ÉTUDES SUR L'HISTOIRE, LES LOIS ET LES INSTITUTIONS DE L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

TOME TROISIÈME — LOIS & INSTITUTIONS

 

CHAPITRE DEUXIÈME.

De la loi Salique considérée comme tarif des compositions pénales

 

 

ON se ferait une très fausse idée de la législation pénale des peuples germaniques, si l'on voulait en juger d'après les principes de criminalité admis dans le droit romain et dans nos codes modernes. Selon ces principes, les hommes, en se réunissant en société, ont sacrifié une partie de leur indépendance naturelle pour s'assurer une protection permanente contre les dangers sans cesse renaissants auxquels les expose l'état de nature. De ce sacrifice naissent des obligations fondées sur une convention tacite par laquelle ils s'engagent réciproquement à respecter la liberté et la vie de tous les membres de l'association, et à s'unir pour travailler au bien général et pour repousser les périls communs.

Ainsi, les devoirs de l'homme en société sont de deux sortes : les uns lui commandent de respecter dans chacun de ses concitoyens les droits de possession et de sûreté personnelle, dont le maintien a été le premier but du contrat social ; les autres l'obligent envers la société entière à concourir de tous ses efforts au bien public et à la sécurité générale, en échange de la protection qu'il en reçoit. La nature et l'étendue de ces devoirs sont réglées par les lois civiles et politiques. Les lois pénales en sont la sanction, et doivent être combinées de manière à ce qu'il y ait toujours plus d'inconvénient à violer la loi qu'à s'y soumettre.

Cette personnification de la société qui se substitue aux individus et absorbe en quelque sorte tous leurs droits naturels, en se réservant de leur en répartir l'usage à son gré par ses volontés qu'elle appelle lois, existait an plus haut degré dans l'antiquité grecque et romaine. On peut dire que la vie et la liberté des individus étaient comptées pour peu de choses dans les républiques anciennes. Le salut de la société, ou si l'on veut de la patrie, dominait tous les intérêts et toutes les existences. Peu importait que l'individu fût pauvre, opprimé, gêné dans ses droits privés, molesté dans ses affections de famille, pourvu que la patrie fût grande, forte, riche et puissante. Aussi, lorsque cet immense pouvoir tomba aux mains d'hommes qui dirent : La patrie, c'est moi ! on vit naître la plus épouvantable tyrannie qui ait jamais effrayé le monde, celle des empereurs de Rome !

Rien n'était plus opposé à ces principes, à ce système énergiquement social, que les idées et les usages des peuples germaniques. Les droits individuels étaient tout à leurs yeux, les intérêts sociaux presque rien. La société se bornait pour eux aux liens de famille et de tribu. Car l'union des tribus en nation était une confédération libre, et non un assujétissement absolu aux volontés d'un pouvoir central.

De cette faiblesse du lien social, de cet isolement des membres de la nation, comparés à la forte organisation des républiques de l'antiquité et de nos gouvernements modernes, il devait résulter une différence immense dans les moyens employés pour maintenir la paix intérieure.

Dans le système où la société est personnifiée et substituée à tous les droits individuels, toute atteinte portée à ces droits est appelée crime et acquiert un très haut degré de gravité par cela seul qu'elle est considérée comme une attaque contre l'ordre social. La société s'occupe peu de l'individu lésé ; elle lui refuse le droit de se venger par lui-même, c'est-à-dire de rendre le mal pour le mal ; elle ne lui accorde même qu'à regret et avec de sévères restrictions, la faculté de se défendre en repoussant la force par la force. Mais elle s'empare pour elle-même de ce droit de vengeance, elle l'exerce avec rigueur, elle prodigue les supplices pour le rendre plus terrible ; et l'on remarquera en général que plus les droits individuels sont absorbés par les droits généraux chez un peuple, plus les châtiments y sont cruels. Peu importe ensuite tee le symbole social s'appelle la nation ou le roi, que le gouvernement prenne le nom de république ou de monarchie, les résultats pratiques sont les mêmes ; l'histoire nous l'apprend à toutes ses pages.

Les conséquences de ce système social ne se font pas moins sentir dans les formes de la poursuite. La société, personnifiée dans le monarque, dans un conseil aristocratique ou dans une assemblée populaire, institue des magistrats chargés de poursuivre et de punir le coupable, non dans l'intérêt des citoyens lésés, non pour la réparation du dommage qu'ils ont éprouvé ou de l'offense qu'ils ont reçue, mais pour sa satisfaction à elle-même, pour la réparation de ses lois violées ; et cela est si vrai qu'elle ne laisse pas même au citoyen lésé le droit de pardonner à son ennemi ; le droit de grâce comme le droit de vengeance, elle se le réserve tout entier. De là aussi l'institution d'une force publique destinée' à remplacer les forces individuelles que chacun aurait employées pour sa défense et que la loi a paralysées.

Rien de semblable n'existait chez les peuples germaniques avant leur établissement dans l'empire romain. Chez eux, il n'y avait pas, à proprement parler, d'ordre social. Il n'y avait que des individus ou plutôt des familles ; car l'homme individu, l'homme isolé n'existe pas dans la nature, et c'est pour avoir méconnu ce grand fait de l'histoire naturelle de l'homme, que tant de philosophes se sont complètement égarés dans leurs théories sociales ou politiques.

Les familles étaient unies par le besoin de la sûreté commune ; mais en entrant dans ces fédérations qui constituaient la nation et la tribu, elles n'abandonnaient aucun de leurs droits. Elles conservaient surtout religieusement le droit de défense personnelle, c'est-à-dire celui de repousser la force par la force ; et, par une conséquence inévitable, le droit de vengeance, c'est-à-dire celui de rendre le mal pour le mal. Ces deux droits sont tellement inhérents à l'humanité, qu'ils résument à eux seuls tout le code, toutes les lois, toute la morale de l'état sauvage. La civilisation même la plus perfectionnée, l'ordre factice le mieux organisé ne peuvent les étouffer entièrement ; ils reparaissent dans toute leur brutale énergie dès qu'il survient quelque violente commotion, et jusque dans nos salons modernes, on méprise, en contradiction avec la loi, l'homme qui ne sait pas repousser une agression ou venger une injure.

Là où ces droits existent dans toute leur latitude, il n'y a pas de lois pénales possibles. La répression du crime appartient alors à l'individu lésé ; il punit ou pardonne suivant sa volonté ou plutôt suivant son pouvoir. Mais pour exercer le droit de vengeance ou de répression, l'individu lésé ne sera pas seul. Car, je l'ai dit, il n'y a point d'individu isolé dans la nature ; il n'y a que des familles ou des associations.

L'esprit d'association et de famille est encore un des sentiments les plus naturels et les plus indestructibles dans le cœur de l'homme. C'est lui qui seul dompte la férocité des barbares et conserve quelques restes d'énergie aux peuples corrompus. C'est le premier fondement de tout ordre social qui commence, et le dernier lien de toute civilisation qui périt. Ce sentiment si puissant sera donc invoqué par l'individu lésé pour réprimer ou punir l'outrage. Il appellera à son secours ses parents, ses amis, ses alliés, tous ceux dont il a droit d'attendre protection. Son adversaire, d'un autre côté, ne manquera pas de s'appuyer également sur ses auxiliaires naturels. Dès-lors il y aura guerre. Et, en effet, le droit de guerre est le premier code pénal de tous les hommes ; c'est encore aujourd'hui celui de tous les peuples entre eux.

Néanmoins, lorsque plusieurs familles sont réunies en corps de nation dans l'intérêt de leur sûreté, il est clair que l'exercice indéfini du droit de guerre irait contre le but de l'association, puisqu'en les armant les unes contre les autres, il les livrerait sans défense à l'ennemi commun. Aussi toutes les associations de famille, toutes les tribus ou nations ont compris la nécessité de maintenir la paix dans leur sein, et pour cela le moyen le plus simple est de recourir à un arbitrage qui arrête les rixes à leur origine, en réglant pour chaque attentat la satisfaction qui peut être demandée ou reçue, et en s'interposant avec toutes les forces de la tribu pour que cette satisfaction soit donnée. C'était ce que les Germains appelaient la paix publique, fred, et dans la forme latinisée, fredum. Les deux mots de paix et de guerre, fred ou fredum, fehd ou faïda, jouaient un grand rôle dans leur langue comme dans celles de tous les peuples barbares[1]. Celui qui ne peut faire du bien à ses amis ou du mal à ses ennemis, dit un proverbe oriental, est un arbre desséché. Chez les Germains, la puissance, l'honneur, la vertu, pour l'homme libre, consistaient à protéger ses parents et ses alliés, à nuire à ses adversaires. Aux uns il accordait sa paix, aux autres il dénonçait sa guerre. De là vient que le mot fred se rencontre si fréquemment dans la composition des noms propres d'origine germanique[2]. Il exprimait la plus haute attribution du pouvoir des chefs, celle de donner et de maintenir la paix. En Angleterre, où l'esprit des coutumes germaines s'est conservé à travers le moyen-âge, dans la législation et dans les mœurs, le mot de paix est souvent employé dans le style légal. Un accusé, mis provisoirement en liberté, doit jurer de ne pas troubler la paix du roi. Le titre de juge de paix, que nous avons emprunté aux Anglais, a la même origine. Il exprime ce principe fondamental du droit germanique, que la justice n'est instituée que pour le maintien de la paix publique.

On voit combien le système pénal qui sert de base à nos codes modernes diffère de celui qui était en usage chez les Germains. Dans le premier, c'est la société entière qui est réputée lésée par le crime, et qui en poursuit en son propre nom la réparation. Dans le second, elle ne se montre intéressée à la répression qu'indirectement et dans le seul but de maintenir la paix publique. Elle reconnaît à l'individu lésé le droit de vengeance ; seulement elle intervient pour en régler l'exercice.

Dans le premier système, le but de la poursuite est la punition du coupable ; il y a eu violation de la loi ; il faut qu'il y ait châtiment, lors même que l'individu lésé se déclarerait satisfait et renoncerait à réclamer aucune réparation pour son propre compte.

Dans le second système, au contraire, ce n'est pas la punition du coupable qui est le but, c'est le maintien de la paix entre l'offenseur et l'offensé. Pourvu que cette paix soit assurée par un moyen quelconque, peu importe que le fait de l'agression reste impuni.

Ces deux théories opposées produisent dans la pratique des conséquences qui ne le sont pas moins. Ainsi dans le premier système, la poursuite se fait au nom de la société par un magistrat qu'elle institue à cet effet ; et d'autres magistrats appliquent la peine en son nom. Le droit de suspendre la poursuite ou de modifier l'application de la peine n'appartient qu'à la plus haute personnification des pouvoirs sociaux, à l'autorité souveraine, monarchique ou collective. On a même contesté la légitimité de ce droit qui ôte à la loi son caractère d'inflexible égalité.

Dans le second système, au contraire, la poursuite ne se fait qu'au nom et par la volonté de l'individu lésé. S'il ne juge pas à propos de demander une réparation, le crime restera impuni ; car la guerre s'arrêtant là, il n'y aura pas besoin que la société agisse pour le rétablissement de la paix publique, seul but de son intervention. Le droit de grâce comme le droit de vengeance se trouve dope ici remis exclusivement entre les mains de l'individu lésé qui en use arbitrairement et sans contrôle.

Dans le premier système, les peines sont afflictives et infamantes ; la société déclare la guerre au coupable ; elle sévit contre lui dans sa vie et dans Son honneur. Dans le second il ne peut y avoir de supplice, ni môme, à proprement parler, de peine, puisque le pouvoir social n'est qu'un arbitre qui intervient entre deux individus ou deux familles dans la seule vue de rétablir la paix. Il est évident que ce pouvoir ne doit pas faire couler le sang, car alors il perpétuerait la guerre au lieu de l'éteindre. Il ne peut faire que ce que les deux parties auraient fait elles-mêmes par un traité, c'est-à-dire stipuler une indemnité suffisante pour apaiser les ressentiments de l'offensé.

J'ai dû définir avec le plus grand soin ces principes parce qu'avec eux toute la législation pénale des Germains, s'explique et s'éclaircit sans peine, et que sans eux il serait impossible d'en saisir le sens et le véritable esprit. D'ailleurs, ces doctrines fondamentales du droit public ont exercé une très grande influence sur l'organisation sociale de l'Europe même, jusqu'à nos jours. Car si l'on compare le système judiciaire et pénal des Anglais avec le nôtre, surtout tel qu'il était avant la révolution de 1789, les différences palpables de ces deux systèmes pourront se rapporter à cette seule considération que l'Angleterre avait conservé la plupart des principes du droit germanique importé dans la Grande-Bretagne par les Saxons, tandis que la France, surtout depuis la dynastie capétienne, avait laissé prédominer dans ses lois et ses institutions les doctrines du droit romain.

Aussi voyons-nous d'un côté l'action personnelle au nom de la partie lésée, le jugement par jury, la mise en liberté sous caution, de l'autre la liberté individuelle à la merci du pouvoir, des procureurs du roi intentant l'action pénale-, des juges royaux prononçant seuls à la fois sur le fait et sur la peine ; d'un côté la force armée exclue par la loi de toute participation au maintien de la paix intérieure, et la police faite par de simples citoyens, constables temporaires, armés de bâtons blancs ; de l'autre des corps dé maréchaussée, des huissiers, des sergents, des soldats et tout l'attirail de la fores publique agissant toujours et partout.

Si l'on voulait chercher dans les temps modernes une institution qui représentât encore dans leur intégrité les principes et les formes du système pénal des Germains, on ne la trouverait que dans le tribunal du point d'honneur, institué par Louis XIV, sous la présidence des maréchaux de France, pour arrêter les querelles entre les gentilshommes. C'est qu'en effet au XVIP siècle les idées et les mœurs germaniques s'étaient perpétuées dans la noblesse plus que dans aucune autre classe de la nation. J'en ai dit la raison au chapitre précédent. Les nobles n'avaient pas cessé de s'attribuer le droit de vengeance et le mettaient en pratique parle duel. Louis XIV, pour réprimer les duels, fut donc réduit à employer les mimes moyens auxquels les Germains avaient eu recours peur maintenir la paix dans leurs tribus. Il établit des arbitres qui prononçaient sur la satisfaction que l'offensé pouvait réclamer de l'offenseur, et veillaient à ce que cette satisfaction fût donnée et reçue. Ce tribunal n'étant institué que pour rétablir la concorde, n'avait point de peines à prononcer. Son unique devoir était de faire en sorte que l'offensé se tint pour satisfait et renonçât à son droit de vengeance dans l'intérêt de la paix publique.

Cet exemple m'a paru très propre à faire comprendre le véritable caractère de' la législation pénale des Germains. Montesquieu l'a parfaitement saisi ; car s'il s'est quelquefois trompé comme historien, on ne peut s'empêcher d'admirer l'ingénieuse sagacité de ses aperçus comme publiciste : « Je vois, dit-il, naître et se former dans les lois barbares les articles particuliers de notre point d'honneur... Au commencement de la troisième race, la jurisprudence était toute en procédés, et le point d'honneur gouvernait tout[3]. » C'est qu'en effet le sentiment de l'honneur, tel que nous le concevons, dérive entièrement des mœurs germaniques. L'antiquité grecque et romaine n'avait pas même de mot pour l'exprimer. Aussi s'était-il conservé particulièrement dans la noblesse devenue germaine au moyen-âge, comme nous l'avons expliqué plus haut. « Tous les codes barbares, dit encore l'illustre auteur de l'Esprit des Lois, ont là-dessus une précision admirable. On y distingue avec finesse les cas, on y pèse les circonstances ; la loi se met à la place de celui qui est offensé, et demande pour lui la satisfaction que, dans un moment de sang-froid, il aurait demandée lui-même[4]. »

Les principes étant ainsi posés, je passe à leur application.

« Chez les Germains, dit Tacite, c'est un devoir pour tout homme libre de s'associer aux inimitiés comme aux affections de son père et de ses parents. Mais ces haines ne sont pas implacables. L'homicide lui-même s'expie en donnant un certain nombre de bestiaux, et cette satisfaction est reçue par la famille entière. Cet usage s'est établi dans l'intérêt public ; car là où il y a plus de liberté, les inimitiés sont plus dangereuses[5]. »

Tacite énonce ici très nettement le principe du maintien de la paix publique, fondement du droit pénal des Germains. Il expose non moins clairement ce second principe, que la paix devait être rétablie, non entre les individus, mais entre les familles. Car il nous dit que la paix et la guerre, les amitiés et les inimitiés étaient communes entre les membres d'une même parenté. Que se passait-il donc lorsqu'un crime grave, un homicide, par exemple, avait été commis ? La famille de la victime s'armait aussitôt pour tirer vengeance du meurtre, et en même temps la famille du coupable courait aux armes pour défendre un de ses membres attaqués. Ces appels à la violence étaient d'autant plus redoutables que sous ce mot de famille, il faut comprendre ici la clientèle, c'est-à-dire les amis, les protégés, les serviteurs.

Tacite nous apprend que dans la Germanie tous les chefs, tonales hommes puissants marchaient entourés d'une troupe de compagnons, comites, qui leur faisaient cortége dans la paix et combattaient pour eux à la guerre[6]. Défendre le chef, le soutenir en toute occasion, mourir pour lui s'il le fallait, tel était le devoir de ces compagnons, telles étaient les obligations auxquelles ils engageaient leur foi. Survivre à leur chef dans un combat était pour eux un déshonneur. On ne peut douter que ces engagements ne s'appliquassent aux guerres privées comme aux guerres nationales. Ainsi le clan tout entier embrassait les querelles du chef ; et comme, de son côté, il devait protéger ceux qui s'attachaient à sa fortune, et s'armer pour les défendre, il en résultait que les membres de ces associations étaient tous solidaires les uns pour les autres, et que l'offense faite à l'un d'eux devait être vengée par tous.

Cette organisation du clan germanique, que Tacite a peinte en peu de mots avec son énergique concision, est décrite avec plus de développements dans un document très précieux, qui nous montre les anciennes coutumes de la Germanie encore en vigueur à une époque rapprochée de nous.

Au moyen-âge, lorsque l'Europe entière avait déjà subi l'influence du christianisme et de la civilisation, l'Islande, au milieu des glaces du Nord, conservait intacte la tradition des mœurs primitives de la race teutonique, et le code des vieilles lois islandaises, rédigé, sous le nom de Grägas, au commencement du XIIe siècle, en offre le tableau fidèle[7]. L'Islande avait été peuplée par des émigrés sortis de la Scandinavie, de cette première patrie des Teutons dont la nationalité n'avait jamais été altérée par le contact des races étrangères. Les chefs de clans norvégiens qui s'y étaient transportés, avaient emmené avec eux non-seulement leurs enfants et leurs serviteurs, mais encore les nombreux clients placés sous leur patronage, et qui devaient partager en tous temps et en tous lieux leur bonne ou leur mauvaise fortune[8]. La société se retrouva donc constituée dans cette ile, comme elle l'était aux temps les plus reculés dans les régions scandinaves ; car c'était par attachement aux usages et à la religion de leurs pères que ces fugitifs allaient abriter sous les glaces du pôle leur antique liberté[9].

Ces premiers colons s'étant partagé tout le territoire, ceux qui vinrent ensuite furent forcés de se mettre sous le patronage d'un des chefs primitivement établis, et de recevoir de lui des terres, à charge de se conformer à toutes les obligations des clients. Ces obligations, les commentateurs du Gragas nous les représentent telles que nous les avons vues dans Tacite. Les clients devaient soutenir le chef dans toutes ses querelles, prendre les armes à son ordre, le suivre à la guerre, se dévouer enfin à son service toutes les fois que les circonstances l'exigeaient ; ils devaient en outre payer un tribut, acquitter quelques corvées ou prestations manuelles, et surtout se soumettre à la juridiction du chef pour tout ce qui concernait les rapports des membres du clan ou de la famille entre eux[10].

Cette autorité des chefs de famille subsista dans toute sa force jusqu'à l'année 1261, époque à laquelle fut détruite la république islandaise. Chaque chef avait par conséquent les pouvoirs nécessaires pour maintenir l'ordre dans l'intérieur de son clan. Mais, hors de cette juridiction domestique et vis-à-vis les uns des autres, les chefs prétendaient à une entière indépendance. Ainsi lorsqu'il survenait entre eux quelque cause de dissension, s'ils refusaient de se soumettre à la décision d'un arbitre, la guerre éclatait, et de part et d'autre tous les clients, tous les membres de la famille s'y trouvaient forcément engagés. Il en était de même lorsqu'il s'élevait une querelle entre deux clients, deux serviteurs appartenant à des familles différentes. Chaque chef devant prendre parti pour son vassal, armait sa clientèle entière, afin de repousser l'attaque ou d'obtenir réparation de l'injure[11]. Souvent même, lorsqu'un chef de clan se trouvait engagé dans une lutte inégale, il appelait à son secours ses amis et ses alliés ; ses adversaires en faisaient autant, et la conflagration gagnant de proche en proche, tout le pays se trouvait bientôt compromis dans une guerre générale[12].

Tel fut l'état de l'Islande jusqu'à la fin du XIe siècle. Si ce régime anti-social a pu s'y maintenir aussi longtemps, on doit en attribuer la durée à l'isolement de cette population qui, n'ayant à craindre aucune agression du dehors, sentait moins que toute autre la nécessité de rétablir la paix intérieure pour assurer la sécurité commune.

Il n'en fut pas de même sur le continent, où les tribus germaniques, toujours en présence d'ennemis extérieurs, étaient obligées de concentrer leurs forces et même de se grouper en vastes confédérations pour accroître leurs moyens d'attaque ou de défense. Aussi, voyons-nous que, dès le temps de Tacite, l'usage était généralement établi de terminer les querelles par une satisfaction que l'offenseur devait offrir à la famille offensée, et qui consistait pour l'ordinaire dans le paiement d'une certaine valeur en bestiaux, principale richesse des Germains dans leur existence primitive.

Ces satisfactions étaient réglées par l'arbitrage des chefs de tribus, appelés en langue tudesque grafen, titre dont la forme latinisée est gravio. Ces chefs, élus par l'assemblée générale des hommes libres, étendaient leur autorité sur tout le territoire ou pagus de la tribu[13]. Ils commandaient les hommes du pagus à la guerre, et étaient leurs juges pendant la paix. Plusieurs fois par an, le gravion parcourait toutes les bourgades où vivaient dispersées, selon la coutume des Germains, les familles soumises à son commandement. Dans chaque village où il arrivait, il convoquait les anciens du lieu, ceux qui étaient puissants dans le bourg, reichen in burg, ou rachimburgii dans la loi salique latinisée[14]. Cette vénérable assemblée s'asseyait sur des pierres rangées en cercle au sommet d'une colline qui dominait tout le pays, à l'ombre de quelque vieux chêne, aux branches duquel le gravion suspendait son bouclier[15]. Là venaient tous ceux qui avaient à se plaindre de quelque offense ou de quelque attentat[16]. Ils portaient publiquement leur accusation, et si le fait était avoué par l'accusé, ou s'il paraissait démontré par les preuves produites, le gravion, après avoir pris l'avis des rachimbourgs, dont le jury était formé, fixait la satisfaction qui devait déterminer l'offensé à accorder la paix à son ennemi[17]. Une partie de cette satisfaction, comme prix de la paix garantie, sous le nom de fredum, était dévolue au juge[18].

Les satisfactions ainsi réglées s'appelaient, dans la loi salique latinisée, compositions ; ce qui indique bien qu'il ne s'agissait pas de punir, mais seulement de rétablir la concorde. Car tel est le sens du mot latin compositio, dérivé du verbe componere dont on se servait dans le style légal pour exprimer l'arrangement d'un procès, componere litem.

Les écrivains modernes ont souvent employé le mot amende comme synonyme de composition. Cependant il n'y a rien de commun entre les amendes de notre code pénal et les compositions des lois barbares. Ce que nous avons dit plus haut en montre assez la différence. Les amendes ne sont, dans notre législation, qu'un mode de pénalité qui frappe le coupable dans sa fortune, de même que l'emprisonnement ou le supplice le frappe dans sa personne. Que la peine soit pécuniaire ou qu'elle soit corporelle, elle a toujours le même caractère, celui d'une expiation juridique envers la société, dont les lois ont été violées. La composition, au contraire, n'était qu'une indemnité réglée par un arbitre pour maintenir la paix entre deux familles divisées. Dans la fixation de l'amende, nos lois pénales n'ont à considérer que la gravité morale du délit ou ses conséquences pour l'ordre social. Dans la fixation des compositions on devait tenir compte, non seulement de la criminalité du fait en lui-même, mais encore des circonstances qui pouvaient rendre la conciliation plus difficile. Delà l'élévation des compositions appliquées à. tons les attentats qui portaient le caractère de l'insulte ou du mépris. De là l'extrême rigueur déployée contre les délits qui s'attaquaient aux femmes. L'échelle de la pénalité dans les lois germaniques était graduée, comme l'a si bien compris Montesquieu, plutôt d'après les règles du point d'honneur que d'après celles de la morale ou de l'intérêt publie.

Ces principes se développeront d'eux-mêmes à mesure que nous entrerons dans l'examen détaillé des compositions. Il nous suffira pour le moment de les avoir rappelés. Nous reviendrons aussi dans un autre chapitre sur les formes judiciaires observées dans les assemblées du Mallberg. Ici nous nous bornerons à faire une remarque importante, c'est que dans l'origine, ce n'étaient point des individus qui comparaissaient devant le juge, mais des familles, en donnant à ce mot toute l'extension représentée par le terme celtique de clan.

En effet nous avons vu que les familles entières ou plutôt les clans, composés des parents, des amis, des clients, des serviteurs prenaient parti pour tous ceux qui dépendaient de l'association, lorsqu'ils étaient attaqués ou offensés ; cette solidarité s'étendait même jusqu'aux membres les plus obscurs de la famille, jusqu'aux clients et aux esclaves, car le chef, et par conséquent le clan entier qui marchait toujours derrière lui, leur devaient aide et protection. En acceptant l'arbitrage des Gravions et des Rachimbourgs dans le Mallberg, les familles ne renonçaient en rien à ce droit ou plutôt à ce devoir. Tous les membres des clans comparaissaient donc de part et d'autre soit avec le plaignant, soit avec l'accusé, et chacun mettait sa gloire à se montrer dans l'assemblée avec le cortège le plus nombreux. Tous étaient armés suivant l'usage des Germains qui ne quittaient jamais leurs armes[19], usage que la noblesse a conservé en portant partout l'épée jusqu'en 1789. On peut juger d'après cela quelle devait être la physionomie de ces réunions tumultueuses où les allégations passionnées de l'accusation et de la défense se croisaient au milieu du fracas des armes, en présence de deux troupes ennemies qui finissaient presque toujours par en venir aux mains et par en appeler à leur glaive de la sentence du juge.

« En Islande, dit le Grägas, les parties adverses se présentaient devant le tribunal de l'Althing, (le Mall-Berg des Germains), suivies d'une troupe nombreuse de gens armés, et nos histoires sont pleines du récit des troubles causés par les combats que se livraient, dans l'enceinte même de l'assemblée, les parties assistées de leurs amis» et de leurs clients, vidant leurs querelles, non par le droit, mais par les armes et la violence. » Ce fut seulement de 1083 à 1107 que l'évêque Gis-sur entreprit d'arrêter ces désordres. Une loi, proposée par lui, défendit aux parties de se faire accompagner à l'assemblée par plus de trente hommes, dont trois seulement pouvaient pénétrer dans l'enceinte où siégeaient les juges[20].

Les rois des Francs, pour remédier aux mêmes inconvénients employèrent un moyen à peu près semblable. Ils fixèrent, pour chaque cause suivant la gravité du délit, le nombre des parents ou amis qui devaient accompagner l'accusé et garantir son innocence par leurs serments. On appelait ces garants conjuratores. La loi des Ripuaires indique à chaque article, après le taux de la composition le nombre des cojureurs que l'accusé pouvait appeler pour sa défense. Ce nombre est de douze pour les cas graves, pour ceux qui entrainent une composition de 400 à 200 sols[21]. Il s'élève jusqu'à 36 et même à 72 pour les cas dont la composition est de 300 ou 600 sols[22] ; il se réduit à six pour les cas inférieurs qui n'atteignent pas 100 sols.

Evidemment ces cojureurs n'étaient pas des témoins à décharge dans le sens que nous entendons aujourd'hui. Car la loi ne pouvait fixer d'avance le nombre des personnes qui auraient connaissance de quelques faits utiles à la justification de l'accusé et ce nombre d'ailleurs ne pouvait dépendre de la gravité des délits. Souvent un grand crime est jugé sur la déposition d'un seul témoin, tandis que pour une affaire peu importante, il se trouvera beaucoup de gens qui auront vu commettre le délit et qui viendront le certifier. Les cojureurs n'étaient donc point appelés comme ayant connaissance des faits de la cause ; ils venaient apporter à l'accusé leur garantie personnelle, en attestant, sous serment, qu'ils ne le croyaient pas capable du crime qu'on lui reprochait. C'était l'appui moral de la famille, substitué à sa protection armée.

Les dispositions de la loi des Ripuaires sur les cojureurs ne se retrouvent pas dans la loi salique, et en effet à l'époque où cette dernière loi fut rédigée, lorsque Clovis achevait à peine de contraindre les Saliens à reconnaître son pouvoir, les anciennes colonies létiques de la Belgique conservaient encore les mœurs germaniques dans toute leur intégrité.

M. Pardessus a très bien démontré que les 62 premiers titres du code salique jusqu'à celui qui a pour rubrique : de Caballo excorticato, composaient seuls la rédaction primitive[23]. Un épilogue qui se trouve dans plusieurs manuscrits, et notamment dans celui de Wolfenbutel, où il est placé immédiatement après la loi, indique la part de chaque roi dans les articles qui furent ajoutés postérieurement, et que M. Pardessus a réunis sous le nom de Capita extravagantia. Dans le manuscrit de Wolfenbutel, la loi a 93 titres. D'après l'épilogue, le premier roi des Francs, c'est-à-dire Clovis, aurait ajouté dans une première révision de la loi les titres au-dessus du numéro 62 Jusqu'au numéro 78 ; Childebert ceux des numéros 78 à 83, et Clotaire tous ceux au-dessus de ce dernier nombre[24].

« Clotaire, dit l'épilogue, reçut avec reconnaissance les nouveaux titres que son frère aîné lui envoya, et lorsqu'il commença à son tour à gouverner par lui-même, et qu'il eut aussi des additions à faire à la loi, il les adressa également à son frère, et il fut convenu entre eux que tout serait maintenu suivant ce qui avait été arrêté. »

Ceci confirme ce que j'ai dit plus haut, que Childebert et Clotaire possédaient chacun une portion du territoire des Francs-Saliens ; car on les voit ici s'accorder pour y établir une législation uniforme. Clotaire, plus jeune que Childebert, dut commencer plus tard à régner par lui-même, et se dirigea d'abord par les conseils de son frère aîné. Ces nouveaux titres et les décrets des rois mérovingiens, que l'on considère aussi comme des additions à la loi salique montrent avec quelle persévérance les fils de Clovis continuèrent l'œuvre ébauchée par leur illustre père, en s'efforçant d'arracher les Francs au paganisme et à la barbarie.

Childebert, par un décret rendu vers 554, interdit le culte des idoles et les fêtes dans lesquelles les Germains célébraient au milieu des orgies de l'ivresse leurs rites superstitieux. En même temps par les articles ajoutés à la loi salique, il tâcha d'effacer ce qu'il y avait encore d'anarchique et de désordonné dans les usages judiciaires des Francs. Le titre XVI des Capita extravagantia, attribué à ce roi[25], a pour objet de déterminer, comme l'avait fait Théodoric pour l'Austrasie dans la loi des Ripuaires, le nombre des cojureurs dont l'accusé pouvait se faire assister devant le tribunal du malberg. Malheureusement les dispositions de ce titre sont loin d'être aussi claires et aussi précises que celles de la loi de Théodoric, et le latin détestable dans lequel elles sont rédigées les rend presque inintelligibles.

Le nombre des cojureurs parait y avoir été fixé pour tous les cas à douze, chiffre déterminé par la loi des Ripuaires pour les causes principales, celles où la composition était égale au wehrgeld, ou prix de l'homme. C'est ce nombre légal que les textes malbergiens, dans leur style barbare, appellent la douzaine (thalapta) 2[26].

Néanmoins l'article semble indiquer trois cas., dans lesquels le nombre des jureurs pouvait être plus considérable. Ces cas sont l'attentat contre un général, un chef de tribu, ducem, les crimes commis à l'armée, in hoste, et la plus importante des questions d'état, celle où un homme qui se prétendait libre, était réclamé comme esclave[27]. Hors de ces trois cas, lorsqu'une partie se présentait au tribunal accompagnée de plus de douze jureurs, les trois plus anciens ale la bande devaient être condamnés à une composition de 15 sols, les autres à 5 sols ; en outre, la partie perdait de droit sa cause, et s'il s'agissait d'un accusé, il était déclaré coupable[28]. Il est à remarquer qu'à cette époque, les Francs encore païens prêtaient serment sur leurs armes[29].

Ces efforts des rois mérovingiens pour détruire des habitudes anti-sociales ne réussirent pas du premier coup. Les coutumes qu'ils attaquaient étaient si anciennes, si enracinées dans le cœur des Francs, si conformes à leur caractère national, qu'une simple prescription légale ne pouvait suffire pour les changer. Aussi vit-on, en dépit de la loi, les accusés et les accusateurs continuer à paraître dans le Mallberg, accompagnés de bandes armées, entre lesquelles s'engageaient souvent des luttes sanglantes qu'on nommait farfalii, et que les gravions autorisaient au moins par leur connivence.

En 593, lorsqu'après la mort du roi Gontran, tous les états mérovingiens furent partagés entre ses neveux, Childebert, roi d'Austrasie, et Clotaire II, roi de Neustrie, il fut convenu de part et d'autre que les deux gouvernements prendraient chacun de leur côté des mesures énergiques pour arrêter le cours des désordres qu'entretenaient les, coutumes barbares des hommes de race germaine. En conséquence, pendant les deux années suivantes, dans différentes assemblées tenues à Maëstricht et à Cologne, Childebert fit accepter par les principaux chefs ripuaires des dispositions qui tendaient toutes à abolir les restes du paganisme et de la barbarie.

L'article 6 du décret qui fut promulgué en vertu de ces délibérations solennelles, est relatif aux farfalii ou à l'intervention des bandes armées dans l'enceinte des cours de justice : « Quiconque, y est-il dit, osera mener une bande armée dans le mallberg, paiera son wergeld, » — c’est-à-dire la composition qui représentait le prix de l’homme, et qui équivalait à la peine capitale —, « car nous voulons absolument, ajoute le roi, que ces abus soient réprimés ; et si, comme il arrive ordinairement, le juge lui-même les autorisait et consentait à admettre en sa présence une bande armée ou farfalius, qu'il soit puni de mort[30]. »

L'extrême sévérité de la répression prouve ici à quel point les abus étaient puissants et invétérés. Il en résulte que chez les Francs, à la fin du VIe siècle, comme chez les Islandais an Xe, l'enceinte des cours de justice était encore une arène souvent ensanglantée par les luttes' violentes des partis entre lesquels le juge s'efforçait en vain de rétablir la paix par l'offre des satisfactions légitimes quels lai : prescrivait sous le nom de compositions.

Une autre conclusion qui ressort naturellement de l'ensemble de ces faits, c'est que dans les coutumes primitives de la Germanie, l'acceptation de la composition par la partie lésée était facultative et non obligatoire. Nous avons vu qu'en Islande, lorsqu'une querelle s'élevait entre deux chefs de famille, et qu'ils ne consentaient pas à s'en rapporter à la décision d'un arbitre, la contestation se terminait par la guerre entre les deux clans. Il est probable qu'il en était de même dans la Germanie quand les parties refusaient d'acquiescer à la sentence prononcée par le gravion et le conseil des rachimbourgs. Cependant il n'est pas douteux que les Saliens, au moins après leur établissement dans les colonies létiques de la Belgique, instituèrent des moyens de répression contre les accusés qui méprisaient l'autorité du juge et se refusaient à comparaître au mallberg ou à payer la composition à laquelle ils avaient été condamnés.

Le titre de Despectionibus appartient à la rédaction primitive de la loi Salique, à celle qui précéda le règne de Clovis. Suivant ce titre, lorsqu'après une série de formalités, sur lesquelles nous reviendrons ailleurs, il était bien constaté que l'accusé persévérait à rester contumace, à ne paraître dans aucun des plaids auxquels il avait été assigné, et à se soustraire à l'exécution de la loi, le roi ou chef de la nation devant lequel il était cité en dernier lieu le déclarait proscrit, extra sermonem ponebat. Alors ses biens étaient acquis au fisc ou à ceux en faveur de qui le fisc voulait en disposer. Quiconque lui donnait du pain ou le recevait sous son toit, fût-ce sa propre femme, était condamné à une composition de 15 sols, et cet état de proscription durait jusqu'à ce que le contumace eût satisfait à la loi[31].

Ces dispositions montrent clairement combien le principe de la pénalité légale était étranger aux mœurs et à la législation des Germains. Même dans ce cas extrême de rébellion contre tous les pouvoirs sociaux, la loi ne prononce point de peine ; elle se contente de proscrire l'accusé contumace et de lui retirer sa protection. En d'autres termes, elle abandonne la punition du crime à la discrétion des vengeances privées. Ne pouvant arrêter la guerre, elle l'autorise ; car la proscription n'était autre chose que l'autorisation légale du droit de guerre contre le proscrit, auquel on retirait l'appui de ses amis et de ses parents, qui ne pouvaient, sans s'exposer eux-mêmes à des peines graves, le défendre ou le secourir.

Si, au contraire, l'accusé se soumettait à la loi et payait la composition fixée par le juge, alors la société se chargeait de le protéger. La partie lésée ayant reçu la satisfaction légitime que le juge lui avait assignée, le droit de guerre et de vengeance n'existait plus pour elle ; et si elle persistait à l'exercer, toute attaque de sa part était considérée comme un crime et donnait lieu à une composition au profit du coupable amnistié ou de sa famille.

Grégoire de Tours en cite un exemple d'autant plus remarquable que l'un des acteurs au moins du drame sanglant qu'il raconte semble avoir été un de ces nobles gaulois qui à la fin du VIe siècle avaient adopté les mœurs germaniques.

Sicharius, riche propriétaire de la cité de Tours[32], avait tué les parents de Chramisinde. Condamné pour ces meurtres, il avait payé la composition, et, suivant l'esprit de la loi et des coutumes, une réconciliation complète s'était opérée entre lui et le fils de ses victimes. Ils se voyaient même souvent, couchaient dans le même lit, et s'invitaient réciproquement à de somptueux festins. Un soir, à la suite d'une orgie, dans la maison de Chramisinde, Sicharius excité par l'ivresse l'interpella en lui disant : « Frère, tu dois me remercier d'avoir tué tes parents, car grâce à la composition que je t'ai payée, ta maison regorge d'or et d'argent ; tu serais nu et pauvre si je n'avais pas versé le sang des tiens. » Ces paroles imprudentes éveillèrent dans le cœur de Chramisinde la honte et le remords : « Si je ne venge pas mes parents assassinés, dit-il en lui-même, je ne suis plus un homme et je mérite de passer pour une faible femme. » Frappé de cette pensée, il éteint les lumières et abat la tête de Sicharius d'un coup de hache, puis ayant dépouillé le cadavre, il le pend à un poteau dans la haie qui entourait sa maison, afin de prouver à tout le monde qu'il avait agi ouvertement et qu'il prétendait exercer une vengeance légale. Tel aurait été en effet son droit s'il n'avait pas reçu la composition ; mais l'ayant acceptée, le droit de vengeance était éteint pour lui. Aussi, alla-t-il se jeter aux pieds du roi en disant : « J'ai tué celui qui avait tué mes parents, je demande grâce de la vie. » Il prouva ce qu'il avançait ; mais ses biens n'en furent pas moins confisqués parce qu'il avait tué un homme placé sous la garantie de la loi et sous la protection spéciale de la reine Brunehaut[33].

Rien ne saurait mieux montrer que cet exemple l'esprit de la législation criminelle des Germains. Maintenir la paix publique était le seul objet qu'elle se proposât. Ce but une fois atteint par le paiement d'une satisfaction légitime, loin de poursuivre le coupable, elle le prenait sous sa garde et le défendait contre les ressentiments de la famille offensée. Peu lui importait la moralité de l'action, le seul criminel à ses yeux était celui qui troublait la paix, ou qui refusait d'acquiescer aux moyens légaux prescrits pour la rétablir.

Tels étaient les principes du droit germanique. Mais il s'en fallait de beaucoup que dans la pratique ils fussent rigoureusement observés. Dans un état où il n'y avait point de force publique organisée, l'exécution matérielle de la loi devenait impossible toutes les fois qu'il s'agissait de l'appliquer à des hommes puissants qu'appuyait une foule nombreuse de parents, d'amis, de vassaux, de serviteurs en armes. Aussi malgré les prescriptions des codes et les décrets des rois mérovingiens, malgré les efforts de ces princes pour réprimer les habitudes anarchiques des Francs, l'influence des mœurs barbares loin de se resserrer, s'étendait au contraire, et gagnait jusqu'à la noblesse gauloise que la vive séduction de l'indépendance entrainait chaque jour de plus en plus hors des voies de la civilisation romaine. Méprisant l'arbitrage du Mallberg et l'autorité des magistrats municipaux des cités, les chefs de l'aristocratie des deux races se faisaient justice à eux-mêmes par le glaive ou bravaient insolemment, à la tête de bandes armées, les poursuites juridiques dirigées contre eux. Grégoire de Tours rapporte une foule d'exemples de guerres privées, même dans les provinces intérieures de la Neustrie. Mais c'était surtout dans les contrées occupées par les Francs que ces dissensions intestines prenaient une extension redoutable.

Nous avons déjà parlé des troubles qui agitèrent le pays des Francs de Tournay lorsque Frédégonde vint y fixer sa demeure comme dans un asile sûr après la mort de son époux. Les causes qui amenèrent ces troubles méritent d'être racontées en détail, car elles peignent parfaitement l'état de la société chez les Saliens à cette époque.

Le fils d'un chef puissant de cette nation avait épousé une jeune fille appartenant à une famille non moins considérée que la sienne ; cependant il dédaignait sa jeune épouse et l'abandonnait publiquement pour une vile maîtresse. Le frère de la femme outragée vint faire des reproches au mari infidèle ; tous deux, suivant l'usage germanique, si bien décrit par Tacite, étaient accompagnés d'une troupe de compagnons, lides, ou serviteurs armés. La querelle s'anima entre eux ; ils se chargèrent avec tant de furie que tous restèrent morts sur la place et qu'un seul homme dans les deux troupes survécut à cette boucherie parce qu'il n'y avait plus personne pour le frapper[34].

Légalement, ce drame sanglant aurait dû se terminer par une citation au mallberg et par le paiement d'une composition aux familles des victimes ; mais il n'en fut pas ainsi. Les parents des deux côtés prirent les armes pour tirer vengeance de ces meurtres et la guerre civile s'étendant de proche en proche embrasa bientôt tout le pays. Frédégonde employa en vain tout son pouvoir, toutes ses séductions, toutes ses ruses pour rétablir la concorde, elle ne put y parvenir et ne trouva, pour mettre un terme au désordre, d'autre moyen que de faire assassiner elle-même les trois principaux chefs des familles ennemies.

Ainsi l'état de la société chez les Francs-Saliens, à la fin du VIe siècle, était encore exactement celui que Tacite a dépeint dans la Germanie et que nous avons retrouvé au Xe siècle dans l'Islande. Les commentateurs du Grägas semblent avoir voulu compléter le récit de Grégoire de Tours, par les paroles que nous avons citées plus haut et qui montrent la guerre privée commençant par une querelle individuelle, s'étendant successivement aux parents, aux clients, aux amis et finissant dans sa marche dévorante par embraser l'île entière. Ne soyons donc point étonnés des mesures énergiques auxquelles Clotaire et Childebert eurent recours quelques années après les événements de Tournay, pour empêcher les farfalii ou l'intervention des clans armés dans les actes de la justice. Les premiers rois mérovingiens travaillèrent constamment avec autant de courage que de persévérance à substituer les formes de la civilisation à celles de la barbarie. Mais ils succombèrent dans cette lutte inégale contre la nationalité dont ils étaient eux-mêmes sortis, et à la fin du VIIe siècle la barbarie germaine, représentée par les maires austrasiens, réduisit à l'impuissance les descendants de Clovis, défenseurs malheureux d'un ordre social que tout conspirait à détruire.

Nous avons dit plus haut que l'arbitrage juridique du Mallberg avait pour but principal de rétablir la paix entre les familles, et en effet, suivant l'expression très juste de Tacite, c'était la famille entière qui recevait la composition. La loi salique se montre, ici comme partout, parfaitement d'accord avec le peintre éloquent et fidèle des mœurs de la Germanie : « Lorsqu'un père de famille a été tué, dit-elle, la moitié de la composition appartient à ses fils, l'autre à ses plus proches parents, tant dans la ligne maternelle que dans la ligne paternelle[35]. » On le voit tous les proches étaient appelés à recueillir leur part de cette satisfaction ; car elle était destinée à arrêter le droit de vengeance qu'ils devaient tous exercer en commun.

Par une juste réciprocité, la %mille du coupable était aussi toute entière solidairement responsable du paiement de la composition à laquelle il était condamné, puisqu'elle achetait, par cette indemnité la paix des parents de la victime. Néanmoins suivant les principes admis par toutes les législations sur la garantie, les parents ne devaient être appelés comme garants à supporter leur part de la composition qu'autant que l'insolvabilité du débiteur principal, c'est-à-dire du condamné lui-même, avait été constatée par certaines formalités légales. Ces formes, comme toutes celles des actes judiciaires chez les Germains, étaient à la fois simples et dramatiques.

« Celui qui a tué un homme, dit la loi[36], et qui n'a pas dans tout son bien de quoi payer entièrement » la composition légale, doit présenter douze garants qui jurent avec lui qu'il ne possède, ni sous la terre, ni dessus, rien de plus que ce qu'il a donné. Ensuite il doit entrer dans sa maison, et ramasser aux quatre angles de la salle une poignée de terre, puis debout sur le seuil et la face tournée vers l'intérieur de sa demeure, il jettera de la main gauche cette terre par-dessus son épaule sur son plus proche parent. Si son père, sa mère, son frère, ont déjà payé pour lui et que la somme ne soit pas complète, qu'il jette la terre sur la sœur de sa mère et sur les fils de cette sœur. Si cela ne suffit pas encore, que les trois plus proches parents de la ligne paternelle paient la moitié de la composition et ceux de la ligne maternelle l'autre moitié. Alors que le condamné, en chemise et les pieds nus, prenne dans sa main un bâton, et, s'élançant par-dessus la clôture de son champ, qu'il s'éloigne librement de la demeure de ses pères. »

Lorsqu'un parent appelé à son rang se trouvait trop pauvre pour acquitter sa part de la dette, il avait droit à son tour de rejeter la terre sur le parent qui le suivait, et l'on épuisait ainsi tous les degrés de consanguinité. Enfin quand la famille entière ne pouvait parvenir à réaliser la somme totale de la composition, celui qui avait pris le condamné sous sa caution et s'était engagé à le représenter, devait le conduire dans quatre mails consécutifs, et après ces quatre appels faits à la foule assemblée, si personne ne répondait pour lui, il fallait qu'il payât son crime de sa vie, de vita componat.

Nulle part la solidarité du clan germanique n'est plus clairement exprimée que dans ce titre de la loi. Nulle part aussi on n'aperçoit mieux combien cette responsabilité étendue à tous les membres d'une famille pouvait devenir onéreuse. A la vérité, il y avait un moyen de s'y soustraire, mais un moyen dont les conséquences étaient si graves que sans doute on osait rarement y avoir recours.

L'esprit de liberté était tellement inhérent aux mœurs germaniques, que même les devoirs sacrés de la famille ne pouvaient enchaîner l'indépendance de l'homme. Ces liens si respectés, d'était permis de les rompre par une manifestation solennelle que la loi décrit ainsi : » Celui qui veut eue retirer de la parenté, se présentera dans le mail portant quatre rameaux d'aulne ; il les brisera sur sa tête en quatre parties, et les jettera dans le mail, en disant : de me retire de leur serment, de leur héritage et de tout ce qui les concerne. Cela fait, si un de ses parents meurt ou est tué, aucune part de l'héritage ou de la composition ne doit venir à lui ; et de même, s'il meurt ou s'il est accusé, ses parents resteront étrangers à sa succession et à sa cause ; il s'en tirera s'il peut avec douze cojureurs[37]. »

Ainsi l'homme qui renonçait à la parenté pour en répudier les charges, était désormais isolé dans le monde. S'il était attaqué, personne ne le défendait ; s'il était tué, nul n'était tenu à venger sa mort ; s'il était accusé, il paraissait seul dans le mallberg, en présence de toute une famille ennemie qui venait appuyer son adversaire de ses sympathies et de ses armes, heureux s'il trouvait douze étrangers qui voulussent bien lui prêter la garantie de leur serment. Qu'il s'en tire comme il peut, dit la loi, se exindè educat ! Le sentiment public flétrissait donc cet isolement de l'égoïsme, et l'homme sans parents était aussi sans amis. On peut dire que chez les Francs, hors des liens et des devoirs de la famille, il n'y avait pas d'existence sociale.

C'étaient ces mœurs énergiques, cette puissante organisation du clan germanique que les rois mérovingiens avaient entrepris de détruire au profit des formes usées de la civilisation romaine. On ne doit pas s'étonner qu'ils aient échoué, et cependant ils ne négligèrent rien pour réussir.

Nous avons vu que pour briser les liens de solidarité qui donnaient à la famille une force de cohésion si redoutable, ils avaient interdit l'exercice du premier devoir de la parenté, celui qui amenait dans le mallberg les clans armés pour défendre la cause d'un seul devenue commune à tous. En excluant ainsi ta famille du tribunal, il n'était plus possible de faire peser sur elle la responsabilité de condamnations contre lesquelles elle ne pouvait plus protester, de débats où il lui était défendu d'intervenir. Aussi le décret de Childebert qui porta des peines si graves contre les farfalii, ou l'intervention armée des parents dans les causes judiciaires, supprima en même temps la chrenecruda, c'est-à-dire la solidarité des familles. « Quant à la loi de la chrenecruda, qu'on observait du temps des païens, dit le dernier article de ce décret[38], qu'elle cesse désormais d'être en vigueur, parce qu'elle a ruiné beaucoup de fortunes. »

Ce motif n'était pas le vrai ; sans doute l'application de la chrenecruda était souvent ruineuse pour ceux qu'elle frappait. Mais avant tout on voulait détruire l'organisation de la famille et pour faire accepter plus facilement ces innovations, on les présentait comme un soulagement des charges imposées par les coutumes barbares dont on avait toujours sein de rappeler l'étroite alliance avec le paganisme, quod paganorum tempore observabant. D'un autre côté l'on ne voit pas que le titre relatif au partage de la composition entre les parents ait été sup. primé ; ce titre se trouve même parmi les capita extravagantia de M. Pardessus ou les additions à la loi salique ; ainsi on laissait à la parenté les bénéfices en lui retirant les charges. Et cependant le sentiment national ne se laissa pas prendre à ces amorces ; un instinct secret avertissait le peuple franc que la forte organisation du clan germanique était la meilleure garantie de son indépendance et que dans une nation fractionnée en individualités, il n'y a plus de liberté possible hors du cercle des pouvoirs sociaux.

La solidarité née des liens du sang n'était pas, comme nous l'avons vu, la seule qui amenât l'intervention des clans dans les actes de la justice publique. Celle qui résultait des liens de la clientèle produisait les mêmes effets. Nous avons cité les passages du code islandais qui montrent le chef de famille obligé de soutenir la cause de son client et par conséquent d'y intervenir avec la famille entière. Il y avait donc dans ce cas comme dans celui de l'intervention de la parenté, guerre privée, ou arbitrage et composition à régler et à recevoir.

Il ne me paraît pas douteux que les clients du code islandais ne fussent la même classe d'hommes que les comites de Tacite et les lides de la loi salique. Les obligations que le Grägas attribue aux clients, celles que Tacite assigne aux comites sont celles que l'on trouve imposées aux lides, même dans les documents de l'époque carlovingienne[39]. Le mot lide dérivé du radical leut, homme, qui joue un si grand rôle dans la langue politique des Germains, désignait les hommes, les gens d'un seigneur, d'un chef, c'est-à-dire tous ceux qui se trouvaient placés à différents titres sous sa dépendance. De là vient que le mot lide peut avoir été quelquefois appliqué même à des hommes de condition tout-à-fait servile ; mais en général on l'employait pour désigner les hommes libres quoique dépendants, les clients, les compagnons des chefs, par opposition aux esclaves, et c'est le sens qu'il a dans les codes mérovingiens. Dans l'organisation sociale des Germains qui n'était qu'une échelle graduée de dépendance et de dévouement, l'inférieur était toujours l'homme de son supérieur, et cette expression s'est conservée jusqu'à nos jours dans les habitudes de la classe noble. Au XVIIIe siècle on disait encore les gens d'un prince pour désigner non seulement les domestiques, les valets, mais les gentilshommes attachés à sa personne. Les magistrats étaient aussi alors appelés les gens du roi. De même sous la dynastie mérovingienne, les serviteurs, les clients étaient les lides des seigneurs ; les seigneurs étaient les leudes du roi, et la signification de ces deux mots était la même.

D'après ces principes on devait composition à un chef pour l'attentat commis contre son esclave ou son lide ; car cet attentat était une cause de guerre entre le chef protecteur de l'esclave ou du client lésé et la famille de l'agresseur. Par la même raison il n'y avait point lieu à composition pour l'attentat commis par un esclave contre un esclave du même maître, par un lide ou client contre un autre client du même patron. En effet, il n'y avait pas là cause de guerre et ces délits rentraient dans le cercle de la juridiction domestique dont nous aurons à nous occuper plus tard.

Les rois mérovingiens ne firent pas moins d'efforts pour arrêter l'intervention née de la clientèle que pour abolir celle qui naissait des liens du sang. Le titre XII des capita extravagantia ou additions à la loi salique punit d'une composition de 15 sols quiconque, à moins d'un mandat spécial, osera s'approprier la cause d'un autre et la soutenir. Le même titre autorise le client ou lide à suivre sa cause par lui-même selon les voies légales. Tel me parait être du moins le sens du dernier paragraphe de ce titre : « Que dans la suite il soit permis à celui qui est en cause de porter lui-même sa cause au mallberg conformément aux lois[40]. »

On trouve dans le code des Bourguignons des dispositions qui tendent au même but[41]. Mais les plus claires et les plus précises sont celles de la loi des Wisigoths : « Quiconque, y est-il dit, s'adressera à un homme puissant pour se faire appuyer de son patronage en justice contre l'adverse partie, perdra par cela seul sa cause, lors même qu'elle serait juste. Le juge qui verra un homme puissant patronner quelqu'un dans une cause, devra le mettre hors de cour. Si l'homme puissant méprise le juge et refuse de se retirer de la cause, le juge pourra exiger de lui deux livres d'or, l'une pour lui-même, l'autre pour la partie dont l'homme puissant se sera déclaré l'adversaire, et emploiera la force, s'il y a lieu, pour l'exclure du tribunal. Quant aux autres hommes de condition libre ou servile qui auraient persisté à intervenir malgré les avis du juge, qu'ils soient étendus sur le chevalet et reçoivent 50 coups de fouet[42]. »

La distinction est ici bien établie entre l'homme puissant, le chef, le patron, qui voulait protéger son client, et les autres clients et serviteurs qui l'appuyaient dans son intervention ; mais la répression est sévère Four tous. C'était ainsi que les rois tendaient par tous les moyens à substituer dans les cours de justice l'action individuelle des parties en cause à l'action collective des clans ou des familles.

J'ai beaucoup insisté sur ces différents points, parce que rien ne peint mieux l'ancien état des choses que les mesures auxquelles on eut recours pour le détruire. Si par ces nombreux exemples j'ai réussi à bien faire comprendre le véritable caractère de la pénalité chez les Germains, je n'aurai pas besoin d'autres démonstrations pour prouver que leur loi pénale ne pouvait être qu'un tarif.

En effet de quoi s'agissait-il dans le Mallberg ? de régler pour chaque cause la satisfaction qui devait rétablir la concorde entre deux familles, qu'un attentat ou une offense avait rendues ennemies. II est probable que ces satisfactions furent d'abord fixées arbitrairement. Mais à la longue il dut se former pour tous les cas analogues une jurisprudence traditionnelle que les parties ne manquaient pas d'invoquer et à laquelle les Gravions et les Rachimbourgs se conformaient dans leurs décisions. De là une sorte de tarif ou de mercuriale qui déterminait d'avance l'indemnité à payer pour chaque nature de délits.

Les articles de ce tarif étaient exprimés par de courtes formules en langue tudesque qui ne furent jamais écrites parce que les Germains ne connaissaient point l'usage de l'écriture, mais qui passaient de bouche en bouche, se conservaient par une pratique habituelle et se perpétuaient par la tradition. Ces formules embrassaient les cas les plus ordinaires. Lorsqu'il se présentait un cas nouveau pour lequel il n'y avait point encore de formule spéciale, on lui appliquait par analogie une de celles qui étaient anciennement connues.

Ainsi dans l'échelle des compositions, celle qui tenait le premier rang et que les mœurs turbulentes des Francs donnaient le plus souvent occasion d'appliquer était la composition du meurtre. Taxée à 100 ou 200 sols, elle représentait le prix de l'homme et était exprimée par la formule leudi (Allem. mod. leut, homme)[43]. Cette formule s'appliquait à tous les genres d'homicides et en outre, par extension, à beaucoup d'autres cas, par exemple, à l'incendie d'une maison lorsqu'il en résultait la mort de quelqu'un des habitants[44], et même à l'incendie d'une écurie ou d'un toit à porcs, quand tous les animaux y périssaient[45]. La composition due, pour avoir dépouillé un cadavre, était exprimée par la formule chreomordo ; la même formule était appliquée par analogie à celui qui dépouillait un homme endormi[46]. Les applications des formules texaca, vol secret (Allem. mod. decken cacher) et leudardi qu'Eccard fait dériver du vieux mot loter, ruse, sont très variées et très nombreuses[47]. La même formule n'était pas toujours accompagnée d'une composition égale ; elle exprimait l'analogie du fait ; mais les circonstances accessoires pouvaient modifier la pénalité.

Je me propose de donner, après l'analyse des compositions de la loi Salique, un tableau des formules malbergiennes, avec l'indication des différents cas auxquels on les appliquait, et des articles de la loi qui s'y rapportent. J'essaierai ainsi de reconstituer le texte primitif et traditionnel du tarif salien, d'après lequel Clovis fit faire la première rédaction latine de son code.

Dans la Germanie, chaque nation et même chaque tribu, chaque pagus, avait, selon toute apparence, son tarif particulier. Ces tarifs pouvaient s'accorder sur les points principaux ; mais ils devaient différer dans les détails. Lorsque les grands événements qui bouleversèrent l'Europe centrale aux HP et Ive siècles eurent dispersé les tribus germaniques et en eurent jeté les débris sur le territoire de l'Empire, cette diversité des coutumes locales dut amener une grande confusion dans la jurisprudence du Mallberg. Nous avons décrit dans la première partie de nos études l'état d'anarchie qui en résulta, et nous avons montré comment la nation salienne colonisée dans la Belgique y mit un terme, en choisissant parmi les chefs de clans, les proceres qui la gouvernaient alors, quatre délégués chargés de recueillir les anciennes coutumes et de déterminer celles auxquelles tous devaient obéir en vertu d'un pacte unanime qu'on nomma le pacte de la loi Salique[48].

Cette loi fut évidemment, dans sa forme primitive, une transaction générale à laquelle tous les chefs de famille consentirent, afin que désormais il n'y eût plus d'incertitude sur le taux des compositions, et qu'elles fussent déterminées d'avance par une règle uniforme. Les quatre délégués désignés par eux se réunirent dans trois malls consécutifs, firent une revue exacte de tous les faits qui pouvaient devenir causes de guerre entre les familles, et fixèrent successivement de cette manière tous les articles du tarif ainsi que les formules qui leur étaient applicables[49]. Nous avons déjà traité ce sujet sous le point de vue historique, et nous n'y reviendrons pas. Mais il nous reste à examiner une question importante, celle de l'appréciation des valeurs auxquelles le tarif se rapportait.

Selon le témoignage de Tacite, tous les actes criminels, et même l'homicide, étaient expiés chez les Germains en livrant un certain nombre de bestiaux[50]. Dans un autre passage, il signale deux crimes punis de peines afflictives : « Les traîtres, dit-il, étaient pendus à un arbre, les lâches enterrés dans un bourbier[51]. » Ce point est peut-être le seul sur lequel l'historien se trouve en désaccord avec les codes germaniques, qui ne contiennent aucune disposition semblable[52]. Comme les deux faits qu'il cite sont des faits de guerre, il est probable que les châtiments dont il parle n'étaient point une pénalité légale, mais l'exercice du pouvoir arbitraire qu'en temps de guerre les rois ou les chefs, duces, avaient sur leurs soldats, comme l'a remarqué César[53]. Du reste, à part ces deux cas, Tacite reconnaît que tous les délits étaient punis par une amende d'un certain nombre de chevaux ou de bestiaux. « Une partie de cette amende, ajoute-t-il, était attribuée au roi ou à la cité, l'autre à celui qui poursuivait la vengeance du crime ou à ses parents[54]. » Tout ce que nous avons vu plus haut prouve que ces assertions sont exactes ; la partie de l'amende ou composition attribuée à la cité, c'est-à-dire au pouvoir social, était le fredum que percevait le gravion, le chef de tribu, pour prix de la paix rétablie par son intervention.

Le paiement des compositions en bestiaux, constaté par les affirmations si précises de Tacite, était la conséquence naturelle de l'état de la société chez les Germains à l'époque où cet historien écrivait. Les troupeaux étaient en effet alors leur seule richesse[55]. Sans commerce et sans industrie, ils ignoraient même qu'il y dit des mines dans leur territoire[56], et ils abandonnaient aux femmes et aux esclaves les travaux agricoles qui se bornaient à ensemencer en céréales quelques champs, qu'on abandonnait l'année suivante pour porter la charrue ailleurs ; toute autre culture leur était inconnue[57]. Quant aux valeurs monnayées, elles ne pouvaient leur venir que du dehors et n'avaient point cours entre eux. Cependant, dès le temps de Tacite, ceux qui habitaient près des frontières de l'Empire commençaient à connaître les monnaies romaines, au moins celles d'argent qu'ils préféraient à l'or, et s'en servaient dans leurs échanges[58]. Déjà aussi on les avait habitués à recevoir une solde en argent lorsqu'ils s'engageaient à servir dans les armées impériales : jam et pecuniam accipere docuimus, dit Tacite[59].

Ces relations avec l'Empire qui devinrent bien plus fréquentes et bien plus intimes dans les siècles suivants durent mettre en leur possession une assez grande quantité de métaux précieux, et pourtant il est certain qu'ils ne frappèrent jamais de monnaies. C'est même un des caractères les plus constants et les plus remarquables de leur nationalité. Les peuplés celtiques ont laissé dans toutes les contrées où ils se sont fixés, soit en Europe, soit en Asie, même aux époques les plus reculées, des traces de leur passage, par des médailles frappées à leur type et dont l'étude jette aujourd'hui de nouvelles lumières sur leur histoire. On trouve des médailles celtiques dans les régions de l'ancienne Germanie, que les Celtes ont occupées ; mais jamais on n'a découvert aucune pièce d'origine teutonique, frappée avant l'établissement définitif des monarchies barbares sur le sol de l'Empire.

D'après cela, il est indubitable que les valeurs monnayées n'étaient connues des Germains que comme moyen d'échange avec les peuples étrangers, mais que, selon l'assertion positive de Tacite, ils ne s'en servaient pas dans leurs relations intérieures. Car tout peuple chez qui la circulation monétaire est établie se trouve nécessairement amené à fabriquer lui-même des monnaies, surtout quand le métal ne lui manque pas.

Lorsque la loi salique fut rédigée en latin par ordre de Clovis, les Francs étaient établis depuis plus de deux cents ans sur le territoire de l'Empire, et recevaient presque toujours une solde des empereurs, solde qui consistait, il est vrai, principalement en fournitures de grains, annonce. Néanmoins dans ce long espace de temps, l'influence de la civilisation romaine avait été sur eux presque nulle, et leur loi nous représente un état social exactement semblable à celui que Tacite a dépeint. Les détails de mœurs qu'elle nous révèle, et que nous reproduirons en l'analysant, prouvent que rien n'était changé dans leur existence ni dans leurs habitudes. Cantonnés au nord de la Belgique et de la deuxième Germanie, dans des contrées incultes et désertes, ils avaient continué d'y vivre comme dans les forêts du Hartz et dans les plaines de la Westphalie. Au Ve siècle, comme au IIe, les troupeaux étaient leur principale richesse ; leur agriculture était toujours aussi bornée, leur industrie et leur commerce aussi nuls ; même au VIe siècle, longtemps après la fondation de la monarchie de Clovis, l'usage des valeurs monnayées avait tant de peine à s'introduire parmi eux, que Théodoric, en rédigeant la loi des Ripuaires, où il taxait toutes les compositions en argent, fut forcé d'y insérer un tarif pour la conversion de ces valeurs numéraires en bestiaux ; car les paiements en nature étaient encore les seuls qui fussent généralement usités.

II est donc probable qu'au commencement du Ve siècle, lorsque la loi salique fût rédigée pour la première fois sous la forme d'un tarif de compositions, arrêté d'un commun accord par les quatre délégués des proceres ou chefs de clans qui gouvernaient la nation, ce tarif, comme celui que Théodoric se vit forcé de maintenir dans la loi des Ripuaires, évaluait toutes les amendes en bestiaux.

Les objets portés comme valeurs au tarif de conversion de la loi des Ripuaires sont un bœuf, une vache, un cheval, une jument, une épée avec ou sans son fourreau, une cuirasse, un casque avec son cimier, des jambarts, un bouclier avec une lance, un faucon non dressé, un faucon dressé à la chasse de la grue, un faucon qui a mué[60].

Ces objets, à l'exception des oiseux dressés pour la chasse, sont précisément les mêmes que ceux indiqués par Tacite. D'une part, il dit que les compositions se payaient en un certain nombre de chevaux ou de bestiaux : de l'autre, il nous montre les chefs donnant pour solde à leurs compagnons des chevaux et des armes. Au reste comme il ne parle que des bestiaux pour le paiement des compositions et qu'en effet ils sont portés en tête du tarif, il y a lieu de croire que c'était là la véritable valeur usuelle, celle qui avait cours dans toutes les stipulations, dans tous les échangea. Ainsi l'on peut se représenter la taxe du tarif malbergien comme fixée à un certain nombre de bœufs pour chaque degré de l'échelle des pénalités. La composition du meurtre, par exemple, celle qu'exprimait la formule malbergienne, leudi, est taxée en argent dans la loi des Ripuaires à 200 sols. Un bœuf dans le tarif de conversion étant évalué à deux sols, il s'ensuit que la composition du meurtre, le prix de l'homme, dans cette loi, était de cent bœufs.

Lorsque Clovis fit rédiger le texte latin de la loi salique pour servir de glose et de commentaire au tarif malbergien, il y évalua toutes les compositions en numéraire et employa pour ces évaluations la monnaie de compte alors en usage dans l'empire, c'est-à-dite le sol d'or de 40 deniers ; ce fait ne peut être contesté, car tous les articles de la loi portent la somme de la composition en deniers avec la conversion en sols à raison de 40 deniers pour un sol.

L'excellent travail de M. Guérard n'a rien laissé à faire pour l'appréciation de la valeur réelle de cette monnaie de compte et de son rapport avec nos monnaies actuelles. Je me bornerai donc à consigner ici les résultats de ses recherches qui constituent un progrès important dans cette branche des connaissances historiques[61].

Pour déterminer exactement la valeur intrinsèque des monnaies mérovingiennes, M. Guérard a fait peser les sols et tiers de sol d'or les mieux conservés du cabinet du roi. Peur un sol d'or de Clotaire, il a trouvé 70 grains, pour deux sols d'or de Sigebert 69 grains 215 chacun. Ces expériences n'ont pu être poussées plus loin pour les sols entiers, car ils sont très rares ; leur fabrication parait avoir entièrement cessé dans la dernière moitié du VI' siècle, et les ateliers monétaires des rois mérovingiens n'ont plus émis que le tiers du sol d'or ou trient. Une suite de pesées faites sur un assez grand nombre de triens ont donné pour poids moyen à M. Guérard 24, grains. Il en a conclu que le poids légal du sol d'or mérovingien était de 72 grains, valant 9 fr. 28 c. de notre monnaie, conclusion qui diffère peu du résultat de la vérification matérielle des sols entiers.

Par des pesées semblables opérées sur les deniers d'argent de la même époque, M. Guérard a reconnu que le poids moyen du denier mérovingien était de 21 grains 8/11 qu'il réduit à 20 grains 48/100. Ces deniers étaient avec les sols et tiers de sol d'or les seules monnaies effectives des Mérovingiens. La livre et le sol d'argent n'ont jamais été que des monnaies de compte ; on ne connaît pas d'espèces métalliques qui les représentent.

Le sol d'argent comptait pour 12 deniers suivant le témoignage formel de la loi des Ripuaires : si cum argento solvere contigerit, pro solido duodecim denarios[62]. Malheureusement on n'a pas d'indication aussi précise pour le nombre de sols que contenait la livre. Le Blanc avait avancé que la livre représentait 24 sols, et son assertion avait été généralement acceptée. M. Guérard porte ce nombre à 25 d'après un acte authentique du IXe siècle, où il est dit que la livre ancienne, c'est-à-dire la livre mérovingienne, était de 25 sols[63]. D'après ce compte, la livre contenant 25 sols et 300 d., pesait 6,144 grains d'argent à 23/24 de fin ce qui lui donne une valeur en monnaie actuelle de 69 francs 57 cent. Le sol d'argent qui était le 25e de cette livre vaudrait donc aujourd'hui 2 fr. 78 c., et le denier qui était le 12e du sol 23 c. 19/100[64].

Le monnayage mérovingien subit de graves modifications à l'avènement de la dynastie carlovingienne. Le roi Pépin, fondateur de cette dynastie, par une ordonnance que Baluze place en 755, prescrivit de ne plus tailler dans la livre d'argent que 22 sols, sur lesquels le monétaire retenait un sol pour son salaire[65]. En conséquence, la livre d'argent ne dut plus contenir que 264 deniers, et son poids restant le même, celui du denier se trouva porté à 23 grains 27/100. « Tel est, en effet, ou approchant, dit M. Guérard, le poids du denier de Pépin, pesé par Le Blanc, celui d'un denier de Carloman Ier, et celui des deniers de Charlemagne avant la nouvelle réforme de la monnaie[66]. »

Cette nouvelle réforme, opérée par Charlemagne lui-même, n'est point constatée comme celle de Pépin par un acte législatif, et l'on n'en connaît point la date précise. « Seulement, dit M. Guérard, on tire d'un capitulaire de l'an 779 la preuve qu'à cette époque la division de la livre en 20 sols était déjà en usage[67]. » En effet, il est dit dans une décrétale placée à la suite de ce capitulaire : que ceux qui ont un fief de deux cents vassaux paient une demi-livre, et ceux qui ont cent vassaux cinq sols[68]. Cinq sols étaient donc la moitié d'une demi-livre ou le quart de la livre, et par conséquent la livre elle-même était réduite à 20 sols.

D'après cette nouvelle division, la livre d'argent, qui contenait 25 sols et 300 deniers sous les mérovingiens, 22 sols et 264 deniers après la réforme de Pépin, n'aurait plus dû contenir, après la réforme de Charlemagne, que 240 deniers, ce qui aurait élevé le poids des deniers à 25 grains. Mais la valeur réelle des monnaies n'est point conforme aux résultats de ce calcul ; les pesées faites par M. Guérard sur les deniers de Charlemagne et de ses successeurs donnent pour poids moyen de ces pièces 32 grains. Ainsi, pour que la livre d'argent de 20 sols contint 240 de ces deniers, cet empereur a dû en élever le poids légal à 7,680 grains, ce qui fait une augmentation d'un quart sur la livre mérovingienne[69].

Il n'y a pas lieu de rechercher la valeur du sol d'or à la même époque ; car à dater du règne de Pépin, les ateliers royaux cessèrent de fabriquer des monnaies d'or, et Charlemagne fit adopter le sol d'argent comme seule monnaie de compte légale dans toute l'étendue de son empire. Le système monétaire établi par ce prince ne parait pas avoir éprouvé de changements pendant toute la durée de sa dynastie.

Telle est l'analyse imparfaite du beau travail de M. Guérard et des précieux résultats dont il a doté la science. Ces résultats sont-ils applicables aux valeurs mentionnées dans les rédactions primitives des codes germaniques ? C'est ce qui nous reste à examiner, et ici se présente tout d'abord une difficulté assez grave.

Les premières monnaies mérovingiennes connues authentiquement sont celles que le roi d'Austrasie, Théodebert, fit frapper immédiatement après la cession de la province d'Arles et la reconnaissance de la souveraineté des rois francs par l'empereur Justinien[70]. Le type de ces pièces est exactement calqué sur celui des monnaies impériales de Byzance, et cela seul porte à croire que pour le poids et la valeur intrinsèque, elles doivent être également conformes au système monétaire du Bas-Empire. En effet, M. Guérard a pesé les quatre sols d'or de Théodebert qui existent au cabinet du roi, et il a trouvé pour le premier 83 grains ½, pour le second 83 grains, pour le troisième 82 grains, pour le quatrième 79 grains[71]. Il est facile de voir combien ces résultats se rapprochent du poids légal des sols d'or impériaux, qui était de 85 grains 43, suivant M. de Saulcy[72]. Ainsi les premières monnaies frappées par les rois mérovingiens étaient conformes au système monétaire de l'Empire ; mais ils ne tardèrent pas à s'en écarter pour réduire le sol d'or à 72 grains, poids que l'on trouve déjà approximativement dans les sols de Clotaire et de Sigebert.

Avant le traité de Justinien, et à plus forte raison, avant l'avènement de Clovis, il n'y avait en circulation dans la Gaule que des monnaies impériales ou des contrefaçons de ces monnaies fabriquées par les rois Barbares. Le fait est prouvé par la découverte du tombeau de Childéric à Tournay, où il ne se trouva que des pièces d'or de Marcien, de Théodose, de Valentinien, de Zénon, de Léon, de Jules Nepos, de Basilisque, et deux cents pièces d'argent romaines, dont une consulaire.

Par conséquent, lorsque Clovis fit rédiger pour la première fois la loi salique en latin, il ne pouvait connaître d'autres sols d'or que les sols impériaux de 85 grains, d'où il suit que les évaluations en sols appliquées par lui au tarif des compositions malbergiennes doivent être estimées à ce taux. Or ces sols contenaient 40 deniers ; la loi salique le dit expressément à chacun de ses articles, et notamment à l'article 5 du titre II : In 40 denarios qui faciunt solidum unum culpabilis judicetur. Mais si ces deniers n'avaient pesé que 20 à 21 grains, comme ceux des rois mérovingiens, et n'avaient valu comme eux que 23 c. 191100, les 40 deniers n'auraient formé qu'une valeur de 9 fr. 28 c., qui est, selon M. Guérard, celle du sol d'or de 72 grains, tandis que le sol impérial de 85 grains valait, suivant l'estimation de M. de Saulcy, 15 fr. 39 c.[73]. Il fallait donc que les 40 deniers représentés par le sol impérial, à l'époque de Clovis, eussent une valeur intrinsèque supérieure à celle des deniers mérovingiens ; et, en effet, si l'on suppose que ces 40 deniers fussent des deniers carlovingiens, pesant en moyenne 32 grains, et estimés par M. Guérard à 36 c. 1/4, on aura une valeur de 14 fr. 50 c. qui se rapproche beaucoup de celle du sol de 85 grains, d'après les données de M. de Saulcy.

Il résulte de ces calculs que ce seraient les deniers carlovingiens et non les deniers mérovingiens qui s'accorderaient avec le rapport que la loi salique établit entre le denier et le sol d'or de 85 grains, le seul qui pût être connu dans la Gaule à l'époque où cette loi fut rédigée. Ainsi Charlemagne par sa réforme monétaire n'aurait fait que rétablir pour la monnaie d'argent le système qui existait chez les Francs à l'origine de la monarchie. Nous aurons occasion de produire plus tard d'autres preuves à l'appui de cette conjecture.

Il est à remarquer que toutes ces considérations s'appliquent également à la rédaction primitive des lois des Ripuaires, des Allemands et des Bavarois par le roi d'Austrasie Théodoric. Car cette rédaction est antérieure comme celle de la loi salique, à l'origine du monnayage mérovingien.

Guidé par les habiles recherches d'un des meilleurs appréciateurs de nos antiquités nationales, j'ai essayé d'estimer la valeur intrinsèque des espèces en circulation sous les rois de la première race. Je vais maintenant chercher à déterminer avec précision quelles étaient, à la même époque, les monnaies de compte usitées dans les différentes parties de la monarchie.

Tout système monétaire a pour premier élément une monnaie réelle ou fictive dont on se sert pour faire tous les comptes, à laquelle on rapporte toutes les valeurs, et dont les autres espèces numéraires ne sont que des fractions ou des multiples. C'est ce qu'on appelle la monnaie de compte ou l'unité monétaire de chaque peuple. Ainsi la livre tournois était l'unité monétaire, la monnaie de compte de la France avant la révolution ; le franc est celle de la France moderne, la livre sterling celle de l'Angleterre, le dollar celle des États-Unis, le rouble celle de la Russie. En d'autres termes, les Français, qui comptaient autrefois en livres tournois, comptent maintenant en francs, les Anglais en livres sterlings, les Américains en dollars, les Russes en roubles.

Le sol d'or impérial de 85 grains était l'unité monétaire, la monnaie de compte de la Gaule comme de tout l'Empire aux. Ve et VIe siècles. C'est un fait qui n'a pas besoin d'être démontré, car il est généralement reconnu. Dans Grégoire de Tours et dans les autres écrivains contemporains, toutes les fois qu'il y a une somme quelconque à exprimer, elle est énoncée en sols. Le même système monétaire avait été adopté par les Bourguignons et les Wisigoths établis dans l'intérieur des provinces gauloises ; leurs codes en font foi ; car toutes les valeurs y sont exprimées en sols d'or, et l'édit monétaire de Gondebaud n'est relatif qu'à la monnaie des sols : de monetis solidorum prœcipimus custodire[74]. Les Wisigoths se servaient aussi de la livre d'or très usitée dans l'Empire pour l'appréciation des valeurs considérables.

Clovis faisant rédiger la loi salique en latin, y fit évaluer toutes les compositions dans la monnaie de compte de la Gaule romaine qui était le sol d'or. Mais cette monnaie de compte n'était point celle dont les Francs eux-mêmes se servaient. En effet s'ils eussent compté en sots comme les Gaulois, Clovis n'aurait pas eu besoin de mentionner, dans la loi, deux sortes de monnaies ; il y aurait exprimé simplement toutes les valeurs en sols comme elles le sont dans les lois des Bourguignons et des Wisigoths. Au lieu de cela, à chaque-article de la loi salique, on trouve le chiffre des compositions exprimé d'abord en deniers, puis converti en sols. L'usage de compter en deniers existait donc alors chez les Francs, et même cette monnaie de compte était la seule qu'ils connussent avant l'établissement de la monarchie mérovingienne.

Nous avons déjà fait remarquer plusieurs fois que Tacite, en peignant les mœurs des Germains, a tracé le tableau le plus fidèle des coutumes nationales des Francs, telles qu'elles nous sont révélées par les documents contemporains du vie siècle. Cette concordance frappante se rencontre encore ici : « Les Germains, dit l'historien, n'ont pas de mines et attachent peu de prix à l'or et à l'argent ; cependant ceux qui habitent près de nos frontières s'en servent dans le commerce et ont appris à connaître quelques-unes de nos monnaies. Ils préfèrent les plus anciennes, celles qui leur sont depuis longtemps connues, telles que les Serrati et les Bigati ; en général ils aiment mieux l'argent que l'or, sans doute parce qu'un gland nombre de pièces d'argent leur est plus commode pour leur trafic qui consiste en objets de peu de valeur[75]. »

Ainsi le témoignage de Tacite constate qu'au 11e siècle les Germains employaient de préférence, dans leurs relations commerciales, les petites monnaies d'argent ; et au VIe siècle nous trouvons dans les lois des Francs toutes les compositions exprimées en petites monnaies d'argent, en deniers qui étaient leur unité monétaire, nationale, et qu'ils nommaient taïga.

Les monnaies de compte d'une faible valeur ont cet inconvénient, que toutes les fois qu'il s'agit d'exprimer une somme un peu considérable, on arrive sur-le-champ à des chiffres très élevés. Dans l'Europe moderne les Portugais ont pour monnaie de compte le reïs dont la valeur n'égale pas les deux tiers d'un centime, ce qui les force à chiffrer par millions pour des sommes en réalité très faibles. Afin de se soustraire à cette obligation gênante, ils ont pris l'habitude de compter par masse de mille réïs, équivalant à 6 fr. 12 c., et même par millions de réïs qu'ils nomment contos. Par un rapprochement singulier, les Francs éprouvant le même inconvénient dans leurs comptes en deniers, ont eu recours à un expédient semblable. Ils ont compté par masse de cent deniers qu'ils appelaient hunnas ou chunnas. Le tit. 80 de la loi salique (Ed. d'Herold) donne un tarif de conversion des chunnas en sols de 40 deniers, depuis un chunna valant 2 sols ½ jusqu'à 320 chunnas valant 800 sols. Il y avait donc pour les Saliens deux unités de compte nationales, le denier ou taïga et le chunna ou centaine. Le rapport de ces unités de compte avec le sol romain n'a été établi dans leurs lois qu'à l'époque où Clovis les a fait rédiger en latin.

Il est probable, comme nous l'avons dit plus haut, que dans l'origine les compositions du Mallberg étaient évaluées en bestiaux. Mais comme la circulation monétaire, sans remplacer entièrement les paiements en nature, devait être déjà assez active au Ve siècle chez les Saliens établis dans la Belgique, le tarif mallbergien, même avant Clovis, dut commencer à exprimer ces valeurs en numéraire, et les sommes y furent énoncées en chunnas ou centaines de deniers. Quelques formules mallbergiennes ont conservé des traces de cette manière de compter. Celle de l'article 10 du titre II porte l'indication suivante : Tua septum chunna, deux fois sept centaines ; et en effet la composition à cet article est de 1.400 deniers. Ce système monétaire était purement germanique ; on ne trouve rien qui y soit analogue dans le monnayage romain. En outre il était commun à tous les peuples de la Germanie. Les Allemands comptaient comme les Francs en deniers ou saïgas, et le saïga allemand était l'équivalent du denier mérovingien, comme il résulte clairement de l'art. 3, tit. 6 de leur loi rédigée par Théodoric, où il est dit :« le saïga est le quart d'un tiers de sol, c'est-à-dire un denier ; deux saïgas valent deux deniers. »

A la vérité deux passages de la loi des Bavarois semblent indiquer que le saïga chez ce dernier peuple valait trois deniers mérovingiens. On lit à l'article 3 du chapitre VIII, titre Ier : « celui qui aura volé un saïga, c'est-à-dire trois deniers, ou deux saïgas, c'est-à-dire six deniers. » Mais ces gloses, id est, ne se trouvent pas dans le texte d'Hérold, que je persiste à regarder comme un des plus complets et des plus corrects que nous possédions. Elles pourraient avoir été ajoutées dans un temps où les deniers mérovingiens auraient été baissés de titre et de poids, ce qui paraît être arrivé sous les derniers règnes de cette dynastie. On a des deniers mérovingiens qui ne pèsent que 16 grains ; c'est la moitié du denier de 32 grains rétabli par Charlemagne, et qui, d'après le rapport établi entre les deniers et le sol romain dans la loi salique, aurait été le véritable saïga des Germains. Le moindre abaissement du titre de la monnaie pouvait amener ces deniers de poids si faible à ne valoir que le tiers du saïga.

Nous avons vu que la puissance de Clovis reposait principalement sur l'adhésion des populations gallo-romaines, et que les provinces gauloises formaient la portion la plus importante et la plus considérable de ses états. Il n'est donc pas étonnant que dans la rédaction de la loi salique il ait rapporté le denier ou saïga des Saliens au sol d'or impérial ; en cela il suivait la tendance qui l'avait également conduit à faire rédiger leur loi en latin ; son but était, s'il est permis de s'exprimer ainsi, de romaniser autant que possible ses sujets barbares. L'or était la base du système monétaire de l'empire ; le tiers de sol d'or, le sol d'or et la livre d'or en étaient les monnaies de compte ; le sol et le tiers de sol étaient seuls représentés par des espèces effectives. L'argent au contraire était la base du système monétaire des Germains comme le prouve le témoignage de Tacite, confirmé par les dispositions des codes mérovingiens. Mais ce système était fort simple ; il se réduisait à une monnaie de compte d'une très faible, valeur, le denier ou saïga, que l'on groupait par centaines ou damnas afin de faciliter les calculs.

Lorsque Théodoric, Toi d'Austrasie, fit rédiger les lois des Ripuaires, des Allemands et des Bavarois, il n'avait pas les mêmes motifs que Clovis pour se conformer aux usages romains. Son royaume étranger à la Gaule était entièrement Germanique. Vouloir introduire à cette époque dans les vastes contrées de la Germanie centrale, au-delà du Rhin, les habitudes et les mœurs du bas empire aurait été une tentative impuissante et que les populations barbares n'auraient pas supportée. C'était bien assez de chercher à modifier leurs vieilles idées sur le principe de l'indépendance individuelle et de les plier aux mesures les plus nécessaires à l'ordre public, sans les molester encore dans leur attachement à des usages qui n'avaient rien de dangereux en eux-mêmes. Théodoric ne songea donc pas à établir dans ses états le système monétaire romain, tout à fait inconnu à. la Germanie. Il maintint l'argent comme base de l'appréciation de toutes les valeurs.

Cependant les progrès de la civilisation exigeaient, même chez les nations germaniques, quelque chose de moins imparfait que le calcul des chunnas ou centaines. On établit donc pour l'argent un système monétaire calqué sur celui que les Romains avaient adopté pour l'or. On eut le tiers de sol, le sol et la livre d'argent ; mais ces trois valeurs n'étaient que des monnaies de compte qui ne furent jamais représentées par des espèces effectives. Les seules espèces d'argent en circulation furent toujours les deniers qui représentaient le saïga germanique et qui restèrent l'unité monétaire des Germains.

De là vient que dans les lois des Ripuaires, des Allemands et des Bavarois on fut obligé d'exprimer le rapport du denier au sol d'argent, de même que dans la loi salique on l'avait rapporté au sol d'or. Mais au lieu de convertir les sommes de deniers en sols à la fin de chaque article, comme dans cette dernière loi, on indiqua une fois pour toutes, dans le code des Ripuaires, la règle de cette conversion par le paragraphe suivant, placé à la fin du tarif des paiements en nature : Si quelqu'un paie en argent il devra donner 12 deniers pour un sol, suivant l'ancien usage[76].

Ce paragraphe indique suffisamment que les sols dans lesquels sont exprimées les compositions de la loi des Ripuaires étaient des sols d'argent.

En effet, si les compositions avaient été comptées dans cette loi en sols d'or, on y aurait indiqué le rapport du denier au sol d'or, comme dans la loi salique, et non pas le rapport du denier au sol d'argent dont on n'aurait pas eu besoin de tenir compte. Remarquons bien que ces mots : si l'on paie en argent, si cui in argento solvere contigerit, sont synonymes de ceux-ci : si l'on paie en deniers ; car le denier était à cette époque la seule monnaie d'argent effective. Si dans la loi salique on avait voulu poser de mème une règle générale, on aurait dit : ceux qui paieront en argent donneront 40 deniers pour un sol d'or. Le paragraphe de la loi des Ripuaires ne pouvait donc avoir d'autre but que d'exprimer le rapport du denier au sol de compte, employé dans la loi, et puisque ce rapport était de 1 à 12, il est évident que ce sol de compte était le sol d'argent, ou en d'autres termes que l'argent était la base du système monétaire des. Ripuaires suivant l'usage antique des Germains, sicut antiquitus constitutum est.

La loi le dit d'ailleurs elle-même en termes positifs au titre 23. Ce titre fixe une composition d'un tiers de sol, c'est-à-dire de 4 deniers : tremissem, id est quatuor denarios componat. Si le tiers de sol était de quatre deniers, il est clair que le sol était de 12 deniers et par conséquent que le sol de compte de la loi était le sol d'argent. A la vérité la glose, id est quatuor denarios, manque dans plusieurs manuscrits ; mais ce n'est pas une raison pour la rejeter dans ceux où elle est portée ; com-- bien d'articles des codes germaniques seraient ainsi écartés si, pour les regarder comme authentiques, on exigeait qu'ils se retrouvassent identiquement les mêmes dans toutes les copies qui en ont été faites. D'ailleurs ces gloses devinrent inutiles, lorsque Charlemagne, comme nous le verrons plus bas, eut décidé que le sol de 12 deniers serait le seul sol de compte admis dans son empire. L'unité du système monétaire établi dans toute la monarchie rendit alors inutile la mention des monnaies de compte particulières à chaque peuple. Il est donc naturel que ces mentions ne se retrouvent pas dans Plusieurs des manuscrits postérieurs à cette époque.

La loi des Allemands ne s'exprime pas moins clairement que la loi des Ripuaires sur la valeur du sol de compte qu'elle emploie pour l'évaluation des compositions : « Le saïga, dit l'art. 3 du titre 6, est le quart du tremissus, c'est-à-dire un denier ; deux saïgas valent deux deniers, le tremissus est le tiers d'un sol et vaut quatre deniers[77]. » Il est impossible d'indiquer d'une manière plus précise que le sol de compte de la loi des Allemands était le sol de 12 deniers.

Quant à la loi des Bavarois, elle ne contient pas d'indications aussi positives sur le rapport du denier au sol. Elle parle même expressément de sols d'or dans quelques articles. Mais c'est précisément de l'examen de ces articles spéciaux que nous croyons pouvoir conclure que le sol d'or était, pour ce peuple une monnaie de 'compte exceptionnelle, et que pour lui comme pour les autres nations germaniques, l'argent était la base du système monétaire.

Au titre Ier, chap. X, art. 2 de cette loi on lit : « Celui qui aura tué un prêtre paiera 300 sols appréciables en or ; s'il n'a pas d'or il donnera d'autre monnaie. » Il est bien clair que dans cet article la loi parle de sols d'or ; mais en même temps on voit que la monnaie d'or n'était pas celle qui avait le plus habituellement cours chez les Bavarois puisque le législateur a été obligé d'ajouter qu'à défaut d'or on pourrait payer en autre monnaie, c'est-à-dire en argent.

L'indication des sols d'or se rencontre encore dans d'autres passages du titre Ier : « Si un homme libre, dit l'article 2 du chap. VI, met le feu aux propriétés de l'église, il paiera d'abord 60 sols appréciables en or pour le châtiment de sa présomption. » Le chapitre XI du même titre punit d'une amende de trois onces d'or tous ceux qui tenteraient de reprendre les biens donnés à l'église ou qui attaqueraient injustement les droits et les possessions du clergé. L'article Ier du chap. XI porte que le meurtrier d'un évêque donnera pour expier son crime un poids d'or égal à celui d'une chappe de plomb de la grandeur du corps de la victime. Cette manière d'évaluer une amende semble indiquer qu'il était d'usage de prendre les monnaies d'or au poids. C'est ce que prouve également l'édit de Gondebaud qui ordonne que les sols d'or seront acceptés pour le poids qu'ils pèseront réellement, à l'exception de certaines monnaies décriées par leur bas titre et qu'il était permis de refuser[78].

En général la loi des Bavarois ne parle de monnaies d'or que dans le titre Ier qui est tout entier relatif aux affaires ecclésiastiques, et qui porte pour rubrique : de ecclesiasticis rebut seu de ecclesiarum jure. Dans les autres parties de ce code les sols d'or ne sont plus mentionnés qu'une seule fois. ; c'est au titre 3, chap. XIV, art. 3, où le meurtre d'un pèlerin est puni d'une amende de 100 sols d'or. A part ces dispositions spéciales, toutes les autres évaluations doivent *être rapportées au sol d'argent.

En effet, chez les Bavarois le prix de l'homme ou la composition du meurtre, celle que la loi salique désigne par la formule Leudi, était de 160 sols, sans indication du nombre de deniers que ce chiffre représentait[79]. D'un autre côté la composition pour le meurtre d'un prêtre était de 300 sols d'or, celle pour le meurtre d'un diacre de 200 sols[80]. Si les 160 sols de la composition de l'homme libre avaient été également des sols d'or, il en serait résulté que le diacre aurait eu une composition à peine supérieure à celle de l'homme libre, et que celle du prêtre n'aurait pas été tout-à-fait double. Or, tous les articles introduits par les rois mérovingiens dans les codes germaniques pour la sécurité des prêtres chrétiens leur accordent au moins une composition triple.

L'article Ier, chapitre VIII, titre Ier de la loi même des Bavarois, porte que la composition pour le meurtre des ministres inférieurs de l'église, tels que les sous-diacres, portiers, lecteurs, sera double de celle des laïques, selon leur rang. La composition du sous-diacre aurait-elle donc été plus élevée que celle du diacre et du prêtre ? cela ne peut être, et en effet il est dit au chapitre X du même titre, article Ier, que les injures adressées aux prêtres et aux diacres seront punies d'une composition triple. D'après cela est-il possible de croire qu'on eut accordé aux prêtres une protection moins efficace contre l'assassinat que contre de simples insultes ? Le seul moyen de faire disparaître ces anomalies et de concilier ces différents articles entre eux est de reconnaître que les sols mentionnés dans la loi des Bavarois étaient des sols d'argent partout où il n'est pas dit expressément qu'ils étaient appréciables en or, auro adpretiati. Alors les 160 sols d'argent de la composition de l'homme libre vaudront 1.920 deniers ; les 200 sols d'or de la composition du diacre, 8.000 deniers ; et les 300 sols de la composition du prêtre, 12.000 deniers. Les garanties du clergé se trouveront ainsi avoir été plus fortes dans- la loi des Bavarois que dans celle des Ripuaires, qui n'accordait au prêtre qu'une composition triple[81]. Mais ce résultat n'a rien d'étonnant si l'on se pénètre de l'esprit de ce code imposé à une nation conquise et nouvellement convertie, à laquelle le législateur disait : « Nous voulons que les prêtres soient respectés, qu'on ne méprise pas la dignité ecclésiastique, et que l'impunité n'accroisse pas la présomption du peuple[82]. »

L'emploi simultané des deux espèces de sol n'est pas moins clairement prouvé par la comparaison entre les articles 2 et 3 du chapitre XIV, titre 3. De peregrinis transeuntibus viam. Il est dit à l'article 2 que ceux qui dépouilleront, blesseront ou enchaîneront un pèlerin ou voyageur, seront punis d'une amende de 160 sols, sans autre désignation, et l'article 3 ajoute que si le pèlerin a été tué, l'amende sera de 100 sols d'or[83]. On conviendra qu'il serait absurde de punir plus sévèrement un vol qu'un assassinat. Il faut donc reconnaître que l'amende était, dans le premier cas, de 160 sols d'argent ou de 1.920 deniers, et dans le second de 100 sols d'or ou 4.000 deniers. C'est la proportion ordinaire entre le vol et le meurtre.

C'est une circonstance singulière et peut-être unique que celle de l'emploi simultané de deux monnaies de compte différentes dans le même code. Mais elle s'explique si l'on considère que les amendes ne sont comptées en sols d'or dans la loi des Bavarois qu'au titre Ier, qui est tout entier consacré aux garanties des biens et des personnes appartenant à l'église, et au chapitre XIV du titre 3 qui a pour objet la protection des pèlerins ou voyageurs. Ces titres ont été évidemment dictés par l'influence ecclésiastique, et les motifs énoncés par le législateur à l'appui, des dispositions qu'ils contiennent sont purement, religieux : « Qu'il en soit ainsi, porte l'article 3 du chapitre XIV, afin de rendre propice le Seigneur, qui a dit : tu ne contristeras pas le pèlerin et l'étranger. »

Maintenant je n'ai pas besoin de rappeler que le clergé à cette époque était entièrement gaulois. Les missionnaires catholiques qui pénétraient dans la Germanie centrale pour évangéliser des peuples encore barbares, y portaient avec eux les mœurs de leur patrie et les habitudes romaines. Les rois mérovingiens soutenaient de tout leur pouvoir ces courageux apôtres du christianisme et de la civilisation. Mais pour qu'ils fussent respectés au milieu des populations païennes, il fallait que la loi les entourât d'une protection spéciale ; et quand il s'agit de rédiger le code de ces garanties particulières, que, selon toute apparence ; ils, réglèrent eux-mêmes, ils se servirent naturellement de leur propre monnaie de compte, qui était le sol d'or. D'ailleurs, nous n'avons point la rédaction primitive de la loi des Bavarois par Théodoric. Celle que Baluze a publiée est le texte révisé par Dagobert au VII' siècle. Il est probable que le titre de rebus ecclesiasticis, qui forme comme un code à part, a été ajouté sous ce règne pendant lequel l'influence ecclésiastique et romaine domina plus qu'à aucune autre époque dans la monarchie mérovingienne, gouvernée alors tout entière par un roi neustrien que dirigeaient les conseils des évêques gaulois.

De toute cette discussion il résulte que le sol d'or de 40 deniers était la monnaie de compte des Francs-Saliens, des Bourguignons et des Wisigoths, et le sol d'argent de 12 deniers celle des Ripuaires, des Allemands et des Bavarois. Nous retrouvons donc encore ici la distinction que nous avons établie dans notre premier chapitre, entre le royaume germanique et les royaumes gaulois, entre l'Austrasie et la Neustrie, distinction fondamentale sans laquelle l'histoire de la première race ne peut être qu'un chaos. Le système monétaire de la Neustrie avait pour premier élément l'or, celui de l'Austrasie l'argent. L'un dérivait des usages romains et du monnayage impérial, l'autre des coutumes germaniques.

Ce fut sous le règne de Dagobert que l'influence de la civilisation gallo-romaine atteignit, comme nous venons de le dire, son apogée dans l'empire mérovingien. Immédiatement après ce règne, la réaction germanique commença à se manifester, et rien ne put en arrêter les progrès. Elle marcha toujours jusqu'à ce qu'elle eût chassé du trône les fils de Clovis, et qu'elle les eût remplacés par la dynastie austrasienne des Carlovingiens. Les conséquences de cette réaction se firent sentir dans toutes les parties de l'organisation sociale. Elles ne pouvaient manquer de s'étendre à un objet d'une aussi haute importance et d'un intérêt aussi général que la circulation monétaire. Dès l'avènement de la dynastie austrasienne, Pépin abandonna le système monétaire neustrien et le remplaça par celui de son pays et de sa race. L'argent fut substitué à l'or comme mesure des valeurs. La fabrication des monnaies d'or cessa, et l'on ne frappa plus d'autres espèces que le denier d'argent qui était l'unité monétaire des Germains. En même temps, Pépin commença à relever le poids du denier mérovingien, et le porta de 20 ou 21 à 23 grains d'argent. Il fit plus ; par une ordonnance qui ne nous a pas été conservée, il parait avoir défendu l'emploi du sol d'or comme monnaie de compte[84]. Quant à la circulation effective des monnaies d'or, rien ne prouve qu'elle ait été interdite, et l'on ne trouve dans les capitulaires carlovingiens aucune disposition précise à ce sujet. Si cette interdiction avait eu lieu, les triens mérovingiens ne se rencontreraient pas si fréquemment dans les fouilles, et surtout on ne les trouverait pas mêlés, comme cela est arrivé quelquefois, à des pièces carlovingiennes.

Charlemagne continua la réforme entreprise par son père et la poussa plus loin. Il acheva de rendre au denier le poids de 32 grains qui paraît avoir été celui du saïga primitif, et il maintint ou renouvela la défense de compter en monnaies d'or par des actes législatifs qui sont heureusement venus jusqu'à nous.

Le premier de ces actes est un capitulaire de l'an 801, qu'on place ordinairement à la suite de la loi des Lombards, parce qu'il fut adopté dans la même assemblée solennelle. Ce capitulaire porte qu'à l'avenir, dans tous les paiements à faire, en vertu de la loi salique, les sols seront comptés pour 12 deniers, suivant l'ancien usage[85]. Nous avons vu que Théodoric, au commencement du VIe siècle, s'exprimait exactement dans les mêmes termes, au titre XXXVI de la loi des Ripuaires-. Il est donc indubitable que l'usage de compter en sols de 12 deniers ou sols d'argent était l'ancienne coutume des Germains, antiqua consuetudo. Si cet usage n'avait été établi que par l'ordonnance supposée du roi Pépin, la coutume aurait été nouvelle et non ancienne.

L'ordonnance de Charlemagne prouve en outre que parmi les codes germaniques, celui des Saliens était le seul où l'on eût rapporté les deniers aux sols d'or, puisque c'est le seul peuple pour lequel on ait été obligé de faire un édit spécial, afin de le ramener à l'usage du sol d'argent. Si dans tous les codes germaniques le sol d'or ou de 40 deniers avait été employé comme monnaie de compte, la réforme de Charlemagne, qui établissait le sol de 12 deniers comme unité monétaire de l'Empire, aurait eu ce grave inconvénient qu'elle aurait abaissé subitement le taux de toutes les compositions dans la proportion de 40 à 12 ou de plus de 3 à 1. Un pareil bouleversement dans la législation pénale aurait été une véritable révolution judiciaire, qui n'aurait pu passer inaperçue, et dont nous trouverions des traces dans l'histoire ou dans les actes publics. Cependant il est impossible d'en découvrir aucun vestige, excepté en ce qui concerne les Saliens.

Il est probable que si l'ordonnance du roi Pépin dont nous avons parlé plus haut a réellement existé, cet inconvénient majeur en aura arrêté l'exécution relativement à la nation salique, puisque Charlemagne se vit obligé, en 801, de renouveler la même prescription. Encore n'est-il pas bien certain que cette mesure ait été générale ; car les termes mêmes du capitulaire semblent indiquer qu'il n'était applicable qu'à des circonstances toutes spéciales. En effet, après avoir posé la règle que nous avons citée plus haut, le législateur ajoute : « Excepto si leudes est — c'est-à-dire, excepté le cas de meurtre spécifié par la formule leudi[86] —. Si un Saxon ou un Frison tue un Franc-Salien, la composition sera comptée en sols de 40 deniers ; mais pour toutes les dettes des Saliens entre eux, soit pour composition d'homicide, soit pour toute autre cause, on comptera en sols dei deniers, comme il est dit plus haut ».

Évidemment ce n'est point là une loi générale ; pourquoi cette prévision singulière du meurtre d'un Franc par un Saxon ? A qui peut-elle s'appliquer si ce n'est aux Francs qui habitaient au milieu des Saxons, ces anciens ennemis de leur race ? Pour comprendre le sens duce capitulaire, il faut se rappeler que Charlemagne passa la plus grande partie de sa vie à guerroyer contre les Saxons-et les Frisons. Ces peuples, toujours vaincus a jamais domptés, décimés par des massacres, dispersés par des bannissements en masse, tentaient sans cesse de recouvrer leur liberté par de nouveaux soulèvements. Dans une dernière rébellion, en 798, les Saxons massacrèrent tous les Francs qui se trouvaient parmi eux. Il en résulta une guerre sanglante, après laquelle Charlemagne, pour mieux assurer l'obéissance de ces populations féroces, établit dans leur pays des colonies de Francs qui ont été l'origine de la plupart des villes du nord de l'Allemagne.

Il est probable que le capitulaire de l'an 801 ne fut fait que pour ces colonies qui venaient alors d'être fondées. Comme elles étaient peuplées de guerriers appartenant à toutes les nations germaniques sujettes de l'Empire, le sol d'argent devait être la monnaie de compte de la majorité des colons. De là vint que Charlemagne soumit à cet usage les Francs-Saliens qui se trouvaient parmi eux. Mais cette mesure ayant baissé le taux de leurs compositions, il voulut, pour leur conserver une garantie de sécurité plus forte vis-à-vis des Saxons, toujours prêts à se révolter, que dans le seul cas du meurtre d'un Franc par un Saxon, la composition continuât d'être payée sur le pied de 40 deniers pour un sol. Sans cette interprétation, le capitulaire de 801 est tout-à-fait inexplicable.

Ce qui prouve au reste encore mieux que ce capitulaire n'était qu'une mesure de circonstance, c'est que deux ans plus tard, en 803, Charlemagne, dans une ordonnance générale, maintint expressément le sol d'or comme monnaie de compte pour la nation des Francs-Saliens.

Cette ordonnance est intitulée : De debitis regalibus, qualiter soli debeant. Elle avait pour objet de régulariser les paiements à faire au trésor, et notamment ceux des amendes qui étaient imposées, comme nous l'avons vu, en différentes monnaies par les lois de chaque peuple. Il fut décidé que désormais tout ce qui reviendrait au roi serait payé en sols de 12 deniers. Mais en même temps on fit une exception pour les freda, c'est-à-dire pour la part revenant au roi dans les compositions payées en vertu de la loi salique ; ces freda durent continuer à être payés dans la même monnaie de compte que les compositions de cette loi[87]. Or, il est écrit à chaque article de la loi salique, que la monnaie de compte à laquelle elle rapporte les évaluations en deniers, était le sol d'or. Charlemagne lui-même, dans la nouvelle rédaction qu'il fit faire de cette loi, laissa substituer partout la mention du rapport de 40 deniers pour un sol.

Le motif de cette exception est facile à comprendre. Dès que Charlemagne, pour ne pas baisser subitement le taux des compositions, s'était décidé à maintenir l'emploi du sol d'or comme monnaie de compte dans la loi salique, il devait également compter les freda en sols de 40 deniers, sans quoi le fredum n'aurait plus été le tiers de la composition, suivant le taux fixé par la loi, et le fisc aurait perdu une partie de ce qui aurait dû lui revenir.

Néanmoins on conçoit que cette position exceptionnelle d'un peuple auquel on conservait une monnaie de compte qui n'était plus usitée dans l'Empire, dut avoir des conséquences fâcheuses pour l'ordre public. Dans les tribunaux, où chacun était jugé suivant sa loi, les Saliens seuls comptaient en sols de 40 deniers, tandis que toutes les autres nations comptaient en sols de 12 deniers. De là des erreurs de calculs, de fausses évaluations, des difficultés sans nombre dont profitaient les hommes de mauvaise foi.

Ces abus déterminèrent les évêques assemblés en concile à Reims, en 813, dans une province voisine de l'ancien territoire des Saliens, à réclamer l'abolition du privilége qui avait été accordé à ce peuple, dix ans auparavant, par le capitulaire De debitis regalibus : « Que le seigneur empereur, dirent les évêques, conformément au statut du roi Pépin, de bonne mémoire, nous fasse la grâce de défendre que les sols dont il est question dans la loi ne courent pour 40 deniers ; car cette manière de compter a donné lieu à beaucoup de parjures et de faux témoignages[88]. » Il est clair qu'il s'agit ici de changer un système de compte, et non d'interdire matériellement le cours d'une monnaie ; car dans ce dernier cas on n'aurait point parlé des sols qui sont portés dans la loi pour 40 deniers, mais bien des sols en circulation, des sols émis par les ateliers monétaires. D'ailleurs on comprend bien qu'une manière de compter les amendes différentes de celle qui était généralement usitée pouvait embrouiller les questions judiciaires ; mais on ne voit pas comment la circulation matérielle d'une monnaie d'or aurait pu produire le même effet.

Il paraît que Charlemagne fit droit aux réclamations des évêques, quoique nous n'ayons aucun acte législatif à ce sujet. Car après lui, le sol d'argent de 12 deniers fut la seule monnaie de compte en usage dans l'empire carlovingien. On en trouve la preuve dans tous les écrits du temps, et particulièrement dans une note mise en tête du testament de saint Rémi, qui termine la Vie de ce saint évêque, par Hincmar, l'un de ses successeurs sur le siège épiscopal de Reims. Cette note, qui fut certainement écrite au IXe siècle, et qu'on peut attribuer à Hincmar lui-même, s'exprime ainsi : « Le lecteur doit faire attention que dans ce testament la valeur des sols se compte par 40 deniers, comme il était d'usage alors, et comme il est dit dans la loi salique. Cet usage a été suivi dans les paiements jusqu'au temps de Charlemagne, selon ce qui est porté dans ses capitulaires[89]. »

Plus tard, le titre et le poids des monnaies ayant toujours baissé, on s'habitua dès les premiers règnes de la dynastie capétienne à compter en livres d'argent contenant 20 sols, suivant le taux fixé par Charlemagne, et qui ne fut jamais changé. Cette livre d'argent est restée l'unité monétaire de la France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ainsi l'on peut dire que sous la première race on compta en deniers, sous la seconde en sols, et sous la troisième en livres.

J'ai pensé que je ne pouvais donner trop : de développements à cette longue dissertation. Car la connaissance exacte du système monétaire adopté dans les codes mérovingiens était pour la suite de mon travail une question de la plus haute importance. En effet, suivant que l'on compte les compositions en sols de 40 deniers ou en sols de 12 deniers, leur taux se trouve élevé ou abaissé dans la proportion de 3 à 1. Par conséquent une erreur à ce sujet suffirait pour fausser toutes les conséquences qu'on pourrait tirer de l'examen de ces codes, et surtout les comparaisons qu'on voudrait établir entre eux. Voilà pourquoi je n'ai rien négligé pour déterminer avec précision la Valeur réelle 'ou métallique des différentes monnaies de compte en usage au commencement de l'époque mérovingienne.

Il me reste encore à traiter une autre question qui est heureusement beaucoup moins importante que la première ; car je la regarde comme à peu près insoluble. C'est celle de la valeur relative de ces monnaies, ou, en d'autres termes, de la quantité de choses nécessaires à la vie qu'elles pouvaient acheter au YI° siècle, comparée à ce qu'on pourrait se procurer aujourd'hui avec une même somme de métaux précieux.

La valeur relative ou échangeable des monnaies dépend de la masse plus ou moins grande des métaux précieux en circulation. Là, où il y aura peu de marchandises et beaucoup de métaux, monnayés, il faudra une somme considérable de métal pour acheter une petite quantité de marchandises, et par conséquent les prix seront élevés. Là, au contraire, où les marchandises seront abondantes et le métal rare, beaucoup de marchandises seront achetées par une petite somme de métal, et les prix seront bas. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'argent.

Il suffit d'énoncer les éléments de ce problème pour montrer combien il est compliqué et difficile à résoudre. En effet, pour arriver à une solution complète, il faudrait' connaître dans un temps et dans un lieu donnés la proportion exacte des métaux précieux en circulation relativement à la masse des objets qui peuvent s'échanger contre ces métaux. Ce n'est pas tout ; il faudrait apprécier les modifications qu'apportent à la valeur réelle de chaque objet échangeable l'état de la civilisation, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, la nature du sol, les mœurs et les habitudes sociales. Tous les économistes ont compris que la question étant posée dans de pareils termes, une solution rigoureuse deviendrait impossible et ils se sont bornés à essayer d'en donner une approximative.

Ne pouvant suivre dans leurs variations continuelles les valeurs de tous les objets susceptibles d'entrer dans le commerce, ils ont imaginé de désigner une marchandise d'un usage général, constant et nécessaire, et dont par conséquent le taux échangeable devait peu varier, et ils y ont rapporté toutes les valeurs comme à un étalon, à une mesure commune. La marchandise qui a été choisie pour remplir ce rôle est le blé, base de la nourriture de l'homme dans l'Europe moderne ; et en conséquence on a apprécié le pouvoir de l'argent par la quantité de blé que peut acheter à différentes époques une somme égale de métaux précieux.

Cette méthode ne peut évidemment donner que des résultats approximatifs et les chances d'erreur y sont nombreuses. En effet, si le blé avait été toujours et partout la base de la nourriture de l'homme, il aurait satisfait jusqu'à un certain point aux conditions du problème. Mais il n'en est pas ainsi. Les hommes ne se nourrissaient pas dans l'antiquité comme aujourd'hui ; ils ne se nourrissent pas en Asie ou en Amérique comme en Europe.

L'alimentation varie selon les temps et selon les lieux. Même dans l'Europe moderne, la proportion pour laquelle le blé entre dans la nourriture de l'homme est beaucoup plus forte en France qu'en. Angleterre et en Allemagne. Qu'on juge donc des énormes variations que peut subir ce premier élément du calcul, lorsqu'on opère sur des temps très éloignés de nous, sur un état social tout différent du nôtre.

Chez les Germains, qui cultivaient à peine la terre, le blé était loin d'être le fondement de la nourriture. Tacite, après avoir dit que les troupeaux étaient leur principale richesse, nous apprend en même temps que le laitage et la viande fraiche étaient leurs aliments ordinaires, et la bière leur boisson[90]. Au VIe siècle, les codes mérovingiens nous montrent que ces mœurs et ces habitudes n'étaient point changées. Le tarif de conversion pour les paiements en nature dans la loi des Ripuaires ne fait pas même mention du prix des grains. Chez les Romains et dans l'Europe moderne, cet article aurait été le premier de tout tarif de ce genre.

On s'exposerait donc à de grandes erreurs si l'on prenait le prix des céréales pour mesure des valeurs échangeables chez les peuples germaniques sous le règne des premiers successeurs de Clovis ; et l'erreur serait encore plus forte si l'on appliquait à ce temps des chiffres empruntés à des documents de l'époque carlovingienne. Trois cents ans peuvent amener des changements immenses dans les habitudes de la vie sociale, surtout à ces périodes de transition qui marquent la naissance d'une civilisation nouvelle. Que dirait-on d'un auteur qui voudrait évaluer les prix courants de nos jours d'après les documents du XVI' siècle ?

D'ailleurs les notions positives nous manquent pour apprécier exactement le prix des grains à l'époque mérovingienne. Le seul renseignement authentique que nous ayons sur la valeur du blé au VIe siècle est un passage de Grégoire de Tours, qui porte que dans une année de disette on paya jusqu'à un triens, ou tiers de sol d'or, pour un modius de blé[91]. Le modius de ce temps équivalait à un demi-hectolitre, mesure qui, sous le nom de mine, est encore usitée dans les provinces voisines de la Loire, et qui paraît remonter à une haute antiquité[92]. Par conséquent, si l'on évalue le sol d'or mérovingien, dans la dernière moitié du VIe siècle, à 9 fr. 28 c., suivant l'estimation de M. Guérard, le modius ou demi-hectolitre aurait valu environ 3 fr. en temps de disette, et comme on peut supposer qu'alors les prix étaient au moins triplés, on aurait 1 franc pour la valeur ordinaire d'un demi-hectolitre de blé. Dans notre siècle, le prix moyen de l'hectolitre de froment peut être estimé à 20 fr., et celui du demi-hectolitre à 10 fr.[93] ; ainsi, d'après ces données, la valeur échangeable de l'argent par rapport au blé au VIe siècle aurait été, relativement à ce qu'elle est aujourd'hui, dans la proportion de 10 à 1. En d'autres termes, le pouvoir de l'argent aurait été alors dix fois plus fort qu'il n'est maintenant. Ce résultat n'a rien d'invraisemblable ; il est conforme à celui que M. Guérard a trouvé d'après le prix des grains sous le règne de Charlemagne, et qu'il a appliqué à toute l'époque mérovingienne[94].

Le rapport de I à 10 se retrouve en effet dans le petit nombre d'évaluations que nous connaissons de cette époque, pourvu qu'on ne sorte pas des limites de la Gaule romaine ou des royaumes Neustriens. Dans les contrées occupées par les Bourguignons, d'après la loi de Gondebaud, un très bon cheval valait 10 sols, un cheval ordinaire 6 sols, une jument 3 sols, un bœuf 2 sols, une vache 1 sol[95]. Il est évident que Gondebaud, en 504, époque de la promulgation de son code, ne pouvait connaître d'autre monnaie d'or que le sol impérial de 85 grains que M. de Saulcy estime 15 fr.[96]. Les prix réels sont donc, pour un très bon cheval 150 f., pour un cheval ordinaire 90 fr., pour une jument 45 fr., pour un bœuf 30 fr., pour une vache 15 fr. Ces prix multipliés par 10 sont à peu près conformes à la valeur actuelle des chevaux et des bestiaux dans nos provinces du sud-est, dans la Bourgogne, le Lyonnais et le Dauphiné ; on y paierait aujourd'hui un très bon cheval 1,500 fr., un cheval ordinaire 900 fr., une jument 450 fr., un bœuf 300 fr. Ainsi le rapport de 1 à 10 exprime assez exactement la valeur relative de l'argent dans la Neustrie, au VI° siècle ; mais lorsqu'on pénètre dans les contrées purement germaniques, dépendantes du royaume d'Austrasie, on trouve des résultats très différents.

D'abord nous n'avons aucune notion sur le prix moyen des céréales dans ces contrées à l'époque dont il s'agit, et quand nous en aurions, elles nous seraient peu utiles. Car si l'on a pris le blé pour la mesure des valeurs, c'est parce qu'on le regardait comme la base de la nourriture de l'homme, et nous avons vu qu'il n'en était pas ainsi dans la Germanie. Pour ces peuples qui vivaient de chair et de laitage, les bestiaux tenaient dans la consommation et dans la richesse publique la place qu'occupent chez nous les produits de l'agriculture. Ainsi, par le même principe qui a fait adopter le prix du blé comme mesure des valeurs relatives ou du pouvoir de l'argent dans l'Europe moderne, on doit régler ces mêmes valeurs dans la Germanie sur le prix des bestiaux[97]. Les lois des Ripuaires et des Allemands nous donnent à ce sujet des renseignements aussi précis qu'authentiques. Dans le tarif inséré au titre 36 de la loi des Ripuaires, un bœuf est évalué à 2 sols, une vache à 1 sol, un cheval à 6 sols, une jument à 3 sols[98]. Nous croyons avoir prouvé que le sol de compte employé dans cette loi était le sol d'argent de 12 deniers. Nous pensons aussi, d'après le rapport établi entre les deniers et le sol d'or romain dans la loi salique, que ces deniers ou saïgas devaient avoir dans la première moitié du VIe siècle la valeur que Charlemagne leur rendit plus tard, et que M. Guérard estime à 36 c. En conséquence le sol d'argent des Ripuaires aurait valu 4 fr. 35 c., et les prix réels auraient été pour un bœuf de 8 fr. 70 c., pour une vache de 4 fr. 35 c., pour un cheval de 26 fr. 10 c., pour une jument de 13 fr. 5 c.

On voit que ces prix ne sont plus dans le rapport de 1 à 10 avec les prix actuels, et cela devait être ; car les bestiaux de la Germanie avaient peu de valeur par eux - mêmes. « Ils sont nombreux, dit Tacite, mais de petite espèce ; » et il ajoute que les bœufs étaient même souvent dépourvus de cornes[99] ; ce qui explique le soin avec lequel le tarif de la loi des Ripuaires spécifie qu'un bœuf doit avoir ses cornes pour être reçu en paiement de la composition ou wehrgeld. « Leurs chevaux, dit-il ailleurs, n'ont ni beauté ni vitesse[100]. » On voit par-là que les Germains avaient de grands troupeaux de chevaux et de bœufs chétifs qu'ils laissaient errer sans soin à travers les landes et les marécages. Dans tous les pays où cet état de choses existe, le prix des bestiaux est très bas : à Buenos-Aires, on tue un bœuf pour sa peau, et un cheval ne vaut guère plus ; il en est à peu près de même dans les steppes de l'Ukraine. Si l'on voulait chercher en France un point de comparaison pour de semblables valeurs, on ne le trouverait approximativement que dans nos provinces de l'Ouest les plus reculées, où l'on élève beaucoup de bœufs de travail et de petits chevaux qui paissent en liberté sur, les terres incultes. Mais il y aurait anomalie complète à mettre les bestiaux de la Germanie en parallèle avec nos beaux chevaux normands ou nos bœufs engraissés pour la boucherie, raffinement de civilisation dont les Germains n'avaient aucune idée.

Dans l'Ouest, le prix moyen du bœuf de travail est de 200 fr., celui de la vache de 100 à 150 fr. ; la valeur d'un cheval ou d'une jument du pays varie de 300 à 500 fr. On atteindra à peu près l'équivalent de ces prix en multipliant par 20 les prix réels portés au tarif des Ripuaires. Ainsi, dans le royaume germanique d'Austrasie, la valeur de l'argent, comparée à ce qu'elle est aujourd'hui, était représentée par le rapport de 20 à 1, tandis que ce même rapport était de 10 à 1 dans la Neustrie. Il y avait donc entre les deux grandes sections de l'Empire mérovingien, une différence de moitié dans l'élévation des prix et le pouvoir de l'argent, et cette différence est conforme à celle qui existait dans la civilisation et dans la richesse des deux contrées.

Néanmoins les mêmes rapports ne se représentent plus lorsqu'il s'agit de produits industriels, et cela même confirme les conclusions que nous venons de poser. Car les progrès 'de la civilisation ont toujours pour effet de hausser le prix des denrées de première nécessité et de baisser celui des objets de luxe et des produits de l'industrie. Le tarif de la loi des Ripuaires nous fait connaître chez ce peuple la valeur des armes ; c'était le seul luxe de ces nations grossières et belliqueuses. On donnait pour une bonne cuirasse 12 sols (52 fr. 20 c.), pour un casque avec sa visière 9 sols (26 fr. 10 c.), pour des jambarts 6 sols (26 fr. 10 c.), pour un bouclier et une lance 2 sols (8 fr. 70 c.), pour une épée avec son fourreau 7 sols (30 fr. 45 c.), sans le fourreau 3 sols (13 fr. 5 c.). Si l'on compare ces prix avec ceux des seules parties de l'ancienne armure qui soient aujourd'hui en usage, le casque, la cuirasse et le sabre, on trouvera qu'une cuirasse de soldat vaut maintenant de 68 à 70 fr., un casque 24 fr., un sabre avec son fourreau 22 fr.[101]. Le prix moyen de la cuirasse d'officier est de 120 fr., celui du casque de 400 fr., celui du sabre de 45 fr. Ce sont ces derniers prix qu'il faut comparer à ceux des armures germaniques ; car elles n'étaient portées que par les chefs. « Peu d'entre eux, dit Tacite, ont des cuirasses ; on en voit à peine un ou deux qui portent des casques ; ils se servent rarement d'épées. » L'armement des simples guerriers consistait uniquement dans le bouclier et la pique à fer court et taillé en forme de hache, qu'ils appelaient framée, et dont ils faisaient dans l'occasion une arme de jet[102] ». D'ailleurs la loi des Ripuaires a soin d'indiquer qu'il s'agit d'armures de choix, bruniam bonam.

Ces données une fois admises, le rapport de la valeur des armes chez les Germains avec celle de nos armes de choix, des armes d'officier, est pour la cuirasse de 1 à 2, pour le casque de 1 à 4, pour l'épée avec son fourreau de 4 à 4 et ½. Ce rapprochement est encore plus frappant si l'on compare, aux deux époques, le rapport de la valeur des armes à celle des bestiaux. Un chef ripuaire aurait donné six bœufs pour payer une cuirasse, trois pour un casque ou une épée. Aujourd'hui, un chétif bœuf de travail vaut deux fois plus qu'une cuirasse, et quatre fois plus qu'un sabre d'officier. L'armement d'un simple guerrier franc, la framée avec le bouclier, représentait le prix d'un bœuf.

Plus on s'enfonçait dans l'intérieur de la Germanie, plus le pouvoir de l'argent augmentait en proportion de la décroissance des richesses et de la civilisation. La loi des Allemands fixe dans quelques articles le prix maximum qu'un propriétaire pourra réclamer pour indemnité de bestiaux volés. Ce prix est pour un étalon chef du troupeau, de 12 sols[103] (52 fr. 20 c.) ; pour un cheval ordinaire, de 6 sols[104] (26 fr. 10 c.) ; pour une jument, de 3 sols[105] (43 fr. 5 c.) ; pour un taureau, de 3 sols (43 fr. 5 c.) ; pour un bœuf, de 5 à 4 tiers de sol (de 7 fr. 25 c. à 5 fr. 80 c.) ; pour une vache, de 1 tiers de sol à 1 sol[106] (de 5 fr. 80 c. à 4 fr. 35 c.). Ces prix, à l'exception de ceux des chevaux, sont inférieurs à ceux du tarif de la loi des Ripuaires. Nous avons prouvé plus haut que le sol de compte des deux peuples était le même, c'est-à-dire le sol d'argent de 12 deniers.

La loi salique ne donne malheureusement point de renseignements précis sur la valeur des bestiaux et des denrées chez les Francs-Saliens, et nous ne possédons aucun document qui puisse y suppléer. D'après l'analogie, il y a lieu de penser que les prix devaient être plus élevés chez eux que chez les Ripuaires ; car leur territoire, déjà éloigné des bords du Rhin, était tout entier compris dans les anciennes limites de l'Empire. Nous verrons plus tard que cette conclusion est justifiée par le taux des compositions[107].

En résumé, nous croyons avoir suffisamment établi que le pouvoir de l'argent au VIe siècle, comparé à ce qu'il est de nos jours, était représenté dans la Neustrie et chez les populations gallo-romaines par le rapport de 1 à 10 ; dans l'Austrasie, et chez les nations germaniques par le rapport de 1 à 20. Ce résultat nous paraît approcher de la vérité autant qu'il est possible d'y parvenir dans ce genre de calculs où l'on doit désespérer d'atteindre jamais une précision rigoureuse. C'est pourquoi nous nous abstiendrons, dans la suite de notre travail, de reproduire à côté du taux des compositions, leur estimation en valeurs actuelles. Les personnes que ces recherches intéressent voudront bien se reporter aux observations que nous venons de développer ; elles y trouveront tous les éléments de l'appréciation comparée des monnaies de compte aux deux époques. Nous rappellerons seulement que la base la plus exacte de l'estimation des valeurs relatives dans les codes germaniques est le prix des bestiaux. Ainsi dans la loi des Ripuaires, la composition du meurtre était de 200 sols, qui représentaient le prix de cent bœufs de travail, dont la valeur serait aujourd'hui de 20.000 fr.

Nous avons dit plus haut que le denier ou taïga était l'unité monétaire des nations germaniques. Il faut ajouter que cette unité était la même chez tous ces peuples, et que, rapportée à différents sols de compte dans les divers codes mérovingiens, elle ne changeait ni d'espèce ni de valeur. C'est ce que M. Guérard a parfaitement démontré, et je ne puis mieux faire que de rapporter ses propres paroles[108] : « Le denier, dit-il, peut être considéré comme l'unité monétaire des Francs. Il était toujours d'argent et formait une division ou partie aliquote du sol d'or ou du sol d'argent. Or le denier taillé au quarantième du sol d'or, et le denier taillé au douzième du sol d'argent ne firent qu'un même denier et qu'une seule espèce de monnaie tout le temps qu'ils furent simultanément en usage. La preuve de cette identité résulte de l'examen des textes et de celui des pièces mêmes. D'abord dans les textes, j'observe qu'on distingue les deux espèces de sols dont nous avons parlé, tandis qu'on n'y trouve nulle part la distinction de plusieurs espèces de deniers ; et cependant si deux espèces de deniers avaient eu cours en même temps, ce qui d'ailleurs serait devenu l'occasion de beaucoup d'erreurs et de fraudes, surtout dans les actes, on aurait eu soin de les désigner dans les écrits et surtout dans les actes. Ensuite, que l'on examine attentivement les deniers de la première race, on n'y remarquera pour ainsi dire qu'un même système de fabrication, et on sera dans l'impossibilité de reconnaître, aux signes extérieurs, des deniers de deux familles différentes répondant, les unes au quarantième du sol d'or, les autres au douzième du sol d'argent... On ne peut donc admettre en principe que des deniers d'une seule espèce, ou au moins d'une même valeur, qui répondirent en même temps à deux sols différents jusque vers une certaine époque de la seconde race[109]. »

II suit de là que si l'on veut établir un parallèle exact entre les compositions pénales prescrites par les codes des diverses nations soumises au sceptre des Mérovingiens, il faut, pour évaluer ces compositions, se servir, non du sol, monnaie de compte variable, mais du denier, unité monétaire toujours constante et partout la même. En conséquence, dans la suite de notre travail, nous aurons toujours soin de réduire les compositions en deniers, d'après le rapport du denier aux différents sols employés comme monnaie de compte dans chaque code. C'est le seul moyen d'arriver à une appréciation juste et uniforme du taux des pénalités chez tous les peuples germaniques, auxquels les descendants de Clovis ont donné des lois.

Avant de finir ce chapitre, nous avons encore quelques observations philologiques à présenter sur les différents textes des codes mérovingiens.

Nos Études n'embrassant que l'histoire et les institutions de la première race, il est évident que les textes mallbergiens de la loi salique sont les seuls dont nous devions nous servir. Nous avons rassemblé ailleurs les preuves de l'antériorité de ces textes[110], et nous croyons que cette question ne peut être longtemps un sujet de controverse sérieuse entre les savants. Appliquer au VIe siècle les dispositions de la loi révisée par Charlemagne, ce serait commettre un anachronisme qui, sur beaucoup de points, ferait naître de graves erreurs. Ce n'est pas au reste par choix que nous donnerions la préférence aux textes mallbergiens ; car la difficulté de leur interprétation s'accroit de toute l'obscurité du latin corrompu, ou plutôt de l'idiôme latino-tudesque dans lequel ils sont écrits. Nous en avons déjà cité dans ce chapitre des morceaux assez curieux. C'est surtout dans les textes des manuscrits de Wolfenbutel et de Munich, et dans les Capita extravagantia que cet idiôme se montre avec toutes ses singularités. Pour en donner un exemple, je prends au hasard le titre LVIII du manuscrit de Wolfenbutel qui ne porte point de rubrique, mais qui est relatif aux accusés contumaces, et répond au titre, de despectionibus, du texte d'Herold. Ce titre commence ainsi :

Si quis ad mallo antè venire prœsumseret, aut quo racineburgie judicatum fueret imple contempseret, sic nec de eneum, nec de conposionem, nec de ulla rem fide ficiret vult, tunc ad regi presencia eum manire dibit.

Ce latin, comme on le voit, est presque inintelligible ; les régimes et les cas y sont partout changés, les voyelles y sont mises les unes pour les autres, et il n'y a presque pas un mot où l'on ne puisse signaler ce que dans l'école on appelle un solécisme. Dans le texte plus correct d'Hérold, cette même phrase est écrite de la manière suivante :

Si quis ad mallum venire despexerit aut quod ei a Rathimburgiis fuerat imlicatum adimplere noluerit, si nec de compositione, nec ad œmeum, nec de ulla lege fidem facere voluerit, tunc ad regis prœsentiam ipse manniri debet.

La phrase ainsi rédigée est conforme aux règles de la grammaire et facile à comprendre. Quelle est donc l'origine des incorrections du manuscrit de Wolfenbutel et des autres textes qui présentent la même barbarie de style ? Sont-elles la conséquence d'un système arrêté, d'une modification réelle du langage, ou proviennent-elles uniquement de l'ignorance des copistes ? Dans beaucoup de passages cette dernière cause ne peut être méconnue. Par exemple, è la fin du titre que nous venons de citer, on trouve une phrase ainsi défigurée : Si ille qui admallatum ad nulla placito venire voluerit, tunc ex at que monitus est eum extra sermonis ponat. Dans le texte d'Hérold, on lit : Si ille qui admallatur ad nullum placitum venerit, tunc rex ad quem mannitus est extra sermonem ponet. Les fautes de copie dans le premier texte sont ici patentes ; il est clair que les mots ex at que, mis pour rex ad quem, sont le produit d'une erreur accidentelle, et non d'une innovation dans les formes du langage. Cette remarque peut s'appliquer à un très grand nombre d'incorrections du même genre, dont ces manuscrits sont remplis. Dans mes premières dissertations, j'ai donné les raisons qui me portent à croire que ces textes corrompus avaient été écrits dans les derniers temps de la dynastie mérovingienne[111]. L'imperfection des copies n'a rien dont on doive s'étonner à cette époque malheureuse qui eut en réalité le caractère faussement attribué au Ve siècle, celui d'une période de dissolution sociale et de ténèbres morales et intellectuelles.

Néanmoins les erreurs de copistes, quelque nombreuses et quelque avérées qu'on les suppose, ne suffisent pas pour rendre compte de certaines modifications constantes et générales, telles que le changement des cas et des régimes, et les substitutions d'une voyelle à une autre. Ces modifications du langage se retrouvent dans tous les actes officiels de l'époque mérovingienne, dans les décrets des rois, dans les chartes, dans les formules.

Le premier article du célèbre décret promulgué par Childebert, roi d'Austrasie, en 595, va nous offrir l'exemple d'un style qui, sans être aussi barbare que celui des textes mallbergiens, présente cependant des incorrections qui ne peuvent être attribuées à des fautes de copistes : Ita Deo propitiante convenit ut nepotes ex filio vel ex filia ad aviaticas res CUM AVUNCULOS vel AMITAS sic venirent in hereditatem tanquam si pater aut mater vivi fuissent. De ILLOS tamen NEPOTES istud placuit observare, qui de filio vel filia nascuntur, non qui de patre. On voit ici le régime changé deux fois, l'accusatif mis pour l'ablatif. La même faute se remarque dans le dernier article du même décret : De chrenecruda LEX nurnquam valeat. J'ai sous les yeux la copie d'une charte de Dagobert, qui existe aux archives du royaume. Elle relate la confirmation royale donnée à un partage de succession sur la demande d'un seigneur franc. En voici une phrase où l'on retrouvera le même style, mais avec un progrès de barbarie qui se rapproche des textes mallbergiens les plus corrompus ; je cite en abrégeant : Atque ideo vir inluster et fedelis Deo propitio noster Ursinus climenciœ regni nostri petiit ut de id quod und eum germano suo Beppeleno in divisionis paginam, tamm ex successione genituri suo Chrodoleno quam germano suo Chaïmedes quondam..... ad eodem nuscuntur pervenisse, hoc est cum terris, œdificiis..... aquis aquarumve decursebus, movilebus vel inmovilebus vel reliquis rebus seu adjacentiis ad easdem pertenentebus, ut dictum est, ad parte sua pervenissit, et hoc ad presens ricto ordine essent domenati, unde et pactione plenore de loca vel de reliquas res mano prœfato suo germano Beppoleno suscripta vel bonorum roboracione (confirmata) se prœ manibus habere adfirmat, petiit antedictus vir ut nostram ex hoc supra ipsum plinius deberit confirmari preceptio 1[112].

On remarque ici, presque à chaque mot, les changements de cas et de régime que nous avons déjà signalés, et de plus une altération très commune dans les textes mallbergiens, mais qui ne se trouve pas encore dans le décret de Childebert ; la substitution d'une voyelle à une autre, par exemple de l'U à l'O, de l'E à l'I, et réciproquement. La barbarie augmente encore dans les chartes des derniers règnes de la première race, surtout dans celles de Clovis III et de Childebert III, à la fin du VIIe siècle et au commencement du VIIIe[113].

Evidemment ce ne sont plus ici des fautes de copie, des erreurs commises au hasard ; c'est un système arrêté de modifications dans les formes grammaticales, c'est une nouvelle langue qui tend à se développer. Cette dégénération de la langue latine pourrait sembler naturelle si elle avait été constante et générale ; mais, par une anomalie singulière, elle ne s'étendait pas au-delà du cercle des actes officiels.

Au temps même où le roi d'Austrasie Childebert promulguait le décret dont nous avons cité des passages, Grégoire de Tours écrivait son Histoire ; et si son style n'a pas toujours l'élégance des bons auteurs du siècle d'Auguste, on ne saurait du moins lui refuser le mérite de la correction grammaticale ; c'est bien là encore l'idiôme des Romains dans toute sa pureté. La langue des lois et des chartes mérovingiennes n'est donc pas celle de Grégoire de Tours ; ce n'est pas non plus celle des Vies des saints, écrites par des contemporains de ces rois qui rendaient des ordonnances en termes si barbares ; ce n'est pas même la langue d'Aimoin et de Frédégaire. La charte de Dagobert que nous avons rapportée, et dont le latin est presque inintelligible, est contresignée par saint Faron, évêque de Meaux[114], et la Vie de ce saint a été écrite, peu d'années après sa mort, en bon latin, comme on doit supposer qu'il le parlait lui-même. Enfin Dagobert, dont on a plusieurs chartes non moins barbares que celle que nous avons rapportée, a donné, en faveur de l'abbaye de Saint-Denis, des diplômes d'un style beaucoup plus correct ; et même sous les derniers règnes de la dynastie, où la barbarie semble complète, on rencontre encore de temps à autre des chartes d'une assez bonne latinité[115].

La langue latine n'avait donc point subi dans la Gaule la dégénération que certains actes officiels semblent indiquer. Même au VIIe et au VIIIe siècles, les Gaulois instruits la parlaient et l'écrivaient encore, sinon avec élégance, du moins avec assez de pureté pour qu'on pût y reconnaître un reflet décoloré de l'immortel langage de Virgile et de Cicéron.

D'un autre côté, il est indubitable que les nations germaniques avaient conservé dans toute son intégrité la langue de leurs pères. Si un fait aussi patent avait besoin de preuves, on les trouverait dans les textes en langue franque ou théotisque, recueillis par Charlemagne, dans le serment prêté en 842 par Charles-le-Chauve, après la bataille de Fontenay, et dans le poème composé, vers 881, en l'honneur de Louis III, vainqueur des Normands. Mais une démonstration bien plus décisive est celle qui résulte de ce qui se passe encore sous nos yeux. De nos jours même, on parle, et l'on n'a jamais cessé de parler différents dialectes de la langue tudesque dans toutes les contrées que les peuples francs ou germaniques occupaient à l'époque mérovingienne, telles que la Belgique et la Hollande, ancien territoire des Francs-Saliens, les provinces Rhénanes où habitaient les Ripuaires, l'Alsace, possédée par les Allemands, enfin toutes les régions situées au-delà du Rhin. Dans la Gaule, au contraire, dans les anciennes provinces neustriennes, la seule langue qui ait jamais été en usage est la langue française avec ses dialectes dérivés du celtique et du latin.

Cette démarcation du langage encore subsistante est une preuve irrécusable de l'exactitude de la ligne séparative que nous avons tracée entre les populations gallo-romaines, et les populations barbares au Vie siècle. C'est un des plus forts arguments qui puisse être opposé à l'hypothèse de la fusion des races qu'on disait s'être opérée dès cette époque par la conquête de Clovis. Partout où un peuple conquérant s'établit, il porte avec lui son langage et ses mœurs. Les Saxons ont introduit leur dialecte tudesque dans la Grande -Bretagne ; plus tard, les Normands y ont apporté l'idiôme français du XIe siècle, et le mélange de ces deux langues se retrouve dans l'anglais moderne. Dans presque tous les mots de la langue française on reconnaît des racines latines ou celtiques, et nos formes grammaticales sont empruntées à ces deux idiômes. M. de Courson, dans son excellent ouvrage sur les origines de la Bretagne-Armoricaine, a très bien caractérisé la part du celtique dans cette formation. Mais quant à l'élément germanique, il y est à peu près nul[116] ; encore le peu de mots qui en paraissent dérivés sont-ils pour la plupart applicables à l'art militaire, et dus à l'intervention des reitres dans nos guerres civiles du XVIe siècle. C'est là de l'histoire vivante et la plus certaine de toutes.

Il est donc bien constant qu'après l'établissement de la monarchie de Clovis, comme avant, les deux races vécurent séparées et conservèrent intacts leur caractère et leur langage. Mais alors, où s'est formé cet idiôme bâtard, cette espèce de patois moitié latin, moitié germanique, qu'on trouve dans les actes officiels de l'époque mérovingienne, et dont on ne rencontre point de traces ailleurs ? Nous croyons pouvoir répondre qu'il a pris naissance là où s'était opéré, comme nous l'avons vu plus haut, un commencement de fusion entre les mœurs barbares et la civilisation romaine, c'est-à-dire à la cour des rois francs. Tous les peuples soumis au sceptre de ces princes avaient des représentants dans la nombreuse aristocratie qui se pressait autour des résidences royales. La nécessité de s'entendre, en forçant chacun à prononcer des mots qui lui étaient étrangers, amena dans le langage les altérations que constatent les actes passés au milieu de ces grandes réunions formées de tant d'éléments hétérogènes. Hors de là, chacun rentrait dans ses habitudes nationales.

Il est à remarquer que ce fut seulement vers la fin du VIe siècle que la langue latine commença à s'altérer dans les écrits officiels. Les chartes et les décrets des premiers rois mérovingiens, des fils et des petits-fils de Clovis, jusqu'à Childéric et Gontran, sont d'un latin très pur. Les lois mêmes, don, nées par Théodoric aux Ripuaires, aux Allemands et aux Bavarois, offrent peu de traces de germanisme. Il n'est pas besoin de dire qu'on n'en trouve aucune dans la loi des Bourguignons, rédigée par Gondebaud, sous l'influence de l'aristocratie romaine, et dans un temps où la Gaule entière reconnaissait encore la puissance nominale des empereurs. Quant aux Wisigoths, refoulés par Clovis au-delà des Pyrénées, isolés au milieu des populations espagnoles, ils perdirent bientôt jusqu'aux derniers vestiges de leur nationalité, et les édits- de leurs rois, rassemblés en code à la fin du VIIe siècle, reproduisirent toujours servilement le style et les formes des actes législatifs du Bas-Empire.

Dans les états mérovingiens le décret de Childebert, roi d'Austrasie, promulgué en 595 et dont nous avons cité des passages, est un des premiers exemples de l'invasion du style barbare dans les actes émanés de l'autorité royale. Ce changement se manifesta plus tard encore en Neustrie ; les décrets de Clotaire II, qui accompagnèrent ou suivirent celui de Childebert sont écrits dans un latin assez correct. C'est seulement sous le règne de Dagobert que les chartes neustriennes commencent à prendre un caractère barbare ; néanmoins ce caractère n'apparaît point dans les nombreux diplômes accordés par ce prince aux monastères gaulois et particulièrement à l'abbaye de Saint-Denis ; il se fait surtout sentir dans les chartes qui sont relatives, comme celle que nous avons citée, aux intérêts des seigneurs de race germanique, ou aux églises de la France orientale.

Sous les règnes suivants, l'affaiblissement de ta monarchie, la prépondérance des maires Austrasiens, l'influence toujours croissante des mœurs germaniques expliquent assez la barbarie du style image trop fidèle du, désordre de la société. Charlemagne, pour sortir de la confusion, remit chaque chose à sa place. D'une part il rétablit, dans ses actes officiels, la pureté de la langue latine ; de l'autre il fit écrire, pour la première fois, l'idiôme théotisque et essaya de le plier à des règles grammaticales.

Dans cette histoire des transformations du langage, la loi salique présente seule une singulière anomalie. Sa première rédaction latine date indubitablement du règne de Clovis. Les articles qui y furent ajoutés, et que M. Pardessus a réunis sous le titre de Capita extravagantia, sont émanés de ce prince ou de ses premiers successeurs ; et cependant, à part même les fautes grossières de certains manuscrits mallbergiens, le style en est presqu'aussi barbare que celui des actes des derniers temps de la dynastie. Cette singularité ne me semble pouvoir s'expliquer que par le caractère officiel qui chez les Francs resta toujours attaché aux formules mallbergiennes. Le texte latin, destiné seulement à régulariser l'application de ces formules, et 'rédigé sous la dictée des gravions saliens, fut écrit dans le langage qu'ils pouvaient parler et comprendre.

Cependant nous avons montré par des comparaisons et des exemples qu'il existe un texte mallbergien beaucoup plus correct que les autres, et dont la latinité ne diffère pas sensiblement de celle des actes officiels du Vie siècle. Ce texte est celui qui a été publié par Hérold, d'après un manuscrit de l'abbaye de Fulde, aujourd'hui perdu. Dans mes premières dissertations j'ai défendu l'authenticité du texte d'Hérold contre les doutes dont elle a été l'objet[117]. D'après ce qui vient d'être dit, sa correction même me porte à croire qu'il est le plus ancien de ceux que nous possédons, et en effet j'ai indiqué les raisons qui semblent prouver qu'il faisait partie de la grande compilation des lois germaniques, exécutée par ordre de Dagobert. Les lois des Ripuaires, des Allemands et des Bavarois ne sont également venues jusqu'à nous qu'après avoir été comprises dans cette révision qui forma le premier livre légal, la première collection officielle des codes mérovingiens.

Dans tous les cas, le texte d'Hérold est le seul dont on puisse se servir pour une analyse raisonnée de la loi salique. L'interprétation de cette loi présente déjà bien assez de difficultés sans y joindre encore gratuitement celles qui résultent des fautes grossières dont sont parsemés les manuscrits postérieurs, tels que ceux de Wolfenbutel et de Munich. Pour faire usage de ces manuscrits, il faudrait accompagner chaque mot d'une traduction et d'un commentaire ; on a pu en juger par les passages que nous avons rapportés plus haut en les mettant en parallèle avec ceux du texte d'Hérold. C'est donc ce dernier texte que j'emploierai uniquement dans l'analyse de la loi, et en conséquence je me dispenserai de désigner par une mention spéciale les articles qui en seront extraits. Cela ne m'empêchera pas néanmoins de consulter les autres textes et de les citer toutes les fois qu'ils offriront des variantes importantes et susceptibles d'influer sur le sens des dispositions légales ou de mettre en lumière quelques faits nouveaux. Alors j'aurai soin d'indiquer les manuscrits d'où ces citations auront été tirées ; mais on voudra bien se souvenir que c'est au texte d'Hérold que doivent être rapportés tous les articles cités sans désignation.

Les résultats de mon travail, sur la loi salique, dépendent en grande partie de l'importance nouvelle que j'attribue aux formules mallbergiennes. Mais l'explication de ces formules est bien autrement difficile que l'interprétation du texte même de la loi. Dans le texte nous avons vu du latin écrit par des hommes de race germanique. Dans les formules nous verrons des mots tudesques écrits par des Gaulois, en caractères latins.

Pour apprécier la difficulté de cette dernière opération, il faut songer que la prononciation des langues tudesques et celle des langues celto-latines est tout-à-fait dissemblable. Il n'y a peut-être pas un son dans l'une de ces deux familles de langues qui se retrouve exactement le même dans l'autre.

Les Germains ne connaissaient point l'usage de l'écriture. Ils n'ont jamais possédé un alphabet spécial destiné à traduire, en signes visibles, les sons de l'idiôme qu'ils parlaient. A la vérité on a découvert, dans la Scandinavie, des inscriptions tracées en lettres qu'on a appelées runiques, et qui semblent avoir constitué un alphabet propre aux peuples de ces contrées. Mais West au moins douteux que cet alphabet, importé dans le nord par la colonie asiatique d'Odin, ait jamais été connu des tribus germaniques sur le continent. Dans la Scandinavie même l'usage en était borné ; cette écriture, qui avait un caractère hiératique et sacré ne parait, pas avoir été adaptée aux besoins de la vie sociale. Quand l'évêque Ulphila voulut écrire, au IVe siècle, les livres saints dans la langue des Goths, il fut obligé de se composer une écriture nouvelle avec un mélange de lettres grecques et latines. Des espèces de calendriers sculptés sur bois, de courtes inscriptions gravées sur les rochers, sont les seuls monuments qui constatent l'emploi des lettres runiques. Ces inscriptions même ne remontent pas en général à une haute antiquité ; les dates qu'on peut leur assigner se placent, pour la plupart, entre le VIe et le IXe siècle.

Tacite déclare positivement que l'usage de l'écriture était ignoré des Germains[118], et leurs lois sont la confirmation évidente de cette assertion ; car les formes judiciaires qu'elles prescrivent supposent l'absence totale de stipulations écrites. Lorsque Charlemagne voulut élever au rang des langues littéraires l'idiôme national des Francs, qui n'avait jamais été qu'un langage parlé, il fit écrire des livres en dialecte théotisque ; mais il n'y employa que des caractères latins ; si les Germains avaient eu un alphabet qui leur fut propre, certainement il s'en serait servi. Ce fut aussi des caractères latins, légèrement modifiés, que se servirent les Anglo-Saxons, maîtres de la Grande-Bretagne, lorsque la civilisation eut fait chez eux assez de progrès pour qu'ils sentissent la nécessité d'écrire leur langue. Enfin, même de nos jours, toutes les nations d'origine germanique emploient uniquement l'alphabet latin, où elles ont changé la valeur des lettres pour les adapter à leur prononciation. C'est la preuve irrécusable qu'elles n'en ont jamais eu d'autres.

Jusqu'au VIe siècle, les Romains n'avaient eu à écrire que des noms propres germaniques et quelques mots usuels, tel que le fameux terme leute, dont ils firent leva, La rédaction des formules mallbergiennes a été la première tentative faite sur une grande échelle pour reproduire, par l'écriture, les sons de l'idiôme tudesque. Dans cette entreprise, deux graves difficultés se présentaient tout d'abord. La première c'est que le son aspiré, qui revient si fréquemment dans les mots tudesques, manque tout-à-fait dans la langue latine ; la seconde c'est qu'aucune des voyelles de la langue latine n'a un son qui réponde exactement à celui des voyelles tudesques[119].

Pour exprimer le son aspiré, les écrivains latins employèrent presqu'indifféremment toutes les consonnes qui ont, avec ce son, quelqu'analogie telles que H, CH, C ou K[120], F, G et même S, V et W. Ainsi dans le tarif mallbergien des Chunnas, le mot cent, allem. mod., Hundert est écrit sous ces trois formes hunna, chunna, sunde, où le son aspiré est rendu par les trois lettres H, Ch et S.

Dans le nom du fondateur de la monarchie mérovingienne, le son aspiré qui précédait la première syllabe a été représenté tour à tour par les formes suivantes : Clodoveus, Chlodoveus, Hlodoveus, Flodoveus[121]. Personne ne doute que Wehrtnan, Herman et German ne soient trois formes du même mot qui signifiait homme de guerre ; toutes les trois figurent également le son aspiré qui commençait ce mot. Il faut y ajouter la forme anglaise War-man, et à cause de l'identité du V et de l'F dans la prononciation germanique, Farman ou, selon la forme scandinave, Farmundr ; cette dernière forme est le nom de Faramond. Le Y et l'X ont été aussi employés comme signes du son aspiré, surtout en Espagne, et ce sont les Espagnols qui ont le plus souvent substitué l'H à l'F ou réciproquement, par exemple, Fernando pour Hernando qui est l'Herman des Germains, hacer pour le verbe latin facere. Dans les anciens manuscrits espagnols et même dans les livres imprimés avant le XVIIIe siècle, ces lettres sont mises très fréquemment l'une polir l'autre. Enfin les écrivains latins, quand le son aspiré les gênait, ont souvent pris le parti de le supprimer tout-à-fait. Le nom de Clovis, dans le dialecte de la haute Germanie, commençait et finissait par un son aspiré, Chlod-Wich ; on écrivit successivement Chlodovechus, puis Chlodoveus ; puis, en supprimant la première aspiration, Ludovicus, et même en supprimant les deux, Luduinus qui, en se contractant, a fait notre Louis[122].

Quelques consonnes se confondaient dans la prononciation germanique comme elles se confondent encore aujourd'hui dans la prononciation allemande. Nous avons déjà cité le V et l'F, le G et le Ch ; il faut y joindre le P et le B, le T et le D ; toutes ces consonnes s'écrivaient indistinctement l'une pour l'autre. Il arrive en outre souvent dans les différents dialectes teutoniques que le T est substitué au Z ; et c'est particulièrement dans les langues originaires de la basse Germanie qu'on remarque cette substitution. Le mot anglais twenty, vingt, en offre un exemple ; ce même nombre est exprimé en allemand par le mot zwanzig, qui ne diffère de l'anglais que par la double substitution du T au Z ; on peut voir dans le tarif mallbergien des Chunnas que la forme anglaise était celle de l'idiôme des Saliens[123]. Le B et le V se confondent dans toutes les langues de l'Europe ancienne et moderne ; en Espagne surtout cette confusion a duré dans l'orthographe jusqu'au XVIIIe siècle. Enfin le son du Th anglais manquait dans la langue latine ; comme il existait dans le dialecte des Francs et de tous les peuples de la basse Germanie ; on l'a figuré par T, Th ou D, quelquefois même par S.

Quant aux voyelles, les écrivains latins, n'en trouvant aucune qui représentât réellement le son des voyelles germaniques, ont, mis au hasard toutes celles de leur alphabet qui leur venaient à l’idée ou que l'oreille semblait leur indiquer. De là vient que dans les noms germaniques écrits en latin, toutes les voyelles sont remplacées indifféremment les unes par les autres. On écrivait sans distinction Ludovicus ou Lodovechus, Herman ou Harman (l'Arminius des Romains) ; et en effet le son de l'E germanique dans Herman n'est guère mieux exprimé par l'E que par l'A des langues celto-latines[124]. Cela est si vrai que les Germains, écrivant le latin, substituaient aussi continuellement une voyelle à une autre parce que leur oreille ne pouvait en apprécier la différence. Nous avons cité cette altération de l'orthographe comme une des plus communes dans les textes mallbergiens et les chartes mérovingiennes. Un Allemand sans instruction qui voudrait écrire notre langue en ferait autant aujourd'hui. Cette cause contribua beaucoup à faire confondre les désinences qui marquaient les différents cas dans la langue latine ; les Germains comprenaient d'autant moins la nécessité de les distinguer que dans leur langue les cas n'étaient point désignés de la même manière. De leur côté des écrivains latins ne se contentaient pas de changer au hasard les voyelles ; ils en ajoutaient quand il se rencontrait, dans la prononciation, deux ou plusieurs consonnes se suivant. La réunion de plus de deux consonnes est rare dans le latin et dans les langues qui en sont dérivées, et ces sons heurtés choquaient des oreilles habituées à l'euphonie des idiômes méridionaux. C'est ainsi que le mot tudesque halfte, moitié, est écrit dans les formules mallbergiennes alafta ; une voyelle y a été ajoutée pour adoucir la prononciation.

Il résulte de cette revue de l'alphabet qu'il faut, quand on veut retrouver un mot tudesque sous la forme latine dans les écrits du Ve au Xe siècle : 1° faire abstraction des voyelles qui, placées arbitrairement l'une pour l'autre, ou ajoutées par euphonie, n'avaient aucune signification qui leur fut propre ; 2° admettre, indistinctement, pour signes du son aspiré, les dix consonnes que nous avons indiquées plus haut comme remplissant également ce rôle ; 3° substituer indifféremment le P au B, le T au D, le B au V, et dans beaucoup de cas le T au Z ; 4° prendre le T, le Th et le D comme expression du Th anglais. Restent les consonnes L et R et les nasales M et N qui ont la même valeur dans les langues tudesque et celto-latine, et ne sont pas susceptibles de varier.

J'ai déjà donné des exemples de l'usage de ces procédés analytiques dans l'interprétation du tarif mallbergien des Chunnas. Il y aurait quelque chose de puéril à en détailler l'application lettre par lettre et mot par mot ; pour l'objet que je me propose, il suffit d'en avoir établi les principes.

De quoi s'agit-il en- effet ? de retrouver dans les textes mallbergiens les sons des mots tudesques sous les caractères latins par lesquels on a voulu les exprimer et, pour que tout le monde puisse les reconnaitre, de leur rendre la forme adoptée aujourd'hui par les peuples qui parlent encore l'idiôme auquel ces mots appartiennent. C'est pourquoi j'ai eu soin de placer, autant qu'il m'a- été possible, à côté de chaque met mallbergien, le mot qui m'a paru s'en rapprocher le plus dans l'anglais ou l'allemand moderne. J'ai choisi ces deux langues parce que de toutes celles qui sont dérivées de la souche teutonique, ce sont les seules qui soient généralement connues en France. On remarquera que les mots anglais sont presque toujours ceux qui offrent le plus d'analogie avec les formes du langage salique, et en effet les Francs, comme les Anglo-Saxons, étaient originaires de la basse Germanie et faisaient, comme eux, partie de celle des trois grandes fractions de la race teutonique que Tacite désigne sous le nom d'Herminones[125].

Les Allemands et les Anglais se servent, comme nous, des caractères latins pour exprimer les sons de leur idiôme ; mais ils ne leur donnent pas la même valeur que nous, c'est-à-dire que chez eux ces caractères ne représentent pas les mêmes sons qu'en France. Ainsi les lettres V et W figurent dans notre écriture le même son. En Allemagne c'est le W qui a le son de notre V, et le V a un son différent qui se rapproché de celui de notre F. En Angleterre, au contraire, le V a le même son que chez nous et le W figure un son mouillé qui se rapproche de notre syllabe ou. On pourrait multiplier les exemples de ce genre en appliquant à ces deux langues tout ce que nous avons dit de la comparaison des sons dans le tudesque et dans le latin.

De là il suit que les formules mallbergiennes expriment souvent mieux pour des oreilles françaises le véritable son des mots tudesques, que l'orthographe anglaise ou allemande moderne ; car les rédacteurs de ces formules n'ont fait autre chose que de rendre arbitrairement le son des mots tudesques, suivant l'indication de l'oreille, par des caractères d'écriture qui avaient pour eux la même valeur qu'ils ont encore aujourd'hui pour nous : Les formes qu'ils ont adoptées nous paraissent bizarres parce que notre œil n'y est point accoutumé ; mais on les verrait se reproduire si l'on dictait de nos jours des phrases allemandes à un Français qui n'aurait aucune connaissance de cette langue. Les Allemands, au contraire, en se servant des mêmes caractères, leur ont attribué une valeur différente de celle que nous leur donnons, Il est clair qu'il doit être plus facile pour nous de reconnaitre le véritable son d'un mot sous la première forme que sous la seconde.

Cette différence, dans la valeur conventionnelle, des caractères latins chez les Français et chez les Allemands, a été une des causes qui ont le plus souvent égaré les philologues et les étymologistes, en les empêchant de distinguer le mot teutonique sous l'enveloppe latine dont le Bas-Empire ou le moyen-âge l'avaient revêtu. Et cette difficulté était souvent presqu'aussi grande pour les philologues allemands que pour les philologues français. Prenons pour exemple le mot lœti, qui a été le sujet de tant de conjectures absurdes, de tant de discussions embrouillées, et qui n'est que la forme latinisée du mot tudesque leute, hommes. Dans le mot tudesque la syllabe eu a le même son à peu près que la syllabe ai en français, ou l'œ du latin. Mais les étymologistes français ne pouvaient reconnaître lœti dans leute parce qu'ils n'attribuaient pas la même valeur que les Allemands à la syllabe eu, et les Allemands de leur côté ne reconnaissaient pas leute dans lœti par la même raison. Aujourd'hui que les savants ne se renferment pas exclusivement dans l'étude des langues mortes, et ont en général une connaissance assez approfondie des principales langues, parlées en Europe, ces difficultés ont en partie disparu, et les recherches étymologiques, ramenées dans le cercle de la vérité et du bon sens, ont fait des progrès qui ont souvent été très utiles à l'histoire.

L'orthographe dont se servent maintenant les peuples d'origine teutonique, ou, en d'autres termes, la méthode qu'ils emploient pour figurer par les caractères latins, les sons des différents dialectes de leur langue, a commencé à se former lorsque les rois anglo-saxons, dans la Grande-Bretagne, et Charlemagne, dans la Germanie, ont essayé pour la première fois d'appliquer l'écriture aux idiômes tudesques[126]. Cette orthographe a été longtemps flottante et indécise ; il n'y a pas cent ans qu'elle est définitivement fixée. Il en a été à peu près de même dans les autres contrées de l'Europe. Ce qu'on appelle orthographe est une manière convenue d'exprimer les sons de la langue parlée par l'assemblage de certains caractères d'écriture. Ces conventions, ces règles, n'ont été généralement établies dans l'Europe moderne qu'au XVIIIe siècle, après la création des académies. Dans les temps antérieurs, et surtout dans les quatre ou cinq cents ans qui se sont écoulés depuis qu'on a commencé à écrire au moyen-âge les langues vulgaires jusqu'au XVIe siècle, chacun figurait à peu près à sa guise les divers mots de ces langues par les lettres que l'oreille lui indiquait comme les plus propres à rendre les sons qu'il croyait entendre. C'est encore ce que font aujourd'hui les personnes auxquelles on n'a pas appris ces formes de convention que nous nommons orthographe. Lors donc que l'on veut étudier les langues modernes à leur origine, il faut s'attacher, non aux combinaisons des lettres, qui peuvent varier à l'infini, mais aux sons du langage parlé qu'on doit chercher à reconnaître sous les divers signes employés pour le représenter aux yeux. C'est ce que je tâcherai de faire dans l'explication des formules malbergiennes, en m'appuyant toujours sur les travaux des philologues allemands et particulièrement sur ceux du savant et judicieux Eccârd.

J'arrive avec joie au terme de cette partie laborieuse de ma tâche ; car on trouvera sans doute que ce chapitre est rempli de détails bien arides et bien minutieux. Mais ils étaient indispensables pour justifier les systèmes d'évaluation et d'interprétation auxquels, je serai obligé d'avoir continuellement recours. Ce n'est point d'ailleurs auprès des amis de la véritable érudition que j'aurai besoin d'excuses. Ils savent trop bien que, dans les sciences historiques comme dans les sciences naturelles, c'est seulement par la patiente et scrupuleuse investigation des détails qu'on arrive aux résultats généraux et aux principes féconds en applications utiles.

 

 

 



[1] Allemand moderne fried, paix, union, fehde, guerre, hostilité. Anglais, feud, dissension, discorde.

[2] Adelfred, noble paix, hermanfred, paix de l'homme de guerre, et une foule d'autres.

[3] Esprit des Lois, l. 28, c. 19 et 20.

[4] Esprit des Lois, l. 30, c. 19.

[5] Mores German., c. 21. Les mots amicitiœ et inimicitiœ expriment ici le fred et le fehd des Germains.

[6] Mores German., c. 13 et 14.

[7] Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.

[8] Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.

[9] Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.

[10] Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.

[11] Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.

[12] Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.

[13] Tacite, Mor. germ., c. 12. Les mots pagus et vicus sont ici la traduction des termes germaniques gau et burg.

[14] Tacite, Mor. Germ., ibid. — Lex Salica, tit. 60. Ed. Hérold.

[15] Lex Salica, tit. 49. Ed. Hérold. — Le tribunal suprême de l'Islande (Althing) se tenait au centre de l'île, sur les bords du fleuve Oxara, dans un cercle de pierres consacrées (Domhring).

[16] Tacite, Mor. Germ., c. 12.

[17] Lex Salica, tit. 60, De Rachimburgiis.

[18] Lex Salica, tit. 53. Ed. Hérold.

[19] Tacite, Mor. Germ., c. 13.

[20] Commentatio historica de codicis Grägas origine.

[21] Lex Ripuariorum, tit. 6, 7, 9, 10, 13.

[22] Lex Ripuariorum, tit. 12.

[23] Pardessus, Loi salique, Dissert. 1.

[24] Lex Salica, epilog. eod. Guelf. Il est difficile de tirer de ces chiffres des inductions précises, parce que la numérotation des titres varie dans tous les manuscrits. Ainsi l'on ne peut guère déterminer positivement ceux qui appartiennent à chaque roi. Dans le manuscrit de Wolfenbutel lui-même, les chiffres de l'épilogue ne répondent pas à ceux des titres dans le corps de la loi. L'épilogue porte que Childebert rédigea les nouveaux titres depuis le n° 78 jusqu'au n° 83, et dans le corps de la loi, ceux qui sont placés sous la rubrique : Pactus Childeberti regis, vont du n° 77 au n° 81 seulement, où commencent ceux de Clotaire. De même, le commencement des additions de Clovis est marqué dans l’épilogue au n° 62, et dans le texte la séparation est indiquée au titre 67 : De caballo mortuo excortegato. Il n'y a qu'une chose certaine, comme l'a prouvé M. Pardessus, c'est que la première rédaction finit au titre qui porte cette rubrique, quel que soit son numéro dans les différents manuscrits. Quant à ceux qui viennent après, leur numérotation est trop variable pour qu'on puisse les faire cadrer exactement avec les indications de l'épilogue. Ces irrégularités viennent, comme nous l'avons dit ailleurs, de ce que tous les manuscrits malbergiens sont des copies arbitraires dont aucune ne représente un texte officiel.

[25] Dans le texte d'Hérold qui contient seulement 79 titres, dit M. Pardessus, les deux qu'on devrait attribuer, à Childebert ont pour rubrique : 1° in quantas causas thalaptas debeant jurare ; 2° de delatura. (Loi salique, diss. I, p. 433.) Dans le manuscrit de Wolfenbutel, le titre in quantas causas, qui est celui relatif aux cojureurs, se trouve parmi ceux qui sont attribués à Clovis. L'attribution à Childebert parait, d'après les données historiques, beaucoup plus vraisemblable.

[26] Douze, en allem. mod. zwolf ; angl. twelve ; douzième, twelfth. Cette dernière forme se rapproche beaucoup de celle du mot malbergien. La rubrique est : in quantas causas thalapias debeant jurere, dans combien de causes les douzaines doivent jurer.

[27] Lex Salica, tit. 78. Ed. Hérold. Le manuscrit dont M. Pardessus a extrait cet article dans ses capita extravagantia porte très lisiblement ducem. Je préfère cette version à la première ; les Germains ne connaissaient pas le régime dotal ; cependant le titre 37 de la loi des ripuaires, de dotibus milierum, applique ce mot au douaire et au morgangeba. Mais en ne voit pas la nécessité d'un nombre extraordinaire de cojureurs pour les questions de ce genre. Cette nécessité s'explique au contraire pour les attentats contre les chefs, duces, c'est-à-dire les ducs, gravions ou comtes ; car ces attentats étaient punis d'une composition triple de 600 sols, ainsi que les crimes commis à l’armée, et la vente des hommes libres comme esclaves. Dans tous ces sas, la loi des ripuaires autorisait 72 cojureurs. (Lex Ripuariorum, tit. 16, 53 et 63.)

[28] Lex Salica, éd. Hérold., tit. 78.

[29] Capita extravagantia, tit. 16.

[30] Decretio Childeberti regis, art. 6.

[31] Lex Salica, tit. 59. Ed. Hérold.

[32] Sicharius est appelé par Grégoire, citoyen de Tours, civis turonicus ; son père se nommait Jean, sa femme Tranquilla ; tous ces noms sont romains.

[33] Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. 9, c. 19.

[34] Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. 10, c. 27.

[35] Lex Salica, tit. 65. Ed. Hérold.

[36] Lex Salica, éd. Hérold., tit. 61. De chrenecruda. Selon Eccard, ce terme malbergien est dérivé des deux mots saxons rene (allem. mod. rein), pur, et herut, vide (allem. mod. raumen, vider). Il signifierait donc pure vacuum, entièrement vide ; et, en effet, la formalité prescrite par la loi, et qui consistait à ramasser de la poussière aux quatre coins de la maison et à la jeter au vent, avait pour objet de montrer que la maison était vide, qu'il n'y restait rien. Cet usage semble prouver qu'à l'époque où la loi fut rédigée, comme au temps de Tacite, les Germains ne se servaient point de pavage et n'avaient dans leurs habitations que le sol naturel. (Tacite, Mor. Germ., 16.)

[37] Lex Salica, tit. 63, éd. Hérold.

[38] Decretio Childeberti regis, art. 15.

[39] Voyez l'excellente dissertation de M. Naudet sur les lides (Mémoire sur l'état des personnes, 2e partie, chap. I, par. 2).

[40] Capita extravagantia, tit. 12. Le mot lærespita ou laiserpita indique un mode particulier de mandat ou d'assignation. Le titre 49 de la loi : de adframire, prescrit une formalité qui consiste à jeter un rameau dans le sein, in laïsa, de celui qu'on voulait assigner. Laïsa était la fente du vêtement devant la poitrine (allem. mod. schliesen, couper, fendre en long). On se sert encore dans le commerce du mot laise pour la mesure des étoffes.

[41] Lex Burgund., tit. 22 et 55.

[42] Lex Wisig., l. 2, tit. 2, c. 8. Ce chapitre porte la rubrique antiqua, et doit appartenir par conséquent à la première rédaction d'Alaric.

[43] Lex Salica, tit. 44, art. Ier, éd. Her.

[44] Lex Salica, ibid., tit. 19, art. 3.

[45] Lex Salica, ibid., tit. 9, art. 9.

[46] Lex Salica, ibid., t. 17, art. 2. — Ibid., art. 6.

[47] Lex Salica, ibid., tit. 6, art. 1 et 2 ; tit. 9, art. 3 ; tit. 10, art. 1, 3, 4 et 8 ; tit. 11, art. 1, 2, 3, 6 et 8.

[48] Etudes mérovingiennes, t. II.

[49] Prologus legis salicæ, éd. Hérold.

[50] Tacite, Mor. Germ., c. 21. Les mots armenta et pecora désignent le gros et le menu bétail.

[51] Tacite, Mor. Germ., c. 12.

[52] La loi des Ripuaires, tit. 69, punit de mort l'infidélité au roi, ce qu'on pourrait assimiler au proditor de Tacite. Mais cet article, qui punit aussi de l'exil l'inceste et le meurtre d'un parent, semble devoir être mis au nombre de ceux que les rois mérovingiens introduisirent dans leurs codes pour substituer peu à peu au système des compositions celui des peines afflictives. Les textes malbergiens de la loi salique n'offrent point encore de traces de ces innovations.

[53] Cæsar, de Bello Gall., lib. 6.

[54] Tacite, Mor. Germ., c. 12.

[55] Tacite, Mor. Germ., c. 5.

[56] Tacite, Mor. Germ., c. 5. On sait maintenant qu'il y a dans l'ancien territoire de la Germanie des mines d'argent très productives.

[57] Tacite, Mor. Germ., c. 15 et 26.

[58] Tacite, Mor. Germ., c. 5.

[59] Tacite, Mor. Germ., c. 15.

[60] Lex Ripuar., tit. 36, art. 11.

[61] Ce travail de M. Guérard a été d'abord le sujet d'un mémoire lu par lui à l'académie et publié dans la Revue Numismatique, 1837, page 406. Il fait maintenant partie des prolégomènes du polyptyque d'Irminon.

[62] Lex Ripuar., tit. 36, art. 12.

[63] Mémoire sur le système monétaire des Francs, septième proposition.

[64] Mémoire sur le système monétaire des Francs, douzième proposition.

[65] Capitulaire de Vern en 755, art. 27.

[66] Mémoire sur le système monétaire des Francs, huitième proposition.

[67] Mémoire sur le système monétaire des Francs, neuvième proposition.

[68] Capitulaire de 779.

[69] Mémoire sur le système monétaire des Francs, deuxième proposition.

[70] Le bon sens des numismatistes a fait justice des monnaies imaginaires attribuées aux prétendus rois de France, Pharamond, Clodion, Mérovée, Childéric. Il est reconnu maintenant que les noms de Teudomère et de Mérovée, qu'on lit sur des tiers de sol, sont des noms de monétaires. On a attribué quelques tiers de sol d'or à Clovis Ier ; mais à part le témoignage décisif de Procope et les autres raisons historiques qui combattent cette attribution, le type et la fabrication de ces pièces indiquent suffisamment qu'elles doivent appartenir à l'un des princes qui ont porté le même nom dans les siècles postérieurs ; car elles s'éloignent beaucoup/du style monétaire byzantin que les rois francs durent commencer par imiter servilement, comme on le voit dans les monnaies de Théodebert.

[71] Mémoire sur le système monétaire des Francs, deuxième proposition.

[72] Revue Numismatique de 1836, p. 243.

[73] Revue Numismatique 1836, p. 245. Il est à remarquer que l'estimation de M. de Saulcy ne s'accorde pas avec celle de M. Guérard ; la différence de la valeur intrinsèque des deux sols n'est pas proportionnée à la différence de leur poids. M. de Saulcy a évalué le grain d'or à 18 c., ce qui ferait pour le sol de 72 grains, 12 fr. 96 c., au lieu de 9 fr. 28 c. Mais, comme il le dit lui-même, il a raisonné dans l'hypothèse de monnaies d'or pur, et les sols de cette époque contenaient souvent beaucoup d'alliage.

[74] Lex Burgundionum. Addit. 2, tit. 6.

[75] Tacite, Mor. Germ. c. 5. On a pensé que les Bigati étaient les monnaies consulaires dont beaucoup sont au type du bige et les Serrati celles qu'on avait entaillées pour vérifier la pureté du métal. Ne pourrait-on pas aussi supposer que ces monnaies anciennes et depuis longtemps connues des Germains, étaient les monnaies gauloises qui sont à peu près toutes au type du bige ou à celui du sanglier dont la forme est souvent réduite à une rangée de poils hérissés qui présentent l'aspect d'une scie. Ce dernier type, reproduit sur les monnaies de Champagne au moyen-âge, a été pris pour un peigne.

[76] Lex Ripuar., tit. 36, art. 12.

[77] Cet article de la loi manque dans plusieurs manuscrits ; mais l'on ne peut rien en conclure contre son authenticité ; nous ne pourrions que répéter à ce sujet les raisons que nous venons d'alléguer pour l'article de la loi des Ripuaires.

[78] Lex Burgund., add. 2., art. 6.

[79] Lex Bajuv., tit. 3, c. 13, art. 1.

[80] Lex Bajuv., tit. Ier, c. 10, art. 2 et 3.

[81] Lex Ripuar., tit. 36, art. 8. Dans la loi des Allemands, la composition du prêtre était de 600 sols ; c'est presque le quadruple de celle de l'homme libre qui n'était que de 160 sols.

[82] Lex Bajuv., tit. 1, c. 10, art. 5.

[83] Lex Bajuv., tit. 3, c. 14, art. 2.

[84] Cette ordonnance de Pépin n'est connue que par la mention qui en est faite dans une réclamation des évêques assemblés au concile de Reims en 813 ; nous citerons plus bas ce passage des actes du concile.

[85] Capitula excerpta ex lege Longob., tit. 15.

[86] La mention de cette formule dans un capitulaire de Charlemagne est remarquable ; elle confirme ce que nous avons dit du caractère officiel des formules mallbergiennes.

[87] Capitula addita ad leg. sal. an. 803, art. 9.

[88] Concil. Remense, an. 813, can. 41.

[89] Vita sancti Remigii ap. Bolland. L'auteur de cette note aurait dû remarquer que ce n'était pas en vertu de la loi salique que saint Rémi comptait on sols de 40 deniers. Romain d'origine, il se servait pour monnaie de compte du sol d'or impérial ; il a soin de dire lui-même que son testament était fait suivant le droit prétorien, jure prœtorio. Remarquons encore qu'il est dit ici que l'usage avant Charlemagne était de compter en sols de 40 deniers, et cependant Charlemagne dit lui-même, dans le capitulaire de 801, que l'ancien usage était de compter en sols de 12 deniers. Cette double affirmation ne peut s'expliquer que par l'existence simultanée des deux sols de compte à l'époque mérovingienne : l'un était l'ancien usage des Gaulois, l'autre l'ancien usage des Germains.

[90] Tacite, Mor. Germ., c. 23.

[91] Grégoire de Tours, Hist. Fr., l. VII, c. 45.

[92] Par un capitulaire de 794, Charlemagne fixe le prix maximum du modius de froment à 4 den., et le prix du pain de 24 livres à 1 den. Il en résulte que le prix d'un modius de froment équivalait à celui de 96 livres de pain. On pourrait en conclure que le médius de froment pesait 96 livres. Mais M. Peyre, auteur d'un commentaire sur la loi salique, a pensé avec raison que, dans un temps surtout où l'art de fabriquer la farine était peu avancé, et où la séparation du son ne s'opérait qu'imparfaitement, 76 livres de froment suffisaient A la fabrication de 96 livres de pain, A cause de l'addition du levain et de l'eau. En conséquence, si l'on suppose le prix du blé en rapport avec celui de la farine, le modius de froment de 4 deniers devait peser 76 livres, ce qui équivaut au poids ordinaire de deux doubles boisseaux anciens ou d'un demi-hectolitre.

[93] M. de Montvéran, d'après les relevés officiels, a évalué le prix moyen du froment pendant quinze années, de 1815 à 1830, à 31 fr. 60 c. le setier ou les 156 litres. Cette évaluation serait aujourd'hui un peu trop élevée, parce qu'elle comprend la disette extraordinaire de 1818 ; mais je la crois exacte en l'appliquant à toute la première moitié du XIXe siècle.

[94] Mémoire sur le système monétaire des Francs, treizième proposition.

[95] Lex Burgund., tit. 4, De sollicitationibus et furtis, art. 4. Il est dit dans cet article que les vols d'esclaves ou de bestiaux seront punis de mort, et que sur les biens du voleur il sera payé au propriétaire l'équivalent du prix de l'esclave ou de l'animal volé. L'art. 3 du même titre est relatif aux vols de menu bétail ; là il n'y a plus de peine afflictive ; le voleur doit payer le triple de la valeur de l'animal volé, et 12 sols d'amende en sus. Comme il est impossible d'évaluer un porc ou une brebis au même prix qu'une vache, il est clair que ces chiffres représentent les valeurs triples que le voleur devait payer : ainsi le prix réel d'un porc, d'une brebis ou d'une ruche d'abeilles aurait été d'un tiers de sol, ou 5 fr. ; celui d'une chèvre, d'un neuvième, ou 1 fr. 85 c. Ces valeurs, multipliées par 10, répondraient aux prix actuels pour le porc et la chèvre ; mais le prix serait au moins trois fois trop élevé pour la brebis ; c'est une anomalie difficile à expliquer.

[96] Il faudrait, comme nous l'avons vu plus haut, réduire l'estimation de M. de Saulcy, à 14 fr. 50 c. pour la mettre d'accord avec le prix de 40 forts deniers de 38 c. 247100 ; mais la différence serait peu sensible. En général, dans ces calculs j'ai cru souvent pouvoir sans inconvénient négliger les fractions. Ces questions n'étant pas susceptibles d'une solution rigoureuse, il faut se contenter de résultats approximatifs et généraux sur lesquels les fractions ne peuvent influer.

[97] Nous avons déjà dit plus haut que même de nos jours les peuples d'origine germanique, les Anglais et les Allemands, consomment proportionnellement beaucoup moins de blé que les peuples d'origine celto-romaine, les Français, les Italiens et les Espagnols.

[98] Lex Ripuar., tit. 36, art. 11.

[99] Tacite, Mor. Germ., c. 5.

[100] Tacite, Mor. Germ., c. 6.

[101] Ces prix sont ceux des tarifs du ministère de la guerre pour les régiments de cuirassiers.

[102] Tacite, Mor. Germ., c. 6. Le mot hram, qui désignait l'arme nationale des Germains, entre fréquemment dans la composition des noms propres mérovingiens sous les formes Chram, Fram, Tram, Vram ; toutes ces consonnes représentaient également le son aspiré qui précédait l'R.

[103] Lex. Alam., tit. 69, art. 1.

[104] Lex. Alam., tit. 70, art. 1.

[105] Lex. Alam., tit. 72. La jument conductrice du troupeau était évaluée à 12 sols, et une jument laitière à 6 sols comme un cheval. Cela semble prouver que ces peuples faisaient usage du lait de jument.

[106] Lex. Alam., tit. 75 et 78.

[107] À l'art. 6, tit. 2 de la loi salique, un esclave exerçant un métier ou une charge dans la maison du maître, est estimé 25 sols. C'est le prix moyen assigné aux esclaves dans le tit. 4 de la loi des Bourguignons. Les prix étaient donc à peu près les mêmes chez les deux peuples.

[108] Je n'ai pas besoin de faire remarquer quo dans cette partie de mes Études, je me suis constamment appuyé sur les résultats des recherches de M. Guérard ; quoique je diffère avec lui d'opinion sur quelques points relatifs à une époque dont il n'avait pas spécialement à s'occuper.

[109] Mémoire sur le système monétaire des Francs, première proposition.

[110] Etudes mérovingiennes, t. II, Dissert. 5.

[111] Études mérovingiennes, t. II.

[112] Cette charte a été publiée par Mabillon. suppl. de re diplomatica, p. 92, et dans la collection des Historiens de France, t. IV. p. 631.

[113] Collection des Historiens de France, t. IV. Diplomata, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 et 100.

[114] Saint Faron était d'origine Bourguignonne.

[115] Collection des Historiens de France, t. IV. Diplomata. Chartes de Clovis III, 77, 78, 81. Chartes de Childebert III, 87, 88, 89. Ces chartes, en style correct, sont en général relatives aux intérêts des églises situées dans les provinces intérieures de la Gaule, telles que le Maine, la Viennoise, l'Aquitaine. Celles en style barbare concernent les provinces belges ou germaniques. Cette règle n'est pas sans exception ; mais elle parait assez constante pour qu'on puisse l'établir en principe. La cause en est que les chartes étaient ordinairement rédigées par ceux mêmes qui les avaient sollicitées et qui leur faisaient donner la sanction royale.

[116] M. de Sourdeval, qui a fait de curieuses et patientes recherches sur les langues gothiques auxquelles il est disposé à accorder une grande influence, a lui-même reconnu que les quatre cinquièmes des mots de la langue anglaise moderne sont anglo-saxons, tandis qu'une page prise au hasard dans un auteur français offrirait à peine cinq ou six mots d'origine teutonique (Études gothiques). Je crois cette proportion encore exagérée, car les langues mères de l'idiôme celtique et de l'idiôme tudesque ont beaucoup de racines communes, ce qui a pu faire souvent confondre l'une de ces origines avec l'autre.

[117] Études mérovingiennes, t. II.

[118] Tacite, Mor. Germ., c. 19.

[119] Ces remarques, ainsi que celles qui suivent, s'appliquent également à toutes les langues d'origine celto-latine, c'est-à-dire au français, à l'italien et à l'espagnol. Je le dis une fois pour toutes, afin de n'avoir pas à le répéter à chaque phrase.

[120] La lettre K n'appartient pas à l'alphabet latin ; c'est le Kappa des Grecs qui a la même valeur que notre C. Ainsi la substitution du C au K est tout-à-fait indifférente ; il en est de même dans notre langue du V et du double W, qui y représentent un son exactement semblable.

[121] Rex Ludovicus qui et Flodoveus, dit l'auteur contemporain de la vie de sainte Clotilde. Les autres formes sont si connues qu'elles n'ont pas besoin d'être justifiées par des citations. C'est pourquoi j'ai choisi pour exemple ce nom célèbre.

[122] La plupart des étymologistes font dériver le nom de Clovis des adjectifs laut ou lut, clair, illustre et du substantif Wickr, homme, vir illustris ; d'autres pensent qu'il est composé des deux substantifs liot ou leut, peuple et wickr, homme, vir populi, l'homme ou le chef du peuple. Dans les deux cas, le mot wickr, le vir des latins, est ici sous la forme scandinave. Cette forme, dans la basse Germanie, s'adoucissait par la prononciation et devenait la terminaison win (prononcez ouin). Ce dernier dialecte devait être celui des Saliens, originaires des plaines de la Westphalie et transplantés dans la Belgique, où l'on trouve au moyen-âge tant de noms propres terminés en win. On sait que presque tous les comtes de Flandre s'appelaient Baudoin, Bald-win pour Bald-wickr. Ludwin était donc probablement le véritable nom national de Clovis, et notre Louis s'en rapproche plus que la forme Chlod-wich, qui appartient au dialecte de la haute Germanie, parlé surtout par les peuples Suèves.

[123] Le T prend aussi dans notre langue le son sifflant en beaucoup de vas, par exemple dans les mots constitution, nation. Il y a encore d'autres substitutions de lettres que je n'ai pas indiquées ici, par exemple P ou S pour F ; je n'ai signalé que les plus ordinaires ; les autres se reconnaissent par l'usage et l'analogie.

[124] Dans le tarif mallbergien des Chunnas, j'ai présenté le mot fertheo comme l'équivalent du mot anglais forty, quarante. Les lettres o et y, telles que nous les comprenons dans notre langue, ne rendent pas beaucoup mieux le son de l'o et de l'y anglais que les syllabes e et eo du texte mallbergien. En allemand, ce nombre est exprimé par le mot vierzig, qui est le même que le forty des Anglais avec la substitution ordinaire du v à l'f et du z au t.

[125] Tacite, Mor. Germ., c. 2.

[126] L'orthographe de la langue théotisque dans les textes carlovingiens se rapproche sur beaucoup de points des formes mallbergiennes.