LE RÉGIME FÉODAL EN BOURGOGNE JUSQU’EN 1360

LIVRE III. — LES TROIS GOUVERNEMENTS

SECTION II. — GOUVERNEMENT FÉODAL

 

CHAPITRE VIII. — RAPPORTS ENTRE SEIGNEUR ET COMMUNES.

 

 

§ I. Gouvernement de la commune par le seigneur.

La plupart des seigneurs du duché n’ont sur leurs terres que des vilains et des nobles ; ils font exploiter les uns et gouvernent les autres. Mais, sur le domaine des principaux, se trouve parfois une ville érigée en commune. Les habitants ne peuvent être traités ni comme des vilains ni comme des nobles, leur condition est intermédiaire. Il faut donc étudier à part les rapports du seigneur avec sa commune.

Une commune est une association de non nobles unis pour former un noble collectif. Les membres demeurent dans leur condition ; le corps s’élève à un étage supérieur. Chacun des habitants reste semblable à un vilain, regardé comme partie d’un domaine et exploité par le propriétaire. La commune, en suite du contrat, devient vassale du seigneur qui la gouverne suivant les usages des nobles. De là, deux questions à séparer : le gouvernement de la commune par le seigneur et l’exploitation des habitants.

Il est fondé sur le contrat. — Le gouvernement est fondé, comme celui des vassaux nobles, sur un contrat avec le seigneur. Contrat de commune, contrat de fief, il n'importe ; les devoirs qu’il établit restent les mêmes : dévouement de la part de l’inférieur, protection du côté du supérieur. Devoirs de la commune. — Le devoir de la commune se décompose en 3 obligations analogues à celle du vassal : fidélité, service et aide.

1° Fidélité. — La fidélité (synonyme de la foi) est établie directement par le contrat, comme fondement des autres devoirs. Les habitants, en formant la commune, ont juré fidélité au seigneur. Cet acte correspond à l’hommage. Dans quelques villes on le prête à nouveau pour chaque nouveau seigneur[1]. Parfois le seigneur fait prêter le serment au nom de la commune par ses chefs[2]. Mais, comme la commune est une personne morale qui ne s’éteint pas, souvent[3] le seigneur n’exige pas qu’elle renouvèle le serment ; l’acte de fondation sert d’hommage à perpétuité.

Tout aveu ou dénombrement serait de même inutile : les devoirs réciproques ont été inscrits dans la charte. S’il arrive souvent à une commune de rédiger l’acte à nouveau et de le faire ratifier par le seigneur[4] c’est pure précaution contre le mauvais vouloir des successeurs.

2° Service. — Le service est moins étendu que celui du vassal. La commune ne peut rendre aucun service de cour ; ses membres ne seraient pas admis à siéger auprès des nobles. Tout ce que le seigneur peut exiger d’elle, c’est le service de guerre ; encore le rend-elle à sa manière. Elle ne peut mettre sur pied des chevaliers, elle se borne à lui prêter ses bourgeois armés d’ordinaire en fantassins, quelquefois depuis le XIVe siècle en arbalétriers à cheval[5]. Cette obligation du moins est générale ; toute commune qui a une milice doit suivre son seigneur à la guerre[6].

La durée et les conditions du service sont réglées par le contrat. Tantôt c’est le service féodal de 40 jours[7], tantôt le service lige à la volonté du seigneur[8], tantôt le service mensuel ou hebdomadaire[9] ; tantôt le service dans toutes les guerres du seigneur[10], tantôt dans les guerres seulement qu’il fait pour son compte ou le compte du duché[11]. Tantôt la milice doit marcher où le seigneur la mène[12], tantôt elle a le droit de ne le suivre qu’à une distance fixée[13]. Tantôt les bourgeois font la guerre à leurs frais[14], tantôt aux frais du seigneur[15]. Presque toujours ils marchent sous les ordres du prévôt ; mais les grandes communes[16] ont, comme les nobles, le privilège de n’être commandées que par le seigneur, son sénéchal, ou son connétable[17].

3° Aide. — L'aide est due par la commune comme par le vassal et dans les mêmes cas. On ne sait si le seigneur la demandait à toutes les communes, elle n’est prévue et fixée que dans quelques chartes[18]. L’aide n’est pas imposée[19] mais accordée après débat. En 1313, le duc, ayant levé de son chef une taxe de nouvelle chevalerie sur les gens d'Auxonne, la commune proteste en ces termes[20] : « Laquelle queste nos bourgeois d’Auxonne disoient qu’ils n'estoient tenu de faire fors que tuit ensemble par voie de communauté. » Et le duc reconnaît son droit. « Que li 4 prudommes de ladite ville la facent, appelez ceux qui seront à appeler. »

Tels sont les devoirs de la commune.

Devoirs du seigneur. La garde. — Le seigneur en échange doit protéger la commune, ses membres, leurs familles et leurs biens[21] : il doit les défendre contre les étrangers. « Se aucun, dit la charte de Seurre[22], fait tort à homme de ceste commune et clameur en vienne au maïeur, le sire de Seheurre est tenu en bonne foi de aidier que le tort... soit amendé à l’homme de la commune. » Si l’un d’eux est pris et détenu, il doit le faire mettre en liberté ou payer sa rançon[23]. Presque partout ce devoir est restreint au cas où l’homme a été arrêté pour la dette du seigneur. « Et si aucun des habitants ou choses à eux appartenant, dit la charte de Chaussin, estoient pris ou arrêtés pour moi ou pour ma dette, je les dois délivrer à mes dépens par mon serment,et si je ne les délivrois, le maire et les jurés le rembourseroient du mieux, et ce qu’il leur coûteroit ils me rabatteroient de ma cense[24]. »

Le conduit. — Parfois le seigneur promet de faire escorter les habitants ou même les étrangers : « Et s’il en requiert le seigneur, dit la charte de Branges[25], il lui doit donner conduite pour lui et ses choses pour l’espace d’un jour et une nuit. » Le conduit du seigneur est accordé d’ordinaire à ceux qui se rendent dans la ville pour le marché[26].

La garde est le seul devoir du seigneur envers sa commune, il ne lui doit pas l’aide dans ses guerres et elle n’a pas besoin de son conseil. Quant à la justice, les principales communes seules ont le droit de la réclamer[27]. Le seigneur, en autorisant ses vilains à s’organiser en commune et à se gouverner, leur fait un don supérieur à celui d’un fief. Cette permission et sa garde sont tout son apport au contrat.

Comment le contrat est garanti. — Les obligations réciproques de la commune et du seigneur, établies comme celles du seigneur et du vassal par une convention, ne pouvaient être garanties de même. La morale des nobles les obligeait à respecter les devoirs féodaux, elle n’eût pas empêché de violer la parole donnée à des non nobles. Il fallut donc inventer des garanties nouvelles.

On eut recours à la religion : le seigneur dut jurer sur les évangiles de respecter les statuts de la commune, et obligea par la charte même tous ses successeurs à prêter le même serment, avant de prendre possession de la ville[28]. Souvent la charte était scellée par un évêque qui promettait de contraindre le seigneur à l’observer par l’excommunication et l’interdit. « Se moi ou mes héritiers, dit le sire de Mirebeau, se veulent rétracter de cette paction et liberté, Hugues, vénérable évêque de Langres, à nos prières a octroyé à mesdits hommes ses lettres patentes, contenant qu'iceulx me pourront ou mes héritiers contraindre par censure ecclésiastique à l’observation de la présente liberté[29]. »

Quelques communes veulent des garanties plus positives ; elles les demandent aux compagnons d’armes du seigneur. Les nobles de son domaine ou de sa cour jurent la charte en même temps que lui et s’engagent à la lui faire observer au besoin par la contrainte[30]. Le seigneur est placé ainsi sous la surveillance de ses vassaux.

Si les clauses de garantie en faveur de la commune paraissent dans presque toutes les chartes, jamais on n’y rencontre de clause en faveur du seigneur. C’est que le seigneur tient dans ses mains le sort de la commune, et que la commune ne peut rien contre lui. Si elle viole le contrat, la partie n’est pas égale. Le seigneur et ses nobles, hommes de guerre par vocation, peuvent à tout moment bloquer et affamer la ville. Les gens de commune, artisans ou laboureurs, sont forcés de quitter le métier ou le champ qui les fait vivre. Et quelle espérance d’emporter le château du seigneur ? En attendant, la guerre les ruine ; ils ne peuvent sortir de leurs murailles pour cultiver la banlieue ou commercer avec les villes voisines sans risquer d’être pris et rançonnés par les hommes d’armes qui courent la compagne. S’ils étaient tentés de se mettre en révolte contre le seigneur, cette crainte suffit à les retenir ; tout autre frein serait superflu.

Ainsi les relations du seigneur avec la commune sont réglées par un contrat qui établit une sanction, comme les rapports avec les vassaux le sont par le contrat de fief que garantit l’opinion.

 

§ II. Exploitation des habitants.

Quant aux habitants de la commune, ils restent pour le seigneur objet de propriété et source de revenus. Tout de même que les vilains, il les exploite par les 3 procédés habituels : redevances, banalités et justice.

Redevances. — Les redevances des gens de commune sont rarement en nature : dans quelques communes de paysans d’anciennes coutumes de blé ou d’avoine ; dans les autres çà et là quelques redevances de cire payées pour bourgeoisie. Elles ne consistent pas non plus en services. Les gens de commune sont, soit par contrat, soit par coutume, libres de toute corvée. Les communes de paysans s’en sont fait affranchir par clause expresse[31] ; dans les villes d’artisans, la corvée serait sans valeur et sans objet : le seigneur ne peut faire cultiver par des artisans, et il n’a point de terres dans la banlieue. Le guet au château est de même supprimé presque partout : les gens de commune, enrôlés dans une milice, servent le seigneur comme combattants, non plus comme sentinelles.

Il ne reste sur les habitants que des taxes en argent : censives, tailles et droits de mutation. Les censives sont un prix de ferme payé soit par les champs, soit par les maisons. Le tarif étant réglé, le seigneur se borne à les percevoir au terme d’usage sur chaque possesseur, tout retard est frappé d’ordinaire d’une amende[32] fixée par la coutume. Les taxes de capitation, — tailles, franchises, marcs[33] —, se lèvent par feux[34] « selon les facultés de chacun » et sont dues par tous les habitants propriétaires, quelquefois même par les locataires. « A Nuyz hai, dit le Terrier général, gens que l’on appelle bordeliers, et sont bordeliers prodomes et bonnes gens qui n’ont nule maison propre, fors que celes que il lœnt... et teles gens paient au prévôt de Nuyz au nom de Mgr le duc li un 2 sols, li autres 3, li autres 4... selon ce que chacune personne peut paier jusqu’à 15 sols. » Les droits de mutation se réduisent pour les gens de commune aux lods et ventes sur les censives ou les tailles devenues censives et aux droits de confiscation au cas où la taxe n’est pas acquittée.

Banalités. — Dans les villes de commune le seigneur n'a ni four, ni moulin, ni pressoir banal ; les habitants sont donc libres de ces servitudes. Ce sont les autres banalités qui sont productives : droits de péage, pontage, portage, rouage, à l’entrée de la ville ; droits d’étal, mesurage et vente dans les marchés et les foires ; droits de cri et de ban ; droits de vente au détail sur tous les marchands de la ville. La liste de ces droits remplit des pages entières du terrier domanial.

Justice. — En accordant la charte de commune, le seigneur a consenti à régler les amendes, à les abaisser, à retirer à son agent le droit de les prononcer. Toutes ces concessions ne suppriment pas son droit de justice et ne l’empêchent pas d’exploiter ses hommes par les amendes.

Partage de la justice. — D’ordinaire il en fait 2 parts. Il se réserve tous les crimes et délits qui entraînent la mort[35] ou une amende supérieure à 65 sols ; et conserve le droit de confisquer ou d’imposer une amende à sa volonté au coupable. Tous les délits et contraventions au-dessous de 65 sols sont réglés par un tarif. Ainsi il garde les amendes arbitraires de la haute justice intactes et laisse fixer les autres, celles de la moyenne et de la basse justice. C’est à lui que demeurent, à la réserve d’un droit prélevé par les élus de la commune, les profits de toutes trois.

Jugement. — La sentence est prononcée, suivant les communes, tantôt par l’agent du seigneur, tantôt par les élus de la commune. Dans les villes et les gros bourgs, les membres de la commune accusés de délit ou même de crime capital, avant d’être remis au seigneur pour en faire sa volonté, doivent être jugés et convaincus par leurs magistrats. Dans les plus petites communes, le seigneur conserve le droit de prononcer la sentence dans tous les cas de haute justice ; le pouvoir des élus est restreint aux cas de moyenne et basse justice.

Diminution de la justice du seigneur. — Par ce partage le seigneur amoindrit ses revenus. Il les amoindrit en limitant par un tarif de moyenne et basse justice son droit arbitraire. Il les amoindrit en abaissant le tarif[36], en s’engageant à ne pas rechercher les délits qui ne lui seront pas dénoncés[37], à ne pas lever d’amende sur les petits enfants[38], ou sur les gens de la ville qui auront battu un vagabond ou une femme de mauvaise vie[39]. Il les amoindrit en laissant passer son droit de justice des mains de son agent, intéressé à condamner et à prononcer l’amende la plus forte, aux mains des élus de la commune voisins et amis de l’exploitable.

Mais, ainsi diminuées, les amendes restent en entier au seigneur. Prononcées par son agent ou par ceux de la commune, c’est toujours à son profit qu’elles sont perçues. L’exploit de la justice lui appartient dans ses communes comme dans toutes ses autres villes.

Différence entre l’exploitation des vilains et des gens de commune. — Ainsi, les gens de commune sont exploités presque autant que les vilains. Le seigneur lève moins de redevances, mais beaucoup plus de droits de banalité, parce qu’au lieu de paysans il se trouve en lace d’artisans et de marchands ; il a remplacé les denrées prélevées sur les champs par des taxes sur les métiers et la vente. Les amendes des communes, pour être limitées, n’en sont pas moins lucratives, parce que les rixes et les délits sont plus fréquents.

En échange de tous ces profits, le seigneur ne doit à ses hommes de commune aucun service de plus qu’à ses vilains : il n’a de devoirs qu’envers la commune, non envers ses membres. L’argent qu’ils lui paient n’est ni une cotisation pour des dépenses d’intérêt commun, ni le salaire donné à un gouvernant pour maintenir l’ordre ; le seigneur en dispose à son profit comme un propriétaire. C’est donc le même régime d’exploitation que sur les vilains, modifié un peu parce qu’il avait été créé sur une population agricole et qu’il a fallu l’adapter à une population commerçante.

 

§ III. Procédés de l’exploitation.

Vilains et gens de commune, tous sont exploités par le seigneur à peu près suivant les mêmes règles. Mais, dans les procédés, la différence est grande. Les vilains sont dépourvus de tout gouvernement ; les hommes de commune ont leur gouvernement intérieur. Les uns restent donc isolés en face du propriétaire et livrés sans défense à son intendant. Les autres forment un corps serré que dirigent des chefs élus et où chacun est soutenu par son voisin. Il faut que le seigneur compte avec cette force nouvelle. Son agent se heurterait aux magistrats de la commune et, seul contre tous les gens de la ville, il se briserait. Ou bien le seigneur devrait être prêt toujours à le soutenir : sujétion intolérable et sans objet ; les profits de l’exploitation n’augmenteraient pas dans ces conflits et, quant à l’autorité sur les habitants, le seigneur s’en soucie peu.

Partage des pouvoirs entre le prévôt et les échevins. — Il préfère donc, lorsqu’un droit d’exploitation peut faire naître un conflit, l’enlever à son agent et le confier aux magistrats eux-mêmes ; c’est d’après ce principe que se partagent les pouvoirs entre le prévôt du seigneur et les échevins de la commune.

Tous les droits invariables, sur lesquels ne peut s’élever de contestation, continuent à être levés par le prévôt[40] : ce sont les censes, les lods et ventes, et les banalités de tout genre.

Les échevins règlent la somme à percevoir. — Les droits variables, au contraire, sont arbitraires de leur nature ; il faut dans chaque cas une opération spéciale pour régler ce qui doit être perçu. Laisser faire ce règlement au prévôt, c’est l’investir d’un pouvoir tyrannique. Le seigneur en charge donc les échevins et réduit le prévôt à percevoir la somme qu’ils ont fixée[41]. Tel est le procédé suivi pour les tailles et les droits de justice.

Répartir la taxe[42] entre les habitants et prononcer les amendes sont les deux fonctions essentielles des magistrats de commune : « Les riches, dit la charte de la rue de Chaumont[43], paient 20 sols par an et li plus povre et cil qui ont moins de povoir devront à la tauxation de 4 proudomes qui seront esleu de la communauté.... Et cil 4 ordineront totes les choses qui seront à ordiner entre les hommes et orront les claintes... »

Le prévôt perçoit. — Par là le prévôt perd tout pouvoir sur les habitants ; et quelques chartes l’indiquent en termes exprès : « Mon prévôt de Talant, dit le duc[44], n’aura aucun pouvoir ni juridiction sur les habitants ou sur leurs biens, sinon par le moyen des 4 élus. »

De même en accordant une charte à Nuits, il déclare qu’il « veut empêcher la ville d’être opprimée au profit de ses agents[45], » et décide que « le prévôt jugera et lèvera les forfaits, non pas seul, mais au regard (ad aspectum) de 2 ou 3 prudomes élus pour ce. » Le prévôt n’a donc plus qu’à lever les taxes fixées par un tarif invariable ou déjà réglées par les élus de la commune. Il est toujours lié soit par la coutume, soit par le jugement des prudhommes ; il ne décide plus, il perçoit. La commune l’a réduit au rôle de collecteur. Voilà comment, au xiv e siècle, les prévôtés des villes de commune ont pu cesser d’être des charges et s’amodier ou s’affermer comme un moulin.

Le seigneur n'y perd rien. — Le seigneur ne perd rien à changer d’agents. Prévôt ou prud’hommes, peu lui importe entre quelles mains est la taille et la justice, puisqu’il ne tient pas à administrer les habitants. Il lui suffit que sa ville rende les revenus accoutumés en taxes et en amendes. Quelquefois il laisse voir ce sentiment dans sa charte : « Le maire et les échevins, dit la charte de Montbard[46], jureront de me faire valoir la ville de Montbard autant qu’ils pourront de bonne foi, au-delà de ladite somme de 50 marcs d’argent » Le sire de Guiseaux dit de même[47] : « Les consuls jureront de ne pas venir contre nos droits, et de ne pas supprimer les claims[48] ni les empêcher de se produire. »

Ce que les habitants y gagnent. — Mais si les droits d’exploitation restent aussi lucratifs pour le seigneur, ils deviennent moins vexatoires pour les habitants. Voyons tout ce qu’ils gagnent à échanger le prévôt du seigneur contre leurs échevins.

1° Le prévôt était un étranger ; les échevins sont des voisins, gens de même condition et qui ont les mêmes intérêts.

2° Le prévôt n’avait aucun avantage à les ménager ; leurs élus dépendent d’eux, et savent ce qu’ils risqueraient à abuser de leur pouvoir.

3° Le prévôt n’était responsable qu’envers le maître ; ceux-ci doivent des comptes à l’assemblée des habitants, et si la ville est mécontente, elle les change. Ils avaient un maître, ils ont des chefs révocables.

4° Le prévôt les exploitait au profit du maître, les échevins prennent leur défense contre le seigneur ; ils le forcent à respecter les garanties inscrites dans la charte.

Tous ces avantages atténuent si bien dans la pratique les maux de l’exploitation qu’elle devient pour les gens de commune une simple charge pécuniaire. L’odieux de ce régime était dans les procédés plutôt que dans le principe. En changeant les procédés on l’a réduit à n’être plus qu’onéreux, et non plus humiliant ni tyrannique.

 

§ IV. Gouvernement intérieur.

De plus, si le seigneur ne gouverne pas les gens de commune, il ne les empêche plus, comme les vilains, de se former en corps et de se gouverner. Chaque commune devient une société pourvue d’un gouvernement. Mais le régime qu’elle se donne n’est pas encore celui du libre consentement, car elle n’est pas dans des conditions aussi favorables que la société des nobles d’une seigneurie.

L'homme n'y est pas libre. — L’homme de commune ne peut être aussi libre que le noble, parce qu’il vit avec ses compagnons derrière les mêmes remparts et n’a pas sous lui une troupe de vilains pour le nourrir. Il a besoin des autres habitants, et, pour rester dans leur corps, il se soumet à une discipline. Il s’engage à paraître dans l’assemblée ou dans la milice quand il est convoqué et à obéir sans résistance à ses chefs.

Les chefs y sont tout puissants. — Les élus ont plus de pouvoir sur les gens de la ville qu’un seigneur sur ses vassaux ; car la commune, en les élisant, leur a délégué sa souveraineté. La seule garantie des habitants contre leurs chefs, c’est le droit de leur faire rendre compte à leur sortie de charge et de se donner d’autres élus. Dans la pratique elle est souvent illusoire ; l’assemblée n’est pas organisée pour contrôler une gestion, et presque partout les échevins, renouvelés indéfiniment dans leurs charges, forment une aristocratie qui opprime les gens du commun[49]. Ce régime rappelle celui de la cité antique où le citoyen est livré sans défense et sans contrôle aux magistrats investis de toute la souveraineté de l’État. Il est vrai que ce régime était jadis le privilège de l’aristocratie des propriétaires : au moyen-âge il s’étend aux artisans qui, dans l’antiquité, eussent été exclus de la société.

La commune a cependant un vrai gouvernement. En échange des sacrifices qu’ils s’imposent et de la sujétion qu’ils acceptent, les gouvernés ont une milice qui les défend, des magistrats qui les protègent et les jugent. Ils peuvent se cotiser pour agir à frais communs ; et, s’ils donnent leur argent, c’est à condition de l’employer à leurs besoins. Leurs chefs doivent gouverner non à leur profit personnel, mais dans l’intérêt de tous. Ce qui manque à ce gouvernement ce n’est pas le principe de l’intérêt public, c’est seulement un moyen efficace de contrôle.

Dans la société féodale de la seigneurie, où les gens de commune continuent à être exploités, mais avec des procédés réguliers, la petite société qu’ils forment entre eux a rang de noble. C’est un gouvernement soumis à un autre gouvernement.

 

 

 



[1] Ainsi à Cuiseaux. Omnes homines a quindecim annis et supra, in novitate domini, cum requisiti fuerint ab eodem, fidelitatem jurabunt, et quod scienter non venient contra jura ipsius. (Canat, p. 78). A Pontailler : « Avant que li hommes de ce lieu lor fassent féauté (aux successeurs). » Garnier, Communes, II, 303.

[2] Ainsi à Nuits (Garnier, I, 174) ; à Pontailler « 4 prudomes qui jureront que mon droit garderont » (Garnier, II, 300) ; à Cuiseaux, les 4 consuls. (Canat, id., 78).

[3] L’usage en cette matière ne ressort pas clairement des chartes.

[4] Les grandes communes ont presque toutes plusieurs chartes à peu près de la même teneur. Voir Garnier, Communes.

[5] Voir entre autres le règlement du duc en 1300 pour ses communes. Garnier, Communes, II, 33. Le nom de ces miliciens est servientes (sergents). Leur armement paraît très variable et, dans les petites communes, fort rudimentaire. Ainsi à Verdun (Canat, 27).

[6] Garnier en énumère 39. Communes, III, 664.

[7] Chartes de Dijon, Beaune, etc.

[8] Verdun, Canat, 27.

[9] Cuiseaux, Canat, 68. — Poulailler, Garnier, II, 302.

[10] Verdun, Canat, 27.

[11] Cortevaix, Canat, 33. — Laroche, Canat, p. 19.

[12] Comme la plupart des communes ducales.

[13] Canat, 34, 48.

[14] Cuiseaux, Canat, 68. — Laroche, Canat, 19. — Verdun, Canat, 27.

[15] « Nous, Robert, duc de Bourgogne, faisons savoir que si nous mandons notre commune d’Auxonne en ost ou en chevauchiée, nous li paierons gaiges en la manière que nous avons acostumé de paier à nos autres communes de Bourgogne. » (Garnier, Communes, II, 33).

[16] Dijon, Beaune, Semur, Montbard.

[17] 2 communes, Talant et Saint-Jean-de-Losne, fondées dans une position stratégique, sont déclarées exemptes du service d’armée ab omnibus exercitibus immunes. (Garnier, Communes, I, 223). C’est que les habitants doivent rester au poste et garder leur ville.

[18] Garnier, Communes, I, 223.

[19] Garnier, Communes, II, 34.

[20] D’après ces actes, le « droit d’indire » s’exerce quelquefois, outre les 4 cas ordinaires, quand le seigneur est fait chevalier, ou à son avènement ou lorsqu’il soutient une guerre. Montaigu, Canat, 49.

[21] Ce devoir est énoncé en tête de plusieurs chartes. A Verdun (Canat, 27). A Echevronnes (Garnier, Communes, II, 325). A Laroche et Montaigu (Canat, p. 17 et 46). A Is-sur-Tille (Mochot, Histoire d’Is-sur-Tille).

[22] Garnier, Communes, II, 217.

[23] A Laroche (Canat, 17).

[24] Voir un article semblable dans les chartes d’Auxonne (Garnier, Communes, II, 30) et Montbard (Id., II, 101). La formule ordinaire est : Et si pro meo débita ipsi vel sua capti fuerint.

[25] Canat, 54. — Id., 28.

[26] Auxonne, Garnier II, 31. De même à Poulailler (Id., II, 302).

[27] Voir les chartes ducales et la charte de Seurre (Garnier, II, 221).

[28] « Toutes ces convenances je ai juré à maintenir, et cil qui seront seigneur de Pontaillier après moi, lou doivent jurer avant que li homme de ce leu lor fassent féauté. » (Garnier, II, 303). De même à Cuiseaux (Canat, 77). Voir les chartes ducales.

[29] Garnier, I, 581. La même clause se trouve dans presque toutes les chartes du duc, et dans celles de Verdun, Seurre, Pontailler, etc. La formule est : terram meam supponent interdicto.

[30] A Saux (Garnier II, 263). A Cuiseaux (Canat, 85). A Mont-Saint-Jean qui n’est qu’une franchise (Garnier II), le seigneur garant du contrat donne un de ses vassaux en otage.

[31] Cuiseaux, Canat, 74.

[32] Le retard n'entraîne pas toujours une amende. « Ceste censive paie un chascun de Nuyz selon la quantité de ce qu’il tient à Nuyz de mes. S’il tient un mes, il paie 12 sols et dou plus le plus, dou moins le moins. Et paie l’on ceste censive le jor ou la veille de la sainte Denise sans achoison et sans amende qui ne paie. » (Terrier général, Nuits).

[33] Le mot Marcs n’est employé que dans les grandes communes, Dijon, Beaune, Montbard, Semur.

[34] On trouve à la fois dans une commune la censive et la taxe de capitation. Ainsi à Auxonne : « Pour les censes que l'on dit tailles de la ville d’Auxonne 14XX liv. 2° Pour les feux de ladite ville (8XX liv.).

[35] C’est ce qu’on appelle les grands cas. Il y en a 4 en Bourgogne : meurtre, rapt, vol, incendie. Le mot adulterium qui se rencontre dans quelques chartes à la place de raptus a sans doute le même sens ; car l’adultère n’est frappé que de l’amende de 65 sols.

[36] A Cortevaix, Canat, 32.

[37] A Cuiseaux, Canat, 74. En 1318, les gens de Nuits réclament contre leurs prévôts qui « se sunt enforcié de lever amendes dou sanc fait à Nuiz sans clam et sans malice de celui qui ledit sanc a fait. » Garnier, I, 172.

[38] A Branges, Canat, 62.

[39] A Branges, Canat, 62. — A Cortevaix, Id. 34.

[40] Plus tard dans certaines villes par le châtelain.

[41] Ce partage est indiqué clairement dans une déclaration relative à Auxonne (Garnier, Communes, II, 288).

[42] Garnier (Communes, III, 605), énumère 22 communes qui ont le droit de répartir les tailles.

[43] Garnier, I, 179. Voir la charte d'Auxonne. (Id. II, 30).

[44] Garnier, I, 212.

[45] Garnier, I, 316.

[46] Garnier II, 101.

[47] Canat, 74. Voir aussi la charte de Rouvres, Garnier, I, 217.

[48] Afin de ne pas diminuer le revenu des amendes.

[49] Voir entre autres la déclaration du duc de 1332 : « Plusieurs des habitants de notre ville de Dijon, especiaulment des marchans ou clou menu commun... nous ont montré en complaignant que li gouverneur de notre ville, maiour, eschevis, sergens, procureurs, lour iront fait plusours griefs, extorcions, injures et violences » (Garnier, I, 53).