HISTOIRE LA TERREUR 1792-1794

NOTES, ÉCLAIRCISSEMENTS ET PIÈCES INÉDITES

 

III. — SUSPENSION DE PÉTION.

 

 

PROJET D'ARRÊTÉ PRÉSENTÉ PAR DEJOLY.

 

Le roi étant en son conseil, ayant examiné avec l'attention la plus scrupuleuse l'arrête du conseil du département de Paris du 6 juillet présent mois, l'an iv de la liberté, portant suspension du maire et du procureur de la commune de Paris, et des dispositions contre quelques autres membres de la municipalité de cette ville, relativement aux événements de la journée du 20 juin dernier,

A reconnu que le conseil du département de Paris s'est conformé littéralement aux lois, ainsi qu'à l'article 6 de la section II du chapitre IV du titre III de la constitution, lequel article porte que les administrateurs du département peuvent, dans le cas d'une désobéissance persistante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent, par leurs actes, la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions ;

Que non-seulement le conseil du département pouvait prononcer cette suspension, mais qu'il a du le faire d'après tous les actes mentionnés dans son arrêté dudit jour, par lequel il est constaté que le maire et le procureur de la commune n'ont point obéi aux arrêtés précédents du directoire du département, ont même proposé au conseil de la commune des délibérations contraires à ces arrêtés et ont exposé par cette conduite la sûreté publique, qui n'a été préservée que par la Providence et la bonté naturelle du peuple français, en sorte qu'il est évident que le département de Paris aurait prévariqué, s'il n'eut pas employé dans cette occasion tous les droits que la constitution lui assure.

Mais, aux termes de la constitution, le roi, que le département a du instruire sur-le-champ et a instruit en effet de son arrêté, peut lever ou confirmer la suspension.

Sa Majesté n'a pas à remplir en cette partie un devoir rigoureux et judiciaire c'est une pure faculté que la constitution lui a déférée, et son cœur lui dit qu'il ne doit en faire usage qu'en qualité de chef suprême de l'administration générale, en considération de l'utilité publique et du salut de l'empire.

Pénétré de ces principes, qui sont indiqués par les termes de la constitution même, Sa Majesté a considéré que, dans des moments difficiles, le cœur des magistrats du peuple peut être entraîne par des inquiétudes que la loi ne suppose jamais, mais que la probité et le zèle du bien général peuvent quelquefois excuser.

Considérant que le maire et le procureur de la commune de Paris ayant craint que la force publique opposée aux mouvements d'un peuple égaré par les ennemis de la constitution, des lois et de l'ordre public, n'occasionnât une réaction criminelle sans doute au dernier chef, mais capable de propager le désordre dans toutes les parties de l'empire ; considérant d'après ces vues que si la conduite du maire et du procureur de la commune, envisagée dans l'ordre légat, justifiait et nécessitait même l'arrêté du département. l'intérêt universel des citoyens français prescrit à Sa Majesté d'autres mesures en sa qualité d'administrateur suprême aimant à croire que des motifs purs ont pu inspirer à ces deux officiers cette conduite légalement répréhensible ; usant de la plénitude des droits qui lui sont assurés par la constitution, et dont l'Assemblée nationale lui a renvoyé l'exercice qu'il avait voulu déposer entre les mains des représentants de la nation prononce que la suspension du maire de Paris et du procureur de la commune est et demeure levée, et qu'ils rentreront dans leurs fonctions, sans préjudice des poursuites à faire par les tribunaux contre ceux qui seront prévenus d'avoir excité des citoyens quelconques à s'armer sans réquisition, à violer les lois et à s'opposer par la force à l'exercice de l'autorité légitime.