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Les
changements apportés de 1552 à 1789 aux institutions de la Lorraine et du
Barrois s'expliquent par deux raisons principales. D'abord la situation des
duchés a subi elle-même des modifications profondes. Indépendants de 1552 à
1633, de 1661 à 1670, de 1697 à 1737, occupés par la France de 1633 à 1661,
puis de 1670 à 1697, autonomes de 1737 à 1766, province française de 1766 à
1789, ils ont naturellement vu leurs institutions se transformer au cours de
ces fluctuations. En outre la tendance des ducs à rendre leur pouvoir absolu
ne contribua pas moins à modifier les rouages administratifs. On peut
caractériser en peu de mots l'évolution des institutions de la Lorraine et du
Barrois entre 1552 et 1789 : les anciennes libertés locales disparaissent
petit à petit ; le pouvoir ducal ou royal les détruit pour établir sur leurs
ruines un régime d'absolutisme et de centralisation. En même temps
s'accroissent les charges financières et militaires, qui pèsent d'un poids de
plus en plus lourd sur la population des duchés. Aussi les idées de réforme
trouvèrent-elles en Lorraine, comme ailleurs, un accueil favorable chez des
gens qui étaient, a bien des égards, peu satisfaits du régime auquel ils
étaient soumis. I. — LES CLASSES SOCIALES.
La
population des duchés comprend toujours des nobles, des roturiers libres,
enfin des serfs et des mainmortables. De 1552
à 1633, il faut nettement distinguer les anoblis des gentilshommes de
l'ancienne chevalerie et des pairs fieffés. Les premiers ne peuvent ni siéger
aux Assises, ni figurer aux Etats généraux, accessibles seulement à
l'ancienne chevalerie et aux pairs fieffés. Pourtant il fut admis en 1622
qu'à la quatrième génération les anoblis, devenus gentilshommes, pourraient
être admis aux Etats généraux. Les
deux Occupations françaises, qui remplissent à peu près les deux derniers
tiers du XVIIe siècle ; et le court interrègne de Charles IV tendaient à
faire disparaître les différences qui avaient jusqu'alors séparé les anoblis
de la vieille chevalerie. Le règne de Léopold devait les supprimer
définitivement. Il n'y a plus ni Assisses, ni Etats généraux ; l'ancienne
chevalerie ne jouit plus d'aucun privilège particulier. Au surplus, elle
diminue en nombre et se réduit à trente familles, dont quelques-unes s'éteindront
dans le cours du XVIIIe siècle. Au contraire les anoblis deviennent légion
sous Léopold qui, pour augmenter ses revenus, accorde des lettres de noblesse
à beaucoup de bourgeois. Le même prince érigera en baronnies, en comtés, en
marquisats, plusieurs terres de ses Etals ; des anoblis, aussi bien que des
gentilshommes de la chevalerie, profiteront de ces faveurs. Le duc remplira
la Cour souveraine d'anoblis et prendra même parmi eux quelques-uns de ses
ministres. Peut-être y avait-il chez lui l'arrière-pensée de réduire ainsi
l'importance de l'ancienne aristocratie. C'est au XVIIIe siècle que, dans les
duchés, s'opère la distinction entre la noblesse d'épée, qui compte des
nobles de toutes catégories, et la noblesse de robe, formée d'anoblis.
Quelles que soient leurs origines, les nobles des duchés jouissent de
prérogatives honorifiques, d'immunités financières, enfin ils perçoivent sur
leurs terres les droits seigneuriaux. A cet égard ils ne se distinguent pas
des nobles du royaume. Mais, jusqu'en 1771, ils auront seuls, à l'exclusion
des bourgeois, le droit de posséder des fiefs. Les
mésalliances se rencontrent beaucoup plus rarement, dans l'ancienne
chevalerie que dans la vieille aristocratie française. Le mariage d'une
Ligniville avec Helvetius est presque le seul exemple que l'on puisse citer
alors de l'union d'une demoiselle noble avec un roturier anobli. Le
nombre des roturiers libres n'a pas cessé de s'accroître durant cette
période. Leur situation s'était très sensiblement améliorée sous les règnes
de Charles III et d'Henri II ; l'industrie et le commerce avaient assuré
l'aisance à Un grand nombre de bourgeois. Mais les malheurs qui accablèrent
la Lorraine et le Barrois de 1633 à 1697 devaient naturellement précipiter
beaucoup d'entre eux dans la gêné ou dans la misère. La situation des
bourgeois s'améliora sous le règne de Léopold. La condition des paysans, très
misérable au XVIIe siècle, meilleure au début du XVIIIe, devait s'aggraver au
temps de Stanislas et de la domination française. Il
était difficile, impossible même, aux roturiers, après comme avant 1737,
d'arriver à certaines fonctions publiques. Ils ne pouvaient avant 1771
acquérir de fiefs. Par contre, ils supportaient toutes les charges, dont le
poids retombait d'autant plus lourdement sur eux que les ordres privilégiés
jouissaient d'importantes immunités financières. Nous
avons déjà dit qu'il y avait lieu de distinguer plusieurs groupes parmi les
roturiers libres. Industriels, commerçants, médecins, avocats, procureurs,
artisans, ouvriers des villes, laboureurs, manouvriers ne se ressemblaient
guère, différaient même les uns des autres à beaucoup de points de vue. Si les
non-libres diminuent de plus en plus, il en subsistera quand même jusqu'à la
Révolution. Au début du XVIIIe siècle, il y a dans la Lorraine romane des
gens soumis à la mainmorte personnelle et au droit de poursuite ; ils ne
possèdent pas la faculté de tester, et quand ils ne laissent pas d'héritiers
directs, c'est au seigneur que vont leurs biens meublés. La Lorraine
allemande connaît la mainmorte réelle, à laquelle sont assujettis les
habitants de certains villages, parfois même d'une seigneurie entière. Outre
un cens et une capitation, les mainmortables de cette catégorie paient au
seigneur, à la mort du chef de famille, un droit nommé « chef d'hôtel »,
en allemand Todfall. Par un édit de 1711 Léopold supprima dans ses
Etats la mainmorte personnelle ; toutefois, comme les mainmortables ne
pouvaient obtenir leur liberté que moyennant une redevance annuelle payée à
leur seigneur, ils ne montrèrent aucun empressement à se racheter. Le duc
suspendit en 1713 son édit, puis en 1719 il le fit revivre, en diminuant la redevance
à payer par les mainmortables ; il la supprima même complètement, quelques
mois plus tard, pour ceux du domaine ducal. En ce qui concernait la mainmorte
réelle, aucune disposition ne fut prise ni par Léopold, ni par Stanislas, ni
par les rois de France. A la fin du XVIIe siècle, les habitants des villages de
la seigneurie de Fénétrange, mais non toutefois ceux de la ville elle-même,
étaient de condition serve. En 1743, sur 1.972 ménages que comptait l'ancien
comté de Saarwerden, 1.603 se trouvaient encore dans une demi-servitude et 369
seulement, soit, moins du quart, jouissaient de la liberté complète. II. — ÉTENDUE, DIVISIONS ET POPULATION DES DUCHÉS.
De 1552
à 1737 nos ducs ont acquis des territoires, mais ils en ont perdu quelques
autres. Sous Charles III le domaine s'agrandit du comte de Bitche (1570-1606), delà ville de Marsal (1593-1594). Déplus, l'évêque de Verdun lui
abandonna tous ses droits sur le Clermontois. Henri II acheta en 1612 le
marquisat de Nomeny. En 1629 la Chambre impériale adjugea Bouquenom à François
II ; à la mort de ce prince Bouquenom et le comté de Salm échurent à Charles
IV. Nous avons déjà mentionné les acquisitions faites par Léopold, Ancerville
et Fénétrange (1707),
Ligny (1720), Commercy (1723). Le
règne de Charles IV valut aux duchés des pertes sensibles. Les traités de
Liverdun (1632) et de Saint-Germain (1641) enlevèrent au duc le
Clermontois, celui de Vincennes (1661) Phalsbourg, Sarrebourg et de nombreux villages,
celui de Nomeny (1663)
Marsal. Enfin, par le traité de Rijswijck (1697) Longwy et le territoire sur lequel Sarrelouis
avait été construit furent cédés à la France. Postérieurement
à 1766, différentes conventions, conclues avec l'archevêque-électeur de
Trêves (1768) ou avec le duc de Deux-Ponts (1783 et 1786), modifièrent sur quelques
points le tracé de la frontière qui séparait la Lorraine des Etats gouvernés
par ces deux princes. Sous
les règnes de Charles III, d'Henri II et de Charles IV aucune modification ne
fut apportée aux circonscriptions de la Lorraine et du Barrois. Avant les
malheurs de la guerre ; de Trente ans, on comptait dans la Lorraine 48 villes
fermées de murs et 1.648 villages, dans le Barrois 29 villes et 1.250
villages. Par un édit de 1698 Léopold divisa la Lorraine en 11 bailliages, le
Barrois en 5. Sous le
règne de Stanislas et jusqu'à la Révolution, la Lorraine et le Barrois
formèrent, au point de vue administratif, une généralité, partagée d'abord en
36 subdélégations, plus tard en 30. Un édit
de 1751 réorganisa les circonscriptions judiciaires et créa 35 bailliages,
auxquels s'ajoutaient 7 prévôtés royales. En
1772, les bailliages de Nancy, de Mirecourt, de Dieuze et de Saint-Dié furent
érigés en sièges présidiaux. La
population augmenta à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. Divers
historiens l'évaluent à 700.000 âmes en 1585, à 800.000 en 1608, sans que
l'on puisse vérifier l'exactitude de ces chiffres. La
guerre de Trente ans réduisit de moitié, peut-être des trois quarts, la
population des duchés. Il y eut un relèvement à la fin du XVIIe siècle, dû en
partie à l'arrivée, durant la seconde occupation française, de colons venus
de la Picardie, du Vermandois et de l'Auvergne. Le nombre des habitants alla
sans cesse croissant au XVIIIe siècle. Les duchés auraient compté 4oo.000
habitants en 1711, 760.000 en 1737, mais Andreu de Bilistein ne leur en
accorde qu'environ 600.000 en 1762. En 1778 Necker évalue le nombre des
habitants de la Lorraine et du Barrais à 834.000, en 1781 elle est estimée
être de 1 846.218 âmes ; M. de Pommelles attribue aux duchés 923.000
habitants au moment de là Révolution. Aucune de ces évaluations ne repose sur
un recensement exact de la population. La Lorraine allemande perdit au XVIIIe
siècle une partie de ses habitants, qui émigrèrent en Hongrie. Les villes
passèrent par les mêmes fluctuations que le pays lui-même. La population de
Nancy serait tombée durant le XVIIe siècle au-dessous de 8.000, pour remonter
en 1709 à 14.000, en 1744 à un peu moins de 20.000, en 1789 à environ 30.000. Saint-Nicolas,
qui avait près de 10.000 âmes aux jours de sa prospérité, ne se releva jamais
de la catastrophe de 1635 ; en 1710 la population de cette ville ne comptait
encore que 658 habitants. III. — LES INSTITUTIONS.
Nous
avons à distinguer pour les institutions deux périodes, dont la première
correspond : au gouvernement des ducs nationaux, la seconde.au règne de
Stanislas et à la domination française. 1°
Période des ducs nationaux.
A. — Le pouvoir ducal.
Quand
un duc ne laisse qu'un fils, celui-ci hérite de ; plein droit ; s'il en a
plusieurs, c'est l'aîné qui recueille la succession paternelle ; pas plus qu’auparavant
les duchés ne sont partagés entre les fils d'un duc. Tandis qu'au XVIe et au
XVIIe siècle les cadets recevaient encore des terres en, ; apanage, Léopold
décida en 1719 par son testament que les puînés n'auraient droit qu'à une
dotation en argent. A défaut de fils, les filles étaient-elles aptes à
recueillir la succession ducale ? On sait qu'au XVe siècle la question
avait été résolue par l'affirmative. Mais le testament de René II (1506), sans les exclure, avait décidé
qu'elles ne pourraient faire valoir leurs droits qu'une fois tous les mâles
de la maison ducale disparus. L'authenticité de ce testament ne peut plus
être mise en doute, mais on en avait perdu le souvenir au début du XVIIe
siècle, lorsque se posa de nouveau, sous Henri II, la question de l'hérédité
féminine. Nous avons vu qu'elle ne fut pas tout d'abord résolue de façon
nette et claire, le mariage de Charles de Vaudémont et de Nicole ayant
cherché à concilier les prétentions opposées d'Henri II et de son frère. Mais
le comte de Vaudémont réclama et obtint en 1625 la couronne, en s'appuyant
sur le testament de René II, dont il produisit une copie ; il ne la garda que
peu de jours et la céda à son fils. L'année suivante, la sanction accordée à
ces faits par les Etats généraux assura aux dispositions testamentaires de
René II la valeur d'une loi d'Etat, au moins en ce qui concernait la Lorraine
et le Barrois non mouvant. Le gouvernement de Louis XIII fit en effet des
difficultés pour admettre la masculinité du Barrois mouvant, prétendant qu'on
ne pouvait, sans l'agrément du suzerain, modifier la nature d'un fief. Au
milieu du XVIIe siècle, une autre question se posa, mais de façon indirecte
et subreptice, celle des bâtards. Toutefois Charles IV échoua dans ses
tentatives pour léguer les duchés au fils que lui avait donné madame de
Cantecroix, ou pour lui constituer un apanage qui aurait compris toute la
Lorraine allemande. Finalement Vaudémont dut se contenter de quelques
territoires situés dans cette partie de la Lorraine. Léopold, par son
testament, confirma la disposition, déjà ancienne, qui fixait à 14 ans la majorité
des ducs. En cas
de minorité, le pouvoir appartenait à un régent ou à une, régente. Après
qu'Henri II eut obligé en 1552 Christine de Danemark à quitter la Lorraine,
Nicolas de Vaudémont exerça seul la régence durant la minorité d'abord, puis
durant l'absence de son neveu. Lorsque le duc quittait ses Etats, il confiait
d'habitude le pouvoir à un membre de sa famille, femme, fils, père, mère,
oncle. C'est ainsi que, sous Charles III, Nicolas de Lorraine-Vaudémont,
Claude de France, le cardinal Charles, sous Charles IV François II, sous
Léopold et sous François III Elisabeth-Charlotte furent investis de la
régence. Exceptionnellement, avant d'arriver dans ses Etats, Léopold envoya,
pour les gouverner, une commission de trois membres, que présidait le comte
Taafe de Carlingford. Charles
III, Henri II et Charles IV se conformèrent, le premier après quelque
résistance, le dernier non sans réticences, aux formalités, en usage depuis
René Ier, de l'entrée solennelle dans Nancy et du serment de respecter les
droits et privilèges de leurs sujets. Charles IV viola ses engagements.
Léopold supprima le serment et François III ne fit même pas d'entrée
solennelle. Les
titres que prennent les ducs rappellent, comme précédemment, les Etats qu'ils
gouvernent effectivement, et les pays sur lesquels ils élèvent des
prétentions. Char, les III s'intitule en 1679 « Charles, par la grâce de
Dieu, duc de Lorraine, de Bar, de Gueldre, marchis, marquis de
Pont-à-Mousson, comte de Provence, de Vaudémont, de Blâmont, de Zutphen, etc.
», Dans d'autres actes du même prince apparaissent les titres de duc de Calabre,
et plus tard, à la fin du règne, ceux de comte de Saarwerden, de Salm, etc. Henri
II, outre ces titres, prit celui de marquis de Nomeny ; Charles IV, après la
mort de son père, prit ceux de comte de Salm et de Saarwerden. En
1706, Léopold s'intitulait « duc de Lorraine et de Bar, roi de Jérusalem,
marchis, duc de Calabre et de Gueldre, marquis de Pont-à-Mousson et de
Nomeny, comte de Provence, Vaudémont, Blâmont, Zutphen, Saarwerden, Salm,
etc. ». A ces titres s'ajoutèrent dans la suite ceux de duc de Montferrat, de
comte de Falkenstein, de prince souverain d'Arches et de Charleville. Jusqu'à
Léopold les ducs de Lorraine se contentèrent de la qualification d'Altesse
sérénissime. En 1700 Léopold obtint de l'empereur celle d'Altesse royale, que
ses sujets s'empressèrent de lui donner, mais que Louis XIV lui refusa. Ce ne
fut qu'en 1718 que le régent la reconnut à son beau-frère par un article
secret du traité de Paris (1718). Les
pouvoirs des ducs dans la Lorraine et le Barrois non mouvant restèrent
jusqu'en 1629 tels que nous les avons décrits à l'époque d'Antoine. Leur
autorité financière est limitée par les Etats généraux, celle de leurs
officiers de justice par les tribunaux d'Assises. La suppression des Etats
généraux et des Assises fit disparaître ces barrières et rendit les ducs
souverains absolus, Dans le
Barrois mouvant, l'autorité ducale restera jusqu'à la fin contrôlée ou
réduite par le roi de France ou par le Parlement de Paris. B. — Les Etats
généraux.
Il
semble que peu de modifications aient été apportées, de 155a à 162g, à
l'organisation et au fonctionnement des Etats généraux. Il faut distinguer
nettement les Etats de bailliage, qui ne s'occupent que de la rédaction des
coutumes, des Etats généraux proprement dits ; ces derniers, composés de
représentants des deux duchés, votent des subsides et soumettent au duc des
remontrances. Dans les premiers, comme dans les seconds, on "trouve des
membres des trois ordres. Si, le
plus souvent, les Etats généraux de la seconde catégorie sont communs à la
Lorraine et au Barrois, on constate en 1572, ainsi que de 1603 à 1620,
l'existence d'Etats spéciaux pour le Barrois mouvant, toujours animé d'un
esprit particulariste très vivace. Ce fut le cas en 16o3 ; 16o5, 1607, I6I4
et 1620. En 1616 les Etats généraux de la Lorraine protestèrent contre la
tenue d'Etats spéciaux pour le Barrois mouvant. C'est à Nancy que se
réunissaient régulièrement ces assemblées. Clergé, noblesse et tiers
figuraient aux Etats dans les mêmes conditions qu'à l'époque précédente. Ni
le clergé paroissial, ni les ordres mendiants, ni les paysans ne comptaient
de représentants dans ces assemblées. En règle générale, c'est le duc qui
convoque les Etats. Nous savons pourtant que ; sous Charles IV, des Etats
tenus en 1625 avaient décidé de se réunir de nouveau l'année suivante. Les
baillis convoquaient par lettre individuelle les membres du clergé et de la
noblesse, et invitaient les villes à désigner leurs délégués. Les
Etats se tiennent presque tous les ans ; il y eut même parfois sous Charles
III deux ou trois sessions au cours d'une même aunée. Les sessions duraient,
à l'époque qui nous occupe, non plus quelques jours, mais bien plu. sieurs semaines. Il est
permis de supposer qu'avant de se rendre à Nancy les membres des différents
ordres rédigeaient séparément des cahiers de doléances, où ils énonçaient
leurs griefs, Il n'y avait de vérification des pouvoirs que pour les délégués
des villes. La
séance d'ouverture était présidée par le duc ou par un de ses grands
officiers. En 1626 cette mission fut confiée au maréchal du- Barrois, Simonin
de Pouilly. Les trois ordres se séparaient ensuite, et chacun d'eux examinait
à part les griefs énoncés dans ses cahiers, ainsi' que les demandes de
subsides formulées par lé due. Quand clergé, noblesse et bourgeoisie avaient
fini leur travail dans ces séances particulières, ils se réunissaient en
assemblées plénières, que présidaient à tour de rôle trois ecclésiastiques et
trois nobles. Les trois ordres, une fois L'accord établi entre eux,
consignaient le résumé de leurs délibérations dans un cahier, qui portait le
nom de « résultat ». Ce document débutait par les plaintes communes aux
trois ordres, puis venaient les griefs spéciaux de chacun d'eux. Le plus
souvent la noblesse élevait des protestations contre les' usurpations
commises-par les officiers ducaux, contre les atteintes portées à ses droits
de juridiction, la bourgeoisie contré la cherté de la vie, contre l'exercice
du commerce par les anoblis. La noblesse et le clergé s'adressaient
directement au duc, la bourgeoisie aux Etats eux-mêmes. En ce qui concernait
les subsides, les Etats décidaient quels seraient la nature, la quotité, le
mode de répartition et de perception des impôts. Ils confiaient la
répartition à une commission appelée cour des aides et formée de membres des
ordres privilégiés, à laquelle s'adjoignait un fonctionnaire ducal. D'autres
questions que celle des subsides étaient soumises aux délibérations des
Etats. C'est ainsi qu'en 1620 ou en 1621 les Etats intervinrent dans la
question de la succession au trône et se prononcèrent nettement en faveur du
mariage de Nicole avec son cousin-germain, Charles de Vaudémont. Le résultat
était rédigé et présenté au duc par des membres de l'ancienne chevalerie et
du clergé. Si le duc faisait droit aux doléances, il écrivait « accordé » sur
le résultat. Toutefois, il pouvait arriver qu'aucun édit, aucune
ordonnance ne vînt donner satisfaction aux plaintes énoncées dans ce
document. Les Etats suivants ne manquaient pas de protester alors contre la
négligence, plus ou moins involontaire, dont le duc s'était rendu coupable.
Dans d'autres cas, le duc refusait formellement de faire droit aux doléances
de ses sujets ou se contentait de garder le silence. Chaque
fois que les Etats votaient une aidé extraordinaire, ils avaient grand soin
de se faire délivrer par le duc une lettre de « non préjudice ». Il est
arrivé plusieurs fois, particulièrement en 1587, 1591, 1595, 1599, 1633, que
le duc, pressé par le temps, demandait aux Assises le vote d'une aide. Mais
ces pratiques irrégulières soulevèrent toujours d'énergiques protestations de
la part des Etats. Après
comme\avant 1552, la chevalerie joue le principal rôle dans les Etats
généraux. Il ne semble pas que, pour la mettre en échec, les ducs aient
essayé de lui opposer la bourgeoisie, de pousser par-dessous main celle-ci à
ne plus se contenter du rôle modeste qui lui avait suffi jusqu'alors. C'est
en 162g que les Etats généraux des duchés se réunirent pour la dernière fois.
On peut supposer, en raison des tendances absolutistes de Charles IV, que ce
prince aurait fini, même si la France n'avait pas occupé les duchés, par ne
plus consulter les représentants de ses sujets. G. — Les auxiliaires
des ducs.
La cour et
l'administration centrale. — L'administration locale.
Il y a
d'abord la maison ou l'hôtel du duc régnant et ceux des membres de sa
famille. En 1607, l'ensemble du personnel appelé à servir Charles III et ses
fils ne comprenait pas moins de 63o personnes. En 1720 les maisons de
Léopold, de la duchesse et de leurs enfants ne forment plus qu'un total de 513
officiers et serviteurs, On trouvait dans ce personnel un chambellan, un maître
d'hôtel, un grand-maître de la garde-robe, un grand-aumônier, un grand-écuyer,
etc. Le duc conférait à des gentilshommes de l'ancienne chevalerie les
charges, honorifiques ou lucratives, de son hôtel, au moins les plus élevées
d'entre elles. Ces
dignitaires n'avaient aucune part au gouvernement de la Lorraine et du
Barrois. Pour les affaires publiques le duc était, comme précédemment,
assisté d'un conseil d'Etat. Charles III modifia l'organisation du conseil
d'Etat ; peut-être même y eut-il sous le règne de ce prince un conseil privé
distinct du conseil d'Etat proprement dit. Le conseil d'Etat a Un président,
qui peut être un laïc, comme le comte de Salm sous Charles ÏII, ou un homme
d'Eglise, comme Charles de Remoncourt, abbé de Gorze, fils naturel de Charles
III. Le conseil comprend, outre des hommes d'épée et des ecclésiastiques, des
conseillers de robe longue, magistrats et fonctionnaires. On y trouve des
conseillers et des secrétaires : ceux-ci forment quatre groupes : les
secrétaires d'Etat, les secrétaires des commandements et finances, les
secrétaires ordinaires, enfin les secrétaires entrant au conseil. En
1698, Léopold réorganisa l'administration centrale. Elle comprit quatre
départements, à chacun des cruels ressortissaient les diverses parties des
duchés ; de plus, l'un d'eux s'occupait des affaires extérieures, un autre
des questions économiques. A la tête de chacun de ces départements se
trouvait un secrétaire d'Etat, sorte de ministre assisté d'un conseiller.
Outre ces fonctionnaires, des dignitaires de la cour avaient entrée au
conseil qui, en 1729, se composait de quatre secrétaires d'Etat et de 28
autres membres. Parmi
les grands corps de l'Etat, citons encore la Cour des Grands Jours, la Cour
souveraine, les Cours des comptes, la chambre de finance, plus tard conseil
des financés, dont nous reparlerons. À côté des
conseils nous avons à mentionner les hauts fonctionnaires de l'administration
centrale. Le principal depuis I64I était le chancelier ou garde des sceaux,
institué par Charles IV, qui confia cette charge à Le Moleur. Deux membres de
la famille Le Bègue en furent investis sous Léopold. Puis venaient les
maréchaux, les sénéchaux et les procureurs-généraux, l'un pour la Lorraine,
l'autre pour le Barrois. Sous Léopold il n'y eut plus pour les deux duchés
qu'un sénéchal et qu'un procureur-général. Citons encore le grand-gruyer,
placé à la tête de l'administration forestière, le grand-voyer créé en 1664,
le grand-maître de l'artillerie, etc. On ne
constate ni au XVIe, ni au XVIIe siècle, de changements dans l'administration
locale. Si en
1698 Léopold réorganisa les circonscriptions, il conserva, pour les
administrer, les mêmes agents, baillis et prévôts. Depuis lors, le bailli
d'épée, qui est toujours un noble, n'a plus qu'un rôle honorifique ; il est
remplacé en fait par le lieutenant-général du bailliage, fonctionnaire
administratif en même temps que juge. En 1597,
puis en 1598, Charles III apporta quelques modifications au régime
administratif des villes. Ce régime passa, au temps de Léopold, par bien des
variations. Après avoir créé des municipalités dont il désignait les membres,
il institua la vénalité des charges municipales, expédient financier qu'il
eut le tort d'emprunter à la France. Puis en 1720 il abolit la vénalité des
offices municipaux, pour adopter un système qui admettait la double
intervention du prince et des bourgeois. Ceux-ci désignaient un certain
nombre de candidats, parmi lesquels le duc choisissait, les Magistrats
chargés d'administrer les villes. Ajoutons que les règles posées par les
édits souffraient des exceptions nombreuses, et que certaines villes
continuaient, en vertu d'anciens privilèges, de jouir d'un régime libéral
refusé aux autres. Aucun
changement à signaler dans les villages ; à côté du maire ducal ou
seigneurial, il y a l'assemblée des chefs de famille. Comme
auparavant, celui qui vient s'établir dans une localité doit payer un droit
plus ou moins élevé. D. — Les services
publics.
La législation et la
justice. — L'armée. — Les finances. Règnes de Charles III, d'Henri II et de
Charles IV : Recettes ; Dépenses ; Administration financière ; Finances
municipales. Règnes de Léopold et de François III : Recettes ; Dépenses ;
Administration financière.
La
législation comprend d'une part les coutumes, de l'autre-les édits et les
ordonnances., Continuant
l'œuvre entreprise par René II et par Antoine, Charles III s'occupa delà
publication ou de la révision des coutumes en vigueur dans ses Etats. Ce
travail, qui s'effectuait par bailliages, était confié à des assemblées,
sortes d'Etats généraux, où figuraient des représentants des trois ordres. Le
duc approuvait ensuite et promulguait les coutumes qu'avaient rédigées les
Etats de bailliages. Les coutumes du Bassigny et celles d'Epinal furent
publiées en 1607. Les ducs ne donnèrent pas leur approbation à celles du
bailliage de Vaudémont, dont la rédaction avait soulevé de longues
contestations entre eux et la noblesse de ce comté ; elles n'ont été éditées que
de nos jours. Pour la
révision des coutumes antérieurement publiées, on suivait la même procédure.
Il fallut du reste de longues -années pour mener ce travail à bonne fin, en
ce qui concerne les bailliages de Bar, de Nancy, et surtout de Saint-Mihiel.
La coutume révisée de Bar parut en 1580, celle de Lorraine en 1596, celle de
Saint-Mihiel en 1599, mais les protestations de la noblesse de ce dernier
bailliage firent apporter au texte des corrections, et une nouvelle édition
en fut donnée en 1607, une dernière en 1615. Comme
le Barrois mouvant était un fief français, le Parlement de Paris protesta
contre la publication, en 158o, de la coutume de Bar, faite sans que le texte
de ce document lui eût été soumis au préalable. Le duc n'omit pas cette
formalité à l'égard de la coutume du Bassigny, dont une moitié faisait partie
du Barrois mouvant. Tandis
que chacune des coutumes n'avait de vigueur que dans un bailliage, les édits
et les ordonnances rendus par les ducs étaient applicables à l'ensemble des
duchés. Les deux princes qui montrèrent la plus grande activité législative
furent Charles III et Léopold. Ce dernier promulgua en 1701 une grande
ordonnance, divisée en cinq parties. Ce monument législatif, connu sous le
nom de code Léopold, avait pour auteur le procureur-général Bourcier de
Monthureux, qui s'était inspiré des grandes ordonnances de Louis XIV. Les
articles de ce code relatifs à la juridiction ecclésiastique provoquèrent
entre le gouvernement ducal et l'évêque de Toul un grave conflit, sur, lequel
nous aurons l'occasion de revenir. Les
ducs ne pouvaient modifier l'organisation judiciaire du Barrois mouvant, qui
resta, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, soumis à la juridiction supérieure
du Parlement de Paris. Dans le
reste de leurs États, ils s'efforcèrent d'augmenter l'autorité de leurs
officiers de justice, au détriment des tribunaux ecclésiastiques ou
seigneuriaux. Cette politique à tendances absolutistes trouva moins
d'obstacles et fut plus, facile à réaliser dans le Barrois non mouvant que
dans la Lorraine, où l'ancienne chevalerie montait, autour de ses privilèges
une garde vigilante. La plus
haute juridiction du Barrois non mouvant, la Cour des Grands-Jours de
Saint-Mihiel, fut réorganisée en, 1671 ' par Charles III, qui en fit un
tribunal ducal, exclusivement composé de magistrats qu'il avait nommés. En 1613,
Henri II détermina les conditions d'âge et de capacité requises des
conseillers de la Cour des Grands-Jours. Ni Charles III ni Henri II n'osèrent
s'attaquer directement aux Assises, tout en favorisant, au détriment de cette
juridiction, les empiétements des tribunaux ducaux. Plus hardi ou moins
scrupuleux, Charles IV réforma ou plutôt supprima en 1627 les Assises du
bailliage de Mirecourt, qu'il remplaça par un tribunal de gradués. Quant aux
Assises du bailliage de Nancy, elles devaient se réunir pour la dernière fois
en 1633. La première occupation française favorisa, aussi bien en ce qui
concerne les Assises que les Etats généraux, la politique absolutiste de
Charles IV. En 1635, le duc forma, à l'aide d'anciens conseillers des
Grands-Jours, une Cour souveraine, qui promena de ville en ville son
existence agitée ; elle avait à la fois juridiction sur le Barrois non
mouvant et sur la Lorraine. En 1661, Charles IV modifia l'organisation de
cette Cour, qui comprit tout d'abord deux chambres, l'une fonctionnant pour
la Lorraine, l'autre pour la moitié orientale du Barrois. En 1667 les deux
chambres se fondirent en une seule. Dès 1661 Charles IV avait décidé que les
conseillers de la Cour souveraine recevraient des gages, c'est-à-dire un
traitement. On doit au même duc l'érection du tribunal des échevins de Nancy
en tribunal de bailliage (1661). Nous avons dit que les protestations élevées, de 1661 à 1663,
par l'ancienne chevalerie contre les atteintes portées à ses privilèges
n'eurent aucun succès. Lorsque
le traité de Rijswijck eut remis Léopold en possession de ses Etats
héréditaires, il réorganisa, par ordonnance du 11 août 1698, l'administration
de la justice, modifia la composition des tribunaux de bailliages, en même
temps qu'il en augmentait le nombre. Les principaux comprirent, outre un
bailli, personnage décoratif, un lieutenant-général civil et criminel, un
lieutenant de police, un doyen, un conseiller d'épée et des conseillers de
robe longue. Le parquet se composait d'un procureur et d'un substitut.
Léopold, suivant encore ici l'exemple de la France, institua la vénalité des
offices de judicature. Le
comte Taafe de Carlingford avait, dès le 12 février 1698, reconstitué la Cour
souveraine, où il rappela les membres survivants de la Cour qu'avait créée
Charles IV. A partir de 1723 la Cour se composa d'une grand'chambre, qui
enregistrait les édits ducaux et qui révisait les causes civiles, et d'une
chambre des enquêtes, à qui ressortissaient les appels des procès criminels.
Chacune des chambres avait un président et des conseillers ; à la tête de la
Cour se trouvait un premier président. Un procureur-général, des procureurs
et des substituts formaient le parquet. Les charges de la Cour souveraine
n'étaient point vénales. Le duc nommait les conseillers de la Cour et les
choisissait parmi les anoblis. Les fonctions de conseiller tendirent, sous le
règne de Léopold, à devenir héréditaires, par le moyen des lettres de
survivance ou d'expectative, que le duc accordait aux fils des membres delà
Cour. Mais en 1729 François III supprima cette pratique. Léopold ne rétablit
pas les gages que son grand-oncle avait attribués en 1661 aux conseillers
delà Cour souveraine. Il autorisa en 1698 ces magistrats à recevoir des
épices, c'est-à-dire à se faire payer par les plaideurs, d'après un tarif que
fixa l'ordonnance de 1701. Tout un
personnel d'avocats, de procureurs, de greffiers, d'huissiers, de notaires,
de tabellions gravitait autour de la Cour souveraine et des tribunaux ducaux
ou seigneuriaux. A
l'égard de l'armée, distinguons deux époques : la première va de 1552 à 1670,
la seconde comprend les règnes de Léopold et de François III. L'armée
comprend la maison militaire, l'armée proprement dite, les contingents
féodaux et les milices. La maison militaire, bornée d'abord à une compagnie
d'archers, s'accrut en 158o d'une compagnie de Suisses. Henri II créa une
deuxième compagnie d'archers, Charles IV des mousquetaires et des
chevaux-légers. Les corps de la maison militaire ducale se recrutaient dans
la noblesse et parmi les roturiers ; ils se battirent bravement durant le
règne de Charles IV. L'armée
proprement dite n'existait en temps de paix que sous formé de garnisons dans
les places fortes. Les ducs ne levaient de troupes que lors d'une guerre,
défensive ou offensive. L'effectif de cette armée variait beaucoup. Elle se
recrutait soit dans les duchés, soit à l'étranger, par engagements
volontaires. Le duc
nommait des colonels, qui recevaient de lui, avec une commission, une somme
d'argent pour lever des soldats. A leur tour les colonels confiaient à des
capitaines le soin de former leurs compagnies. Les
régiments d'infanterie comprenaient 4, 8, ou 10 compagnies, dont l'effectif
variait de 100 à 200 hommes. Les cadres de la compagnie comportaient un
capitaine, un lieutenant, un enseigne, des sergents et des caporaux. Les
régiments avaient à leur tête un colonel ou un lieutenant-colonel ; sous
Charles IV, en 1659, il y avait en plus un major par régiment. Les fantassins
sont armés les uns de piques, les autres d'arquebuses au XVIe siècle, de
mousquets au XVIIe. Dans la
cavalerie, les régiments peuvent avoir jusqu'à 10 compagnies ; mais
l'effectif de celles-ci ne dépasse jamais 100 hommes et descend parfois
jusqu'à 25. Les cadres de la compagnie et du régiment sont les mêmes que dans
l'infanterie. Toutefois le colonel s'appelle mestre de camp et l'enseigne
cornette. Les cavaliers sont armés soit de l'épée, de la lance et du
pistolet, soit de l'épée et de l'arquebuse, celle-ci remplacée plus tard par
le mousquet. Il
n'existe pas alors de régiments d'artillerie. Les pièces, traînées par des
convoyeurs qui ne sont pas des soldats, sont servies par quelques canonniers. Au XVIe
siècle, un colonel commande l'ensemble des gens de pied, un général les
troupes montées. Le sergent-major-général est un officier supérieur ou
général. Sous Charles IV apparaissent des maréchaux de camp, un général de
bataille, le baron de Fauque, un général d'artillerie, le comte de
Ligniville. Les
troupes recevaient une solde, ainsi que des rations de pain et de viande. En
1590, les soldats touchaient quatre fois par semaine de la viande ; les jours
maigres, on leur distribuait des harengs. Au temps de Charles III, un commissaire
des « monstres et revues », un général des vivres, des munitionnaires
et un maître charroyeur de l'armée assurent le service de l'intendance. Sous
Charles IV, on trouve un commissaire-général des troupes et gens de guerre.
La soldé est payée par les trésoriers des guerres ; toutefois ce service ne
fonctionna qu'irrégulièrement sous Charles IV, qui obligeait, pour ainsi
dire, ses soldats à vivre de maraude. En 1633 la ration d'un soldat se
composait de deux livres et demie de pain, d'une livre de viande et d'une
pinte de vin. Chaque
régiment avait un aumônier, pris d'habitude parmi les moines mendiants, et un
chirurgien ; Charles IV créa pour toute l'armée un chirurgien-major. Des
prévôts et un prévôt-général faisaient arrêter, juger et exécuter les soldats
coupables de fautes contre la discipline, de pillage, etc. En 1587 et en 1588,
Charles III promulgua deux ordonnances sur la discipline des troupes.
L'egmine, dont nous ne connaissons l'existence que par le marquis de Beauvau,
était un tribunal supérieur, devant lequel comparaissaient les officiers. Au duc,
et à lui seul, appartenait la nomination des généraux, des colonels, des
commissaires, des trésoriers, etc. Les officiers et bas-officiers des
compagnies étaient au choix des colonels. La plupart des officiers
appartenaient à la noblesse ; pourtant des roturiers pouvaient s'élever jusqu'aux
grades supérieurs. Ce fut en particulier le cas au temps de Charles IV ;
parmi les colonels sortis delà bourgeoisie ou du peuple, qui se distinguèrent
sous le règne de ce prince, citons Dupuis, Maillard et Jeanmaire, dit
Bellerose. Les
officiers réformés touchaient parfois une pension modique ; quant aux soldats
que des blessures avaient rendus infirmes, le duc les envoyait comme oblats
dans une abbaye d'hommes. Après 1661, Charles IV distribua à quelques-uns de
ses anciens soldats des terres qui n'avaient plus de maître. Il
n'existait pas alors de casernes ; les soldats, en paix comme en guerre,
étaient logés chez l'habitant. A la
maison militaire et à l'armée proprement dite il faut joindre les contingents
féodaux, amenés par les vassaux ducaux et les milices, formées non plus de
volontaires, mais d'appelés, que l'on nommait des « élus ». En
principe, tout homme en état de porter les armes devait le service militaire
; mais les ducs se contentaient de levées partielles ; encore n'y
recouraient-ils que dans les cas où les enrôlements volontaires ne donnaient
pas un rendement suffisant, Les baillis et les prévôts procédaient à ces
levées d'élus, ; Nous pouvons mentionner celle de 1588, qui ne prit qu'un
homme sur dix. Charles IV leva, des élus en 1631, en 1633 et en 1670. Tandis
que Charles III et Charles IV eurent à soutenir des guerres, Léopold vécut en
paix avec tous ses voisins, Aussi n'eut-il qu'une armée de parade, formée
surtout par sa maison militaire, où entraient des corps de cavalerie et
d'infanterie. La cavalerie comprenait deux compagnies de gardes du corps et
deux compagnies de chevaux-légers, l'infanterie une compagnie de gardes
suisses, une compagnie de cadets et le régiment des gardes, dont l'effectif
comporta successivement seize, dix, puis de nouveau seize compagnies. Le
régiment du Han, créé en 1717, fut en partie constitué à l'aide d'emprunts
faits au régiment des gardes ; Léopold le supprima dix ans plus tard. Les
grades sont les mêmes qu'à l'époque précédente. Aux commissaires des troupes,
aux ordonnateurs des duchés de Lorraine et de Bar, au payeur des troupes
reviennent le service de l'intendance et celui de la trésorerie. Tous
les officiers, ainsi que les commissaires et les ordonnateurs sont nommés par
le duc, qui les choisit de préférence parmi les gentilshommes de l'ancienne
chevalerie ou parmi les anoblis. Aucune règle, semble-t-il, ne préside à
l'avancement des officiers. Les
officiers réformés reçoivent une pension ; les soldats invalides forment une
compagnie. Aucun
ordre militaire ne fut institué par Léopold, qui récompensa les officiers de
sa maison militaire par des pensions, par des donations de terre ou, quand
ils étaient roturiers, par des lettres de noblesse. Léopold
fit construire à Nancy des casernes pour loger les troupes qui tenaient
garnison dans cette ville. En
1720-1721, Léopold leva une sorte de milice, pour former un cordon sanitaire
autour de ses Etats, qu'il voulait préserver de la peste. D'abord composée de
volontaires, qu'il fallut licencier en raison de leur mauvaise conduite, elle
fut ensuite recrutée, par un tirage au sort, dans les communautés de
paroisses. Elle comprenait cinq bataillons d'arquebusiers, chacun d'eux à six
compagnies. Pour
les finances, de même que pour l'armée, nous devons étudier séparément, d'une
part les règnes de Charles III, d'Henri II et de Charles IV, de l'autre ceux
de Léopold et de François III. Il faut
distinguer les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires. Aux
anciens produits domaniaux, les uns seigneuriaux, les autres régaliens, aux
produits forestiers, viennent s'ajouter diverses recettes, qui alimentent
régulièrement le budget. On peut dire que Charles III a institué le monopole
du sel, puisqu'il se rendit acquéreur des dernières salines de la région sur
lesquelles ses prédécesseurs n’avaient pas encore mis la main, qu'il les fit
exploiter à son profit et qu'il interdit l'entrée dans ses Etats du sel
étranger. La vente du sel rapporte au trésor ducal d'abondantes ressources.
Mentionnons enfin divers droits de douane, institués sous les règnes de
Charles III et d'Henri II ; on les engloba plus tard sous le nom de « foraine
». Quant
aux recettes extraordinaires, elles comprennent des fouages, impôts directs
perçus par feu, c'est-à-dire par ménage, et des impôts indirects établis sur
les denrées. Jusqu'en 1629, ce sont les Etats généraux qui votent ces impôts
extraordinaires, qui en déterminent la quotité, la répartition et la
perception. Depuis 1661 le duc s'arrogera le droit de lever des aides
extraordinaires de sa propre autorité, sans consulter ses sujets. Seuls les
roturiers acquittent ces impositions extraordinaires. En ce qui concerne les
fouages, les assujettis sont tenus, d'après l'ordonnance.de 1599, de faire
une déclaration de leurs biens. Les confiscations, les emprunts, les subsides
payés par des souverains étrangers, par le roi d'Espagne en particulier,
venaient dans certains cas grossir les recettes du budget ducal. Les
dépenses, variables avec les époques, variables aussi suivant que le pays
était en paix ou en guerre, comprenaient l'entretien delà famille ducale et
de la cour, les pensions et les gages alloués aux officiers et aux
fonctionnaires, la solde des troupes, la construction ou la réfection des
palais et des places fortes. En
1607, un an avant la mort de Charles III, les recettes montaient à 1.364.000
francs barrois, les dépenses à 1.378.000 fr. En 1626, la dette s'élevait à
1.600.000 fr. barrois. Les
forêts sont administrées par des gruyers, qui, dans bien des cas, né font
qu'un avec les prévôts. A la tête de ce service sont placés deux
grands-gruyers. Les ducs font gérer leurs salines par des officiers et par
des employés qui portent des noms particuliers. Si les
« asseieurs » qui répartissent les aides extraordinaires et les collecteurs
qui ont pour mission de les lever sont pris parmi les contribuables, d'autres
agents financiers présentent le caractère de fonctionnaires, Ce sont d'abord
les receveurs, il y en a un par prévôté, quelquefois c'est le prévôt qui est
chargé de cette fonction ; puis à la tête de l'administration financière, un
trésorier-général et un receveur-général des finances, qui, depuis 1571, se
confondent en un seul dignitaire, qualifié de trésorier et receveur-général
des finances de Lorraine et Barrois, un contrôleur-général des finances de
Lorraine et Barrois, enfin un chef ou surintendant des finances. La
chambre des finances, créée en 1549 par Christine de Danemark et par Nicolas
de Vaudémont, devint en 1567 le conseil des financés. La
comptabilité des agents financiers, ainsi que les procès relatifs au domaine
ou aux impôts ressortissaient aux Chambres des comptes ; comme auparavant, il
y en a une pour la Lorraine, une autre pour le Barrois. Les
ducs continuent de battre monnaie. Les espèces frappées sous le règne de
Charles III se recommandent par leur, caractère artistique et par leur bon
aloi. Les
villes et les villages ont des revenus domaniaux, auxquels s'ajoutent pour
les premières des fouages et surtout des octrois sur les denrées de toutes
sortes, plus spécialement sur les boissons. Les
règnes de Léopold et de François III forment, au point de vue des finances,
comme à d'autres égards, une transition entre l'époque des ducs précédents et
le règne de Stanislas, qui se continue lui-même par la domination française. Les
recettes domaniales s'accroissent, au temps de Léopold, de la marque des fers
(1699) et de celle des cartes (1726). Durant la seconde occupation
française, les duchés avaient dû payer, depuis 1685, un impôt appelé
subvention, qui représentait la taille royale levée en France et qui, comme
elle, ne frappait que les roturiers. Léopold maintint la subvention, qu'il
accrut en 1722 d'une imposition supplémentaire de 100.000 livres. Aux
recettes domaniales et à la subvention, qui constituent désormais les
recettes ordinaires, s'ajoutent des ressources extraordinaires, don de joyeux
avènement (1698 et 1729),
vente d'offices de judicature et de finances (1698 1707, 1718, 1722, 1725,
1729), octroi de
lettres de noblesse, suppression de la mainmorte personnelle, modification à
la valeur des espèces monnayées. Enfin, à trois reprises, durant les années 1719
et 1720, Léopold contracta des emprunts, qui lui rapportèrent 5.000.000
délivres. Nous
n'avons rien à dire des dépenses, toujours les mêmes, accrues sous Léopold
des libéralités dont il accabla Mme de Beauvau et sa famille. Sous
François III les recettes montèrent à 4.4oo.000 livres, non compris les
produits forestiers. Sur ces 4.4oo.000 livres, 1.800.000 provenaient de la
subvention, 2.600.000 des monopoles et des produits domaniaux proprement
dits. La
dette, qui atteignait en 1729 6.000.000 de livres, était en 1737 montée à
8.700.000. L'administration
financière reçut, dans ses différents services, d'importantes modifications
sous le règne de Léopold. Ce prince rétablit en 1700 les grueries et confia
généralement aux prévôts les fonctions de gruyers. Les grands gruyers,
chargés d'abord de la direction de ce service, cédèrent plus tard la place à
cinq commissaires-généraux réformateurs ; en 1727, le duc rétablit les
grands-gruyers, dont il porta le nombre à six ; La
perception des monopoles et des produits domaniaux, autres que ceux des
forêts, fut confiée par Léopold, et nous trouvons encore ici un emprunt fait
à la France, à une compagnie fermière. Cette compagnie versait au trésor
ducal 1.000.000 de livres en 1697, 1.300.000 en 1719 et 2.600.000 à partir de
1731. Après
avoir créé en 1698 seize recettes domaniales, Léopold les remplaça en 1705
par 63 recettes particulières, dont 4o pour la Lorraine et 23 pour le
Barrois. Au
début du règne, l'intendant des finances et de l'hôtel et le surintendant
étaient placés à la tête du service des finances. En 1716, Léopold nomma
receveur-général un Juif, Samuel Lévy, qui dut, sur les remontrances de la
Cour souveraine, résigner ses fonctions. Nous trouvons ensuite un
contrôleur-général et chef du conseil des finances, poste que François III
supprima en 1729. Le
conseil des finances, rétabli par Léopold, ne reçut sa constitution
définitive qu'en 172g de François III. Les Chambres des comptes continuèrent
de fonctionner comme auparavant. Léopold
fit frapper des espèces calquées sur celles de Louis XIV, qui portèrent le
nom de léopold d'or et de léopold d'argent. Un véritable artiste,
Saint-Urbain, grava les coins de ces monnaies ; par malheur, sa délicatesse
et sa probité n'étaient pas à la hauteur de son talent. Les
recettes des villes comprenaient les revenus domaniaux et le produit des
octrois. E. — Les fiefs.
De
nouveaux fiefs vinrent s'ajouter aux anciens durant cette période. En 156o,
par exemple, Charles III érigea en comté la seigneurie de Chaligny. Nous ne
pouvons énumérer ici tous les marquisats, les comtés, les baronnies que créa
Léopold. Si les
ducs restreignirent de plus en plus les juridictions seigneuriales au profit
de leurs propres agents, si en 1631 Charles IV défendit à ses vassaux de
lever des contributions extraordinaires sur leurs sujets, la noblesse
conserva la jouissance des droits que l'usage avait consacrés, en particulier
la faculté de percevoir les redevances seigneuriales. F. — Les ducs, les
seigneurs et leurs sujets.
La
plupart des ducs, non contents de se montrer affables et bons dans leurs
relations avec les habitants des duchés, évitèrent de faire peser sur eux des
charges trop lourdes. Charles IV ménagea moins ses sujets ; même, de 1661 à 1670,
il exigea dix de lourdes contributions, malgré la misère extrême où la guerre
et l'occupation française les avaient plongés. Dans le Barrois mouvant, en
particulier à Bar-le-Duc, on constate, au temps de Léopold, un affaiblissement
du loyalisme dynastique, tandis que les habitants du Barrois non mouvant et
surtout ceux de la Lorraine restèrent, jusqu'à la fin, profondément attachés
à la famille de leurs ducs nationaux. La
condition Ses paysans mainmortables semble avoir encore été assez dure, au XVIIIe
siècle, dans les seigneuries de la Lorraine allemande, comme en témoignent
les plaintes qu'ils adressèrent à l'autorité ducale sous le règne de Léopold,
et les cahiers de doléances que rédigèrent en 1789 plusieurs communautés de
paroisses. G. — Les relations
féodales des ducs avec l'Empire et avec la France.
Si, en
tant que ducs de Lorraine, nos princes « ne relevaient que de Dieu et de leur
épée », ils étaient tenus de rendre hommage à l'empereur pour différents
fiefs, marquisats, de Pont-à-Mousson, d'Hattonchâtel et de Nomeny, comtés de
Blâmont, de Faulquemont, de Bitche et de Salm, villes de Phalsbourg, de
Lixheim, de Sarrebourg, de Marsal et de Sarralbe, seigneuries de Clermont, de
Hombourg et de Saint-Avold. Jamais les ducs ne sont allés en personne prêter
foi et hommage aux empereurs, pour les fiefs que nous venons d'énumérer.
C'était, par un seigneur, appartenant généralement à l'ancienne chevalerie,
que les ducs se faisaient remplacer. A cette occasion, l'empereur délivrait
un diplôme, qui reconnaissait que l'hommage avait été rendu et qui
investissait le duc des fiefs relevant de l'Empire. A
raison de ces fiefs, les ducs envoyaient un représentant aux diètes et
payaient : une contribution en argent, appelée landfried, destinée, surtout à
couvrir les dépenses de la guerre contre les Turcs. Si Charles IV fournit en
outre des troupes à Ferdinand II, à Ferdinand III et à Léopold, ce fut plutôt
comme allié que comme vassal de ces empereurs. Bien
que le duc Léopold eût un' moment Songé à faire ériger la Lorraine en électorat,
il refusa en 172.6 de contribuer aux dépenses du cercle du Haut-Rhin.
Ajoutons que, après comme ayant 1552, les ducs lorrains ne consentirent pas à
reconnaître la compétence de la Chambre impériale de Spire. Jusqu'à
la fin nos ducs restèrent les vassaux de la couronne de France pour le
Barrois mouvant. Après de longues et laborieuses négociations, les
gouvernements de Charles IX et de Charles lit réussirent en 1571 à tomber
d'accord sur les droits dont jouissaient les ducs dans la moitié occidentale
du Barrois et sur les obligations auxquelles ils étaient tenus comme
seigneurs de ce fief. Le concordat de 1671 reconnaissait au duc la régale t
la souveraineté sur le Barrois mouvant, mais il lui imposait l'hommage-lige
au roi de France. Les appels des tribunaux du "Barrois mouvant devaient
être portés, pour les petites causes, au bailliage de ; Sens, pour les
affaires importantes, au Parlement de paris. Louis XIII et Louis XIV
prétendaient que Charles IV devait, comme étant leur vassal, leur fournir des
troupes. Après avoir longtemps refusé de souscrire, à cette exigence, Charles
IV dut enfin s'y soumettre durant la guerre de Dévolution., A l'égard de
Léopold, Louis XIV s'abstint delà renouveler. C'est
en personne que Charles IV rendit-hommage à Louis XIII (1641), puis à Louis XIV (1661) ; il en fut de même de Léopold (1698 et 1718), ainsi que de François III (1730). Nous
avons déjà dit que Louis XIII, après avoir refusé de recevoir l'hommage de
Charles IV pour le Barrois mouvant, d'après lui fief féminin, finit par
admettre, en 16/ii, que le duc s'acquittât de cette formalité en son nom
personnel. 2° Le règne de
Stanislas et le régime français.
L'administration
centrale. — L'administration locale. — Les services publics : La législation
et la justice. Les forêts et les ponts et chaussées, L'armée. Les financés :
Recettes ; Dépenses ; Administration financière ; Finances municipales. —
Sentiments de la population en 1789.
Alors
qu'ils occupaient la Lorraine et le Barrois au XVIIe siècle, Louis XIII et
Louis XIV avaient introduit dans les duchés quelques-unes des institutions
françaises, Nous avons dit que Léopold s'en était souvent inspiré. Stanislas,
ou plutôt son chancelier, M. de La Galaizière, rapprocha davantage encore les
institutions de la Lorraine et du Barrois de celles du royaume, si bien que
la mort du roi de Pologne n'amènera que peu de changements ; seuls
disparaîtront les organes de l'administration centrale. Stanislas
avait une maison civile et une maison militaire, où entrèrent, à côté de
Polonais et de Français, des Lorrains, qui auraient dû se montrer moins
empressés à servir un prince étranger. A la
tête de l'administration centrale nous voyons le conseil d'Etat, qui
comprenait le chancelier, l'intendant, deux secrétaires d'Etat et cinq
conseillers, le conseil royal des finances et du commerce, de même
composition, sauf qu'il y entrait trois conseillers de moins. La Cour
souveraine et les Chambres des comptes continuèrent de fonctionner. Les
principaux dignitaires étaient le chancelier, l'intendant et les deux
secrétaires d'Etat. Ajoutons que, de 1787 à 1758, La Galaizière réunit en sa
personne les doubles fonctions de chancelier et d'intendant. Dès le
règne de Stanislas, la Lorraine et le Barrois formèrent une généralité.
Celle-ci fut partagée d'abord en trente-six subdélégations ; qui
correspondaient aux bailliages institués en 1751 ; plus tard le nombre des
subdélégations fut réduit à trente. Les lieutenants-généraux des bailliages
continuaient d'être à la fois des fonctionnaires administratifs et des juges. L'assemblée
provinciale, créée en 1787 par Loménie de Brienne, divisa la Lorraine et le
Barrois en six districts ; chacun de ceux-ci avait son assemblée. Les membres
des assemblées de district devaient être élus par les délégués des
communautés ; à eux-mêmes revenait le soin de nommer les membres de
l'assemblée provinciale. Pendant qu'elles ne siégeaient pas, rassemblée
provinciale et les assemblées de district étaient suppléées, la première par
une commission intermédiaire, chacun bureau intermédiaire. L'organisation
municipale a varié de 1737 à 1789 ; à partir de 1771, le nombre des villes
pourvues d'un hôtel de ville fut porté à 47 ; il n'était auparavant que de
35. Les magistrats municipaux achetaient leurs charges durant toute cette
période. Depuis 1771, les maires portaient le titre de maires royaux. Dès le
début de son règne, Stanislas créa dans les villages, à côté du maire,
fonctionnaire ducal ou seigneurial, un syndic, élu par les habitants et
chargé de gérer les intérêts de la communauté. La réforme administrative de
1787, tout en laissant subsister les syndics, institua des conseils
municipaux, dont les membres étaient nommés par les habitants. Stanislas,
comme Léopold, rendit un grand nombre d'édits et d'ordonnances. A partir de
1766 ceux de Louis XV et de Louis XVI furent applicables aux deux duchés. En 1751,
Stanislas modifia les circonscriptions judiciaires des duchés et créa 36
bailliages et 7 prévôtés royales. Les officiers des cours bailliagères et
prévôtales achetaient leur charge. En 1772, Maupeou créa des sièges
présidiaux à Nancy, à Mirecourt, à Epinal et à Saint-Dié. La Cour souveraine
comprenait, jusqu'en 1771, une grand'chambre, une chambre des enquêtes et une
chambre des requêtes. En 1771, Maupeou supprima cette dernière, : qu'il
remplaça par une chambre de la Tournelle, chargée de là révision des, procès
criminels, Quatre ans plus tard, la chambre des : requêtes fut rétablie, et la
Cour souveraine, qui reçut, alors le titre de Parlement, compta quatre
chambres. Nous
avons dit que, de 1771 à 1775, la Cour souveraine de Nancy étendit sa
juridiction sur les Trois-Evêchés. Les charges des conseillers continuèrent à
n'être ni vénales, ni, au moins en principe, héréditaires. L'administration
forestière française, qui avait déjà fait son apparition dans les duchés
durant l'occupation du pays par Louis XIV, y fut de nouveau introduite sous
le règne de Stanislas, La Lorraine et lé Barrois furent divisés ; en quinze
maîtrises des eaux et forêts. Ce service avait à sa tête un grand-maître. Les
ponts et chaussées prirent de l'importance au temps de Stanislas. La Lorraine
et lé Barrois, d'abord divisés en, cinq arrondissements, en comprirent sept à
partir de' 1777. Cette administration, était dirigée par un inspecteur, qui
avait sous ses ordres un sous-inspecteur dans chacun des arrondissements. : La
Lorraine et le Barrois formèrent, de 1787 à 1789, un gouvernement militaire.
Ni le gouverneur, ni le lieutenant-général ne résidaient. Ils étaient
suppléés par le commandant en chef des troupes. Stanislas
avait autour de lui une maison militaire, qui fut licenciée en 1766. En
1740, l'ancien roi de Pologne leva le régiment des gardes lorraines, qui se
recruta par des engagements volontaires. Mais l'année suivante, il allait
introduire la milice dans les duchés. La milice, sorte d'armée territoriale,
se recrutait par un tirage au sort. La population de Nancy, celle de Lunéville
et de Bar-le-Duc étaient de droit exemptes du service dans la milice, qui
retombait sur les habitants des autres villes et surtout sur les paysans.
Seuls participaient au tirage les célibataires âgés de 18 à 30 ans.
D'ailleurs, avec des protections, on arrivait à se faire exempter. Les
miliciens devaient six ans de service ; mais, pendant la paix, ils n'étaient
astreints qu'à quelques périodes d'instruction. En temps de guerre, on les appelait
et on leur faisait tenir garnison dans les places fortes, Toutefois-, le
gouvernement français exigea des miliciens des duchés un service actif-
pendant la guerre de la succession d'Autriche. Les bataillons de milice,
levés en 1741 et en 1743, fournirent les éléments de deux régiments,
Royal-Lorraine et Royal-Barrois, créés, le premier en 1744, le second en 1745
; l'un et l'autre furent envoyés au front. De nouvel]es-levées eurent lieu en
1744, eu 1745 et en 1748, si bien que, de 1741 à 1748, les duchés fournirent
environ 10.000 miliciens. La paix d'Aix-la-Chapelle amena le licenciement des
milices ; Stanislas ne conserva que le régiment des gardes lorraines. La
guerre de Sept ans amena de nouvelles levées de miliciens et la
reconstitution, en 1767, de Royal-Lorraine et de Royal-Barrois. Le tirage au
sort pour la milice, supprimé en 1759, et remplacé par des engagements
volontaires, fut rétabli en 1766. En 1771, les régiments de miliciens prirent
le nom de régiments provinciaux, qu'ils perdirent ensuite, mais qu'ils
recouvrèrent plus tard. On voit qu'à partir de 1737 les duchés eurent à
supporter de lourdes charges militaires, qu'ils n'avaient pas connues sous les
règnes de Léopold et de François III. Stanislas fit construire à Nancy et à Lunéville
des casernes, dont il assuma en partie les frais. Les
recettes s'accroissent. Aux revenus des forêts, des Usines domaniales, des monopoles,
à la subvention, aux parties casuelles, c'est-à-dire à la vente des offices,
viennent s’ajouter le produit de la marque des cuirs et surtout celui des
vingtièmes. Le premier vingtième fut levé en 1749, le second en 1757 ; on
sait quel violent conflit il provoqua entre M. de La Galaizière et la Cour
souveraine. Les vingtièmes constituaient un impôt sur le revenu, que la
noblesse payait comme le tiers état ; le clergé l'acquittait également, mais
sous forme de don gratuit. Tandis que, sous François III, produits domaniaux
et impôts ne donnaient que 4.400.000 livres, à la fin du règne de Stanislas,
ils eu rapportaient 9.800.000 et, en 1782, 11.300.000. Durant cette période,
les produits domaniaux étaient montés de 3.300.000 livres à 5.360.000, la
subvention de 1.800.000 à 2.762.000 ; les deux vingtièmes rapportaient,
depuis 1761, 1.480.000 livres. On a calculé que, de 1738 à 1780, la Lorraine
et le Barrois eurent à payer 82.903.000 livres pour charges extraordinaires.
Bien qu'ils se fussent appauvris depuis 1737, les duchés payaient plus
d'impôts qu'au temps de François III, leur dernier duc national. Pourtant, à
en croire Necker, les Lorrains acquittaient moins d'impôts que les autres
habitants du royaume. A la fin de l'Ancien Régime, un directeur-général
prétendait que la Lorraine allemande était plus ménagée que la partie romane
du pays. Les
dépenses comprenaient les gages et les pensions, l'entretien de la milice,
les travaux publics, etc. Une partie de l'argent levé dans le pays prenait le
chemin du royaume. L'administration
financière subit, comme les autres, de profonds remaniements. Seize receveurs
avaient pour mission de percevoir les produits forestiers. Depuis 1737, les
monopoles et les produits domaniaux, autres que ceux des forêts, avaient été
attribués à la Ferme générale du royaume. D'habitude, elle déléguait deux de
ses membres pour s'occuper de la Lorraine et du Barrois. C'est à ce litre que
Dupin et Helvétius firent plusieurs séjours dans les duchés. L'organisation
de la Ferme reçut à diverses reprises des modifications. Les services étaient
répartis entre plusieurs directions, généralement au nombre de quatre. La
Ferme entretenait un nombreux personnel d'agents et de commis, qui se
rendaient odieux à la population par les vexations qu'ils lui faisaient
subir. La
levée des vingtièmes était assurée par Une direction spéciale, qui avait des
agents particuliers. Les autres impôts, subvention et accessoires, étaient
perçus par 16 receveurs, qui avaient pour chefs deux receveurs-généraux et
deux contrôleurs-généraux. Les
Chambres des comptes subsistèrent jusqu'en 1789. Il exista, de 1737 à 1766J
un conseil royal des financés et du commerce, en partie composé des mêmes
membres 'que le conseil d'Etat. Stanislas
n'obtint pas de son gendre l'autorisation de battre monnaie. Les
villes ont les mêmes sources de revenus qu'auparavant ; le produit des
octrois en est une des plus importantes. A Sarreguemines, par exemple, sur 11.164
livres de recettes en 1788, 6.450 étaient fournies par l'octroi. Quand
nous parlerons des cahiers de doléances, nous aurons l'occasion d'exposer les
aspirations de nos ancêtres à la fin de l'Ancien Régime. Si la noblesse et le
haut clergé n'avaient pas à se plaindre d'un ordre de choses qui leur
assurait de nombreux avantages, il en était autrement du bas clergé, de la
bourgeoisie, des ouvriers et des paysans. Les membres du tiers désiraient une
profonde réforme des institutions, destinée à leur assurer une existence plus
libre, plus facile et plus heureuse. D'autre part, si la population lorraine acceptait la situation qui lui était faite depuis 1766, elle n'oubliait cependant ni l'indépendance perdue, ni l'ancienne dynastie nationale ; ce qui subsistait du passé lui restait toujours cher. L'esprit particulariste n'était pas mort ; il existait encore, à la veille de la Révolution, une ligne de démarcation entre les habitants des duchés et ceux des autres provinces du royaume. Pour n'en citer qu'un exemple, les professeurs de la faculté de droit de Nancy, répondant en 1786 à un haut fonctionnaire royal, M. de Barentin, distinguent soigneusement les Lorrains des Français. |