LE RÉGIME FÉODAL EN BOURGOGNE JUSQU’EN 1360

LIVRE III. — LES TROIS GOUVERNEMENTS

SECTION PREMIÈRE. — EXPLOITATION DOMANIALE

 

CHAPITRE IV. — EXPLOITATION DES HOMMES (BANALITÉS).

 

 

§ I. Origine.

L’origine des banalités est évidente. Le propriétaire n’avait abandonné aux tenanciers que la terre de leurs tenures. Tous les bâtiments d’exploitation, toutes les dépendances qui ne pouvaient être mises en culture lui étaient demeurés. On les trouve toujours indiqués dans les actes à la suite de la terre seigneuriale. On ne sait quel usage en faisait le propriétaire ; jusqu’à la fin du XIe siècle les actes de propriété ne mentionnent pas de redevances payées de ce chef, soit que les vilains fussent autorisés, comme serviteurs du propriétaire, à se servir gratuitement des dépendances de la villa, soit que les droits acquittés fussent trop minces pour mériter d’être notés.

Mais il était naturel que le seigneur songeât à tirer un profit de cette partie de son domaine, en exigeant de ses tenanciers une taxe de jouissance ; il était naturel qu'après avoir créé ce revenu, il le protégeât en leur défendant de s’adresser ailleurs. De ces deux usages naquirent les banalités ; le propriétaire imposa à ses hommes de se servir des dépendances de son domaine et leur en fit payer l’usage.

 

§ II. Diverses sortes de banalités.

Le nombre des banalités s’accrut toujours depuis le XIIe siècle[1] : à mesure que les habitants devenaient plus riches et la vie plus compliquée, les seigneurs trouvaient des objets nouveaux à imposer. Au XIVe siècle ces droits lucratifs peuvent se ranger sous quatre chefs : droits sur l’usage de bâtiments d’intérêt commun, droits sur la jouissance des dépendances du domaine, prohibons au profit du seigneur, permissions accordées moyennant finance.

1° Usage des bâtiments d'intérêt commun. — Four, moulin, pressoir. — Le four, le moulin, dans les pays de vignobles le pressoir, étaient l’accessoire de tout grand domaine, dès le temps des Romains. Il n’y a presque pas de ville au moyen-âge qui n’en possède au moins un. Les tenanciers de la ville ne peuvent faire moudre leur grain qu’au moulin, cuire leur pain qu’au four, presser leur raisin qu’au pressoir du seigneur ; le tout moyennant redevance. Ces trois banalités se trouvent sur presque toutes les listes de domaines[2].

Halle. — Dans les villes plus considérables, le seigneur possède en outre une halle couverte[3] qu’il afferme pour les jours de marché, quelquefois des étaux et des bancs.

Mesures. — A cette halle se rattachent les mesures et les poids. Tous appartiennent au seigneur, il défend donc au paysan d’en employer d’autre et lève un droit pour chaque mesure ; pour la mesure du blé l’éminage, pour la mesure du vin une redevance, « pour le pois à quoi l’on poise lou denrées » un droit de pesage.

Enceinte du château. — L’enceinte du château derrière laquelle le paysan vient s’abriter en cas de danger ne lui est pas même prêtée gratuitement. Au XIVe siècle le seigneur fait payer une contribution à tous les villages qui « retrayent » à son château[4].

2° Jouissance des dépendances du domaine. — Bois, pâturages et eaux. — Les bois, les pâturages, les rivières et les étangs du domaine sont restés au propriétaire. D’ordinaire il s’en réserve l’usage exclusif. Mais en divers lieux il consent à laisser les vilains en jouir. La redevance qu’il exige varie avec les lieux et se paie tantôt en nature tantôt en argent. A Antilly, les habitants « doivent chacun an.... au terme de Toussaint pour les pâturages... qui leur furent jadis bailliés par les ducs... six émines d’avoine. » A Grosne « doivent tuit li feux... quatre deniers, et par un chacun porc qu’il hont liquel peut aler es paissons de tous les bois de Grosne 1 denier... » A Montréal paraît un droit de foretaige sur les villes qui ont l’usage d’un bois. Ailleurs c’est le droit de pêche qui est affermé, chaque « trou de rivière » paie une taxe au seigneur.

3° Prohibitions au profit du seigneur. — Bans. — Dans tout domaine, le seigneur et ses tenanciers sont en concurrence puisque la terre seigneuriale et les tenures produisent les mêmes denrées. Le seigneur se réserve le privilège d’écouler les siennes d’abord ; il lui suffit de défendre à ses vilains de vendre leurs produits jusqu’à un terme fixé. La défense se fait par une proclamation, d’où le nom de ban[5]. Le seigneur consent parfois à la lever avant le délai. C’est alors un privilège qu’il fait payer.

4° Permissions moyennant finance. — Le principe est qu’aucun acte dans la ville ne peut se faire sans l’agrément du seigneur et que cet agrément emporte toujours une redevance.

Droits d’étal. —Quiconque veut exposer une marchandise paie un droit d’étalage. Droits de vente. — Quiconque veut vendre paie un droit de vente[6]. Autant de sortes de denrées, autant de droits. Merciers, drapiers, tonneliers, gantiers, sauniers, panetiers, marchands de cuir (vaicherie et corduanerie), onguentiers, bouchers, tous paient une taxe aux seigneurs, qu’ils vendent sur des étaux ou dans leur maison[7].

Droits de passage. — Qui franchit les portes de la ville paie un « portage », qui passe sur le pont un « pontenage », sur la route un « péage ». Les charrettes doivent le « rouage », chaque tête de bétail une taxe. Pourtant ces droits de passage sont loin d’être universels. La coutume n’autorise pas le seigneur aies imposer à son gré. Là où on les trouve établis, ils reposent sans doute sur une très ancienne tradition.

Foires. — Ces taxes sont peu lucratives par elles-mêmes. Ce qui leur donne leur valeur, ce sont les marchés et les foires qui font affluer dans une ville les marchands et les acheteurs. L’enquête sur les droits des seigneurs à Châtillon[8] expose ainsi les usages de ces foires : « La veille de ce que chacune de ces foires doivent commencer, l’on doit crier du commandement du bailli de Monseigneur le Duc... que nulz marchand ne marchande, de quelque marchandise que ce soit, ne vende ne achète fors que en foire de Monseigneur le Duc ès lieux accoutumés... sur peine 65 sols d’amende. Tousles proffis des dites foires sont à Monseigneur le Duc et non pas autres proffis qui puent escheoir lafoire durant comme portes, peaiges, ventes emportées et autres faits qui se pourraient faire hors de foire... Les foires ne ont point de conduit, mais elles ont garde, car en venant ne en tournant, Monseigneur le Duc ne deffrayroit nul qui demandast au cause de conduit de foire, mais foire séant les denrées estant en foire, se dom- maige en venoit pour deffaulte de garde, Monseigneur le Duc en seroit tenu et s’en deffraieroit sur les prévos et les sergent, car ils sont tenus et chargiez de la garde...[9] Le derrenier jour de la foire l’on crie de par Monseigneur le Duc que nulz ne se éloigné jusques à ce que un chascun aie paié son estaul sur la peine de 65 sols qui passe ledit cry et s’en va sans paier se il n’a licence. Les procès de foires et la cognoissance en appartient au prévôt et requièrent célérité, car les adjournements se doivent faire pié à pié, et du matin au soir et du soir au matin. »

 

§ III. Caractères de ces droits.

C’est ainsi que le nombre des droits perçus par le seigneur s’est accru pendant le moyen-âge. A la place des trois ou quatre prestations mentionnées dans les actes du Xe siècle (coutumes, cens, corvées), les seigneurs ont fait sortir de leur droit de propriétaire un arsenal de redevances nouvelles.

La charge est-elle devenue plus lourde pour leurs hommes ? Les prestations primitives étaient fortes et souvent renouvelées[10]. Des droits légers et nombreux peuvent être plus vexatoires, ils sont moins onéreux. Le vilain du XIVe siècle, avec ses charges innombrables, ne rend pas au seigneur une aussi forte proportion de son revenu que le serf du Xe. Si le seigneur a établi des servitudes nouvelles, ce n’est pas qu’il soit devenu plus tyrannique ; c’est que l’industrie et la richesse de ses hommes se sont accrues et avec elles la matière imposable.

 

 

 



[1] La plupart sont propres aux villes fortes érigées en commune ; mais comme elles suivent toutes les mêmes règles et ne sont, dans les villes même, que les restes de l’exploitation domaniale, on préfère les examiner ici.

[2] Le taureau banal n’apparaît que par exception.

[3] Ces halles ne sont pas mentionnées avant la fin du XIIe siècle. Il semblerait, d’après un passage de la Vie de Philippe-Auguste, qu’elles étaient nouvelles en France en 1183. Voir Ducange, v° hala.

[4] Le principe de cette taxe est marqué dans l’exemple suivant : « Les retrayants audit chastel ont paié la moitié des ouvrages de maçonnerie qui sont sans mortier et des ouvrages de bois pour la fortification seulement, et ne doivent paier riens des autres ouvrages qui se font pour les maisons et autres édifices du chastel. » (Duême, 1403), Arch. B., 4668, Inv.

[5] Le plus ordinaire est le ban du vin. « Ce sont les bans des vins de Beaune qui valent une fois, plus, autre fois moins et ne durent que 28 jours. » Voir l’Enquête de Châtillon, Garnier, Communes, I.

[6] Voir l'Enquête de Châtillon : « Quiconque vend, achète ou eschange en la ville de Ch. et es appendices, li vendeur et li acheteur doivent vente, c’est à savoir de 20 sols 4 deniers, excepté clers, religieux et nobles » (parce qu’ils ne sont pas exploitables).

[7] V. l’énumération et les tarifs des droits dans l’Enquête de Châtillon.

[8] Cette enquête, tableau détaillé et saisissant de la vie intérieure d’une petite ville de Bourgogne au moyen-âge, est publiée en entier dans Garnier, Communes, t. 1.

[9] Suit le tarif des droits sur les divers marchands.

[10] Dans la note de 886 les redevances sont indiquées comme se levant chaque semaine.