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§ I. Isolement des sociétés féodales. Les
vassaux et les communes d’un seigneur forment une société gouvernée par un
même chef. La province est donc couverte d’autant de petites sociétés qu’il y
a de seigneurs, chacune enfermée dans les limites d’une châtellenie. Mais,
depuis qu’au IXe siècle le pouvoir supérieur qui unissait tous les
propriétaires sous un joug commun s’est brisé, chaque domaine forme un petit
état indépendant. Entre toutes ces sociétés aucun lien régulier et constant :
l’état naturel est l'isolement] ; si elles viennent au contact, la guerre. Droit
de guerre. — Ce
n’est point là une façon de parler. Le droit de guerre est sanctionné par la
coutume, inscrit dans les chartes de commune, proclamé par les représentants
des trois états de la Bourgogne[1] et reconnu par le roi. « Nous
leur octroions, dit le roi de France[2], les armes et la guerre en la
manière que il en ont accoutumé. » On le voit
souvent exercé et toujours librement. Dans une enquête faite en 1282 sur le
droit que réclamait le chapitre d’Autun de fermer les portes du Châtelet, un
témoin déclare ne les avoir vu fermer que dans le temps des guerres et il en
cite trois[3] ; un autre témoin parle d’une
guerre entre le chapitre et un seigneur qui a duré deux ans[4]. Un acte de 1356[5] montre qu’encore au milieu du
XIVe siècle, personne ne contestait le droit de se faire justice par les
armes : « Sur ce que ledit Thomas disoit et affirmoit et offroit
vérifier...que pour certaines paroles laçant veraie deffiance[6] chues entre eux et autrement,
il avoit juste guerre audit Jehan de Maisey et léaument l'avoit pris ensemble
aucun de ses châtels, si comme il ait affaire entre les nobles en tel cas
selon la costume du païs ; et pour ainsi n’estoit tenu de délivrer Jehan et
sesdit châtel, encore le pouvoit détenir et rançonner à sa volonté... » Ainsi
tout noble a le droit de déclarer la guerre, d’assiéger son adversaire, de le
prendre, le retenir captif et le rançonner. Ce
droit appartient à tous les seigneurs, ecclésiastiques[7] aussi bien que laïques, et non
seulement aux seigneurs, mais à tous les membres actifs delà société, nobles
vassaux et communes. Lorsqu'une
querelle éclatait entre membres d’une même seigneurie, elle se terminait par
un duel ou un jugement. Entre membres de deux sociétés, nobles ou communes,
la guerre suivait son cours. Elle pouvait continuer entre les deux
adversaires sans s’étendre aux deux sociétés, si les autres membres ne
voulaient pas prendre parti. Mais souvent tous les hommes d’une seigneurie
étaient traités comme solidaires[8] et entraînés dans la guerre
même contre leur gré. Ainsi tout conflit entre deux hommes pouvait amener une
guerre entre deux seigneuries. § II. Les arbitrages. Quand
les parties étaient fatiguées de la guerre, quelquefois même avant de la
commencer, elles cherchaient à terminer leur querelle par un arrangement.
Souvent elles le prenaient à l’amiable, comme deux nations belligérantes
concluent un traité de paix ; et elles rédigeaient un acte[9] pour fixer les engagements pris
des deux parts. Mais souvent il leur paraissait trop difficile de se mettre
d’accord elles-mêmes sur le différend qui avait fait naître la guerre : les
passions étaient trop vives et les esprits trop confus... Elles décidaient de
s’en remettre à l’arbitrage d’un seigneur laïque ou ecclésiastique. Le seigneur
réunissait sa cour et lui soumettait l’affaire. Il s’est conservé quelques
procès-verbaux de ces jugements[10] ; la sentence est rédigée en
forme d’arrêt. Quelquefois les parties désignent elles-mêmes les arbitres[11]. Lorsqu’elles se sont adressées
à un seigneur ecclésiastique, investi d’une juridiction d’église, il peut, au
lieu de sa cour féodale[12], employer son tribunal
ecclésiastique. Les évêques le font parfois ; la sentence est alors rendue
par l’official. De
toute façon, pour terminer ou arrêter une guerre, il fallait un arbitrage
accepté des deux parties. Nul n’avait le pouvoir d’interdire les hostilités
et de contraindre les belligérants à porter leur querelle devant un tribunal.
L’Eglise, au XIe siècle, l’avait tenté en vain. Le roi de France, qui
l’essaya de nouveau au XIVe, dut reculer ; et le principe resta qu’entre
membres de seigneuries différentes aucune juridiction ne peut intervenir que
si elle est invoquée par les deux adversaires. C’est un service que le
justicier rend comme arbitre, non point un droit qu’il exerce comme juge. § II. Les traités. Toutefois
il est impossible que des propriétaires voisins restent sans cesse à l’état
de guerre. Les membres de ces petites sociétés avaient souvent des intérêts
communs. Ils les réglaient, comme de nos jours les nations, par des traités
en forme de contrats. Beaucoup d’instruments de ces traités se sont conservés
; presque toujours un des contractants est une église ou une commune.
Peut-être les conventions entre nobles laïques se sont-elles perdues ;
peut-être aussi étaient-elles rares ; les nobles avaient un moyen de se lier
sans formalités écrites : c’était l’hommage, qui emportait une alliance
offensive et défensive entre le seigneur et le vassal. Ces
contrats portent sur des matières diverses ; et, comme ils ne sont soumis à
aucune règle, on ne peut les classer. Les plus fréquents sont les traités de
partage soit de domaines soit de juridiction, les traités de garde[13], les conventions de vente, de
cession, de prêt, ou de gage. Dans tous ces actes l’embarras des contractants
est visible. Ils ne savent pas par quelle sanction garantir leurs
engagements. Un traité entre deux nations est garanti par la difficulté même
de commencer une guerre. Entre deux hommes d’armes toujours prêts à entrer en
campagne, il ne peut l’être que par une autorité supérieure ; et cette
autorité manque dans la société du moyen-âge. Systèmes
de sanction. —
On a recours à divers moyens. Souvent les contractants se donnent des gages
ou des otages. Les otages sont d’ordinaire des vassaux du contractant, et ils
promettent, si le contrat est violé, de se tourner contre leur seigneur. «
Les nobles de Til-Châtel, les domestiques, les bourgeois et autres habitants
m’ont juré, dit le duc dans une charte[14], que si le sire de Til-Châtel
ne tenait pas cette convention avec moi et les miens, ils viendraient tous à
moi en bonne foi et m’aideraient de tout leur pouvoir contre le sire de Til-Châtel.
» D’autres s’engagent même à enlever leur hommage à leur seigneur et à le
porter soit à l’autre contractant, soit au garant du traité. « Les nobles,
les sergents et bourgeois jurés de cette ville forte, dit un acte de 1187[15], jureront que si le sire de
Fonvennes sortait de la fidélité et du serment, ils se transporteraient à
l’évêque avec leurs fiefs et leur féauté. » Dans un acte de 1208[16], deux seigneurs, après s’être
engagés à se soumettre à la sentence de l’évêque de Langres, ajoutent : « Et
pour fortifier cet acte, nous avons l’un et l’autre constitué dix de nos
chasés dans la main de l’évêque et leur avons fait jurer que, si nous ne
tenions pas la convention de paix, ils iraient à l’évêque avec les fiefs
qu’ils tiennent de nous et les tiendraient en fief de lui. » D’autres
se bornent à désigner un arbitre et à accepter d’avance sa juridiction, si
l’un des deux contractants se plaint que la convention soit violée. Le
jugement arbitral alors a pour effet à la fois d’arrêter une guerre et de
redresser le tort. Comme
arbitres on recherche les hommes les plus puissants, parce qu’ils sont plus
capables de contraindre le perdant à se soumettre. On s’adresse de préférence
aux grands seigneurs et au duc. Mais on aime mieux encore ceux qui aux armes
temporelles joignent les armes spirituelles. Les contractants prient donc un
évêque ou un doyen[17] d’apposer son sceau à leur
traité. L’évêque promet de frapper celui qui manquerait à la convention de la
censure ecclésiastique, de l’excommunier, de mettre sa terre en interdit[18] jusqu’à ce qu’il fasse
réparation. Ces
précautions mêmes prouvent qu’aucune institution régulière n’assure
l’exécution des contrats. Guerres,
arbitrages et traités étaient les seuls rapports connus entre hommes de
diverses seigneuries, comme aujourd’hui entre les nations de l’Europe. Il faut
davantage pour unir des hommes. Aussi les petits corps établis côte à côte
sur le sol de la province restaient-ils isolés sans former une société. Chaque
groupe gardait son gouvernement intérieur indépendant, au point que les
membres étaient solidaires l’un de l’autre. Le seigneur était responsable des
crimes commis par ses hommes ou sur son domaine[19] ; les gens de commune étaient
arrêtés par les ennemis de leur seigneur[20]. Il y
avait dans le duché de Bourgogne des sociétés, il n’y avait pas une société.
Ces sociétés avaient chacune son gouvernement ; il n’y avait pas de
gouvernement de la province. Le régime nouveau de l’indépendance et du contrat volontaire ne pouvait encore former que des groupes peu nombreux. Pour unir ces groupes sous un pouvoir supérieur ou les fondre tous en un seul, il fallait des esprits moins obtus, des caractères moins violents, il fallait une plus grande habitude de gouverner et un besoin plus pressant d’ordre et d’unité. En attendant, on avait l’état de guerre. Les générations suivantes, trop impatientes pour attendre que le cadre du gouvernement féodal s’élargit à la mesure de la société nouvelle, préférèrent le briser et retourner au régime romain du gouvernement absolu. |
[1]
« Les nobles de la duché de Bourgogne pour eux et
pour les religieux et non nobles dudit pays se fussent complains... » Recueil
des édits concernant les États de Bourgogne, p. 16.
[2]
Recueil des édits concernant les États de Bourgogne, p. 17.
[3]
Cartulaire d'Autun, 235.
[4]
Cartulaire d'Autun, 235. Dans un acte de 1229, Pérard, p. 416. De même
un seigneur fait construire un moulin dans son enceinte propter imminentia
bella. Pérard 424.
[5]
Simonnet, Féodalité et servage, p. 304.
[6]
A la suite d’un défi en forme.
[7]
Les religieux figurent dans la protestation sur le droit de guerre. On a cité
les guerres du chapitre d’Autun. De même dans un acte de 1206, Plancher, Pr. I,
158.
[8]
Plusieurs chartes de commune parlent d’habitants arrêtés pour la dette de leur
seigneur ; d’autres interdisent de saisir les marchandises d’un étranger dont
le seigneur est en guerre avec la commune.
[9]
La forme la plus ordinaire de ces actes est : Cum querela inter nos
moveretur de... tandem compromisivimus.
[10]
Voir entre autres Pérard 221 (1128).
[11]
Comme dans cet acte de 1234 (Cartulaire d’Autun, 143).
[12]
On a des sentences rendues par la cour féodale de l’évêque de Langres.
[13]
La garde ne détruit pas l’indépendance du domaine gardé. Le principe est
indiqué dans l'Enquête de Châtillon en ces termes : « La tieille (la dépouille
du voleur livré par l’abbé au duc pour être exécuté) sera à l’église (l’abbé de
Châtillon) pour ce que l’église lient franchement ce qu’elle a à Chastillon,
sur la tuicion et garde Mgr le duc tant seulement. Et tuicion et garde
n'empêchent pas juridiction. » Garnier, Communes, I, 196.
[14]
Pérard, p. 259. Voir une constitution d’otages, Garnier, II, 262. Voir un acte
analogue, Pérard, 323.
[15]
Plancher., Pr. I, 109.
[16]
Plancher., Pr. I, 161.
[17]
Voir un exemple dans le cartulaire d'Autun où les actes de ce genre sont en
grand nombre, p. 121. Les exemples de chartes scellées par un évêque sont plus fréquentes encore.
[18]
La formule est : terram suam supponere interdicto ou :
« contraindre par censure ecclésiastique », ou : justiciam
ecclesiasticam facere.
[19]
Voir un exemple de 1294 dans Pérard, p.572. La règle s’était conservé e à la
fin du XIVe siècle : « Les procureurs de Mgr le duc mettront en sa main la
terre de ses sujets qui n’auront pas puni les maléfices faits en leurs terres.
» Ancienne coutume, 374.
[20]
La solidarité des gens de commune avec leur seigneur est indiquée comme un fait
habituel dans les chartes de commune. Quant au vassal, il est toujours
solidaire de son seigneur, puisqu’il est son homme envers et contre tous.