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Après
avoir prouvé, dans le chapitre précédent, que diverses causes avaient
contribué à effacer promptement la plupart des différences qui avaient existé
à l'origine entre les Francs et les Gallo-Romains, nous avons fait observer
qu'un seul obstacle avait empêché que la confusion des deux races ne devint
complète. Cet obstacle était le service militaire dû primitivement par tous
les Francs, et restreint plus tard, au moins dans les cas ordinaires, aux
possesseurs de bénéfices. La
nation des Francs constituait donc, ainsi que nous en avons fait la remarque,
une sorte d'armée, toujours prête à marcher, autrefois sur l'injonction du magister
militum de la Gaule, et au VIe siècle sur l'ordre des rois mérovingiens.
Ce caractère tout militaire de la nation était tellement notoire, que l'on
employait ordinairement pour la désigner le mot exercitus, qui
signifie l'armée[1]. On le rencontre non seulement
dans Grégoire de Tours[2], dans Frédégaire[3] et dans le Gesta Dagoberti
regis[4], mais encore dans les vies de
saint Remi[5], de saint Launomarus[6], de saint Thierry[7], de saint Serenus[8] et de saint Loup, métropolitain
de Sens[9], ainsi que dans une lettre du
pape Grégoire II à Charles Martel[10]. Agathias, parlant de la nation
des Francs, la désigne par le mot öμιλος[11], qui a le même sens que exercitus.
Enfin, on retrouve ce dernier terme dans des litanies qui peuvent remonter
aux règnes de Louis et d'Arnoul rois de Germanie, et où l'exercitus Francorum
est recommandé à Dieu, après le prince, son épouse et sa postérité[12]. Quoiqu'en
aient dit certains auteurs, il est bien évident que l'exercitus Francorum
n'était pas la seule force militaire dont les Mérovingiens eussent le pouvoir
de disposer. Tous les monuments historiques s'accordent pour démontrer que
les Francs étaient peu nombreux, et encore ceux d'entr'eux qui n'avaient pas
de bénéfices pouvaient-ils se dispenser de suivre l'armée, en s'exposant à
payer une amende de soixante solidi[13], punition inefficace à l'égard
de gens qui ne possédaient rien. D'un autre côté, nous voyons les
Mérovingiens trainer après eux des armées nombreuses : Clovis Ier perdit
quatre mille hommes au siège de Vienne, et trente mille dans la bataille
qu'il livra aux Ostrogoths[14] ; Théodebert Ier conduisit cent
mille soldats en Italie[15] ; quelque temps après, les rois
Francs se réunirent pour offrir à Vitigès une armée bien plus considérable
encore ; Buccelinus et Leutharis menèrent soixante-et-dix mille hommes au
secours des Ostrogoths[16], et les Austrasiens en eurent
trente mille de tués à la bataille de Trucciacum, si l'on peut s'en
rapporter à Paul Warnfried[17]. Il en faut conclure que les
armées mérovingiennes renfermaient beaucoup d'autres soldats que les Francs
eux-mêmes, et nous allons successivement prouver que l'on y voyait figurer :
1° d'anciennes légions romaines, 2° les milices des cités gauloises, et 3°
les contingents fournis par les peuples germains qui reconnaissaient la
suzeraineté des rois d'Austrasie. 1° Les
légions[18] qui gardaient les provinces
gauloises ne furent pas détruites au moment de la grande invasion des
Barbares ; on les retrouve pendant tout le cours du Ve siècle, et vers la fin
de ce siècle elles reconnurent l'autorité de Clovis Ier[19], auquel les empereurs Zénon et
Anastase avaient accordé le titre de magister militum ; et il parait
même résulter des termes employés par Procope, de qui nous tenons ces
détails, que la distinction entre les troupes de campagne ou mobiles et les milites
limitanei avait été conservée. Le même historien atteste que les
anciennes légions de la Gaule existaient encore à l'époque où il écrivait,
c'est-à-dire après le milieu du VIe siècle. « Les soldats qui se
soumirent à Clovis gardèrent, dit l'historien byzantin, la manière de servir
usitée dans la milice romaine, et ceux qui les ont remplacés observent
aujourd'hui la même discipline. Lorsqu'ils reçoivent l'injonction de marcher,
c'est toujours selon l'ordre fixé par la matricule primitive, et ils
obéissent seulement lorsque ceux dont ils tiennent la place devraient marcher
eux-mêmes. Quand ces légions se rangent en bataille, elles ont des enseignes
exactement semblables à celles qu'elles avaient autrefois.... Enfin, elles
observent entièrement la même discipline. Les soldats sont toujours armés et
vêtus à la romaine, et portent encore les chaussures particulières aux
troupes de l'Empire et connues sous le nom de caligœ[20]. Quelques
mots de ce fragment de Procope nous apprennent comment se recrutaient les
légions de la Gaule. Au moment où l'historien grec rédigeait son livre, il y
avait près de soixante-et-dix ans qu'elles avaient reconnu l'autorité de
Clovis, et par conséquent tous les soldats qui les composaient alors étaient
décédés depuis plus ou moins longtemps, et d'autres avaient pris leur place,
d'après les règles établies anciennement dans l'Empire. Lorsqu'un soldat,
surtout dans les légions des frontières, avait laissé un fils, ce fils le
remplaçait. Si, au contraire, un soldat n'avait pas de postérité, un étranger
lui était substitué et prenait possession de son bénéfice, quand il
s'agissait d'un miles limitaneus, ou de son droit à la solde, quand le
défunt avait fait partie d'un régiment mobile. Nous avons déjà remarqué que
les légions romaines se perpétuaient de la sorte, comme de grandes familles
étrangères à tout ce qui les entourait, et on connaît l'histoire de la
troisième légion Augusta qui garda l'Afrique pendant plusieurs siècles, et
dont le camp finit par devenir une ville importante. Il
n'est pas aisé de déterminer l'époque à laquelle les régiments conservés par
les Mérovingiens cessèrent d'exister. Il y en avait encore pendant la
première moitié du VIIe siècle ; car l'auteur du Gesta Dagoberti regis,
parlant de la guerre que le roi des Francs entreprit, en 634, contre les
Winides, dit que, au nombre des troupes dirigées contre eux, on comptait
trois légions[21]. Cette mention est la dernière
que nous ayons pu trouver ; cependant, il est bon de rappeler que certains
termes employés dans la milice romaine continuèrent à être usités avec un
sens analogue à celui qu'ils avaient primitivement ; il est parlé dans un
document très-ancien des legiones de Charles Martel[22], et Richer de Reims se sert
très-fréquemment du mot cohors, parfois, à la vérité, d'une manière
vague, mais quelquefois aussi avec le sens de corps d'infanterie[23]. 2°
Comme les légions devaient être, pour la plupart au moins, cantonnées sur les
rives du Rhin, et que l'exercitus Francorum occupait les provinces
septentrionales de la Gaule, il est évident que le reste de cette vaste
contrée était gardé par les milices locales, dont la création était bien
antérieure à l'établissement des Barbares. On ne sait rien de précis
relativement à l'organisation de cette milice, et une ancienne formule nous
apprend seulement que les troupes de chaque cité étaient commandées par un
officier décoré du titre pompeux de magister militum[24]. Le rôle
des milices gallo-romaines ne se bornait pas à un service d'ordre et de
sûreté sur le territoire même des civitates. On les voyait figurer au
premier rang dans les démêlés que les cités avaient les unes avec les autres,
et que l'autorité royale ne parvenait pas toujours à comprimer[25]. De plus, elles marchaient
souvent avec l'armée, lorsque le prince entreprenait une guerre importante[26]. La plupart des rois fédérés
avaient promulgué des ordonnances astreignant une partie des anciens
habitants de leurs royaumes au service militaire. La Loi des Wisigoths
renferme une disposition formelle à cet égard[27] ; la Loi des Ripuaires
n'est guère moins explicite[28], et Grégoire de Tours rapporte
que l'on punissait d'une amende les individus qui avaient refusé de prendre
les armes[29]. 3°
Enfin, les différents peuples germains qui obéissaient aux rois d'Austrasie
leur fournissaient, en temps de guerre, des contingents plus ou moins
considérables, et cette proposition est établie par un si grand nombre de
textes, qu'il est inutile de les reproduire ici[30]. Il
semble, au premier coup-d'œil, qu'une armée composée d'éléments aussi
disparates devait offrir un aspect singulier. Il n'en était rien cependant,
parce que les milices des cités portaient un costume militaire assez
semblable à celui des légions, et que les Francs eux-mêmes, qui avaient
appris à connaître la supériorité des armes offensives et défensives des
Romains, avaient fini par adopter, au moins partiellement, l'armure et le
vêtement des soldats impériaux. Grégoire de Tours dit que Gundovaldus avait
une cuirasse formée de plusieurs cercles[31] ; ce qui prouve que certains
Francs portaient, comme les Romains, des cuirasses composées de différentes
bandes de cuir bouclées par derrière. Ils avaient également échangé, mais
seulement pour s'en aller en guerre, leurs petits boucliers de bois garnis de
tringles en fer contre les boucliers grands et solides, dont se servaient les
soldats romains. Lorsque l'armée de Clovis livra bataille aux Ostrogoths près
d'Arles, elle essuya, comme on sait, une défaite sanglante, et beaucoup de
Francs furent contraints, pour sauver leur vie, de traverser le Rhône en
s'aidant de leurs larges boucliers, comme de supports. Plus tard, quand
Théodebert Ier et Childebert, son oncle, firent la guerre à Clotaire Ier,
leur armée fut assaillie par un tel orage, que les tentes furent déchirées et
emportées, et les soldats obligés de chercher un abri sous leurs boucliers
contre les énormes grêlons qui s'échappaient des nuées[32]. La Loi des Ripuaires
elle-même prouve que l'on avait adopté l'usage des boucliers en métal ; car
elle dispose que, pour apprécier l'importance d'un os qu'un coup avait fait
sortir du corps, on devait le lancer sur un bouclier à une distance de douze
pieds et écouter le son qu'il rendait[33]. Ajoutons qu'il suffit de jeter
les yeux sur la miniature qui orne la copie de la Bible offerte à
Charles-le-Chauve par Sigelaüs, abbé du monastère de Saint-Martin-lès-Metz,
pour voir que, au IXe siècle, le costume et l'équipement milliaires n'avaient
pas sensiblement changé depuis le commencement du Ve[34]. Le
passage de Grégoire de Tours que nous avons cité tout-à-l'heure et un passage
du Gesta Dagoberti regis[35] prouvent que les armées des
Mérovingiens campaient sous des tentes, selon l'usage des Romains, et le mot metatum
employé par le métropolitain de Tours, comme synonyme de castra[36], démontre que l'on traçait, que
l'on fortifiait les camps, suivant l'ancien système, et qu'on avait, en un
mot, conservé tout ou partie de la tactique romaine. Les
armées des rois Francs différaient toutefois des armées impériales sur un
point très-essentiel ; car, tandis que la cavalerie faisait la force
principale de ces dernières, comme les historiens du Bas-Empire l'ont
remarqué, les premières consistaient surtout en infanterie. On y voyait
néanmoins quelques corps de troupes montées, et Grégoire de Tours dit que,
lors de la guerre de Thierry Ier et de Clotaire Ier contre les Thuringiens,
beaucoup de Francs tombèrent, avec leurs chevaux, dans des fosses que l'ennemi
avait habilement couvertes de gazon[37]. Les
Mérovingiens avaient aussi, on n'en peut douter, un corps d'ingénieurs, et ce
que le biographe de saint Maximinus[38] et Grégoire de Tours[39] racontent au sujet des sièges
de Verdun et de Convenœ, et de l'expédition de Clovis contre les
Bourguignons, autorise à croire, comme nous l'avons déjà fait observer, que
les rois Francs avaient gardé à leur service le régiment des balistarii,
qui était autrefois placé à Baudobrica. La
discipline était probablement la chose qui laissait le plus à désirer dans
une armée composée de tant d'éléments divers. Cependant, les rois ne
négligeaient rien pour prévenir le désordre. Lorsque Clovis marcha contre les
Wisigoths, il imposa à ses troupes la discipline la plus sévère[40], et quand des violences furent
commises par des soldats, sous les règnes suivants, on les attribua
d'ordinaire, et avec raison, aux bandes d'auxiliaires germains, et parfois
même aux milices gallo-romaines. C'est
peut-être ici le lieu de rechercher s'il n'existait pas, en dehors de l'armée
proprement dite, un corps de troupes soldées destiné à maintenir la paix
publique et à poursuivre les criminels et les brigands ; en un mot, une
espèce de gendarmerie. Grégoire de Tours mentionne quelque part[41] des milites qui conduisaient un
condamné. Jonas parle, dans la vie de saint Colomban, d'autres milités qui
gardaient les malheureux enfermés dans la prison de Vesontio[42], et d'un tribun (tribunus), qui commandait à ces soldats.
Saint Daims-tins, évêque de Rhodez, rencontra, un jour, un criminel qu'un
tribun conduisait au supplice[43]. Il est question dans la vie
de, saint Germain, évêque de Paris, des tribuni qui veillaient sur les
prisons de cette ville et de Rotagiacum ou Rozoy-en-Brie[44]. Dans un autre ouvrage,
Fortunat félicite Condo, qui fut plus tard domesticus, d'avoir été créé
tribun par Thierry Ier[45] ; Grégoire de Tours rappelle
quelques-uns de ces officiers[46] ; enfin, on voit figurer dans
la vie de saint Eleuthère un tribun qui portait le titre de tribunus
Scaldinensis, parce qu'il commandait dans une partie de la vallée de
l'Escaut[47]. Tous les personnages dont il
s'agit paraissent avoir été des fonctionnaires militaires ; mais d'autres
officiers portant le même titre semblent, au contraire, avoir rempli des
fonctions administratives ou plutôt financières. Tel est un arverne, appelé Nunninus,
qui était chargé de percevoir les revenus de la reine Theodechildis[48] ; tel était un tribunus
fisci mentionné dans la vie de sainte Radegonde par Fortunat[49] ; tels étaient aussi, selon
toutes les probabilités, les tribuns Medardus et Animus, dont parle Grégoire
de Tours[50] ; Petrus, que Sidoine
Apollinaire recommande à saint Auspice, évêque de Toul[51], et Friaredus, dont il est
question deux fois dans le testament de saint Remi[52]. Il nous
parait donc évident qu'il y avait deux classes de tribuns : ceux qui
commandaient la force armée chargée de la police, et ceux qui s'occupaient de
la rentrée des contributions. Mais pour faire bien comprendre de quelle
nature pouvaient être les fonctions de ces derniers, il est indispensable
d'exposer le système fiscal des Mérovingiens, et nous allons nous en occuper
dans les paragraphes suivants. Il est
peu de problèmes historiques qui aient reçu plus de solutions différentes que
celui-ci. Un écrivain moderne, dont l'ouvrage a joui d'une grande vogue, a
prétendu que l'administration financière des Romains avait entièrement péri
après l'établissement des Francs ; que, sous les Mérovingiens, il n'y avait
plus ni recettes, ni dépenses publiques, et que les rois gardaient leurs
richesses dans un coffre-fort, dont ils tenaient eux-mêmes la clé. Rien de
plus faux que ces propositions, et il n'est pas difficile de le démontrer. Grégoire
de Tours mentionne dans une foule de passages les impôts que l'on percevait
de son temps. Le roi d'Austrasie Théodebert Ier remit aux églises de la civitas
des Arverni l'arriéré qu'elles lui devaient[53]. Clotaire Ier disposa que
toutes les églises de son royaume lui payeraient le tiers de leurs revenus[54], quoique beaucoup d'entr'elles
eussent obtenu une exemption, comme nous le verrons plus loin. Chilpéric Ier
exigea des contributions de pauvres et d'orphelins qui n'avaient jamais
supporté aucune charge publique[55] ; il fit dresser un nouveau
cadastre et augmenta tellement les impôts, que plusieurs particuliers
abandonnèrent leurs propriétés et se retirèrent dans les royaumes voisins[56] ; plus tard, le même prince,
ayant envahi quelques-unes des cités qui appartenaient à Sigisbert II,
ordonna de verser entre les mains des comtes qu'il avait institués les impôts
que ces villes devaient acquitter[57] ; plus tard encore, et à
l'occasion de la naissance de son fils Thierry, il fit remise de toutes les
contributions arriérées[58]. Lorsque Frédégonde dota sa
fille, elle déclara que l'argent qu'elle lui donnait ne sortait pas des
caisses du fisc, mais provenait des impôts levés dans les cités dont
Chilpéric lui avait cédé les revenus[59]. Ailleurs, l'historien fournit
des détails curieux relativement aux opérations cadastrales exécutées dans la
civitas de Poitiers par ordre du roi d'Austrasie Childebert Ier[60] ; et ailleurs encore, il parle
de la difficulté que l'on éprouvait à lever l'impôt foncier, à cause du
morcellement des propriétés[61]. Les
autres monuments historiques de cette époque, et même des VIIe, VIIIe et IXe
siècles, ne sont pas moins formels. Dans le chant latin que M. Ch. Lenormant
a restitué d'après la vie de saint Droctoveus[62], on lit la strophe suivante : Non
pluris habuit thezaurisare Copiosum
censum gazarum, Quam
ilium distribuere .
. . . . in usus egenorum. Le
concile tenu, en 511, dans la ville d'Orléans rappelle l'immunité que Clovis
Ier avait accordée aux domaines ou à certains domaines de l'Eglise[63] ; immunité qui suppose
l'existence d'un impôt ; d'autant plus que le mot immunitas, employé
par le concile, est toujours usité dans le Code Théodosien pour exprimer
l'exemption du tribut public. Dans le diplôme que donna Clovis Ier pour la
fondation du monastère de Miciacum ou Micy, il est expressément parlé
des tributa et des exactiones, dont les propriétés de l'abbaye
devaient être à jamais exemptées[64]. Une disposition analogue se
rencontre dans le diplôme que Childebert III (705) délivra au monastère de
Saint-Sergius d'Angers[65]. Les Pères du concile de
Clermont (535) adressèrent à Théodebert Ier,
roi d'Austrasie, une lettre, dans laquelle il est formellement fait mention
de l'impôt assis sur les propriétés territoriales[66]. Le règne de Clotaire II nous
offre aussi plusieurs indications du même genre, bien que l'on ait prétendu
que les Francs avaient exigé de ce prince l'abolition de tout impôt. Une
pareille mesure était impraticable, et Clotaire consentit seulement à la suppression
des impôts établis dans les trois royaumes Francs depuis la mort de Sigisbert
II, de Chilpéric et de Gontran. Tel est le sens de l'article 8 de l'edictum
qu'il publia en 615[67], et ce qui achève de démontrer
qu'il n'entendait pas se priver de la ressource de l'impôt, c'est qu'il en
parle, sous le nom de functio, dans l'article 11 d'une constitutio
qu'il promulgua cinq années plus tard[68]. Nous voyons le système fiscal
fonctionner régulièrement sous le règne de Dagobert Ier, fils et successeur
de Clotaire II, et les historiens font même observer qu'il accabla les
peuples de contributions pour subvenir à ses énormes dépenses, et notamment à
l'entretien de son harem[69]. Non content, comme on le dit
aujourd'hui, de tirer des anciens impôts tout ce qu'ils pouvaient produire,
il en établit de nouveaux, malgré l'edictum de 615. On sait que c'est
pour avoir fait des représentations trop vives à Childéric II, contre la
création d'une contribution fort onéreuse, que le leude Bodilo fut battu de
verges par ordre du prince, à qui cet ordre coûta la vie. On possède un
diplôme de l'année 828, par lequel l'empereur Louis-le-Pieux et son fils
Lothaire confirmèrent la concession faite à l'abbaye de Saint-Gall, sous le
règne de Pépin-le-Bref, du census payé au fisc par des hommes libres
du Brisgaw[70]. Par un autre diplôme, daté de
l'année 839, le même empereur céda à l'abbaye de Reichenau une partie du tributum
ou census que le fisc percevait dans le district du comte Conrad, le
dixième de la portion possédée par le comte Raban, et de plus le neuvième du tributum
que le Brisgaw devait au fisc impérial[71]. Le même prince avait exempté
de tous services royaux et de tous impôts publics l'abbaye de Corbion ou de
Saint-Lomer[72]. Enfin, nous pourrions alléguer
encore des passages d'Hincmar et de Flodoard, dans lesquels il est question
des exenia et des functiones publicœ, c'est-à-dire des impôts. Ces
impôts sont fréquemment désignés sous les deux noms qui viennent d'être
rappelés, et plus souvent encore par les mots exactura[73], tributum et census
; et les personnes familiarisées avec la législation romaine savent que ces
expressions étaient celles que l'on employait le plus ordinairement dans
l'administration impériale[74]. Les
impôts conservés par les Mérovingiens étaient de plusieurs sortes. Les uns
peuvent être appelés, comme de nos jours, contributions directes, et les
autres recevoir le nom de contributions indirectes. Les
premiers étaient au nombre de deux : l'impôt foncier (tributum
ou census)
et la capitation. L'impôt
foncier frappait non seulement le sol lui-même, mais encore les esclaves (mancipia) et les animaux employés à la
culture. L'existence de cet impôt pendant la période mérovingienne est
attestée par plusieurs des témoignages que nous avons enregistrés ci-dessus,
et notamment par trois passages de Grégoire de Tours[75] ; elle l'est aussi par un
endroit de la vie de saint Eloy[76], où il est dit que le roi
Dagobert Ier lui donna la villa de Solemniacum, ainsi que le
produit du census, et par d'autres passages tirés des biographies de
saint Remi et de saint Aridius[77]. L'impôt foncier recevait aussi
parfois le nom d'agrarium, parce qu'on le regardait comme atteignant
principalement le sol (ager), et on l'appelait aussi pascuarium,
lorsqu'il était assis sur des pâturages et sur les troupeaux que l'on y
entretenait[78]. A la
différence de l'impôt foncier qui frappait toutes les propriétés
territoriales, la capitation n'atteignait que les ingenui ; mais peu
importait qu'ils fussent Francs[79] ou Gallo-Romains, riches ou peu
aisés, et M. Naudet pense même qu'on la faisait également payer aux lides et
aux coloni[80]. Bien qu'on la désignât
ordinairement par les mots capitatio humana ou simplement capitatio,
on lui donnait aussi quelquefois le nom de census, ainsi qu'il résulte
d'un passage de Grégoire de Tours. Il paraît que les comtes, ou plutôt les
rédacteurs du cadastre avaient réglé qu'il serait perçu dans chaque district
un nombre de cotes proportionné à celui des habitants imposables ; mais que,
dans certains lieux, le nombre des contribuables ayant diminué par suite de
diverses circonstances, on n'avait opéré aucune réduction dans le nombre des
cotes, et on avait rejeté celles des défaillants sur des veuves, des
orphelins et des misérables que la législation romaine avait toujours
exemptés de cette contribution[81]. C'est contre un pareil abus
que réclamèrent les veuves, les orphelins et les pauvres de la civitas
de Poitiers[82], et de pareilles plaintes
démontrent que le census en question n'était autre chose que la capitatio
humana ; car des veuves et des orphelins ne pouvaient se dispenser de
payer l'impôt foncier. Les
seules personnes qui eussent alors ce privilége étaient celles qui
possédaient des bénéfices les obligeant au service militaire, et celles qui
avaient obtenu du prince une exemption formelle. On peut
ranger dans la première classe 1° les milites limitanei, qui avaient
conservé les domaines que les empereurs avaient assignés autrefois pour
l'entretien des régiments des frontières ; et 2° les Francs auxquels on avait
distribué des biens du fisc, à la charge de servir en temps de guerre, et
chaque fois qu'ils en seraient requis par les monitores royaux. Mais les
propriétés que les Francs avaient reçues des rois à titre de simple
gratification, ou qu'ils avaient acquises soit par leur industrie, soit par
des mariages contractés avec des gallo-romaines, n'étaient pas exemptes de
l'impôt, et les ministres des Mérovingiens parvinrent même quelquefois, soit
directement, soit au moyen de superindictiones, à faire payer l'impôt
foncier aux possesseurs de bénéfices. Nous avons raconté, dans notre premier
volume, la tentative qui coûta la vie à Parthenius, magister officiorum
du royaume d'Austrasie[83], et dans la Neustrie Mummolus
et Audo agirent plus tard de la même manière[84]. La
seconde classe d'exempts comprenait un certain nombre d'églises et de
monastères, qui avaient, ainsi que nous l'avons dit, obtenu soit des
empereurs, soit des rois, une exemption spéciale ; car, à cette époque, les
biens de l'Eglise étaient soumis à l'impôt comme ceux des simples
particuliers[85]. Nous avons déjà rappelé, et
par conséquent nous nous dispenserons de mentionner de nouveau plusieurs des
exemptions accordées par les rois mérovingiens. Ajoutons que des villes
avaient reçu de semblables immunités, à cause de la vénération inspirée par
les saints qui leur servaient de patrons et de protecteurs. Ajoutons encore
que l'immunité s'étendait non seulement aux églises et aux monastères, ainsi
qu'aux domaines qu'ils possédaient dans le voisinage, mais encore à leurs
possessions les plus lointaines. De telles concessions, fréquemment
renouvelées, avaient eu pour résultat d'appauvrir le fisc. On ne pouvait
songer à rejeter sur d'autres la part des contributions que certaines villes
et certaines églises cessaient de payer, et il était presqu'impossible
d'augmenter les impositions, que l'on trouvait déjà beaucoup trop lourdes.
Elles étaient, en effet, très-considérables, et on lit dans une lettre
adressée par saint Garicus, évêque de Metz, à saint Desiderius, évêque de
Cahors, que Dagobert Ier avait donné à l'église de Metz, pour en entretenir
le luminaire, la villa ou village de Rotovallum, et que l'on en tirait
annuellement, soit comme impôt, soit comme revenu, plus de cinq cents solidi
aurei[86]. Cette
exagération des impôts amenait souvent des retards dans le paiement, et, plus
d'une fois, les Mérovingiens furent obligés d'accorder une remise de
l'arriéré, ou ce que les Romains appelaient indulgencia reliquorum[87]. Nous avons dit que Chilpéric
Ier fit une remise de ce genre, à l'occasion de la naissance d'un de ses
fils, et que Trisoricus évêque de Tout avait obtenu, en faveur de ses
diocésains, la quittance de ce qu'ils devaient encore au roi Thierry Ier.
Théodebert, son fils, et Childebert Ier abandonnèrent généreusement tout
l'arriéré dont les églises de la civitas des Arverni étaient
redevables[88]. On
avait cependant, afin que chacun des contribuables pût s'acquitter plus
aisément, conservé l'usage de recevoir en nature une partie des impositions.
Au Ier siècle, on acceptait en paiement le blé, le vin, l'huile et les
fourrages[89], et Grégoire de Tours rapporte
que Chilpéric Ier voulut exiger une contribution d'une amphore de vin par
demi-arpent[90]. L'assiette
de l'impôt foncier se faisait au moyen d'un cadastre, qui n'avait, au reste,
rien de commun avec le cadastre actuel. Cette institution était l'œuvre de
l'administration impériale, et Lactance nous a conservé quelques détails sur
la manière, souvent vexatoire, dont on s'y prenait, sous le règne de certains
empereurs avides et cruels, pour dresser l'état général des propriétés.
« On arpentait les terres, dit-il, on comptait les pieds d'arbres et les
ceps de vigne ; on notait le nombre des animaux de chaque espèce, et même on
tenait un registre des têtes d'hommes .... Chaque père de famille était
obligé de se présenter, avec ses enfants et ses esclaves. Pour avoir des
déclarations fidèles, on avait quelquefois recours à la violence et aux
tourments.... et de nouveaux employés du fisc venaient, de temps en temps,
rechercher ce qui avait pu échapper aux premiers[91]. » Les choses ne se passaient
pas de même sous l'administration des bons empereurs[92] ; mais le cadastre fut toujours
dressé avec une certaine rigueur. Les
peuples barbares, qui occupèrent successivement les différentes provinces du
partage d'Occident, conservèrent soigneusement les registres du cadastre[93], et ces registres continuèrent
à servir de bases pour la perception de l'impôt. C'est ce qu'atteste le
cinquième canon du concile tenu, en 511, dans la ville d'Orléans[94], et c'est ce qui résulte aussi
des termes employés par Grégoire de Tours, lorsqu'il parle des nouveaux
cadastres rédigés par l'ordre de quelques rois mérovingiens. Il mentionne, en
effet, différentes opérations de ce genre exécutées dans le cours du VIe
siècle, les unes avec l'intention de rendre l'impôt plus productif, les
autres, au contraire, pour le répartir d'une manière plus équitable. Au
nombre des premières, il faut ranger les descriptiones — car tel était
alors le nom le plus habituel du cadastre — que fit rédiger le roi Chilpéric
Ier. La descriptio fut exécutée, sous la direction du référendaire
Marcus, dans tout le royaume de Neustrie, et, d'après Grégoire de Tours, elle
amena une telle augmentation de charges que beaucoup d'individus aimèrent
mieux, comme nous l'avons déjà dit, s'expatrier que de s'y soumettre. On fut
moins patient dans la civitas de Limoges. Le peuple voulut mettre à
mort le référendaire, qui s'y trouvait alors, et brûla les registres
contenant la descriptio. Chilpéric réprima cruellement ce tumulte et
imposa aux habitants de la civitas de Limoges des charges plus lourdes
encore ; mais la mort de ses enfants le fit rentrer en lui-même, et, à la
persuasion de Frédégonde, il supprima le nouveau cadastre et remit les choses
sur le pied où elles se trouvaient du temps de Clotaire Ier[95]. Parmi
les descriptiones qui eurent pour but et pour effet de répartir
l'impôt plus équitablement, nous citerons celle que Childebert Ier, roi
d'Austrasie, fit dresser, en 589, par Florentianus maire du palais et le
comte Romulfus, et Grégoire de Tours nous apprend que cette opération fut
ordonnée à la demande de Maroveus ou Meroveus évêque de Poitiers[96]. L'historien
des Francs ne nous dit pas malheureusement comment la répartition s'opérait ;
mais tout porte à croire que le jugum tributarium de mille solidi
aurei[97] était resté l'unité et la base
du système des impositions, et voici probablement comment on opérait. On
dressait la descriptio d'une finis ou d'une centena ; on
supputait, d'après toutes les circonstances qui devaient être prises en
considération, combien chacune renfermait d'unités valant mille solidi
; puis, on imposait la contribution en conséquence, et elle était ensuite
répartie entre les habitants de la finis ou de la centena,
suivant les ressources de chacun ; en sorte que les riches payaient plusieurs
cotes, et que les pauvres acquittaient seulement des fractions de cote. D'après
le Code Théodosien, les rôles devaient être publiés aux calendes de mars,
mais ne devenaient exécutoires que six mois après, c'est-à-dire aux calendes
de septembre, et l'impôt se soldait par tiers, de quatre mois en quatre mois[98]. Or, ce que Grégoire de Tours
raconte du tumulte qui eut lieu à Limoges contre le référendaire Marcus[99] démontre que les errements de
l'administration impériale, avaient été conservés ; car le tumulte dont il
s'agit eut lieu précisément aux calendes de mars, lorsque, les nouveaux rôles
ayant été rendus publics, chacun connut les énormes charges qu'il allait
avoir à supporter. La
direction générale de l'administration appartenait, en Austrasie, au magister
officiorum[100] ou au fonctionnaire qui en
tenait lieu, et c'était dans ses bureaux que l'on gardait le regestum
œrarii publici[101]. Dans
chaque civitas, les contributions directes étaient, comme nous l'avons
dit, dans les attributions du comte[102], et la responsabilité des
recouvrements avait passé des curiales à ce magistrat ; mais il se contentait
d'exercer une surveillance générale, soit personnellement, soit par
l'intermédiaire des vicarii[103]. Quant à la perception
elle-même, elle était confiée, tantôt à des fermiers, qui, moyennant une
bonification, s'engageaient à verser dans la caisse du comte la somme imposée
sur la civitas, tantôt à des agents directs du fisc. L'existence
des fermiers, qui formaient des compagnies analogues à celles des publicains
romains[104], est attestée par plusieurs
textes, et notamment par un passage de Grégoire de Tours, où on lit que, dans
la civitas des Arverni, plusieurs exactores[105] avaient été ruinés à cause de
l'imperfection du cadastre ; ce qui obligea Childebert Ier à concéder l'indulgentia
reliquorum, c'est-à-dire la remise de l'arriéré[106]. On voyait souvent des juifs
prendre ainsi la ferme des impositions. L'historien des Francs en mentionne
deux qui, de concert avec deux chrétiens, exerçaient cette espèce d'industrie
dans la civitas de Tours[107] ; et, leur immixtion dans la
perception des revenus publics entraina de tels inconvénients, que Clotaire
II jugea convenable de les en exclure, d'une manière absolue, par son édit de
615[108]. Dans
cette pièce, Clotaire désigne sous le titre d'ordo quœstuosus l'espèce
de corporation ou de société qui s'occupait de la levée des contributions ;
mais il nous semble que de pareilles expressions peuvent également
s'appliquer aux fonctionnaires d'un rang inférieur qui, dans certains temps
et dans certaines civitates, furent directement chargés de la
perception de l'impôt. Ces fonctionnaires étaient 1° les tribuni fisci,
dont nous avons déjà parlé, et qui sont rappelés dans divers textes ; et 2°
d'autres agents auxquels on donnait, sans doute, les noms de censitores,
de perœguatores, d'inspectores, etc., comme pendant le IVe
siècle. C'est dans cette classe que nous rangerions un diacre dont Grégoire
de Tours raconte les aventures, et qui, ayant abandonné son église et étant
entré dans l'administration du fisc, parcourait les montagnes de la civitas
des Arverni pour faire le recensement des troupeaux que l'on voulait
soumettre à la contribution[109]. Le diacre saisit un certain
nombre de moutons qui appartenaient à la basilique de Saint-Julien de Brioude
(Brivas), et cette particularité, ainsi
que l'article 10 de l'édit de 615 nous démontrent que l'on se servait pour
faire rentrer les impôts de moyens analogues à ceux qui étaient usités chez
l'administration impériale. D'un autre côté, le canon sixième du concile tenu
à Reims, en 630, nous apprend que les employés du fisc étaient soumis à une
législation particulière, et ne pouvaient entrer dans les ordres sans la
permission du prince[110]. Si les
Mérovingiens ont conservé avec tant de soin tout le système des contributions
directes, on ne peut douter qu'ils n'aient maintenu avec une égale
sollicitude les impôts indirects, et, malgré la rareté des monuments
historiques, il n'est pas difficile d'établir cette proposition. Ainsi,
4° on percevait, pendant la période mérovingienne, un droit sur les
transactions où le nom du roi se trouvait mêlé[111]. 2° Le
prince continuait à jouir du droit de faire héberger gratuitement tous ses
envoyés ; nous possédons encore la formule de l'ordre dont ils étaient
porteurs à cet effet[112], et la Loi des Ripuaires
prononçait une amende de soixante solidi contre les individus qui
refusaient d'exécuter la prescription royale[113]. 3°
L'organisation des postes impériales avait été conservée ; mais, pour bien
comprendre quels rapports il y avait entre cette institution et les
contributions indirectes, il est indispensable d'entrer dans quelques
détails. Au IVe
siècle et au commencement du Ve, les transports effectués par
l'administration impériale (evectio publica) se divisaient en deux classes :
4° le cursus velox (ou poste proprement dite), composé de chevaux et de
voitures appartenant au fisc, mais achetés et entretenus au moyen d'un impôt
spécial levé sur les districts que traversaient les voies publiques[114] ; 2° le cursus clabularis,
nommé aussi cursus angarialis (du mot angaria, chariot), sorte de roulage qui se
pratiquait avec des chevaux, des voilures et des conducteurs-mis en
réquisition chez les habitants du voisinage, lorsque les circonstances
l'exigeaient[115]. Il est aussi parfois question
des paraveredi et des parangariœ, espèce de supplément aux deux
classes précédentes, et constituant presque toujours des additions
arbitraires et illégales au service des postes. Le service était complété par
des stations, entretenues aux frais du fisc, et placées de distance en distance
sur les grandes voies. Ces établissements étaient de deux sortes : 1° les stationes
ou mutationes, simples relais ; et 2° les mansiones, qui
renfermaient un gîte pour les voyageurs et des magasins de vivres et de
fourrages. Là, on se reposait, après un ou plusieurs jours de voyage, et les
préposés du fisc devaient fournir des aliments aux corps de troupes en
marche, aux fonctionnaires et aux personnes munies d'un ordre exprès, appelé tractoria[116]. Ces licences étaient délivrées
dans les bureaux du magister officiorum, et différentes constitutions
impériales avaient réglementé la matière[117], tout en laissant cependant aux
préfets du prétoire, à leurs vicaires et aux gouverneurs des provinces le
droit d'accorder des tractoriœ dans certaines circonstances[118]. L'inspection de l'evectio
publica et de tout ce qui s'y rattachait se trouvait dans les
attributions des agentes in rebus. Mais, malgré la surveillance de ces
fonctionnaires et les règlements impériaux, les postes laissaient beaucoup à
désirer, et les peuples, déjà surchargés d'impôts, s'acquittaient avec
répugnance des devoirs que la législation leur imposait. Constantin-le-Grand
se plaignait de ce que chaque relais ne possédait pas plus de vingt chevaux[119], et les abus, toujours
croissants, de cette institution engagèrent l'empereur Léon Ier à supprimer
le cursus clabularis dans le partage d'Orient[120]. Les
Barbares fédérés se gardèrent de laisser tomber un établissement aussi utile
que celui des postes. Cassiodore nous apprend que le cursus publicus
fut conservé par les Ostrogoths dans toute l'étendue de la préfecture
d'Italie[121]. Une lettre du même écrivain[122] et un passage de la Loi des
Wisigoths[123] prouvent que ces derniers
maintinrent en Espagne l'institution dont il s'agit, et les témoignages
historiques ne sont pas moins formels en ce qui touche la Gaule. 1° Sidoine
Apollinaire parle de l'evectio publica comme d'une chose existant de
son temps[124] ; 2° d'après Grégoire de Tours,
Childebert Ier, roi d'Austrasie, ordonna de mettre l'evectio publica,
c'est-à-dire le cursus velox, à la disposition des officiers qu'il
avait chargés d'aller saisir les biens des complices de Rauchingus[125] ; 3° Jonas rapporte, dans la
vie de saint Colomban[126], que Clotaire II, ayant dépêché
saint Eustasius en Italie pour engager le fondateur de Luxeuil à revenir dans
les Gaules, lui accorda le supplementum publicum ; ce qui ne peut
s'entendre que de l'evectio et du logement gratuit dû aux envoyés du
prince ; 4° on trouve dans Marculf[127] une formule, mentionnant les veredi
et les paraveredi, et démontrant que l'on donnait encore le nom de tractoria
à l'espèce de diplôme au moyen duquel on pouvait user de l'evectio publica
; 5° Chilpéric II accorda, en 716, aux religieux de Corbie le droit de
requérir, quand ils voyageraient, les veredi ou paraveredi,
douze chariots appartenant au cursus clabularis, et même des barques, lorsque
les circonstances l'exigeraient[128] ; 6° on montre à Metz, dans des
collections parti. culières, trois bas-reliefs représentant des cavaliers ou
des postillons, et oyant autrefois servi d'enseignes à des mutationes,
et deux, au moins, de ces bas-reliefs sont d'un travail si grossier qu'on
peut les attribuer à la période mérovingienne[129] ; 7° Grégoire de Tours parle
expressément des mansiones comme subsistant dans la seconde moitié du
VIe siècle[130] ; 8° enfin M. Guérard a publié
dans le Polyptique d'Irminon différents textes prouvant que les
diverses branches de l'evectio publica existaient encore au IXe siècle
; et nous ne sommes pas surpris qu'une pareille institution ait vécu si
longtemps ; car les Mérovingiens et les Carlovingiens, qui changeaient
fréquemment de résidence, et qui étaient souvent obligés de courir ou de
faire parvenir leurs ordres d'un bout à l'autre d'un vaste empire, n'avaient
pu songer à laisser périr un établissement dont l'utilité était si grande
pour eux. 4° Du
Bos a démontré, depuis longtemps, que ces princes n'avaient pas négligé non
plus la perception des droits de douane et des redevances que l'on payait
soit dans les ports, soit sur les marchés et les rivières. Le biographe de
Dagobert Ier rapporte que ce roi donna à l'abbaye de Saint-Denys, pour
l'entretien du luminaire, une rente de cent solidi aurei, à prélever
sur les produits de la douane de Marseille. Il prescrivit même aux actores
ou employés de la douane d'acheter eux-mêmes de l'huile pour cette somme,
afin que les religieux l'obtinssent à meilleur marché ; et de plus il régla
que, chaque année, les agents de l'abbaye pourraient faire sortir de
Marseille six chariots chargés de cette denrée, et qui ne payeraient aucun
droit de teloneum dans les bureaux de Marseille même, des Fossœ-Marianœ,
de Valence et de Lyon[131]. La perception des droits de teloneum,
de mercatum, de ripaticum, de rotaticum, et autres du
même genre, est attestée par une foule de documents authentiques,
c'est-à-dire par l'edictum de 615[132] ; par des diplômes de Dagobert
Ier[133], de Sigisbert IV[134], de Childéric II[135] et de Thierry III[136] ; par le quatrième canon du
concile tenu à Metz en 753[137], et par un passage de la vie de
saint Remacle[138]. Quelques-uns
de ces textes mentionnent un autre impôt, qu'ils appellent freda, et
ce nom d'origine germanique, et qui signifie paix ou paix publique,
semble prouver que la contribution dont il s'agit avait été établie par les
rois Francs, et qu'elle était destinée à les indemniser de leurs dépenses et
de leurs efforts pour le maintien de la tranquillité et la sécurité des
marchands et des voyageurs, soit sur les routes, soit pendant les foires et
les marchés[139]. Ces
divers impôts n'étaient pas levés par les percepteurs ordinaires ou par les
fermiers, mais par d'autres agents du fisc, lesquels sont désignés sous le
nom vague d'agentes dans le diplôme de Sigisbert IV cité plus haut. Ajoutons
encore aux revenus indirects des Mérovingiens les innombrables amendes
prononcées par les tribunaux, et les confiscations, qui furent assez
fréquentes. Ces dernières comprenaient quelquefois tout l'avoir des condamnés
; parfois elles n'atteignaient que les biens dont le prince leur avait fait
présent aux dépens du fisc[140] ; et les terres ainsi
confisquées faisaient retour au domaine, pour devenir souvent l'objet de
nouvelles donations. L'ensemble
des possessions domaniales portait, comme du temps des empereurs, le nom de sacer
fiscus[141] ou sacratissimus fiscus[142], et les terres qui en faisaient
partie s'appelaient villœ publiœ, désignation déjà employée par
l'historien Ammien Marcellin[143]. Malgré
les nombreuses donations faites par les rois, le domaine était extrêmement
considérable. Il comprenait non seulement les biens qui avaient autrefois
appartenu au fisc impérial[144], mais encore tous ceux dont les
possesseurs avaient disparu, à la suite des invasions barbares ; non
seulement des forêts, mais encore des fermes ou des villœ, comme on
disait alors. Les diplômes des rois en faveur des églises et des monastères
mentionnent un grand nombre de fermes domaniales ; et, si l'on pouvait s'en
rapporter à Orderic Vital[145], Childebert, fils de Clovis
Ier, aurait donné quatre-vingt-dix-neuf villœ à saint Ebrulfus,
fondateur du monastère d'Ousche ou de Saint-Evroul. Les
terres du domaine étaient exploitées par des esclaves, qui lui appartenaient.
Aussi, dans presque tous les actes portant donation d'une villa soit à
une église, soit à un monastère, est-il dit que la donation comprend les servi
ou mancipia attachés à la culture[146]. Toutefois, dans la vie de
saint Germain, évêque de Paris, il est parlé d'un famulus fiscalis[147], qui ne devait pas être rangé
dans la catégorie des esclaves dépendant, en quelque sorte, du sol, et les
mots servitium publicum employés par Grégoire de Tours[148] indiquent très-probablement une
classe de mancipia dont les occupations n'avaient rien de commun avec
l'agriculture. Mais si
le domaine possédait de nombreuses villœ, il avait bien plus encore de
forêts. Celle des Ardennes et celle des Vosges occupaient des districts tout
entiers. Or, la première appartenait au domaine en grande partie, ainsi que
le prouvent 1° deux diplômes de Sigisbert IV et de Childéric II, dans lesquels
elle est appelée forsta nostra et foreste dotamica[149] ; et 2° divers capitulaires du
roi Charles-le-Chauve, qui la désignent comme une propriété domaniale. La
forêt des Vosges est qualifiée de silva regalis par le roi Gontran
lui-même[150] ; et la vaste forêt dans
laquelle saint Gall se fixa, et qui était voisine de l'ancien vicus
gallo-romain d'Arbor-Felix ou Arbona (comme on
disait au VIIe siècle)
était publici possessio juris[151]. Bien
que les bois fussent alors en très-grand nombre, et qu'il fût par conséquent
difficile d'en tirer un parti avantageux à cause de la faiblesse de la
population, les rois attachaient beaucoup de prix à leur conservation et à
leur bonne administration. Ils ne faisaient, en agissant ainsi, qu'imiter les
empereurs[152] ; car on ne peut admettre que
les premiers règlements forestiers aient eu les Barbares pour auteurs. La
législation romaine contenait bien certainement des prescriptions sur une
matière aussi importante, et l'exploitation des bois appartenant au fisc avait
dû être l'objet de règlements particuliers, qui n'ont pas trouvé place dans
les Codes Théodosien et Justinien, et qui ont péri par cette raison. Il est
bien possible, d'ailleurs, que les grands défrichements entrepris par les
moines, vers la fin du VIe siècle et pendant le VIIe, ayant diminué le nombre
et l'étendue des bois, on ait apporté plus de soin à la conservation de ce
qui en restait. La Loi des Ripuaires punit d'une amende de quinze solidi aurei
(environ
deux mille deux cent cinquante francs) le vol de bois de travail ou de bois de chauffage
dans les forêts du roi, des communautés et des particuliers[153]. La Loi Salique contient
la même prescription et décerne des peines contre les individus qui
allumeraient du feu dans les bois ou y causeraient quelque dommage, soit en
écorçant des arbres sur pied, soit en abattant ceux que l'on n'avait pas
marqués pour être coupés, soit enfin en détruisant les arbres fruitiers[154] ; et les autres codes barbares
renferment des prescriptions analogues. Des
gardes étaient chargés de la conservation et de l'exploitation des forêts
domaniales. Lorsque le roi Gontran sut que l'on avait tué un aurochs dans la
forêt des Vosges[155], il s'en prit au gardien (custos silvœ). Les biographies des saints
personnages qui fondèrent des monastères, pendant les VIe et VIIe siècles,
rappellent assez fréquemment leurs démêlés avec les gardes des bois
domaniaux, lesquels ne voulaient pas leur permettre de s'y établir. Ces
fonctionnaires sont nommés forestarii dans un diplôme de Childéric II[156], et l'expression foreste
abitatio, que l'on rencontre dans un autre diplôme du même roi en faveur
de l'abbaye de Senones[157], semble indiquer que l'on avait
construit des maisons destinées à servir de logements aux gardiens. L'énumération
des biens appartenant au domaine serait incomplète si on omettait de
mentionner les mines, dont les Mérovingiens, à l'exemple des empereurs,
s'étaient réservé la jouissance exclusive. L'auteur du Gesta Dagoberti
regis[158] dit que ce prince donna pour
établir la toiture de l'église abbatiste de Saint-Denys huit mille livres de
plomb, tiré des mines domaniales. Les
propriétés du fisc étaient réparties en un certain nombre de divisions, et à
la tête de chacune d'elles se trouvait un fonctionnaire d'un rang élevé que
l'on appelait domesticus ou intendant, et qui avait sous ses ordres tous les
employés subalternes : régisseurs des villœ, gardes des forêts,
préposés aux mines, etc.[159] Nous disons que les domestici
occupaient un rang élevé dans la hiérarchie administrative ; car si l'on
examine avec attention les deux passages où Grégoire de Tours parle du domesticus
Flavianus[160], le petit poème adressé par
Fortunat au domesticus Condo[161], et les trois chapitres dans
lesquels Frédégaire mentionne des officiers portant ce titre[162], on reconnaît que leur charge
était supérieure à celle des comites ou comtes, bien qu'elle fût
inférieure à celle des ducs[163]. Nous voyons même quelquefois
les fonctionnaires dont il s'agit se qualifier d'inlustres viri. Le
titre d'inluster vir est donné à l'un d'eux, nommé Attila, dans la vie
de saint Germain, évêque de Paris[164], et un autre est désigné par
les mêmes termes dans un diplôme de Childéric II[165]. Il semble résulter de la
biographie de saint Arnulfus qu'il y avait différentes classes de domestici.
On lit dans ce livre que le roi d'Austrasie, voulant témoigner au saint, qui
était alors simple domesticus, combien il était content de ses
services, lui confia l'administration de six divisions, c'est-à-dire
probablement le chargea de surveiller la gestion de six intendants[166]. Il est
inutile d'énumérer ici les devoirs des domestici. Charlemagne les a
résumés dans son fameux capitulaire de Villis, auquel chacun peut recourir ;
et nous nous contenterons d'ajouter que les intendants étaient parfois
contraints de défendre les terres du domaine contre les usurpations des
Gallo-Romains ; chose qui doit étonner les personnes pour lesquelles les
Mérovingiens ont toujours été des conquérants farouches. Le biographe de
saint Junianus rapporte, en effet, que les employés du fisc jugèrent à propos
d'entourer d'un fossé le domaine de Javarciacum, afin de le mettre à
l'abri des anticipations[167]. On peut
ajouter encore qu'il devait y avoir des domestici de deux sortes, ceux
qui administraient les domaines du fisc proprement dit, et ceux qui géraient
la fortune particulière des rois. Nous avons déjà fait observer que les
Mérovingiens avaient un trésor et un trésorier distincts du trésor public et
du magister officiorum. Cette caisse spéciale était alimentée par le
revenu de certains biens qui appartenaient en propre au souverain. Le
biographe de saint Clodoaldus (saint Cloud), fils de Clodomir et petit-fils
de Clovis Ier, assure qu'il distribuait aux pauvres le produit des domaines
que son père lui avait laissés[168] ; et c'était d'habitude avec
leur patrimoine que les rois dotaient leurs filles et faisaient des
gratifications à leurs favoris. Ils n'osaient donner une semblable
destination ni aux terres, ni aux revenus du fisc. Chilpéric Ier ayant voulu
s'affranchir de cette entrave et doter Rigunthis aux dépens de l'Etat, son
neveu Childebert Ier l'en empêcha, et le roi de Neustrie fut obligé de
promettre qu'il ne toucherait pas même aux deniers publics, et qu'il n'en
donnerait à sa fille aucune portion[169]. Mais
les rois pouvaient librement disposer des revenus publics, et même accorder
la jouissance viagère des terres du fisc, pour récompenser des services
rendus à l'Etat, et cette faculté ouvrait la porte à bien des abus, comme il
est facile de le deviner. Nous disons la jouissance viagère, car les biens
ainsi donnés, et qu'il ne faut pas confondre avec les bénéfices militaires,
revenaient au domaine après la mort du concessionnaire. Lorsque Florus
embrassa la vie monastique dans l'abbaye de Glannafolium, les terres
qu'ils avaient obtenues de Théodebert Ier firent retour au fisc ; mais le
prince les rendit sur-le-champ à Audrannus neveu de Florus[170]. Après la mort de Wandelinus,
qui avait élevé Childebert Ier, tout ce qu'il avait reçu du domaine y fut
réuni derechef[171] ; et Grégoire de Tours fait
observer que les terres dont les rois avaient gratifié le duc Bodegisilus
furent laissés à ses fils[172] ; ce qui n'eut lieu, sans
doute, qu'au moyen d'une nouvelle donation. La
fabrication des monnaies était dans les attributions des domestici ;
mais, avant d'aborder tout ce qui concerne cette fabrication, il est
nécessaire de parler du système monétaire lui-même. Les recherches des
érudits contemporains ont mis à l'abri de toute contestation un fait de la
plus grande importance : c'est que les rois des peuples barbares fédérés ont,
pendant longtemps, fait frapper leurs monnaies au nom et à l'effigie des
empereurs, dont ils reconnaissaient la suprématie. Les Ostrogoths donnèrent
l'exemple, et Théodoric-le-Grand leur roi se permit seulement d'ajouter à la
fin de la légende la lettre grecque Θ, initiale de son nom. Plus tard,
lorsque les Ostrogoths soutinrent une lutte longue et sanglante contre
Justinien Ier, qui cherchait et réussit à détruire leur royaume, ils
n'osèrent s'écarter des anciens usages, et, ne voulant pas mettre sur leurs
monnaies le nom de cet ennemi redoutable, ils les frappèrent aux types de
l'empereur Anastase, lequel était mort depuis trente ans[173]. Les Lombards, qui s'établirent
en Italie dans la seconde moitié du VIe siècle, et qui refusèrent d'abord de
reconnaître la suprématie impériale, ne jugèrent toutefois pas à propos
d'avoir leur monnaie particulière et frappèrent au nom de Justinien Ier,
quoiqu'il fût décédé depuis longtemps[174]. Les Wisigoths mirent, pendant
plus d'un siècle, sur leurs monnaies l'effigie des empereurs contemporains,
et lorsqu'enfin, et seulement après l'année 567, c'est-à-dire à une époque où
ce peuple était en état d'hostilité avec l'Empire, le roi Liuva et ses
successeurs osèrent placer leur propre effigie sur les orientes, ce fut avec
des précautions infinies, et en y joignant l'image des empereurs[175]. Les Anglo-Saxons, qui avaient
occupé la plus grande partie de l'île de Bretagne, n'eurent jamais de
monnaies d'or[176]. Les rois vandales, maîtres de
l'Afrique et presque toujours en guerre avec l'Empire, ne frappèrent pas de
monnaies sans y mettre l'effigie impériale[177]. Enfin, les rois des Perses,
les Sassanides eux-mêmes, lesquels s'étaient toujours regardés comme
entièrement indépendants, ne fabriquèrent pas de monnaies d'or[178], et les califes de Bagdad, qui
les remplacèrent, imitèrent pendant longtemps cet exemple. Nous ne
nous dissimulons pas cependant que la crainte de voir refuser par les sujets
des empereurs, et même par les peuples étrangers, des monnaies nouvelles et
d'un aspect inconnu contribua plus peut-être qu'un ancien respect pour la
majesté de l'Empire à imposer à tous ces rois barbares la réserve dont nous
parlons ; mais ces deux motifs réunis devaient agir à plus forte raison et
agirent, en effet, sur les Bourguignons et les Francs, qui ne s'étaient
établis dans la Gaule qu'avec l'autorisation impériale. On sait que les
monnaies d'or trouvées dans le tombeau de Childéric Ier étaient toutes
romaines et portaient, pour la plupart, les noms et les effigies des
empereurs orientaux[179], quoique fabriquées
probablement dans la Gaule ; et on voit dans les collections publiques et
particulières une multitude de trientes, d'un travail barbare, qui
sont bien certainement sortis des ateliers de cette contrée, pendant le cours
du VIe siècle, et qui nous offrent des échantillons du monnayage primitif des
rois Francs. On
connaît des trientes portant le nom de l'empereur Anastase et les
sigles M et TL[180], qui indiquent les ateliers
monétaires de Metz (Mettis) et de Toul (Tullum Leucorum). D'autres trientes, au
nom du même prince, semblent avoir été frappés à Rigomagus (RICODVNIN ou
RICOMAC), à Dispargum
(DI), à Noviomagus ou Nemetes
(Spire), à Paris (P), à Soissons (S), à Laon (LC pour Lugdunum-Clavatum), à Poitiers (PC), à Lyon (LV) et à Cologne (CA pour Colonia
Agrippina) ; et
cette ville en compterait davantage si on devait reconnaître dans le sigle
VBI le nom des Ubii, dont elle était la capitale[181]. Nous passons sous silence tous
les trientes fabriqués par les rois des Bourguignons et offrant le nom
d'Anastase[182]. Les
tiers de sou frappés dans la Gaule au nom de Justin Ier, successeur
d'Anastase, sont plus nombreux encore. L'un d'eux porte le sigle AT[183], qui doit se rapporter à
l'atelier de Trèves (Augusta Trevirorum). D'autres proviennent de
l'atelier d'Arles[184], ainsi que l'indique le sigle
AR (Arelates). D'autres enfin ne présentent
aucun monogramme, mais paraissent, à raison d'une particularité qu'il est
inutile de rappeler ici, sortir d'ateliers austrasiens, notamment de celui de
Metz. Tels sont ceux que M. Lenormant a publiés[185]. Tel est un tiers de sou
récemment découvert à Juvelize, près de Dieuze, dans le tombeau d'un enfant[186]. Telles sont enfin d'autres
pièces assez grossières, trouvées aux environs de Cantorbéry, en Angleterre,
mais certainement fabriquées dans la Gaule[187]. Les trientes
frappées, dans ce dernier pays, au nom de Justinien sont, pour ainsi dire,
innombrables. Sans parler ni du célèbre tiers de sou fabriqué à Lyon par le
monétaire Maretomus[188], ni des pièces de Marseille[189], ni du solidus aureus[190] qui est sorti de l'atelier de
Reims (RE
pour Remi), on
connaît une multitude de trientes gaulois découverts en Belgique[191], en Allemagne[192] et même en Angleterre[193]. On rencontre aussi
fréquemment, soit dans les enfouissements de monnaies, soit dans les tombeaux
du VIe siècle, des trientes d'un travail barbare, et dont les légendes
ont été gravées avec si peu de soin, qu'il n'est pas toujours possible de
deviner si l'on a voulu reproduire le nom de Justin Ier ou celui de Justinien[194]. Ces tiers de sou nous offrent,
en effet, les formes altérées IVSTIANVS et IVSTINANVS ; et de pareilles
incorrections ont fait dire à un savant contemporain[195] que l'on ne voit dans les
monnaies mérovingiennes de série régulière des empereurs que jusqu'à la mort
de Justinien Ier (565),
et que les Justin II sont, à peu d'exceptions près, tout-à-fait
problématiques. Nous rappellerons cependant ici quelques tiers de sou de
Marseille et le beau triens frappé, au nom de Justin II, dans la civitas
des Gabali[196] ; les tiers de sou portant le
nom de Maurice et fabriqués dans plusieurs villes du midi, et d'autres trientes
du même prince, qui, à raison de la grossièreté du travail, semblent sortir
des ateliers ouverts dans le nord de la Gaule. Les
observations qui précèdent doivent avoir déjà suggéré au lecteur
l'interprétation qu'il faut donner au passage de Procope concernant l'acte
par lequel Justinien Ier aurait, selon certains historiens, accordé aux
Mérovingiens le droit de frapper des monnaies d'or, avec leur nom et leur
effigie. Nous avons parlé plus haut des discussions auxquelles ce passage a
donné lieu ; mais les arguments que nous avons fait valoir sont corroborés
par cette revue rapide de la numismatique gauloise au vie siècle. On vient de
voir que les rois Francs, loin de battre monnaie à leur nom, continuaient à
se servir des coins impériaux, même dans les villes de la Provincia,
que la prétendue cession de Justinien paraissait plus spécialement concerner.
Tout ce que l'on peut induire des paroles de Procope se réduit donc à ceci :
que les Mérovingiens, reconnus désormais comme possesseurs incommutables de
la Gaule, à titre de fédérés, n'ont plus observé avec autant de soin
qu'originairement la défense de frapper des monnaies d'or à d'autres types
que ceux des empereurs, et, en employant encore parfois les coins impériaux,
ont fait fabriquer des pièces dont les légendes n'offraient plus que le nom
de l'atelier et celui du monétaire. C'est
dire assez que nous regardons comme mal fondées les attributions faites de
divers trientes à des rois Francs antérieurs au vile siècle, et que
nous laissons de côté, comme entièrement exceptionnelles, les monnaies que
Théodebert Ier a frappées au moment où, brouillé avec Justinien, il ne
craignit pas d'usurper le titre d'empereur. Tout concourt à prouver, en
effet, que les rares tiers de sou portant des noms royaux ont été fabriqués
pendant les VIIe et VIIIe siècles. Ainsi, le poids et souvent le titre de ces
monnaies sont très-faibles et fort inférieurs au titre et au poids de celles
qui appartiennent incontestablement au VIe siècle. Ainsi encore[197], elles offrent presque toutes,
au revers, le type de la croix haussée sur des degrés, type qui ne figure sur
les monnaies impériales que depuis le règne de Tibère II (578-582). L'histoire ne nous apprend
pas, à la vérité, les causes de cette espèce d'usurpation ; mais il n'est pas
difficile de les deviner. Le prestige de l'autorité impériale diminua
beaucoup dans le partage d'Occident sous les règnes des successeurs immédiats
d'Héraclius, et les rois fédérés, sans rompre les liens qui les rattachaient
à l'Empire, profitèrent, pour relâcher ces liens, du mépris qu'inspirèrent la
faiblesse et les crimes de ces hommes indignes du trône, et d'ailleurs
occupés presque sans cesse à repousser les incursions des Sarrasins et des
Bulgares. Toutefois,
et malgré les facilités que devait rencontrer leur affranchissement, les
Mérovingiens usèrent avec la plus grande réserve du droit qu'ils venaient de
s'attribuer, et les pièces à légendes royales bien certaines sont
excessivement rares. La plupart des trientes offrant des noms de rois,
que l'on rencontre dans divers traités de numismatique, ont été reproduits
d'après les mauvaises gravures de Bouterouë et de Le Blanc, lesquelles ne
méritent aucune confiance[198], ou d'après les informes
croquis de quelques amateurs, tels que Mory d'Elvange ou Dupré de Geneste. On
peut encore ajouter que presque toutes les pièces à légendes royales ont un
air de famille, qui a frappé plusieurs connaisseurs, et qui prouve que leur
émission n'a pas duré très-longtemps et a eu lieu, du moins en général, dans
des ateliers monétaires assez rapprochés les uns des autres. Beaucoup de ces
pièces portent, en effet, des sigles et des légendes dont le déchiffrement
nous fournit les noms d'Arles (AR), de Gabali et de Marseille (MA), circonstance qui peut inspirer
parfois des doutes sur l'authenticité de certains trientes sortis
d'autres ateliers. Nous
avons dit tout-à-l'heure que l'on ne pouvait faire remonter la fabrication
des monnaies dont il s'agit au-delà des premières années du VIIe siècle ; car
nous ne pensons pas que l'on doive appliquer à de pareilles pièces une
observation du pape saint Grégoire-le-Grand. Cet illustre pontife, écrivant
au prêtre Candidus, administrateur des domaines que l'église de Rome
possédait dans la Gaule, lui prescrit d'employer à vêtir les pauvres et à
acheter de jeunes anglo-saxons, mis en vente comme esclaves, les monnaies
d'or qu'il recevait ; attendu, ajoute-t-il, que ces monnaies n'ont pas cours
en Italie[199]. On ne peut douter qu'il ne
soit question dans ce passage de pièces frappées au nom des empereurs, mais
faibles de titre et de poids, et que l'on refusait au-delà des limites de la
Gaule, comme les pièces d'or fabriquées par Alaric II, roi des Wisigoths, et
qui étaient d'un si mauvais aloi que l'on fut obligé de les proscrire. Ce qui
achève de démontrer que les rois Francs du VIe siècle ne frappèrent pas de
monnaies à leur nom, c'est que l'on n'en a jamais cité aucune qu'on puisse
attribuer à des rois qui n'ont pas eu d'homonymes pendant le VIIe siècle[200]. Jamais on n'a vu de tiers de
sou aux noms de Clodomir, de Théodebald, de Gontran, de Théodebert II ; et il
est très-vraisemblable que les pièces données à Clotaire II et à son fils
Dagobert Ier sont seulement des princes du mème nom qui ont régné dans la
seconde moitié du VIIe siècle et au commencement du VIIIe. On possède
cependant des trientes qui peuvent, à la rigueur, avoir été frappés
par ordre de Clotaire II, et un solidus aureus qu'il n'est pas
impossible de faire remonter au règne de Dagobert Ier[201]. Les
plus anciennes pièces à légendes royales qui aient date certaine, car il
n'est pas possible de les faire descendre plus bas, sont les trientes
frappés par Sigisbert IV (638-656). Tel est un triens, fabriqué à Toul (TVLLO) et portant au droit la légende
SIGISBERTVS REX[202]. Tel est un autre triens
offrant la mème légende, et à l'exergue du revers le sigle TNO, qui parait
signifier Trevirensis moneta[203]. Tels sont enfin un solidus
aureus et un triens sortant de l'atelier de Marseille (MA), et présentant, au revers, le
type de la croix haussé sur un globe et un degré[204] ; tandis que les deux premiers trientes
sont au type de la victoire portant une croix, lequel est plus ancien et
pourrait les faire attribuer à Sigisbert II, si la barbarie du travail et la
faiblesse du poids n'obligeaient de les donner à Sigisbert IV. Nous
pensons qu'il faut rattacher au règne de Clotaire III (656-670) presque toutes les pièces sur
lesquelles on lit le mot Chlotarius, plus ou moins altéré ; et nous
accorderons notamment à ce prince les trientes offrant au droit la
légende CLOTRIVS REX, et dans le champ du revers la croix haussée, posée sur
un globe et accostée des lettres AR, indiquant l'atelier d'Arles[205]. Nous
attribuons à Childéric II (660-674) tous les sous et tiers de sou présentant au droit
la légende CHILDRICVS REX, au revers le type de la croix haussée, et frappés
les uns à Metz (METTIS),
les autres à Marseille[206]. Enfin, nous donnerons à
Childebert III (695-741)
les trientes fabriqués dans la ville d'Arles, et sur lesquels on voit
d'un côté la légende CHILDEBERTVS REX, et de l'autre les mots ARELATE CIVIT(as) et le chrisme posé sur un globe
entre les lettres AR[207]. Telle
est à peu près l'énumération des monnaies portant des légendes royales, et
nous n'hésitons pas à attribuer à des monétaires et à des domestici
toutes les pièces sur lesquelles on lit des noms qui ont appartenu à divers
mérovingiens, mais qui ne sont pas accompagnés du mot REX[208]. Nous avons démontré, en effet,
qu'il n'existait pas, comme divers historiens l'ont pensé, une classe de noms
exclusivement affectés aux membres de la famille royale[209], et nous ne pouvons voir dans
les mots MEROVEVS[210], CHRAMNVS ou ACHRAMNVS,
HILDEBERTVS[211], THEODERICVS[212], THEODEBERTVS[213], CHLOTARIVS[214], DAGOBERTVS[215], etc., inscrits sur différentes
monnaies d'or, autre chose que les noms des domestici et des
monétaires qui les ont émises ; et la chose est si vraie, que sur une de ces
monnaies le mot HILDEBERTVS est suivi de la lettre M, abrégé de monetarius,
et que sur une autre le nom de TEODERICVS est accompagné du sigle MO, qui a
la même signification[216]. Nous en dirons autant de
plusieurs autres noms bien connus dans l'histoire, tels que AIVAIMOLVS et
EBROINVS, lesquels ne désignent ni le patrice de Bourgogne, ni le maire du
palais de Neustrie, mais deux monétaires, dont le second paraît même s'être
appelé Eborinus et non Ebroïnus[217]. La
rareté, aujourd'hui bien constatée, des monnaies à légendes royales nous
force donc à reconnaître que les Mérovingiens n'avaient osé frapper de ces
pièces que dans des circonstances extraordinaires. Habituellement, on
n'inscrivait sur leurs monnaies que les noms des fonctionnaires qui les
avaient fabriquées, c'est-à-dire des monetarii et des domestici.
Ce qui nous engage à croire que ces derniers figurent parfois dans les
légendes, c'est qu'il n'est pas rare de rencontrer des trientes sur
lesquels se lisent deux noms, ordinairement fort obscurs ; il est présumable
que l'un désigne le monetarius ou directeur de l'atelier monétaire, et
que l'autre nous rappelle le domesticus ou intendant, dont le premier
fonctionnaire était seulement le subordonné. On conserve dans les collections
des trientes sur lesquels on lit les noms suivants : Achramnus et
Hildebertus, Dagobertus et Donatus[218], Merovechus et Mudulenus,
Priscus et Domnolus, Petrus et Guirius[219], et quelques autres disposés
deux à deux. Plusieurs
savants ont pensé que les comtes, chargés de tout ce qui concernait la
perception des impôts, ont dû s'occuper également de la fabrication des
monnaies ; mais un passage de la vie de saint Eloy par saint Ouen, son
contemporain, prouve que cette fabrication était dans les attributions des
domestici[220] ; et, en supposant qu'il n'y
avait qu'un atelier monétaire dans l'étendue de chaque intendance, on avait
même espéré pouvoir supputer quel était à peu près le nombre de ces
dernières. Toutefois un pareil calcul, outre qu'il reposerait sur une base
bien fragile, serait absolument impossible pour la Neustrie et la Bourgogne,
où l'on comptait les ateliers par centaines, et ne pourrait être tenté avec
chance de succès que pour l'Austrasie, où le nombre de ces établissements ne
dépassait pas le chiffre de cinquante. Une
pareille quantité d'ateliers suppose l'existence d'une foule d'ouvriers
capables d'y travailler, et nous oblige d'admettre que l'ancienne corporation
des monétaires avait été conservée par les Mérovingiens. On sait qu'elle
était fort nombreuse et fort puissante pendant la période impériale. Les monetarii
avaient été enchaînés à leur profession, qu'ils ne pouvaient jamais
abandonner ; on les forçait à s'allier entr'eux, et on en avait fait, de la
sorte, une espèce de caste, dont tous les membres étaient unis par l'esprit
de corps et par l'esprit de famille. Ils osèrent braver les empereurs
eux-mêmes, et, un jour, les monetarii de Rome, secondés par la
populace, livrèrent à Aurélien une véritable bataille, dans laquelle celui-ci
fut vainqueur, mais après avoir perdu sept mille soldats[221]. Nous
venons de dire que l'ancienne corporation des monétaires subsistait encore
pendant la période mérovingienne ; et, pour le prouver, il suffit 1° de faire
observer que l'on voit les mêmes noms propres se reproduire sur des monnaies
fabriquées dans des temps bien différents ; particularité qui n'étonne plus
lorsqu'on sait que l'on donnait souvent au petit-fils le nom de l'aïeul ; et
2° de rappeler les corporations ou serments des monnayeurs du moyen-âge, où
l'on retrouve toute l'organisation de l'antique corporation romaine,
conservée de la sorte pendant plus de mille ans. Il est
facile de juger, après cela, quelle était la condition des monetarii
mérovingiens, et de reconnaître que l'on doit voir en eux des fonctionnaires
d'un ordre très-subalterne. On a même remarqué (et la chose est toute
naturelle) que la plupart de ces fonctionnaires ou, pour mieux dire, de ces
ouvriers portaient des noms romains et même gaulois[222], lesquels existaient, sans
doute, depuis fort longtemps dans les mêmes familles. Tels sont les noms de
Venenius, ou peut-ètre plutôt Venerius, Tassalus (Thessalus ?), Undenicacus, Selenus, Sui-dus,
Vodotus, Artovallus, Libiricus, Ludus, Eudocinus, Spectatus, Maretomus,
Donatus, Petrus, Priscus, et beaucoup d'autres, qu'il est inutile d'inscrire
ici. Malgré
la multitude des monetarii, la fabrication des monnaies avait été
concentrée, vers la fin du IVe siècle, dans un très-petit nombre de villes,
dont chacune possédait, il est vrai, plusieurs ateliers. Pendant la période
mérovingienne, au contraire, les ateliers se multiplièrent, et l'on en
établit dans des lieux si peu importants et si obscurs, que l'on ignore même
aujourd'hui quel était leur emplacement. Le nombre des ateliers créés dans
l'Austrasie proprement dite était de cinquante environ, et, à la différence
de ce qui eut lieu en Neustrie et en Bourgogne, ils étaient presque tous soit
dans des villes importantes, soit dans des vici bien connus[223]. Il y en avait dans la civitas
de Trèves, à Trèves mème, la seule cité du nord-est de la Gaule qui eût
conservé un atelier monétaire sous les règnes de Théodose Ier et d'Honorius ;
dans la civitas de Metz, à Metz, à Scarponne, à Sarrebourg[224], à Marsal, à Vic et à Moyen-Vic
; dans la civitas de Toul, à Toul, à Nasium, à Caturigis[225], à Novientum (Void), à Tirruciacum (Troussey) et à Pons-Petreius[226] ; dans la civitas de
Verdun, à Verdun même, à Eposium ou Epusum (Ivoy) et à Petra-Ficta ou
Pierrefitte ; à Reims, à Dun, à Monzon et à Douzy, dans la civitas de
Reims ; à Laon ; à Châlons-sur-Marne et dans le vicus appelé Vienna
(Vienne-la-Ville,
près de Sainte-Menehould)
dans la civitas de Châlons ; à Cambray ; à Strasbourg ; à Noviomagus
ou Spire ; à Mayence, à Antunnacum ou Andernach, dans la civitas
de Mayence ; dans celle de Cologne, à Cologne même, à Tolbiac, à Rigomagus
et à Noviomagus ou Nimègue ; enfin, dans la civitas de Trajectum-ad-Mosam
ou des Tungri, à Trajectum ou Triectum (Maëstricht), à Wiccus ou Wyck, à Dorestatum
ou Duerstedt, à Namucum ou Namur, à Cannacum ou Ciney, près de
cette dernière ville[227], à Dispargum, à Deonantum
ou Dinant, dans la ville de Huy, que l'on nommait alors Hoium ou Choa[228], à Gennapium ou Genappe
et à Nivialcha ou Nivialla (Nivelles). Il y
avait aussi des ateliers monétaires dans un lieu nommé Theodeberciacum,
que l'on croit être Thierville près de Verdun ; dans un autre lieu appelé Theodericia,
dont la position est inconnue, mais qui devait être en Austrasie[229], et dans un vicus voisin
du pays des Frisons et nommé Victoria[230]. On frappait des monnaies dans
le palatium ou palais, désigné d'une manière générale, soit qu'il y
eût, en effet, des ateliers monétaires dans les divers palais des
mérovingiens, soit plutôt que des monétaires ambulants aient quelquefois
suivi les rois dans leurs pérégrinations. Cette dernière hypothèse est
peut-être la plus vraisemblable, et le fait en lui-même n'aurait rien
d'étonnant ; car on possède des trientes fabriqués dans des lieux où
il ne devait pas y avoir d'ateliers à poste fixe. C'est ainsi que les
légendes MALLO CAMPIONE et MALLO MATIRIACO[231] semblent rappeler des émissions
de monnaies faites pendant des Pétillions de la tribu des Ripuaires, à moins
toutefois que l'on n'ait étendu le nom de mallus ou mallum aux
lieux dans lequel se tenaient les réunions dont il s'agit[232]. Pour
admettre cette supposition, il faut reconnaître que les monétaires
transportaient successivement dans divers lieux leurs ateliers, dont le
matériel était bien peu considérable. Il est probable qu'il y avait un de ces
fonctionnaires dans chaque direction des domaines, si l'on peut employer une
expression aussi moderne ; qu'il travaillait habituellement dans le chef-lieu
de la direction, ville ou viens ; mais qu'il se rendait aussi, de temps en
temps, dans les différentes villes qui en dépendaient pour y convertir en
monnaies courantes les pièces de tout genre que les commis du domesticus
devaient avoir dans leurs caisses[233]. Telle est, au moins,
l'explication la plus vraisemblable que l'on puisse donner du nombre
extraordinaire des ateliers monétaires ; si l'on n'aime mieux admettre, avec
plusieurs savants, que le même atelier émettait des pièces portant les noms
de divers lieux[234]. Notre hypothèse rend,
d'ailleurs, parfaitement compte de la difficulté que l'on éprouve maintenant
à retrouver l'emplacement de tant d'endroits dont les dénominations figurent
sur les tiers de sou. La plupart n'étaient, en effet, que des fermes appartenant
au domaine, et dont la charrue a depuis longtemps effacé les vestiges ; et il
n'y avait de monétaires à poste fixe que dans les chefs-lieux de chaque
direction, c'est-à dire ordinairement dans des villes un peu importantes.
Grégoire de Tours mentionne le monetarius de Paris comme un
fonctionnaire bien connu de tout le monde[235], et le biographe de saint
Aridius rappelle de la même manière le monetarius de Tours[236]. Il est
inutile de reproduire ici les noms de tous les monétaires qui ont travaillé
dans des lieux différents. Tous les savants connaissent Romaricus et
Madelinus, dont l'atelier était dans la ville de Trajectum-ad-Mosam,
mais dont les noms se trouvent aussi sur des trientes frappés à Wyck (WICCVS ou
VICVS), bourg qui
en est voisin[237], et à Duerstedt (DORESTATVM), dans la même civitas[238] ; Arnoaldus Monétaire de Paris,
qui a fabriqué des monnaies dans cette ville et dans un domaine appelé Naronnum
ou Naromum[239] ; Tottolenus de Verdun, dont on
rencontre également le nom sur un triens d'Eposium ou Ivoy[240], et les monétaires
Waltechramnus de Vic, Theudemundus et Garoaldus de Marsal, lesquels ouvraient
aussi à Moyen-Vic[241]. Enfin, l'on trouve même un
monétaire, Maretomus, dont le nom figure sur des monnaies frappées à
Lyon (L) et à Ruteni (R'E) ou Rhodez[242] ; mais il est possible que
Maretomus ait successivement dirigé les ateliers de Rhodez et de Lyon, ou que
ce nom ait appartenu à deux personnages de la même famille, par exemple à
l'aïeul et au petit-fils, d'après un usage assez généralement observé. Après
avoir parlé des fonctionnaires chargés de la fabrication des monnaies
mérovingiennes, il faut dire un mot de ces monnaies elles-mêmes. Nous avons
déjà remarqué que pendant tout le cours du VIe siècle on ne cessa d'émettre
en Occident des espèces aux types impériaux, c'est-à-dire offrant l'image et
le nom de l'empereur régnant ou d'un de ses prédécesseurs ; et, en effet, la
plupart des trientes mérovingiens de ce siècle présentent au droit
l'image de l'empereur, avec une légende assez semblable à celle des trientes
impériaux, et au revers la victoire allée, tenant une croix et une couronne,
avec la légende VICTORIA AVGVSTORVM, plus ou moins altérée. La similitude des
pièces mérovingiennes et des pièces impériales fournit donc un moyen
très-simple de classer chronologiquement les premières, en tenant compte
cependant des deux particularités suivantes : 1° plus ces pièces sont
antiques, plus elles ressemblent à celles que les empereurs faisaient frapper
; 2° les types des monnaies mérovingiennes sont, en général, un peu plus
anciens que ceux des monnaies impériales ; ce qui s'explique aisément,
puisque celles-là sont des imitations de celles-ci, et parce que les rois
Francs faisaient copier de préférence les trientes d'Anastase, de
Justin Ier et de Justinien, comme plus connus et recherchés depuis longtemps
pour les besoins du commerce. Bien
que les monétaires gaulois aient encore frappé au VIIe siècle des trientes
de ce genre, les types se modifient beaucoup à partir du règne de Clotaire
II, et les pièces fabriquées à Marseille au nom de Maurice deviennent un
nouveau modèle, dont on ne s'écarte plus guère. Si au droit des monnaies on
voit toujours l'effigie impériale, les anciennes légendes DNANASTASIVSPP,
DNIVSTINVSPP, et autres du même genre ont disparu pour faire place au nom du
monétaire ou plus souvent du lieu dans lequel fonctionnait l'atelier. On a
prétendu, il est vrai, que l'image gravée sur les monnaies mérovingiennes
était celle du roi, et non celle de l'empereur ; mais, pour renverser cette
opinion, il suffit de rappeler que le personnage dont il s'agit porte les
cheveux courts[243] ; or, les rois Francs avaient
les cheveux longs et se faisaient représenter avec cette chevelure sur leurs
sceaux, dont nous possédons encore quelques empreintes[244]. D'ailleurs, la substitution du
visage d'un roi barbare à l'effigie impériale, dont la présence sur le
numéraire était sanctionnée non moins par la législation[245] que par un usage plusieurs fois
séculaire, aurait eu pour résultat, comme nous l'avons déjà dit, de
restreindre extrêmement la circulation des monnaies mérovingiennes. Le buste
est presque toujours tourné à droite. Les rares trientes gaulois qui
offrent le buste de face ne sont pas, comme on l'a cru, des imitations de
pièces frappées par les rois wisigoths, mais des copies de certaines monnaies
émises par les empereurs Justinien, Justin II, Tibère et autres. L'effigie
impériale porte une couronne plus ou moins large, quelquefois ornée de
pointes, souvent réduite à un cercle de perles. Le revers des plus anciens trientes
présente toujours ou presque toujours le type de la Victoire, comme nous
l'avons fait remarquer ; mais, vers la fin du VII' siècle, ce type est
généralement remplacé par celui de la croix, emprunté aux monnaies de Tibère
II et de Maurice. Parfois cette croix est simple ; le plus souvent elle est
haussée sur des degrés, ou sur un globe qui surmonte lui-même un degré ; elle
est fréquemment accompagnée du monogramme du Christ ou des débris de ce
monogramme, ou de l'alpha et de l'oméga ou de dégénérescences
de ces deux lettres. Quelquefois, la croix est ancrée ; souvent elle est
accostée des sigles C A, qui signifient Crux Ave ou Crux Adoranda,
et on trouve aussi les lettres C L, C V et S C, qu'il faut interpréter par Crux
Laudanda, Crux Veneranda et Signum Crucis[246]. Enfin, mais rarement, le champ
du revers est occupé par un calice à deux anses ou par un monogramme, dont le
déchiffrement est presque toujours extrêmement difficile. Ces types varient
suivant les provinces et fournissent, de la sorte, quelques facilités
d'attribution. Ainsi, le type que l'on remarque le plus ordinairement sur le
revers des trientes fabriqués à Metz est une croix haussée sur un
globe, et plus tard une croix à branches égales, accostée des lettres C A et
inscrite dans une couronne de laurier : type emprunté aux monnaies d'argent
de Justin Ier, et qui a passé de là sur les trientes de ses
successeurs[247] et des rois mérovingiens. Cette
couronne de laurier présente donc un moyen très-simple de reconnaitre les
pièces frappées non seulement à Metz, mais encore dans les ateliers du
voisinage, et on la retrouve, en effet, sur des trientes sortant de
l'atelier de Verdun[248]. La légende du revers n'a pas
moins changé que celle du droit, et, au lieu des mots VICTORIA AVGVSTORVM,
plus ou moins estropiés, on voit quelquefois le nom du lieu dans lequel la
pièce a été fabriquée, et presque toujours celui du monétaire lui-même. Le
nom de ce dernier est le plus souvent accompagné de son titre entier ou
abrégé : MONETARIVS, MONETA, MONET, MON, MO, M ; et le nom du lieu des
qualificatifs CIVITAS, CIVE, CIV, VICO, CASTRO, et parfois aussi des mots
FIT, FIET ou FITVR. La
plupart des tiers de sou mérovingiens offrent, à l'exergue, le mot CONOB,
fréquemment altéré et presque méconnaissable. On sait que les érudits ne sont
pas d'accord sur la signification de ce sigle. Les uns[249], prenant les deux dernières des
cinq lettres qui le composent pour des chiffres grecs, ont pensé qu'elles
indiquaient que le solidus renfermait la soixante-douzième partie de la livre
d'or. M. de Pétigny croit qu'il faut lire ce sigle CON(stantinopoleos) OB(ryza), et l'interpréter par or pur
de Constantinople[250], explication admise par M. Ch.
Lenormant. D'autres savants ont supposé que le sigle dont il s'agit
représentait les mots CON(stantinopoli) OB(signatum), signifiant que la monnaie
avait été approuvée ou frappée à Constantinople ; et l'on sera tout disposé à
préférer cette dernière interprétation, si l'on se rappelle que le verbe obsignare
est employé par Plaute avec le sens de cacheter, sceller[251], et par Cicéron avec le sens de
battre monnaie[252]. Les Mérovingiens, en plaçant
ce sigle sur leurs espèces, voulaient donc faire croire qu'elles étaient,
sinon frappées, du moins approuvées à Constantinople, résidence du chef
suprême de l'Empire. Au IVe siècle et au Ve, les usurpateurs eux-mêmes avaient
grand soin d'inscrire le sigle CONOB sur leurs monnaies, afin de persuader
qu'ils étaient reconnus à Constantinople, et les véritables empereurs
d'Occident, notamment Honorius, ne craignaient pas de prendre la même
précaution, bien qu'elle rappelât continuellement la suprématie des empereurs
d'Orient. Il est
inutile, sans doute, d'ajouter que toutes les monnaies mérovingiennes,
quelqu'en soit le métal, appartiennent au système romain et ne se distinguent
des pièces impériales que par un travail moins soigné, et encore ne faut-il
pas croire qu'il y ait beaucoup de différence entre les secondes et les
premières. Les trientes mérovingiens, et surtout ceux du vue siècle,
sont, en général, d'un dessin barbare et d'une fabrication médiocre ; mais
ceux des empereurs contemporains ne valent guère mieux, et même on peut dire
que les monnaies gauloises du VIe et du VIIe siècle diffèrent moins des
pièces frappées à Constantinople, et de l'ancien et véritable numéraire
impérial, que les monnaies fabriquées dans certaines contrées où l'autorité
des empereurs était encore directement reconnue. Les
observations précédentes concernent principalement les sous d'or et les tiers
de sou ; mais elles s'appliquent encore aux pièces d'argent et de bronze. Ces
pièces étaient en fort petit nombre, et les Mérovingiens auraient pu se
dispenser d'en frapper ; car il y avait alors en circulation dans tout
l'Empire un immense numéraire de bronze et d'argent. Dès le Ve siècle, on
avait jugé qu'il suffisait aux besoins du commerce, et les derniers empereurs
d'Occident, ne voulant pas en augmenter la quantité, n'avaient guère émis que
des, sous d'or et des tiers de sou[253]. Les pièces impériales et
celles que les rois Francs avaient fait frapper circulaient concurremment, et
nous n'en voulons d'autre preuve que le singulier mélange que présentent les
amas de monnaies découverts soit dans des tombeaux, soit dans des vases enfouis
au milieu des campagnes. Il a déjà été question plus d'une fois des pièces si
variées, et quelques-unes si anciennes, déposées à côté des restes mortels de
Childéric Ier[254]. Un trésor retrouvé à Mons, en
1820, a offert des monnaies des empereurs Phocas et Héraclius, de Swintilla
roi des Wisigoths et de plusieurs princes mérovingiens[255]. Un tombeau du VIIe siècle
contenait un denier consulaire, un tiers de sou impérial, mais fabriqué dans
la Gaule, et un autre triens frappé par le monétaire Hildebertus[256]. Des sépultures de la période
Franque, fouillées dans les environs de Metz et à Pompey, ont fourni des
monnaies aux noms des empereurs Claude Ier, Domitien, Hadrien, Antonin,
Claude II, Tétricus, Maximien-Hercule, Constance-Chlore, Constantin-le-Grand,
Valens, Gratien, Arcadius et Honorius, et même un triens d'un roi
d'Austrasie[257]. Enfin, pour avoir la certitude
que toutes ces espèces circulaient réellement, il suffit de lire un passage
du biographe de saint Jean de Réomé, où il est dit qu'un jeune berger et ses
compagnons, ayant découvert un trésor enfoui depuis longtemps, se promirent
d'en tirer grand parti[258]. L'existence
dans la circulation d'une telle quantité de monnaies d'argent et de bronze de
toutes les époques et de tous les styles ne laissait pas de présenter de
graves inconvénients. On prétendait faire passer pour de véritables deniers
des pièces de billon, de bronze saucé et de cuivre argenté, dont les défauts
ne pouvaient pas toujours être facilement reconnus ; et, afin de prévenir des
difficultés sans cesse renaissantes, on avait, dès la fin du IVe siècle,
adopté l'or comme monnaie de compte, adoption qui avait été confirmée et
régularisée par diverses constitutions impériales. Au VIe siècle, on
employait assez fréquemment comme monnaie de compte, ou plutôt comme poids,
le talentum[259] ; mais sans que l'on puisse
dire au juste quelle en était la valeur. De plus, comme beaucoup de pièces
avaient été rognées ou n'avaient jamais eu le nombre de grains nécessaire,
les négociants possédaient de petites plaques en or et en argent, travaillées
au marteau, qui servaient d'étalons pour apprécier la valeur des trientes,
des deniers et des subdivisions du denier[260]. Ce fut,
sans doute, ce triste état du numéraire d'argent qui inspira à quelques-uns
des Mérovingiens l'idée de faire fabriquer des deniers et des oboles dont le
métal serait pur, et le poids égal à celui des deniers impériaux du Ve
siècle. Ces pièces d'argent sont, du reste, excessivement rares[261] ; car beaucoup de monnaies des
VIe et VIIe siècles, qui ont aujourd'hui l'apparence de deniers, doivent être
des trientes contrefaits et couverts primitivement d'une légère dorure[262] ; et d'autres, dont les types
grossiers et barbares paraissent appartenir aux peuples du Nord, ont été
frappées non par les Francs, mais par les Anglo-Saxons[263]. Les deniers réellement
mérovingiens sont généralement en argent pur ; leur poids s'élève parfois
jusqu'à 25 grains, et leurs types sont assez semblables à ceux des trientes[264]. Les rois Francs émirent aussi
des oboles et d'autres subdivisions du denier. Les oboles, quoique
très-rares, ne sont pourtant pas introuvables, et leur poids varie de 10 à 12
grains. Les tiers et sixièmes de denier sont beaucoup plus difficiles à rencontrer
; cependant on en possède quelques-uns. Malgré la petitesse des flans et la
grossièreté du travail, on reconnaît sur le droit l'effigie impériale, et sur
le revers la Victoire ou la croix ; et deux sixièmes de denier, découverts
dans le cimetière mérovingien d'Envermeu, nous ont même paru offrir des
traces du mot ANASTASIVS, qui figure sur tant de tiers de sou[265]. C'est
principalement vers la fin de la dynastie mérovingienne, sous les mairies de
Pépin d'Héristal et de Charles Martel, que le monnayage de l'argent prit un
peu d'activité ; il resta néanmoins renfermé dans d'étroites limites
jusqu'aux règnes de Pépin-le-Bref et de Charlemagne. Mais, considérant qu'ils
avaient, en vertu des titres qui leur furent décernés, le droit de régler les
monnaies et d'en changer les types, voyant que les trientes impériaux
et mérovingiens suffisaient aux besoins des transactions commerciales, et
frappés des inconvénients produits par le triste état d'une partie du
numéraire, ces deux princes, tout en conservant l'ancien système monétaire[266], ordonnèrent une refonte
générale des espèces d'argent, et l'on vit alors sortir des ateliers de la
Gaule ces beaux deniers dont la fabrication se prolongea si longtemps pendant
le moyen-âge. Nous
avons moins à dire encore des monnaies de bronze frappées par les rois
mérovingiens. Ils n'en émirent qu'une faible quantité ; car les anciens
bronzes, grands, moyens et petits, fabriqués depuis le commencement de
l'Empire, étaient d'une abondance extrême. Ceux qui furent mis dans la
circulation par les rois barbares sont, en général, d'un petit module et
offrent les mêmes types que certaines pièces impériales. On connaît des
monnaies de bronze frappées par Gondebaud, roi des Bourguignons[267] ; d'autres que l'on attribue à
Childebert, fils de Clovis, et à Clodomir, roi d'Orléans[268] ; d'autres enfin qui ont été
fabriquées par Thierry Ier et par Théodebert Ier, rois d'Austrasie[269]. Quelques-unes présentent une
croix ou le monogramme du Christ, avec le nom ou le monogramme du roi qui les
a émises ; mais d'autres ont une physionomie antique et presque païenne,
montrant combien les rois fédérés se conformaient scrupuleusement à tous les
usages de l'Empire[270]. Les
Mérovingiens suivirent, avec une égale docilité, les prescriptions impériales
relatives au poids des monnaies. Nous venons de voir que les rares deniers
frappés pendant les VIe et VIIe siècles pèsent environ 21 grains, comme les
deniers d'Honorius et de ses successeurs ; et quant aux monnaies d'or, leur
poids est également le même que celui des pièces impériales. Jusqu'au règne
de Maurice, on taillait dans une livre d'or, renfermant 6,048 grains, 72 solidi,
en sorte que le solidus pesait 84 grains, le semis 42, et le triens
28. Tel est, en effet, sauf les altérations produites par le frai ou par une
coupable industrie, le poids des sous et des tiers de sou fabriqués dans la
Gaule pendant le VIe siècle[271]. Mais l'empereur Maurice,
réduisant le poids des monnaies d'or, sans rien changer à leur valeur
nominale, ordonna de tailler 84 sous dans une livre, et de cette manière le solidus
ne pesa plus que 72 grains, le semis 36 et le triens 24[272]. La même réduction fut opérée
dans la Gaule, et, à partir des dernières années du VIe siècle, les solidi
et les trientes mérovingiens ne pesèrent plus que 72 et 24 grains ; ce
qui fournit un second moyen, aussi simple que péremptoire, de rendre aux rois
du VIIe siècle les rares monnaies à légendes royales que l'on avait d'abord
attribuées aux premiers mérovingiens[273]. Il ne
nous reste plus, pour achever le tableau du gouvernement de l'Austrasie
pendant le VIe siècle, qu'à parler de l'administration de la justice. Mais,
avant d'aborder ce sujet, il faut entrer dans quelques détails sur les codes
dont les magistrats étaient chargés d'appliquer les dispositions. Ces codes
étaient au nombre de deux seulement : le Code Théodosien, qui
régissait les Gallo-Romains, et la Lex Ripuariorum, dont les préceptes
ne concernaient que la tribu des Ripuaires ; à moins que l'on ne veuille
regarder comme un autre code l'ensemble des décisions promulguées par les
rois, dans le but de combler certaines lacunes de la législation ou de faire
pénétrer dans le code des Ripuaires les principes de la législation romaine. On ne
peut douter que cette dernière n'ait continué à régir les Gallo-Romains après
la consolidation de la monarchie des Francs ; et il était impossible qu'il en
fût autrement, puisque les Mérovingiens, gouvernant la Gaule en vertu d'une
délégation impériale, n'avaient pas le droit de changer la législation.
Aussi, une constitution, longtemps attribuée à Clotaire Ier, mais qui est
bien certainement de Clotaire II, son petit-fils, et que l'on doit placer
vers l'année 620, prescrivit-elle aux magistrats (judices) d'appliquer la loi romaine aux
Gallo-Romains[274]. Une disposition à peu près
semblable se rencontre dans la Lex Ripuariorum, qui enjoint aux juges
de se conformer aux dispositions de la législation impériale, lorsqu'ils
auront à statuer sur des plaintes portées contre des gallo-romains[275]. La présence sur le sol de
l'Empire de plusieurs peuples d'origine étrangère obligea de consacrer le
principe de la personnalité de la loi ; chacun eut le droit d'être jugé
suivant le code de sa nation[276], et cet usage subsista jusqu'à
la fin de la période mérovingienne, et même plus tard ; car Charlemagne, en
reproduisant dans un de ses capitulaires[277] une constitution de l'empereur
Théodose II[278], énumère ainsi les peuples qui
lui obéissaient : Romani, Franci, Alamanni, Bajuvarii, Saxones, Thuringii
et Frisiones. Les
rois Francs ne se contentèrent pas de respecter scrupuleusement l'existence
de la législation impériale ; ils voulurent encore que l'on en puisât les
règles dans sa source la plus pure ; et tandis que les rois des Wisigoths et
des Bourguignons faisaient rédiger pour les romains soumis à leur autorité
des abrégés qui reproduisaient l'esprit, mais non la lettre de cette
législation, les Mérovingiens recommandèrent l'usage du Code Théodosien,
compilation d'une nature entièrement officielle[279]. Sous le règne de Childebert
Ier, les veuves, les orphelins et les pauvres de la civitas de
Poitiers réclamèrent contre certaines mesures prises ô leur égard par les
collecteurs de l'impôt[280], et c'est précisément dans le
Code Théodosien[281] que se trouve la constitution
sur laquelle leur réclamation était appuyée. Vers le milieu du VIIe siècle,
un hérétique fut condamné par un concile tenu dans la ville d'Orléans[282], et c'est en vertu d'une
constitution renfermée dans le même code[283] que l'on prononça contre cet
homme la peine du bannissement. Enfin, le Code Théodosien est encore cité
dans deux des formules publiées par Sirmond[284], et dans le testament de sainte
Burgundofara, abbesse de Faremoutier[285]. Toutefois, dans la Gaule,
comme dans le reste de l'Empire, il n'était pas l'unique source du droit.
L'empereur Valentinien III avait donné force de loi aux écrits de cinq
jurisconsultes célèbres : Papinien, Paul, Gaïus, Ulpien et Modestin, et dans
plusieurs lieux on continuait à se servir de leurs ouvrages, probablement à
cause de la difficulté que l'on éprouvait à se procurer une compilation aussi
considérable et aussi coûteuse que le Code. C'est même exclusivement
dans les productions des cinq jurisconsultes désignés par Valentinien que
puisèrent les rédacteurs du Breviarium, du Papien, de la Collatio
et de la Consultatio. D'un autre côté, les Codes Grégorien et Hermogénien,
compilations composées par deux particuliers, se trouvaient dans les mains de
beaucoup de jurisconsultes, et, quoique ces compilations n'eussent aucun
caractère officiel, on ne laissait pas de les consulter, et elles sont même
citées, avec le Code Théodosien, dans le prologue de la Lex Salica
et dans un diplôme donné, en 804, à l'abbaye de Prum par un seigneur
austrasien, nommé Hartvicus[286]. Enfin, lorsque Justinien eut
promulgué les Pandectes et le code qui porte son nom, ces recueils
pénétrèrent aussi en Occident et furent bien certainement employés dans
plusieurs lieux, ainsi que les novelles publiées ensuite par le même empereur[287]. Au IXe siècle, Louis-le-Pieux
décida que les emphytéoses préjudiciables au clergé seraient abolies
conformément aux dispositions de la Lex Romana[288] ; or ces dispositions se
trouvent dans le chapitre 8 de la 120e novelle de Justinien. Dans un document
de l'année 816, Louisle-Pieux s'appuie également sur la Lex Romana[289], et le texte qu'il avait en vue
doit être la 20e novelle du même empereur, aux termes de laquelle on ne
pouvait opposer à l'église romaine la prescription de trente ans. Un
capitulaire de Charles-le-Chauve astreignit l'échange des biens
ecclésiastiques à certaines formalités prescrites par la Lex Romana[290], et ces formalités sont
précisément exigées par diverses novelles. Enfin, et pour ne pas
augmenter le nombre de pareilles citations, dont on peut voir la suite dans
Savigny[291], nous ne mentionnerons plus
qu'un décret synodal de Troyes de l'année 878, rangé parmi les capitulaires
de Louis-le-Bègue, et donnant aux compilations de Justinien le nom de leges
Romanœ[292]. La
connaissance du droit, si prisée par les anciens Romains, était toujours en
grande estime, non seulement dans le partage d'Orient, mais encore en
Occident, et le succès en ce genre d'étude continuait à être un des meilleurs
moyens de parvenir aux emplois les plus élevés. Les rois eux-mêmes ne
négligeaient pas l'étude de la législation, et Fortunat félicite Charibert de
s'en être beaucoup occupé[293]. Grégoire de Tours, racontant
les aventures d'Andarchius, qui, d'abord esclave, devint par son industrie un
personnage important, dit qu'il avait étudié avec soin le Code Théodosien[294]. Le biographe de saint
Desiderius, évêque de Cahors, en dit autant du vénérable prélat[295], et on rencontre les mêmes
éloges dans les vies de saint Bonitus[296] et de saint Leodegarius ou
Léger[297]. On peut ajouter qu'il n'y eut
pas d'interruption dans l'étude de la législation romaine même après les
Mérovingiens. Au Xe siècle, le bienheureux Jean de Vandières, qui fut abbé de
Gorze, lisait le Code Théodosien avec les religieuses du monastère de Saint-Pierre[298]. Au siècle suivant, sous
l'épiscopat de saint Léon, le droit romain était enseigné dans l'école de
Toul[299] ; on voit dans la biographie de
saint Lietbert, évêque d'Arras et de Cambray, qu'il avait acquis la science
du droit romain[300], et on bourrait citer une
multitude de particularités prouvant que la connaissance de la législation
impériale s'était conservée, par le moyen des monuments écrits et de la
tradition ou pratique des collèges de prêtres et de notaires[301]. Il est même permis d'ajouter
que le droit romain se maintint en Occident mieux qu'en Orient ; car à partir
du règne de Phocas la justice fut rendue en langue grecque dans la plupart
des pays qui reconnaissaient directement l'autorité impériale, et les compilations
de Justinien, déjà traduites dans cette langue du vivant même de leur auteur
ou peu de temps après lui, se surchargèrent d'une foule de novelles,
qui en modifièrent notablement l'esprit, jusqu'à ce qu'enfin l'empereur
Basile Ier promulgua un nouveau corps de droit, auquel on donna son nom. Nous
n'avons encore parlé que des Gallo-Romains, et il est temps de faire observer
que les Mérovingiens, non contents de respecter avec scrupule l'espèce de
clause qui leur interdisait de toucher à la législation impériale, firent
tous leurs efforts pour en introduire l'esprit dans les codes des Saliens et des
Ripuaires, imitant en cela les rois des Bourguignons et des Wisigoths, qui
comblèrent les lacunes et réformèrent les vices de leurs propres lois en
faisant des emprunts au Code Théodosien. Ces efforts ne furent pas trop
contrariés par les Francs, qui éprouvaient une sorte d'admiration instinctive
pour le droit romain et en suivaient même les prescriptions dans plus d'une
circonstance, si l'on peut s'en rapporter au témoignage d'Agathias[302]. Il faut bien que cette
disposition des Francs ait eu quelque chose de réel, car leur consentement
était nécessaire à la confection des lois qui les concernaient, et nous ne
voyons pas que, pendant longtemps, ils aient fait de sérieuses tentatives
pour arrêter ce débordement de la législation romaine. Childebert
Ier le favorisa de toutes ses forces, obéissant en cela aux conseils de sa
mère Brunehaut, et nous avons déjà mentionné plus d'une fois le decretum
qu'il, promulgua en 595, et que nous avons désigné sous le titre d'articles
organiques. Il n'est pour ainsi dire pas une disposition de cet acte
législatif qui n'abroge ou ne contredise quelque principe des Lois Salique
et Ripuaire[303]. Il introduisit dans le système
des compositions pécuniaires d'importantes modifications, sur lesquelles nous
reviendrons bientôt ; il appela les petits-fils à la succession de leur
aïeul, par représentation de leur père décédé avant l'aïeul[304], tandis que les codes barbares
prohibaient cette représentation, à moins que l'aïeul lui-même n'eût exprimé
une volonté contraire[305] ; un autre article[306] fit entrer dans le droit des
Francs la prescription, qu'ils avaient ignorée jusqu'alors, et en emprunta
tout le système à la législation impériale ; enfin, le decretum[307] mit au nombre des crimes
capitaux les mariages incestueux, que cette législation prohibait
rigoureusement[308], mais que les codes des
Barbares ne punissaient pas, et contre lesquels on n'avait eu jusqu'alors
d'autres armes que les lois canoniques. Vingt-cinq
ans plus tard, Clotaire II, devenu maitre de toute la monarchie des Francs,
publia une constitution, qui s'adressait, comme la précédente, non seulement
aux Gallo-Romains, mais encore aux Francs et aux autres barbares soumis à son
autorité[309], et qu'il désigne tous en
général par le mot provinciales, comme le faisaient les empereurs. Le
préambule de cette constitutio est tiré textuellement d'une novelle de
l'empereur Valentinien III, et Clotaire, après avoir, ainsi que nous l'avons
déjà remarqué, consacré le principe de la personnalité des lois, mentionne
derechef l'introduction de la prescription dans le droit des Barbares, et
assure non seulement à l'Eglise et aux clercs, mais à tous les provinciales,
Francs et Gallo-Romains, le bénéfice de la prescription trentenaire[310], conformément aux règles de la
législation impériale[311]. Une autre disposition plus
importante est celle qui, implantant dans la Gaule un principe admis par les
empereurs[312], donnait aux évêques le droit
d'examiner les sentences rendues par les juges séculiers et de les casser,
quand elles leur semblaient injustes[313]. Cette
disposition et celles qui attachaient des effets civils à l'excommunication[314] ne contribuèrent pas
médiocrement aux progrès que fit chez les Barbares la législation romaine.
Aussi, et malgré le petit nombre des documents que nous possédons encore,
voyons-nous les Francs renoncer à leurs antiques institutions pour adopter
celles des Gallo-Romains. Ainsi, d'après la Lex Ripuariorum, le patron
pouvait, en affranchissant ses esclaves, choisir entre le mode romain et
celui que les Barbares avaient longtemps pratiqué[315]. Ainsi, la même loi[316] nous montre que les Francs
avaient pris l'usage tout romain de rédiger les contrats de mariage. Ainsi,
nous savons qu'ils empruntèrent à la législation impériale non seulement le
contrat appelé precarium[317], mais encore le testament
militaire[318] et les autres modes de tester.
La collection des diplômes mérovingiens renferme un certain nombre d'actes de
dernière volonté. Les uns émanent d'ecclésiastiques et de gallo-romains, et
par conséquent nous ne les mentionnerons pas[319] ; mais d'autres proviennent de
Francs ou de Bourguignons. Nous négligerons une inscription funéraire fort
ancienne[320] qui, en rappelant
l'affranchissement d'un esclave, emploie le mot reliquit, lequel
implique nécessairement l'idée d'une disposition testamentaire[321] ; et nous contentant de faire
observer que les divers testaments rédigés pour des barbares, et qui figurent
dans la collection des diplômes, sont conformes aux prescriptions de la loi
romaine, nous dirons seulement un mot du testament d'Erminethrudis, matrone
d'origine Franque[322]. Après une foule de
dispositions dont l'énumération ne peut trouver place ici, Erminethrudis
ajoute : Ita do, ita ligo, ita testor, ita vos mihi, Quiritis[323], testimonium perhibetote
testanti ; citeri citerœque proximi proximœque, exheredis mihi estote,
proculque habetote. Etc. Puis viennent les signatures des témoins : Mummolus
comes, rogante et prœsente Ermenthrude, hunc testamentum subs. Scupilio
spatarius. Baudacharius defensor. Etc. Puis enfin on rencontre le nom du
personnage qui a rédigé le testament. Il s'appelait Eusebius, et tout porte à
Croire que c'est le prêtre de même nom mentionné dans la vie de saint Goar[324]. Ces détails prouvent combien
les Barbares eux-mêmes attachaient d'importance à conserver les anciennes
formules ; car celle qui termine le testament d'Erminethrudis est entièrement
conforme, sauf l'orthographe, au modèle donné par Ulpien[325] et par Gaïus[326], et qui doit remonter à une
antiquité très-reculée. Les
Francs adoptèrent aussi l'usage de consigner leurs conventions dans des
écrits, destinés à faire foi en justice, et la Lex Ripuariorum fait
plusieurs fois mention de chartœ dans le titre LIX, qui a la vente pour objet[327]. C'est pour eux, en effet,
plutôt que pour les Gallo-Romains que furent composés ces nombreux recueils
de formules, dont quelques-uns ont échappé aux ravages du temps. Presque
toutes ces formules offrent des applications de la législation impériale[328]. Que l'on parcoure le recueil
de Marculf et ceux qui ont été publiés par Sirmond, par Lindenbrog et par
d'autres savants, on remarquera partout le même caractère[329], qui se retrouve aussi dans une
collection de formules wisigothiques récemment imprimées[330]. L'usage des formules mit
beaucoup d'uniformité et de régularité dans les actes, en même temps qu'il
conservait et même propageait non seulement les formes extérieures, mais
encore les principes du droit romain. Ces modèles d'actes servaient aux
évêques et aux abbés, lorsqu'il s'agissait de rédiger quelques diplômes
concernant leurs églises ou leurs monastères, et aux notaires, qui étaient
restés en possession du droit de mettre par écrit les contrats et les pièces
nécessaires aux particuliers. Les Barbares eux-mêmes recouraient à leur
ministère, et ils sont désignés par le nom de cancellarii dans divers
passages de la Lex Ripuariorum[331]. Ce sont eux et les moines qui
ont introduit dans les diplômes et les testaments tant d'expressions tirées
du droit romain, telles que : Regalis sublimitas ; Regia celsitudo ;
Serenitatis nostrœ clementia ; Vir inluster, gloriosus, magnificus ; Matrone
illustris ; Clarissima conjux ; Hos egregiœ dignitatis imperavirnus apices
fieri ; Hos nostros imperiales apices fieri jussimus ; Legalibus subjaceat
institutis ; Justo venditionis titulo ; Usufructuario ordine ; In jus,
peculiumgue meurn redegi ; Legibus vindicare vel evindicare ; Gestis
municipalibus allegare ; et beaucoup d'autres que l'on rencontre sans
cesse, quand on étudie les diplômes et les actes de ces temps reculés. Les
codes des peuples barbares soumis à l'autorité des rois d'Austrasie nous
offrent aussi plusieurs traces de cet envahissement du droit romain. On a vu[332] que Thierry Ier avait fait
réviser la Loi Salique et ordonné de rédiger telles des Ripuaires, des
Alamanni et des Bajuvarii, dont les coutumes n'avaient été
conservées jusqu'alors que par la tradition. Mais ce travail ne fut pas
définitif, et les rois avaient un trop grand intérêt à introduire
successivement dans les codes dont il s'agit l'esprit, et souvent même les
dispositions de la législation impériale, pour ne pas prescrire de temps en
temps des révisions, qui permettaient de modifier les anciens textes dans un
sens favorable à l'autorité royale. Aussi connaît-on plusieurs rédactions
différentes de la Loi Salique et de la Loi des Ripuaires.
Childebert Ier et Clotaire II furent les auteurs de ces révisions, et
Dagobert Ier, dont nous raconterons bientôt le règne, confia le soin de
corriger encore tous les codes barbares à une commission formée de quatre
jurisconsultes, dont deux au moins, Claudius et Indomagnus[333], étaient gallo-romains. Leur
influence ne fut pas médiocre dans ce travail, surtout à l'égard de la Loi
des Ripuaires. Beaucoup de ses dispositions furent rapprochées des
prescriptions des codes impériaux, et quand on a parcouru les titres XI, LIII, LXV, LXIX et LXXIII, on voit quels progrès
l'autorité royale avait accomplis depuis le commencement du VIe siècle. La Lex
Ripuariorum se compose de deux parties bien distinctes, quoiqu'il n'y ait
qu'une série de numéros pour les titres. La première, qui s'étend du titre I au titre XXXI des éditions ordinaires, et au
titre XXXIII de l'édition d'Hérold, renferme
les véritables coutumes de la tribu des Ripuaires. La seconde partie, qui
embrasse les autres titres, est formée de dispositions empruntées aux codes
de divers peuples barbares, et principalement à la Lex Salica ; quant
aux titres XXXVI
et XXXVII des éditions ordinaires, ils
semblent plus récents que le reste, et le savant jurisconsulte Gaupp a
conjecturé, avec raison, qu'ils avaient été introduits dans la Loi des
Ripuaires sous le règne et par les ordres de Charlemagne. Les nombreuses
copies de cette loi que l'on conserve dans les bibliothèques publiques
n'offrent aucune variante importante, si ce n'est le manuscrit qui a servi de
base à l'édition d'Hérold, et dans lequel le titre XXX des autres copies est partagé
en trois titres différents, portant dans cette édition les numéros XXX, XXXI et XXXII. Nous
avons déjà remarqué plus d'une fois que la Loi des Ripuaires, comme tous les
autres codes du même genre, ne gouvernait que la tribu même à laquelle elle
était destinée. Ce principe est formellement exprimé dans plus d'un article[334], et la personnalité du
droit, qui a fourni aux publicistes la matière de tant de dissertations
singulières, dérivait tout naturellement de la position des Barbares fédérés
au milieu de l'ancienne population. Il faut
encore faire observer que la Lex Salica et la Lex Ripuariorum
ne paraissent pas avoir été appliquées dans toute la Gaule, mais seulement
dans les civitates où les Saliens et les Ripuaires se trouvaient
agglomérés[335]. Les rédacteurs de la seconde
l'ont expressément fait remarquer dans l'article 3 du titre XXXI, en déclarant que dans le pays
des Ripuaires (infra pagum Ripuarium), c'est-à-dire dans la civitas de Cologne,
chacun avait le droit d'être jugé selon la loi de sa nation ; et cette
déclaration sert à nous donner l'intelligence de certaines dispositions
relatives aux Gallo-Romains. Un fait ressortant de tout ce qui précède, et de
tout ce que nous avons encore à dire, c'est que ces derniers et les Francs
étaient sur le pied de la plus parfaite égalité, et cependant quelques
articles de la Lex Ripuariorum semblent les traiter avec plus de
défaveur que les Ripuaires. Mais l'étonnement produit par celte différence
disparaît quand on sait que les dispositions dont il s'agit concernaient
seulement les romains ou les gallo-romains que le négoce ou d'autres motifs
attiraient dans le pagus Ripuarius[336], et que, d'ailleurs, si la
composition pécuniaire qui leur était accordée était moins forte que celle du
ripuaire, l'égalité se trouvait rétablie par le peu d'élévation des
compositions et des amendes qu'ils pouvaient être eux-mêmes obligés de payer[337]. Ainsi, d'après la Lex
Ripuariorum, le ripuaire qui avait refusé de prendre les armes, après
avoir été régulièrement convoqué, ou d'accomplir une mission dont le roi
l'avait chargé, était puni d'une amende de soixante solidi ; tandis
que le gallo-romain coupable de la même faute devait seulement payer la
moitié de cette somme[338]. Ainsi, le ripuaire qui ne
consentait pas à héberger le messager du roi payait une amende de soixante solidi,
et le gallo-romain trente seulement[339]. Ainsi encore, le ripuaire qui
avait reçu un proscrit dans sa maison était puni d'une amende de soixante solidi,
et le gallo-romain n'en devait que trente[340]. La Lex
Ripuariorum se divise en quatre-vingt-neuf titres[341], dont beaucoup se composent
d'un seul article. C'est dire assez que son étendue est médiocre. Il n'y faut
pas chercher, en effet, un de ces codes savants et complets, tels que ceux
auxquels Théodose II et Justinien ont attaché leurs noms, ou tels que les
codes de la plupart des nations modernes ; et, bien qu'elle renferme un
certain nombre de prescriptions concernant le droit privé, elle est plutôt un
recueil de dispositions pénales. Les
titres I à VI s'occupent des violences de
diverse nature commises par un homme libre contre un homme libre, et
n'établissent aucune distinction entre les Ripuaires et les Gallo-Romains.
Les titres VII à X règlent ce qui concerne le
meurtre commis sur la personne d'un ingenuus, ou d'un esclave, ou d'un
homo regius, ou d'un homo ecclesiasticus, c'est-à-dire d'un
lide ou d'un colon attaché soit à un bien du fisc, soit à un domaine de
l'Eglise. La composition due pour le meurtre des homines regii et ecclesiastici
est de moitié moindre que la composition due pour le meurtre des Ripuaires ;
mais aussi les premiers n'encouraient que la moitié de la pénalité qui
frappait les derniers. Le titre XI élève au triple de la composition du ripuaire
celle qui était prononcée pour meurtre ou violence contre l'individu placé
sous la protection spéciale du roi (in truste revis), quelle que fût, d'ailleurs,
l'origine de cet individu. Les titres XII à XIV punissent les violences commises envers les femmes, et les
titres XV et XVI prononcent une amende de six
cents solidi contre l'ingenuus qui, après avoir tué un
ripuaire, en faisait disparaître le cadavre, ou qui vendait un ripuaire comme
esclave, sans pouvoir lui rendre la liberté : disposition qui prouverait
seule que les Francs n'étaient pas des hommes bien redoutés, puisqu'il
pouvait entrer dans l'esprit des Gallo-Romains de les vendre comme esclaves. Nous
laissons de côté la plupart des titres qui viennent ensuite et n'offrent
qu'un faible intérêt[342], pour arriver aux titres XXXVIII, XLI, XLII et suivants, lesquels répriment
les accusations calomnieuses, les détentions arbitraires commises par des
particuliers et les attentats à la propriété ; et encore ferons-nous
seulement observer que les mêmes peines atteignent tous les ingenui,
sans distinction d'origine. Le
titre LVI règle la succession aux alodes,
c'est-à-dire aux biens que les Francs tenaient de leurs ancêtres et non de la
générosité du roi, et, adoptant des principes à peu près semblables à ceux du
droit romain, il décide que les enfants succéderont seuls à leurs parents ;
que, à défaut d'enfants, le père et la mère du défunt recueilleront son
héritage ; que s'ils sont décédés tous deux, les frères et sœurs du mort
obtiendront la succession, et que s'il n'a laissé ni frères, ni sœurs, ses
biens passeront à ses oncles et tantes, puis aux collatéraux jusqu'au
cinquième degré. Un dernier paragraphe, abrogé par Childebert Ier, disposait
que les petits-fils excluraient leurs sœurs de la succession du grand-père et
de la grand-mère. Les
titres LVII, LVIII, LXI et LXII s'occupent des modes
d'affranchissement ; mais nous ne les analyserons pas, parce que nous avons
déjà traité de cette matière ; et nous remarquerons seulement que, aux termes
de l'article 15 du titre LVIII, le ripuaire qui épousait une esclave devenait esclave comme
elle ; ce qui démontre que l'on n'avait pas toujours beaucoup d'égards pour
ces prétendus maîtres de la Gaule. La vente est l'objet des dispositions
contenues dans les titres LIX et LX.
D'après ce dernier, lorsqu'il était impossible de dresser un contrat, la
tradition devait avoir lieu et le prix être payé en présence de trois, de six
ou de douze témoins, selon l'importance de la chose vendue ; et on était de
plus obligé d'appeler un pareil nombre d'enfants, auxquels on donnait des
soufflets et on tirait les oreilles, afin qu'ils se souvinssent de toutes les
circonstances de l'acte et qu'ils fussent en état de déposer en justice. Le
titre LXIX punit le parricide du
bannissement et de la confiscation, et le titre lxx prescrit diverses
précautions et prononce différentes peines contre l'homicide et les blessures
par imprudence. D'autres titres ont déjà été analysés dans les chapitres
précédents, et nous n'en parlerons plus. Tels sont notamment les litres LXV, LXIX et LXXIII, qui tous révèlent les progrès
du pouvoir royal et la destruction des anciennes libertés germaniques. Au
nombre de celles qui tendaient alors à disparaître, il faut ranger la coutume
d'après laquelle le coupable pouvait se soustraire à tout châtiment corporel
en remettant à sa victime ou à ses héritiers une somme déterminée par la loi
elle-même. M. de Pétigny a déjà fait observer, avec beaucoup de raison, que
le système des compositions pécuniaires, exposé avec tant de détails dans la Lex
Salica et la Lex Ripuariorum, pouvait bien cependant n'être qu'une
lettre-morte, une de ces vieilleries que les codes conservent souvent, et qui
n'exercent plus aucun empire. Les rois des Wisigoths et des Bourguignons, qui
se trouvaient à peu près dans la même position que les Mérovingiens, furent
obligés d'abolir le système des compositions dès les premières années du VIe
siècle ; et il est évident que plusieurs causes se réunirent pour produire
dans la Gaule un semblable résultat ; nous voulons parler 1° de la puissance
royale, qui augmentait chaque jour, et à laquelle il ne pouvait plus convenir
de voir les hommes opulents braver impunément les lois ; 2° du changement
profond que le temps et le bien-être opéraient dans les idées et les mœurs
des Ripuaires, et 3° du taux même des compositions, lequel était tellement
élevé, que les riches seuls pouvaient songer à les payer, et que les pauvres
étaient nécessairement condamnés à subir des peines corporelles ; Ainsi,
comment un homme, aisé même, pouvait-il payer une composition de six cents solidi
aurei[343], c'est-à-dire une somme
équivalant à quatre-vingt-dix mille francs de notre monnaie ?
Impossibilité qui pouvait devenir d'autant plus absolue, que les compositions
étaient proportionnées à la qualité de l'offensé et à celle du criminel, et
que la loi ne prenait nullement en considération la situation financière de
ce dernier, en sorte que l'ingenuus privé des biens de la fortune
était, en réalité, traité plus sévèrement que l'homme appartenant à une
classe inférieure ; et on ne peut nous objecter que la Loi des Ripuaires
avait pourvu au paiement de la composition en recommandant aux judices
de la faire solder avant d'exiger eux-mêmes les amendes[344], et en la déclarant exigible
sur trois générations successives ; car la première prescription devait être
le plus souvent inutile, et la seconde avait été établie pour prévenir les
haines héréditaires, en laissant aux héritiers de la victime l'espérance
d'être un jour indemnisés, plutôt que pour assurer le paiement d'une somme
ordinairement excessive par les enfants et petits-enfants d'un homme mort
insolvable. Nous
sommes loin cependant de prétendre que le système des compositions
pécuniaires fût tout-à-fait aboli, et Grégoire de Tours cite même trois
exemples de son application[345] ; mais il est évident que si le
système avait fonctionné régulièrement, ces exemples seraient bien plus
nombreux. On voit, au contraire, presque constamment les tribunaux appliquer
la loi pénale, jeter les coupables dans les cachots ou les faire conduire au
supplice ; et il ne pouvait en être autrement, car la plupart des accusés se
trouvaient dans l'impossibilité absolue de payer les compositions, et, d'un
autre côté, l'Eglise et la royauté réunissaient leurs efforts pour détruire
une coutume inconciliable avec les principes d'un sage gouvernement. Le
concile de Reims, renouvelant les prescriptions de conciles antérieurs[346], déclara que l'individu qui
aurait commis un homicide volontaire, hors le cas de légitime défense,
demeurerait excommunié toute sa vie ; et que, s'il faisait pénitence,
l'eucharistie lui serait administrée, mais seulement en viatique et à
l'article de la mort[347]. Les rois agissaient avec plus
de vigueur encore et d'une manière plus efficace. Dès les premières années du
VIe siècle, Clovis Ier avait ordonné que le Franc qui ne pourrait payer la
composition pécuniaire serait puni corporellement, et une disposition de la Lex
Ripuariorum qui doit remonter à la rédaction faite sous le règne de
Thierry Ier parle expressément de condamnations capitales prononcées par le
roi[348]. Aussi, lorsque la dignité de
maire du palais fut offerte à Chrodinus, pendant la minorité de Childebert
Ier, s'empressa-t-il de répondre que, s'il acceptait, son devoir serait
d'envoyer au supplice quelques-uns des principaux seigneurs austrasiens, mais
qu'il ne pourrait s'y résoudre parce qu'il était leur parent ou leur allié[349]. Les récits de Grégoire de
Tours ne sont pas moins concluants. Il y est parlé sans cesse de prisons, de
prisonniers, de condamnés et de supplices[350], et, si on peut alléguer que
dans les passages auxquels nous faisons allusion il est souvent question de
gallo-romains, on reconnaîtra aussi qu'il s'agit parfois de Francs, et que
l'on appliquait aux uns et aux autres la même législation. Les mentions d'une
nature semblable ne sont pas moins fréquentes dans les vies des saints[351] et viennent corroborer notre
conclusion. Le fameux decretum que le roi d'Austrasie Childebert Ier
promulgua, le 2 mars 595, acheva de bouleverser l'ancienne législation des
Ripuaires en matière de compositions ; mais comme nous sommes entré dans de
grands détails relativement à ce decretum, nous nous contenterons d'y
renvoyer les lecteurs[352], en rappelant qu'il abolit
presque complètement les compositions pécuniaires ; que, sous le rapport du
droit pénal, il plaça les Francs et les Gallo-Romains sur la même ligne, et
qu'il n'est, pour ainsi dire, aucune de ses dispositions qui n'ait eu pour
but et pour résultat d'abroger ou de modifier quelque disposition des codes
barbares. Le decretum
ne fut publié que vers la fin du règne de Childebert Ier ; mais le prince
n'en avait pas attendu la promulgation pour se conduire suivant les principes
qui inspirèrent cet acte législatif, et nous avons vu qu'il ne se fit aucun
scrupule d'agir envers les premiers de ses sujets comme agissaient à l'égard
des Romains les empereurs les plus absolus. Clotaire II, qui, d'après
beaucoup d'historiens, aurait été obligé de sacrifier une partie de son
autorité pour satisfaire l'aristocratie, ne tint pas une conduite différente
de celle de Childebert. Il prescrivit, dans une constitutio promulguée
vers l'année 620, de ne pas condamner les accusés sans les avoir admis à
présenter leur défense, mais une fois la culpabilité bien établie, de leur
appliquer rigoureusement les dispositions de la loi[353] : recommandation qui semble
exclure l'usage des compositions pécuniaires. En même temps, il traitait avec
une grande sévérité les hommes les plus puissants. Godinus, fils de
Warnacharius maire du palais de Bourgogne, ayant épousé Beria ou Bertanis
veuve de Warnacharius, Clotaire II le proscrivit, et Godinus fut contraint de
se réfugier dans l'église Saint-Epvre de Toul, en attendant que Dagobert Ier,
roi d'Austrasie et fils de Clotaire, eût obtenu sa grâce. Le roi de Neustrie
feignit, en effet, de l'accorder ; mais, peu de temps après, il fit tuer
Godinus, en alléguant que celui-ci avait voulu l'assassiner[354]. Dagobert lui-même n'agissait
pas avec plus de douceur. Ses principaux conseillers l'ayant engagé à se
défaire d'un seigneur nommé Chrodoaldus, que l'on accusait de plusieurs
violences, il le manda à Trèves, où la cour se trouvait alors, et lui fit
trancher la tête, sans aucune formalité judiciaire[355]. Le même prince condamna au
dernier supplice un Franc, nommé Noddo, et son fils, que l'on accusait de
différents crimes[356] ; et saint Rusticus, évêque de
Cahors, ayant été assassiné par une troupe de scélérats, Dagobert en fit
périr quelques-uns par divers genres de supplices, en condamna d'autres à
l'exil et réduisit les derniers en servitude[357], bien que dans le nombre il se
trouvât, sans doute, plusieurs individus d'origine Franque, et sans que
personne parlât de compositions. On sait que les fils du duc Sadregisilus
ayant négligé de venger la mort de leur père, Dagobert les dépouilla de tous
leurs biens, en vertu de la loi romaine[358] ; et si l'on alléguait que
Sadregisilus était probablement un gaulois, nous en conclurions, comme
précédemment, que les Gallo-Romains parvenaient aux premiers emplois et
portaient quelquefois des noms Francs. Le biographe de saint Corbinianus
rapporte que celui-ci sauva la vie à un barbare appelé Adalbertus, que l'on
conduisait à la potence, à cause d'un vol qu'il avait commis[359]. Enfin, on ne voit pas, en
lisant la vie de saint Landebertus, évêque de Trajectum-ad-Mosam, que
le meurtre des leudes Gallus et Rioldus, du saint évêque lui-même, de ses
neveux et de ses serviteurs ait donné lieu à des compositions pécuniaires[360]. Nous sommes même obligé de
descendre jusqu'au règne de Pépin-le-Bref, et à l'année 759 (ou 760), pour trouver un exemple de
composition. Nous lisons dans le quatrième continuateur de Frédégaire que le
roi des Francs demanda à Waifarius, chef des Aquitains, le prix de certains
goths de la Narbonnaise, que ce dernier avait fait mettre à mort[361]. Les
transformations que nous venons de signaler dans la Lex Ripuariorum
s'opérèrent également, nous l'avons dit aussi, dans les codes des nations de
la Grande Germanie qui reconnaissaient l'autorité des Mérovingiens. Dans la Lex
Bajuvariorum, révisée par ordre de Dagobert Ier, les passages empruntés
textuellement à la législation romaine sont fort rares, et on ne pourrait
guère mentionner que la disposition imposant le célibat aux prêtres[362], laquelle est tirée du Breviarium
d'Alaric, et la loi sur le crime de lèse-majesté[363], extraite partiellement des Pandectes
ou de Modestin lui-même ; mais l'esprit du droit romain a inspiré tous les
articles relatifs aux prohibitions du mariage[364], aux secondes noces, à la vente[365], à l'échange[366], au pécule des esclaves[367], aux vols commis pendant un
incendie[368], et à plusieurs autres matières[369]. Ajoutons que l'on avait
introduit dans la Lex Bajuvariorum et dans la Lex Alamannorum
des articles destinés à faire respecter l'autorité des ducs, et par
conséquent celle des rois que les ducs représentaient[370]. L'application
des lois impériales, des édits royaux et des codes barbares était confiée aux
comtes, qui administraient les civitates. Ils se faisaient remplacer
dans les différents pagi par les vicarii, et souvent même dans le
chef-lieu de la civitas par des substituts qui portaient le même titre
ou un autre[371]. Ordinairement, le comte ou le vicarius
ne rendait pas seul la justice : il était assisté par un certain nombre
d'individus, qui formaient avec lui un véritable tribunal ; mais la
composition de ce tribunal variait selon la nation des individus qui
réclamaient une sentence. Quand le comte ou son délégué avait à juger des
gallo-romains, il appelait comme assesseurs quelques-uns des curiales[372]. Si, au contraire, les
justiciables étaient des Francs, il s'entourait de quelques assesseurs
choisis parmi les notables de cette nation, et auxquels on donnait le nom de rachimburgii[373]. Le tribunal prenait alors le
nom de mallus ou mallum. Ainsi
composé, le tribunal du comte rendait à-la-fois la justice civile et la
justice criminelle[374]. S'il avait à juger des
gallo-romains, il leur appliquait la législation impériale ; s'il s'agissait
de barbares, il consultait la loi de leur nation. En matière criminelle, on
observait à l'égard des Gallo-Romains la procédure déterminée par les constitutions
des empereurs[375]. Ainsi, lorsque saint
Prœjectus, évêque des Arverni, intenta un procès au patrice Hector, le
prélat refusa de plaider le jour du samedi saint, en alléguant non seulement
divers canons, mais une constitution impériale, qui ordonnait de suspendre ce
jour-là le cours de la justice[376]. Si, au contraire, les accusés
étaient des barbares, on suivait, dans l'instruction du procès, les formes
fixées par le code de leur nation, et on les admettait notamment à faire
comparaitre des conjuratores ou co-jureurs, qui attestaient
l'innocence des accusés. Quelques
historiens ont pensé que les tribunaux ne fonctionnaient pas alors d'une
manière aussi régulière ; que le comte faisait des tournées de temps en temps
dans la civitas pour y rendre la justice, et s'entourait,
principalement pour juger les coupables, de tous les hommes libres du canton.
On trouve, à la vérité, dans les vies de certains saints qui ont vécu dans la
partie septentrionale de la Belgica Secunda la mention de quelques
jugements criminels, auxquels la multitude semble avoir concouru ; mais
partout ailleurs, et notamment dans Grégoire de Tours[377], on voit les comtes et les vicarii
rendre la justice avec l'assistance de quelques curiales ou rachimburgii,
et quelquefois même tout seuls, à moins que l'on n'ait oublié de rappeler,
comme chose trop connue, la présence des assesseurs. Quoiqu'en
général les rois se fussent déchargés sur les comtes de cette branche de
l'administration publique, ils ne dédaignaient pas toujours de terminer
eux-mêmes les contestations qui s'élevaient entre leurs sujets ou de présider
aux jugements criminels. Parfois leur intervention dans les affaires civiles
avait un caractère tout simple, et en quelque sorte patriarchal. Ainsi, nous
lisons dans Grégoire de Tours[378] que, pendant une visite que
Théodebert Ier faisait aux basiliques voisines de la ville de Trèves, il fut
accosté par un prêtre appelé Arbogast, qui lui demanda justice contre un
ripuaire, dont l'historien ne nous a pas conservé le nom. Théodebert, sans examiner
le fond de l'affaire, somma le prêtre, dont il soupçonnait la mauvaise foi,
de jurer sur le tombeau de saint Maximin que sa réclamation était fondée.
Mais le plus souvent on procédait d'une façon régulière ; les rois faisaient
assigner les plaideurs ou les accusés à comparaître devant eux et
prononçaient, avec l'assistance d'un assez grand nombre de fonctionnaires,
sur les affaires civiles et criminelles. Cette assemblée ou, pour mieux dire,
ce tribunal suprême portait le nom de placitum, que l'on donnait aussi
à chacune de ses séances, et même à celles du tribunal du comte, lorsqu'il
jugeait avec les rachimburgii les procès des Saliens et des Ripuaires.
Le nom de placitum s'appliquait même aux jugements que rendaient le
tribunal du roi et le tribunal du comte. Grégoire
de Tours nous fournit plusieurs exemples de placita présidés par les
rois. C'est devant le tribunal de Childebert Ier que le vicaire Injuriosus se
justifia, en 585 ou 586, du meurtre de quelques juifs[379]. Le même prince avait tenu un
autre placitum, au mois d'octobre 585, dans la villa de Belsonancum,
au milieu de la forêt des Ardennes, pour juger le fameux Gontran-Boson, que
l'on accusait d'avoir fait violer une sépulture dans une basilique de Metz[380]. C'est également devant le
tribunal royal que le gallo-romain Andarchius traduisit Ursus, pour le forcer
à tenir une prétendue promesse de lui donner sa fille en mariage[381]. Enfin, lorsque saint
Prœjectus, évêque des Arverni, intenta contre le patrice Hector le
procès dont nous avons parlé, ce fut devant le roi qu'il le cita à
comparaître[382]. Nous
aurons plus tard occasion de rappeler quels étaient les dignitaires qui
siégeaient dans les placita, et nous nous contenterons de dire ici que
les fonctions du ministère public y étaient remplies ordinairement par le comes
palatii ; et c'est là ce qu'exprime la formule : Inluster vir, comes
palatii nostri, testimuniavit quod hœc causa taliter acta fuisset,
formule que l'on rencontre dans la rédaction de plusieurs placita[383]. Grégoire de Tours parle de l'actor
ou accusateur public qui se mit à la poursuite du conspirateur Droctulfus[384], et cet actor pouvait
bien être le comte du palais. Plus loin, l'historien des Francs rapporte que
le duc Ennodius fut chargé de remplir les mêmes fonctions devant le concile
qui jugea Ægidius, métropolitain de Reims[385]. Le decretum de
Childebert Ier, que nous avons cité si fréquemment, mentionne le causator,
qui devait être l'accusateur public devant le tribunal du comte[386]. Enfin, il est parfois question
des actiones publicœ[387], et dans plusieurs cas ces mots
désignent l'action intentée par le ministère public. Lorsque
l'accusation ne paraissait pas fondée, le comte ordonnait de mettre les
prévenus en liberté, et il prenait même quelquefois ce parti lorsqu'un
miracle lui semblait attester leur innocence[388]. Si, au contraire, il les
condamnait, il les livrait aux tribuni, qui étaient chargés de
présider à l'exécution[389]. A cette époque, il n'était pas
d'usage de prononcer la peine de l'emprisonnement, si ce n'est pour dettes[390], et les prisons étaient surtout
destinées à garder les accusés jusqu'au jour où le juge pouvait examiner leur
affaire. Grégoire de Tours nous a laissé[391] une curieuse description de la
prison de Reims. On voit, en parcourant cette description, que toutes les
précautions avaient été prises pour empêcher l'évasion des criminels. Les
bois formant la toiture étaient couverts d'épais madriers, sur lesquels reposaient
des pierres énormes. La porte était fermée par une forte serrure et un
verrou, et les captifs étaient enchaînés et attachés par les jambes à une
poutre, qui les empêchait de se mouvoir. Nous ne
devons pas abandonner l'important sujet que nous venons de traiter avant
d'avoir dit un mot des justices privées, seigneuriales ou patrimoniales, que
Montesquieu[392] et l'abbé de Gourcy[393] ont voulu faire remonter à la
période mérovingienne, bien que la thèse contraire eût été soutenue et
appuyée sur les raisons les plus fortes par Chantereau le Fèvre[394], Loyseau[395], Dom Vaissette[396], Du Bos[397] et Houard[398]. Les
écrivains qui ont admis l'existence des justices seigneuriales se sont
prévalu 1° d'une formule de Marculf[399] portant immunité de la
juridiction royale pour un domaine donné par le roi ; 2° d'une autre formule
du même genre regardant des domaines non concédés par le prince[400] ; 5° de l'article 42 du célèbre
decretum de Childebert Ier, où l'on trouve, à l'occasion de la
poursuite des coupables, mais seulement d'après quelques manuscrits, les mots
suivants : in quibuscumque, fidelium nostrorum terminis, dans lesquels
on a voulu voir une mention expresse des bénéfices, et du droit de justice
privée appartenant aux concessionnaires ; 4° enfin de l'article 19 de l'edictum
promulgué, en 615, par Clotaire II, article qui est ainsi conçu : Episcopi
et alii potentes, qui in aliis possident regionibus, judices vel missos
discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam
percipiant et aliis reddant
[401]. Il n'est pas difficile de répondre aux divers arguments qui viennent d'être résumés. 1° et 2° Les deux formules de Marculf relatif aux immunités n'ont pas l'importance que l'on serait d'abord tenté de leur accorder. Il a pu arriver parfois que des rois aient concédé à certaines églises ou à certains monastères l'exemption de la juridiction civile ; et il est évident que, par cela même, ils accordaient à l'évêque ou à l'abbé le droit d'instituer des judices et d'appliquer les principes contenus dans les constitutions impériales de episcopali audientia. Mais, quant aux justices possédées par des églises à d'autres titres qu'une concession royale, ou par des particuliers, nous ne pouvons y voir que les anciens tribunaux domestiques ou privés, que les propriétaires gallo-romains formaient pour juger les contestations ou les délits de leurs coloni ou de leurs esclaves. 3° Le passage allégué du decretum de Childebert Ier ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits ; M. Pardessus, qui l'a rejeté dans une note, lui a préféré une leçon où on ne lit pas le mot termini ; et, d'ailleurs, ce mot signifie territoires, domaines, et n'autorise nullement les inductions que l'on a voulu en tirer en faveur des justices seigneuriales, dont le passage ne fait aucune mention. 4° Les missi discussores de l'edictum de Clotaire II ne sont pas des juges, mais des intendants, des comptables, chargés de lever les amendes et de les remettre à d'autres personnes — justitiam percipere et aliis reddere. Le mot justitia signifiait amende, et lorsqu'on rencontre dans un diplôme la concession de la justitia, on peut être assuré qu'il s'agit du produit des amendes prononcées par tel tribunal. M. Pardessus le reconnaît, et cette vérité a été mise à l'abri de toute contestation par feu M. Championnière dans un excellent travail, auquel nous renverrons le lecteur. Ajoutons qu'il peut, à la rigueur, être question dans l'edictum de tribunaux domestiques ; mais que s'il fallait voir dans les missi discussores des judices proprement dits, on ne devine pas pourquoi on aurait exigé qu'ils fussent du pays[402], attendu que les lois étant personnelles, et les barbares plus ou moins mêlés et confondus sur le sol de la Gaule, les judices étaient obligés de connaître, ou plutôt d'appliquer les codes des divers peuples germains, selon la nationalité des parties qui se présentaient devant eux[403]. |
[1]
On trouve cependant quelquefois le mot populus employé avec cette
acception. V. Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. VI, c. 31 ; voyez
aussi les prologues des codes barbares.
[2]
V. Hist. Franc., lib. V, prolog., lib. VI, c. 31, lib. X, c. 3.
[3]
V. Chronic., c. 78.
[4]
V. n° 14, dans Du Chesne, t. Ier, p. 576.
[5]
V. Vita sancti Remigii, episcopi Remensis, dans les Bollandistes, au 1er
octobre.
[6]
V. Vita sancti Launomari, n° 2, dans Mabillon, Acta ss., sæc. I.
[7]
V. Vita sancti Theoderici, abbatis Remensis, n° 14, ibid.
[8]
V. Vita sancti Sereni, dans Du Chesne, t. Ier, p. 655.
[9]
V. Vita sancti Lupi, Senonensis episcopi, dans les Bollandistes, au 1er
septembre.
[10]
V. cette lettre, dans Labbe, Concilia, t. VI, col. 1472.
[11]
V. liv. Ier, édit. du Louvre, p. 14.
[12]
V. Valois, Notitia Galliarum, p. 209 ; Du Cange, Glossarium, v° Laus.
Le mot exercitus finit même par devenir en quelque manière synonyme de populus,
et Du Cange a publié (ibid.) de très-anciennes litanies, dans lesquelles
Dieu est supplié de protéger l'exercitus Christianorum ; ce qui veut
dire évidemment le peuple chrétien.
[13]
V. Lex Ripuariorum, tit. LXV, art. 1 ; v. aussi Grégoire de Tours, Hist. Franc.,
lib. V, c. 27, lib. VII, c. 42.
[14]
V. Jornandès, De rebus Geticis, c. 58.
[15]
V. Procope, Guerre des Goths, liv. II, c. 25.
[16]
V. Agathias, liv. Ier, édit. du Louvre, p. 19.
[17]
V. De gestis Langobardorum, lib. IV, c. 4, dans Muratori, Scriptores
rerum Italic., t. Ier, part. Ier, p. 455.
[18]
Pour parler exactement, nous devrions dire les régiments.
[19]
V. Procope, ibid., liv. Ier, c. 12.
[20]
V. Procope, ibid., liv. Ier, c. 12.
[21]
.... cum tribus turmis legionum.... — V. c. 27, dans Du Chesne, t. Ier,
p. 580.
[22]
V. ce document dans Bouquet, t. III, p. 649.
[23]
V. lib. Ier, c. 17, 28, 57, lib. II, c. 7, 8, 12, 38, 62, 83, 89, 90, lib. III,
c. 9.
[24]
V. cette formule, dans Mabillon, De re diplomatica, supplém., p. 77.
[25]
V. Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. VII, c. 2.
[26]
V. idem, ibid., lib. V, c. 27, lib. VII, c. 42.
[27]
V. lib. IX, tit. II,
art. 9.
[28]
V. tit. LXV,
art. 1.
[29]
V. ibid., lib. V, c. 27, lib. VII, c. 42.
[30]
Nous en avons cité une multitude dans nos deux premiers volumes, et on peut
voir encore le Gesta Dagoberti regis, n° 27, dans Du Chesne, t. Ier, p.
580.
[31]
Circuli loricœ. — V. ibid., lib. VII, c. 38.
[32]
V. Grégoire de Tours, ibid., lib. III, c. 28.
[33]
V. tit. LXVIII,
art. 1.
[34]
V. cette miniature dans les Capitularia de Baluze.
[35]
V. n° 14, dans Du Chesne, t. Ier, p. 576.
[36]
V. Hist. Franc., lib. III, c. 7.
[37]
V. Hist. Franc., lib. III, c. 7.
[38]
V. Vita sancti Maximini, abbatis Miciacensis, n° 5, dans Mabillon, Acta
ss., sæc. I.
[39]
V. Hist. Franc., lib. II, c. 32, lib. VII, c. 37.
[40]
V. Grégoire do Tours, ibid., lib. II, c. 37.
[41]
V. Miracula sancti Martini, lib. Ier, c. 24.
[42]
V. Vita sancti Columbani, n° 17 et 35, dans Mabillon, Acta ss.,
sæc. II.
[43]
V. Vita sancti Dalmatii, Rutenensis episcopi, dans Bouquet, t. III, p.
420.
[44]
V. Vita sancti Germani, episcopi urbis Parisiacœ, dans Mabillon, ibid.,
sæc. I.
[45]
V. Carmina, lib. VII, 16.
[46]
V. Hist. Franc., lib. VII, c. 23, lib. X, c. 19.
[47]
V. Vita sancti Hleutherii, Tornacensis episcopi, dans les Bollandistes,
au 20 février.
[48]
V. Grégoire de Tours, De gloria Confessorum, c. 41.
[49]
V. Vita sanctœ Radegundis, n° 38, dans Mabillon, ibid.
[50]
V. Hist. Franc., lib. VII, c. 25 ; Miracula sancti Martini, lib.
II, c. 11 ; v. aussi lib. X, c. 21.
[51]
V. Epistolœ, lib. VII, 10.
[52]
V. ce testament, dans Pardessus, t. Ier, p. 81-84.
[53]
V. Hist. Franc., lib. III, c. 25.
[54]
V. ibid., lib. IV, c. 2.
[55]
V. ibid., lib. V, c. 27.
[56]
V. ibid., c. 29.
[57]
V. ibid., lib. VI, c. 22.
[58]
V. ibid., c. 23.
[59]
V. ibid., c. 45.
[60]
V. ibid., lib. IX, c. 30.
[61]
V. ibid., lib. X, c. 7.
[62]
V. Bibliothèque de l'école des chartes, 1re série, t. Ier, p. 329.
[63]
V. canon 5, dans Sirmond, Concilia antiqua Gallice, t. Ier, p. 179.
[64]
V. ce diplôme, dans Pardessus, t. Ier, p. 57 et 58.
[65]
V. ce diplôme, ibid., p. 267 et 268. V. aussi les excellentes
observations de M. le Huërou sur ce diplôme, dans l'Histoire des
institutions mérovingiennes, p. 286 et 287.
[66]
V. cette lettre, dans Sirmond, ibid., t. Ier, p. 245 et 246.
[67]
V. cet edictum, dans Pardessus, t. Ier, p. 195-197.
[68]
V. cette constitutio, ibid., p. 120-122.
[69]
V. Frédégaire, Chronic., c. 60 ; Gesta regum Francorum, dans Du
Chesne, t. Ier, p. 716.
[70]
V. Bibliothèque de l'école des chartes, 1e série, t. Ier, p. 341.
[71]
V. Kopp, Palœographia critica, t. Ier, p. 599.
[72]
V. un acte du concile tenu à Germigny en 845, dans la Bibliothèque de
l'école des chartes, 1e série, t. Ier, p. 342.
[73]
V. Vita sancti Wandregisili, abbatis Fontanellensis, dans les
Bollandistes, au 22 juillet ; diplôme de Thierry III, en faveur de l'abbaye de Novientum
ou Ebersmünster, dans Pardessus, t. II, p. 193 et 196.
[74]
V. Code Théodosien, passim, et notamment lib. XI, tit. VII ; Code
Justinien, lib. X, tit. XIX.
[75]
V. Hist. Franc., lib. V, c. 29, lib. X, c. 7 ; De gloria Confessorum,
c. 63.
[76]
V. Vita sancti Eligii, Noviomensis episcopi auctore Audoëno, lib. Ier,
c. 15, dans D'Achéry, Spicilegium, édit. in-f°, t. II, p. 83.
[77]
V. Vita sancti Remigii, Remensis episcopi, dans les Bollandistes, au 1er
octobre ; Vita sancti Aridii, dans le même recueil, au 25 août.
[78]
V. une constitutio de Clotaire II (620), art. 11, dans Pardessus, t. I,
p. 120-122 ; Grégoire de Tours, Miracula sancti Juliani, c. 17. V. aussi
la note d de Ruinart sur ce passage, et le commentaire de Bignon sur la 35e
formule du livre II de Marculf.
[79]
V. Frédégaire, Chronic., c. 11.
[80]
V. De l'état des personnes en France sous les rois de la première race,
dans les Mém. de l'acad. des inscriptions, 2e série, t. VIII, p. 497 et
498.
[81]
V. Code Théodosien, lib. VII, tit. XX, c. 4.
[82]
V. Hist. Franc., lib. IX, c. 50.
[83]
V. Grégoire de Tours, ibid., lib. III, c. 36.
[84]
V. idem, ibid., lib. VII, c. 15.
[85]
V. idem, ibid., lib. X, c. 7.
[86]
V. cette lettre, dans Du Chesne, t. I, p. 886.
[87]
V. Code Théodosien, lib. XI, tit. XXVIII, c. 3.
[88]
V. Grégoire de Tours, ibid., lib. III, c. 25, lib. X, c. 7.
[89]
V. Code Théodosien, lib. XI, tit. I, c. 6.
[90]
V. Hist. Franc., lib. V, c. 29.
[91]
V. De morte persecutorum, n° 23.
[92]
V. notamment Eusèbe, Vie de Constantin, c. 2 et 3.
[93]
A l'exception toutefois des Vandales qui détruisirent ces registres dans le
diocèse d'Afrique. V. Procope, Guerre des Vandales, liv. II, c. 8.
[94]
V. ce canon, dans Sirmond, Concilia antiqua Galliœ, t. I, p. 179.
[95]
V. Hist. Franc., lib. V, c. 29 et 39.
[96]
V. ibid., lib. IX, c. 50.
[97]
V. notre tome Ier, p. 26 et 27.
[98]
V. Code Théodosien, lib. XI, tit. I, c. 15, tit. V, c. 3 et 4, et tit. XXXV.
[99]
V. Hist. Franc., lib. V, c. 29.
[100]
V. Grégoire de Tours, ibid., lib. III, c. 36 ; v. aussi lib. VII, c. 15.
[101]
V. idem, ibid., lib. IX, c. 9.
[102]
V. idem, ibid., lib. VI, c. 22, lib. VII, c. 15 ; v. aussi un diplôme de
Childéric II (665) dans Pardessus, t. II, p. 424 et 425.
[103]
V. Grégoire de Tours, ibid., lib. VII, c. 23 ; v. aussi un article de M.
Hase dans le Journal des savants, février 1858.
[104]
V. Bouchaud, Mémoire sur les sociétés que formèrent les publicains pour la
levée des impôts, dans les Mém. de l'acad. des inscriptions, 1e
série, t. XXXVII, p. 241 et suiv. V. aussi Grégoire de Tours, ibid.,
lib. VII, c. 23.
[105]
Ce nom était déjà usité avant l'invasion des Barbares.
[106]
V. Hist. Franc., lib. X, c. 7. Les termes indulgencia reliquorum
étaient employés, depuis longtemps, par l'administration impériale.
[107]
V. ibid., lib. VII, c. 23.
[108]
V. l'article 10 de l'edictum de 615, dans Pardessus, t. Ier, p. 195-197.
[109]
V. Miracula sancti Juliani, c. 17.
[110]
V. ce canon, dans Sirmond, Concilia antiqua Galliœ, t. I, p. 481.
[111]
V. Marculf, Formulœ, lib. Ier, n° 20.
[112]
V. cette formule, qui a été tirée d'un manuscrit de la bibliothèque de Saint
Gall et publiée, pour la première fois, dans la Bibliothèque de l'école des
chartes, 3e série, t. IV, p. 470.
[113]
V. tit. LXV,
art. 3.
[114]
V. Code Théodosien, lib. VIII, tit. V, c. 62.
[115]
V. ibid., lib. VI, tit. XXIX, c. 2, lib. VIII, tit. V, c. 23 ; v. aussi Ammien Marcellin, lib.
XX, n° 4.
[116]
V. Code Théodosien, lib. VIII, tit. VI, c. 1 et 2.
[117]
V. ibid., lib. VIII, tit. V, c. 9, 22 et 49.
[118]
V. ibid., c. 3, 9, 12, 16, 27, 35, 40 et 56.
[119]
V. ibid., c. 3.
[120]
V. Epistolœ, lib. I, 29, lib. II, 31, lib. IV, 47, lib. V, 5, lib. VI,
6, lib. XII, 15 et 18.
[121]
V. sur tout ce qui précède M. Naudet, De l'administration des postes chez
les Romains, dans les Mém, de l'acad. des inscriptions, 2e série, t.
XXIII, 2e partie, p. 166-240. V. aussi Code Justinien, lib. XII, tit. XLIII, LI et LII.
[122]
V. ibid., lib. V, 59.
[123]
V. Lex Wisigothorum, lib. V, tit. IV, art. 19.
[124]
V. Epistolœ, lib. V, 20.
[125]
V. Hist. Franc., lib. IX, c. 9. Si l'on ne craignait d'être accusé de
témérité, on pourrait même voir une mention expresse du cursus velox
dans le même passage, où Grégoire de Tours dit qu'un des esclaves de Rauchingus
se rendit à Soissons cursu veloci, et dans un paragraphe du Gesta
Dagoberti regis (n° 38, dans Du Chesne, t. Ier, p. 583), où nous lisons que
Judicaël, chef des Bretons, vint cursu veloci trouver le roi dans le
palais de Clippiacum. Il résulterait de notre interprétation que chacun
pouvait alors se servir de la poste, à condition de payer.
[126]
V. Vita sancti Columbani, n° 61, dans Mabillon, Acta ss., sæc. I.
[127]
V. Formulœ, lib. Ier, n° 11.
[128]
V. le diplôme, dans Pardessus, t. Ier, p. 308-310.
[129]
V. Mémoires de l'académie de Metz, année 1850-1851, p. 140 et 141, et
planche I.
[130]
V. Miracula sancti Martini, lib. Ier, c. 32.
[131]
V. Gesta Dagoberti, regis Francorum, n° 18, dans Du Chesne, t. Ier, p.
578.
[132]
V. l'art. 9 de cet edictum, dans Pardessus, t. Ier, p. 196.
[133]
V. deux diplômes de ce prince en faveur de la cathédrale de Worms et de
l'abbaye de Saint-Denys, ibid., t. Ier, p. 228, t. II, p. 4 et 5.
[134]
V. un diplôme de Sigisbert IV pour les abbayes de Stavelo et de Malmédy, ibid.,
t. II, p. 93 et 94.
[135]
V. un diplôme de ce roi pour l'abbaye de Montiérender, ibid., t. II, p.
157 et 158.
[136]
V. deux diplômes de Thierry pour les abbayes de Saint-Denys et de Novientum,
ibid., t. II, p. 187, 188, 195 et 196.
[137]
V. ce canon, dans Labbe, Concilia, t. VI, col. 1660.
[138]
V. Vita sancti Remacli, Trajectensis episcopi, dans les Bollandistes, au
3 septembre.
[139]
V. les diplômes de Dagobert Ier pour la cathédrale de Worms, de Childéric II en
faveur de l'abbaye de Montiérender et de Thierry III pour le monastère de Novientum.
V. aussi un diplôme de Childéric II pour la cathédrale de Spire dans Pardessus,
t. II, p. 424 et 425.
[140]
V. Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. IX, c. 38.
[141]
V. un diplôme de Grimoald, maire du palais d'Austrasie, dans Pardessus, t. II,
p. 92.
[142]
V. le testament de N. fils d'Iddana (690), ibid., p. 211 et 212.
[143]
V. lib. XXIX, n° 6.
[144]
V. Vita sancti Babboleni, abbatis Fossatensis, dans les Bollandistes, au
26 juin. V. aussi, Du Bos, Hist. critique, t. I, p. 151-170.
[145]
V. Historia ecclesiastica, lib. VI.
[146]
V. notamment, dans Pardessus, t. II, p. 212 et 213, un diplôme par lequel Pépin
d'Héristal, maire du palais d'Austrasie, et Plectrude, son épouse, donnent à
l'abbaye des Saints-Apôtres (ou de Saint-Arnoul, à Metz) la villa de Nugaretum
ou Nogaretum.
[147]
V Fortunat, Vita sancti Germani, episcopi urbis Parisiacœ, dans
Mabillon, Acta ss., sæc. I.
[148]
V. Hist. Franc., lib. III, c. 15.
[149]
V. ces diplômes, dans Pardessus, t. II, p. 88, 89, 143 et 146.
[150]
V. Grégoire de Tours, ibid., lib. X, c. 10.
[151]
V. Vita sancti Galli, abbatis, auctore Watafrido-Strabone, c. 21, dans
Mabillon, Acta ss., sæc. II.
[152]
Pour se convaincre du soin que ces derniers mettaient à administrer sagement
les forêts, il suffit de consulter les textes suivants : Pandectes, lib. VII,
tit. I, fr. 10
et 48 § 1, lib. XVIII, tit. I, fr. 80 § 2, lib. XXIV, tit. III, fr. 7 § 7, lib. L, tit. XVI, fr. 30.
[153]
V. tit. LXXVI.
[154]
V. tit. XXIX,
art. 16, 27 et 29.
[155]
V. Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. X, c. 10.
[156]
V. ce diplôme, dans Pardessus, t. II, p. 145 et 146.
[157]
V. ce diplôme, ibid., p. 119-121.
[158]
V. n° 41, dans Du Chesne, t. I, p. 585.
[159]
C'est ce qu'expriment les mots suivants tirés de la Vita sancti Richardi,
presbyteri, écrite par Alcuin d'après une biographie beaucoup plus ancienne
: (Maurontus erat) terrarum atque silvarum ad regem pertinentium servator.
V. cet opuscule dans les Œuvres d'Alcuin ou dans Du Chesne, t. Ier, p. 652 et
653.
[160]
V. Hist. Franc., lib. X, c. 5 et 15.
[161]
V. Carmina, lib. VII, 16.
[162]
V. Chronic., c. 4, 54 et 87.
[163]
V. Grégoire de Tours, ibid., lib. VI, c. 11. Toutefois, dans un placitum
tenu par Clovis III, en 693, les domestici sont mentionnés après les
comites, mais avant les referendarii. V. ce placitum, dans
Pardessus, t. II, p. 229 et 230.
[164]
V. Fortunat, Vita sancti Germani, dans Mabillon, Acta ss., sæc.
I.
[165]
V. ce diplôme, dans Pardessus, t. II, p. 145 et 146.
[166]
V. Vita sancti Arnulfi, Metensis episcopi, n° 4, dans Mabillon, ibid.,
sæc. II.
[167]
V. Vita sancti Juniani, abbatis Mariacensis, n° 19, ibid., sæc.
I.
[168]
V. Vita sancti Clodoaldi, presbyteri, n° 7, dans les Bollandistes, au 7
septembre.
[169]
V. Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. VI, c. 45.
[170]
V. Vita sancti Mauri, abbatis, dans les Bollandistes, au 15 janvier.
[171]
V. Grégoire de Tours, ibid., lib. VIII, c. 22.
[172]
V. Grégoire de Tours, ibid., lib. VIII, c. 22.
[173]
V. Revue numismatique, année 1854, p. 342.
[174]
V. ibid., année 1853, p. 108 ; v. aussi année 1836, p. 92, et année
1839, p. 430.
[175]
V. ibid., année 1837, p. 332.
[176]
V. ibid., année 1847, p. 19-21.
[177]
V. ibid., année 1837, p. 332.
[178]
V. Procope, Guerre des Goths, liv. III, c. 33 ; Revue numismatique,
année 1851, p. 119 et 120. On connaît cependant des pièces d'or frappées par
les Sassanides ; mais elles sont si rares, qu'on doit les regarder comme des
médailles destinées aux distributions de la cour dans les grandes solennités,
et non comme des monnaies véritables et fabriquées pour la circulation.
[179]
Les empereurs Théodose II, Marcien, Léon Ier, Léon II, Zénon et Basilisque. V.
Chifflet, Anastasis Childerici, p. 37, 38 et 251 ; Le tombeau de
Childéric, par M. l'abbé Cochet, p. 409-412.
[180]
V. Etats numismatiques sur une partie du nord-est de la France, par M.
Ch. Robert, p. 88-91.
[181]
V. Manuel de numismatique moderne, par M. A. de Barthélemy, p. 28 ; Revue
numismatique, année 1848, p. 194-196, année 1853, p. 298, 300 et 501 ; Revue
de la numismatique belge, 3e série, t. VI, p. 16-18, et planche II, n° 1.
[182]
V. aussi Bulletin de la société d'archéologie et d'histoire de la Moselle,
année 1858, p. 79 et 80.
[183]
V. Revue numismatique, année 1853, p. 293.
[184]
V. Essai de classification des suites monétaires byzantines, par M. de
Saulcy, p. 8.
[185]
V. Revue numismatique, année 1853, p. 304 ; v. aussi année 1848, p. 197
et 198, et planche XI, n° 9-12.
[186]
V. Journal de la société d'archéologie lorraine, année 1861, p. 170.
[187]
V. Roach-Smith, Collectanea antiqua, t. Ier, p. 63 et 64, et planche
XXII.
[188]
V. Notice des monnaies françaises composant la collection de M. J. Rousseau,
par M. de Longpérier, p. 28 et 63 ; Revue numismatique, année 1848, p.
78.
[189]
V. Revue numismatique, année 1853, p. 112-115 et 278.
[190]
V. ibid., p. 279 et 280.
[191]
V. Del Marmol, Cimetières de l'époque Franque, p. 17 ; Revue de la
numismatique belge, 3e série, t. VI, p. 19-22, et planche II, n° 2 et 3.
[192]
V. Lindenschmit, Das Germanitche tobtenlager, p. 16 et 17.
[193]
V. Roach-Smith, Collectanea antiqua, t. III, p. 6, et planche IV, fig.
1.
[194]
V. Revue numismatique, année 1836, p. 92, année 1853, p. 303.
[195]
M. Ch. Lenormant. V. ibid., année 1854, p. 339-342.
[196]
V. Banduri, Numismata imperatorum Romanorum, t. II, p. 651. V. aussi Revue
numismatique, année 1853, p. 112-115.
[197]
V. Revue numismatique, année 1854, p. 529, 331 et 332.
[198]
Ce qui prouve combien on doit peu compter sur l'exactitude des premiers travaux
relatifs aux monnaies mérovingiennes, c'est que le Père La Carry et Le Blanc
ont attribué à Pharamond une pièce présentant d'un côté un cheval libre, avec
la légende EQVITAS REGNI, et de l'autre côté une tète ornée de la couronne à
pointes, avec la légende FERRANDVS REX ; pièce frappée par Ferdinand Ier roi
des Deux-Siciles, qui régna de 1458 à 1494.
[199]
V. Epistolœ, lib. V, 10.
[200]
V. la note XXIV, à la fin du volume.
[201]
V. Revue numismatique, année 1854, p. 318 et 319.
[202]
Ce triens fait partie de la riche collection de M. Gillet,
vice-président au tribunal de première instance de Nancy.
[203]
V. Revue numismatique, année 1844, p. 196.
[204]
V. ibid., année 1839, p. 424, année 1845, p. 346, et planche XVIII, n°
1.
[205]
V. ibid., année 1841, p. 14 et suiv.
[206]
V. ibid., année 1845, p. 345 et 346 ; Etudes numismatiques, par
M. Robert, p. 108-110.
[207]
V. Revue numismatique, année 1854, p. 338.
[208]
On a prétendu que, sur les monnaies mérovingiennes, les noms des rois sont
toujours au nominatif, et les noms des monétaires au génitif ou à l'ablatif, ce
qui fournirait un moyen sûr de les distinguer ; mais cette prétendue règle ne
peut être d'aucune utilité, car les noms des rois sont parfois au génitif, et
ceux des monétaires sont fréquemment au nominatif.
[209]
V. la note IV, à la fin de notre tome Ier.
[210]
V. Revue numismatique, année 1836, p. 231 et 232.
[211]
V. ibid., année 1842, p. 340-343 ; Mémoires de la société
philomatique de Verdun, t. IV, p. 212.
[212]
V. Etudes numismatiques, par M. Robert, p. 105 ; Revue numismatique,
année 1850, p. 27, et planche I, n° 10.
[213]
V. Etudes numismatiques, p. 103.
[214]
V. ibid., p. 107.
[215]
V. ibid., p. 107 et 108.
[216]
Très-fréquemment, au reste, les noms des monétaires ne sont accompagnés
d'aucune indication, en sorte que l'absence des sigles M, MO, MON n'autorise
pas à penser que le nom inscrit sur une monnaie est celui d'un roi.
[217]
V. Notice des monnaies françaises composant la collection de M. J. Rousseau,
par M. de Longpérier, p. 31 et 36.
[218]
V. idem, ibid., p. 27, 37 et 38.
[219]
V. Revue numismatique, année 1851, p. 139.
[220]
V. Vita sancti Eligii, Noviomensis episcopi, lib. Ier, c. 15, dans
D'Achéry, Spicilegium, édit. in-f°, t. II, p. 83.
[221]
V. Vopiscus, Aurelianus, n° 38.
[222]
V. Etudes numismatiques, par M. Robert, p. 111.
[223]
Nous nous dispenserons, en général, de rapporter ici les diverses autorités
établissant l'existence des ateliers monétaires de l'Austrasie, et nous
renvoyons le lecteur aux tables de la Revue numismatique. Nous n'avons pas non
plus jugé à propos de reproduire les formes barbares que les noms de plusieurs
villes ou vici ont prises sur les trientes.
[224]
Ce lieu est nommé sur un triens Sareburco, et non Pons Saravi,
comme autrefois.
[225]
Le nom de ce lieu est écrit Cathirigi sur un triens.
[226]
Triens inédit dans la collection de M. le président Gillet.
[227]
V. Annales de la société archéologique de Namur, t. VI, p. 148-151, et
planche I, n° 2.
[228]
L'identité de Huy et de Choa n'est pas douteuse, et le nom de cette
ville a pris successivement plusieurs formes. Elle est appelée Choa ou Choœ
sur quelques trientes ; on trouve plus tard Chœ et Hoe,
puis Choiu, qui est employé pour Choium, et enfin, sur les
deniers carlovingiens, Hoio vico, qui a donné naissance au nom moderne.
V. Revue numismatique, année 1850, p. 326 et suiv., et planche XII.
[229]
Il ne nous semble pas qu'on puisse le confondre avec le bourg que l'anonyme de
Ravenne appelle Theodoricopolis, et qui devait être en Helvétie.
[230]
V. la note XXIV, à la fin du présent volume. V. aussi Revue numismatique,
année 1854, p. 54 et suiv.
[231]
V. Etudes numismatiques, par M. Robert, p. 127-129.
[232]
Les trientes portant les légendes que nous venons de transcrire offrent
la plus grande analogie avec les monnaies frappées à Scarponne, et il existe
près de cette ancienne ville une croix champêtre que l'on appelle croix Mattirion,
dénomination bien rapprochée de MATIRIACVM.
[233]
V. Vita sancti Eligii, Noviomensis episcopi, lib. Ier, c. 15, dans
D'Achéry, Spicilegium, édit, in-f°, t. II, p. 83.
[234]
V. Etudes numismatiques, par M. Robert, p. 113.
[235]
V. De gloria Confessorum, c. 105.
[236]
V. Vita sancti Aridii, abbatis, n° 20, dans les Bollandistes, au 25
août.
[237]
V. Notice des monnaies françaises composant la collection de M. J. Rousseau,
par M. de Longpérier, p. 68 et 70-72 ; Etudes numismatiques, par M.
Robert, p. 140, et, dans la table de la Revue numismatique, la liste des
monétaires, n° 170 et 1096.
[238]
V. la mème liste, n° 494.
[239]
V. la même liste, n° 755 et 826.
[240]
V. Mémoires de la société philomatique de Verdun, t. IV, p. 209 ; Revue
numismatique, année 1859, p. 189 et 190, et pl. V, n° 2.
[241]
V. Etudes numismatiques, par M. Robert, p. 138 et suiv.
[242]
V. Revue numismatique, année 1844, p. 199 et 200, année 1854, p.
332-334.
[243]
Le buste gravé sur quelques trientes mérovingiens porte une espèce
d'amas de cheveux sur la nuque ; mais ce n'est rien autre chose qu'une
imitation de la chevelure impériale telle qu'elle est figurée sur certaines
pièces de Justin Ier. V. Etudes numismatiques, par M. Robert, p. 120,
121 et 131 ; Essai de classification des suites monétaires byzantines,
par M. de Saulcy, planche I, n° 9.
[244]
V. Éléments de paléographie, par M. N. de Wailly, t. II, p. 103 et 377,
et planche A, n° 2 et 3 ; Chifflet, Anastasis Childerici, p. 98 et 99 ; Le
tombeau de Childéric, par M. Cochet, p. 362 et suiv.
[245]
V. Code Théodosien, lib. IX, tit. XXI, c. 1 ; Code Justinien, lib. XI, tit. X, c. 1 et 3.
[246]
V. Revue numismatique, année 1840, p. 37.
[247]
V. Essai de classification des suites monétaires byzantines, par M. de
Saulcy, planche I, n° 9, pl. II, n° 5 et 8, pl. III, n° 1 et 8, pl. IV, n° 4,
pl. VI, n° 3.
[248]
V. Recherches sur les monnaies frappées à Verdun, par M. Clouet père,
dans les Mém. de la société philomatique de cette ville, t. IV, p. 208.
[249]
MM. Pinder et Friedlander, savants numismates allemands.
[250]
V. Revue numismatique, année 1857, p. 142 et suiv.
[251]
V. Cassina, sct. II, sc. 1, v. 1.
[252]
V. Oratio pro Cluentio.
[253]
V. Revue numismatique, année 1854, p. 378 et 379.
[254]
V. Chifflet, Anastasis Childerici, p. 37 et suiv. ; Le tombeau de
Childéric, par M. Cochet, p. 409 et suiv.
[255]
V. Revue numismatique, année 1836, p. 324.
[256]
V. Joly, Antiquités celto-germaniques et gallo-romaines, p. 183 et 184.
[257]
V. Mémoires de l'académie de Metz, 1850-1851, p. 147 ; Journal de la
société d'archéologie lorraine, année 1852, p. 61.
[258]
V. Translationes et miracula sancti Joannis, abbatis Reomaensis, n° 5,
dans Mabillon, Acta ss., sæc. I.
[259]
V. Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. VII, c. 40.
[260]
V. Revue numismatique, année 1851, p. 23 et 24.
[261]
On en connaissait une soixantaine, il y a quelques années.
[262]
V. Revue numismatique, année 1839, p. 418.
[263]
V. ibid., p. 419 et 420.
[264]
V. ibid., année 1851, p. 19-26, année 1855, p. 266 ; Bulletins de la
société d'archéologie lorraine, t. Ier, p. 127 et suiv. ; Lettres sur
quelques monnaies françaises inédites, par M. B. Fillon, p. 101.
[265]
V. Mém. de la société philomatique de Verdun, t. IV, p. 210 ; Conbrouse,
Monétaires des rois mérovingiens, p. 4, et planche V, n° 12 ; La
Normandie souterraine, par M. l'abbé Cochet, planche XVII.
[266]
Ils conservèrent même quelque chose des types impériaux, et, par exemple, les
grandes capitales D, ME, etc., que l'on voit dans le champ de divers deniers
frappés au commencement de la période carlovingienne, sont imitées des lettres
du même genre qui figurent sur différentes monnaies d'argent ou de cuivre
émises par les empereurs.
[267]
V. Revue numismatique, année 1853, p. 119 et 120, et planche VIII, n° 3.
[268]
V. Recherches sur l'explication des monogrammes de quelques médailles
inédites des derniers temps de l'empire d'Occident et de l'époque mérovingienne,
par M. de Lagoy, passim.
[269]
V. Notice de la collection Rousseau, par M. de Longpérier, p. 23, 24 et
26 ; Revue numismatique, année 1860, p. 44, et planche II, n° 1.
[270]
Les Ostrogoths frappèrent des bronzes offrant la tête de Rome, casquée et
tournée à droite, avec la légende INVICTA ROMA, et au revers l'aigle tenant le foudre. V. Revue
numismatique, année 1861, p. 204.
[271]
Tel est notamment le poids des monnaies de Théodebert Ier. Parmi les pièces de
ce prince que possède la bibliothèque impériale, il se trouve trois solidi
pesant chacun 83 grains, deux trientes du poids de 28 grains, un triens
de 28 grains et demi, et un autre de 29. V. Conbrouse, Catalogue raisonné
des monnaies nationales de France, n° 765, 766, 768, 773, 776 et 779. V.
aussi Revue numismatique, année 1849, p. 36, année 1854, p. 320-321 et
323.
[272]
Cependant les monnaies frappées en Orient pendant la première partie du règne
de Maurice rentrent encore dans l'ancien système.
[273]
V. Revue numismatique, année 1854, p. 521.
[274]
V. l'art. 4 de la constitutio, dans Pardessus, t. Ier, p. 122.
[275]
V. tit. LXI.
[276]
V. ibid., tit, I,
art. 3, et tit. IV
; v. aussi Lex Salica, tit. IX.
[277]
V. Capitularia regum Francorum, édit. Chiniac, t. Ier, col. 985.
[278]
V. Code Théodosien, lib. XVI, tit. ult. seu extravag., c. 1.
[279]
Nous ne pouvons croire, en effet, comme le docte Amaduzzi, que le Papien
a été rédigé par l'ordre de Thierry Ier, et pour l'usage des gallo-romains
habitant l'Austrasie.
[280]
V. Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. IX, c. 30.
[281]
V. lib. VII, tit. XX,
c. 4.
[282]
V. Vita sancti Eligii, auctore Audoëno, lib. Ier, c. 35, dans le Spicilegium
de D'Achéry, édit. in-f°, t. II, p. 88 et 89.
[283]
V. lib. XVI, tit. IV,
c. 3.
[284]
V. les n° 11 et 24. La première formule cite le livre V, tit. VIII, c. unique ; la
seconde applique le livre III, tit. XVIII, c. unique.
[285]
V. ce testament, dans Pardessus, t. II, p. 16.
[286]
V. cette pièce, dans Hontheim, Historia Trevirensis diplomatica, t. Ier,
p. 154.
[287]
Les Pandectes et le Code Justinien furent largement mis à
contribution par les rédacteurs de la Lex Bajuvariorum, comme nous le
verrons plus loin.
[288]
V. les Capitularia de Baluze, édit. Chiniac, t. Ier, col. 1166 et 1167.
[289]
V. Dom Vaissette, Histoire de Languedoc, t. Ier, preuv., p. 49 et 50.
[290]
V. Capitularium anni 865, art. 6, dans Baluze, ibid., t. II, col.
198.
[291]
V. Histoire du droit romain au moyen âge, trad. franç., t. Ier, p. 101
et suiv.
[292]
V. ce décret, dans Baluze, ibid., t. II, col. 277.
[293]
V. Carmina, lib. VI, 4.
[294]
V. Hist. Franc., lib. IV, c. 47.
[295]
V. Vita sancti Desiderii, Cadurcensis episcopi, c. 1, dans Bouquet, t.
III, p. 527.
[296]
V. Vita sancti Boniti, Arvernorum episcopi, c. 1, n° 3, dans les
Bollandistes, au 15 janvier.
[297]
V. Vita sancti Leodegarii, episcopi Augustodunensis, auctore Ursino, c.
2, dans le même recueil, au 2 octobre.
[298]
Cette abbaye était enfermée dans les murs de Metz. V. Vita beati Joannis,
abbatis Gorziensis, n° 18, dans Mabillon, Acta ss., sæc. V.
[299]
V. Vita sancti Leonis IX papœ, auctore Wiberto, n° 4, ibid., sæc.
VI, part. II.
[300]
V. Vita sancti Lietberti, Carnoracensis episcopi, c. 1, dans les
Bollandistes, au 23 juin.
[301]
V. Savigny, ibid., t. I, p. II et 21, t. II, p. III et V.
[302]
V. liv. Ier, édit. du Louvre, p. 12 et 13.
[303]
V. le decretum, dans Pardessus, t. Ier, p. 171-174.
[304]
V. l'art. 1 du decretum.
[305]
V. Marculf, Formulœ, lib. II, n° 10.
[306]
V. l'art. 3.
[307]
V. l'art. 2.
[308]
V. Code Théodosien, lib. III, tit. XII. Lors d'une révision de la Lex
Ripuariorum, on y introduisit un article (le 2e du titre LXIX) qui prononça
contre les incestueux la peine du bannissement et de la confiscation.
[309]
V. cette constitutio, dans Pardessus, t. Ier, p. 120-122.
[310]
V. l'art. 13.
[311]
V. Code Théodosien, lib. IV, tit. XIV, c. unic.
[312]
V. Code Théodosien, lib. XVI, tit. ult. seu extravag. ; Code
Justinien, lib. Ier, tit. IV.
[313]
V. l'art. 6.
[314]
V. le 23e canon du concile tenu à Reims en 630, dans Flodoard, Historia
Remensis ecclesiœ, lib. II, c. 5.
[315]
V. tit. LVII,
art. 1, tit. LVIII,
art. 1, tit. LXI,
art. 2 ; Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. IX, c. 26 ; Marculf, Formulœ,
lib. II, n° 35.
[316]
V. tit. XXXVII.
[317]
V. Code Justinien, lib. I, tit. II, c. 14, § 5 ; Novelle VII, c. 4 ; Novelle CXX,
c. 2.
[318]
Dom Calmet en cite un exemple curieux, dans sa Notice de la Lorraine, t.
I, col. 14. V. aussi Institutes, lib, II, tit. XI, § 1.
[319]
V. cependant Grégoire de Tours, De gloria Martyrum, c. 31 ; Vitœ
Patrum, c. VIII, n° 5 ; Pardessus, Diplomata, passim.
[320]
Elle conserve le souvenir d'une femme nommée Arenberga, qui était
très-probablement d'origine barbare.
[321]
V. Pandectes, lib. V, tit. I, fr. 34, lib. XLIII, tit. V, fr. 1, § 10 ; Code Justinien, lib.
V, tit. XXVII,
c. 2, lib. XL, tit. IV,
c. 44, tit. V,
c. 1 et 26, 5 1 ; Novelle LXXXIX.
[322]
V. les fragments de ce testament, dans Pardessus, ibid., t. II, p.
255-258.
[323]
Remarquons surtout ce nom de Quiritis (pour Quirites) appliqué
aux témoins du testament, dont plusieurs étaient des barbares. Ils ne
rougissaient donc pas du titre de Romains, car tel est le sens que l'on assigne
ordinairement au mot Quirites. Mais les étymologies que l'on en a
données sont tellement peu satisfaisantes, que nous aimons mieux y voir un
ancien mot latin analogue au grec κωρίται,
qui signifie habitants.
[324]
V. Vita sancti Goaris, n° 17, dans Mabillon, Acta ss., sæc. II.
Il ne faut pas s'étonner de voir un prêtre rédiger un testament ou un autre
acte, et nous possédons plusieurs diplômes écrits par le prêtre Huncio. V.
Pardessus, t. II, p. 251-253, 264, 268 et 269.
[325]
V. Regularum liber, tit. XX, n° 9.
[326]
V. Institutiones, lib. II, § 104.
[327]
V. aussi le tit. LX.
[328]
V. Etudes sur l'époque mérovingienne, par M. de Pétigny, t. II, p. 608
et 609.
[329]
V. Savigny, Histoire du droit romain au moyen-âge, trad. franç., t. Ier,
p. 212 et 213, t. II, p. 77-82.
[330]
V. Bibliothèque de l'école des chartes, 3e série, t. V, p. 554.
[331]
V. notamment le titre LIX.
[332]
V. notre premier volume.
[333]
Un troisième, Agilulfus, qui devint évêque de Valence, devait être également
gallo-romain. V. le prologue de la Lex Salica.
[334]
Titre XXXI, art.
3 et 4. — V. aussi le titre LXI.
[335]
V. M. de Pétigny, ibid., t. III, p. 84 et 85.
[336]
V. Lex Ripuariorum, tit. XXXVI.
[337]
V. M. de Pétigny, ibid., t. III, p. 361, 362 et 365-367.
[338]
V. tit. LXV,
art. 1.
[339]
V. ibid., art. 5.
[340]
V. tit. LXXXVII.
[341]
Dans les éditions ordinaires, et en quatre-vingt-onze dans l'édition d'Hérold.
[342]
Mentionnons cependant le titre XXIII, qui réprime les rixes entre esclaves, et dont les
dispositions montrent quel intérêt l'on attachait au maintien de la paix
publique.
[343]
V. la note XXV, à la fin du volume.
[344]
V. Lex Ripuariorum, tit. LXXXIX.
[345]
V. Hist. Franc., lib. VII, c. 3 et 45.
[346]
V. notamment les canons 1 et 11 du concile tenu à Orléans en 511, dans Sirmond,
Concilia antiqua Galliœ, t. Ier, p. 178 et 180.
[347]
V. le canon 9, dans Flodoard, Historia Remensis ecclesiœ, lib. II, c. 5.
[348]
V. le titre LXXIX.
[349]
V. Frédégaire, Gregorii Turonensis Hist. Franc. epitomata, c. 58.
[350]
V. De gloria Martyrum, c. 69, 70 et 73 ; De gloria Confessorum,
c. 101 ; Miracula sancti Martini, lib. II, c. 33, lib. IV, c. 16, 26,
35, 39 et 41 ; Vitœ Patrum, c. VII, n° 3 et 4, c. VIII, n° 8 et 10.
[351]
V. notamment Vita sancti Germani, episcopi urbis Parisiacœ, auctore Fortunato,
dans Mabillon, Acta ss., sæc. I ; Vita sancti Columbani, auctore Jona,
n° 34, ibid., sæc. II ; Vita sancti Walarici, abbatis, ibid.
; Vita sancti Amandi, Trajectensis episcopi, dans les Bollandistes, au 6
février ; Vita sancti Leodegarii, Augustodunensis episcopi, dans le même
recueil, au 2 octobre.
[352]
V. notre tome II, chapitre VI.
[353]
V. l'art. 3 de la constitutio, dans Pardessus, t. I, p. 121.
[354]
V. Frédégaire, Chronic., c. 54.
[355]
V. idem, ibid., c. 52.
[356]
V. Vita sancti Arnulfi, Metensis episcopi, n° 13, dans Mabillon, Acta
ss., sæc. II.
[357]
V. Vita sancti Desiderii, Cadurcensis episcopi, c. 5, dans Bouquet, t.
III, p. 527.
[358]
Secundum legem Romanam. V. Gesta Dagoberti regis, n° 6 et 35,
dans Du Chesne, t. Ier, p. 575 et 582.
[359]
V. Vita sancti Corbiniani, episcopi Frisingensis, c. 7 et 8, dans
Mabillon, ibid., sæc. III, part. 1.
[360]
V. Vita sancti Landeberti, episcopi Trajecti-ad-Mosam, n° 9 et 10, ibid.
[361]
V. Fredegarii continuat., IV, c. 124.
[362]
V. Lex Bajuvariorum, tit. I, c. 13, § 2.
[363]
V. ibid., tit. II,
c. 1, § 2.
[364]
V. ibid., tit. VI,
c. 1 ; Code Justinien, lib. V, tit. IV, c. 19 ; Institutes, lib. I, tit. X, § 4.
[365]
V. Lex Bajuvariorum, tit. XIV, c. 5 ; Code Justinien, lib. VIII, tit. XXXII, c. 2.
[366]
V. Lex Baj., tit. XV,
c. 8 ; Pandectes, lib. XIX, tit. IV, fr. 2 ; Code Just., lib. VII, tit. XXXIX, c. 2.
[367]
V. Lex Baj., tit. XV,
c. 7 ; Code Just., lib. IV, tit. XLIX, c. 7.
[368]
V. Lex Baj., tit. XIV,
c. 3 ; Paul, Sententiœ, lib. V, tit. III, § 2 ; Pandectes, lib. XLVII, tit.
IX, fr. 1.
[369]
V. Savigny, Hist. du droit romain au moyen âge, trad. franç., t. II, p.
53 et suiv.
[370]
V. Lex Bajuvariorum, tit. II, c. 1 ; Lex Alamannorum, tit. XXVIII.
[371]
V. notre tome II, chapitre VIII.
[372]
V. Appendiœ ad Marculfum, n° 22, 33 et 51 ; Formulœ Sirmondicœ,
n° 8 et 30 ; Formulœ Lindenbrogii, n° 123, etc.
[373]
V. Lex Ripuariorum, tit. IV ; Lex Salica, tit. IX.
[374]
V. Grégoire de Tours, Miracula sancti Martini, lib. III, c. 53 ; Vitœ
Patrum, c. V, n° 8, et passim.
[375]
V. Pandectes, lib. XLVIII, tit. I, II
et III.
[376]
V. Vita sancti Prœjecti, Arvernorum episcopi, n° 11, dans les
Bollandistes, au 25 janvier.
[377]
V. Miracula sancti Juliani, c. 16, et passim.
[378]
V. De gloria Confessorum, c. 93.
[379]
V. Hist. Franc., lib. VII, c. 23.
[380]
V. ibid., lib. VIII, c. 21.
[381]
V. ibid., lib. IV, c. 41.
[382]
V. Vita sancti Prœjecti, n° 11, dans les Bollandistes, au 25 janvier.
[383]
V. Pardessus, t. II, p. 228, et passim.
[384]
V. Hist. Franc., lib. IX, c. 38.
[385]
V. ibid., lib. X, c. 19.
[386]
V. l'art. 11, dans Pardessus, t. Ier, p. 173.
[387]
V. notamment Grégoire de Tours, Miracula sancti Juliani, c. 16.
[388]
V. idem, Miracula sancti Martini, lib. IV, c. 35, 39 et 41 ; Vitœ
Patrum, c. VIII, n° 7.
[389]
V. plus haut au début de ce chapitre.
[390]
V. Grégoire de Tours, Miracula sancti Martini, lib. III, c. 47.
[391]
V. ibid., lib. IV, c. 26 ; v. aussi Vitœ Patrum, c. VIII, n° 7.
[392]
V. Esprit des lois, liv. II, c. 4, liv. XXX, c. 20 et 21.
[393]
V. Dissertation sur l'état des personnes, etc., p. 293 et suiv.
[394]
V. Traité des fiefs, p. 63.
[395]
V. Traité des seigneuries, passim.
[396]
V. Histoire de Languedoc, t. Ier, p. 587 et 588.
[397]
V. Histoire critique, etc., t. III, p. 299.
[398]
V. Anciennes lois de la France, t. II, p. 171 et suiv.
[399]
V. lib. I, n° 5.
[400]
V. lib. I, n° 4.
[401]
V. cet article, dans Pardessus, t. Ier, p. 196.
[402]
Il était avantageux, au contraire, d'avoir des intendants du pays, connaissant
bien les redevances dues par les colorai, ainsi que les usages des lieux.
[403]
Il existe, en effet, des manuscrits qui contiennent plusieurs codes barbares,
copiés l'un à la suite de l'autre.