LE RÉGIME FÉODAL EN BOURGOGNE JUSQU’EN 1360

LIVRE III. — LES TROIS GOUVERNEMENTS

SECTION II. — GOUVERNEMENT FÉODAL

 

CHAPITRE IX. — RAPPORTS ENTRE SEIGNEURIES.

 

 

§ I. Isolement des sociétés féodales.

Les vassaux et les communes d’un seigneur forment une société gouvernée par un même chef. La province est donc couverte d’autant de petites sociétés qu’il y a de seigneurs, chacune enfermée dans les limites d’une châtellenie. Mais, depuis qu’au IXe siècle le pouvoir supérieur qui unissait tous les propriétaires sous un joug commun s’est brisé, chaque domaine forme un petit état indépendant. Entre toutes ces sociétés aucun lien régulier et constant : l’état naturel est l'isolement] ; si elles viennent au contact, la guerre.

Droit de guerre. — Ce n’est point là une façon de parler. Le droit de guerre est sanctionné par la coutume, inscrit dans les chartes de commune, proclamé par les représentants des trois états de la Bourgogne[1] et reconnu par le roi. « Nous leur octroions, dit le roi de France[2], les armes et la guerre en la manière que il en ont accoutumé. » On le voit souvent exercé et toujours librement. Dans une enquête faite en 1282 sur le droit que réclamait le chapitre d’Autun de fermer les portes du Châtelet, un témoin déclare ne les avoir vu fermer que dans le temps des guerres et il en cite trois[3] ; un autre témoin parle d’une guerre entre le chapitre et un seigneur qui a duré deux ans[4]. Un acte de 1356[5] montre qu’encore au milieu du XIVe siècle, personne ne contestait le droit de se faire justice par les armes : « Sur ce que ledit Thomas disoit et affirmoit et offroit vérifier...que pour certaines paroles laçant veraie deffiance[6] chues entre eux et autrement, il avoit juste guerre audit Jehan de Maisey et léaument l'avoit pris ensemble aucun de ses châtels, si comme il ait affaire entre les nobles en tel cas selon la costume du païs ; et pour ainsi n’estoit tenu de délivrer Jehan et sesdit châtel, encore le pouvoit détenir et rançonner à sa volonté... » Ainsi tout noble a le droit de déclarer la guerre, d’assiéger son adversaire, de le prendre, le retenir captif et le rançonner.

Ce droit appartient à tous les seigneurs, ecclésiastiques[7] aussi bien que laïques, et non seulement aux seigneurs, mais à tous les membres actifs delà société, nobles vassaux et communes.

Lorsqu'une querelle éclatait entre membres d’une même seigneurie, elle se terminait par un duel ou un jugement. Entre membres de deux sociétés, nobles ou communes, la guerre suivait son cours. Elle pouvait continuer entre les deux adversaires sans s’étendre aux deux sociétés, si les autres membres ne voulaient pas prendre parti. Mais souvent tous les hommes d’une seigneurie étaient traités comme solidaires[8] et entraînés dans la guerre même contre leur gré. Ainsi tout conflit entre deux hommes pouvait amener une guerre entre deux seigneuries.

 

§ II. Les arbitrages.

Quand les parties étaient fatiguées de la guerre, quelquefois même avant de la commencer, elles cherchaient à terminer leur querelle par un arrangement. Souvent elles le prenaient à l’amiable, comme deux nations belligérantes concluent un traité de paix ; et elles rédigeaient un acte[9] pour fixer les engagements pris des deux parts. Mais souvent il leur paraissait trop difficile de se mettre d’accord elles-mêmes sur le différend qui avait fait naître la guerre : les passions étaient trop vives et les esprits trop confus... Elles décidaient de s’en remettre à l’arbitrage d’un seigneur laïque ou ecclésiastique. Le seigneur réunissait sa cour et lui soumettait l’affaire. Il s’est conservé quelques procès-verbaux de ces jugements[10] ; la sentence est rédigée en forme d’arrêt. Quelquefois les parties désignent elles-mêmes les arbitres[11]. Lorsqu’elles se sont adressées à un seigneur ecclésiastique, investi d’une juridiction d’église, il peut, au lieu de sa cour féodale[12], employer son tribunal ecclésiastique. Les évêques le font parfois ; la sentence est alors rendue par l’official.

De toute façon, pour terminer ou arrêter une guerre, il fallait un arbitrage accepté des deux parties. Nul n’avait le pouvoir d’interdire les hostilités et de contraindre les belligérants à porter leur querelle devant un tribunal. L’Eglise, au XIe siècle, l’avait tenté en vain. Le roi de France, qui l’essaya de nouveau au XIVe, dut reculer ; et le principe resta qu’entre membres de seigneuries différentes aucune juridiction ne peut intervenir que si elle est invoquée par les deux adversaires. C’est un service que le justicier rend comme arbitre, non point un droit qu’il exerce comme juge.

 

§ II. Les traités.

Toutefois il est impossible que des propriétaires voisins restent sans cesse à l’état de guerre. Les membres de ces petites sociétés avaient souvent des intérêts communs. Ils les réglaient, comme de nos jours les nations, par des traités en forme de contrats. Beaucoup d’instruments de ces traités se sont conservés ; presque toujours un des contractants est une église ou une commune. Peut-être les conventions entre nobles laïques se sont-elles perdues ; peut-être aussi étaient-elles rares ; les nobles avaient un moyen de se lier sans formalités écrites : c’était l’hommage, qui emportait une alliance offensive et défensive entre le seigneur et le vassal.

Ces contrats portent sur des matières diverses ; et, comme ils ne sont soumis à aucune règle, on ne peut les classer. Les plus fréquents sont les traités de partage soit de domaines soit de juridiction, les traités de garde[13], les conventions de vente, de cession, de prêt, ou de gage. Dans tous ces actes l’embarras des contractants est visible. Ils ne savent pas par quelle sanction garantir leurs engagements. Un traité entre deux nations est garanti par la difficulté même de commencer une guerre. Entre deux hommes d’armes toujours prêts à entrer en campagne, il ne peut l’être que par une autorité supérieure ; et cette autorité manque dans la société du moyen-âge.

Systèmes de sanction. — On a recours à divers moyens. Souvent les contractants se donnent des gages ou des otages. Les otages sont d’ordinaire des vassaux du contractant, et ils promettent, si le contrat est violé, de se tourner contre leur seigneur. « Les nobles de Til-Châtel, les domestiques, les bourgeois et autres habitants m’ont juré, dit le duc dans une charte[14], que si le sire de Til-Châtel ne tenait pas cette convention avec moi et les miens, ils viendraient tous à moi en bonne foi et m’aideraient de tout leur pouvoir contre le sire de Til-Châtel. » D’autres s’engagent même à enlever leur hommage à leur seigneur et à le porter soit à l’autre contractant, soit au garant du traité. « Les nobles, les sergents et bourgeois jurés de cette ville forte, dit un acte de 1187[15], jureront que si le sire de Fonvennes sortait de la fidélité et du serment, ils se transporteraient à l’évêque avec leurs fiefs et leur féauté. » Dans un acte de 1208[16], deux seigneurs, après s’être engagés à se soumettre à la sentence de l’évêque de Langres, ajoutent : « Et pour fortifier cet acte, nous avons l’un et l’autre constitué dix de nos chasés dans la main de l’évêque et leur avons fait jurer que, si nous ne tenions pas la convention de paix, ils iraient à l’évêque avec les fiefs qu’ils tiennent de nous et les tiendraient en fief de lui. »

D’autres se bornent à désigner un arbitre et à accepter d’avance sa juridiction, si l’un des deux contractants se plaint que la convention soit violée. Le jugement arbitral alors a pour effet à la fois d’arrêter une guerre et de redresser le tort.

Comme arbitres on recherche les hommes les plus puissants, parce qu’ils sont plus capables de contraindre le perdant à se soumettre. On s’adresse de préférence aux grands seigneurs et au duc. Mais on aime mieux encore ceux qui aux armes temporelles joignent les armes spirituelles. Les contractants prient donc un évêque ou un doyen[17] d’apposer son sceau à leur traité. L’évêque promet de frapper celui qui manquerait à la convention de la censure ecclésiastique, de l’excommunier, de mettre sa terre en interdit[18] jusqu’à ce qu’il fasse réparation.

Ces précautions mêmes prouvent qu’aucune institution régulière n’assure l’exécution des contrats.

Guerres, arbitrages et traités étaient les seuls rapports connus entre hommes de diverses seigneuries, comme aujourd’hui entre les nations de l’Europe. Il faut davantage pour unir des hommes. Aussi les petits corps établis côte à côte sur le sol de la province restaient-ils isolés sans former une société.

Chaque groupe gardait son gouvernement intérieur indépendant, au point que les membres étaient solidaires l’un de l’autre. Le seigneur était responsable des crimes commis par ses hommes ou sur son domaine[19] ; les gens de commune étaient arrêtés par les ennemis de leur seigneur[20].

Il y avait dans le duché de Bourgogne des sociétés, il n’y avait pas une société. Ces sociétés avaient chacune son gouvernement ; il n’y avait pas de gouvernement de la province.

Le régime nouveau de l’indépendance et du contrat volontaire ne pouvait encore former que des groupes peu nombreux. Pour unir ces groupes sous un pouvoir supérieur ou les fondre tous en un seul, il fallait des esprits moins obtus, des caractères moins violents, il fallait une plus grande habitude de gouverner et un besoin plus pressant d’ordre et d’unité. En attendant, on avait l’état de guerre. Les générations suivantes, trop impatientes pour attendre que le cadre du gouvernement féodal s’élargit à la mesure de la société nouvelle, préférèrent le briser et retourner au régime romain du gouvernement absolu.

 

 

 



[1] « Les nobles de la duché de Bourgogne pour eux et pour les religieux et non nobles dudit pays se fussent complains... » Recueil des édits concernant les États de Bourgogne, p. 16.

[2] Recueil des édits concernant les États de Bourgogne, p. 17.

[3] Cartulaire d'Autun, 235.

[4] Cartulaire d'Autun, 235. Dans un acte de 1229, Pérard, p. 416. De même un seigneur fait construire un moulin dans son enceinte propter imminentia bella. Pérard 424.

[5] Simonnet, Féodalité et servage, p. 304.

[6] A la suite d’un défi en forme.

[7] Les religieux figurent dans la protestation sur le droit de guerre. On a cité les guerres du chapitre d’Autun. De même dans un acte de 1206, Plancher, Pr. I, 158.

[8] Plusieurs chartes de commune parlent d’habitants arrêtés pour la dette de leur seigneur ; d’autres interdisent de saisir les marchandises d’un étranger dont le seigneur est en guerre avec la commune.

[9] La forme la plus ordinaire de ces actes est : Cum querela inter nos moveretur de... tandem compromisivimus.

[10] Voir entre autres Pérard 221 (1128).

[11] Comme dans cet acte de 1234 (Cartulaire d’Autun, 143).

[12] On a des sentences rendues par la cour féodale de l’évêque de Langres.

[13] La garde ne détruit pas l’indépendance du domaine gardé. Le principe est indiqué dans l'Enquête de Châtillon en ces termes : « La tieille (la dépouille du voleur livré par l’abbé au duc pour être exécuté) sera à l’église (l’abbé de Châtillon) pour ce que l’église lient franchement ce qu’elle a à Chastillon, sur la tuicion et garde Mgr le duc tant seulement. Et tuicion et garde n'empêchent pas juridiction. » Garnier, Communes, I, 196.

[14] Pérard, p. 259. Voir une constitution d’otages, Garnier, II, 262. Voir un acte analogue, Pérard, 323.

[15] Plancher., Pr. I, 109.

[16] Plancher., Pr. I, 161.

[17] Voir un exemple dans le cartulaire d'Autun où les actes de ce genre sont en grand nombre, p. 121. Les exemples de chartes scellées par un évêque sont plus fréquentes encore.

[18] La formule est : terram suam supponere interdicto ou : « contraindre par censure ecclésiastique », ou : justiciam ecclesiasticam facere.

[19] Voir un exemple de 1294 dans Pérard, p.572. La règle s’était conservé e à la fin du XIVe siècle : « Les procureurs de Mgr le duc mettront en sa main la terre de ses sujets qui n’auront pas puni les maléfices faits en leurs terres. » Ancienne coutume, 374.

[20] La solidarité des gens de commune avec leur seigneur est indiquée comme un fait habituel dans les chartes de commune. Quant au vassal, il est toujours solidaire de son seigneur, puisqu’il est son homme envers et contre tous.