|
§ I. Origine. Les
communes de Bourgogne sont nées dans les villes fortes d’origine romaine.
Pour avoir souffert de la ruine du commerce et de la barbarie des temps, ces
villes n’avaient pas été anéanties ; elles subsistent à travers les six
siècles qui suivent l’arrivée des Barbares et se retrouvent dans les actes
avec le nom de civitas[1] ou de castrum[2]. La plupart sont devenues
résidence d’un comte royal. On voit
très mal ce qu’étaient les habitants, les documents ne les montrent presque
jamais. Mais il est certain qu’il restait derrière les murailles des villes
des hommes libres ; les écrivains d’Eglise les appellent cives. Des curiales
il n’en est plus jamais question. Pour croire qu’ils ont pu se conserver
jusqu’au moyen âge, il faut oublier leur caractère. Le curiale était avant
tout propriétaire foncier. Or, tout propriétaire foncier sous les
Carolingiens est devenu homme d’armes et noble, et s’est établi sur ses
terres à la campagne. L’ancien sénat de la cité n’est assurément pas
l’origine de la commune. Car les premières communes ont été fondées justement
dans les villes qui, n’étant pas élevées au rang de cité[3], n’avaient jamais eu de sénat.
Les cités romaines (Chalon et Autun), n’en ont eu qu’après les simples castra. La
plèbe ; sa condition.
— Les habitants ne peuvent donc être que les héritiers de l’ancienne plèbe,
des hommes de petite naissance. On peut croire qu’ils sont restés sous
l’autorité des officiers du pouvoir central ; car, à la fin du XIe siècle, on
les voit partout soumis encore[4] au duc ou à l’évêque. Mais leur
chef est devenu pour eux un seigneur, il a transformé son pouvoir de
souverain en droits de propriété ; au lieu de les gouverner, il les exploite.
L’agent qu’il met à leur tête s’appelle prévôt, c’est justement le nom de l’intendant
qui surveille les serfs et les colons, et le prévôt urbain traite les plèbes
comme le prévôt rural traite les vilains : il leur impose des taxes
arbitraires et lève des amendes à volonté. La condition des gens des villes
est semblable à celle des paysans : ils sont exploités pour le compte d’un
maître[5]. Fondation
des communes. —
Au milieu du XIIe siècle, elle commence à se transformer. Les habitants des
villes de Flandre et de Picardie ont donné l’exemple de fixer par une
convention leurs devoirs et leurs droits envers le seigneur, et ont fourni le
type de la commune. La ville où réside le duc, Dijon, adopte l’institution
nouvelle et se fait accorder par un seigneur une charte « sur le modèle de la
commune de Soissons[6] (1187). » Cette
charte est un contrat entre le seigneur et les habitants. Moyennant une somme
une fois payée et une taxe annuelle, les hommes de la ville obtiennent deux
avantages : une franchise et une commune[7]. 1° Le
seigneur fixe le montant des tailles qu’il peut exiger et les amendes qu’il a
le droit de lever sur eux pour chaque délit : c’est la franchise. 2° il
les autorise à se former en corps, à avoir des magistrats et des officiers,
un lieu de réunion et une milice : c’est la commune. Par la
première concession ils deviennent les égaux des vilains francs les plus
favorisés, par la seconde ils s’élèvent au-dessus des paysans dans une
condition voisine de celle des nobles. Dijon a
été la première commune de Bourgogne. Puis le duc adonné des chartes
analogues aux autres villes de sa dépendance. L’exemple a été suivi au xiv e
siècle par plusieurs seigneurs laïques ou ecclésiastiques, et le mouvement a
passé des anciennes villes romaines aux bourgs nouveaux bâtis sur les
domaines des seigneurs ; même quelques gros villages de paysans ont été
érigés en commune. On
trouve en 1360 dans le duché, une trentaine de communes[8]. Les documents ne montrent pas
à quelle occasion elles ont été fondées ; les chartes ne donnent que des
préambules très courts et n’indiquent pas les motifs de l’acte. Mais
quelques-unes font mention d’une somme payée par les habitants ; et l’on ne
se risque pas beaucoup à admettre que ces concessions sont presque toutes
achetées[9]. Diverses
espèces de communes.
— Aucun pouvoir supérieur ne limite la volonté des contractants. Mais les
mœurs et les besoins sont les mêmes par tout le duché et ces chartes, œuvres
de seigneurs différents, rédigées à diverses époques, sont conçues à peu près
dans les mêmes termes. Elles peuvent se ramener à cinq types : villes
privilégiées ducales[10], villes non privilégiées[11], postes militaires[12], gros bourgs commerçants[13], villages de paysans[14]. Toutes
sont loin de jouir des mêmes privilèges ; la distance est grande entre la
ville privilégiée et le village ; mais toutes se ressemblent en un point ;
les habitants sont organisés en corps et par là supérieurs aux vilains. § II. Caractère de la commune. Voyons
les caractères généraux de ces corps. Association
de tous les habitants.
— La commune est une association perpétuelle garantie par le serment de tous
les associés. Chaque membre est admis dans ce corps, comme l’homme de guerre
dans la bande d’un seigneur, par un acte spécial. C’est un contrat entre lui
et les autres membres, obligatoire s’il veut rester dans la ville, comme le
contrat de fief l’est pour le vassal qui veut garder sa terre. Quiconque
demeure dans la ville de la banlieue doit jurer la commune. Qui s’y refuse
est expulsé, sa maison rasée, ses biens confisqués[15]. Entrer dans l’association
n’est pas le droit seulement, c’est le devoir de tout habitant. Beaucoup
de villes n’admettent même pas que sans avoir juré la commune, un homme
possède des biens dans leur enceinte[16], ou qu’après avoir juré il ait
le droit de les conserver, s’il va demeurer ailleurs[17]. Elles exigent que tout
propriétaire soit membre de la commune et garde son domicile dans la ville. Par
contre les nouveaux habitants sont admis au même titre que les membres
originaires. Le droit d’être membre d’une commune qui se transmet par
l’hérédité s’acquiert aussi par le domicile ; il suffit de s’établir dans la
ville à demeure[18]. Plusieurs villes ont même « le
droit d’attrait ; » elles peuvent attirer et retenir dans leur commune tous
les hommes qui viennent s’y établir, lors même que leur seigneur les réclame[19]. Ainsi
le corps de la commune se confond avec celui des habitants établis à demeure,
puisque tout habitant doit être de la commune et tout membre de la commune
habitant. Il ne reste en dehors que les nobles, les clercs et quelques agents
du seigneur ou d’une abbaye privilégiée qui gardent leur résidence dans la
ville sans entrer dans la commune[20]. Serment
des habitants.
— Le serment qui fonde l’association ressemble au serment féodal : c’est une
promesse de service et de fidélité. Celui qui le prononce s’engage à rester
fidèle à la commune et à défendre ses membres de tout son pouvoir. Serment
de défense. —
Le serment de défense rend tous les habitants solidaires. « Cils de la
commune, dit la charte de Seurre, aideront à bonne foy li un à l’autre et ne
soufriront en nulle manière à leur pouvoir que aucun autre toillant rien ou
fassent tort ou meffait à aucun d’eux[21]. » Celui qui lèse un d’entre
eux se met en guerre avec tous les autres. Chacun[22] doit aider l’offensé à tirer
justice ; chacun doit regarder comme un ennemi l’ennemi de la commune[23], et les chefs doivent faire la
guerre jusqu’à ce que le tort soit redressé[24]. Ce serment fait de la commune
un petit état solidaire et indépendant vers le dehors. Serment
de fidélité. —
Le serment de fidélité est le fondement de sa constitution intérieure. Tous
les habitants ont juré d’obéir à la commune ; elle est donc souveraine au
dedans. Les marques de sa souveraineté[25] sont les remparts et la milice
qui la protègent, le beffroi, le cor, le tambour ou la trompette pour
convoquer ses membres, le droit de s’assembler sans autorisation et le droit
de se donner des chefs. L’assemblée. — La souveraineté réside en
principe dans l’assemblée des membres. Ils se réunissent au son du cor, de la
cloche ou du tambour, d’ordinaire sur une place auprès d’une église ou dans
un cimetière. Celui qui ne se rend pas est mis à l’amende. L’assemblée est
réservée aux habitants ; nul étranger n’a droit d’y assister et voici, dans
un acte de 1320, une preuve que le principe était respecté par les plus
puissants seigneurs. « Les hommes de la commune[26], réunis suivant l’usage dans le
verger du prieuré de Saint-Etienne de Beaune, — considérant que les seigneurs
H... et G..., conseillers
du duc de Bourgogne, assistaient en personne à cette assemblée sans en avoir
le droit... de peur qu’à l’avenir, sous quelque prétexte, un préjudice pût
naître de là pour ladite commune, ont requis à l’unanimité les seigneurs de
se retirer de ladite assemblée. Les
échevins. —
C’est l’assemblée qui seule représente la commune. Mais ces hommes ont trop
peu d’expérience et de confiance en eux pour oser se gouverner directement.
Ils élisent des chefs auxquels ils délèguent tous les pouvoirs de la commune[27]. On les appelle, suivant les
villes, jurés, prud'hommes ou échevins[28] : Il y en a d’ordinaire 4,
quelquefois 6 ou 7, parfois 2 seulement ; presque toujours élus au suffrage
direct par les habitants ou, comme disent les actes, « la meilleure et plus
saine partie d’entre eux. » L’élection se fait en plein air, sans forme régulière,
sans doute par acclamation et à l’unanimité. Les jurés sont nommés pour un
an, mais ils peuvent être réélus et d’ordinaire ils le sont, au point de
former une aristocratie oppressive. L’ordonnance de 1235[29] qui interdit aux échevins de se
faire réélire avant trois ans est, comme le montre la forme même de l’acte,
une mesure d’exception. Outre les échevins, quelques communes ont le droit d’élire
un maire ; mais la plupart restent sous le prévôt du seigneur[30]. Attributions
des échevins. —
Les pouvoirs de ces chefs varient avec les privilèges de la commune. Une
seule fonction leur appartient à tous parce que toute commune a besoin
qu’elle soit remplie : ils sont chargés, tantôt seuls, tantôt en compagnie du
prévôt, de répartir la taxe due au seigneur[31]. Ils ont aussi le droit de
lever une contribution sur les gens de la ville pour le compte de la commune[32]. Par
suite ce sont eux qui dirigent les travaux d’intérêt commun. Ils exercent
tous les droits de justice accordés à la ville. Dans les communes les plus
favorisées ils jugent toutes les affaires civiles ou criminelles[33]. Seuls ils ont le droit de
faire arrêter les habitants[34], de leur faire donner caution
et de prononcer la sentence. Souvent le droit de la commune est restreint aux
délits dont l’amende ne dépasse pas 65 sols. Dans quelques villes enfin la
justice est restée tout entière au prévôt du seigneur. La juridiction des
échevins se proportionne naturellement aux droits de la ville. Presque
partout les jurés ont la police[35] ; ils doivent maintenir
l’ordre, surveiller les tavernes, faire entretenir et nettoyer les rues,
vérifier les poids et mesures, faire crier le ban des vendanges. Quand
la commune a des fortifications et une milice[36], ce sont eux qui lèvent la
milice et la commandent, veillent à l’entretien des remparts, choisissent les
gardiens des portes et leur font prêter serment. Assiette
de l’impôt, justice, police, défense de la place, tous les pouvoirs de la
commune sont exercés par ses élus et les habitants doivent leur prêter main
forte s’ils en sont requis. Agents
subalternes. —
Sous leurs ordres sont des agents subalternes souvent choisis par eux : 1°
les sergents, leurs aides pour le fait de la justice et de la police, qui
portent leurs assignations et leurs commandements, arrêtent, et font
respecter l’ordre ; 2° les gardiens des portes et le chef du guet (demandator
exchargantiæ) ;
3° les messiers et vigniers chargés de garder les blés, prés et vignes
jusqu’à la moisson, la fenaison ou la vendange, et de percevoir les amendes
des contrevenants. Défendue
ainsi par ses remparts et sa milice et munie d’un gouvernement intérieur, la
commune est une personne morale, semblable à un noble laïque. Comme lui elle
est libre et guerrière, comme lui elle est engagée à un seigneur par un
contrat. Pris un à un, les habitants de la ville sont assez semblables aux
vilains de la campagne. Mais la réunion de ces roturiers s’élève au rang des
nobles ; elle est un noble collectif. Voilà pourquoi elle agit de son chef,
signe des conventions, fait des guerres et des traités et comparaît parmi les
états du duché ; tous droits réservés aux nobles. Sa
condition est celle d’un noble vassal ; jamais elle ne possède son territoire
en pleine souveraineté. Elle est soumise au seigneur qui lui a conféré sa
charte comme l’homme d’armes au grand propriétaire de qui il a reçu un fief ;
elle lui jure fidélité et lui doit le service. Des communes comme Dijon,
Beaune, Semur, Montbard, plus riches et plus redoutables que les grands
seigneurs de la province, restent pourtant soumises au duc leur seigneur. Villes
partagées. —
Quelques villes appartiennent à plusieurs à la fois, d’ordinaire au duc, à
l’évêque et au chapitre[37]. En ce cas les seigneurs se
partagent les habitants et les étrangers qui viennent se fixer dans la ville[38] et chacun lève les revenus
accoutumés sur ces hommes. Parfois l’un d’eux donne à ses hommes une commune
distincte[39]. Mais d’ordinaire ils préfèrent
gouverner la ville de concert par leurs agents et la commune est soumise à
tous suivant les règles du contrat de partage[40]. § III. Condition des gens de commune. Telle
était l’organisation intérieure[41] des communes de Bourgogne et
leur rang dans la société. La condition de leurs membres s’en ressentit. Les
habitants des villes fortes étaient assimilés jusque-là aux vilains ; devenus
gens de commune ils formèrent une classe nouvelle. Les
légistes du moyen-âge, à vrai dire, ne la distinguent pas nettement ; ils ne
voient dans la société que 3 classes : nobles, francs et serfs. Habitués à
n’étudier que les droits individuels, ils négligeaient les droits collectifs
du corps. L’homme de commune exclu du droit de guerre et de fief, privilèges
des nobles, soumis comme l’homme de pôté à des redevances et des amendes,
leur apparaissait avant tout comme roturier, ils le rangeaient donc avec le
vilain franc. Cependant
la force de la commune profitait à ses membres. En devenant partie d’un
noble, chacun se rapprochait de la noblesse. La charte, la milice,
l’assemblée, les échevins protégeaient l’homme de commune autant que le noble
son armure et son château, et l’élevaient fort au-dessus du vilain sans
défense. Supériorités
de l'homme de commune sur le vilain. — Le droit privé est le même pour tous les hommes
francs ; c’est pourquoi les légistes mettent dans une même catégorie
quiconque n’est ni noble ni serf[42]. Mais que l’on compare les
droits politiques des deux classes d’hommes confondus sous ce nom de francs ;
le franc de commune paraîtra en trois points essentiels supérieur au franc de
pôté. 1° Exploitation
adoucie. —Les droits d’exploitation du seigneur sont réglés plus
sévèrement et plus fortement abaissés par les chartes de commune que par les
chartes d’affranchissement. Si les hommes de commune restent, comme les
vilains, taillables, exploitables et soumis aux droits de banalité, du moins
ces 3 sortes de droits pèsent sur eux moins lourdement. Les banalités de
four, de moulin, de pressoir, n’existent plus dans les villes, il ne reste
que celles de passage, de ban et de vente. — Les redevances en nature et les
corvées disparaissent, le seigneur ne conserve que les tailles fixes, les
censes et les lods et ventes. —Les amendes persistent, mais souvent abaissées
et toujours réglées minutieusement pour chaque contravention. Il n’y a pas de
charte de commune sans tarif d’amendes, et ce tarif tient parfois un tiers de
l’acte. L’homme de commune est donc moins exploité, plus libre de disposer de
ses biens. 2° Garantie
contre les excès. — Les biens et la personne du vilain franc ne sont
garantis contre les excès que par la coutume et le bon vouloir du seigneur ;
ceux de l'homme de commune le sont par des clauses expresses et des moyens
pratiques de défense. — Pour les biens, le seigneur s’engage à ne faire
aucune réquisition arbitraire. S’il prend à crédit le pain ou le vin, on
stipule que c’est pour 15 jours seulement[43]. Si ses agents veulent lever
indûment de l’argent ou des objets, il permet de leur résister par la force[44], et si l’agent passe outre, il
promet d’en faire lui-même justice. — Pour les personnes, le seigneur
interdit à ses agents de frapper ou d’arrêter un homme de la commune ; il
autorise les habitants à se défendre contre toute violence et toute
arrestation arbitraire et se déclare prêt à juger les excès de ses gens qui
lui seront dénoncés[45]. Quant à
lui, il s’engage à ne faire arrêter personne même pour un délit, si le
prévenu peut donner caution. Il excepte les cas où le crime emporte la peine
capitale ; parce que les biens de l’accusé ne peuvent le racheter[46]. Encore n’est-ce pas lui qui
est juge du crime. Il doit traduire l’accusé devant le tribunal de la commune
et ne le reprend « pour en faire sa volonté » que si les jurés l’ont
reconnu coupable. Par-là l’homme de commune est garanti contre l’arbitraire
du seigneur et de ses agents. Il paie les droits inscrits au contrat et
dispose à son gré du reste de son revenu. Sa liberté et sa vie ne sont point
à la discrétion d’un intendant ; elles ne peuvent lui être enlevées que du
jugement de ses chefs élus. 3° Gouvernement
régulier. — Le vilain franc n’est membre d’aucune société, il ne forme
pas corps avec ses voisins. Les gens d’un même village ne peuvent ni
s’assembler pour délibérer, ni s’armer pour se défendre, ni se former en
tribunal pour régler leurs débats, ni s’imposer pour les besoins du village,
ni entreprendre un travail d’intérêt commun. Ils restent isolés, sans
gouvernement, régis arbitrairement par l’intendant du seigneur. L’homme de
commune est soldat d’une milice, membre d’une assemblée, il a des chefs élus
qui le gouvernent suivant une coutume et pourvoient à ses intérêts. La
société dont il fait partie se concerte sur les affaires générales, lève des taxes
pour les besoins communs, se défend contre les étrangers, maintient l’ordre
dans son sein et tranche les différends par des sentences régulières. L’homme
de commune est gouverné, le vilain franc n’est jamais qu’exploité[47]. On ne
saurait confondre des hommes dont la condition est si différente. Quand les
gens de commune n’auraient d’autre avantage que d’être exploités plus
doucement, par des redevances et des amendes plus faibles et mieux réglées,
il suffirait pour les élever au-dessus des hommes de pôté. N’est-ce pas là
tout ce qui distingue le franc du serf ? — Mais c’est encore la moindre
différence. L’homme de pôté n’a qu’une liberté personnelle et précaire ;
celle de l’homme de commune est garantie et accompagnée de droits politiques.
Le vilain a de plus que l’esclave romain son corps, sa famille et son
héritage ; il est déjà un homme mais il reste l’homme d’un propriétaire.
L’homme de commune a des droits et un gouvernement comme le noble ; il est
membre de la société. Il se place dans l’échelle entre le vilain exploité et
le noble indépendant. Mais,
tandis qu’il est séparé des nobles par une barrière, du côté des vilains la
transition est insensible. Non seulement les communes forment une gradation
depuis les plus indépendantes jusqu’aux plus soumises ; mais derrière l’homme
de la commune la moins favorisée commence une série de conditions qui vont
s’abaissant jusqu’à celle du simple vilain. Dans plusieurs villages les
habitants, sans être constitués en commune, sans avoir milice ni remparts,
ont reçu dans leur charte de franchise des privilèges refusés aux vilains :
le droit de s’assembler, de s’imposer, d’élire des prudhommes pour asseoir la
taille, de constituer des messiers et des vigniers, de faire prononcer et
lever par leurs élus les amendes des menues contraventions. Leurs droits
varient suivant la charte et la charte dépend du bon plaisir du seigneur.
Toutes les variétés[48] se présentent donc et l’on
trouve les deux classes si inégales des gens de commune et des gens de pôtés
reliées par tant de degrés intermédiaires qu’on ne peut dire où commence
chacune d’elles. § IV. Rôle des gens de commune. Quelques
communes ne sont que de gros villages de paysans ; les habitants sont
défendus contre l’agent du seigneur par leurs prudhommes, contre les ennemis
par leurs murs et leur milice. Pour le reste, semblables à des vilains, ils
vivent des produits de leur finage. Mais presque tous les gens de commune
sont réunis dans les villes et ne vivent pas de la culture du sol. C’est,
comme toujours le peuple des villes, la classe dont le rôle est le plus varié
et le plus mobile ; car elle comprend quiconque n’est ni religieux, ni homme
d’armes, ni officier de cour, ni cultivateur. Tous les artisans, tous les
marchands en gros et en détail sont dans les communes. C’est là aussi que se
recrutent presque tout le clergé moyen et tous les hommes qui exercent des
fonctions : échevins, sergents, tabellions, au service des villes ; prévôts,
receveurs, domestiques de tout genre au service des seigneurs. Entre
les hommes des autres classes isolés et enfermés dans leur occupation
traditionnelle, celle-là forme le lien ; elle leur fournit les moyens de se
rapprocher et d'échanger leurs produits. C’est elle qui apporte le progrès
dans cette société. § V. Fixité de leur condition. Mais si
elle croît en richesse et en importance, son caractère persiste sans
s’altérer. Les communes deviennent moins indépendantes, elles sont soumises
plus étroitement au duc : encore ne cessent-elles jamais de former corps ; au
XVIIe siècle, elles continuent à envoyer leurs délégués aux Etats[49]. Quant aux gens de commune,
leur condition avait été fixée tard et par des règlements écrits ; elle ne
put varier durant tout le moyen-âge. Ils restèrent le troisième état,
derrière les nobles d’Eglise et laïques, au-dessus des vilains. Les trois états. — Noblesse, haut clergé et communes, voilà tout ce dont se compose la société active du moyen-âge. Ce sont, suivant l’expression du temps, les trois états de la province. |
[1]
Chalon (Civitas Cubilonensis) appelée encore Castrum dans la Notitia
civitatum et Autun (civitas Eduorum).
[2]
Castrum Divionense, Belnæ, Sinemuri, Montisbarri, Castellio.
[3]
Dijon, Beaune, Semur, Montbard.
[4]
V. Raoul Glaber et les Chroniques de Bèze et Saint-Bénigne.
[5]
Les chartes de commune montrent clairement l’état qu’elles sont destinées à
faire cesser.
[6]
M. Rossignol (Histoire de Beaune) fait remarquer que la charte est en
réalité imitée de celle de Beauvais.
[7]
Les deux concessions ne sont pas toujours unies. La communia implique
toujours une libertas, mais souvent il y a libertas sans
communia. Ainsi à Salives : Libertatem qualem Henricus constituit ; à
Mont-Saint-Jean : Hominibus meis qui de libertate erunt. Au reste, la
langue des chartes n’est pas toujours précise. Beaucoup constituent une
véritable commune sans employer ce mot. Ainsi : « Avons mis Auxonne et cils qui
en la vile habiteront à ta costumes et tel franchise. » Garnier, Chartes de
communes, II, p. 28. A Mirebeau : « J’ai perpétuellement donné à mes hommes
telle liberté. »
[8]
Sans compter les villes simplement affranchies.
[9]
Voici le préambule des chartes des villes ducales privilégiées : Concessi
hominibus meis... communiam habendam ad formam communiæ S. Pour les postes
militaires : Concessi habitantibus castri mei de T. talem libertatem.
[10]
Dijon, Beaune, Semur, Montbard.
[11]
Châlon, Autun, Châtillon, Nuits.
[12]
Talant, Saint Jean-de-Losne, rue de Chaumont.
[13]
Seurre, Pontailler, Auxonne, Laroche, Chaussin, Verdun, Cuiseaux, Avallon,
Montaigu.
[14]
Rouvre, Is-sur-Tille, Vitteaux, Argilly, Saux, Mirebeau, Salmaise, Labergement,
Marsannay, etc. il est souvent difficile de distinguer ces communes des villes
affranchies. Le nom de commune est rarement employé en Bourgogne ; d’ordinaire
la charte ne parle que d’une franchise ; la commune ne s’organise peut-être
qu’à la longue et par la tolérance. Nuits en est un exemple.
[15]
Chartes de Dijon, Beaune, Semur, Montbard.
[16]
« En la ville de Seurre ne peut ne doit aucun avoir maison ne tellement se
il n’est estaigé (domicilié) en la ville ou se il n’est boni al seignor. »
(Charte de Seurre.) Comparer les chartes d'Auxonne, Rouvre, Laroche, Vitteaux,
etc.
[17]
Et si aliquis sine causa villam relinquerit et infra annum et diem non
redierit, alio hereditatem suam potero concedere. Charte de Verdun. Canat,
p. 28. Comparer celle d’Auxonne. « Ils poent laisser lor héritage cui lor
plaira, mas que il demoroit à Auxonne. »
[18]
Beaucoup de chartes comprennent expressément dans les privilèges les habitants
de la ville et ceux qui viendront s’y établir. Omnes qui infra terminos
mansionem habent vel habebunt in futurum.
[19]
Garnier énumère 16 communes qui ont le droit d’attrait. Quelques-unes ne l’ont
qu’avec des restrictions ; elles n’ont pas le droit d’attirer les hommes de
certains seigneurs. Beaucoup ne l’ont pas du tout.
[20]
Ces personnages sont mentionnés dans la plupart des chartes. Garnier, Chartes
de communes, II, 148. A Dijon, Pérard, p. 245. Concession faite par le duc
aux moines de Saint-Bénigne. Pérard, p. 309.
[21]
Garnier, Chartes de communes, II, 217. Un article analogue se trouve
dans les chartes des villes ducales.
[22]
Voir dans les chartes ducales à l’article : Si aliquis aliquam injuriam
fecerit homini qui hanc communiam juraverit... la procédure suivie en ce
cas.
[23]
Voir l’article 12 de la charte de Dijon.
[24]
Dans les Coutumes de Beaune (Garnier, Chartes de communes, I, 141, 19) :
« Li maire et eschevins sont tenus de garder les habitans que nul forfait
ne leur soient faits en la ville ne defeur ; et se nul forfait estoit fait à
aucun, ils doivent pourchacier es despens de la ville qu’il soit amendé. »
[25]
Voir pour le détail la table alphabétique des Chartes de communes de M.
Garnier, t. III.
[26]
Garnier, Chartes de communes, I, p. 137.
[27]
« Tous les ans, les gens de la commune se rassemblent au cimetière de
Saint-Etienne pour élire le maïeur et adonc puent nommer d’une voix celli qui
veulent qui soit maire et aussi les six échevins et appelle-on ceste élection
du Saint-Esprit, » Coutumes de Beaune, Garnier, Chartes des Communes, I,
142. « Les habitants aient puissance de faire et élire quatre echevins, chacun
an une fois, au jour de la fête Saint-Jehan-Baptiste. » Auxonne, Garnier, II,
288. Talant, id., I, 222.
[28]
Ces noms sont parfois employés indifféremment dans une même commune. Ces échevins
ne sont point issus des scabini du IXe siècle, nobles et propriétaires.
Pendant quatre siècles, le mot n’apparaît dans aucun document. Il ne rentre en
Bourgogne que ramené des pays du Nord où les hommes libres non nobles avaient
mieux gardé leur liberté et où, peut-être, la tradition des assemblées de
justice n’avait pas été rompue depuis le IXe siècle.
[29]
Garnier, Chartes des Communes, I, 42.
[30]
A Semur et à Montbard, villes privilégiées, le maire est distinct du prévôt,
mais il est choisi par le seigneur.
[31]
Charte de Chaumont, Châtillon. Garnier, Chartes des Communes, I, 179.
[32]
Coutumes de Beaune, Garnier, Chartes des Communes, I, 141. — Charte de
Cuiseaux, Canat, 83.
[33]
Auxonne, Garnier, Chartes des Communes, II, 288. — Chaumont, Châtillon.
Garnier, id., I, 179. — Rouvres. Garnier, id. I, 217.
[34]
Charte de Dijon.
[35]
Voir pour le détail la table alphabétique des Chartes de communes de M.
Garnier.
[36]
Voir pour le détail la table alphabétique des Chartes de communes de M.
Garnier.
[37]
Autun, Chalon, Châtillon.
[38]
Voir les conditions détaillées du partage dans l’enquête sur les droits du duc
à Châtillon. (Garnier, Chartes des communes, t. I.) Voir le mode de
partage à Autun, d’après le Terrier général : Arch., B. 400.
[39]
Rue de Chaumont, à Châtillon.
[40]
Voir les contrats de Châtillon, dans Garnier, de Chalon, dans Pérard, p. 435.
[41]
On n’a voulu donner ici qu’un résumé. On trouvera le détail et les exemples
dans les Chartes de Communes, de M. Garnier.
[42]
La distinction est faite pourtant au sujet des amendes : « La tierce amende,
comme de rescousse, est de 65 livres de gentilshommes, francs hommes et de
communautés de villes. » Ancienne coutume, 392.
[43]
Charte de Dijon.
[44]
Charte de Seurre, Garnier, Chartes des communes, II, 32.
[45]
Charte de Cuiseaux, Canat, p. 76. Les garanties de ce genre sont fréquentes,
surtout dans les chartes des seigneurs laïques autres que le duc.
[46]
Charte de Verdun, Canat, p. 28.
[47]
La différence est marquée dans une enquête de 1408, au sujet de la ville de
Nuits, que le duc prétendait n’être point une commune. Les habitants, dit-elle,
« n’ont cor, cri ne puissance de eux assembler ou
constituer procureur par manière de commun, combien que notre dite ville soit
réputée en tous cas de fouaiges et autres subsides pour bonne ville payant
aussi largement feu pour feu, comme Dijon et Beaune. » Garnier, Chartes de
communes, I, 174.
[48]
Voir pour le détail la table alphabétique des Chartes de Communes de M.
Garnier.
[49]
Voir dans Thomas (Une province sous Louis XIV) la liste de ces bonnes
villes.