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La
société active du moyen-âge se compose des seigneurs laïques et
ecclésiastiques, de leurs vassaux nobles et de leurs communes. Les rapports
entre ces trois sortes de personnes forment le gouvernement féodal. § I. Origine. Les
grands propriétaires de Bourgogne ont établi sur leurs domaines des soldats
leurs vassaux. Ces hommes ont pris racine, chacun a été la souche d’une
famille noble. Leurs descendants sont devenus presque les égaux de l’héritier
du maître ; mais ils continuent à dépendre de lui. Leur nom même l’indique :
ils sont les chasés du seigneur, c’est-à-dire établis sur ses terres. Rapports
entre le seigneur et ses chasés. — Les rapports entre le seigneur et les nobles de
son domaine dérivent du contrat de fief. Les principes sont simples, les
mêmes par toute l’Europe ; mais les documents qui permettraient de les voir
appliqués en Bourgogne ont disparu. Les actes féodaux des seigneurs laïques,
aveux et dénombrements de fiefs, ne mentionnent que des droits, ils ne
montrent pas les nobles en action ; et c’est le fait, non le principe, qu’il
importerait de connaître. Encore sont-ils d’une période où la société féodale
s’était déjà transformée. Les coutumes ont été rédigées après la chute du
régime. Les actes des cours de justice féodale, s’il en a existé, ont
disparu. On est réduit à des conjectures et des vraisemblances. C’est à
l’origine du contrat de fief qu’il faut chercher la raison et le caractère de
ce gouvernement. Né pour satisfaire des besoins, il s’est altéré à mesure que
ces besoins ont cessé. En
établissant des vassaux sur ses terres, le grand propriétaire voulait
s’entourer de soldats pour le défendre et lui faire cortège. Aussi longtemps
qu’il les gardait dans son château, il était un chef de bande et les vassaux
restaient dans une condition indécise, moitié serviteurs, moitié compagnons
d’armes[1], à peu près semblables aux
écuyers et valets que le seigneur au XIVe siècle conservait encore auprès de
lui. Ce n’était encore là qu’une grande maison, tout au plus une bande, rien
qui ressemblât à un gouvernement. Quand
les vassaux à leur tour eurent chacun sa maison forte ou même son château et
que plusieurs générations eurent vécu loin du seigneur, il fallut, sous peine
de rompre tous les liens, préciser les droits et les devoirs de chacun. Alors
se régla le contrat féodal qui fixait les obligations réciproques du suzerain
et de ses chasés. Devoirs
du vassal. —
Les devoirs du vassal sont enfermés dans ces trois mots : foi, service, aide. Foi. — 1° La foi est le lien qui
attache le vassal au suzerain. Elle s’établit par Y hommage qui fait du
soldat l’homme de son seigneur. L’hommage est, depuis le Xe
siècle, inséparable du contrat de fief et l’on devient du même coup chasé et
vassal[2]. Sens
de la fidélité.
— Le premier devoir du vassal est d’être fidèle[3] à son seigneur. Que veut dire
cette expression vague ? Dans le temps où l’usage s’est fixé, on n’avait ni
l’idée ni le temps de la préciser. La fidélité était un de ces états
indéterminés habituels aux peuples germaniques ; le nom même (treue)[4] était originairement emprunté à
leur langue, et n’avait pas d’équivalent exact en latin. C’était une
obligation d’homme à homme dont la valeur pratique devait varier dans chaque
cas avec le caractère et la condition des contractants. De là la difficulté
de l’étudier ; de là aussi la souplesse qui a permis à l’institution de
s’adapter par toute l’Europe aux besoins les plus divers et de refaire une
société et un gouvernement au milieu des ruines du monde romain comme dans
les contrées barbares du Nord. La
fidélité a toujours été reconnue comme le devoir essentiel du vassal, c’est
le fondement de toute féodalité. Mais on ne l’interprétait pas de même dans
tous les temps. A l’origine elle faisait du vassal un domestique, plus tard
un soldat du seigneur ; depuis le XIIIe siècle elle ne lui impose plus qu’une
servitude de forme. Le lien est resté le même, mais il s’est desserré à
mesure que le vassal s’affermissait sur son fief et oubliait la condition
inférieure de ses ancêtres. Les
obligations de la foi varient avec les pays et dans le même pays avec les
temps. Ce qui est invariable, ce sont les formalités, parce qu’elles
constituent le contrat entre les deux hommes. Hommage.
— Devoir de respecter le seigneur. — La principale est l’hommage par lequel le
vassal se reconnaît l'homme[5] du seigneur. On en trouve deux
sortes dans les actes : l’hommage et l’hommage lige sans qu’il
soit possible d’apercevoir exactement la différence. Aveu.
— Devoir de garantir le fief. — Puis vient l’aveu du fief, par lequel le vassal déclare
l’objet qu’il tient du seigneur et pour lequel il se reconnaît son homme. Ces
deux formalités sont indispensables et doivent se renouveler à chaque
mutation, car ce sont elles qui lient le vassal comme féal et comme chasé, et
qui l’empêchent de transformer en une propriété l’usufruit héréditaire du
fief. Chacune d’elles marque un engagement pris par le vassal. En se faisant
l'homme du seigneur, il s’engage à ne jamais lui faire la guerre. En
reprenant le fief qu’il tient de lui, il s’engage, comme tout usufruitier, à
conserver la chose du fief en l’état où il l’a reçue « quitte et franche de
tout autre fié et de toute autre servitude. » Il lui est interdit de la transformer
en propriété, de la reconnaître en fief d’un autre seigneur, de la grever
d’une servitude ou de faire un acte qui puisse en diminuer la valeur, même
d’y construire une forteresse sans l’aveu du suzerain. 2°
Service. — Le
service est l’obligation prise par le vassal d’assister son seigneur. C’est
pour avoir le service que le seigneur l’a pris à sa solde et lui a donné son
fief ; le service est donc l’objet essentiel du contrat. Service
militaire. — Un
noble en peut servir un autre de 2 manières : par les armes et par les
conseils ; de là la subdivision en 2 services : service militaire et service
de cour. Les documents ne permettent pas de dire comment les nobles en
Bourgogne s’acquittaient de ces devoirs. Presque tous les actes d’aveu ne
parlent que de la foi et de l’hommage. Mais on en trouve qui mentionnent le
service militaire de façon à prouver qu’il est la règle générale. Ainsi cet
aveu de 1284[6] : « Et li promet foy et léalté
certaine et lui servir et garder et aidier en guerre et en toutes
autres manières que l’on est tenu d’aidier son seigneur entre toutes
gens. » Et cette déclaration du sire de Mont-Saint Jean[7] : « Je Etienne de
Mont-Saint-Jean, fais savoir à tous que Eudes duc de Bourgogne mon seigneur
lige ayant guerre avec le comte de Châlon et avec Hugue de Vergy et les sires
de Chanlitte, m’a mandé comme son homme lige et par la ligéité qui
m’attachait à lui, m’a semons et conjuré de l’aider contre eux. Cela m’a été
dur et pénible, tant parce que Hugue de Vergy était mon seigneur et mon
parent que parce que du château de Vergy, que moi et lui nous possédons en
commun, il pouvait faire de grands dommages tant à moi qu’à mon héritier...
que parce que l’un des sires de Chanlitte était mon beau-frère. Enfin moi,
considérant le besoin du duc mon seigneur et l’adjuration par laquelle il
m’avait lié en vertu de la ligéité dont je lui suis tenu et que je ne puis transgresser,
je me suis exposé à tous les dommages et périls qui peuvent m’en advenir et j’ai
juré au duc Eudes... qu’aussi longtemps qu’il aura guerre contre eux... je
l’aiderai en bonne foi de mon pouvoir... et que je ne ferai aucune paix avec
eux... sinon du droit consentement du duc mon seigneur. » C’est ce devoir que
désigne la formule : homo ligius adversus omnes homines[8]. Le but
de ce service est d’aider le seigneur dans ses guerres. Le vassal le fait
soit en l’accompagnant en expédition, soit en tenant garnison dans le château
du seigneur, soit en lui prêtant ses maisons fortes. Tous ces services sont
réglés par des contrats spéciaux et sont indépendants l’un de l’autre ;
certains vassaux ne doivent que la chevauchée, d’autres que leurs châteaux[9], d’autres que la garde[10], mais ils peuvent les devoir
tous à la fois. Service
de cour. — Le
service de cour est plus mal connu encore. On sait qu’il oblige les vassaux à
se rendre auprès du seigneur et à former sa cour soit pour lui donner conseil[11], soit pour trancher les
différends soumis à son jugement. Ainsi, en 1246,1e sire de Saux, au moment
de donner une charte de commune à ses vilains, a réuni les vassaux de son
domaine et les fait figurer comme témoins et garants[12]. « Et toutes ces choses,
dit-il, je ai jurées à tenir et à garder et font juré onze que chevalier que
damoisel de mes chasez... et ont encore juré qu’ils le témoigneront jusques à
une journée de Saulx. » Ces 44 chasés forment le conseil du seigneur. De
même le sire de Cuiseaux fait jurer la charte[13] « par tous les nobles de
sa cour et hostel. » Le plus souvent les vassaux apparaissent en cour de
justice[14]. Mais les exemples de ces
assemblées sont si rares et les indications des documents si sommaires qu’on
ne peut ni en saisir la procédure ni voir quelle place elles tiennent dans la
vie des nobles. Devoir
d'accepter le jugement de la cour. — Le vassal n’est pas obligé seulement
d’aider son seigneur à régler les affaires où il n’est pas engagé. S’il est
intéressé lui-même, il doit porter sa plainte devant la cour de son seigneur
comme demandeur et comme défendeur accepter d’être jugé par elle[15]. De là la règle de l’ancienne
coutume[16] : « Le seigneur de fief a la
court de l’action personnelle contre son homme et aussi en cas de délit, en
telle manière que se aucun est pris ou détenu en aucune juridiction soit pour
cas criminel ou civil, il doit être rendu à son seigneur pour justicier. » 3°
Aide. — L'aide
est le devoir d’assister son seigneur de ses deniers. Elle est distincte du
service, parce qu’à l’origine elle n’a point été comprise parmi les
obligations du vassal. Il ne devait servir le seigneur que de sa personne[17] ; payer des redevances était le
fait du tenancier vilain. Mais le devoir de foi était si vague qu’on en
pouvait tirer l’obligation d’aider le seigneur même pécuniairement en cas de
besoin. Tout ce que purent faire les vassaux fut de déterminer les cas où ils
devaient l’aide. Ces cas diffèrent suivant les contrats ; d’ordinaire il y en
a 4 : rançon du seigneur, mariage de sa fille, croisade, achat d’un domaine
considérable[18]. Mais l'aide diffère
toujours de la redevance. Au lieu d’être imposée par le seigneur, elle
est accordée par les vassaux qui la discutent chaque fois et ne la laissent
jamais convertir en un impôt. Rachat. — A l’aide pécuniaire se
rattache l’obligation du vassal de racheter le fief en cas de mutation. Elle
est générale parce qu’elle est un reste du domaine utile du seigneur sur le
fief. Le vassal ne doit aucune redevance sur sa terre, mais, s’il veut transférer
son usufruit à un autre noble, le seigneur, comme nu-propriétaire, rentre en
possession du fief et ne renonce de nouveau à son droit que moyennant
finance. Le rachat[19] dérive de la propriété du
seigneur comme l’aide dérive de la foi. Ce sont des obligations étrangères au
contrat primitif d’hommage et de fief et qui n’ont été introduites dans
l’usage que plus tard. Devoirs
du seigneur. —
En échange de la foi, du service, et de l’aide, le seigneur s’oblige à son
tour envers son vassal : il lui promet aide, conseil et justice. 1°
Aide. — L’aide
à l’origine est le devoir d’entretenir le vassal ; elle est, pour l’homme
d’armes entré à la solde du propriétaire, l’objet propre du contrat. Le
seigneur s’est déchargé du devoir de nourrir le vassal en lui donnant un
établissement (casamentum) qui lui permet de vivre largement. Par là même il s’est imposé
le devoir de lui laisser la jouissance du chasement et de l’aider à s’y
maintenir : il lui garantit son fief. Le devoir de protéger le vassal est
resté intact, souvent il est mentionné dans les actes. « En toutes autres
choses, dit un contrat de fief entre le duc et un vassal, le duc doit à
Messire Henri aide et conseil, et si quelqu’un prend les choses dudit Henri
le duc lui-même doit travailler à ce qu’elles lui soient rendues[20]. Un seigneur, en déclarant sa
ville jurable et rendable ajoute : « En conséquence[21] le duc et ses successeurs...
doivent m’aider moi et mes successeurs contre le comte Otton chaque fois que
nous nous ferons la guerre et que j’aurai averti le duc, et de même contre
tous autres. » 2°
Conseil. — Le
devoir de conseil est énoncé d'ordinaire avec l’aide[22]. Le seigneur doit donner
conseil à son homme, s’il en est requis, l’aider de ses avis dans ses guerres
ou ses procès. 3°
Justice. — La justice est le devoir
qu’a le
seigneur de rendre justice à son homme. Le vassal, lésé dans sa personne, sa famille ou ses biens-,
peut exiger du seigneur qu’il cite l’offenseur devant sa cour et lui fasse
réparer le tort ou l’oblige à entrer en jugement. Si l’offenseur refuse de
comparaître, le seigneur doit l’y contraindre par les armes. Ce devoir dérive
de l’aide et il est strict. Le comte de Nevers, homme lige du duc, en
jurant.de ne jamais attaquer la personne ni la terre de son seigneur, ajoute
cette restriction : « Aussi longtemps que tu me feras justice en personne
dans les lieux accoutumés, comme l’exigent les fiefs[23]. » La règle est si fortement
établie que le seigneur, pour manquer à ce devoir, perd ses droits sur son
vassal. « Si le seigneur, dit la coutume[24], dénie la justice à son homme
et on appelle de lui par défaute de droit, l’homme est hors de son service et
de sa foi. » Ces
devoirs sont réciproques. — Tels sont les devoirs réciproques du seigneur et du vassal.
En échange de la foi et du service militaire, le seigneur donne au vassal le
chasement et l’aide ; en se soumettant à venir à la cour du seigneur, le
vassal acquiert le droit de requérir l’assistance de cette cour ; et, comme
il doit le conseil au seigneur, il a le droit de le réclamer de lui. A chaque
devoir de l’un répond un devoir de l’autre. Comment
ils se sont affaiblis.
— Le contrat qui les unit n’est garanti par aucune loi. Il n’était d’abord
qu’une convention entre maître et serviteur et n'établissait que des devoirs
moraux ; la coutume seule obligeait à le respecter et déterminait ces
devoirs. Comme la coutume elle-même n’était pas fixée, les devoirs restèrent
flottants. Pour les étudier, on est contraint de les préciser et on les
fausse, car de leur nature ils sont indéterminés. Mais ce qui éclate aux
yeux, c’est qu’ils perdirent sans cesse de leur force. A mesure qu’on
s’éloigne des temps où ils s’étaient établis et que disparaissent les besoins
qui rendaient nécessaire de les observer, ils sont moins stricts et moins
respectés. Ce
qui en reste au XIVe siècle. — A la fin du XIVe siècle, quand fut rédigée l’ancienne
coutume, il ne paraît rester des devoirs du vassal que le service militaire
très amoindri, l’obligation de comparaître en justice et le rachat. Il n’est
plus question de l’aide et depuis longtemps le service de cour n’est plus
rendu. Le seigneur prend conseil de ses domestiques hommes de loi, il fait
tenir son tribunal par un noble à ses gages. Tout grand seigneur a, comme le
duc, ses conseillers et son bailli. Voici le préambule d’un acte rédigé au XIVe
siècle par un de ces officiers[25] : « Nous, Guillaume du Pré,
bailli de Noyers pour ma dame et seigneur dudit lieu. Façons savoir que jà
pieça le procureur... de nos dits dame et seigneur nous dit et exposa : Que
Jehan de Pigny, escuier, féaulx et justisable d’iceulx dame et seigneur avait
commis... Et pour ce nous, à la requeste du procureur mandâmes le dit Jehan
estre adjorné par devant nous à nos premiers assises ou grans jours de
Noyers. » Le personnage cité est noble et vassal du sire de Noyers. Au lieu
de comparaître devant les autres vassaux, c’est par un agent du seigneur
qu’il va être jugé et les grands jours sont tenus par le seul bailli. Doit-on
s’étonner que la cour du seigneur ne soit plus fréquentée par les vassaux ?
Assister aux séances n’était pas à leurs yeux un droit, comme notre habitude
des assemblées politiques et notre expérience des avantages du contrôle nous
le font croire. C’était un devoir et, pour des hommes d’armes grossiers, à
coup sûr une souffrance. Ils s’en affranchirent dès qu'ils le purent. Le
seigneur, de son côté, dut s’apercevoir qu’il valait mieux ne pas les
consulter. Il avait fallu les mœurs naïves du xi e siècle, l’isolement et la
gaucherie des seigneurs pour leur rendre précieux l’avis de leurs hommes
d’armes et créer ce droit singulier de prendre conseil. L’expérience finit
par leur montrer qu’ils avaient avantage à laisser les vassaux dans leur fief
et à faire leurs affaires par le moyen de serviteurs dévoués et dépendants.
Ainsi, les vassaux perdirent les fonctions de conseillers et de juges. Les
formalités se fixent.
— Si les obligations ont diminué, les formalités au contraire ont été
soumises à des règlements minutieux. A mesure que le lien moral se relâche,
les formes officielles sont plus nécessaires pour empêcher le vassal de
s’affranchir entièrement. L’hommage s’est conservé et l’aveu est remplacé par
le dénombrement écrit des objets que le vassal tient en fief. Cette
formalité est indispensable en un temps où les fiefs sont morcelés en petits
fragments et où chaque noble sait à peine de qui il tient ses divers fiefs. Mais
les nobles ne voient plus dans ces formes que des servitudes gênantes ; ils
ont perdu le sens du contrat d’hommage[26]. La Coutume parle de fiefs qui
n’obligent le vassal qu’au service, non à la foi ; il n’est resté là que le contrat
de fief. L’hommage, là où il se conserve, est si peu respecté que le
seigneur ne se donne plus la peine de le recevoir en personne et délègue
cette charge à un lieutenant[27]. Ce n’est plus qu’un
propriétaire qui reconnaît que son château dépend d’un autre château ; ce
n’est plus un noble qui devient l’homme d’un autre. Garanties
qui ont fait durer le contrat. — Gomment donc un contrat qu’aucun pouvoir supérieur ne
protégeait pouvait-il durer 4 siècles, lors même que son fondement s’était
affaissé ? C’est que l’opinion publique des nobles obligeait à le respecter ;
mentir sa foi, refuser secours à son homme étaient actes déshonorants. Puis
chacun des contractants savait ce qu’il risquait à violer ses engagements. Si
l’un des deux manquait au contrat, soit en refusant ce qu’il devait, soit en
faisant tort à l’autre, le contrat était rompu, et au détriment de
l’offenseur ; car l’objet sur lequel tous deux avaient des droits, le fief,
restait en entier à l’offensé. L’offenseur perdait[28], s’il était vassal, l’usufruit
héréditaire de son fief ; s’il était seigneur, la nue-propriété et le
service. Le seigneur confisquait le fief, le vassal le gardait en toute
propriété. Ce droit ne s’exerçait qu’en cas de manquements graves ; et,
comme, les cas étaient mal réglés par la coutume, c’était une occasion
incessante de guerres. § II. Gouvernement d'une seigneurie. Tous
ces devoirs, si flottants qu’ils soient, n’en font pas moins des vassaux d’un
domaine et de leur seigneur une petite société où chacun a son rang et où les
intérêts généraux sont réglés par un gouvernement rudimentaire. Ce
gouvernement est difficile à fixer. Les rapports personnels laissent peu de
traces écrites ; et comme ils n’ont rien d’officiel et d’invariable, on ne
les peut comprendre que par des exemples nombreux. Or, les exemples font
défaut en Bourgogne. Les nobles écrivaient peu et les affaires qui
s’agitaient entre eux étaient assez simples, leurs assemblées assez rares
pour qu’il fût inutile de rien écrire. Leurs cours de justice ne rédigeaient
pas les arrêts et la procédure ne se conservait que par tradition. Toutefois
les mœurs des nobles de Bourgogne apparaissent assez dans les documents[29] pour qu’on puisse imaginer la
vie politique d’une seigneurie. Aussi
longtemps que les vassaux demeurèrent sur le fief d’origine de leur famille
sans rien posséder en d’autres seigneuries, ils durent rester étroitement
liés entre eux et attachés à leur seigneur. Depuis que chacun d’eux était
maître sur ses terres, il n’y avait plus ni maître ni serviteurs ; tous
formaient une aristocratie dont chaque membre avait des intérêts
indépendants. Mais, pour tous les intérêts communs, l’ancien maître restait
chef du gouvernement, les serviteurs devenaient ses auxiliaires. Besoins
de ces sociétés.
— La tâche était simple comme les besoins. Ce gouvernement n’avait ni
législation, ni finances, ni travaux publics, ni administration, rien de ce
qui exige des opérations minutieuses et une organisation mécanique. Il
s’agissait, pour la petite société, de se défendre contre les nobles voisins
et de maintenir l’ordre entre ses membres. Défense.
Armée. — Pour
la défense, châteaux et maisons fortes mettaient les personnes à l’abri d’une
surprise. Si l’ennemi menaçait de piller le domaine ou d’assiéger la maison,
le noble menacé avertissait le seigneur, et le chef convoquait ses compagnons
pour la guerre. De même si, au lieu de se défendre, le seigneur et ses hommes
voulaient attaquer. Les nobles formaient l’armée de la seigneurie. Maintien
de l’ordre. Cour de justice. — Maintenir l’ordre était, avec les mœurs féodales, une tâche
plus difficile. Tout conflit d’intérêts entre nobles devenait une querelle,
toute querelle une lutte à main armée. Quand la lutte éclatait entre hommes
de seigneuries différentes, ceux de chaque seigneurie prenaient parti pour
leur compagnon. C’était alors la guerre entre deux seigneuries, et il
s’agissait de combattre, non de rétablir l’ordre. Mais si les deux
adversaires appartenaient à la même seigneurie, la bande avait intérêt à
arrêter la discorde. Le chef, sans attendre parfois que la lutte ouverte eût
commencé, convoquait les compagnons et citait devant eux les belligérants.
Souvent aussi l’un des deux portait de lui-même sa plainte au chef et le
priait de faire redresser le tort. Les hommes de la seigneurie se formaient
en cour ; et, si les deux parties y consentaient, ils examinaient le
différend et rendaient une sentence que le perdant s’engageait à accepter. Le
duel judiciaire.
— Mais on préférait d’ordinaire en Bourgogne un autre procédé. C’était le
sentiment de tous les peuples germaniques[30] que le succès vient de Dieu et
accompagne toujours le bon droit. Si deux hommes étaient en désaccord, ils se
battaient, le vainqueur était réputé avoir raison. Les soldats barbares
avaient apporté cette coutume[31] et leurs descendants la
conservaient. Le noble avait le droit de ne vider sa querelle que par les
armes. Tout ce que pouvaient faire ses compagnons pour arrêter une guerre
dans le sein de leur bande était de restreindre la lutte aux deux adversaires
et de la réduire à un seul combat. Ils remplaçaient la guerre par un duel[32]. La bataille avait lieu en
présence de tous les autres nobles, ils en réglaient les conditions, la
surveillaient et en constataient l’issue. La guerre était terminée ainsi d’un
coup et le vaincu perdait son procès ou subissait sa peine. Le
système s’appliquait à toute affaire. Les nobles ne distinguaient pas entre
le civil et le criminel. En cas de flagrant délit, le coupable eût été arrêté
sur le champ, enfermé et mis à la discrétion du seigneur. Mais personne
n’était chargé d’office de poursuivre les délinquants nobles. Il fallait donc
un demandeur pour engager l’affaire. L’accusé comparaissait comme défendeur
et n’était point obligé à se justifier, mais seulement à se battre. Que
l’origine de l’affaire fût une contestation d’intérêts, une insulte ou un
crime, tout procès se présentait devant la cour sous forme d’une querelle
privée et aboutissait à un duel. L'usage
était si bien enraciné que le roi de France, après avoir essayé de
l’arracher, dut reculer devant une coalition de tous les nobles de Bourgogne.
La déclaration de 1315 leur reconnaît en termes exprès le droit de guerre et
de duel : « Que l’on ne puisse, en cas de crime, aller encontre
lesdits nobles par dénonciation, ne par soupçon ne eux juger ne condamner par
enquêtes se il ne s’y mettent... Et quant au gage de bataille, nous
voulons que il en usent, si comme l’on fesoit anciennement... Que lidit nobles
puissent et doivent user des armes quant leur plaira et que ils puissent
guerroier et contregagier[33]. » Une compilation rédigée à la
fin du xiv e siècle pose la même règle[34] : « Enqueste de fait criminel
ne vaut rien, si ciels contre cui li enqueste est faite ne s’est mis en
enqueste. Est de coutume par toute Bourgoigne. » Les procès criminels se
décident encore par bataille et le duel est obligatoire : « Si je appelle
aucun de larcin ou de murtre, dit l’ancienne coutume, en jetant mon gage de
bataille pour le prouver et l’autre jetoit le sien pour le défendre, si je ne
poursuis le gage, je suis en cheuz. Et ainsi est de celui que je appelle[35]. » On admet seulement qu’une
injure n’est pas une accusation et n’entraîne pas le duel[36] : « Si je appelle un autre
de murtre et je ne dis de quoi, gaige de bataille n’y appartient. » Différends
entre seigneur et vassal. — L’usage du duel mettait la procédure des affaires entre
nobles au niveau des esprits les moins déliés. La cour du seigneur était une
réunion de témoins plutôt que de juges. Mais il se présentait parfois un cas
embarras sont : quand la querelle s’élevait entre le seigneur et un des
vassaux. Tout combat entre eux eût été un crime, car leur premier devoir à
tous deux était de se défendre l’un l’autre ; il eût fallu d’abord rompre le
contrat. Une restait donc au vassal qu’à prier le seigneur de redresser son
grief. Mais s’il refusait ? Que devait faire le vassal en face d’un seigneur
injuste ? Le roman de Gérard de Roussillon, originaire peut-être de la
Bourgogne[37], met le héros en présence de ce
cas de conscience, le plus délicat de la morale féodale, et c’est ce conflit
de devoirs qui fait en partie l’intérêt du récit. D'ordinaire l’opinion des
autres vassaux obligeait le seigneur à accepter le jugement de sa cour. Les
nobles devaient alors se former en tribunal et examiner le fond de l’affaire
; mais le perdant, qui n’aurait pu attaquer le jugement de Dieu, ne se
soumettait pas volontiers à un arrêt prononcé par des hommes. C’était encore
une source de débats. Malgré
tout, ce tribunal d’arbitrage suffisait, dans les cas ordinaires, à maintenir
l’ordre dans la seigneurie. Conseil. — Une troupe de soldats et une
cour de justice étaient tout ce dont cette société élémentaire avait besoin,
et ses membres se chargeaient de les former toutes deux, ils se défendaient
et se jugeaient l’un l’autre. Toute autre institution régulière eût été
superflue. S’il se présentait quelque affaire où tous fussent intéressés,
expédition à entreprendre, traité à conclure, règlement à faire au sujet des
domaines, le chef tenait un conseil et débattait avec les compagnons le parti
à prendre. A
qui est destiné ce gouvernement. — Ce qui simplifie singulièrement la tâche de ce
gouvernement, c’est que les gouvernants forment à eux seuls toute la société.
Les vilains qui la nourrissent en sont exclus, ils ne comptent que comme
objets de propriété. Les nobles vivent au-dessus de leurs têtes sans avoir à
les gouverner. Leur troupe n’est point une gendarmerie héréditaire destinée à
protéger les cultivateurs ; tout au plus seraient-ils les gendarmes du
seigneur, et s’ils défendent le paysan, c’est au même titre que le bétail de
leur domaine. Leur
cour de justice n’est point un tribunal pour les habitants de la seigneurie.
Nul n’y est admis que s’il peut combattre, et le noble seul en a le droit. L’assemblée,
quand elle se tient, n’est que pour les nobles. La société féodale ignore le
vilain et n’a rien à faire pour lui. Tel
est, au XIIe siècle, le gouvernement d’une seigneurie. Peut-être, enterres
d’Eglise, les nobles ont- ils à tenir compte des traditions romaines
conservées en partie par leur seigneur ; mais les principes restent les
mêmes. § III. Ruine du gouvernement féodal. Ce
régime avait sa raison dans les besoins de la société qui l’avait créé. Aussi
longtemps que les vassaux d’une seigneurie formaient un corps, ils avaient
intérêt à se soutenir contre les étrangers et à maintenir l’ordre entre eux.
Mais, à mesure que les nobles acquirent des domaines dans d’autres
seigneuries et devinrent vassaux d’autres seigneurs, leur société se
décomposa. Dispersés hors de leur pays d’origine, ils ne peuvent plus
s’assembler pour la guerre ou pour le jugement. Membres de plusieurs sociétés,
leurs intérêts et leurs passions cessent de les attacher à aucune. Tant
qu’ils appartenaient à une bande, ils avaient pu défendre avec zèle leur chef
et leurs compagnons et chercher à les mettre d’accord. Maintenant ils ne sont
plus que propriétaires. Quelle raison de soutenir leur voisin de la même
châtellenie contre leur voisin de la châtellenie d’à côté, ou d’empêcher
leurs voisins de se battre ? Tous les liens entre vassaux se dénouent peu à
peu ; par-là, l’armée et la cour de la seigneurie se dissolvent. Les
contrats d’hommage et de fief qui attachaient le vassal au seigneur étaient
trop solides pour se rompre. Il en resta les formalités de l’hommage, des
servitudes pécuniaires et l’obligation pour le vassal de comparaître au
tribunal du seigneur quand il n’était pas assez fort pour s’y soustraire. Ce
n’était plus un gouvernement. § IV. Importance de ce régime. L'individu
est libre. — Ce
gouvernement des nobles féodaux, tout grossier et fragile qu’il soit, marque
un moment nouveau dans l’histoire des institutions de l’Europe. Il faisait
entrer dans les mœurs une forme de l’association entre les hommes inconnue
aux gouvernements savants de l’antiquité. Jusque-là les membres d’une
société, citoyens ou sujets, n’avaient existé que comme partie du groupe[38]. République ou empire, l’Etat
était tout puissant sans restriction ni contrôle ; en face de lui, l’homme
n’avait aucun droit. Dans les sociétés créées sur les ruines de l’État
romain, l’homme libre, pour la première fois, est devenu indépendant. Le principe
est qu’il ne doit rien à personne et qu’en lui résident tous les droits. Il
entre par un acte libre dans la société féodale, et en y entrant il ne se
livre point en entier, au contraire du citoyen antique ; il n’abandonne de
ses droits que ceux qu’il veut aliéner. Il est vrai que le contrat par lequel
il devient membre de la société est conclu en termes vagues ; mais la coutume
précise et règle ses devoirs. Si la société veut obtenir de lui des
concessions nouvelles, c’est elle qui doit les lui demander. L’homme est
soustrait à la tyrannie du groupe parce que pour la première fois l’homme est
fort elle groupe est faible : l’homme est armé et retranché derrière des
murailles, les membres du groupe dispersés et peu nombreux. Le
gouvernement n’agit que pour les gouvernés et sous leur contrôle. — Il est vrai que le noble
s’appelle miles. Mais ces hommes d’armes ne forment pas une armée. Aussi
n’obéissent-ils pas au chef comme le soldat à l’officier. Leur discipline est
celle d’une bande d’aventuriers propriétaires qui ne vivent pas sous un même
toit. Le gouvernement qu’ils se constituent n’a donc rien de l’ordonnance
mécanique d’un régiment ; il est un arrangement à l’amiable. Toute la force
réside dans les gouvernés, et, s’ils la prêtent au gouvernement, ce n’est
qu’en vue et dans la mesure de leurs intérêts, pour accomplir les actes qui
leur sont utiles. Le chef ne peut employer la force du groupe pour écraser
aucun des membres. Tous restent libres en face de lui, et il est obligé, s’il
veut être soutenu, de gouverner à leur profit, non au sien, de leur aveu, non
malgré eux. Par-là est brisé tout pouvoir tyrannique. L’homme, jusque-là
sacrifié à l’Etat, devient son propre maître. Ses chefs, au lieu de
l’exploiter à leur profit au nom d’un principe abstrait, sont contraints de
le gouverner suivant ses intérêts. Jadis il ne vivait que par la permission
et pour l’avantage de l’Etat ; désormais l’Etat ne subsiste que par son
consentement et n’agit que pour son bien. Le régime de la société omnipotente fait place au régime de l’homme indépendant ; au gouvernement absolu fondé sur le respect religieux du pouvoir succède le gouvernement à l’amiable fondé sur le contrat volontaire. |
[1]
En Allemagne, où les institutions se sont fixées plus tard, la classe
inférieure des hommes d’armes, les Dienstmannen, est restée jusqu’après
le XIIIe siècle dans cette condition.
[2]
C’est précisément cette confusion qui trahit l’origine germanique et devait à
la longue faire des devoirs féodaux un tissu inextricable.
[3]
Fidelis (féal) est synonyme de vassal.
[4]
Il se trouve dans antrustion.
[5]
A l’arrivée des Barbares on disait les gens (leudes) du chef.
[6]
Arch. B, 10423, f. 72.
[7]
Arch. B, 10423, f. 58. Elle est imprimée dans Duchesne. Preuves de la maison
de Vergy.
[8]
Plancher, Pr. II, 11. Un acte de 1288 montre qu'il faut une clause spéciale
pour affranchir le vassal de ce service. « C’est à savoir que ledit chanoine
sera quicte sa vie durant de faire service dudit fief. Et après son trépas ses
hoirs le feront. » Arch. B, 10424, f. 15 v°. De même dans un acte de 1243, le
fils d’un vassal promet au duc quod suum non alienabit servitium, sed homo
suus ligius est. Arch. B, 10424, f. 106 v°. Promittens dictum feodum et
chasamentum deservire tanquam homo ligius quoties a dicto duce vel ejus mandato
fuerit requisitus. (1251) Arch. B, 10424 f. 41.
[9]
Le château est dit jurable et rendable.
[10]
C’est-à-dire la garnison au château du seigneur. Le rôle des féaux du duc de la
châtellenie de Saux donne la liste des nobles « qui doivent la garde. » Arch.
B. 400.
[11]
Voici un exemple d’un fief pour lequel le vassal ne doit que le conseil. « Et
ne devra faire ledit maître Philippe, ne ses hoirs, nuis services audit
chevalier, fors tant seulement de conseil en la ville de Dijon ou autre part où
ledit sire trouvera ledit maistre Philippe, mais il ne le pourrait mander fors
de ladicte ville. Et tous autres services lidit sire quicte audit Philippe, et
li mue en fié de conseil, tant solement » (1356). Simonnet, Le clergé en
Bourgogne, p. 4 et suiv.
[12]
Garnier, Communes, II, 262.
[13]
Canat, p. 85. Et dans la version latine a nostris nobilibus chæsatis.
[14]
Voir plus loin l’organisation des Cours de justice.
[15]
1202, Pérard, p. 270. — Pérard, 323. — Charte de Cuiseaux, Canat, 76.
[16]
Ancienne coutume, 24.
[17]
Il a commencé par être lui-même à la charge du seigneur et n’a de revenus
propres que depuis qu’il a reçu un établissement sur le domaine seigneurial.
[18]
Convention entre le duc et l’abbé de Châtillon son vassal. (Garnier, Communes,
I, 180).
[19]
C’est le nom usité en Bourgogne.
[20]
Pérard 323. Une enquête de 1218 établit que « le duc a promis au sire de
Beaujeu, son vassal, conseil et aide contre le comte de Forez. » Plancher, Pr.
II, 11. Même formule dans un acte de 1218. Pérard, 321.
[21]
1179, Plancher, Pr. II, 148. Même déclaration en faveur du sire de Vergy.
Pérard, II, 176.
[22]
Plancher, Pr. II, 11.
[23]
1174, Pérard, 247.
[24]
Ancienne coutume, 25.
[25]
Arch. B, 1276.
[26]
Aucune des coutumes de Bourgogne ne décrit le cérémonial de l’hommage.
[27]
Voici le préambule de la liste des vassaux du duc en 1359 : « C’est le livre
des féauls Mgr le duc de Bourgogne qui ont repris de lui puis le 27e jour de
janvier l’an 1359, auxquels a été enjoint de par Mgr le Duc, qu’ils baillent la
déclaration d’un chascun fié qu’il ont dedans 40 jours après le jour qu’il ont
fait leur hommage en la main du bailli soubz qui bailliage li fiez est pour
lequel il hont fait l'homaige. » (Arch. B, 10, 508).
[28]
C’est ce qu’on appelait forfaire.
[29]
Ces documents sont rédigés d’ordinaire par les gens d’Eglise.
[30]
Ce sentiment primitif n’est pas encore éteint chez les peuples de pure race
germanique.
[31]
Voir la loi des Burgondes.
[32]
En Bourgogne on disait une « diffiance ».
[33]
Recueil des édits et déclarations concernant les États de Bourgogne.
Déclaration de 1315, art. 1 et 6.
[34]
Coutume de Dijon, 43. (Dans le recueil de Bouhier).
[35]
De même : « Cil qui a dit l'injure n’est pas reçu à prouver le fait par témoin,
si l’autre partie n’y consent, mais le doit prouver par gage de bataille. (Ancienne
coutume, 111).
[36]
Ancienne coutume, 109. Un recueil manuscrit de coutumes donne l’exemple
suivant : « De Josseran S. et de Gautier B. ; de ce que Josseran avoit dit
audit Gautier qu’il estoit murtrier et que Gautier lui avoit dit qu'il estoit
plus multrier que lui ; lequel Josseran jeta gaige pour lui deffendre. Il n’y a
point de gaige pour ce qu’il n’a point dit de quoi li multres estoit.» (Bibl.
de Dijon, man. 216, p. 62).
[37]
Voir Mignard, Gérard de Roussillon (Introduction) et p. 97 (paroles de
l’ermite) ; p. 143 (paroles du chevalier).
[38]
La théorie est exposée par Aristote dans la Politique.