|
Les subdivisions se sont formées à la
longue. — Dans
l’intérieur du duché, les subdivisions étaient nombreuses. A mesure que les
habitants changeaient de mœurs et la société de forme, il s’en créait de
nouvelles ; parmi les anciennes, quelques-unes disparaissaient, les autres se
conservaient. A la longue le duché finit par se trouver couvert de plusieurs
réseaux de subdivisions indépendants l’un de l’autre, parce que chacun
remontait à un moment différent de son existence et avait été formé par
d’autres classes d’hommes. C’est à l’origine que tous ces cadres doivent être
étudiés. § I — Période romaine. La
Cité. — Les
plus vieux sont de la période romaine. Trois cités se partageaient le
territoire du duché ; deux étaient d’anciens peuples gaulois[1], le troisième était une ville
forte (castrum)[2] érigée en cité. Cette division
tomba avec l’Empire qui l’avait établie, quand il n’y eut plus ni sénat de la
cité ni agents de l’Empereur. Mais les subdivisions ne se perdirent point de
même. Le
Pagus. — Le
territoire d’une cité se composait d’ordinaire de plusieurs régions qui
différaient soit par la nature du sol, soit par la race des habitants. Les
Romains leur donnaient un nom latin (pagus) ; mais ils ne paraissent
pas les avoir créées. Ils n’y auraient eu nul intérêt ; pour exploiter le
pays, il leur suffisait de s’adresser au sénat de la cité qu’ils avaient
rendu responsable des autres habitants. Les documents font défaut sur la
Bourgogne au temps de l’Empire, mais parmi les noms des pagi qui paraissent
dans les siècles suivants quelques-uns sont anciens. Un pagus porte le nom
d’une peuplade barbare, les Attoarii, vaincue et établie sur le territoire de
Langres par Constance ; d’autres sont peut-être gaulois[3]. Cette
division, enracinée dans le sol, survécut à l’Empire et servit à organiser
l’administration nouvelle. L’Empereur romain s’était contenté d’avoir des
agents au chef-lieu de chaque province ; les rois barbares, moins habiles à
gouverner, en postèrent tout d’abord un dans chaque cité à côté de l’évêque ;
bientôt il leur en fallut un dans chaque pagus. Le pagus apparaît alors
distinctement dans les actes comme le district soumis à un cornes, si bien
qu’il finit par s’appeler comitatus[4]. Ce
n’est pas que ces cadres soient restés fixes. Déjà, sous l’administration
régulière des Romains, la circonscription des peuples gaulois devenus cités,
avait beaucoup varié. Pendant les six siècles de l’anarchie barbare, celle
des pagi fut bouleversée. Les anciens pagi se démembrent[5] ; quelques-uns disparaissent[6] de nouveaux se forment autour
des villes[7] où résident les comtés. Au Xe
siècle leur nombre s’est accru et le territoire de la Bourgogne finit par
comprendre environ 8 comtés[8]. Puis
les rois n’envoient plus de comtes, et les pagi disparaissent des actes. Mais
ils répondaient à un fait naturel, ils vivaient sous le nom de pays dans la
langue du peuple, et vers la fin du moyen-âge un nouveau gouvernement les
relèvera. La
vicairie. — Les
subdivisions établies dans le pagus par les administrateurs barbares, la
vicairie et la centenie, ne leur survivent guère[9] ; elles s’effacent vers le Xe
siècle et il n’en reste que des débris : la vicomté de Dijon et la vierie
d’Autun. La
villa. — Ainsi
les cadres politiques adoptés par les gouvernements, provinces, cités, pagi,
vicairies, tombaient avec eux. Mais au-dessous les propriétaires romains
avaient créé, pour l'exploitation de leurs terres, une division qui ne périt
point. C’est la villa qui s’est conservée dix siècles durant, et existe
encore sous un autre nom. La villa est l’ensemble des terres qui forment un
même domaine, exploité d’un même centre par une troupe d’esclaves ou de
colons soumis à un même agent du maître. Les
testaments des grands propriétaires, les donations aux couvents, les relevés
des biens des abbayes donnent du VIIe au XIe siècles, des listes nombreuses[10] de villas ; et pour les
parcelles de terre, l’acte indique[11] d’ordinaire dans les limites de
quelle ville elles sont sises. Y avait-il encore, à côté de ces grands
domaines, de petits champs cultivés par des paysans propriétaires ? Les
documents ne permettent ni de l’affirmer ni de le nier. Mais plus ils
deviennent nombreux, plus ils présentent la division en villæ comme le
régime général. Du XIe au XIVe siècle, les actes énumèrent toujours les «
villes » comme la partie principale du domaine des seigneurs. Enfin les
plus anciens recensements du duché, les « cherches de feux[12] » opérées depuis la fin du XIVe
siècle, répartissent toute la population en villes. Quelques-uns même donnent
pour chaque ville le nom de son propriétaire, montrant que, depuis son
origine, cette division n’a pas changé de caractère. Depuis le mot s’est
perdu, mais la chose est restée. La commune moderne en Bourgogne n’est autre
que l’ancienne ville, son finage est le territoire qu’enfermaient
jadis les bornes (fines)
du domaine romain. Le
diocèse. — L’Eglise
entrée au Bas-Empire dans les cadres du gouvernement impérial a gardé pour
son usage la circonscription de la cité dont elle a fait le diocèse. Puis, à
mesure que les campagnes sont devenues chrétiennes, elle a créé pour elles
des subdivisions. La
paroisse. —
Chaque église desservie par un prêtre a formé un centre, auquel s’est
rattaché le canton habité par les ouailles de cette église ; le ressort du
prêtre a pris le nom que portait d’abord celui de l’évêque (parœcia) et ainsi s’est étendu sur tout
le territoire le réseau des paroisses. Chacune comprend le finage
d’une ou de plusieurs villes[13], la paroisse, de même que le
diocèse, s’est modelée sur une division romaine. §
II — Période féodale. Vers la
fin du Xe siècle, les rois barbares étant impuissants à imiter plus longtemps
les empereurs romains, le système du pouvoir central s’effondre et entraîne
dans sa chute les divisions administratives. C’est le temps de la grande
anarchie. Bientôt, la société s’étant reformée, des divisions nouvelles
apparaissent qui répondent à d’autres besoins et se groupent autour de
centres jusque-là inconnus. Ce sont les châtellenies, les pôtés
et les prévôtés. La
châtellenie. —
La châtellenie embrasse toutes les terres « appartenant et appendant » à un
même château fort. Ces appartenances sont de deux sortes, villes et fiefs,
unies au centre par des liens différents. Les villes de la châtellenie sont
toutes celles dont les habitants « retraient » au château, c’est-à-dire
viennent, en cas de danger, abriter dans l’enceinte, leurs familles, leurs
meubles et leurs bestiaux. Les comptes de châtelains du XIVe siècle
mentionnent encore les contributions que paient les paysans des villes
environnantes pour entretenir les ouvrages de défense. A l’origine il se peut
que tous les paysans protégés par le château appartinssent au seigneur qui
l’avait bâti. Mais par inféodation, succession ou mariage, la plupart avaient
passé à d’autres maîtres et ne conservaient avec le propriétaire du château
que ce lien de protection moyennant redevance. Les fiefs
« appendant au château » sont tous ceux dont les possesseurs rendent hommage
à son propriétaire. C’est au château en effet que sont attachés la fidélité
et le service des vassaux, non à la personne ou à la famille du seigneur.
Comme ces dépendances varient peu, la châtellenie devient bientôt une
division fixe. Elle a ses limites marquées par la coutume. Des milices communales[14] se réservent le droit de ne les
pas dépasser. Un seigneur fait promettre au duc de ne rien acquérir[15] « dedans les termes » de sa
châtellenie. Deux propriétaires décident[16] de trancher une contestation en
recherchant dans quelle châtellenie est sise la forêt, objet du litige. Elle a
ses dépendances[17] ; elle a même sa coutume[18]. La langue du temps en fait un
corps avec un chef[19] et des membres. Le chef,
c’est le château, les membres sont les fiefs et les villes.
Un duc de Bourgogne, dans un partage de domaines, pose pour condition de ne
pas « démembrer châtellenie[20]. » Un autre, dans son
testament, après avoir énuméré les fiefs légués à son fils aîné, ordonne que
« si quelques-uns de ces fiefs se trouvent dans l’intérieur des châtellenies
assignées pour leur part aux autres fils, ces fiefs appartiendront à celui
qui aura la châtellenie et c’est à lui que les féaux seront tenus de faire
hommage pour ces fiefs[21]. » Il est
clair que ni le nombre ni la circonscription des châtellenies n’est
invariable. Qu’un château soit détruit ou abandonné, sa châtellenie se
démembre ou se fond dans une autre. Qu’un château se bâtisse, autour de lui
se formera une châtellenie nouvelle aux dépens des voisines. Les domaines du
duc fournissent des exemples de ces changements. La division en châtellenies
n’en est pas moins générale. Les comptes les plus anciens montrent tout le
domaine des ducs[22] ainsi partagé, et les agents
qui l’exploitent se nomment châtelains. Dans les actes d’hommage[23] on trouve le même régime sur
les terres des seigneurs laïques. En sorte que, sauf les biens d’Eglise et la
banlieue des villes fortes, tout le territoire du duché apparaît couvert par
les châtellenies. Pourquoi cette division que personne n’a créée est-elle
adoptée de tous ? C’est que, en groupant autour du château toutes les terres
cultivées par les vilains pour le compte du seigneur ou tenues de lui en fief
par des nobles, elle avait formé un cadre naturel pour le régime féodal. La pôté. — Sur le domaine de l’Eglise
ni châteaux ni châtellenies ; à la place on trouve des pôtés (potestates). Le nom est fort ancien, il se
montre dès le VIIe siècle[24]. Il désigne un canton soumis à
un même seigneur ecclésiastique, comme la châtellenie l’est à un même
seigneur laïque. D’ordinaire, la pôté n’embrasse pas toutes les terres qui
appartiennent à une même église. Presque toujours le domaine d’un couvent se
compose de biens disséminés et il est fort rare qu’il puisse être exploité
d’un même centre et par les mêmes agents. Aussi le mot potestas se
rencontre-t-il soit au pluriel[25], soit appliqué à une partie
seulement[26] du domaine d’une abbaye. Tantôt
la potestas paraît se confondre avec la villa[27], tantôt elle embrasse plusieurs
villas. Mais le caractère fixe, conforme à son nom, c’est de réunir toutes
les terres dont les habitants obéissent à un même agent d’église. L’origine
de cette autorité est l’immunité par laquelle le roi a transformé le domaine
en un petit état indépendant et le propriétaire en un petit souverain. Dans
l’enceinte de la potestas l’évêque, le couvent ou le chapitre ont tous les
pouvoirs et les délèguent à leurs serviteurs. Jusqu’au
XIIIe siècle, la pôté est la division ordinaire des terres d’Eglise[28]. Le nom en est resté au
territoire de Nuits passé dans le domaine du duc et à la classe des vilains (gens de pôté). A la fin du moyen- âge, le mot
tombe en désuétude, remplacé par celui de terre[29], jusqu’à ce que les domaines
des églises cessent de former des corps indépendants et s’absorbent dans les
châtellenies royales. La
prévôté. — La
3e division de l’âge féodal, la prévôté, tire son nom de l’officier
qui la gouverne. Le prévôt est un agent privé chargé par un propriétaire de
surveiller les paysans d’une villa ; le titre (præpositus) et l’office remontent au temps
des Romains. En Bourgogne, la plupart des villes du plat pays semblent avoir
été soumises à des prévôts du maître ; les villes fortes en ont reçu des
ducs, comtes, évêques et chapitres qui les gouvernaient. Dans les documents
le mot de prévôté désigne tantôt la charge du prévôt[30], tantôt le territoire cultivé
par les habitants soumis à un même prévôt[31]. Comme division territoriale,
la prévôté est très variable ; elle semble se confondre tantôt avec la ville
tantôt avec la châtellenie. Sur les terres du duc on trouve parfois côte à
côte le châtelain et le prévôt[32] chargés d’un même domaine qui
s’appelle indifféremment prévôté ou châtellenie. Quelquefois on distingue
comme dans le cas suivant[33] : « Ce sont les choses qui sont
Monseigneur, en ladicte chastellerie, lesquelles sont feurs de ladicte
prévôté d’Avalon et sont du gouvernement au chastelain. » La
Commune. —
D’ordinaire les villes du plat pays sont groupées en châtellenies[34]. Les villes fortes restent en
dehors de cette division ; elles gardent le nom de prévôtés qui désigne à la
fois la ville et sa banlieue. Les plus importantes prennent celui de commune
; il rappelle qu’à côté du prévôt du seigneur, elles ont leurs magistrats
élus. C’est ainsi que dans un acte de 1314, figurent, sous le nom de
communes, 11 villes[35], toutes, sauf Dijon et Beaune,
soumises à un prévôt et qualifiées ailleurs de prévôtés[36]. Châtellenies,
pôtés, prévôtés ou communes, tels sont les cadres du duché pendant le régime
féodal. Les châtellenies se partagent tous les domaines des seigneurs
laïques, les pôtés ceux de l’Eglise ; les villes fortes et leur banlieue
forment les prévôtés et les communes. Le principe commun est la défense.
Chaque division enferme dans ses limites toutes les terres que protègent un
château, un couvent ou une ville fermée. Quand
le régime tomba, toutes n’eurent pas le même sort. Les terres d’Eglise
cessèrent peu à peu de former des états à part et entrèrent dans les cadres
du domaine ducal. Les noms de prévôté et de commune firent place à celui de
bonne ville[37]. Les châtellenies seules
gardèrent leur nom et leur territoire ; elles se sont conservées sur le
domaine royal jusqu’en 1789. §
III — Période monarchique. - Le bailliage. Une
division nouvelle s’était, au XIVe siècle, superposée à celle-là. Les ducs
avaient placé dans plusieurs villes des fondés de pouvoir chargés de
gouverner et d’administrer pour le compte de leur maître. En Bourgogne comme
ailleurs, ces lieutenants s’appelaient baillis ; le territoire confié à leurs
soins se nomma batillage. Indécise et changeante, aussi longtemps que le
nombre des baillis variait, la circonscription des bailliages finit par se
fixer et fut le cadre du gouvernement central. Une loi
naturelle, dont les causes sont obscures mais les effets évidents, amena les
ducs, en même temps qu’ils restauraient le système impérial, à donner pour
sièges à leurs lieutenants les anciennes résidences des agents carolingiens,
et pour ressorts ceux des anciens comtes[38]. Presque partout les bailliages
ont coïncidé avec les pagi du régime barbare[39]. Au moment où la Révolution a
étendu sur toute la France un système de divisions uniformes, le duché de
Bourgogne conservait encore dans ses subdivisions hétérogènes l’empreinte des
régimes différents qu’il avait vu passer : au bas les « villes » et les
paroisses du régime romain ; au-dessus les châtellenies et les bonnes villes
du régime féodal, au sommet les bailliages du régime monarchique. §
IV — Origine et ordre de succession de ces subdivisions. Trois
systèmes s’étaient succédé sur le sol de la province, chacun avait laissé des
traces, parce qu’il correspondait à une période de sa vie et avait sa raison
dans les mœurs de ses habitants. La
période romaine est marquée par la cité et le pagus, plus tard la vicairie,
toutes divisions politiques effacées avec le régime qui les a créées ; seuls
la « ville », œuvre des propriétaires romains, le diocèse et la paroisse,
œuvres de l’Eglise, persistent sous le régime nouveau. La
société féodale crée la châtellenie, la pôté, la prévôté et la commune. Le
régime monarchique qui remplace et détruit pièce à pièce la féodalité, fait
disparaître lentement ses cadres. Il en conserve des débris et établit au-dessus
sa division propre, le bailliage. Sens
de ces changements.
— Ce n’est pas sans motif qu’on insiste sur ces changements de cadres ; ils
sont les signes extérieurs de changements profonds. Les subdivisions
administratives créées arbitrairement par un gouvernement central intéressent
les fonctionnaires plus que les historiens. Mais quand, à l’insu de tous, par
une force naturelle, une division est sortie du sol, que lentement elle s’est
fixée, s’est fait reconnaître de tous et a résisté au temps, c’est qu’elle
répondait aux habitudes des hommes qui l’ont acceptée. Le territoire qu’elle
enferme n’a pas été découpé en une fois par des arpenteurs et des
commissaires pour recevoir ensuite un chef-lieu factice ; il s’est formé peu
à peu en partant d’un centre naturel autour duquel les habitants se
groupaient, parce qu’il satisfaisait un besoin dominant de leur temps. Une
pareille division est comme un être vivant, on n’en peut rien distraire sans
la démembrer, parce que toutes les parties sont nécessaires l’une à l’autre,
que la nature du sol et des habitudes invétérées les ont solidement liées. Elle
est la forme visible que prennent les relations invisibles des hommes entre
eux ; l’empreinte que la société laisse sur le sol. L’ordre
dans lequel les divisions se succèdent n’est pas moins instructif ; carie
sort de chacune est lié à celui de la classe d’hommes qui l’a adoptée. Si
donc une division disparaît, c’est que la classe s’est éteinte ou transformée
; subsiste-t-elle en changeant de nom, la classe ne s’est modifiée qu’en
partie ; et si elle reste intacte, c’est que la classe a peu varié. Toute
division qui surgit au-dessus des anciennes annonce une classe nouvelle. Ainsi
pour la Bourgogne. Ils
correspondent aux changements de la population. — La « ville », avec
ses paysans groupés, sous un agent du maître, autour des bâtiments
d’exploitation, est l’œuvre d’un régime de grande propriété et d’esclavage ;
elle ne répond qu’aux intérêts du propriétaire, et assemble sans les lier
entre eux les hommes qui obéissent à son pouvoir despotique. La
paroisse formée autour de l’église et du prêtre, le diocèse autour de la
cathédrale et de l’évêque sont nés du besoin des fidèles d’assister au culte
et de recevoir les instructions du clergé. Tous deux rassemblent le troupeau
guidé par un même pasteur. La
province, la cité, le comté, la vicairie créés autour des résidences des
agents du pouvoir central, unissaient les sujets qui relevaient du même agent
; elles ne répondaient qu’aux besoins du gouvernement et se sont effacées du
sol quand il a cessé d’envoyer ses officiers. Si la
ville et la paroisse ne disparaissent pas, c’est que les classes pour
lesquelles elles ont été créées, se conservent après la chute du système
impérial. Les paysans restent dans un condition demi-servile sur les terres
des grands propriétaires ; le clergé conserve sur les fidèles son autorité
absolue. Dans la
période suivante, le besoin général est de se défendre. Paysans et nobles se
groupent autour du château du grand propriétaire devenu seigneur, qui les
abrite derrière ses murs et combat les envahisseurs avec la lance et l’épée.
Ceux qui vivent en domaine d’Eglise sont défendus par le glaive spirituel ;
ils habitent autour d’un siège épiscopal, d’une abbaye, d’un chapitre qui les
gouvernent ; ou, s’ils demeurent au loin, leur seigneur ecclésiastique les
confie à la garde d’un agent. Les habitants des villes s’enferment dans leurs
murailles et se forment en milices sous les ordres du prévôt de leur seigneur
ou du maire de leur commune. Ainsi
naissent autour des centres de défense les châtellenies, les pôtés, et les
prévôtés. Elles se superposent aux villes et aux paroisses, de même que la
société féodale vit au-dessus des paysans et des prêtres des campagnes. Elles
se partagent le territoire en restant indépendantes l’une de l’autre, parce
qu’elles répondent aux trois classes féodales qui vivent côte à côte,
seigneurs laïques, haut clergé et communes. La pôté
et les prévôtés disparaissent parce que les terres d’Eglise et les villes
fortes cessent d’avoir un gouvernement à part. Les châtellenies, comme la
noblesse laïque, se conservent en entrant dans le régime monarchique. Enfin
le duché, œuvre du pouvoir central à l’agonie, devient plus important à
mesure que ce pouvoir se relève. Les bailliages sont créés autour des centres
d’administration, et satisfont au besoin du gouvernement de faire rentrer ses
sujets dans l’obéissance. En rétablissant le régime d’autorité, le duc
reprend les anciens centres d’autorité et leurs ressorts. Les divisions
féodales conservées sont soumises à la nouvelle, comme les seigneurs, le
clergé et les villes le sont au duc, puis au roi. Le gouvernement monarchique
étant un mélange des traditions romaines de l’état absolu avec les habitudes
féodales d’indépendance et de régime domanial, ses cadres sont une
combinaison confuse des cadres de tous les régimes précédents. Voilà
comment l'histoire des subdivisions du duché résume celle de ses habitants.
Les trois systèmes successifs annoncent que trois classes d’hommes ont formé
la société en Bourgogne. A la
période romaine remontent, avec la ville, la paroisse et le diocèse, les gens
des campagnes et l'Eglise. Du
moyen-âge datent les trois classes féodales, nobles laïques, nobles d’Eglise
et communes qui ont créé la châtellenie, la pôté et la prévôté. Aux
bailliages et aux bonnes villes de l’âge monarchique répondent les officiers
du duc et ses bourgeois. On étudiera dans l’ordre où elles se sont formées, l’origine, le caractère, le rôle et les transformations de chacune. |
[1]
Civitas Lingonum, civitas Augustodunensium.
[2]
Castrum Cabilo dans la Noticia civitatum.
[3]
V. Garnier, Chartes bourguignonnes inédites des IXe, Xe, et XIe s.
Introduction, p. 52-90.
[4]
Qui prædictus mansus est situs in confinio pagorum et comitatuum divionensis
et oscarensis et Attoariorum (880). Pérard, p. 161.
[5]
Le pagus Attoariorum en 4 morceaux.
[6]
Attoariorum, Oscarensis, Magnimontensis.
[7]
Divionensis, Belnensis, Avalensis, Duesmensis.
[8]
Latiscensis, Divionensis, Belnensis, Alsensis, Avalensis, Duesmensis,
Cabilonensis, Augustodunensis.
[9]
Prædia atque aloda quæ Monasterio condonata sunt in quibuscum que pagis vel
vicariis constiterint (939). Biblioth. Cluniacensis, col. 206.
[10]
V. en particulier Dom Plancher, Histoire de Bourg, Preuv. 1 et suiv.
Pérard, Recueil (Le testament d'Ekkhard, p. 22). Le relevé des
biens de Saint-Etienne et de Saint-Bénigne. — Chronic. Besuense. Ed.
Garnier. Donation d'Amalgaire, p. 236 et 244.
[11]
In villa Patriniaca, fine Longoviana. Pérard, 458. In pago Dusmense
in villa Colonica (id. 156) etc. — In villa quam Veteres vineas
vocant vel infinibus ejusdem villæ. Chron. Besuense, p. 267. — Campum
unum qui est situs in pago Altoariorum, in villa Auxiliaco, p. 268.
[12]
V. Garnier, La recherche des feux en Bourgogne.
[13]
Tres villas quæ pertinent ad parochiam Sancti Apollinaris. Plancher, Pr.
I, 35.
[14]
Intra castellaniam de Rocha prœpositum nostrum... tenentur in auxilium sequi
cum expedierit, extra vero non tenentur... Canat, Docum., p. 19.
[15]
« Et pour ce que le dit duc ne se peut accroître dedans les termes devant
nommés qui sont de la chastellenie de Chamerot... » Archiv., B. 10424,
fol. 187.
[16]
Si inventum fuerit quod sunt in castellania Montis sancti Vincentii vei de
pertinentiis ejusdem, quod garda eorum remaneat comiti. Pérard, p. 547.
[17]
« J. sire de Châteauvilain... tient en fié... son chasteaul de Semur, la
chastellenie, les appartenances, tous les droits... appartenant au dit
chasteaul d’ancienneté... Item son chastel de Borbon-Lancy, la chastellenie et
les appartenances. » Archiv. B, 10424, V. 188.
[18]
« Es us de la chastellenie de Vergey. Arch. B. 10424. fol. 16, v°. — Item
que les coustumes en li usage dou chastel et de la chastelerie... de Noyers
demouroient en la condicion et en l’estât que elles ont été tenues et gardées
ça en arriéra » (1295). Arch. B. 1273.
[19]
« Je veux qu’il ait pour chief de sa terre le chasteaul de saint Romain,
item que Louis ait pour chief de sa terre le chasteaul de Duesme. »
Testament de Robert. Planch. Pr. II, 167.
[20]
Acte de 1315, entre Eudes et Louis, Pl., Preuv. — « Sans démembrer ledit
chasteau ne la ville appartenant au chasteau. » Arch. B, 10255, fol. 34.
[21]
Plancher, Pr. I, 78, Testament de Hugues, 1272.
[22]
V. le terrier général du duc. Arch. B, 400.
[23]
V. le 1er Cartulaire des fiefs. Arch. B, 10424.
[24]
Luguniacum, potestatem Sancti Agolini (606) Plancher, Pr. I, 2.
[25]
Il désigne, en ce cas, toutes les terres du couvent : Omnium villarum seu
potestatum ad se pertinentium (1097). Pl. Pr. I, 45. Habeo... in
potestatibus præfatæ ecclesiæ... videlicet Beligniaco, etc. (1171) id.
I, 75.
[26]
Præpositus meus cœpit istam potestatem infringere (1102). Pl. Pr. I, 47.
Desuper ipsam potestatem commanentes (hommes) 1004. Chr. S. Bénig., p.
163. Et quia ipsa terra de potestate Lovuncurtis erat, separaverunt eam ab
ipsa polestate... ut nullus ministerialium ipsius potestatis in ipsa terra
amplius præsumat accipere (XIe s.) Chron. Besuense, p. 312. In
potestate Corterasia. Canat, Docum., p. 31. In quadam potestate
sancti Nazarii. Cartul. Autun. p. 45.
[27]
Potestatem Vivariensis villæ. Chron. S. Benig., p. 104. V.
l’Histoire de Raginard, Gall. Christ., IV, col. 80. C’est le cas le plus
fréquent.
[28]
À la fin du XIe siècle, potestatem quæ vocatur Marnot cum appendiciis.
Plancher, Pr. I, 111. « En la pôté de Blanzé et en la chastellenie d'Uchon »
1286. (Arch. B, 10424. f. 177.)
[29]
V. Garnier, La recherche des feux.
[30]
« Et est à savoir qu’en ce présent terrier n’est faite aucune mention du
fait des prévostés étant en ladite chastellenie. » (Terrier d’Argilly). Arch.
B, 469. « Et est cette taille de la prévôté de Vosne. » Arch. B, 400.
[31]
V. Garnier, La recherche des feux.
[32]
Par exemple à Semur, à Montbard.
[33]
Arch. B, 400.
[34]
Au XVe siècle, les feux sont souvent relevés par prévôtés ; ainsi pour les
bailliages d’Auxois et de La Montagne (Garnier, Recherche des feux).
Mais le nom paraît s’appliquer alors à un territoire très vaste, et la prévôté
embrasser toutes les terres des seigneurs laïques ou ecclésiastiques groupées
autour de la résidence d’un prévôt ducal.
[35]
« Et nous tous li communs d'Ostun, Chalon, Beaune, Dijon,
Chastillon-sur-Seigne, Semur, Mombar, Saint-Jehan de Laone, Flavigney, Nuyz,
Avalon. » (Duchesne, Preuves de la Maison de Vergy).
[36]
Sur la différence entre les prévôts et les châtelains V. livre III, ch. VI.
[37]
Ce n’est qu’un changement de nom. Chaque commune, au XVIIe siècle, continue à
former un corps représenté aux Etats. (V. Thomas, Une province sous Louis
XIV).
[38]
Dijon, Chalon, Autun, Semur, Chatillon. V. pour les bailliages l'Inventaire
des archives (Cour des Comptes).
[39]
On ne parle ici que des « grands bailliages ». La division en « petits
bailliages » établie plus tard, n’a jamais été que secondaire. V. Courtépée (Description
de la Bourgogne).