LE RÉGIME FÉODAL EN BOURGOGNE JUSQU’EN 1360

LIVRE III. — LES TROIS GOUVERNEMENTS

SECTION PREMIÈRE. — EXPLOITATION DOMANIALE

 

CHAPITRE III. — EXPLOITATION DES HOMMES (REDEVANCES).

 

 

§ I. Origine des redevances.

En distribuant le reste de son domaine à des tenanciers libres ou serfs, le propriétaire n’avait point entendu leur faire un don. Il a conservé sur leurs tenures la nue-propriété, et ne leur a cédé la jouissance perpétuelle que sous conditions. S’il a renoncé à ses droits sur la terre, c’est seulement pour les transporter sur leurs personnes. Dans toute la portion démembrée il a cessé d’exploiter le sol, mais il exploite les habitants. Voilà pourquoi la liste des droits domaniaux, à la suite des terres attenant au château, mentionne « les hommes et femmes de condition, » ou des « maignies d’hommes. »

Cette exploitation sur les hommes s’opère de 3 façons, par les redevances, les banalités et les amendes.

C’est par les redevances qu’elle a commencé. Le système remonte au Ras-Empire, il a été étendu des colons aux serfs sous les rois barbares et s’est perfectionné durant le moyen-âge. Il y en a eu alors de 4 sortes : redevances en nature, prestations, redevances en argent, droits de mutation.

 

§ II. Redevances en nature.

Origine. — Les plus anciennes sont les redevances en nature. Les colons du Bas-Empire les payaient déjà au propriétaire de leur tenure, les esclaves des soldats barbares à leurs maîtres. A mesure que les esclaves romains furent distribués sur des parcelles, on les soumit au même régime. Au IXe siècle les redevances pèsent sur tous les paysans de la ville, les serfs aussi bien que les colons. On connaît le régime dans ses détails pour les terres de Saint-Germain par le Polyptique d’Irminon. Aucun dénombrement de ce genre ne s’est conservé en Bourgogne. Mais les actes de propriété indiquent après les terres les redevances qu’ils appellent déjà « coutumes » et disent qu’elles sont « payées par les serfs[1] ». On peut croire qu’elles sont acquittées en nature[2] ; où les serfs se procureraient-ils de l’argent ? ils ne trouveraient à vendre ni leurs denrées ni leurs services.

Quand l’argent rentre dans le pays, le propriétaire exige de l’argent. Mais il ne supprime pas les redevances en nature ; on les trouve énumérées en détail[3] dans les actes d’affranchissement et d’hommage.

Diverses sortes. — Voici les principales sur les domaines du duc[4].

1° Redevances en blé et en avoine. Elles ont conservé le nom de coutumes et se lèvent aussi bien sur les francs que sur les serfs. Presque toujours la coutume est une charge de la terre, non de la personne ; elle se paie à raison d’un champ ou d’un meix[5], non par feux. Aussi quelques châtelains la rangent-ils parmi les « rentes qui ne croissent ni ne décroissent ». Pourtant, outre la coutume assise sur le meix, apparaît, dans quelques villes, une coutume due par chaque feu[6] ou par chaque bête de trait. Quelquefois la coutume pèse en bloc sur toute la ville[7] et les habitants la répartissent entre eux. C’est en ce cas une charge imposée à d’anciens serfs affranchis.

2° Les dîmes. Elles ont été établies au IXe siècle pour l’Eglise, mais beaucoup ont été cédées aux propriétaires ou usurpées par eux[8] et on les retrouve souvent parmi les droits des seigneurs. Elles se lèvent sur la terre sans égard à la qualité du tenancier, et consistent en une part des grains récoltés. Comme elles sont fixes, l’intendant les amodie.

3° Les tierces. L’origine en est obscure[9]. Elles paraissent avec le caractère invariable d’une redevance en grains analogue à la dîme et qui se lève sur les terres labourées. Elles sont d’ordinaire amodiées.

4° Les vins. Cette redevance apparaît dès le VIIIe siècle comme déjà ancienne[10]. On la trouve au XIVe siècle comme une charge du fonds, ce qui lui fait donner le nom de censive comme dans cet exemple : « Ce sunt li vins que l’on doit à Flagey chascun an de censive. »

5° Les cires. Cette redevance n’est payée que par les hommes francs, elle est le signe de la franchise[11] et presque toujours de la bourgeoisie.

6° Les gélines (poules). C’est au contraire à l’origine une redevance servile ; elle portait sur la tête du serf comme une charge de la personne[12]. Elle est très répandue au xiv e siècle. La plupart des serfs ou des affranchis la doivent, jamais on ne la voit due par des hommes francs d’ancienneté[13]. Elle continue à se lever par feux[14] et on la range parmi les rentes qui croissent et décroissent.

7° Redevances sur le bétail. On en trouve de très diverses[15] qui se lèvent sur les bêtes de trait, les porcs, les moutons. Elles consistent en avoine ou en froment là où on ne les a pas converties en argent.

8° Droit de gîte. Le vilain est obligé de nourrir la suite du seigneur, surtout ses chevaux ou ses chiens[16]. Cette redevance irrégulière, souvent mentionnée dans les actes des XIe et XIIe siècles, a disparu presque partout au XIVe. 9° Prestations diverses destinées à racheter un droit. De ce genre est à Palluau « la gaiterie que doivent tout li fuex où il a homme portant braies, c’est à savoir chascun un boisseau[17]. »

 

§ III. 2° Prestations.

Corvées. — Origine. — 1° C’est à peine si les plus anciennes redevances en nature sont antérieures aux corvées. Le Polyptique d’Irminon montre la corvée imposée même aux colons, et il se peut qu’elle remonte au Bas-Empire. On la trouve en Bourgogne dans un acte de 791[18], et la note de 886 en indique 3 espèces. Un autre acte, du même temps la montre due par un manse ingénuile.

Elle porte sur tous les tenanciers, mais au XIVe siècle plus souvent sur les serfs, et les oblige à faire, pour le compte du propriétaire du domaine où se trouve leur tenure, plusieurs journées de travail sur les terres de sa réserve. Le nombre de jours semble d’abord n’avoir pas été fixé. Tel est le régime sur les terres de Saint- Germain et les deux notes citées n’indiquent également aucun chiffre. Il reste encore, au XIVe siècle, en Bourgogne, quelques vilains « corvéables à volonté. » Mais, depuis que la main-d’œuvre a augmenté de valeur, presque partout l’obligation a été réglée par contrat ou par coutume.

Conditions de la corvée. — Quelquefois le corvéable doit ses services jusqu’à ce qu’un travail déterminé soit accompli[19].

Le plus souvent, il ne doit qu’un nombre fixe de journées[20]. Et parfois, il est stipulé que le seigneur nourrira les hommes de corvée[21].

Diverses sortes de corvées. — Il existe plusieurs sortes de corvées pour les divers travaux des champs :

Corvées de charrue, pour les terres labourables ; Corvées de faucheurs, corvées de fourches et de charrettes, pour faucher et faner les foins ;

Corvées « à faire les vignes jusques au vendangier », corvées de vendanges, corvées « de charrettes à mener la vendange » corvées de tonneliers, corvées pour ouvrer la vigne et récolter les vins.

Toutes sont au profit du maître. La corvée est un débris de l’esclavage, comme la terre seigneuriale qu’elle sert à exploiter est un débris du domaine à esclaves.

Guet. — 2° Service de guet. En cas de danger les vilains doivent venir faire la garde au château. On peut croire que ce service remonte au XIe siècle ; il ne peut être plus ancien. Il figure quelquefois dans les terriers[22] parmi les obligations légales des tenanciers. Souvent on le voit réclamé par un châtelain sans pouvoir dire s’il l’exige en vertu d’un droit formel ou le fait faire à l’amiable.

 

§ IV. 3° Redevances en argent.

Origine. — On ne peut dire quand commence en Bourgogne l’usage de lever des redevances en argent. Si la cense due par le colon pour le fermage de sa tenure était acquittée en argent, la plus ancienne daterait du Bas-Empire. Un texte du Ixe siècle parle du cens légal payé par des colons[23] et un registre cité par Du Gange montre une redevance de 2 sols payée par un manse d’ingénu[24].

Diverses sortes. — A partir du XIIe siècle apparaissent dans les actes plusieurs sortes de redevances en argent, d’origine et de nature différentes. Il y en a 3 principales, taxes de fermage sur les immeubles, taxes de capitation sur les hommes, taxes de rachat payées pour se délivrer d’une charge.

Cense. — 1° Taxe de fermage. On l’appelle cense. Son nom marque son origine ; elle est le droit de fermage payé par le colon pour sa tenure. De là ses caractères.

1° Elle n’est payée que par des hommes francs, héritiers des anciens colons.

2° Elle n’est jamais assise par feux, ni en bloc sur tout un village, elle est individuelle, comme un prix de ferme et les terriers ne manquent jamais d’indiquer que le tenancier la doit à raison d’un meix, d’un pré ou d’une vigne. Si la tenure se démembre, les partageants continuent à payer entre tous la même somme que le tenancier primitif.

3° Elle est une charge du fonds et se transmet avec lui en demeurant invariable. Il faut une décision du propriétaire pour l’abaisser et il ne peut l’élever. Elle figure donc en tête des « rentes qui ne croissent ni ne décroissent. »

Taille. — 2° Taxe de capitation. Elle s’appelle comme partout taille. On ne la voit apparaître[25] qu’à la fin du XIe siècle. Les maîtres ont dû attendre pour l’imposer que leurs serfs fussent en mesure d’avoir de l’argent ; et il est probable qu'elle a remplacé les redevances en nature du IXe siècle.

Caractères d'origine. — A l’origine elle ne porte que sur des serfs. Ils la paient non comme cultivateurs du domaine, mais comme esclaves du maître. En principe, ils ne peuvent rien posséder. Si le maître leur a laissé la jouissance d’une parcelle, c’est par tolérance et à titre précaire. L’usage lui interdit de la reprendre, mais les profits que le serf en tire appartiennent légalement au maître, comme le pécule d’un esclave romain. Il a donc le droit sur ces profits de prélever la part qu’il veut, de les « tailler à volonté ». Voilà pourquoi la taille est de sa nature arbitraire. Le maître fixe à son gré les termes du paiement et la somme que chacun paiera. La taxe varie dans une même ville et sur un même homme ; elle se lève à suivant les facultés de chacun », c’est-à-dire suivant sa fortune présente. De là il résulte qu’elle est assise, non sur la tenure, mais sur la tête des taillables.

Taxe arbitraire levée sur les serfs à raison de leur personne, telle est la taille au XIe siècle. En ce temps, la plupart des vilains de Bourgogne la payaient parce qu’ils étaient encore des serfs. Affranchis ou abonnés dans les siècles suivants, ils continuaient à la payer au xiv e siècle. Voilà pourquoi la taille, signe d’une origine servile, est restée la charge de presque tous les paysans et de beaucoup de gens de commune du duché.

Caractères depuis l’affranchissement. — Mais depuis qu’elle porte sur des francs, tous ses caractères ont changé.

1° Le seigneur, en affranchissant ses hommes, s’engage à ne plus lever de taxe arbitraire ; c’est l’objet principal du contrat. La taille persiste tantôt sous son nom, tantôt sous le nom de franchise qui marque le changement de la condition des taillables ; mais désormais elle est fixe. La façon de l’asseoir varie avec le contrat : tantôt chaque feu paie une somme invariable, égale pour tous ; tantôt (c’est le cas ordinaire), la taxe est fixée en bloc pour toute la ville, et les habitants la répartissent suivant les facultés de chacun.

2° La taille était en principe une taxe de capitation due par l’homme, non par la terre. Elle était demeurée telle, même en devenant franchise ; encore au XIVe siècle, on la retrouve dans quelques villes affranchies avec ce caractère d’origine. Mais dans la plupart l’affranchissement à la longue a transformé la taille. Les tenures des affranchis ont changé de mains en deux siècles et, comme rien n’interdit plus de les acquérir, beaucoup se trouvent possédées par des hommes étrangers au village. Ceux-là, n’étant pas les hommes du seigneur, ne lui doivent aucune capitation. Le maître ne pouvait cependant perdre son droit de taxer son tenancier ; la taille à laquelle l’homme s’était soustrait, retombait donc sur le fonds. De là viennent, dans les terriers, les mentions si fréquentes de tailles payées « à raison d’un meix »[26], ou d’un champ, et l’article de la coutume que « la taille est réelle et non pas personnelle. »

Ainsi la taille se transforme en censive à mesure que le serf se transforme en homme franc. Ce changement surprend d’abord. On s’imagine un abîme entre la condition de l’esclave et celle de l’homme libre, En fait, sur le domaine romain, ils sont presque égaux. Tous deux sont soumis sans garantie au pouvoir du propriétaire ; tous deux lui sont également indifférents comme hommes et ne l’occupent que comme matière à exploiter ; tous deux, depuis les Barbares, cultivent une parcelle de son domaine. Il n’y a qu’une différence : de l'homme libre on ne peut tirer qu’un revenu limité, parce qu’il est fermier, de l’esclave on retire un revenu arbitraire, parce qu’il n’est qu’instrument. En consentant à fixer le revenu, le maître supprime la seule différence entre l’un et l’autre, et c’est pourquoi, dans la pratique, l’abonné se confond avec l’affranchi. Du même coup, le vilain cesse d’être un instrument employé à cultiver une parcelle du domaine et, comme il garde pourtant sa tenure, il se transforme en un fermier. Alors la taille qui avait été établie sur le tenancier semble porter sur la tenure. La taxe de capitation du serf ne peut plus être distinguée de la redevance de fermage de l’homme franc ; la taille, comme la censive, devient une somme fixe, payée par des vilains francs à raison de leur tenure. Si bien, qu’au XIVe siècle, on en vient à confondre les deux mots.

Taille restée à volonté. — Dans les villes restées serves, la taille en principe n’a pas varié. Elle est restée à volonté (Nuits) et se lève encore par feux (Palluau). Toutefois l’usage a adouci l’arbitraire en deux points. La taille ne se fait qu’à des termes fixes et l’agent ne peut l’augmenter de son autorité privée[27] sans un ordre exprès du seigneur.

3° Taxes de rachat. — Il est arrivé souvent depuis le XIIe siècle que des vilains aient cherché à se délivrer de redevances en nature ou de services trop onéreux. Ils en ont obtenu décharge de leur seigneur moyennant une rançon en argent. Ces rachats sont fréquents dans les chartes d’affranchissement. Le seigneur renonce au revenu annuel qu’il tirait de ses droits, en le vendant à ses hommes ; la somme qu’il reçoit représente le capital du revenu qu’il abandonne. Le droit est alors aboli et le domaine diminué. Mais souvent, outre la somme d’argent, le seigneur se réserve une taxe fixe à la place de l’ancien droit. Les taxes pour cause de rachat sont aussi variées que les servitudes qu’elles remplacent. Taille[28], mainmortes, coutumes (Vilaines), droit de gîte, droit de justice[29], donnent naissance à des taxes réglées par des contrats particuliers.

 

§ V. 4° Droits de mutation.

Diverses sortes. — On ne les voit paraître dans les actes qu’après tous les autres ; ils ne pouvaient se produire avant que le droit de possession du tenancier fut affermi et que sa tenure fût devenue un « héritage » transmissible. Au XIIIe siècle il en existe 2 sortes : lods et ventes sur les tenures des francs, main-morte sur les tenures des serfs.

Sur les francs. — 1° Le droit de lods, ou loux, est le droit qu’a le seigneur de « louer. » c’est-à-dire approuver la vente faite d’une tenure détachée de son domaine. Car, si le tenancier a le droit de vendre son droit de possession sur la tenure, la vente[30] n’est valable qu’avec l’agrément du nu-propriétaire. Le seigneur ne peut, d’après la coutume, refuser son consentement, mais il le fait payer.

Les « lods et ventes » sont toujours indiqués comme une dépendance des censives[31] : « les censives portant loux et ventes ». Mais dans les villes affranchies où la tenure de l’abonné est devenue semblable à une tenure censable, le seigneur les lève sur les mex taillables ; c’est une conséquence naturelle de la transformation de la taille en censive.

Le droit perçu diffère suivant les lieux, d’un sixième à un dixième de la valeur de l’immeuble. Mais, comme tous les droits payés par les hommes francs, il est invariable.

Sur les serfs. Main-morte. — 2° La main-morte est le droit du maître de retirer à soi les biens meubles et immeubles du tenancier mort sans laisser d’héritiers directs vivant en communauté[32]. Il pèse uniquement sur les serfs[33] et est regardé comme une dépendance de la taille à volonté[34].

Ce droit rappelle celui du patron romain sur la succession de son affranchi latin. Toutefois, on ne peut faire dériver de l’usage romain la main-morte du moyen-âge ; car elle pèse sur les descendants des servi, non sur ceux des liberti. On la voit apparaître en même temps que la plupart des redevances entre le XIe et le XIIe siècle[35]. A l’origine, le seigneur restait en possession des biens du mainmortable, et l’on trouve encore sur les domaines du duc des tenures « d'échoite » exploitées ou amodiées par l’intendant. Mais d’ordinaire les parents du défunt préfèrent composer avec le seigneur et racheter la succession ; sinon les meubles et la terre sont revendus aussitôt à un autre tenancier[36].

Formariage. — De même nature que la mainmorte est le droit de formariage[37]. Il se lève sur la femme serve qui épouse un homme d’un autre seigneur. En allant demeurer avec son mari, la serve échappe à son maître, elle est comme morte pour lui. Il reprend donc sa terre et ses biens. Ce droit est souvent abandonné moyennant composition.

Déshérence et confiscation. — Aux droits de mutation on peut rattacher les droits de confiscation et de déshérence. Ils se produisent lorsque le tenancier meurt sans héritiers[38] ou lorsqu’il abandonne sa tenure. L’abandon est constaté pour l’homme franc lorsqu’il cesse de payer sa censive, pour le serf lorsqu’il va demeurer sous un autre seigneur, ce qui a pour effet de le soustraire à la taille[39]. Le seigneur, comme nu-propriétaire, commence par mettre la main sur les tenures dont les devoirs ne sont point acquittés, et les fait exploiter à son profit. Un délai est laissé au tenancier, pour rentrer en possession de sa terre. Le terme passé, elle est acquise au seigneur. Voilà les redevances de tout genre dues par les vilains au seigneur à titre de fermage par les francs, à titre de capitation par les serfs : Elles représentent le revenu que le propriétaire tirait jadis directement de son domaine avant de l’avoir découpé entre des tenanciers.

 

§ VI Redevances au profit d’autres que du propriétaire.

Redevances au gardien. — D’autres ont été établies du Xe au XIIe siècle au profit d’un seigneur qui protège le domaine. Elles sont fréquentes sur les terres des couvents[40] ; les moines, pour payer leur gardien, l’autorisent à lever un droit sur leurs vilains. De là le nom de « garde[41] » ou « sauvement[42] ». Cette redevance, une fois fixée, s’est conservée après que le gardien a cessé de rendre aucun service. Il arrive même qu’elle subsiste quand le gardien devient propriétaire. Elle consiste tantôt en argent, tantôt en denrées, avoine, foin, bois. A la longue les prestations en nature se sont converties en taxes.

Redevances aux agents. — Il existe aussi sur certaines terres, des redevances ou des taxes au profit de l’agent du propriétaire[43] ou du gardien[44] — prévôt, maire ou ministériel.

Droits régaliens de réquisition. — Enfin les seigneurs, héritiers d’un office royal, ducs ou comtes, ont conservé sur les vilains de quelques terres d’Eglise divers droits de réquisition[45] qui semblent être un débris des droits de l’Empereur et de ses agents sur les sujets de l’Empire. Ces redevances, presque toutes abolies ou rachetées au XIV siècle, portent dans les actes du XIe au XIIIe des noms très divers[46] : gîte, maréchaussée, parcours, brennaria, charroi, etc.

 

 

 



[1] Omnes consuetudines quas dominis persolvere debent servi. Chron. Bes., p. 340.

[2] On trouve un exemple dans une note de 886. Isti mansa serviles... Voir livre II, ch. I.

[3] Garnier (Communes, III, p. 572) en énumère une centaine ; ce sont presque toutes des noms différents de la même redevance.

[4] D’après le Terrier général.

[5] « Ce sont les meix qui doivent l’avoine, 8 émines. » (Vergy.) « Ce sunt li mes qui doivent chascun mex 3 quartaul d’avoine. » (Boillans.)

[6] « Autres avoignes dues pour cause des feux. Et se li feux faut, li rante faut. Et se li feux croissent, li rante croît. » (Saumaise.)

[7] « Et sont du giez des 48 bichots que doivent tous les habitants. » (Boncourt.) « S’ensuivent les meis taillables qui sont des 40 émines. » Terrier d’Argilly, Arch. B., 469.

[8] Ecclesiarum vestrarum décimas quæ a laïcis obtinentur. Bibl. Clun., c. 574 (1120). — Quodhabet in décima dictæ parochiæ quæ tenet in feodum a dom. episcopo Eduensi (1265). Pérard, p. 507.

[9] Du Cange (v° Tertiæ) remarque qu’elles ne se trouvent que dans les pays occupés par les Burgondes et les fait remonter au partage entre le propriétaire romain et le soldat barbare. Ce serait la redevance levée sur le tiers laissé au Romain. Mais le mot n’apparaît pas dans les actes antérieurs au XIe siècle et semble même nouveau au XIIe. Sine reditibus cujuslibet servilii ac sine his quæ vulgo tertiæ nominantur. 1129. Gallia Christiana, 161.

[10] 791. Pérard, 47.

[11] « Doit la cire pour sa franchise » ou « pour la franchise de son mex » (Brazey). « Ce sunt li frans qui doivent la cire » (Beaune).

[12] On la trouve dans la note de 886. Ista mansi serviles reddet... Pérard, 161.

[13] « Item doivent tuit cil de ladicte terre la geline Monseigneur sauf les fraus. » (Palluau.)

[14] On trouve dans un domaine du duc la mention : « Li taillaubles qui tenent feuz et des mex le duc doivent une géline un chascun d’eux ; l’on la lieve de costume, mais il dient qu’il ne doivent fuit que neuf gélines. » (Vergy.) Dans ce cas, la prétention des habitants à payer en bloc est peut-être fondée sur un contrat spécial, mais l’habitude générale est si bien établie qu’ils ne peuvent faire admettre leur réclamation.

[15] Voir la table alphabétique des Chartes de Communes, de Garnier.

[16] « Les noms des villes qui doivent le giste des chiens de Mgr le duc de Borgoigne... Suivent 59 noms. » Arch. B., 10423, f. 7.

[17] On trouve dans un village une redevance en fers à cheval due par tête, qui paraît être exceptionnelle. Je n’ai pu retrouver la redevance en foins mentionnée dans la note de 886.

[18] Pérard, 47.

[19] « Les corvées de fourches et de charrettes que doivent tuit cils de la terre jusques li dit foins sunt abergiez. » (Palluau).

[20] Terrier d'Argilly, B., 469.

[21] Terrier d'Argilly, B., 469.

[22] Dans un terrier, cité par Garnier (Communes, II, 152).

[23] Pérard, 60.

[24] Du Cange, v° Andecinga.

[25] Le nom paraît nouveau à ce moment. Voir Du Cange, v° tallis (1109).

[26] Vergy. Noyers, Arch. B., 1271. Bagnot, Terrier d'Argilly, 469.

[27] Nuits. Voir liv. II, ch. I.

[28] La taille abonnée ou franchise n’est qu’une forme particulière du rachat.

[29] 1210. Pérard, 404.

[30] La succession paraît assimilée à la vente.

[31] Garnier, Communes. Voir Lods et ventes à la Table.

[32] Voir livre II, ch. I.

[33] « On ne trouve que par exception des communes mainmortables abonnées. » (Garnier, Communes, III, 501).

[34] Arch., B., 10,52474 f.

[35] Bibl. Clun., c. 542.

[36] Les exemples en sont très nombreux dans les comptes de châtelains.

[37] La mainmorte et le formariage ne forment qu'un seul article dans les comptes de châtelains.

[38] Terrier d’Argilly, 469.

[39] Voir sur le désaveu livre II, ch. I.

[40] Voir le Cartulaire de Saint-Bénigne, de Pérard et les Preuves, Pérard t. I de Plancher.

[41] Duchesne, Ducs de Bourgogne, Pr. 73 (1235).

[42] Cartulaire d’Autun 1112 (p. 91).

[43] Cartulaire d’Autun 1171 (p. 106).

[44] Cartulaire d’Autun 1171 (p. 106), 1178 (p. 110).

[45] Déclaration du duc (1235), Duchesne, Ducs, Pr. 73.

[46] En voici 2 exemples, le 1er se rapporte au Duc de Bourgogne : Omnes consuetudines et exactiones relaxavi, scilicet percursus, mariscalcias, brennarias, arbergarias, cautiones et superprisias et precarias. Relaxo nominatim percursum ilium quem Domines sive armigeri duci per agros vel intra villam faciebant (1102). Plancher, Pr. 47. Le 2e au comte de Nevers. Salvamentum retinui. Mariscalciam quoque retinui, herbam pratorum videlicet equis meis, trossam in domo tantum. Gerbam marescalco meo ; carramentum ad vinum portandum, ad ligna ad calefaciendum bis in anno (1112). Cartulaire d’Autun, p. 91.