ÉTUDES SUR L'HISTOIRE, LES LOIS ET LES INSTITUTIONS DE L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

TOME TROISIÈME — LOIS & INSTITUTIONS

 

CHAPITRE TROISIÈME.

Première partie du tarif des compositions. - Crimes contre les personnes

 

 

DANS le chapitre précédent, nous avons essayé de démontrer que la loi salique à son origine n'était autre chose qu'un tarif des compositions ou amendes infligées aux coupables dans le but de rétablir la paix entre les familles en indemnisant les offensés aux dépens des agresseurs. Nous allons maintenant examiner ce tarif dans tous ses détails et développer les considérations particulières qui ont pu influer dans chaque cas sur le règlement, des compositions. La société barbare passera ainsi devant nous tout entière. Le singulier système de répression auquel la nécessité avait forcé les nations germaniques d'avoir recours, nous révélera les éléments de leur constitution intérieure ; et comme la vie des peuples se résume surtout dans leur législation pénale, nous les verrons reparaître à nos yeux dans toutes les conditions pratiques de leur existence, avec leurs préjugés et leurs mœurs, leurs, vices et leurs vertus, les habitudes même de leur vie domestique, et leur amour effréné de la liberté contenu seulement par la puissante organisation du clan et de la famille.

Nous avons défini plus haut le but et le caractère des indemnités pénales appelées compositions. Il y en avait de propres à chaque nature de délits. Néanmoins dans la loi salique, les compositions étaient en général peu variées et pouvaient être représentées par un petit nombre de chiffres. Rien n'était plus important dans le système judiciaire des Francs que l'évaluation de ces amendes ou plutôt de ces rançons réglées d'avance par un commun accord, par un pacte national, comme nous l'apprend le prologue de la loi. La connaissance des divers taux de compositions et leur application à chacun des faits qui pouvaient troubler la paix publique, constituaient toute la jurisprudence de ces assises solennelles que les Francs désignaient sous le nom de Mallberg.

Comme les nations germaniques ignoraient l'usage de l'écriture, on avait inventé plusieurs moyens pour fixer dans la mémoire les chiffres des compositions applicables aux différentes classes d'attentats. En tête de ces combinaisons il faut placer les formules qu'on a nommées mallbergiennes parce que dans les textes latins de la loi salique elles sont toujours précédées du mot Mallberg, et qu'en effet elles exprimaient la jurisprudence traditionnelle des assises judiciaires des Francs. Ces formules représentaient par un mot ou tout au plus par deux le cas le plus ordinaire auquel s'appliquait chaque taux de composition. Par-là elles servaient à la fois à caractériser le fait criminel et à déterminer le montant de la rançon que devait payer le coupable. Pour se bien rendre compte de leur application pratique, il faut se rappeler ce qui se passait dans le Mallberg. Prenons pour exemple la poursuite du plus grave des crimes, de l'homicide. Un meurtre avait été commis. Les parents de la victime s'unissaient pour en tirer vengeance et commençaient par sommer le meurtrier de comparaître à un jour fixé devant l'assemblée générale de la tribu. L'accusé s'y présentait accompagné lui-même de sa famille et de ses amis. S'il niait le fait qui lui était imputé, il cherchait à s'en justifier, soit par les dépositions des témoins, soit par le serment auquel s'associaient les conjurateurs appelés par lui comme garants de sa loyauté, soit par les épreuves matérielles telles que le combat, l'eau bouillante ou le fer rouge. Tous ces moyens de justification étant épuisés, s'il n'avait pas réussi à établir son innocence, ses accusateurs se tournaient vers les rachimbourgs ou notables qui siégeaient comme jurés, sous la présidence du gravion, chef de la tribu, et leur adressaient cette interpellation consacrée par la coutume : dicite nobis legem salicam, dites-nous la loi salique[1]. Par ces mots, les rachimbourgs étaient sommés de déclarer, d'après les coutumes des. Saliens, d'après le pacte arrêté entre les délégués de la nation pour le maintien de la paix publique, quelle était la rançon par laquelle le coupable devait racheter sa vie. Si le meurtre était prouvé, ils répondaient par la formule leudi-schalt ; le prix de l'homme, et tout le monde savait que la composition attachée à cette formule était de 8.000 deniers représentant la valeur de cent bœufs.

Dans le premier des textes mallbergiens, publiés par M. Pardessus, chaque formule est suivie des mots hoc est, précédant l'énonciation de la composition en numéraire. Ainsi, au titre XV on lit : Leudardi, hoc est VIIIM denarii ; le prix de l'homme, c'est-à-dire 8.00'0 deniers ; au titre II, art. 44, Sonista, hoc est MMD denarii ; le prix du troupeau, c'est-à-dire 2.500 deniers. Dans le troisième texte, donné par le même auteur, les mots hoc est sont remplacés par le mot sunt, qui a le même sens : lede (pour leudi, prix de l'homme) mit denarii VIIIM. (T. XLI ; art. 1.) Il suit de là que ces for-males représentaient réellement le montant de la composition., et qu'il suffisait de les prononcer pour indiquer la somme que devait payer le coupable. Elles étaient donc la véritable loi salique, celle que les rachimbourgs devaient proclamer dans le Mallberg. En fixant le tarif des indemnités pénales, elles constituaient le pacte établi d'un commun accord pour conserver l'union entre les Francs, et en étaient seules l'expression officielle. Les textes latins, rédigés après l'établissement de la monarchie de Clovis, ne furent, à proprement parler, que des gloses destinées à éclaircir et à développer le sens des formules mallbergiennes, seule loi traditionnelle du peuple salien.

Nous venons de voir dans les formules l’énonciation du fait criminel déterminant le chiffre de la composition. Dans d'autres combinaisons, c'était le chiffre qui rappelait l'idée du crime. Dans ce but, on avait imaginé de récapituler par séries tous les cas auxquels chaque taux de composition s'appliquait, en sorte que les délits se trouvaient classés dans la mémoire suivant leur importance et la pénalité à laquelle ils donnaient lieu. La plus ancienne et la plus remarquable de ces récapitulations est celle qui est connue sous le nom des sept septaines, septem septennœ. On la trouve en totalité ou par fragments à la suite de plusieurs manuscrits de la loi salique, et M. Pardessus l'a publiée pour la première fois dans son intégrité[2]. C'est une suite de sept séries comprenant chacune sept cas, auxquels sont appliquées des compositions semblables. Le chiffre est pour la première série de 15 sols, pour la deuxième de 35 sols, pour la troisième de 45 sols, pour la quatrième de 62 sols et ½, pour la cinquième de 400 sols, pour la sixième de 200 sols, pour la septième de 600 sols. Une huitième série, ajoutée sans doute plus tard, comprend sept cas extraordinaires, auxquels s'appliquait une composition de 1.800 sols.

Ces chiffres représentent les principales compositions de la loi salique, celles qui étaient le plus généralement usitées. Une autre récapitulation, beaucoup plus complète et rédigée postérieurement sous le titre de recapitulatio solidorum, montre que la composition de 15 sols était appliquée dans quatre-vingt-treize cas, celle de 35 sols dans vingt-quatre, celle de 45 sols dans trente-six, celle de 62 sols et dans quarante, celle de 100 sols dans vingt-quatre, celle de 200 sols dans dix-sept, celle de 600 sols dans quatorze. Les autres chiffres que l'on rencontre dans la loi ne se rapportent guère qu'à des cas isolés. Il faut cependant en excepter la composition de 3 sols qui se retrouve dans quarante-un articles, et celle de 30 sols qui se reproduit vingt-huit fois.

La récapitulation des sols, recapitulatio solidorum, est évidemment postérieure à celle des sept septaines. Cette dernière énonce seulement les faits criminels auxquels s'appliquent les compositions de chaque série. La première se réfère aux articles de la loi et les numéros des articles qu'elle cite sont ceux du texte révisé par Charlemagne. Elle a donc été rédigée après cette révision ou tout au moins à la même époque, tandis que la récapitulation des sept septaines semble avoir précédé les premières rédactions écrites de la loi ; car elle ne se réfère à aucune d'elles. Sa haute antiquité parait indiquée d'ailleurs, soit 'par la simplicité et le petit nombre des cas dont ses séries se composent, soit par la combinaison régulière du chiffre sept deux fois répété. Ces combinaisons de chiffres, ces formes symétriques ont un charme particulier pour les peuples barbares ; on les retrouve partout dans les littératures primitives, et les habitants de nos campagnes en ont conservé longtemps l'usage pour aider la mémoire à défaut de l'écriture.

Si l'on compare entre eux les chiffres des séries qui composent les septaines, on remarquera qu'ils se suivent dans une sorte de progression arithmétique. Le nombre 200 est le tiers de 600, et le double de 100 ; le nombre 62 et ½ se rapporte au nombre 100 à peu près comme 2 à 3, et le rapport du nombre 45 avec celui de 62 ½ est presque le même. Ces rapports mathématiques ont leur principe dans la constitution même du tarif mallbergien qui avait pour élément primitif une composition de laquelle toutes les autres dérivaient comme fractions ou comme multiples. Cette composition, base de tout le système pénal, était le prix de l'homme ou la rançon du meurtre exprimée, comme nous l'avons vu plus haut, par la formule leudi-schalt, en latin, hominis pretium.

L'importance attachée à cette composition s'explique facilement par la nature du crime auquel elle s'appliquait. Ce crime a toujours été considéré comme la plus grave des atteintes portées à l'ordre public ; car le principal mobile qui pousse les hommes à se réunir en société est l'instinct de la conservation.

Lorsque les familles se groupent en tribus et les tribus en peuples, on peut dire qu'il s'établit entre elles une sorte d'assurance mutuelle contre les périls de tout genre qui pourraient menacer la vie de chacun de leurs membres. La protection de la vie humaine est donc pour la société la première des nécessités, le premier des devoirs. De là vient que dans tous les temps et dans tous les pays, les crimes qui s'attaquent à la vie de l'homme produisent une émotion profonde. Tous les jours des milliers de créatures humaines disparaissent emportées par les maladies ou par la vieillesse, et les survivants voient avec indifférence ce cours naturel du torrent des âges qui entraîne tout vers la mort. Mais que l'individu le plus obscur vienne à tomber sous les coups d'un assassin, aussitôt chacun s'émeut, chacun se sent menacé dans sa sûreté personnelle, et la société alarmée appelle à son aide toutes les forces dont elle dispose pour réprimer un attentat qui l'ébranle jusque dans ses fondements. Cela est si vrai, qu'on peut juger de la force de l'organisation sociale chez un peuple par le plus ou moins de sécurité que ses lois et ses institutions assurent à la vie humaine.

Ces raisons générales qui ont fait placer -dans toutes les législations les crimes contre les personnes au premier rang de l'échelle des pénalités tiraient chez les Germains une nouvelle force des circonstances particulières de leur état social. En effet, chez les nations sauvages ou barbares, l'importance des attentats contre les personnes est plus grande encore que chez les nations civilisées ; car ils y sont à la fois plus communs et plus dangereux. C'est un fait aujourd'hui démontré par le témoignage irrécusable de la statistique, que la proportion des crimes contre les propriétés s'élève et que celle des crimes contre les personnes s'abaisse en raison directe des progrès de la civilisation. A mesure que la richesse publique s'accroît, que l'habitude et le besoin des jouissances matérielles se développent, les passions cupides sont plus vivement excitées ; elles dominent tous les instincts de l'âme, et comme la puissance sociale fortement- organisée leur interdit l'emploi de la violence, elles sont obligées pour se satisfaire d'avoir recours à la ruse. Alors le vol, le faux, l'escroquerie, tous les actes illicites tendant à s'emparer du bien d'autrui, se multiplient d'une manière effrayante et leur répression appelle toute la vigilance des pouvoirs gardiens de la société.

Dans l'état sauvage ou barbare au contraire, l'homme a peu de besoins physiques ; ses désirs sont bornés et le spectacle des richesses matérielles ne vient pas à chaque instant éveiller ses convoitises. Mais en revanche, il y a chez lui une conscience exaltée de sa dignité personnelle, un ressentiment implacable des affronts, une soif inextinguible de vengeance. Le lien social n'étant pas assez fort pour comprimer l'énergie de ses passions, il est toujours prêt à en appeler à la violence ouverte ; il se fait même une gloire de ne reconnaître d'autre supériorité que celle du courage, d'autre droit que celui du glaive. S'il survient un conflit d'intérêts, l'homme civilisé négocie, intrigue, plaide ; le barbare saisit son arme et tue. Le meurtre est donc dans les contrées barbares le plus fréquent des crimes et en mème temps ses conséquences y sont bien plus graves que dans les états policés.

La loi du talion est la première idée de justice qui se présente à l'esprit de l'homme. Chez tous les peuples qui sont encore dans cet état de sociabilité primitive et imparfaite que nous appelons barbarie, le sang versé ne peut être lavé qu'avec du sang. Si un homicide a été commis, il faut la vie du coupable en échange de celle de la victime, et le meurtre appelle nécessairement un autre meurtre qui devra être expié à son tour par de nouveaux massacres. Un seul attentat ouvre donc une succession indéfinie de vengeances, un cercle sanglant de représailles dont il serait impossible de sortir si la société tout entière ne se décidait pas à intervenir pour rétablir la concorde entre les familles que le crime a divisées.

Pour atteindre ce but, pour arrêter dès l'origine une série d'hostilités qui briseraient le lien social et noieraient tout un peuple dans un déluge de sang, il faut que la famille offensée puisse obtenir par des voies pacifiques la réparation qu'elle croit être en droit de poursuivre par la force. D'après la loi du talion qui est, comme nous l'avons dit, la justice primitive du genre humain, cette réparation ne pourrait être que la mort du coupable. Une vie d'homme est la seule indemnité qui puisse être justement offerte en compensation de la perte d'un homme. Mais appliquée avec cette rigueur, la loi du talion éterniserait les vengeances. Pour en adoucir les effets il fallut transiger avec le principe. On reconnut qu'en droit strict la vie du meurtrier appartenait aux parents de la victime. Seulement on proposa de le racheter, moyennant une rançon fixée d'un commun accord, et les conditions de ce rachat devinrent la base des traités à conclure entre les familles pour le rétablissement de la paix. Mais il était souvent difficile de convenir à l'amiable du taux de la rançon, et en cas de dissentiment la guerre recommençait avec une nouvelle fureur. Afin d'éviter ces discussions dangereuses qui perpétuaient les divisions et les haines, on convint de soumettre les conditions du rachat à l'arbitrage des notables de la tribu, de ceux qui étaient puissants dans le bourg, reichen in burg, ou rachimbourgs, suivant l'expression de la loi salique.

Les décisions de ces arbitres, qui représentaient la puissance sociale, eurent un caractère imposant. On voulut qu'elles fussent proclamées après une délibération solennelle dans le Mallberg, c'est-à-dire dans l'assemblée générale des hommes libres réunis sous la présidence du graf ou chef du canton. Peu à peu ces arbitrages, en se multipliant, établirent une jurisprudence fixe, et le prix auquel le coupable pouvait racheter sa vie se trouva déterminé d'avance par une coutume passée en force de loi. C'est ce prix que la loi salique exprime par la formule leudi-schalt, et les autres codes germaniques par le mot wer-geld, dont le sens est le même[3]. La loi des Bourguignons, rédigée sous l'influence gallo-romaine, n'emploie que les mots latins, pretium hominis, traduction littérale de la formule tudesque.

On comprend maintenant comment le prix de l'homme, ou le rachat du meurtre, fut l'élément primitif du système des compositions et la base du tarif mallbergien. Ce mode de fixation légale pour la rançon des criminels étant une fois établi, les diverses circonstances du fait qui constituait la culpabilité nécessitèrent bientôt de nouvelles évaluations. La victime n'expirait pas toujours sous les coups de l'assassin ; elle pouvait survivre avec des blessures plus ou moins graves. Alors l'homme n'étant pas entièrement perdu pour sa famille, il n'aurait pas été juste d'exiger comme indemnité la totalité de son prix. On estimait pour ainsi dire le dommage qu'il avait éprouvé dans sa personne, et si l'infirmité qui résultait de sa blessure lui faisait perdre la moitié, le tiers, le quart de sa valeur comme homme ou comme guerrier, on réduisait le leudi ou prix de l'homme dans la même proportion. Nous présenterons tout-à-l'heure le tableau de ces évaluations de blessures qui peuvent donner lieu à une foule de remarques intéressantes.

On avait déjà beaucoup fait pour la conservation de la paix publique, en posant comme règle générale que le sang pouvait toujours être racheté, et en réduisant le droit de vengeance à la perception d'une indemnité fixée d'avance par un pacte légal que garantissait la nation entière. Mais il ne suffisait pas d'avoir arrêté les conséquences du meurtre, il était encore plus essentiel de prévenir le meurtre lui-même ; car il avait ordinairement pour cause un premier acte d'agression qui avait allumé les haines et armé le bras de l'homicide. Les paroles outrageantes, les insultes aux femmes, les enlèvements de troupeaux étaient chez les Germains les sources les plus ordinaires de ces rixes violentes qui se terminaient par l'assassinat. Pour compléter l'œuvre de la pacification générale, il fallait remonter jusqu'à ces causes premières des hostilités entre les familles, et apaiser les ressentiments par une juste satisfaction, avant que le sang versé ne les eût rendus implacables.

De là vint l'application du système des compositions ou de la rançon du coupable, aux attaques contre les propriétés, aux outrages en paroles, à tous les délits enfin qui pouvaient troubler l'ordre en amenant de sanglantes représailles. Les compositions de ces délits de diverges natures furent encore calculées sur le prix de l'homme ; car c'était toujours le rachat du coupable qu'on avait en vue ; c'était une portion plus ou moins grande de la valeur de l'homme qui devait être payée suivant la gravité de l'offense. Néanmoins il est juste de reconnaître que c'est cette classe de délits qui présente le plus de variétés dans le chiffre des compositions, et le moins de régularité dans leurs proportions numériques.

Le prix de l'homme variait chez les différents peuples de la Germanie, selon qu'ils étaient plus ou moins riches ; et comme toutes les autres compositions se réglaient sur cet élément fondamental du tarif, il suffit de connaître le prix de l'homme chez une de ces nations pour juger quel y était le taux général des pénalités pécuniaires, et pour y apprécier en même temps les progrès de la richesse publique.

Le prix de l'homme chez les Francs-Saliens était de 200 sols d'or ou 8.000 deniers[4]. Il était le même chez les Bourguignons ; car l'art. 2, tit. II, du code de Gondebaud porte que, dans le cas où un homicide aurait été commis à la suite de provocations violentes, le meurtrier ne devrait payer que la moitié du prix de l'homme, c'est-à-dire 100 sols pour un simple homme libre, qualité exprimée dans la loi par les mots mediocris persona, empruntés au style légal des Romains[5].

Dans la loi des Wisigoths, où la peine de mort avait été généralement substituée au système des compositions, le taux de la rançon du meurtrier n'est nulle part directement énoncé. Cependant il est dit au chap. 3, du tit. III, liv. VII, que celui qui aura enlevé le fils ou la fille d'un homme libre, paiera la com- position de l'homicide, c'est-à-dire 500 sols[6]. Il semblerait d'après cela que le prix de l'homme fut plus élevé chez les Wisigoths que chez les Francs-Saliens et les Bourguignons ; néanmoins je ne pense pas que cette différence fut réelle. Chez les Germains, la composition de l'enfant était en général supérieure à celle de l'homme ; la loi salique la porte au triple ou à 600 sols. Or, il s'agit ici d'un crime commis 'à l'égard d'un enfant libre, et le législateur donne pour motif que la perte d'un enfant enlevé n'est pas moins cruelle pour les parents que sa mort. Il est donc probable que c'est la composition de l'enfant qu'il aura voulu appliquer, et que par conséquent le prix de l'homme devant être réduit au tiers de celui de l'enfant, était à peu près le même que chez les Saliens. En général, dans le code des Wisigoths comme dans les codes romains, sur lesquels il est modelé, les lois pénales sont courtes et obscures, tandis qu'elles forment tout le fond de la législation chez les autres peuples barbares qui n'avaient pas abjuré leur nationalité germanique.

Chez les Ripuaires le prix de l'homme était de 200 sols d'argent ou 2.400 deniers, ainsi qu'il résulte de la combinaison du titre vu et des articles 1 et 12 du titre XXXVI I[7]. Chez les Bavarois et les Allemands ce prix baissait encor il n'était plus que de 160 sols d'argent ou 1.920 deniers[8].

On remarquera que cette progression décroissante est parfaitement conforme à ce que nous connaissons de l'état de la civilisation et de la richesse publique chez ces différents peuples. Les Bourguignons, les Wisigoths, les Francs-Saliens établis sur le territoire de l'empire, dans les fertiles provinces de la Gaule, ont évalué leurs compositions au taux le plus élevé. Les Ripuaires viennent ensuite ; occupant les deux rives du Rhin, ils s'étendaient dans l'intérieur de la Germanie jusqu'au Weser et la plus forte partie de leur nation n'avait pas quitté ses forêts natales. Enfin les peuples purement germaniques, les Bavarois et les Allemands sont au dernier degré de l'échelle ; l'opulence des contrées civilisées n'était point venue jusqu'à eux.

Nous avons indiqué dans le chapitre précédent les bases de l'appréciation de ces valeurs en monnaies actuelles. Nous rappellerons seulement ici que les compositions en numéraire n'étaient que la représentation des indemnités évaluées dans l'origine en bestiaux, suivant le témoignage de Tacite. Le tarif de conversion de la loi des Ripuaires prouve même, comme nous l'avons dit ailleurs, que dans la Germanie, au VIe siècle, les paiements en nature étaient encore d'un usage habituel. D'après ce tarif un bœuf valait 2 sols[9]. Ainsi les 200 sols du prix de l'homme ou wergeld, chez les Ripuaires, équivalaient à cent bœufs. Chez les Bourguignons on voit par l'art. 1, tit. IV de la loi, qu'un bœuf valait également 2 sols. Seulement, il ne faut pas oublier que le premier de ces peuples comptait en sols d'argent et le second en sols d'or. Le prix de l'homme dans la même loi étant de 200 sols d'or, répondait par conséquent aussi à cent bœufs. Nous n'avons malheureusement aucun document authentique sur la valeur des bestiaux chez les Francs-Saliens ; mais il est probable que ce peuple étant établi, comme les Bourguignons dans l'intérieur de la Gaule, le prix des choses nécessaires à la vie différait peu dans les deux contrées. Donc l'évaluation en numéraire étant la même de part et d'autre, l'évaluation en bestiaux devait donner également des résultats semblables. Le titre LXXVIII de la loi des Allemands évalue un bœuf de bonne qualité à cinq tiers de sol, c'est-à-dire à un sol et deux tiers. Or, le prix de l'homme dans la même loi étant de 160 sols, il représentait encore cent bœufs suivant la valeur légale des bestiaux dans le pays.

De la comparaison de ces diverses évaluations entre elles, il résulte que le prix de l'homme ou la rançon payée par le meurtrier à la famille de la victime, était partout de cent bœufs chez les peuples de race germanique. La différence des estimations en sols et deniers provenait uniquement des variations qu'éprouvait dans chaque contrée la valeur des bestiaux, suivant l'abondance du numéraire et les progrès de l'agriculture. Ce fait très remarquable constate l'uniformité des mœurs, de la législation, de l'état social dans tout l'intérieur de la Germanie. Il nous fait voir en outre que cette uniformité, reconnue par César et Tacite, ne fut détruite que par la conquête qui, en transportant quelques-unes de ces nations au centre des pays civilisés, leur créa de nouveaux besoins, de nouvelles habitudes et de nouvelles richesses.

Dans toutes les lois que nous venons de citer, le prix de l'homme, envisagé d'une manière absolue, comme premier élément du tarif des compositions, était la rançon imposée pour le meurtre d'un homme libre. En effet, chez tous les peuples germaniques, les hommes libres, désignés dans les codes sous les noms de liberi, ingenui, formaient le corps de la nation ; ils étaient seuls ce que les anciens appelaient citoyens, c'est-à-dire membres actifs de l'État ou de la cité. C'est pour cela que les guerriers germains furent nommés par les Romains gentiles homines, hommes des nations, mot dont on a fait depuis le titre de gentilhomme, qui exprimait en réalité l'état d'un homme libre, d'un homme jouissant de toute la plénitude des droits civils et politiques. La classe des hommes libres pouvait être considérée comme une sorte de classe moyenne, d'où vient qu'on les nommait aussi mediani homines, mediocres personœ. Ils avaient au-dessus d'eux les chefs héréditaires ou électifs des tribus ; au-dessous, les lides, c'est-à-dire les vassaux ou clients.

Nous avons défini plus haut le caractère de la clientèle germanique d'après le code islandais, où elle semble plus clairement décrite que partout ailleurs[10]. Nous avons fait remarquer aussi la 'parfaite analogie qui existait entre la condition de ces clients islandais et celle des compagnons dévoués que Tacite désigne sous le nom de comites, et dont il nous montre les chefs germains toujours entourés, soit clans les assemblées, soit dans les combats, in pace decus, in bello presidium. Nous nous bornerons à répéter ici qu'il est impossible de douter que les lides des lois franques ne fussent la même classe de personnes que les clients d'Islande et les comites de Tacite. Cette assimilation est d'autant plus incontestable, que le mot lidi, dans la langue islandaise, signifiait un compagnon, un frère d'armes, socius, commilito. On était lide par naissance, ou on le devenait en vertu d'un engagement spécial par lequel un guerrier libre vouait ses services à un homme puissant en se plaçant sous sa protection. « Si un homme libre, dit la loi des Frisons, par un acte spontané de sa volonté, ou peut-être cédant à une dure nécessité, s'engage à servir personnellement comme lide, soit un noble, soit un homme libre, soit même un autre lide, cet engagement ne peut plus être rompu par celui qui l'a contracté qu'en se rachetant avec le consentement de son patron[11]. » La condition des lides était intermédiaire entre la liberté et la servitude. Ils n'avaient aucun droit politique, parce qu'ils n'étaient plus les hommes de la nation, mais les hommes du chef de clan au service duquel ils s'étaient attachés ; mais ils conservaient les droits civils, les droits de famille et de propriété : ils pouvaient posséder des bestiaux, des terres et dès serfs ; ils pouvaient même, comme le constate la loi précitée, avoir sous leur dépendance des lides ou vassaux personnellement engagés envers eux. La condition des lides ne peut donc être assimilée sous aucun rapport à celle des esclaves. Ces derniers formaient dans la population une quatrième classe qui n'avait rien de commun avec les trois autres ; car il ne leur restait pas un seul des droits de l'humanité ; on ne les considérait point comme hommes ; mis sur le même rang que les animaux domestiques, ils étaient la chose de leur maitre.

Le prix de l'homme différait dans chacune de ces classes ; il s'élevait ou s'abaissait avec la condition de l'individu, et les autres compositions, pour les délits de toute nature, suivaient la même progression ascendante ou descendante.

Dans la loi salique, il y avait trois compositions supérieures au prix de l'homme libre : c'étaient celles de l'antrustion, du gravion ou comte, et du sagibaron.

L'antrustion était le fidèle, le protégé du roi ; la loi salique le définit, celui qui est sous la foi du roi, is qui in truste regis est[12]. Montesquieu a voulu trouver dans les antrustions un corps de noblesse, une caste aristocratique, et il est curieux de voir par quelles raisons, ou plutôt par quels sentiments il a été entraîné à soutenir contre Dubos cette opinion, contredite par les textes mêmes sur lesquels il essayait de l'appuyer « M. l'abbé Dubos, dit-il, soutient que dans les premiers temps de la monarchie il n'y avait qu'un seul ordre de citoyens parmi les Francs. Cette prétention, injurieuse au sang de nos premières familles, ne le serait pas moins aux trois grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. L'origine de leur grandeur n'irait donc point se perdre dans l'oubli, la nuit et le temps ; l'histoire éclairerait des siècles où elles auraient été des familles communes[13]. » Aujourd'hui que ces questions de prééminence généalogique sont réduites à leur juste valeur, cet argument fait sourire ; il est sérieux seulement en ce qu'il indique très bien comment notre histoire a été faussée au profit des- vanités nationales et des prétentions des races princières. Cependant, du temps même où Montesquieu écrivait, la noblesse française était désintéressée dans la discussion ; car dès-lors, parmi toutes les familles nobles de France, y compris la famille royale, il n'en existait pas une qui pût faire remonter authentiquement sa filiation jusqu'à l'époque mérovingienne.

Malgré les efforts de Montesquieu pour adapter les textes à son système, la formule 48 de Marculfe, de antrustione regis, suffirait pour prouver que les antrustions ne formaient pas une caste particulière. On n'était pas antrustion par un privilége personnel et héréditaire ; on le devenait en remplissant certaines conditions que Marculfe indique. Citons textuellement ; c'est le moyen le plus sûr d'éclaircir les difficultés : « Il est juste, dit la formule rédigée au nom du roi, que ceux qui nous promettent une foi inviolable soient défendus par notre protection ; or puisque cet homme, notre fidèle, est venu dans notre palais, avec son arimanie, jurer entre nos mains foi et fidélité à notre personne nous décidons et ordonnons par le présent décret, que désormais il sera compté au nombre de nos antrustions ; et qu'on sache bien que, celui qui aura l'audace de le tuer paiera 600 sols pour son wergeld[14]. » Telle était en effet la composition de l'antrustion, portée par la loi salique au triple de celle de l'homme libre[15].

On voit d'après ce passage que les engagements pris par l'antrustion envers le roi étaient parfaitement semblables à ceux qui liaient les comites de Tacite aux chefs germains, les clients du code landais à leurs patrons. On devenait l'antrustion du roi de la même manière qu'on devenait le lide d'un homme libre suivant ce que nous apprend la loi des Frisons. L'antrustion était donc le compagnon, le client du roi, de même que le lide était le compagnon, le client de l'homme libre, au service duquel il s'était voué. Si la loi lui accordait une composition supérieure, ce n'était pas à sa personne qu'elle était attachée, mais à la dignité royale ; car, tout ce qui appartenait au chef suprême de la nation avait le même privilége. Le taureau du roi jouissait d'une composition spéciale comme son antrustion[16].

Cette formule nous fait connaître encore une circonstance très importante, c'est que l'antrustion ne se liait pas seul en jurant fidélité à. la personne du roi. Il engageait en même temps toute son arimanie, qui l'accompagnait au palais lorsqu'il venait prêter serment. Le mot arimania avait dans les langues tudesques le même sens que le mot clan dans les idiômes celtiques. Il embrassait à la fois la famille et la clientèle. Dans l'arimanie étaient compris les parents, les lides, les serviteurs[17] ; c'était ce cortége, comitatus, dont Tacite nous montre les guerriers germains toujours entourés[18]. Lorsque le chef de famille devenait le fidèle du roi, tout son clan se trouvait engagé avec lui. Il en était de même lorsqu'un homme libre devenait le lide d'un autre homme libre ; ses propres vassaux tombaient comme lui dans la dépendance du nouveau maître. C'est ainsi qu'on pouvait être le lide d'un autre lide, suivant la loi des Frisons. Il y avait seulement cette différence que l'engagement du chef de clan était direct et personnel, tandis que ses lides ou vassaux n'étaient liés qu'indirectement et se trouvaient dégagés de toute obligation envers le supérieur, lorsque leur chef immédiat venait à racheter sa liberté.

Dans la Germanie les rois ou les chefs puissants, pour attacher des hommes libres à leur service comme compagnons ou lides, leur donnaient, suivant le témoignage de Tacite, des chevaux ou des armes de guerre et surtout les nourrissaient à leur table[19]. Après l'établissement de la monarchie de Clovis, les rois mérovingiens donnèrent à leurs antrustions les terres du fisc à titre de bénéfices militaires, et les antrustions eux-mêmes cédèrent à leur tour des portions de ces terres sous des conditions semblables à leurs lides ou vassaux. C'étaient ces fidèles du roi qui formaient sa cour et qu'on appelait ses hommes ou ses leudes ; c'était à eux qu'étaient presqu'exclusivement dévolues les dignités, tes charges honorifiques et les concessions de domaines royaux. Dans cette institution l'on ne peut hésiter à reconnaître le germe de l'organisation féodale du moyen-âge. Les antrustions étaient les vassaux directs du roi ; les lides des antrustions étaient arrière-vassaux et avaient eux-mêmes des lides que liait au, troisième ou quatrième degré la chaîne successive des engagements personnels. Ainsi le réseau de la féodalité se trouvait tissu d'avance dans les forêts de la Germanie, et Montesquieu aurait eu raison s'il s'était borné à soutenir que dans la clientèle germanique, dans les obligations réciproques des antrustions et des lides se trouvait caché le principe de la noblesse féodale, telle qu'elle fut constituée à l'époque carlovingienne. Il a eu seulement le tort de devancer l'œuvre du temps et de présenter comme existant dès l'origine de la monarchie un ordre de choses qui fut le produit d'une révolution sociale dont tes rois mérovingiens essayèrent en vain d'arrêter les progrès, mais qui ne s'accomplit définitivement qu'après un travail de deux siècles.

La seconde composition supérieure de la loi salique était celle du gravion ou comte. Ces deux mots sont synonymes ; car le titre de la loi des Ripuaires qui fixe la composition du comte ou juge fiscal porte pour rubrique : de eo qui grafionem interfecerit[20]. Ainsi les mots gravion, comte, juge fiscal s'employaient indifféremment four désigner une même dignité. Les deux derniers étaient usités dans la Gaule, où les comtes, simples commandants militaires, d'après l'organisation de Constantin avaient au milieu des troubles du Ve siècle usurpé toute l'autorité des gouverneurs civils, des présidents ou consulaires encore mentionnés par la notice de l'empire. Les comtes réunissant ainsi taus, les pouvoirs dans chaque province, s'assimilèrent facilement, après l'invasion, aux chefs de tribus que les Germains appelaient grafen. Le graf était dans sa tribu le capitaine et le juge des hommes libres. Dans la guerre c'était lui qui les conduisait au combat ; dans la, paix il présidait les assises judiciaires du mallberg, assurait l'exécution des sentences prononcées par, les rachimbourgs et maintenait l'ordre dans le territoire soumis à son autorité.

Ces, chefs dans l'origine étaient électifs ; on n'en saurait douter d'après le témoignage positif de Tacite : « on élit, dit-il, dans les assemblées générales des tribus, les chefs qui rendent la justice dans les cantons et les bourgs[21]. » Il est cependant probable que certaines familles puissantes faisaient presque toujours porter les suffrages sur un de leurs membres. Mais le principe de l'élection libre n'en était pas moins maintenu et il né fut remplacé qu'après la conquête par la nomination royale. On ne voit nulle part aucun indice qui puisse faire supposer qu'il y eut chez les Francs des familles investies héréditairement du pouvoir, à l'exception de la race mérovingienne qui avait seule le privilège de donner des rois à la nation. Ici encore le témoignage de Tacite s'accorde avec celui des documents du VIe siècle. « Les chefs, dit-il, tiennent leur pouvoir de l'élection, les rois de leur naissance[22]. » Les gravions ou comtes ne formaient donc qu'une aristocratie élective et viagère et n'étaient que les premiers entre leurs égaux. Leur autorité ne reposait que sur l'assentiment général ; mais il n'en était que plus nécessaire de la faire respecter, et de là vint sans doute l'élévation de leur composition qui, dans la loi salique, était de 600 sols, et par conséquent, triple de celle de l'homme libre.

Il y avait encore dans cette loi une troisième composition de 600 sols ; c'était celle des sagibarons[23]. Les commentateurs ne sont point d'accord sur la nature des fonctions attribuées à ce titre, qui d'après son étymologie tudesque signifierait littéralement un homme d'affaires, Sache-Bar. Les uns y ont vu des arbitres jugeant en dernier ressort par la volonté des parties, les autres des assesseurs appelés par les comtes à donner leur avis sur les difficultés que présentait l'interprétation des lois, d'autres enfin des juges du droit, tandis que les rachimbourgs n'auraient été que les juges du fait.

D'après le tableau que nous avons tracé de ce qui se passait dans le mallberg, il est aisé de voir qu'aucune de ces suppositions ne peut s'accorder avec les faits. C'étaient les rachimbourgs et non les sagibarons qui remplissaient les fonctions d'arbitres en fixant, d'après la coutume traditionnelle connue sous le nom de pacte ou loi salique, la rançon due par le coupable à la famille lésée. C'étaient également les rachimbourgs qui prononçaient à la fois sur le fait et sur, le droit. La question de fait consistait uniquement à reconnaître si l'accusé était coupable du crime qu'on lui imputait ; la question de droit se réduisait à déterminer la &Imposition applicable à ce crime. Les rachimbourgs en étaient évidemment les seuls juges, puisqu'ils devaient dire le sens de la loi et que c'était à eux qu'on adressait cette interpellation : Dicite nobis legem salicam. Supposer qu'il y ait eu dans le mallberg des espèces de docteurs ès-lois ayant voix consultative pour débrouiller les points obscurs de la jurisprudence, c'est commettre un énorme anachronisme ; c'est transporter dans l'état barbare les idées et les usages des civilisations vieillies, c'est placer la science là où n'existait pas même la simple notion de l'écriture.

Reconnaissant le vide dc, toutes ces hypothèses, M. Pardessus a émis une opinion nouvelle qui me parait être la plus raisonnable de toutes celles qui ont été proposées à ce sujet. Selon lui, les sagibarons étaient des hommes libres, des vieillards sans doute renommés pour leur expérience et leur sagesse, qu'on appelait temporairement à présider les assises du mallberg, lorsque le comte ne pouvait y siéger en personne. Cela explique très bien comment ils jouissaient de la même composition que le comte, mais seulement tant qu'ils occupaient sa place dans le tribunal, tant qu'ils s'y posaient comme sagibarons, qui se sagibaronem in mallo posuit, dit la loi. Ils étaient alors mis tout-à-fait sur le même rang que les comtes ; le titre qui règle leur composition porte pour rubrique : de gravione occiso, et le même article fixe l'amende pour le meurtre du sagibaron et pour celui du comte : Si quis sagibaronem aut gravionem occiderit. Il ne pouvait y avoir plus de trois de ces suppléants libres dans la circonscription d'un mallberg, c'est-à-dire, comme l'explique le texte de Charlemagne, dans un territoire dont la population avait l'habitude de se réunir au même lieu. Les causes qui avaient été plaidées devant eux étaient définitivement jugées, et l'on ne pouvait en appeler au comte[24]. En effet, nous verrons plus tard que l'appel n'entrait point dans les mœurs judiciaires des Francs ; et les fonctions des sagibarons auraient été inutiles, si le comte avait pu annuler à son gré les décisions prises sous leur présidence, Ces fonctions étaient donc à peu près les mêmes que celles des vicaires ou vicomtes qui, après l'établissement de la monarchie mérovingienne dans la Gaule, suppléèrent les comtes dans la présidence des assises judiciaires. Les écrits des chroniqueurs et les décrets des rois mérovingiens ne font aucune mention des sagibarons ; mais il y est souvent question des vicaires ou vicomtes qui les avaient remplacés. Grégoire de Tours parle d'un vicaire qui exerçait l'autorité judiciaire dans un canton de la Touraine : vicarius qui pagum judiciaria potestate regebat[25].

De l'ensemble des questions que nous venons de discuter, il résulte que chez les Francs-Saliens, les compositions supérieures à celle de l'homme libre s'appliquaient uniquement à des dignités électives, à des fonctions temporaires, ou à des engagements particuliers qui attachaient un homme libre au roi, et lui faisaient partager l'inviolabilité du chef suprême de la nation. Il n'y avait donc pas chez les Francs d'aristocratie héréditaire ; car si cette aristocratie avait existé, elle aurait joui d'une composition supérieure accordée non à la fonction, mais à la naissance, comme nous le verrons chez d'autres peuples. La seule distinction sociale qui existât véritablement pour eux, était celle qui séparait les hommes libres des lides, c'est-à-dire des clients ou vassaux dont se composait certainement la majorité de la population. Aux hommes libres appartenaient exclusivement les droits politiques ; eux seuls avaient dans l'Etat une action indépendante, une valeur personnelle. Dans la suite, cette classe, modifiée par l'organisation féodale, concourut à former le corps de la noblesse ou des gentilshommes ; car on ne saurait trop répéter cette grande vérité, que la noblesse, au moyen-âge, représentait les hommes libres ; la roture, les serfs et les tributaires de toutes les nations et de toutes les races.

L'organisation sociale des Ripuaires était la même que celle des Saliens. Chez eux aussi on ne trouve que deux compositions supérieures, celle de l'antrustion et celle du gravion ou comte. Leur code ne parle point des sagibarons, qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs que dans la loi salique ; cela vient peut-être de ce que tous les autres codes germaniques ont été rédigés après l'établissement de la monarchie mérovingienne, qui remplaça les sagibarons, ou suppléants libres du Graf, par les vicaires ou vicomtes. Dans la loi des Ripuaires, comme dans celle des Saliens, les compositions de l'antrustion et du comte étaient portées au triple du prix de l'homme libre, c'est-à-dire à 600 sols[26], et cette proportion s'appliquait également aux délits de toute nature commis envers eux. « Tout ce qui sera fait contre un antrustion, dit la loi, sera puni d'une composition trois fois plus forte que celle qui aurait été allouée pour un autre Ripuaire[27]. »

L'analogie frappante que l'on remarque entre la loi des Ripuaires et la loi salique s'explique par l'affinité de race qui existait entre les deux nations. Les confédérations ripuaire et salienne représentaient les peuples appelés proprement Germains, c'est-à-dire les tribus teutoniques, qui, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, habitaient au nord de la forêt Hercynienne, entre le Rhin et le Weser. C'est d'après ces peuples que Tacite a tracé son admirable tableau des mœurs de la Germanie, et de là vient qu'à trois cents ans de distance ce tableau se trouve être encore le portrait fidèle des Francs de Childéric et de Clovis. Toutes ces tribus, Cattes, Angrivariens, Bructères, qui se confondirent sous le nom générique de Francs, avaient les mêmes institutions et les mêmes mœurs. Mais, malgré de nombreux points de ressemblance, dénotant une origine commune, elles se distinguaient, à beaucoup d'égards, des deux autres grandes fractions de la race teutonique, c'est-à-dire des peuples suèdes, répandus au sud de la forêt Hercynienne, le long du cours du Danube jusqu'aux sources de l'Elbe et de la Vistule, et des nations gothiques établies au nord et à l'est du continent européen. On croit que Tacite avait été procurateur dans la Belgique, et ses récits prouvent qu'il connaissait bien les Germains ; mais il n'avait que des notions imparfaites sur les nations suèves et gothiques, dont il parle très brièvement. Cependant, à travers le vague de ses expressions, on entrevoit que les institutions de ces peuples étaient beaucoup moins libérales que celles des tribus voisines du Rhin.

« Les Marcomans et les Quades, dit-il, ont eu jusqu'à nos jours des rois de leur nation, de la noble race de Marbod et de Tuder ; maintenant ils souffrent même des princes étrangers[28]. Au-delà des Lygiens, dit-il ailleurs, les Goths sont gouvernés par des rois avec plus de sévérité que le reste des Germains ; néanmoins ils conservent quelques traces de liberté[29]. » Plus loin encore, il semble reconnaître chez les Suions trois classes distinctes. : les nobles, les hommes libres et les affranchis, mot par lequel il désigne probablement les lides, et il les présente comme soumis à un gouvernement presque absolu[30].

Les codes mérovingiens confirment et éclaircissent ces données incertaines ; car ils nous montrent chez les peuples de la Germanie méridionale un état social différent sur certains points de celui que les lois salique et ripuaire nous font connaître chez les Francs.

Les peuples d'origine suévique, soumis au sceptre des fils de Clovis étaient les Bourguignons, les Bavarois et les Allemands. Un seul peuple de race gothique, les Wisigoths, était établi dans la Gaule.

La loi des Bourguignons présente trois classes de personnes bien distinctes. Le prix de l'homme dans la première, celle des optimates nobiles, était de 300 sols ; dans la seconde, celle des mediocres personœ, ou simples hommes libres, de 200 sols ; dans la troisième, celle des minores personœ, vassaux ou lides, de 150 sols[31]. Ces dénominations étaient empruntées au style judiciaire des Romains. Car dans les populations romaines du Bas-Empire, où les conditions étaient très diverses et la hiérarchie des rangs bien marquée, on distinguait aussi trois classes principales. La première se composait des honorati, c'est-à-dire des hommes qui avaient été revêtus de quelques honneurs, dignités ou fonctions publiques, et particulièrement des décurions ou membres des corporations municipales qui jouissaient à ce titre de certaines exemptions et prérogatives. La seconde comprenait les plébéiens, les simples citoyens, soumis à toutes les charges de l'État et dépourvus de privilèges et de distinctions honorifiques. Dans la troisième étaient confondus les esclaves, les serfs de la glèbe et les colons ou tributaires de toute race. L'inégalité entre ces trois classes se faisait sentir jusque dans les lois pénales et dans le code théodosien comme dans celui de Justinien, des peines différentes sont appliquées aux mêmes délits, suivant la position sociale du coupable[32].

La même inégalité entre les conditions se remarque dans les dispositions pénales de la loi des Wisigoths. Je cite au hasard un article relatif aux dégâts commis par des bestiaux lâchés dans un champ cultivé. Si l'auteur du délit était une personne du premier rang, major aut honestior persona, il devait payer le dommage, et en outre une amende d'un sol par tête de bétail. S'il était d'une classe inférieure, persona inferior seu humilior, l'amende était réduite à moitié ; mais le juge lui faisait donner quarante coups de fouet. Enfin, si c'était un esclave, il recevait soixante coups de fouet[33]. Ici la différence est dans les peines afflictives appliquées aux classes inférieures, tandis que les classes supérieures ne sont passibles que de peines pécuniaires. C'était encore un principe du droit romain, formellement énoncé dans la loi II, titre XXIX, liv. 9 du code théodosien, sur les voleurs[34]. Nous verrons dans la suite que les rois mérovingiens ne tardèrent pas à adopter ce principe à l'exemple des rois wisigoths. Ces derniers avaient aboli, depuis le règne d'Alaric, au commencement du VIe siècle, le système des compositions ou du moins l'avaient réduit dans son application à un petit nombre de cas peu graves comme celui que nous venons de citer. L'homicide volontaire était dans tous les cas puni de mort[35].

Nous avons vu dans la première partie de nos Études, qu'une révolution semblable s'était opérée chez les Bourguignons, à peu près à la même époque et dans les mêmes circonstances. Gondebaud, en promulguant son code, pour satisfaire aux réclamations de ses sujets gallo-romains, avait substitué la peine de mort à la composition du meurtre : « Si quelqu'un, dit-il, ose, par une damnable témérité, tuer un homme libre de notre peuple, à quelque race qu'il appartienne, que son propre sang versé soit la seule composition admise pour ce crime[36]. » Ainsi le principe de la vengeance publique et de l'expiation sociale avait remplacé celui de la vengeance privée et du rachat du criminel. Le système des compositions avait été seulement conservé pour le cas de meurtre justifiable ou accompagné de ce que nous appellerions aujourd'hui des circonstances atténuantes[37]. A ce cas unique se rapportait la distinction du prix de l'homme dans les trois classes de personnes que nous avons énoncées ci-dessus. Cette distinction était d'ailleurs applicable aux Romains comme aux Bourguignons ; car le code de Gondebaud établissait une égalité parfaite entre les deux races : « Que la condition du Bourguignon et du Romain soit la même, dit le législateur : Burgundio et Romanus una condition teneantur[38]. »

Cette parité entre les Gaulois et les Barbares existait aussi chez les Wisigoths, dont la loi pénale ne distingue nulle part le Romain de l'homme d'origine gothique. Mais l'inégalité qui avait disparu entre les races, se retrouvait dans les conditions sociales, et chez ces deux peuples, il est évident que les grands propriétaires du sol, feudataires barbares, ou anciens possesseurs romains, formaient une aristocratie héréditaire, qui seule exerçait les droits politiques, composait la cour des souverains et avait, à peu d'exceptions près, le monopole des dignités et des honneurs.

L'influence des mœurs et des lois romaines se fait tellement sentir dans les codes de Gondebaud et d'Alaric, qu'on pourrait supposer que chez les Bourguignons et les Wisigoths, la distinction des personnes en trois classes était un emprunt fait aux institutions du Bas-Empire, et postérieur à l'établissement de ces peuples dans la Gaude. Mais au centre même de la Germanie, la loi des Bavarois, peuple d'origine suévique, nous montre la même division très clairement établie.

Nous avons vu que dans cette loi, le prix de l'homme libre était de 160 sols. Au-dessus de cette composition, il y avait celle des familles aristocratiques, partagées elles-mêmes en deux degrés.

Au premier rang brillait la race illustre des Agilolfingues, dans laquelle était toujours choisi le chef suprême de la nation, que la loi appelle duc. Ce privilége du commandement attribué à une famille, n'était point particulier aux Suèves ; le même usage se retrouve chez tous les peuples teutoniques. Les Marcomans obéissaient aux fils de Marbod et de Tuder ; les Amales étaient la famille royale des Ostrogoths ; les Balthes, celle des Wisigoths ; les Mérovingiens, celle des Francs. C'est ce que Tacite a voulu exprimer, en disant que les Germains choisissaient leurs rois d'après la noblesse d'origine. Reges ex nobilitate sumunt. A la vérité, la loi dos Bavarois ne donne au chef de la nation que le titre de duc ; mais cela ne changeait rien à la nature de son pouvoir. Les titres de dux et de rex sont latins ; ils pouvaient désigner également l'homme qui commande à tout un peuple, et les écrivains du Bas-Empire appliquaient indifféremment l'un ou l'autre aux chefs des nations germaniques, nommés dans leur propre langue konigen. Les simples chefs de tribus ou grafen étaient appelés ordinairement par les Romains principes ou reguli. On peut donc regarder comme futiles les discussions auxquelles se sont livrés les érudits du moyen-âge, pour savoir si les chefs de telle ou telle nation étaient dans l'origine ducs ou rois ; car ces disputes, que le choc des vanités nationales a souvent rendues très ardentes, portaient sur des mots étrangers à la langue et aux mœurs de la Germanie. Cependant il est vrai de dire qu'après l'établissement de la monarchie de Clovis, les princes mérovingiens, ayant adopté pour eux-mêmes le titre de roi, ne souffrirent plus qu'il fût donné aux chefs des nations qui leur étaient soumises. Ce fut ainsi que les chefs des Suèves, des Allemands et même des Bretons armoricains ne parurent plus dans l'histoire, à dater du VIe siècle, qu'avec les titres de ducs ou de comtes quoique les auteurs latins du Ve siècle les appellent rois.

Les Agilolfingues, famille souveraine de la nation des Bavarois, jouissaient d'une composition quadruple, à laquelle on ajoutait encore moitié en sus pour le duc lui-même. Ainsi, le prix de l'homme libre étant de 160 sols, celui de l'Agilolfingue était de 640 sols, et celui du duc de 960[39]. La dignité de duc était concentrée exclusivement dans cette famille ; mais elle était élective parmi ses membres. « Le duc qui commande au peuple, dit la loi, a toujours été et doit toujours être de la race des Agilolfingues, parce que les rois nos prédécesseurs ont accordé aux Bavarois le droit de choisir, parmi ceux de cette race, le plus prudent et le plus fidèle pour le constituer duc afin de gouverner le peuple[40]. » Il en était de même dans les familles souveraines de toutes les nations germaniques ; et c'est par cette raison que Clovis, voulant consolider la couronne dans sa descendance directe, mit tant de soins à rechercher tous les membres de la race royale des Francs pour les exterminer jusqu'au dernier. Son but était de ne laisser auprès de ses enfants aucun rival sur lequel le peuple pût porter son choix.

Immédiatement après la famille souveraine, les Bavarois comptaient cinq familles nobles dans le sein desquelles étaient pris, sans doute par élection, les chefs de tribus, les gravions ou comtes. Elles portaient les noms de Huosi, Throzza, Sagana, Hahilingua, Aennion, noms qui varient beaucoup dans les manuscrits, et sont probablement défigurés dans tous par les copistes latins. Tous les membres de ces familles jouissaient d'une composition double, qui montait à 320 sols[41]. Ici nous trouvons la preuve la plus évidente de l'existence d'une noblesse héréditaire. Ce n'est plus aux dignités que la composition supérieure est accordée, comme dans la loi salique, c'est au sang, c'est à la race ; et les noms mêmes des familles nobles sont consignés dans la loi pour mieux consacrer le privilége.

Dans la loi des Allemands, la question n'est pas aussi nettement tranchée. Ce code, tel qu'il nous est parvenu, semble être un assemblage incohérent de plusieurs rédactions successives, et est en outre suivi d'un supplément qui se trouve sur beaucoup de points en contradiction avec le texte principal. Le prix de l'homme libre dans cette loi, comme dans celle des Bavarois, était de 160 sols. Mais, par une singularité difficile à expliquer, ce prix était plus élevé lorsque l'homme assassiné ne laissait point de fils ni d'héritiers ; dans ce cas, sa composition était portée à 200 sols[42]. On avait sans doute pensé que l'homme qui n'avait point auprès de lui d'héritiers directs pour le venger ou le défendre, avait besoin d'une plus forte protection. La composition était alors payée au roi, chef de l'Etat et représentant de la puissance sociale. La loi salique, dans ses rédactions primitives, ne contient aucune disposition de ce genre ; et en effet, c'était une dérogation au système pénal des Germains. Dans ce système, on n'imposait une amende au meurtrier que pour arrêter une guerre privée en indemnisant la famille offensée., et en éteignant dès l'origine son droit de vengeance. Lorsque l'homme assassiné n'avait pas d'héritiers, personne n'étant intéressé à venger le crime, il n'y avait pas de guerre à craindre entre les familles, et la paix publique n'était point troublée. Dès-lors il n'y avait pas lieu à composition. Mais ces principes rigoureux d'une logique barbare ne pouvaient se concilier avec la civilisation que les fils de Clovis cherchaient à introduire dans leurs Etats. Aussi, là même où les fondements du droit germanique furent maintenus, on sentit la nécessité d'en combler les lacunes, et l'action publique exercée au nom du roi fut substituée, dans l'intérêt de la sécurité générale, à l'action privée des familles, toutes les fois qu'il manquait au crime un vengeur, à la société une expiation.

L'article 4 du même titre de la loi des Allemands, évalue à 200 sols la composition d'un homme de classe moyenne, medianus Alamanus[43]. En général ces mots medianus, mediocris persona, sont synonymes d'ingenuus ou d'homme libre ; car les hommes libres étaient la classe moyenne des nations germaniques. Il semble donc au premier abord qu'il y a contradiction entre cet article et celui qui fixe le prix de l'homme à 160 sols. Mais l'article 22 du supplément de la loi ne permet pas de douter que les Allemands de condition moyenne, mediani Alamani, ne formassent une classe intermédiaire entre les simples hommes libres et les chefs de la nation ou des tribus, c'est-à-dire le duc et les gravions. D'après ce titre, le wergeld d'un homme de classe inférieure, baro de minofledis, était de 160 sols ; celui de l'homme de condition moyenne, medianus Alamanus, de 200 sols ; celui de l'homme de condition supérieure, primus Alamanus, de 240 sols[44]. Voilà donc ici les trois classes parfaitement distinguées. Seulement la classe inférieure ne se composait point de lides ou de vassaux ; car le mot bar ou baro, dont on a fait le titre de baron dans le moyen-fige, était la dénomination caractéristique de l'homme libre, le vir des latins. Il n'y avait par conséquent entre les trois classes qu'une inégalité de richesses et d'honneurs plutôt qu'une différence réelle de condition sociale, et c'est sans doute pour cette raison qu'il y avait si peu de différence entre les chiffres des trois compositions. Celle du duc ou chef de la nation avait seule une supériorité marquée ; elle était, dans tous les cas et pour tous les délits, trois fois plus élevée que le wergeld du simple homme libre[45].

Chez les Thuringiens la composition de l'homme libre était de 200 sols, celle du noble ou Adaling, de 600 sols[46]. Cette loi ne parle point des lides. A l'époque où elle fut rédigée, les Angles et les Warins, peuples originaires des bords de la mer Baltique, occupaient la Thuringe, ancienne patrie des Francs. Le prix de l'homme était le même chez eux que chez les Saliens ; mais ils en différaient en ce qu'ils avaient une noblesse héréditaire et point de lides ou vassaux, ce qui marque, comme chez les Allemands, un abaissement de la classe des hommes libres.

La loi des Frisons établit la distinction des trois classes de la manière la plus précise. Elle fixe le prix de l'homme libre à 53 sols ½, celui du noble à 80 sols, celui du bide à 26 sols et ½. La proportion est de 1 à 2 entre le lide et l'homme libre, de 2 à 3 entre l'homme libre et le noble[47]. Cette loi se termine par un épilogue où se trouve expliqué, mieux que partout ailleurs, l'esprit des coutumes germaniques relativement à l'inégalité des compositions. « Toutes les prescriptions de la loi, dit cet épilogue, s'appliquent à l'homme libre ; mais la composition du noble, soit pour les coups, soit pour les blessures, soit pour tout ce qui est écrit ci-dessus est plus forte d'un tiers, et celle du lide plus faible de moitié que celle de l'homme libre[48]. » Le blême principe existe dans tous les codes mérovingiens, quoiqu'il n'y soit pas aussi formellement énoncé. Ainsi toutes les compositions exprimées dans ces codes sont celles de la classe moyenne ou des hommes libres. Pour les appliquer aux classes supérieures ou inférieures, aux nobles ou aux lides, il faut les élever ou les abaisser suivant la proportion déterminée par la loi pour le prix de l'homme dans chacune de ces classes.

En résumant tout ce qui vient d'être dit, on reconnaîtra que la composition de la classe supérieure, de l'aristocratie héréditaire ou élective était portée au triple de celle de l'homme libre dans les lois des Francs-Saliens, des Ripuaires et des Thuringiens, au double dans la loi des Bavarois, à moitié en sus dans celles des Bourguignons et des Frisons. Dans le code des Wisigoths, l'homme de la classe inférieure payait au, contraire une amende moins forte que le noble ; mais il était soumis à des châtiments corporels. La loi des Saxons, rédigée du temps de Charlemagne, nous montre l'organisation sociale arrivée, déjà à l'état auquel elle fut amenée par la féodalité du moyen-âge. La classe des hommes libres a disparu ; il ne reste plus que les nobles d'un côté et les' vassaux de l'autre, et la différence entre les compositions de ces deux classes est énorme ; celle du noble est douze fois plus forte que celle du lide ; la première est de 1.440 sols, la seconde seulement de 120[49].

On voit maintenant que nous ne nous étions pas trop avancé en disant plus haut que l'ordre social tout entier se peindrait à nos yeux dans les lois pénales des Germains ; car, dans un petit nombre d'articles, nous avons déjà trouvé la définition complète et en quelque sorte mathématique de la classification des personnes et de l'inégalité des conditions chez tous les peuples de la Germanie.

Il existait encore toute une série de compositions supérieures dont nous n'avons point parlé ; c'étaient celles des ecclésiastiques. Elles méritent une étude à part ; car ces garanties protectrices du clergé étaient tout-à-fait étrangères aux mœurs et à la législation nationale des Germains. Elles furent introduites dans leurs codes par les rois mérovingiens dont tous les efforts tendaient à faire pénétrer au sein des nations barbares deux éléments qui devaient les transformer un jour et qui paraissaient alors inséparables, la civilisation romaine et le christianisme. Si l'on veut bien apprécier les moyens employés pour opérer cette grande régénération et les obstacles qu'elle rencontra, il faut d'abord se rendre un compte exact de ce qu'était la religion primitive des peuples teutoniques.

Tacite semble attribuer un grand pouvoir aux prêtres dans la Germanie païenne. « Eux seuls, dit-il, peuvent infliger des châtiments corporels ; à eux seuls il est permis d'enchaîner ou de frapper un homme libre. Ce sont les prêtres, ajoute-t-il ailleurs, qui commandent le silence dans les assemblées publiques, et alors ils ont droit de punir[50]. » Par ces assertions le célèbre historien de Rome se met pour la première fois en désaccord avec les codes germaniques où l'on ne peut découvrir aucun indice de cette prétendue puissance des prêtres païens. A la vérité, les rois mérovingiens avaient fait disparaître de ces lois, autant qu'il leur était possible, tout ce qui rappelait le paganisme. Mais ils n'avaient pu en effacer entièrement les traces et nous connaissons les pratiques superstitieuses qui composaient toute la religion des Germains par les mesures même prises pour les abolir. Si donc il y avait eu chez ces peuples un corps sacerdotal fortement organisé et jouissant de l'autorité politique que Tacite lui suppose, il serait difficile qu'il n'en restât aucun vestige dans des codes qui ne sont que le recueil des anciennes coutumes de la Germanie, et surtout dans les premières rédactions de la loi salique, où l'état social antérieur à la conquête se reproduit presqu'intact.

Le silence de l'histoire vient d'ailleurs ici confirmer celui des lois. Tandis que chez les peuples d'origine celtique, les prêtres, les druides jouent un si grand rôle et prennent une part si active à tous les événements, à toutes les révolutions politiques, les quatre premiers siècles de l'ère chrétienne ne présentent pas un seul fait historique d'où l'on puisse conclure que l'influence sacerdotale ait jamais exercé une action quelconque sur les destinées des Germains. Lorsque Clovis fonda sa monarchie, les Francs étaient encore païens. Nous avons retracé les divers incidents de la lutte qu'il eut à soutenir contre ses compatriotes pour les faire entrer de gré ou de -force dans le sein du christianisme et de la civilisation. Mais au milieu de cette lutte nous n'avons aperçu nulle part l'influence ou même le nom des prêtres du paganisme. Ils ne paraissent pas davantage dans les récits des premiers missionnaires chrétiens, dans ces biographies si détaillées, si fidèles et qui retracent avec tant de soin les périls de tout genre que ces hommes apostoliques avaient à braver.

Un tel ensemble de preuves négatives exclut toute supposition contraire et ne permet pas d'admettre qu'il y ait jamais eu chez les Germains un corps de prêtres exerçant une puissance active dans l'État. Tout indique qu'ils n'avaient ni religion dogmatique, ni organisation sacerdotale, et la faible résistance qu'ils opposèrent aux progrès du christianisme suffirait pour le prouver. Dès le IVe siècle, on les voit céder avec une égale facilité aux prédications des missionnaires ariens ou catholiques que Rome et Constantinople leur envoient tour-à-tour. La plupart des peuples suèves étaient déjà chrétiens ayant de pénétrer dans l'Empire. Les Francs résistèrent plus longtemps, mais moins par fanatisme religieux que par orgueil national. On ne triomphe pas si promptement des religions fondées sur des dogmes positifs et défendues par des prêtres intéressés à en maintenir le prestige. L'expérience montre que partout où il existe un culte national ainsi constitué, l'introduction de doctrines nouvelles rencontre des obstacles presque insurmontables. Dans l'Europe ancienne, le culte druidique a lutté sourdement pendant toute la durée de la domination romaine contre la puissance des empereurs, et lorsque les nations teutoniques du Nord eurent adopté la religion d'Odin, on réussit plus facilement à les exterminer qu'à les convertir. Il fallut au christianisme cinq siècles de combats persévérants pour déraciner les dogmes et la mythologie odiniques du cœur des nations scandinaves.

La seule explication que l'on puisse donner de l'erreur de Tacite, c'est que dans les passages que nous venons de citer, il a étendu à toute la Germanie ce qu'il avait appris des mœurs de quelques peuplades d'origine celtique ou cimmérienne, qui occupaient encore de son temps les rivages de la Baltique. En effet, ce qu'il dit du pouvoir des prêtres germains est parfaitement conforme à ce que César rapporte de l'autorité des druides dans la Gaule[51]. Tacite attribue une influence immense à la religion chez les Semnons, l'un de ces peuples qu'il confond avec les Suèves, et que nous regardons comme Cimmériens[52]. Or, la race celtique a été toujours et partout essentiellement religieuse, tandis que la tendance opposée s'est manifestée à toutes les époques dans la race teutonique. De nos jours encore, c'est chez les peuples d'origine celtique que le sentiment religieux a conservé le plus d'empire, et que le catholicisme a poussé les plus profondes racines. Jamais l'Allemagne du moyen-âge n'a adopté dans toute leur force et dans toute leur pureté les doctrines catholiques ; et à la première occasion elle s'est jetée dans la réforme, qui la ramenait à quelque chose de semblable aux croyances vagues et indéterminées de l'antique Germanie.

La religion des Germains, autant qu'on peut en juger par leur histoire et leurs lois, se réduisait à l'adoration des phénomènes de la nature qui est partout le premier instinct de l'esprit humain tendant à s'élever jusqu'aux idées immatérielles. La sombre profondeur des bois, les sources, les rochers, les arbres gigantesques leur inspiraient une vénération Mêlée de crainte, et avaient à leurs yeux un caractère sacré. Le vague soupçon d'une autre vie se manifestait dans leur respect pour les monuments grossiers élevés à la mémoire des morts. Ils attribuaient à certaines femmes une puissance surnaturelle, et éprouvaient en leur présence une terreur superstitieuse, qui se changeait quelquefois en enthousiasme. Retirées dans des lieux solitaires, ces sorcières redoutées faisaient bouillir dans un chaudron consacré des membres humains qu'on les accusait de dévorer ensuite dans leurs orgies funèbres ; elles prédisaient l'avenir, connaissaient les vertus des plantes qui tuent ou qui guérissent, et l'on croyait qu'elles pouvaient porter au loin par leurs enchantements la maladie et la mort.

Cette croyance aux sorcières, à leur chaudière magique, à leurs assemblées mystérieuses, où elles se rendaient la nuit en chevauchant à travers les airs sur une branche arrachée à quelque vieux chêne, était répandue dès la plus haute antiquité dans tout le nord de l'Europe. Elle semble avoir été transmise aux nations teutoniques par les peuples Cimmériens ou Cimbres, brandie de la grande famille celtique qui occupait originairement le centre de notre continent, Dans les émigrations des Cimbres, l'histoire nous montre à la suite de leurs hordes les sorcières avec leur chaudron magique, et M. de la Saussaye a publié dans la Revue numismatique une curieuse médaille celto-illyrienne qui représente le druide Abaris traversant les airs sur une flèche, légende empruntée par les Grecs aux Cimmériens de la Thrace[53]. Chez les Germains il paraît que les femmes avaient seules le privilége des inspirations divines et rien n'indique qu'il y ait eu parmi eux des magiciens ou prêtres jongleurs. Cependant les sorcières s'associaient quelques hommes qui étaient les agents de leurs ténébreuses intrigues, assistaient à leurs conciliabules et les secondaient dans l'accomplissement de leurs ruts barbares. Une réprobation générale poursuivait ceux qui étaient soupçonnés de se prêter à ce ministère infâme, et la plus sanglante injure qu'on pût adresser à un guerrier germain était de lui dire qu'il avait porté le chaudron des sorcières.

L'adoration des grands phénomènes de la nature, le respect pour les tombeaux, la croyance à la sorcellerie, tels sont les principaux points auxquels se réduit à peu près tout ce que nous pouvons savoir sur la religion des Germains. Cette religion n'était donc autre chose que le chamanisme, culte grossier que pratiquent tous les peuples sauvages et qui marque partout l'enfance des sociétés humaines. La question étant ainsi renfermée dans ses véritables limites, le témoignage de Tacite se retrouvera parfaitement d'accord avec l'histoire et les lois. « Les Germains, dit-il, croient que ce serait outrager la grandeur des dieux que de les enfermer entre des murs ou de les représenter sous une forme humaine. Ils leur consacrent des bois et des forêts, et la divinité pour eux est quelque chose de mystérieux dont une vénération superstitieuse leur révèle seule la présence[54]. »

Ainsi les Germains n'avaient ni temples ni statues des dieux. Au fond des plus épaisses forêts ils formaient avec des branchages entrelacés des enceintes consacrées, comme les tabou des îles de l'Océanie, et dressaient au centre une énorme pierre brute, une pile de rochers qu'ils appelaient stappel[55] ou un poteau grossièrement sculpté que la loi salique nomme aristato, en tudesque erstatt. C'étaient là leurs idoles, leurs monuments religieux et la décoration des tombes de leurs chefs. Le fameux temple d'Irminsul, détruit par Charlemagne en 772, n'était, selon toute apparence, qu'une enceinte sacrée au milieu de laquelle s'élevait une colonne gigantesque en l'honneur du dieu de la guerre ou de quelque héros célèbre, comme l'indique le nom même d'Herman-Saüle, colonne du guerrier. Ce lieu révéré des Saxons était situé près de la forteresse d'Eresbourg. Les Annales des Francs disent que le roi conquérant détruisit en Saxe le fameux bois sacré d'Irminsul. Le poème des Gestes de Charlemagne que l'on croit avoir été écrit par un Saxon, explique très bien que le peuple adorait un simulacre nommé Irminsul, que c'était une colonne d'une grande beauté et dont l'érection avait dû coûter un immense travail, et que le roi des Francs la détruisit. Eginhard se contente de dire que Charlemagne, après avoir pris Eresbourg, renversa l'idole que les Saxons appelaient Irminsul[56]. Tous les autres chroniqueurs se servent du mot temple, Tannin ; mais en rapprochant les versions des trois auteurs contemporains que nous venons de citer, il semble qu'on peut en conclure qu'il n'y avait dans ce lieu célèbre d'autre temple qu'un bois sacré, d'autre idole qu'une colonne.

Les lois mérovingiennes parlent aussi quelquefois de temples, fana, restes du paganisme des Germains. Un document très précieux, placé à la suite d'un capitulaire de Carloman de l'an 743, nous apprend ce que signifiait ce mot. Ce document donne l'énumération complète des pratiques superstitieuses qui étaient encore en usage au VIIIe siècle parmi les peuples d'origine teutonique. Malheureusement nous n'avons que les rubriques des trente articles dont il se composait ; il porte pour titre : Indiculus superstitionurn vel paganiarum, tableau des superstitions et des pratiques païennes[57]. On y voit qu'il faut entendre par fana des huttes ou cabanes, casulœ[58]. Ces cabanes n'étaient-elles pas, comme les basiliques sépulcrales dont parle la loi salique, des constructions en bois élevées sur les tombeaux pour renfermer les objets consacrés à la mémoire des morts, tels que des armes, des ornements ou des dépouilles conquises sur l'ennemi ? Je n'émets ici qu'une supposition ; mais dans tous les cas l'expression casulœ, petites huttes, ne peut désigner des édifices destinés aux cérémonies du culte.

Les véritables temples des Germains, si l'on peut leur donner ce nom, étaient les grandes salles qu'ils appelaient hall, et où ils se réunissaient pour les festins solennels qui précédaient chez eux les assemblées nationales et toutes les délibérations importantes. On trouve à ce sujet des détails curieux dans la Vie de saint Gallus, que Théodoric, fils de Clovis, avait fait venir d'Auvergne pour prêcher le christianisme aux Ripuaires. Etant allé avec le roi à Cologne, le zélé missionnaire apprit qu'il y avait dans cette ville un temple décoré d'ornements divers, et où Jes barbares se rassemblaient pour se gorger de nourriture et de boisson[59]. Dans ce temple, ou plutôt dans cette salle publique, était un simulacre qu'ils adoraient, et tout autour on voyait des pieds, des mains et d'autres membres en bois sculpté, que suspendaient pour obtenir leur guérison tous ceux qui avaient quelque partie du corps malade[60]. Animé d'une sainte indignation, Gallus, accompagné d'un seul clerc, courut à cet édifice dans un moment où il n'y avait personne et y mit le feu. Les Ripuaires virent la flamme s'élever vers le ciel ; ils aperçurent l'incendiaire qui fuyait, et le poursuivirent l'épée à la main. Gallus parvint à se réfugier dans le palais et s'y cacha ; il fallut que le roi vînt en personne interposer son autorité, pour calmer la fureur du peuple[61]. Ce récit me paraît prouver que les temples chez les Francs n'étaient que des salles consacrées aux assemblées populaires et aux festins publics qui avaient un caractère à la fois politique et religieux, comme nous le montrerons tout à l'heure.

Chez les Frisons, les Saxons et antres peuples voisins de la mer du Nord, les édifices religieux semblent avoir eu plus d'importance. Néanmoins, comme il n'en reste nulle part aucun vestige, il est probable que ce n'étaient que des cabanes en bois, casulœ, comme le porte l'indiculus. On y déposait souvent des offrandes, et les annales de Metz nous apprennent que Charlemagne trouva beaucoup d'or et d'argent dans le temple d'Irminsul. D'après la loi des Frisons, lorsqu'une main impie avait forcé l'entrée d'un temple, fanum, pour y enlever des objets consacrés, le coupable était conduit sur le bord de la mer, à l'endroit où la marée venait à certaines heures couvrir la plage. Là, on lui fendait les oreilles, on lui faisait subir une honteuse mutilation, puis on l'immolait aux dieux qu'il avait outragés, et son corps, abandonné sur le sable, était à la marée montante emporté par les flots[62]. Charlemagne faisait sana doute allusion à ces peines rigoureuses, lorsque, dans son capitulaire de l'an 789, adressé aux Saxons nouvellement soumis, il disait, dès le premier article : « Nous voulons que les églises qui se construisent actuellement en Saxe ne soient pas moins respectées que ne l'étaient les temples des idoles[63]. »

Ce n'était point dans des temples que les Germains sacrifiaient, mais dans les bois, près des rochers ou des fontaines, comme le constatent l'indiculus de Carloman et les capitulaires de Charlemagne[64]. Le décret promulgué par Childebert pour abolir les restes de l'idolâtrie, ne parle point des temples, et ne prescrit que la destruction des simulacres élevés dans les champs[65]. La victime, dans ces sacrifices agrestes, était ordinairement un pore destiné d'avance à être immolé, et la loi salique accordait une composition particulière pour le vol de l'animal ainsi voué aux dieux, porcus sacrifus[66].

Tacite dit que ces animaux consacrés étaient offerts à Mars et à Hercule ; mais que Mercure était le dieu le plus honoré des Germains, et qu'ils lui immolaient des victimes humaines[67]. On reconnait là le penchant des Romains à supposer chez tous les peuples le culte de leurs propres dieux. Tacite se dément lui-même un peu plus bas, en avouant que dans la Germanie la divinité était quelque chose de mystérieux qui n'avait ni forme ni nom. Les Romains avaient assimilé à Mercure le terrible dieu Teutatès, adoré par les Celtes, qui partout arrosaient ses autels de sang humain. Il est donc-probable que c'est du culte de Teutatès que Tacite a voulu parler ici, et qu'il a attribué à tous les Germains des rites particuliers aux peuplades cimmériennes des bords de la Baltique. Ce qu'il dit du culte d'Isis, adorée sous la forme d'un vaisseau, s'applique aussi sans doute à ces mêmes peuplades qu'il avait confondues à tort avec les nations suéviques[68]. On peut voir dans notre premier volume ce que nous avons dit des Semnons et des Estiens, que Tacite place au rang des Suèves, et dont l'origine celtique ou cimmérienne ne nous parait pas douteuse. C'est aux Semnons qu'il attribue spécialement l'usage de sacrifier des hommes[69].

Chez les véritables Germains, les jongleries lugubres des sorcières offrent seules des traces d'immolations humaines et d'anthropophagie. Cependant il parait qu'ils immolaient quelquefois leurs prisonniers de guerre. Lorsque Germanicus pénétra dans les forêts où les légions de Varus avaient trouvé la mort, on lui montra les autels grossiers sur lesquels avaient été égorgés les principaux officiers de l'armée romaine[70]. Quant aux nations saxonnes, il est certain qu'elles conservèrent jusqu'au VIIIe siècle l'usage des sacrifices humains ; car Charlemagne fut forcé de l'interdire sous peine de mort[71].

Tacite parle avec beaucoup de détails des divers moyens auxquels les Germains avaient recours pour connaître l'avenir. « Ils coupent, dit-il, une branche d'arbre fruitier en petits morceaux, qu'ils jettent au hasard sur une nappe blanche ; puis ils ramassent l'un après l'autre ces rameaux épars, et interprètent le présage d'après l'aspect que présentent les marques qu'ils y ont faites d'avance[72]. » Selon lui, ils tiraient aussi des présages du vol des oiseaux, et du hennissement des chevaux. Il dit même qu'à cet effet, on, nourrissait dans la profondeur des forêts des chevaux d'un blanc sans tache, qu'on n'employait jamais à aucun travail. Lorsqu'on voulait interroger l'avenir, on les attelait à un char conduit par le roi ou le grand-prêtre qui, en observant leur marche et leurs hennissements, en tiraient un augure favorable ou funeste. Mais cette superstition semble encore avoir plus spécialement appartenu aux peuples voisins de la Baltique. Elle s'est maintenue jusqu'au moyen-âge chez les habitants de l'île de Rugen, les Ruges de Tacite[73]. L'Indiculus[74] de Carloman, probablement plus exact que les récits de l'historien romain, parle des présages que les Francs tiraient des oiseaux, des chevaux, de la fiente des bœufs, de l'éternuement, de la cervelle des animaux, des figures tracées avec de la farine éparse, et des formes fantastiques qui se dessinent dans la flamme du foyer. Il parle encore des simulacres faits avec des morceaux d'étoffe, et qu'on promenait autour des champs ; des pieds et des mains figurés en bois, des cornes et des coquilles que l'on consacrait aux dieux, du sillon tracé autour de l'enclos qui environnait chaque maison, coutume qui rappelle les cérémonies pratiquées par les fondateurs des villes antiques ; du feu sacré qu'on obtenait en frottant deux morceaux de bois l'un contre l'autre, et que les Germains appelaient nod-fyr, enfin des courses qu'ils faisaient en l'honneur des dieux, en déchirant leurs vêtements et leurs chaussures[75].

Les solennités les plus chères aux Germains étaient ces grands festins, dont parle Tacite, où tous les hommes libres d'une tribu se réunissaient en armes pour décider de la paix ou de la guerre élire les chefs et réconcilier les familles ennemies[76]. Il est évident qu'il s'agit ici des assemblées du Mallberg, qui commençaient par ces espèces de repas publics, où l'ivresse provoquait souvent des rixes sanglantes. Les meurtres étaient si communs dans ces occasions que la loi salique a un titre spécial pour les homicides commis dans les festins. L'orgie durait toute la nuit, et l'on y discutait tumultueusement les affaires qui devaient être traitées dans l'assemblée au point du jour. Tacite dit que les Germains délibéraient dans l'ivresse, parce qu'elle ouvre les cœurs et rend la dissimulation impossible. Ce sont là des subtilités philosophiques auxquelles ils ne songeaient guère. Les repas publics qui précédaient leurs assemblées étaient pour eux un usage religieux et accompagné de pratiques superstitieuses, Les vases contenant la bière qui devait être bue dans ces réunions, et dont on remplissait les coupes sur lesquelles se prêtaient les serments, étaient rangés autour de la salle, couronnés de feuillages et consacrés par des rites solennels. Nous avons raconté ailleurs ce qui arriva au roi Clotaire, lorsqu'accompagné de l'évêque saint Vedast, il se présenta dans une de ces assemblées pour recevoir le serment de fidélité des Francs d'Arras. Indigné à la vue des vases consacrés selon les pratiques du paganisme, le zélé missionnaire ne craignit pas de les briser et de répandre sur le pavé la liqueur du festin[77]. Contenus par la présence du roi, les Francs n'osèrent murmurer ; car ils savaient que les princes mérovingiens avaient voué une guerre à mort à leurs superstitions nationales, et qu'elles étaient déjà légalement proscrites.

Dans son décret pour abolir les restes de l'idolâtrie, Childebert insiste particulièrement sur l'interdiction de ces festins, où les nuits entières se passaient dans l'ivresse et les danses obscènes, sans respecter même les jours consacrés aux grandes fêtes du christianisme. Cent coups de fouet pour les esclaves, l'emprisonnement pour les hommes libres, étaient les peines infligées aux contrevenants ; « afin, dit le décret, que s'ils méprisent les paroles salutaires qui les arracheraient à la mort spirituelle, les souffrances du corps les portent du moins à désirer la guérison de l'âme[78]. »

Tacite ne parait pas avoir été bien instruit des rites funéraires des Germains. Il suppose qu'ils brûlaient leurs morts, suivant l'usage des Romains, en y mettant seulement plus de simplicité[79]. Cet usage existait peut-être chez quelques peuples voisins de la mer du Nord ou de la Baltique. Car un capitulaire de Charlemagne de l'an 789 défend aux Saxons de brûler les morts suivant la coutume païenne[80].

Mais quant aux Francs ou aux Germains des bords du Rhin, les rédactions primitives de la loi salique s'expliquent trop clairement pour laisser le moindre doute sur le mode de sépulture pratiqué par eux avant l'établissement du christianisme. On voit par cette loi que les corps étaient déposés dans une auge de pierre, in petra, ou dans un coffre en bois qu'on appelait nef, in naupho. Une composition de 35 sols punissait le sacrilège qui, usurpant la sépulture d'autrui, déposait un cadavre dans une tombe déjà occupée[81].

Des preuves matérielles constatent qu'après la conquête cet usage se continua pendant longtemps. Les sépulcres des rois mérovingiens dans les caveaux de Saint-Denis étaient des auges de pierre et l'on découvre fréquemment dans nos campagnes des tombes de cette espèce, qui contiennent ordinairement avec un squelette plus ou moins entier, des débris d'armes et de vêtements et surtout les agrafes en bronze artistement travaillé du ceinturon militaire, qui sous la monarchie mérovingienne était l'insigne du guerrier et de l'homme libre. Déposer le ceinturon militaire, militiœ cingulum, c'était renoncer au monde, à ses honneurs, à.sa vie active, et ces mots sont souvent employés par les hagiographes pour exprimer l'entier abandon des choses du siècle. Lorsque Louis-le-Débonnaire fut dégradé de la dignité impériale et enfermé dans un couvent, on lui ôta le ceinturon militaire ; on le lui rendit avec solennité dans l'église de Saint-Denis quand on voulut le replacer sur le trône. Le guerrier franc ne quittait donc jamais le ceinturon, marque de sa condition sociale et le conservait jusque dans le tombeau. Cet usage d'ensevelir les morts avec leurs décorations et leurs armes est confirmé par la loi salique qui applique à la spoliation d'un cadavre déjà enterré la composition de 100 sols, moitié du prix de l'homme[82].

Tacite dit que les tombes des Germains n'étaient recouvertes que d'une butte de gazon[83]. La loi salique nous apprend en outre qu'on élevait sur le sépulcre un poteau grossièrement sculpté, appelé aristato ou mandoado 2[84] et qui était censé représenter la personne du mort, ou bien une espèce de voûte formée d'une pierre plate posée horizontalement sur deux pierres verticales, et qu'on nommait l'abri du mort, selave. La destruction de ces monuments était punie d'une composition de 15 sols[85]. Après l'introduction du christianisme on construisit sur les tombes de petits édifices en bois auxquels on donnait la forme d'une église ou basilique comme aux reliquaires des saints. Il est probable qu'on y déposait des objets consacrés aux morts. La loi punit la spoliation de ces petites basiliques sépulcrales d'une composition de 30 sols[86].

Nous avons signalé comme le point le plus important dans les idées religieuses des Germains, leur croyance à la sorcellerie. Tacite confirme par des preuves historiques l'ascendant qu'exerçaient sur eux les femmes inspirées ou les sorcières : « Ils croient, dit-il, qu'il y a en elles quelque chose de saint et leur attribuent la prescience de l'avenir. Ils ne méprisent ni leurs conseils ni leurs oracles. Nous avons vu du temps de Vespasien, Velleda honorée par eux comme une divinité. Jadis Aurinia et plusieurs autres femmes avaient été l'objet de la même vénération[87]. »

Velleda était de la nation des Bructères, l'une de celles qui se fondirent plus tard dans la confédération des Francs. On sait quelle fut son influence sur le soulèvement excité par le Batave Civilis, à la faveur du désordre dans lequel les troubles de l'empire et la mort de Vitellius avaient jeté les légions du Rhin. Velleda avait prédit le triomphe des Germains et le massacre des légions romaines. Les premiers succès des révoltés parurent être l'accomplissement de sa prophétie et son crédit fut immense dans toute la Germanie. On venait de toutes parts la consulter et prendre ses ordres ; retirée dans une tour, elle ne se laissait voir à personne ; un homme affidé transmettait au-dehors ses décisions et ses oracles. Après la prise du camp de Vetera, Civilis lui envoya en présent, avec une large part des dépouilles de l'ennemi, le lieutenant Mummius Lupercus qui commandait la légion vaincue[88]. Sans doute le chaudron des sorcières attendait les membres palpitants du malheureux général romain ; mais la fureur des Germains était telle qu'il fut massacré en chemin par les guerriers chargés de le conduire. Après Velleda., une autre femme inspirée, nommée Ganna, obtint presque la même autorité, et ces exemples ne sont pas les seuls que l'histoire présente à diverses époques, d'un, pareil empire exercé par les mêmes moyens.

L'épreuve judiciaire qui consistait à plonger la main du coupable dans une chaudière d'eau bouillante peut être aussi considérée comme un signe de l'influence politique des sorcières ; car c'était évidemment un emprunt fait à leurs rites mystérieux„ où le chaudron jouait un si grand rôle. Cette épreuve a été chez les Francs jusqu'au Xe siècle la plus en honneur, celle en qui les juges et les accusés mettaient le plus de confiance.

Au temps des premières rédactions de la loi salique, les Francs croyaient encore aux sorcières ; mais leur domination était très affaiblie ; on les craignait sans les respecter et leur nom était devenu une injure. La loi punissait d'une composition de 2.500 deniers (62 sols et demi), l'insulte faite à un homme libre en le flétrissant du nom d'herburgius ou strioportius, deux mots d'origine différente, l'un tudesque, l'autre latin, mais qui désignaient également, selon la loi elle-même, le porteur du chaudron dans lequel les sorcières faisaient leur cuisine infernale[89]. La loi a soin d'ajouter que la peine n'était applicable que dans le cas où l'accusateur ne pouvait prouver ce qu'il avançait. La composition était élevée au triplé, c'est-à-dire à 187 sols lorsque l'injure s'adressait à une femme libre signalée comme sorcière ou comme prostituée. Mais si l'accusateur prouvait que la femme était réellement sorcière et qu'elle avait mangé un homme, elle était elle-même condamnée à la composition du meurtre, c'est-à-dire à 200 sols[90].

Nous avons eu déjà plusieurs fois occasion de remarquer que le système des compositions était plus complétement établi chez les Francs que partout ailleurs. Leurs lois n'offrent pas un seul exemple de l'application directe des peines afflictives et ils admettaient à composition jusqu'au plus horrible des crimes, l'anthropophagie. Mais les supplices corporels n'étaient pas aussi rares chez les nations appartenant à d'autres branches de la race teutonique et particulièrement chez les peuples Suèves. Les Allemands ne se contentaient point d'imposer une amende aux sorcières ; ils les brûlaient et les trainaient au supplice sur la claie. L'article 22 du supplément de leur loi est relatif aux, femmes accusées d'être sorcières ou empoisonneuses, deux griefs qu'on, a toujours associés dans le moyen-âge : « Celui qui, aura signalé une femme libre comme sorcière, dit la loi, et qui l'aura saisie et mise sur la claie, pourra être condamné à une composition de 800 sols si quelqu'un des parents de la femme prend sa défense et la justifie soit par le serment de 12 conjurateurs, soit par le combat. » Lorsque la femme n'avait pas été mise sur la claie, cette composition était réduite à 40 sols. Si au contraire la personne que cette femme était accusée d'avoir empoisonnée ou rendue malade par ses enchantements venait à mourir, la sorcière était livrée à la vengeance de L'accusateur et celui qui s'était déclaré son défenseur devait payer le wehrgeld pour la victime du maléfice[91].

Ces idées superstitieuses conservèrent plus ou moins d'influence pendant toute la durée de l'époque mérovingienne. Au commencement du VIIIe siècle, on croyait encore que les sorcières pouvaient commander à la lune et arracher, même de loin, par leurs enchantements le cœur de ceux qu'elles avaient voués à la mort[92]. Cependant toujours combattus par les lumières du christianisme, ces préjugés étaient assez affaiblis du temps de Charlemagne pour que la législation pût enfin les proscrire ouvertement. En 789, un capitulaire ayant spécialement pour but d'abolir les restes du paganisme chez les Saxons nouvellement convertis, punit de la peine de mort ceux qui trompés par le diable et croyant, selon l'erreur des païens, aux sorcières qui mangeaient des hommes, auraient brûlé les malheureuses soupçonnées de ces prétendus crimes ou auraient donné leur chair à dévorer aux chiens[93]. Ce langage d'une raison éclairée est remarquable à cette époque. Plus tard les vieilles superstitions germaniques recouvrèrent leur empire. Pendant tout le moyen-âge on brûla des sorcières et les cours de justice ordonnaient encore, dans des temps voisins de nous, ces supplices barbares que Charlemagne avait interdits au nom de la religion et du bon sens.

Le tableau que nous venons de tracer des croyances religieuses ou plutôt des superstitions des Germains suffit pour démontrer que leurs lois ne pouvaient avoir établi des compositions spéciales pour les ministres du culte puisqu'ils n'avaient ni prêtres, ni temples, ni autels. Aussi, lorsque les rois mérovingiens devenus maîtres des Gaules et protecteurs de l'église catholique qui les appelait ses fils aînés, voulurent faire entrer les peuples germaniques dans la grande unité chrétienne, ces peuples ne repoussèrent pas l'évangile avec ce fanatisme intolérant et obstiné que l'influence sacerdotale peut seule inspirer et maintenir. Néanmoins les premiers missionnaires eurent beaucoup de difficultés à vaincre et de périls à braver. Nous avons vu saint Vedast, dans une assemblée des Francs d'Arras, briser hardiment, en présence de Clotaire, les vases qui contenaient la liqueur consacrée pour un festin solennel. Saint Gallus, appelé de l'Aquitaine par Théodoric pour prêcher l'évangile aux Ripuaires, incendia, au milieu même de la ville de Cologne, l'édifice consacré où le peuple se réunissait en assemblée publique, suivant les rites du paganisme national. De pareils actes devaient exciter une vive indignation et provoquer de violentes représailles. Childebert fut obligé de menacer de peines sévères ceux qui empêcheraient les prêtres chrétiens de détruire les simulacres élevés dans les campagnes[94], et l'un des titres ajoutés par Clovis à la loi salique, appliqua la composition au meurtre à, l'incendie des églises[95].

Le système des compositions, seul moyen de répression pénale connu dans la Germanie, rendait surtout la situation des missionnaires très critique, D'une part, ils étaient en général de race étrangère, et chez tous les peuples germains l'étranger n'avait droit qu'à une composition inférieure à celle des nationaux, De l'autre ils n'avaient point de famille, et dans le système des compositions la famille avait seule le droit de répression et de vengeance. L'homme sans parents était sans défenseurs, et le premier venu pouvait le tuer impunément ; car personne n'avait intérêt à le protéger ou à venger sa mort. On sentit donc immédiatement la nécessité de donner au clergé chrétien des garanties spéciales, et les premiers successeurs de Clovis s'empressèrent de les insérer dans les codes de toutes les nations soumises à leur sceptre.

Les rédactions primitives de la loi salique n'étaient que le recueil des anciennes coutumes de la tribu, des décisions du mallberg national. Aussi l'on n'y trouve aucune composition spéciale applicable aux ecclésiastiques. Les rois mérovingiens qui eurent dans leur partage le territoire des Francs-Saliens, y pourvurent par des décrets postérieurs. Ces dispositions n'ont pas même été insérées dans la révision de Dagobert (texte d'Hérold). C'est seulement dans le 4e texte de M. Pardessus, écrit, selon toute apparence, sous le règne de Pépin, que l'on trouve un titre particulier qui établit des compositions supérieures pour le prêtre et le diacre. Celle du prêtre est portée au triple du prix de l'homme, c'est-à-dire à 600 sols, comme pour les comtes et les antrustions ; celle du diacre est de 300 sols[96]. Ces articles sont reproduits dans la rédaction de Charlemagne (lex emendata) avec l'addition d'une composition de 900 sols pour l'évêque[97].

C'est surtout dans les lois du premier roi d'Austrasie, Théodoric, que l'on peut étudier l'ensemble des mesures protectrices adoptées en faveur du clergé chrétien. Ce fils de Clovis avait dans son partage la grande masse des populations germaniques et païennes. On voit par les vies de plusieurs saints que pour travailler à la conversion de ses sujets barbares, il avait fait venir des missionnaires de l'Aquitaine, seule partie de la Gaule qu'il possédât[98]. Isolés au milieu de peuples idolâtres qu'éloignaient d'eux leurs mœurs, leur langage, leur nationalité et la religion même qu'ils enseignaient, ces premiers prédicateurs de l'évangile avaient besoin d'être soutenus par l'appui toujours présent du pouvoir royal ; des mesures sévères furent prises pour intimider ceux qui auraient été tentés de les insulter et de leur nuire.

La loi des Ripuaires, comme la loi salique révisée, porte la composition de l'évêque à 900 sols et celle du prêtre à 600 ; mais celle du diacre est de 500 sols au lieu de 300 et celle du sous-diacre de 400 sols. Pour les simples clercs on ne payait que la composition à laquelle ils avaient droit par leur naissance[99].

La composition du prêtre était la même dans la loi des Allemands[100] ; celle du diacre était de 400 sols, plus que le double du prix de l'homme libre[101] ; le wergeld de l'évêque était assimilé à celui du duc[102]. La composition du moine était la même que celle du diacre, et tous les crimes commis envers l'église se payaient triple[103].

La loi des Bavarois accordait aussi la composition triple pour tous les délits ordinaires au prêtre et au diacre[104] ; mais dans le cas de meurtre la proportion était encore plus élevée. L'assassinat d'un homme libre se rachetait par une composition de 760 sols d'argent ou 1.920 deniers, celui d'un prêtre par 300 sols d'or ou 12.000 deniers, celui d'un diacre 200 sols d'or ou 8.000 deniers[105]. Ainsi la vie du prêtre était estimée six fois plus que celle de l'homme libre et celle du diacre au quadruple. La composition des ministres inférieurs de l'église et des moines était double[106].

La manière dont cette loi règle la composition pour le meurtre d'un évêque est si singulière, que nous ne pouvons nous empêcher de la citer textuellement : « Si un évêque a été tué, dit le chap. XI du liv. Ier, on fera une tunique de plomb de la grandeur de son corps, et l'assassin devra payer un poids d'or égal à celui de cette tunique. » C'était rendre le rachat du crime à peu près impossible, car il n'y avait peut-être pas dans tout le pays des Bavarois assez d'or pour satisfaire aux exigences de la loi. Il est permis de supposer d'ailleurs que cette tunique de plomb mesurée sur la stature du cadavre rappelait un supplice anciennement usité et l'on peut y reconnaître la première idée des chappes de plomb que le Dante fait porter aux damnés dans son enfer[107]. En général la loi des Bavarois est remarquable par sa sévérité à l'égard des crimes commis contre l'Église. On ne peut lui comparer sous ce rapport que les fameux capitulaires promulgués par Charlemagne pour dompter l'obstination rebelle des païens Saxons ; c'est qu'en effet la situation des deux peuples était à peu près la même. Du temps de Théodoric, les Bavarois nouvellement soumis courbaient la tête avec peine sous le double joug de la conquête et d'une religion nouvelle. Il fallait toutes les rigueurs de la loi pour vaincre leur attachement à la nationalité et au culte de leurs pères.

L'élévation des compositions assurait au clergé chrétien la première garantie qui manquait à sa sécurité. Mais elle ne lui suffisait pas ; car il restait une cause d'impuissance qui annulait pour lui toutes les mesures protectrices de la loi ; c'était son isolement. Sans parents, sans amis, né dans une contrée étrangère, le missionnaire se trouvait en dehors de la vaste organisation des clans qui embrassait toute la société germanique et de la protection assurée à chaque individu par la solidarité de la tribu et de la famille. A qui aurait-on payé la composition pour le meurtre du pauvre prêtre gaulois ? Qui pouvait avoir intérêt à réclamer le prix du sang et à poursuivre le coupable ? Nous l'avons déjà dit, dans le système pénal des Germains, l'homme sans famille pouvait être tué impunément ; car la composition n'était destinée qu'à amortir le droit de vengeance, et là où personne ne se présentait pour user de ce droit, le coupable n'avait rien à craindre ; aucun pouvoir n'était chargé de réprimer le crime dans une vue abstraite de moralité publique. Dans cet état de choses, la composition supérieure accordée aux prêtres chrétiens serait restée sans application et il fallut déterminer dans tous les cas par qui elle pourrait être réclamée.

La famille du prêtre, ce sont les fidèles qu'il dirige, les pauvres qu'il secourt, les néophytes qu'il instruit. En conséquence on décida qu'à défaut de parents selon la chair, la composition du missionnaire assassiné serait payée à la communauté chrétienne qu'il avait été chargé d'évangéliser, soit par l'ordre de son évêque, soit par le choix libre du peuple, et les sommes provenant de ces compositions furent affectées aux besoins de l'église[108]. Mais il pouvait arriver que par indifférence ou par crainte des païens, ces petites communautés chrétiennes encore bien nouvelles et bien faibles négligeassent de venger la mort de leur prêtre. Alors la composition devait être payée au roi lui-même, et le coupable était poursuivi par l'ordre du roi ou du comte[109]. En outre, pour intéresser les magistrats à la répression du crime, le meurtrier devait payer, avec la composition du prêtre, 60 sols à titre de fredum, « afin, dit la loi des Bavarois dont toutes ces dispositions sont extraites, que le sacerdoce soit respecté, que l'on ne méprise pas les dignités ecclésiastiques et que l'impunité n'accroisse pas la présomption du peuple[110]. »

La loi des Allemands réglait de la même manière le paiement des compositions ecclésiastiques. « Si un évêque a été tué, dit le titre mt de cette loi, que sa composition soit la même que celle du duc et qu'elle soit payée au roi, au duc ou à l'église dont cet évêque était le premier pasteur[111]. » Il est à croire que ces principes furent également suivis dans les contrées occupées par les Francs Ripuaires et Saliens, quoique leurs codes ne le disent pas expressément. C'était encore une dérogation au système pénal de la Germanie, à ce mode barbare de répression qui était uniquement fondé sur le droit de vengeance personnelle et que les rois mérovingiens ne cessèrent jamais de combattre comme incompatible avec le maintien de l'ordre public dans une société civilisée.

Le sentiment religieux qui avait fait porter au taux le plus élevé les compositions de tous les membres du clergé, avait aussi poussé les rois d'Austrasie à étendre ces garanties spéciales aux voyageurs et aux pèlerins. Dans la loi des Bavarois, la composition du pèlerin était au moins double de celle de l'homme libre résidant dans la province[112], privilége tout-à-fait contraire aux anciennes mœurs des Germains, chez qui l'étranger était réduit, comme chez tous les peuples de l'antiquité, à une condition inférieure et assimilé aux lides ou vassaux. Le christianisme seul a fait tomber ces barrières que l'égoïsme et l'orgueil avaient élevées entre les nations et a proclamé la fraternité universelle du genre humain. Les rois mérovingiens en protégeant les voyageurs, ne faisaient qu'appliquer les principes de l'évangile : « Que personne, dit la loi des Bavarois, n'ose inquiéter les voyageurs ou les pèlerins. Les uns ont quitté leur pays pour l'amour de Dieu, les autres par la nécessité de leurs affaires ; une même paix doit être assurée à tous. Si quelqu'un est assez présomptueux pour nuire à un pèlerin, le dépouiller, le blesser, le lier ou le vendre comme esclave, il paiera au fisc 100 sols d'argent (1.920 deniers), outre la composition double au pèlerin. S'il le tue il paiera 100 sols d'or (4.000 den.)[113]. »

Ici se présentait pour le règlement de la composition la même difficulté que dans le cas de l'assassinat d'un missionnaire. Le voyageur n'avait point de parents qui pussent réclamer son wergeld. A défaut de la famille, le prix du sang était payé au fisc qui devait le distribuer aux pauvres, « afin, ajoute la loi, de nous rendre propice le Dieu qui a dit : Tu ne contristeras pas dans son cœur le pèlerin et l'étranger[114]. »

Cette sollicitude particulière de la loi des Bavarois pour les pèlerins est remarquable. Au VIe siècle il ne pouvait y avoir aucun but de pèlerinage dans la Germanie encore toute païenne et où commençaient à peine à s'élever quelques églises. Il fallait donc qu'elle fût déjà traversée par une foule de pieux voyageurs se dirigeant vers l'Orient et les lieux saints de la Palestine. Les plus anciens itinéraires de la Gaule à Jérusalem indiquent la route de la Terre-Sainte par l'Illyrie et Constantinople. Comme les Bavarois occupaient les rives du Danube, tous les pèlerins du nord de la Gaule et des bords du Rhin devaient passer par leur pays. De là sans doute l'insertion de ces mesures protectrices dans le code d'un peuple dont le territoire se trouvait placé sur la grande ligne de communication de l'Occident à l'Orient.

Jusqu'à présent nous avons vu les compositions élevées au-dessus du prix de l'homme par les dignités, la condition sociale, le caractère religieux ; elles pouvaient être aussi portées à un taux supérieur par la faiblesse même du sexe et de l'âge. Tacite reconnaît le respect que les Germains portaient aux femmes[115]. Par un sentiment de délicatesse et de générosité peu ordinaire aux peuples barbares, ils avaient compris que la société doit avant tout protection à ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Leurs lois accordaient des garanties spéciales aux femmes et aux enfants.

Chez les nations d'origine suévique, la composition de la femme était double de celle de l'homme. Ce privilége de la faiblesse n'était refusé qu'aux femmes guerrières, comme il s'en trouvait souvent dans la Germanie. « La femme ne pouvant se défendre les armes à la main, dit la loi des Bavarois, il est juste qu'elle reçoive une compensation double. Mais si elle veut combattre avec l'audace d'un homme, on ne lui accordera pas plus qu'à ses frères[116]. » La loi des Allemands veut aussi que la composition de la femme soit doublée[117].

Les Francs faisaient plus encore ; ils accordaient à la femme une composition triple, exprimée dans la loi salique par la formule Leodinia[118]. Mais ce privilége extraordinaire n'était pas seulement fondé sur la faiblesse du sexe. Ce qu'ils protégeaient surtout dans la femme, c'était la conservation de la race, l'espoir des générations futures. La femme jouissait de la composition triple tant qu'elle était en âge d'avoir des enfants ; avant ou après cet âge, elle n'avait droit qu'au prix ordinaire de l'homme[119]. La même règle est posée par la loi des Ripuaires[120]. Plus loin, sur les bords de la mer du Nord et de la Baltique, le sexe n'avait plus aucune prérogative. Dans la loi des Frisons, la condition de l'homme et celle de la femme sont absolument pareilles[121].

Il est à remarquer que, d'après les principes établis plus haut, le taux supérieur des compositions de la femme était applicable à tous les cas. Dans toutes les conditions sociales et pour tous les genres d'offenses, la rançon à payer à la femme était double ou triple de celle qui était due au mari. Il résultait de là pour les femmes des classes aristocratiques des compositions vraiment exorbitantes. Le meurtre du comte ou gravion, par exemple, étant taxé à 600 sols dans la loi salique, celui de la femme du comte devait être payé 1.800 sols d'or ou 72.000 deniers, représentant la valeur de 900 bœufs.

L'application de ce principe est expressément, énoncée dans l'art. Q2 du supplément de la loi des. Allemands. Le prix de la femme allemande de première classe, prima Alamana, y est taxé à 480 sols, celui de la femme de deuxième classe à 400 sols, celui de la femme minoflède, dont la condition répondait à celle des simples hommes libres, à 320 sols, somme double du prix de l'homme, qui était de 160 sols chez ce peuple. Les femmes attachées à la cour du duc avaient droit, comme tout ce qui lui appartenait, à une composition triple de celle des autres femmes allemandes[122].

Un seul texte de la loi salique, celui de Wolfenbutel attribue une composition de 1.200 sols à la femme placée par une cause quelconque sous la parole du roi[123]. Par là on entendait surtout les veuves et les filles des antrustions qui tenaient des bénéfices de la faveur royale ; elles ne pouvaient contracter de mariage qu'avec le consentement du roi qui exerçait à leur égard une espèce de tutelle. Les rois au moyen-âge conservèrent ce droit sur les veuves et les filles de leurs vassaux immédiats ; c'est ce qu'on appelait la garde noble. Il est probable que chez les Francs, les simples chefs de clans étaient également les tuteurs naturels des filles et des veuves de leurs lides. Du reste les rois prenaient souvent aussi sous leur protection des femmes qui n'y avaient d'autre titre que leurs malheurs ou les dangers auxquels elles étaient exposées.

La loi salique ne se contentait pas de protéger la faiblesse du sexe, elle avait aussi des privilèges pour celle de l'âge. Le titre même qui contient les articles relatifs aux prérogatives des femmes, commence par s'occuper des enfants, et est intitulé : De homicidiis parvulorum. L'art. 1er de ce titre accorde la composition de 600 sols à l'enfant au-dessous de douze ans, non tondu, non tonsoratus[124]. Ces derniers mots font allusion à un usage particulier aux Francs. Chez eux la chevelure longue était l'insigne de la race royale ; tout le reste du peuple portait les cheveux courts. C'est ce qu'indique Sidonius de la manière la plus positive dans la description minutieuse gin a donnée du costume et de l'aspect des guerriers francs, à propos d'un combat livré par Majorien aux bandes de Clodion, dans les plaines d'Arras : « Ces Barbares, dit-il, ramènent leur chevelure sur le front et laissent le derrière de la tête à découvert ; leur visage est rasé et leur barbe réduite à quelques poils dont se hérisse la lèvre supérieure[125]. »

Un usage tout contraire existait chez les Suèves, selon le témoignage de Tacite ; ils laissaient croître leur chevelure par derrière, et les réunissaient en une tresse longue et épaisse qu'ils rattachaient quelquefois sur le sommet de la tête[126]. Sidonius ajoute à ce portrait que cette longue chevelure était frottée de beurre pour la rendre lisse et luisante. C'était la marque distinctive de leur race, le signe extérieur qui séparait l'homme libre de l'esclave. A cette occasion, qu'il nous soit permis de remarquer que, dans des temps voisins de nous, les Prussiens et les Autrichiens, habitant l'ancienne patrie des Suèves, reproduisirent exactement la coiffure de leurs ancêtres, dans ces longues tresses pendantes derrière la tête dont la mode fut bientôt adoptée par la noblesse dans toute l'Europe. La chevelure longue, flottante ou réunie en tresse, servit encore alors à distinguer l'aristocratie des classes inférieures, qui portaient les cheveux courts et plats ; on sait que le nom de têtes rondes devint en Angleterre la désignation du parti démocratique.

Tacite dit lui-même que la coiffure des Suèves était rarement adoptée par les autres Germains[127], c'est-à-dire par les tribus des bords du Rhin et du Weser qui ont formé la confédération des Francs. Chez ces derniers, les enfants conservaient leur chevelure flottante jusqu'à douze ans ; mais à cet âge on la coupait. C'était une cérémonie solennelle qui marquait leur entrée dans la vie active, leur admission au nombre des hommes libres. Aux parents seuls il appartenait de fixer l'époque du passage de l'enfance à la jeunesse en coupant les cheveux de leur fils. La loi salique punissait d'une amende de 62 sols et ½ celui qui coupait les cheveux d'un enfant mâle sans la volonté de ses parents. En effet, la chevelure longue était le signe de l'enfance, et la composition supérieure de 600 sols y était attachée ; priver un enfant libre de ses cheveux, c'était lui enlever les privilèges de son âge. Pour la jeune fille, la perte de la chevelure n'était que la privation d'un ornement ; elle ne donnait lieu qu'à une composition de 45 sols[128]. Du temps de Charlemagne, ces coutumes étant tombées peu à peu en désuétude, la loi révisée attribua la composition triple à l'enfant mâle, soit qu'il eût ou non ses cheveux, sive crinitum, sive incrinitum. Dès-lors la perte de la chevelure devenait un outrage plus grand pour la jeune fille que pour le jeune homme. Aussi le code révisé retourna en sens inverse les dispositions de la loi ancienne ; il attribua la composition de 62 sols à la première, et celle de 45 sols au second[129].

Les deux premiers textes de M. Pardessus s'expriment de manière à faire croire que la composition supérieure n'était accordée à l'enfant qu'entre dix et douze ans[130]. Il est peu probable que ce privilége ait été renfermé dans des limites aussi étroites ; ces textes semblent plutôt indiquer, autant qu'on en puisse juger d'après leur rédaction obscure et incorrecte, qu'anciennement l'enfance finissait à dix ans ; mais tous les autres textes en marquent le terme à douze.

Chez les nations barbares, l'enfant devient homme de bonne heure ; car l'homme lui-même conserve jusqu'à la vieillesse les impressions naïves et les passions mobiles de l'enfance. D'ailleurs, la simplicité des relations sociales exclut la complication des intérêts et aplanit les difficultés de l'existence, tandis que dans un état de civilisation avancée, la conduite de la vie exige toute la maturité de l'expérience et le développement complet des facultés intellectuelles. La fixation de la majorité à douze ans chez les Francs est prouvée par l'article 6 du tit. XXVIII de la loi salique, qui déclare qu'à cet âge l'enfant est responsable de ses actions, et peut être traduit devant le Mallberg et condamné à payer le fredum, gage du rétablissement de la paix publique, s'il l'a troublée par un acte coupable[131]. Le capitulaire de Louis-le-Débonnaire de l'an 819, dans son chap. ni, qui n'est qu'un commentaire de la loi salique, nous apprend par une glose sur cet article, qu'au IXe siècle l'âge de douze ans était encore celui auquel l'enfant pouvait être réputé coupable et condamné au paiement du fredum, mais que, même avant cet âge, il était permis de le poursuivre pour la restitution des objets volés et la composition du vol[132]. Au même âge on commençait aussi à pouvoir intenter contre lui des actions civiles pour ses biens patrimoniaux.

Du reste, la fixation de la majorité à douze ans semble avoir été une coutume particulière aux Saliens. Chez les autres peuples germaniques, l'âge de quinze ans était celui où l'enfant entrait dans la plénitude de ses droits d'homme et de citoyen, comme on le voit par la loi des Ripuaires et par celle des Bourguignons[133]. Cet âge était aussi celui de la majorité des femmes ; la loi des Ripuaires le dit expressément. Lorsqu'au XIVe siècle on fixa la majorité des rois à quinze ans, on ne fit que revenir aux lois primitives de la monarchie. Les princes de la dynastie mérovingienne ont tous commencé à régner par eux-mêmes après avoir accompli leur quinzième année. Clovis prit possession de la royauté à cet âge. En 585, Gontran attendit que son neveu Childebert eût atteint sa quinzième année pour lui donner l'investiture de son royaume, en lui remettant entre les mains la framée ou la pique de guerre, emblème de l'admission de l'enfant au rang des guerriers[134]. Cet usage existait chez les Germains dès le temps de Tacite. « Les jeunes gens, dit-il, ne doivent pas prendre les armes avant qu'ils n'aient été jugés dignes de les porter. Alors, dans l'assemblée publique de la tribu, l'un des chefs, leur père ou un de leurs parents, leur remet le bouclier et la framée ; après cet acte solennel, ils font partie de la nation ; jusque-là ils n'appartiennent qu'à la famille[135]. » Au moyen-âge, c'était également à quinze ans que les jeunes nobles étaient armés chevaliers par une cérémonie toute semblable à celle que décrit Tacite ; car les usages de la chevalerie n'étaient que la tradition des vieilles coutumes germaniques.

La composition supérieure n'était attribuée, chez les Francs, qu'à l'enfant mâle. La jeune fille n'avait droit qu'au prix ordinaire de l'homme. C'est ce qui résulte du rapprochement des articles 1 et 9 du titre XXVIII de la loi salique. Cette nation de guerriers voulait avant tout conserver ceux qui devaient remplacer un jour les défenseurs de la tribu ; la femme elle-même, n'était spécialement protégée qu'à l'âge où elle pouvait donner naissance à un homme.

L'enfant avait droit à la composition du meurtre même avant d'être né ; seulement elle n'était alors que de la moitié du prix de l'homme ou de 100 sols. Un seul texte de la loi salique, celui d'Herold, porte à 200 sols la composition de l'enfant dans le ventre de sa mère ; mais il est en opposition sur ce point avec tous les autres textes et se contredit lui-même à l'art. 4 du titre XXVIII qui, pour le meurtre d'une femme, enceinte ajoute à la composition triple de la femme, 100 sols pour celle de l'enfant qu'elle portait dans son sein, ce qui élève dans ce cas la somme totale à 700 sols[136]. L'enfant, même après la naissance, n'avait droit qu'à la moitié du prix de l'homme jusqu'à ce qu'on lui eût donné un nom, ce qu'on faisait ordinairement dans les neuf jours qui suivaient l'accouchement. Les compositions de la femme enceinte et de l'enfant dans le ventre de sa mère étaient dans la loi des Ripuaires, les mêmes que dans la loi salique[137].

La loi des Allemands fixait seulement à 40 sols ou au quart du prix de l'homme la composition de l'enfant mort avant sa naissance par suite de coups portés à la mère ou n'ayant pas vécu plus de huit jours, parce qu'alors, comme nous l'avons vu dans la loi salique, il n'avait pas encore de nom et que son individualité n'était point reconnue[138]. Quant au crime d'avortement, cette loi distinguait si le fœtus était mâle ou femelle ; dans le premier cas elle fixait la composition à 42 sols, dans le second à 24 ; ainsi le privilége de la composition double, accordée au sexe féminin, commençait avant la naissance. Si la grossesse était trop peu avancée pour que le sexe pût être vérifié, on ne prononçait que la composition inférieure celle de 12 sols[139].

Il est à croire que dans la Germanie on reconnaissait aux parents le droit de se défaire de leurs enfants après la naissance. La loi des Frisons définit les cas où l'homicide peut être impunément commis : « Il n'y a pas de composition, dit cette loi, pour le meurtre d'un champion dans un combat judiciaire, d'un voleur ou d'un incendiaire surpris en flagrant délit, du sacrilège qui force l'entrée d'un temple et de l'enfant tué par sa mère[140]. » L'infanticide était donc un acte légal chez les Germains, et, en effet, il n'a jamais été condamné que par le christianisme. Il était autorisé par les lois de tous les peuples de l'antiquité et il est encore aujourd'hui en usage chez toutes les nations qui ne sont pas chrétiennes[141]. D'ailleurs l'esprit du système pénal des Germains ne permettait pas que l'infanticide pût être poursuivi. Ainsi que nous n'avons cessé de le répéter, il n'y avait lieu à composition que pour les faits criminels qui troublaient la paix publique, qui pouvaient mettre la discorde entre deux familles. Or, dans le cas du meurtre d'un enfant par ses parents, en quoi la paix publique était-elle troublée ? qui pouvait avoir droit de réclamer le prix du sang et de poursuivre le coupable ? Au lieu d'une action tendant à la réparation d'un dommage, à la satisfaction d'une offense, on n'aurait eu à exercer qu'une répression morale tout-à-fait étrangère aux coutumes des Germains. Mais le christianisme ne pouvait laisser les choses en cet état. Il fit dans la Germanie ce qu'il a fait partout où il s'est établi ; il y proscrivit l'infanticide, et à la suite de l'article de la loi des Frisons que nous venons de citer, on trouve cette addition, œuvre des rois Francs : « si une femme se rend coupable de ce fait, elle paiera le prix de sa vie au roi[142]. » Dans ce cas, comme dans tons ceux qui étaient en dehors des anciennes coutumes de la Germanie et du système des compositions, l'indemnité pénale était payée au roi, qui représentait la puissance publique agissait dans l'intérêt de la morale et de la société.

Nous avons parcouru toute la série des compositions supérieures au prix de l'homme ; nous allons maintenant examiner celles qui lui étaient inférieures. On peut en compter trois principales, celle de l'étranger, celle du lide et celle de l'esclave.

Chez tous les peuples de l'antiquité, l'étranger, lorsqu'il n'était pas considéré comme ennemi et traité comme tel, était au moins placé dans une condition inférieure à celle des hommes du pays. Cet esprit d'exclusion et de jalousie est né avec les sociétés humaines et sa violence a toujours été en raison inverse des progrès de la civilisation. Les Cimmériens égorgeaient les étrangers sur les autels de leurs dieux, et les traditions poétiques des Grecs nous ont conservé le souvenir des sacrifices sanglants de la Tauride. Homère parle d'un roi d'Epire qui faisait mutiler les étrangers qui tombaient entre ses mains, et donnait leurs membres à manger aux chiens[143].

Dans la plus brillante et la plus polie des républiques de la Grèce, à Athènes, les étrangers désignés sous le nom de métèques étaient obligés de se choisir un patron parmi les citoyens ; ce patron avait droit d'exiger d'eux des services gratuits et ils payaient en outre un tribut particulier au trésor public ; dans les fêtes solennelles, ils devaient porter sur leur costume une marque de leur état, comme les Juifs dans la France féodale, et leurs femmes suivaient les citoyennes, étendant sur leur tête un parasol pour les garantir des ardeurs du soleil.

A Rome, depuis que la loi Porcia eut défendu d'enchaîner, de frapper ou de punir de mort un citoyen, les étrangers et les esclaves restèrent seuls soumis à des peines corporelles.

Dès les temps les plus anciens, les malheureux navigateurs que l'Océan jetait sur les côtes de l'Armorique, étaient dépouillés de tout et massacrés ou vendus comme esclaves. Ce droit de bris et de naufrage, comme l'appelaient les jurisconsultes, a subsisté dans la Bretagne pendant toute la durée du moyen-âge.

Enfin dans l'Europe moderne elle-même, la confiscation des biens de l'étranger, lorsqu'il mourait hors de sa patrie, a été un usage généralement en 'vigueur jusqu'à nos jours, Il n'y a guères plus de trente ans que Louis XVIII a aboli en France cette spoliation légale connue sous le nom de droit d'aubaine. Ainsi l'on peut dire que jamais dans aucun temps ni dans aucun pays, avant notre siècle, les étrangers n'avaient joui des mêmes garanties que les nationaux.

Les Germains ne pouvaient avoir sur ce point un esprit différent de celui de tous les peuples de l'antiquité. Cependant, il ne parait pas qu'ils aient été animés contre les étrangers de la haine sauvage que leur portaient d'autres nations barbares. Du temps de Tacite, les négociants ou plutôt les gens d'affaires, les spéculateurs romains parcouraient la Germanie dans tons les sens et pénétraient jusqu'aux, rivages de le Baltique pour y acheter des pelleteries et du succin ou de l'ambre jaune. On déterre encore assez fréquemment dans la Livonie et la Courlande des monnaies impériales des deux premiers siècles ale notre ère, et ce commerce ne paraît avoir été interrompu que par les grandes révolutions qui bouleversèrent à la fin du IIe siècle tout le Nord et le-centre de l'Europe.

Sous Tibère, un chef d'une nation ennemie des Suèves s'était emparé de la forteresse qui servait de résidence au roi Maroboduus, et qu'on croit avoir été située sur les confins de la Bohème ; il y trouva une foule de négociants romains qui s'y étaient depuis longtemps établis et y exerçaient en paix leur industrie sous la protection de ce roi puissant[144]. C'est ainsi que chez les Romains comme chez les Anglais modernes, le commerce précédait toujours les armées et préparait la voie aux invasions et aux conquêtes.

Pour que de simples marchands pussent traverser aussi facilement la Germanie et Y former même des établissements durables, il fallait qu'ils y trouvassent quelques garanties de sécurité, et pourtant, comme nous l'avons déjà remarqué, le système pénal des compositions ne pouvait leur en offrir aucune. En effet, l'étranger, au milieu des tribus germaniques, n'avait point de famille ; il n'appartenait à aucune association, à aucun clan ; personne n'étant intéressé à réclamer pour lui le prix du sang, à exiger la réparation des outrages dont il aurait été victime, il était impunément en butte à toutes les violences. D'un autre côté, s'il était lui-même soupçonné d'un crime, il se trouvait livré sans défense à la vengeance de son accusateur et ne pouvait demander à être admis à composition ; car le droit de composition n'était qu'un moyen de rétablir la paix entre les familles ; l'individu isolé n'était pas apte à l'invoquer.

Dans cette situation l'étranger n'avait qu'un moyen de s'assurer les garanties qui lui manquaient ; c'était de se placer sous la protection d'un chef du pays, de se faire admettre dans son clan et d'entrer ainsi dans la solidarité de la tribu, qui dès-lors avait droit de réclamer la réparation des offenses faites à son protégé et de le défendre contre les accusations injustes. Telle était probablement la position de ces commerçants romains qu'on trouva agglomérés autour de la résidence du roi Maroboduus pour être plus facilement protégés par lui. En adoptant ce parti, l'étranger se plaçait nécessairement dans une sorte de vassalité ; il devait acheter l'appui de son protecteur par quelques redevances ou services obligés, et rester soumis à certains devoirs envers lui. Sa condition était donc exactement la même que celle du lide ; car le lide n'était qu'un homme libre qui s'était mis volontairement sous la protection d'un chef. De là vient que dans les lois germaniques l'étranger était assimilé aux lides ou vassaux. Sa composition était fixée comme celle du lide à la moitié du prix de l'homme libre[145].

Les anciennes lois du pays de Galles contiennent à ce sujet des détails qui jettent beaucoup de lumières sur la condition des étrangers chez les peuples barbares. Ceux qu'une circonstance quelconque avait amenés dans ce pays d'au-delà des mers, ne devaient y rester que jusqu'au premier vent favorable pour retourner dans leur patrie. C'était déjà un adoucissement aux vieilles coutumes armoricaines qui regardaient tout étranger jeté sur le rivage comme une proie légitimement acquise au premier occupant. Là on lui accordait au moins le droit de relâche ; mais ce délai expiré, s'il voulait rester dans le pays, il devait se placer sous la protection d'un chef de clan en devenant son hôte, altudd. L'étranger, en cette qualité d'hôte, était le vassal du chef qui l'avait accueilli ; il était soumis à son autorité domestique et ne pouvait le quitter qu'en lui abandonnant la moitié de ce qu'il possédait ; s'il essayait de s'enfuir clandestinement et qu'il fût repris, on le vendait comme esclave. Ce n'était qu'à la quatrième génération qu'il pouvait enfin devenir propriétaire et acquérir les droits des nationaux[146]. On ne peut s'empêcher de remarquer une analogie frappante entre la condition de ces hôtes et celle des métèques, ou étrangers domiciliés à Athènes. Les lois galloises, connue les lois germaniques, fixaient à la moitié du prix de l'homme libre, la composition pour le meurtre de l'étranger. Le prix de rachat payé pour le meurtre d'un homme libre était de 63 vaches ; pour un étranger, hôte d'un noble ou chef de clan, 32 vaches.

Les peuples germaniques occupaient tout le centre de l'Europe. D'un côté, ils confinaient aux Slaves encore plus barbares qu'eux, dont ils étaient séparés par d'immenses forêts et avec qui ils n'avaient que des rapports d'hostilité réciproque. De l'autre, ils touchaient aux limites de l'empire dans lequel étaient compris tous les peuples civilisés, confondus sous le nom de Romains. Les Romains étaient donc par le fait les seuls étrangers que le commerce attirât sur leur territoire, les seuls qui se trouvassent vis-à-vis d'eux dans la position que nous venons de décrire et auxquels pussent s'appliquer les principes que nous avons posés.

Tous les hommes de race germanique, quoique appartenant à différentes tribus et même à différents peuples ou confédérations de peuples, avaient entre eux une communauté d'origine, de langage, de mœurs et d'institutions sociales qui ne leur permettait pas de se considérer comme étrangers les uns aux autres. Tous ne reconnaissaient également d'autre loi pénale que le système des compositions. Si un Germain commettait un acte d'agression dans une tribu autre que la sienne, sa propre tribu en était responsable ; la guerre s'engageait ou la composition était réglée d'un commun accord. Lorsque la coutume eut fixé partout le prix de l'homme d'une manière invariable, le tarif se trouva différent d'une nation ou même d'une tribu à l'autre. Alors il fut décidé que tout homme de race germanique qui commettrait un crime sur le territoire d'une tribu autre que la sienne, paierait la composition d'après l'usage de sa propre tribu, et ne pourrait la réclamer réciproquement que sur le même taux. De là, le caractère personnel des lois germaniques, caractère qu'elles conservèrent même après l'établissement des Germains dans l'Empire, et qui se perpétua jusque dans le moyen-âge.

Ce principe est clairement posé dans la loi des Ripuaires : « Si un étranger, dit cette loi, Allemand, Salien, Bourguignon, ou d'une autre nation quelconque, est appelé en jugement dans le pays des Ripuaires, qu'il réponde suivant la loi de la contrée où il est né ; et s'il est condamné, qu'il soit puni suivant sa propre loi, et non suivant la loi des Ripuaires[147]. » Plus loin, le même code, réglant la composition du meurtre ou le prix de l'homme, fixe à 460 sols le prix de l'étranger, Allemand, Bavarois, Saxon, Frison ou Bourguignon, c'est-à-dire de tous les étrangers de race teutonique[148].

La loi salique assimile aux hommes libres des tribus saliennes les hommes de race barbare qui s'y étaient agrégés en vivant sous la même loi[149]. Ainsi un Germain pouvait toujours se naturaliser dans une tribu, en adoptant sa loi, et se placer de cette manière dans une condition semblable à celle des nationaux. Car il se soumettait par là à payer les compositions d'après le tarif de la tribu, et il était juste que celles qu'il avait à recevoir fussent réglées sur le même pied. La loi salique n'énonce pas expressément le principe posé par la loi des Ripuaires, relativement aux étrangers ; mais il est vraisemblable qu'il était également admis chez les Saliens. En général, ces codes se suppléent mutuellement, et c'est en les comparant entre eux qu'on peut remplir leurs lacunes. Cependant un capitulaire de Charlemagne, de l'an 793, établit au contraire comme règle pour les hommes de toute race habitant l'Italie que la composition devait être payée non d'après la loi du coupable, mais d'après celle de l'offensé[150]. Cette règle semble moins conforme à l'esprit des coutumes germaniques, et il est probable qu'elle était une innovation de l'époque carlovingienne.

Nous avons encore ici une observation importante à faire, c'est que le code des Ripuaires, en disant que chacun doit être jugé d'après sa loi, ne nomme que les étrangers de race germanique et ne parle pas des Romains. Cet article même ne peut les concerner ; car il est relatif au paiement des compositions, et ce système pénal était tout à fait incompatible avec la législation romaine. La loi salique dans sa rédaction primitive ne contient rien non plus qui puisse faire présumer que les Romains fussent jugés d'après leur loi. Au contraire, elle les astreint au paiement des compositions et par conséquent elle les place sous l'empire des coutumes germaniques. En effet les Romains ne pouvaient être jugés dans la Germanie d'après un système de pénalité publique qui y était inconnu. Comment aurait-on appliqué les décrets des empereurs là où il n'y avait ni tribunaux pour prononcer les peines ni bourreaux pour les infliger ? Les gravions et les jurés, dans les assises du mallberg, ne pouvaient que régler le taux des compositions ; ce qu'on appelle les lois des Germains n'était autre chose que le tarif de ces indemnités payées par l'agresseur à l'offensé, et comme le Romain n'avait point sous ce rapport de loi qui lui fût propre, il fallait bien qu'il se soumit à celle du pays où il se trouvait[151].

Le code des Saliens et celui des Ripuaires sont les seuls qui règlent d'une manière spéciale la composition des Romains. Tous deux la fixent à 100 sols, c'est-à-dire à la moitié du prix de l'homme, et l'assimilent à celle des lides[152]. Nous croyons avoir signalé la véritable cause de cette infériorité en la cherchant dans l'organisation sociale des Germains et dans les principes fondamentaux de leur système pénal. Mais la plupart de nos historiens et de nos publicistes en ont tiré des conséquences très différentes. Ils y ont vu l'indice le plus certain de l'asservissement des populations gallo-romaines après la conquête de Clovis et du régime oppresseur que les Francs vainqueurs, selon eux, firent peser sur la Gaule.

La réfutation historique de cette hypothèse a été l'objet de la première partie de nos études. Nous avons essayé d'y démontrer par une série de preuves irrécusables que Clovis ne régna pas sur la Gaule comme conquérant, qu'il ne put la traiter en pays conquis et que la spoliation et l'asservissement des populations gallo-romaines à cette époque sont des faits matériellement impossibles que démentent tous les documents contemporains. L'infériorité des compositions accordées aux Romains dans la loi salique ne peut servir d'argument contre ces témoignages authentiques de l'histoire. Car pour légitimer les conséquences qu'on a, voulu tirer de cette loi, il faudrait d'abord prouver qu'elle a été rédigée dans la Gaule après la conquête et comme expression du nouvel ordre de choses créé par ce grand événement, et nous avons montré au contraire que la loi salique, dans son état primitif, ne fut qu'un recueil des anciennes coutumes des Francs coutumes que les délégués des tribus colonisées au nord de la Belgique reconnurent et proclamèrent dans l'assemblée publique de la nation, vers le commencement du Ve siècle, pour établir par cette espèce de pacte l'union et la paix entre toutes les familles de Germains émigrés qui constituaient le peuple salien. Clovis se contenta de faire traduire et commenter en latin les formules traditionnelles qui exprimaient les décisions du mallberg national ou les articles du pacte convenu entre les délégués du peuple, et c'est ce texte latinisé qui est venu jusqu'à nous sous le nom de loi salique. Lorsqu'il crut convenable d'apporter quelques modifications aux anciennes coutumes, il le fit, non en changeant la loi, mais en y ajoutant de nouveaux articles. Ses successeurs imitèrent son exemple ; ils laissèrent subsister le texte primitif et placèrent à la suite leurs décrets connus sous le nom d'additions à la loi salique, quoiqu'en réalité ils eussent pour but de substituer à cette loi une législation toute différente.

Il résulte de là un fait très important pour l'histoire législative des Francs. D'une part, nous possédons dans la rédaction primitive de la loi salique le recueil des anciennes coutumes établies au r siècle par les délégués de la nation salienne, dans le territoire des colonies franques, au nord de la Belgique ; de l'autre, les additions à la loi nous font connaître les modifications que ces coutumes ont dû subir à diverses époques, pour être mises en rapport avec les nécessités nouvelles que firent naître la propagation du christianisme et le développement de la monarchie mérovingienne dans la Gaule.

Ce n'est pas tout ; nous avons aussi entrepris de prouver, dans la première partie de ce volume, que, même après l'établissement de la monarchie de Clovis, les Francs ne furent point transplantés dans l'intérieur des provinces gauloises, mais qu'ils continuèrent à habiter en corps de nation sur les bords du Rhin et de l'Escaut, les contrées où ils avaient été établis en colonies létiques dès la fin du VIe siècle. C'est donc sur ce terrain qu'il faut se placer pour juger la loi des Saliens dans son application pratique ; et l'article dont nous nous occupons en ce moment, envisagé sous ce point de vue, présentera un sens qu'on n'a point encore cherché à lui donner.

Ainsi que nous l'avons dit ailleurs, les Francs transplantés dans le nord de la Belgique, s'y retrouvèrent à peu près dans les mêmes conditions d'existence que dans leur première patrie, au sein des forêts de la Germanie. A la suite des désastres qui marquèrent la fin du IIIe siècle, cette contrée était devenue déserte ; les établissements formés par les Romains pour la guerre ou le commerce avaient été détruits ; les postes militaires avaient été reportés, comme on le voit par la Notice de l'Empire, derrière l'Escaut dans la Belgique, derrière la Moselle dans les provinces Rhénanes. Dans ce pays de bois, de bruyères et de marécages, qui leur avait été assigné pour demeure, et que les Romains n'avaient jamais entièrement défriché, les tribus saliennes et ripuaires se cantonnèrent par divisions territoriales qu'ils appelaient gau dans leur langue, et que les Romains nommaient pagi. Leurs obligations envers l'Empire se bornaient à fournir les contingents militaires qui leur étaient demandés. Du reste, ils pouvaient vivre à leur guise sous la conduite de leurs chefs nationaux, en conservant des mœurs, des coutumes, une organisation sociale qui n'avaient presque pas changé depuis le temps de Tacite. Il n'y avait point au milieu d'eux d'hommes appartenant à d'autres races ; et s'il s'y trouvait quelques Romains, c'étaient, comme dans l'ancienne Germanie, ceux qu'y attirait le commerce, ou qu'une raison quelconque portait à s'y réfugier.

Au Ve siècle, de grandes révolutions eurent lieu ; les Francs, profitant de l'anarchie produite par l'invasion des Vandales et les désordres intérieurs de l'Empire, franchirent les limites de leurs colonies, et envahirent les cités romaines qui se trouvaient dans leur voisinage. Trèves et Cologne tombèrent au pouvoir des Ripuaires ; les Saliens s'emparèrent de Cambray, Arras et Thérouenne. Les premiers s'avancèrent jusqu'à l'extrémité de la forêt des Ardennes, les seconds jusqu'à la Somme. Il y eut alors conquête dans la véritable acception du mot, et telle qu'on se l'est figurée à tort pour tout l'intérieur de la Gaule du temps de Clovis. Les villes furent envahies et pillées, les populations massacrées ou forcées de s'expatrier, et les vainqueurs régnèrent sur des ruines. Les éloquentes déclamations de Salvien nous ont fait connaître les malheurs et la destruction de Trèves. Mais ce qui prouve encore mieux les désastres de ces invasions, c'est l'état du pays à la fin du Ve siècle, d'après les récits des premiers missionnaires qui y furent envoyés par Clovis. A Arras, saint Vedast trouva les églises ruinées, et déjà les ronces et les broussailles avaient recouvert leurs débris. Partout la succession épiscopale avait été interrompue dans ces cités, et le culte catholique n'y fut rétabli que par les rois mérovingiens. Or, les populations gallo - romaines étaient toutes chrétiennes ; la religion du Christ n'aurait pas disparu de leur pays si elles n'avaient pas été anéanties ou expulsées, si elles avaient conservé, comme les habitants des provinces intérieures de la Gaule sous le sceptre de Clovis, leur liberté, leurs biens et leurs lois.

Plusieurs documents contemporains constatent que les familles romaines abandonnèrent pour la plupart les provinces envahies par les Francs[153]. Cependant il en resta quelques-unes, et d'autres revinrent lorsque l'ordre fut un peu rétabli. Mais elles se trouvèrent nécessairement au milieu des tribus franques dans cet état d'isolement qui rendait si précaire la position des étrangers dans l'ancienne Germanie. Leur condition était semblable à celle des voyageurs, hôtes des chefs germains ; privées comme eux des garanties du système des compositions, qui n'avait de force que par la solidarité du clan germanique, elles furent réduites au niveau des lides ou vassaux.

Les Romains ou Gaulois qui appartenaient à la classe des propriétaires, des hommes libres, eurent pour composition la moitié du prix de l'homme (100 sols). Les colons et les tributaires n'eurent qu'une composition de 45 sols[154] ; car il était de principe général que le prix du vassal devait être fixé à la moitié de celui du maître. Ainsi le colon romain se trouva relativement au lide franc dans la même infériorité que le propriétaire à l'égard de l'homme libre de race salique.

La manière dont la loi s'exprime dans cet article est très remarquable, et ne peut s'expliquer qu'en admettant l'opinion que nous venons d'é-, mettre sur l'époque de sa première rédaction. Il y est dit que le Romain propriétaire est celui qui possède quelque chose en propre dans le pagus où il réside. D'où peut venir cette singulière définition ? Pourquoi n'avoir pas dit simplement que le Romain propriétaire était celui qui possédait des biens en propre, pour le distinguer du tributaire et du colon qui tenaient des terres à ferme ou à redevance ? A-t-on voulu indiquer par-là que le Romain ne serait considéré comme propriétaire qu'autant qu'il résiderait dans l'endroit même où ses terres seraient situées ? Appliquée à toute la Gaule, cette condition aurait eu des conséquences absurdes. Le pagus gaulois n'était pas même une province ; c'était une fraction du territoire qui répondait à peu près à nos arrondissements. Ainsi le riche Gaulois, l'homme de famille sénatoriale qui aurait résidé au chef-lieu de la cité, mais en dehors du pagus où il possédait des terres, n'aurait point joui des privilèges du propriétaire libre, et cette exclusion aurait frappé presque toute l'aristocratie romaine qui se pressait à la cour des rois mérovingiens et remplissait les plus hautes charges de l'État. En interprétant dans ce sens la restriction énoncée par la loi, il est évidemment impossible d'y assigner un motif raisonnable. Mais si l'on admet au contraire avec nous que la loi fut faite avant Clovis, et pour le territoire occupé par les Francs au Ve siècle, dans le nord de la Belgique, les termes dans lesquels cet article est conçu recevront une explication très naturelle.

Dans cette contrée où ils étaient les maîtres et où ils formaient la grande masse de la population, les Francs avaient droit de faire leurs conditions au Romain qui voulait habiter parmi eux. Pour lui accorder la composition de l'étranger libre, ils exigeaient qu'il possédât quelque chose en propre dans le pays où il demeurait, dans le pagus de la tribu dont il était l'hôte ; car ici le mot pagus, comme traduction du terme germanique gau, embrassait tout le territoire occupé par une tribu ; le prologue de la loi nous apprend que la nation salienne était partagée en trois ou tout au plus en quatre pagi. Les Francs ne tenaient point compte au Romain des propriétés qu'il aurait pu avoir dans l'intérieur de la Gaule ; c'était pour eux une contrée étrangère ; le bien possédé dans leur pays même, était seul à leurs yeux une garantie de considération et d'indépendance[155]. De là vient la restriction énoncée dans la loi salique, et dont on comprend alors facilement la raison. Remarquons encore que la loi se sert du mot res dont le sens est très général et qui s'applique à tous les genres de propriétés mobilières ou immobilières. Il suffisait donc, pour être considéré comme Romain propriétaire, Romanus possessor, d'avoir dans le pays des Francs quelque chose à soi, mais quelque chose qu'on possédât librement, d'une manière absolue et non à titre précaire, comme le pécule de l'esclave ou la terre exploitée par le colon.

La composition de 100 francs n'était pas la plus haute à laquelle un Romain pût prétendre. Même avant Clovis, les premiers chefs des Francs, les Clodion, les Mérovée, les Childéric avaient des relations continuelles avec l'Empire, des négociations à suivre, des traités à conclure, des correspondances à entretenir avec les personnages influents de la Gaule romaine. Ce n'était point parmi les guerriers barbares qu'ils pouvaient trouver l'instruction et l'intelligence nécessaires pour les seconder dans ces affaires délicates. Ils avaient donc nécessairement auprès d'eux des Romains qui leur servaient de secrétaires, d'intendants, de ministres. Ces agents faisaient partie de leur cour, ou de ce gué Tacite appelle la compagnie des chefs germains, comitatus, et ils mangeaient à leur table comme les antrustions francs. La loi salique accorde à ces Romains convives du roi, Romanus conviva regis, une composition de 300 sols[156]. C'était le triple de celle du Romain propriétaire, de même que la composition de l'antrustion était triple du prix de l'homme libre.

Ici encore nous trouvons dans les anciennes lois, du pays de Galles une disposition parfaitement analogue à celle du code salien. D'après ces lois, le meurtre de l'étranger du roi, advena regis, donnait lieu à une amende double de celle imposée pour le meurtre de l'étranger hôte d'un simple chef de clan. Pour le premier on payait 63 vaches, pour le second 32[157].

Suivant un principe général que nous avons indiqué plus haut, toutes les compositions se réglaient sur le prix de l'homme ; par conséquent, l'infériorité de la composition du Romain s'appliquait à tous les cas et à tous les genres de délits commis envers lui. Le titre XVI de la loi salique fait l'application de ce principe aux vols accompagnés de violences : « Si un homme libre est attaqué et dépouillé, dit la loi, la composition sera de 62 sols et ½. Un Romain qui a dépouillé un Franc-Salien doit payer suivant ce taux ; mais le Franc qui a dépouillé un Romain ne doit qu'une composition de 35 sols[158]. » On voit que c'est toujours, comme pour le prix de l'homme, la proportion de moitié. La même décision est encore énoncée au titre XLV sur les homicides commis par des bandes armées[159], et il est évident qu'elle doit être étendue à tous les articles du tarif pénal.

Une autre disposition qui ne se trouve que dans deux des textes de la loi salique publiés par M. Pardessus, est plus difficile à justifier. Le titre XXXIX de ces textes est relatif au crime de plagiat, mot par lequel on entendait dans le style légal des Romains la vente illicite d'un esclave appartenant à un autre, ou d'un homme libre donné faussement pour esclave. Vendre un homme libre comme esclave, le priver de sa liberté, c'était le priver de la vie, le frapper de mort civile ; aussi l'article 1er de ce titre applique au plagiaire, pour la vente d'un Franc libre, la composition du meurtre ou le prix de l'homme, 200 sols. Le même principe aurait dû faire taxer à 100 sols la composition pour la vente du Romain libre et cependant l'article 3 ne la fixe qu'à 63 sols[160]. Mais ce dernier article ne se trouve dans aucun des autres textes de la loi salique, et il est permis de croire qu'il a pu se glisser une erreur de chiffre dans ces deux manuscrits d'ailleurs très incorrects.

Il est à peine nécessaire de constater que l'infériorité de la composition des Romains s'étendait aux femmes de leur race. C'est ce que porte expressément un des textes de la loi salique, celui de Wolfenbutel : « Le taux de la loi, dit-il, doit être réduit à moitié pour les femmes lides ou romaines[161]. » Il en résulte que la composition de la femme lide ou romaine était de 300 sols, le prix de la femme étant triple de celui de l'homme dans la loi salique pour toutes les conditions.

Le code des Francs-Saliens et celui des Ripuaires sont les seuls qui s'occupent de la composition des Romains. Les autres codes germaniques ne contiennent aucun règlement spécial sur les étrangers, si ce n'est le titre de la loi des Bavarois sur les pèlerins et les voyageurs, titre qui leur accorde au contraire une composition supérieure à celle des nationaux. Cela s'explique par la situation particulière des tribus franques cantonnées dès le Ve siècle dans le nord de la Gaule, et obligées par cela même de songer de bonne heure à régler leurs rapports avec le petit nombre d'habitants romains qui étaient restés sur leur territoire. Dans l'intérieur de la Germanie où des circonstances fortuites pouvaient seules conduire quelques Romains, la même nécessité ne se faisait pas sentir, tandis qu'au contraire, pour les peuples établis dans le centre des provinces gauloises les relations des Barbares avec les populations civilisées amenèrent des complications telles qu'il fallut pour rétablir la paix intérieure, arriver en peu de temps à une réforme radicale des coutumes germaniques.

Cette réforme, les rois des Bourguignons et des Wisigoths furent contraints de l'opérer eux-mêmes après un demi-siècle de séjour dans la Gaule. Nous avons exposé ailleurs dans quelles circonstances et par quelles causes Alaric et Gondebaud furent conduits au commencement du VIe siècle à supprimer entièrement le système des compositions et à établir une égalité parfaite entre leurs sujets de toutes races. Les codes qui portent leur nom furent rédigés dans ce but et accomplirent une révolution que l'état du pays avait rendue inévitable. L'extension de la monarchie mérovingienne dans l'intérieur des provinces gauloises sous Clovis et ses premiers successeurs, fit naître les mêmes nécessités et produisit par suite les mêmes conséquences.

Il est facile de se représenter les désordres de tout genre qui durent résulter de l'introduction du système barbare des compositions au sein d'une société civilisée, dans des contrées riches et populeuses que régissait la législation savante et compliquée du Bas-Empire. Déjà, nous avons décrit dans la première partie de nos Etudes les effets désastreux de ce mode de répression basé sur le droit de vengeance et de guerre privée ; nous avons montré les proscrits ou wargi se réunissant en bandes pour piller les maisons, infester les routes et enlever les voyageurs, tandis que l'impunité était assurée aux grands criminels par la disproportion du taux des compositions avec l'accroissement des richesses et l'inégalité des fortunes, suites naturelles de la conquête. Ces maux, que Sidonius signalait dès le Ve siècle dans les contrées occupées par les Bourguignons, ne se firent pas sentir d'abord avec autant de violence dans les provinces soumises aux rois mérovingiens parce que les Francs n'y furent pas transplantés en masse comme l'avaient été dans la Lyonnaise et l'Aquitaine les Bourguignons et les Wisigoths. Le corps de la nation salienne resta dans ses anciens cantonnements au nord de la Somme. Les Francs, qui étaient attachés à la personne des rois et qui obtinrent d'eux des terres du fisc à titre de fiefs ou de bénéfices militaires, s'établirent seuls dans l'intérieur de la Gaule. Mais le nombre de ces feudataires barbares alla toujours croissant et en même temps les désordres se multiplièrent et prirent un caractère plus grave. Dans les provinces gauloises le code Théodosien était resté la loi du pays et continuait à régir la masse de la population. La formule de Marculfe, pour l'installation des comtes, leur prescrit de juger suivant leurs lois et coutumes tous ceux qui leur sont soumis, Francs, Bourguignons ou Romains[162]. D'après cette formule officielle on ne peut douter que les lois pénales de l'empire n'aient été maintenues dans la pratique, à l'égard des Gaulois, comme les lois civiles. Elles étaient encore invoquées au moyen âge dans tous les tribunaux, et l'on trouve dans les chroniqueurs contemporains des VIe et vite siècles une foule d'exemples de l'application des peines afflictives et de l'emprisonnement par les juges, avec cette latitude arbitraire que les décrets impériaux leur laissaient malheureusement dans presque tous les cas. Un article de la loi des Ripuaires porte expressément que si un Romain commet un délit quelconque, il sera jugé d'après la loi romaine[163]. Le bénéfice du rachat du crime par l'usage des compositions était donc réservé aux seuls hommes de race barbare ; mais cela suffisait pour porter la perturbation dans l'administration de la justice et rendre le maintien de la sécurité publique impossible. D'ailleurs le mal devint d'autant plus grand que l'aristocratie gallo-romaine, surtout dans les contrées au nord de la Loire, ne tarda pas à embrasser elle-même ces coutumes germaniques qui assuraient aux hommes riches et puissants une impunité si commode ; cette transition d'une loi à l'autre fut même plus facile qu'on ne le penserait au premier abord ; car déjà les législateurs du Bas-Empire avaient laissé s'introduire dans leurs codes le principe vicieux de n'imposer aux coupables des hautes classes que des peines pécuniaires, et de réserver les peines afflictives aux classes inférieures. Ce grand fait de la transformation de l'aristocratie romaine, déjà presqu'entièrement germanisée au commencement du VIIe siècle, est un des points les plus importants à discuter pour éclaircir l'histoire de l'époque mérovingienne. Nous y reviendrons avec plus de détails.

En ce moment, nous devons nous borner à constater la perturbation produite dans l'ordre social par l'application des coutumes germaniques à un état de choses pour lequel elles n'étaient point faites. Si l'on veut s'en faire une idée juste, il suffit d'ouvrir Grégoire de Tours ; on y verra le tableau tracé par un témoin oculaire des actes de violence et de cruauté que produisait sans cesse le système des compositions transporté dans une société civilisée. Là, c'est un seigneur qui se raille de l'homme dont il a tué les parents, en le félicitant de s'être enrichi par le prix du sang qu'il a reçu. Ailleurs, ce sont des familles qui, en assassinant un meurtrier croient exercer le droit légitime de vengeance[164]. Dans un pareil état de choses, il n'y avait de sûreté pour personne. Les plaintes devinrent enfin si générales, qu'en 595, les rois Childebert et Clotaire, par un traité conclu avec l'assentiment des évêques et des seigneurs réunis en assemblée nationale, se concertèrent pour rétablir l'ordre dans leurs États en supprimant le système des compositions germaniques, et en le remplaçant par la peine de mort ; c'était la réforme législative qu'avaient opérée, un siècle auparavant, les rois bourguignons et wisigoths.

« Relativement à l'homicide, nous ordonnons, dit le décret de Childebert, que quiconque aura par une audace téméraire tué un homme sans motif légitime soit puni de la perte de la vie, et ne puisse se racheter par aucun prix ou composition. Et si par hasard il entre en arrangement avec les offensés, que ce soit sans l'aide d'aucun de ses parents ou amis ; si quelqu'un ose lui porter secours, il paiera lui-même son wergeld ; car il faut que celui qui a tué injustement sache qu'il doit mourir justement[165]. » Ce décret appliquait également la peine de mort au rapt et au vol[166], c'est-à-dire à tous les grands crimes, et l'on remarquera qu'il est conçu presque dans les mêmes termes que les lois d'Alaric et de Gondebaud, que nous avons plusieurs fois citées[167].

Par cette législation nouvelle, l'inégalité du taux des compositions établie dans la loi salique entre le Franc et le Romain, disparut sous le niveau de la peine capitale, et il n'y eut plus pour tous qu'une même justice et une même répression. Déjà un décret de Clotaire Ier, de l'an 560, avait décidé que les Romains seraient jugés dans tous les cas d'après les lois romaines[168]. Ces décrets furent, comme nous l'avons dit, ajoutés à la loi salique ; mais quoiqu'ils en modifiassent entièrement l'esprit, le texte lui-même ne fut pas changé, et les articles relatifs aux compositions des Romains y furent maintenus et se retrouvèrent dans la révision de Charlemagne. D'ailleurs pendant la période de troubles qui amena la chute de la dynastie de Clovis et l'élévation des Carlovingiens, les coutumes germaniques avaient repris leur empire, l'élément romain avait été effacé par la prédominance d'une nouvelle organisation sociale fondée sur les engagements hiérarchiques des seigneurs et des vassaux, et les réformes des rois mérovingiens avaient péri dans le naufrage général des institutions et des lois[169].

Ici nous n'avons à nous occuper que de la Gaule au vie siècle, et en résumant tout ce qui vient d'être dit, nous croyons pouvoir en conclure que l'inégalité entre les compositions des Francs et celles des Romains ne fut pas l'œuvre de la conquête, qu'elle eut son principe dans l'état politique et les anciennes coutumes de la Germanie, enfin que les royautés barbares, après leur établissement dans la Gaule, tendirent constamment au contraire à faire disparaître cette inégalité et à assurer aux hommes de toute race les mêmes garanties de sécurité par la substitution de la peine de mort au système des compositions germaniques.

La seconde classe ayant une composition inférieure au prix de l'homme était celle des lides ou vassaux. Il nous reste peu de choses à dire sur les lides. Nous avons déjà défini leur condition et nous avons montré qu'elle formait un état intermédiaire entre celui des hommes libres et celui des esclaves. La composition du lide était fixée à la moitié de celle de l'homme libre dans la loi salique[170] et dans la loi des Frisons. D'après cette dernière loi, les deux tiers de la composition du lide étaient payés à son seigneur et un tiers seulement à sa famille[171]. Il est probable que chez les autres peuples germaniques le seigneur avait aussi une part dans l'indemnité payée pour le meurtre de son vassal ; car ce crime le privait des services qu'il avait droit d'en attendre.

Dans la loi des Saxons, la classe moyenne des simples hommes libres étant supprimée, le prix du lide n'était que le douzième de celui du noble[172]. Cette loi contient une disposition remarquable qui montre à quel point les lides étaient dans la dépendance de leurs seigneurs et quel dévouement absolu ils leur devaient. Lorsque l'assassinat commis par un lide avait été ordonné ou conseillé par son seigneur, le vassal n'était pas responsable du crime, parce que son premier devoir était d'obéir au chef auquel il avait voué ses services, c'était le seigneur qui devait payer la composition ou soutenir la guerre contre la famille offensée. Si au contraire le seigneur était étranger au meurtre, il devait en faire le serment avec onze conjurateurs, puis abandonner son lide à la famille de la victime qui pouvait poursuivre sa vengeance sur le coupable et sept de ses plus proches parents[173]. Ainsi le chef du clan était toujours considéré comme responsable du fait criminel de son vassal jusqu'à ce qu'il l'eut désavoué en lui retirant son appui. La loi salique voulait même qu'il payât dans tous les cas la moitié de la composition et qu'il livrât le He en compensation du reste[174]. Mais sans doute cette rigoureuse application de la responsabilité n'avait lieu que si le lide était insolvable.

Ici se présente une question importante à résoudre. Le tarif pénal variait suivant la condition des personnes. Comment devait-on régler la composition lorsque l'agresseur et l'offensé appartenaient à deux classes différentes ? Devait-elle être calculée d'après le prix du coupable ou d'après celui de la victime ?

La loi des Frisons donne à cette question une solution très simple ; elle prononce que dans tous les cas la condition de l'offensé fixera le taux de la composition : « Si un lide, dit-elle, a tué un noble, il paiera 80 sols ; s'il a tué un homme libre 53 sols et ½, s'il a tué un lide comme lui 26 sols et ½[175]. » Il en était de même lorsqu'un noble ou un homme libre tuait un lide et réciproquement.

Nous avons vu ce principe appliqué aux Romains dans quelques articles de la loi salique. Il en résultait une double inégalité pour les hommes des classes inférieures qui payaient plus et recevaient moins. Mais il n'était pas généralement admis, au moins chez les Francs.

Dans certains cas la composition se réglait sur le prix du coupable. C'étaient ceux où la loi disait expressément que l'accusé devait payer son wergeld : suum weregildum componat. La loi des Bavarois en offre un exemple au titre qui traite de l'adultère ; le coupable surpris en flagrant délit, devait payer son propre wergeld, c'est-à-dire pour un homme libre 160 sols[176] ; et en effet le mari, ayant dans ce cas le droit de le tuer, pouvait exiger de lui l'équivalent de sa vie, c'est-à-dire le prix de l'homme fixé d'après sa propre condition. Le même raisonnement s'applique au titre LIV de la loi salique qui porte qu'un gravion ou comte coupable de forfaiture devra payer son crime de sa vie ou se racheter[177] ; il est évident que c'était sa propre composition de 600 sols qu'il devait payer à titre de rachat. La loi des Frisons faisait aussi payer au noble son propre wergeld de 80 sols lorsqu'il était convaincu de vol[178]. Mais c'étaient là des exceptions et non des cas ordinaires. Le système que les Francs paraissent avoir suivi de préférence était beaucoup plus compliqué et tenait le milieu entre les deux principes que nous venons d'exposer.

La condition de l'offensé fixait toujours le taux de la composition en ce sens qu'elle devait être graduée suivant le rang de celui pour qui elle était réclamée ; mais en même temps l'échelle entière du tarif pénal était abaissée dans la proportion déterminée par la condition du coupable. Eclaircissons cette règle par un exemple.' Dans les codes des Francs, la composition de l'homme libre était de 200 sols ; celle du gravion ou comte était triple ou de 600 sols. Ces sommes étaient celles que payaient les hommes libres ; mais il n'en était plus de même si un lide venait à tuer un gravion. Dans ce cas la composition était toujours triplée à raison de la condition de la victime ; mais le prix de l'homme pour le lide n'étant que de 100 sols, cette somme portée au triple ne faisait que 300 sols ; c'était tout ce que le coupable devait payer.

La loi des Ripuaires exprime cette règle générale en disant : « Dans tous les cas où l'homme libre devra payer une composition de 15 sols, le vassal ne paiera que la moitié, et il en sera ainsi pour toutes les autres compositions à quelque taux qu'elles montent[179]. » Cette loi offre plusieurs exemples de l'application du principe qu'elle pose. L'homme libre qui enlevait une femme devait payer 200 sols ; le vassal ne payait que 100 sols[180]. Le Ripuaire qui n'obéissait pas au ban ou à l'ordre du roi était taxé à 60 sols, le vassal ou le Romain à 30[181]. Le Ripuaire encourait une amende de 60 sols pour avoir accueilli un proscrit ; elle était réduite à 30 pour le vassal ou le Romain coupable de la même faute[182].

L'article 8 du pacte entre Childebert et Clotaire pour le maintien de la paix publique, pose la même règle que la loi des Ripuaires : « Si un lide, dit cet article, subit l'épreuve judiciaire et qu'elle lui soit défavorable, il paiera la moitié de l'amende que la loi impose à l'homme libre. » Le manuscrit de Wolfenbutel confirme cette règle par un exemple ; celui qui jetait des pierres contre la maison d'autrui pour lui faire injure, devait payer 15 sols ; si c'était un lide il n'en devait que 7[183]. Enfin, dans le décret de Childebert de 595, l'amende pour la violation du dimanche était de 15 sols pour le Franc, de 7 sols et demi pour le Romain[184].

Nous avons vu que le même principe avait été appliqué par le code des Ripuaires aux divers taux de compositions qui résultaient de la nationalité. Chaque peuple germanique ayant sa loi et son tarif à part, quand deux hommes de différentes races étaient en cause, on fixait la composition, non d'après la loi de l'offensé, mais d'après celle du coupable. Néanmoins il semble qu'à l'époque carlovingienne on soit revenu au système de la loi des Frisons qui réglait uniquement la composition sur le prix de la victime. Car nous avons cité un capitulaire de l'an 793, qui décide, contrairement au principe du code des Ripuaires, qu'entre personnes de nations différentes, la composition sera fixée par la loi de l'offensé.

Les codes des Ripuaires, des Allemands et des Bavarois ne font point mention des lides[185]. En revanche, ils contiennent beaucoup de dispositions relatives à une autre classe de vassaux dont la loi salique ne parle pas. Ce sont les hommes du roi et de l'église, homo redus et ecclesiasticus.

La condition de ces hommes était, sous presque tous les rapports, semblable à celle des lides. Leur composition était également de la moitié du prix de l'homme[186] ; comme les lides, ils pouvaient posséder eux-mêmes des esclaves, contracter un mariage légal, défendre leurs propres causes en justice, être entendus comme témoins et prêter serment[187]. Leur état était donc intermédiaire entre la servitude et l'entière liberté ; ils n'étaient pas esclaves, mais vassaux, et jouissaient de tous les droits civils en restant dans la dépendance du roi ou du clergé sous le patronage duquel ils étaient placés.

La loi des Allemands leur accorde la même composition qu'aux hommes libres de la nation allemande et les appelle hommes libres ou colons de l'église[188]. On peut induire de là que l'état de cette classe d'hommes était le même que celui des colons ou tributaires romains. C'est ce que prouve encore mieux un titre de la loi des Bavarois où les obligations de ces vassaux du clergé sont énoncées dans le plus grand détail. On y voit qu'ils devaient payer la dîme des grains, du lin, des abeilles, des poulets et des œufs, et le droit de pacage suivant l'usage de la province ; clore, labourer, ensemencer 160 perches carrées de terre et en faire la récolte pour le compte de l'église ; clore et faucher un arpent de pré, sécher et rentrer le foin ; recueillir deux mesures de semences ; planter les vignes, les clore, les façonner, les vendanger. Ils devaient en outre fournir des chevaux quand on leur en demandait, faire des charrois jusqu'à une distance de 50 lieues et opérer le transport de la chaux, des pierres et du bois[189]. Ces obligations connues sous le nom de corvées, variaient suivant les usages locaux ; mais elles existaient dans toute la Gaule romaine, où la majeure partie de la population rurale se composait de métayers et de colons attachés à la glèbe ; maintenues après l'établissement des monarchies barbares qui ne changèrent rien à l'ordre intérieur du pays, elles ont pesé pendant tout le moyen-âge sur les cultivateurs de nos campagnes et la plupart n'ont été abolies que par la révolution de 1789.

Ce que nous venons de dire explique pourquoi la loi salique ne parle que des lides et ne fait pas mention des hommes du roi et de l'église. Rédigée avant l'extension de la monarchie mérovingienne dans la Gaule, elle ne connaissait que la vassalité germanique et n'avait pas à s'occuper des colons ecclésiastiques qui n'existaient pas dans les contrées alors habitées par les Francs. Par une raison semblable, les autres codes germaniques qui parlent des colons du roi et de l'église, ne disent rien de ceux des particuliers. C'est qu'en effet dans la Germanie, au VIe siècle, les rois et le clergé avaient seuls fondé des exploitations rurales sur le modèle de celles de la Gaule. Les chefs Germains continuaient à vivre comme du temps de Tacite, faisant à peine défricher quelques portions de terrain par leurs lides et leurs esclaves. La seule disposition relative aux colons ou tributaires romains dans ces codes est l'article de la loi salique qui fixe leur composition à 45 sols.

Un esclave pouvait devenir colon ecclésiastique par un affranchissement opéré selon les formes de la loi romaine, la seule que le clergé connût. C'était une de ces bonnes œuvres, un de ces actes méritoires que le sentiment religieux multipliait dans les siècles de foi, mais qui se faisaient aussi souvent à prix d'argent. Le maitre qui voulait affranchir ainsi son esclave, devait l'amener à l'église devant les prêtres, les diacres, tout le clergé et le peuple, et le présenter à l'évêque qui faisait écrire par l'archidiacre l'acte authentique d'affranchissement, fabula. Dès-lors l'esclave, élevé à la condition du colon ecclésiastique, prenait le nom de tabulaire et devenait libre, lui et toute sa postérité sous la protection de l'église, en lui rendant les services auxquels il était tenu[190].

La loi des Ripuaires emploie souvent le mot tabulaire avec celui d'homo ecclesiasticus, et il est vraisemblable que la plupart des colons ecclésiastiques avaient cette origine. Leur condition était bien supérieure à l'esclavage puisqu'elle élevait au rang des hommes le serf assimilé à la brute, et c'est ainsi que l'esprit du christianisme a favorisé le passage graduel de la servitude antique à la liberté moderne. Mais l'esclave devenu tabulaire ne pouvait espérer d'aller plus haut ; une fois entré sous la dépendance de l'église on n'en sortait plus. Il était défendu, sous peine d'une amende de 200 sols, égale au prix de l'homme, d'affranchir un tabulaire par le mode solennel du denier, qui seul donnait la liberté entière[191]. Si cet affranchissement avait eu lieu, il était déclaré nul et le tabulaire, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, rentrait sous le patronage du clergé : « Car, dit la loi des Ripuaires, il n'est point permis d'enlever à l'église ce qui lui a été donné[192]. »

Le tabulaire était soumis à la juridiction de l'église dans laquelle il avait été affranchi et s'il mourait sans enfants, cette église recueillait sa succession[193]. Quiconque osait contester à l'évêque ses droits sur un tabulaire était puni d'une amende de 60 sols.

Les hommes du roi, qu'on appelait aussi les hommes du fisc, fiscalini, étaient les colons répandus sur les immenses domaines du fisc qui, dans les derniers temps du Bas-Empire, embrassaient, comme nous l'avons dit ailleurs, la plus grande partie du territoire de la Gaule. Leur condition était encore plus avantageuse que celle des colons de l'église. Ils arrivaient plus facilement à un entier affranchissement, et la faveur du roi les élevait quelquefois aux plus hautes dignités de l'État.

Le comte de Tours Leudaste, dont l'évêque Grégoire parle si longuement dans son histoire et qui gouverna la Touraine avec autant d'insolence que de rapacité, était un fiscalin, un colon du roi, né dans un domaine de l'île de Rhé où ses parents étaient vignerons. D'abord attaché à la domesticité inférieure du palais, il était devenu directeur d'un haras royal, puis comte de Tours, et marchait de pair avec les plus grands seigneurs du royaume[194].

Néanmoins la loi rappelait toujours à ces parvenus la bassesse de leur origine, en maintenant leur composition à un taux inférieur. Nous avons vu que les gravions ou comtes jouissaient d'une composition triple de 600 sols ; elle était réduite à moitié, c'est-à-dire à 300 sols pour le comte qui avait été colon ou serviteur du roi[195] ; c'était une conséquence du principe des coutumes germaniques qui voulait que la composition à tous les degrés et dans tous les cas fût réglée sur le prix de l'homme. Le prix du vassal étant inférieur de moitié à celui de l'homme libre, il conservait cette même proportion lorsque le vassal était élevé à une dignité qui triplait sa composition primitive.

Nous ferons observer ici que la loi salique ne dit rien des comtes romains dont la composition, par suite du même principe, aurait dû être inférieure de moitié à celle des comtes de race salienne. C'est une des preuves qu'on peut alléguer à l'appui de l'opinion que nous avons développée plus haut sur l'époque de la rédaction primitive de cette loi. Étant antérieure à la monarchie de Clovis, elle ne pouvait parler de comtes romains ; car il n'y avait dans le territoire des tribus saliennes que des gravions francs. Dans l'intérieur de la Gaule, au contraire, sous les rois mérovingiens, les comtes romains étaient très nombreux ; mais dans ces provinces la loi romaine était le droit commun du pays, et d'ailleurs les décrets ajoutés à la loi salique ne tardèrent pas en modifier l'esprit en rétablissant l'égalité entre les races.

La loi salique suppose qu'un gravion pouvait avoir été attaché au service domestique du roi, puer regius. Mais elle n'admettait pas que le lide d'un simple seigneur franc pût devenir gravion. Cela prouve que déjà le principe de l'élection libre des magistrats était très affaibli et que les rois les nommaient eux-mêmes ; car ce n'est sans doute pas l'élection qui aurait élevé à ce rang un valet du prince. Le serviteur du roi pouvait aussi devenir sagibaron, et c'est encore un argument en faveur de l'opinion de M. Pardessus, qui pense que les sagibarons étaient les suppléants des gravions comme les vicomtes ou vicaires furent plus tard les suppléants des comtes. Dans toutes les autres hypothèses émises sur la nature de cette dignité, il serait impossible de comprendre comment un valet du roi aurait pu devenir sagibaron par la faveur de son maitre.

La loi salique ne parle ici que du serviteur du roi, puer regius ; elle ne dit rien du colon ou fiscalin parce qu'avant Clovis, il n'y avait dans les contrées occupées par les Francs ni propriétés fiscales, ni cultivateurs exploitant les terres suivant les conditions du colonat romain. Ce mot puer revient très fréquemment dans les écrits des historiens du Yle siècle et surtout dans Grégoire de Tours. Plusieurs auteurs ont élevé des doutes sur sa véritable signification ; quelques-uns ont pensé qu'il désignait les affranchis. En rapprochant tous les passages où ce mot est employé, il est facile de se convaincre qu'on appelait pueri les serviteurs attachés à la personne du maitre. Un seul récit de Grégoire de Tours en mettant en scène les pueri du roi et ceux d'un grand seigneur, nous apprendra mieux que des raisonnements ce qu'on doit entendre par ce mot.

Le roi Childebert, ayant su que le duc Rauching avait formé un complot contre lui, le fit assassiner sur le seuil même du palais où il l'avait mandé. En même temps il envoya ses pueri dans tous les lieux où Rauching avait des habitations pour se saisir de ses richesses. Mais un puer du malheureux duc, témoin de la mort de son maitre, avait pris les devants pour avertir sa maîtresse de ce qui venait de se passer. En ce moment, l'épouse de Rauching traversait la place de Soissons pour se rendre à l'église, montée sur un superbe cheval, resplendissante d'or et de pierreries, précédée et suivie d'une troupe nombreuse de pueri. Dès qu'elle eut appris la fatale nouvelle, elle jeta ses brillantes parures et courut à la basilique de Saint-Médard, pour y chercher un asile. Les pueri du roi dépouillèrent toutes les maisons de Rauching et en rapportèrent plus d'or qu'il n'y en avait dans le trésor royal[196].

D'après ce récit, il est clair que les pueri, attachés au service personnel du maître, l'accompagnaient partout, lui tenaient lieu d'escorte et exécutaient ses messages ; d'autres passages montrent qu'ils servaient à table et tenaient en main les torches qui éclairaient la salle du festin. Ceux du roi, comme on le voit ici, étaient souvent chargés de missions de confiance. Il est probable que les pueri des seigneurs Germains n'étaient pas des esclaves, mais des lides, ou des jeunes gens fils de lides ; c'est ainsi qu'au moyen-âge les seigneurs s'attachaient comme pages les fils de leurs vassaux. La loi salique assimilait les pueri aux lides et leur accordait la même composition[197].

Il paraît que les lides avaient toujours le droit de racheter leur liberté sans que le seigneur put y mettre obstacle. « Si un lide s'est racheté de son argent, dit la loi des Frisons, et que le seigneur lui conteste son indépendance, il peut présenter des garants qui attestent son bon droit ; mais il peut aussi répondre : Je veux me défendre seul et je jure que je suis libre ; toi, si tu l'oses, nie mon serment et combats contre moi. Alors tous deux descendent en champ clos et la cause est jugée par le sort des armes[198]. »

La loi des Ripuaires autorisait aussi le lide affranchi à défendre sa liberté l'épée à la main[199].

D'après le code de Gondebaud, l'affranchi d'un Bourguignon pouvait, en payant 12 sols d'or à son maître, acquérir la liberté d'aller partout où il voulait, et dans ce cas il était en droit de réclamer, comme les autres guerriers barbares, un lot de terre dans la Gaule romaine ; mais jusque-là, il devait rester dans la maison de son seigneur et vivre sous sa dépendance[200]. Par affranchis il faut entendre ici les lides que les auteurs latins désignaient ordinairement sous ce nom à cause de l'analogie de leur condition avec celle des affranchis romains soumis au patronage de leurs anciens maîtres. C'est évidemment des lides que Tacite a voulu parler lorsqu'il dit que les affranchis dans la Germanie n'étaient pas beaucoup au-dessus des esclaves et que jamais ils n'acquéraient aucun pouvoir dans la nation, excepté chez les peuples gouvernés par des rois, mais que là ils s'élevaient quelquefois au-dessus des hommes libres et même des nobles[201]. La loi salique confirme ce témoignage en nous montrant les lides ou serviteurs du roi élevés à la dignité de gravion[202].

Les Germains ne connaissaient point d'affranchis dans le sens que les Romains attachaient à ce mot. Chez eux il n'y avait qu'une sorte d'affranchissement, celui qui s'opérait par la remise du denier, symbole du rachat de la liberté, dans l'assemblée publique de la nation ou en présence du roi. L'esclave ou le vassal ainsi délivrés de leurs liens acquéraient une indépendance entière et n'étaient plus distingués en rien des hommes libres[203]. Seulement, comme ils n'avaient point de famille, s'ils venaient à mourir sans enfants, leur succession était dévolue au fisc[204]. Tous les autres modes d'affranchissement dont il est question dans les codes germaniques, étaient, comme ces codes eux-mêmes l'indiquent, des emprunts faits à la loi romaine[205]. Cependant un esclave pouvait être élevé seulement à l'état de lide, et alors il n'avait droit qu'à une composition de 36 sols[206]. Mais il n'était pas nécessaire qu'il passât par cet état intermédiaire pour arriver à la liberté complète qu'assurait l'affranchissement par le denier. Ce mode solennel était si respecté qu'on regardait l'affranchissement comme valable, même lorsqu'il avait été opéré par supercherie et par un autre que le véritable maître. Le lide dans ce cas conservait sa liberté ; mais tout ce qu'il possédait restait à son maître et celui qui l'avait affranchi en fraude devait payer en outre 100 sols qui étaient le prix du lide ou le taux de sa composition légale[207]. On remarquera que le titre de la loi salique sur l'affranchissement des lides porte pour rubrique : de libertis dimissis, ce qui achève de prouver que les mots d'affranchi ou de lide étaient pris indifféremment l'un pour l'autre dans les codes mérovingiens.

Les lides et les colons suivaient leurs maîtres à la guerre[208]. Ceux de l'église et du fisc marchaient sous la bannière des comtes. Les propriétaires Francs ou Romains, avec leurs vassaux, formaient les armées des rois mérovingiens dans la Gaule ; il n'y avait pas alors d'autres troupes que ces bandes improvisées dont le butin était la solde.

La loi des Wisigoths confirme ce que nous avons dit plus haut, que les colons du fisc ainsi que les lides pouvaient posséder des terres et des esclaves. Mais comme ils tenaient toutes leurs possessions du domaine royal, ils ne pouvaient en disposer sans l'agrément du prince. En général on ne leur permettait de vendre leurs esclaves et leurs terres qu'à d'autres vassaux du fisc, de manière à ce que rien ne fût perdu pour le domaine. Lors même qu'ils voulaient faire des donations à l'église ou aux pauvres, ce ne pouvait être que sur leurs biens mobiliers[209]. Nous reconnaissons là l'origine du principe féodal que le vassal ne pouvait amoindrir le fief, principe qui a donné naissance aux droits d'amortissement et de lods et ventes. Dès le Vie siècle toute la féodalité existait en germe dans la condition des lides et des colons.

Nous voici maintenant arrivés au dernier degré de l'échelle sociale, aux esclaves. Là nous verrons les principes du droit pénal se modifier ; car l'esclave n'était plus un homme ; c'était une chose, une brute. Les codes germaniques mettent sur la même ligne le meurtre ou le vol d'un esclave et celui d'un animal domestique[210]. L'esclave ne pouvait avoir de composition qui lui fût propre ; car le droit de composition dérivait du droit de vengeance et du droit de guerre et l'esclave, n'avait ni l'un iii l'autre. Tout délit commis sur sa personne était considéré comme une offense faite non à lui, mais à son maître qui seul pouvait s'en plaindre et en demander réparation. Si c'était le maître lui-même qui tuât, blessât ou maltraitât son esclave, il n'y avait point de délit ni de peine, parce que personne dans ce cas n'était apte à former plainte ou à requérir satisfaction de l'outrage. Le maitre n'avait fait tort qu'à ses propres intérêts en abusant de sa propriété.

Ces principes étaient ceux des lois romaines et tous les codes mérovingiens constatent qu'ils étaient également admis par les coutumes germaniques. Pendant des milliers d'années le droit public de toutes les nations a réduit au niveau des animaux immondes la partie la plus nombreuse du genre humain. Cependant Tacite affirme que les Germains traitaient leurs esclaves avec beaucoup de douceur, qu'il leur arrivait rarement de les battre, de les enchaîner, de leur imposer des travaux forcés[211]. Mais cette douceur était plutôt dans les mœurs que dans les lois. Les expressions même de l'historien prouvent que si le meurtre des esclaves par leurs maîtres était rare, il était toujours permis. C'était assez néanmoins pour faire contraste avec la froide cruauté des maîtres romains. Du temps de Tacite les Germains menaient encore une vie simple et agreste dans leurs forêts natales ; ils ne connaissaient pas le luxe intérieur et les molles habitudes des nations civilisées. Leurs esclaves étaient des prisonniers de guerre employés à la culture des terres et dont la condition était assez semblable à celle des colons romains ; ils avaient leurs habitations à part et travaillaient librement sous la seule condition de rendre à leurs maîtres une certaine quantité de grains, de bestiaux, ou d'étoffes grossières tissées par leurs femmes[212]. Les lides seuls, les compagnons d'armes étaient attachés au service personnel des chefs, service tout d'honneur et de dévouement ; de là les pueri de la loi salique.

A la fin du Ve siècle ces mœurs avaient bien changé. Depuis 300 ans que les Germains entretenaient des relations habituelles avec l'empire, servaient dans ses armées et occupaient ses provinces, ils s'étaient créé des usages, des vices et des besoins nouveaux. S'ils purent conserver encore une partie de leurs habitudes primitives dans les colonies létiques au nord de la Belgique, ils les perdirent tout-à-fait lorsqu'ils s'avancèrent dans l'intérieur de la Gaule et bientôt leur vie ne différa plus en rien de celle des riches propriétaires romains. Alors ils eurent de nombreux esclaves et les employèrent à tous les services qu'exigent les besoins d'une société civilisée.

Quoiqu'il n'y eût pas à proprement parler de composition attribuée à l'esclave, la loi fixait le taux de l'indemnité pénale à payer pour le meurtre d'un serf comme pour celui d'un animal domestique. Dans la loi salique, il n'y avait originairement qu'un seul prix pour le vol d'un bœuf, d'un cheval et d'un homme ou d'une femme esclaves ; la loi accordait dans ces trois cas une composition de 35 sols qui était la même pour le meurtre que pour le vol[213]. Le prix de l'esclave tué était seulement de 30 sols dans la loi des Bourguignons ; il s'élevait à 36 sols dans celle des Ripuaires, il tombait à 20 sols dans celle des Bavarois, et à 15 sols dans celle des Allemands[214]. La loi salique présente ce dernier prix comme étant la valeur réelle ou vénale d'un esclave ordinaire ; mais en général la composition pour le vol ou la destruction d'un objet était supérieure à son prix de vente, sans quoi il n'y aurait pas eu de pénalité ; aussi doit-on s'étonner de voir dans la loi des Allemands la composition de l'esclave tomber si bas.

Au VIe siècle les Germains avaient presqu'entièrement adopté le luxe et les habitudes des propriétaires romains. De là un accroissement dans la valeur des esclaves employés à des services spéciaux. Le prix que nous venons d'établir était celui des serfs ordinaires qui travaillaient seulement à la terre comme ceux des anciens Germains. Ceux qui exerçaient quelque industrie particulière étaient taxés à un taux plus élevé. La loi salique fait mention du maire, major, ou esclave dirigeant, du gardeur de pourceaux, homme important dans la Germanie où l'éducation des porcs était la partie la plus essentielle de l'économie rurale, du veneur, du forgeron, de l'orfèvre, du maréchal ou intendant de l'écurie, de l'échanson, du meunier et du serviteur ou de la servante attachés au service personnel du maître ; elle estime leur valeur vénale à 35 sols et leur composition à 65[215].

Le tarif de la loi des Bourguignons est plus diversifié que celui de la loi salique. Il évalue le prix de l'ouvrier en or au taux exorbitant de 150 sols, celui de l'ouvrier en argent à 100 sols, celui de l'ouvrier en fer à 50 sols, celui du charpentier à 40 sols. Ce prix est le même soit que l'esclave soit Barbare ou Romain ; il n'y a d'exception que pour le serviteur barbare attaché à la personne du maître et chargé de ses messages ; c'est le puer de la loi salique ; sa composition est de 55 sols, plus une amende de 12 sols[216]. Dans un autre titre ce code parle des agents actores qui dirigeaient les travaux des esclaves dans les métairies, maintenaient l'ordre parmi eux, répondaient pour eux en justice, faisaient payer les redevances au maître et assuraient l'exécution de ses volontés. Les agents étaient par le fait les seuls administrateurs, les seuls juges de la classe servile qui embrassait alors toute la population des campagnes ; ils sont devenus les maires et les baillis de l'époque féodale. Ils portent déjà ce nom de maire dans la loi salique. La loi des Bourguignons accorde aux agents ou maires une composition de 100 sols, qu'elle porte jusqu'à 150 sols pour les agents des domaines royaux[217]. Les autres codes germaniques ne parlent point d'esclaves ayant une valeur spéciale. La loi des Allemands seule, dans un supplément, taxe le forgeron à 40 sols et l'orfèvre à 50.

On remarquera qu'au moyen-âge, lorsque les désignations individuelles commencèrent à se transmettre dans les familles, les noms propres les plus communs dans les classes roturières furent ceux qui se rapportaient aux professions que nous venons de signaler, comme donnant aux esclaves une composition supérieure. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de noms qui se rencontrent plus fréquemment que ceux de Lemaire, Lefebvre, Porcher, Charpentier. En effet, les serfs avaient un grand intérêt à se faire connaître sous ces dénominations, qui rappelaient les garanties spéciales accordées par la loi à leur industrie ou à leur position auprès du maitre.

Les codes mérovingiens ne s'occupent pas des délits commis entre esclaves appartenant au même maître ; la punition de ces délits rentrait dans la juridiction domestique qui n'était soumise à aucune règle, puisque dans tous les cas la puissance du maître était absolue, et qu'il n'en devait compte à personne[218]. Cependant le meurtre commis arbitrairement par le maître sur son esclave est, dans la loi des Wisigoths, l'objet d'une disposition pénale inspirée sans doute par l'esprit du christianisme qui avait déjà dicté aux empereurs romains quelques mesures protectrices en faveur de cette classe déshéritée de tous les droits de l'humanité. Le maître qui avait tué son esclave était obligé de prouver que la victime avait commis une faute assez grave pour justifier ce terrible châtiment ; sinon il était condamné à une amende d'une livre d'or et noté d'infamie à perpétuité, ce qui emportait la privation du droit de tester et de divers autres droits civils[219]. Celui qui tuait l'esclave d'un autre devait rendre au maître deux esclaves de pareille valeur et subissait en outre la peine de l'exil. Sauf l'addition d'une pénalité juridique, cette disposition était à peu près l'équivalent de celle de la loi salique qui fixait la composition de l'esclave au double de sa valeur vénale.

Nous avons vu comment les lois mérovingiennes statuaient sur la réparation des crimes commis envers l'esclave ; il nous reste à examiner ce qu'elles décidaient relativement à ceux que l'esclave lui-même pouvait commettre.

Si l'esclave n'était pas apte à réclamer la composition, il ne pouvait pas non plus être condamné à la payer puisqu'il n'avait rien en propre. Les peines afflictives étaient donc les seules qu'il pût subir ; la responsabilité pécuniaire de ses actions devait dans tous les cas retomber sur son maître.

A l'égard du meurtre commis par l'esclave sur un homme libre, le principe de la loi salique était que le maître devait livrer le coupable à la famille de la victime, ce qui comptait pour la moitié de la composition et payer lui-même l'autre moitié[220]. Ce principe était également applicable aux animaux domestiques lorsqu'ils étaient cause d'un accident mortel. Les deux articles sur l'homicide commis par les esclaves et sur les quadrupèdes qui blessent un homme sont conçus tout-à-fait dans les mêmes termes[221]. Pour les délits inférieurs tels que le vol, l'incendie, les attentats à la pudeur, l'esclave était condamné au fouet, à la castration, à avoir les mains coupées ou les yeux crevés et le maître payait la valeur du dommage[222].

Si le délit commis était assez grave pour donner lieu de la part d'un homme libre à une composition de 45 sols, l'esclave était puni de mort. Dans les cas qui entraînaient la peine de la castration pour les hommes, les femmes recevaient 240 coups de fouet[223]. Mais le maitre pouvait racheter la coupable à raison d'un denier par coup.

Lorsque le fait criminel n'était pas constaté d'une manière évidente, l'esclave soupçonné pouvait être livré à la torture ; dans ce cas l'accusateur devait déposer entre les mains du maître une somme égale à la valeur de l'esclave ; s'il mourait dans la torture ou s'il restait estropié sans s'être avoué coupable, cette somme était acquise au maitre à titre d'indemnité ; s'il avouait le crime, la composition était réglée comme il est dit ci-dessus[224]. L'instrument de torture était une pièce de bois appelée scamnus sur laquelle l'esclave était couché, les membres fortement tendus par des cordes ; c'est ce qu'on-appela plus tard le supplice de l'estrapade. Dans cette position il recevait d'abord 121 soufflets ou 121 coups d'une baguette grosse comme le doigt ; le maître pouvait arrêter cette première torture en payant 3 sols pour épargner le dos de son esclave, ut dorsum redimat, et en remboursant le dommage, Si l'esclave n'avouait pas dans les premiers tourments, les coups pouvaient être portés jusqu'à un nombre indéterminé ; seulement alors il fallait, comme nous l'avons dit, consigner sa valeur entre les mains du maître. On voit, que l'intérêt du maître était seul consulté par la loi ; quant aux droits de la justice ou de l'humanité à l'égard de l'esclave, elle n'en tenait aucun compte.

D'après la loi des Bourguignons, l'esclave qui avait tué un homme libre était puni de mort sans aucune responsabilité de la part du maître. Si le maître était complice, il encourait aussi la peine capitale. Le maître n'avait à subir une responsabilité pécuniaire que dans le cas où l'esclave s'était évadé ; alors il devait tenir compte de sa valeur à la famille de la victime[225]. Je n'ai pas besoin de rappeler que dans ce code l'usage des compositions avait été aboli et remplacé par le système romain des peines afflictives. Dans le cas de vol, l'esclave était également puni de mort et le maître demeurait responsable de la valeur des objets volés[226].

Les dispositions de la loi des Wisigoths étaient à peu près semblables, mais plus douces. S'il était prouvé que l'esclave avait commis le meurtre par ordre de son maitre, il était seulement condamné à être rasé et à recevoir 200 coups de fouet, et le maître était puni de mort ; si le maitre n'était pas complice, l'esclave seul était livré aux parents de la victime ou subissait le dernier supplice[227].

Dans le cas de meurtre commis par un esclave sur un esclave étranger, la loi salique dit que les deux maîtres se partageaient l'homicide[228], chose difficile à expliquer ; cela signifiait-il qu'ils avaient droit chacun à la moitié de sa valeur ? La loi des Ripuaires s'explique plus clairement : elle dit que le maître du coupable devait payer 36 sols, taux de la composition de l'esclave dans cette loi[229]. La loi des Wisigoths voulait que le meurtrier fût livré comme dédommagement au maître de l'esclave qu'il avait tué[230]. La compensation n'était pas juste ; car en place d'un bon serviteur elle donnait un assassin, et la valeur morale de l'esclave était comptée pour beaucoup dans son prix.

 

Ici s'arrête tout ce que nous avions à dire sur le premier degré de l'échelle des compositions, sur le prix de l'homme ou la réparation du meurtre. Le crime de l'esclave contre l'esclave est le dernier terme de cette longue chaîne d'inégalités sociales, dont chaque anneau est marqué par une pénalité différente. Nous avons tenu ce que nous avions promis. Le tarif pénal à la main, nous avons passé en revue toutes les classes de personnes dont se composaient les nations germaniques, depuis les chefs des peuples et des tribus jusqu'à l'humble gardeur de pourceaux, et au serf plus humble encore qui arrosait de ses sueurs une terre dont les produits n'étaient pas pour lui. Nous avons pénétré dans les détails les plus intimes de l'organisation intérieure du clan et de la famille chez les Germains. Plus tard nous étudierons également la composition du clan gaulois, et les nombreux points de contact qui existaient entre ces deux organisations nous feront mieux comprendre la facilité avec laquelle elles se fondirent ensemble sous la domination des rois francs pour constituer le régime féodal du moyen-âge. A travers quelques diversités extérieures, il y avait dans toutes les sociétés antiques une base commune, l'esclavage. Souvent nos écrivains modernes ne se sont pas assez pénétrés de cette grande vérité, que dans l'antiquité l'esclave était le peuple, que l'homme libre, le citoyen était le seigneur et le noble. C'est ainsi qu'en s'arrêtant à la surface des sociétés, on s'est laissé tromper par des apparences menteuses. On n'a pas voulu voir à l'origine de notre monarchie le servage des temps féodaux déjà tout formé dans la Germanie comme dans la Gaule, et l'on en a cherché le principe dans l'hypothèse imaginaire d'un asservissement général produit par la conquête. En remontant plus haut dans l'histoire, on aurait retrouvé ce même servage avec un caractère bien plus oppressif encore dans ces républiques de l'Italie et de la Grèce, où les deux tiers de la population étaient privés des plus simples droits de l'humanité, et où l'on a pourtant voulu voir les modèles de cette égalité civile, de cette liberté commune à tous, qui n'ont jamais existé dans aucun temps ni dans aucun pays en dehors de la civilisation chrétienne.

 

 

 



[1] Lex Salica, tit. 40, art. 1.

[2] Pardessus, Loi salique, page 350.

[3] Leudi, dérivé du radical leut, homme, dont le pluriel leute est encore usité dans l'allemand moderne. Schalt, muleta, amende, composition. Le mot schalt devrait se trouver à la suite de toutes les formules ; il en est le complément obligé ; mais, par cette raison même, il est ordinairement supprimé dans le texte. Ainsi, au lieu de leudischalt, hominis muleta, ou pretium, on lit au titre XLIV, de la loi salique leudi, homo. Le mot wor-geld est composé du radical ver, en islandais, maritus, vir, et de geld, racine du verbe gelten, valeur. Le radical ver est le même que bâr ou baro, d'où est dérivé le mot baron, qui, dans l'origine signifiait un homme libre ; il offre une analogie frappante avec le vir des latins ; car l'i, dans ce dernier mot, avait un son à peu près semblable à celui de l'e germanique ; c'était un des sons particuliers de la langue latine pour lesquels l'empereur Claude voulait ajouter des lettres nouvelles à l'alphabet.

[4] Lex Salica, Her., tit. XXIV, art. 1.

[5] Lex Burg., tit. II, art. 2.

[6] Lex Wisig., l. VII, tit. III, art. 3. De ingenuorum filiis plagiatis.

[7] Lex Ripuar., tit. VII. J'ai discuté ailleurs les raisons péremptoires qui démontrent que les Ripuaires, les Allemands et les Bavarois comptaient en sols d'argent. (Etudes mérovingiennes, tit. III, pages 167 à 176.)

[8] Lex Alam., tit. LXVIII, art. 1. — Lex Baiw., tit. III, c. 13, art 1.

[9] Lex Ripuar., tit. XXXVI, art 11. Je dois dire, une fois pour toutes, que, dans le cours de cet ouvrage, toutes les citations des codes germaniques autres que la loi salique seront prises sur les textes publiés par Heineccius, dans son Corpus juris germanici. Il serait bien à désirer que ces textes fussent l'objet d'un travail semblable à celui que M. Pardessus a fait sur la loi salique.

[10] Etudes mérovingiennes, tit. III, chapitres I & II.

[11] Lex Frisionum, tit. IX, art. 1.

[12] Allemand moderne, treue, fidélité, foi. Angl., trust, confiance ; trustee, celui à qui on a confié quelque chose, curateur, tuteur. Island., tra, lides.

[13] Esprit des lois, l. XXX, c. 25.

[14] Marculfi Formularum, lib. IV, XVIII.

[15] Lex Salica, éd. Hérold., tit. XLIV, art. 4.

[16] L'art. 10, tit. III de la loi salique punit d'une composition de 45 sols le vol du taureau du roi. Pour un taureau ordinaire, on ne payait que 35 sols.

[17] Le mot arimania est dérivé de heer-man, homme de guerre ; ainsi l'arimanie se composait spécialement de tous les hommes du clan en état de porter les armes.

[18] Tacite, Mor. Germ., c. 13 et 14.

[19] Tacite, Mor. Germ., c. 14.

[20] Lex Ripuar., tit. LIII. De eo qui grationem interfecerit., art. 1.

[21] Tacite, Mor. Germ., c. 12.

[22] Tacite, Mor. Germ., c. 7.

[23] Lex Salica, Her, tit. LVII, art. 3.

[24] Lex Salica Emend., tit. LVI, art. 4.) D'après le code islandais, il y avait aussi, dans chaque arrondissement judiciaire de l'île, trois juges ou godar.

[25] Grégoire de Tours, Hist. Franc., l. X, c. 5.

[26] Lex Ripuar., tit. LIII, art. 1.

[27] Lex Ripuar., tit. II. De homicidiis eorum qui in truste regis sunt, art. 1.

[28] Tacite, Mores Germ., c. 42.

[29] Tacite, Mores Germ., c. 43.

[30] Tacite, Mores Germ., c. 44.

[31] Lex Burg., tit. II, art. 2.

[32] C'est dans la loi du code théodosien sur les faux monnayeurs que la distinction des classes est le mieux tracée. Cette loi applique aux honorait l'exil, aux plébéiens la condamnation perpétuelle aux mines, aux esclaves la mort (Cod. Théod., lib. IX, tit. XII). Dans le titre 8, l. XLVIII du Digeste, ad legem corneliam de sicariis et veneficiis, la même séparation est établie entre les plébéiens et les personnes honorables.

[33] Lex Wisig., l. VIII, tit. III, c. 10. Antigua. Nous avons expliqué ailleurs que la rubrique Antigua indique, dans la loi des Wisigoths, les articles qui appartiennent à la rédaction primitive d'Alaric.

[34] Cod. Théod., lib. IX, tit. XXIX, l. 2.

[35] Lex Wisig., lib. VI, tit. V, art. 11, Antiqua.

[36] Lex Burg., tit. II, art. 1.

[37] Lex Burg., tit. II, art. 2.

[38] Lex Burg., tit. X, art. 1.

[39] Lex Baiwariorum, tit. II, c. 20, art. 2 et 4.

[40] Lex Baiwariorum, tit. II, c. 20, art. 3. Ce passage ne peut appartenir à la rédaction primitive de Théodoric, car la soumission des Bavarois était alors récente. Il est donc probable, comme nous l'avons dit ailleurs, que pour cette loi, comme pour celles des Ripuaires et des Allemands, le teste qui est venu jusqu'à nous est celui de la révision de Dagobert.

[41] Lex Baiwariorum, tit. II, c. 20, art. 1.

[42] Lex Alam., tit. LXVIII, De libero qui liberum occiderit, art. 1 et 2.

[43] Lex Alam., tit. LXVIII, art. 4.

[44] Lex Alam., suppl., art. 22.

[45] Lex Alam., tit. XII, De his qui episcopo injuriam fecerint, art. 1. Ibid., tit. XXXII, De eo qui res ducis furaverit.

[46] Lex Anglorum et Werinorum, hoc est Thuringorum, tit. I.

[47] Lex Frisionum, tit. I, De homicidiis. La loi porte, pour le prix de l'homme libre, 53 sols et un denier. Le sol des Frisons ne comptait que pour 2 deniers de la monnaie nouvelle, c'est-à-dire probablement 2 deniers forts, valant 36 c. suivant la réforme monétaire de Pépin (Lex Fris. Add. sapientium, art 73). Le titre XV de la même loi donne une fixation différente du prix de l'homme libre, et porte celui du noble au double. Tous ces codes ne sont que des recueils de coutumes et de décisions légales qui varièrent à diverses époques.

[48] Lex Fris., epilog.

[49] Lex Saxonum, tit. II, art. 1. Les Saxons avaient deux espèces de sols : l'un comptait pour 2 tremisses ou 8 deniers carlovingiens, l'autre pour 3 tremisses ou 12 deniers. La composition du meurtre se payait en sols de 8 deniers, et toutes les autres compositions en sols de 12 deniers (Lex Saxonum, tit. XIX, de solidis). Ainsi le prix du lide représentait 960 deniers, celui du noble 11.520 deniers. Le sol de 8 deniers était le prix d'un bœuf d'un an, celui de 12 deniers le prix d'un bœuf de 16 mois. Par conséquent, la composition du lide était de la valeur de 80 bœufs, ce qui se rapproche beaucoup de la composition de 100 bœufs, prix de l'homme libre chez les Francs. Remarquons ici qu'un bœuf de service valait chez les Bourguignons et les Saliens 80 deniers, chez les Ripuaires 24 deniers, chez les Allemands 20 deniers, chez les Saxons 12 deniers. Ces chiffres montrent la proportion croissante du pouvoir de l'argent à mesure qu'on s'enfonçait dans l'intérieur de la Germanie et qu'on s'éloignait des contrées civilisées.

[50] Tacite, Mor. Germ., c. 7 et 11.

[51] Cæsar, De Bello gallico, l. VI.

[52] Mor. Germ., c. 39.

[53] Revue Numismatique, 1842, p. 165.

[54] Mor. Germ., c. 9.

[55] Ce mot signifie encore un clocher en anglais et en allemand.

[56] Annales Francorum majores, c. 27. — Eginhardi Annales. — Poetæ saxonici Annales de gestis Caroli magni.

[57] Heineccii Corpus juris germanici, p. 491.

[58] Indiculus, art. 4.

[59] Vita sancti Galli.

[60] Cette pratique superstitieuse est signalée dans l'Indiculus. Elle s'est conservée dans nos campagnes ; on voit encore dans toutes les chapelles où les paysans vont en pèlerinage, des pieds et des mains en cire suspendus autour de l'autel du saint auquel les malades sont venus demander la santé.

[61] Vita sancti Galli. Grégoire de Tours, Vitæ Patrum, c. 6.

[62] Lex Frisonum, tit. 12, De honore templorum.

[63] Capitul., de partibus Saxoniœ, ad annum 789.

[64] Indiculus, art. 6, 7 et 11. — Capitul., de partibus Saxoniœ, tit. XXI.

[65] Childeberti regis Constitutio de aboleudis reliquiis idolatriœ.

[66] Lex Salica, Emend., tit. II, c. 14. On consacrait aux dieux, de préférence, les porcs nés dans le mois de mai.

[67] Mores Germ., c. 9.

[68] Mores Germ., c. 9. On sait combien le culte d'Isis était répandu chez les nations celtiques, qui le tenaient des Phéniciens.

[69] Mor. Germ., c. 39. C'est là tout-à-fait une cérémonie druidique. Tacite ajoute qu'il y avait chez les Semnons une forêt consacrée, où l'on ne pénétrait que les pieds et les mains liés ; si l'on tombait, il n'était plus permis de se relever ; on devait en sortir en se roulant par terre. Un rit tout semblable était observé dans la Gaule par les prêtresses de l'ile de Senne.

[70] Tacite, Annales, lib. I, c. 61.

[71] Capitul., de partibus Saxoniœ, art. 9.

[72] Mores Germ., c. 10. Les Slaves de la Russie méridionale avaient une pratique à peu près semblable. Ils jetaient en l'air des anneaux ou cercles, blancs d'un côté, et noirs de l'autre ; quand le côté blanc était en-dessus, le présage était heureux ; mais il était funeste quand le cercle, en tombant, montrait le côté noir. (Levesque, Histoire de Russie, tom. I, p. 58.)

[73] Le dieu adoré dans l'île de Rugen se nommait Swiatovid ; il y avait un temple célèbre ; un cheval blanc lui était consacré, et il n'était permis qu'au prêtre de le monter. Lorsqu'on voulait entreprendre une expédition, on disposait des lances dans un ordre prescrit et à une certaine hauteur. A la manière dent le cheval du dieu sautait par-dessus ces diverses rangées de lances, on jugeait d'avance du succès de la guerre, et l'on différait l'entreprise quand l'augure était défavorable. (Levesque, Hist. de Russie, tit. I, p. 65.)

[74] Indiculus, art. 13, 16, 17 et 26.

[75] Indiculus, art. 15, 22, 23, 24 27, 28 et 29. En islandais, nida, movendo premere ; fyr, ignis. Un capitulaire de Carloman, de l'an 742, signale en termes plus généraux les mêmes superstitions que l'Indiculus. (Capitul., ad annum 742, art. 7.)

[76] Tacite, Mor. Germ., c. 22.

[77] Vita sancti Vedasti, apud Bolland.

[78] Constitutio Childeberti regis, circa annum 554.

[79] Tacite, Mor. Germ., c. 27.

[80] Capitul., de partibus Saxoniœ, art. 7.

[81] Lex Salica, tit. LVIII, art. 2. Ed. Her. — Formule malbergienne : Idulgus ; allem. mod. uber legen, poser dessus (Eckard).

[82] Lex Salica, tit. XVII, éd. Her. — Formule malbergienne, turnschatt. Selon Eckard, turn, tumulus, colis rotundus et cacuminatus ; schalt, compositio.

[83] Mores Germ., c. 27. La formule malbergienne turn, qui, d'après l'interprétation d'Eckard, signifierait une butte conique, confirme cette assertion de Tacite.

[84] Lex Salica, éd. Her., tit. XVII. Islandais, stedi, participe stadt, statuere, ériger. En allem. mod. erstehen signifie encore ressusciter, relever. La formule malbergienne est mandoado. Angl., man dead, homme mort (ibid., tit. LVIII). Le mot capulare, couper, indique assez qu'il s'agissait d'un poteau de bois dressé.

[85] Lex Salica, éd. Her., tit. LVII et LVIII. Formule malbergienne, chreoburgio, chreo. Cadaver. Islandais, hror ou krer, corpus lacerum. Allem. mod., bergen, recouvrir, cacher ; ce qui couvre ou abrite le mort.

[86] Lex Salica, éd. Her., tit. LVIII, art. 5. Formule malbergienne, chreocharsino ; selon Eckard, mortui ecclesia, chreo-kirche.

[87] Tacite, Mores Germ., c. 8.

[88] Tacite, Historiæ, lib. IV, c. 61 et 65.

[89] Lex Salica, éd. Her, tit. LXVII. De Herburgio, art. 1. Eckard fait dériver herburgium du latin herbarius, et le traduit par empoisonneur. C'est faire passer, à tort, d'une langue dans une autre un mot évidemment tudesque. On pourrait en trouver l'étymologie dans l'allemand herbergen, loger, héberger ; logeur ou souteneur de sorcières.

[90] Lex Salica, tit. LXVII, art. 2 et 3.

[91] Lex Alam. Suppl., art. 22.

[92] Indiculus paganiarum, art. 30. Il est facile de reconnaître ici l'origine des exécrables superstitions qui se perpétuèrent, à travers le moyen-âge, jusqu'aux XVe et XVIe siècles, et par lesquelles on croyait pouvoir donner la mort à un ennemi, en enfonçant un poignard, à l'endroit du cœur, dans une figure de cire faite à son image, ce qu'on appelait envoûter.

[93] Capitul., de partibus Saxoniœ, tit. VI.

[94] Constitutio Childeberti regis, de abolendis reliquiis idolatriœ.

[95] Lex Salica, Herold., tit. LXXI. Dans d'autres textes cette disposition est ajoutée à la suite du titre de corporibus expoliatis, que nous avons cité au sujet des violations de sépulture. D'après la récapitulation du manuscrit de Wolfenbutel, les titres LXIII à LXXXVIII sont l'œuvre de Clovis.

[96] Lex Salica, 4e texte. Pardessus, p. 145, tit. LXXVII sans rubrique, art. 1 et 2. D'après son numéro, ce titre semble avoir été une des dispositions ajoutées par Clovis, qui, selon la récapitulation du manuscrit de Wolfenbutel, fut l'auteur des titres LXIII à LXXVIII.

[97] Lex Salica, emendata, tit. LVIII. De incendio sive expoliatione ecclesiœ, vel de homicidiis clericorum. Dans ce titre, les compositions spéciales des ecclésiastiques ont été ajoutées à la suite de la pénalité relative à l'incendie des églises, qui fait, l'objet du titre LXXI dans le texte d'Hérold.

[98] Grégoire de Tours, Vitœ patrum, c. 6.

[99] Lex Ripuar., tit. XXXVI, art. 5, 6, 7, 8 et 9.

[100] Lex Alam., tit. XIII, art. 1 et 2.

[101] Lex Alam., tit. XIV.

[102] Lex Alam., tit. XII.

[103] Lex Alam., tit. XXI.

[104] Lex Baiw., lib. I, c. 10, art. 1.

[105] Lex Baiw., lib. I, c. 10, art. 2 et 3. On peut voir plus haut notre dissertation sur l'emploi simultané des sols d'or et d'argent dans la loi des Bavarois.

[106] Lex Baiw., lib. I, c. 8 et 9.

[107] Dante, Inferno, canto 23. On voit par les vers du poète que l'empereur Frédéric avait remis ce supplice en usage.

[108] Lex Baiw., lib. I, c. 10, art. 1 et 4.

[109] Les mêmes dispositions s'appliquaient aux évêques. (Lex Baiw., lib. I, c. 11, art 1.)

[110] Lex Baiw., lib. I, c. 10, art. 5.

[111] Lex Alam., tit. XII, art. 2.

[112] Lex Baiw., lib. III, c. 14, art. 2.

[113] Lex Baiw., lib. III, c. 14, art. 1 et 2.

[114] Lex Baiw., lib. III, c. 14, art. 3.

[115] Tacite, Mores Germ., c. 11.

[116] Lex Baiw., lib. III, c. 13, art. 2 et 3.

[117] Lex Alam., tit. XLIX, art. 2.

[118] Lex Salica, Her., tit. XXVIII, art. 8. Leodinia est le mot leudi, homme, avec la terminaison inn qui dans l'allemand moderne indique encore le genre féminin. Ce mot exprime donc le prix de la femme, comme leudi le prix de l'homme.

[119] Lex Salica, Her., tit. XXVIII, art. 7.

[120] Lex Ripuar., tit. XII et XIII.

[121] Lex Fris., Suppl. tit. VI.

[122] Lex. Alam., tit. XXXIII. De feminis qua in ministerio ducis sunt.

[123] Lex. Salica, Wolf., tit. LXXVI. De muliere cæsa vel ex capillata, art. 7.

[124] Lex Salica, tit. XXVIII, art. 1. Les mots puer non tonsoratus sont la traduction littérale de la formule malbergienne : a privatif, scheren (allem. mod.) tondre ; leudardi pour leudi ; pretium intonsi.

[125] Sidonius Apollinarus, Majoriani panegyricum.

[126] Tacite, Mor. Germ., c. 38.

[127] Tacite, Mor. Germ., c. 38.

[128] C'est ce que portent les 3e et 4e textes de M. Pardessus et le texte d'Hérold ; le 2e texte et ceux de Wolfenbutel et de Munich portent 45 sols dans les deux cas. Comme la distinction des deux dispositions se retrouve, quoiqu'en sens inverse, dans la lex emendata, j'ai cru devoir adopter la première version, qui se justifie d'ailleurs par les raisons que j'en ai données. La formule malbergienne est dans le 3e texte chascaro, allem. mod. scheren, tondre ; dans le texte d'Hérold, schuisara chrogino, allem. mod., scheren, tondre ; trug, fraude, tondre en fraude.

[129] Lex Salica, emend., tit. XXVI, art. 1, 2 et 3.

[130] Lex Salica, 1er texte, tit. XXIV, art. 1.

[131] Lex Salica, Her., tit. XXVIII, art. 6.

[132] Capit., ad ann. 819, c. 3, art. 5.

[133] Lex Ripuar., tit. LXXXI. — Lex Burg.

[134] Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. VII, c. 33.

[135] Tacite, Mor. Germ., c. 13. La framée, comme le dit Tacite, ibid., c. 6, était une pique munie d'un fer court et étroit, mais très pointu ; elle avait peu de longueur, et servait à combattre de près ou de loin ; on la lançait sur l'ennemi comme un javelot. Au Ve siècle, les Francs avaient modifié cette arme en élargissant le fer en forme de hache, comme on le voit encore aujourd'hui dans les hallebardes des suisses d'églises. Mais elle était toujours une pique, et non une simple hache d'armes, comme on l'a supposé à tort. Les piques des Suèves étaient beaucoup plus longues que celles des Germains du Rhin ou des Francs. De là le nom de Longobardi, Lombards, donné à l'une de leurs plus puissantes nations, des mots tudesques langen barden, longues piques. Les hallebardes des Suisses, au XVe siècle, étaient l'ancienne arme de leurs ancêtres, les Suèves et les Bourguignons.

[136] Lex Salica, Her., tit. XXVIII, art. 4.

[137] Lex Salica, 3e texte, tit. XXIV, art. 7.

[138] Lex Alam., tit. LXXVII.

[139] Lex Alam., tit. XCI.

[140] Lex Fris., tit. V.

[141] Lorsque le christianisme fut devenu la religion de l'empire, un des premiers soins de Constantin fut de statuer sur le sort des enfants abandonnés, dont on ne s'était point occupé jusqu'alors. (Code Théod., lib. V, tit. VII.)

[142] Lex Fris., tit. V, art. 2. Lorsque le christianisme fut établi dans l'Islande, au commencement du XIe siècle, le peuple, en renonçant au culte public des idoles, se réserva le droit de manger de la chair de cheval et d'exposer les enfants. Ces derniers vestiges dé paganisme ne furent abolis qu'en 1016, sur les instances du roi de Norvège Olaüs.

[143] Odyssée, chant, XVIII, vers 85.

[144] Tacite, Annales, l. II, c. 62.

[145] Lex Salica, Pardessus, 5e texte, tit. XLII, art. 5.

[146] Lex Wall., l. II, c. 18, p. 1 et 7. — Ibid., c. 3, p. 79. — Ibid., c. 18, p. 5. — Courson., Hist. de la Gaule armoricaine.

[147] Lex Ripuar., tit. XXXI, art. 3 et 4.

[148] Lex Ripuar., tit. XXXVI, art. 2 et 4.

[149] Lex Salica, Her., tit. XLIV, art. 1. On lisait dans certains textes de cette loi : Francum aut barbarum aut hominem, et plusieurs auteurs en avaient conclu que l'article s'appliquait non-seulement aux barbares, mais aussi aux Romains qui embrassaient la loi salique et qui auraient été désignés par le mot homo. Nous discuterons ailleurs la question du changement de loi, qui est un des points les plus importants de la législation politique des Germains. Ici M. Pardessus a parfaitement démontré qu'Il fallait lire aut barbarum hominem, et que la conjonction aut deux fois répétée n'était qu'une faute de copiste.

[150] Capit. ad annum 793, art. 4.

[151] Après l'établissement de la monarchie mérovingienne dans la Gaule, ces raisons n'existèrent plus, et les Romains purent être jugés d'après leur loi ; c'est ce qu'exprime un autre article de la loi des Ripuaires que nous citerons tout-à-l'heure.

[152] Lex Salica, Her., tit. LIV, art. 15, tit. LV, art. 3. — Lex Ripuar., tit. XXXVI, art. 3.

[153] Vie de Saint Eleuthère, évêque de Tournay.

[154] Lex Salica, Her., tit. XLIV, art. 15. — Cf. ibid., art. 7.

[155] Les lois du pays de Galles allaient plus loin ; elles ne permettaient pas que l'étranger en posséder une propriété dans ce pays et une autre dans son ancienne patrie (Lex Wall., l. II, c. 18, p. 2). Courson, Hist. de la Gaule armoricaine.

[156] Lex Salica, Her., tit. XLIV, art. 6.

[157] Leges Huëli, par. 32.

[158] Lex Salica, Her., tit. XVI, art. 1, 2 et 3.

[159] Lex Salica, Her., tit. XLV, art. 3.

[160] Lex Salica, Pardessus, 1er texte, tit. XXXIX, art. 2 et 3. La même disposition se retrouve à l'art. 6, tit. XXXIX du manuscrit de Wolfenbutel.

[161] Lex Salica, Wolf., tit. LXXVI, art. 9.

[162] Marculfi, form. VIII.

[163] Lex Ripuar., tit. LXI. C'était l'application du principe que chacun devait être jugé d'après sa loi : le Romain coupable envers un Franc était puni d'après la loi romaine ; le Franc coupable envers le Romain payait la composition.

[164] Grégoire de Tours, Hist. Franc., l. IX, c. 19 ; l. V, c. 5.

[165] Decretio Childeberti regis, art. 5.

[166] Decretio Childeberti regis, art. 4 et 7.

[167] La seconde addition à la loi des Bourguignons, art. 14, porte contre l'usage des compositions la même interdiction que le décret de Childebert.

[168] Clotarii regis constitutio generalis, art. 4.

[169] M. Pardessus, dans ses commentaires sur la loi salique, p. 525, cite un exemple d'où il conclut que les décrets ajoutés à cette loi étaient tombés en désuétude du temps de Charlemagne. Où en trouve des extraits placés à la suite de la loi, dans les manuscrits de Wolfenbutel et de Munich, écrits au commencement du VIIIe siècle ; mais il y manque l'article le plus important, celui qui substituait, pour le meurtre, la peine de mort aux compositions.

[170] Lex Salica, Her., tit. XIV, art. 3.

[171] Lex Fris., epilog. — Ibid., tit. XV, art. 3.

[172] Un capitulaire de Charlemagne changea plus tard cette proportion, en disant que là où le noble paierait 12 sols, l'homme libre en paierait 6, et le lide 5. Ce capitulaire reconnaissait une classe d'hommes libres ; mais leur composition, à peine supérieure à celle des lides, montre dans quel abaissement ils étaient tombés.

[173] Lex Sax., tit. II, art. 5.

[174] Lex Salica, 1er texte, tit. XXXV, art. 5.

[175] Lex Fris., tit. I, De homicidiis, art. 1 à 10.

[176] Lex Baiw., tit. VII, c. 1, art 1 et 2.

[177] Lex Salica, Her., tit. LIV, art. 2.

[178] Lex Fris., tit. III, art. 1 et 2.

[179] Lex Ripuar., tit. X, art. 2. Nous verrons tout-à-l'heure que la condition du vassal du roi ou de l'église, homo regius vel ecclesiasticus, était analogue à celle du lide.

[180] Lex Ripuar., tit. XXXIV, art. 1 et 2.

[181] Lex Ripuar., tit. LXV, art. 1 et 2.

[182] Lex Ripuar., tit. LXXXVII. De homine forbannito.

[183] Lex Salica, tit. CXII, art. 1 et 2.

[184] Decretio Childeberti regis, art. 14.

[185] La loi des Ripuaires n'en parle que dans un seul article relatif aux compositions du clergé, pour dire que le clerc qui est lide d'origine n'aura droit qu'à la composition attribuée à la classe dans laquelle il est né. (Lex Ripuar., tit. XXXVI, art. 5.)

[186] Lex Ripuar., tit. IX et X.

[187] Lex Ripuar., tit. LVII, art. 1, 8, 20 et 21.

[188] Lex Alam., tit. IX.

[189] Lex Baiw., tit. I, c. 14. De colonis vel servis ecclesiœ qualiter serviant.

[190] Lex Ripuar., tit. LVIII, art. 1er.

[191] Lex Ripuar., tit. LVIII, art. 1er.

[192] Lex Ripuar., tit. LVIII, art. 2.

[193] Lex Ripuar., tit. LVIII, art. 4.

[194] Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. V, c. 48.

[195] Lex Ripuar., tit. LIII, art. 2.

[196] Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. IX, c. 9.

[197] Lex Salica, 1er texte, tit. XLII, art. 4.

[198] Lex Fris., tit. IX, art. 2 et 3.

[199] Lex Ripuar., tit. LVII, art. 2.

[200] Lex Burgund., tit. LVII.

[201] Tacite, Mores Germ., c. 25.

[202] Cette assimilation des affranchis aux lides et aux colons me parait être la véritable origine du mot collibert, colonus libertus.

[203] Lex Ripuar., tit. LVII, art. 1.

[204] Lex Ripuar., tit. LVII, art. 6.

[205] Lex Ripuar., tit. LVIII et LXI.

[206] Lex Ripuar., tit. LXII, art. 1 et 2.

[207] Lex Salica, Her., tit. XXX, art. 1 et 2. La formule malbergienne est : maltho, theato meolito. L'interprétation qu'Eckard en a donnée me parait si forcée que je n'ose l'adopter ; il semble seulement que les mots maltho, theato soient l'équivalent de jacere denarium. Dans le tit. LXXVI du texte de Wolfenbutel, art. 9, les femmes lides sont appelées miletuniœ ; ce mot n'est probablement que la formule melito latinisée. On l'a traduit par militares, ce qui n'est nullement vraisemblable ; le titre de guerrier pris dans un sens absolu aurait été attribué plutôt aux hommes libres qu'aux lides.

[208] Lex Salica, 3e texte, tit. XXVI. Grégoire de Tours nous montre les vassaux, de l'église de Saint-Martin appelés à la guerre par le roi (Hist. Franc., lib. V, c. 27.)

[209] Lex Wisig., lib. V, tit. VII, c. 16, Antiqua.

[210] Lex Salica, 2e texte, tit. XI, art. 1. — Lex Fris., tit. IV.

[211] Tacite, Mores Germ., c. 25.

[212] Tacite, Mores Germ., c. 5.

[213] Lex Salica, Her., tit. XXXV, art. 2. Le mot malbergien Theu, Theud, Thiod, signifiait primitivement homme ; il entre dans la composition de beaucoup de noms germaniques ; comme le mot latin homo, il avait fini par prendre le sens d'esclave.

[214] Lex Burg., tit. I, art. 2. Lex Ripuar., tit. VIII. Lex Baiw., tit. V, art. 18. Lex Alam., tit. VIII. Cette dernière loi n'indique expressément que la composition du serf de l'église, qu'elle fixe à 45 sols en disant qu'elle était triple de celle des autres esclaves.

[215] Lex Salica, tit. II. De servis mancipiis furatis. Les termes de cet article varient beaucoup dans les divers textes de la loi salique. L'énumération ci-dessus se trouve presqu'entière dans le texte d'Hérold qui est celui qui la donne de la manière la plus complète. Le meunier n'est mentionné que dans le 3e texte. Plusieurs textes portent vinitor qu'on traduit par vigneron, d'autres ventiler. Je préfère cette dernière version ; il n'y avait pas de vignes dans la contrée habitée par les Saliens, et les seigneurs francs étaient passionnés pour la chasse. Je traduis servum aut ancillam ministerialem, puerum aut puellant de ministerio par esclave attaché à la personne du maître. Le chiffre de la composition varie aussi dans presque tous les textes. Le moins confus est le 3e de M. Pardessus dont j'ai adopté le chiffre. Il est à remarquer que des deux premiers textes de M. Pardessus, qui paraissent les plus anciens, le premier ne parle pas d'esclaves de choix, et le deuxième ne cite que le porcher, le veneur et le charpentier ; c'était là le véritable état des mœurs chez les Saliens avant Clovis.

[216] Lex Burg., tit. X, art. 1 à 6.

[217] Lex Burg., tit. L, De occisis actoribus tam regiæ domus quam principum.

[218] C'est ce que porte la loi des Wisigoths (Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 12.)

[219] Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 12. Je dois faire observer que ce chapitre n'appartient point à la rédaction primitive d'Alaric ; il est du roi Chindasuinthe qui régnait dans le VIIe siècle. L'influence du clergé était alors devenue très puissante.

[220] Lex Salica, Her., tit. XXXVIII, art. 7.

[221] De quadrupedibus qui hominem lædunt (Lex Salica, tit. XXXIX).

[222] Lex Salica, tit. XIII, Her. Lex Baiw., tit. I, c. 6, art. 1 ; tit. II, c. 5, art. 6 ; c. 6, art. 1 ; c. 11, art. 2 ; tit. III, c. 15.

[223] Lex Salica, Her., tit. XLIII, art. 3.

[224] Lex Salica, tit. XLIII.

[225] Lex Burg., tit. II, art. 3, 4 et 5. La loi déclare ces dispositions également applicables aux esclaves du fisc. Il est probable que chez les Francs on finit aussi par décharger le maitre de toute responsabilité pécuniaire lorsqu'il livrait l'esclave. Car dans presque tous les textes, à la suite du titre sur l'homicide commis par les esclaves, on trouve une phrase additionnelle qui dit que, si le maitre entend bien la loi, il pourra se faire décharger du paiement de la composition (Lex Salica, emend., tit. XXXVII, art. 8.)

[226] Lex Burg., tit. IV, art. 2.

[227] Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 12.

[228] Lex Salica, tit. XXXVIII, art. 1.

[229] Lex Ripuar., tit. XXVII. De interfectione servorum a servo.

[230] Lex Wisig., lib. VI, tit. V, c. 12.