LE RÉGIME FÉODAL EN BOURGOGNE JUSQU’EN 1360

LIVRE III. — LES TROIS GOUVERNEMENTS

SECTION PREMIÈRE. — EXPLOITATION DOMANIALE

 

CHAPITRE PREMIER. — ORIGINES ET PRINCIPES DE L’EXPLOITATION.

 

 

§ I. Origine de l’exploitation.

Décomposition du dominium. — Les esclaves et colons de la Bourgogne n’étaient, d’après la loi romaine, que des instruments de culture, un accessoire du domaine, légués, vendus, échangés et partagés avec lui. Du VIe au XIe siècle leurs devoirs envers le maître se sont réglés et leur condition s’est élevée. Mais, en devenant vilains, ils ne sont point entrés dans la société des hommes libres ; ils restent un revêtement du fonds et appartiennent encore au propriétaire.

Les actes de propriété du VIIe jusqu’au XIVe siècle indiquent invariablement les paysans à la suite des terres. Seulement les plus anciens s’en tiennent à la formule générale ; « les hommes et leurs coutumes », sans distinguer les différentes redevances[1]. Puis, pendant les siècles où la condition du vilain se règle, des noms nouveaux apparaissent dans la liste des revenus. C’est que le droit du propriétaire romain (le dominium) en se resserrant, se brise en morceaux. Tous les droits d’exploitation qu’il contenait se détachent un à un et prennent un nom en se fixant ; on les insère à mesure qu’ils se forment dans la formule de propriété. La liste en grossit toujours et l’on est tenté d’abord de croire que le pouvoir du maître augmente, il diminue au contraire à mesure que les devoirs du tenancier se règlent. Chaque droit nouveau annonce que le pouvoir despotique du propriétaire s’est limité sur un point en prenant une forme arrêtée. Tous réunis ne sont pas même l’équivalent du droit compris sous le seul mot do minium, ils n’en sont que les débris.

 

§ II. Caractères des droits.

Mais, en se réduisant, ces droits n’ont pas changé de nature. La propriété des vilains continue de suivre les règles de toute propriété, s’accumulant par achat ou héritage sous un seul maître, ou se divisant par partage entre plusieurs. Elle devient même plus facile à transmettre depuis que les vilains sont fixés à leur tenure et peuvent être aliénés à part de la terre seigneuriale.

Partage des villas. — La villa au temps des Romains formait peut-être l’unité domaniale indivisible en pratique, au moyen-âge les villes se démembrent sans difficulté. Aucun intérêt supérieur de défense ne s’y oppose ; pourvu que les possesseurs soient vassaux du seigneur du château, peu importe comment les terres et les hommes sont répartis entre eux. Les exemples de villes partagées sont innombrables dans les actes d’hommage du XIVe siècle, et dans les recherches de feux du XVe plus d’un tiers[2] des villes recensées sont partagées. Le nombre des partageants varie de 2 à 5 et 6. On trouve des villes de 18 feux partagés entre 4 seigneurs, et les exemples ne sont pas rares dans les actes de seigneurs qui se réservent la propriété d’un seul paysan dans un village.

Propriétaires des vilains. — La propriété des vilains peut appartenir à tout homme libre soit en héritage soit en fief. Les maîtres sont les nobles laïques ou clercs de tout rang depuis le duc jusqu’aux plus petits gentilshommes. Les plus riches, le duc, les grands seigneurs, les évêques, chapitres et couvents possèdent chacun plusieurs villes avec tous leurs habitants, souvent leur domaine embrasse toutes les villes d’un quartier. Les nobles moyens en ont d’ordinaire une seule, parfois deux ou trois. Enfin beaucoup de petits nobles n’ont qu’une portion de ville avec quelques familles de paysans.

Comment les propriétaires faisaient-ils valoir leurs droits sur ces fragments de village et ces hommes isolés ? Les documents ne peuvent le montrer ; les registres des petits nobles, s’il en a existé, ont disparu. Il ne reste que les pièces de comptabilité des terres du duc et de quelques domaines de grands seigneurs[3] acquis par le duc et dont les papiers ont été transportés dans ses archives. Mais il est impossible que le duc et ces seigneurs aient suivi pour exploiter leurs domaines, d’autres usages que ceux de leur temps. On sait comme les hommes du moyen-âge sont attachés à la tradition ; et quelle raison de changer celle-là ? Les maîtres se souciaient trop peu de leurs paysans pour se donner la peine d'innover, et leurs agents n’avaient ni le goût ni le pouvoir de renverser les règles reçues. Il semble donc légitime de regarder les pratiques suivies sur ces grands domaines comme un exemple de ce qui se faisait dans toute la province et de chercher dans les documents des archives les principes et les procédés de l’exploitation domaniale au moyen-âge.

 

§ III. Principes généraux.

Deux principes dominent tout ce régime.

1° Les vilains sont assimilés à un domaine, ils ne sont qu’un objet de propriété et une source de revenus. Le maître respecte les droits qu’un long usage leur assure, il n’a envers eux aucun devoir. Il ne les gouverne pas, il les exploite.

2° Administrer ses domaines n’est point œuvre de seigneur. Le propriétaire ne s’occupe jamais en personne de surveiller ses terres, de faire rentrer les redevances de ses hommes, même de prononcer les amendes. Il délègue ces soins à des intendants. Chaque intendant a sous lui un domaine d’étendue très diverse, tantôt une ville, tantôt une terre, parfois toute une châtellenie. Son rang et son nom varient suivant la valeur de sa charge et le maître qu’il sert. Sur la terre d’Aglaincourt, propriété du sire de Noyers, on trouve un sénéchal[4]. Le titre le plus ordinaire est celui de prévôt. Sur les domaines du duc les principaux s’appellent châtelains. Les prévôts du duc et les intendants des seigneurs se recrutent parmi les bourgeois, parfois parmi les clercs ; les châtelains du duc sont le plus souvent gentilshommes.

Ces charges sont, pour employer la langue du temps, données tantôt « à gouvernement » tantôt « à ferme ». Dans le premier cas l’intendant est un domestique aux gages du propriétaire, et toujours révocable ; s’il se perpétue dans sa charge[5], c’est par pure tolérance. Il reçoit un salaire pour ses services. — Dans le second cas, il est un fermier qui acquiert la charge jusqu’au terme fixé. En y entrant il paie une somme au propriétaire et il garde pour lui les produits de l’exploitation. Le système du « gouvernement » est regardé comme seul digne d’une bonne administration ; c’est le seul employé pour les châtelains, et l’on trouve dans les archives la trace de tentatives faites aux XIVe et XVe siècles par les gens du duc pour supprimer les fermes et ramener tous les emplois au régime du gouvernement.

Fermes ou gouvernements, que le salaire soit perçu par l’intendant sur les hommes sous forme de droits ou payé à titre de gages par le maître, ces emplois sont toujours lucratifs. Administrer les domaines, même ceux du duc, est un métier, non un honneur. C’est le profit que recherchent ces agents plutôt que le pouvoir.

La manière dont on envisage les paysans et la condition de ceux qui les régissent font prévoir le caractère de cette administration. L’intendant n’a d’autres devoirs que d’exploiter pour le plus grand profit du maître, de percevoir exactement ses revenus et de les lui faire parvenir fidèlement.

Diverses sortes d’exploitation. — Or un domaine se compose de plusieurs sortes de revenus, les uns tirés des terres, les autres des tenanciers, tous perçus par l’intendant. Les voici tels qu’ils sont indiqués dans des formules de propriété[6]. « Et généralement tous les héritages, rentes, maisons, manoirs, terres, prés, bois, vignes, eaux, rivières — cens, tailles, corvées, — fours, moulins, — hommes et femmes de corps et de condition, justice, seigneurie, exploits, proffit, issues, revenues et amendes appartenant à ladite ville. » Ce sont 4 branches de revenu : 1° les terres, 2° les redevances régulières, 3° les droits de banalité[7], 4° les amendes. A chacune répond une espèce d’exploitation.

 

 

 



[1] Jusque vers le XIe siècle, ils mentionnent expressément, après la terre seigneuriale (terra indominicata), les tenures qui en sont démembrées (mansi serviles et colonicæ). Puis on en vient à regarder ces tenures comme l’héritage des tenanciers et l’on se borne à indiquer les hommes et leurs redevances. On ne trouve que par exception la formule « les hommes et leurs tènements. » C’est que le droit sur la tenure s’est changé en droit sur le tenancier.

[2] Voici la proportion dans plusieurs séries de villes prises au hasard. En Dijonnais, 14 partagées sur 27, — 12 sur 22. En Auxois, 10 sur 37 — 10 sur 32. En Montagne, 16 sur 49. (Garnier, Recherche des feux.)

[3] Le principal est celui de Noyers. (Arch. B., 1270 et suiv.)

[4] 1340. Arch. B., 1272.

[5] On trouve souvent en tête des registres de compte des châtellenies ducales les mêmes noms de châtelains pendant de longues années. Voir Arch. B., Inv., t. I, II, IV.

[6] Acte de 1355. Arch. B., 10424, f. 11, v°. On a interverti l’ordre de l’énumération et laissé de côté les droits purement féodaux qui s’exercent sur les vassaux nobles.

[7] On a examiné brièvement, sans donner de détails ni citer les documents, les trois premiers systèmes d’exploitation qui sont bien connus et assez semblables dans tous les pays ; on s’étend à dessein sur l’exploitation par les amendes qui donne lieu à des difficultés.