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§ I. Origine des redevances. En
distribuant le reste de son domaine à des tenanciers libres ou serfs, le
propriétaire n’avait point entendu leur faire un don. Il a conservé sur leurs
tenures la nue-propriété, et ne leur a cédé la jouissance perpétuelle que
sous conditions. S’il a renoncé à ses droits sur la terre, c’est seulement
pour les transporter sur leurs personnes. Dans toute la portion démembrée il
a cessé d’exploiter le sol, mais il exploite les habitants. Voilà pourquoi la
liste des droits domaniaux, à la suite des terres attenant au château,
mentionne « les hommes et femmes de condition, » ou des « maignies d’hommes.
» Cette
exploitation sur les hommes s’opère de 3 façons, par les redevances, les
banalités et les amendes. C’est
par les redevances qu’elle a commencé. Le système remonte au Ras-Empire, il a
été étendu des colons aux serfs sous les rois barbares et s’est perfectionné
durant le moyen-âge. Il y en a eu alors de 4 sortes : redevances en nature,
prestations, redevances en argent, droits de mutation. § II. Redevances en nature. Origine. — Les plus anciennes sont les
redevances en nature. Les colons du Bas-Empire les payaient déjà au
propriétaire de leur tenure, les esclaves des soldats barbares à leurs
maîtres. A mesure que les esclaves romains furent distribués sur des
parcelles, on les soumit au même régime. Au IXe siècle les redevances pèsent
sur tous les paysans de la ville, les serfs aussi bien que les colons. On
connaît le régime dans ses détails pour les terres de Saint-Germain par le
Polyptique d’Irminon. Aucun dénombrement de ce genre ne s’est conservé en
Bourgogne. Mais les actes de propriété indiquent après les terres les
redevances qu’ils appellent déjà « coutumes » et disent qu’elles sont «
payées par les serfs[1] ». On peut croire qu’elles
sont acquittées en nature[2] ; où les serfs se
procureraient-ils de l’argent ? ils ne trouveraient à vendre ni leurs denrées
ni leurs services. Quand
l’argent rentre dans le pays, le propriétaire exige de l’argent. Mais il ne
supprime pas les redevances en nature ; on les trouve énumérées en détail[3] dans les actes
d’affranchissement et d’hommage. Diverses
sortes. — Voici
les principales sur les domaines du duc[4]. 1°
Redevances en blé et en avoine. Elles ont conservé le nom de coutumes et se
lèvent aussi bien sur les francs que sur les serfs. Presque toujours la
coutume est une charge de la terre, non de la personne ; elle se paie à
raison d’un champ ou d’un meix[5], non par feux. Aussi quelques
châtelains la rangent-ils parmi les « rentes qui ne croissent ni ne
décroissent ». Pourtant, outre la coutume assise sur le meix, apparaît,
dans quelques villes, une coutume due par chaque feu[6] ou par chaque bête de trait.
Quelquefois la coutume pèse en bloc sur toute la ville[7] et les habitants la
répartissent entre eux. C’est en ce cas une charge imposée à d’anciens serfs
affranchis. 2° Les
dîmes. Elles ont été établies au IXe siècle pour l’Eglise, mais beaucoup ont
été cédées aux propriétaires ou usurpées par eux[8] et on les retrouve souvent
parmi les droits des seigneurs. Elles se lèvent sur la terre sans égard à la
qualité du tenancier, et consistent en une part des grains récoltés. Comme
elles sont fixes, l’intendant les amodie. 3° Les
tierces. L’origine en est obscure[9]. Elles paraissent avec le
caractère invariable d’une redevance en grains analogue à la dîme et qui se
lève sur les terres labourées. Elles sont d’ordinaire amodiées. 4° Les
vins. Cette redevance apparaît dès le VIIIe siècle comme déjà ancienne[10]. On la trouve au XIVe siècle
comme une charge du fonds, ce qui lui fait donner le nom de censive comme
dans cet exemple : « Ce sunt li vins que l’on doit à Flagey chascun an de
censive. » 5° Les
cires. Cette redevance n’est payée que par les hommes francs, elle est le
signe de la franchise[11] et presque toujours de la
bourgeoisie. 6° Les
gélines (poules). C’est au contraire à l’origine
une redevance servile ; elle portait sur la tête du serf comme une charge de
la personne[12]. Elle est très répandue au xiv
e siècle. La plupart des serfs ou des affranchis la doivent, jamais on ne la
voit due par des hommes francs d’ancienneté[13]. Elle continue à se lever par
feux[14] et on la range parmi les rentes
qui croissent et décroissent. 7°
Redevances sur le bétail. On en trouve de très diverses[15] qui se lèvent sur les bêtes de
trait, les porcs, les moutons. Elles consistent en avoine ou en froment là où
on ne les a pas converties en argent. 8°
Droit de gîte. Le vilain est obligé de nourrir la suite du seigneur, surtout
ses chevaux ou ses chiens[16]. Cette redevance irrégulière,
souvent mentionnée dans les actes des XIe et XIIe siècles, a disparu presque
partout au XIVe. 9° Prestations diverses destinées à racheter un droit. De ce
genre est à Palluau « la gaiterie que doivent tout li fuex où il a homme
portant braies, c’est à savoir chascun un boisseau[17]. » § III. 2° Prestations. Corvées.
— Origine. — 1°
C’est à peine si les plus anciennes redevances en nature sont antérieures aux
corvées. Le Polyptique d’Irminon montre la corvée imposée même aux colons, et
il se peut qu’elle remonte au Bas-Empire. On la trouve en Bourgogne dans un
acte de 791[18], et la note de 886 en indique 3
espèces. Un autre acte, du même temps la montre due par un manse ingénuile. Elle
porte sur tous les tenanciers, mais au XIVe siècle plus souvent sur les
serfs, et les oblige à faire, pour le compte du propriétaire du domaine où se
trouve leur tenure, plusieurs journées de travail sur les terres de sa
réserve. Le nombre de jours semble d’abord n’avoir pas été fixé. Tel est le
régime sur les terres de Saint- Germain et les deux notes citées n’indiquent
également aucun chiffre. Il reste encore, au XIVe siècle, en Bourgogne,
quelques vilains « corvéables à volonté. » Mais, depuis que la main-d’œuvre a
augmenté de valeur, presque partout l’obligation a été réglée par contrat ou
par coutume. Conditions
de la corvée. —
Quelquefois le corvéable doit ses services jusqu’à ce qu’un travail déterminé
soit accompli[19]. Le plus
souvent, il ne doit qu’un nombre fixe de journées[20]. Et parfois, il est stipulé que
le seigneur nourrira les hommes de corvée[21]. Diverses
sortes de corvées.
— Il existe plusieurs sortes de corvées pour les divers travaux des champs : Corvées
de charrue, pour les terres labourables ; Corvées de faucheurs, corvées de
fourches et de charrettes, pour faucher et faner les foins ; Corvées
« à faire les vignes jusques au vendangier », corvées de vendanges,
corvées « de charrettes à mener la vendange » corvées de
tonneliers, corvées pour ouvrer la vigne et récolter les vins. Toutes
sont au profit du maître. La corvée est un débris de l’esclavage, comme la
terre seigneuriale qu’elle sert à exploiter est un débris du domaine à
esclaves. Guet. — 2° Service de guet. En cas
de danger les vilains doivent venir faire la garde au château. On peut croire
que ce service remonte au XIe siècle ; il ne peut être plus ancien. Il figure
quelquefois dans les terriers[22] parmi les obligations légales
des tenanciers. Souvent on le voit réclamé par un châtelain sans pouvoir dire
s’il l’exige en vertu d’un droit formel ou le fait faire à l’amiable. § IV. 3° Redevances en argent. Origine. — On ne peut dire quand
commence en Bourgogne l’usage de lever des redevances en argent. Si la cense
due par le colon pour le fermage de sa tenure était acquittée en argent, la
plus ancienne daterait du Bas-Empire. Un texte du Ixe siècle parle du cens légal
payé par des colons[23] et un registre cité par Du
Gange montre une redevance de 2 sols payée par un manse d’ingénu[24]. Diverses
sortes. — A
partir du XIIe siècle apparaissent dans les actes plusieurs sortes de
redevances en argent, d’origine et de nature différentes. Il y en a 3
principales, taxes de fermage sur les immeubles, taxes de capitation sur les
hommes, taxes de rachat payées pour se délivrer d’une charge. Cense. — 1° Taxe de fermage. On
l’appelle cense. Son nom marque son origine ; elle est le droit de fermage
payé par le colon pour sa tenure. De là ses caractères. 1° Elle
n’est payée que par des hommes francs, héritiers des anciens colons. 2° Elle
n’est jamais assise par feux, ni en bloc sur tout un village, elle est
individuelle, comme un prix de ferme et les terriers ne manquent jamais
d’indiquer que le tenancier la doit à raison d’un meix, d’un pré ou d’une
vigne. Si la tenure se démembre, les partageants continuent à payer entre
tous la même somme que le tenancier primitif. 3° Elle
est une charge du fonds et se transmet avec lui en demeurant invariable. Il
faut une décision du propriétaire pour l’abaisser et il ne peut l’élever.
Elle figure donc en tête des « rentes qui ne croissent ni ne décroissent. » Taille. — 2° Taxe de capitation. Elle
s’appelle comme partout taille. On ne la voit apparaître[25] qu’à la fin du XIe siècle. Les
maîtres ont dû attendre pour l’imposer que leurs serfs fussent en mesure
d’avoir de l’argent ; et il est probable qu'elle a remplacé les redevances en
nature du IXe siècle. Caractères
d'origine. — A
l’origine elle ne porte que sur des serfs. Ils la paient non comme
cultivateurs du domaine, mais comme esclaves du maître. En principe, ils ne
peuvent rien posséder. Si le maître leur a laissé la jouissance d’une
parcelle, c’est par tolérance et à titre précaire. L’usage lui interdit de la
reprendre, mais les profits que le serf en tire appartiennent légalement au
maître, comme le pécule d’un esclave romain. Il a donc le droit sur ces
profits de prélever la part qu’il veut, de les « tailler à volonté ».
Voilà pourquoi la taille est de sa nature arbitraire. Le maître fixe à son
gré les termes du paiement et la somme que chacun paiera. La taxe varie dans
une même ville et sur un même homme ; elle se lève à suivant les facultés de
chacun », c’est-à-dire suivant sa fortune présente. De là il résulte qu’elle
est assise, non sur la tenure, mais sur la tête des taillables. Taxe
arbitraire levée sur les serfs à raison de leur personne, telle est la taille
au XIe siècle. En ce temps, la plupart des vilains de Bourgogne la payaient
parce qu’ils étaient encore des serfs. Affranchis ou abonnés dans les siècles
suivants, ils continuaient à la payer au xiv e siècle. Voilà pourquoi la
taille, signe d’une origine servile, est restée la charge de presque tous les
paysans et de beaucoup de gens de commune du duché. Caractères
depuis l’affranchissement. — Mais depuis qu’elle porte sur des francs, tous ses caractères
ont changé. 1° Le
seigneur, en affranchissant ses hommes, s’engage à ne plus lever de taxe
arbitraire ; c’est l’objet principal du contrat. La taille persiste tantôt
sous son nom, tantôt sous le nom de franchise qui marque le changement de la
condition des taillables ; mais désormais elle est fixe. La façon de
l’asseoir varie avec le contrat : tantôt chaque feu paie une somme
invariable, égale pour tous ; tantôt (c’est le cas ordinaire), la taxe est fixée en bloc pour
toute la ville, et les habitants la répartissent suivant les facultés de
chacun. 2° La
taille était en principe une taxe de capitation due par l’homme, non par la
terre. Elle était demeurée telle, même en devenant franchise ; encore au XIVe
siècle, on la retrouve dans quelques villes affranchies avec ce caractère
d’origine. Mais dans la plupart l’affranchissement à la longue a transformé
la taille. Les tenures des affranchis ont changé de mains en deux siècles et,
comme rien n’interdit plus de les acquérir, beaucoup se trouvent possédées
par des hommes étrangers au village. Ceux-là, n’étant pas les hommes du
seigneur, ne lui doivent aucune capitation. Le maître ne pouvait cependant
perdre son droit de taxer son tenancier ; la taille à laquelle l’homme
s’était soustrait, retombait donc sur le fonds. De là viennent, dans les
terriers, les mentions si fréquentes de tailles payées « à raison d’un meix »[26], ou d’un champ, et l’article de
la coutume que « la taille est réelle et non pas personnelle. » Ainsi
la taille se transforme en censive à mesure que le serf se transforme en
homme franc. Ce changement surprend d’abord. On s’imagine un abîme entre la
condition de l’esclave et celle de l’homme libre, En fait, sur le domaine
romain, ils sont presque égaux. Tous deux sont soumis sans garantie au
pouvoir du propriétaire ; tous deux lui sont également indifférents comme
hommes et ne l’occupent que comme matière à exploiter ; tous deux, depuis les
Barbares, cultivent une parcelle de son domaine. Il n’y a qu’une différence :
de l'homme libre on ne peut tirer qu’un revenu limité, parce qu’il est
fermier, de l’esclave on retire un revenu arbitraire, parce qu’il n’est
qu’instrument. En consentant à fixer le revenu, le maître supprime la seule
différence entre l’un et l’autre, et c’est pourquoi, dans la pratique,
l’abonné se confond avec l’affranchi. Du même coup, le vilain cesse d’être un
instrument employé à cultiver une parcelle du domaine et, comme il garde
pourtant sa tenure, il se transforme en un fermier. Alors la taille qui avait
été établie sur le tenancier semble porter sur la tenure. La taxe de
capitation du serf ne peut plus être distinguée de la redevance de fermage de
l’homme franc ; la taille, comme la censive, devient une somme fixe, payée
par des vilains francs à raison de leur tenure. Si bien, qu’au XIVe siècle,
on en vient à confondre les deux mots. Taille
restée à volonté.
— Dans les villes restées serves, la taille en principe n’a pas varié. Elle
est restée à volonté (Nuits) et se lève encore par feux (Palluau). Toutefois l’usage a adouci l’arbitraire en
deux points. La taille ne se fait qu’à des termes fixes et l’agent ne peut
l’augmenter de son autorité privée[27] sans un ordre exprès du
seigneur. 3° Taxes
de rachat. — Il
est arrivé souvent depuis le XIIe siècle que des vilains aient cherché à se
délivrer de redevances en nature ou de services trop onéreux. Ils en ont
obtenu décharge de leur seigneur moyennant une rançon en argent. Ces rachats
sont fréquents dans les chartes d’affranchissement. Le seigneur renonce au
revenu annuel qu’il tirait de ses droits, en le vendant à ses hommes ; la
somme qu’il reçoit représente le capital du revenu qu’il abandonne. Le droit
est alors aboli et le domaine diminué. Mais souvent, outre la somme d’argent,
le seigneur se réserve une taxe fixe à la place de l’ancien droit. Les taxes
pour cause de rachat sont aussi variées que les servitudes qu’elles
remplacent. Taille[28], mainmortes, coutumes (Vilaines), droit de gîte, droit de
justice[29], donnent naissance à des taxes
réglées par des contrats particuliers. § V. 4° Droits de mutation. Diverses
sortes. — On ne
les voit paraître dans les actes qu’après tous les autres ; ils ne pouvaient
se produire avant que le droit de possession du tenancier fut affermi et que
sa tenure fût devenue un « héritage » transmissible. Au XIIIe siècle il en
existe 2 sortes : lods et ventes sur les tenures des francs, main-morte sur
les tenures des serfs. Sur les
francs. — 1° Le droit de lods, ou loux, est le droit qu’a le seigneur
de « louer. » c’est-à-dire approuver la vente faite d’une tenure
détachée de son domaine. Car, si le tenancier a le droit de vendre son droit
de possession sur la tenure, la vente[30] n’est valable qu’avec
l’agrément du nu-propriétaire. Le seigneur ne peut, d’après la coutume,
refuser son consentement, mais il le fait payer. Les «
lods et ventes » sont toujours indiqués comme une dépendance des censives[31] : « les censives portant loux
et ventes ». Mais dans les villes affranchies où la tenure de l’abonné
est devenue semblable à une tenure censable, le seigneur les lève sur les mex
taillables ; c’est une conséquence naturelle de la transformation de la
taille en censive. Le
droit perçu diffère suivant les lieux, d’un sixième à un dixième de la valeur
de l’immeuble. Mais, comme tous les droits payés par les hommes francs, il
est invariable. Sur
les serfs. Main-morte.
— 2° La main-morte est le droit du maître de retirer à soi les biens meubles
et immeubles du tenancier mort sans laisser d’héritiers directs vivant en
communauté[32]. Il pèse uniquement sur les
serfs[33] et est regardé comme une
dépendance de la taille à volonté[34]. Ce
droit rappelle celui du patron romain sur la succession de son affranchi
latin. Toutefois, on ne peut faire dériver de l’usage romain la main-morte du
moyen-âge ; car elle pèse sur les descendants des servi, non sur ceux des liberti.
On la voit apparaître en même temps que la plupart des redevances entre le XIe
et le XIIe siècle[35]. A l’origine, le seigneur
restait en possession des biens du mainmortable, et l’on trouve encore sur
les domaines du duc des tenures « d'échoite » exploitées ou amodiées par
l’intendant. Mais d’ordinaire les parents du défunt préfèrent composer avec
le seigneur et racheter la succession ; sinon les meubles et la terre sont
revendus aussitôt à un autre tenancier[36]. Formariage. — De même nature que la
mainmorte est le droit de formariage[37]. Il se lève sur la femme serve
qui épouse un homme d’un autre seigneur. En allant demeurer avec son mari, la
serve échappe à son maître, elle est comme morte pour lui. Il reprend donc sa
terre et ses biens. Ce droit est souvent abandonné moyennant composition. Déshérence
et confiscation.
— Aux droits de mutation on peut rattacher les droits de confiscation et de
déshérence. Ils se produisent lorsque le tenancier meurt sans héritiers[38] ou lorsqu’il abandonne sa
tenure. L’abandon est constaté pour l’homme franc lorsqu’il cesse de payer sa
censive, pour le serf lorsqu’il va demeurer sous un autre seigneur, ce qui a
pour effet de le soustraire à la taille[39]. Le seigneur, comme
nu-propriétaire, commence par mettre la main sur les tenures dont les devoirs
ne sont point acquittés, et les fait exploiter à son profit. Un délai est
laissé au tenancier, pour rentrer en possession de sa terre. Le terme passé,
elle est acquise au seigneur. Voilà les redevances de tout genre dues par les
vilains au seigneur à titre de fermage par les francs, à titre de capitation
par les serfs : Elles représentent le revenu que le propriétaire tirait jadis
directement de son domaine avant de l’avoir découpé entre des tenanciers. § VI Redevances au profit d’autres que du propriétaire. Redevances
au gardien. —
D’autres ont été établies du Xe au XIIe siècle au profit d’un seigneur qui
protège le domaine. Elles sont fréquentes sur les terres des couvents[40] ; les moines, pour payer leur
gardien, l’autorisent à lever un droit sur leurs vilains. De là le nom de « garde[41] » ou « sauvement[42] ». Cette redevance, une
fois fixée, s’est conservée après que le gardien a cessé de rendre aucun
service. Il arrive même qu’elle subsiste quand le gardien devient
propriétaire. Elle consiste tantôt en argent, tantôt en denrées, avoine,
foin, bois. A la longue les prestations en nature se sont converties en
taxes. Redevances
aux agents. — Il
existe aussi sur certaines terres, des redevances ou des taxes au profit de
l’agent du propriétaire[43] ou du gardien[44] — prévôt, maire ou ministériel. Droits régaliens de réquisition. — Enfin les seigneurs, héritiers d’un office royal, ducs ou comtes, ont conservé sur les vilains de quelques terres d’Eglise divers droits de réquisition[45] qui semblent être un débris des droits de l’Empereur et de ses agents sur les sujets de l’Empire. Ces redevances, presque toutes abolies ou rachetées au XIV siècle, portent dans les actes du XIe au XIIIe des noms très divers[46] : gîte, maréchaussée, parcours, brennaria, charroi, etc. |
[1]
Omnes consuetudines quas dominis persolvere debent servi. Chron. Bes.,
p. 340.
[2]
On trouve un exemple dans une note de 886. Isti mansa serviles... Voir
livre II, ch. I.
[3]
Garnier (Communes, III, p. 572) en énumère une centaine ; ce sont
presque toutes des noms différents de la même redevance.
[4]
D’après le Terrier général.
[5]
« Ce sont les meix qui doivent l’avoine, 8 émines. » (Vergy.) « Ce sunt li
mes qui doivent chascun mex 3 quartaul d’avoine. » (Boillans.)
[6]
« Autres avoignes dues pour cause des feux. Et se li feux faut, li rante
faut. Et se li feux croissent, li rante croît. » (Saumaise.)
[7]
« Et sont du giez des 48 bichots que doivent tous les habitants. »
(Boncourt.) « S’ensuivent les meis taillables qui sont des 40 émines. »
Terrier d’Argilly, Arch. B., 469.
[8]
Ecclesiarum vestrarum décimas quæ a laïcis obtinentur. Bibl. Clun., c.
574 (1120). — Quodhabet in décima dictæ parochiæ quæ tenet in feodum a dom.
episcopo Eduensi (1265). Pérard, p. 507.
[9]
Du Cange (v° Tertiæ) remarque qu’elles ne se trouvent que dans les pays
occupés par les Burgondes et les fait remonter au partage entre le propriétaire
romain et le soldat barbare. Ce serait la redevance levée sur le tiers laissé
au Romain. Mais le mot n’apparaît pas dans les actes antérieurs au XIe siècle
et semble même nouveau au XIIe. Sine reditibus cujuslibet servilii ac sine
his quæ vulgo tertiæ nominantur. 1129. Gallia Christiana, 161.
[10]
791. Pérard, 47.
[11]
« Doit la cire pour sa franchise » ou « pour la franchise de son mex »
(Brazey). « Ce sunt li frans qui doivent la cire » (Beaune).
[12]
On la trouve dans la note de 886. Ista mansi serviles reddet... Pérard,
161.
[13]
« Item doivent tuit cil de ladicte terre la geline Monseigneur sauf les
fraus. » (Palluau.)
[14]
On trouve dans un domaine du duc la mention : « Li taillaubles qui tenent feuz
et des mex le duc doivent une géline un chascun d’eux ; l’on la lieve de
costume, mais il dient qu’il ne doivent fuit que neuf gélines. » (Vergy.) Dans
ce cas, la prétention des habitants à payer en bloc est peut-être fondée sur un
contrat spécial, mais l’habitude générale est si bien établie qu’ils ne peuvent
faire admettre leur réclamation.
[15]
Voir la table alphabétique des Chartes de Communes, de Garnier.
[16]
« Les noms des villes qui doivent le giste des chiens de Mgr le duc de
Borgoigne... Suivent 59 noms. » Arch. B., 10423, f. 7.
[17]
On trouve dans un village une redevance en fers à cheval due par tête, qui
paraît être exceptionnelle. Je n’ai pu retrouver la redevance en foins
mentionnée dans la note de 886.
[18]
Pérard, 47.
[19]
« Les corvées de fourches et de charrettes que doivent tuit cils de la
terre jusques li dit foins sunt abergiez. » (Palluau).
[20]
Terrier d'Argilly, B., 469.
[21]
Terrier d'Argilly, B., 469.
[22]
Dans un terrier, cité par Garnier (Communes, II, 152).
[23]
Pérard, 60.
[24]
Du Cange, v° Andecinga.
[25]
Le nom paraît nouveau à ce moment. Voir Du Cange, v° tallis (1109).
[26]
Vergy. Noyers, Arch. B., 1271. Bagnot, Terrier d'Argilly, 469.
[27]
Nuits. Voir liv. II, ch. I.
[28]
La taille abonnée ou franchise n’est qu’une forme particulière du rachat.
[29]
1210. Pérard, 404.
[30]
La succession paraît assimilée à la vente.
[31]
Garnier, Communes. Voir Lods et ventes à la Table.
[32]
Voir livre II, ch. I.
[33]
« On ne trouve que par exception des communes mainmortables abonnées. »
(Garnier, Communes, III, 501).
[34]
Arch., B., 10,52474 f.
[35]
Bibl. Clun., c. 542.
[36]
Les exemples en sont très nombreux dans les comptes de châtelains.
[37]
La mainmorte et le formariage ne forment qu'un seul article dans les comptes de
châtelains.
[38]
Terrier d’Argilly, 469.
[39]
Voir sur le désaveu livre II, ch. I.
[40]
Voir le Cartulaire de Saint-Bénigne, de Pérard et les Preuves,
Pérard t. I de Plancher.
[41]
Duchesne, Ducs de Bourgogne, Pr. 73 (1235).
[42]
Cartulaire d’Autun 1112 (p. 91).
[43]
Cartulaire d’Autun 1171 (p. 106).
[44]
Cartulaire d’Autun 1171 (p. 106), 1178 (p. 110).
[45]
Déclaration du duc (1235), Duchesne, Ducs, Pr. 73.
[46]
En voici 2 exemples, le 1er se rapporte au Duc de Bourgogne : Omnes
consuetudines et exactiones relaxavi, scilicet percursus, mariscalcias,
brennarias, arbergarias, cautiones et superprisias et precarias. Relaxo
nominatim percursum ilium quem Domines sive armigeri duci per agros vel intra
villam faciebant (1102). Plancher, Pr. 47. Le 2e au comte de Nevers. Salvamentum
retinui. Mariscalciam quoque retinui, herbam pratorum videlicet equis meis,
trossam in domo tantum. Gerbam marescalco meo ; carramentum ad vinum portandum,
ad ligna ad calefaciendum bis in anno (1112). Cartulaire d’Autun, p.
91.