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§ I. Origine. Le
droit de justice du seigneur sur les vilains embarrasse tout d’abord. Le nom
même de justice embrouille étrangement la question. Il donne l’idée d’un
service public, cache le caractère de l’institution et jette sur une fausse
voie celui qui veut remonter à son origine. Il importe donc ici de regarder
de près les textes. Quand
apparaît la justice.
— Jusqu’à la fin du xi siècle les actes de propriété qui énumèrent les
terres, les vilains et leurs redevances, les profits et les droits attachés
aux grands domaines ne mentionnent jamais[1] la justice ; depuis le XIIe
siècle ils la mentionnent presque toujours. Elle
n’est pas un droit féodal. — C’est précisément le moment où le régime féodal a achevé de
se constituer. On serait amené par là à regarder la justice du seigneur comme
une institution féodale, un droit donné par le suzerain à son vassal ou
reconnu au suzerain par ses vassaux. Souvent, en effet, dans les actes du XIIIe
et du XIVe siècle, les fiefs et les droits de justice figurent côte à côte[2] séparés des redevances
domaniales ; ce qui peut faire croire qu’on regardait la justice comme un
attribut de la suzeraineté analogue au droit de fief. Mais
qu’on examine de près les documents. Les droits de fief et de justice sont
juxtaposés dans les formules, soit parce que la justice est toujours énumérée
en dernier lieu parmi les revenus du domaine, soit parce que les hommes de
loi, en étudiant le droit romain, se sont habitués à traiter la justice comme
un attribut de la souveraineté et ne peuvent plus se résoudre à l’énumérer
avec les droits domaniaux. Mais ils ne sont unis par aucun lien. Dans le
premier acte où paraisse la justice, la terre est un alleu. Et les
propriétaires la cèdent aux moines « comme ils la tenaient eux-mêmes
avec la justice, tous les revenus et toutes les redevances de coutume et tout
ce qui appartenait à cet alleu. » Cet exemple n’est pas isolé. Dans tous
les actes relatifs à des alleux, le propriétaire est en possession de la
justice[3]. Le cas le plus frappant est
celui du domaine de Noyers que son propriétaire en 1295, reprit en fief du
duc. Dans l’acte où il déclare reprendre en fief lige « le chastel de Noyers,
le donjon, le bourc, la ville, item tout le domaine, item tous les fiefz et
les arrière fiefz, ensemble toutes les justices hautes et basses appartenant
à lui et à son chastiau de Noyers et à la châtellenie, » il affirme « les
choses dessus dites être de son propre et de son franc alleu. » On ne
peut dire plus clairement que la justice appartient au seigneur comme
propriétaire non comme vassal d’un souverain qui la lui aurait déléguée. La
justice appartiendrait-elle au propriétaire comme suzerain, parce que les
vassaux établis sur son domaine la lui auraient reconnue ? En ce cas, c’est
sur les vassaux hommes d’armes qu’elle devrait s’exercer. Or, elle ne porte
jamais que sur les tenanciers vilains. Jamais elle n’est appelée la justice
sur les vassaux ou sur les fiefs, mais bien « la justice de la ville de...[4] » ou « la justice sur le mex[5] de... » ou souvent « la justice
des vilains[6] » et de « leurs maignies. » Peut-on
admettre enfin que la justice aurait été reconnue au propriétaire suzerain
par ses vassaux, sinon sur leurs personnes du moins sur celle de leurs
tenanciers ? Mais d’où viendrait au suzerain la justice sur ses propres
tenanciers. Et pourquoi les vassaux se montreraient-ils presque partout
investis de la justice sur les vilains établis dans les terres de leur fief ? La
justice n’a pu être constituée ni par une délégation du suzerain à son
vassal, puisqu’elle appartient aux propriétaires de domaines de franc alleu,
ni par la soumission des vassaux à leur suzerain, puisqu’elle ne s’exerce pas
sur eux, ni par une concession des vassaux sur leurs tenanciers, puisqu’elle
est exercée sur tous les vilains et en général par le vassal lui-même. Il
faut donc accepter la maxime des feudistes : « Fief et justice n’ont rien de
commun, » et chercher l’origine des droits de justice ailleurs que dans le
contrat de fief. La
justice serait-elle un attribut de la souveraineté royale usurpée par les
officiers et les vassaux du roi ? Le nom semble l’indiquer. Mais cette
justice est exercée par les propriétaires d’alleux. Ils ne sont investis
d’aucun titre et n’ont reçu du roi aucun mandat ; ils sont simplement sires,
c’est-à-dire propriétaires, souvent propriétaires médiocres. Il faudrait donc
admettre que du haut en bas tous les propriétaires se seraient arrogé les
pouvoirs du roi dans leurs terres et, en inféodant une partie de leur
domaine, auraient cédé à leurs vassaux ces pouvoirs usurpés. L’hypothèse est
peu vraisemblable. Et, même en l’acceptant, comment expliquer que la justice
n’apparaisse que longtemps après la chute complète du pouvoir royal ? Comment
expliquer surtout que le démembrement se soit fait d’une façon si uniforme
que partout la justice ait été usurpée par le propriétaire du domaine, non
par un seigneur voisin plus puissant ou par le duc représentant du roi ? Sens
divers du mot justice.
— N’est-on pas autorisé à se demander si le mot justitia, dans la
langue du xi e siècle, a vraiment le même sens que dans le latin du
Bas-Empire ? La justice de l’Empereur était un service public : il avait,
comme délégué du peuple, le droit et le devoir de redresser les torts et de
punir les criminels. Les profits qui pouvaient naître de la procédure
n’étaient que l’accessoire. C’était le régime du gouvernement central
omnipotent que les monarchies absolues modernes nous ont rendu familier. Sous
les rois barbares, l’état faiblit toujours davantage, et si le roi ne renonça
jamais dans la théorie à son droit de juger, il devint impuissant à
l’exercer. La justice de l’Etat disparut alors jusqu’à la fin du moyen-âge. Si le
nom de justice resta, c’est qu’il avait pris un sens nouveau. Les gouvernants
barbares, peu soucieux du mécanisme de l’Etat romain, n’avaient guère vu dans
le droit de justice que les profits. A mesure que la source régulière de
revenus, les impôts, tarissait, ils s’habituèrent à regarder leur droit de
justice comme le principal. Les agents, chargés de l’exercer, prirent le nom
de judex et le pouvoir exécutif s’appela judiciaria potestas.
Au temps de Charlemagne ce nom s’était encore étendu, il s’appliquait à
quiconque exerçait une charge publique ou privée, même à de simples
régisseurs de domaines[7]. C’est
encore dans ce sens qu’on rencontre le mot justitia dans les actes du XIe
siècle ; il désigne le droit de lever des redevances sur les hommes d’un
domaine[8]. Il ne faut donc pas se laisser
prendre à ce mot. S’il a pu, à l’origine, avoir le sens précis de notre mot
justice, au moyen-âge, après la chute de l’Etat, il s’applique d’une manière
confuse à tous les pouvoirs qui procurent un revenu. La
justice dérive chi droit de propriété. — Or les grands propriétaires avaient eu de tout
temps le droit de punir leurs esclaves et les colons demi-serviles de leur
domaine. Ce droit était si fortement établi dans les mœurs que les lois en
faisaient à peine mention[9] ; mais il allait de soi. A
peine la loi défendait- elle au maître de tuer son esclave. Qui l’aurait
empêché de le châtier ? Comment un agent de l’Etat serait- il intervenu entre
le propriétaire et ses hommes ? Il est
clair que le droit du maître de juger ses tenanciers ne disparut pas sous les
rois barbares ; il ne put, sous un gouvernement faible, que se fortifier et
se régler. S’il n’est pas mentionné dans les actes, c’est qu’il est, comme
dépendance naturelle delà propriété, compris parmi les droits sur les serfs
et colons cédés au propriétaire. Le faire dériver d’une charte d’immunité
c’est admettre une concession spéciale du roi pour chaque domaine :
conjecture sans preuves et peu croyable ; d’ailleurs fort inutile ; le
propriétaire n’avait nul besoin du roi pour être le maître de ses hommes, et,
par suite, leur juge. Pendant
plusieurs siècles les maîtres continuent à ne faire de ce droit aucune
mention dans les actes. De ce silence on ne doit pas conclure qu’il ne leur
appartient pas encore. Qui aurait pu leur enlever un pouvoir que l’Empereur
avait respecté ? Qui aurait pu l’exercer sur leurs terres et l’empêcher de
l’exercer eux-mêmes ? S'ils n'en parlent pas, c’est qu’ils ne le distinguent
pas encore du droit de propriété. Mais quelquefois l’acte lui-même montre
qu’ils le possèdent. Ainsi, le fondateur de l’abbaye de Cluny se borne à lui
donner avec la villa les chapelles, les tenanciers des deux sexes, les
vignes, champs, forêts et rivières ; il ne parle pas de la justice. Et
pourtant il dit : Que les moines ne soient soumis ni à notre pouvoir ni à
celui de nos parents ni aux faisceaux de la grandeur royale ni au joug
d’aucune puissance terrestre[10]. Si,
vers la fin du XIe siècle, la justice commence à figurer dans les actes, ce
n’est pas qu’elle soit un droit nouveau, car d’où viendrait-il subitement aux
propriétaires d’alleux ? C’est qu'on commence à regarder la justice sur les
tenanciers comme un droit important qui vaut la peine d’être marqué ; et
désormais on l’inscrit toujours dans la liste des droits domaniaux. L’affaire
suivante montre le droit de justice sur le point de se détacher des autres.
C’est un évêque d’Autun qui parle : « Traversant un jour Bligny en été,
nous avons trouvé sur notre chemin les hommes de cette pôté. Ils se
plaignaient en paroles lamentables de Raginard notre frère qui les justiciait
par des lois nouvelles et inconnues sur les redevances excessives, les
lourdes exactions qu’en son temps il avait établies dans la pôté. » L’évêque
touché de ces plaintes convoque une grande réunion à Autun. Les nobles des
environs se rassemblent, Raginard vient avec ses hommes. Les clercs déposent
leur plainte, ils disent que la villa de Bligny et ses habitants sont écrasés
sous le faix des mauvaises coutumes, « que de chaque manse possédé par un
habitant on a pris l’habitude d’extorquer un porc, un agneau, une poule et un
poulet, du foin, des deniers, des denrées et autres objets de valeur[11]. » A ce moment donc la
justice se distingue mal encore des redevances. Dès le XIIe siècle elle forme
un article séparé, et jusqu’à la fin du moyen-âge on la retrouve comme un
droit lucratif d’exploitation à la fin de la liste des revenus. § II. Caractères de la justice. Dépendance
du droit de propriété.
— Le caractère dominant de la justice sur les vilains est d’être une partie
du droit de propriété[12]. Sur tous les domaines elle
appartient au propriétaire, son ayant droit ou son mandataire, quel qu’il
soit, laïque ou clerc, titré ou non titré. Ce n’est pas une faveur du roi
faite à un clerc ou un officier. C’est un droit du possesseur sur sa terre, fief
ou héritage[13] (alleu). Les
actes indiquent tantôt les villes[14], tantôt les vilains[15] soumis à la justice, de même
qu’ils disent indifféremment la taille de la ville ou les hommes taillables.
Les tenanciers étant justiciables à raison de leur tenure, il est indifférent
de mentionner la tenure ou le tenancier. Mais toujours la justice apparaît
comme dépendance du domaine, semblable aux redevances ou aux banalités. Droit
transmissible.
— De ce caractère dérivent tous les autres. 1°
Puisque le droit est attaché au domaine, non à la personne du propriétaire,
il se transmet avec le domaine. Il peut se vendre, s’acheter, s’échanger,
comme tout autre droit de propriété. Le nouveau propriétaire acquiert sur ses
tenanciers tous les mêmes droits que l’ancien. Il ne vient à l’idée de
personne que la justice soit un droit d’une nature supérieure ; on la lègue
ou l’aliène sans plus de difficulté qu’une terre ou un droit de fermage. Droit
partageable. — 2°
Tout droit de propriété qui s’aliène peut se partager ; ces partages sont
très-fréquents. On rencontre dans les actes, parmi les revenus d’un seigneur
la moitié, le tiers, le quart de la justice d’une ville[16]. En ce cas, c’est que le droit
de justice est resté indivis entre les propriétaires ; les profits seuls sont
partagés. D’ordinaire, on préfère assigner à chacun des partageants une
portion déterminée du domaine ou des tenanciers sujets à la justice[17]. Ainsi se sont formées ces
justices, si fréquentes dans les actes, sur quelques meix[18] d’une ville ou sur quelques
ménages[19] de tenanciers. On trouve même
dans des chartes d’affranchissement des clauses par lesquelles le seigneur se
réserve sa justice sur une ou deux familles seulement. Droit
inféodable. —
3° De même qu’elle peut être transmise ou partagée, la justice peut être
cédée en usufruit ; c’est dire qu’elle peut être donnée en fief. D’ordinaire,
elle l’est en même temps que la terre. Au temps où presque tous les fiefs ont
été distribués, la justice n’était pas encore distinguée du droit de
propriété. Quand le propriétaire a inféodé à un homme d’armes une portion de
son domaine, la justice s’est donc trouvée comprise parmi les droits
domaniaux dont le vassal acquérait la jouissance et qu’il a transmis à ses
héritiers. En sorte que le seigneur, en inféodant la plus grande partie de
son domaine, s’est dépouillé de la plus grande partie de sa justice. Elle a
passé aux chasés qui l’exercent, chacun sur ses tenanciers, de même que le propriétaire.
Voilà pourquoi la justice figure dans presque toutes les anciennes reprises
de fief, comme un des droits que le vassal reconnaît tenir du suzerain. Plus
tard, la justice s’étant détachée, le seigneur, en inféodant les droits de
propriété, a souvent voulu garder celui-là en tout ou en partie ; il le fait
par une clause expresse qui lui réserve la justice et le vassal ne reçoit
qu’un domaine démembré. D’autres fois, au contraire, il n’a inféodé que la
justice en tout ou en partie, et a conservé le domaine. Voilà pourquoi la
justice n’est pas toujours dans les mêmes mains que les autres droits de
propriété[20]. En général elle semble
attachée à la maison forte ; le seigneur conserve celle qui s’exerce sur les
terres attenantes à son château[21], le vassal a reçu celle de la
ville de son fief. Droit
lucratif pour le justicier. — 4° Cette justice qui se transmet, se démembre, s’inféode au
gré de chaque propriétaire, ne peut être un service rendu au justiciable.
Assurément ce n’est pas le droit de redresser les torts faits aux tenanciers
qu’on se transmet ainsi de main en main ; il serait une charge plus qu’un
avantage. Et l’intérêt du vilain ne serait pas qu’il se démembrât entre tant
de justiciers. Ce qu’ont en vue les acquéreurs, ce sont les profits à tirer
de leur droit de justice. Les actes ne le dissimulent pas ; ils indiquent
toujours la justice comme une source de revenus, souvent par la formule : «
le profit de la justice[22]. » Les plus anciens, rédigés
naïvement, l’assimilent à tout autre revenu[23]. Cette manière d’envisager la
justice amène dans une charte du duc[24] la plus étrange confusion de
mots : « J’ai mis, dit-il, un terme à des exactions et des injustices que
commettaient mes officiers, en octroyant que toutes les maisons des moines
seront désormais libres de toute tracasserie et de ma justice. « Le mot injustitia
est pris ici dans le sens classique, le mot justitia dans le sens du
moyen-âge — droit de percevoir des amendes —. Les prisées de fiefs des XIIIe
et XIVe siècles, dans la liste des revenus du domaine, comprennent toujours
la justice estimée soit en capital[25], soit en revenus[26]. Il est clair que pour les
seigneurs la justice n’est rien autre qu’un revenu. Quelques actes sont plus
explicites encore. Au lieu de justice ils disent amendes[27]. C’est
en effet le droit de lever des amendes qui importe au seigneur, non le droit
de rendre la justice. Est-il
besoin de dire que l’intérêt des tenanciers n’est jamais en question ? Il
suffit de regarder le nom qu’on leur donne. Rarement on les appelle
justiciables, presque toujours exploitables. L’homme taillable était celui
qui rendait au seigneur de l’argent par les taxes, l’homme exploitable est
celui qui lui en rend par les amendes. L’amende
est levée à l’occasion d’un délit. —5° Mais voici une grande différence entre ces
deux revenus et un caractère propre de la justice. La redevance est levée
régulièrement ; l’amende ne peut l’être que si le tenancier fournit une
occasion. L’occasion
se présente chaque fois qu’il a commis un acte défendu par la coutume. Tout
prétexte est bon pour lever une amende : crimes, délits, contraventions au
ban du moulin, de vendanges, de marché, défaut de comparaître, rixes,
querelles, etc. Il suffit même que l’acte soit interdit par le seigneur.
L’enquête de Châtillon en donne un exemple frappant[28] : « Qui délivre à petite aulne,
dit-elle, il est amendable à nos seigneurs... et est l’amende de 65 sols. Qui
délivre à trop grand aulne, l’amende est de 5 sols. La cause si est que
bailler à trop grant aulne n’est pas mauvaitié, ne ny peut l’en noter mauvaitié,
fors ce qu’il trespasse l’establissement des seigneurs. » Rien ne
garantit l’exploitable contre l'arbitraire du justicier. C’est le plus
vexatoire des droits, parce qu’il est irrégulier et sans limites connues. L’agent
que le seigneur charge de percevoir les revenus de sa justice a le droit de
citer les exploitables à son gré et de les mettre à l’amende. Il n’a pas à
attendre que la partie lésée dépose une plainte, il peut rechercher ceux qui
ont commis un acte prohibé[29], même les petits enfants[30], pour les citer à ses assises.
Il se peut même que le délit ait déjà été poursuivi et frappé d’une amende ;
le justicier ne perd pas le droit de le poursuivre à nouveau et d’en lever
une seconde. En 1286, le duc prétend avoir la justice sur le cloître d'Autun
« de telle sorte que si l’on trouve hors du cloître des hommes qui ont
meffait dans le cloître... les gens du duc peuvent lever l’amende pour le
délit commis dans le cloître, quand même le chapitre aurait levé son amende
pour le même délit. » Et un arrêt du Parlement de Paris[31] confirme cette prétention. Tarif
des amendes. —
6° L’amende est en proportion de la faute. Les chartes de commune donnent le
tarif des amendes qu’entraîne chaque contravention. Deux exemples suffisent[32] pour montrer le caractère de
ces tarifs : « Qui sera condamnez de l’injure de légières paroles, de
l’amande nos devra 3 sols. — Qui ferra autrui dou poing 3 solz, de cop de
paume 5 solz, de cop de pié 5 souls, de faire sanc volage 7 soulz se il est
faiz par corroz ; qui lou cetera[33] se l’on li a fait le sanc
volage 7 soulz. — De tôt sanc faiz por corroz, se cuerz i est roz, 60 sols :
qui lo cetera 60 soulz. — Qui par corroz contre autrui traira d’arc ou
d’arbeleste, ou qui traira couteau ou espées, ou autre arme esmolue, ou qui
la lèvera sus autrui ou la getera, se il n’an fierz nos devra soixante souls,
et se il en liert, 10 livres ou le poing, jà say ce que li féru n’en muere ;
et se il en muert, prandre i voudrons ce que droit nos an donra[34]. — Qui gietera ou ruera contre
autrui par corroz baston ou pierre ou autre chose dont l’on puisse homme
occire, se il n’an fiert et clains en est faiz, nos devra 60 soulz et se il
en fiert et sanc n’en isse, 7 soz. — Qui apalera larron autrui, ou robeour,
ou murtrier, ou traitour ou d’aucun cas criminel, et il dit de quoy[35], il nos devra 60 souz ; se il
ne dit de quoi et de son dit se retrait, 7 soulz ; et se il vuet por- siegre
son dit, nos i prendrons ce que droiz nos en donra. — Qui por corroz
craichera sus autrui, ou qui l'apalera mesel (lépreux) ou pugnais ou autre vilenie
semblable il fera ou dira, il nos devra 7 soz. — Qui sera pris oul oiaument
convaincuz de escocerie[36], chascuns, aussi li lions corne
la feme, nous devra 60 sols. — Qui bans mis et crié loialement de part nos...
brisera[37] ou qui nos robera, se il est de
simples choses il nos devra 7 soz ; se li bans est de griez (graves) choses, corne de nos ou nostre
comandement (mandataire)
siegre à nostre besoing, ou celer murtre oularceain, ou chose semblable, cil
qui non obéira nos devra 60 soz. — Qui vendra char au maizel, femelle por
masle, se clains en est fais, il nos devra 60 solz. — Qui vendra chair grenée
por saine, il nos devra 7 s. — Qui vendra à fausse aune ou à fausse mesure, à
nos devra 60 s. — Buef, vache, roncins deffarez, eque[38] deffarée, trovée sans garde en
autrui domage, de jors nos devra chascun 4 den. et de nuit 8 den. — Pors,
true, boc, chèvre, moutons, berbis, trové de jors sans garde en autrui
domaige, nos devra chascun 2 den. et de nuit 4 den. ; oie de jors 1 den. et de
nuit 2 den. — Et qui ostera borne, il nos devra 60 s. et la borne resera mise
en son droit lue. — Quiconque refusera gaige soffisant à pain ou à vin ou à
viandes apareilliez vendables por boire et por mangier, à gens ou à chevaz,
se clains en est faiz, il nos devra 3 sols. — Et en totes manères de cas
entendons nos et volons que se li plaintiz faut à sa prove[39], que il nos doive tel amande
que cil devroit de cui[40] il saroit plaintiz, se prove
estoit faite contre lui. » Voici
un tarif analogue avec des explications : « Se aucuns, en plaidant, dit à
celui contre qui il plaide vilenie de parole qui ne regarde pas crime ne
grant vitupère de corps, si comme l’on dit : Tu es un mauvais garnement, se
partie se plaint de teles legières paroles et gorgées, partie n’a amende fors
que d’une bûchette en jugement et le juge 7 sols. Se la villenie touche honte
de corps comme de dire à ung homme larron, puant, punais, ou à une femme p...
larronesse et l’on ne nommoit de quoy se plainte en est, partie a 7 sols
d’amende et le juge 7. Et se la partie qui a dicte l’injure en veult faire un
escondit (se
rétracter) et
juroit par son serment que ire et mal talent luy ont fait dire et qu’il n’y
siet point de mauvaistié, la partie n’aura nuis 7 sols. Car l’escondit est
l’amende de l’injure et n’est pas pécuniaire. Se aucun dit à ung autre larron
ou parjus ou murdrier, ou à une femmep... ou larronesse et il nomme de qui ou
de quoy, l’amende est arbitraire et ne chiet point d’escondit se partie ne veult...
S'au- cun met main à autre injurieusement ou il le fiert un cop soit petit
soit grant ou il le bat tant qu’on lui escoute à l’oreille s’il est mort ou
vif, seulement que mort ne s’ensuive, qu’il n’y ait sang ne cuir crevé ne
mutilacion de membres, se plainte en est faite, le juge a 7 sols, se la
batterie est si énorme qu’il gist au lit, le blecié aura son respons ; et
c’est ce que l’on dit : « Bien batuz, mal batuz, 7 sols paie. » Se aucun fait
sang à autre espandus ou cuir crevé, se plainte en est, le bleciez a pour son
amende 21 sols, le prévost et le maire 60 sols et les sergens qui font
l’adjournement, 5 s.... Se la blessure est si grave et en tel lieu que
mutilacionde membre y soit... l’amende est arbitraire. On ne tient pas que
sang qui vient par le conduit du nez ne par bouche, s’il n’y a cuir crevé,
que ce soit délit dont l’amende soit de 60 sols, pour ce que nature se purge
aucune fois par nez ou par bouche... et pour ce tient l’on que se main est
mise à aucun et il saigne par nez ou par bouche, se cuir n’appert crevez,
qu’il y ait amende que de main mise seulement. « Se
aucun est trouvez en dommaige et le lieu n’est en closture, se c’est de jour
l’amende est de 5 sols. Se le dommaige est fait en closture par jour,
l’amende est de 15 sols, pour ce que plus granz mauvaistié appert estre faite
par la coustume que s’il lui fust à plain[41], car le dommaige est ung,
l’infraction ung autre, si doit être plus grant l’amende où il y a double
meffait que de la chose dont il n’y a que un meffait. Se le domaige est fait
de nuit en ung lieu sans closture, l’amende est de 65 sols ; car c’est mauvaistié
faite obscurément, et se domaige est fait de nuit en closture fermée,
l’amende est arbitraire... et tel pourvoit estre le dommage que le cas seroit
criminel capital. » On voit
combien tous les cas sont minutieusement prévus. C’est qu’il importe de ne
laisser aucune décision à l’arbitraire de l’agent seigneurial. Mais il a
fallu un contrat pour limiter ainsi la justice du seigneur ; les vilains qui
ne sont point gens de commune n’en ont pas. L’amende reste en principe livrée
à l’appréciation du justicier et l’on trouve encore au XIVe siècle des hommes
dits « exploitables à volonté. » L’usage a fini pourtant par établir, même
pour les vilains, une échelle des délits et des amendes. La
Coutume en distingue en Bourgogne de 3 degrés[42] : « l’amende commune petite
jusqu’à 7 sols, l’amende moyenne de 7 sols à 65 sols et l’amende à volonté[43] laquelle est aucunes fois de
perdre corps ou héritaige, aucunes fois de perdre héritaige tant seulement. »
A ces 3 degrés correspondent les 3 justices basse, moyenne et haute ; Cette
distinction fameuse ne repose donc pas sur la nature des délits, mais sur
l’importance des profits[44] qui reviennent au justicier. La
basse justice est le droit de lever les amendes jusqu’à 7 sous, la moyenne le
droit de lever les amendes de 7 à 65 sous, la haute justice le droit sur
l’amende à volonté et la confiscation. Il est difficile de savoir à quel
point le seigneur est lié par l’usage, et l’on peut présumer qu’il en est de
l’exploitable à volonté comme du taillable haut et bas : l’agent ne peut
percevoir que l’amende ou la taille de coutume, le seigneur aurait le droit
d’élever l’une ou l’autre. Mais il n’est pas libre de l’abaisser à sa
volonté, et l’ancienne coutume en donne naïvement la raison[45] : « Se aucun, dit-elle, a ville
où il ait justice et seignorie et après fasse statuts et convenances ès homes
de la ville que, au cas qu’ils mefairoient, ils payeroient meindre amende
qu’ils ne souloient et que le général coutume de Bourgogne ne vuelt, tels
statuts ne vallent. La cause est telle : qu’il leur donne occasion de mal
faire par la petite amende ; item les hommes des villes voisines, au
préjudice et dommaige desdits seigneurs se retrairoienten ladite ville. » La
justice s’étend à tout délit commis sur le domaine. — 7° Cette justice est plutôt
une redevance irrégulière qu’un droit de juridiction. Par son origine elle
n’est guère que le droit de prononcer et lever les amendes encourues par les
vilains du domaine ; le propriétaire les lève de même qu’il perçoit les
autres fruits de sa terre. Il n’y a rien-là qui ressemble à un droit de
souveraineté. Mais il
était inévitable que ce droit du propriétaire s’étendît au-delà des
tenanciers. Ses agents seuls ont accès sur ses terres. Si un délit est commis
sur son domaine par un étranger, iront-ils livrer le délinquant aux agents de
l’officier qui représente le roi et renoncer à l’amende ou à la confiscation
qu’ils peuvent tirer ? Qu’on compare ce qu’il faudrait d’autorité au duc pour
arracher à tous les grands seigneurs de sa province les délinquants de leur
domaine et ce qui lui en est demeuré. Aussi
le droit de justice du propriétaire en vient-il à s’exercer sur tous les
hommes pris en flagrant délit dans ses terres[46]. Si le délinquant a échappé, il
confisque les biens qu’il possédait dans son domaine[47]. Dès le XIIe
siècle, des actes mentionnent les revenus des amendes levées sur les
étrangers. Le duc, en donnant une ville à l’abbaye[48], se réserve la voie publique (excepta strata
publica) et
tous les produits de justice qu'elle donnera. « Sur la voie publique, ajoute-t-il,
si les hommes de la ville se battent entre eux ou commettent quelque autre
délit, la justice sera à l’abbé et aux moines. Si, au contraire, des
étrangers (extranei)
se battent entre eux ou des hommes de la ville avec des étrangers, alors la
justice sera à moi. Quiconque violera la voie publique hors de la villa, la
justice en sera mienne. » On voit ici la justice sur les tenanciers opposée à
la justice sur les délits commis dans le domaine. Si elles sont distinguées
ici, c’est en vertu d’un contrat spécial[49], d’ordinaire elles sont
confondues[50]. La justice du seigneur arrive
ainsi à ressembler à une juridiction criminelle, puisqu’elle s’exerce sur
tous les délinquants de la seigneurie. Elle n’en reste pas moins tout autre
dans son principe : un droit du propriétaire, non une fonction publique.
Voilà pourquoi le seigneur la démembre, la donne, l’afferme, l’exploite. Si
les agents des seigneurs luttent[51] si souvent pour s’enlever l’un
à l’autre un voleur, c’est pour défendre les revenus du domaine, ce n’est
point par zèle pour la justice. Leurs luttes ressemblent moins à des conflits
de pouvoirs qu’à des querelles entre propriétaires. Sur les terres d’un
seigneur, toute justice est un acte d’exploitation. Le justicier ne s’occupe
de ses hommes que pour en tirer de l’argent par des exploits. Et les hommes
s’habituent si bien à voir dans la justice une source de profits pour leur
maître que le mot exploiter, restreint d’abord à ces profits, s’étend peu à
peu à tous les revenus d'un domaine. Améliorations dans la justice. — Cependant, là encore, la condition du vilain s’est améliorée. Le maître romain châtiait ses hommes à son gré, et, s’il ne s’était pas avisé de lever sur eux des amendes, c’est qu’il ne leur avait pas laissé les moyens de les payer. La justice du moyen-âge est vexatoire et intéressée ; du moins elle se règle par contrat ou par coutume comme les redevances, et le paysan apprend peu à peu quels actes l’exposent à l’amende et quelle amende chacun lui fait encourir. En les évitant, il échappe à l’amende, et, s’il les a commis, il sait du moins ce qu’il lui en coûtera. |
[1]
J’ai examiné tous les actes de ce genre contenus dans les collections de
documents relatifs à la Bourgogne. Le texte le plus ancien où j’aie trouvé
mention de la justice est une cession faite à l’abbaye de Molème en 1075. (Gallia
Christiana, 148, Plancher, Pr. I, 40). Cette mention devient dès lors de
plus en plus fréquente. En 1093, Justitia molinarium (Plancher, Pr. I,
43). En 1110 piscaria et æqualitas vallis et justitia quantum ad nos
pertinet (Plancher, Pr. II, 2). Les exemples cités par Guérard (Prolégomènes
du Polyptique d’Irminon) concordent avec ces observations : « Un acte
à la vérité de la fin du XIe siècle nous représente des maires véritablement
investis d’une juridiction. »
[2]
Dans la prisée de l’alleu de Vaul (1346) à la suite des revenus et après la
somme vient la mention : « Item la justice des choses dessus dictes. Item les
fiefs appartenant audit chastel. »
[3]
(1124) Bibl. Clun., G., 1389. — Arch. B., 10424, f. 18 v°. — Arch. B., 10424,
f. 12 v°.
[4]
Arch. B, 10424, f. 14 v°, f. 75 v°. — Arch. B, 469.
[5]
Arch. B, 469. « Trois mex taillables haut et bas, et sont justiciables haut et
bas à mondit seigneur à cause de son chastel d'Argilly. » Id.
[6]
Arch. B, 10124, f. 14 v°.
[7]
Voir dans le Capit. de Villis les attributions des judices.
[8]
Voir Guérard, Prolégomènes du Polyptique d’Irminon. Du Gange, v° justitia.
Voici comment un acte de 1076 parle d’un seigneur qui levait sur les tenanciers
d’un domaine des redevances injustes : Eos novis et inauditis legibus
justificabat de nimiis redditionibus, de magnis exactionibus quas in diebus
suis in potestate elevaverat. G. chr. Pr. IV, 80.
[9]
Voir sur la condition de l’esclave Wallon, Histoire de l'esclavage.
[10]
(910) Bibl. Clun., c. 3.
[11]
Gallia Christiana, Pr. 80. L’homme que les vilains accusent n’est pas
leur propriétaire, il est le gardien (salvator) du domaine. (A
præfato salvatore superpositum) ; mais le gardien est un personnage privé,
il agit en vertu d’un contrat non comme agent public, et ses procédés sont les
mêmes que ceux des propriétaires.
[12]
(1220). Pérard, p. 323.
[13]
(1279). Arch. B, 10424 f. 101. — (1269).
Arch. B, 10423 f. 36. — (1211). Arch. B, 10424 f. 152.
[14]
« Tout ce que je hai es viles qui s’ensuivent, soit en domaines, en
tailles, en censives, en corvées, en fours, en moulins, en justice grant et
petite. » (1296).
[15]
Arch. B, 10424 f. 14 v° ; f. 73 ; f. 6.
[16]
Dans la liste des féaux du duc : (1323). Arch. B, 10424 f. 81 ; (1376), f. 9.
[17]
Partage de la terre de Noyers, Arch. B, 1273.
[18]
Terrier d’Argilly, B, 469.
[19]
Dans une recherche de feux de 1375, la paroisse de Tanay avec 19 feux est
divisée entre 5 justices, Garnier, La recherche des feux, p. 9.
[20]
Ces réserves et ces démembrements portent plus souvent sur la justice que sur
les autres droits domaniaux, redevances, corvées, mainmortes, banalités ; mais
ils ne sont pas d’une autre nature.
[21]
Et sont justiciables à mondit seigneur à cause de son château d'Argilly. »
(Arch. B. 469). « Toutes les justices haultes et basses appartenant à lui et à
son chastiau de Noyers et à la chastellerie. » Arch. B, 1273. « C’est à savoir
les hommes et femmes desdites villes appartenant audit chasteaul, taillables et
justiciables excepté les hommes de Pontaubert qui ne sont justiciables dudit
chasteaul fors seulement que pour la taille. » Arch. B, 10424 f. 73.
[22]
Baignols, le prouffit des tailles des mex taillables, le prouffit de la justice
desdits mex. » Arch. B, 469. « 30 livrées de rente sa vie durant à prenre
sur les rentes de la ville de Lattrecy et du finaige tant en justice haute,
moienne et basse comme en hommes, femmes, héritages, rentes, yssues et revenues
et toutes autres choses quelconques. » (1362). Arch. B.
[23]
(1158). Gallia Christiana, IV, 176. — Plancher Pr. I, 77. — (1096). Gallia
Christiana, IV, 233.
[24]
De 1106. (Plancher, Pr., I, 48).
[25]
Prisée de l’alleu de Vaul.
[26]
Arch. B, 1274.
[27]
Arch. B, 10423, f. 54 v°. — (1296). Arch. B, 10471.
[28]
Garnier, Communes, I, p. 196.
[29]
Ce droit est si général que les gens de commune ont besoin de le faire abolir
par une clause formelle de leur charte : Seurre. Garnier, Communes, II,
216).
[30]
La preuve résulte de même des chartes qui abolissent ce droit : « Les enfans au
dessoubz de douze ans ou environ qui se entrebasteront ou auront par leurs
baptures faict sang, ne sont tenus en aucune cmende envers ledict seigneur. »
(Branges, Canat, p. 62). Dans une autre charte l’âge est abaissé à 9 ans.
[31]
Cartulaire d'Autun, p. 261.
[32]
Le premier est tiré de la charte de Louhans, le second de l'Enquête de
Châtillon, (Canat, 109 et suiv. Garnier, Commune, I, 196). Tous deux
sont empruntés à des villes de commune, parce qu’il n’y a pas de tarif d’amende
écrits pour les vilains. Mais les principes sont les mêmes.
[33]
C’est-à-dire qui ne dénoncera pas la blessure légère.
[34]
Parce qu’il y aura en ce cas meurtre et par suite confiscation.
[35]
S’il formule une accusation.
[36]
Ou rescousse ; acte de reprendre par la force un gage donné.
[37]
Enfreindra l’ordre du seigneur.
[38]
Roncin, cheval ; èque, jument.
[39]
Si le demandeur ne peut prouver son dit.
[40]
Louhans n’est pas dans le duché de Bourgogne, on a choisi ce tarif parce qu’il
est le plus détaillé de tous.
[41]
Que si le dommage était fait en lieu ouvert.
[42]
Elle en indique 4, mais la 3e amende (de 65 livres) est « de gentilshommes,
francs hommes et de communautés de villes » et ne s’applique pas aux vilains. Ancienne
Coutume, 392.
[43]
Pour les crimes qui emportent peine corporelle, mort ou mutilation, le seigneur
ne laisse jamais fixer de tarif ; l’amende reste à sa volonté et il prend tous
les biens du condamné.
[44]
(1106) Pérard, p. 210.
[45]
Ancienne coutume, 391.
[46]
« L’amende appartient au justicier sous lequel le délit a été commis. » Ancienne
coutume, 393.
[47]
Qui confisque le corps, il confisque les biens. Et appartient la confiscation
au haut justicier sous lequel sont lesbiens. » Coutume, II, 1. Voici
dans un acte de propriété un exemple de cette justice : « La justice et la
seignorie grant et petite telle comme il l’a en ladicte ville, selon ce que les
autres signors de ladicte ville y ont, laquelle justice est telx que se il
prant ung larron en sesdits mex, la justice est commune à li et es autres
signors, et se li autres signors le prennent en leur mex, la justice est aussi
commune, et qui meffait en ses mex en quoi grosse justice n’appartienne,
l’amende est toute soie. Et qui meffait ou chemin ou es champs delà ville,
l’amende est commune aux seigneurs. » (10424, f. 75 v°).
[48]
En 1160. (Plancher, Pr. I, 79).
[49]
On trouve d’autres exemples de ces partages. Dans une donation de 1170 à
Saint-Bénigne, le duc se réserve l’amende du chemin : Pérard, p. 243. Dans un
partage de 1277 avec Saint-Pierre de Chalon, le duc se réserve pendant les 15
jours de la foire « toute la justice des forains, » tandis que les moines
conservent la justice sur leurs hommes. « Les 15 jours écoulés, toute la dite
justice haute et basse dans ladite partie des pâturages occupée par le duc à
cause des foires, restera en son entier auxdits abbé et couvent. » (Pérard, p.
538).
[50]
Comme dans l’exemple précédemment cité « La justice et la seignorie grant et
petite... » (Arch. B, 10424, f. 75 v°).
[51]
Les exemples sont nombreux dans les registres de châtelains et les enquêtes sur
les droits du Chapitre d’Autun (Cartulaire d'Autun). V. entre autres
(Arch. B, 4397, Inv.). « Ils (les agents du duc) reçossirent ledit larron qu’on
allait pendre et l’amenèrent à Cusery avec le carnacier (bourreau) » (1368).