HISTOIRE DE LORRAINE

TOME PREMIER. — DES ORIGINES À 1552

QUATRIÈME PARTIE

LIVRE PREMIER. — PREMIÈRE PÉRIODE D'INFLUENCE FRANÇAISE (1270-1552).

 

CHAPITRE IV. — LES INSTITUTIONS DES PRINCIPAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES ET DES RÉPUBLIQUES MUNICIPALES DE METZ, DE TOUL ET DE VERDUN.

 

 

Bibliographie. — Sources : voir ci-dessus (4e part., chap. I et II).
Ouvrages concernant les principautés et les villes épiscopales : pour Toul, l'ouvrage déjà cité de l'abbé MARTIN (E.), et LUXER (A.), les Institutions judiciaires de la cité de Toul avant sa réunion à la France, 1 br.. in-8°, 1888.
Pour Verdun : les travaux de CLOUËT, de LABANDE et de l'abbé AIMOND (ci-dessus 3e part., chap. III et 4e part., chap. I).
Pour Metz : ABEL (Ch.), Recherches historiques sur les origines de la commune de Metz ; les Institutions communales dans le département de la Moselle ; Recherches sur les points obscurs de l'histoire de Metz ; les Trois mairies ; les Paraiges (Mém. Acad. Metz, t. XL, LI et LV, 1859, 1870 et 1875.) — KLIPFFEL (H.), les Paraiges messins, 1 vol. in-8°, 1863, et Metz cité épiscopale et impériale, 1 vol. in-8°, 1867. — PROST (A.), les Paraiges messins (Mém. Soc. arch. Mos., t. XIV, 1867). L'ordonnance des maiours ; Etude sur les institutions judiciaires de Metz du XIIIe au XVIIe siècle, 1 vol.in-8°, 1878 ; les Institutions judiciaires de la cité de Metz, 1 vol. in-8°, 1893. — RÖRIG (Fr.), Die Bullette von Metz. Ein Beitrag zur Geschichte der Verkehrstenern und des Enregistrement (Jahrbuch de Metz, t. XXI, I909).

 

I. — LES PRINCIPAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES.

Les évêques de Metz, de Toul et de Verdun avaient fini, à la suite d'une série de privilèges que leur avaient accordés les Mérovingiens, les Carolingiens et les souverains de la maison de Saxe, par se constituer une sorte d'Etat, un temporel qui comprenait, outre leur ville épiscopale, des fiefs, des villes et des villages ou des fragments de villages. Mais déjà, dans le courant de la période germanique, ce temporel avait commencé à se morceler, à s'effriter sous l'influence de causes multiples, intérieures ou extérieures. De bonne heure les évêques s'étaient vus obligés de compter avec leurs chanoines et de leur abandonner une partie des domaines de l'Eglise : il y a le temporel de l'évêque et le temporel du chapitre. Le premier est menacé à l'extérieur par les ducs de Lorraine, par les comtes, plus tard dues de Bar, qui essaient de s'en approprier des morceaux et à l'intérieur par les bourgeois des villes ou par les vassaux nobles, qui cherchent et qui réussissent, les uns en partielles autres complètement, à s'affranchir de l'autorité de l'évêque. C'est ainsi que les cités de Metz, de Toul et de Verdun se transforment en républiques municipales, que les seigneurs du Westrich, comtes de Salm, de Blâmont, de Saarwerden, de Sarrebrück et de Deux-Ponts finissent par rompre les liens de vassalité qui les rattachaient aux évêques de Metz[1] et par relever directement de l'Empire. En fin de compte, les prélats gardent des droits de suzeraineté plus ou moins précis, plus ou moins importants, sur leur ville, sur plusieurs vassaux nobles, enfin ils ont sous leur domination directe un certain nombre de petites villes et de villages, qui forment à proprement parler leur temporel.

Dans son temporel, l'évêque est un prince souverain, qui jouit des mêmes prérogatives qu'un duc de Lorraine dans ses Etats. L'évêque promulgue des ordonnances, fait la guerre et la paix, lève des troupes, bat monnaie, droit que du reste il n'exerce pas toujours. Au début du XVe siècle, Jean de Sarrebrück s'intitulera évêque et comte de Verdun ; un de ses successeurs, Guillaume Fillastre, passé par permutation avec Louis de Haraucourt sur le siège de Toul, se fera autoriser, en 1451, par l'empereur Frédéric III, à prendre le titre de comte de Toul. Les évêques de Metz ne suivront pas l'exemple de leurs collègues de Toul et de Verdun. Comme le duc de Lorraine ou le duc de Bar, l'évêque groupe autour de lui tout un personnel de grands officiers. Nous avons vu que, depuis le XIIe siècle à Verdun, le XIIIe à Metz et à Toul, il n'y avait plus de comte épiscopal.

Les chefs-lieux des évêchés ou les résidences des prélats sont respectivement Vie, Toul ou Liverdun, enfin Hattonchâtel. Chaque principauté épiscopale se divise en châtellenies ou en prévôtés : il y a six châtellenies dans l'évêché de Metz, une prévôté et trois châtellenies dans celui de Toul, cinq prévôtés dans celui de Verdun. On retrouve, pour administrer le temporel de chacun des évêques, des baillis, des châtelains, des prévôts, des forestiers, etc., ainsi que des maires, des échevins, des doyens, etc., qui, sous le double rapport du mode de nomination et des attributions, ne se distinguent pas de leurs collègues de la Lorraine ducale. Les causes des vassaux nobles de l'évêque sont portées devant sa cour épiscopale, « Grands Jours » ou « Hauts Jours ». Les sujets roturiers du prince ecclésiastique sont jugés, selon les cas, par les maires et les échevins des villages et des villes ou par les fonctionnaires épiscopaux, prévôts et baillis. La « Chambre de l'évêque » ou la « Salle épiscopale », tribunal supérieur, connaît en appel des procès qu'ont examinés en première instance les officiers du prélat, ou même, comme à Verdun et à Toul, les magistrats de ces deux villes. Les habitants des petits Etats ecclésiastiques ont leurs coutumes particulières, d'après lesquelles ils sont jugés. Les vassaux nobles sont astreints aux obligations féodales ordinaires vis-à-vis du seigneur évêque. Celui-ci, comme nous allons le montrer, a vu son autorité sur les cités épiscopales décroître sans cesse du XIIIe au XVIe siècle. En outre, deux petites villes du temporel des évêques de Metz, Sarrebourg et Epinal, qui avaient presque réussi à se constituer en communes, finirent, après bien des péripéties, par se soustraire à la domination de leur souverain légitime pour se donner au duc de Lorraine.

Les chapitres épiscopaux jouissent, au point de vue temporel, d'une indépendance complète à l'égard de l'évêque. Ils administrent et jugent leurs sujets par l'intermédiaire d'officiers qu'ils nomment, et sans que l'évêque aille droit d'intervenir. Tandis que les chanoines de Metz ont leurs domaines répartis dans les villages du pays messin, ceux des deux autres cités épiscopales possèdent de nombreux villages qui se groupent, pour celui de Toul en quatre prévôtés, pour celui de Verdun en six prévôtés. Les comtes et ducs de Bar, les ducs de Lorraine empiètent sur le temporel des chapitres comme sur celui des évêques.

Remiremont, Saint-Dié, Senones, Moyenmoutier, surtout les deux premiers de ces établissements religieux, ont un temporel étendu. Là aussi l'abbesse, le grand prévôt ou l'abbé ont leur domaine distinct de celui de la communauté. Des officiers, à la nomination du seigneur ecclésiastique, administrent ou jugent ses sujets. Mais abbesse, grand prévôt et abbé ont un redoutable adversaire dans leur avoué, le duc de Lorraine pour Remiremont et Saint-Dié, le comte dé Salm pour Senones. En dépit des excommunications qu'évêques et papes fulminent contre lui, en dépit des serments qu'il prête, des traités qu'il signe, l'avoué ne cesse d'empiéter sur les droits de l'abbaye ou du chapitre ; il réussira même, après une lutte de plusieurs siècles, non par les dépouiller complètement, mais par se faire reconnaître comme le souverain de ces petits Etats ecclésiastiques. En outre, l'abbaye de Remireront perdit les droits de suzeraineté qu'elle avait possédés sur la baronnie de Fénétrange. Pourtant, l'abbesse de Remiremont, comme d'ailleurs les évêques de Metz, de Toul et de Verdun, restent princes d'Empire, relevant directement des rois des Romains ou des empereurs, qui leur accordent l'investiture des régales. Il ne semble pas que nos trois évêques se fassent régulièrement représenter aux diètes ; d'ailleurs celles-ci n'ont garde de les oublier. A la diète de Nuremberg (1431), l'évêque de Metz est taxé à 40 lances, chacun de ses deux collègues à 10. Celle de Worms (1521) fixe de la façon suivante les contingents militaires de nos trois prélats pour l'expédition romaine et leurs contributions en argent pour l'entretien de la Chambre impériale : l'évêque de Metz devra fournir 24 cavaliers, 75 fantassins et 120 florins ; celui de Toul, 9 cavaliers, 24 fantassins et 60 florins ; celui de Verdun, 19 cavaliers, 43 fantassins et 120 florins. Quanta l'abbesse de Remiremont, on ne lui demande rien,

 

II. LES RÉPUBLIQUES MUNICIPALES DE METZ, DE TOUL ET DE VERDUN.

Nous avons exposé plus haut pourquoi Metz, Toul et Verdun ont réussi à s'affranchir de l'autorité épiscopale. Bien loin de regagner du terrain, les évêques du XIVe siècle ne firent qu'en perdre de plus en plus, à la suite de nouvelles luttes entre eux et les bourgeois. A Metz, elles se terminent, dès la seconde moitié du XIVe siècle, par le triomphe des bourgeois, tandis qu'à Toul et à Verdun, dont les habitants n'avaient pas réussi à remporter une victoire aussi complète, il y eut encore, quelques conflits entre prélats et magistrats municipaux durant le XVe et le XVIe siècle. Cette différence dans les résultats obtenus s'explique aisément : la bourgeoisie messine, plus nombreuse et plus riche que celles de Toul et de Verdun, se trouvait mieux armée pour la lutte, mieux en état de faire triompher ses prétentions. Le patriciat urbain, qui finit par accaparer l'autorité politique dans les trois villes, dut à Metz, plus longtemps qu'à Verdun, lutter contre l'opposition des gens de métier, qui ne se laissèrent pas écarter du gouvernement sans résistance.

Nous étudierons successivement, en commençant par Toul et en finissant par Metz, les institutions des trois cités épiscopales.

1° Toul.

La ville de Toul est la plus petite et la plus faible des trois cités épiscopales, celle aussi où l'évêque a le moins perdu de son ancienne autorité.

A. — Les classes sociales.

A Toul, on ne trouve plus que des hommes libres ; s'il existe entre eux quelques différences au point de vue des prérogatives politiques, il n'y en a pas pour le droit civil. La population urbaine comprend, à défaut de nobles, des gens d'Eglise, clercs ou moines, et parmi eux les chanoines de la cathédrale, puissants personnages, qui entrent en conflit avec les bourgeois, à propos des privilèges qu'ils revendiquent.

B. — Le gouvernement.

La riche bourgeoisie, maîtresse du pouvoir à Toul, comme à Verdun et à Metz, se groupait-elle de la même façon que celle des deux autres cités épiscopales ? Les mentions que l'on trouve des paraiges toulois sont trop peu nombreuses et trop peu explicites pour qu'on puisse lés assimiler avec certitude aux paraiges messins. Peut-être les bourgeois de Toul se groupaient-ils par bannières.

Le pouvoir est exercé par le maître-échevin, par les dix justiciers et par un conseil de trente membres. Le maître-échevin, jadis officier royal, puis épiscopal, est le premier magistrat de la cité. L'évêque a conservé le droit de le nommer sur une liste de trois candidats que lui présentent le maître-échevin et les dix justiciers alors en charge. A son entrée en fonctions, le maître-échevin prête entre les mains de l'évêque le serment de respecter ses droits et ceux de la cité ; depuis 1542, il jure en outre de respecter l'accord conclu entre les bourgeois et le chapitre de la cathédrale. Le maître-échevin reste un an en charge ; il a des attributions politiques, administratives et judiciaires. S'il exerce gratuitement ses fonctions, il est exempt de taxes et jouit de quelques autres avantages.

Les dix justiciers, créés au XIIIe siècle, et dont les pouvoirs duraient une année, étaient également à la nomination de l'évêque, qui les choisissait sur une liste de vingt bourgeois. Ce conseil avait des attributions politiques administratives et judiciaires. Chacun des membres, à tour de rôle, présidait le conseil, avec le titre de maître des Dix, pendant six semaines consécutives. Un procureur et un secrétaire assistaient les Dix. Le procureur, gardien des traditions, veillait à la conservation des droits et des privilèges de chacun, surveillait les magistrats, assistait enfin à la reddition des comptes des fonctionnaires. Le secrétaire avait la garde des archives.

Le conseil de ville, formé de trente membres qui restaient en fonctions toute leur vie, se recrutait par c00ptation. Il prenait, pour remplacer ceux de ses membres qui mouraient, d'anciens receveurs ou de riches bourgeois qui s'étaient montrés généreux à l'égard de la ville. Le maître-échevin et les Dix ne réunissaient le conseil de ville que pour lui soumettre des affaires d'une haute importance.

C'est à l'hôtel de ville que se trouvait le centre de la vie politique touloise ; il s'élevait place du pilori, devant Saint-Gengoult. Le gouvernement toulois s'intitulait dans les actes qui émanaient de lui : « Nous le maître-échevin, justice et toute l'université des citoyens de Toul » (1261) ; plus tard, « Nous les maître-échevin, justices, maîtres des bannières et université de la cité de Toul » (1421). Le sceau de Toula varié : il a représenté d'abord saint Etienne, patron de la cathédrale, plus tard une porte de la ville, avec au-dessus saint Etienne, enfin un T gothique, qui est resté dans les armoiries de Toul. On ne sait de quelle époque date la devise : Pia prisca et fidelis.

La ville n'a pas le droit de battre monnaie ; elle doit dans certaines circonstances, par exemple pour la création d'impôts, en référer à l'évêque et demander son autorisation, Enfin l'exécution des sentences appartient, non point aux magistrats municipaux, mais à un officier de l'évêque, le maire.

C. — Les fonctionnaires.

À côté du maître-échevin, des dix justiciers, du procureur et du secrétaire, qui sont des fonctionnaires autant que des magistrats, citons les cinq enquerreurs, agents de police et juges d'instruction, que l'évêque choisissait sur une liste de dix candidats, les six sergents, à la nomination du maître-échevin et des dix justiciers, les quatre bannerets, les receveurs, les gruyers ou agents forestiers. Le maire était un officier de l'évêque, que celui-ci désignait sans aucune intervention des bourgeois.

D. — Les services publics.

Le droit coutumier de Toul, qui ne fut que tardivement rédigé, ne fait aucune distinction entre nobles et roturiers.

A Toul, on trouve des tribunaux municipaux et des tribunaux épiscopaux. Au civil, les dix justiciers formaient la juridiction de première instance ; on appelait de leurs sentences, d'abord au conseil de l'évêque, puis à la chambre impériale de Spire. La taxe, tribunal formé des conseillers de l'évêque et des dix justiciers, jugeait le « petit criminel », en d'autres termes les délits. Les crimes étaient de la compétence du maître-échevin, qui jugeait sans appel, assisté du procureur et du secrétaire. L'exécution des sentences appartenait au maire épiscopal. Les échevins, successeurs des scabins de l'époque carolingienne, avaient vu se réduire leur compétence et ne connaissaient plus que des affaires de vassalité. Les différends entre les maîtres des quatre hauts métiers ressortissaient au conseil de l'évêque.

Les hommes valides de la bourgeoisie se répartissaient entre six compagnies. Depuis le XVe siècle, il existe à Toul des compagnies d'arbalétriers, de couleuvriniers, puis d'arquebusiers. On ignore si la ville prit à sa solde des mercenaires ; elle était entourée d'une enceinte fortifiée.

Les ressources de la ville se composaient des revenus des propriétés et des forêts communales, d'un tiers des amendes prononcées par les tribunaux municipaux, du prêt qui, de cotisation volontaire qu'il était d'abord, devint ensuite un véritable impôt régulier ; le gouvernement toulois avait soin, chaque année, de le faire publier de grand matin pour éviter les protestations et les émeutes. Mentionnons encore les gabelles, impôts indirects qui frappaient les denrées vendues dans la ville, bois, pain, viande, etc. Les commerçants payaient au marché un droit d'étalage ; les chariots qui entraient dans Toul devaient acquitter une taxe. La ville affermait ces impôts au plus fort enchérisseur. Un receveur en concentrait le produit. Le total n'en était pas très élevé et ne suffisait pas toujours à couvrir les dépenses qu'entraînaient le paiement des fonctionnaires, l'entretien des murailles et des édifices municipaux, les droits de garde versés au roi de France, sans parler des dépenses extraordinaires. Aussi les dix justiciers se virent-ils souvent dans la nécessité soit d'élever le prêt, soit de recourir à des emprunts, Plus d'une fois aussi, pour accroître les recettes ; le gouvernement toulois voulut contraindre les gens d'Eglise à payer les impôts. Mais les chanoines de la cathédrale refusèrent de se soumettre à cette exigence et finirent par avoir gain de cause pour eux-mêmes ; moins heureux, leurs gens n'obtinrent pas d'être exemptés des charges municipales.

E. — Rapports de Toul avec l'évêque, avec l'Empire, avec la France.

L'évêque a vis-à vis des bourgeois des obligations, comme le prouve le serment qu'il prête, lors de son entrée solennelle, de respecter les privilèges de la ville. Mais les prérogatives qu'il a conservées ont de l'importance ; il participe à la nomination des magistrats municipaux, qu'il ne peut d'ailleurs prendre que dans la riche bourgeoisie, il reçoit le serment de ces dignitaires. Son conseil possède une juridiction d'appel et son maire fait exécuter les sentences du maître-échevin ; la ville ne peut créer d'impôts nouveaux sans le consulter ; lui seul bat monnaie. Chaque soir, quand il réside à Toul, il reçoit du maître-échevin les clefs de la ville.

Toul est une ville impériale, dont les rois des Romains ou les empereurs confirmèrent les privilèges à plusieurs reprises ; citons en particulier la Bulle d'Or que Charles IV accorda aux Toulois en 1367. La cité n'envoie qu'assez rarement des députés siéger aux diètes. Celles-ci pourtant n'oublient pas de la taxer en hommes et en argent. Ainsi, en 1422, on lui réclame cinq hommes d'armes ; en 1521, sept cavaliers, soixante et un fantassins et cent vingt florins. Mais les Toulois se dérobent, ne paient rien ou demandent des réductions ; quelquefois, comme en 1545, l'empereur fait droit à leurs réclamations et réduit le contingent militaire qu'ils devront fournir. D'autre part, les Toulois reconnurent sans difficulté la juridiction de la chambre impériale.

Petite et faible, Toul a besoin de protecteurs. L'impuissance des souverains allemands la détermine à s'adresser au roi de France, qui à plusieurs reprises la prend sous sa garde et à qui elle paie une redevance. Toutefois le roi n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures de la cité.

2° Verdun.

Verdun est plus indépendante de l'évêque que Toul et moins que Metz. A Verdun, comme dans cette dernière ville, il y eut des luttes entre les divers groupements patriciens, puis entre ceux-ci et les gens des métiers.

A. — Les classes sociales.

Gomme la population des autres villes épiscopales, celle de Verdun ne se compose que d'hommes libres. Les membres des lignages, c'est-à-dire du patriciat bourgeois, jouissent de prérogatives politiques refusées aux autres habitants ; ils se prétendent nobles, se qualifient de citains, se font donner du « messire ». La coutume de Verdun, qui n'a été rédigée qu'après 1552, distingue dans la population urbaine des nobles et des roturiers ; mais en était-il de même au temps de l'indépendance ? Quant aux gens d'Eglise, à Verdun comme partout ils forment une classe à part.

B. — Le gouvernement.

Les lignages verdunois, auxquels le pouvoir finit par rester après de longues luttes, rappellent à bien des égards les paraiges messins ; ils étaient, eux aussi, à l'origine, des familles riches et puissantes, qui réunissaient autour d'elles leurs membres, leurs amis, leurs clients ; plus tard les lignages devinrent des groupements politiques.

Il y avait à Verdun trois lignages, ceux de La Porte, d'Azanne et d'Estouf, qui se constituèrent l'un après l'antre dans l'ordre où nous venons de les citer. Chaque lignage possédait ses armoiries, ses rôles, ses archives, son lieu de réunion. Nous avons dit plus haut qu'ils se prétendaient nobles. Avant de former une sorte de « pays légal », les lignages guerroyèrent d'abord les uns contre les autres, puis contre les gens des métiers. Ce fut l'union des trois lignages qui leur permit de triompher des artisans et de l'évêque. Ils eurent soin, en 1363, de faire confirmer leurs privilèges par les traités de garde qu'ils conclurent avec les ducs Robert de Bar et Wenceslas de Luxembourg, puis par les bulles d'or que rendit en faveur de Verdun l'empereur Charles IV en 1374 et en 1378.

Le gouvernement était exercé à Verdun par le maître-échevin, par un conseil, enfin par l'assemblée générale de la communauté ou des lignages.

Le maître-échevin et les membres du conseil restaient un an en charge ; tous étaient membres d'un lignage. Le maître-échevin, ancien fonctionnaire royal, puis épiscopal, était au XIIIe siècle nommé par le princier du chapitre et par deux abbés ; plus tard, les lignages le choisirent, mais l'évêque conserva le droit de l'instituer. Le maître-échevin, qui n'avait eu à l'origine que des attributions judiciaires, y joignit peu à peu des prérogatives politiques.

Il partageait le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif avec un conseil créé au XIIIe siècle, que l'on appela les jurés, le Nombre, puis, à partir du XVe siècle, les gouverneurs. Les membres de ce conseil, dont le nombre pouvait varier, étaient désignés et institués par l'évêque, qui ne pouvait les choisir que dans les lignages. Le conseil, d'abord présidé par un de ses membres que l'on appelait le chef du Nombre, le fut plus tard parle maître-échevin. Les jurés, le Nombre, ou les gouverneurs avaient des attributions politiques et judiciaires. De plus quelques-uns des membres de ce conseil dirigeaient tel ou tel service. C'est ainsi que trois d'entre eux, les « maîtres de la guerre », étaient chargés de tout ce qui concernait la défense de la ville. Quant aux trois « négociateurs », qui avaient la haute main sur les finances de Verdun, qui s'occupaient, en outre, de ses propriétés et de sa subsistance, ils étaient sans doute avant 1552, comme ils le furent certainement après cette date, choisis parmi les membres du conseil qui les désignait lui-même. On peut supposer que chacun des trois lignages avait son représentant dans ces commissions de la guerre et des finances. Les membres du conseil devaient, en sortant de charge, rendre leurs comptes ; comme au XVIe siècle ils s'en dispensaient, des bourgeois, qui n'appartenaient pas aux lignages, adressèrent une plainte à Charles-Quint. En 1549, l'empereur décida que désormais les gouverneurs seraient tenus de remplir la formalité que leurs prédécesseurs négligeaient depuis longtemps.

Dans les grandes circonstances le maître-échevin réunissait l'assemblée de la communauté, qui comprenait à l'origine tous les bourgeois. Depuis le milieu du XIVe siècle, les membres des lignages y furent seuls convoqués. Pourtant, une fois encore, en 1396, les simples bourgeois et les gens des métiers furent appelés à l'assemblée générale.

A partir de 1388, le siège du gouvernement verdunois se trouve à l'hôtel Montaubain, qui servira d'hôtel de ville jusqu'en 1736. Les formules par lesquelles débutent les actes officiels de la république verdunoise sont au XIIIe siècle : « Nous, le nombre, les lignages et la communauté de la cité de Verdun » ; à la fin du XIVe siècle : « Nous les gouverneurs, citains, bourgeois, habitants, université et communauté de la cité de Verdun » ; enfin au XVe : « Les jurez et justice, citains, bourgeois, habitants, université et communauté de la cite de Verdun... ». Le sceau de Verdun représente d'abord la cathédrale, puis, à partir de la fin du XIVe siècle, l'aigle impériale à deux têtes, chacune de celles-ci surmontée d'une couronne. Pas plus que Toul, Verdun rie possède le droit de battre monnaie.

C. — Les fonctionnaires.

Outre le maître-échevin et les membres du conseil, qui sont aussi bien des fonctionnaires que des magistrats municipaux, on trouve à Verdun des juges, doyen et échevins du palais, échevins de la vicomté ; l'évêque désigne et institue les uns et les autres, mais il ne peut prendre ces officiers que dans les lignages. Mentionnons encore le grenier du palais ou petit doyen ; l'un de ces greffiers, Jean Mélinon, qui vivait dans la première moitié du XIVe siècle, nous a laissé de curieux détails sur les hommes et sur les institutions de son temps. Il y avait pour les finances un receveur.

D. — Les services publics.

Verdun avait son droit coutumier propre, le droit de Sainte-Croix, dont la rédaction ne date que de la domination française. Il distingue au XVIIIe siècle les nobles des bourgeois, sans que l'on soit en mesure de dire s'il en était de même avant 1552.

De nombreux tribunaux fonctionnaient à Verdun. Les causes civiles, les procès en matière de fief ressortissaient au doyen et aux échevins du palais. La juridiction criminelle appartenait tout d'abord au maître-échevin et aux échevins de la vicomté, puis le Nombre en attira une partie à lui ; enfin, quand le maître-échevin et le Nombre se furent réunis, ils connurent seuls des affaires criminelles, si bien que les échevins de la vicomte se virent réduits à un rôle insignifiant.

Les sentences des tribunaux criminels étaient définitives. Au civil on faisait appel des jugements à la chambre de l'évêque ; toutefois, on cessa de recourir à elle, quand l'autorité épiscopale se fut affaiblie. Les efforts de Nicolas Psaulme pour rendre à la chambre ses anciens pouvoirs se heurtèrent à une vive résistance du gouvernement verdunois ; mais à deux reprises, en 1550 et en 1552, le prélat porta plainte à Charles-Quint, qui lui donna gain de cause. En outre, on pouvait, depuis le début du XVIe siècle, recourir à la chambre impériale de Spire ; les Verdunois ne s'en faisaient pas faute.

La milice bourgeoise de Verdun, formée de fantassins et de cavaliers, comprenait au XVIe siècle des arbalétriers, des arquebusiers et des couleuvriniers. En principe tout homme valide, les membres du clergé mis à part, devait, depuis l'âge de dix-huit ans, contribuer à la défense de la cité. Celle-ci enrôlait en cas de guerre des mercenaires, ou faisait appel à ses alliés. Une enceinte fortifiée entourait la ville.

La Bulle d'Or de 1378 avait autorisé le gouvernement municipal à établir des impôts sans en demander l'autorisation à l'évêque. Les recettes comprenaient les revenus des domaines de la ville, le produit des amendes et des impôts sur les transactions immobilières ou sur les prêts d'argent, enfin des droits sur les denrées alimentaires, sur les boissons, sur diverses marchandises. La perception de ces droits était affermée tous les ans à la suite d'une adjudication, que l'on appelait « le grand vendage ». Comme dépenses Verdun avait le paiement de ses fonctionnaires, l'entretien de ses murailles, enfin les redevances que touchaient les princes, gardiens de la cité.

E. — Rapports de Verdun avec l'évêque, avec l'Empire, avec la France.

L'évêque a conservé certaines prérogatives. C'est lui qui nomme et qui institue les magistrats municipaux ; toutefois il ne peut les choisir que parmi les membres des lignages. Seul il possède le droit de battre monnaie. La juridiction de sa chambre est contestée au XVIe siècle. Toute intervention dans les affaires intérieures de la cité lui est interdite, et les bourgeois n'ont pas besoin de le consulter pour établir de nouveaux impôts. S'il fait dans Verdun une entrée solennelle, il doit, au moins depuis le début du XVe siècle, se soumettre à un cérémonial humiliant, dont voici un aperçu. Lorsque Jean de Sarrebrück se présenta le 14 décembre 1404 à Verdun, l'évêque, arrivé à la porte Saint-Victor, mit pied à terre, s'assit sur un siège préparé à cet effet et prêta, en présence du maître-échevin, le serment suivant :

« Nous jurons, vues les sainctes évangiles, notre main mise à nostre pict (poitrine), comme prélat, que nous tenrons, garderons et maintenrons les libertés, franchises, coustumes, usages et communes observances de citeit de Verdun et des appartenances d'icelle es quelles tenront et maintenront les citains et habitants de ladite citeit en leurs saisines et possessions, sans les enfreindre par quelconque manière. »

 

Puis le maître-échevin présenta à l'évêque les clefs de la ville,

« en représentation que les citeins et gouverneurs de la citeit le ressoivent à telle seignorie temporelle et esperituelle comme il doit avoir en ladite citeit, saulfz lesdrois, usaiges, etc., de ladite citeit, des appartenences et des citeins, bourgeois, habitans et communalteit d'ycelle. »

 

De la porte Saint-Victor l'évêque s'en alla pieds nus à travers la ville, marchant sur des draps qu'étendaient les maîtres de la draperie. Le maître-échevin précédait le prélat, les bourgeois suivaient en tel état qu'il leur plaisait. Arrivé devant la collégiale Sainte-Croix, l'évêque s'arrêta et prêta un nouveau serment :

« Item, nous jurons, vues les saintes évangiles, nostre main mise à nostre pict, comme prélat, que nous garderons et maintenrons le droit de la doyneit et du siège de Sainte-Croix de Verdun, des veves femmes et des orphes enffans, et ne metterons hommes on dit siège ne en aultre office de justice, que des ydones et soffisans dez lignages anciens de laditte citeit de Verdun. »

Une fois arrivé rue du Châtel, l'évêque se trouvait sur un territoire qui lui était directement soumis- Il pouvait alors se rechausser et revêtir ses habits de prince temporel[2].

On comprend que, pour éviter des conflits avec les orgueilleux et ombrageux citains de Verdun, les évêques du XVe et du XVIe siècle aient résidé rarement dans leur ville épiscopale, à laquelle ils préféraient en général Hattonchâtel.

Charles IV, par sa Bulle d'Or de 1374, avait qualifié Verdun de « ville dépendant de la chambre impériale », par celle de 1378 « de ville impériale ». Les successeurs de Charles IV renouvelèrent à plusieurs reprises les privilèges de Verdun. La ville s'acquittait assez mal de ses obligations à l’égard de l'Empire, refusait de payer les contributions qu'il lui réclamait ou bien en demandait la réduction.

En 1422, nous voyons Verdun taxée à dix hommes pour la guerre contre les Hussites. ; en 1621, à dix cavaliers, quarante-cinq fantassins et cent vingt florins. La juridiction de la chambre impériale fut admise sans protestation par les Verdunois.

Comme le roi des Romains ou l'empereur ne pouvaient défendre Verdun contre ses ennemis, la ville se mit dès le XIVe siècle sous la garde des rois de France. Capétiens et Valois s'immiscèrent beaucoup plus dans les affaires de Verdun que dans celles de Toul ; on a vu qu'avant 1552 ils essayèrent vainement de transformer leur garde en souveraineté. Verdun se trouvait en outre sous la garde des comtes ou ducs de Luxembourg, des comtes ou ducs de Bar, plus tard des ducs de Lorraine.

3° Metz.

Nous avons sur les institutions de Metz beaucoup plus de documents que nous n'en possédons sur Toul et sur Verdun ; elles ont été mieux étudiées que celles des cités voisines ; elles présentent enfin une originalité beaucoup plus grande. Aussi méritent-elles un examen plus détaillé.

A. — Les classes sociales.

La population messine ne comprend que des hommes libres. Malgré les avantages politiques dont jouissent les gens des paraiges, au point de vue du droit civil ils ne se distinguent pas de leurs concitoyens. Il y a, chose curieuse, des nobles et des roturiers, non seulement dans un paraige, mais dans une même famille. Au XVe siècle, des alliances matrimoniales entre les paraiges et des familles nobles de la Lorraine, du Barrois ou du Luxembourg, imprégneront peu à peu les patriciens de Metz de l'esprit féodal, non sans qu'il en résultât un grave préjudice pour les intérêts de la ville ; cependant le droit restera le même pour tous les Messins. Le clergé de Metz, tout en constituant une classe distincte, possède beaucoup moins de privilèges que celui des duchés ou des autres cités épiscopales.

B. — Le gouvernement.

Il semble que la communauté des habitants ait tout d'abord pris part au gouvernement de la cité. Seulement des familles riches et puissantes, qui dès l'origine avaient plus d'influence que les autres, finirent par accaparer le pouvoir et par en écarter la masse de leurs concitoyens : ce sont les six paraiges. De toutes les opinions que l'on a formulées sur l'origine et sur la formation des paraiges, voici, croyons-nous, la plus rapprochée de la vérité. Paraige vient de parentela. Mais cinq des paraiges, ceux de Port-Saillis, Jurue, Outre-Seille, Porte-Moselle et Saint-Martin doivent être distingués du sixième, celui du commun. Les premiers, comme les lignages verdunois, furent à l'origine formés par le groupement autour d'une famille puissante de ses amis et de ses clients ; plus tard les paraiges prirent le caractère de curies politiques. Comme les lignages verdunois, les cinq paraiges, après avoir commencé par se faire la guerre, s'unirent enfin et purent ainsi conquérir le pouvoir. Quant au paraige du commun, il faut probablement voir en lui l'ancienne communauté urbaine, qui comprit d'abord l'universalité des habitants, et qui se réduisit peu à peu à un nombre limité de familles ; au XVe siècle, le paraige du commun est devenu, lui aussi, un groupe fermé. Tandis que les cinq premiers paraiges se partageaient en branches dès le début du XIVe siècle, rien de pareil n'exista pour le commun. Chaque paraige avait son lieu de réunion et son sceau.

Les paraiges finirent donc par accaparer le gouvernement. $on seulement ils nomment les magistrats, qu'ils prennent parmi leurs propres membres, mais ils interviennent directement dans la confection des lois, dans le vote des mesures militaires, dans la création des impôts. Les paraiges sont nommés dans la suscription des actes officiels de la République messine.

Toutefois, c'est au maître-échevin, aux Treize et au grand conseil qu'appartient surtout l'exercice du pouvoir.

Le maître-échevin, d'abord fonctionnaire royal, puis épiscopal, est le premier personnage de la cité ; lui-même finit par se qualifier de vicaire de l'empereur. Le mode de nomination de ce haut dignitaire a varié d'une époque à l'autre. D'après le règlement édicté en 1180 par l'évêque Bertram, le maître-échevin est choisi par le princier du chapitre et par cinq abbés messins ; depuis I3I6, chacun des six électeurs met sur une feuille le nom du patricien qui lui agrée, puis un tirage au sort désigne celui des six candidats qui aura la dignité de maître-échevin ; enfin, à partir de 1441, ce sont les paraiges et les Treize qui nomment le premier magistrat de la république messine. Depuis 1300, le maître-échevin devait toujours appartenir aux paraiges. Chacun de ces derniers fournissait successivement le maître-échevin ; et dans les cinq premiers, chaque branche avait son tour. L'élection avait lieu le 21 mars, ce qui s'explique par le fait que l'année civile commençait à Metz le 25 mars, jour de l'Annonciation. Lors de son entrée en charge, le maître-échevin prêtait le serinent de quitter son office au bout d'une année, de défendre les droits de l'évêque, de l'Eglise, etc. Ce serment, d'abord prêté entre les mains de l'évêque, fut reçu plus tard on ne sait par qui. Les fonctions de ce magistrat étaient annuelles et gratuites. Le maître-échevin représentait la ville vis-à-vis de l'étranger, veillait à l'exécution des lois, participait à leur confection, avait la police de la ville, s'occupait des finances, surveillait les magistrats ; enfin il possédait une juridiction en matière civile. On pouvait être à la fois maître-échevin et l'un des Treize. Les Messins tenaient en si haute estime les fonctions de leur premier magistrat qu'en baptisant le fils d'un membre des paraiges on lui souhaitait d'être une fois dans sa vie maître-échevin ou du moins roi de France.

Le conseil des Treize, créé au début du XIIIe siècle, comprenait à l'origine treize membres, que nommaient tous les ans les paraiges, à raison de deux pour chacun des cinq premiers paraiges, de trois pour celui du commun. Toutefois, au XVe et au XVIe siècle, quand le patriciat bourgeois se trouva réduit en nombre, il arriva souvent que le conseil se réduisît à huit ou même à quatre membres. Les Treize devaient, conjointement avec le maître-échevin, assurer l'ordre à l'intérieur de Metz et la sécurité extérieure de la cité, veiller à la rentrée des impôts, à l'approvisionnement de la ville, etc. ; enfin ils jugeaient au criminel.

Le grand conseil, dont la première mention date de 1283, comprenait cent quarante membres ; les cinq premiers paraiges en nommaient chacun vingt, celui du commun quarante. Plus tard le grand conseil reçut une autre composition : on y trouve les Treize, les Sept de la guerre et les échevins. Les attributions du conseil sont multiples : il peut s'occuper de toutes les questions, et en particulier apaiser les conflits qui s'élèvent parfois entre les divers magistrats, par exemple entre le maître-échevin et les Treize.

Enfin, et d'une façon exceptionnelle, le maître-échevin et les Treize réunissent l'assemblée générale, où ils appellent, avec les membres des paraiges, ceux du clergé et les gens des métiers. A plusieurs reprises, l'assemblée est convoquée à la fin du XVe siècle, et au début du XVIe ; en 1512, le gouvernement lui soumit une demande de subsides, que lui avait adressée l'empereur Maximilien.

Les magistrats messins siégeaient, depuis 1317, au palais neuf, qu'ils avaient fait élever sur l'emplacement d'une maison achetée au chapitre de la cathédrale en I315. Les actes officiels du gouvernement messin portaient le nom d'atours. Ils commençaient ainsi au XIIIe siècle : « Nous, le maître-échevin et les Treize jurés et la communauté de Metz » (1251) ; ; au XIVe : « Nous, le maître-échevin, les Treize, les comtes jurés, les prudhommes, le conseil, le paraige de Jurue... et toute la communauté de la cité de Metz » (1303) ; « Nous le maître-échevin, les Treize, les comtes jurés, les paraiges et toute la communauté de la cité de Metz » (1384). Le sceau de la république messine représentait l'aigle impériale à deux têtes, chacune de celles-ci couronnée d'un nimbe ; sur sa poitrine, l'aigle portait l'écu aux armes de la ville, blanc et noir. Metz avait acquis de ses évêques le droit de battre monnaie.

C. — Les fonctionnaires.

Metz possède de nombreux fonctionnaires, qui ont des attributions déterminées. Le soin de rendre la justice revient au maître-échevin, aux Treize et aux vingt-et-un échevins, successeurs des : échevins de l'époque carolingienne ; il y en a sept pour chacun des trois quartiers ou mairies de Porte-Muselle, de Port-Saillis, d'Outre-Muselle ; ils sont nommés à vie par le maître-échevin, qui les choisit parmi les anciens maîtres-échevins. Chaque année le maître-échevin, les échevins et les Treize désignent les maires et les doyens des trois quartiers de la ville, qu'ils prennent à tour de rôle dans les paraiges. Les comtes jurés des paroisses n'étaient, malgré leur titre, que des gens de métier, nommés tous les ans par les paraiges ; ils avaient pour mission de surveiller l'exécution des sentences criminelles. Citons encore les pardezours, chargés des enquêtes, les plaidiours ou avocats. Les prudhommes, créés au XIIIe siècle, sont supprimés en 1325 ; les éwardours, qui les remplacent un peu plus tard, disparaissent eux-mêmes vers la fin du XIVe siècle ou dans les premières années du XVe.

Dès le début du XIVe siècle, le gouvernement messin institua des commissions de sept membres, appelées pour celte raison septeries, qui dirigeaient tel ou tel service ; les plus importantes septeries étaient celles de la guerre, des murs, des ponts, de la monnaie, du trésor, de la maltôte, de la bullette, des affaires de l'Empire. Les membres des septeries se recrutaient dans les paraiges, qui les nommaient à raison d'un pour les cinq premiers paraiges et de deux pour le commun ; ils restaient deux ans en charge. Quant aux fonctionnaires financiers, à côté des sept de la monnaie et des sept du trésor, on trouve le maître des changes, le maître de la monnaie, le changeur ou receveur de la cité.

Les conseillers stipendiés et orateurs de la cité de Metz étaient des jurisconsultes, chargés de défendre les intérêts de la ville dans les affaires contentieuses, d'accompagner les membres des paraiges qui représentaient la république aux diètes impériales ou qui négociaient avec les Etats étrangers ; enfin on les chargeait de prononcer des discours dans des circonstances solennelles. Un de ces conseillers stipendiés fut le célèbre Corneille Agrippa, de Cologne, philosophe, médecin, alchimiste, qui remplit ces fonctions de 1518 à 1520.

Il convient enfin de donner une mention aux amans, que l'évêque Bertram créa vers la fin du XIIe siècle, à l'imitation de ce qu'il avait vu fonctionner à Cologne. Les amans, qui s'appelèrent d'abord les wardours des arches, devaient remplir certaines conditions de naissance et de résidence. Nommés à l'origine par les paraiges, les amans achetèrent leurs charges depuis 1422. Ils avaient à rédiger et à garder dans des arches, c'est-à-dire dans des espèces d'armoires fermées, les transactions intervenues entre les particuliers, ventes, échanges, donations, etc.

D. — Les services publics.

Le droit coutumier de Metz, qui ne fut rédigé qu'au début du XVIIe siècle, ne faisait aucune distinction, entre nobles et roturiers.

La juridiction civile appartenait surtout aux trois tribunaux d'échevins ; il y en avait un pour chacun des quartiers ou pour chacune des mairies de la ville. Ces tribunaux, qui ne se réunissaient pas le même jour, étaient tous présidés par le maître-échevin ; ils rendaient des sentences dont on ne pouvait appeler. Le maire jouait un rôle important auprès du tribunal de son quartier ; il lui appartenait de citer les parties, de les ajourner à comparaître au bout d'un certain nombre de nuits, vieille formule qui rappelait d'anciens usages germaniques ; le maire ouvrait ou bannissait le plaid, formalité sans laquelle le tribunal n'aurait pu fonctionner. Les Treize, qui connaissaient de certaines causes civiles, possédaient seuls la juridiction criminelle ; leurs sentences étaient sans appel, bien que les condamnés eussent dans certains cas le droit d'invoquer l'intervention du maître-échevin. Les plaideurs ou les criminels ne pouvaient appeler ni au tribunal de l'évêque ni, sous peine d'une amende, à la chambre impériale. Nous regrettons de ne pouvoir parler avec quelques détails de la procédure archaïque et curieuse des tribunaux messins. Suivant la gravité de la faute commise, on était puni d'une amende, de la confiscation des biens, de la destruction de la maison, de l'exil ; quelquefois cette dernière peine prenait la forme d'un pèlerinage ; on pouvait encore être plongé dans la xippe, c'est-à-dire qu'on prenait un bain forcé et répété dans l'eau fétide et boueuse d'un égout ; ou bien encore l'on avait les yeux crevés. Les grands criminels avaient la tête tranchée, étaient pendus, noyés, plongés dans l'huile bouillante ou brûlés. Comme supplices particulièrement cruels, nous citerons ceux de Jean de Landremont en 1492 et de Jean Leclerc en 1525. Landremont eut le ventre fendu ; on lui arracha, alors qu'il vivait encore, le cœur et les entrailles qui furent brûlés ; enfin on lui trancha la tête. Le bourreau emporta avec une pince ardente la lèvre supérieure de Leclerc, lui brûla le haut de la tête en forme de couronne, lui trancha la main droite ; le feu fut ensuite mis au bûcher et Leclerc périt étouffé.

Metz devait protéger son indépendance contre de nombreux ennemis. Les sept de la guerre et les sept des murs avaient pour mission d'assurer la défense de la ville sous la surveillance des Treize. Le service militaire était obligatoire pour toute la population mâle en état de porter les armes ; l'es gens des paroisses formaient l'infanterie, ceux des paraiges la cavalerie. Une ville aussi riche que Metz pouvait entretenir une petite armée permanente ; ces mercenaires, nommés « soldoyeurs », en majorité Hennuyers ou Picards ; servaient à cheval. En cas de guerre, la ville enrôlait des aventuriers. Les mercenaires recevaient une solde élevée, mais devaient se plier à une discipline sévère ; diverses punitions ouïe renvoi frappaient ceux qui se rendaient coupables de fautes graves. Par une ordonnance de 1489, qui lui fait le plus grand honneur, le gouvernement messin prescrivit à ses gens de guerre de s'abstenir de violences inutiles.

L'artillerie messine, mentionnée pour la première fois en 1324, comprenait de nombreuses bouches à feu, comme en témoignent plusieurs inventaires du XVe et du XVIe siècle. En dehors des grosses pièces qui servaient à la défense de Metz, ou à l'attaque des places ennemies, la république messine possédait au XVIe siècle de l'artillerie légère.

Une enceinte fortifiée, flanquée de trente-huit tours et percée de plusieurs portes, entourait la ville. Ces murailles, qui avaient suffi avant l'invention de l'artillerie ou même, quand celle-ci faisait plus de bruit que de mal, ne constituaient plus air XVIe siècle une protection suffisante pour la cité. Le siège de Metz par Sickingen (1518) en fournit une preuve. En 1552, le duc de Guise devra faire exécuter en hâte d'importants travaux, quand il voudra mettre la ville en' état de repousser l'attaque de Charles-Quint.

Metz, à la différence de Toul et de Verdun, a depuis le XIVe siècle le droit de battre monnaie ; nombreuses et variées sont les pièces que fit frapper la cité. Elle possédait un maître de la monnaie.

 Les ressources de la ville étaient les suivantes : revenus des domaines, en particulier des moulins municipaux, produit des amendes et des confiscations, maltôtes ou impôts sur la vente des objets de consommation ou d'autres marchandises, droit d'enregistrement ou impôt de la bullette, ainsi nommé de la bulle ou du sceau apposé aux actes notariés, patentes, péages sur les ponts, emprunts forcés, emprunts ordinaires. Tous les Messins, sans exception, y compris les membres du clergé, devaient contribuer aux charges ; publiques. Des particuliers ou des receveurs municipaux percevaient une partie : des taxes, puis- les remettaient aux sept de la maltôte, qui percevaient eux-mêmes là bullette. Les sept du trésor concentraient entre leurs ; mains ; le* produit des impôts.

Si Metz n'avait pas à payer de droits de garde, l'entretien d'une petite armée permanente et des murailles constituait une assez lourde charge. La république messine comptait d'ailleurs beaucoup plus de fonctionnaires rétribués que ; celles de Toul et de Verdun.

E. — Le pays messin.

Ce que l'on appelait le « pays messin » représentait la plus grande partie de l'ancien pagus mettensis. Beaucoup parmi les localités de cette contrée dépendaient de la république messine, qui les avait presque toutes données en fief à des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques[3]. Elles formaient, d'après leur situation topographique, plusieurs groupes, dénommés « Ban des Treize », « Val de Metz », « Entre deux eaux » ou « Ile », « Saulnois », « Haut Chemin » et « Franc Alleu ». Les aillons, c'est-à-dire les habitants de ces villages étaient affranchis du servage et jouissaient d'une condition assez bonne, grâce à la surveillance qu'exerçait le gouvernement de la cité sur les seigneurs. Ceux-ci nommaient pour administrer chacun de leurs villages un maire et des échevins, qu'ils choisissaient parmi les habitants. Les appels des juridictions locales étaient portés devant les tribunaux messins. Dans certains cas les Treize pouvaient exiger des paysans de ces localités soit des contributions, soit même le service militaire.

F. — Rapports do Metz avec l'évêque, avec l'Empire, avec la France.

Les prérogatives de l'évêque, encore importantes au XIIIe siècle, avaient fini, au XIVe et au XVe, par se réduire à rien, S'il conservait encore ses droits de suzeraineté sur la ville, il n'y exerçait plus en fait aucun pouvoir. L'évêque ne faisait pas dans Metz d'entrée solennelle, n'y résidait pas et même n'y venait presque jamais ; le cardinal Jean de Lorraine visita incognito en 1521 sa ville épiscopale.

La nomination des magistrats n'appartenait plus à l'évêque ; la république messine se gouvernait sans qu'il eût le droit d'intervenir dans ses affaires, créait de nouveaux impôts sans lui demander d'autorisation ; les plaideurs ne pouvaient en appeler à son tribunal ; il avait d'ailleurs vendu aux Messins le droit de battre monnaie.

Metz entretenait avec l'Empire des rapports plus suivis que ne le faisaient les deux autres villes épiscopales. Elle avait rang de ville impériale, et les rois des Romains ou les empereurs confirmèrent maintes fois ses privilèges. Rappelons qu'à deux reprises, en 1354 et 1356, Charles IV réunit une diète à Metz, qu'en 140i Robert de Bavière projeta d'en tenir une dans cette ville, que plusieurs fois elle reçut la visite des rois des Romains ou des empereurs : Charles-Quint y vint encore à trois reprises. Tout ce qui concernait le séjour d'un empereur à Metz, cérémonial et droits, était l'objet d'une réglementation minutieuse.

Metz envoie assez régulièrement ses députés siéger aux diètes ; les patriciens qui la représentent sont accompagnés d'un secrétaire et d'un orateur, celui-ci chargé de prendre la parole. L'Empire réclame à la cité une contribution annuelle, des contributions extraordinaires et des soldats. En 1422 elle est taxée à vingt hommes, en 1521 à quarante cavaliers, deux cent cinquante fantassins et cinq cents florins. Metz ne s'exécute pas toujours de bonne grâce. Pour ne rien donner ou pour obtenir des réductions, tantôt elle invoque ses privilèges, tantôt elle fait observer que jamais l'Empire ne lui est venu en aide, tantôt elle argue de sa pauvreté. Inutile de dire que le gouvernement impérial n'écoutait pas toujours ses réclamations ; pourtant, en 1434, le chancelier de Sigismond avait reconnu que l'Empire était impuissant à protéger la ville et que celle-ci n'avait à compter que sur elle-même. Ajoutons que Metz refusa d'admettre la juridiction de la chambre impériale.

Metz, assez forte pour se défendre toute seule, ne recourt pas à la protection des rois de France. Ceux-ci essaient parfois d'étendre sur elle leur autorité, ou par la force, comme Charles VII en 1444, ou par des moyens détournés comme ce fut le cas de Louis XI en 1464- En général, les Valois préfèrent entretenir de bons rapports avec Metz, ils s'y font, par les pensions qu'ils accordent à des patriciens influents, des amis et des partisans, qui faciliteront à Henri II et à Montmorency l'occupation de la ville en 1552.

4° Ressemblances et différences entre les institutions des trois villes épiscopales.

Le gouvernement est aristocratique à Metz, à Toul et à Verdun : lignages verdunois et paraiges messins sont des groupements de patriciens. Ceux-ci possèdent d'importants privilèges politiques, mais au point de vue du droit civil il n'y a pas de différence entre eux et le reste de la population, sauf peut-être à Verdun. Partout les magistrats ont des attributions variées ; partout, à côté d'anciens magistrats comme le maître-échevin et les échevins, d'origine carolingienne, on trouve de nouveaux organismes qui ont réussi à se faire une place prépondérante dans l'Etat, les Dix justiciers à Toul, le Nombre à Verdun, l'es Treize à Metz. A Metz, ainsi qu'à Verdun, l'on constate que chacun des paraiges ou des lignages est représenté par un ou- par plusieurs de ses membres dans les conseils on dans les commissions de la cité.

Seulement l'organisation de la république messine est plus compliquée que celle de ses voisines. En outre, elle jouit vis-à-vis de l’évêque et du chapitre d'une indépendance beaucoup plus complète ; l'évêque ne garde plus sur elle aucun pouvoir ; elle a d'autre part obligé le clergé à payer les mêmes impôts que les bourgeois. Enfin Metz a le droit de battre monnaie. A Verdun, et surtout à Toul, l'évêque a conservé quelques prérogatives : dans les deux villes il intervient, pour la forme au moins, dans la nomination des magistrats ; il a de plus conservé à Toul une juridiction d'appel, et le gouvernement de cette ville doit le consulter avant de créer de nouveaux impôts ; à Toul, comme à Verdun, l'évêque s'est réservé pour lui seul le droit de frapper monnaie.

Les villes sont mécontentes de l'Empire, qui leur impose d'assez lourdes charges, sans leur assurer en retour la protection dont elles ont besoin ; aussi refusent-elles souvent de payer les contributions et d'envoyer les soldats que l'Empire leur réclame. Si Metz s'acquitte plus régulièrement de ses obligations que ne le font les deux autres cités, à la différence de celles-ci elle rejette la juridiction de la chambre impériale.

Toul et Verdun, que l'Empire ne peut défendre, se mettent sous la garde.de la France, préparant ainsi, bien que sans le vouloir, leur annexion à ce royaume. Seule Metz, assez forte pour sauvegarder elle-même son indépendance, se maintient libre de toute sujétion à l'égard de sa redoutable voisine.

Les institutions politiques de Metz, de Toul et de Verdun, l'existence agitée, difficile, que l'on menait dans ces républiques municipales, développaient chez leurs habitants une hardiesse, un esprit d'initiative et d'entreprise, que ne possédaient pas au même degré les bourgeois des villes ducales. Ajouterons-nous que l'attachement de ces derniers à leur petite patrie était peut-être moins vif, moins ombrageux, que celui des Toulois, des Verdunois et des Messins ?

Malgré bien des défauts, bien des lacunes, le gouvernement du patriciat bourgeois a su faire vivre, durant plusieurs siècles, les trois cités épiscopales de la région lorraine. Celui de Metz en particulier s'est distingué au XIVe et au XVe siècle par des qualités remarquables ; il a maintenu l'ordre à l'intérieur, assuré la sécurité au dehors ; grâce à lui, Metz s'est placée au premier rang parmi les villes impériales.

Quand on lit les vieux chroniqueurs messins, qui d'ailleurs n'appartiennent pas aux paraiges, on est touché de leur ardent, patriotisme, de l'affection profonde qu'ils portent « à la noble cité de Metz », de la haute idée qu'ils ont de la richesse et de la puissance de leur patrie. Légitime orgueil ! Non moins légitime la fierté qu'éprouvent, quand ils rappellent le glorieux passé de leur ville natale, les descendants de ceux qui ont su gouverner Metz avec honneur, la rendre prospère et la défendre victorieusement contre ses nombreux ennemis !

 

 

 



[1] Nous laissons de côtelés seigneuries alsaciennes de Lützelstein, de Herrenstein et de Hüneburg, sur lesquelles les évêques messins possédaient, ou avaient possédé des droits de suzeraineté.

[2] L'abbé CLOUET a reproduit ce cérémonial dans son Histoire de Verdun, t. III, p. 501-505.

[3] En outre, on rencontrait dans le pays messin des terres possédées à titre de franc-alleu par des établissements ecclésiastiques ou par des bourgeois de Metz. Évêques de Metz, ducs de Lorraine, ducs de Bar, ducs de Luxembourg, avaient également des domaines allodiaux dans le pays messin.