point d'honneur, résistaient à
toutes les mesures d'ordre public, comme les combats singuliers, reste des
mœurs germaniques, bravaient au XVIP siècle tous les édits contre les duels. La toi
des Frisons indique un très singulier moyen de punir l'homicide, lorsqu'il
avait été commis dans une sédition ou dans un tumulte populaire, et qu'à
cause de la foule il avait été impossible d'en reconnaître l'auteur[37]. Celui des parents du mort qui
avait droit de réclamer la composition, pouvait dans ce cas interpeller au
hasard sept hommes présents sur les lieux et les accuser du crime. Les sept
accusés ainsi désignés étaient conduits à l'église, et là on procédait à une
espèce de tirage au sort, qui se faisait de la manière suivante. On coupait
dans une branche d'arbre deux petits fragments en forme de dés, qu'on
appelait tenons, te-nos ; on en marquait un d'une croix, puis on les
enveloppait tous les deux dans de la laine, et on les déposait sur l'autel.
Le prêtre ou un enfant innocent, dit la loi, prenaient sur l'autel un de ces
morceaux de bois, et s'il se trouvait avoir pris celui qui était marqué de la
croix, les sept accusés étaient déclarés non coupables et déchargés de toute
poursuite. Si, au contraire, il avait pris le fragment qui n'était pas
marqué, on procédait à une nouvelle épreuve pour déterminer quel serait celui
des sept qui paierait la composition. Pour cela on remettait à chacun d'eux
un morceau de bois, qu'il marquait d'un signe particulier ; puis les sept
morceaux étaient déposés sur l'autel, enveloppés de laine, comme il a été dit
ci-dessus ; le prêtre ou l'enfant en faisait le tirage, et celui des sept
dont le morceau était tiré le dernier portait toute la responsabilité du
crime. On reconnaît ici le sort par les baguettes, dans lequel les Germains,
selon Tacite, avaient une si grande confiance[38] ; la description qu'il en
donne, et que nous avons citée plus haut, semble avoir été copiée sur cet
article de la loi des Frisons. Il est évident que ces pratiques étaient un
reste des superstitions païennes ; aussi les rois francs ne tardèrent pas à
interdire les sorts que l'on tirait dans les églises par un abus sacrilège
des choses saintes. Suivant
le témoignage de Tacite, auquel nous revenons toujours, parce que l'on ne
saurait trop remarquer sa concordance avec les documents du vie siècle, les
Germains avaient l'habitude de commencer toutes les assemblées où devaient se
traiter des affaires importantes par de grands festins, dans lesquels on
délibérait au milieu de l'ivresse[39]. Cet usage s'est perpétué très
avant dans le moyen-âge. Aux XVe et XVIe siècles, toutes les grandes affaires
dans les contrées germaniques se traitaient encore le verre à la main, et
savoir bien boire n'était pas la qualité la moins nécessaire à un ambassadeur
envoyé en Allemagne ou en Suisse. Ces orgies, qui avaient dans la Germanie un
caractère religieux et solennel, se renouvelaient aux principales fêtes de
l'année et dans toutes h s occasions qui réunissaient les hommes d'un même
canton, d'une même tribu, pour un but d'intérêt ou de plaisir. Les récits de
Grégoire de Tours nous montrent les seigneurs francs toujours en festins et
presqu'habituellement ivres. Dans ces repas, les Germains ne quittaient
jamais leurs armes, et l'on conçoit que les rixes devaient être là plus
nombreuses et plus violentes que partout ailleurs, entre des hommes dont la
turbulence et la férocité naturelles étaient encore excitées par l'abus des
liqueurs enivrantes. Tacite a parlé des querelles qui ensanglantaient souvent
les festins[40], et Grégoire de Tours rapporte
tant d'exemples de meurtres commis dans ces occasions, qu'on serait
embarrassé de faire un choix au milieu de ces récits, qui tous se dénouent
par du sang versé. Ce que nous devons seulement remarquer, c'est que
l'aristocratie gallo-romaine avait, dès le VIe siècle, adopté tout-à-fait à
cet égard les mœurs germaniques ; les descendants des familles sénatoriales
gauloises, lorsqu'ils n'entraient pas dans le clergé, menaient la vie
turbulente et désordonnée des Saliens ou des Goths, s'enivraient comme eux et
se faisaient comme eux un honneur de ne jamais quitter l'épée. Les
assassinats, si communs dans les festins, étaient difficiles à punir. Souvent
ils n'avaient point de cause ; dans la fureur de l'ivresse, les glaives
sortaient du fourreau comme d'eux-mêmes et frappaient au hasard. Nous en
avons cité un exemple remarquable dans l'histoire de Sicharius et
d'Austregisile, où l'un des convives perça de son épée, sans aucune raison,
le serviteur qui venait lui porter une invitation bienveillante. Lorsqu'un
homme était tué dans cette confusion, on ne savait presque jamais qui avait
porté le coup ; car tous les glaives étaient tirés à la fois, et tous les
acteurs ou témoins de la scène ordinairement ivres. Dans ce cas, la loi
salique établissait une distinction : s'il n'y avait pas plus de sept
convives assistant au festin, ils devaient désigner le coupable ou payer tous
la composition. S'il y en avait plus de sept, on ne poursuivait que ceux
contre lesquels il y avait des indices suffisants de culpabilité[41]. Ce nombre de sept accusés se
retrouve dans la singulière procédure de la loi des Frisons que nous avons
citée plus haut pour le cas de meurtre commis au milieu d'un tumulte
populaire. Je crois donc que cette dernière loi nous fait connaître la
coutume anciennement observée par tous les peuples de la Germanie, lorsqu'un
homme avait péri dans un rassemblement quelconque, dans un festin ou dans une
sédition, sans qu'on eût reconnu la main du meurtrier. On prenait alors au
hasard sept des assistants, et on leur faisait subir l'épreuve des baguettes
pour trouver parmi eux un coupable. Il est probable que les rois francs,
ayant aboli cette épreuve comme entachée de paganisme, y substituèrent le
mode que par la loi salique, qui ne conserva de l'ancien usage que la
responsabilité étendue aux sept premiers convives. Si,
même en temps de paix, le caractère turbulent des Germains produisait de tels
désordres, on peut juger de la difficulté d'établir en temps de guerre une
discipline quelconque dans les camps, où se réunissaient ces hommes, tous
également fiers, emportés et violents, tous se faisant honneur de donner et
de recevoir la mort avec une égale indifférence. Tacite dit que les Germains
combattaient rangés par tribus et par familles[42] ; c'est-à-dire que chaque chef
de clan conduisait à la guerre ses parents et ses lides, et que tous les dans
d'une même tribu, d'un même pagus, se réunissaient en un seul corps. C'était
encore ainsi que se formaient, au vie siècle, les armées des rois mérovingiens.
Sur la proclamation de l'ordre ou du ban du roi, tous les propriétaires
romains ou barbares rassemblaient leurs vassaux, leurs métayers, leurs
colons, leurs lides, les armaient comme ils pouvaient, et se rangeaient avec
eux sous la bannière du comte de leur cité. Les hommes d'une même province se
distinguaient par le nom de compatriotes, pagenses, et chaque comte
menait ses pagenses au combat. Grégoire de Tours, lorsqu'il parle.de
la formation d'une armée, nomme toujours les provinces où s'était opérée la
levée en masse des hommes destinés à la composer. Chilpéric,
voulant faire une expédition contre la Bretagne, avait convoqué les levées de
la Touraine, du Poitou, de l'Anjou, du Bessin, du Maine[43]. C'est ce qui s'appelait commovere
populum. La troupe avec laquelle le comte Roccolenus marcha contre Tours
par ordre du même roi Chilpéric, était composée de paysans manceaux, vêtus
comme ils le sont aujourd'hui, de saies de peaux de chèvres[44]. Ces hommes, qu'on tirait de
leur charrue pour une expédition de quelques jours ou de quelques mois, et
qui y revenaient après, étaient fort mal équipés. Charlemagne fut obligé de
faire des ordonnances spéciales pour qu'on fournît une cuirasse par douze
manses et qu'aucun soldat ne se présentât armé seulement d'un bâton, mais que
chacun eût au moins un arc[45]. Au reste, à l'époque
mérovingienne, comme il ne s'agissait que de guerres civiles dans l'intérieur
du pays, les colons gaulois obéissaient volontiers au ban parce qu'ils
espéraient s'enrichir par le pillage sans trop s'éloigner de leur domicile.
Grégoire de Tours dit que beaucoup de paysans tourangeaux s'étaient joints
volontairement, dans l'espoir du butin, à l'armée qui marchait contre
Gondobald ; mais lorsqu'ils eurent passé la Vienne, les Poitevins tombèrent
sur eux, en tuèrent un grand nombre et les autres revinrent dépouillés de
tout[46]. Avec de
pareils éléments quel ordre pouvait-on espérer de maintenir dans les armées
mérovingiennes ? Les rixes étaient d'autant plus fréquentes que la division
des combattants par clans seigneuriaux et par cantons ou pagi, réveillait les
sentiments de haines et de rivalités qui existaient toujours entre les
provinces et les familles. Pour remédier à tant de causes de désorganisation
les lois germaniques, qui n'admettaient pas les châtiments corporels,
n'offraient d'autre ressource que de tripler les compositions pour tous les
délits commis à l'armée. C'était un principe général qu'on trouve énoncé dans
la loi salique et dans celle des Ripuaires[47]. La loi des Frisons porte pour
ce cas une composition neuf fois plus forte[48]. Celle des Allemands prononce
la peine de la mort ou de l'exil contre celui qui aura excité un tumulte
séditieux ou une rixe dans l'armée et la triple composition contre tous ses
complices[49]. La loi des Bavarois punissait
le vol commis à l'armée d'une amende de 40 sols outre la restitution des
objets volés ; si le coupable était un esclave, il était mis à mort ou avait
les mains coupées[50]. « Il est défendu, dit
cette loi, aux troupes en marche de prendre par force, dans la province, du
foin ou du grain, et de brûler les maisons. Les centurions et les dizainiers
doivent veiller à ce que les hommes sous leurs ordres ne commettent pas de
pareils délits. Ceux qui auront à se plaindre de violences ou de pillages
devront demander justice au comte sous la bannière duquel se trouve l'homme
qui s'en est rendu coupable ; et si le comte néglige de prendre les
informations nécessaires, il réparera le dommage à ses propres dépens. Si le
coupable est un homme puissant sur lequel le comte n'ait pas de pouvoir, le
comte devra le dénoncer au duc, qui le punira suivant la loi. » Cet article
est très curieux ; car on ne trouve nulle part des renseignements plus précis
sur la discipline et l'organisation des armées mérovingiennes. Dans
toutes ces dispositions on ne voit pas sur quelle loi Clovis avait pu se
fonder pour punir de mort un soldat qui avait dérobé du foin en traversant la
Touraine[51] et pour fendre la tête à celui
qui avait brisé le fameux vase de Reims. La manière dont il exerça dans ce
dernier cas sa vengeance prouve qu'il agissait arbitrairement et en dehors de
ses pouvoirs légaux, et pour le premier on peut croire que le soldat était un
serf ou un lide ; car les hommes des classes serviles composaient
certainement la grande masse des armées. Tacite
dit que les chefs, même à la guerre, conduisaient plutôt leurs guerriers par
l'exemple que par l'autorité et qu'ils ne pouvaient ni les frapper, ni les
enchaîner, ni les punir corporellement[52]. En cela il est parfaitement
d'accord avec les codes germaniques. A la vérité, il semble affirmer dans un
autre endroit que les traîtres et les lâches étaient punis de mort ; les
premiers, dit-il, sont pendus aux arbres, les autres enterrés dans un bourbier[53]. Mais les lois des Germains,
comme nous en avons déjà fait la remarque, ne nous offrent rien de semblable. La loi
des Allemands porte une peine contre les lâches ; mais cette peine ne
s'écarte pas du système général du droit germanique ; c'est une composition.
Celui qui abandonnait son compagnon, parem suum, dans le combat,
devait payer au frère d'armes qu'il avait lâchement délaissé une composition
de 460 sols égale au prix de l'homme[54]. Remarquons ici cette
expression de parem suum, son pair, que nous avons déjà trouvée dans
un article de la même loi cité plus haut sur les vengeances exercées en
commun[55]. Je pense qu'elle exprimait la
confraternité qui devait exister entre tous les membres d'un même clan, d'un
même compagnonnage, du comitatus d'un même chef. « A la guerre, dit
Tacite, il est honteux pour les compagnons d'être inférieurs en courage à
leur chef et au chef de rester en arrière de ses compagnons ; mais celui-là
est marqué pour la vie d'infamie et d'opprobre qui revient sain et sauf d'un
combat où son chef a péri[56]. » Ce dernier passage semble
être une paraphrase de l'article de la loi des Allemands. Les
fameux pairs du roi Artus et de l'empereur Charlemagne, dans les romans du
moyen-âge, représentaient les souvenirs traditionnels du compagnonnage des
chefs Germains, et l'on sait que ces traditions nous les montrent unis d'une
amitié fraternelle, et tenus de se prêter une assistance mutuelle en toute
occasion. C'est à raison de cette fraternité qu'un antrustion du roi ne
pouvait témoigner en justice contre un autre antrustion sous peine d'une
composition de 15 sols[57]. Un autre article de la loi
salique dit que si un homme libre a porté contre son compagnon, socium
suum, une fausse accusation et que par suite de ses insinuations
mensongères l'accusé ait été tué, le calomniateur paiera la moitié de la
composition du meurtre, tandis que celui qui a porté le coup mortel la devra
toute entière[58]. Le mot socium suum me
parait ici avoir le même sens que le parent de la loi des Allemands, et je
crois que tout cet article s'applique à la conduite déloyale d'un compagnon
qui aurait semé la division entre ses frères d'armes et excité entre eux par
ses rapports calomnieux des rixes sanglantes et des vengeances meurtrières.
La loi se sert du mot ingenuus, ce qui prouve qu'elle n'a pas voulu
parler des lides ; et en effet, M. Pardessus a très bien démontré que des
hommes libres se vouaient au service d'un chef sans changer leur condition
sociale, ce qui s'appelait servir librement, servire ingenuili ordine[59]. Il pouvait donc y avoir des
hommes libres liés par des engagements de dévoiement pareils à ceux des
lides, mais qui n'en restaient pas moins justiciables de l'assemblée du
mallberg, et conservaient le taux de leur composition. Quant aux lides, ils
avaient aliéné leur indépendance, et les délits qu'ils commettaient entre eux
rentraient, comme ceux des esclaves, dans l'exercice de la juridiction
domestique du seigneur. Il en était de même pour les offenses envers le
maître. L'esclave qui tuait ou blessait son maître devait périr dans les
tourments, au gré de la vengeance du maître ou de ses parents. Grégoire de
Tours en donne un exemple dans cette histoire de Sicharius si féconde en
traits caractéristiques des mœurs mérovingiennes[60]. La loi des Frisons nous
apprend qu'il en était de même du lide[61] ; ainsi il y avait parité sous
ce rapport entre ces deux classes qui se rapprochaient sur beaucoup de points
sans se confondre. Nous
avons vu qu'aucun texte des lois germaniques ne confirme l'assertion de
Tacite sur la punition des lâches. La loi salique est également muette sur
celle qu'il dit avoir été infligée aux traîtres, et nous savons que cette loi
représente l'état social primitif des Francs. C'est seulement dans les codes
rédigés après l'établissement de la monarchie mérovingienne qu'on commence à
voir paraître les délits qu'on pourrait appeler politiques, et il est à
remarquer que les dispositions relatives à cette classe de délits s'écartent
en général des principes du droit germanique en infligeant des peines
afflictives telles que la mort et l'exil, La loi
des Ripuaires ne contient qu'un article sur la trahison envers le roi ; elle
prononce contre le coupable la peine de mort et la confiscation[62]. Un autre article punit d'une
composition de 60 sols la désobéissance à l'ordre ou au ban du roi,
c'est-à-dire à une convocation pour se rendre sous les drapeaux ou pour tout
autre service public[63]. Cette composition n'était que
de 30 sols pour les Romains et pour les colons du fisc et de l'église, ce qui
ne permet pas de douter que les Romains et les colons ne fussent appelés dans
les rangs des armées mérovingiennes. Nous en avons déjà donné des preuves
historiques qui, rapprochées de cette disposition précise de la loi, ne
laissent plus aucune prise à la controverse. C'était ce ban de 30 sols que le
roi Chilpéric voulait faire payer aux vassaux de l'église de Saint-Martin
qui, se liant sur les privilèges de cette église, n'avaient point obéi à
l'ordre d'une levée en masse pour l'expédition contre la Bretagne[64]. Là se
bornent les pénalités politiques de la loi des Ripuaires. Si l'on veut
trouver un véritable système de mesures répressives contre la rébellion et la
trahison envers le chef de l'État, il faut le chercher dans les codes des
Allemands et des Bavarois. Ces lois, faites pour des peuples conquis et
récemment incorporés au royaume des Francs, sont déjà bien éloignées de la
vieille liberté germanique. La loi
des Allemands dit que celui qui aura formé un complot contre la vie du duc
perdra la vie ou se rachètera au prix que le duc et les principaux du peuple
fixeront[65]. Ainsi la peine était
arbitraire et le chef de l'État pouvait toujours exiger un prix tel que le
conspirateur ne pût sauver sa tête. La peine de mort ou celle de l'exil,
jointes à la confis, cation, étaient prononcées contre ceux qui auraient
appelé les étrangers dans le pays et favorisé l'invasion et la dévastation du
territoire[66]. La
désobéissance à l'ordre du due, signé de son sceau, était punie d'une amende
de 12 sols ; la désobéissance au comte, de 6 sols ; au centurion, de 3[67]. La loi
prévoyait aussi la révolte des fils ou des frères du duc ; mais ces
dispositions sont purement politiques et ce n'est pas ici le cas d'en parler[68]. Celui
qui assassinait le délégué, missus, du roi ou du duc dans la province
payait la composition triple[69]. Dans la loi des Frisons cette
composition était neuf fois plus forte que celle de l'homme libre[70]. Ainsi les missi dominici, dont
on a attribué l'institution à Charlemagne, existaient dès les premiers temps
de la monarchie mérovingienne. Outre le témoignage des lois, on a à cet égard
celui des chartes, où ils sont nommés dès le VIe siècle, La charte de
fondation de l'abbaye de Saint-Calais, en 525, fut signée par le comte
Wilrich, délégué ou missus du roi Childebert. Le code
des Bavarois, comme celui des Allemands, remettait entre les mains du chef de
l'Etat la vie de celui qui avait conspiré contre lui : » Aucun Bavarois,
dit cette loi, ne doit perdre sa vie ou les biens qui lui appartiennent en
propre, à moins qu'il n'ait commis un crime capital, c'est-à-dire qu'il n'ait
conspiré pour donner la mort au duc, ou pour introduire les ennemis dans la
province ; si, dans ce cas, son crime est prouvé, que sa vie et tous ses
biens soient en la puissance du duc. Pour tous les autres délits, il ne doit
être condamné qu'à payer les compositions fixées par la loi[71]. » La dérogation aux
principes du droit germanique est ici nettement exprimée, et les seuls faits
auxquels elle s'applique sont définis avec précision. Hors les cas énoncés,
on rentrait dans la règle générale. La sédition elle-même n'était punie que
d'une amende de 600 sols pour le chef, de 200 sols pour les principaux
complices, de 40 sols pour les inférieurs[72]. On
pourrait voir dans cette loi la confirmation du témoignage de Tacite, qui dit
que dans la Germanie les traîtres et les transfuges étaient seuls punis de
mort. Mais l'absence de toute disposition semblable dans la loi salique me
porte à croire que les anciennes coutumes germaniques n'admettaient pas même
cette exception à un système pénal qui ne reconnaissait que le droit de
vengeance privée et non celui de la répression exercée dans une vue d'intérêt
général. On peut
seulement supposer que la peine de mort contre la trahison et la rébellion
existaient dès le temps de Tacite chez les peuples Suèves ; car cet historien
nous apprend lui-même que chez ces peuples le pouvoir royal avait pris
beaucoup plus d'extension que chez les tribus purement germaniques des bords
du Rhin. La loi salique représente les coutumes primitives de ces tribus et
l'on n'y trouve pas une seule dérogation au principe des compositions, pas
une seule application directe des peines afflictives, pas un seul cas où le
coupable ne fût libre de racheter sa vie. Une des
conséquences les plus frappantes du système des compositions ainsi maintenu
dans toute sa pureté, était l'impunité qu'il assurait aux parricides. On a
peine à le croire et pourtant il est certain que la loi salique n'a pas un
article où elle prévoie le meurtre d'un père par son fils. La loi des
Allemands et la loi des Frisons ont chacune un titre sur ce crime. Mais les
termes dans lesquels ces titres sont conçus donnent précisément la preuve la
plus positive de l'impunité des parricides ; car ils ne prononcent contre eux
aucune peine ; ils ne leur infligent pas même une composition. La loi des
Allemands se contente de les priver de l'héritage paternel en les exhortant à
la pénitence ; et ce n'est pas seulement au meurtre du père que s'applique
cette singulière indulgence, c'est à celui de tous les proches parents : « Si
quelqu'un, dit cette loi, a tué volontairement son père, son frère, son
oncle, ou le fils de son frère, ou le fils de son oncle, ou sa mère, ou sa
sœur, qu'il sache qu'il a agi contre la volonté de Dieu, qu'il n'a pas gardé
les sentiments de fraternité que Dieu nous recommande et qu'il a gravement
péché contre Dieu et ses parents ; que tous ses biens soient confisqués et
qu'il fasse pénitence suivant les saints canons[73]. » Evidemment cette exhortation
toute religieuse est l'œuvre du clergé chrétien qui voulait au moins suppléer
par les peines spirituelles à l'absence de toute répression légale, parce que
les coutumes germaniques n'en autorisaient aucune. La loi
des Frisons ne portait d'autre peine contre les parricides que la perte de
l'héritage paternel[74]. A l'égard des autres parents
aux degrés que nous venons d'indiquer, elle ordonnait que la composition fût
payée aux plus proches héritiers ou à leur défaut au roi. Nous
avons déjà fait observer que tous les articles dans lesquels cette dernière
clause se rencontre sont des innovations opérées par les rois mérovingiens,
et qui dérogent aux principes fondamentaux du système des compositions. On
trouve dans la loi des Ripuaires un article qui punit les parricides de
l'exil et de la confiscation[75]. Cet article et celui qui est
relatif à la trahi- son envers le roi sont les seuls dans ce code qui
prononcent des peines afflictives. Ils sont réunis dans un même titre,
quoique les faits auxquels ils se rapportent n'aient rien de commun. Il est
donc probable qu'ils ont la même origine et que ce sont deux dispositions
nouvelles introduites en même temps dans la loi par les rois mérovingiens
pour remplir deux lacunes importantes dans l'ancien droit pénal de la
Germanie. La nécessité d'une réforme sur ce point ne put échapper aux rois
des Wisigoths, lorsqu'ils entreprirent de modifier par leur code les coutumes
de leurs sujets barbares : « Nous voulons, y est-il dit, qu'aucun homicide ne
reste impuni ; et celui-là surtout mérite de recevoir la mort, qui a voulu la
donner à ceux auxquels il est uni de plus près par les liens du sang. En
conséquence, nous promulguons le présent édit pour qu'à l'avenir quiconque
aura commis un parricide, c'est-à-dire aura tué son père, sa mère, son frère,
sa sœur, ou quelqu'un de ses proches, soit aussitôt saisi par le juge et puni
de mort. » Il me semble que les termes mêmes de cet édit montrent assez que
la punition des parricides était pour les Goths comme pour les Francs une
innovation. Maintenant
si l'on veut se rendre compte des motifs de cette impunité accordée au plus
grand des crimes, à un crime que tous les peuples ont poursuivi de leur
exécration, il suffira de se rappeler les explications que nous avons données
plus haut sur les principes fondamentaux du système pénal des Germains.
L'unique objet de ce système était de rétablir la paix entre les familles
qu'un attentat avait divisées, en leur faisant accepter un compromis qui
avait pour résultat le paiement par l'une des deux parties d'une indemnité
appelée composition. Lorsqu'il n'y avait pas cause de guerre entre deux
familles, la paix publique n'étant pas troublée, il n'y avait pas lieu à
composition, et par conséquent il n'y avait pas de pénalité, puisque le
paiement de l'indemnité réglée par le mallberg était la seule peine qui pût
être imposée à celui qui était reconnu coupable d'une agression injuste. Or,
dans le cas d'un meurtre commis par un fils sur son père, par un frère sur
son frère, par un neveu sur son oncle, il n'y avait pas cause de guerre entre
deux familles, puisque tout se passait entre proches parents, entre les
membres d'un seul et même clan. Il n'y avait donc pas lieu à composition, et
par suite point de châtiment légal. Nous
avons vu qu'il en était de même pour le crime d'infanticide ; il restait
impuni parce qu'il ne pouvait donner lieu à une composition et que personne
n'était en droit de réclamer le prix du sang. Les mêmes raisons assuraient
l'impunité au meurtre commis par le père sur son fils, et par le maître sur
son esclave ou son lide. Ainsi chaque famille, ou plutôt chaque clan — car
nous n'avons que ce mot pour exprimer la réunion de la famille et de la
domesticité —, formait une sorte d'état indépendant qui avait sa police à
part, sa juridiction intérieure et qui n'admettait pas l'intervention des
pouvoirs sociaux, même pour la répression des plus grands crimes, lorsqu'ils
ne sortaient point du cercle des relations domestiques. Dans l'ancienne Rome
la famille était aussi constituée avec une entière indépendance. Le pouvoir
du chef de clan, du père de famille était le seul qui fût reconnu par tous
ceux que rattachaient à lui les liens du sang ou de la servitude. Lui seul
était juge des délits commis par sa femme, par ses enfants, par ses esclaves
; il avait sur eux tous droit de vie et de mort et aucune puissance étrangère
n'intervenait entre eux et lui. Sous ce dernier rapport il y avait similitude
entre le clan romain et le clan germanique. Mais ils différaient en ce que
dans l'un, le père de famille était un despote, un maître absolu ; dans
l'autre, le premier seulement entre ses égaux. A Rome le fils était un
esclave dont le père disposait à son gré, qu'il pouvait maltraiter, tuer ou
vendre, et qui devait toujours obéir. Dans la Germanie c'était un associé
libre, dont la soumission était volontaire et la révolte permise. On peut
dire que dans les deux systèmes la famille formait également un état
indépendant ; mais à Rome le clan était une monarchie, dans la Germanie une
république ; d'un côté, il était constitué sur le principe de l'autorité, de
l'autre sur celui de la liberté individuelle. De là vient que les Romains
punissaient le parricide comme un sacrilège, parce que toute la famille à
leurs yeux était personnifiée dans son chef. Les Germains le laissaient
impuni parce que la famille était pour eux une association libre dont les
troubles intérieurs n'étaient point justiciables de la puissance nationale,
qui ne devait intervenir que pour maintenir la paix publique entre les
diverses agrégations dont se composait le peuple ou l'État. Ces conséquences
rigoureuses du système pénal des Germains étaient évidemment incompatibles
avec l'ordre d'une société civilisée. Aussi avons-nous vu qu'un des premiers
soins des rois barbares, établis dans la Gaule, fut d'établir contre les
délits commis dans l'intérieur des familles la répression légale à laquelle
les anciennes coutumes de la Germanie se refusaient. Il est
encore un crime odieux dont les lois germaniques se sont peu occupées ; c'est
l'empoisonnement. Les Germains commettaient souvent des meurtres dans le
premier mouvement d'une colère impétueuse, impetu et ira, dit Tacite.
Mais leur fierté et leur féroce impatience ne pouvaient se prêter aux
combinaisons lâches et perfides par lesquelles le poison versé goutte à
goutte conduit lentement un homme au tombeau. La loi salique prévoit
cependant le cas où un homme libre aurait donné à un autre un breuvage mortel.
Si celui qui a pris le breuvage en meurt, l'empoisonneur doit payer le prix
de l'homme ou 200 sols. S'il survit, la composition pour la tentative
d'empoisonnement est de se sols et ½[76]. La même peine est appliquée à
celui qui aurait jeté sur son ennemi un maléfice ou l'aurait privé de l'usage
de quelqu'un de ses membres par une ligature[77], pratique superstitieuse à
laquelle on croyait encore beaucoup dans le XVIe siècle et qu'on appelait
alors nouer l'aiguillette. La loi
des Ripuaires punit la tentative d'empoisonnement d'une composition de 100
sols ou de la moitié du prix de l'homme[78]. C'était le taux ordinaire pour
les tentatives d'homicide qui n'avaient pas été suivies d'effet et la loi des
Ripuaires, est en cela plus conforme que la loi salique aux vrais principes
du droit pénal. La loi
des Bavarois s'en écarte encore plus ; elle fait payer seulement 12 sols à
celui qui aurait donné du poison à un homme libre ou l'aurait blessé avec une
flèche empoisonnée si la mort ne s'en est pas suivie[79]. La loi
des Wisigoths prononce la peine capitale contre l'empoisonnement qui avait
causé la mort ; si celui qui avait pris le poison était revenu à la vie, le
coupable, homme libre ou esclave, lui était livré pour en disposer à sa
volonté[80]. Il semble qu'il n'y a 'pas
proportion entre ces deux peines ; car la seconde pouvait être souvent en
réalité plus cruelle que la première. La même
loi s'occupe beaucoup des maléfices ; elle signale les invocations aux démons
et les sacrifices nocturnes au moyen desquels on pouvait troubler les esprits
ou faire tomber la grêle sur les vignes et les moissons ; elle parle aussi
des ligatures, soit sur les hommes, soit sur les animaux, et des caractères
mystérieux qu'il suffisait de tracer sur une tablette pour rendre un homme
malade ou muet, et le faire dépérir lentement sous l'atteinte d'un mal
inconnu. Ceux qui étaient convaincus de ces énormités devaient être rasés et
recevoir publiquement 200 coups de fouet ; puis on les promenait autour des
champs qu'ils avaient rendus stériles, et on les renfermait ensuite à
perpétuité dans un cachot pour les mettre hors d'état de nuira désormais à la
société[81]. Ces superstitions de
l'ancienne Gaule ont traversé le moyen-âge et se conservent dans nos
campagnes. Dernièrement encore, dans certaines provinces, on accusait les
prêtres de faire la grêle. Le code
des Wisigoths contient aussi plusieurs articles contre les augures, les
devins et l'astrologie judiciaire. On sait combien les Romains étaient
adonnés à ces pratiques superstitieuses, et les premiers empereurs eux-mêmes
furent obligés de renouveler sans cesse leurs décrets de proscription contre
les mathématiciens et les astrologues, ce qui ne les empêchait point de
revenir, soutenus par l'engouement public. Ce sont là les mœurs et la
législation du Bas-Empire. Nous y reviendrons dans nos études sur les
populations gallo-romaines. Nous
avons analysé toutes les circonstances aggravantes de l'homicide ; elles
étaient nombreuses et définies avec soin dans les codes germaniques. Quant
aux circonstances atténuantes, elles se réduisaient à deux : la défense
légitime ou la provocation, et le flagrant délit. Encore ne les trouvons-nous
mentionnées que dans le code des Ripuaires. D'après les termes même de cette
loi, « celui qui surprenait un homme sur son bien, sur sa femme ou sur sa
fille, » devait essayer d'abord de s'en emparer et de le lier, pour le
traduire devant le mallberg ; mais si dans la lutte il venait à lui porter un
coup mortel, aucune responsabilité ne pesait sur lui à raison de ce meurtre,
pourvu qu'il eût rempli les formalités suivantes. Il fallait, en présence de
témoins, relever le cadavre et le mettre sur une claie, puis le trainer dans
un carrefour, le garder là pendant quatorze purs à la bue de tous les
passants, et déclarer ensuite au juge, sous serment, dans le mallberg, que
cet homme avait été tué au moment où il commettait un crime qui méritait la
mort. Alors il n'était point dû de composition pour l'homicide[82]. Il est probable que ce moyen
d’écarter la responsabilité du meurtre, dans le cas de légitime défense,
était admis par tous les peuples germaniques. Nous
avons vu au chapitre précédent que la loi des Bavarois autorisait également
le Mari à tuer le coupable surpris en adultère ; seulement le prix de l'homme
ainsi tué en flagrant délit était déduit sur la composition que sa famille
aurait eu à payer pour son crime[83]. Le code
des Bourguignons, qui avait substitué la peine de mort au système des
compositions, permettait au coupable de racheter sa vie, seulement quand il
avait été provoqué par des violences, des coups ou des blessures ; dans ce
cas il ne devait payer que la moitié du prix de l'homme, suivant la condition
de celui qu'il avait tué[84]. La loi
des Wisigoths est celle qui définit avec le plus de soin les circonstances
atténuantes. Il n'y avait lieu à aucune peine toutes les fois que le meurtre
était involontaire[85]. Néanmoins si l'on faisait
périr un homme en le renversant par hasard ou en lui portant un coup imprévu,
on pouvait être passible de cinquante coups de fouet et d'une amende d'une
livre d'or[86]. C'est l'homicide par
imprudence de notre code pénal. Par une
singulière exception, le maitre qui avait frappé son disciple jusqu'à le
faire mourir sous le fouet, était dispensé de toute peine, pourvu qu'il n'eût
agi ni par haine, ni par malice, mais seulement pour enseigner et corriger ;
« car, dit la loi, l'Écriture-Sainte l'a déclaré, malheur à celui qui rejette
la discipline ![87] » C'était pousser l'amour
de la discipline un peu loin ; au surplus, ce mode de correction plus ou
moins mitigé a été en usage dans toutes les écoles jusqu'à notre siècle. Cette
loi était très sévère contre les provocateurs. En tout elle tendait à
réprimer la turbulence des mœurs barbares. L'homme attaqué ou frappé pouvait
tuer l'agresseur sans encourir aucune peine : « Car, dit judicieusement
la loi, il vaut mieux défendre sa vie que de s'en rapporter à ses parents
pour être vengé après sa mort[88]. » Le seul fait d'avoir tiré
l'épée, sans même s'en être servi, était puni d'une amende de 10 sols[89]. Lorsqu'il s'élevait une rixe
et qu'un des combattants, en voulant frapper son adversaire, tuait une autre
personne, on regardait comme le vrai coupable, non celui qui avait porté le
coup, mais celui qui avait provoqué la rixe, et on lui faisait payer une
composition de 100 sols d'or ; celui qui avait frappé n'en payait que 50[90]. Ces dispositions sont justes
et ne seraient point déplacées dans nos codes modernes. Si un homme se jetait
entre deux combattants pour les séparer, et recevait une blessure mortelle,
la composition n'était que d'une livre d'or, « parce que, dit la loi, celui
qui l'avait frappé n'avait pas eu » intention de le tuer. Cependant,
ajoute-t-elle, nous infligeons cette amende afin de ne pas laisser impunie la
mort de celui qui s'est exposé pour rétablir la paix[91]. » En
général, les Germains voyaient d'un œil peu favorable l'intervention dans les
querelles d'autrui. D'après la loi des Bavarois, celui qui arrêtait un homme
libre fuyant devant ses ennemis, et leur donnait ainsi les moyens de
l'atteindre, devait payer une composition de 12 sols, lors même qu'il ne lui
aurait fait aucun autre mal et qu'il ne l'aurait pas touché. Les Bavarois
avaient un mot particulier pour caractériser cet appui prêté au plus fort ;
ils l'appelaient wancstodal[92]. Les
crimes chez les Germains étaient rarement isolés, comme on a pu le voir par
tout ce qui précède. Les meurtres, les rapts, les pillages étaient
ordinairement commis par des bandes armées, par des chefs assistés de leurs
amis, de leurs lides et de leurs esclaves. Souvent aussi le crime était
exécuté par la main d'un mercenaire qui se chargeait d'accomplir une
vengeance dont il n'était que l'instrument salarié. Donner ou recevoir la
mort était pour les Germains la chose la plus indifférente et celle qui leur
coûtait le moins. Etrangers, suivant la remarque de Tacite, à toute espèce
d'industrie et de travail utile, ils ne vivaient que pour la guerre et
l'orgie[93]. On trouvait donc toujours des
bras prêts à frapper, pour une modique récompense, la victime qu'on leur
désignait. Les nombreuses dispositions que contiennent tous les codes
germaniques sur les assassins à gages prouvent combien ces marchés criminels
étaient fréquents. Sous les rois mérovingiens, Grégoire de Tours rapporte une
foule d'exemples d'assassinats commis par des émissaires soldés. Cet usage
s'est perpétué très avant dans le moyen-âge ; il n'y a pas deux cents ans
que, dans le midi de l'Europe surtout, les assassins à gages, les bravi,
comme on les appelait en Italie, s'étaient tellement multipliés, que les
gouvernements, effrayés de l'audace de leurs attentats, prodiguaient en vain
les mesures les plus sévères pour en diminuer le nombre. La coutume était
plus forte que la loi, et il n'y avait pas un seigneur qui ne tint à honneur
d'entretenir au moins quelques bravi à son service. La loi
salique punissait d'une composition de 100 sols celui qui louait un homme
pour commettre un assassinat[94]. Le mercenaire qui s'était
engagé à accomplir le crime et qui en avait reçu le prix, était condamné à
une amende de 62 sols et demi, lors même que son engagement restait sans
exécution[95]. Si un tiers avait servi
d'intermédiaire pour conclure le marché, il devait payer la même somme[96]. La loi
des Frisons est celle qui contient le plus de détails sur ces engagements
criminels. Le principe qu'elle pose est que si le mercenaire qui a commis
l'attentat a pris la fuite et a disparu du pays, celui qui l'a soldé doit
payer le tiers du prix de l'homme assassiné. S'il n'est pas sorti du pays et
qu'on puisse l'y retrouver, celui qui a commandé le crime est déchargé de
toute responsabilité pour le paiement de la composition ; mais, dit la loi,
il reste exposé à l'inimitié des parents de l'homme qu'il a fait tuer[97]. C'était ainsi que les
représailles se succédaient à l'infini et qu'un seul attentat faisait couler
des flots de sang par tous ceux dont il devenait l'occasion et la cause. Dans
les articles que nous venons de citer, il ne s'agit pas de crimes commis par
des esclaves ou des lides sur l'ordre de leur maître. Dans ce cas nous avons
vu que le maître était seul responsable. Les mercenaires dont il est ici
question étaient des hommes libres qui pour un salaire mettaient leur bras au
service des vengeances d'un autre. La loi des Wisigoths décide que si des
hommes libres se sont entendus pour commettre un assassinat, ceux qui auront
porté les coups seront punis de mort ; quant à ceux qui auront simplement
conseillé le crime, ils seront condamnés à recevoir 200 coups de fouet et
paieront en outre 50 sols d'or aux parents de la victime ; car, dit la loi,
celui qui conseille ou qui commande le crime n'est pas moins coupable que
celui qui l'exécute[98]. Dans la
Germanie, les chefs des nations donnaient eux-mêmes l'exemple de ces meurtres
salariés et en assuraient l'impunité à leurs agents. L'histoire en offre plus
d'un exemple sous la dynastie mérovingienne, et la loi des Bavarois
s'explique formellement à cet égard : « Celui, dit-elle, qui aura tué un
homme par ordre du roi ou du duc qui a le pouvoir suprême dans la province,
ne pourra être recherché pour ce meurtre ni même exposé à la vengeance des
parents de l'homme assassiné ; car il n'a fait qu'obéir à l'ordre de son
seigneur, auquel il ne pouvait rien refuser. Le duc doit le prendre sous sa
protection lui et ses enfants ; et si le duc qui a donné cet ordre est mort,
le meurtrier doit être protégé par son successeur[99]. » Jamais la légitimité de
l'assassinat politique n'a été proclamée plus ouvertement. En présence de
cette sanction du meurtre, que devient l'article de la même loi qui porte
qu'aucun Bavarois ne peut être privé de sa vie ou de ses biens que dans les
cas qu'elle spécifie ? Le chef de la nation ne pouvait faire condamner
juridiquement à mort un homme libre ; mais il lui était permis de le faire
assassiner. Si l'on
compare ces lois des peuples purement germaniques, tels que les Bavarois ou
les Frisons, avec le code des Wisigoths, rédigé sous l'influence
gallo-romaine, on sera frappé de la distance qui les sépare. D'un côté, c'est
encore la vie barbare dans toute la plénitude de sa sauvage indépendance. De
l'autre, on voit se manifester des principes de morale publique et des moyens
de répression efficace qui tendent à raffermir les bases de l'état social.
Par ce progrès des institutions et des idées on peut juger des efforts que
firent les rois des nations établies dans la Gaule pour échapper à la
barbarie dont ils étaient sortis eux-mêmes, et pour entrer dans les
conditions d'ordre et de paix intérieure, qui seules constituent les sociétés
civilisées. Ces
efforts furent malheureusement impuissants. Les mœurs qu'il fallait réformer
étaient plus fortes que les lois par lesquelles on les combattait. Sur le sol
de la Gaule, au VIe siècle, la Barbarie et la Romanie, suivant
l'expression du poète Fortunat, étaient en présence. L'une n'avait pas
asservi l'autre, comme on l'a supposé à tort ; elles se touchaient sans se
confondre ; la balance entre elles était égale, et même on peut dire que la
royauté pesait de tout son poids en faveur des mœurs romaines. Cependant
l'énergique vitalité de la barbarie finit par absorber la civilisation au
lieu d'être domptée par elle. Les Barbares ne devinrent point des hommes
policés et les Romains ne tardèrent pas à devenir presqu'entièrement
Barbares. On leur avait conservé leurs biens, leur liberté, leurs lois ; ils
ne surent pas garder leurs mœurs et leur nationalité se perdit. Parmi
les causes qui contribuèrent à amener cette révolution morale, dans laquelle
est renfermée toute l'histoire de nos deux premières dynasties, l'influence
du système pénal des Germains peut être mise au premier rang. Nous avons déjà
plusieurs fois insisté sur les effets désastreux de ce système, et nous avons
signalé son action dissolvante sur l'organisation sociale. Pour achever d'en
donner une idée juste et complète nous allons résumer ses conséquences
pratiques et ses résultats matériels. Rien de
plus doux en apparence que le système pénal de la loi salique. Point de
peines afflictives, point de châtiments corporels, point d'emprisonnement,
d'exil même, surtout point de peine de mort. Dans ce code qui représente les
coutumes primitives des Germains, elle n'est pas une seule fois prononcée.
Jamais la philanthropie moderne n'a été si loin dans ses rêves les plus
généreux. Mais ne nous arrêtons pas à la surface, pénétrons jusqu'au fond des
choses, arrivons aux réalités et nous y retrouverons la barbarie. Le
principe des lois germaniques était que tous les genres de délits et même les
plus grands crimes ne devaient être expiés que par le paiement d'une
indemnité ou composition évaluée en argent ou plutôt en bestiaux, comme nous
l'avons prouvé plus haut par l'accord des documents du VIe siècle avec le
témoignage de Tacite. Le taux de ces compositions était en général fort
élevé. Le crime le plus fréquent chez les barbares était le meurtre, et le
taux ordinaire de la composition du meurtre dans la loi salique était de 200
sols d'or ; il pouvait s'élever à 300, 600, 900 et même 1.800 sols
représentant la valeur de 100, 300, 500 et même 900 bœufs. Chez des peuples
pauvres comme l'étaient les Germains, il est évident que bien peu de
coupables étaient en état de racheter leur vie à un pareil prix. Dans nos
sociétés modernes elles-mêmes, dont l'opulence est si supérieure à celle des
nations les plus riches de l'antiquité, si l'on autorisait les condamnés à
mort à racheter leur tête pour une valeur de 100 bœufs, c'est-à-dire de 20 à
30.000 fr., combien en trouverait-on qui eussent des ressources suffisantes
pour profiter du bénéfice de la loi ? H est donc évident que le paiement de
la composition devait être un cas pour ainsi dire exceptionnel et que
l'insolvabilité du coupable était le fait qui se représentait le plus
souvent. C'est ce fait et ses conséquences que nous devons examiner. Nous
avons décrit dans le 2e chapitre de ce volume les formes dramatiques de
l'espèce de déclaration d'insolvabilité qu'on appelait chrenecrudis,
mot qui pourrait se traduire en latin par omne vacuum. Le condamné qui
ne pouvait payer la composition exigée de lui, ramassait de la poussière aux
quatre coins de sa maison pour montrer qu'il n'y restait plus rien ; il
jetait cette poussière par-dessus sa tête, sans regarder derrière lui, sur un
de ses plus proches parents qu'il sommait ainsi d'acquitter sa dette ; puis,
à peine couvert d'un reste de vêtement, prenant en main un bâton, il sautait
par-dessus la haie qui formait autour de son habitation l'enceinte sacrée de
la terre salique et disparaissait dans la profondeur des bois qui devaient
être désormais son asile[100]. Que devenait ce malheureux
ainsi livré à lui-même, sans abri, sans ressource, sans patrie, sans famille
? La loi-salique va nous apprendre son sort : « Qu'il ne lui soit plus
permis, dit-elle, d'approcher des hommes ; quiconque le recevra sous son toit
ou lui donnera du pain, fût-ce sa femme elle-même, paiera une amende » de 600
deniers ou 15 sols d'or[101]. » Cette défense d'accueillir
le proscrit était annoncée par une proclamation publique qu'on appelait ban, bannus.
De là les noms de banni et de bandit, qui tous deux ont le même
sens et la même origine. La loi des Ripuaires punissait d'une amende de 60
sols celui qui recevait un banni dans sa maison[102]. Le
banni était en état de guerre avec tous les hommes, in faida, d'où
vient qu'on l'appelait aussi faidosus[103]. Partout où on le rencontrait
on pouvait le tuer impunément. Mais ses ennemis surtout, ceux envers qui il
avait commis le crime qu'il n'avait pu racheter, étaient ardents à sa
poursuite. Ils épiaient tous ses pas, le suivaient à la piste, lui dressaient
des embuscades et s'ils parvenaient à se saisir de lui, la cruauté de leur
vengeance n'avait de bornes que celles qu'ils voulaient bien y mettre
eux-mêmes. S'ils le prenaient vivant, ils lui coupaient les pieds et
les-mains et l'abandonnaient ainsi dans un carrefour, le laissant expirer
lentement dans une douloureuse agonie. La loi protégeait cette vengeance
barbare et punissait d'une composition de 100 sols, la moitié du prix de
l'homme, celui qui, mu peut-être par un sentiment de compassion, abrégeait le
supplice du malheureux proscrit en lui donnant la mort[104]. S'il était tué avant d'être
pris, ses ennemis lui coupaient la tête et la plantaient sur un pieu dans la
haie qui formait l'enceinte de leur habitation ; c'était encore un trophée
légal qu'il était défendu de leur enlever sous peine d'une amende de 15 sols[105]. Les
Francs transplantés dans la Gaule ne renoncèrent point à ces coutumes
féroces. Grégoire de Tours en rapporte plusieurs exemples dont il avait été
presque témoin. J'en citerai seulement deux. Burgolenus et Dodon, fils de
Severus, noble gallo-romain, avaient été proscrits comme coupables de complot
contre le roi Chilpéric ; l'un d'eux fut arrêté en essayant de fuir et périt
misérablement, les pieds et les mains coupés[106]. Un
seigneur des environs de Tours, Chramnisinde, avait tué Sicharius, sur lequel
il avait à venger la mort de ses parents ; il dépouilla le corps de ses
vêtements, l'accrocha à un pieu dans la haie qui entourait son habitation,
puis il alla se présenter au roi pour lui déclarer qu'il avait tué son ennemi
par droit de légitime vengeance[107]. La loi salique défendait
également de décrocher le corps que l'on avait pendu de cette manière à un
arbre ou à un poteau[108]. Ainsi
traqués comme des bêtes fauves, les proscrits en prenaient le caractère et
les mœurs. On les désignait le plus ordinairement sous le nom de warg
ou varègues, wargi. Dans la langue islandaise wargr signifie un
loup et de là est venue l'expression vulgaire de loup garou, lupus wargus.
La loi salique n'accordait pas au violateur des tombeaux le droit de racheter
sa vie comme pour les autres crimes, par une composition réglée dans le
mallberg ; il était wargus jusqu'à ce que les parents de celui dont il
avait violé la tombe consentissent d'eux-mêmes à lui pardonner[109]. Nous
avons vu dans la loi des Frisons que celui qui avait fait commettre un
meurtre par un émissaire soldé, n'était pas tenu de payer la composition si
le véritable coupable se représentait, mais qu'il restait exposé à l'inimitié
des parents de la victime. L'homme ainsi en état de guerre, faidosus,
pouvait être attaqué partout, excepté dans sa maison, à l'église et en y
allant ou en en sortant, et à l'assemblée du mallberg ou sur le chemin pour y
aller ou en revenir. C'était une sorte de trêve de Dieu qu'on, avait essayé
dès-lors d'établir dans les guerres privées. Celui qui la violait devait
payer neuf fois la composition du meurtre[110]. Si le
témoignage de l'histoire ne venait confirmer celui des lois, on aurait peine
à croire au nombre immense de proscrits ou d'hommes en état de guerre privée faidosi,
qui erraient dans les forêts de la Germanie. La plupart s'empressaient de
quitter le pays où ils avaient commis un crime, sans même attendre le
jugement du mallberg, comme on le voit par le titre, de la loi des Frisons
sur les assassins à gages. Il n'y avait pas de jour où il n'y eût parmi les
Germains des rixes et du sang versé, et chaque rixe, chaque meurtre faisait
un proscrit de plus. De là ces bandes si nombreuses de bannis ou varègues que
les contrées germaniques vomissaient sans cesse sur les pays voisins et qui
s'accroissaient jusqu'à devenir des armées. A Constantinople, les empereurs
avaient formé un corps de varègues qui faisaient partie de leur garde, et
pour le recruter ils n'avaient que l'embarras de choisir dans cette foule de
proscrits que leur envoyait le nord de l'Europe. Les varègues scandinaves au
IX° siècle ont donné naissance à l'empire de Russie, et cette vaste
domination, qui embrasse aujourd'hui près de la moitié du globe, eut pour
premiers fondateurs des bandits exilés de leur patrie. Rome elle- même
n'a-t-elle pas eu une origine semblable ? Enfin c'étaient des bandes de
varègues que portaient ces innombrables flottes des hommes du nord ou
Normands qui pendant trois cents ans dévastèrent l'Europe, la couvrirent de
ruines, achevèrent de détruire la société antique et firent sortir de ses
débris la féodalité, germe d'un monde nouveau. Dans le
système des compositions tel qu'on le trouve établi par la loi salique, il
serait difficile d'expliquer l'existence de ces masses effrayantes de
varègues. Mais cette loi elle-même avait commencé à modifier les coutumes
primitives de la Germanie. La rédaction d'un tarif légal des compositions,
l'obligation imposée à la famille offensée d'accepter l'indemnité réglée par
le mallberg, étaient déjà des principes d'ordre public étrangers aux mœurs
barbares. Ces mœurs, nous les retrouvons dans toute leur pureté en Islande,
où elles se sont conservées jusqu'au XIe siècle. La loi islandaise
ne-condamnait pas le coupable au paiement d'une composition ; elle le
proscrivait et les effets de cette proscription étaient les mêmes que dans la
loi salique. Le proscrit était retranché de la société des hommes ; il était
mort aux yeux de la loi. Ses biens devaient' être partagés entre la tribu à
laquelle il appartenait et Id famille qu'il avait offensée ; son mariage
était dissous et les enfants nés après sa condamnation étaient réputés
bâtards[111]. Il est triste de pouvoir dire
que dans notre siècle, si fier de ses sentiments d'humanité, 'cette
législation de la barbarie se retrouve presqu'entière dans les dispositions
de nos codes relatives à la mort civile. La vie
du proscrit était à la merci du premier venu ; ses ennemis pouvaient même
mettre sa tête à prix ; il était défendu sous les peines les plus graves de
le nourrir, de le cacher, de lui donner aide ou assistance ; lorsqu'il se
réfugiait dans une maison, on pouvait y mettre le feu[112]. Si l'on parvenait à le saisir
vivant, on devait le livrer à ses ennemis, à ceux qui avaient obtenu sa
condamnation ; ceux-ci, comme chez les Francs, lui coupaient les pieds et les
mains et l'abandonnaient dans un carrefour où ils avaient droit de le laisser
vivre, c'est-à-dire de prolonger son agonie autant qu'ils voulaient[113], ce qui explique et confirme la
disposition de la loi salique par laquelle il est défendu de tuer un homme
ainsi mutilé par ses ennemis. La vengeance légale poursuivait le proscrit
même après sa mort ; il ne pouvait être enterré dans un cimetière et son
cadavre devait être déposé dans un endroit écarté où il n'y eut ni pré, ni
fontaine, ni champ cultivé. Dans la
Germanie, placée au centre de l'Europe, la facilité qu'avaient les varègues
de se transporter en masse dans d'autres contrées, diminuait l'horreur de
leur position et le mal qu'ils pouvaient faire au pays. Mais dans l'Islande,
qu'une vaste mer séparait du continent, le proscrit ne pouvait fuir. Il
fallait qu'il restât au milieu de cette société qui l'avait repoussé de son
sein et à laquelle il avait voué une guerre à mort. Aussi la loi islandaise
avait eu recours à tous les moyens pour détruire les proscrits. Une
récompense de huit onces d'argent était promise à celui qui apportait la tête
d'un banni. La loi, par un raffinement de barbarie, cherchait même à armer
ces malheureux les uns contre les autres ; le proscrit qui avait tué un de
ses compagnons d'infortune voyait sa peine commuée en celle de la relégation,
c'est-à-dire qu'on lui assignait un certain espace de terrain dans lequel il
lui était permis de vivre en paix ; ses ennemis ne pouvaient plus l'attaquer
que s'il sortait de ces limites. S'il tuait trois proscrits, il obtenait sa
grâce entière et rentrait dans la société à l'abri de toute vengeance.
Certes, quelque éloignement qu'on puisse avoir pour la peine de mort telle
qu'elle est instituée dans les états civilisés, il est impossible de ne pas
la préférer à cette liberté sanglante, à cet échange d'affreuses
représailles, Les
lois islandaises appliquaient la peine de la proscription non seulement au
meurtre, mais encore aux coups et blessures graves, à l'incendie, au viol, à
l'adultère, au vol et même à de simples injures[114]. On comprend d'après cela cette
multitude immense de varègues que renfermait la Germanie, puisque dans les
anciens usages des peuples teutoniques la proscription était à peu près la
peine unique pour tous les délits. La
proscription pouvait toujours cesser par un accord avec la famille qui avait
obtenu la condamnation. Mais les conditions de cet accord étaient remises
entièrement à la discrétion des offensés et il suffisait qu'un seul membre de
la famille se refusât à entrer en arrangement pour que la paix n'eût pas
lieu. L'accord ne pouvait être conclu que dans l'assemblée nationale ou althing,
le mallberg des Francs : Une trêve était accordée au proscrit pour s'y rendre
; c'est la disposition que nous avons déjà vue dans la loi des Frisons.
Lorsque la paix avait été jurée, celui qui violait sa foi en attaquant
l'ennemi auquel il avait pardonné, commettait aux yeux des Germains le crime
le plus atroce dont un homme pût se rendre coupable[115]. En général la fidélité au
serment était la vertu qu'ils estimaient le plus ; Tacite a remarqué que la
fureur du jeu les entraînait, après avoir perdu tout ce qu'ils possédaient, à
jouer enfin leur propre liberté et que le perdant se laissait garrotter sans
résistance et emmener comme un esclave, quoiqu'il fût plus fort que son
adversaire. L'écrivain romain ne comprend pas cette résignation qui lui
semble une folie ; il n'avait aucune idée du sentiment de l'honneur, inconnu
à l'antiquité, et que les Germains ont légué à l'Europe moderne, où ce
sentiment poussé jusqu'à l'exaltation a fait souvent de si grandes choses. Dans ce
qui se passait en Islande au Xe siècle nous avons vu ce qu'était le système
des compositions à son origine et dans la pureté primitive des mœurs
germaniques. Par là nous pouvons juger des modifications qu'y apportèrent les
tribus franques après leur établissement dans les colonies létiques de la
Gaule, pour le régulariser et lui donner la forme sous laquelle il se
présente dans la loi salique. Cette loi ne reproduit le système islandais que
dans un seul article, celui qui est relatif à la violation des tombeaux. Pour
ce crime elle ne fixe pas de composition ; le coupable est déclaré de plein
droit proscrit ou varègue jusqu'à ce qu'il ait obtenu la paix de la famille
offensée aux conditions qu'elle aura imposées elle-même. Pour tous les autres
délits le taux de la composition était légalement déterminé, et l'offensé ne
pouvait refuser d'accepter la satisfaction que le pacte salique avait réglée
d'avance. C'était déjà un progrès remarquable ; car toutes les fois que la
composition pouvait être payée, il y avait un proscrit de moins et une
vengeance éteinte. Mais l'insolvabilité de la plupart des coupables rendait
trop souvent inutile la faculté du rachat accordée par la loi ; les
proscriptions étaient encore fréquentes, et le nombre des varègues à peine
diminué. Après
la fondation de la monarchie mérovingienne, on fit un pas de plus vers le
rétablissement de l'ordre. On cessa de proscrire les coupables, et de les
abandonner aux chances des guerres privées. Ceux qui ne pouvaient payer la
composition furent punis de mort ou livrés comme esclaves à la famille
offensée. C'est le principe admis dans presque tous les cas par les codes
germaniques rédigés sous les premiers successeurs de Clovis. « Si le
meurtrier n'a pas d'or, dit la loi des Bavarois au titre de l'assassinat des
prêtres, qu'il donne d'autre monnaie ; s'il n'en a pas, qu'il livre des
esclaves, des bestiaux, des terres, des maisons, tout ce qu'il possède, pour
acquitter sa dette ; et si tous ses biens ne peuvent y suffire, qu'il se
livre lui-même à l'église avec sa femme et ses enfants pour y servir comme
esclave jusqu'à ce qu'il puisse se racheter[116]. » Dans un
autre titre, la même loi pose d'abord en principe qu'un Bavarois ne peut être
privé de sa vie ou de ses biens que pour crime de trahison envers le roi ou
la patrie ; puis elle ajoute : « Pour tous les autres délits, il paiera la
composition suivant la loi jusqu'à concurrence de tout ce qu'il possède ; et
lorsqu'il n'aura plus rien, il sera réduit en esclavage et servira celui qui
a obtenu contre lui la condamnation, jusqu'à ce que toute la dette ait été
acquittée par son travail[117]. » La loi
des Wisigoths avait substitué en général aux compositions la peine de mort,
ou les châtiments corporels. Mais dans les cas où elle en avait maintenu
l'usage, le débiteur insolvable devenait l'esclave de celui auquel
l'indemnité était due, ou recevait un nombre de coups de fouet proportionné à
la somme qu'il n'avait pu payer[118]. La loi des Ripuaires déclarait
la dette de la composition exigible sur trois générations successives. La loi
salique prononce dans deux titres la peine de la proscription contre ceux qui
refusent de comparaître en justice ou de payer la composition à laquelle ils
ont été condamnés[119]. Dans le titre spécialement
relatif à l'insolvabilité du coupable, à ce qu'on appelait la chrenecrudis,
elle suppose que le condamné est sous la garde d'une caution qui s'est
chargée sous sa responsabilité de le représenter au mallberg, et elle déclare
que s'il ne peut s'acquitter il paiera son crime de sa vie : de vita
componat. Ainsi la proscription avait été dans ce cas remplacée par la
peine de mort. En effet, le titre 69 de la même loi indique l'app4cation de
la peine de mort, non plus par des vengeances privées, mais par l'autorité
publique. L'article 1er porte que celui qui aura détaché un homme encore
vivant de la potence sans le consentement du juge, sera pendu lui-même à la
place du coupable ou paiera la composition du prix de l'homme, 200 sols, et
en outre tout ce qui pouvait être dû par le condamné à titre de restitution
ou d'indemnité. Si l'on n'avait détaché qu'un cadavre, l'amende était réduite
à 45 sols, et même à 30 sols si le condamné était simplement pendu à un arbre[120]. A chacun de ces articles, la
volonté du juge est invoquée ; ce ne sont plus les ennemis du condamné qui
disposent de sa personne, c'est un magistrat agissant dans l'intérêt de
l'ordre social. Mais nous devons faire remarquer que ce titre est un de ceux
qui sont placés à la suite de la loi, et que la récapitulation du manuscrit
de Wolfenbutel attribue à Clovis. Il confirme donc ce que nous avons dit sur
les innovations qui furent introduites dans le droit pénal aussitôt après la
fondation de la monarchie mérovingienne. D'ailleurs, comme les mœurs des
Francs n'admettaient pas l'emprisonnement préventif, les coupables pouvaient
presque toujours se soustraire d'avance au jugement par la fuite, et
tombaient alors sous l'application du titre de despectionibus, qui
prononçait la proscription contre les contumaces. D'après
ce que nous avons dit de l'état des proscrits ou varègues, il est évident que
s'ils ne s'expatriaient pas pour recommencer une nouvelle existence dans des
contrées lointaines, ils ne pouvaient vivré que de rapine et de pillage. Unis
par la communauté des souffrances et des dangers, ils se rassemblaient en
troupes nombreuses, et rendaient à la société la guerre qu'elle leur avait
déclarée. De là, ces bandes de brigands, qui étaient le fléau de la Gaule aux
Ve et VIe siècles, et qu'on vit surgir partout où les peuples barbares
formèrent des établissements dans l'Empire. Vingt ans après l'installation
des Bourguignons dans la Première Lyonnaise, les routes et les campagnes
étaient déjà infestées par ces bandits, que les Barbares appelaient wargi,
dit Sidonius[121]. En vain les rois prenaient
contre eux les mesures les plus sévères, ils reparaissaient toujours. «
Quoique nos lois précédentes, dit Gondebaud, aient décidé comment on doit
punir les crimes des brigands, cependant comme l'atrocité de ces scélérats
n'a pu être entièrement réprimée jusqu'à présent, ni par les supplices, ni
par les mesures de sûreté, il est ordonné par la présente loi que tous les
voleurs qu'on pourra prendre seront mis à mort, et que leurs femmes mêmes, si
elles ne les dénoncent pas, seront réduites en servitude ; car nous savons
que ces femmes sont ordinairement complices des attentats de leurs maris.
Quant à leurs fils, ceux qui auront passé l'âge de quatorze ans seront
également livrés comme esclaves aux propriétaires sur les terres desquels les
vols ont été commis ; les enfants au-dessous de dix ans seront seuls laissés
en liberté[122]. » Les magistrats devaient
poursuivre les brigands, même hors du territoire soumis à leur juridiction,
les arrêter partout où ils les trouvaient, et les conduire devant le roi ou
les mettre à mort sur-le-champ si leur culpabilité était reconnue[123]. Celui qui consentait à entrer
en arrangement, en composition avec un bandit pour le délit commis à son
préjudice, se rendait passible lui-même de la peine que le coupable aurait
encourue[124]. L'énergie
de ces moyens de répression indique assez l'étendue du mal ; il n'était pas
moins grand dans le nord de la Gaule où le système des compositions, maintenu
par la loi salique ; avait multiplié les varègues sous le gouvernement des
premiers rois mérovingiens. Ces rois furent forcés enfin de s'entendre, et de
faire entre eux un nouveau pacte de paix, celui que la loi salique avait
établi ne suffisant plus au maintien de l'ordre social. Voici comment
s'exprime ce pacte arrêté vers l'an 593, entre les rois Childebert et
Clotaire : « Comme la fureur des criminels prend tous les jours de nouvelles
forces, il faut que les châtiments soient proportionnés à l'atrocité des
crimes. Nous ordonnons donc qu'après la publication du présent décret,
quiconque sera pris en état de brigandage sera mis à mort[125]. » Ce
n'était là qu'un principe ; pour l'appliquer il fallait des mesures
d'exécution. Les deux rois qui gouvernaient, l'un l'Austrasie, l'autre la
Neustrie, prirent chacun de leur côté celles qui leur parurent le plus
efficaces. Elles se rapprochent beaucoup de ce que Gondebaud avait fait, un
siècle avant, pour son royaume. Aussi l'on ne voit pas que le roi de
Bourgogne, Gontran, ait été dans le cas de promulguer des décrets semblables
à ceux de ses neveux. Nous
avons expliqué à plusieurs reprises les modifications capitales que ces
décrets apportèrent aux principes du système des compositions. Ici nous
n'avons à examiner que les moyens auxquels on eut recours pour en combattre
les conséquences. D'après le décret de Childebert, tout magistrat, dès qu'il
avait appris la présence d'un bandit sur son territoire, devait se mettre à
sa poursuite, le lier et le faire conduire devant le roi, si c'était un homme
libre d'une classe supérieure. Le criminel sorti des rangs inférieurs de la
société était pendu sur-le-champ[126]. Dans cet article le mot
Francus est employé pour désigner l'homme des classes supérieures ; c'est
qu'en effet le nombre des hommes libres était déjà tellement diminué qu'ils
formaient une sorte de noblesse. Le mot debilior personœ comme l'humilior
persona du code théodosien comprenait les lides, les vassaux, les
pauvres, les plébéiens même libres, mais sans fonctions, sans fortune, sans
privilége. C'était une expression empruntée à la loi romaine dont ces décrets
reproduisaient à la fois le style et l'esprit. C'est par une singulière con.,
fusion qu'on a cru y voir la désignation des Romains par opposition aux
Francs. Certes, ces seigneurs gallo-romains que l'histoire nous montre si
puissants à la cour des rois n'étaient point des personnes faibles, debiliores
personœ. Placés par la confiance des fils de Clovis, à la tête du
gouvernement, ils ont plusieurs fois opprimé les Francs eux-mêmes et ne leur
ont laissé d'autre ressource que la révolte pour conserver leur vieille
indépendance. Tout
homme devait prêter main-forte au comte ou au centenier pour saisir les
bandits ; celui qui s'y refusait était condamné à une amende de 60 sols[127]. Pour mieux assurer l'exécution
de cette mesure, chaque centaine était rendue responsable des vols commis sur
son territoire et pouvait être assignée à cet effet dans la personne de son
centenier[128]. Les Germains n'avaient ni
villes, ni villages ; leurs habitations étaient isolées. Cent maisons ou cent
manses formaient une circonscription qu'on appelait centaine et qui était
l'élément de la commune. Chaque
centaine était donc intéressée à ne pas laisser échapper les coupables. Elle
pouvait les poursuivre sur le territoire de la centaine voisine et si elle y
trouvait de la résistance, ceux qui avaient arrêté la poursuite devaient
livrer le voleur ou payer la composition pour lui avec l'indemnité du vol[129]. Comme
les vassaux et les esclaves n'étaient soumis qu'à la juridiction domestique
de leurs maîtres, les seigneurs et les églises qui possédaient de vastes
domaines obtenaient pour leurs terres l'immunité, c'est-à-dire que les
magistrats ne pouvaient y exercer aucun acte d'autorité. En tudesque cette
immunité s'appelait trustis, parce qu'elle n'était accordée qu'aux
antrustions ou aux fidèles du roi, qui tenaient de lui des domaines fiscaux à
titre de bénéfices. Mais ces terres privilégiées elles-mêmes n'étaient pas
exemptes des perquisitions pour la poursuite des brigands. Seulement, si le
voleur était arrêté, la moitié de la composition appartenait au seigneur de
la terre[130]. Le
décret de Clotaire reproduit à peu près les dispositions de celui de
Childebert. Il réduit à cinq sols l'amende contre ceux qui refusaient de
prêter main-forte pour arrêter les brigands[131]. Comme le code de Gondebaud, il
rend passible de la peine encourue par le coupable, celui qui aurait consenti
à entrer en arrangement avec lui sans l'aveu du juge[132]. Le maître de la maison où l'on
trouvait un objet volé était puni de mort comme recéleur[133]. Nous
devons faire remarquer dans ce décret une innovation très importante :
« Les gardes que nous avons établies, dit l'article premier, ne
réussissent pas à prendre les voleurs de nuit, parce qu'ils passent d'un
endroit dans l'autre avec la connivence des habitants et échappent ainsi à la
surveillance exercée contre eux ; en conséquence, nous avons décrété
l'organisation des centaines[134]. » On voit par cet article que
les centaines germaniques furent organisées seulement alors dans les
campagnes de la Neustrie, parce que l'isolement des villages gaulois
n'offrait pas assez de garanties pour le maintien de l'ordre public. On avait
ordonné aux habitants de chaque village de monter la garde sur leur
territoire ; c'est ce que signifient les mots in vigiliis constitutis
; mais les voleurs, après avoir commis un crime, passaient d'un village dans
un autre, et les habitants du lieu où ils se réfugiaient, n'ayant éprouvé
d'eux aucun dommage, n'avaient point intérêt à les poursuivre. Le système des
centaines permettait d'agir plus efficacement ; il donnait à chaque
circonscription de territoire un chef dans le centenier qui pouvait requérir
les habitants et sur lequel portait la responsabilité des délits. Le
décret de Childebert ; roi d'Austrasie, suppose les centaines déjà établies,
parce qu'en effet elles avaient toujours existé dans les contrées germaniques
dont se composait son royaume. Comme
nous l'avons dit ailleurs, les villes seules étaient organisées sous le
régime gallo-romain ; les campagnes habitées par des serfs et des colons,
étaient abandonnées à la juridiction domestique des propriétaires. C'est la
principale cause des désordres qui existèrent toujours dans les campagnes
sous l'Empire et qui se généralisèrent en quelque sorte dans les révoltes des
Bagaudes. Les Germains au contraire n'avaient point de villes ; leur
organisation sociale était uniquement adaptée à la vie isolée des campagnes,
et sous ce rapport elle remplissait bien son but. Le système des centaines
existait dans la Germanie dès le temps de Tacite ; les Anglo-Saxons l'ont
porté dans la Grande-Bretagne, où il s'est maintenu sous le nom de hundreds.
Dans la Gaule il a péri, comme toutes les institutions des rois mérovingiens,
au milieu de l'anarchie du VIIIe siècle, et l'isolement des propriétés
gauloises a prévalu dans le régime féodal. Tout
cet ensemble de mesures de police, de moyens de répression actifs et sévères
que nous venons de retracer, est déjà bien éloigné de l'antique liberté des
Germains. Nous avons vu d'abord les droits de la vengeance privée seuls
reconnus, et la pénalité réduite à la proscription, qui était une sorte de
déclaration de guerre de la société contre le coupable. Plus tard, lorsque
les Francs commencent à s'établir dans le nord de la Gaule, on essaie de
mettre quelques limites aux guerres privées, on force les familles ennemies à
conclure des traités garantis par l'arbitrage du mallberg national. Plus tard
encore, après la fondation de la monarchie mérovingienne, la peine de mort
commence à s'introduire dans les lois germaniques pour les cas de contumace
ou d'insolvabilité du criminel auquel l'usage des compositions permettait de
racheter sa vie. Enfin, cent ans après Clovis, nous voyons les rois francs
entrer ouvertement dans le système pénal des lois romaines, interdire les
transactions entre l'agresseur et l'offensé, poursuivre le coupable au nom de
l'intérêt social et de la loi, et substituer aux indemnités pécuniaires les
peines afflictives, aux vengeances privées l'action de l'autorité publique.
Nous avons pu mesurer ainsi le chemin que les gouvernements barbares avaient
fait en un siècle pour se rapprocher des principes fondamentaux qui
constituent l'ordre légal dans les sociétés civilisées. Mais ce qu'ils
avaient élevé avec tant de peine ne put se maintenir, parce qu'il leur
manquait le point d'appui hors duquel le levier le plus puissant perd toute
sa force. Ce point d'appui, ce sont les mœurs publiques qui seules
consolident les institutions et leur donnent la vitalité sans laquelle elles
ne sont qu'un mensonge et une lettre morte. Ce n'est point par le sommet que
se refont les sociétés, c'est par la base. Il fallait le travail lent et
successif des faits et des idées, à l'ombre du régime féodal pour préparer
les peuples à de meilleures destinées, et développer, sous l'influence
bienfaisante des principes chrétiens, les germes de la civilisation moderne. FIN DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME
|
[1]
Lex Alam. Suppl., tit. XXVI.
[2]
Lex Salica, Her., tit. XLIV, art V. — Ibid., tit. XXXIV. Ce titre porte pour rubrique :
De chreodiba : chreo, cadaver, deban incendere. (Eckard.)
[3]
Lex Salica, Her., tit. XXIV, art. 2, 3 et 13.
[4]
Lex Ripuar., tit. XIV.
[5]
Lex Alam., tit. LXXVI.
— Lex Fris., tit. XX.
[6]
Lex Baiw., tit. XVIII,
c. 2.
[7]
Childeberti regis constitutio de abolendis reliquiis idolatriæ.
[8]
Nous traduisons par serviteurs le mot pueri, dont nous avons expliqué
plus haut la signification. On voit très bien ici le rôle que jouaient les pueri,
escorte habituelle des seigneurs francs, et instruments dévoués de toutes leurs
violences.
[9]
C'est ce que Grégoire de Tours appelle le jugement des citoyens.
[10]
Lex Baiw., tit. III,
c. 8, art. 1, 2.
[11]
Lex Baiw., tit. III,
c. 8, art. 3.
[12]
Lex Salica, Her., tit. XLVI, art. 3.
[13]
Lex Salica, Her., tit. XLV, art. 4.
[14]
Lex Salica, Her., tit. XIX, art. 1.
[15]
Lex Baiw., tit. IX,
c. 1, art. 2 et 3.
[16]
Lex Ripuar., tit. LXIV.
De homine in propria domo occiso.
[17]
Lex Fris., tit. XVII,
art. 4.
[18]
Lex Fris., tit. VII, de brand.
[19]
Lex Burg., tit. XXIX.
De superventoribus et effractoribus. Art. 3.
[20]
Lex Wisig., lib. VI, tit. IV, c. 2, antiqua.
[21]
Lex Baiw., tit. X,
c. 2, art. 1.
[22]
Lex Baiw., tit. X,
c. 1.
[23]
Tacite, Mores Germ., c. 16.
[24]
Indiculus superstitionum et paganiarum, art. 23.
[25]
Dissertation sur la terre salique, Bibliothèque de l'Ecole des
chartes, t. III, p. 113. Les preuves accumulées dans ce mémoire sont telles
qu'elles semblent décider irrévocablement la question.
[26]
Tacite, Mores Germ., c. 26.
[27]
Pardessus, Loi Salique, 8e et 14e dissertation.
[28]
Lex Alam., tit. II.
[29]
Lex Salica, Her., tit. LXXVII, art. 1 et 2.
[30]
Lex Baiw., tit. II,
c. 11.
[31]
Lex Baiw., tit. II,
c. 13.
[32]
Lex Alam., tit. XXXIV.
[33]
Lex Alam., tit. XXX.
[34]
Lex Fris., tit. XVII,
art. 2. Lex Alam., tit. IV.
[35]
Lex Alam., tit. XLV,
art. 1.
[36]
Lex Alam., tit. XLV,
art. 2.
[37]
Lex Fris., tit. XIV.
De homine in turba occiso.
[38]
Tacite, Mores Germ., c. 10.
[39]
Tacite, Mores Germ., c. 22.
[40]
Tacite, Mores Germ., c. 22.
[41]
Lex Salica, Her., tit. XLV, art. 1, 2.
[42]
Tacite, Mores Germ., c. 7.
[43]
Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. V, c. 27.
[44]
Grégoire de Tours, Hist. Franc., c. 4.
[45]
Capitulare ad annum 805. c. 6. De armatura in hoste habenda. Capitul. 2
anni 813, c. 17. De arcu in hoste habendo.
[46]
Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. VII, c. 28.
[47]
Lex Salica, Her., tit. LXVI, art. 1. Lex Ripuar., tit. LXIII.
[48]
Lex Fris., tit. VII,
art. 1.
[49]
Lex Alam., tit. XXVI.
[50]
Lex Baiw., tit. II,
c. 5 et 6.
[51]
Grégoire de Tours, Hist. Franc., c. 37.
[52]
Tacite, Mores Germ. c. 7.
[53]
Tacite, Mores Germ., c. 12.
[54]
Lex Alam., tit. XCII.
[55]
On trouve encore ce mot de pairs dans une formule de Marculfe, où il est
question d'un homme qui s'est associé ses pairs pour commettre des violences
(Marculfi, lib. I, form. 32.) La définition que nous donnons ici des pairs
s'applique très bien à cette formule.
[56]
Tacite, Mores Germ., c. 14.
[57]
Les Salica, Her. De Antrustione, tit. LXVI, art. 3.
[58]
Lex Salica, Her., tit. XLIV, art. 16. Cet article manque dans les 1er, 2e et 4e textes
de M. Pardessus, et dans ceux de Wolfenbutel et de Munich. Dans le 3e texte
l'article est conçu en termes généraux sans le mot socium. L'article de
la lex emendata est pareil à celui du texte d'Herold.
[59]
Pardessus, Loi salique, Dissertation 5e, page 504.
[60]
Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. VII, c. 47. On voit que la
condamnation est prononcée ici par les amis du maitre ; c'est la juridiction
domestique.
[61]
Lex Fris., tit. XX,
art. 3.
[62]
Lex Ripuar., tit. LXIX,
art. 1. Les mots de vita componat signifient toujours la peine de mort ;
on payait son crime de son argent ou de sa vie ; quand la loi n'ajoute pas : aut
se redimat, cela montre qu'elle n'autorise point le rachat du coupable.
[63]
Lex. Ripuar., tit. LXV,
art. 1.
[64]
Grégoire de Tours, Hist. Franc., l. V, c. 27.
[65]
Lex Alam., tit. XXIV.
[66]
Lex Alam., tit. XXV.
[67]
Lex Alam., tit. XXVIII.
[68]
Lex Alam., tit. XXV.
[69]
Lex Alam., tit. XXX.
[70]
Lex Fris., tit. XVII,
art. 3. Cette loi imposait la même peine à celui qui tuait l’otage du roi. Tit.
XX.
[71]
Lex Baiw., tit. II,
c. 1, art. 3. La loi ne parle que de l'aleu, alodem ; les biens qu'on
tenait à titre de fief, de bénéfice ou de précaire, pouvaient être perdus par
d'autres causes dépendantes des conditions sous lesquelles la concession avait
été faite.
[72]
Lex Baiw., tit. II,
c. 1, art. 1, art. 2.
[73]
Lex Alam., tit. XL.
De patricidiis et fratricidiis.
[74]
Lex Fris., tit. XIX,
art. 1, art. 2.
[75]
Lex Ripuar., tit. LXIX,
art. 2. Les mariages incestueux, comme l'a reconnu M. Pardessus, ne furent
interdits que par les rois mérovingiens ; c'est une preuve de plus que cet
article tout entier a été intercalé par eux dans la loi comme dérogation aux
coutumes germaniques.
[76]
Lex Salica, Her., tit. XXII, art. 1. Il est à remarquer que les Germains ne paraissent
pas avoir connu les poisons minéraux ; le mot herbaria était synonyme
d'empoisonneuse.
[77]
Lex Salica, Her., tit. XXII, art. 4.
[78]
Lex Ripuar., tit. LXXXIII.
[79]
Lex Baiw., tit. III,
c. 6, c. 7.
[80]
Lex Wisig., l. VI, tit. II, c. 2.
[81]
Lex Wisig., l. VI, tit. II, c. 3.
[82]
Lex Ripuar., tit. LXXVII.
De homine furbattudo. Je traduis haraho par mallberg. En
islandais, har signifie élevé, excelsus ; c'est le sens de berg.
Mal en islandais, colloquium, a exactement le même sens que le
mot parlement, parlamentum, du moyen-âge. Mallberg signifie
littéralement un parlement tenu sur un lieu élevé, colloquium in loto
excelso.
[83]
Lex Baiw., tit. VII,
c. 1 et 2.
[84]
Lex Burg., tit. II.
De homicidiis, art. 2.
[85]
Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 1 et 2.
[86]
Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 3.
[87]
Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 8.
[88]
Tit. IV, c. 6.
[89]
La même disposition se retrouve dans la loi des Bourguignons. Lex Burg.,
tit. XXXVII. De
educto gladio.
[90]
Tit. V, c. 4.
[91]
Tit. V, c. 5.
[92]
Lex Baiw., tit. III,
c. 2. — Islandais. Stoda, juvare.
[93]
Tacite, Mores Germ., c. 15. Ce sont bien là les mœurs des seigneurs
francs telles que les dépeint Grégoire de Tours.
[94]
Lex Salica, Her., tit. XXXI. De elocationibus, art. 1.
[95]
Lex Salica, Her., tit. XXXI. De elocationibus, art. 2.
[96]
Lex Salica, Her., tit. XXXI. De elocationibus, art. 5.
[97]
Lex Fris., tit. II,
art. 1 et 2. Les mêmes dispositions s'appliquaient aux hommes libres et même
aux lides.
[98]
Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 12.
[99]
Lex Baiw., tit. II,
c. 8, art. 1.
[100]
Lex Salica, Her., tit. LXI. De chrenecrude.
[101]
Lex Salica, Her., tit. LVIII, art. 1, tit. LIX, tit. LXXVI.
[102]
Lex Ripuar., tit. LXXXVII.
[103]
En allemand moderne fehde, signifie encore guerre, hostilité.
[104]
Lex Salica, Her., tit. XLIV, art. 8. — Form. mallb. frio fald. Allem. mod., frey
feld, champ libre. Eckard. Il fallait laisser le champ libre à la
vengeance. — L'usage de couper à son ennemi les pieds et les mains, et de le
laisser périr ainsi par la perte du sang, est très ancien et commun à beaucoup
de peuples ; il est fait mention dans la Bible de ce supplice qui est encore
usité dans tout le nord de l'Afrique ; souvent nos soldats ont trouvé sur les
chemins, en Algérie, des malheureux qu'Abd-el-Kader avait abandonnés dans cet
état. Les Germains, comme les Arabes, n'ayant ni villes ni bourgs, n'avaient
point de places publiques. Les endroits où quatre chemins se croisaient en
tenaient lieu, pour les actes qui devaient se faire à la vue de tout le monde.
[105]
Lex Salica, Her., tit. XLIV, art. 10.
[106]
Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. V, c. 26.
[107]
Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. IX, c. 19.
[108]
Lex Salica, Her., tit. XLIV, art. 9.
[109]
Lex Salica, Her., tit. LVIII, art. 1.
[110]
Lex Fris., Add., tit. I, art. 1.
[111]
Gragas, Codex islandicus.
[112]
Gragas, Codex islandicus., part. II, tit. CX.
[113]
Gragas, Codex islandicus., part. II, tit. III.
[114]
Gragas, Codex Islandicus, tit. XCI. Le dernier article est le plus singulier ; il ne pourrait
se traduire, tit. XCIII.
[115]
Gragas. — Cette violation de la paix jurée se nommait en islandais Gridningr.
[116]
Lex Baiw., tit. I,
c. 11, art. 1.
[117]
Lex Baiw., tit. II,
c. 1, art. 4.
[118]
Lex Wisig., lib. VI, tit. IV, c. 2. — Ibid., tit. V, c. 12. — Ibid., tit. IV, c. 2.
[119]
Lex Salica, Her., tit. LIX. De despectionibus. Art. 1, tit. LXXVI. De
antrustione. Art. 1. Ces deux titres s'expriment sur le sort des proscrits
dans les mêmes termes que le titre de la violation des tombeaux, cité plus
haut.
[120]
Lex Salica, Her., tit. LXIX, art. 1, 2 et 3. — La loi des Ripuaires contient également
un article sur les coupables condamnés et exécutés par l'autorité publique
(tit. LXXIX. De
homine penduto et ipsius hereditate.)
[121]
Sidonius, epist. 4, lib. VI.
[122]
Les Burgund., tit. XLVII.
De condemnatione latronum, uxorum quoque suarum et filiorum.
[123]
Lex Burgund., tit. LXXXIX.
De reis corripiendis.
[124]
Lex Burgund., tit. LXXI.
De his qui furtum componunt.
[125]
Pactus pro tenore pacis. Art. 1. Cet acte n'était point un traité de
paix dans le sens diplomatique qu'on attache à ce mot. C'était un pacte pour le
maintien de la paix intérieure comme le pacte de la loi Salique, pactus
leqis Salicœ.
[126]
Decr. Childeberti, art. 8.
[127]
Decr. Childeberti, art. 9.
[128]
Decr. Childeberti, art. 11.
[129]
Decr. Childeberti, art. 12.
[130]
Ce sont ces terres privilégiées qui sont indiquées dans le décret de Childebert
par ces mots, in fidelium nostrorum terminis ; le décret de Clotaire
dit, in truste (Decr. Clotarii, art. 3.)
[131]
Decr. Clotarii, art. 16.
[132]
Decr. Clotarii, art. 11.
[133]
Decr. Clotarii, art. 4. Si la maison n'était pas fermée à clef, le
maitre n'était pas puni parce que l'objet volé pouvait y avoir été déposé à son
insu.
[134]
Decr. Clotarii, art. 1.