LE RÉGIME FÉODAL EN BOURGOGNE JUSQU’EN 1360

LIVRE III. — LES TROIS GOUVERNEMENTS

SECTION II. — GOUVERNEMENT FÉODAL

 

CHAPITRE VII. — RAPPORTS ENTRE SEIGNEUR ET VASSAUX.

 

 

La société active du moyen-âge se compose des seigneurs laïques et ecclésiastiques, de leurs vassaux nobles et de leurs communes. Les rapports entre ces trois sortes de personnes forment le gouvernement féodal.

 

§ I. Origine.

Les grands propriétaires de Bourgogne ont établi sur leurs domaines des soldats leurs vassaux. Ces hommes ont pris racine, chacun a été la souche d’une famille noble. Leurs descendants sont devenus presque les égaux de l’héritier du maître ; mais ils continuent à dépendre de lui. Leur nom même l’indique : ils sont les chasés du seigneur, c’est-à-dire établis sur ses terres.

Rapports entre le seigneur et ses chasés. — Les rapports entre le seigneur et les nobles de son domaine dérivent du contrat de fief. Les principes sont simples, les mêmes par toute l’Europe ; mais les documents qui permettraient de les voir appliqués en Bourgogne ont disparu. Les actes féodaux des seigneurs laïques, aveux et dénombrements de fiefs, ne mentionnent que des droits, ils ne montrent pas les nobles en action ; et c’est le fait, non le principe, qu’il importerait de connaître. Encore sont-ils d’une période où la société féodale s’était déjà transformée. Les coutumes ont été rédigées après la chute du régime. Les actes des cours de justice féodale, s’il en a existé, ont disparu. On est réduit à des conjectures et des vraisemblances.

C’est à l’origine du contrat de fief qu’il faut chercher la raison et le caractère de ce gouvernement. Né pour satisfaire des besoins, il s’est altéré à mesure que ces besoins ont cessé.

En établissant des vassaux sur ses terres, le grand propriétaire voulait s’entourer de soldats pour le défendre et lui faire cortège. Aussi longtemps qu’il les gardait dans son château, il était un chef de bande et les vassaux restaient dans une condition indécise, moitié serviteurs, moitié compagnons d’armes[1], à peu près semblables aux écuyers et valets que le seigneur au XIVe siècle conservait encore auprès de lui. Ce n’était encore là qu’une grande maison, tout au plus une bande, rien qui ressemblât à un gouvernement.

Quand les vassaux à leur tour eurent chacun sa maison forte ou même son château et que plusieurs générations eurent vécu loin du seigneur, il fallut, sous peine de rompre tous les liens, préciser les droits et les devoirs de chacun. Alors se régla le contrat féodal qui fixait les obligations réciproques du suzerain et de ses chasés.

Devoirs du vassal. — Les devoirs du vassal sont enfermés dans ces trois mots : foi, service, aide.

Foi. — 1° La foi est le lien qui attache le vassal au suzerain. Elle s’établit par Y hommage qui fait du soldat l’homme de son seigneur. L’hommage est, depuis le Xe siècle, inséparable du contrat de fief et l’on devient du même coup chasé et vassal[2].

Sens de la fidélité. — Le premier devoir du vassal est d’être fidèle[3] à son seigneur. Que veut dire cette expression vague ? Dans le temps où l’usage s’est fixé, on n’avait ni l’idée ni le temps de la préciser. La fidélité était un de ces états indéterminés habituels aux peuples germaniques ; le nom même (treue)[4] était originairement emprunté à leur langue, et n’avait pas d’équivalent exact en latin. C’était une obligation d’homme à homme dont la valeur pratique devait varier dans chaque cas avec le caractère et la condition des contractants. De là la difficulté de l’étudier ; de là aussi la souplesse qui a permis à l’institution de s’adapter par toute l’Europe aux besoins les plus divers et de refaire une société et un gouvernement au milieu des ruines du monde romain comme dans les contrées barbares du Nord.

La fidélité a toujours été reconnue comme le devoir essentiel du vassal, c’est le fondement de toute féodalité. Mais on ne l’interprétait pas de même dans tous les temps. A l’origine elle faisait du vassal un domestique, plus tard un soldat du seigneur ; depuis le XIIIe siècle elle ne lui impose plus qu’une servitude de forme. Le lien est resté le même, mais il s’est desserré à mesure que le vassal s’affermissait sur son fief et oubliait la condition inférieure de ses ancêtres.

Les obligations de la foi varient avec les pays et dans le même pays avec les temps. Ce qui est invariable, ce sont les formalités, parce qu’elles constituent le contrat entre les deux hommes.

Hommage. — Devoir de respecter le seigneur. — La principale est l’hommage par lequel le vassal se reconnaît l'homme[5] du seigneur. On en trouve deux sortes dans les actes : l’hommage et l’hommage lige sans qu’il soit possible d’apercevoir exactement la différence.

Aveu. — Devoir de garantir le fief. — Puis vient l’aveu du fief, par lequel le vassal déclare l’objet qu’il tient du seigneur et pour lequel il se reconnaît son homme. Ces deux formalités sont indispensables et doivent se renouveler à chaque mutation, car ce sont elles qui lient le vassal comme féal et comme chasé, et qui l’empêchent de transformer en une propriété l’usufruit héréditaire du fief. Chacune d’elles marque un engagement pris par le vassal. En se faisant l'homme du seigneur, il s’engage à ne jamais lui faire la guerre. En reprenant le fief qu’il tient de lui, il s’engage, comme tout usufruitier, à conserver la chose du fief en l’état où il l’a reçue « quitte et franche de tout autre fié et de toute autre servitude. » Il lui est interdit de la transformer en propriété, de la reconnaître en fief d’un autre seigneur, de la grever d’une servitude ou de faire un acte qui puisse en diminuer la valeur, même d’y construire une forteresse sans l’aveu du suzerain.

2° Service. — Le service est l’obligation prise par le vassal d’assister son seigneur. C’est pour avoir le service que le seigneur l’a pris à sa solde et lui a donné son fief ; le service est donc l’objet essentiel du contrat.

Service militaire. — Un noble en peut servir un autre de 2 manières : par les armes et par les conseils ; de là la subdivision en 2 services : service militaire et service de cour. Les documents ne permettent pas de dire comment les nobles en Bourgogne s’acquittaient de ces devoirs. Presque tous les actes d’aveu ne parlent que de la foi et de l’hommage. Mais on en trouve qui mentionnent le service militaire de façon à prouver qu’il est la règle générale. Ainsi cet aveu de 1284[6] : « Et li promet foy et léalté certaine et lui servir et garder et aidier en guerre et en toutes autres manières que l’on est tenu d’aidier son seigneur entre toutes gens. » Et cette déclaration du sire de Mont-Saint Jean[7] : « Je Etienne de Mont-Saint-Jean, fais savoir à tous que Eudes duc de Bourgogne mon seigneur lige ayant guerre avec le comte de Châlon et avec Hugue de Vergy et les sires de Chanlitte, m’a mandé comme son homme lige et par la ligéité qui m’attachait à lui, m’a semons et conjuré de l’aider contre eux. Cela m’a été dur et pénible, tant parce que Hugue de Vergy était mon seigneur et mon parent que parce que du château de Vergy, que moi et lui nous possédons en commun, il pouvait faire de grands dommages tant à moi qu’à mon héritier... que parce que l’un des sires de Chanlitte était mon beau-frère. Enfin moi, considérant le besoin du duc mon seigneur et l’adjuration par laquelle il m’avait lié en vertu de la ligéité dont je lui suis tenu et que je ne puis transgresser, je me suis exposé à tous les dommages et périls qui peuvent m’en advenir et j’ai juré au duc Eudes... qu’aussi longtemps qu’il aura guerre contre eux... je l’aiderai en bonne foi de mon pouvoir... et que je ne ferai aucune paix avec eux... sinon du droit consentement du duc mon seigneur. » C’est ce devoir que désigne la formule : homo ligius adversus omnes homines[8].

Le but de ce service est d’aider le seigneur dans ses guerres. Le vassal le fait soit en l’accompagnant en expédition, soit en tenant garnison dans le château du seigneur, soit en lui prêtant ses maisons fortes. Tous ces services sont réglés par des contrats spéciaux et sont indépendants l’un de l’autre ; certains vassaux ne doivent que la chevauchée, d’autres que leurs châteaux[9], d’autres que la garde[10], mais ils peuvent les devoir tous à la fois.

Service de cour. — Le service de cour est plus mal connu encore. On sait qu’il oblige les vassaux à se rendre auprès du seigneur et à former sa cour soit pour lui donner conseil[11], soit pour trancher les différends soumis à son jugement. Ainsi, en 1246,1e sire de Saux, au moment de donner une charte de commune à ses vilains, a réuni les vassaux de son domaine et les fait figurer comme témoins et garants[12]. « Et toutes ces choses, dit-il, je ai jurées à tenir et à garder et font juré onze que chevalier que damoisel de mes chasez... et ont encore juré qu’ils le témoigneront jusques à une journée de Saulx. » Ces 44 chasés forment le conseil du seigneur. De même le sire de Cuiseaux fait jurer la charte[13] « par tous les nobles de sa cour et hostel. » Le plus souvent les vassaux apparaissent en cour de justice[14]. Mais les exemples de ces assemblées sont si rares et les indications des documents si sommaires qu’on ne peut ni en saisir la procédure ni voir quelle place elles tiennent dans la vie des nobles.

Devoir d'accepter le jugement de la cour. — Le vassal n’est pas obligé seulement d’aider son seigneur à régler les affaires où il n’est pas engagé. S’il est intéressé lui-même, il doit porter sa plainte devant la cour de son seigneur comme demandeur et comme défendeur accepter d’être jugé par elle[15]. De là la règle de l’ancienne coutume[16] : « Le seigneur de fief a la court de l’action personnelle contre son homme et aussi en cas de délit, en telle manière que se aucun est pris ou détenu en aucune juridiction soit pour cas criminel ou civil, il doit être rendu à son seigneur pour justicier. »

3° Aide. — L'aide est le devoir d’assister son seigneur de ses deniers. Elle est distincte du service, parce qu’à l’origine elle n’a point été comprise parmi les obligations du vassal. Il ne devait servir le seigneur que de sa personne[17] ; payer des redevances était le fait du tenancier vilain. Mais le devoir de foi était si vague qu’on en pouvait tirer l’obligation d’aider le seigneur même pécuniairement en cas de besoin. Tout ce que purent faire les vassaux fut de déterminer les cas où ils devaient l’aide. Ces cas diffèrent suivant les contrats ; d’ordinaire il y en a 4 : rançon du seigneur, mariage de sa fille, croisade, achat d’un domaine considérable[18]. Mais l'aide diffère toujours de la redevance. Au lieu d’être imposée par le seigneur, elle est accordée par les vassaux qui la discutent chaque fois et ne la laissent jamais convertir en un impôt.

Rachat. — A l’aide pécuniaire se rattache l’obligation du vassal de racheter le fief en cas de mutation. Elle est générale parce qu’elle est un reste du domaine utile du seigneur sur le fief. Le vassal ne doit aucune redevance sur sa terre, mais, s’il veut transférer son usufruit à un autre noble, le seigneur, comme nu-propriétaire, rentre en possession du fief et ne renonce de nouveau à son droit que moyennant finance. Le rachat[19] dérive de la propriété du seigneur comme l’aide dérive de la foi. Ce sont des obligations étrangères au contrat primitif d’hommage et de fief et qui n’ont été introduites dans l’usage que plus tard.

Devoirs du seigneur. — En échange de la foi, du service, et de l’aide, le seigneur s’oblige à son tour envers son vassal : il lui promet aide, conseil et justice.

1° Aide. — L’aide à l’origine est le devoir d’entretenir le vassal ; elle est, pour l’homme d’armes entré à la solde du propriétaire, l’objet propre du contrat. Le seigneur s’est déchargé du devoir de nourrir le vassal en lui donnant un établissement (casamentum) qui lui permet de vivre largement. Par là même il s’est imposé le devoir de lui laisser la jouissance du chasement et de l’aider à s’y maintenir : il lui garantit son fief. Le devoir de protéger le vassal est resté intact, souvent il est mentionné dans les actes. « En toutes autres choses, dit un contrat de fief entre le duc et un vassal, le duc doit à Messire Henri aide et conseil, et si quelqu’un prend les choses dudit Henri le duc lui-même doit travailler à ce qu’elles lui soient rendues[20]. Un seigneur, en déclarant sa ville jurable et rendable ajoute : « En conséquence[21] le duc et ses successeurs... doivent m’aider moi et mes successeurs contre le comte Otton chaque fois que nous nous ferons la guerre et que j’aurai averti le duc, et de même contre tous autres. »

2° Conseil. — Le devoir de conseil est énoncé d'ordinaire avec l’aide[22]. Le seigneur doit donner conseil à son homme, s’il en est requis, l’aider de ses avis dans ses guerres ou ses procès.

3° Justice. La justice est le devoir qua le seigneur de rendre justice à son homme. Le vassal, lésé dans sa personne, sa famille ou ses biens-, peut exiger du seigneur qu’il cite l’offenseur devant sa cour et lui fasse réparer le tort ou l’oblige à entrer en jugement. Si l’offenseur refuse de comparaître, le seigneur doit l’y contraindre par les armes. Ce devoir dérive de l’aide et il est strict. Le comte de Nevers, homme lige du duc, en jurant.de ne jamais attaquer la personne ni la terre de son seigneur, ajoute cette restriction : « Aussi longtemps que tu me feras justice en personne dans les lieux accoutumés, comme l’exigent les fiefs[23]. » La règle est si fortement établie que le seigneur, pour manquer à ce devoir, perd ses droits sur son vassal. « Si le seigneur, dit la coutume[24], dénie la justice à son homme et on appelle de lui par défaute de droit, l’homme est hors de son service et de sa foi. »

Ces devoirs sont réciproques. — Tels sont les devoirs réciproques du seigneur et du vassal. En échange de la foi et du service militaire, le seigneur donne au vassal le chasement et l’aide ; en se soumettant à venir à la cour du seigneur, le vassal acquiert le droit de requérir l’assistance de cette cour ; et, comme il doit le conseil au seigneur, il a le droit de le réclamer de lui. A chaque devoir de l’un répond un devoir de l’autre.

Comment ils se sont affaiblis. — Le contrat qui les unit n’est garanti par aucune loi. Il n’était d’abord qu’une convention entre maître et serviteur et n'établissait que des devoirs moraux ; la coutume seule obligeait à le respecter et déterminait ces devoirs. Comme la coutume elle-même n’était pas fixée, les devoirs restèrent flottants. Pour les étudier, on est contraint de les préciser et on les fausse, car de leur nature ils sont indéterminés. Mais ce qui éclate aux yeux, c’est qu’ils perdirent sans cesse de leur force. A mesure qu’on s’éloigne des temps où ils s’étaient établis et que disparaissent les besoins qui rendaient nécessaire de les observer, ils sont moins stricts et moins respectés.

Ce qui en reste au XIVe siècle. — A la fin du XIVe siècle, quand fut rédigée l’ancienne coutume, il ne paraît rester des devoirs du vassal que le service militaire très amoindri, l’obligation de comparaître en justice et le rachat. Il n’est plus question de l’aide et depuis longtemps le service de cour n’est plus rendu. Le seigneur prend conseil de ses domestiques hommes de loi, il fait tenir son tribunal par un noble à ses gages. Tout grand seigneur a, comme le duc, ses conseillers et son bailli. Voici le préambule d’un acte rédigé au XIVe siècle par un de ces officiers[25] : « Nous, Guillaume du Pré, bailli de Noyers pour ma dame et seigneur dudit lieu. Façons savoir que jà pieça le procureur... de nos dits dame et seigneur nous dit et exposa : Que Jehan de Pigny, escuier, féaulx et justisable d’iceulx dame et seigneur avait commis... Et pour ce nous, à la requeste du procureur mandâmes le dit Jehan estre adjorné par devant nous à nos premiers assises ou grans jours de Noyers. » Le personnage cité est noble et vassal du sire de Noyers. Au lieu de comparaître devant les autres vassaux, c’est par un agent du seigneur qu’il va être jugé et les grands jours sont tenus par le seul bailli.

Doit-on s’étonner que la cour du seigneur ne soit plus fréquentée par les vassaux ? Assister aux séances n’était pas à leurs yeux un droit, comme notre habitude des assemblées politiques et notre expérience des avantages du contrôle nous le font croire. C’était un devoir et, pour des hommes d’armes grossiers, à coup sûr une souffrance. Ils s’en affranchirent dès qu'ils le purent. Le seigneur, de son côté, dut s’apercevoir qu’il valait mieux ne pas les consulter. Il avait fallu les mœurs naïves du xi e siècle, l’isolement et la gaucherie des seigneurs pour leur rendre précieux l’avis de leurs hommes d’armes et créer ce droit singulier de prendre conseil. L’expérience finit par leur montrer qu’ils avaient avantage à laisser les vassaux dans leur fief et à faire leurs affaires par le moyen de serviteurs dévoués et dépendants. Ainsi, les vassaux perdirent les fonctions de conseillers et de juges.

Les formalités se fixent. — Si les obligations ont diminué, les formalités au contraire ont été soumises à des règlements minutieux. A mesure que le lien moral se relâche, les formes officielles sont plus nécessaires pour empêcher le vassal de s’affranchir entièrement. L’hommage s’est conservé et l’aveu est remplacé par le dénombrement écrit des objets que le vassal tient en fief. Cette formalité est indispensable en un temps où les fiefs sont morcelés en petits fragments et où chaque noble sait à peine de qui il tient ses divers fiefs.

Mais les nobles ne voient plus dans ces formes que des servitudes gênantes ; ils ont perdu le sens du contrat d’hommage[26]. La Coutume parle de fiefs qui n’obligent le vassal qu’au service, non à la foi ; il n’est resté là que le contrat de fief. L’hommage, là où il se conserve, est si peu respecté que le seigneur ne se donne plus la peine de le recevoir en personne et délègue cette charge à un lieutenant[27]. Ce n’est plus qu’un propriétaire qui reconnaît que son château dépend d’un autre château ; ce n’est plus un noble qui devient l’homme d’un autre.

Garanties qui ont fait durer le contrat. — Gomment donc un contrat qu’aucun pouvoir supérieur ne protégeait pouvait-il durer 4 siècles, lors même que son fondement s’était affaissé ? C’est que l’opinion publique des nobles obligeait à le respecter ; mentir sa foi, refuser secours à son homme étaient actes déshonorants.

Puis chacun des contractants savait ce qu’il risquait à violer ses engagements. Si l’un des deux manquait au contrat, soit en refusant ce qu’il devait, soit en faisant tort à l’autre, le contrat était rompu, et au détriment de l’offenseur ; car l’objet sur lequel tous deux avaient des droits, le fief, restait en entier à l’offensé. L’offenseur perdait[28], s’il était vassal, l’usufruit héréditaire de son fief ; s’il était seigneur, la nue-propriété et le service. Le seigneur confisquait le fief, le vassal le gardait en toute propriété. Ce droit ne s’exerçait qu’en cas de manquements graves ; et, comme, les cas étaient mal réglés par la coutume, c’était une occasion incessante de guerres.

 

§ II. Gouvernement d'une seigneurie.

Tous ces devoirs, si flottants qu’ils soient, n’en font pas moins des vassaux d’un domaine et de leur seigneur une petite société où chacun a son rang et où les intérêts généraux sont réglés par un gouvernement rudimentaire.

Ce gouvernement est difficile à fixer. Les rapports personnels laissent peu de traces écrites ; et comme ils n’ont rien d’officiel et d’invariable, on ne les peut comprendre que par des exemples nombreux. Or, les exemples font défaut en Bourgogne. Les nobles écrivaient peu et les affaires qui s’agitaient entre eux étaient assez simples, leurs assemblées assez rares pour qu’il fût inutile de rien écrire. Leurs cours de justice ne rédigeaient pas les arrêts et la procédure ne se conservait que par tradition.

Toutefois les mœurs des nobles de Bourgogne apparaissent assez dans les documents[29] pour qu’on puisse imaginer la vie politique d’une seigneurie.

Aussi longtemps que les vassaux demeurèrent sur le fief d’origine de leur famille sans rien posséder en d’autres seigneuries, ils durent rester étroitement liés entre eux et attachés à leur seigneur. Depuis que chacun d’eux était maître sur ses terres, il n’y avait plus ni maître ni serviteurs ; tous formaient une aristocratie dont chaque membre avait des intérêts indépendants. Mais, pour tous les intérêts communs, l’ancien maître restait chef du gouvernement, les serviteurs devenaient ses auxiliaires.

Besoins de ces sociétés. — La tâche était simple comme les besoins. Ce gouvernement n’avait ni législation, ni finances, ni travaux publics, ni administration, rien de ce qui exige des opérations minutieuses et une organisation mécanique. Il s’agissait, pour la petite société, de se défendre contre les nobles voisins et de maintenir l’ordre entre ses membres.

Défense. Armée. — Pour la défense, châteaux et maisons fortes mettaient les personnes à l’abri d’une surprise. Si l’ennemi menaçait de piller le domaine ou d’assiéger la maison, le noble menacé avertissait le seigneur, et le chef convoquait ses compagnons pour la guerre. De même si, au lieu de se défendre, le seigneur et ses hommes voulaient attaquer. Les nobles formaient l’armée de la seigneurie.

Maintien de l’ordre. Cour de justice. — Maintenir l’ordre était, avec les mœurs féodales, une tâche plus difficile. Tout conflit d’intérêts entre nobles devenait une querelle, toute querelle une lutte à main armée. Quand la lutte éclatait entre hommes de seigneuries différentes, ceux de chaque seigneurie prenaient parti pour leur compagnon. C’était alors la guerre entre deux seigneuries, et il s’agissait de combattre, non de rétablir l’ordre. Mais si les deux adversaires appartenaient à la même seigneurie, la bande avait intérêt à arrêter la discorde. Le chef, sans attendre parfois que la lutte ouverte eût commencé, convoquait les compagnons et citait devant eux les belligérants. Souvent aussi l’un des deux portait de lui-même sa plainte au chef et le priait de faire redresser le tort. Les hommes de la seigneurie se formaient en cour ; et, si les deux parties y consentaient, ils examinaient le différend et rendaient une sentence que le perdant s’engageait à accepter.

Le duel judiciaire. — Mais on préférait d’ordinaire en Bourgogne un autre procédé. C’était le sentiment de tous les peuples germaniques[30] que le succès vient de Dieu et accompagne toujours le bon droit. Si deux hommes étaient en désaccord, ils se battaient, le vainqueur était réputé avoir raison. Les soldats barbares avaient apporté cette coutume[31] et leurs descendants la conservaient. Le noble avait le droit de ne vider sa querelle que par les armes. Tout ce que pouvaient faire ses compagnons pour arrêter une guerre dans le sein de leur bande était de restreindre la lutte aux deux adversaires et de la réduire à un seul combat. Ils remplaçaient la guerre par un duel[32]. La bataille avait lieu en présence de tous les autres nobles, ils en réglaient les conditions, la surveillaient et en constataient l’issue. La guerre était terminée ainsi d’un coup et le vaincu perdait son procès ou subissait sa peine.

Le système s’appliquait à toute affaire. Les nobles ne distinguaient pas entre le civil et le criminel. En cas de flagrant délit, le coupable eût été arrêté sur le champ, enfermé et mis à la discrétion du seigneur. Mais personne n’était chargé d’office de poursuivre les délinquants nobles. Il fallait donc un demandeur pour engager l’affaire. L’accusé comparaissait comme défendeur et n’était point obligé à se justifier, mais seulement à se battre. Que l’origine de l’affaire fût une contestation d’intérêts, une insulte ou un crime, tout procès se présentait devant la cour sous forme d’une querelle privée et aboutissait à un duel.

L'usage était si bien enraciné que le roi de France, après avoir essayé de l’arracher, dut reculer devant une coalition de tous les nobles de Bourgogne. La déclaration de 1315 leur reconnaît en termes exprès le droit de guerre et de duel : « Que l’on ne puisse, en cas de crime, aller encontre lesdits nobles par dénonciation, ne par soupçon ne eux juger ne condamner par enquêtes se il ne s’y mettent... Et quant au gage de bataille, nous voulons que il en usent, si comme l’on fesoit anciennement... Que lidit nobles puissent et doivent user des armes quant leur plaira et que ils puissent guerroier et contregagier[33]. » Une compilation rédigée à la fin du xiv e siècle pose la même règle[34] : « Enqueste de fait criminel ne vaut rien, si ciels contre cui li enqueste est faite ne s’est mis en enqueste. Est de coutume par toute Bourgoigne. » Les procès criminels se décident encore par bataille et le duel est obligatoire : « Si je appelle aucun de larcin ou de murtre, dit l’ancienne coutume, en jetant mon gage de bataille pour le prouver et l’autre jetoit le sien pour le défendre, si je ne poursuis le gage, je suis en cheuz. Et ainsi est de celui que je appelle[35]. » On admet seulement qu’une injure n’est pas une accusation et n’entraîne pas le duel[36] : « Si je appelle un autre de murtre et je ne dis de quoi, gaige de bataille n’y appartient. »

Différends entre seigneur et vassal. — L’usage du duel mettait la procédure des affaires entre nobles au niveau des esprits les moins déliés. La cour du seigneur était une réunion de témoins plutôt que de juges. Mais il se présentait parfois un cas embarras sont : quand la querelle s’élevait entre le seigneur et un des vassaux. Tout combat entre eux eût été un crime, car leur premier devoir à tous deux était de se défendre l’un l’autre ; il eût fallu d’abord rompre le contrat. Une restait donc au vassal qu’à prier le seigneur de redresser son grief. Mais s’il refusait ? Que devait faire le vassal en face d’un seigneur injuste ? Le roman de Gérard de Roussillon, originaire peut-être de la Bourgogne[37], met le héros en présence de ce cas de conscience, le plus délicat de la morale féodale, et c’est ce conflit de devoirs qui fait en partie l’intérêt du récit. D'ordinaire l’opinion des autres vassaux obligeait le seigneur à accepter le jugement de sa cour. Les nobles devaient alors se former en tribunal et examiner le fond de l’affaire ; mais le perdant, qui n’aurait pu attaquer le jugement de Dieu, ne se soumettait pas volontiers à un arrêt prononcé par des hommes. C’était encore une source de débats.

Malgré tout, ce tribunal d’arbitrage suffisait, dans les cas ordinaires, à maintenir l’ordre dans la seigneurie.

Conseil. — Une troupe de soldats et une cour de justice étaient tout ce dont cette société élémentaire avait besoin, et ses membres se chargeaient de les former toutes deux, ils se défendaient et se jugeaient l’un l’autre. Toute autre institution régulière eût été superflue. S’il se présentait quelque affaire où tous fussent intéressés, expédition à entreprendre, traité à conclure, règlement à faire au sujet des domaines, le chef tenait un conseil et débattait avec les compagnons le parti à prendre.

A qui est destiné ce gouvernement. — Ce qui simplifie singulièrement la tâche de ce gouvernement, c’est que les gouvernants forment à eux seuls toute la société. Les vilains qui la nourrissent en sont exclus, ils ne comptent que comme objets de propriété. Les nobles vivent au-dessus de leurs têtes sans avoir à les gouverner. Leur troupe n’est point une gendarmerie héréditaire destinée à protéger les cultivateurs ; tout au plus seraient-ils les gendarmes du seigneur, et s’ils défendent le paysan, c’est au même titre que le bétail de leur domaine.

Leur cour de justice n’est point un tribunal pour les habitants de la seigneurie. Nul n’y est admis que s’il peut combattre, et le noble seul en a le droit.

L’assemblée, quand elle se tient, n’est que pour les nobles. La société féodale ignore le vilain et n’a rien à faire pour lui.

Tel est, au XIIe siècle, le gouvernement d’une seigneurie. Peut-être, enterres d’Eglise, les nobles ont- ils à tenir compte des traditions romaines conservées en partie par leur seigneur ; mais les principes restent les mêmes.

 

§ III. Ruine du gouvernement féodal.

Ce régime avait sa raison dans les besoins de la société qui l’avait créé. Aussi longtemps que les vassaux d’une seigneurie formaient un corps, ils avaient intérêt à se soutenir contre les étrangers et à maintenir l’ordre entre eux. Mais, à mesure que les nobles acquirent des domaines dans d’autres seigneuries et devinrent vassaux d’autres seigneurs, leur société se décomposa. Dispersés hors de leur pays d’origine, ils ne peuvent plus s’assembler pour la guerre ou pour le jugement. Membres de plusieurs sociétés, leurs intérêts et leurs passions cessent de les attacher à aucune. Tant qu’ils appartenaient à une bande, ils avaient pu défendre avec zèle leur chef et leurs compagnons et chercher à les mettre d’accord. Maintenant ils ne sont plus que propriétaires. Quelle raison de soutenir leur voisin de la même châtellenie contre leur voisin de la châtellenie d’à côté, ou d’empêcher leurs voisins de se battre ? Tous les liens entre vassaux se dénouent peu à peu ; par-là, l’armée et la cour de la seigneurie se dissolvent.

Les contrats d’hommage et de fief qui attachaient le vassal au seigneur étaient trop solides pour se rompre. Il en resta les formalités de l’hommage, des servitudes pécuniaires et l’obligation pour le vassal de comparaître au tribunal du seigneur quand il n’était pas assez fort pour s’y soustraire. Ce n’était plus un gouvernement.

 

§ IV. Importance de ce régime.

L'individu est libre. — Ce gouvernement des nobles féodaux, tout grossier et fragile qu’il soit, marque un moment nouveau dans l’histoire des institutions de l’Europe. Il faisait entrer dans les mœurs une forme de l’association entre les hommes inconnue aux gouvernements savants de l’antiquité. Jusque-là les membres d’une société, citoyens ou sujets, n’avaient existé que comme partie du groupe[38]. République ou empire, l’Etat était tout puissant sans restriction ni contrôle ; en face de lui, l’homme n’avait aucun droit. Dans les sociétés créées sur les ruines de l’État romain, l’homme libre, pour la première fois, est devenu indépendant. Le principe est qu’il ne doit rien à personne et qu’en lui résident tous les droits. Il entre par un acte libre dans la société féodale, et en y entrant il ne se livre point en entier, au contraire du citoyen antique ; il n’abandonne de ses droits que ceux qu’il veut aliéner. Il est vrai que le contrat par lequel il devient membre de la société est conclu en termes vagues ; mais la coutume précise et règle ses devoirs. Si la société veut obtenir de lui des concessions nouvelles, c’est elle qui doit les lui demander. L’homme est soustrait à la tyrannie du groupe parce que pour la première fois l’homme est fort elle groupe est faible : l’homme est armé et retranché derrière des murailles, les membres du groupe dispersés et peu nombreux.

Le gouvernement n’agit que pour les gouvernés et sous leur contrôle. — Il est vrai que le noble s’appelle miles. Mais ces hommes d’armes ne forment pas une armée. Aussi n’obéissent-ils pas au chef comme le soldat à l’officier. Leur discipline est celle d’une bande d’aventuriers propriétaires qui ne vivent pas sous un même toit. Le gouvernement qu’ils se constituent n’a donc rien de l’ordonnance mécanique d’un régiment ; il est un arrangement à l’amiable. Toute la force réside dans les gouvernés, et, s’ils la prêtent au gouvernement, ce n’est qu’en vue et dans la mesure de leurs intérêts, pour accomplir les actes qui leur sont utiles. Le chef ne peut employer la force du groupe pour écraser aucun des membres. Tous restent libres en face de lui, et il est obligé, s’il veut être soutenu, de gouverner à leur profit, non au sien, de leur aveu, non malgré eux. Par-là est brisé tout pouvoir tyrannique. L’homme, jusque-là sacrifié à l’Etat, devient son propre maître. Ses chefs, au lieu de l’exploiter à leur profit au nom d’un principe abstrait, sont contraints de le gouverner suivant ses intérêts. Jadis il ne vivait que par la permission et pour l’avantage de l’Etat ; désormais l’Etat ne subsiste que par son consentement et n’agit que pour son bien.

Le régime de la société omnipotente fait place au régime de l’homme indépendant ; au gouvernement absolu fondé sur le respect religieux du pouvoir succède le gouvernement à l’amiable fondé sur le contrat volontaire.

 

 

 



[1] En Allemagne, où les institutions se sont fixées plus tard, la classe inférieure des hommes d’armes, les Dienstmannen, est restée jusqu’après le XIIIe siècle dans cette condition.

[2] C’est précisément cette confusion qui trahit l’origine germanique et devait à la longue faire des devoirs féodaux un tissu inextricable.

[3] Fidelis (féal) est synonyme de vassal.

[4] Il se trouve dans antrustion.

[5] A l’arrivée des Barbares on disait les gens (leudes) du chef.

[6] Arch. B, 10423, f. 72.

[7] Arch. B, 10423, f. 58. Elle est imprimée dans Duchesne. Preuves de la maison de Vergy.

[8] Plancher, Pr. II, 11. Un acte de 1288 montre qu'il faut une clause spéciale pour affranchir le vassal de ce service. « C’est à savoir que ledit chanoine sera quicte sa vie durant de faire service dudit fief. Et après son trépas ses hoirs le feront. » Arch. B, 10424, f. 15 v°. De même dans un acte de 1243, le fils d’un vassal promet au duc quod suum non alienabit servitium, sed homo suus ligius est. Arch. B, 10424, f. 106 v°. Promittens dictum feodum et chasamentum deservire tanquam homo ligius quoties a dicto duce vel ejus mandato fuerit requisitus. (1251) Arch. B, 10424 f. 41.

[9] Le château est dit jurable et rendable.

[10] C’est-à-dire la garnison au château du seigneur. Le rôle des féaux du duc de la châtellenie de Saux donne la liste des nobles « qui doivent la garde. » Arch. B. 400.

[11] Voici un exemple d’un fief pour lequel le vassal ne doit que le conseil. « Et ne devra faire ledit maître Philippe, ne ses hoirs, nuis services audit chevalier, fors tant seulement de conseil en la ville de Dijon ou autre part où ledit sire trouvera ledit maistre Philippe, mais il ne le pourrait mander fors de ladicte ville. Et tous autres services lidit sire quicte audit Philippe, et li mue en fié de conseil, tant solement » (1356). Simonnet, Le clergé en Bourgogne, p. 4 et suiv.

[12] Garnier, Communes, II, 262.

[13] Canat, p. 85. Et dans la version latine a nostris nobilibus chæsatis.

[14] Voir plus loin l’organisation des Cours de justice.

[15] 1202, Pérard, p. 270. — Pérard, 323. — Charte de Cuiseaux, Canat, 76.

[16] Ancienne coutume, 24.

[17] Il a commencé par être lui-même à la charge du seigneur et n’a de revenus propres que depuis qu’il a reçu un établissement sur le domaine seigneurial.

[18] Convention entre le duc et l’abbé de Châtillon son vassal. (Garnier, Communes, I, 180).

[19] C’est le nom usité en Bourgogne.

[20] Pérard 323. Une enquête de 1218 établit que « le duc a promis au sire de Beaujeu, son vassal, conseil et aide contre le comte de Forez. » Plancher, Pr. II, 11. Même formule dans un acte de 1218. Pérard, 321.

[21] 1179, Plancher, Pr. II, 148. Même déclaration en faveur du sire de Vergy. Pérard, II, 176.

[22] Plancher, Pr. II, 11.

[23] 1174, Pérard, 247.

[24] Ancienne coutume, 25.

[25] Arch. B, 1276.

[26] Aucune des coutumes de Bourgogne ne décrit le cérémonial de l’hommage.

[27] Voici le préambule de la liste des vassaux du duc en 1359 : « C’est le livre des féauls Mgr le duc de Bourgogne qui ont repris de lui puis le 27e jour de janvier l’an 1359, auxquels a été enjoint de par Mgr le Duc, qu’ils baillent la déclaration d’un chascun fié qu’il ont dedans 40 jours après le jour qu’il ont fait leur hommage en la main du bailli soubz qui bailliage li fiez est pour lequel il hont fait l'homaige. » (Arch. B, 10, 508).

[28] C’est ce qu’on appelait forfaire.

[29] Ces documents sont rédigés d’ordinaire par les gens d’Eglise.

[30] Ce sentiment primitif n’est pas encore éteint chez les peuples de pure race germanique.

[31] Voir la loi des Burgondes.

[32] En Bourgogne on disait une « diffiance ».

[33] Recueil des édits et déclarations concernant les États de Bourgogne. Déclaration de 1315, art. 1 et 6.

[34] Coutume de Dijon, 43. (Dans le recueil de Bouhier).

[35] De même : « Cil qui a dit l'injure n’est pas reçu à prouver le fait par témoin, si l’autre partie n’y consent, mais le doit prouver par gage de bataille. (Ancienne coutume, 111).

[36] Ancienne coutume, 109. Un recueil manuscrit de coutumes donne l’exemple suivant : « De Josseran S. et de Gautier B. ; de ce que Josseran avoit dit audit Gautier qu’il estoit murtrier et que Gautier lui avoit dit qu'il estoit plus multrier que lui ; lequel Josseran jeta gaige pour lui deffendre. Il n’y a point de gaige pour ce qu’il n’a point dit de quoi li multres estoit.» (Bibl. de Dijon, man. 216, p. 62).

[37] Voir Mignard, Gérard de Roussillon (Introduction) et p. 97 (paroles de l’ermite) ; p. 143 (paroles du chevalier).

[38] La théorie est exposée par Aristote dans la Politique.