LE RÉGIME FÉODAL EN BOURGOGNE JUSQU’EN 1360

LIVRE PREMIER. — LES CADRES TERRITORIAUX AUX TROIS PÉRIODES, ROMAINE, FÉODALE ET MONARCHIQUE

 

CHAPITRE II. — LES SUBDIVISIONS DU DUCHÉ AUX TROIS PÉRIODES.

 

 

Les subdivisions se sont formées à la longue. — Dans l’intérieur du duché, les subdivisions étaient nombreuses. A mesure que les habitants changeaient de mœurs et la société de forme, il s’en créait de nouvelles ; parmi les anciennes, quelques-unes disparaissaient, les autres se conservaient. A la longue le duché finit par se trouver couvert de plusieurs réseaux de subdivisions indépendants l’un de l’autre, parce que chacun remontait à un moment différent de son existence et avait été formé par d’autres classes d’hommes. C’est à l’origine que tous ces cadres doivent être étudiés.

 

§ I — Période romaine.

La Cité. — Les plus vieux sont de la période romaine. Trois cités se partageaient le territoire du duché ; deux étaient d’anciens peuples gaulois[1], le troisième était une ville forte (castrum)[2] érigée en cité. Cette division tomba avec l’Empire qui l’avait établie, quand il n’y eut plus ni sénat de la cité ni agents de l’Empereur. Mais les subdivisions ne se perdirent point de même.

Le Pagus. — Le territoire d’une cité se composait d’ordinaire de plusieurs régions qui différaient soit par la nature du sol, soit par la race des habitants. Les Romains leur donnaient un nom latin (pagus) ; mais ils ne paraissent pas les avoir créées. Ils n’y auraient eu nul intérêt ; pour exploiter le pays, il leur suffisait de s’adresser au sénat de la cité qu’ils avaient rendu responsable des autres habitants. Les documents font défaut sur la Bourgogne au temps de l’Empire, mais parmi les noms des pagi qui paraissent dans les siècles suivants quelques-uns sont anciens. Un pagus porte le nom d’une peuplade barbare, les Attoarii, vaincue et établie sur le territoire de Langres par Constance ; d’autres sont peut-être gaulois[3].

Cette division, enracinée dans le sol, survécut à l’Empire et servit à organiser l’administration nouvelle. L’Empereur romain s’était contenté d’avoir des agents au chef-lieu de chaque province ; les rois barbares, moins habiles à gouverner, en postèrent tout d’abord un dans chaque cité à côté de l’évêque ; bientôt il leur en fallut un dans chaque pagus. Le pagus apparaît alors distinctement dans les actes comme le district soumis à un cornes, si bien qu’il finit par s’appeler comitatus[4].

Ce n’est pas que ces cadres soient restés fixes. Déjà, sous l’administration régulière des Romains, la circonscription des peuples gaulois devenus cités, avait beaucoup varié. Pendant les six siècles de l’anarchie barbare, celle des pagi fut bouleversée. Les anciens pagi se démembrent[5] ; quelques-uns disparaissent[6] de nouveaux se forment autour des villes[7] où résident les comtés. Au Xe siècle leur nombre s’est accru et le territoire de la Bourgogne finit par comprendre environ 8 comtés[8].

Puis les rois n’envoient plus de comtes, et les pagi disparaissent des actes. Mais ils répondaient à un fait naturel, ils vivaient sous le nom de pays dans la langue du peuple, et vers la fin du moyen-âge un nouveau gouvernement les relèvera.

La vicairie. — Les subdivisions établies dans le pagus par les administrateurs barbares, la vicairie et la centenie, ne leur survivent guère[9] ; elles s’effacent vers le Xe siècle et il n’en reste que des débris : la vicomté de Dijon et la vierie d’Autun.

La villa. — Ainsi les cadres politiques adoptés par les gouvernements, provinces, cités, pagi, vicairies, tombaient avec eux. Mais au-dessous les propriétaires romains avaient créé, pour l'exploitation de leurs terres, une division qui ne périt point. C’est la villa qui s’est conservée dix siècles durant, et existe encore sous un autre nom. La villa est l’ensemble des terres qui forment un même domaine, exploité d’un même centre par une troupe d’esclaves ou de colons soumis à un même agent du maître.

Les testaments des grands propriétaires, les donations aux couvents, les relevés des biens des abbayes donnent du VIIe au XIe siècles, des listes nombreuses[10] de villas ; et pour les parcelles de terre, l’acte indique[11] d’ordinaire dans les limites de quelle ville elles sont sises. Y avait-il encore, à côté de ces grands domaines, de petits champs cultivés par des paysans propriétaires ? Les documents ne permettent ni de l’affirmer ni de le nier. Mais plus ils deviennent nombreux, plus ils présentent la division en villæ comme le régime général. Du XIe au XIVe siècle, les actes énumèrent toujours les « villes » comme la partie principale du domaine des seigneurs. Enfin les plus anciens recensements du duché, les « cherches de feux[12] » opérées depuis la fin du XIVe siècle, répartissent toute la population en villes. Quelques-uns même donnent pour chaque ville le nom de son propriétaire, montrant que, depuis son origine, cette division n’a pas changé de caractère. Depuis le mot s’est perdu, mais la chose est restée. La commune moderne en Bourgogne n’est autre que l’ancienne ville, son finage est le territoire qu’enfermaient jadis les bornes (fines) du domaine romain.

Le diocèse. — L’Eglise entrée au Bas-Empire dans les cadres du gouvernement impérial a gardé pour son usage la circonscription de la cité dont elle a fait le diocèse. Puis, à mesure que les campagnes sont devenues chrétiennes, elle a créé pour elles des subdivisions.

La paroisse. — Chaque église desservie par un prêtre a formé un centre, auquel s’est rattaché le canton habité par les ouailles de cette église ; le ressort du prêtre a pris le nom que portait d’abord celui de l’évêque (parœcia) et ainsi s’est étendu sur tout le territoire le réseau des paroisses. Chacune comprend le finage d’une ou de plusieurs villes[13], la paroisse, de même que le diocèse, s’est modelée sur une division romaine.

 

§ II — Période féodale.

Vers la fin du Xe siècle, les rois barbares étant impuissants à imiter plus longtemps les empereurs romains, le système du pouvoir central s’effondre et entraîne dans sa chute les divisions administratives. C’est le temps de la grande anarchie. Bientôt, la société s’étant reformée, des divisions nouvelles apparaissent qui répondent à d’autres besoins et se groupent autour de centres jusque-là inconnus. Ce sont les châtellenies, les pôtés et les prévôtés.

La châtellenie. — La châtellenie embrasse toutes les terres « appartenant et appendant » à un même château fort. Ces appartenances sont de deux sortes, villes et fiefs, unies au centre par des liens différents. Les villes de la châtellenie sont toutes celles dont les habitants « retraient » au château, c’est-à-dire viennent, en cas de danger, abriter dans l’enceinte, leurs familles, leurs meubles et leurs bestiaux. Les comptes de châtelains du XIVe siècle mentionnent encore les contributions que paient les paysans des villes environnantes pour entretenir les ouvrages de défense. A l’origine il se peut que tous les paysans protégés par le château appartinssent au seigneur qui l’avait bâti. Mais par inféodation, succession ou mariage, la plupart avaient passé à d’autres maîtres et ne conservaient avec le propriétaire du château que ce lien de protection moyennant redevance.

Les fiefs « appendant au château » sont tous ceux dont les possesseurs rendent hommage à son propriétaire. C’est au château en effet que sont attachés la fidélité et le service des vassaux, non à la personne ou à la famille du seigneur. Comme ces dépendances varient peu, la châtellenie devient bientôt une division fixe. Elle a ses limites marquées par la coutume. Des milices communales[14] se réservent le droit de ne les pas dépasser. Un seigneur fait promettre au duc de ne rien acquérir[15] « dedans les termes » de sa châtellenie. Deux propriétaires décident[16] de trancher une contestation en recherchant dans quelle châtellenie est sise la forêt, objet du litige.

Elle a ses dépendances[17] ; elle a même sa coutume[18]. La langue du temps en fait un corps avec un chef[19] et des membres. Le chef, c’est le château, les membres sont les fiefs et les villes. Un duc de Bourgogne, dans un partage de domaines, pose pour condition de ne pas « démembrer châtellenie[20]. » Un autre, dans son testament, après avoir énuméré les fiefs légués à son fils aîné, ordonne que « si quelques-uns de ces fiefs se trouvent dans l’intérieur des châtellenies assignées pour leur part aux autres fils, ces fiefs appartiendront à celui qui aura la châtellenie et c’est à lui que les féaux seront tenus de faire hommage pour ces fiefs[21]. »

Il est clair que ni le nombre ni la circonscription des châtellenies n’est invariable. Qu’un château soit détruit ou abandonné, sa châtellenie se démembre ou se fond dans une autre. Qu’un château se bâtisse, autour de lui se formera une châtellenie nouvelle aux dépens des voisines. Les domaines du duc fournissent des exemples de ces changements. La division en châtellenies n’en est pas moins générale. Les comptes les plus anciens montrent tout le domaine des ducs[22] ainsi partagé, et les agents qui l’exploitent se nomment châtelains. Dans les actes d’hommage[23] on trouve le même régime sur les terres des seigneurs laïques. En sorte que, sauf les biens d’Eglise et la banlieue des villes fortes, tout le territoire du duché apparaît couvert par les châtellenies. Pourquoi cette division que personne n’a créée est-elle adoptée de tous ? C’est que, en groupant autour du château toutes les terres cultivées par les vilains pour le compte du seigneur ou tenues de lui en fief par des nobles, elle avait formé un cadre naturel pour le régime féodal.

La pôté. — Sur le domaine de l’Eglise ni châteaux ni châtellenies ; à la place on trouve des pôtés (potestates). Le nom est fort ancien, il se montre dès le VIIe siècle[24]. Il désigne un canton soumis à un même seigneur ecclésiastique, comme la châtellenie l’est à un même seigneur laïque. D’ordinaire, la pôté n’embrasse pas toutes les terres qui appartiennent à une même église. Presque toujours le domaine d’un couvent se compose de biens disséminés et il est fort rare qu’il puisse être exploité d’un même centre et par les mêmes agents. Aussi le mot potestas se rencontre-t-il soit au pluriel[25], soit appliqué à une partie seulement[26] du domaine d’une abbaye. Tantôt la potestas paraît se confondre avec la villa[27], tantôt elle embrasse plusieurs villas. Mais le caractère fixe, conforme à son nom, c’est de réunir toutes les terres dont les habitants obéissent à un même agent d’église. L’origine de cette autorité est l’immunité par laquelle le roi a transformé le domaine en un petit état indépendant et le propriétaire en un petit souverain. Dans l’enceinte de la potestas l’évêque, le couvent ou le chapitre ont tous les pouvoirs et les délèguent à leurs serviteurs.

Jusqu’au XIIIe siècle, la pôté est la division ordinaire des terres d’Eglise[28]. Le nom en est resté au territoire de Nuits passé dans le domaine du duc et à la classe des vilains (gens de pôté). A la fin du moyen- âge, le mot tombe en désuétude, remplacé par celui de terre[29], jusqu’à ce que les domaines des églises cessent de former des corps indépendants et s’absorbent dans les châtellenies royales.

La prévôté. — La 3e division de l’âge féodal, la prévôté, tire son nom de l’officier qui la gouverne. Le prévôt est un agent privé chargé par un propriétaire de surveiller les paysans d’une villa ; le titre (præpositus) et l’office remontent au temps des Romains. En Bourgogne, la plupart des villes du plat pays semblent avoir été soumises à des prévôts du maître ; les villes fortes en ont reçu des ducs, comtes, évêques et chapitres qui les gouvernaient. Dans les documents le mot de prévôté désigne tantôt la charge du prévôt[30], tantôt le territoire cultivé par les habitants soumis à un même prévôt[31]. Comme division territoriale, la prévôté est très variable ; elle semble se confondre tantôt avec la ville tantôt avec la châtellenie. Sur les terres du duc on trouve parfois côte à côte le châtelain et le prévôt[32] chargés d’un même domaine qui s’appelle indifféremment prévôté ou châtellenie. Quelquefois on distingue comme dans le cas suivant[33] : « Ce sont les choses qui sont Monseigneur, en ladicte chastellerie, lesquelles sont feurs de ladicte prévôté d’Avalon et sont du gouvernement au chastelain. »

La Commune. — D’ordinaire les villes du plat pays sont groupées en châtellenies[34]. Les villes fortes restent en dehors de cette division ; elles gardent le nom de prévôtés qui désigne à la fois la ville et sa banlieue. Les plus importantes prennent celui de commune ; il rappelle qu’à côté du prévôt du seigneur, elles ont leurs magistrats élus. C’est ainsi que dans un acte de 1314, figurent, sous le nom de communes, 11 villes[35], toutes, sauf Dijon et Beaune, soumises à un prévôt et qualifiées ailleurs de prévôtés[36].

Châtellenies, pôtés, prévôtés ou communes, tels sont les cadres du duché pendant le régime féodal. Les châtellenies se partagent tous les domaines des seigneurs laïques, les pôtés ceux de l’Eglise ; les villes fortes et leur banlieue forment les prévôtés et les communes. Le principe commun est la défense. Chaque division enferme dans ses limites toutes les terres que protègent un château, un couvent ou une ville fermée.

Quand le régime tomba, toutes n’eurent pas le même sort. Les terres d’Eglise cessèrent peu à peu de former des états à part et entrèrent dans les cadres du domaine ducal. Les noms de prévôté et de commune firent place à celui de bonne ville[37]. Les châtellenies seules gardèrent leur nom et leur territoire ; elles se sont conservées sur le domaine royal jusqu’en 1789.

 

§ III — Période monarchique. - Le bailliage.

Une division nouvelle s’était, au XIVe siècle, superposée à celle-là. Les ducs avaient placé dans plusieurs villes des fondés de pouvoir chargés de gouverner et d’administrer pour le compte de leur maître. En Bourgogne comme ailleurs, ces lieutenants s’appelaient baillis ; le territoire confié à leurs soins se nomma batillage. Indécise et changeante, aussi longtemps que le nombre des baillis variait, la circonscription des bailliages finit par se fixer et fut le cadre du gouvernement central.

Une loi naturelle, dont les causes sont obscures mais les effets évidents, amena les ducs, en même temps qu’ils restauraient le système impérial, à donner pour sièges à leurs lieutenants les anciennes résidences des agents carolingiens, et pour ressorts ceux des anciens comtes[38]. Presque partout les bailliages ont coïncidé avec les pagi du régime barbare[39]. Au moment où la Révolution a étendu sur toute la France un système de divisions uniformes, le duché de Bourgogne conservait encore dans ses subdivisions hétérogènes l’empreinte des régimes différents qu’il avait vu passer : au bas les « villes » et les paroisses du régime romain ; au-dessus les châtellenies et les bonnes villes du régime féodal, au sommet les bailliages du régime monarchique.

 

§ IV — Origine et ordre de succession de ces subdivisions.

Trois systèmes s’étaient succédé sur le sol de la province, chacun avait laissé des traces, parce qu’il correspondait à une période de sa vie et avait sa raison dans les mœurs de ses habitants.

La période romaine est marquée par la cité et le pagus, plus tard la vicairie, toutes divisions politiques effacées avec le régime qui les a créées ; seuls la « ville », œuvre des propriétaires romains, le diocèse et la paroisse, œuvres de l’Eglise, persistent sous le régime nouveau.

La société féodale crée la châtellenie, la pôté, la prévôté et la commune.

Le régime monarchique qui remplace et détruit pièce à pièce la féodalité, fait disparaître lentement ses cadres. Il en conserve des débris et établit au-dessus sa division propre, le bailliage.

Sens de ces changements. — Ce n’est pas sans motif qu’on insiste sur ces changements de cadres ; ils sont les signes extérieurs de changements profonds. Les subdivisions administratives créées arbitrairement par un gouvernement central intéressent les fonctionnaires plus que les historiens. Mais quand, à l’insu de tous, par une force naturelle, une division est sortie du sol, que lentement elle s’est fixée, s’est fait reconnaître de tous et a résisté au temps, c’est qu’elle répondait aux habitudes des hommes qui l’ont acceptée. Le territoire qu’elle enferme n’a pas été découpé en une fois par des arpenteurs et des commissaires pour recevoir ensuite un chef-lieu factice ; il s’est formé peu à peu en partant d’un centre naturel autour duquel les habitants se groupaient, parce qu’il satisfaisait un besoin dominant de leur temps. Une pareille division est comme un être vivant, on n’en peut rien distraire sans la démembrer, parce que toutes les parties sont nécessaires l’une à l’autre, que la nature du sol et des habitudes invétérées les ont solidement liées.

Elle est la forme visible que prennent les relations invisibles des hommes entre eux ; l’empreinte que la société laisse sur le sol.

L’ordre dans lequel les divisions se succèdent n’est pas moins instructif ; carie sort de chacune est lié à celui de la classe d’hommes qui l’a adoptée. Si donc une division disparaît, c’est que la classe s’est éteinte ou transformée ; subsiste-t-elle en changeant de nom, la classe ne s’est modifiée qu’en partie ; et si elle reste intacte, c’est que la classe a peu varié. Toute division qui surgit au-dessus des anciennes annonce une classe nouvelle.

Ainsi pour la Bourgogne.

Ils correspondent aux changements de la population. — La « ville », avec ses paysans groupés, sous un agent du maître, autour des bâtiments d’exploitation, est l’œuvre d’un régime de grande propriété et d’esclavage ; elle ne répond qu’aux intérêts du propriétaire, et assemble sans les lier entre eux les hommes qui obéissent à son pouvoir despotique.

La paroisse formée autour de l’église et du prêtre, le diocèse autour de la cathédrale et de l’évêque sont nés du besoin des fidèles d’assister au culte et de recevoir les instructions du clergé. Tous deux rassemblent le troupeau guidé par un même pasteur.

La province, la cité, le comté, la vicairie créés autour des résidences des agents du pouvoir central, unissaient les sujets qui relevaient du même agent ; elles ne répondaient qu’aux besoins du gouvernement et se sont effacées du sol quand il a cessé d’envoyer ses officiers.

Si la ville et la paroisse ne disparaissent pas, c’est que les classes pour lesquelles elles ont été créées, se conservent après la chute du système impérial. Les paysans restent dans un condition demi-servile sur les terres des grands propriétaires ; le clergé conserve sur les fidèles son autorité absolue.

Dans la période suivante, le besoin général est de se défendre. Paysans et nobles se groupent autour du château du grand propriétaire devenu seigneur, qui les abrite derrière ses murs et combat les envahisseurs avec la lance et l’épée. Ceux qui vivent en domaine d’Eglise sont défendus par le glaive spirituel ; ils habitent autour d’un siège épiscopal, d’une abbaye, d’un chapitre qui les gouvernent ; ou, s’ils demeurent au loin, leur seigneur ecclésiastique les confie à la garde d’un agent. Les habitants des villes s’enferment dans leurs murailles et se forment en milices sous les ordres du prévôt de leur seigneur ou du maire de leur commune.

Ainsi naissent autour des centres de défense les châtellenies, les pôtés, et les prévôtés. Elles se superposent aux villes et aux paroisses, de même que la société féodale vit au-dessus des paysans et des prêtres des campagnes. Elles se partagent le territoire en restant indépendantes l’une de l’autre, parce qu’elles répondent aux trois classes féodales qui vivent côte à côte, seigneurs laïques, haut clergé et communes.

La pôté et les prévôtés disparaissent parce que les terres d’Eglise et les villes fortes cessent d’avoir un gouvernement à part. Les châtellenies, comme la noblesse laïque, se conservent en entrant dans le régime monarchique.

Enfin le duché, œuvre du pouvoir central à l’agonie, devient plus important à mesure que ce pouvoir se relève. Les bailliages sont créés autour des centres d’administration, et satisfont au besoin du gouvernement de faire rentrer ses sujets dans l’obéissance. En rétablissant le régime d’autorité, le duc reprend les anciens centres d’autorité et leurs ressorts. Les divisions féodales conservées sont soumises à la nouvelle, comme les seigneurs, le clergé et les villes le sont au duc, puis au roi. Le gouvernement monarchique étant un mélange des traditions romaines de l’état absolu avec les habitudes féodales d’indépendance et de régime domanial, ses cadres sont une combinaison confuse des cadres de tous les régimes précédents.

Voilà comment l'histoire des subdivisions du duché résume celle de ses habitants. Les trois systèmes successifs annoncent que trois classes d’hommes ont formé la société en Bourgogne.

A la période romaine remontent, avec la ville, la paroisse et le diocèse, les gens des campagnes et l'Eglise.

Du moyen-âge datent les trois classes féodales, nobles laïques, nobles d’Eglise et communes qui ont créé la châtellenie, la pôté et la prévôté.

Aux bailliages et aux bonnes villes de l’âge monarchique répondent les officiers du duc et ses bourgeois.

On étudiera dans l’ordre où elles se sont formées, l’origine, le caractère, le rôle et les transformations de chacune.

 

 

 



[1] Civitas Lingonum, civitas Augustodunensium.

[2] Castrum Cabilo dans la Noticia civitatum.

[3] V. Garnier, Chartes bourguignonnes inédites des IXe, Xe, et XIe s. Introduction, p. 52-90.

[4] Qui prædictus mansus est situs in confinio pagorum et comitatuum divionensis et oscarensis et Attoariorum (880). Pérard, p. 161.

[5] Le pagus Attoariorum en 4 morceaux.

[6] Attoariorum, Oscarensis, Magnimontensis.

[7] Divionensis, Belnensis, Avalensis, Duesmensis.

[8] Latiscensis, Divionensis, Belnensis, Alsensis, Avalensis, Duesmensis, Cabilonensis, Augustodunensis.

[9] Prædia atque aloda quæ Monasterio condonata sunt in quibuscum que pagis vel vicariis constiterint (939). Biblioth. Cluniacensis, col. 206.

[10] V. en particulier Dom Plancher, Histoire de Bourg, Preuv. 1 et suiv. Pérard, Recueil (Le testament d'Ekkhard, p. 22). Le relevé des biens de Saint-Etienne et de Saint-Bénigne. — Chronic. Besuense. Ed. Garnier. Donation d'Amalgaire, p. 236 et 244.

[11] In villa Patriniaca, fine Longoviana. Pérard, 458. In pago Dusmense in villa Colonica (id. 156) etc. — In villa quam Veteres vineas vocant vel infinibus ejusdem villæ. Chron. Besuense, p. 267. — Campum unum qui est situs in pago Altoariorum, in villa Auxiliaco, p. 268.

[12] V. Garnier, La recherche des feux en Bourgogne.

[13] Tres villas quæ pertinent ad parochiam Sancti Apollinaris. Plancher, Pr. I, 35.

[14] Intra castellaniam de Rocha prœpositum nostrum... tenentur in auxilium sequi cum expedierit, extra vero non tenentur... Canat, Docum., p. 19.

[15] « Et pour ce que le dit duc ne se peut accroître dedans les termes devant nommés qui sont de la chastellenie de Chamerot... » Archiv., B. 10424, fol. 187.

[16] Si inventum fuerit quod sunt in castellania Montis sancti Vincentii vei de pertinentiis ejusdem, quod garda eorum remaneat comiti. Pérard, p. 547.

[17] « J. sire de Châteauvilain... tient en fié... son chasteaul de Semur, la chastellenie, les appartenances, tous les droits... appartenant au dit chasteaul d’ancienneté... Item son chastel de Borbon-Lancy, la chastellenie et les appartenances. » Archiv. B, 10424, V. 188.

[18] « Es us de la chastellenie de Vergey. Arch. B. 10424. fol. 16, v°. — Item que les coustumes en li usage dou chastel et de la chastelerie... de Noyers demouroient en la condicion et en l’estât que elles ont été tenues et gardées ça en arriéra » (1295). Arch. B. 1273.

[19] « Je veux qu’il ait pour chief de sa terre le chasteaul de saint Romain, item que Louis ait pour chief de sa terre le chasteaul de Duesme. » Testament de Robert. Planch. Pr. II, 167.

[20] Acte de 1315, entre Eudes et Louis, Pl., Preuv. — « Sans démembrer ledit chasteau ne la ville appartenant au chasteau. » Arch. B, 10255, fol. 34.

[21] Plancher, Pr. I, 78, Testament de Hugues, 1272.

[22] V. le terrier général du duc. Arch. B, 400.

[23] V. le 1er Cartulaire des fiefs. Arch. B, 10424.

[24] Luguniacum, potestatem Sancti Agolini (606) Plancher, Pr. I, 2.

[25] Il désigne, en ce cas, toutes les terres du couvent : Omnium villarum seu potestatum ad se pertinentium (1097). Pl. Pr. I, 45. Habeo... in potestatibus præfatæ ecclesiæ... videlicet Beligniaco, etc. (1171) id. I, 75.

[26] Præpositus meus cœpit istam potestatem infringere (1102). Pl. Pr. I, 47. Desuper ipsam potestatem commanentes (hommes) 1004. Chr. S. Bénig., p. 163. Et quia ipsa terra de potestate Lovuncurtis erat, separaverunt eam ab ipsa polestate... ut nullus ministerialium ipsius potestatis in ipsa terra amplius præsumat accipere (XIe s.) Chron. Besuense, p. 312. In potestate Corterasia. Canat, Docum., p. 31. In quadam potestate sancti Nazarii. Cartul. Autun. p. 45.

[27] Potestatem Vivariensis villæ. Chron. S. Benig., p. 104. V. l’Histoire de Raginard, Gall. Christ., IV, col. 80. C’est le cas le plus fréquent.

[28] À la fin du XIe siècle, potestatem quæ vocatur Marnot cum appendiciis. Plancher, Pr. I, 111. « En la pôté de Blanzé et en la chastellenie d'Uchon » 1286. (Arch. B, 10424. f. 177.)

[29] V. Garnier, La recherche des feux.

[30] « Et est à savoir qu’en ce présent terrier n’est faite aucune mention du fait des prévostés étant en ladite chastellenie. » (Terrier d’Argilly). Arch. B, 469. « Et est cette taille de la prévôté de Vosne. » Arch. B, 400.

[31] V. Garnier, La recherche des feux.

[32] Par exemple à Semur, à Montbard.

[33] Arch. B, 400.

[34] Au XVe siècle, les feux sont souvent relevés par prévôtés ; ainsi pour les bailliages d’Auxois et de La Montagne (Garnier, Recherche des feux). Mais le nom paraît s’appliquer alors à un territoire très vaste, et la prévôté embrasser toutes les terres des seigneurs laïques ou ecclésiastiques groupées autour de la résidence d’un prévôt ducal.

[35] « Et nous tous li communs d'Ostun, Chalon, Beaune, Dijon, Chastillon-sur-Seigne, Semur, Mombar, Saint-Jehan de Laone, Flavigney, Nuyz, Avalon. » (Duchesne, Preuves de la Maison de Vergy).

[36] Sur la différence entre les prévôts et les châtelains V. livre III, ch. VI.

[37] Ce n’est qu’un changement de nom. Chaque commune, au XVIIe siècle, continue à former un corps représenté aux Etats. (V. Thomas, Une province sous Louis XIV).

[38] Dijon, Chalon, Autun, Semur, Chatillon. V. pour les bailliages l'Inventaire des archives (Cour des Comptes).

[39] On ne parle ici que des « grands bailliages ». La division en « petits bailliages » établie plus tard, n’a jamais été que secondaire. V. Courtépée (Description de la Bourgogne).