LE RÉGIME FÉODAL EN BOURGOGNE JUSQU’EN 1360

LIVRE DEUXIÈME. — LES TROIS COUCHES DE LA SOCIÉTÉ

SECTION PREMIÈRE. — COUCHE ORIGINAIRE DE LA PÉRIODE ROMAINE

 

CHAPITRE II. — LE CLERGÉ DES CAMPAGNES.

 

 

§ I. Origine du clergé.

L’Eglise était déjà solidement établie en Bourgogne à l’arrivée des Barbares. Elle avait son gouvernement fixé, ses cadres formés, son personnel constitué tels qu’ils se sont conservés depuis. C’était un corps immense étendu sur tout l’empire, avec des croyances, un culte et une discipline communs. Mais chaque diocèse formait un petit état religieux à peu près indépendant. La société des fidèles, dans ces états, était soumise au clergé et le clergé obéissait à son évêque. Il avait sur le troupeau et sur les pasteurs une autorité absolue semblable au pouvoir imperium conférait au magistrat sur les citoyens.

Les évêques. — A ce moment ces sociétés ecclésiastiques étaient enfermées encore dans les villes avec la religion qu’elles avaient la mission de propager ; mais elles commençaient à regarder la campagne comme leur domaine et se l’étaient distribuée plus ou moins régulièrement. Il y avait en Bourgogne deux centres, Autun et Chalon ; un 3e, Langres, étendait son action sur une partie du territoire ; et le duché se trouvait partagé entre 3 diocèses.

Les moines. — Dès le VIe siècle, des moines arrivèrent dans le pays, bâtirent des monastères et formèrent des centres nouveaux, quelques-uns auprès des villes, la plupart en pleine campagne. A partir du VIIIe siècle, les couvents se multiplièrent, devinrent riches en biens fonds et jouèrent souvent un rôle considérable. Dans aucun pays de France ils n’étaient plus nombreux ni plus importants.

Les chanoines. — A l’exemple des moines, les prêtres des villes s’organisent en congrégations de chanoines et reçoivent aussi des maisons et des terres. Le chapitre de Châlon était ainsi propriétaire du quart de la ville.

Les prêtres de campagne. — Evêchés, abbayes et chapitres sont les centres d’où partent les prêtres qui, du VIe au Xe siècle, vont fonder les églises des campagnes. L’évêque, les moines, les chanoines achètent ou se font donner auprès d’une villa une terre où ils bâtissent une chapelle et établissent à demeure un prêtre, parfois des moines, en leur assignant les revenus d’un champ ou des redevances. Les gens des villes voisines vont assister au culte dans cette église, enterrent leurs morts dans le cimetière établi auprès et deviennent les ouailles du prêtre. Les villes groupées autour de l’église forment à la longue un corps invariable, la paroisse.

Chaque paroisse est comme une colonie attachée au centre qui l’a fondée. Même après qu’au Xe siècle l’œuvre de colonisation est terminée, que chaque village est pourvu d’une église ou rattaché à celle d’un village voisin, le lien ne se rompt pas ; et les paroisses continuent à dépendre de leurs fondateurs plutôt que de l’autorité suprême du diocèse. L’évêque, il est vrai, est maître de celles qu’il a établies. Mais beaucoup d’autres appartiennent soit à un abbé soit à des chanoines. Ce sont eux qui nomment le prêtre et perçoivent les revenus attachés à son église. La paroisse est si bien leur propriété qu’ils peuvent la vendre, l’engager, l’échanger. Les actes[1] de ce genre sont nombreux ; et plusieurs bulles[2] des papes reconnaissent formellement le droit de propriété des communautés sur les paroisses.

La période du VIe au Xe siècle a été celle de la grande activité du clergé. Jusque-là il est resté dans la tradition romaine : il a travaillé sous les ordres et pour le compte d’un pouvoir absolu, et il a achevé par le bas l’œuvre d’organisation commencée par l’empire. Le pouvoir civil n’avait pas poussé ses divisions au-dessous de la cité, il se contentait d’atteindre les sénateurs responsables de tous leurs concitoyens. L’Eglise, acceptant les cadres impériaux et partant du diocèse, a étendu sur ce district un réseau à mailles si serrées qu’elle a pu saisir et fixer jusqu’au dernier paysan.

 

§ II. Le clergé au moyen-âge.

Au XIe siècle le clergé, dans ses parties supérieures, est envahi par les mœurs laïques et, malgré les efforts des réformateurs, il se scinde en deux classes qui diffèrent de condition, d’habitudes et de rôle. Le bas clergé, formé des prêtres des campagnes, reste romain avec l’habitude d’obéir sans réserve aux supérieurs, sans indépendance, sans droits, sans rôle politique.

Le haut clergé. — Le haut clergé, évêques, chanoines, abbés, devient indépendant, grand propriétaire, souverain dans ses domaines. Il passe dans la classe des féodaux où il forme le premier des 3 états : c’est là qu’on va le retrouver.

Il lui reste pourtant quelques habitudes d’ordre public qui le distinguent des féodaux laïques et permettront, quand la société redeviendra une, de le faire rentrer dans le régime ancien.

1°. L’autorité de l’évêque sur tout le clergé de son diocèse, médiocre en fait, est encore reconnue en principe. Quand la Cour de Rome fait aux abbayes une concession, elle réserve[3] les droits de l’évêque.

2°. Les évêques eux-mêmes, indépendants et souverains dans leur diocèse, sont soumis à l’autorité des autres évêques de la province réunis en concile. Ces assemblées sont rares, il est vrai, et irrégulières : il s’en est tenu cependant quelques-unes[4] aux XIe et XIIe siècles, soit dans le duché soit dans les pays voisins. On ne voit pas qu’elles aient pris aucune mesure durable ou exercé un contrôle régulier sur la conduite de leurs membres ; elles ressemblent plus à des réunions de grands seigneurs qu’à des tribunaux. Toutefois le concile provincial est une menace suspendue sur l’évêque pour le cas où il dépasserait la limite des excès tolérés. Ainsi l’évêque de Mâcon qui, avec une troupe de chevaliers, avait envahi l’abbaye de Cluny, est obligé par le concile à demander pardon et à faire pénitence.

3°. A tout le moins, le clergé reconnaît la suprématie d’un chef commun et s’incline devant les ordres du pape. C’est une autorité lointaine, mal informée, et qui n’intervient pas souvent ; mais, quand les communications se rétabliront, elle deviendra maîtresse en fait comme elle l’est en droit.

Le principe romain du pouvoir absolu et unique n’est donc pas mort dans l’Eglise, il n’est qu’assoupi. A son réveil, le haut clergé, après quatre siècles de vie féodale, redeviendra romain presque sans résistance. Les conciles provinciaux achèveront, il est vrai, de disparaître ; mais le pape dans l’Eglise, l’évêque dans le diocèse, relèveront complètement l’autorité.

Le clergé conserve en outre dans son organisation intérieure une institution toute romaine : les tribunaux d’Eglise, à la fois cours de justice souveraines pour tous ses membres et tribunaux civils pour les laïques. Gomme cour du clergé, l’official juge tous les procès criminels des clercs, et même les crimes des laïques contre la religion ; il juge les procès civils des clercs, même ceux qu’ils ont avec des laïques. « Si aucun clerc, dit la coutume ancienne[5], plaidoye en la court laie, combien qu’il ait respondu et que plais soit entamé, se peut il oster de la cour laye, toutefois qu’il veut et requérir la court de son ordinaire. » Jamais un membre du clergé n’est forcé de comparaître devant une cour laïque.

Comme tribunal civil, l’official reçoit les actes des laïques, ventes, contrats, testaments, par le moyen des tabellions ses délégués[6] et juge les contestations qui s’élèvent au sujet de ces actes[7].

C’est la justice romaine, son principe et ses procédés : justice souveraine rendue sur pièces et témoignages, au contraire de la justice arbitrale et de combat des cours féodales.

Principe d’autorité et justice, voilà ce que le haut clergé a emporté de son origine romaine à travers le moyen-âge. Pour tout le reste, propriété, recrutement du personnel, gouvernement de ses sujets, il est devenu semblable à la haute société laïque.

Le bas clergé a conservé sa condition primitive. Les prêtres des campagnes se recrutent dans les classes inférieures, en partie parmi les paysans, même les serfs de mainmorte[8]. Ils restent, suivant le principe romain, soumis aux supérieurs qui leur ont conféré leurs pouvoirs et à leur discrétion.

Ce supérieur est le plus souvent l’évêque, parfois le chapitre ou l’abbaye qui a fondé et doté la cure. Une bulle de 1120[9] montre comment se partage en ce cas l’autorité : « Vos églises, vos chapelles et vos cimetières, dit le pape aux moines, seront libres et franches de toute redevance sauf la parata[10] accoutumée de l’évêque et sa justice sur les prêtres s’ils pêchent contre les devoirs de l’ordre. Il vous sera permis dans vos églises de choisir vos prêtres, de telle sorte pourtant qu’ils reçoivent des évêques la conduite des âmes sans simonie. Que si par méchanceté ils refusent de les investir, alors les prêtres recevront de la bienveillance du siège apostolique la permission de célébrer les offices. » Ainsi le fondateur a la nomination[11], l’évêque ne conserve que le pouvoir disciplinaire.

Chaque prêtre est attaché à une paroisse où il est chargé du culte et de la direction morale des paysans. Sa condition est misérable. Il doit vivre des offrandes des paroissiens et des droits qu’ils lui paient pour les cérémonies. Les revenus des terres de l’église, les dîmes, là où elles n’ont pas été usurpées par les nobles du voisinage[12], reviennent de droit aux fondateurs. Souvent même ils obligent le prêtre à partager avec eux le casuel ; car les églises, chapelles, cimetières et domaines leur appartiennent suivant la formule du temps[13] « pour en jouir en toutes manières. » Ils ne laissent donc au prêtre que ce qu’il lui faut pour vivre[14] et l’exploitent comme un domaine.

Beaucoup de seigneurs laïques ne se contentent pas du prêtre de leur paroisse ; ils ont dans leur château un chapelain attaché à leur personne ; c’est pour le maître qui le nourrit un serviteur plutôt qu’un guide spirituel.

Tout ce bas clergé, prêtres et chapelains, paraît peu dans les actes et l’on a peine à saisir son caractère. Il est très clair qu’il tenait une petite place dans la vie de ce temps. Cette société n’estimait que l’homme indépendant et le propriétaire ; elle devait rejeter dans l’ombre des hommes réduits à vivre d’un revenu précaire et livrés sans défense à une autorité absolue.

Ainsi, dans l’Eglise du moyen-âge, le clergé supérieur, en acquérant la richesse et le pouvoir, est devenu féodal et n’a gardé que des restes d’habitudes romaines ; le clergé inférieur, demeuré romain, a été soumis, pauvre, impuissant et obscur comme les paysans au milieu desquels il vivait.

 

§ III. Rôle du clergé.

Le rôle de l’Eglise au moyen-âge est difficile à préciser. Depuis que l’Europe est devenue chrétienne, la religion qui, dans les sociétés antiques comme chez tout peuple primitif, était le fondement de l’Etat, s’est retirée de la vie politique et a laissé les institutions se créer et se transformer suivant leurs lois propres. A côté et en dehors de la société profane, elle s’est constitué une société religieuse.

Il est vrai que toutes deux sont formées des mêmes hommes, car les chefs de l'Etat laïque sont en même temps, en qualité de fidèles, sujets de l’Etat ecclésiastique. L’Eglise a sur leur conscience et leur conduite une autorité souveraine ; elle peut les obliger à gouverner les laïques suivant ses principes et par là mener indirectement la société. Mais cette action indirecte du clergé chrétien est plus difficile cent fois à observer que l’action directe des religions antiques. Au lieu de se produire régulièrement sur les institutions et les mœurs en façonnant tous les esprits d’après un plan unique, elle s’exerce sur chaque homme en particulier, inégalement suivant les caractères et les conditions. Ainsi les rapports de la religion et de la société, simples et clairs dans le monde antique, deviennent inextricables chez les peuples chrétiens.

Qu’ont-ils été en Bourgogne pendant le moyen-âge ? Il faudrait, pour le dire, d’autres documents que des chroniques d’abbayes et des chartes officielles. Voici, du moins, ce qu’on entrevoit du rôle du clergé.

Les croyances, le culte, la discipline intérieure étaient fixés dès le bas empire, la hiérarchie ecclésiastique complète dans les campagnes dès le Xe siècle. Il ne restait qu’à les conserver ; le bas clergé y suffisait.

Le haut clergé noble a tourné son attention vers le gouvernement de ses domaines. C’est comme propriétaires et souverains, plutôt que comme ministres de de la religion que les évêques et les abbés tiennent leur place dans la société.

L’official. — Ils font toutefois usage encore de leur caractère sacré. L’official de l’évêque reste un tribunal d’église et conserve, au milieu d’un peuple féodal, les traditions de la justice romaine.

Intervention de l'évêque. — L’évêque lui-même intervient souvent. Quand des seigneurs ont signé une convention, ils le prient d’apposer son sceau comme garantie, et de prendre l’acte sous sa sanction, les exemples sont innombrables. Le respect pour le caractère de l’évêque, la crainte de l’excommunication et de l’interdit[15] obligent les contractants à tenir leurs promesses. L’Eglise remplace, en ce cas, l’Etat disparu ; elle met son autorité religieuse au service de la justice qu’aucun pouvoir temporel n’est assez fort pour faire respecter.

Cette action intermittente qui ne s’exerçait que comme un service personnel à la demande des parties, non comme un droit du pouvoir, était impuissante à maintenir l’ordre. Le clergé s’en affligeait : il regrettait la paix romaine sous laquelle il s’était fondé, il eût voulu l’imposer aux laïques, en arrêtant les guerres privées et contraignant les seigneurs à faire juger leurs querelles ; il aurait fait donner à ses membres la présidence des tribunaux d’arbitrage et mettre à leur disposition une force armée contre les récalcitrants et eût repris pour son compte l’autorité publique abandonnée par les rois.

Essais de paix perpétuelle. — Au XI siècle, le clergé de Bourgogne s’était joint aux efforts tentés pour instituer une paix perpétuelle[16]. L’essai n’aboutit pas ; il fallut s’en tenir à la Trêve de Dieu, moyen terme entre la paix générale et le régime des guerres privées.

Un demi-siècle plus tard, au moment de l’enthousiasme des croisades, le clergé cherche de nouveau à établir la paix. On a conservé le récit de deux de ces tentatives.

Celle de 1113[17] est l’œuvre d’un évêque, et se restreignait à son diocèse. « Etienne, évêque d’Autun, après son élection, s’entend avec le duc Hugues et Guillaume comte de Nivernais, pour établir et faire conserver la paix, et pour la faire respecter dans tout son diocèse, il convient avec ces seigneurs d’un jour pour fixer la paix. Le jour venu, le duc, le comte et beaucoup d’autres amants de la justice viennent à Autun ; ils affermissent parleurs serments la paix que le duc-moine[18] avait autrefois établie et décident que si elle était jamais rompue, ils se réuniraient chaque année à Autun à la fête de St-Nazaire, pour la rétablir. » Dans cette assemblée une plainte est déposée contre le duc par des chanoines, et le duc consent « que sa cour se forme pour rendre le jugement sur ses prétentions et celles des chanoines. »

L’autre tentative est de 1116. C’est le légat du pape qui, « par un édit général » a convoqué tous les abbés de la province et tous les chefs des églises. « Il était venu[19] aussi une multitude presque innombrable de nobles et de peuple ; des tentes dressées çà et là donnaient l’aspect d’un camp. Sous la tente la plus vaste, comme dans un temple portatif, on avait disposé les chasses d’or et d'argent de divers saints. Dans cette assemblée on discuta les griefs et les plaintes de beaucoup d’hommes ; beaucoup d’affaires furent réglées, d’autres rejetées ou étouffées. De là les membres du clergé se rendirent à Dijon où le duc Hugues les reçut courtoisement. »

Ces essais ont frappé les contemporains, mais ils restèrent vains et il n’y a pas trace qu’ils se soient renouvelés. Ils montrent la bonne volonté du clergé, mais prouvent qu’il n’était pas assez fort pour se faire obéir sans l’appui des seigneurs laïques. A la longue, son zèle se refroidit ; il renonça à employer contre les violateurs de la paix la force des seigneurs et même le glaive spirituel, et se résigna à l’état de guerre, se bornant à intervenir quand les contrats placés sous sa garantie avaient été violés.

A l’action des tribunaux d’Église dans les procès entre particuliers, des évêques dans les querelles entre seigneurs paraît se réduire le rôle du haut clergé. Rien ne montre qu’il ait songé à améliorer le sort des paysans, ou cherché à supprimer le servage. C’est sur les terres d’Eglise[20] qu’il est resté, jusqu’après le xv e siècle, le plus de serfs ; c’est le clergé qui affranchit le plus rarement ses hommes et leur impose les conditions les plus rudes. Sur 64 chartes d'affranchissement ou de commune accordées jusqu’en 1350, 8 seulement, et les moins favorables, sont l’œuvre de seigneurs ecclésiastiques[21]. Non pas que les nobles d’Eglise eussent le cœur plus dur que les nobles laïques. Mais leurs domaines étaient plus grands, ils n’avaient ni famille à pourvoir ni frais d’expéditions à supporter. Ils avaient donc moins besoin d’argent comptant et n’étaient que rarement forcés de vendre à leurs hommes leurs droits d’exploitation.

Ni le caractère, ni le rôle du clergé ne semblent avoir changé pendant la durée du moyen-âge. Content de conserver l’édifice construit au temps de l’empire, il se bornait à maintenir le dogme, le rituel, la morale et la discipline, en n’intervenant dans la société laïque que pour faire respecter ses droits et sa sanction.

Plusieurs fois des hommes zélés pour la gloire de l’Eglise tentèrent de réveiller les évêques, les abbés, les chanoines, de les arracher à leurs habitudes de grands seigneurs, de restaurer la discipline, les mœurs rigoureuses, l’étude des lettres latines et de la théologie. Ces réformes étaient l’œuvre de religieux réguliers. Il est remarquable que la Bourgogne, une des provinces de France où le haut clergé avait le plus complètement pris les mœurs féodales, ait été le foyer auquel, pendant deux siècles, se rallumait le zèle religieux du pays. Cluny sur la lisière du duché, Cîteaux au cœur, Clairvaux, fondé en Champagne par un religieux de la banlieue de Dijon, sont les centres d’où sont parties les trois grandes réformes du clergé français.

Les moines cherchaient à rétablir les mœurs romaines en mettant le clergé sous la surveillance d’un seul chef, l’organisation romaine en fondant une autorité absolue, les études romaines par leurs écoles et leurs écrits. Leurs efforts se marquent dès la fin du XIe siècle dans les documents.

Le latin, passé à l’état sauvage depuis trois siècles, redevient correct, fleuri, prétentieux, et des moines prennent même plaisir à remettre en beau langage les chartes barbares déposées dans les archives de leur couvent.

Le pape intervient plus souvent dans le gouvernement de l’Eglise et dans les différends entre ses membres.

Enfin la guerre commence entre les mœurs féodales du haut clergé séculier et les mœurs romaines des moines réformés ; c’est la lutte entre « le siècle » et « la règle, » dont on retrouve des traces jusque dans les actes officiels. Une donation faite à l’abbaye de Saint-Bénigne prévoit en ces termes[22] le cas où le couvent serait enlevé à la règle : « Sinon, car hélas ! les puissants du siècle ne sont pas tels qu’ils étaient jadis, s’il arrivait que l’évêque de Langres poussé par l’avarice, ravît ce monastère à son profit ou que chassant de là les moines réguliers, la vie pompeuse du siècle envahit le couvent... » C’est bien ici l’évêque qui représente le siècle et est l’ennemi des moines. De même le pape Calixte prend soin de décider[23] qu’après la mort de l’abbé et du prévôt à ce moment en charge à Saint-Bénigne, « aucun abbé ou prévôt séculier ne leur sera substitué, mais qu’on choisira un régulier élu par les frères réguliers. » Il ordonne « qu'après la mort des clercs séculiers qui restent dans le couvent, on ne mettra en leur place que des chanoines réguliers. »

Cette lutte au sein du clergé se produit aux XIe et XIIe siècles, au temps du réveil de la papauté. Puis les couvents réformés à leur tour s’enrichissent ; leurs abbés et prieurs prennent la vie de propriétaires grands seigneurs, et tout le haut clergé, réguliers et séculiers, redevient féodal.

Seul le bas clergé des campagnes reste romain et forme avec les paysans la couche inférieure de la société.

 

 

 



[1] Echange entre deux abbayes, Pérard, p. 38. — Plancher, Pr. I, 27. — Id. Pr. I, 17. — Pérard, p. 89.

[2] Bulle de 1124, confirmée en 1139, en faveur du chapitre de Saint- Etienne. Pérard, p. 90 et 110. — Bulle de 1120 en faveur de Cluny. (Bibl. Clun., col. 574). Bulle de 1145 en faveur de l’abbaye de Châtillon. Plancher, Pr. I, 67.

[3] Plancher, Pr. I, 67. — Bibl. Clun., col. 574.

[4] A Chalon, 6, de 873 à 1073 ; à Autun, 2 ; à Dijon, 1, au XIe siècle ; à Langres, 1, au XIIe s. Tous les conciles qui ont été tenus au XIe et au XIIe siècles, sont convoqués et présidés par un légat du Pape (Labbe, Concil., t. IX et X).

[5] Coutume ancienne, VI, 36.

[6] V. dans l’inventaire de la Cour des Comptes (t. V) l’analyse des registres de tabellions.

[7] L'official reçoit même des contrats féodaux. Les exemples en sont nombreux dans les liasses d’aveux et dénombrements de fiefs. (Arch. B, 10470 à 10510).

[8] Le seigneur prend la succession du prêtre de mainmorte. Coutume, IX, 20.

[9] Bibliotheca Cluniac., col. 574.

[10] C’est une sorte de droit de gîte.

[11] Dans une bulle de 1139, Pérard, p. 110.

[12] Bulle de 1120. Bibl. Clun., col. 574. On trouve souvent dans les listes de biens féodaux la mention de dîmes possédées par des seigneurs. Pérard, p. 507.

[13] Plancher, Pr. I, 67. — Gallia Christiana, IV, col. 149.

[14] Voir un exemple détaillé de ces sortes de partage : Plancher, Pr. I, 74. V. également Idem, ibid., I, 73.

[15] Le contractant appelait lui-même sur sa tête la censure de l’Eglise comme dans cet exemple : Et ad omnium observantiam præmissorum voluit dominus miles compelli per nos aut per officialem Lingonensem qui pro tempore fuerit per censuram ecclesiasticam. 1320, Arch. B, 10,498.

[16] Le récit détaillé est donné par Raoul Glaber.

[17] Gallia Christiana, Pr. IV, 86. Plancher, Pr. I, 49. — Comparer une autre assemblée sous Robert. Bibl. Cluniac., col. 439.

[18] Prédécesseur du duc de Bourgogne.

[19] Labbe, Concil., X, 811.

[20] Ce fait ressort des Recherches de feux.

[21] Garnier, Chartes de communes, t. I et II.

[22] Pérard, p. 185.

[23] Bulle de 1124. Pérard, p. 100.