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§ I. Origine. Tous
les droits d’exploitation sur les terres et sur les tenanciers, fruits de la
terre, redevances et services, banalités, amendes, appartiennent à quiconque
a la jouissance du domaine, aux églises comme aux laïques, au petit noble
comme au grand seigneur, au vassal usufruitier aussi bien qu’au seigneur
propriétaire. Car ils ne dérivent ni de la souveraineté ni du contrat de
fief, mais seulement du droit romain de propriété. Comme le dominium,
ils n’imposent au possesseur aucun devoir. Ils ne
sont point liés à sa personne, et, de même qu’il les aliène, il peut les
déléguer à un mandataire. Tel était le système romain et tous les grands
propriétaires font conservé. Dans chaque villa paraît un régisseur, chargé de
percevoir les revenus, entretenir le domaine et surveiller les tenanciers. Il
a gardé le nom latin, on l’appelle villicus ou prœpositus (prévôt), souvent major ou ministerialis[1] qui veut dire serviteur. Ce
n’est jamais un noble, mais sa charge le rend libre de toute redevance[2] et lui donne droit à prélever
une part sur les revenus du domaine[3]. Ce
régime paraît avoir été général au XIIe siècle. Chaque terre avait son
surveillant, et c’est l’origine de ces prévôts de village que l’on trouve
partout au xiv e siècle, alors même que leurs fonctions ont passé à d’autres
agents. Les
prévôtés deviennent des charges héréditaires. — Ce surveillant n’était en
principe qu’un serviteur du propriétaire. Mais, comme tous ceux au moyen- âge
qui avaient commencé par dépendre d’un homme, comme le tenancier et le
vassal, il a fini par être attaché à la terre. Sa charge est devenue héréditaire
et même il peut la vendre[4] ; la seule condition c’est que
l’acheteur soit homme[5] du propriétaire. Ce
droit de l’agent sur sa charge restreint le pouvoir du maître et complique
l’exploitation. Au lieu d’un simple délégué, il établit sur le domaine une
sorte d’usufruitier, personnage d’un caractère mal défini, intermédiaire
entre le vassal noble et le tenancier vilain, intendant par droit de
naissance ou d’achat, et maître véritable des paysans qu’il exploite de père
en fils soi-disant au compte du maître. Il est l’homme du domaine plutôt que
du propriétaire. Le
prévôt est attaché au domaine. — Mais le domaine avec son agent immuable n’appartient pas
toujours en entier au propriétaire. Depuis le temps des Romains la villa même
a ses limites invariables. Elle n’est plus l’ensemble des terres qui
appartiennent au même homme, elle est un district fixe. Qu’elle vienne à se
partager entre deux propriétaires, elle ne se démembrera pas en deux villas.
Seuls les droits et les revenus se partageront. Les domaines et les
propriétaires ont donc cessé de se correspondre, car la terre ne change pas
et ceux qui la possèdent se renouvellent. Que devient alors l’agent du
domaine ? Arrangements
divers. — 3 cas
peuvent se présenter. 1° Tout
le domaine appartient à un même propriétaire. 2° Le
domaine appartient à plusieurs propriétaires, soit par indivis soit après un
partage. 3° Le
domaine appartient à un seul propriétaire, mais un seigneur voisin possède
des droits sur les terres ou sur les hommes de ce domaine. Suivant
le cas, la condition et le pouvoir du prévôt varieront. Dans le
premier cas, il est l’agent d’un seul maître, et ne doit de compte qu’à lui.
Il exerce donc tous les droits d’un propriétaire. Dans
les deux autres cas, il faut un arrangement entre les seigneurs pour
délimiter leurs droits sur les agents. Les contrats de ce genre sont
fréquents aux XIIe et XIIIe siècles, dans la période où la société achève de
s’asseoir. Ceux qui nous restent se rapportent presque tous à des domaines de
couvents, sans doute parce que les actes des églises se sont mieux conservés. Quand
un domaine doit se partager entre deux seigneurs, ils ont toujours soin de
stipuler que les revenus seront levés et partagés exactement ; c’est pour eux
le point essentiel. Quant aux pouvoirs des agents, on les voit hésiter entre
deux systèmes. Des exemples sont nécessaires pour comprendre ces conventions. Dans un
contrat de 1099[6] entre un couvent et un
chapitre. « Les revenus de la pôté, est-il dit, dîmes, tierces, panages,
seront communs aux moines et aux chanoines... Les moines auront pour leur
part dans la villa les ministériels qu’ils voudront... Les plaids de justice
seront jugés en commun et perçus en commun par les ministériels des deux
parties. » Dans un partage du commencement du XIIe siècle[7] : « Le duc aura un prévôt dans
ladite ville et l’abbé de même un. De tous les revenus provenant de la ville
et des hommes qui l’habitent, en quelque manière qu’ils proviennent, l’abbé
aura une moitié et le duc l’autre. » En 1212, le duc partage avec un abbé un
domaine[8] : « Nous y aurons, dit-il,
notre prévôt et l’abbé le sien qui, liés par un serment, toutes fois qu’ils
seront conviés, lèveront par moitié les revenus, les produits et la justice,
et aucun d’eux n’aura le droit de rien lever sans l’autre. « Dans tous
ces actes chaque propriétaire établit son agent avec cette réserve qu’il ne
peut faire aucun acte d’administration que de concert avec l’agent du
copropriétaire. Les
actes suivants montrent un autre régime. De tous les revenus de cette terre,
dit un seigneur[9] qui partage son domaine avec un
couvent, de toutes les exactions, tailles et autres coutumes, chacun aura la
moitié. Au sujet des maires et des sergents nous avons décidé que ni maire ni
prévôt ne sera établi sur ladite terre sans la permission des moines, et que
chacun d’eux fera fidélité aux moines. » Même arrangement entre le duc et un
abbé dans un acte de 1160[10]. « Le prévôt ou le villicus
ou les ministériels seront institués et destitués de l’assentiment du duc et
de l’abbé, et tous les profits qui proviendront de la terre seront communs.
La justice des hommes, s’ils forfont, sera commune de telle manière qu’elle
soit faite par l’abbé ou le duc, que ce qu’on aura perçu se partage par
moitié et que l’homme qui aura forfait ait la paix des deux seigneurs. Pour
le reste, toute justice de toute la ville et de toutes les appartenances de
la ville, soit grande ou petite, sera entièrement commune. De même les
revenus et toutes les exactions de tout genre seront communs. Les fours
banaux... seront également communs. » Et dans un acte de 1243[11] : « Dans cet abergement nous
aurons la moitié dans tous les revenus aussi bien justices, amendes,
forfaits, quêtes, collectes, tailles, aubaines, qu’en tous les autres droits
qui doivent échoir au propriétaire (ad dominum). Quand il arrivera que le
duc... établisse un prévôt, maire ou sergent pour gouverner ledit
abergement... le même sergent, maire ou prévôt... avant d’entrer en cette
charge, doit dans notre église d'Oigny jurer sur le grand autel que de tous
les revenus, amendes, justices, etc. il rendra la moitié à l’abbé. » Dans ce
cas les propriétaires préfèrent ne pas créer deux agents ; ils laissent
exploiter le domaine par un seul prévôt qui prête serment à tous deux.
Lorsqu’il s’agit, au lieu d’une portion de tous les revenus, de droits à
percevoir par un seigneur sur le domaine d’un autre, on adopte des
arrangements divers. Quelquefois les droits sont restreints à certains jours
de l’année. Le seigneur qui en jouit établit un agent pour la durée de son
droit. Ainsi, à Saint- Pierre de Châlon[12], le duc a 15 jours de foire sur
des prés qui appartiennent à l’abbaye. « Pendant les dits 15 jours,
l’abbé et le couvent conserveront toute la justice des forains. Les 15 jours
écoulés, toute ladite justice desdits pâturages... demeure intégralement à
l’abbé. » Le plus souvent le droit est permanent. Le domaine sur lequel il pèse
est celui d’un couvent. L’abbé s’est mis sous la garde d’un seigneur[13], ou s’est entendu avec un de
ses voisins laïques, qui lui prête main-forte pour arrêter et exécuter les
malfaiteurs de ses terres, et il lui a donné un droit de justice. Quelquefois
il a été stipulé que le seigneur n’a le droit d’intervenir que si le
propriétaire ne peut ou ne veut pas exercer sa justice[14] lui-même. D’autres
fois le propriétaire juge les malfaiteurs et ne les donne au seigneur que
pour les exécuter. « Le duc, dit l’Enquête de Châtillon[15], a la garde de l’abbaye de
Châtillon. Si un homme de l’abbé doit être exécuté, le ministre de l’Eglise
le délivre tout nu, la chevestre au col, au chef de la planchette de l’abbaye
par devers Chastillon, au prévôt de Chastillon pour faire l’exécution. » Outre
les redevances et la justice du gardien et l’exécution des malfaiteurs on
trouve aussi le droit[16] d’essayer les mesures et de
lever les amendes des contraventions aux mesures, attribué à un seigneur
étranger. Tous
ces droits[17], le seigneur les délègue à
l’agent de son domaine le plus proche. Jusqu’à
la fin du XIIIe siècle, chaque ville paraît avoir été exploitée ainsi par un
prévôt ou un maire pour le compte du seigneur. Les détails manquent sur les
procédés de ces agents. Mais, comme le seigneur n’avait ni le loisir ni le
goût de s’occuper de ses vilains, on peut croire qu’à condition de rendre
exactement au maître les revenus accoutumés, le prévôt était souverain dans
le domaine. Il réunissait en sa personne tous les pouvoirs. § II. Régime du XIVe siècle. Depuis
la fin du XIIIe siècle, l’autorité des prévôts décline. Beaucoup de villages
érigés en communes ont obtenu le droit de se gouverner et d’élire leurs
agents ; le prévôt du seigneur a été réduit à quelques droits pécuniaires. Là
où les tenanciers sont restés sans former corps, ils passent sous des agents
nouveaux. Les
châtelains. —
Aussi longtemps que chaque seigneur habitait son château, il suffisait pour
surveiller les prévôts des villages de sa châtellenie. Mais depuis qu’il a
cessé de résider il a besoin d’un intendant général pour le remplacer.
D’ordinaire il en prend un pour chaque terre ou chaque châtellenie. Ces
agents ont en principe même pouvoir que les prévôts : ils doivent exploiter
le domaine. Aucune limite ne peut donc être tracée qui sépare les
attributions du châtelain et du prévôt ; et l’état naturel semble être le
conflit. Comme le châtelain est l’homme de confiance du seigneur, souvent un
noble ou un clerc, le prévôt un fermier de petite naissance, la lutte n’est
pas égale et le châtelain a bientôt écrasé le prévôt. Le
châtelain supplante le prévôt. — On ne peut s’attendre à trouver dans les documents de trace
directe de ce conflit[18]. Mais il est difficile
d’expliquer autrement la confusion inextricable dans les attributions des
agents domaniaux. Comme
la lutte s’est engagée sur tous les points de la province et que l’issue
dépendait en chaque endroit des conditions locales et du caractère des
agents, le règlement d’attributions a été différent dans chaque châtellenie.
Voilà pourquoi toute tentative est vaine pour démêler une règle générale.
Prévôts et châtelains ne sont pas deux institutions parallèles créées pour
répondre à deux besoins différents ; ce sont deux institutions de même nature
mais d’époques différentes superposées ; la seconde a détruit la première
mais inégalement ; et, suivant les résistances, il est resté plus ou moins de
débris de la plus ancienne. Attributions
du prévôt. —
Sur les terres du duc les attributions semblent fixées au milieu du XIV
siècle. En quelques endroits le prévôt a gardé le pouvoir de lever toutes les
redevances, de prononcer et percevoir les amendes. Presque partout il a été
réduit à quelques redevances, aux droits d’éminage et de mesure, à une part
des amendes et des banalités, et à l’exécution des malfaiteurs ; il n’est
plus qu’un fermier et sa charge n’est plus qu’une source de revenus[19]. § III. Attributions du châtelain. C’est à
l’intendant supérieur (châtelain) qu’a passé le gouvernement du domaine. Il l’exerce
non plus sur une seule ville comme le prévôt, mais sur toute une châtellenie,
et il y joint les droits de son maître comme gardien sur les terres d’Eglise
des environs. Sa
mission est de faire valoir le domaine à la place et pour le compte du
propriétaire. C’est dire qu’il doit percevoir tous les revenus soit sur les
terres soit sur les hommes de son maître et faire tous les actes de gestion.
De là trois sortes de fonctions. Percevoir
les produits de la terre. — 1° Il perçoit les produits de la terre seigneuriale. Il fait
labourer, semer et moissonner les champs, à moins qu’on ne les lui laisse
amodier ; il fait faucher les prés, ouvrer la vigne et vendanger[20]. Il fait rentrer les récoltes
dans les greniers et les caves du château, les vend[21] ou les envoie au propriétaire. Lever
les droits sur les vilains. — 2° Il lève les droits sur les vilains. C’est lui qui fait
rentrer les redevances de tout genre ; Les châtellenies où le prévôt continue
de les lever[22] sont l’exception. Pour les
redevances fixes, le travail du châtelain se réduit à exiger le paiement à
jour fixe et à lever le droit supplémentaire en cas de retard. Pour les
redevances variables, tailles à volonté, franchises perçues en bloc, il doit
fixer la contribution de chacun. Il le fait d’après les renseignements
fournis par les principaux du village : « appelés avec lui, disent les
comptes, plusieurs prodomes pour savoir la faculté des habitants et par or
serement. » Peut-être dans les villes non affranchies est-ce lui qui désigne
ces prudhommes. C’est lui qui fait rentrer les loux et ventes des hommes
francs, les droits de mainmorte et de formariage des serfs et les échoites
des bâtards. Il fait l’inventaire des biens advenus au seigneur, les vend,
les afferme ou compose avec les parents du défunt. Lorsqu’une tenure
taillable ou censable est abandonnée par le détenteur, il en prend
possession, la fait valoir jusqu’au délai légal, puis la confisque au profit
du seigneur, et l’amodie où la cède à un nouveau tenancier. Il est chargé
aussi de réclamer des vilains les services de corvée sur les terres du maître
et de guet à son château. Les
droits de banalité sont d’ordinaire amodiés un par un ou affermés au prévôt
de chaque village. Il ne reste au châtelain qu’à faire les contrats
d’amodiation des fours, des moulins, des pressoirs, des étangs, de la
tuilerie, du marché, de l’éminage[23], des étaux, de la halle, à
surveiller les amodiateurs et à les faire payer. Les
droits de justice se partagent d’ordinaire entre le châtelain et les prévôts.
Partout on trouve indiqués à la fois l’exploit du châtelain et les exploits
des prévôtés de la châtellenie. En général le prévôt n’a conservé que les
amendes inférieures ; il en prélève une part et doit le reste au seigneur. Le
châtelain lève les autres et en rend le produit sans rien garder. Il semble
que le prévôt soit subordonné au châtelain comme tout autre amodiateur : il
doit lui rendre compte et verser la recette entre ses mains. Dans presque
tous les registres le produit de la prévôté figure dans les recettes du
châtelain et le Terrier général indique comme une exception les cas où « la
prévôté n’est point de la châtellenie. » Juger
les tenanciers.
— Le devoir de lever les amen des emporte le droit de juger les tenanciers.
Les documents de comptabilité ne font rien voir des procédés de ces tribunaux
de châtelains, et il est clair que cette juridiction, n’étant qu’un
accessoire des amendes, devait être fort sommaire. Le châtelain citait les
vilains ou vagabonds dénoncés ou arrêtés en flagrant délit et prononçait
l’amende ou la peine d’usage. On ne
voit appliquer que deux sortes de peines : pour les contraventions et les
délits l’amende, pour les crimes la mort suivie de la confiscation. Garder un
vilain en prison eût été un acte de mauvaise administration, à moins qu’on
n’eût l’espoir de le faire financer. La justice devait rapporter, non pas
coûter. L’homme
accusé d’un crime capital, meurtre, vol, rapt ou incendie, était enfermé dans
la prison du château[24]. Mais il est peu croyable qu’on
se donnât la peine de le faire juger par le seigneur lui-même. Les baillis
n’ont été institués que tard et avaient d’autres soins que de s’occuper des
vilains et des vagabonds. Il faut donc admettre que la condamnation était
prononcée par le prévôt, plus tard par le châtelain[25]. Tous les grands propriétaires
avaient sur leur domaine des fourches où l’exécution était faite par le
prévôt[26]. A cette
juridiction criminelle sommaire se joignait-il une justice civile ? Les
documents n’en montrent pas trace, et, si étrange que puisse paraître une
société dépourvue de tribunaux civils, il est probable que les vilains n’en
avaient pas. Quel intérêt aurait eu l’agent du seigneur d’arranger les
différends des tenanciers ? On est tenté de croire, à voir le nombre des
amendes perçues pour rixes, qu’on préférait laisser les vilains en venir aux
coups pour prononcer une amende contre les deux parties[27]. Ainsi,
par l’indifférence du seigneur pour ses tenanciers, le châtelain devient
souverain sur les hommes du domaine. Il impose les vilains, les convoque pour
le guet ou la corvée, fait la police sur eux, les cite, les juge, les
condamne, le tout sans contrôle et presque sans appel. Son pouvoir est
despotique. Tenir
le domaine en état.
— 3° Le châtelain maintient le domaine en état. Il doit entretenir le donjon,
les tours, les murailles du château, et le mettre en défense quand l’ennemi
est signalé, faire réparer les logements, préparer les chambres pour le
seigneur ou ses hôtes, surveiller les bâtiments d’exploitation, granges,
greniers, fours, moulins, pressoirs, halles. Il est
chargé de tous les actes de gestion. C’est lui qui paie les ouvriers et les
employés du château, capitaine, portier, closier ; qui acquitte les rentes
dues par le château et les dons assignés sur le domaine par le seigneur ; qui
engage les procès relatifs au domaine ; qui rédige les registres des droits
domaniaux. § IV. Comptabilité du châtelain. De
toutes les sommes qu’il perçoit il est responsable envers son maître ; il
doit tenir un journal détaillé des recettes et des dépenses. Le registre d’un
châtelain ducal se compose de 2 parties. La première, intitulée grosses
parties, est l’indication sommaire des articles ; la 2e, appelée menues
parties, donne le détail de chaque article. La comptabilité, dans chaque
partie, se subdivise, suivant la nature des produits, en : deniers, grains[28], avoines, orges, seigles, vins,
gélines, cires. Dans chaque chapitre les dépenses sont indiquées à la suite
des recettes. Le
chapitre des deniers se décompose ainsi qu’il suit. Pour les recettes : 1°
Rentes à héritage qui ne montent ni ne baissent. — Ce sont les censives,
invariables à titre de fermage. 2°
Rentes muables qui croissent et décroissent. — Sous ce nom sont compris 1°
les tailles à volonté ; 2° les tailles abonnées et les franchises, 3° les
produits de l’amodiation des terres : dîmes, tierces, fours, moulins,
pressoirs, marchés, ventes, éminage, etc. ; 4° les recettes de mainmorte,
formariage, échoites, loux et ventes ; 5° les exploits de justice ; 6° la
vente des denrées. Pour
les dépenses (mises)
1° Rentes à héritage et rentes à vie. Ces rentes, soit viagères, soit
perpétuelles, sont constituées au profit de communautés religieuses ou de
seigneurs laïques, souvent à titre de fief, et assignées sur les revenus de
la châtellenie. 2° Dons
à vie et dons à volonté. Ce sont des récompenses à des serviteurs ou des
cadeaux à des favoris du maître. 3°
Gages d’officiers. Ce sont les salaires des employés du château. 4°
Œuvres faites en la chastelerie. Ces dépenses se subdivisent en 1° travaux
faits pour entretenir le château et les bâtiments ; 2° frais d’exploitation
des terres de la réserve ; 3° frais de gestion — voyages du châtelain, frais
de justice, frais d’exécution, etc. Les
chapitres des grains se composent : Pour la recette 1° des coutumes sur les
terres ou sur les hommes ; 2° de l’amodiation des terres, des moulins, des
fours, des tierces et des dîmes. Pour
les dépenses, des mêmes articles que le chapitre Deniers — Rentes, dons,
gages, et œuvres. Les
chapitres des vins, cires et gélines ne se composent que d’une sorte de
recettes. Les menues
parties qui terminent le registre donnent le détail des censives,
tailles, franchises, redevances en nature, loux et ventes, exploits de
justice avec le nom des tenanciers ou des justiciables et la valeur de la
redevance ou de l’amende. Elles contiennent un inventaire des échoites de
mainmorte, formariage ou confiscation, et des travaux faits dans la
châtellenie, des listes de salaires des journaliers employés sur le domaine
et des hommes de guet ou de garnison au château. Ce compte tenu par année est
envoyé au seigneur qui le fait examiner, et l’intendant doit compte de
l’excédant des recettes. § V Pouvoirs du châtelain sur les tenanciers. Châtelain
ou prévôt, l’agent n’est que le régisseur d’un domaine. Sa vraie fonction est
de percevoir les revenus pour le compte du maître. Mais un domaine au
moyen-âge ne se compose pas seulement de terres et de bâtiments, il comprend
des hommes en grand nombre, vassaux et tenanciers. Sur les vassaux qui
relèvent du château, le seigneur se réserve tous ses droits de suzerain ; ce
sont des nobles et il tient à les gouverner. Les vilains ne sont au contraire
que le revêtement du fonds ; tous les droits qu’il a sur eux comme
propriétaire, il les abandonne à son agent ; il ne se soucie pas plus de les
gouverner que de faire valoir ses terres lui-même. L'intendant
est investi d'un pouvoir despotique. — En instituant un régisseur de son domaine, le
seigneur, sans y songer, a donc établi un gouverneur sur ses paysans ; et ce
gouverneur d’occasion est plus puissant que ceux que l’on institue à dessein.
Car le propriétaire, en le nommant, n’a songé qu’à avoir un domestique pour
faire rentrer ses revenus. Il a donc soumis sa gestion financière à un
contrôle régulier. Pour sa conduite envers les tenanciers, s’il reste en
principe responsable, on ne voit pas qu’aucune mesure soit prise pour le
surveiller ou réprimer ses abus de pouvoir. Qu’il perçoive et rende
fidèlement les revenus et qu’il prenne garde de diminuer la valeur du
domaine, le maître le laisse libre d’agir à son gré pour le reste. Il peut
pressurer et tyranniser les tenanciers sans contrôle. Ce
régime n'est pas un gouvernement. — On est tenté d’abord de voir dans les vilains
d’un domaine une petite société, et dans le régime qui pèse sur eux une forme
grossière de gouvernement ; on y trouve des contributions, un service de
défense, une police, une justice. Il
manque pourtant aux paysans d’une même terre ce qui caractérise une société,
à leurs rapports avec le régisseur ce qui caractérise un gouvernement. Les
vilains d’une châtellenie ou même d’un village ne forment pas corps ; ils
n’ont pas le droit de s’assembler, ni de délibérer, ni d’agir en commun. Ils
ne sont point liés ensemble, ils sont attachés seulement à des terres
contiguës. Que le propriétaire détache quelques tenures, les tenanciers
passent sous un autre propriétaire et l’unité du village est rompue. Des
hommes logés dans des maisons voisines ne forment qu’une agglomération ; pour
devenir une société, il faut qu’ils soient unis par des liens durables. Or la
ville du moyen-âge, de même que celle des temps romains, n’est point une
communauté ; elle n’est que la réunion des serviteurs et des fermiers d’un
même maître. Le
régime auquel est soumise cette masse confuse de tenanciers n’est pas
davantage un gouvernement. Car un gouvernement, même despotique, suppose que
les gouvernants s’occupent des intérêts des gouvernes, et se reconnaissent
des devoirs envers eux, tout au moins en théorie. Ici on ne voit qu’un
propriétaire et un régisseur. Tous leurs actes, qu’ils portent sur les hommes
ou sur les terres, sont actes d’exploitation ; ils n’ont d’autre objet que
d’entretenir le domaine et d’en tirer les revenus. Les vilains qui le
cultivent ne sont pas même des sujets, ils sont des instruments de rapport.
Rien n’est donc fait pour eux, tout pour le propriétaire. Les
taxes et redevances qu’on lève sur eux ne sont pas des impôts. Ni un denier
ni une journée de travail n’est employé à leurs besoins, à leur faire une
route, un pont, une fontaine ou une église. Les corvées sont appliquées aux
terres du seigneur, les redevances entrent dans ses greniers, l’argent dans
ses coffres. La
garde au château n’est pas un service de défense. Tandis que les paysans
veillent dans la maison du seigneur, l’ennemi pille leur village. Les
banalités ne sont pas des services d’intérêt commun. Le vilain ne se sert du
four, du moulin, de la halle du seigneur que parce qu’il y est contraint. La
justice du seigneur n’est pas une juridiction. C’est une manière de lever un
peu plus d’argent sur les tenanciers, et lorsqu’ils peuvent se constituer en commune,
leur premier soin est de s’en affranchir. Si
parfois le seigneur est utile à ses vilains, c’est qu'alors leur intérêt se
confond avec le sien. Il les abrite dans son château avec leurs instruments
et leur bétail, parce que l’ennemi en les leur prenant les forcerait à
laisser la terre en friche et le priverait de ses redevances ; encore fait-il
payer souvent sa protection. — Il leur prête son moulin, son four, sa halle,
mais toujours moyennant finance. — S’il maintient l’ordre parmi eux et purge
leurs villages des malfaiteurs, c’est en vue de l’amende et de la
confiscation. Jamais il ne leur rend service qu’indirectement. Non
seulement il ne s’occupe pas de leurs intérêts ; il leur défend de s’en
occuper eux-mêmes. Ils n’ont point de maison de ville ; et s’ils se
rassemblent pour se concerter sur leurs besoins et se cotiser, il les traite
en criminels et leur inflige des amendes arbitraires[29]. Rien de
plus naturel. Jamais ils n’ont été que des objets de propriété, et le
propriétaire n’a point de devoirs envers son domaine, il n’a que des droits.
Son agent gouverne les vilains dans le même sens que le berger gouverne les
moutons d’un troupeau. Il
est une exploitation.
— Un seul nom convient à ce régime : c’est une exploitation. Exploitation
vexatoire, parce qu’elle pèse sur tous les actes et se renouvèle sous mille
formes ; arbitraire, parce qu’il est impossible de tout régler, et que
l'usage ne lie le seigneur qu’autant qu’il veut se laisser lier ; tyrannique,
parce qu’elle s’exerce par le moyen d’agents inférieurs établis tout près du
paysan sans contrôle ni appel régulier ; odieuse, parce qu’elle prend le plus
clair des revenus et ne rend en échange aucun service. § VI. Origine véritable de ce régime. C’est
ce régime qui a donné au moyen-âge un si mauvais renom. Les tailles haut et
bas, la main morte, les corvées, les fours et moulins banaux, les amendes
arbitraires et la justice de prévôt sont restés associés à la féodalité et
l’ont rendue odieuse. Si l’on avait regardé de plus près, on aurait vu que
ces institutions détestées étaient non l’œuvre des seigneurs féodaux, mais
l’héritage des propriétaires romains. Il
est un legs de la société romaine. — La société romaine impériale, comme la société
du moyen-âge, était une construction à trois étages. Au-dessous des
gouvernants et des sujets qui formaient les deux étages supérieurs, le fond
de la population se composait d’esclaves et de tenanciers demi-serviles
exploités par les hommes libres comme un troupeau[30]. Les seigneurs féodaux n’ont
fait que conserver ce régime en l’adoucissant. Raisons
qui le font prendre pour une création féodale. — Mais le public a été victime
d’une erreur de perspective. Les œuvres littéraires des Romains ont été
composées pour les lettrés des classes oisives, les documents juridiques pour
les hommes des classes libres, seuls admis devant les tribunaux. On oublie
volontiers en les lisant que les uns et les autres ne montrent que les mœurs
et la condition d’une petite aristocratie. On admire la science, la
politesse, le goût de ces nobles, la savante ordonnance de leur gouvernement,
sans songer qu’au-dessous d’eux l’immense majorité de la population vit dans
une condition inférieure à celle du sauvage, dépourvue de toute institution
régulière et livrée à une tyrannie sans exemple. Les lueurs que jettent
parfois dans ce monde servile des écrivains satiriques, Plaute, Pétrone,
Apulée, font entrevoir un tableau effroyable. Mais aussi longtemps que
l’édifice reste debout, les étages supérieurs cachent à l’observateur
négligent ce qui se passe à l’étage inférieur. Puis
l’étage des gouvernants s’écroule, les propriétaires, opprimés jusque-là,
deviennent indépendants et cessent de former sur la tête de leurs tenanciers
serviles une couche compacte. Le jour se fait alors, et depuis le ix e siècle
l’étage inférieur apparaît en pleine lumière. Les actes qui règlent
l’organisation des domaines montrent la condition des classes serviles ; on
commence à entendre parler de servage, de redevances, de justice arbitraire
et de vexations. Et de cette oppression des vilains on aime mieux accuser les
rudes soldats féodaux que l’élégante aristocratie romaine. Le nom
même de droits seigneuriaux, usité au moyen-âge, ajoute à l’illusion. Sous ce
nom sont réunies deux sortes de droits qui n’ont rien de commun : les droits
domaniaux sur les tenanciers qui, suivant l’usage romain, appartiennent
au seigneur comme propriétaire (dominus) et les droits féodaux
sur ses vassaux que le seigneur exerce comme suzerain en vertu du contrat de
fief. Il faudrait pourtant démêler cette confusion. Les droits féodaux n’ont
rien de tyrannique[31], car ils dérivent d’un contrat
; les droits domaniaux sont oppressifs et arbitraires, mais ils sont
d’origine romaine et n’ont rien de féodal. Si les
vilains du moyen-âge sont exploités plutôt que gouvernés, c’est précisément
parce qu’ils sont restés dans le système romain et ne sont pas entrés dans le
régime féodal. Ceux qui, par un contrat de commune, ont pu se délivrer des
droits domaniaux échappent en partie à l’exploitation et ont acquis un
gouvernement. Les autres restent ce qu’étaient leurs devanciers sous l’Empire
: des instruments de culture, dépourvus de tout droit envers le propriétaire,
incapables de se former en société et d’avoir un gouvernement. Au lieu de
citadins policés, sujets d’un empereur, ils appartiennent à des hommes
d’armes grossiers qui passent leur temps à combattre et ne reconnaissent
aucun pouvoir. Leurs maîtres s’appelaient citoyens, ils se nomment seigneurs.
Que leur importe ? Aussi bien ni le citoyen ni le seigneur ne s’occupe d’eux,
c’est toujours à son agent qu’ils ont affaire. La féodalité a amélioré la condition du vilain. — Les mœurs féodales, loin d’empirer leur condition, l’ont rendue plus supportable. Leur tenure leur est acquise par une longue possession, leurs charges se sont réglées par la coutume, l’arbitraire de l’agent seigneurial reste loin derrière celui de l’agent romain. Ils n’entrent pas dans la société parce qu’ils dépendent d’un maître, ils n’ont pas de gouvernement, puisque ce maître n’est lié envers eux par aucun devoir. Mais déjà ils sont pères de famille et propriétaires sur le domaine de leur seigneur ; l’exploitation est resserrée dans des limites fixes, et ils peuvent s’élever peu à peu par l’affranchissement et les communes jusqu’à l’étage des hommes libres où ils entrent dans le régime du contrat. |
[1]
Cartulaire d'Autun, (1170) p. 103, (1178) p. 110.
[2]
(1257) Cartulaire d'Autun, p. 189.
[3]
Voir livre III, ch. III ; des redevances dues aux agents.
[4]
Cartulaire d'Autun, (1265) p. 198 ; (1171) p. 106. Ici l’agent revend sa
charge au propriétaire lui-même.
[5]
(1265) Cartulaire d'Autun, p. 198.
[6]
Pérard, p. 85.
[7]
(1102 environ) Pérard, p. 256. Voir aussi Plancher, Pr. I, 176.
[8]
Pérard, p. 405.
[9]
Bibl. Cluniac., c. 1391. V. un partage analogue relatif à la justice de
Seurre dans le er Car lui aire des fiefs. (Arch. B. 10423, f. 305).
[10]
Plancher, Pr. I, 77.
[11]
Pérard, p. 453.
[12]
(1277) Pérard, p. 538.
[13]
La justice est souvent liée à la garde. « Item ou finaige de l’abbaye de Moloix
la justice et la garde. » (Terrier général).
[14]
On trouve dans plusieurs chartes du duc : In hac villa, præter brennariam et
marescalciam et justitiam, si major canonicorum eam facere noluerit, nihil mihi
retineo. (Plancher, Pr. I, 81 sq.).
[15]
Garnier, Communes, I, 196. De même dans le terrier du duc (1112). Cartulaire
d'Autun, 91.
[16]
Terrier général.
[17]
Terrier général.
[18]
La châtellenie d'Argilly fournit pourtant 2 exemples d’une opposition entre les
justices du châtelain et du prévôt. 1° Un habitant afferme la motte d’un
château « pour y maisonner et faire sa demorance parmi ce qu’il sera hors
de la prévosté dudit abergement mais sera ressortissant et justiciable de la
chastellenie dudit Argilly sans ce que le prévôt dudit lieu de Labergement lui
puisse demander ou lever sur lui aucune taille ou cense. » B, 469.— 2° Les gens
de Corgoloin offrent de payer 5 sous au lieu de 3 pour dépendre du châtelain et
non plus du prévôt, parce qu’ils « sont trop perseguys des prévôts dudit
lieu. » (1358). Arch. B, 2, 146. Inv.
[19]
Voir Garnier, Chartes d'affranchissement.
[20]
Les bois et les étangs sont régis d’ordinaire par des agents spéciaux.
[21]
On trouve dans les comptes de châtelains l’article : « Vendue d’erbe, vendue de
bief, vendue de vins. »
[22]
Il y en a un exemple sur les terres du duc, à Avallon. « Les franchises
d’Avallon lesquels sont en la prévosté. Item la dyme que li habitants povent
devoir de leurs vins, liquels sont en la prévosté. Item li censives, liquel
sont en la prévosté. »
[23]
Quelquefois le châtelain garde la charge du marché et de l’éminage. Ainsi, à
Argilly : « En laquelle halle le chastelain lève au prouffit de mondit seigneur
toutes fois que le marché se tient audit lieu d’Argilly, les ventes des bestes
et autres denrées et aussi l’éminaige de bief. » Arch. B, 469.
[24]
Tout propriétaire de justice a sa prison : « Et ont en lor chastel pour marque
de ce (leur droit de justice) ceps et prisons et carcan et pilori au devant de
leur four banal et leur signe patibulaire au grand chemin et les cors à tromper
et autres marques de plaine et totale justice. » (1386) Garnier, Communes,
II, 292.
[25]
Au XVe siècle, il paraît par les comptes des châtelains qu’ils commencent à
faire venir le bailli tenir une assise criminelle ou qu’ils lui envoient
l’accusé.
[26]
Dans les comptes de châtelains revient sans cesse la mention de dépenses faites
pour relever les fourches ou exécuter un condamné. (V. entre autres Arch. B,
5045, 5910, 6475, Inv.).
[27]
Dans quelques chartes de communes, les bourgeois se font reconnaître le droit
d’arranger entre eux leurs querelles sans payer d’amende à l’agent. (Cortevaix)
Canat, p. 33.
[28]
Ou froment.
[29]
Les exemples de ces amendes sont nombreux dans les comptes de châtelains.
Ainsi, dans la terre de Champagne, les gens de 3 villages paient 100 sous
d’amende pour avoir sans licence « faict giet de taille sur eux. » Arch. B,
3853, Inv. De même, 3854.
[30]
Voir Wallon, Histoire de l'esclavage dans l'antiquité.
[31]
Voir livre III, chap. VII.