HISTOIRE DE LORRAINE

TOME DEUXIÈME. — DE 1552 À 1789

QUATRIÈME PARTIE (suite). — LIVRE DEUXIÈME

PREMIÈRE SECTION. — LA RÉGION LORRAINE DE 1552 À 1789

 

CHAPITRE V. — LES INSTITUTIONS DE LA LORRAINE ET DU BARROIS DE 1552 À 1789.

 

 

Les changements apportés de 1552 à 1789 aux institutions de la Lorraine et du Barrois s'expliquent par deux raisons principales. D'abord la situation des duchés a subi elle-même des modifications profondes. Indépendants de 1552 à 1633, de 1661 à 1670, de 1697 à 1737, occupés par la France de 1633 à 1661, puis de 1670 à 1697, autonomes de 1737 à 1766, province française de 1766 à 1789, ils ont naturellement vu leurs institutions se transformer au cours de ces fluctuations. En outre la tendance des ducs à rendre leur pouvoir absolu ne contribua pas moins à modifier les rouages administratifs. On peut caractériser en peu de mots l'évolution des institutions de la Lorraine et du Barrois entre 1552 et 1789 : les anciennes libertés locales disparaissent petit à petit ; le pouvoir ducal ou royal les détruit pour établir sur leurs ruines un régime d'absolutisme et de centralisation. En même temps s'accroissent les charges financières et militaires, qui pèsent d'un poids de plus en plus lourd sur la population des duchés. Aussi les idées de réforme trouvèrent-elles en Lorraine, comme ailleurs, un accueil favorable chez des gens qui étaient, a bien des égards, peu satisfaits du régime auquel ils étaient soumis.

 

I. — LES CLASSES SOCIALES.

La population des duchés comprend toujours des nobles, des roturiers libres, enfin des serfs et des mainmortables.

De 1552 à 1633, il faut nettement distinguer les anoblis des gentilshommes de l'ancienne chevalerie et des pairs fieffés. Les premiers ne peuvent ni siéger aux Assises, ni figurer aux Etats généraux, accessibles seulement à l'ancienne chevalerie et aux pairs fieffés. Pourtant il fut admis en 1622 qu'à la quatrième génération les anoblis, devenus gentilshommes, pourraient être admis aux Etats généraux.

Les deux Occupations françaises, qui remplissent à peu près les deux derniers tiers du XVIIe siècle ; et le court interrègne de Charles IV tendaient à faire disparaître les différences qui avaient jusqu'alors séparé les anoblis de la vieille chevalerie. Le règne de Léopold devait les supprimer définitivement. Il n'y a plus ni Assisses, ni Etats généraux ; l'ancienne chevalerie ne jouit plus d'aucun privilège particulier. Au surplus, elle diminue en nombre et se réduit à trente familles, dont quelques-unes s'éteindront dans le cours du XVIIIe siècle. Au contraire les anoblis deviennent légion sous Léopold qui, pour augmenter ses revenus, accorde des lettres de noblesse à beaucoup de bourgeois. Le même prince érigera en baronnies, en comtés, en marquisats, plusieurs terres de ses Etals ; des anoblis, aussi bien que des gentilshommes de la chevalerie, profiteront de ces faveurs. Le duc remplira la Cour souveraine d'anoblis et prendra même parmi eux quelques-uns de ses ministres. Peut-être y avait-il chez lui l'arrière-pensée de réduire ainsi l'importance de l'ancienne aristocratie. C'est au XVIIIe siècle que, dans les duchés, s'opère la distinction entre la noblesse d'épée, qui compte des nobles de toutes catégories, et la noblesse de robe, formée d'anoblis. Quelles que soient leurs origines, les nobles des duchés jouissent de prérogatives honorifiques, d'immunités financières, enfin ils perçoivent sur leurs terres les droits seigneuriaux. A cet égard ils ne se distinguent pas des nobles du royaume. Mais, jusqu'en 1771, ils auront seuls, à l'exclusion des bourgeois, le droit de posséder des fiefs.

Les mésalliances se rencontrent beaucoup plus rarement, dans l'ancienne chevalerie que dans la vieille aristocratie française. Le mariage d'une Ligniville avec Helvetius est presque le seul exemple que l'on puisse citer alors de l'union d'une demoiselle noble avec un roturier anobli.

 

Le nombre des roturiers libres n'a pas cessé de s'accroître durant cette période. Leur situation s'était très sensiblement améliorée sous les règnes de Charles III et d'Henri II ; l'industrie et le commerce avaient assuré l'aisance à Un grand nombre de bourgeois. Mais les malheurs qui accablèrent la Lorraine et le Barrois de 1633 à 1697 devaient naturellement précipiter beaucoup d'entre eux dans la gêné ou dans la misère. La situation des bourgeois s'améliora sous le règne de Léopold. La condition des paysans, très misérable au XVIIe siècle, meilleure au début du XVIIIe, devait s'aggraver au temps de Stanislas et de la domination française.

Il était difficile, impossible même, aux roturiers, après comme avant 1737, d'arriver à certaines fonctions publiques. Ils ne pouvaient avant 1771 acquérir de fiefs. Par contre, ils supportaient toutes les charges, dont le poids retombait d'autant plus lourdement sur eux que les ordres privilégiés jouissaient d'importantes immunités financières.

Nous avons déjà dit qu'il y avait lieu de distinguer plusieurs groupes parmi les roturiers libres. Industriels, commerçants, médecins, avocats, procureurs, artisans, ouvriers des villes, laboureurs, manouvriers ne se ressemblaient guère, différaient même les uns des autres à beaucoup de points de vue.

 

Si les non-libres diminuent de plus en plus, il en subsistera quand même jusqu'à la Révolution. Au début du XVIIIe siècle, il y a dans la Lorraine romane des gens soumis à la mainmorte personnelle et au droit de poursuite ; ils ne possèdent pas la faculté de tester, et quand ils ne laissent pas d'héritiers directs, c'est au seigneur que vont leurs biens meublés. La Lorraine allemande connaît la mainmorte réelle, à laquelle sont assujettis les habitants de certains villages, parfois même d'une seigneurie entière. Outre un cens et une capitation, les mainmortables de cette catégorie paient au seigneur, à la mort du chef de famille, un droit nommé « chef d'hôtel », en allemand Todfall. Par un édit de 1711 Léopold supprima dans ses Etats la mainmorte personnelle ; toutefois, comme les mainmortables ne pouvaient obtenir leur liberté que moyennant une redevance annuelle payée à leur seigneur, ils ne montrèrent aucun empressement à se racheter. Le duc suspendit en 1713 son édit, puis en 1719 il le fit revivre, en diminuant la redevance à payer par les mainmortables ; il la supprima même complètement, quelques mois plus tard, pour ceux du domaine ducal. En ce qui concernait la mainmorte réelle, aucune disposition ne fut prise ni par Léopold, ni par Stanislas, ni par les rois de France. A la fin du XVIIe siècle, les habitants des villages de la seigneurie de Fénétrange, mais non toutefois ceux de la ville elle-même, étaient de condition serve. En 1743, sur 1.972 ménages que comptait l'ancien comté de Saarwerden, 1.603 se trouvaient encore dans une demi-servitude et 369 seulement, soit, moins du quart, jouissaient de la liberté complète.

 

II. — ÉTENDUE, DIVISIONS ET POPULATION DES DUCHÉS.

De 1552 à 1737 nos ducs ont acquis des territoires, mais ils en ont perdu quelques autres. Sous Charles III le domaine s'agrandit du comte de Bitche (1570-1606), delà ville de Marsal (1593-1594). Déplus, l'évêque de Verdun lui abandonna tous ses droits sur le Clermontois. Henri II acheta en 1612 le marquisat de Nomeny. En 1629 la Chambre impériale adjugea Bouquenom à François II ; à la mort de ce prince Bouquenom et le comté de Salm échurent à Charles IV. Nous avons déjà mentionné les acquisitions faites par Léopold, Ancerville et Fénétrange (1707), Ligny (1720), Commercy (1723).

Le règne de Charles IV valut aux duchés des pertes sensibles. Les traités de Liverdun (1632) et de Saint-Germain (1641) enlevèrent au duc le Clermontois, celui de Vincennes (1661) Phalsbourg, Sarrebourg et de nombreux villages, celui de Nomeny (1663) Marsal. Enfin, par le traité de Rijswijck (1697) Longwy et le territoire sur lequel Sarrelouis avait été construit furent cédés à la France.

Postérieurement à 1766, différentes conventions, conclues avec l'archevêque-électeur de Trêves (1768) ou avec le duc de Deux-Ponts (1783 et 1786), modifièrent sur quelques points le tracé de la frontière qui séparait la Lorraine des Etats gouvernés par ces deux princes.

 

Sous les règnes de Charles III, d'Henri II et de Charles IV aucune modification ne fut apportée aux circonscriptions de la Lorraine et du Barrois. Avant les malheurs de la guerre ; de Trente ans, on comptait dans la Lorraine 48 villes fermées de murs et 1.648 villages, dans le Barrois 29 villes et 1.250 villages. Par un édit de 1698 Léopold divisa la Lorraine en 11 bailliages, le Barrois en 5.

Sous le règne de Stanislas et jusqu'à la Révolution, la Lorraine et le Barrois formèrent, au point de vue administratif, une généralité, partagée d'abord en 36 subdélégations, plus tard en 30.

Un édit de 1751 réorganisa les circonscriptions judiciaires et créa 35 bailliages, auxquels s'ajoutaient 7 prévôtés royales.

En 1772, les bailliages de Nancy, de Mirecourt, de Dieuze et de Saint-Dié furent érigés en sièges présidiaux.

 

La population augmenta à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. Divers historiens l'évaluent à 700.000 âmes en 1585, à 800.000 en 1608, sans que l'on puisse vérifier l'exactitude de ces chiffres.

La guerre de Trente ans réduisit de moitié, peut-être des trois quarts, la population des duchés. Il y eut un relèvement à la fin du XVIIe siècle, dû en partie à l'arrivée, durant la seconde occupation française, de colons venus de la Picardie, du Vermandois et de l'Auvergne. Le nombre des habitants alla sans cesse croissant au XVIIIe siècle. Les duchés auraient compté 4oo.000 habitants en 1711, 760.000 en 1737, mais Andreu de Bilistein ne leur en accorde qu'environ 600.000 en 1762. En 1778 Necker évalue le nombre des habitants de la Lorraine et du Barrais à 834.000, en 1781 elle est estimée être de 1 846.218 âmes ; M. de Pommelles attribue aux duchés 923.000 habitants au moment de là Révolution. Aucune de ces évaluations ne repose sur un recensement exact de la population. La Lorraine allemande perdit au XVIIIe siècle une partie de ses habitants, qui émigrèrent en Hongrie. Les villes passèrent par les mêmes fluctuations que le pays lui-même. La population de Nancy serait tombée durant le XVIIe siècle au-dessous de 8.000, pour remonter en 1709 à 14.000, en 1744 à un peu moins de 20.000, en 1789 à environ 30.000.

Saint-Nicolas, qui avait près de 10.000 âmes aux jours de sa prospérité, ne se releva jamais de la catastrophe de 1635 ; en 1710 la population de cette ville ne comptait encore que 658 habitants.

 

III. — LES INSTITUTIONS.

Nous avons à distinguer pour les institutions deux périodes, dont la première correspond : au gouvernement des ducs nationaux, la seconde.au règne de Stanislas et à la domination française.

1° Période des ducs nationaux.
A. — Le pouvoir ducal.

Quand un duc ne laisse qu'un fils, celui-ci hérite de ; plein droit ; s'il en a plusieurs, c'est l'aîné qui recueille la succession paternelle ; pas plus qu’auparavant les duchés ne sont partagés entre les fils d'un duc. Tandis qu'au XVIe et au XVIIe siècle les cadets recevaient encore des terres en, ; apanage, Léopold décida en 1719 par son testament que les puînés n'auraient droit qu'à une dotation en argent. A défaut de fils, les filles étaient-elles aptes à recueillir la succession ducale ? On sait qu'au XVe siècle la question avait été résolue par l'affirmative. Mais le testament de René II (1506), sans les exclure, avait décidé qu'elles ne pourraient faire valoir leurs droits qu'une fois tous les mâles de la maison ducale disparus. L'authenticité de ce testament ne peut plus être mise en doute, mais on en avait perdu le souvenir au début du XVIIe siècle, lorsque se posa de nouveau, sous Henri II, la question de l'hérédité féminine. Nous avons vu qu'elle ne fut pas tout d'abord résolue de façon nette et claire, le mariage de Charles de Vaudémont et de Nicole ayant cherché à concilier les prétentions opposées d'Henri II et de son frère. Mais le comte de Vaudémont réclama et obtint en 1625 la couronne, en s'appuyant sur le testament de René II, dont il produisit une copie ; il ne la garda que peu de jours et la céda à son fils. L'année suivante, la sanction accordée à ces faits par les Etats généraux assura aux dispositions testamentaires de René II la valeur d'une loi d'Etat, au moins en ce qui concernait la Lorraine et le Barrois non mouvant. Le gouvernement de Louis XIII fit en effet des difficultés pour admettre la masculinité du Barrois mouvant, prétendant qu'on ne pouvait, sans l'agrément du suzerain, modifier la nature d'un fief.

Au milieu du XVIIe siècle, une autre question se posa, mais de façon indirecte et subreptice, celle des bâtards. Toutefois Charles IV échoua dans ses tentatives pour léguer les duchés au fils que lui avait donné madame de Cantecroix, ou pour lui constituer un apanage qui aurait compris toute la Lorraine allemande. Finalement Vaudémont dut se contenter de quelques territoires situés dans cette partie de la Lorraine. Léopold, par son testament, confirma la disposition, déjà ancienne, qui fixait à 14 ans la majorité des ducs.

En cas de minorité, le pouvoir appartenait à un régent ou à une, régente. Après qu'Henri II eut obligé en 1552 Christine de Danemark à quitter la Lorraine, Nicolas de Vaudémont exerça seul la régence durant la minorité d'abord, puis durant l'absence de son neveu. Lorsque le duc quittait ses Etats, il confiait d'habitude le pouvoir à un membre de sa famille, femme, fils, père, mère, oncle. C'est ainsi que, sous Charles III, Nicolas de Lorraine-Vaudémont, Claude de France, le cardinal Charles, sous Charles IV François II, sous Léopold et sous François III Elisabeth-Charlotte furent investis de la régence. Exceptionnellement, avant d'arriver dans ses Etats, Léopold envoya, pour les gouverner, une commission de trois membres, que présidait le comte Taafe de Carlingford.

Charles III, Henri II et Charles IV se conformèrent, le premier après quelque résistance, le dernier non sans réticences, aux formalités, en usage depuis René Ier, de l'entrée solennelle dans Nancy et du serment de respecter les droits et privilèges de leurs sujets. Charles IV viola ses engagements. Léopold supprima le serment et François III ne fit même pas d'entrée solennelle.

Les titres que prennent les ducs rappellent, comme précédemment, les Etats qu'ils gouvernent effectivement, et les pays sur lesquels ils élèvent des prétentions. Char, les III s'intitule en 1679 « Charles, par la grâce de Dieu, duc de Lorraine, de Bar, de Gueldre, marchis, marquis de Pont-à-Mousson, comte de Provence, de Vaudémont, de Blâmont, de Zutphen, etc. », Dans d'autres actes du même prince apparaissent les titres de duc de Calabre, et plus tard, à la fin du règne, ceux de comte de Saarwerden, de Salm, etc.

Henri II, outre ces titres, prit celui de marquis de Nomeny ; Charles IV, après la mort de son père, prit ceux de comte de Salm et de Saarwerden.

En 1706, Léopold s'intitulait « duc de Lorraine et de Bar, roi de Jérusalem, marchis, duc de Calabre et de Gueldre, marquis de Pont-à-Mousson et de Nomeny, comte de Provence, Vaudémont, Blâmont, Zutphen, Saarwerden, Salm, etc. ». A ces titres s'ajoutèrent dans la suite ceux de duc de Montferrat, de comte de Falkenstein, de prince souverain d'Arches et de Charleville.

Jusqu'à Léopold les ducs de Lorraine se contentèrent de la qualification d'Altesse sérénissime. En 1700 Léopold obtint de l'empereur celle d'Altesse royale, que ses sujets s'empressèrent de lui donner, mais que Louis XIV lui refusa. Ce ne fut qu'en 1718 que le régent la reconnut à son beau-frère par un article secret du traité de Paris (1718).

Les pouvoirs des ducs dans la Lorraine et le Barrois non mouvant restèrent jusqu'en 1629 tels que nous les avons décrits à l'époque d'Antoine. Leur autorité financière est limitée par les Etats généraux, celle de leurs officiers de justice par les tribunaux d'Assises. La suppression des Etats généraux et des Assises fit disparaître ces barrières et rendit les ducs souverains absolus,

Dans le Barrois mouvant, l'autorité ducale restera jusqu'à la fin contrôlée ou réduite par le roi de France ou par le Parlement de Paris.

B. — Les Etats généraux.

Il semble que peu de modifications aient été apportées, de 155a à 162g, à l'organisation et au fonctionnement des Etats généraux. Il faut distinguer nettement les Etats de bailliage, qui ne s'occupent que de la rédaction des coutumes, des Etats généraux proprement dits ; ces derniers, composés de représentants des deux duchés, votent des subsides et soumettent au duc des remontrances. Dans les premiers, comme dans les seconds, on "trouve des membres des trois ordres.

Si, le plus souvent, les Etats généraux de la seconde catégorie sont communs à la Lorraine et au Barrois, on constate en 1572, ainsi que de 1603 à 1620, l'existence d'Etats spéciaux pour le Barrois mouvant, toujours animé d'un esprit particulariste très vivace. Ce fut le cas en 16o3 ; 16o5, 1607, I6I4 et 1620. En 1616 les Etats généraux de la Lorraine protestèrent contre la tenue d'Etats spéciaux pour le Barrois mouvant. C'est à Nancy que se réunissaient régulièrement ces assemblées. Clergé, noblesse et tiers figuraient aux Etats dans les mêmes conditions qu'à l'époque précédente. Ni le clergé paroissial, ni les ordres mendiants, ni les paysans ne comptaient de représentants dans ces assemblées. En règle générale, c'est le duc qui convoque les Etats. Nous savons pourtant que ; sous Charles IV, des Etats tenus en 1625 avaient décidé de se réunir de nouveau l'année suivante. Les baillis convoquaient par lettre individuelle les membres du clergé et de la noblesse, et invitaient les villes à désigner leurs délégués.

Les Etats se tiennent presque tous les ans ; il y eut même parfois sous Charles III deux ou trois sessions au cours d'une même aunée. Les sessions duraient, à l'époque qui nous occupe, non plus quelques jours, mais bien plu. sieurs semaines.

Il est permis de supposer qu'avant de se rendre à Nancy les membres des différents ordres rédigeaient séparément des cahiers de doléances, où ils énonçaient leurs griefs, Il n'y avait de vérification des pouvoirs que pour les délégués des villes.

La séance d'ouverture était présidée par le duc ou par un de ses grands officiers. En 1626 cette mission fut confiée au maréchal du- Barrois, Simonin de Pouilly. Les trois ordres se séparaient ensuite, et chacun d'eux examinait à part les griefs énoncés dans ses cahiers, ainsi' que les demandes de subsides formulées par lé due. Quand clergé, noblesse et bourgeoisie avaient fini leur travail dans ces séances particulières, ils se réunissaient en assemblées plénières, que présidaient à tour de rôle trois ecclésiastiques et trois nobles. Les trois ordres, une fois L'accord établi entre eux, consignaient le résumé de leurs délibérations dans un cahier, qui portait le nom de « résultat ». Ce document débutait par les plaintes communes aux trois ordres, puis venaient les griefs spéciaux de chacun d'eux. Le plus souvent la noblesse élevait des protestations contre les' usurpations commises-par les officiers ducaux, contre les atteintes portées à ses droits de juridiction, la bourgeoisie contré la cherté de la vie, contre l'exercice du commerce par les anoblis. La noblesse et le clergé s'adressaient directement au duc, la bourgeoisie aux Etats eux-mêmes. En ce qui concernait les subsides, les Etats décidaient quels seraient la nature, la quotité, le mode de répartition et de perception des impôts. Ils confiaient la répartition à une commission appelée cour des aides et formée de membres des ordres privilégiés, à laquelle s'adjoignait un fonctionnaire ducal. D'autres questions que celle des subsides étaient soumises aux délibérations des Etats. C'est ainsi qu'en 1620 ou en 1621 les Etats intervinrent dans la question de la succession au trône et se prononcèrent nettement en faveur du mariage de Nicole avec son cousin-germain, Charles de Vaudémont. Le résultat était rédigé et présenté au duc par des membres de l'ancienne chevalerie et du clergé. Si le duc faisait droit aux doléances, il écrivait « accordé » sur le résultat. Toutefois, il pouvait arriver qu'aucun édit, aucune ordonnance ne vînt donner satisfaction aux plaintes énoncées dans ce document. Les Etats suivants ne manquaient pas de protester alors contre la négligence, plus ou moins involontaire, dont le duc s'était rendu coupable. Dans d'autres cas, le duc refusait formellement de faire droit aux doléances de ses sujets ou se contentait de garder le silence.

Chaque fois que les Etats votaient une aidé extraordinaire, ils avaient grand soin de se faire délivrer par le duc une lettre de « non préjudice ».

Il est arrivé plusieurs fois, particulièrement en 1587, 1591, 1595, 1599, 1633, que le duc, pressé par le temps, demandait aux Assises le vote d'une aide. Mais ces pratiques irrégulières soulevèrent toujours d'énergiques protestations de la part des Etats.

Après comme\avant 1552, la chevalerie joue le principal rôle dans les Etats généraux. Il ne semble pas que, pour la mettre en échec, les ducs aient essayé de lui opposer la bourgeoisie, de pousser par-dessous main celle-ci à ne plus se contenter du rôle modeste qui lui avait suffi jusqu'alors. C'est en 162g que les Etats généraux des duchés se réunirent pour la dernière fois. On peut supposer, en raison des tendances absolutistes de Charles IV, que ce prince aurait fini, même si la France n'avait pas occupé les duchés, par ne plus consulter les représentants de ses sujets.

G. — Les auxiliaires des ducs.
La cour et l'administration centrale. — L'administration locale.

Il y a d'abord la maison ou l'hôtel du duc régnant et ceux des membres de sa famille. En 1607, l'ensemble du personnel appelé à servir Charles III et ses fils ne comprenait pas moins de 63o personnes. En 1720 les maisons de Léopold, de la duchesse et de leurs enfants ne forment plus qu'un total de 513 officiers et serviteurs, On trouvait dans ce personnel un chambellan, un maître d'hôtel, un grand-maître de la garde-robe, un grand-aumônier, un grand-écuyer, etc. Le duc conférait à des gentilshommes de l'ancienne chevalerie les charges, honorifiques ou lucratives, de son hôtel, au moins les plus élevées d'entre elles.

Ces dignitaires n'avaient aucune part au gouvernement de la Lorraine et du Barrois. Pour les affaires publiques le duc était, comme précédemment, assisté d'un conseil d'Etat. Charles III modifia l'organisation du conseil d'Etat ; peut-être même y eut-il sous le règne de ce prince un conseil privé distinct du conseil d'Etat proprement dit. Le conseil d'Etat a Un président, qui peut être un laïc, comme le comte de Salm sous Charles ÏII, ou un homme d'Eglise, comme Charles de Remoncourt, abbé de Gorze, fils naturel de Charles III. Le conseil comprend, outre des hommes d'épée et des ecclésiastiques, des conseillers de robe longue, magistrats et fonctionnaires. On y trouve des conseillers et des secrétaires : ceux-ci forment quatre groupes : les secrétaires d'Etat, les secrétaires des commandements et finances, les secrétaires ordinaires, enfin les secrétaires entrant au conseil.

En 1698, Léopold réorganisa l'administration centrale. Elle comprit quatre départements, à chacun des cruels ressortissaient les diverses parties des duchés ; de plus, l'un d'eux s'occupait des affaires extérieures, un autre des questions économiques. A la tête de chacun de ces départements se trouvait un secrétaire d'Etat, sorte de ministre assisté d'un conseiller. Outre ces fonctionnaires, des dignitaires de la cour avaient entrée au conseil qui, en 1729, se composait de quatre secrétaires d'Etat et de 28 autres membres.

Parmi les grands corps de l'Etat, citons encore la Cour des Grands Jours, la Cour souveraine, les Cours des comptes, la chambre de finance, plus tard conseil des financés, dont nous reparlerons.

À côté des conseils nous avons à mentionner les hauts fonctionnaires de l'administration centrale. Le principal depuis I64I était le chancelier ou garde des sceaux, institué par Charles IV, qui confia cette charge à Le Moleur. Deux membres de la famille Le Bègue en furent investis sous Léopold. Puis venaient les maréchaux, les sénéchaux et les procureurs-généraux, l'un pour la Lorraine, l'autre pour le Barrois. Sous Léopold il n'y eut plus pour les deux duchés qu'un sénéchal et qu'un procureur-général. Citons encore le grand-gruyer, placé à la tête de l'administration forestière, le grand-voyer créé en 1664, le grand-maître de l'artillerie, etc.

 

On ne constate ni au XVIe, ni au XVIIe siècle, de changements dans l'administration locale.

Si en 1698 Léopold réorganisa les circonscriptions, il conserva, pour les administrer, les mêmes agents, baillis et prévôts. Depuis lors, le bailli d'épée, qui est toujours un noble, n'a plus qu'un rôle honorifique ; il est remplacé en fait par le lieutenant-général du bailliage, fonctionnaire administratif en même temps que juge.

En 1597, puis en 1598, Charles III apporta quelques modifications au régime administratif des villes. Ce régime passa, au temps de Léopold, par bien des variations. Après avoir créé des municipalités dont il désignait les membres, il institua la vénalité des charges municipales, expédient financier qu'il eut le tort d'emprunter à la France. Puis en 1720 il abolit la vénalité des offices municipaux, pour adopter un système qui admettait la double intervention du prince et des bourgeois. Ceux-ci désignaient un certain nombre de candidats, parmi lesquels le duc choisissait, les Magistrats chargés d'administrer les villes. Ajoutons que les règles posées par les édits souffraient des exceptions nombreuses, et que certaines villes continuaient, en vertu d'anciens privilèges, de jouir d'un régime libéral refusé aux autres.

Aucun changement à signaler dans les villages ; à côté du maire ducal ou seigneurial, il y a l'assemblée des chefs de famille.

Comme auparavant, celui qui vient s'établir dans une localité doit payer un droit plus ou moins élevé.

D. — Les services publics.
La législation et la justice. — L'armée. — Les finances. Règnes de Charles III, d'Henri II et de Charles IV : Recettes ; Dépenses ; Administration financière ; Finances municipales. Règnes de Léopold et de François III : Recettes ; Dépenses ; Administration financière.

La législation comprend d'une part les coutumes, de l'autre-les édits et les ordonnances.,

Continuant l'œuvre entreprise par René II et par Antoine, Charles III s'occupa delà publication ou de la révision des coutumes en vigueur dans ses Etats. Ce travail, qui s'effectuait par bailliages, était confié à des assemblées, sortes d'Etats généraux, où figuraient des représentants des trois ordres. Le duc approuvait ensuite et promulguait les coutumes qu'avaient rédigées les Etats de bailliages. Les coutumes du Bassigny et celles d'Epinal furent publiées en 1607. Les ducs ne donnèrent pas leur approbation à celles du bailliage de Vaudémont, dont la rédaction avait soulevé de longues contestations entre eux et la noblesse de ce comté ; elles n'ont été éditées que de nos jours.

Pour la révision des coutumes antérieurement publiées, on suivait la même procédure. Il fallut du reste de longues -années pour mener ce travail à bonne fin, en ce qui concerne les bailliages de Bar, de Nancy, et surtout de Saint-Mihiel. La coutume révisée de Bar parut en 1580, celle de Lorraine en 1596, celle de Saint-Mihiel en 1599, mais les protestations de la noblesse de ce dernier bailliage firent apporter au texte des corrections, et une nouvelle édition en fut donnée en 1607, une dernière en 1615.

Comme le Barrois mouvant était un fief français, le Parlement de Paris protesta contre la publication, en 158o, de la coutume de Bar, faite sans que le texte de ce document lui eût été soumis au préalable. Le duc n'omit pas cette formalité à l'égard de la coutume du Bassigny, dont une moitié faisait partie du Barrois mouvant.

Tandis que chacune des coutumes n'avait de vigueur que dans un bailliage, les édits et les ordonnances rendus par les ducs étaient applicables à l'ensemble des duchés. Les deux princes qui montrèrent la plus grande activité législative furent Charles III et Léopold. Ce dernier promulgua en 1701 une grande ordonnance, divisée en cinq parties. Ce monument législatif, connu sous le nom de code Léopold, avait pour auteur le procureur-général Bourcier de Monthureux, qui s'était inspiré des grandes ordonnances de Louis XIV. Les articles de ce code relatifs à la juridiction ecclésiastique provoquèrent entre le gouvernement ducal et l'évêque de Toul un grave conflit, sur, lequel nous aurons l'occasion de revenir.

 

Les ducs ne pouvaient modifier l'organisation judiciaire du Barrois mouvant, qui resta, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, soumis à la juridiction supérieure du Parlement de Paris.

Dans le reste de leurs États, ils s'efforcèrent d'augmenter l'autorité de leurs officiers de justice, au détriment des tribunaux ecclésiastiques ou seigneuriaux. Cette politique à tendances absolutistes trouva moins d'obstacles et fut plus, facile à réaliser dans le Barrois non mouvant que dans la Lorraine, où l'ancienne chevalerie montait, autour de ses privilèges une garde vigilante.

La plus haute juridiction du Barrois non mouvant, la Cour des Grands-Jours de Saint-Mihiel, fut réorganisée en, 1671 ' par Charles III, qui en fit un tribunal ducal, exclusivement composé de magistrats qu'il avait nommés. En 1613, Henri II détermina les conditions d'âge et de capacité requises des conseillers de la Cour des Grands-Jours. Ni Charles III ni Henri II n'osèrent s'attaquer directement aux Assises, tout en favorisant, au détriment de cette juridiction, les empiétements des tribunaux ducaux. Plus hardi ou moins scrupuleux, Charles IV réforma ou plutôt supprima en 1627 les Assises du bailliage de Mirecourt, qu'il remplaça par un tribunal de gradués. Quant aux Assises du bailliage de Nancy, elles devaient se réunir pour la dernière fois en 1633. La première occupation française favorisa, aussi bien en ce qui concerne les Assises que les Etats généraux, la politique absolutiste de Charles IV. En 1635, le duc forma, à l'aide d'anciens conseillers des Grands-Jours, une Cour souveraine, qui promena de ville en ville son existence agitée ; elle avait à la fois juridiction sur le Barrois non mouvant et sur la Lorraine. En 1661, Charles IV modifia l'organisation de cette Cour, qui comprit tout d'abord deux chambres, l'une fonctionnant pour la Lorraine, l'autre pour la moitié orientale du Barrois. En 1667 les deux chambres se fondirent en une seule. Dès 1661 Charles IV avait décidé que les conseillers de la Cour souveraine recevraient des gages, c'est-à-dire un traitement. On doit au même duc l'érection du tribunal des échevins de Nancy en tribunal de bailliage (1661). Nous avons dit que les protestations élevées, de 1661 à 1663, par l'ancienne chevalerie contre les atteintes portées à ses privilèges n'eurent aucun succès.

Lorsque le traité de Rijswijck eut remis Léopold en possession de ses Etats héréditaires, il réorganisa, par ordonnance du 11 août 1698, l'administration de la justice, modifia la composition des tribunaux de bailliages, en même temps qu'il en augmentait le nombre. Les principaux comprirent, outre un bailli, personnage décoratif, un lieutenant-général civil et criminel, un lieutenant de police, un doyen, un conseiller d'épée et des conseillers de robe longue. Le parquet se composait d'un procureur et d'un substitut. Léopold, suivant encore ici l'exemple de la France, institua la vénalité des offices de judicature.

Le comte Taafe de Carlingford avait, dès le 12 février 1698, reconstitué la Cour souveraine, où il rappela les membres survivants de la Cour qu'avait créée Charles IV. A partir de 1723 la Cour se composa d'une grand'chambre, qui enregistrait les édits ducaux et qui révisait les causes civiles, et d'une chambre des enquêtes, à qui ressortissaient les appels des procès criminels. Chacune des chambres avait un président et des conseillers ; à la tête de la Cour se trouvait un premier président. Un procureur-général, des procureurs et des substituts formaient le parquet. Les charges de la Cour souveraine n'étaient point vénales. Le duc nommait les conseillers de la Cour et les choisissait parmi les anoblis. Les fonctions de conseiller tendirent, sous le règne de Léopold, à devenir héréditaires, par le moyen des lettres de survivance ou d'expectative, que le duc accordait aux fils des membres delà Cour. Mais en 1729 François III supprima cette pratique. Léopold ne rétablit pas les gages que son grand-oncle avait attribués en 1661 aux conseillers delà Cour souveraine. Il autorisa en 1698 ces magistrats à recevoir des épices, c'est-à-dire à se faire payer par les plaideurs, d'après un tarif que fixa l'ordonnance de 1701.

Tout un personnel d'avocats, de procureurs, de greffiers, d'huissiers, de notaires, de tabellions gravitait autour de la Cour souveraine et des tribunaux ducaux ou seigneuriaux.

 

A l'égard de l'armée, distinguons deux époques : la première va de 1552 à 1670, la seconde comprend les règnes de Léopold et de François III. L'armée comprend la maison militaire, l'armée proprement dite, les contingents féodaux et les milices. La maison militaire, bornée d'abord à une compagnie d'archers, s'accrut en 158o d'une compagnie de Suisses. Henri II créa une deuxième compagnie d'archers, Charles IV des mousquetaires et des chevaux-légers. Les corps de la maison militaire ducale se recrutaient dans la noblesse et parmi les roturiers ; ils se battirent bravement durant le règne de Charles IV.

L'armée proprement dite n'existait en temps de paix que sous formé de garnisons dans les places fortes. Les ducs ne levaient de troupes que lors d'une guerre, défensive ou offensive. L'effectif de cette armée variait beaucoup. Elle se recrutait soit dans les duchés, soit à l'étranger, par engagements volontaires.

Le duc nommait des colonels, qui recevaient de lui, avec une commission, une somme d'argent pour lever des soldats. A leur tour les colonels confiaient à des capitaines le soin de former leurs compagnies.

Les régiments d'infanterie comprenaient 4, 8, ou 10 compagnies, dont l'effectif variait de 100 à 200 hommes. Les cadres de la compagnie comportaient un capitaine, un lieutenant, un enseigne, des sergents et des caporaux. Les régiments avaient à leur tête un colonel ou un lieutenant-colonel ; sous Charles IV, en 1659, il y avait en plus un major par régiment. Les fantassins sont armés les uns de piques, les autres d'arquebuses au XVIe siècle, de mousquets au XVIIe.

Dans la cavalerie, les régiments peuvent avoir jusqu'à 10 compagnies ; mais l'effectif de celles-ci ne dépasse jamais 100 hommes et descend parfois jusqu'à 25. Les cadres de la compagnie et du régiment sont les mêmes que dans l'infanterie. Toutefois le colonel s'appelle mestre de camp et l'enseigne cornette. Les cavaliers sont armés soit de l'épée, de la lance et du pistolet, soit de l'épée et de l'arquebuse, celle-ci remplacée plus tard par le mousquet.

Il n'existe pas alors de régiments d'artillerie. Les pièces, traînées par des convoyeurs qui ne sont pas des soldats, sont servies par quelques canonniers.

Au XVIe siècle, un colonel commande l'ensemble des gens de pied, un général les troupes montées. Le sergent-major-général est un officier supérieur ou général. Sous Charles IV apparaissent des maréchaux de camp, un général de bataille, le baron de Fauque, un général d'artillerie, le comte de Ligniville.

Les troupes recevaient une solde, ainsi que des rations de pain et de viande. En 1590, les soldats touchaient quatre fois par semaine de la viande ; les jours maigres, on leur distribuait des harengs. Au temps de Charles III, un commissaire des « monstres et revues », un général des vivres, des munitionnaires et un maître charroyeur de l'armée assurent le service de l'intendance. Sous Charles IV, on trouve un commissaire-général des troupes et gens de guerre. La soldé est payée par les trésoriers des guerres ; toutefois ce service ne fonctionna qu'irrégulièrement sous Charles IV, qui obligeait, pour ainsi dire, ses soldats à vivre de maraude. En 1633 la ration d'un soldat se composait de deux livres et demie de pain, d'une livre de viande et d'une pinte de vin.

Chaque régiment avait un aumônier, pris d'habitude parmi les moines mendiants, et un chirurgien ; Charles IV créa pour toute l'armée un chirurgien-major.

Des prévôts et un prévôt-général faisaient arrêter, juger et exécuter les soldats coupables de fautes contre la discipline, de pillage, etc. En 1587 et en 1588, Charles III promulgua deux ordonnances sur la discipline des troupes. L'egmine, dont nous ne connaissons l'existence que par le marquis de Beauvau, était un tribunal supérieur, devant lequel comparaissaient les officiers.

Au duc, et à lui seul, appartenait la nomination des généraux, des colonels, des commissaires, des trésoriers, etc. Les officiers et bas-officiers des compagnies étaient au choix des colonels. La plupart des officiers appartenaient à la noblesse ; pourtant des roturiers pouvaient s'élever jusqu'aux grades supérieurs. Ce fut en particulier le cas au temps de Charles IV ; parmi les colonels sortis delà bourgeoisie ou du peuple, qui se distinguèrent sous le règne de ce prince, citons Dupuis, Maillard et Jeanmaire, dit Bellerose.

Les officiers réformés touchaient parfois une pension modique ; quant aux soldats que des blessures avaient rendus infirmes, le duc les envoyait comme oblats dans une abbaye d'hommes. Après 1661, Charles IV distribua à quelques-uns de ses anciens soldats des terres qui n'avaient plus de maître.

Il n'existait pas alors de casernes ; les soldats, en paix comme en guerre, étaient logés chez l'habitant.

A la maison militaire et à l'armée proprement dite il faut joindre les contingents féodaux, amenés par les vassaux ducaux et les milices, formées non plus de volontaires, mais d'appelés, que l'on nommait des « élus ». En principe, tout homme en état de porter les armes devait le service militaire ; mais les ducs se contentaient de levées partielles ; encore n'y recouraient-ils que dans les cas où les enrôlements volontaires ne donnaient pas un rendement suffisant, Les baillis et les prévôts procédaient à ces levées d'élus, ; Nous pouvons mentionner celle de 1588, qui ne prit qu'un homme sur dix. Charles IV leva, des élus en 1631, en 1633 et en 1670.

Tandis que Charles III et Charles IV eurent à soutenir des guerres, Léopold vécut en paix avec tous ses voisins, Aussi n'eut-il qu'une armée de parade, formée surtout par sa maison militaire, où entraient des corps de cavalerie et d'infanterie. La cavalerie comprenait deux compagnies de gardes du corps et deux compagnies de chevaux-légers, l'infanterie une compagnie de gardes suisses, une compagnie de cadets et le régiment des gardes, dont l'effectif comporta successivement seize, dix, puis de nouveau seize compagnies. Le régiment du Han, créé en 1717, fut en partie constitué à l'aide d'emprunts faits au régiment des gardes ; Léopold le supprima dix ans plus tard.

Les grades sont les mêmes qu'à l'époque précédente. Aux commissaires des troupes, aux ordonnateurs des duchés de Lorraine et de Bar, au payeur des troupes reviennent le service de l'intendance et celui de la trésorerie.

Tous les officiers, ainsi que les commissaires et les ordonnateurs sont nommés par le duc, qui les choisit de préférence parmi les gentilshommes de l'ancienne chevalerie ou parmi les anoblis. Aucune règle, semble-t-il, ne préside à l'avancement des officiers.

Les officiers réformés reçoivent une pension ; les soldats invalides forment une compagnie.

Aucun ordre militaire ne fut institué par Léopold, qui récompensa les officiers de sa maison militaire par des pensions, par des donations de terre ou, quand ils étaient roturiers, par des lettres de noblesse.

Léopold fit construire à Nancy des casernes pour loger les troupes qui tenaient garnison dans cette ville.

En 1720-1721, Léopold leva une sorte de milice, pour former un cordon sanitaire autour de ses Etats, qu'il voulait préserver de la peste. D'abord composée de volontaires, qu'il fallut licencier en raison de leur mauvaise conduite, elle fut ensuite recrutée, par un tirage au sort, dans les communautés de paroisses. Elle comprenait cinq bataillons d'arquebusiers, chacun d'eux à six compagnies.

 

Pour les finances, de même que pour l'armée, nous devons étudier séparément, d'une part les règnes de Charles III, d'Henri II et de Charles IV, de l'autre ceux de Léopold et de François III.

Il faut distinguer les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires. Aux anciens produits domaniaux, les uns seigneuriaux, les autres régaliens, aux produits forestiers, viennent s'ajouter diverses recettes, qui alimentent régulièrement le budget. On peut dire que Charles III a institué le monopole du sel, puisqu'il se rendit acquéreur des dernières salines de la région sur lesquelles ses prédécesseurs n’avaient pas encore mis la main, qu'il les fit exploiter à son profit et qu'il interdit l'entrée dans ses Etats du sel étranger. La vente du sel rapporte au trésor ducal d'abondantes ressources. Mentionnons enfin divers droits de douane, institués sous les règnes de Charles III et d'Henri II ; on les engloba plus tard sous le nom de « foraine ».

Quant aux recettes extraordinaires, elles comprennent des fouages, impôts directs perçus par feu, c'est-à-dire par ménage, et des impôts indirects établis sur les denrées. Jusqu'en 1629, ce sont les Etats généraux qui votent ces impôts extraordinaires, qui en déterminent la quotité, la répartition et la perception. Depuis 1661 le duc s'arrogera le droit de lever des aides extraordinaires de sa propre autorité, sans consulter ses sujets. Seuls les roturiers acquittent ces impositions extraordinaires. En ce qui concerne les fouages, les assujettis sont tenus, d'après l'ordonnance.de 1599, de faire une déclaration de leurs biens. Les confiscations, les emprunts, les subsides payés par des souverains étrangers, par le roi d'Espagne en particulier, venaient dans certains cas grossir les recettes du budget ducal.

Les dépenses, variables avec les époques, variables aussi suivant que le pays était en paix ou en guerre, comprenaient l'entretien delà famille ducale et de la cour, les pensions et les gages alloués aux officiers et aux fonctionnaires, la solde des troupes, la construction ou la réfection des palais et des places fortes.

En 1607, un an avant la mort de Charles III, les recettes montaient à 1.364.000 francs barrois, les dépenses à 1.378.000 fr. En 1626, la dette s'élevait à 1.600.000 fr. barrois.

Les forêts sont administrées par des gruyers, qui, dans bien des cas, né font qu'un avec les prévôts. A la tête de ce service sont placés deux grands-gruyers. Les ducs font gérer leurs salines par des officiers et par des employés qui portent des noms particuliers.

Si les « asseieurs » qui répartissent les aides extraordinaires et les collecteurs qui ont pour mission de les lever sont pris parmi les contribuables, d'autres agents financiers présentent le caractère de fonctionnaires, Ce sont d'abord les receveurs, il y en a un par prévôté, quelquefois c'est le prévôt qui est chargé de cette fonction ; puis à la tête de l'administration financière, un trésorier-général et un receveur-général des finances, qui, depuis 1571, se confondent en un seul dignitaire, qualifié de trésorier et receveur-général des finances de Lorraine et Barrois, un contrôleur-général des finances de Lorraine et Barrois, enfin un chef ou surintendant des finances.

La chambre des finances, créée en 1549 par Christine de Danemark et par Nicolas de Vaudémont, devint en 1567 le conseil des financés.

La comptabilité des agents financiers, ainsi que les procès relatifs au domaine ou aux impôts ressortissaient aux Chambres des comptes ; comme auparavant, il y en a une pour la Lorraine, une autre pour le Barrois.

Les ducs continuent de battre monnaie. Les espèces frappées sous le règne de Charles III se recommandent par leur, caractère artistique et par leur bon aloi.

Les villes et les villages ont des revenus domaniaux, auxquels s'ajoutent pour les premières des fouages et surtout des octrois sur les denrées de toutes sortes, plus spécialement sur les boissons.

Les règnes de Léopold et de François III forment, au point de vue des finances, comme à d'autres égards, une transition entre l'époque des ducs précédents et le règne de Stanislas, qui se continue lui-même par la domination française.

Les recettes domaniales s'accroissent, au temps de Léopold, de la marque des fers (1699) et de celle des cartes (1726). Durant la seconde occupation française, les duchés avaient dû payer, depuis 1685, un impôt appelé subvention, qui représentait la taille royale levée en France et qui, comme elle, ne frappait que les roturiers. Léopold maintint la subvention, qu'il accrut en 1722 d'une imposition supplémentaire de 100.000 livres.

Aux recettes domaniales et à la subvention, qui constituent désormais les recettes ordinaires, s'ajoutent des ressources extraordinaires, don de joyeux avènement (1698 et 1729), vente d'offices de judicature et de finances (1698 1707, 1718, 1722, 1725, 1729), octroi de lettres de noblesse, suppression de la mainmorte personnelle, modification à la valeur des espèces monnayées. Enfin, à trois reprises, durant les années 1719 et 1720, Léopold contracta des emprunts, qui lui rapportèrent 5.000.000 délivres.

Nous n'avons rien à dire des dépenses, toujours les mêmes, accrues sous Léopold des libéralités dont il accabla Mme de Beauvau et sa famille.

Sous François III les recettes montèrent à 4.4oo.000 livres, non compris les produits forestiers. Sur ces 4.4oo.000 livres, 1.800.000 provenaient de la subvention, 2.600.000 des monopoles et des produits domaniaux proprement dits.

La dette, qui atteignait en 1729 6.000.000 de livres, était en 1737 montée à 8.700.000.

L'administration financière reçut, dans ses différents services, d'importantes modifications sous le règne de Léopold. Ce prince rétablit en 1700 les grueries et confia généralement aux prévôts les fonctions de gruyers. Les grands gruyers, chargés d'abord de la direction de ce service, cédèrent plus tard la place à cinq commissaires-généraux réformateurs ; en 1727, le duc rétablit les grands-gruyers, dont il porta le nombre à six ;

La perception des monopoles et des produits domaniaux, autres que ceux des forêts, fut confiée par Léopold, et nous trouvons encore ici un emprunt fait à la France, à une compagnie fermière. Cette compagnie versait au trésor ducal 1.000.000 de livres en 1697, 1.300.000 en 1719 et 2.600.000 à partir de 1731.

Après avoir créé en 1698 seize recettes domaniales, Léopold les remplaça en 1705 par 63 recettes particulières, dont 4o pour la Lorraine et 23 pour le Barrois.

Au début du règne, l'intendant des finances et de l'hôtel et le surintendant étaient placés à la tête du service des finances. En 1716, Léopold nomma receveur-général un Juif, Samuel Lévy, qui dut, sur les remontrances de la Cour souveraine, résigner ses fonctions. Nous trouvons ensuite un contrôleur-général et chef du conseil des finances, poste que François III supprima en 1729.

Le conseil des finances, rétabli par Léopold, ne reçut sa constitution définitive qu'en 172g de François III. Les Chambres des comptes continuèrent de fonctionner comme auparavant.

Léopold fit frapper des espèces calquées sur celles de Louis XIV, qui portèrent le nom de léopold d'or et de léopold d'argent. Un véritable artiste, Saint-Urbain, grava les coins de ces monnaies ; par malheur, sa délicatesse et sa probité n'étaient pas à la hauteur de son talent.

Les recettes des villes comprenaient les revenus domaniaux et le produit des octrois.

E. — Les fiefs.

De nouveaux fiefs vinrent s'ajouter aux anciens durant cette période. En 156o, par exemple, Charles III érigea en comté la seigneurie de Chaligny. Nous ne pouvons énumérer ici tous les marquisats, les comtés, les baronnies que créa Léopold.

Si les ducs restreignirent de plus en plus les juridictions seigneuriales au profit de leurs propres agents, si en 1631 Charles IV défendit à ses vassaux de lever des contributions extraordinaires sur leurs sujets, la noblesse conserva la jouissance des droits que l'usage avait consacrés, en particulier la faculté de percevoir les redevances seigneuriales.

F. — Les ducs, les seigneurs et leurs sujets.

La plupart des ducs, non contents de se montrer affables et bons dans leurs relations avec les habitants des duchés, évitèrent de faire peser sur eux des charges trop lourdes. Charles IV ménagea moins ses sujets ; même, de 1661 à 1670, il exigea dix de lourdes contributions, malgré la misère extrême où la guerre et l'occupation française les avaient plongés. Dans le Barrois mouvant, en particulier à Bar-le-Duc, on constate, au temps de Léopold, un affaiblissement du loyalisme dynastique, tandis que les habitants du Barrois non mouvant et surtout ceux de la Lorraine restèrent, jusqu'à la fin, profondément attachés à la famille de leurs ducs nationaux.

La condition Ses paysans mainmortables semble avoir encore été assez dure, au XVIIIe siècle, dans les seigneuries de la Lorraine allemande, comme en témoignent les plaintes qu'ils adressèrent à l'autorité ducale sous le règne de Léopold, et les cahiers de doléances que rédigèrent en 1789 plusieurs communautés de paroisses.

G. — Les relations féodales des ducs avec l'Empire et avec la France.

Si, en tant que ducs de Lorraine, nos princes « ne relevaient que de Dieu et de leur épée », ils étaient tenus de rendre hommage à l'empereur pour différents fiefs, marquisats, de Pont-à-Mousson, d'Hattonchâtel et de Nomeny, comtés de Blâmont, de Faulquemont, de Bitche et de Salm, villes de Phalsbourg, de Lixheim, de Sarrebourg, de Marsal et de Sarralbe, seigneuries de Clermont, de Hombourg et de Saint-Avold. Jamais les ducs ne sont allés en personne prêter foi et hommage aux empereurs, pour les fiefs que nous venons d'énumérer. C'était, par un seigneur, appartenant généralement à l'ancienne chevalerie, que les ducs se faisaient remplacer. A cette occasion, l'empereur délivrait un diplôme, qui reconnaissait que l'hommage avait été rendu et qui investissait le duc des fiefs relevant de l'Empire.

A raison de ces fiefs, les ducs envoyaient un représentant aux diètes et payaient : une contribution en argent, appelée landfried, destinée, surtout à couvrir les dépenses de la guerre contre les Turcs. Si Charles IV fournit en outre des troupes à Ferdinand II, à Ferdinand III et à Léopold, ce fut plutôt comme allié que comme vassal de ces empereurs.

Bien que le duc Léopold eût un' moment Songé à faire ériger la Lorraine en électorat, il refusa en 172.6 de contribuer aux dépenses du cercle du Haut-Rhin. Ajoutons que, après comme ayant 1552, les ducs lorrains ne consentirent pas à reconnaître la compétence de la Chambre impériale de Spire.

Jusqu'à la fin nos ducs restèrent les vassaux de la couronne de France pour le Barrois mouvant. Après de longues et laborieuses négociations, les gouvernements de Charles IX et de Charles lit réussirent en 1571 à tomber d'accord sur les droits dont jouissaient les ducs dans la moitié occidentale du Barrois et sur les obligations auxquelles ils étaient tenus comme seigneurs de ce fief. Le concordat de 1671 reconnaissait au duc la régale t la souveraineté sur le Barrois mouvant, mais il lui imposait l'hommage-lige au roi de France. Les appels des tribunaux du "Barrois mouvant devaient être portés, pour les petites causes, au bailliage de ; Sens, pour les affaires importantes, au Parlement de paris. Louis XIII et Louis XIV prétendaient que Charles IV devait, comme étant leur vassal, leur fournir des troupes. Après avoir longtemps refusé de souscrire, à cette exigence, Charles IV dut enfin s'y soumettre durant la guerre de Dévolution., A l'égard de Léopold, Louis XIV s'abstint delà renouveler.

C'est en personne que Charles IV rendit-hommage à Louis XIII (1641), puis à Louis XIV (1661) ; il en fut de même de Léopold (1698 et 1718), ainsi que de François III (1730).

Nous avons déjà dit que Louis XIII, après avoir refusé de recevoir l'hommage de Charles IV pour le Barrois mouvant, d'après lui fief féminin, finit par admettre, en 16/ii, que le duc s'acquittât de cette formalité en son nom personnel.

2° Le règne de Stanislas et le régime français.
L'administration centrale. — L'administration locale. — Les services publics : La législation et la justice. Les forêts et les ponts et chaussées, L'armée. Les financés : Recettes ; Dépenses ; Administration financière ; Finances municipales. — Sentiments de la population en 1789.

Alors qu'ils occupaient la Lorraine et le Barrois au XVIIe siècle, Louis XIII et Louis XIV avaient introduit dans les duchés quelques-unes des institutions françaises, Nous avons dit que Léopold s'en était souvent inspiré. Stanislas, ou plutôt son chancelier, M. de La Galaizière, rapprocha davantage encore les institutions de la Lorraine et du Barrois de celles du royaume, si bien que la mort du roi de Pologne n'amènera que peu de changements ; seuls disparaîtront les organes de l'administration centrale.

Stanislas avait une maison civile et une maison militaire, où entrèrent, à côté de Polonais et de Français, des Lorrains, qui auraient dû se montrer moins empressés à servir un prince étranger.

A la tête de l'administration centrale nous voyons le conseil d'Etat, qui comprenait le chancelier, l'intendant, deux secrétaires d'Etat et cinq conseillers, le conseil royal des finances et du commerce, de même composition, sauf qu'il y entrait trois conseillers de moins. La Cour souveraine et les Chambres des comptes continuèrent de fonctionner.

Les principaux dignitaires étaient le chancelier, l'intendant et les deux secrétaires d'Etat. Ajoutons que, de 1787 à 1758, La Galaizière réunit en sa personne les doubles fonctions de chancelier et d'intendant.

 

Dès le règne de Stanislas, la Lorraine et le Barrois formèrent une généralité. Celle-ci fut partagée d'abord en trente-six subdélégations ; qui correspondaient aux bailliages institués en 1751 ; plus tard le nombre des subdélégations fut réduit à trente. Les lieutenants-généraux des bailliages continuaient d'être à la fois des fonctionnaires administratifs et des juges.

L'assemblée provinciale, créée en 1787 par Loménie de Brienne, divisa la Lorraine et le Barrois en six districts ; chacun de ceux-ci avait son assemblée. Les membres des assemblées de district devaient être élus par les délégués des communautés ; à eux-mêmes revenait le soin de nommer les membres de l'assemblée provinciale. Pendant qu'elles ne siégeaient pas, rassemblée provinciale et les assemblées de district étaient suppléées, la première par une commission intermédiaire, chacun bureau intermédiaire.

L'organisation municipale a varié de 1737 à 1789 ; à partir de 1771, le nombre des villes pourvues d'un hôtel de ville fut porté à 47 ; il n'était auparavant que de 35. Les magistrats municipaux achetaient leurs charges durant toute cette période. Depuis 1771, les maires portaient le titre de maires royaux.

Dès le début de son règne, Stanislas créa dans les villages, à côté du maire, fonctionnaire ducal ou seigneurial, un syndic, élu par les habitants et chargé de gérer les intérêts de la communauté. La réforme administrative de 1787, tout en laissant subsister les syndics, institua des conseils municipaux, dont les membres étaient nommés par les habitants.

 

Stanislas, comme Léopold, rendit un grand nombre d'édits et d'ordonnances. A partir de 1766 ceux de Louis XV et de Louis XVI furent applicables aux deux duchés. En 1751, Stanislas modifia les circonscriptions judiciaires des duchés et créa 36 bailliages et 7 prévôtés royales. Les officiers des cours bailliagères et prévôtales achetaient leur charge. En 1772, Maupeou créa des sièges présidiaux à Nancy, à Mirecourt, à Epinal et à Saint-Dié. La Cour souveraine comprenait, jusqu'en 1771, une grand'chambre, une chambre des enquêtes et une chambre des requêtes. En 1771, Maupeou supprima cette dernière, : qu'il remplaça par une chambre de la Tournelle, chargée de là révision des, procès criminels, Quatre ans plus tard, la chambre des : requêtes fut rétablie, et la Cour souveraine, qui reçut, alors le titre de Parlement, compta quatre chambres.

Nous avons dit que, de 1771 à 1775, la Cour souveraine de Nancy étendit sa juridiction sur les Trois-Evêchés. Les charges des conseillers continuèrent à n'être ni vénales, ni, au moins en principe, héréditaires.

 

L'administration forestière française, qui avait déjà fait son apparition dans les duchés durant l'occupation du pays par Louis XIV, y fut de nouveau introduite sous le règne de Stanislas, La Lorraine et lé Barrois furent divisés ; en quinze maîtrises des eaux et forêts. Ce service avait à sa tête un grand-maître.

Les ponts et chaussées prirent de l'importance au temps de Stanislas. La Lorraine et lé Barrois, d'abord divisés en, cinq arrondissements, en comprirent sept à partir de' 1777. Cette administration, était dirigée par un inspecteur, qui avait sous ses ordres un sous-inspecteur dans chacun des arrondissements. :

 

La Lorraine et le Barrois formèrent, de 1787 à 1789, un gouvernement militaire. Ni le gouverneur, ni le lieutenant-général ne résidaient. Ils étaient suppléés par le commandant en chef des troupes.

Stanislas avait autour de lui une maison militaire, qui fut licenciée en 1766.

En 1740, l'ancien roi de Pologne leva le régiment des gardes lorraines, qui se recruta par des engagements volontaires. Mais l'année suivante, il allait introduire la milice dans les duchés. La milice, sorte d'armée territoriale, se recrutait par un tirage au sort. La population de Nancy, celle de Lunéville et de Bar-le-Duc étaient de droit exemptes du service dans la milice, qui retombait sur les habitants des autres villes et surtout sur les paysans. Seuls participaient au tirage les célibataires âgés de 18 à 30 ans. D'ailleurs, avec des protections, on arrivait à se faire exempter. Les miliciens devaient six ans de service ; mais, pendant la paix, ils n'étaient astreints qu'à quelques périodes d'instruction. En temps de guerre, on les appelait et on leur faisait tenir garnison dans les places fortes, Toutefois-, le gouvernement français exigea des miliciens des duchés un service actif- pendant la guerre de la succession d'Autriche. Les bataillons de milice, levés en 1741 et en 1743, fournirent les éléments de deux régiments, Royal-Lorraine et Royal-Barrois, créés, le premier en 1744, le second en 1745 ; l'un et l'autre furent envoyés au front. De nouvel]es-levées eurent lieu en 1744, eu 1745 et en 1748, si bien que, de 1741 à 1748, les duchés fournirent environ 10.000 miliciens. La paix d'Aix-la-Chapelle amena le licenciement des milices ; Stanislas ne conserva que le régiment des gardes lorraines.

La guerre de Sept ans amena de nouvelles levées de miliciens et la reconstitution, en 1767, de Royal-Lorraine et de Royal-Barrois. Le tirage au sort pour la milice, supprimé en 1759, et remplacé par des engagements volontaires, fut rétabli en 1766. En 1771, les régiments de miliciens prirent le nom de régiments provinciaux, qu'ils perdirent ensuite, mais qu'ils recouvrèrent plus tard. On voit qu'à partir de 1737 les duchés eurent à supporter de lourdes charges militaires, qu'ils n'avaient pas connues sous les règnes de Léopold et de François III. Stanislas fit construire à Nancy et à Lunéville des casernes, dont il assuma en partie les frais.

 

Les recettes s'accroissent. Aux revenus des forêts, des Usines domaniales, des monopoles, à la subvention, aux parties casuelles, c'est-à-dire à la vente des offices, viennent s’ajouter le produit de la marque des cuirs et surtout celui des vingtièmes. Le premier vingtième fut levé en 1749, le second en 1757 ; on sait quel violent conflit il provoqua entre M. de La Galaizière et la Cour souveraine. Les vingtièmes constituaient un impôt sur le revenu, que la noblesse payait comme le tiers état ; le clergé l'acquittait également, mais sous forme de don gratuit. Tandis que, sous François III, produits domaniaux et impôts ne donnaient que 4.400.000 livres, à la fin du règne de Stanislas, ils eu rapportaient 9.800.000 et, en 1782, 11.300.000. Durant cette période, les produits domaniaux étaient montés de 3.300.000 livres à 5.360.000, la subvention de 1.800.000 à 2.762.000 ; les deux vingtièmes rapportaient, depuis 1761, 1.480.000 livres. On a calculé que, de 1738 à 1780, la Lorraine et le Barrois eurent à payer 82.903.000 livres pour charges extraordinaires. Bien qu'ils se fussent appauvris depuis 1737, les duchés payaient plus d'impôts qu'au temps de François III, leur dernier duc national. Pourtant, à en croire Necker, les Lorrains acquittaient moins d'impôts que les autres habitants du royaume. A la fin de l'Ancien Régime, un directeur-général prétendait que la Lorraine allemande était plus ménagée que la partie romane du pays.

Les dépenses comprenaient les gages et les pensions, l'entretien de la milice, les travaux publics, etc. Une partie de l'argent levé dans le pays prenait le chemin du royaume.

L'administration financière subit, comme les autres, de profonds remaniements. Seize receveurs avaient pour mission de percevoir les produits forestiers. Depuis 1737, les monopoles et les produits domaniaux, autres que ceux des forêts, avaient été attribués à la Ferme générale du royaume. D'habitude, elle déléguait deux de ses membres pour s'occuper de la Lorraine et du Barrois. C'est à ce litre que Dupin et Helvétius firent plusieurs séjours dans les duchés. L'organisation de la Ferme reçut à diverses reprises des modifications. Les services étaient répartis entre plusieurs directions, généralement au nombre de quatre. La Ferme entretenait un nombreux personnel d'agents et de commis, qui se rendaient odieux à la population par les vexations qu'ils lui faisaient subir.

La levée des vingtièmes était assurée par Une direction spéciale, qui avait des agents particuliers. Les autres impôts, subvention et accessoires, étaient perçus par 16 receveurs, qui avaient pour chefs deux receveurs-généraux et deux contrôleurs-généraux.

Les Chambres des comptes subsistèrent jusqu'en 1789. Il exista, de 1737 à 1766J un conseil royal des financés et du commerce, en partie composé des mêmes membres 'que le conseil d'Etat.

Stanislas n'obtint pas de son gendre l'autorisation de battre monnaie.

Les villes ont les mêmes sources de revenus qu'auparavant ; le produit des octrois en est une des plus importantes. A Sarreguemines, par exemple, sur 11.164 livres de recettes en 1788, 6.450 étaient fournies par l'octroi.

 

Quand nous parlerons des cahiers de doléances, nous aurons l'occasion d'exposer les aspirations de nos ancêtres à la fin de l'Ancien Régime. Si la noblesse et le haut clergé n'avaient pas à se plaindre d'un ordre de choses qui leur assurait de nombreux avantages, il en était autrement du bas clergé, de la bourgeoisie, des ouvriers et des paysans. Les membres du tiers désiraient une profonde réforme des institutions, destinée à leur assurer une existence plus libre, plus facile et plus heureuse.

D'autre part, si la population lorraine acceptait la situation qui lui était faite depuis 1766, elle n'oubliait cependant ni l'indépendance perdue, ni l'ancienne dynastie nationale ; ce qui subsistait du passé lui restait toujours cher. L'esprit particulariste n'était pas mort ; il existait encore, à la veille de la Révolution, une ligne de démarcation entre les habitants des duchés et ceux des autres provinces du royaume. Pour n'en citer qu'un exemple, les professeurs de la faculté de droit de Nancy, répondant en 1786 à un haut fonctionnaire royal, M. de Barentin, distinguent soigneusement les Lorrains des Français.