ANTIQUITÉS GRECQUES

DEUXIÈME PARTIE. — LA GRÈCE HISTORIQUE — TROISIÈME SECTION. — CONSTITUTIONS DES PRINCIPAUX ÉTATS DE LA GRÈCE.

CHAPITRE TROISIÈME. —  DU GOUVERNEMENT D’ATHÈNES — EXPOSÉ HISTORIQUE.

 

 

§ 4. — Constitution de Solon.

Par l’avortement du complot de Cylon, la domination de la noblesse avait été momentanément raffermie, mais non assurée contre l’avenir. Le peuple, pour qui le bannissement des Alcméonides était une première concession, en réclama bientôt de nouvelles. Un parti nombreux s’était formé, qui exigeait l’abolition complète des privilèges nobiliaires. Cette faction était composée naturellement des citoyens pauvres, qui souffraient le plus de l’oppression. Ils étaient répandus dans la Diacrie, c’est-à-dire dans la contrée montagneuse, située au nord. Un autre parti qui se contentait de réformes modérées comprenait les habitants de la Paralie ou du littoral qui s’étend jusqu’à Sunium. Un troisième, le plus faible numériquement, se recrutait parmi les nobles dont les biens étaient en général situés dans le Pédion, d’où leur venait le nom de Pédiéens[1].

On transigea, et un homme qui par ses lumières et son équité, avait gagné la confiance universelle, fut mis à la tête de l’Etat, avec pleins pouvoirs pour rétablir la paix par une législation conforme aux besoins nouveaux[2]. Solon fut investi de la dignité d’archonte, en 594 ; vingt-sept ans après les essais législatifs de Dracon. Son premier soin, pour apaiser les factions, fut de relever le bas peuple de l’oppression sous laquelle il avait gémi. Les moyens violents pouvaient seuls être efficaces. Il fallait bien que les débiteurs fussent affranchis des obligations, à la suite desquelles les créanciers avaient fait main basse sur leurs biens et sur leur personne. Solon décréta la levée de toutes les hypothèques. C’est là, non pas la seule explication, mais la plus vraisemblable de l’opération appelée σεισάχθεια[3]. Lui-même se vante, dans un fragment qui nous a été conservé[4], d’avoir fait disparaître les bornes servant à marquer les terres hypothéquées, et d’avoir rouvert leur patrie à un grand nombre d’hommes qui avaient été forcés de la quitter pour échapper à l’esclavage, ou qui réellement avaient été vendus par leurs créanciers. Ce bienfait n’était devenu possible que far l’abolition des dettes sans laquelle leurs familles n’étaient pas en mesure de les racheter. Afin d’éviter le retour d’un pareil état de choses. Solon supprima la contrainte par corps. Il publia aussi, mais un peu plus tard[5], une amnistie en faveur de ceux qui avaient été condamnés à des amendes ou à la perte de leurs droits civiques, et n’excepta que les meurtriers et les hommes convaincus d’avoir conspiré l’établissement de la tyrannie. Bientôt après il modifia la Constitution en ce sens qu’il supprima les privilèges exclusifs de la noblesse, et appela les roturiers au partage des droits civiques, non pas toutefois sans distinction, mais en proportion de leur avoir. Pour cela, il établit quatre classes. La première comprenait les πεντακοσιμέδιμνοι, c’est-à-dire ceux qui chaque année retiraient de leurs terres cinq cents médimnes d’orge, soit deux cent cinquante huit hectolitres, ou bien cinq cents métrètes de vin ou d’huile, équivalant à cent quatre-vingt-quatorze hectolitres[6]. Ces quantités étaient abaissées de cinq cents à trois cents pour la seconde classe, à cent cinquante pour la troisième. La seconde classe était celle des chevaliers, ainsi nommés parce que leur revenu tes obligeait à servir dans la cavalerie ; la troisième, celle des zeugites, qui tiraient leur nom de ce que leur domaine comportait un attelage de mulets. Enfin toute la population moins favorisée était confondue dans la quatrième classe sous le nom de θήτες ou mercenaires. Les démarcations se réglant sur la propriété territoriale, tous ceux qui ne possédaient pas des biens-fonds se trouvaient, sans être prolétaires, relégués dans la dernière classe. C’était à la vérité un cas fort rare à cette époque où presque tous les gens riches étaient propriétaires fonciers. Tel ou tel cependant pouvait avoir, outre sa terre, des capitaux qu’il faisait valoir, pour ajouter à ses récoltes. C’est ainsi que Solon lui-même accrut son patrimoine par des entreprises commerciales[7]. Deux motifs avaient décidé le législateur à prendre la propriété du sol comme base de sa classification : la certitude que c’était là en effet le fondement le plus solide d’une bonne bourgeoisie, et comme conséquence le désir d’attacher le plus grand nombre possible de citoyens à un genre de propriété sur lequel se mesurait l’importance politique. Solon fit voir combien il avait à cœur de créer une classe nombreuse de propriétaires fonciers, par la loi qui fixait les limites au delà desquelles ne pouvaient s’étendre les fonds des terres, de peur que l’agglomération du sol aux mains des riches ne fit tort à la petite et à la moyenne propriété[8]. Il n’y avait d’ailleurs que les droits civiques et les devoirs militaires qui fussent gradués suivant les différentes catégories ; les impôts restaient en dehors de ces combinaisons ; c’est là un point qu’il ne faut pas perdre de vue, si l’on veut se faire une idée juste du classement adopté par Solon. Ni à ce moment ni plus tard, la fortune ou le revenu ne furent passibles d’un impôt régulier, dont le cens eût été la base naturelle. Les prestations qui pouvaient être réglées en effet sur la fortune, comme par exemple les charges imposées aux naucraries, n’étaient certainement pas réparties d’après les classes, mais suivant un ancien mode, sur lequel nous ne possédons aucun renseignement. Lorsque plus tard l’usage contraire prévalut, el ; que les citoyens furent imposés proportionnellement à la classe dont ils faisaient partie, on tint compte de toutes les sources de richesses, non plus seulement de la propriété territoriale, bien que les dénominations qui la rappelaient aient été conservées longtemps encore. En ce qui concerne les droits et les devoirs attribués à chacune des catégories, les trois premières pouvaient seules prendre part à l’élection des magistrats ; le choix des autorités supérieures, en particulier des archontes, était uniquement dévolu à la première. La cavalerie ne se recrutait que parmi les pantacosiomédimnes et les chevaliers ; les zeugites étaient tenus uniquement au service des hoplites, dont les deux premières classes n’étaient pas d’ailleurs dispensées. Les thètes, bien qu’exclus de toutes les charges, avaient le droit de voter dans les assemblées générales du peuple, dont les attributions consistaient à élire des magistrats et à discuter des affaires d’intérêt public. Leur place était marquée aussi dans les grandes assises de jurés, toutes les fois qu’elles étaient convoquées. Ils étaient dispensés de servir comme hoplites, et ne pouvaient être incorporés que dans l’infanterie légère ou dans la flotte, auquel cas ils recevaient une solde de l’État. Les membres des classes plus élevées servaient au contraire sans rétribution. Toutes les magistratures étaient gratuites.

La plus haute assemblée délibérante instituée par Solon était le Conseil ou Sénat appelé βουλή. Il était composé de quatre cents membres, dont chaque tribu fournissait le quart, et qui tous les ans étaient choisis dans les trois premières classes, non, comme ils le furent plus tard, tirés au sort. Le Collège des Naucrares fut supprimé et ses attributions passèrent au conseil des Quatre-Cents, dans lequel certainement les neuf archontes retrouvèrent une place. Le conseil était chargé de préparer tout ce qui devait être matière à délibération dans les assemblées générales. Rien ne pouvait leur être soumis sans une décision préalable de sa part. Dans quel cas le peuple devait-il ou ne devait-il pas être consulté ? cette question était laissée le plus souvent à l’appréciation du Conseil. Il n’y avait qu’un petit nombre d’affaires dont la décision fût formellement réservée par la loi aux assemblées populaires. En dehors de ces prévisions, c’était seulement par suite de circonstances particulières que la multitude était appelée à délibérer ; régulièrement c’était le Conseil qui en décidait. L’exercice de la justice était confié aux différentes magistratures, surtout aux neuf archontes. Chaque tribunal avait sa juridiction spéciale, et renvoyait les affaires au juge compétent, lorsqu’il ne les résolvait pas lui-même. Dans les deux cas cependant, les intéressés avaient droit d’appel à un tribunal supérieur, composé d’un grand nombre de jurés qui, chaque année, étaient pris dans la masse de la population, au choix ou par la voie du sort, on ne sait. L’ensemble de ces jurés, dont le nombre nous est inconnu à l’époque qui nous occupe, était appelé nom qui servait aussi à désigner le vaste emplacement dans lequel ils se réunissaient. Il y avait en outre des juges locaux qui connaissaient d’affaires moins importantes. Les Héliastes ne fonctionnaient guère pour les causes civiles que comme tribunal d’appel ; ils jugeaient au contraire les procès criminels en premier et en dernier ressort. Ce fut seulement pour les crimes capitaux, où la vie était en jeu, que Solon conserva la juridiction des Ephètes. Encore ne subsista-t-elle pas telle que l’avait établie Dracon ; Solon leur enleva la partie la plus importante de leurs attributions, pour la conférer au Conseil aréopagitique, composé d’un nombre indéterminé d’assesseurs à vie, grossi chaque année par les archontes qui étaient sortis de charge sans avoir encouru de blâme. Solon attribua aussi au Conseil de l’Aréopage un droit de haute surveillance qui s’étendait sur toute l’administration de l’État, sur la gestion des magistrats aussi bien que sur les délibérations des assemblées populaires, et lui permettait même au besoin d’intervenir activement. Enfin le même Conseil tenait dans sa main la police de l’éducation et des mœurs, ce qui l’autorisait à demander compte des écarts de la vie privée.

Tels sont les traits principaux de la Constitution due à Solon. Nous y reviendrons plus tard en indiquant les modifications qu’elle a reçues avec le temps. Solon se rend à lui-même le témoignage qu’il a fait une part équitable au peuple dans le gouvernement de l’État, qu’il n’a rien ôté ni rien ajouté à la considération qui lui est due, que de même il n’a rien imposé ni rien accordé aux riches et aux puissants au delà de ce qui convenait, et qu’il a tenu la balance égale entre les deux partis[9]. Solon pouvait se rendre ce témoignage. Il parle, il est vrai de ce qu’il a laissé d’influence au peuple (δήμου κράτος) ; mais il se tient encore à distance de ce que nous appelons et de ce qui était aussi pour les Grecs la démocratie. La puissance des assemblées populaires était assez, limitée par le droit qu’avait le sénat de les convoquer et de les diriger et par la surveillance de l’Aréopage, pour qu’on n’eût pas à craindre la tyrannie de la’ multitude. Le droit d’élire les magistrats auxquels il devait obéissance appartenait sans conteste au peuple, puisqu’il était le premier intéressé à faire de bons choix, que d’ailleurs il ne prenait pas ses élus dans la foule, mais seulement parmi les citoyens riches et d’un esprit cultivé ; qu’enfin il y avait, en cas d’erreur, un correctif dans l’épreuve appelée δοκιμασία, dont nous aurons à parler plus loin. Il n’y avait pas lieu non plus de s’effrayer à l’idée que le peuple avait le droit de se prononcer comme jury sur les délits des fonctionnaires ou des particuliers, si l’on admet, ce qui est l’opinion la plus vraisemblable, que le triage des jurés n’était pas remis au hasard, qu’on y procédait par voie d’élection, et que les choix ne pouvaient porter que sur des citoyens âgés de plus de trente ans. Un serment solennel leur rappelait leurs devoirs, et comme d’ailleurs aucun salaire n’était attaché à leurs charges, la multitude s’en reposait volontiers sur des hommes plus élevés en condition. D’autre part la distribution en classes, tout en faisant perdre à la noblesse les privilèges dont elle avait eu jusque-là la jouissance exclusive[10], avait laissé entre ses mains une part de la puissance publique. Il est certain en effet que les grands propriétaires, qui étaient entrés à ce titre dans la première ou dans la seconde classe, étaient tous ou presque tous des Eupatrides, et que les propriétaires non-nobles étaient relégués en général dans la troisième. En même temps, comme les droits politiques n’étaient plus attachés à la naissance, mais à la fortune, la carrière était ouverte à tout le monde ; chacun pouvait avoir l’ambition, pour peu que les circonstances fussent favorables, de passer d’une classe à une autre, et de marcher de pair avec les nobles, de même que les nobles ruinés se trouvaient rejetés au-dessous des parvenus. Ainsi était évité le grave inconvénient d’une noblesse pauvre et privilégiée.

La Constitution de Solon n’était donc pas plus une oligarchie qu’une démocratie ; son véritable nom était timocratie, dans le sens où cette forme de gouvernement semble le plus près de réaliser l’idéal de l’aristocratie. Le cens, auquel était lié la pleine jouissance des droits civiques, était assez, considérable pour laisser en dehors la multitude le plus souvent dépourvue de culture, mais non la classe respectable des petits propriétaires. La chance de s’élever n’était interdite à personne. Devant tous s’ouvrait une large voie, dans laquelle il suffisait de gagner l’estime et la confiance générales pour parvenir aux premiers honneurs.

Une constitution qui offrait de telles perspectives devait nécessairement exciter dans tous les esprits le désir de se consacrer aux affaires publiques. Ceux qui, insensibles à cette séduction, ne se préoccupaient que de leur intérêt propre, pouvaient être ce que l’on appelait d’honnêtes gens ; ils ne méritaient pas de compter comme citoyens. Solon avait clairement montré ce qu’il pensait de cette abstention égoïste, en interdisant de rester neutre dans les dissensions intestines, même quand les partis en venaient aux armes[11]. Pour le reste, Solon respectait la liberté individuelle, et ne mettait aucun obstacle à ce que chacun pût développer dans toutes les directions ses forces et ses aptitudes. Les actes de nature à blesser la conscience publique étaient seuls déférés à l’Aréopage. Chacun pouvait d’ailleurs faire ce que bon lui semblait et suivre ses inclinations. Les industries lucratives, loin d’être interdites aux citoyens, rie portaient aucune atteinte à leur crédit ; les manifestations les plus élevées et les plus libres de là science et de l’art n’étaient pas l’objet d’une défiance étroite ; chacun s’y associait et les honorait. La vie même de Solon, suivant ses propres paroles, ne fut qu’un travail continu de culture intellectuelle[12]. Le peuple reconnaissait comme lui la loi du progrès ; aussi le législateur se rendait-il bien compte que son œuvre ne pouvait dans l’avenir répondre à tous les besoins du pays, qu’un jour viendrait où des modifications seraient nécessaires. D’avance, il cherchait les moyens de prévenir toute secousse et de mettre ses lois à l’abri de nouveautés téméraires. Ce fut là son but en organisant la nomothésie, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Dans la Constitution de Sparte au contraire, tout était calculé pour conserver immuable la forme du gouvernement qui d’abord avait pu paraître la plus sage au législateur, mais qui en effet était une œuvre exclusive et violente. Tel personnage pouvait réaliser à Sparte l’idéal du citoyen, sans reproduire que de fort loin l’idéal de l’humanité ; dans Athènes les vertus humaines et les vertus civiques allaient de pair, plus qu’en aucun autre état de la Grèce, et elle le devait aux lois de Solon.

 

 

 



[1] Plutarque, Solon, 13.

[2] D’après Plutarque (ibid., 16 et 19), ces pleins pouvoirs ne furent donnés à Solon qu’après son année d’archontat. C’est aussi l’opinion de Duncker (Gesch. des Alterth., IV, p. 178).

[3] Plutarque, ibid., 15 ; Héraclide de Pont, I ; Denys d’Halicarnasse, Antiq. rom., V, 65 ; Diogène Laërte, I, 511. ; Dion Chrysostome, Orat., 31, 69. Cf. Hullmann, Griech. Denkwurdigk., p. 12, et Curtius, Hist. de la Grèce, t. I, p. 405 et suiv. Malgré ce que dit Wachsmuth (Alterthumskunde, I, p. 472), je ne puis voir dans le serment par lequel les Héliastes s’engageaient à ne jamais concéder une remise de dettes (serment inséré dans la partie du discours de Démosthène contre Timocrate, dont personne n’admet plus l’authenticité), une raison de contester la mesure attribuée à Solon. — Le changement apporté dans le titre des monnaies, à la suite duquel 100 drachmes nouvelles équivalaient à 72 drachmes et demie, servit aussi à décharger les débiteurs, en diminuant les créances de plus de 27 %. Mais on ne peut réduire la sisachthie à ce résultat. Le fait que raconte Plutarque (ibid., c. 15) peut tare vrai ; les circonstances toutefois ont du être un peu altérées. Probablement, les terres que les amis de Solon avaient achetées avec de l’argent emprunté étaient frappées d’hypothèques ; ils firent donc tort à leurs créanciers de la différence entre l’ancienne monnaie et la nouvelle.

[4] Plutarque, ibid. ; Ælius Aristide, t. II, p. 536, éd. Dindorf.

[5] D’après le récit de Plutarque, qui est empreint d’un grand caractère de vraisemblance, la sisachthie fut la première mesure de Solon ; la loi d’amnistie ne vint qu’après les lois constitutionnelles et était inscrite sur le 13e άξων. On sait que les άξονες étaient les tables de bois sur lesquelles les lois étaient gravées. Leur nom vient de ce que l’appareil était composé de prismes en bois encadrés dans de solides châssis et tournant sur un axe, de manière que l’on pouvait toujours amener à soi la face que l’on voulait lire. Les άξονες furent conservés à l’Acropole jusqu’au siècle de Périclès où ils furent transportés dans l’agora, et installés auprès des bâtiments dans lesquels siégeait le conseil des Cinq-Cents. Les άξονες étaient appelés aussi κύρβεις. La question de savoir si les deux termes étaient exactement synonymes, ou s’ils s’appliquaient à des tables de lois différentes, ne vaut pas la peine que l’on s’y arrête.

[6] Voy. Bœckh, Staatshaushaltung der Athener, t. I, p. 647. On trouvera la réponse aux objections de Grote (t. IV, p. 172) dans ma dissertation intitulée Verfassungsgesch. Athens, Leipzig, 1854, p. 23.

[7] Plutarque, Solon, c. 2.

[8] Aristote, Polit., II, 4, § 4.

[9] Plutarque, Solon, c. 18

[10] De ces paroles de Démétrius de Phalère, citées par Plutarque (Aristide, c. 1) que jusqu’à Aristide les archontes furent choisis exclusivement έκ τών γενών τών τά μέγιστα τιμήματα κεκτημένων, Niebuhr a conclu que les Eupatrides seuls pouvaient parvenir à l’archontat ; c’est là sans doute une conséquence de cette fausse supposition qu’à Athènes comme à Rome la gens ne comprenait que des familles nobles.

[11] Plutarque, Solon, c. 20 ; voy. aussi Aulu-Gelle, II, 12, où le véritable sens de la loi est expliqué d’après Aristote.

[12] Γηράσκω δ' αίεί πολλά διδασκόμενος (Plutarque, Solon, c. 31).