LE RÉGIME FÉODAL EN BOURGOGNE JUSQU’EN 1360

LIVRE DEUXIÈME. — LES TROIS COUCHES DE LA SOCIÉTÉ

SECTION II. — COUCHES DE LA PÉRIODE FÉODALE ROMAINE

 

CHAPITRE III. — LES NOBLES LAÏQUES.

 

 

§ I. Origine.

Nobles romains. — Il y avait en Bourgogne, dès le temps des Romains, des hommes qu’on appelait nobles. C’étaient ceux qu’une fortune ancienne et l’exercice des hautes fonctions élevaient au-dessus de la masse des hommes libres. On les nommait aussi sénateurs, parce qu’ils avaient le rang des membres du Sénat romain, et clarissimes, qui était le titre des hauts dignitaires du | Bas-Empire. Ils formaient une aristocratie de naissance, de fonctions et de richesse foncière.

Nobles du VIe au VIIIe siècle. — Quand les Burgondes étaient arrivés, ces sénateurs avaient partagé avec eux[1] les terres et les esclaves. Ils ne furent point détruits par les nouveaux venus : on les retrouve en grand nombre parmi les grands officiers des rois barbares et les dignitaires de l’Eglise[2]. Mais les noms romains de clarissime et de sénateur s’effacent après le VIe siècle ; celui de nobilis seul persiste, et avec un sens nouveau. Il s’applique non plus seulement aux évêques d’origine romaine, mais à des soldats de race barbare. Il semble que ces nobles[3] forment une classe mal définie, composée à la fois des descendants des anciens grands propriétaires romains et de ceux des nouveaux grands propriétaires burgondes ; que, dans le désordre social, ce nom est donné à quiconque par sa richesse, sa naissance ou ses fonctions, se fait une place considérable dans la société.

Le moine bourguignon[4] qui a décrit les actes de ces grands, montre bien qu’au-dessous d’eux était demeurée une classe de propriétaires et de soldats simples hommes libres. Mais entre ces deux classes aucune limite tranchée et plus on avance, plus il devient difficile de les distinguer.

Aucun privilège légal au temps de Charlemagne n’est attaché à la condition de noble ; les capitulaires s’adressent à tous les hommes libres sans distinction de rang. Tous sont les sujets de l’Empereur, servent dans ses armées et se rendent aux assemblées présidées par ses comtes ou missi dominici. Plusieurs chartes du IXe siècle montrent que le mallum où se terminaient les procès, se tenait régulièrement en Bourgogne[5] ; les ajournements sont faits au prochain mallum ; et le délai est de « 40 nuits[6] ». Voici le procès-verbal[7] d’une affaire jugée en l’an 818 : « Soit fait à savoir que devant homme illustre Hildegarn comte et les juges qu’on appelle échevins et plusieurs personnes présentes, dans la villa de Montigny, dans l’assemblée publique tenue pour écouter les causes et rendre la justice, ont comparu : Betto, évêque, et son avocat, qui ont présenté 9 témoins... — Le procès roule sur une question de limites... — Alors les échevins ont jugé à l’unanimité que de tout temps les biens en litige avaient appartenu à Saint-Pierre de Bèze. »

Ces assemblées durent jusqu’à la mort de Charles le Chauve. En 876, le mal fonctionne encore régulière- ment dans les environs de Dijon[8], et des actes nombreux[9] montrent que ces réunions sont fréquentes. Trois sortes de personnes figurent dans les procès-verbaux des séances[10] : le comte préside, les échevins jugent[11], les hommes libres du pagus forment l’assistance. Le procès-verbal les appelle tous également « assistants, » il n’a pas de rangs à marquer, car en justice tous sont égaux. Les chartes, au contraire, emploient déjà le nom de nobles[12] pour distinguer certains hommes libres. C’est que la différence est dans les mœurs et n’est pas dans les lois. La loi ne reconnaît, au-dessus des paysans serviles, qu’une seule classe, celle des hommes libres, tous soldats et membres au même titre de la société politique ; les comtes royaux les gouvernent assistés des échevins. L’usage seul distingue entre eux des notables.

Mais déjà, hors des institutions légales, missi dominici, comtes, assemblées publiques, les hommes libres s’organisent en petites sociétés. Chaque propriétaire[13] s’entoure d’une troupe d’hommes d’armes qui lui prêtent serment, deviennent ses gardes du corps et vivent sur ses domaines de l’usufruit de ses terres. Les documents appellent le chef senior[14], les soldats fidèles[15], plus rarement vassaux.

Puis, vers la fin du IXe siècle, les actes ne parlent plus des assemblées de justice, sans doute parce qu’elles ont cessé de se réunir. Pendant un siècle encore, les contrats continuent à se rédiger suivant une formule qui les place sous la garantie du roi : les contractants fixent la somme que devra payer au fisc le contrevenant. Puis au Xe siècle, la formule sociante fisco fait place à in duplum componat jusqu’au XIe siècle, où l’on renonce à toute clause comminatoire, ayant cessé d’espérer en la justice de l’Etat[16].

Alors les institutions nouvelles cachées par les débris de la machine impériale apparaissent au jour. Les documents locaux ne parlent plus du roi ni de ses officiers ; ils ne montrent plus, pour diriger la société, que des notables clercs ou laïques, et leurs fidèles.

Les nobles depuis le Xe siècle. — Dans les écrits des hommes d’Eglise, les notables, surtout depuis la renaissance des lettres, reçoivent des noms classiques. On les appelle primates utriusque ordinis[17], primores Burgundiæ[18], proceres regni Burgundiæ[19], quelquefois consulares[20]. Les chartes distinguent[21] toujours les clercs et les laïques ; les uns servent l’Eglise, les autres font la guerre. Mais elles confondent tous les hommes d’armes sous les noms de nobles et de soldats qu’elles paraissent employer indifféremment. Pourtant ces deux noms désignent à l’origine deux classes d’hommes nettement tranchées.

Les vrais nobles ou seigneurs. — Les nobles (nobiles) sont les grands propriétaires devenus souverains depuis que le roi n’envoie plus d’agents dans la province. Au premier rang les comtes. Ce ne sont plus des délégués du roi ; la charge s’est transformée en titre de dignité, et de viagère elle est devenue héréditaire. Le roi a donné ce titre aux plus grands propriétaires de la province et il s’est fixé dans leur famille. C’est ainsi qu’au IXe siècle un personnage qui ne paraît gouverner aucun comté s’intitule comte par le don de Dieu[22], et plus tard on trouve des comtes[23] dans des villages qui jamais n’ont reçu d’agent royal. Sans exercer aucun pouvoir ces personnages sont, par leur titre seul, placés en tête de la société.

Les nobles non titrés s’appellent seigneurs. Le nom ne désigne aucun pouvoir conféré par en haut ; ce sont leurs serviteurs qui le leur donnent[24]. Ils n’étaient jadis que des sujets du roi grands propriétaires ; ils ne sont plus sujets et sont restés propriétaires ; de là leur puissance. Chacun est maître désormais sur les hommes de ses terres. Mais les terres, pendant cinq siècles de confusion, ont passé par bien des mains et ne sont plus réparties au XIe siècle comme au IIe. Sous les Romains chaque domaine se composait d’une villa entourée de son finage. La villa avec ses bâtiments et son intendant se suffisait à elle-même. Tout propriétaire riche en possédait plusieurs ; mais il avait peu d’intérêt à réunir des villas contiguës. Les domaines d’un même homme restaient donc disséminés suivant le hasard des contrats et des héritages qui les avaient fait entrer dans sa famille[25]. Mais lorsqu’au ix e siècle le gouvernement cessa de maintenir l’ordre, le propriétaire n’eut plus à s’occuper seulement d’exploiter ses terres, il fallut les défendre. Comment garantir des domaines répandus sur toute une province ? les moines, avec toute la crainte qu’inspirait leur patron, y parvenaient à peine ; leurs actes sont pleins de lamentations sur les terres enlevées à leur couvent. Le propriétaire laïque ne pouvait sauver que ce qu’il surveillait de près avec sa troupe de soldats. Il vendit, échangea ou perdit les domaines éloignés de sa forteresse, il conquit ou acheta ceux des environs. Les textes ne permettent pas de suivre tous ces mouvements ; c’est quand l’équilibre est fait que le résultat de ce travail se dévoile. La propriété d’un seigneur, au XIe siècle comme au temps des Romains, se compose de plusieurs villas. Mais au lieu d’être isolées et éparses, elles forment un territoire d’un seul tenant autour delà maison du propriétaire. Les revenus du seigneur n’en sont point accrus ; mais son domaine devenu châtellenie est un petit royaume et lui-même un souverain.

Les soldats. — Le nom de soldat (miles) au contraire convient aux hommes de rang inférieur entrés comme fidèles dans la maison d’un grand propriétaire : ils sont des soldats passés du service du roi au service d’un particulier. Entre le seigneur propriétaire et souverain et l’homme d’armes entré à sa solde comme vassal, la différence est grande d’abord ; l’un est le maître, l’autre le serviteur. Le soldat n’a sur la terre dont il vit qu’un usufruit à titre de solde ; il ne peut la léguer ni la vendre et reste, tant qu’il la tient, le domestique du propriétaire.

Comment ces deux classes se sont fondues. — Mais en ce temps où toute condition devenait héréditaire, il arriva que la terre donnée en solde se fixa dans la famille du fidèle ; et le seigneur n’eut plus le droit de la retirer à lui. Ce fut une révolution lente : elle n’était pas faite en Bourgogne au Xe siècle. Dans un acte de 907 un couvent donne à deux personnages « le bénéfice qui appartenait jadis à R., vassal de notre église, leur vie durant... à tenir en usufruit, de telle sorte qu’ils aient pouvoir d’améliorer et de gouverner, mais non d’aliéner, et qu’après leur mort le bénéfice fasse retour à notre terre seigneuriale[26]. » Dès le XIe siècle, ce droit de possession s’est consolidé et l’on trouve citées au même rang les terres possédées en héritage et en « bénéfice militaire. » Une charte de 1043 montre un soldat qui vend sa terre. « Cet Erenbert, ajoute la chronique de Bèze, p. 337, était d’une famille noble ; mais à cause des guerres civiles que se font de faux chrétiens, il en était réduit à vendre son bénéfice. »

Ainsi de simple usufruitier le soldat devient possesseur perpétuel. Non pas sans condition, car sa terre reste soumise aux charges imposées par le seigneur ; mais dans son opinion ces charges ne sont que des servitudes du fonds, et c’est lui qui est le vrai propriétaire.

La ligne de démarcation s’efface entre le soldat vas- sal et le noble propriétaire, depuis que tous deux ont des droits sur la terre. Tous deux ont de longtemps mêmes mœurs et même profession : fidèles et seigneurs sont également hommes d’armes. Comme ils mènent ensemble la même vie, ils se rapprochent et finissent par se fondre en une seule classe, qui prend indifféremment le nom des deux classes dont elle est formée : hommes d’armes ou nobles.

A ce moment les chroniques racontent[27] que ces nobles bâtissent des châteaux forts sur tout le duché ; et bientôt au nom de baptême, qui seul avait paru jusque-là dans leurs actes, ils joignent celui de leur château et de leur domaine[28]. Ces noms de domaines deviennent héréditaires et se fixent sur leurs descendants ; désormais ils les gardent lors même qu’ils quittent leur lieu d’origine.

La classe des nobles laïques est dès lors constituée avec son caractère militaire, ses domaines, ses châteaux et ses noms de terre.

Voilà comment, en six siècles, la noblesse romaine, aristocratie clairsemée de fonctionnaires civils et citadins, s’est transformée en une classe compacte d’hommes de guerre campagnards. Grossie sous les premiers rois germaniques des soldats barbares devenus propriétaires, elle a été contrainte par les guerres incessantes de prendre les mœurs militaires, par la ruine des villes de se retirer à la campagne, de se former de grands domaines et de s’y fortifier. Là le besoin de la défense l’a obligée de se recruter peu à peu de tout ce qui était resté d’hommes libres en armes. Sa vie a si complètement changé qu’on ne peut d’abord la reconnaître et on ne saurait croire qu’il y ait parmi les nobles du moyen-âge beaucoup de descendants des sénateurs du Bas-Empire. Pourtant c’est dans le cadre romain que sont entrés tous les nouveaux venus, barbares du vi e siècle, fidèles du x°, et dans ce changement de mœurs deux caractères ont persisté : le noble est celui qui possède la terre et tient son rang de ses ancêtres.

 

§ II. Caractères des nobles.

Leurs privilèges. — Pendant tout le moyen-âge la condition du noble est fixée et porte les traces de son origine. Seul il a le droit de servir dans l’armée des chevaliers, seul il peut posséder la terre d’héritage[29], franche de redevance ou la terre de fief donnée à condition du service[30]. Par ces deux privilèges, dans une société qui n’estime que la force et la richesse foncière, les nobles s’élèvent au-dessus des autres hommes. Nul n’est admis dans leurs rangs s’il n’est issu de parents nobles, et la règle est jusqu’au XVe siècle[31] si sévèrement gardée en Bourgogne, que la noblesse devient une caste fermée.

Deux classes de nobles. — Tous ces privilégiés sont loin toutefois d’être égaux entre eux. Même après que les soldats se sont fondus avec les nobles, on retrouve longtemps deux catégories : au-dessus ceux qu’on appelle sires ou seigneurs, au-dessous les simples nobles. Rang, puissance, richesse, tout les sépare ; ils n’ont de commun que leurs armes, leur indépendance et la franchise de leurs terres.

La liste des féaux du duc, de la fin du XIIIe siècle[32], marque par un signe extérieur cette différence. En tête[33] figurent 162 personnages qualifiés de sires, chacun occupe une ligne ; derrière viennent 262 vassaux qui ne portent qu’un nom de terre, ceux-là sont rangés deux par deux sur chaque ligne[34]. Les premiers sont les seigneurs, les autres les simples nobles[35].

1° Les sires. — Regardons d’abord les plus puissants. Les sires sont avant tout grands propriétaires. Sauf les domaines de l’Eglise et la banlieue des villes, ils se partagent tout le territoire. Quelques-uns ont la dignité de comte[36]. Presque tous ne portent aucun titre. Le nom de sire ne désigne rien autre que le grand propriétaire devenu indépendant et chef des hommes de son domaine. Chacun demeure dans un château[37] solidement fortifié au milieu de ses terres. De là il protège et exploite les villages de ses paysans. Le château s’élève d’ordinaire auprès de la principale villa, celle qui donne son nom à la famille.

Leur domaine. — Le domaine est d’étendue fort variable, souvent mal délimité. Les prisées de grands domaines insérées au Cartulaire des fiefs, font croire qu’un domaine comprend d’ordinaire le finage de huit ou dix villes, mais on trouve souvent des châteaux qui ne paraissent dominer qu’un village ou deux.

En droit tout le territoire de la châtellenie appartient au seigneur du château. Il est seul propriétaire parce que seul il tient ses terres d’héritage — d’alleu franc dans la langue du temps — ; les autres nobles n’ont les leurs qu’en fief, c’est-à-dire en usufruit. Mais pour la jouissance, ce domaine se divise en deux parties : l’une reste exploitée au profit du seigneur, l’autre est possédée par ses féaux descendants des guerriers au service de ses ancêtres. Chacun des deux lots comprend des villes et leurs finages avec les paysans qui les cultivent. Les actes[38] indiquent tantôt les terres, tantôt les vilains qui en font le revêtement. Quant à la proportion des deux lots à leur origine, il faut renoncer à la chercher dans les actes, car les prisées de domaines ne remontent qu’au XIIIe siècle. Mais il est visible que la portion distribuée en fiefs a été, de tout temps, fort supérieure à la portion réservée par le seigneur.

Leur entourage. — Comme propriétaire du château et du domaine, le seigneur a pouvoir sur tous les hommes de sa châtellenie, il est protecteur de tous les paysans, chef de tous les hommes de guerre. Il a dans sa maison un petit cortège de serviteurs et d’écuyers[39], souvent un chapelain ; et il rassemble ses vassaux quand il lui plaît.

Leurs droits, leur indépendance. — Quant à lui, depuis que le roi a cessé de se faire obéir, il ne dépend de personne. Il tient son droit de propriété de ses ancêtres ; c’est assez pour être souverain sur ses terres. On est frappé dans les actes du XIIe siècle de voir presque tous les seigneurs paraître en souverains sans réserver les droits du duc ; et les actes mêmes du duc ne montrent que peu de seigneurs parmi ses vassaux. Le premier cartulaire de la fin du XIIIe siècle renferme beaucoup de pièces au contraire où des seigneurs déclarent[40] reprendre du duc en fief leur château, leur domaine en entier, les villages de leurs appartenances, les tailles, la justice et les fiefs de leurs vassaux « qu’ils tenaient auparavant de franc-alleu. » Parfois ils « exceptent de cette prise[41] » une partie de leur domaine qu’ils « retiennent en alleu ». D’autres, déjà vassaux du duc, reprennent de lui « en augmentation de fief[42] » des terres qu’ils tenaient jusque-là en héritage. Ce n’est pas le duc qui augmente leur fief aux dépens de son domaine ducal, ce sont les seigneurs qui diminuent leur alleu pour augmenter le fief qu’ils tiennent du duc. Toutes ces concessions se font moyennant finance. Le duc paie les seigneurs pour se reconnaître ses vassaux ou augmenter leur fief.

Jusque-là beaucoup de propriétaires de Bourgogne n’étaient dans le régime féodal que comme seigneurs ; ils y entrent maintenant comme vassaux ; ils deviennent les fidèles du duc, de même que les simples nobles étaient leurs fidèles.

La féodalité semble donc ne s’être constituée en Bourgogne ni par le haut ni par le bas, ni par les bénéfices ni par la recommandation. Ce n’est pas le roi ou le duc qui a donné en fief aux seigneurs de grands domaines pour les distribuer en arrière-fief aux nobles inférieurs. Ce ne sont pas des hommes libres petits propriétaires qui, en reprenant leurs alleux en fief des nobles puissants, leur ont formé de grands domaines qui se seraient mis ensuite sous le vasselage du duc. Le mouvement est parti de l’étage moyen vers le haut et vers le bas, et le régime s’est fondé à la fois par les deux systèmes. D’abord les grands propriétaires devenus souverains ont distribué une partie de leur domaine en fief à des nobles sans terre, constituant le régime vers le bas là où le besoin était le plus pressant. Plus tard ils ont placé leur propre domaine dans le domaine du duc, en reconnaissant, par une fiction du genre de la recommandation, avoir reçu de lui les terres qu’ils tenaient de leurs ancêtres.

Que ces reprises aient été faites au XIIIe siècle ou dès le XIe[43], elles n’étaient qu’une fiction et ont peu changé la condition des seigneurs. Ils continuent à mener une vie indépendante, à ne reconnaître de loi que celles qu’ils ont acceptées par contrat et à vider leurs querelles par les armes. La première fois qu’on les voit apparaître tous en corps[44], c’est pour résister aux prétentions du roi de France comme souverain.

Leur nombre. — Quel était le nombre de ces seigneurs ? Aucune statistique ne nous est parvenue et il est douteux qu’il en ait existé. Mais on a des listes de vassaux du duc, où figurent presque tous les seigneurs du duché. Le premier cartulaire des fiefs donne 162 noms désirés ; mais quelques-uns sont répétés[45]. Dans la première protestation de 1315 contre le roi de France, paraissent 32 seigneurs : ce sont les principaux qui se portent forts pour tous les autres nobles de Bourgogne. La 2e protestation donne 60 noms nouveaux[46]. D’après ces chiffres et en tenant compte de l’étendue moyenne d’un domaine, on est conduit à penser qu’il devait y avoir de 150 à 200 seigneurs laïques dans les limites du duché — sur l’étendue d’un département et demi.

2° Les nobles inférieurs. — La classe inférieure des nobles comprend tous ceux qui tiennent leurs terres originairement, non en héritage, mais en concession d’un grand propriétaire comme solde de leurs services.

Sur chaque domaine apparaissent dès le XIe siècle, outre le seigneur du château, plusieurs nobles établis de père en fils sur des terres dont le revenu leur appartient. Ils sont appelés chasés et leur terre chasement[47], et jusqu’au bout la langue en Bourgogne conserve ce nom qui marque leur origine : ils sont des hommes établis[48] à perpétuité sur le domaine d’un autre homme.

Leur demeure. — Les chasés d’un seigneur ne demeurent pas avec lui dans son château ; il ne les appelle qu’en cas de besoin. Chacun habite, comme le seigneur, auprès du village qui lui a été concédé en fief. Sa demeure est le plus souvent une maison forte[49] entourée de fossés qui le met à l’abri d’un coup de main. Rien ne l’empêche pourtant de se construire un château, si son seigneur le permet ; et beaucoup de nobles semblent l’avoir fait.

Leur domaine. — Le domaine attaché à la maison comprend des terres vacantes et la tenure de plusieurs familles de vilains. Le noble exploite ces terres et ces hommes de la même manière et avec les mêmes droits que le propriétaire. Son fief est détaché du domaine du seigneur et, sauf les droits de mutation, franc de toute redevance. Aussi, dans les prisées de domaines, la valeur pécuniaire des fiefs est-elle presque nulle.

Leur dépendance envers le seigneur. — S’il est un maître pour ses vilains, le chasé n’est pas indépendant envers son seigneur. Son « héritage féodal » est encore en principe un morceau du domaine seigneurial, et il n’est qu’usufruitier. Ce que la coutume a rendu héréditaire, ce n’est pas la propriété, mais la jouissance. Elle n’a enlevé à la famille du seigneur que le droit de disposer de cet usufruit à la mort du bénéficiaire, elle n’a donné à la famille du vassal que le droit de réclamer l’usufruit en acceptant les charges. Pour entrer en jouissance, le chasé doit donc demander l’agrément du seigneur de sa terre et se lier à lui par une convention.

Contrat de fief. — Comme l’engagement à prendre des deux parts est fixé par le but que tous deux se proposent, l’usage a fini par régler la forme et le cérémonial du contrat. Il se compose de deux actes.

1° L'hommage. — Le premier est une cérémonie accomplie par les deux parties en présence de témoins. Le vassal comparaît « de son corps » devant le seigneur et lui jure foi et loyauté[50]. Le seigneur, en échange, investit le vassal des biens qui forment le fief. Cela s’appelle en Bourgogne entrer en la foi du seigneur ou devenir son homme ; de là le nom « d’homenage ».

L'aveu. — Le second acte est l’aveu : le vassal déclare les biens dont il a la jouissance, soit que ses prédécesseurs les aient vraiment reçus de ceux du seigneur, soit que par une fiction il reconnaisse ne tenir son propre domaine qu’en usufruit. La déclaration a dû être d’abord verbale. On trouve dans les archives du duc des aveux écrits dès la fin du XIIe siècle ; les plus anciens sont rédigés en trois lignes sur des bandes de parchemin. Puis l’aveu devient un dénombrement, c’est une liste détaillée de tout ce que le vassal tient en fief : « en maisons, terres, bois, prés, rivières, hommes taillables et justiciables et leur tenements, en fiefs et arrière-fiefs. » Le seigneur a besoin de savoir exactement ce qui est démembré de son domaine, le vassal a intérêt à le dire exactement. Car, dit la coutume[51], « qui tient aucune chose de fief et il la nie, si le seigneur le peut prouver, le domaine du fief est forfait et acquis au seigneur pour crime de déléausté ; que plus grand déléausté ne peut être. »

Conditions du contrat. — Le contrat ainsi conclu est tout personnel. Il tombe à la mort de l’une des parties et doit se renouveler à chaque génération. Il est vrai que la coutume désigne d’avance les contractants, et le seigneur ne peut repousser le possesseur du fief ou son héritier quand il se présente pour « relever le fief, « c’est-à-dire renouer le lien rompu. Mais si le vassal néglige de refaire le contrat ou de remplir ses engagements, le seigneur reprend comme son domaine ce qui avait été concédé en fief. Le délai est d’un an et un jour ; passé ce terme, si les héritiers n’ont pas fait valoir leur droit en entrant en la foi du seigneur, le droit est périmé[52]. Le vassal, de son côté, est libre de rompre le contrat en abandonnant son fief ; mais la perte d’un droit lucratif lui serait plus dure que le devoir à remplir pour le conserver.

Aussi longtemps que dure le contrat, le noble vassal exerce sur les choses de son fief les mêmes droits qu’un propriétaire, sous deux réserves : il ne peut altérer ou diminuer le fief sans l’agrément du seigneur, il ne peut l’aliéner sans payer au seigneur un droit de rachat.

Devoirs du vassal. — En échange, il est l'homme du seigneur ; il lui doit fidélité, service et aide ; il doit le suivre à la guerre, lui prêter ses maisons fortes, et se rendre à sa cour pour délibérer et juger[53]. Il ressemble au vilain en deux points : sa terre ne lui appartient pas en propriété, c’est une tenure grevée du service de fief comme celle du vilain est grevée de la cense ; à raison de cette tenure il dépend du propriétaire ; chasés et vilains sont également appelés les hommes du seigneur. A l’origine leurs conditions n’étaient pas radicalement différentes[54]. Mais tandis que le paysan est au service du seigneur pour cultiver sa terre, le vassal a été appelé pour la défendre. Il est le soldat du propriétaire, l’autre n’est que son fermier. Or, le propriétaire, soldat lui-même, traite le vassal en frère d’armes. Il en fait son égal, un noble comme lui ; le vilain reste un instrument de culture.

Telle est la condition du chasé dans les premiers siècles du moyen-âge, autant qu’on l’entrevoit dans de rares documents et qu’on peut l’imaginer d’après les mœurs de la société : une dépendance très grande en principe, le chasé n’étant qu’un usufruitier à charge d’obéissance et de service ; en fait, entre le noble vassal et le noble seigneur une telle communauté de mœurs et d’intérêts que la dépendance se change en déférence et l’usufruit en propriété.

Leur nombre. — On ne peut songer à chercher le chiffre des nobles de ce genre, il variait sans cesse et n’était inscrit nulle part. Mais on peut juger par des exemples du nombre de nobles établis sur un domaine de seigneur moyen. Plusieurs chartes signées par les chasés d’un seigneur présentent une douzaine de signatures. Les listes du domaine ducal donnent un plus grand nombre de féaux dans chaque châtellenie ; mais elles sont du XIV siècle et les fiefs étaient déjà fort démembrés.

3° Les propriétaires d'alleux. — Entre les seigneurs et les vassaux qui forment le gros de la noblesse, il reste quelques hommes d’une condition intermédiaire. Ce sont les propriétaires de petits domaines. Leurs ancêtres n’avaient ni eu besoin de se mettre au service d’un seigneur pour vivre ni pu établir des chasés sur leurs terres ; ils n’étaient donc devenus ni vassaux ni seigneurs. Ceux-là continuent à tenir leur terre en héritage franc, et restent en dehors de la féodalité. Ils n’en sont pas moins nobles, car la noblesse est indépendante du contrat de fief : elle appartient à tout propriétaire homme d’armes. Il est impossible d’estimer ce qu'il y avait en Bourgogne de ces nobles non féodaux : ils n’apparaissent que dans les actes des reprises d’alleux en fief[55], au moment où ils entrent dans la féodalité. Le nombre ne pouvait qu’en décroître, car ils ne se recrutaient pas et cette classe s’éteignit à mesure que ses membres rendirent l’hommage. Les habitudes d’indépendance qui, trois siècles plus tôt, les auraient peut-être distingués des véritables chasés étaient devenues celles de tous les vassaux ; ils se fondirent donc entièrement.

 

§ III. Rôle des nobles.

Tous les nobles, seigneurs, vassaux ou propriétaires d’alleu figurent dans la société avec un même rôle. Propriétaires et soldats par droit de naissance, ils n’ont aucun des goûts du propriétaire. Ils ne se soucient ni de cultiver leurs terres — c’est affaire de vilain —, ni d’administrer leurs domaines — ils laissent ce souci à leurs intendants —. Pour eux, ils se portent tout entiers vers les armes ; ils passent leur enfance à s’exercer, leur vie à faire la guerre, à la faire les uns contre les autres, depuis qu’il n’y a plus d’ennemis extérieurs, et lorsqu’ils sont fatigués, à régler leurs querelles par des duels ou des traités. On ne peut dire qu’ils forment une classe de gouvernants, il leur manque le goût et les talents, aussi leurs terres ne sont-elles guère gouvernées. Du moins, le peu d’ordre qui subsiste dans les campagnes, c’est la crainte de leurs armes qui le maintient. Superposés aux paysans, ils vivent à leurs dépens sur les mêmes terres. C’est une aristocratie d’hommes indépendants et oisifs.

 

§ IV. Transformations de la classe des nobles.

Une classe placée au sommet de la société ne saurait rester immobile pendant trois siècles ; on s’attend donc à trouver la noblesse autre aux XIVe qu’au XIe siècle.

Le contrat de fief devenu inutile se conserve. — Le désordre qui avait contraint les grands propriétaires à se replier chacun dans son domaine et à grouper autour de lui les hommes restés libres, cessa grâce à ce régime même. Quand plusieurs générations eurent travaillé à se défendre, le danger diminua, les communications recommencèrent. Si le seigneur avait pu reprendre aux vassaux la terre donnée en solde par ses ancêtres, le régime féodal serait tombé. Mais le contrat entre le seigneur et ses soldats, conclu en vue d’un besoin temporaire, l’avait été sans limite de temps. Les hommes d’armes s’étaient habitués de père en fils à traiter leur fief comme une propriété et le gardaient après qu’ils avaient cessé de rendre aucun service en échange. Le contrat devenu sans objet ne s’en renouvelait pas moins à chaque génération, et le seigneur n’avait que le choix d’accepter l’hommage ou de perdre tout droit sur sa terre.

Il s'étend à toutes les terres. — Mais, par là même que le vasselage cessait d’être onéreux, on n’y vit plus qu’un moyen commode d’établir des liens entre des hommes. Et comme les terres données en fief surpassaient de beaucoup en étendue les terres demeurées en propriété, on en vint à considérer le fief comme la tenure normale d’un domaine noble. Les nobles propriétaires trouvèrent donc naturel d’être vassaux et de tenir leurs terres en fief comme les autres, et ils se mirent à tous les degrés à créer entre eux des liens de vasselage. En sorte que le régime féodal, ébauché dans un besoin pressant, ne s’acheva que lorsqu’il fut devenu inutile. Mais en même temps il se brouilla.

Au XIe siècle, il n’y avait guère encore que deux degrés : les seigneurs et les vassaux. Chaque seigneur avait sa châtellenie indépendante, chaque vassal son fief dans le domaine de son seigneur, le fief était une terre garnie de vilains suffisante pour faire vivre l’homme d’armes, mais qui l’obligeait à rester le serviteur de son seigneur.

Création d’une hiérarchie de vassaux. — Au XIVe siècle, c’est tout un édifice. Chaque seigneur a reconnu au-dessus de lui un seigneur, d’ordinaire le duc, souvent un autre seigneur vassal lui-même du duc, et son domaine d’héritage est devenu fief. Même travail en sens inverse au-dessous du vassal. Il a démembré le domaine qu’il tient du seigneur et en a donné des portions à des nobles ; ou lorsqu’il avait plusieurs fils, le cadet a repris en fief de son aîné ; et souvent l’opération s’est refaite encore au-dessous. Le vassal a eu des vassaux et des arrière-vassaux, de même que le seigneur avait un seigneur et un seigneur de son seigneur. Ainsi s’est établie une hiérarchie de nobles et de domaines : construction à cinq, six, sept étages, si fragile qu’elle avait besoin de soins minutieux pour se maintenir, si compliquée que les hommes du temps s’y reconnaissaient à peine. On s’en aperçoit en lisant les listes de féaux pleines de redites et de restrictions. Sur les terres du duc[56] ou dans les reprises des seigneurs[57] paraissent des vassaux au cinquième et au sixième degré. Quelquefois le domaine primitif d’un vassal est morcelé entre cinq arrière-vassaux[58]. Souvent le vassal déclare ne pas savoir au juste son fief et se réserve le droit de compléter sa déclaration[59]. Ou même il ignore de qui le fief relève[60].

Coutumes qui ont ruiné le régime. — Il est visible que ce régime compliqué n’est plus qu’une forme et un débris. C’est que les fiefs n’avaient été organisés que pour donner des soldats au seigneur. Le besoin passé, on revint aux usages communs de la propriété. De là plusieurs coutumes qui ne pouvaient s’accorder avec le régime et finirent par le détruire.

1° Objets de tout genre donnés en fief. — 1° Comme aucune règle ne déterminait les choses qui pouvaient se donner en fief, à mesure qu’on cessa de voir dans le fief un établissement, on s’habitua à donner aux vassaux ou à reprendre d’alleu en fief les objets les plus divers. Les dénombrements fournissent des exemples de tous les genres de fiefs.

Des châteaux avec leur châtellenie, une maison forte avec les terres d’alentour, ou l’ensemble des terres que le vassal possède dans une châtellenie. Ce sont les fiefs les plus simples seuls connus sans doute au début.

Puis on en a créé de plus compliqués : d’abord des granges isolées, des journaux de terre, des ouvrées de vigne, des soitures de pré[61] ; ou les droits d’exploitation sur les paysans d’un village ou sur quelques maignies (maisons) de ce village, parfois sur un seul paysan ; ou seulement quelques-uns de ces droits, tailles, censives, coutumes en blé ou en avoine, marchés, justice ; ou même la moitié, le tiers, le quart d’un de ces droits ; ou les droits de fiefs sur des vassaux nobles.

D’autres fiefs ont été imaginés par les grands seigneurs qui résidaient dans les villes : des sommes à prendre sur un péage, sur des foires, ou sur des impôts d’une ville, ou « 30 queues de vin de Beaune de rente à prendre chacun an sur le celier du duc[62]. »

Voici enfin un fief tout abstrait destiné seulement à marquer la souveraineté du seigneur, ce sont les soudées et les livrées de terre que beaucoup de nobles reprennent en fief[63], d’ordinaire au plus près de leur maison, mais sans spécifier entre quelles limites.

L’exemple suivant[64] fait voir de combien d’objets disparates peut se composer un fief médiocre : c’est celui d’un écuyer du sire de Châteauneuf. « A savoir la quarte partie du disme de V. qui peut monter environ 10 setiers. Item une queue de vin. Item 10 sols en annales. Item en coustumes 5 setiers d’avoine et en censives 6 sols. Item une maison, un celier et le curtil en la ville de V. Item en la montagne de Gevrey 60 ouvrées de vigne. Item à Châteauneuf la maison Jehan Moireaul et la maison auMierot et les courtils. Item 2 journaux de terre et 4 soitures de pré, sans comprendre es choses dessus dites justice, hommes, seignorie ou autres noblesses ; lesquelles choses demeureront du fié du dit seigneur. »

2° Démembrement des fiefs. — 2° Les anciens fiefs se sont démembrés. Chaque fois qu’un vassal a eu plu- sieurs fils, les cadets ont pris leur part soit en fief du seigneur soit en arrière-fief de l'aîné[65]. Souvent aussi de l’assentiment du seigneur, le vassal a donné sur son fief un arrière-fief. Les listes de féaux du duc indiquent souvent côte à côte deux ou trois nobles du même nom, proches parents, dont l’un est vassal, l’autre arrière-vassal ; et la plupart des terres sont ainsi morcelées. Ce travail, continué pendant deux siècles, avait réduit les fiefs à l’état de menues parcelles[66], qui ne pouvaient plus ni nourrir leur possesseur, ni autoriser le seigneur à tirer de lui un service réel. On a partagé de même les droits d’exploitation sur les vilains. On trouve des fiefs qui se composent du quart des hommes d’un village ou du quart des tailles, ou de la justice, et même un fief de « la moitié de la quarte partie des deux parts de la dîme de N. »

3° Les fiefs passent aux mains d'étrangers. — 3° Les fiefs, en devenant plus compliqués et en se morcelant, échappent aux nobles du domaine. Lorsque chaque vassal possédait sur les terres d’un seul seigneur son fief encore intact, il était l’homme de ce fief comme le seigneur était l’homme de sa châtellenie, il en portait le nom et y résidait. Il pouvait rendre au seigneur son voisin le service auquel l’obligeait son fief, il était vraiment « son homme lige envers et contre tous. » Pour maintenir les nobles dans cette condition il eût fallu que leur vie s’écoulât dans leur châtellenie d’origine et qu’ils eussent l’habitude de se marier sur les domaines de leur seigneur. C'est ainsi que les familles de vilains se perpétuaient dans le même village. Au contraire ils vivaient au dehors en expéditions, se tenaient le moins possible dans leur maison et épousaient au loin des héritières. Lorsqu’un noble a plusieurs enfants, sa terre se partage. Que l’un des cadets vende sa part à un étranger, — la coutume[67] l’autorise à le faire même contre le gré du seigneur — ; que sa fille porte l’héritage à un noble d’un autre domaine, et voilà un fief démembré entre deux familles dont l’une est étrangère au pays. Enfin rien n’empêche le vassal de vendre son fief et un noble d’une autre châtellenie, même un seigneur, de l'acheter. Ainsi les terres fieffées, immobiles un temps entre les mains des hommes d’armes de chaque seigneur, parce qu’elles étaient la solde de leur service, rentrent dans la condition naturelle de toute propriété. A chaque génération, les mariages, les partages, les ventes les répartissent d’une façon nouvelle. A la longue, la plupart des fiefs passent à des nobles qui ne demeurent plus sur le domaine du seigneur. On reconnaît sur les domaines du duc les féaux qui descendent des anciens chasés : ils portent encore le nom du village qu’ils tiennent en fief ; mais ils ne sont pas les plus nombreux. Une bonne partie des terres est entre les mains de familles étrangères qui conservent le nom de leur fief d’origine. Or le seigneur avait eu assez à faire pour maintenir dans l’obéissance la petite troupe d’hommes d’armes chasés autour de son château. Mais des vassaux et leurs arrière-vassaux disséminés souvent sur tout le duché, comment eût-il pu les réunir ? Gomment se faire obéir d’hommes dont les uns, possesseurs eux-mêmes d’un domaine, étaient ses égaux, parfois ses supérieurs, les autres n’étaient ses hommes qu’à raison de quelques arpents de terre ou de quelques ménages de paysans ? Il lui fallait se contenter de la cérémonie de l’hommage et des droits pécuniaires de mutation.

4° Fiefs possédés sous des seigneurs hostiles par un même vassal. — 4° Les fiefs étant plus nombreux, beaucoup de nobles en possèdent à la fois sous plusieurs seigneurs. En principe, ils sont les hommes de chacun des seigneurs auxquels ils font hommage ; ils lui doivent le dévouement et le service militaire ; c’était le devoir du possesseur primitif fixé sur sa terre et accepté par tout nouvel acquéreur. Mais comment être dévoué à plusieurs maîtres, obéir à plusieurs chefs ? Si ses seigneurs se font la guerre l’un à l’autre, le vassal est pris dans un conflit de devoirs. On avait trouvé une conciliation : le vassal, en s’engageant avec le seigneur de son fief, réservait la foi[68] qu’il devait à ses autres seigneurs. Si la guerre éclatait entre eux, le vassal se tenait neutre. C’était un soldat perdu pour le seigneur.

5° La hiérarchie. — 5° Le seigneur, en reprenant de fief, devient vassal, le vassal en sous-inféodant devient seigneur. Souvent les devoirs du noble comme vassal ne s’accordent plus avec ses intérêts et ses droits comme seigneur. Que fera-t-il si son seigneur soutient contre lui son vassal ? Il ne peut se faire obéir qu’à condition de n’être soumis à personne. La hiérarchie nouvelle l’amoindrit. En même temps elle fortifie le vassal appuyé désormais sur les arrière-vassaux.

A toutes ces difficultés il n’y avait que deux issues : ou détruire le régime en rompant le contrat ou le maintenir dans des formes arrêtées, en instituant un tribunal qui fît respecter les obligations du contrat et réglât les cas douteux. Or, le contrat avait créé entre deux domaines un lien perpétuel qui ne pouvait se briser sans dépouiller le propriétaire ou l’usufruitier ; et nul pouvoir supérieur n’intervenait entre les nobles pour les empêcher de fausser ou de violer le contrat. On tomba donc dans une confusion inextricable.

Les devoirs de fief amoindris. — A la fin on en vint à regarder les fiefs comme des propriétés grevées d’une servitude, et l’on chercha à alléger une charge que rien ne justifiait plus. Une compilation de la fin du xiv e siècle distingue les fiefs en 3 classes[69] : « ceux qui sont de homage et non de service, ceux qui sont de service tant seulement et les fiefs muables[70] et pendables. » Les premiers « sont ceux qui sont homs au seigneur et qui pour la chose ne doivent aucun service. » Quant aux fiefs de service, « iceulx ne sont pas homs du seigneur ne de la chose et ne sont tenus de payer fors que le service. » La coutume ne parle pas de fiefs qui devraient à la fois l’hommage et le service. Quant au service, la coutume ne le définit pas et les actes de reprise le laissent dans le vague[71]. On se demande si le vassal est encore astreint à suivre son seigneur en expédition. Car, même lorsque le fief est jurable et rendable, le vassal n’est pas obligé de soutenir son seigneur dans la guerre pour laquelle il prête son château[72].

Enfin dans la coutume officielle du XVe siècle, le devoir de fief paraît réduit à la cérémonie de l’hommage. Les héritiers du vassal doivent, dit-elle[73], affaire leur devoir de fief à la personne du seigneur s’il est au pays, et s’il en est absent au lieu et maison dont ledit fief sera mouvant ou à la personne de son principal officier. » Encore le seigneur n’a-t-il plus le droit de confisquer le fief du vassal négligent[74]. Le contrat féodal ne lie plus que les terres et il est réduit à une formalité. On l’a détruit en voulant le fixer et l’étendre.

Pourquoi le contrat de fief n’a-t-il pu se conserver. — 1° Le contrat de fief n’avait de sens qu’au tant qu’il liait entre eux deux hommes, un chef et des soldats. L’obligation était de sa nature strictement personnelle ; la terre ne pouvait être qu’un accessoire.

2° Le lien ne pouvait durer qu’entre un chef indépendant et des soldats obéissants. Le régime était approprié à une bande, il ne se prêtait pas à faire une armée.

Mais les nobles ne songeaient point à ces deux conditions ; ils avaient laissé les devoirs du fief se fixer sur la terre et essayé d’organiser entre les chefs une hiérarchie. Le contrat n’avait pu y résister. Depuis qu’il liait deux terres, les hommes lui échappaient, et en l’employant à lier des hommes qui devaient rester libres on l’avait rendu impraticable.

Il était fait pour les petites bandes du XIe siècle. Les nobles du XIIIe, en voulant l’élargir à la mesure de leurs besoins, l’ont détruit.

Or, c’était le contrat qui séparait les nobles en deux classes, seigneurs et vassaux, chefs et soldats. Désormais le seigneur a un seigneur, le vassal a des vassaux ; chacun est à la fois seigneur d’un côté, vassal de l’autre. Puis le même noble est souvent seigneur dans une terre et vassal dans l’autre, il peut être vassal et seigneur du même homme.

Les mots seigneur et vassal ne désignent plus le chef et le soldat, mais les propriétaires de terres différentes. Le nom de seigneur, comme autrefois celui de noble, cesse d’être le privilège des grands propriétaires. De même qu’au XIe siècle, le miles avait pris le nom de nobilis, le simple noble, même l’écuyer (armiger), commence au XIVe siècle à s’appeler seigneur[75].

Les nobles sont dès lors fondus en une seule masse. Non pas que tous soient égaux ; mais il ne reste entre eux que l’inégalité naturelle de richesse, de rang, d’illustration ; et au lieu d’être rangés sur deux degrés, ils forment une gradation continue depuis le plus obscur jusqu’au plus puissant. Tous ont pour caractère commun d’être nobles. Ils ont le privilège de servir comme chevaliers qui les met au premier rang et celui de posséder les terres de fief[76], c’est-à-dire toutes les terres du duché[77], par lequel ils sont maîtres des vilains.

La classe des nobles sort donc du moyen-âge plus mélangée qu’à l’entrée, mais avec les mêmes traits : elle est la classe des soldats et des grands propriétaires.

 

 

 



[1] Marius Avent. a. 456.

[2] C’est ce que montrent les lettres de Sidoine Apollinaire et d’Avitus, et même la loi des Burgondes. V. Jahn Geschichte der Burgundionen.

[3] Frédégaire les appelle proceres.

[4] Celui qui est connu sous le nom de Frédégaire.

[5] Les exemples en sont nombreux dans Pérard, p. 32, 34, 35 ; et dans les chroniques des abbayes de Saint-Bénigne et de Bèze.

[6] 819, Pérard, p. 32-35. — 867, Pérard, p. 147. Même formule, id., p. 148-149.

[7] Chronic. Besuense, p. 250.

[8] Pérard, p. 14.

[9] V. Pérard, p. 33-34, 36, 147-149, 152 et Chron. Besuense.

[10] 876, Pérard, p. 14. — 819, Pérard, 84. — 867, Pérard, 147.

[11] Pérard, 147, 148.

[12] Dans une charte de 836, Pérard, p. 32. — Dans une charte de 840, Pérard, p. 23. — Ailleurs, Pérard, p. 33.

[13] Les documents conservés par les églises ne donnent que de très rares exemples. En voir un en 840, Pérard, p. 25, le seigneur s’intitule Eccardus, dono Dei Comes.

[14] Pérard, p. 36.

[15] 877, Pérard, p. 155, et p. 23. — 952, Pérard p. 65. — 964, Pérard, p. 40.

[16] V. sur ce point Garnier, Chartes inédites des IXe, Xe, XIe siècles, p. 109.

[17] Raoul Glaber, IV, 5.

[18] Gesta episcop. Autissiod. Bouq. Script. X, 171.

[19] Gallia Christiana, (949) c. 72.

[20] Première vie de l’abbé Hugues de Cluny. Biblioth. Cluniac. Le même personnage est appelé princeps egregius dans la deuxième Vie. Bib. Clun., c. 438. Le nom le plus ordinaire est celui de noble. Nobilibus parentibus, id., c. 282. — Generosis parentibus, id., c. 414. — Ex illustri nobilium prosapia Burgundionum, id., c. 438.

[21] Tam clerici quam laïci. — Utriusque ordinis, dans Raoul Glaber.

[22] En 840, Eccardus dono Dei comes. Pérard, p. 22. Ce même homme est appelé par le roi : Quemdam fidelem nostrum Heccardum nomine. Id., p. 23.

[23] Dans la Chronique de Bèze, au début du XIe siècle : comes Bellimontis.

[24] Gloriosissimus senior meus. Pérard, p. 36.

[25] C’est ce qui ressort des actes de donations ou de legs en faveur des couvents, là où ces actes se sont conservés.

[26] Pérard, p. 43.

[27] Voir pour la Bourgogne les Chroniques des abbayes de Bèze et de Saint-Bénigne.

[28] Ils signent tantôt senior castri F., tantôt senior F., tantôt N. castri F. ; les exemples sont nombreux dans les chartes insérées dans la chronique de Bèze.

[29] En alleu franc, comme on dit alors.

[30] En Bourgogne, nul ne peut tenir de fief s’il n’est noble. Ancienne coutume, 66.

[31] Encore en 1401 on trouve dans un compte de châtelain la mention de « terres confisquées sur Anceau Valoys, pour ce qu’elles mouvoient du lied Alexandre, seigneur de Blaisy et du riére-fied de mondit seigneur (le Duc) et que ledit Anceau, homme de poestay, n'étoit abile à tenir de fied. » (Inv. arch., B. 6212.)

[32] En tête du 1er cartulaire des fiefs., Arch. B., 10.423.

[33] On néglige naturellement les comtes des provinces voisines : Champagne, Bourgogne (comté), Bar, Nevers, Auxerre, Tonnerre, Bourbon, qui forment la première série.

[34] Dans la forme suivante : Li sires de Chastelvilain. Li sires de Luz. Li sires de Fonvans, etc. — Pour la deuxième liste, Jehanz de Marmeaul, Odoz de Neblanc, etc.

[35] On ne répond pas que la distinction soit scrupuleusement observée, mais elle est faite pour l’ensemble. Quant aux chiffres, ils ne peuvent servir pour une statistique, car plusieurs noms sont inscrits deux fois.

[36] Il ne reste presque plus de comtes au XIIIe siècle.

[37] Il ne reste de ces anciens châteaux que çà et là quelques ruines. Les descriptions données par Garnier (Histoire du château de Talant), l’abbé E. B. (Histoire de Volnay) se rapportent à des châteaux construits à la fin du moyen-âge.

[38] Voir des exemples de prisées de domaines du XIVe siècle dans les Cartulaires des fiefs.

[39] On voit tous ces personnages figurer comme légataires dans les testaments de seigneurs.

[40] « Je Guy de Semur... fais à savoir... que je bai pris en fié et en chasement de noble seignor Bobert, duc de Bourgoigne, tout ce que je tien en alues à jour de la confection des présentes lettres. » Arch. B. 10.423, f° 51, v°. — 1269, idem, ibid., f° 36.

[41] « Eudes, sire de Grancey, prend du duc... Item ce qu’il a en de moine en la ville de G. et ou finaige, lesquels il tient de son propre alleuf. Sauf le fié des héritaiges que li gentils homes ont en ladite ville, lesquels fies il retient à li hors de ceste prise comme son alleu. » (1301) 10.424, f° 4, v°.

[42] 1262. Arch. B. 10.424, f° 180. Id. ib., f° 180.

M. Garnier, qui a bien voulu me donner son avis sur ce point, pense, au contraire, que tous les grands seigneurs du duché ont de tout temps prêté hommage au duc ; ceux qui figurent dans les actes sont « les têtes de colonne », les représentants de toute la noblesse. Quant aux reprises d’alleux en fief, elles ne seraient que partielles. Il dit avec raison que de l’absence d’un document on n’a le droit de rien conclure ; si les actes d’hommage manquent dans les archives, c’est que le sort naturel des actes anciens était de se perdre. Mais quel motif d’admettre que tous les grands propriétaires du pays auraient reconnu tenir leur domaine du duc, qui n’était après tout qu’un officier ? Comment le duc eût-il pu exiger, au XIe siècle, l’hommage de seigneurs disséminés et fortifiés dans la campagne ? Et qui aurait pu pousser les seigneurs à le lui rendre ? N’est-il pas plus vraisemblable qu’ils ne se sont rapprochés qu’à mesure qu’ils ont eu besoin de lui et ont acquis du respect pour sa puissance ?

[43] La question est moins importante qu’il ne semble. Que les seigneurs aient été vassaux du duc dès le XIe siècle ou seulement au XIIIe, dans les deux cas leur hommage n’est que nominal : car ce n’est pas de lui qu’ils tiennent leur domaine. Ils se sentent donc aussi indépendants envers lui qu’un duc ou un comte héréditaire envers le roi. Le fait essentiel, c’est qu’ils sont propriétaires et non bénéficiers.

[44] Voir Preuves de la Maison de Vergy, 230, et Recueil des édits sur les Etats, p. 13 et s.

[45] Dans la liste des soixante-seize féaux mandés en 1262 par le duc Hugues pour rendre hommage à son fils (Pérard, p. 503), paraissent confondus les seigneurs du duché et les nobles du domaine ducal. La distinction semble faite dans le Cartulaire.

[46] Preuves de la Maison de Vergy, p. 230 et suiv.

[47] Les actes d’hommage emploient indifféremment les mots chasement et fief, souvent tous deux ensembles : « en fié et chasement perpétuel ». La différence que Brussel (Nouvel examen de l'usage des fiefs), cherche à établir entre les deux mots ne repose que sur une leçon douteuse d’une charte relative à l’évêque de Langres ; dans la pratique, chasement et fief sont synonymes : l’un est le mot de la langue du pays, l’autre le mot de la langue générale.

[48] Casati.

[49] Les actes d’hommage et les recherches de feux indiquent presque toujours sur un fief une « maison-fort » ou « maison foussoyée ». Une ancienne coutume manuscrite distingue deux sortes d’habitations nobles : « château et maison forte ». « Le fils qui tient l’héritage de son père à un fief, soit chastel, soit maison-fort, soit terre plaine. » (Bibliothèque de la ville de Dijon, manuscr. 216, p. 47.)

[50] « Et li promet foy et leauté certene et lui servir de tout son povoir de son corps et de toutes ses maisons en quelque lieu qu’il les ait et de toutes ses aides à son povoir contre toutes gens » (1284). Arch. B, 10.424, f° 99. La cérémonie de l’hommage n’est décrite dans aucune des coutumes de Bourgogne.

[51] Ancienne coutume, 79.

[52] « Le sire du fief peut mettre et asseoir sa main à la chose de son fief par défaut de serviteur et de reprise. » Ancienne coutume, 78. Le droit du seigneur, au XIVe siècle, ne va plus jusqu’à confisquer le domaine, mais seulement les revenus.

[53] Les devoirs du vassal sont examinés au livre III, à propos du gouvernement féodal.

[54] Voir sur l’analogie entre le vassal et le serf les Prolégomènes du Polyptique d’Irménon.

[55] On en trouve quelques exemples dans le Cartulaire des fiefs. Le plus caractéristique est celui du « franc alleu du Vaul ».

[56] En voici un exemple tiré de la liste des féaux de la pôté de Beaune. « Item Hugote, sœur de ladite Ysabeaul, tient à Lusigny de ladicte Ysabeaul 46 livrées de terre. Ladiete Ysabeaul les tient doudit Guillaume (de Beligny) ; li dit Guillaume les tient doudit Odet (de Vaulz) et lidit Odet les tient de Monseigneur. »

[57] « Item tout ce que ledit Hugues de Muxion et Gilete sa sœur ont en ladicte ville de Mairey et au finage. Ladicte Gilete tient sa part dudit Huguenin et ledit Huguenin la tient ensemble son demoine du seigneur de Collon et le sire de Collon le tient de Jehan de Bois et lidit Jehan de Bois le tient dudit sire de Grancey. » Arch. B., 10.424, f° 5.

[58] « 1° Hugues Gayns tient de Monin fils, G. de Billey, sa maison-fort de Varennes et 15 librées de terre et lidit Monin les tient de Mgr en fié ; 2° Préaux de Varennes tient de Hugues le Cayns sa maison-fort de Varennes et 35 librées de terre ; 3° Estevenin de Varennes tient doudit Monin sa maison par terre de Varennes et le mes et 26 librées de terre ; 4° Jehan de Ruillé tient dudit Monin de Varennes 10 librées de terre ; 5° Liébault de Chaux pour raison des enfanz de sa femme tient à Varennes doudit Monin 15 librées de terre et sa maison. » Arch., Liste des féaux de Beaune.

[59] « Et se vos ou je en trovoit plus... je voudroye que il en fuit plus (Id.) Et n’est avisiez qu’il en taigne plus. (Id.) — Et si messire li Duc ou si hoir me poient avisier ou faire savoir le plus... ou ge m’en puisse avisier de chose qui ne soit ci devisée je et mi hoirs le darons accroistre et recognoistre dou fié le Duc. » (Arch. B., 10.423, f° 83, v°.)

[60] « Dote si c’est de la chastellerie d’Argilly ou de Nuits. » (Id.)

[61] C’est ainsi qu’en 1270 Girart Surrat, châtelain de Montcenis, prend en fief lige du duc toutes les maisons qu’il a fait construire ou acquises, tous les prés, manses, coutumes, bois et autres choses qu’il possède dans la châtellenie de Montcenis ou qu’il y pourra acquérir. (Arch. B., 10.424, f° 158.)

[62] Arch. B., 10,423, f° 1.

[63] « Guy de Bière, sire de la Chaume, a pris en fié du duc 40 livrées de terre au plus près de la ville de la Chaume en accroissance du fié qu’il tenoit avant. » (Arch. B., 10.424, f° 6, v°.) — « Oudot du Fossé escuier, fait homaige au duc de 40 librées de terre à Ys et en finaige de Ys, lesquelles il dit tenir de aleuf pour le pris de 80 livres tournois » (1312). (10.424, f° 1.)

[64] Arch. B., 10.424, f° 158.

[65] « Chacun des enfants reprenront leur portion de fief de leur aisné frère. Toutes voies le mainsnet peut reprenre, se il veut, du chief seigneur. » (Ancienne coutume, 75.)

[66] Dans celles des châtellenies ducales dont les listes de féaux se sont conservées, on trouve, en 1315, 23 vassaux du duc pour Saux, 15 pour Pontailler, 50 pour Beaune.

[67] Ancienne coutume, 84.

[68] En voici quelques exemples. — « Estevenins de Coligny... est entré en la foi et en l’omaige dudit duc. Sauve la féaulté dont il est tenu par avant au signeur de Coligny, l’abbé de Saint-Oyan, le comte de Savoie, le signor de Baugié, le comte d’Auxerre, Regnard de Bourgogne et Mgr Henry de Paigné » (1284), 10.424, f° 97, v°. — « Et li promet foy et léauté certene... Sauve la foi qu’il doit à ... » (suivent trois noms) (1284), 10.434, f° 99. — « Et li promet foy et léalté certaine... Sauve la féauté que je dois à l’église de Lion. » A. 10,423, f° 72. » — « Sauve la féaulté et la ligéité qu’il a au sire de Vergey et au sire de Trichastel. » 10.424, f° 7.

[69] Ancienne coutume, 9.

[70] Peut-être faut-il lire jurables. (C’est l’expression employée dans les actes.)

[71] Par exemple : « Ladicte dame... promet par son serment que toute sa vie elle tenra le fié desdictes choses en fié du duc et li en fera le service que l’on doit faire en tel cas. » (1359). 10.424, f° 107. Je n’ai pu trouver aucune définition précise.

[72] « Si le féaul demeure en la forteresse qui est muable et vendable, puisqu’elle est rendue au seigneur, il fait guerre durant et il sera tenu des complices de la guerre. Et, se il s’en départ, il n'est pas de la guerre. Car combien qu’il ait baillié la forteresse dont li sires guerroie contre son ennemi, ne est-il pas de la guerre. » Ancienne coutume, 63.

[73] Coutume, III, 1. Comparer l’article 7 : « Le seigneur du fief peut mettre la main à la chose mouvant de son fief (après la mort du vassal), pour cause de devoir de fief non fait dans l’an et le jour après ledit décès. »

[74] Le seigneur du fief, pour cause de fief et hommage à lui non fait et pour dénombrement non baillé, ne peut prétendre droit de commise. (Coutume, I, 3.)

[75] Les seigneurs, à leur tour, chercheront de nouveau à se distinguer en se faisant donner des titres de comtes ou de marquis.

[76] Les terres restées d’alleu peuvent être acquises par les non nobles. « Les nobles emportent la chose du fief (en cas de succession) ... et les autres choses qui seront de franc aleuf, se départiront entre les hoirs nobles et non nobles. » Ancienne coutume, 74. De même pour l’achat. « On peut acquérir sur gentils gens, mais qu’ils tiennent de franc alleu. » Ancienne coutume, 198.

[77] Depuis que les grands seigneurs ont repris leur domaine du duc.