LES ORIGINES DE LA FRANCE CONTEMPORAINE

 

LIVRE PREMIER. — LA STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ

CHAPITRE II.

 

 

Les privilèges. — I. Nombre des privilégiés. — II. Leurs biens, capital et revenu. — III. Leurs immunités. — IV. Leurs droits féodaux — Ces avantages sont des débris de la souveraineté primitive. — V. Ils peuvent être justifiés par des services locaux et généraux.

 

I

Ils sont environ 270.000 ; dans la noblesse 140.000 ; dans le clergé 130.000[1]. Cela fait de 25.000 à 30.000 familles nobles, 23.000 religieux en 2.500 monastères ; 37.000 religieuses en 1500 couvents, 60.000 curés et vicaires dans autant d'églises et chapelles. Si on veut se les représenter un peu nettement, on peut imaginer, dans chaque lieue carrée de terrain et pour chaque millier d'habitants, une famille noble et sa maison à girouettes, dans chaque village un curé et son église, toutes les six ou sept lieues une communauté d'hommes ou de femmes. Voilà les anciens chefs et fondateurs de la France : à ce titre, ils ont encore beaucoup de biens et beaucoup de droits.

 

II

Souvenons-nous toujours de ce qu'ils ont été pour comprendre ce qu'ils sont encore. Si grands que soient leurs avantages, ils ne sont que les débris d'avantages plus grands. Tel évêque ou abbé, tel comte ou duc, dont les successeurs font la révérence à Versailles fut jadis l'égal des Carlovingiens et des premiers Capétiens : Un sire de Montlhéry a tenu en échec le roi Philippe Ier[2]. L'abbé de Saint-Germain-des-Prés a possédé quatre cent trente mille hectares de terre, l'étendue d'un département presque entier. Il ne faut pas s'étonner s'ils sont restés puissants et surtout riches ; rien de plus stable qu'une forme de société. Après huit cents ans, malgré tant de coups de la hache royale et l'immense changement de la culture sociale, la vieille racine féodale dure et végète toujours. On s'en aperçoit d'abord à la distribution de la propriété[3]. Un cinquième du sol est à la couronne et aux communes, un cinquième au tiers état, un cinquième au peuple des campagnes, un cinquième à la noblesse, un cinquième au clergé. Ainsi, si l'on défalque les terres publiques, les privilégiés possèdent la moitié du royaume. Et ce gros lot est en même temps le plus riche ; car il comprend presque toutes les grandes et belles bâtisses, palais, châteaux, couvents, cathédrales, et presque tout le mobilier précieux, meubles, vaisselle, objets d'art, chefs-d'œuvre accumulés depuis des siècles. — On peut en juger par l'estimation de la part du clergé. Ses biens valent en capital près de 4 milliards[4] ; ils rapportent de 80 à 100 millions, à quoi il faut joindre la dîme, 123 millions par an, en tout 200 millions, somme qu'il faudrait doubler pour en avoir l'équivalent aujourd'hui, outre cela le casuel et les quêtes[5]. Pour mieux sentir la largeur de ce fleuve d'or, regardons quelques-uns de ses affluents. Les 399 Prémontrés estiment leur revenu à plus d'un million et leur capital à 45 millions. Le provincial des Dominicains de Toulouse, accuse pour ses 236 religieux, plus de 200.000 livres de rentes de revenu net, non compris leurs couvents et leurs enclos, et, dans les colonies, des biens fonds, des nègres et autres effets, évalués à plusieurs millions. Les Bénédictins de Cluny, au nombre de 298, ont un revenu de 1.800.000 livres. Ceux de Saint-Maur, au nombre de 1672, estiment à 24 millions le mobilier de leurs églises et maisons, et à 8 millions leur revenu net, sans compter ce qui retourne à M.M. les abbés et prieurs commendataires, c'est-à-dire autant et peut-être davantage. Dom Rocourt, abbé de Clairvaux, a de 300.000 à 400.000 livres de rente ; le cardinal de Rohan, archevêque de Strasbourg, plus d'un million[6]. Dans la Franche-Comté, l'Alsace et le Roussillon, le clergé possède la moitié des terres ; dans le Hainaut et l'Artois, les trois quarts ; dans le Cambrésis, 1.400 charrues sur 1.700[7]. Le Vélay presque entier appartient à l'évêque du Puy, à l'abbé de la Chaise-Dieu, au chapitre noble de Brioude et aux seigneurs de Polignac. Les chanoines de Saint-Claude, dans le Jura, sont propriétaires de 12.000 serfs ou mainmortables[8]. — Par cette fortune du premier ordre, nous pouvons nous figurer celle du-second. Comme avec les nobles il comprend les anoblis, et que depuis deux siècles les magistrats, depuis un siècle les financiers ont acquis ou acheté la noblesse, il est clair qu'on y trouve presque toutes les grandes fortunes de France, anciennes ou nouvelles, transmises par héritages, obtenues par des grâces de cour, acquises dans les affaires ; quand une classe est au sommet, elle se recrute de tout ce qui monte ou grimpe. Là aussi il y a des richesses colossales. On a calculé que les apanages des princes de la famille royale, comtes d'Artois et de Provence, ducs d'Orléans, et de Penthièvre, couvraient alors le septième du territoire[9]. Les princes du sang ont ensemble un revenu de 24 à 25 millions ; le duc d'Orléans, à lui seul, possède 11.500.000 livres de rente[10]. — Ce sont là des vestiges du régime féodal ; on en trouve aujourd'hui de semblables en Angleterre, en Autriche, en Prusse-, en Russie ; en effet la propriété survit longtemps aux circonstances qui la fondent. La souveraineté l'avait faite ; séparée de la souveraineté, elle est restée aux mains jadis souveraines. Dans l'évêque, l'abbé ou le comte, le roi a respecté le propriétaire en renversant le rival, et, dans le propriétaire subsistant, cent traits indiquent encore le souverain détruit ou amoindri.

 

III

Telle est l'exemption d'impôt totale ou partielle. Les collecteurs s'arrêtent devant eux parce que le roi sent bien que la propriété féodale a la même origine que la sienne ; si la royauté est un privilège, la seigneurie en est un autre ; le roi n'est lui-même que le plus privilégié des privilégiés. Le plus absolu, le plus infatué de son droit, Louis XIV a eu des scrupules lorsque l'extrême nécessité l'a contraint à mettre sur tous l'impôt du dixième[11]. Des traités, des précédents, une coutume immémoriale, le souvenir du droit antique retiennent encore la main du fisc. Plus le propriétaire ressemble à l'ancien souverain indépendant, plus son immunité est large. —Tantôt il est couvert par un traité récent, par sa qualité d'étranger, par son origine presque royale. En Alsace, les princes possessionnés étrangers, les ordres de Malte et Teutonique jouissent de l'exemption de toute contribution personnelle et réelle. — En Lorraine le chapitre de Remiremont a le privilège de se cotiser lui-même dans toutes les impositions de l'État[12]. Tantôt il a été protégé par le maintien des Etats provinciaux et par l'incorporation de la noblesse à la terre : en Languedoc et en Bretagne, les biens roturiers payent seuls la taille. — Partout d'ailleurs, sa qualité l'en a préservé, lui, son château et les dépendances de son château ; la taille ne l'atteint que dans ses fermiers. Bien mieux, il suffit qu'il exploite lui-même ou par un régisseur, pour que son indépendance originelle se communique à sa terre ; dès qu'il touche le sol, par lui-même ou par son commis, il en abrite quatre charrues, trois cents arpents, qui, dans les mains d'un autre, payeraient deux mille francs d'impôt, et en outre les bois, les prairies, les vignes, les étangs, les terres encloses qui tiennent au château, de quelque étendue qu'elles soient. Par suite, en Limousin et ailleurs, dans les pays dont la principale production est en prairies ou en vignes, il a soin de régir lui-même ou de faire régir une notable portion de son domaine ; il l'affranchit ainsi du collecteur[13]. Il y a plus : en Alsace, par convention expresse, il ne paie pas un sou de taille. Ainsi, après quatre cent cinquante ans d'assaut, la taille, ce premier engin du fisc, le plus lourd de tous, a laissé presque intacte la propriété féodale[14]. — Depuis un siècle, deux nouvelles machines, la capitation et les vingtièmes semblent plus efficaces et ne le sont guère davantage. — D'abord, par un chef-d'œuvre de diplomatie ecclésiastique, le clergé a détourné, émoussé leur choc. Comme il fait corps et qu'il a des assemblées, il a pu traiter avec le roi, se racheter, éviter d'être taxé par autrui, se taxer lui-même, faire reconnaître que ses versements ne sont pas une contribution imposée, mais un don gratuit, obtenir en échange une foule de concessions, modérer ce don, parfois ne pas le faire, en tout cas le réduire à 16 millions tous les cinq ans, c'est-à-dire à un peu plus de 3 millions par an ; en 1988, c'est seulement 1.800.000 livres, et il le refuse pour 1789[15]. Bien mieux, comme il emprunte pour y fournir, et que les décimes qu'il lève sur ses biens ne suffisent pas pour amortir le capital et servir les intérêts de sa dette, il a eu l'adresse de se faire allouer en outre par le roi et sur le trésor du roi, chaque année, 2.500.000 livres, en sorte qu'au lieu de payer il reçoit ; en 1787, il touche ainsi 1.500.000 livres. — Quant aux nobles, ne pouvant se réunir, avoir des représentants, agir par voie publique, ils ont agi par voie privée, auprès des ministres, des intendants, des subdélégués, des fermiers généraux et de toutes les personnes revêtues d'autorité ; on a pour leur qualité des égards, des ménagements, des complaisances. D'abord cette qualité les exempte, eux, leurs gens et les gens de leurs gens, du tirage à la milice, du logement des gens de guerre, de la corvée pour les routes. Ensuite, la capitation étant fixée d'après la taille, ils payent peu, puisque leur taille est peu de chose. De plus, chacun d'eux a réclamé de tout son crédit contre sa cote : Votre cœur sensible, écrit l'un d'eux à l'intendant, ne consentira jamais à ce qu'un père de mon état soit taxé à des vingtièmes stricts comme un père du commun[16]. D'autre part, comme le contribuable paye la capitation au lieu de son domicile effectif, souvent fort loin de ses terres, et sans qu'on sache rien de ses revenus mobiliers, il peut ne verser que ce que bon lui semble. Nulle recherche contre lui, s'il est noble ; on est infiniment circonspect envers les personnes d'un rang distingué ; en province, dit Turgot, la capitation des privilégiés s'est successivement réduite à un objet excessivement modique, tandis que la capitation des taillables est presque égale au principal des tailles. Enfin, les percepteurs se croient obligés d'observer des ménagements à leur égard, même quand ils doivent ; ce qui fait, dit Necker, qu'il subsiste sur leur capitation et sur leurs vingtièmes des restes très-anciens et beaucoup trop considérables. Ainsi, n'ayant pu repousser de front l'assaut du fisc, ils l'ont esquivé ou atténué jusqu'à le rendre presque inoffensif. En Champagne, sur près de 1.500.000 livres fournis par la capitation, ils ne payent que 14.000 livres, c'est-à-dire 2 sous et 2 deniers pour le même objet qui coûte 12 sous par livre au taillable. Selon Calonne, si l'on eût supprimé les concessions et privilèges, les vingtièmes auraient rapporté le double. A cet égard, les plus opulents étaient les plus habiles à se défendre. Avec les intendants, disait le duc d'Orléans, je m'arrange ; je paye à peu près ce que je veux, et il calculait que les administrations provinciales, le taxant à la rigueur, allaient lui faire perdre 300.000 livres de rentes. On a vérifié que les princes du sang, pour leurs deux vingtièmes, payaient 188.000 livres, au lieu de 2.400.000. — Au fond, dans ce régime, l'exemption d'impôt est un dernier lambeau de souveraineté ou tout au moins d'indépendance. Le privilégié évite ou repousse la taxe, non-seulement parce qu'elle le dépouille, niais encore parce qu'elle l'amoindrit ; elle est un signe de roture, c'est-à-dire d'ancienne servitude, et il résiste au lise autant par orgueil que par intérêt.

 

IV

Suivons-le chez lui dans son domaine. lin évêque, un abbé, un chapitre, une abbesse a le sien, comme un seigneur laïque ; car jadis le monastère et l'Église ont été de petits États, comme le comté et le duché. — Intacte de l'autre côté du Rhin, presque ruinée en France, la bâtisse féodale laisse partout apercevoir le même plan. En certains endroits mieux abrités ou moins assaillis, elle a gardé tous ses anciens dehors. A Cahors, l'évêque comte de la ville a le droit, quand il officie solennellement de faire mettre sur l'autel le casque, la cuirasse, les gantelets et l'épée[17]. A Besançon, l'archevêque-prince a six grands officiers qui doivent lui faire hommage de leurs fiefs, assister à son intronisation et à ses obsèques. A Mende[18], l'évêque, seigneur suzerain du Gévaudan depuis le onzième siècle, choisit les conseils, les juges ordinaires et d'appel, les commissaires et syndics du pays, dispose de toutes les places municipales et judiciaires, et, prié de venir à l'assemblée des trois ordres de la province, répond que, sa place, ses possessions et son rang le mettant au-dessus de tous les particuliers de son diocèse, il ne peut être présidé par personne, qu'étant seigneur suzerain de toutes les terres et particulièrement des baronnies, il ne peut céder le pas à ses vassaux et arrière-vassaux, bref qu'il est roi ou peu s'en faut dans sa province. A Remiremont, le chapitre noble des chanoinesses a la basse, haute et moyenne justice dans cinquante-deux bans de seigneuries, présente à soixante-quinze cures, confère dix canonicats mâles, nomme dans la ville les officiers municipaux, outre cela trois tribunaux de première instance et d'appel et partout les officiers de gruerie. Trente-deux évêques, sans compter les chapitres, sont ainsi seigneurs temporels, en tout ou en partie, de leur ville épiscopale, parfois du district environnant, parfois, comme l'évêque de Saint-Claude, de tout le pays. Ici la tour féodale a été préservée. — Ailleurs elle est recrépie à neuf, notamment dans les apanages. Dans ces domaines qui comprennent plus de douze de nos départements, les princes du sang nomment aux offices de judicature et aux bénéfices. Substitués au roi, ils ont ses droits utiles et honorifiques. Ce sont presque des rois délégués et à vie ; car ils touchent, non-seulement tout ce que le roi toucherait comme seigneur, mais encore une portion de ce qu'il toucherait comme monarque[19]. Par exemple la maison d'Orléans perçoit les aides, c'est-à-dire les droits sur les boissons, sur les ouvrages d'or et d'argent, sur la fabrication du fer, sur les aciers, sur les cartes, le papier et l'amidon, bref tout le montant d'un des plus lourds impôts indirects. Rien d'étonnant, si, rapprochés de la condition souveraine, ils ont, comme les souverains, un conseil, un chancelier, une dette constituée, une cour[20], un cérémonial domestique, et si l'édifice féodal revêt entre leurs mains le décor luxueux et compassé qu'il a pris aux mains du roi.

Venons en à des personnages moindres, à un seigneur de dignité moyenne, dans sa lieue carrée de pays, au milieu des mille habitants qui jadis ont été ses vilains ou ses serfs, à portée du monastère, du chapitre ou de l'évêque dont les droits s'entremêlent à ses droits. Quoi qu'on ait fait pour l'abaisser, sa place est toujours bien haute. Il est encore, disent les intendants, le premier habitant ; c'est un prince qu'ils ont peu à peu dépouillé de ses fonctions publiques et relégué dans ses droits honorifiques et utiles, mais qui demeure prince[21]. — A l'église il a son banc et droit de sépulture dans le chœur ; les tentures portent ses armoiries ; on lui donne l'encens, l'eau bénite par distinction. Souvent, ayant fondé l'église, il en est le patron, choisit le curé, prétend le conduire : dans les campagnes, on le voit avancer ou reculer à sa fantaisie l'heure des messes paroissiales. S'il est titré, il est haut justicier, et il y a des provinces entières, par exemple le Maine et l'Anjou, où il n'y a pas de fief sans justice. En ce cas il nomme le bailli, le greffier et autres gens de loi et de justice, procureurs, notaires, sergents seigneuriaux, huissiers à verge ou à cheval, qui instrumentent ou jugent en son nom, au civil et au criminel, par première instance. De plus il institue un gruyer, ou juge des délits forestiers, et perçoit les amendes que cet officier inflige. Pour les délinquants de diverses sortes, il a sa prison, parfois ses fourches patibulaires. D'autre part, en dédommagement de ses frais de justice, il reçoit les biens de l'homme condamné à mort et à la confiscation dans son domaine ; il succède au bâtard né et décédé ans sa seigneurie sans testament ni enfants légitimes ; il hérite du régnicole, enfant légitime, décédé chez lui sans testament ni héritiers apparents ; il s'approprie les choses mobilières, vivantes ou inanimées, qui se trouvent égarées et dont on ignore le propriétaire ; il prélève le tiers ou la moitié des trésors trouvés, et, sur la côte, il prend pour lui les épaves des naufrages ; enfin, ce qui est plus fructueux en ces temps de misère, il devient possesseur des biens abandonnés qu'on a cessé de cultiver depuis dix ans. — D'autres avantages attestent plus clairement encore que jadis il eut le gouvernement du canton. Tels sont en Auvergne, en Flandre, en Hainaut, dans l'Artois, dans la Picardie, l'Alsace et la Lorraine, les droits de poursoin ou de sauvement qu'on lui paie pour sa protection générale ; ceux de guet et de garde qu'il réclame pour sa protection militaire ; l'afforage qu'il exige de ceux qui vendent de la bière, du vin et autres boissons en gros ou en détail ; le fouage, en argent ou en grains, que, dans plusieurs coutumes, il perçoit sur chaque feu, maison ou famille ; le pulvérage, fort commun en Dauphiné et en Provence, sur les troupeaux de moutons qui passent ; les lods et ventes, droit presque universel, qui est le prélèvement d'un sixième, parfois d'un cinquième ou même d'un quart sur le prix de toute terre vendue et de tout bail qui excède neuf ans ; le droit de rachat ou relief, équivalent à une année de revenu et qu'il reçoit des héritiers collatéraux, parfois des héritiers directs ; enfin un droit plus rare, mais le plus lourd de tous, celui d'acapte ou de plait-à-merci, qui est un cens double ou une année des fruits, payable aussi bien au décès du seigneur qu'à celui du censitaire. Ce sont là de véritables impôts, fonciers, mobiliers, personnels, de patente, de circulation, de mutation, de succession, établis jadis à condition d'un service public dont aujourd'hui il n'est plus chargé.

D'autres redevances sont aussi d'anciens impôts, mais il s'acquitte encore du service qu'ils défrayent. A la vérité, le roi a supprimé quantité de péages, douze cents en 1724, et on en supprime incessamment ; mais il en reste beaucoup au profit du seigneur, sur des ponts, sur des chemins, sur des bacs, sur les bateaux qui montent ou descendent, à charge pour lui d'entretenir le pont, le chemin, le bac, la route de halage, plusieurs fort lucratifs, tel rapportant quatre-vingt-dix mille livres[22]. Pareillement, à condition d'entretenir la halle et de fournir gratis les poids et mesures, il prélève un droit sur les denrées et les marchandises apportées à sa foire ou à son marché ; à Angoulême le quarante-huitième des grains vendus, à Combourg près de Saint-Malo tant par tète de bétail, ailleurs tant sur les vins, les comestibles et le poisson[23]. Ayant jadis bâti le four, le pressoir, le moulin, la boucherie, il oblige les habitants à s'en servir ou à s'y fournir, et il démolit les constructions qui lui feraient concurrence[24]. Visiblement, ce sont là encore des monopoles et des octrois qui remontent.au temps où il avait le pouvoir public.

Non-seulement il avait alors le pouvoir public, mais il possédait le sol et les hommes. Propriétaire des hommes, il l'est encore, du moins à plusieurs égards et en plusieurs provinces. Dans la Champagne propre, dans le Sénonais, la Marche, le Bourbonnais, le Nivernais, la Bourgogne, la Franche-Comté, il n'y a point ou très-peu de terres où il ne reste des marques de l'ancienne servitude.... On y trouve encore quantité de serfs personnels ou constitués tels par leurs reconnaissances ou par celles de leurs auteurs[25]. Là, l'homme est serf tantôt par le fait de sa naissance, tantôt par le fait de la terre. Mortaillables, mainmortables, bordeliers, d'une façon ou d'une autre, quinze cent mille personnes, dit-on, ont au col un morceau du collier féodal ; rien d'étonnant, puisque de l'autre côté du Rhin presque tous les paysans le portent encore. Maitre et propriétaire autrefois de tout leur bien et de tout leur travail, le seigneur peut encore exiger d'eux dix à douze corvées par an et une taille fixe annuelle. Dans la baronnie de Choiseul près de Chaumont en Champagne, les habitants sont tenus de labourer ses terres, de les semer, de les moissonner pour son compte, d'en amener le produit dans ses granges ; chaque pièce de terre, chaque maison, chaque tête de bétail lui paie une redevance ; les enfants ne succèdent aux parents qu'à condition de demeurer avec eux ; s'ils sont absents à l'époque du décès, c'est lui qui hérite. Voilà ce qu'en langage du temps on appelait une terre ayant de beaux droits. — Ailleurs le seigneur hérite des collatéraux, frères ou neveux, s'ils n'étaient pas en communauté avec le défunt au moment de sa mort, et cette communauté n'est valable que par sa permission. Dans le Jura et le Nivernais, il peut poursuivre les serfs qui se sont enfuis, et réclamer à leur mort, non-seulement le bien qu'ils ont laissé chez lui, mais encore le pécule qu'ils ont acquis ailleurs. A Saint-Claude, il acquiert ce droit sur quiconque a passé un an et un jour dans une maison de la seigneurie. — Quant à la propriété du sol, on voit plus nettement encore que jadis il l'avait tout entière. Dans le district soumis à sa juridiction, le domaine public demeure son domaine privé ; les chemins, rues et places publiques en font partie ; il a le droit d'y planter des arbres et de revendiquer les arbres qui s'y trouvent. En plusieurs provinces, par le droit de blairie, il fait payer aux habitants la permission de paître leurs bestiaux dans les champs après la récolte, et dans les  terres vaines et vagues. Les rivières non navigables sont à lui, ainsi que les îlots et attérissements qui s'y forment et le poisson qui s'y rencontre. Il a droit de chasse dans toute l'étendue de sa juridiction et l'on a vu tel roturier obligé de lui ouvrir son parc enclos de murs.

Encore un trait pour achever de le peindre. Ce chef d'État, propriétaire des hommes et du sol, était jadis un cultivateur résidant sur sa métairie propre au milieu d'autres métairies sujettes, et, à ce titre, il se réservait des avantages d'exploitation dont il a conservé plusieurs. Tel est le droit de banvin, encore très-répandu, et qui est le privilège pour lui de vendre son vin, à l'exclusion de tout autre, pendant les trente ou quarante jours qui suivent la récolte. Tel est en Touraine le droit de préage, c'est-à-dire la faculté pour lui d'envoyer ses chevaux, vaches et bœufs naître à garde faite dans les près de ses sujets. Tel est enfin le monopole du grand colombier à pied, d'on ses pigeons par milliers vont pâturer en tout temps et sur tontes les terres, sans que personne puisse les tuer ni les prendre. — Par une autre suite de la même qualité, il perçoit des redevances sur tous les biens que jadis il a donnés à bail perpétuel, et, sous les noms de cens, censives, carpot, champart, agrier, terrage, parcière, ces perceptions en argent ou en nature sont aussi diverses que les situations, les accidents, les transactions locales ont pu l'être. Dans le Bourbonnais, il a le quart de la récolte, dans le Berry, douze gerbes sur cent. Parfois son débiteur ou locataire est une communauté : un député à l'assemblée nationale avait un fief de deux cents pièces de vin sur trois mille propriétés particulières[26]. Ailleurs, par le retrait censuel, il peut garder pour son compte toute propriété vendue, à charge de rembourser l'acquéreur, mais en prélevant à son profit le droit des lods et ventes. — Remarquez enfin que tous ces assujettissements de la propriété forment, pour le seigneur, une créance privilégiée tant sur les fruits que sur le prix du fonds, et, pour les censitaires, une dette imprescriptible, indivisible, irrachetable. — Voilà les droits féodaux : pour nous les représenter par une vue d'ensemble, figurons-nous toujours le comte, l'évêque ou l'abbé du dixième siècle souverain et propriétaire de son canton. La forme dans laquelle s'enserre alors la société humaine est construite sous les exigences du danger incessant et proche, en vue de la défense locale, par la subordination de tous les intérêts au besoin de vivre, de façon à sauvegarder le sol en attachant au sol, par la propriété et la jouissance, une troupe de braves sous un brave chef. Le péril s'est évanoui, la construction s'est délabrée. Moyennant argent, les seigneurs ont permis au paysan économe et tenace d'en arracher beaucoup de pierres. Par contrainte, ils ont souffert que le roi s'en appropriât la portion publique. Reste l'assise primitive, la structure ancienne de la propriété, la terre enchaînée ou épuisée pour le maintien d'un moule social qui s'est dissous, bref un ordre de privilèges et de sujétions dont la cause et l'objet ont disparu[27].

 

V

Cela ne suffit pas pour que cet ordre soit nuisible ou même inutile. En effet, le chef local qui ne remplit plus son ancien office peut remplir en échange lin office nouveau. Institué pour la guerre quand la vie était militante, il peut servir dans la paix quand le régime est pacifique, et l'avantage est grand pour la nation en qui cette transformation s'accomplit ; car, gardant ses chefs, elle est dispensée de l'opération incertaine et redoutable qui consiste à s'en créer d'autres. Rien de plus difficile à fonder que le gouvernement, j'entends le gouvernement stable : il consiste dans le commandement de quelques-uns et dans l'obéissance de tous, chose contre nature. Qu'un homme dans son cabinet, parfois un vieillard débile, dispose des biens et des vies de vingt ou trente millions d'hommes dont la plupart ne l'ont jamais vu ; qu'il leur dise de verser le dixième ou le cinquième de leur revenu et qu'ils le versent ; qu'il leur ordonne d'aller tuer ou se faire tuer et qu'ils y aillent ; qu'ils continuent ainsi pendant dix ans, vingt ans, à travers toutes les épreuves, défaites, misères, invasions, comme les Français sous Louis XIV, les Anglais sous M. Pitt, les Prussiens sous Frédéric II, sans séditions ni troubles intérieurs : voilà certes une merveille, et, pour qu'un peuple demeure indépendant, il faut que tous les jours il soit prêt à la faire. Ni celte fidélité ni cette concorde ne sont les fruits de la raison raisonnante ; elle est trop vacillante et trop faible pouf produire un effet si universel et si énergique. Livré à lui-même et ramené subitement à l'état de nature, le troupeau humain ne saura que s'agiter, s'entrechoquer, jusqu'à ce qu'enfin la force pure prenne le dessus comme aux temps barbares, et que, parmi la poussière et les cris, surgisse un conducteur militaire, lequel d'ordinaire est un boucher. En fait d'histoire, il vaut mieux continuer que recommencer. — C'est pourquoi, surtout quand la majorité est inculte, il est utile que les chefs soient désignés d'avance par l'habitude héréditaire qu'on a de les suivre, et par l'éducation spéciale qui les a préparés. En ce cas le public n'a pas besoin de les chercher pour les trouver. Ils sont là, dans chaque canton, visibles, acceptés d'avance ; on les reconnaît à leur nom, à leur titre, à leur fortune, à leur genre de vie, et la déférence est toute prête pour leur autorité. Cette autorité, le plus souvent ils la méritent ; nés et élevés pour l'exercer, ils trouvent dans la tradition, dans l'exemple et dans l'orgueil de famille, des cordiaux puissants qui nourrissent en eux l'esprit public ; il y a chance pour qu'ils comprennent les devoirs dont leur prérogative les charge. — Tel est le renouvellement que comporte le régime féodal. L'ancien chef peut encore autoriser sa prééminence par ses services, et rester populaire sans cesser d'être privilégié. Jadis capitaine du district et gendarme en permanence, il doit devenir propriétaire résidant et bienfaisant, promoteur volontaire de toutes les entreprises utiles, tuteur obligé des pauvres, administrateur et juge gratuit du canton, député sans traitement auprès du roi, c'est-à-dire conducteur et protecteur comme autrefois, par un patronage nouveau accommodé aux circonstances nouvelles. Magistrat local, représentant au centre, voilà ses deux fonctions principales, et, si l'on regarde au delà de la France, on découvre qu'il remplit l'une ou l'autre, ou toutes les deux.

 

 

 



[1] Voir note 1 à la fin du volume.

[2] Suger, Vie de Louis VI, chap. VIII. — Philippe Ier ne s'était rendu maitre du château de Montlhéry qu'en mariant un de ses fils à l'héritière du fief. Il disait à son successeur : Enfant, sois bien attentif à conserver cette tour dont les vexations m'ont fait vieillir, et dont les fraudes et les trahisons ne m'ont jamais donné paix ni trêve.

[3] Léonce de Lavergne, les Assemblées provinciales, p. 19. — Cf. les procès verbaux imprimés de ces assemblées provinciales, notamment dans les chapitres qui traitent des vingtièmes.

[4] Rapport de Treilhard au nom du comité ecclésiastique (Moniteur, 19 décembre 1789). Les maisons religieuses à vendre dans la seule ville de Paris étaient estimées cent cinquante millions. Plus tard (séance du 13 février 1791), Amelot estimait les biens vendus et à vendre, non compris les bois, à 3.700 millions. M. de Bouillé estime le revenu du clergé à cent quatre-vingts millions. (Mémoires, p. 44).

[5] Rapport de Chasset sur les dîmes, avril 1790. Sur les 123 millions, 23 passent en frais de perception ; mais, quand on compte le revenu d'un particulier, en n'en défalque pas ce qu'il paie à ses intendants, régisseurs et caissiers. — Talleyrand (10 octobre 1789) estime le revenu des biens fonds à 70 millions et leur valeur à 2.100 millions ; mais à l'examen, le capital et le revenu se sont trouvés notablement plus grands qu'au premier aperçu. (Rapports de Treilhard et de Chasset.) D'ailleurs, dans son évaluation, Talleyrand laissait à part les maisons et enclos d'habitation, ainsi que le quart de réserve des forêts. Il faut en outre compter dans le revenu avant 1789 les droits seigneuriaux dont jouissait l'Église. Enfin, d'après Arthur Young, la rente foncière perçue par le propriétaire en France était non de 2 ½ pour 100 comme aujourd'hui, mais de 3 3/4 pour 100. — Quant à la nécessité de doubler les chiffres pour avoir leur valeur en monnaie actuelle, elle est établie par quantité de preuves, entre autres par le prix de la journée de travail qui était alors de dix-neuf sous. (Arthur Young.)

[6] Archives nationales, papiers du comité ecclésiastique, cartons 10, 11, 13, 25.

Beugnot, Mémoires, I, 49, 79.

Delbos, l'Église de France, I, 399.

Duc de Lévis, Souvenirs et portraits, p. 156.

[7] Léonce de Lavergne, Économie rurale en France, p. 24.

Périn, la Jeunesse de Robespierre (doléances des cahiers de l'Artois), p. 317.

[8] Boiteau, État de la France en 1789, p. 47. — Voltaire, Politique et législation, supplique des serfs de Saint-Claude.

[9] Necker, De l'administration des Finances, II, 272.

[10] De Bouillé, Mémoires, p. 41. — Notez toujours qu'il faut au moins doubler ces chiffres pour avoir ceux qui leur correspondraient aujourd'hui, 10.000 livres de rente en 1766 en valaient 20.000 en 1825 (Mme de Genlis, Mémoires, chap. IX).

Arthur Young, visitant un château de Seine-et-Marne, écrit : J'ai interrogé Mme de Guerchy ; il résulte de cette conversation que pour habiter un château comme celui-ci, avec six domestiques mâles, cinq servantes, huit chevaux, entretenir un jardin, etc., tenir table ouverte, recevoir quelque société, sans jamais aller à Paris, il faut environ 1.000 louis de revenu, il en faudrait 2000 en Angleterre. Aujourd'hui en France au lieu de

34.000 francs, ce serait 50.000 et davantage. Arthur Young ajoute : Il y a ici des gentilshommes qui vivent pour 6.000 ou 8.000 livres avec deux domestiques, deux servantes, trois chevaux et un cabriolet. Aujourd'hui il leur en faudrait 20.000 ou 25.000. — En province surtout, par l'effet des chemins de fer, la vie est devenue beaucoup plus chère. Selon mes amis du Rouergue, dit-il encore, je pourrais vivre à Milhau avec ma famille dans la plus grande abondance pour 100 louis ; il y a là des familles nobles vivant d'un revenu de 50 et même de 25 louis. Aujourd'hui à Milhau les prix sont triplés et même quadruplés. — A Paris, telle maison dans la rue Saint Honoré, louée 6.000 francs en 1789, est louée 16.000 francs aujourd'hui.

[11] Rapports de l'agence du clergé de 1780 à 1785. A propos des droits féodaux dont le livre de Boncerf demandait l'abolition, le chancelier Séguier disait en 1775 : Nos rois ont déclaré eux-mêmes qu'ils sont dans l'heureuse impuissance de porter atteinte à la propriété.

[12] Léonce de Lavergne, les Assemblées provinciales, p. 296. Rapport de M. Schwendt sur l'Alsace en 1787.

Warroquier, État de la France en 1789, I, 541.

Necker, De l'administration des finances, I, 19, 102.

Turgot (collection des économistes), Réponse aux observations du garde des sceaux sur la suppression des corvées, I, 559.

[13] De Tocqueville, L'ancien régime et la Révolution, p. 406. Les habitants de Montbazon avaient porté à la taille les régisseurs du duché que possédait le prince de Rohan. Ce prince fait cesser cet abus et obtient de rentrer dans une somme de 5.344 livres qu'on lui avait fait payer  indûment de ce chef.

[14] Necker, Administration des Finances : la taille rapportait 91 millions, les vingtièmes 76.500.000, la capitation 41.500.000.

[15] Raudot, la France avant la Révolution, p. 51.

De Bouillé, Mémoires, p. 44.

Necker, De l'administration des finances, II, 181. Il s'agit ici du clergé dit de France (116 diocèses). Le clergé dit étranger était celui des trois évêchés et des pays conquis depuis Louis XIV ; il avait un régime à part et payait à peu près comme les nobles. — Les décimes que le clergé de France levait sur ses biens faisaient une somme de 10.500.000 livres.

[16] De Tocqueville, L'ancien régime et la Révolution, 104, 381, 407. — Necker, ibid., I, 102. — Boiteau, ibid., 362. — De Bouillé, ibid., 26, 41, et suivantes. Turgot, ibid., passim. — Cf. Livre V, ch. 2, sur les impôts du taillable.

[17] Voir, pour tous ces détails, la France ecclésiastique de 1788.

[18] Procès-verbaux et cahiers manuscrits des Etats généraux de 1789. Archives nationales, tome LXXXVIII, p. 23, 85, 121, 122, 152. Procès-verbal du 12 janvier 1789.

[19] Necker, De l'administration des finances, II, 271, 272. La maison d'Orléans, dit-il, est en possession des aides. Il évalue cet impôt à 51 millions pour tout le royaume.

[20] Beugnot, Mémoires, I, 77. Notez le cérémonial chez le duc de Penthièvre, chap. I, III. Le duc d'Orléans institue un chapitre et des cordons de chanoinesses. La place de chancelier chez le duc d'Orléans vaut 100.000 livres par an (Gustave III et la cour de France, par Geoffroy, I, 410).

[21] De Tocqueville, ibid., p. 40. — Renauldon, avocat au baillage d'Issoudun, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, 1765, p. 8, 10, 81 et passim. — Cahier d'un magistrat du Châtelet sur les justices seigneuriales, 1789. — Duvergier, Collection des lois. Décrets du 15-28 mars 1790 sur l'abolition du régime féodal, Merlin de Douai, rapporteur, t. I, 114 ; Décrets du 19-23 juillet 1790 (I, 293) ; Décrets du 13-20 avril 1791 (I, 295).

[22] Archives nationales G 300 (1787). M. de Boullongne, seigneur de Montereau (y) a un droit de péage qui consiste en 2 deniers par bœuf, vache, veau ou porc ; 1 par mouton ; 2 par bête chargée ; 1 sou 8 deniers par voiture à 4 roues ; 5 deniers pour celles à 2 roues, et 10 deniers par voiture attelée de 3, 4, 5 chevaux ; en outre, un droit de 10 deniers par coche, bateau ou bachot qui remonte la rivière ; le même droit par couple de chevaux qui remontent les bateaux ; 1 denier par futaille vide qui remonte. Droits analogues à Varennes au profit de M. le duc du Chatelet, seigneur de Varennes.

[23] Archives nationales K, 1453, n° 1448 : Lettre du 12 juin 1789 de M. de Meulan ; ce droit sur les grains appartenait alors au comte d'Artois. Chateaubriand, Mémoires, I, 73.

[24] Renauldon, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, 249, 258. Il n'y a guère de villes seigneuriales qui n'aient des boucheries banales. Le boucher doit obtenir la permission ex. presse du seigneur. — Sur la mouture, le droit était en moyenne de 1/16. En plusieurs provinces, Anjou, Berry, Maine, Bretagne, il y avait un moulin banal à draps ou à écorces.

[25] Renauldon, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, 181, 200, 203 ; notez qu'il écrit en 1765. Louis XVI supprima le servage dans les domaines en 1778 ; et plusieurs seigneurs, en Franche-Comté notamment, suivirent son exemple.

Beugnot, Mémoires, I, 142. — Voltaire, Mémoire au roi sur les serfs du Jura. — Mémoires de Bailly, II, 214, d'après le procès-verbal de l'Ass. nat. du 7 août 1789. Je me suis reporté à ce procès-verbal et au livre de M. Clerget, curé d'Onans en Franche-Comté, qui s'y trouve mentionné. M. Clerget y dit, en effet, qu'il y a encore en ce moment (1789) 1.500.000 sujets du roi soumis à la servitude, mais il n'apporte aucune preuve à l'appui de ce chiffre. Néanmoins, il est certain que le nombre des serfs et mainmortables est encore très-grand. Archives nationales H, 723, mémoires sur les mainmortables de la Franche-Comté en 1788 ; H, 200, mémoires par M. Amelot sur la Bourgogne en 1785. Dans la subdélégation de Charolles, les habitants semblent à un siècle du temps actuel ; soumis aux droits féodaux tels que la mainmorte, leur esprit et leur corps ne peuvent prendre aucun essor. Le rachat de la mainmorte, dont le roi a lui-même donné l'exemple, a été mis à un prix si exorbitant par les laïques que les malheureux mainmortables ne peuvent, ni ne pourront y atteindre.

[26] Boiteau, État de la France en 1789, p. 25 (avril 1790). — Beugnot, Mémoires, I, 142.

[27] V. la note 2 à la fin du volume.