De la loi Salique considérée comme tarif des compositions pénales
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ON se ferait une très fausse idée
de la législation pénale des peuples germaniques, si l'on voulait en juger
d'après les principes de criminalité admis dans le droit romain et dans nos
codes modernes. Selon ces principes, les hommes, en se réunissant en société,
ont sacrifié une partie de leur indépendance naturelle pour s'assurer une
protection permanente contre les dangers sans cesse renaissants auxquels les
expose l'état de nature. De ce sacrifice naissent des obligations fondées sur
une convention tacite par laquelle ils s'engagent réciproquement à respecter
la liberté et la vie de tous les membres de l'association, et à s'unir pour
travailler au bien général et pour repousser les périls communs. Ainsi,
les devoirs de l'homme en société sont de deux sortes : les uns lui
commandent de respecter dans chacun de ses concitoyens les droits de
possession et de sûreté personnelle, dont le maintien a été le premier but du
contrat social ; les autres l'obligent envers la société entière à concourir
de tous ses efforts au bien public et à la sécurité générale, en échange de
la protection qu'il en reçoit. La nature et l'étendue de ces devoirs sont
réglées par les lois civiles et politiques. Les lois pénales en sont la
sanction, et doivent être combinées de manière à ce qu'il y ait toujours plus
d'inconvénient à violer la loi qu'à s'y soumettre. Cette
personnification de la société qui se substitue aux individus et absorbe en
quelque sorte tous leurs droits naturels, en se réservant de leur en répartir
l'usage à son gré par ses volontés qu'elle appelle lois, existait an plus
haut degré dans l'antiquité grecque et romaine. On peut dire que la vie et la
liberté des individus étaient comptées pour peu de choses dans les
républiques anciennes. Le salut de la société, ou si l'on veut de la patrie,
dominait tous les intérêts et toutes les existences. Peu importait que
l'individu fût pauvre, opprimé, gêné dans ses droits privés, molesté dans ses
affections de famille, pourvu que la patrie fût grande, forte, riche et
puissante. Aussi, lorsque cet immense pouvoir tomba aux mains d'hommes qui
dirent : La patrie, c'est moi ! on vit naître la plus épouvantable tyrannie
qui ait jamais effrayé le monde, celle des empereurs de Rome ! Rien
n'était plus opposé à ces principes, à ce système énergiquement social, que
les idées et les usages des peuples germaniques. Les droits individuels
étaient tout à leurs yeux, les intérêts sociaux presque rien. La société se
bornait pour eux aux liens de famille et de tribu. Car l'union des tribus en
nation était une confédération libre, et non un assujétissement absolu aux
volontés d'un pouvoir central. De
cette faiblesse du lien social, de cet isolement des membres de la nation,
comparés à la forte organisation des républiques de l'antiquité et de nos
gouvernements modernes, il devait résulter une différence immense dans les
moyens employés pour maintenir la paix intérieure. Dans le
système où la société est personnifiée et substituée à tous les droits
individuels, toute atteinte portée à ces droits est appelée crime et acquiert
un très haut degré de gravité par cela seul qu'elle est considérée comme une
attaque contre l'ordre social. La société s'occupe peu de l'individu lésé ;
elle lui refuse le droit de se venger par lui-même, c'est-à-dire de rendre le
mal pour le mal ; elle ne lui accorde même qu'à regret et avec de sévères
restrictions, la faculté de se défendre en repoussant la force par la force.
Mais elle s'empare pour elle-même de ce droit de vengeance, elle l'exerce
avec rigueur, elle prodigue les supplices pour le rendre plus terrible ; et
l'on remarquera en général que plus les droits individuels sont absorbés par les
droits généraux chez un peuple, plus les châtiments y sont cruels. Peu
importe ensuite tee le symbole social s'appelle la nation ou le roi, que le
gouvernement prenne le nom de république ou de monarchie, les résultats
pratiques sont les mêmes ; l'histoire nous l'apprend à toutes ses pages. Les
conséquences de ce système social ne se font pas moins sentir dans les formes
de la poursuite. La société, personnifiée dans le monarque, dans un conseil
aristocratique ou dans une assemblée populaire, institue des magistrats
chargés de poursuivre et de punir le coupable, non dans l'intérêt des
citoyens lésés, non pour la réparation du dommage qu'ils ont éprouvé ou de
l'offense qu'ils ont reçue, mais pour sa satisfaction à elle-même, pour la
réparation de ses lois violées ; et cela est si vrai qu'elle ne laisse pas
même au citoyen lésé le droit de pardonner à son ennemi ; le droit de grâce
comme le droit de vengeance, elle se le réserve tout entier. De là aussi
l'institution d'une force publique destinée' à remplacer les forces
individuelles que chacun aurait employées pour sa défense et que la loi a
paralysées. Rien de
semblable n'existait chez les peuples germaniques avant leur établissement
dans l'empire romain. Chez eux, il n'y avait pas, à proprement parler,
d'ordre social. Il n'y avait que des individus ou plutôt des familles ; car
l'homme individu, l'homme isolé n'existe pas dans la nature, et c'est pour
avoir méconnu ce grand fait de l'histoire naturelle de l'homme, que tant de
philosophes se sont complètement égarés dans leurs théories sociales ou
politiques. Les
familles étaient unies par le besoin de la sûreté commune ; mais en entrant
dans ces fédérations qui constituaient la nation et la tribu, elles
n'abandonnaient aucun de leurs droits. Elles conservaient surtout
religieusement le droit de défense personnelle, c'est-à-dire celui de
repousser la force par la force ; et, par une conséquence inévitable, le
droit de vengeance, c'est-à-dire celui de rendre le mal pour le mal. Ces deux
droits sont tellement inhérents à l'humanité, qu'ils résument à eux seuls tout
le code, toutes les lois, toute la morale de l'état sauvage. La civilisation
même la plus perfectionnée, l'ordre factice le mieux organisé ne peuvent les
étouffer entièrement ; ils reparaissent dans toute leur brutale énergie dès
qu'il survient quelque violente commotion, et jusque dans nos salons
modernes, on méprise, en contradiction avec la loi, l'homme qui ne sait pas
repousser une agression ou venger une injure. Là où
ces droits existent dans toute leur latitude, il n'y a pas de lois pénales
possibles. La répression du crime appartient alors à l'individu lésé ; il
punit ou pardonne suivant sa volonté ou plutôt suivant son pouvoir. Mais pour
exercer le droit de vengeance ou de répression, l'individu lésé ne sera pas
seul. Car, je l'ai dit, il n'y a point d'individu isolé dans la nature ; il
n'y a que des familles ou des associations. L'esprit
d'association et de famille est encore un des sentiments les plus naturels et
les plus indestructibles dans le cœur de l'homme. C'est lui qui seul dompte
la férocité des barbares et conserve quelques restes d'énergie aux peuples
corrompus. C'est le premier fondement de tout ordre social qui commence, et
le dernier lien de toute civilisation qui périt. Ce sentiment si puissant
sera donc invoqué par l'individu lésé pour réprimer ou punir l'outrage. Il
appellera à son secours ses parents, ses amis, ses alliés, tous ceux dont il
a droit d'attendre protection. Son adversaire, d'un autre côté, ne manquera
pas de s'appuyer également sur ses auxiliaires naturels. Dès-lors il y aura
guerre. Et, en effet, le droit de guerre est le premier code pénal de tous
les hommes ; c'est encore aujourd'hui celui de tous les peuples entre eux. Néanmoins,
lorsque plusieurs familles sont réunies en corps de nation dans l'intérêt de
leur sûreté, il est clair que l'exercice indéfini du droit de guerre irait
contre le but de l'association, puisqu'en les armant les unes contre les
autres, il les livrerait sans défense à l'ennemi commun. Aussi toutes les
associations de famille, toutes les tribus ou nations ont compris la
nécessité de maintenir la paix dans leur sein, et pour cela le moyen le plus
simple est de recourir à un arbitrage qui arrête les rixes à leur origine, en
réglant pour chaque attentat la satisfaction qui peut être demandée ou reçue,
et en s'interposant avec toutes les forces de la tribu pour que cette
satisfaction soit donnée. C'était ce que les Germains appelaient la paix
publique, fred, et dans la forme latinisée, fredum. Les deux mots de
paix et de guerre, fred ou fredum, fehd ou faïda,
jouaient un grand rôle dans leur langue comme dans celles de tous les peuples
barbares[1]. Celui qui ne peut faire du
bien à ses amis ou du mal à ses ennemis, dit un proverbe oriental, est un
arbre desséché. Chez les Germains, la puissance, l'honneur, la vertu, pour
l'homme libre, consistaient à protéger ses parents et ses alliés, à nuire à ses
adversaires. Aux uns il accordait sa paix, aux autres il dénonçait sa guerre.
De là vient que le mot fred se rencontre si fréquemment dans la
composition des noms propres d'origine germanique[2]. Il exprimait la plus haute
attribution du pouvoir des chefs, celle de donner et de maintenir la paix. En
Angleterre, où l'esprit des coutumes germaines s'est conservé à travers le
moyen-âge, dans la législation et dans les mœurs, le mot de paix est souvent
employé dans le style légal. Un accusé, mis provisoirement en liberté, doit
jurer de ne pas troubler la paix du roi. Le titre de juge de paix, que nous
avons emprunté aux Anglais, a la même origine. Il exprime ce principe
fondamental du droit germanique, que la justice n'est instituée que pour le
maintien de la paix publique. On voit
combien le système pénal qui sert de base à nos codes modernes diffère de
celui qui était en usage chez les Germains. Dans le premier, c'est la société
entière qui est réputée lésée par le crime, et qui en poursuit en son propre
nom la réparation. Dans le second, elle ne se montre intéressée à la
répression qu'indirectement et dans le seul but de maintenir la paix
publique. Elle reconnaît à l'individu lésé le droit de vengeance ; seulement
elle intervient pour en régler l'exercice. Dans le
premier système, le but de la poursuite est la punition du coupable ; il y a
eu violation de la loi ; il faut qu'il y ait châtiment, lors même que
l'individu lésé se déclarerait satisfait et renoncerait à réclamer aucune
réparation pour son propre compte. Dans le
second système, au contraire, ce n'est pas la punition du coupable qui est le
but, c'est le maintien de la paix entre l'offenseur et l'offensé. Pourvu que
cette paix soit assurée par un moyen quelconque, peu importe que le fait de
l'agression reste impuni. Ces
deux théories opposées produisent dans la pratique des conséquences qui ne le
sont pas moins. Ainsi dans le premier système, la poursuite se fait au nom de
la société par un magistrat qu'elle institue à cet effet ; et d'autres
magistrats appliquent la peine en son nom. Le droit de suspendre la poursuite
ou de modifier l'application de la peine n'appartient qu'à la plus haute
personnification des pouvoirs sociaux, à l'autorité souveraine, monarchique
ou collective. On a même contesté la légitimité de ce droit qui ôte à la loi
son caractère d'inflexible égalité. Dans le
second système, au contraire, la poursuite ne se fait qu'au nom et par la
volonté de l'individu lésé. S'il ne juge pas à propos de demander une
réparation, le crime restera impuni ; car la guerre s'arrêtant là, il n'y
aura pas besoin que la société agisse pour le rétablissement de la paix
publique, seul but de son intervention. Le droit de grâce comme le droit de
vengeance se trouve dope ici remis exclusivement entre les mains de
l'individu lésé qui en use arbitrairement et sans contrôle. Dans le
premier système, les peines sont afflictives et infamantes ; la société
déclare la guerre au coupable ; elle sévit contre lui dans sa vie et dans Son
honneur. Dans le second il ne peut y avoir de supplice, ni môme, à proprement
parler, de peine, puisque le pouvoir social n'est qu'un arbitre qui
intervient entre deux individus ou deux familles dans la seule vue de
rétablir la paix. Il est évident que ce pouvoir ne doit pas faire couler le
sang, car alors il perpétuerait la guerre au lieu de l'éteindre. Il ne peut
faire que ce que les deux parties auraient fait elles-mêmes par un traité,
c'est-à-dire stipuler une indemnité suffisante pour apaiser les ressentiments
de l'offensé. J'ai dû
définir avec le plus grand soin ces principes parce qu'avec eux toute la
législation pénale des Germains, s'explique et s'éclaircit sans peine, et que
sans eux il serait impossible d'en saisir le sens et le véritable esprit.
D'ailleurs, ces doctrines fondamentales du droit public ont exercé une très
grande influence sur l'organisation sociale de l'Europe même, jusqu'à nos
jours. Car si l'on compare le système judiciaire et pénal des Anglais avec le
nôtre, surtout tel qu'il était avant la révolution de 1789, les différences
palpables de ces deux systèmes pourront se rapporter à cette seule
considération que l'Angleterre avait conservé la plupart des principes du
droit germanique importé dans la Grande-Bretagne par les Saxons, tandis que
la France, surtout depuis la dynastie capétienne, avait laissé prédominer
dans ses lois et ses institutions les doctrines du droit romain. Aussi
voyons-nous d'un côté l'action personnelle au nom de la partie lésée, le
jugement par jury, la mise en liberté sous caution, de l'autre la liberté
individuelle à la merci du pouvoir, des procureurs du roi intentant l'action
pénale-, des juges royaux prononçant seuls à la fois sur le fait et sur la
peine ; d'un côté la force armée exclue par la loi de toute participation au
maintien de la paix intérieure, et la police faite par de simples citoyens,
constables temporaires, armés de bâtons blancs ; de l'autre des corps dé
maréchaussée, des huissiers, des sergents, des soldats et tout l'attirail de
la fores publique agissant toujours et partout. Si l'on
voulait chercher dans les temps modernes une institution qui représentât
encore dans leur intégrité les principes et les formes du système pénal des
Germains, on ne la trouverait que dans le tribunal du point d'honneur,
institué par Louis XIV, sous la présidence des maréchaux de France, pour
arrêter les querelles entre les gentilshommes. C'est qu'en effet au XVIP
siècle les idées et les mœurs germaniques s'étaient perpétuées dans la
noblesse plus que dans aucune autre classe de la nation. J'en ai dit la
raison au chapitre précédent. Les nobles n'avaient pas cessé de s'attribuer
le droit de vengeance et le mettaient en pratique parle duel. Louis XIV, pour
réprimer les duels, fut donc réduit à employer les mimes moyens auxquels les
Germains avaient eu recours peur maintenir la paix dans leurs tribus. Il
établit des arbitres qui prononçaient sur la satisfaction que l'offensé
pouvait réclamer de l'offenseur, et veillaient à ce que cette satisfaction
fût donnée et reçue. Ce tribunal n'étant institué que pour rétablir la
concorde, n'avait point de peines à prononcer. Son unique devoir était de
faire en sorte que l'offensé se tint pour satisfait et renonçât à son droit
de vengeance dans l'intérêt de la paix publique. Cet
exemple m'a paru très propre à faire comprendre le véritable caractère de' la
législation pénale des Germains. Montesquieu l'a parfaitement saisi ; car
s'il s'est quelquefois trompé comme historien, on ne peut s'empêcher
d'admirer l'ingénieuse sagacité de ses aperçus comme publiciste : « Je vois,
dit-il, naître et se former dans les lois barbares les articles particuliers
de notre point d'honneur... Au commencement de la troisième race, la
jurisprudence était toute en procédés, et le point d'honneur gouvernait tout[3]. » C'est qu'en effet le
sentiment de l'honneur, tel que nous le concevons, dérive entièrement des
mœurs germaniques. L'antiquité grecque et romaine n'avait pas même de mot
pour l'exprimer. Aussi s'était-il conservé particulièrement dans la noblesse
devenue germaine au moyen-âge, comme nous l'avons expliqué plus haut.
« Tous les codes barbares, dit encore l'illustre auteur de l'Esprit des
Lois, ont là-dessus une précision admirable. On y distingue avec finesse les
cas, on y pèse les circonstances ; la loi se met à la place de celui qui est
offensé, et demande pour lui la satisfaction que, dans un moment de
sang-froid, il aurait demandée lui-même[4]. » Les
principes étant ainsi posés, je passe à leur application. « Chez
les Germains, dit Tacite, c'est un devoir pour tout homme libre de s'associer
aux inimitiés comme aux affections de son père et de ses parents. Mais ces
haines ne sont pas implacables. L'homicide lui-même s'expie en donnant un
certain nombre de bestiaux, et cette satisfaction est reçue par la famille
entière. Cet usage s'est établi dans l'intérêt public ; car là où il y a plus
de liberté, les inimitiés sont plus dangereuses[5]. » Tacite
énonce ici très nettement le principe du maintien de la paix publique,
fondement du droit pénal des Germains. Il expose non moins clairement ce
second principe, que la paix devait être rétablie, non entre les individus,
mais entre les familles. Car il nous dit que la paix et la guerre, les
amitiés et les inimitiés étaient communes entre les membres d'une même
parenté. Que se passait-il donc lorsqu'un crime grave, un homicide, par
exemple, avait été commis ? La famille de la victime s'armait aussitôt pour
tirer vengeance du meurtre, et en même temps la famille du coupable courait
aux armes pour défendre un de ses membres attaqués. Ces appels à la violence
étaient d'autant plus redoutables que sous ce mot de famille, il faut
comprendre ici la clientèle, c'est-à-dire les amis, les protégés, les
serviteurs. Tacite
nous apprend que dans la Germanie tous les chefs, tonales hommes puissants
marchaient entourés d'une troupe de compagnons, comites, qui leur
faisaient cortége dans la paix et combattaient pour eux à la guerre[6]. Défendre le chef, le soutenir
en toute occasion, mourir pour lui s'il le fallait, tel était le devoir de
ces compagnons, telles étaient les obligations auxquelles ils engageaient
leur foi. Survivre à leur chef dans un combat était pour eux un déshonneur.
On ne peut douter que ces engagements ne s'appliquassent aux guerres privées
comme aux guerres nationales. Ainsi le clan tout entier embrassait les
querelles du chef ; et comme, de son côté, il devait protéger ceux qui
s'attachaient à sa fortune, et s'armer pour les défendre, il en résultait que
les membres de ces associations étaient tous solidaires les uns pour les
autres, et que l'offense faite à l'un d'eux devait être vengée par tous. Cette
organisation du clan germanique, que Tacite a peinte en peu de mots avec son
énergique concision, est décrite avec plus de développements dans un document
très précieux, qui nous montre les anciennes coutumes de la Germanie encore
en vigueur à une époque rapprochée de nous. Au
moyen-âge, lorsque l'Europe entière avait déjà subi l'influence du
christianisme et de la civilisation, l'Islande, au milieu des glaces du Nord,
conservait intacte la tradition des mœurs primitives de la race teutonique,
et le code des vieilles lois islandaises, rédigé, sous le nom de Grägas,
au commencement du XIIe siècle, en offre le tableau fidèle[7]. L'Islande avait été peuplée
par des émigrés sortis de la Scandinavie, de cette première patrie des
Teutons dont la nationalité n'avait jamais été altérée par le contact des
races étrangères. Les chefs de clans norvégiens qui s'y étaient transportés,
avaient emmené avec eux non-seulement leurs enfants et leurs serviteurs, mais
encore les nombreux clients placés sous leur patronage, et qui devaient
partager en tous temps et en tous lieux leur bonne ou leur mauvaise fortune[8]. La société se retrouva donc
constituée dans cette ile, comme elle l'était aux temps les plus reculés dans
les régions scandinaves ; car c'était par attachement aux usages et à la
religion de leurs pères que ces fugitifs allaient abriter sous les glaces du
pôle leur antique liberté[9]. Ces
premiers colons s'étant partagé tout le territoire, ceux qui vinrent ensuite
furent forcés de se mettre sous le patronage d'un des chefs primitivement
établis, et de recevoir de lui des terres, à charge de se conformer à toutes
les obligations des clients. Ces obligations, les commentateurs du Gragas
nous les représentent telles que nous les avons vues dans Tacite. Les clients
devaient soutenir le chef dans toutes ses querelles, prendre les armes à son
ordre, le suivre à la guerre, se dévouer enfin à son service toutes les fois
que les circonstances l'exigeaient ; ils devaient en outre payer un tribut,
acquitter quelques corvées ou prestations manuelles, et surtout se soumettre
à la juridiction du chef pour tout ce qui concernait les rapports des membres
du clan ou de la famille entre eux[10]. Cette
autorité des chefs de famille subsista dans toute sa force jusqu'à l'année
1261, époque à laquelle fut détruite la république islandaise. Chaque chef
avait par conséquent les pouvoirs nécessaires pour maintenir l'ordre dans
l'intérieur de son clan. Mais, hors de cette juridiction domestique et
vis-à-vis les uns des autres, les chefs prétendaient à une entière
indépendance. Ainsi lorsqu'il survenait entre eux quelque cause de
dissension, s'ils refusaient de se soumettre à la décision d'un arbitre, la guerre
éclatait, et de part et d'autre tous les clients, tous les membres de la
famille s'y trouvaient forcément engagés. Il en était de même lorsqu'il
s'élevait une querelle entre deux clients, deux serviteurs appartenant à des
familles différentes. Chaque chef devant prendre parti pour son vassal,
armait sa clientèle entière, afin de repousser l'attaque ou d'obtenir
réparation de l'injure[11]. Souvent même, lorsqu'un chef
de clan se trouvait engagé dans une lutte inégale, il appelait à son secours
ses amis et ses alliés ; ses adversaires en faisaient autant, et la
conflagration gagnant de proche en proche, tout le pays se trouvait bientôt
compromis dans une guerre générale[12]. Tel fut
l'état de l'Islande jusqu'à la fin du XIe siècle. Si ce régime anti-social a
pu s'y maintenir aussi longtemps, on doit en attribuer la durée à l'isolement
de cette population qui, n'ayant à craindre aucune agression du dehors,
sentait moins que toute autre la nécessité de rétablir la paix intérieure
pour assurer la sécurité commune. Il n'en
fut pas de même sur le continent, où les tribus germaniques, toujours en
présence d'ennemis extérieurs, étaient obligées de concentrer leurs forces et
même de se grouper en vastes confédérations pour accroître leurs moyens
d'attaque ou de défense. Aussi, voyons-nous que, dès le temps de Tacite,
l'usage était généralement établi de terminer les querelles par une
satisfaction que l'offenseur devait offrir à la famille offensée, et qui
consistait pour l'ordinaire dans le paiement d'une certaine valeur en
bestiaux, principale richesse des Germains dans leur existence primitive. Ces
satisfactions étaient réglées par l'arbitrage des chefs de tribus, appelés en
langue tudesque grafen, titre dont la forme latinisée est gravio.
Ces chefs, élus par l'assemblée générale des hommes libres, étendaient leur
autorité sur tout le territoire ou pagus de la tribu[13]. Ils commandaient les hommes du
pagus à la guerre, et étaient leurs juges pendant la paix. Plusieurs
fois par an, le gravion parcourait toutes les bourgades où vivaient
dispersées, selon la coutume des Germains, les familles soumises à son
commandement. Dans chaque village où il arrivait, il convoquait les anciens
du lieu, ceux qui étaient puissants dans le bourg, reichen in burg, ou
rachimburgii dans la loi salique latinisée[14]. Cette vénérable assemblée
s'asseyait sur des pierres rangées en cercle au sommet d'une colline qui
dominait tout le pays, à l'ombre de quelque vieux chêne, aux branches duquel
le gravion suspendait son bouclier[15]. Là venaient tous ceux qui
avaient à se plaindre de quelque offense ou de quelque attentat[16]. Ils portaient publiquement
leur accusation, et si le fait était avoué par l'accusé, ou s'il paraissait
démontré par les preuves produites, le gravion, après avoir pris l'avis des
rachimbourgs, dont le jury était formé, fixait la satisfaction qui devait
déterminer l'offensé à accorder la paix à son ennemi[17]. Une partie de cette
satisfaction, comme prix de la paix garantie, sous le nom de fredum, était
dévolue au juge[18]. Les
satisfactions ainsi réglées s'appelaient, dans la loi salique latinisée,
compositions ; ce qui indique bien qu'il ne s'agissait pas de punir, mais
seulement de rétablir la concorde. Car tel est le sens du mot latin compositio,
dérivé du verbe componere dont on se servait dans le style légal pour
exprimer l'arrangement d'un procès, componere litem. Les
écrivains modernes ont souvent employé le mot amende comme synonyme de
composition. Cependant il n'y a rien de commun entre les amendes de
notre code pénal et les compositions des lois barbares. Ce que nous avons dit
plus haut en montre assez la différence. Les amendes ne sont, dans notre
législation, qu'un mode de pénalité qui frappe le coupable dans sa fortune,
de même que l'emprisonnement ou le supplice le frappe dans sa personne. Que
la peine soit pécuniaire ou qu'elle soit corporelle, elle a toujours le même
caractère, celui d'une expiation juridique envers la société, dont les lois
ont été violées. La composition, au contraire, n'était qu'une indemnité
réglée par un arbitre pour maintenir la paix entre deux familles divisées.
Dans la fixation de l'amende, nos lois pénales n'ont à considérer que la
gravité morale du délit ou ses conséquences pour l'ordre social. Dans la
fixation des compositions on devait tenir compte, non seulement de la
criminalité du fait en lui-même, mais encore des circonstances qui pouvaient
rendre la conciliation plus difficile. Delà l'élévation des compositions
appliquées à. tons les attentats qui portaient le caractère de l'insulte ou
du mépris. De là l'extrême rigueur déployée contre les délits qui
s'attaquaient aux femmes. L'échelle de la pénalité dans les lois germaniques
était graduée, comme l'a si bien compris Montesquieu, plutôt d'après les
règles du point d'honneur que d'après celles de la morale ou de l'intérêt
publie. Ces
principes se développeront d'eux-mêmes à mesure que nous entrerons dans
l'examen détaillé des compositions. Il nous suffira pour le moment de les
avoir rappelés. Nous reviendrons aussi dans un autre chapitre sur les formes
judiciaires observées dans les assemblées du Mallberg. Ici nous nous
bornerons à faire une remarque importante, c'est que dans l'origine, ce
n'étaient point des individus qui comparaissaient devant le juge, mais des
familles, en donnant à ce mot toute l'extension représentée par le terme
celtique de clan. En
effet nous avons vu que les familles entières ou plutôt les clans, composés
des parents, des amis, des clients, des serviteurs prenaient parti pour tous
ceux qui dépendaient de l'association, lorsqu'ils étaient attaqués ou
offensés ; cette solidarité s'étendait même jusqu'aux membres les plus
obscurs de la famille, jusqu'aux clients et aux esclaves, car le chef, et par
conséquent le clan entier qui marchait toujours derrière lui, leur devaient
aide et protection. En acceptant l'arbitrage des Gravions et des Rachimbourgs
dans le Mallberg, les familles ne renonçaient en rien à ce droit ou
plutôt à ce devoir. Tous les membres des clans comparaissaient donc de part
et d'autre soit avec le plaignant, soit avec l'accusé, et chacun mettait sa
gloire à se montrer dans l'assemblée avec le cortège le plus nombreux. Tous
étaient armés suivant l'usage des Germains qui ne quittaient jamais leurs
armes[19], usage que la noblesse a
conservé en portant partout l'épée jusqu'en 1789. On peut juger d'après cela
quelle devait être la physionomie de ces réunions tumultueuses où les
allégations passionnées de l'accusation et de la défense se croisaient au
milieu du fracas des armes, en présence de deux troupes ennemies qui
finissaient presque toujours par en venir aux mains et par en appeler à leur
glaive de la sentence du juge. « En
Islande, dit le Grägas, les parties adverses se présentaient devant le
tribunal de l'Althing, (le Mall-Berg des Germains), suivies d'une troupe nombreuse
de gens armés, et nos histoires sont pleines du récit des troubles causés par
les combats que se livraient, dans l'enceinte même de l'assemblée, les
parties assistées de leurs amis» et de leurs clients, vidant leurs querelles,
non par le droit, mais par les armes et la violence. » Ce fut seulement de
1083 à 1107 que l'évêque Gis-sur entreprit d'arrêter ces désordres. Une loi,
proposée par lui, défendit aux parties de se faire accompagner à l'assemblée
par plus de trente hommes, dont trois seulement pouvaient pénétrer dans
l'enceinte où siégeaient les juges[20]. Les
rois des Francs, pour remédier aux mêmes inconvénients employèrent un moyen à
peu près semblable. Ils fixèrent, pour chaque cause suivant la gravité du
délit, le nombre des parents ou amis qui devaient accompagner l'accusé et
garantir son innocence par leurs serments. On appelait ces garants conjuratores.
La loi des Ripuaires indique à chaque article, après le taux de la
composition le nombre des cojureurs que l'accusé pouvait appeler pour sa
défense. Ce nombre est de douze pour les cas graves, pour ceux qui entrainent
une composition de 400 à 200 sols[21]. Il s'élève jusqu'à 36 et même
à 72 pour les cas dont la composition est de 300 ou 600 sols[22] ; il se réduit à six pour les
cas inférieurs qui n'atteignent pas 100 sols. Evidemment
ces cojureurs n'étaient pas des témoins à décharge dans le sens que nous
entendons aujourd'hui. Car la loi ne pouvait fixer d'avance le nombre des
personnes qui auraient connaissance de quelques faits utiles à la
justification de l'accusé et ce nombre d'ailleurs ne pouvait dépendre de la
gravité des délits. Souvent un grand crime est jugé sur la déposition d'un
seul témoin, tandis que pour une affaire peu importante, il se trouvera
beaucoup de gens qui auront vu commettre le délit et qui viendront le
certifier. Les cojureurs n'étaient donc point appelés comme ayant
connaissance des faits de la cause ; ils venaient apporter à l'accusé leur
garantie personnelle, en attestant, sous serment, qu'ils ne le croyaient pas
capable du crime qu'on lui reprochait. C'était l'appui moral de la famille,
substitué à sa protection armée. Les
dispositions de la loi des Ripuaires sur les cojureurs ne se retrouvent pas
dans la loi salique, et en effet à l'époque où cette dernière loi fut
rédigée, lorsque Clovis achevait à peine de contraindre les Saliens à
reconnaître son pouvoir, les anciennes colonies létiques de la Belgique
conservaient encore les mœurs germaniques dans toute leur intégrité. M.
Pardessus a très bien démontré que les 62 premiers titres du code salique
jusqu'à celui qui a pour rubrique : de Caballo excorticato,
composaient seuls la rédaction primitive[23]. Un épilogue qui se trouve dans
plusieurs manuscrits, et notamment dans celui de Wolfenbutel, où il est placé
immédiatement après la loi, indique la part de chaque roi dans les articles
qui furent ajoutés postérieurement, et que M. Pardessus a réunis sous le nom
de Capita extravagantia. Dans le manuscrit de Wolfenbutel, la loi a 93
titres. D'après l'épilogue, le premier roi des Francs, c'est-à-dire Clovis,
aurait ajouté dans une première révision de la loi les titres au-dessus du
numéro 62 Jusqu'au numéro 78 ; Childebert ceux des numéros 78 à 83, et
Clotaire tous ceux au-dessus de ce dernier nombre[24]. « Clotaire,
dit l'épilogue, reçut avec reconnaissance les nouveaux titres que son frère
aîné lui envoya, et lorsqu'il commença à son tour à gouverner par lui-même,
et qu'il eut aussi des additions à faire à la loi, il les adressa également à
son frère, et il fut convenu entre eux que tout serait maintenu suivant ce
qui avait été arrêté. » Ceci
confirme ce que j'ai dit plus haut, que Childebert et Clotaire possédaient
chacun une portion du territoire des Francs-Saliens ; car on les voit ici
s'accorder pour y établir une législation uniforme. Clotaire, plus jeune que
Childebert, dut commencer plus tard à régner par lui-même, et se dirigea
d'abord par les conseils de son frère aîné. Ces nouveaux titres et les
décrets des rois mérovingiens, que l'on considère aussi comme des additions à
la loi salique montrent avec quelle persévérance les fils de Clovis
continuèrent l'œuvre ébauchée par leur illustre père, en s'efforçant
d'arracher les Francs au paganisme et à la barbarie. Childebert,
par un décret rendu vers 554, interdit le culte des idoles et les fêtes dans
lesquelles les Germains célébraient au milieu des orgies de l'ivresse leurs
rites superstitieux. En même temps par les articles ajoutés à la loi salique,
il tâcha d'effacer ce qu'il y avait encore d'anarchique et de désordonné dans
les usages judiciaires des Francs. Le titre XVI des Capita extravagantia,
attribué à ce roi[25], a pour objet de déterminer,
comme l'avait fait Théodoric pour l'Austrasie dans la loi des Ripuaires, le
nombre des cojureurs dont l'accusé pouvait se faire assister devant le
tribunal du malberg. Malheureusement les dispositions de ce titre sont loin d'être
aussi claires et aussi précises que celles de la loi de Théodoric, et le
latin détestable dans lequel elles sont rédigées les rend presque
inintelligibles. Le
nombre des cojureurs parait y avoir été fixé pour tous les cas à douze,
chiffre déterminé par la loi des Ripuaires pour les causes principales,
celles où la composition était égale au wehrgeld, ou prix de l'homme.
C'est ce nombre légal que les textes malbergiens, dans leur style barbare,
appellent la douzaine (thalapta) 2[26]. Néanmoins
l'article semble indiquer trois cas., dans lesquels le nombre des jureurs
pouvait être plus considérable. Ces cas sont l'attentat contre un général, un
chef de tribu, ducem, les crimes commis à l'armée, in hoste, et
la plus importante des questions d'état, celle où un homme qui se prétendait
libre, était réclamé comme esclave[27]. Hors de ces trois cas,
lorsqu'une partie se présentait au tribunal accompagnée de plus de douze
jureurs, les trois plus anciens ale la bande devaient être condamnés à une
composition de 15 sols, les autres à 5 sols ; en outre, la partie perdait de
droit sa cause, et s'il s'agissait d'un accusé, il était déclaré coupable[28]. Il est à remarquer qu'à cette
époque, les Francs encore païens prêtaient serment sur leurs armes[29]. Ces
efforts des rois mérovingiens pour détruire des habitudes anti-sociales ne
réussirent pas du premier coup. Les coutumes qu'ils attaquaient étaient si
anciennes, si enracinées dans le cœur des Francs, si conformes à leur
caractère national, qu'une simple prescription légale ne pouvait suffire pour
les changer. Aussi vit-on, en dépit de la loi, les accusés et les accusateurs
continuer à paraître dans le Mallberg, accompagnés de bandes armées, entre
lesquelles s'engageaient souvent des luttes sanglantes qu'on nommait farfalii,
et que les gravions autorisaient au moins par leur connivence. En 593,
lorsqu'après la mort du roi Gontran, tous les états mérovingiens furent
partagés entre ses neveux, Childebert, roi d'Austrasie, et Clotaire II, roi
de Neustrie, il fut convenu de part et d'autre que les deux gouvernements
prendraient chacun de leur côté des mesures énergiques pour arrêter le cours
des désordres qu'entretenaient les, coutumes barbares des hommes de race
germaine. En conséquence, pendant les deux années suivantes, dans différentes
assemblées tenues à Maëstricht et à Cologne, Childebert fit accepter par les
principaux chefs ripuaires des dispositions qui tendaient toutes à abolir les
restes du paganisme et de la barbarie. L'article
6 du décret qui fut promulgué en vertu de ces délibérations solennelles, est
relatif aux farfalii ou à l'intervention des bandes armées dans
l'enceinte des cours de justice : « Quiconque, y est-il dit, osera mener une
bande armée dans le mallberg, paiera son wergeld, » — c’est-à-dire la
composition qui représentait le prix de l’homme, et qui équivalait à la peine
capitale —, « car nous voulons absolument, ajoute le roi, que ces abus soient
réprimés ; et si, comme il arrive ordinairement, le juge lui-même les
autorisait et consentait à admettre en sa présence une bande armée ou farfalius,
qu'il soit puni de mort[30]. » L'extrême
sévérité de la répression prouve ici à quel point les abus étaient puissants
et invétérés. Il en résulte que chez les Francs, à la fin du VIe siècle,
comme chez les Islandais an Xe, l'enceinte des cours de justice était encore
une arène souvent ensanglantée par les luttes' violentes des partis entre
lesquels le juge s'efforçait en vain de rétablir la paix par l'offre des
satisfactions légitimes quels lai : prescrivait sous le nom de compositions. Une
autre conclusion qui ressort naturellement de l'ensemble de ces faits, c'est
que dans les coutumes primitives de la Germanie, l'acceptation de la
composition par la partie lésée était facultative et non obligatoire. Nous
avons vu qu'en Islande, lorsqu'une querelle s'élevait entre deux chefs de
famille, et qu'ils ne consentaient pas à s'en rapporter à la décision d'un
arbitre, la contestation se terminait par la guerre entre les deux clans. Il
est probable qu'il en était de même dans la Germanie quand les parties
refusaient d'acquiescer à la sentence prononcée par le gravion et le conseil
des rachimbourgs. Cependant il n'est pas douteux que les Saliens, au moins
après leur établissement dans les colonies létiques de la Belgique,
instituèrent des moyens de répression contre les accusés qui méprisaient
l'autorité du juge et se refusaient à comparaître au mallberg ou à payer la
composition à laquelle ils avaient été condamnés. Le
titre de Despectionibus appartient à la rédaction primitive de la loi
Salique, à celle qui précéda le règne de Clovis. Suivant ce titre,
lorsqu'après une série de formalités, sur lesquelles nous reviendrons
ailleurs, il était bien constaté que l'accusé persévérait à rester contumace,
à ne paraître dans aucun des plaids auxquels il avait été assigné, et à se
soustraire à l'exécution de la loi, le roi ou chef de la nation devant lequel
il était cité en dernier lieu le déclarait proscrit, extra sermonem ponebat.
Alors ses biens étaient acquis au fisc ou à ceux en faveur de qui le fisc
voulait en disposer. Quiconque lui donnait du pain ou le recevait sous son
toit, fût-ce sa propre femme, était condamné à une composition de 15 sols, et
cet état de proscription durait jusqu'à ce que le contumace eût satisfait à
la loi[31]. Ces
dispositions montrent clairement combien le principe de la pénalité légale
était étranger aux mœurs et à la législation des Germains. Même dans ce cas
extrême de rébellion contre tous les pouvoirs sociaux, la loi ne prononce
point de peine ; elle se contente de proscrire l'accusé contumace et de lui
retirer sa protection. En d'autres termes, elle abandonne la punition du
crime à la discrétion des vengeances privées. Ne pouvant arrêter la guerre,
elle l'autorise ; car la proscription n'était autre chose que l'autorisation
légale du droit de guerre contre le proscrit, auquel on retirait l'appui de
ses amis et de ses parents, qui ne pouvaient, sans s'exposer eux-mêmes à des
peines graves, le défendre ou le secourir. Si, au
contraire, l'accusé se soumettait à la loi et payait la composition fixée par
le juge, alors la société se chargeait de le protéger. La partie lésée ayant
reçu la satisfaction légitime que le juge lui avait assignée, le droit de
guerre et de vengeance n'existait plus pour elle ; et si elle persistait à
l'exercer, toute attaque de sa part était considérée comme un crime et
donnait lieu à une composition au profit du coupable amnistié ou de sa
famille. Grégoire
de Tours en cite un exemple d'autant plus remarquable que l'un des acteurs au
moins du drame sanglant qu'il raconte semble avoir été un de ces nobles
gaulois qui à la fin du VIe siècle avaient adopté les mœurs germaniques. Sicharius,
riche propriétaire de la cité de Tours[32], avait tué les parents de
Chramisinde. Condamné pour ces meurtres, il avait payé la composition, et,
suivant l'esprit de la loi et des coutumes, une réconciliation complète
s'était opérée entre lui et le fils de ses victimes. Ils se voyaient même
souvent, couchaient dans le même lit, et s'invitaient réciproquement à de
somptueux festins. Un soir, à la suite d'une orgie, dans la maison de
Chramisinde, Sicharius excité par l'ivresse l'interpella en lui disant : «
Frère, tu dois me remercier d'avoir tué tes parents, car grâce à la
composition que je t'ai payée, ta maison regorge d'or et d'argent ; tu serais
nu et pauvre si je n'avais pas versé le sang des tiens. » Ces paroles
imprudentes éveillèrent dans le cœur de Chramisinde la honte et le remords :
« Si je ne venge pas mes parents assassinés, dit-il en lui-même, je ne
suis plus un homme et je mérite de passer pour une faible femme. »
Frappé de cette pensée, il éteint les lumières et abat la tête de Sicharius
d'un coup de hache, puis ayant dépouillé le cadavre, il le pend à un poteau
dans la haie qui entourait sa maison, afin de prouver à tout le monde qu'il
avait agi ouvertement et qu'il prétendait exercer une vengeance légale. Tel
aurait été en effet son droit s'il n'avait pas reçu la composition ; mais l'ayant
acceptée, le droit de vengeance était éteint pour lui. Aussi, alla-t-il se
jeter aux pieds du roi en disant : « J'ai tué celui qui avait tué mes
parents, je demande grâce de la vie. » Il prouva ce qu'il avançait ;
mais ses biens n'en furent pas moins confisqués parce qu'il avait tué un
homme placé sous la garantie de la loi et sous la protection spéciale de la
reine Brunehaut[33]. Rien ne
saurait mieux montrer que cet exemple l'esprit de la législation criminelle
des Germains. Maintenir la paix publique était le seul objet qu'elle se
proposât. Ce but une fois atteint par le paiement d'une satisfaction
légitime, loin de poursuivre le coupable, elle le prenait sous sa garde et le
défendait contre les ressentiments de la famille offensée. Peu lui importait
la moralité de l'action, le seul criminel à ses yeux était celui qui
troublait la paix, ou qui refusait d'acquiescer aux moyens légaux prescrits
pour la rétablir. Tels
étaient les principes du droit germanique. Mais il s'en fallait de beaucoup
que dans la pratique ils fussent rigoureusement observés. Dans un état où il
n'y avait point de force publique organisée, l'exécution matérielle de la loi
devenait impossible toutes les fois qu'il s'agissait de l'appliquer à des
hommes puissants qu'appuyait une foule nombreuse de parents, d'amis, de
vassaux, de serviteurs en armes. Aussi malgré les prescriptions des codes et
les décrets des rois mérovingiens, malgré les efforts de ces princes pour
réprimer les habitudes anarchiques des Francs, l'influence des mœurs barbares
loin de se resserrer, s'étendait au contraire, et gagnait jusqu'à la noblesse
gauloise que la vive séduction de l'indépendance entrainait chaque jour de plus
en plus hors des voies de la civilisation romaine. Méprisant l'arbitrage du
Mallberg et l'autorité des magistrats municipaux des cités, les chefs de
l'aristocratie des deux races se faisaient justice à eux-mêmes par le glaive
ou bravaient insolemment, à la tête de bandes armées, les poursuites
juridiques dirigées contre eux. Grégoire de Tours rapporte une foule
d'exemples de guerres privées, même dans les provinces intérieures de la
Neustrie. Mais c'était surtout dans les contrées occupées par les Francs que
ces dissensions intestines prenaient une extension redoutable. Nous
avons déjà parlé des troubles qui agitèrent le pays des Francs de Tournay
lorsque Frédégonde vint y fixer sa demeure comme dans un asile sûr après la
mort de son époux. Les causes qui amenèrent ces troubles méritent d'être
racontées en détail, car elles peignent parfaitement l'état de la société
chez les Saliens à cette époque. Le fils
d'un chef puissant de cette nation avait épousé une jeune fille appartenant à
une famille non moins considérée que la sienne ; cependant il dédaignait sa
jeune épouse et l'abandonnait publiquement pour une vile maîtresse. Le frère
de la femme outragée vint faire des reproches au mari infidèle ; tous deux,
suivant l'usage germanique, si bien décrit par Tacite, étaient accompagnés
d'une troupe de compagnons, lides, ou serviteurs armés. La querelle s'anima
entre eux ; ils se chargèrent avec tant de furie que tous restèrent morts sur
la place et qu'un seul homme dans les deux troupes survécut à cette boucherie
parce qu'il n'y avait plus personne pour le frapper[34]. Légalement,
ce drame sanglant aurait dû se terminer par une citation au mallberg et par
le paiement d'une composition aux familles des victimes ; mais il n'en fut
pas ainsi. Les parents des deux côtés prirent les armes pour tirer vengeance
de ces meurtres et la guerre civile s'étendant de proche en proche embrasa
bientôt tout le pays. Frédégonde employa en vain tout son pouvoir, toutes ses
séductions, toutes ses ruses pour rétablir la concorde, elle ne put y
parvenir et ne trouva, pour mettre un terme au désordre, d'autre moyen que de
faire assassiner elle-même les trois principaux chefs des familles ennemies. Ainsi
l'état de la société chez les Francs-Saliens, à la fin du VIe siècle, était
encore exactement celui que Tacite a dépeint dans la Germanie et que nous
avons retrouvé au Xe siècle dans l'Islande. Les commentateurs du Grägas
semblent avoir voulu compléter le récit de Grégoire de Tours, par les paroles
que nous avons citées plus haut et qui montrent la guerre privée commençant
par une querelle individuelle, s'étendant successivement aux parents, aux
clients, aux amis et finissant dans sa marche dévorante par embraser l'île
entière. Ne soyons donc point étonnés des mesures énergiques auxquelles
Clotaire et Childebert eurent recours quelques années après les événements de
Tournay, pour empêcher les farfalii ou l'intervention des clans armés
dans les actes de la justice. Les premiers rois mérovingiens travaillèrent
constamment avec autant de courage que de persévérance à substituer les
formes de la civilisation à celles de la barbarie. Mais ils succombèrent dans
cette lutte inégale contre la nationalité dont ils étaient eux-mêmes sortis,
et à la fin du VIIe siècle la barbarie germaine, représentée par les maires
austrasiens, réduisit à l'impuissance les descendants de Clovis, défenseurs
malheureux d'un ordre social que tout conspirait à détruire. Nous
avons dit plus haut que l'arbitrage juridique du Mallberg avait pour but
principal de rétablir la paix entre les familles, et en effet, suivant
l'expression très juste de Tacite, c'était la famille entière qui recevait la
composition. La loi salique se montre, ici comme partout, parfaitement
d'accord avec le peintre éloquent et fidèle des mœurs de la Germanie : «
Lorsqu'un père de famille a été tué, dit-elle, la moitié de la composition
appartient à ses fils, l'autre à ses plus proches parents, tant dans la ligne
maternelle que dans la ligne paternelle[35]. » On le voit tous les proches
étaient appelés à recueillir leur part de cette satisfaction ; car elle était
destinée à arrêter le droit de vengeance qu'ils devaient tous exercer en
commun. Par une
juste réciprocité, la %mille du coupable était aussi toute entière
solidairement responsable du paiement de la composition à laquelle il était
condamné, puisqu'elle achetait, par cette indemnité la paix des parents de la
victime. Néanmoins suivant les principes admis par toutes les législations
sur la garantie, les parents ne devaient être appelés comme garants à
supporter leur part de la composition qu'autant que l'insolvabilité du
débiteur principal, c'est-à-dire du condamné lui-même, avait été constatée
par certaines formalités légales. Ces formes, comme toutes celles des actes
judiciaires chez les Germains, étaient à la fois simples et dramatiques. « Celui
qui a tué un homme, dit la loi[36], et qui n'a pas dans tout son
bien de quoi payer entièrement » la composition légale, doit présenter douze
garants qui jurent avec lui qu'il ne possède, ni sous la terre, ni dessus,
rien de plus que ce qu'il a donné. Ensuite il doit entrer dans sa maison, et
ramasser aux quatre angles de la salle une poignée de terre, puis debout sur
le seuil et la face tournée vers l'intérieur de sa demeure, il jettera de la
main gauche cette terre par-dessus son épaule sur son plus proche parent. Si
son père, sa mère, son frère, ont déjà payé pour lui et que la somme ne soit
pas complète, qu'il jette la terre sur la sœur de sa mère et sur les fils de
cette sœur. Si cela ne suffit pas encore, que les trois plus proches parents
de la ligne paternelle paient la moitié de la composition et ceux de la ligne
maternelle l'autre moitié. Alors que le condamné, en chemise et les pieds
nus, prenne dans sa main un bâton, et, s'élançant par-dessus la clôture de
son champ, qu'il s'éloigne librement de la demeure de ses pères. » Lorsqu'un
parent appelé à son rang se trouvait trop pauvre pour acquitter sa part de la
dette, il avait droit à son tour de rejeter la terre sur le parent qui le
suivait, et l'on épuisait ainsi tous les degrés de consanguinité. Enfin quand
la famille entière ne pouvait parvenir à réaliser la somme totale de la
composition, celui qui avait pris le condamné sous sa caution et s'était
engagé à le représenter, devait le conduire dans quatre mails consécutifs, et
après ces quatre appels faits à la foule assemblée, si personne ne répondait
pour lui, il fallait qu'il payât son crime de sa vie, de vita componat. Nulle
part la solidarité du clan germanique n'est plus clairement exprimée que dans
ce titre de la loi. Nulle part aussi on n'aperçoit mieux combien cette
responsabilité étendue à tous les membres d'une famille pouvait devenir
onéreuse. A la vérité, il y avait un moyen de s'y soustraire, mais un moyen
dont les conséquences étaient si graves que sans doute on osait rarement y
avoir recours. L'esprit
de liberté était tellement inhérent aux mœurs germaniques, que même les
devoirs sacrés de la famille ne pouvaient enchaîner l'indépendance de
l'homme. Ces liens si respectés, d'était permis de les rompre par une
manifestation solennelle que la loi décrit ainsi : » Celui qui veut eue
retirer de la parenté, se présentera dans le mail portant quatre rameaux
d'aulne ; il les brisera sur sa tête en quatre parties, et les jettera dans
le mail, en disant : de me retire de leur serment, de leur héritage et de
tout ce qui les concerne. Cela fait, si un de ses parents meurt ou est tué,
aucune part de l'héritage ou de la composition ne doit venir à lui ; et de
même, s'il meurt ou s'il est accusé, ses parents resteront étrangers à sa
succession et à sa cause ; il s'en tirera s'il peut avec douze cojureurs[37]. » Ainsi
l'homme qui renonçait à la parenté pour en répudier les charges, était
désormais isolé dans le monde. S'il était attaqué, personne ne le défendait ;
s'il était tué, nul n'était tenu à venger sa mort ; s'il était accusé, il
paraissait seul dans le mallberg, en présence de toute une famille ennemie
qui venait appuyer son adversaire de ses sympathies et de ses armes, heureux
s'il trouvait douze étrangers qui voulussent bien lui prêter la garantie de
leur serment. Qu'il s'en tire comme il peut, dit la loi, se exindè
educat ! Le sentiment public flétrissait donc cet isolement de
l'égoïsme, et l'homme sans parents était aussi sans amis. On peut dire que
chez les Francs, hors des liens et des devoirs de la famille, il n'y avait
pas d'existence sociale. C'étaient
ces mœurs énergiques, cette puissante organisation du clan germanique que les
rois mérovingiens avaient entrepris de détruire au profit des formes usées de
la civilisation romaine. On ne doit pas s'étonner qu'ils aient échoué, et
cependant ils ne négligèrent rien pour réussir. Nous
avons vu que pour briser les liens de solidarité qui donnaient à la famille
une force de cohésion si redoutable, ils avaient interdit l'exercice du
premier devoir de la parenté, celui qui amenait dans le mallberg les clans
armés pour défendre la cause d'un seul devenue commune à tous. En excluant
ainsi ta famille du tribunal, il n'était plus possible de faire peser sur
elle la responsabilité de condamnations contre lesquelles elle ne pouvait
plus protester, de débats où il lui était défendu d'intervenir. Aussi le
décret de Childebert qui porta des peines si graves contre les farfalii,
ou l'intervention armée des parents dans les causes judiciaires, supprima en
même temps la chrenecruda, c'est-à-dire la solidarité des familles. «
Quant à la loi de la chrenecruda, qu'on observait du temps des païens,
dit le dernier article de ce décret[38], qu'elle cesse désormais d'être
en vigueur, parce qu'elle a ruiné beaucoup de fortunes. » Ce
motif n'était pas le vrai ; sans doute l'application de la chrenecruda
était souvent ruineuse pour ceux qu'elle frappait. Mais avant tout on voulait
détruire l'organisation de la famille et pour faire accepter plus facilement
ces innovations, on les présentait comme un soulagement des charges imposées
par les coutumes barbares dont on avait toujours sein de rappeler l'étroite
alliance avec le paganisme, quod paganorum tempore observabant. D'un
autre côté l'on ne voit pas que le titre relatif au partage de la composition
entre les parents ait été sup. primé ; ce titre se trouve même parmi les capita
extravagantia de M. Pardessus ou les additions à la loi salique ; ainsi
on laissait à la parenté les bénéfices en lui retirant les charges. Et
cependant le sentiment national ne se laissa pas prendre à ces amorces ; un
instinct secret avertissait le peuple franc que la forte organisation du clan
germanique était la meilleure garantie de son indépendance et que dans une
nation fractionnée en individualités, il n'y a plus de liberté possible hors
du cercle des pouvoirs sociaux. La
solidarité née des liens du sang n'était pas, comme nous l'avons vu, la seule
qui amenât l'intervention des clans dans les actes de la justice publique.
Celle qui résultait des liens de la clientèle produisait les mêmes effets.
Nous avons cité les passages du code islandais qui montrent le chef de
famille obligé de soutenir la cause de son client et par conséquent d'y
intervenir avec la famille entière. Il y avait donc dans ce cas comme dans
celui de l'intervention de la parenté, guerre privée, ou arbitrage et
composition à régler et à recevoir. Il ne
me paraît pas douteux que les clients du code islandais ne fussent la même
classe d'hommes que les comites de Tacite et les lides de la
loi salique. Les obligations que le Grägas attribue aux clients,
celles que Tacite assigne aux comites sont celles que l'on trouve imposées
aux lides, même dans les documents de l'époque carlovingienne[39]. Le mot lide dérivé du radical leut,
homme, qui joue un si grand rôle dans la langue politique des Germains,
désignait les hommes, les gens d'un seigneur, d'un chef, c'est-à-dire tous
ceux qui se trouvaient placés à différents titres sous sa dépendance. De là
vient que le mot lide peut avoir été quelquefois appliqué même à des hommes
de condition tout-à-fait servile ; mais en général on l'employait pour
désigner les hommes libres quoique dépendants, les clients, les compagnons
des chefs, par opposition aux esclaves, et c'est le sens qu'il a dans les
codes mérovingiens. Dans l'organisation sociale des Germains qui n'était
qu'une échelle graduée de dépendance et de dévouement, l'inférieur était
toujours l'homme de son supérieur, et cette expression s'est conservée
jusqu'à nos jours dans les habitudes de la classe noble. Au XVIIIe siècle on
disait encore les gens d'un prince pour désigner non seulement les
domestiques, les valets, mais les gentilshommes attachés à sa personne. Les
magistrats étaient aussi alors appelés les gens du roi. De même sous la
dynastie mérovingienne, les serviteurs, les clients étaient les lides des
seigneurs ; les seigneurs étaient les leudes du roi, et la signification de
ces deux mots était la même. D'après
ces principes on devait composition à un chef pour l'attentat commis contre
son esclave ou son lide ; car cet attentat était une cause de guerre entre le
chef protecteur de l'esclave ou du client lésé et la famille de l'agresseur.
Par la même raison il n'y avait point lieu à composition pour l'attentat
commis par un esclave contre un esclave du même maître, par un lide ou client
contre un autre client du même patron. En effet, il n'y avait pas là cause de
guerre et ces délits rentraient dans le cercle de la juridiction domestique
dont nous aurons à nous occuper plus tard. Les
rois mérovingiens ne firent pas moins d'efforts pour arrêter l'intervention
née de la clientèle que pour abolir celle qui naissait des liens du sang. Le
titre XII des capita extravagantia
ou additions à la loi salique punit d'une composition de 15 sols quiconque, à
moins d'un mandat spécial, osera s'approprier la cause d'un autre et la
soutenir. Le même titre autorise le client ou lide à suivre sa cause par
lui-même selon les voies légales. Tel me parait être du moins le sens du
dernier paragraphe de ce titre : « Que dans la suite il soit permis à celui
qui est en cause de porter lui-même sa cause au mallberg conformément aux
lois[40]. » On
trouve dans le code des Bourguignons des dispositions qui tendent au même but[41]. Mais les plus claires et les
plus précises sont celles de la loi des Wisigoths : « Quiconque, y est-il
dit, s'adressera à un homme puissant pour se faire appuyer de son patronage
en justice contre l'adverse partie, perdra par cela seul sa cause, lors même
qu'elle serait juste. Le juge qui verra un homme puissant patronner quelqu'un
dans une cause, devra le mettre hors de cour. Si l'homme puissant méprise le
juge et refuse de se retirer de la cause, le juge pourra exiger de lui deux
livres d'or, l'une pour lui-même, l'autre pour la partie dont l'homme
puissant se sera déclaré l'adversaire, et emploiera la force, s'il y a lieu,
pour l'exclure du tribunal. Quant aux autres hommes de condition libre ou
servile qui auraient persisté à intervenir malgré les avis du juge, qu'ils
soient étendus sur le chevalet et reçoivent 50 coups de fouet[42]. » La
distinction est ici bien établie entre l'homme puissant, le chef, le patron,
qui voulait protéger son client, et les autres clients et serviteurs qui
l'appuyaient dans son intervention ; mais la répression est sévère Four tous.
C'était ainsi que les rois tendaient par tous les moyens à substituer dans
les cours de justice l'action individuelle des parties en cause à l'action
collective des clans ou des familles. J'ai
beaucoup insisté sur ces différents points, parce que rien ne peint mieux
l'ancien état des choses que les mesures auxquelles on eut recours pour le
détruire. Si par ces nombreux exemples j'ai réussi à bien faire comprendre le
véritable caractère de la pénalité chez les Germains, je n'aurai pas besoin
d'autres démonstrations pour prouver que leur loi pénale ne pouvait être
qu'un tarif. En
effet de quoi s'agissait-il dans le Mallberg ? de régler pour chaque cause la
satisfaction qui devait rétablir la concorde entre deux familles, qu'un
attentat ou une offense avait rendues ennemies. II est probable que ces
satisfactions furent d'abord fixées arbitrairement. Mais à la longue il dut
se former pour tous les cas analogues une jurisprudence traditionnelle que
les parties ne manquaient pas d'invoquer et à laquelle les Gravions et les
Rachimbourgs se conformaient dans leurs décisions. De là une sorte de tarif
ou de mercuriale qui déterminait d'avance l'indemnité à payer pour chaque
nature de délits. Les
articles de ce tarif étaient exprimés par de courtes formules en langue
tudesque qui ne furent jamais écrites parce que les Germains ne connaissaient
point l'usage de l'écriture, mais qui passaient de bouche en bouche, se
conservaient par une pratique habituelle et se perpétuaient par la tradition.
Ces formules embrassaient les cas les plus ordinaires. Lorsqu'il se
présentait un cas nouveau pour lequel il n'y avait point encore de formule
spéciale, on lui appliquait par analogie une de celles qui étaient
anciennement connues. Ainsi
dans l'échelle des compositions, celle qui tenait le premier rang et que les
mœurs turbulentes des Francs donnaient le plus souvent occasion d'appliquer
était la composition du meurtre. Taxée à 100 ou 200 sols, elle représentait
le prix de l'homme et était exprimée par la formule leudi (Allem. mod. leut,
homme)[43]. Cette formule s'appliquait à
tous les genres d'homicides et en outre, par extension, à beaucoup d'autres
cas, par exemple, à l'incendie d'une maison lorsqu'il en résultait la mort de
quelqu'un des habitants[44], et même à l'incendie d'une
écurie ou d'un toit à porcs, quand tous les animaux y périssaient[45]. La composition due, pour avoir
dépouillé un cadavre, était exprimée par la formule chreomordo ; la
même formule était appliquée par analogie à celui qui dépouillait un homme
endormi[46]. Les applications des formules texaca,
vol secret (Allem. mod. decken cacher) et leudardi qu'Eccard fait dériver du vieux
mot loter, ruse, sont très variées et très nombreuses[47]. La même formule n'était pas
toujours accompagnée d'une composition égale ; elle exprimait l'analogie du
fait ; mais les circonstances accessoires pouvaient modifier la pénalité. Je me
propose de donner, après l'analyse des compositions de la loi Salique, un
tableau des formules malbergiennes, avec l'indication des différents cas
auxquels on les appliquait, et des articles de la loi qui s'y rapportent.
J'essaierai ainsi de reconstituer le texte primitif et traditionnel du tarif
salien, d'après lequel Clovis fit faire la première rédaction latine de son
code. Dans la
Germanie, chaque nation et même chaque tribu, chaque pagus, avait,
selon toute apparence, son tarif particulier. Ces tarifs pouvaient s'accorder
sur les points principaux ; mais ils devaient différer dans les détails.
Lorsque les grands événements qui bouleversèrent l'Europe centrale aux HP et
Ive siècles eurent dispersé les tribus germaniques et en eurent jeté les
débris sur le territoire de l'Empire, cette diversité des coutumes locales
dut amener une grande confusion dans la jurisprudence du Mallberg. Nous avons
décrit dans la première partie de nos études l'état d'anarchie qui en
résulta, et nous avons montré comment la nation salienne colonisée dans la
Belgique y mit un terme, en choisissant parmi les chefs de clans, les proceres
qui la gouvernaient alors, quatre délégués chargés de recueillir les
anciennes coutumes et de déterminer celles auxquelles tous devaient obéir en
vertu d'un pacte unanime qu'on nomma le pacte de la loi Salique[48]. Cette
loi fut évidemment, dans sa forme primitive, une transaction générale à
laquelle tous les chefs de famille consentirent, afin que désormais il n'y
eût plus d'incertitude sur le taux des compositions, et qu'elles fussent
déterminées d'avance par une règle uniforme. Les quatre délégués désignés par
eux se réunirent dans trois malls consécutifs, firent une revue exacte
de tous les faits qui pouvaient devenir causes de guerre entre les familles,
et fixèrent successivement de cette manière tous les articles du tarif ainsi
que les formules qui leur étaient applicables[49]. Nous avons déjà traité ce
sujet sous le point de vue historique, et nous n'y reviendrons pas. Mais il
nous reste à examiner une question importante, celle de l'appréciation des
valeurs auxquelles le tarif se rapportait. Selon
le témoignage de Tacite, tous les actes criminels, et même l'homicide,
étaient expiés chez les Germains en livrant un certain nombre de bestiaux[50]. Dans un autre passage, il
signale deux crimes punis de peines afflictives : « Les traîtres, dit-il,
étaient pendus à un arbre, les lâches enterrés dans un bourbier[51]. » Ce point est peut-être
le seul sur lequel l'historien se trouve en désaccord avec les codes
germaniques, qui ne contiennent aucune disposition semblable[52]. Comme les deux faits qu'il
cite sont des faits de guerre, il est probable que les châtiments dont il
parle n'étaient point une pénalité légale, mais l'exercice du pouvoir
arbitraire qu'en temps de guerre les rois ou les chefs, duces, avaient sur
leurs soldats, comme l'a remarqué César[53]. Du reste, à part ces deux cas,
Tacite reconnaît que tous les délits étaient punis par une amende d'un
certain nombre de chevaux ou de bestiaux. « Une partie de cette amende,
ajoute-t-il, était attribuée au roi ou à la cité, l'autre à celui qui
poursuivait la vengeance du crime ou à ses parents[54]. » Tout ce que nous avons vu
plus haut prouve que ces assertions sont exactes ; la partie de l'amende ou
composition attribuée à la cité, c'est-à-dire au pouvoir social, était le
fredum que percevait le gravion, le chef de tribu, pour prix de la paix rétablie
par son intervention. Le
paiement des compositions en bestiaux, constaté par les affirmations si
précises de Tacite, était la conséquence naturelle de l'état de la société
chez les Germains à l'époque où cet historien écrivait. Les troupeaux étaient
en effet alors leur seule richesse[55]. Sans commerce et sans
industrie, ils ignoraient même qu'il y dit des mines dans leur territoire[56], et ils abandonnaient aux
femmes et aux esclaves les travaux agricoles qui se bornaient à ensemencer en
céréales quelques champs, qu'on abandonnait l'année suivante pour porter la
charrue ailleurs ; toute autre culture leur était inconnue[57]. Quant aux valeurs monnayées,
elles ne pouvaient leur venir que du dehors et n'avaient point cours entre
eux. Cependant, dès le temps de Tacite, ceux qui habitaient près des
frontières de l'Empire commençaient à connaître les monnaies romaines, au
moins celles d'argent qu'ils préféraient à l'or, et s'en servaient dans leurs
échanges[58]. Déjà aussi on les avait
habitués à recevoir une solde en argent lorsqu'ils s'engageaient à servir
dans les armées impériales : jam et pecuniam accipere docuimus, dit
Tacite[59]. Ces
relations avec l'Empire qui devinrent bien plus fréquentes et bien plus
intimes dans les siècles suivants durent mettre en leur possession une assez
grande quantité de métaux précieux, et pourtant il est certain qu'ils ne
frappèrent jamais de monnaies. C'est même un des caractères les plus
constants et les plus remarquables de leur nationalité. Les peuplés celtiques
ont laissé dans toutes les contrées où ils se sont fixés, soit en Europe,
soit en Asie, même aux époques les plus reculées, des traces de leur passage,
par des médailles frappées à leur type et dont l'étude jette aujourd'hui de
nouvelles lumières sur leur histoire. On trouve des médailles celtiques dans
les régions de l'ancienne Germanie, que les Celtes ont occupées ; mais jamais
on n'a découvert aucune pièce d'origine teutonique, frappée avant
l'établissement définitif des monarchies barbares sur le sol de l'Empire. D'après
cela, il est indubitable que les valeurs monnayées n'étaient connues des
Germains que comme moyen d'échange avec les peuples étrangers, mais que,
selon l'assertion positive de Tacite, ils ne s'en servaient pas dans leurs
relations intérieures. Car tout peuple chez qui la circulation monétaire est
établie se trouve nécessairement amené à fabriquer lui-même des monnaies,
surtout quand le métal ne lui manque pas. Lorsque
la loi salique fut rédigée en latin par ordre de Clovis, les Francs étaient
établis depuis plus de deux cents ans sur le territoire de l'Empire, et
recevaient presque toujours une solde des empereurs, solde qui consistait, il
est vrai, principalement en fournitures de grains, annonce. Néanmoins dans ce
long espace de temps, l'influence de la civilisation romaine avait été sur
eux presque nulle, et leur loi nous représente un état social exactement
semblable à celui que Tacite a dépeint. Les détails de mœurs qu'elle nous
révèle, et que nous reproduirons en l'analysant, prouvent que rien n'était
changé dans leur existence ni dans leurs habitudes. Cantonnés au nord de la
Belgique et de la deuxième Germanie, dans des contrées incultes et désertes,
ils avaient continué d'y vivre comme dans les forêts du Hartz et dans les
plaines de la Westphalie. Au Ve siècle, comme au IIe, les troupeaux étaient
leur principale richesse ; leur agriculture était toujours aussi bornée, leur
industrie et leur commerce aussi nuls ; même au VIe siècle, longtemps après
la fondation de la monarchie de Clovis, l'usage des valeurs monnayées avait
tant de peine à s'introduire parmi eux, que Théodoric, en rédigeant la loi
des Ripuaires, où il taxait toutes les compositions en argent, fut forcé d'y
insérer un tarif pour la conversion de ces valeurs numéraires en bestiaux ;
car les paiements en nature étaient encore les seuls qui fussent généralement
usités. II est
donc probable qu'au commencement du Ve siècle, lorsque la loi salique fût
rédigée pour la première fois sous la forme d'un tarif de compositions,
arrêté d'un commun accord par les quatre délégués des proceres ou
chefs de clans qui gouvernaient la nation, ce tarif, comme celui que
Théodoric se vit forcé de maintenir dans la loi des Ripuaires, évaluait
toutes les amendes en bestiaux. Les
objets portés comme valeurs au tarif de conversion de la loi des Ripuaires
sont un bœuf, une vache, un cheval, une jument, une épée avec ou sans son
fourreau, une cuirasse, un casque avec son cimier, des jambarts, un bouclier
avec une lance, un faucon non dressé, un faucon dressé à la chasse de la
grue, un faucon qui a mué[60]. Ces
objets, à l'exception des oiseux dressés pour la chasse, sont précisément les
mêmes que ceux indiqués par Tacite. D'une part, il dit que les compositions
se payaient en un certain nombre de chevaux ou de bestiaux : de l'autre, il
nous montre les chefs donnant pour solde à leurs compagnons des chevaux et
des armes. Au reste comme il ne parle que des bestiaux pour le paiement des
compositions et qu'en effet ils sont portés en tête du tarif, il y a lieu de
croire que c'était là la véritable valeur usuelle, celle qui avait cours dans
toutes les stipulations, dans tous les échangea. Ainsi l'on peut se
représenter la taxe du tarif malbergien comme fixée à un certain nombre de
bœufs pour chaque degré de l'échelle des pénalités. La composition du
meurtre, par exemple, celle qu'exprimait la formule malbergienne, leudi,
est taxée en argent dans la loi des Ripuaires à 200 sols. Un bœuf dans le
tarif de conversion étant évalué à deux sols, il s'ensuit que la composition
du meurtre, le prix de l'homme, dans cette loi, était de cent bœufs. Lorsque
Clovis fit rédiger le texte latin de la loi salique pour servir de glose et
de commentaire au tarif malbergien, il y évalua toutes les compositions en
numéraire et employa pour ces évaluations la monnaie de compte alors en usage
dans l'empire, c'est-à-dite le sol d'or de 40 deniers ; ce fait ne peut être
contesté, car tous les articles de la loi portent la somme de la composition
en deniers avec la conversion en sols à raison de 40 deniers pour un sol. L'excellent
travail de M. Guérard n'a rien laissé à faire pour l'appréciation de la
valeur réelle de cette monnaie de compte et de son rapport avec nos monnaies
actuelles. Je me bornerai donc à consigner ici les résultats de ses
recherches qui constituent un progrès important dans cette branche des
connaissances historiques[61]. Pour
déterminer exactement la valeur intrinsèque des monnaies mérovingiennes, M.
Guérard a fait peser les sols et tiers de sol d'or les mieux conservés du
cabinet du roi. Peur un sol d'or de Clotaire, il a trouvé 70 grains, pour
deux sols d'or de Sigebert 69 grains 215 chacun. Ces expériences n'ont pu
être poussées plus loin pour les sols entiers, car ils sont très rares ; leur
fabrication parait avoir entièrement cessé dans la dernière moitié du VI'
siècle, et les ateliers monétaires des rois mérovingiens n'ont plus émis que
le tiers du sol d'or ou trient. Une suite de pesées faites sur un assez grand
nombre de triens ont donné pour poids moyen à M. Guérard 24, grains.
Il en a conclu que le poids légal du sol d'or mérovingien était de 72 grains,
valant 9 fr. 28 c. de notre monnaie, conclusion qui diffère peu du résultat
de la vérification matérielle des sols entiers. Par des
pesées semblables opérées sur les deniers d'argent de la même époque, M.
Guérard a reconnu que le poids moyen du denier mérovingien était de 21 grains
8/11 qu'il réduit à 20 grains 48/100. Ces deniers étaient avec les
sols et tiers de sol d'or les seules monnaies effectives des Mérovingiens. La
livre et le sol d'argent n'ont jamais été que des monnaies de compte ; on ne
connaît pas d'espèces métalliques qui les représentent. Le sol
d'argent comptait pour 12 deniers suivant le témoignage formel de la loi des
Ripuaires : si cum argento solvere contigerit, pro solido duodecim
denarios[62]. Malheureusement on n'a pas
d'indication aussi précise pour le nombre de sols que contenait la livre. Le
Blanc avait avancé que la livre représentait 24 sols, et son assertion avait
été généralement acceptée. M. Guérard porte ce nombre à 25 d'après un acte
authentique du IXe siècle, où il est dit que la livre ancienne, c'est-à-dire
la livre mérovingienne, était de 25 sols[63]. D'après ce compte, la livre
contenant 25 sols et 300 d., pesait 6,144 grains d'argent à 23/24 de fin ce qui lui donne une
valeur en monnaie actuelle de 69 francs 57 cent. Le sol d'argent qui était le
25e de cette livre vaudrait donc aujourd'hui 2 fr. 78 c., et le denier qui
était le 12e du sol 23 c. 19/100[64]. Le
monnayage mérovingien subit de graves modifications à l'avènement de la
dynastie carlovingienne. Le roi Pépin, fondateur de cette dynastie, par une
ordonnance que Baluze place en 755, prescrivit de ne plus tailler dans la
livre d'argent que 22 sols, sur lesquels le monétaire retenait un sol pour
son salaire[65]. En conséquence, la livre
d'argent ne dut plus contenir que 264 deniers, et son poids restant le même,
celui du denier se trouva porté à 23 grains 27/100. « Tel est, en effet, ou
approchant, dit M. Guérard, le poids du denier de Pépin, pesé par Le Blanc,
celui d'un denier de Carloman Ier, et celui des deniers de Charlemagne avant
la nouvelle réforme de la monnaie[66]. » Cette
nouvelle réforme, opérée par Charlemagne lui-même, n'est point constatée
comme celle de Pépin par un acte législatif, et l'on n'en connaît point la
date précise. « Seulement, dit M. Guérard, on tire d'un capitulaire de
l'an 779 la preuve qu'à cette époque la division de la livre en 20 sols était
déjà en usage[67]. » En effet, il est dit
dans une décrétale placée à la suite de ce capitulaire : que ceux qui ont
un fief de deux cents vassaux paient une demi-livre, et ceux qui ont cent
vassaux cinq sols[68]. Cinq sols étaient donc la
moitié d'une demi-livre ou le quart de la livre, et par conséquent la livre
elle-même était réduite à 20 sols. D'après
cette nouvelle division, la livre d'argent, qui contenait 25 sols et 300
deniers sous les mérovingiens, 22 sols et 264 deniers après la réforme de
Pépin, n'aurait plus dû contenir, après la réforme de Charlemagne, que 240
deniers, ce qui aurait élevé le poids des deniers à 25 grains. Mais la valeur
réelle des monnaies n'est point conforme aux résultats de ce calcul ; les
pesées faites par M. Guérard sur les deniers de Charlemagne et de ses
successeurs donnent pour poids moyen de ces pièces 32 grains. Ainsi, pour que
la livre d'argent de 20 sols contint 240 de ces deniers, cet empereur a dû en
élever le poids légal à 7,680 grains, ce qui fait une augmentation d'un quart
sur la livre mérovingienne[69]. Il n'y
a pas lieu de rechercher la valeur du sol d'or à la même époque ; car à dater
du règne de Pépin, les ateliers royaux cessèrent de fabriquer des monnaies
d'or, et Charlemagne fit adopter le sol d'argent comme seule monnaie de
compte légale dans toute l'étendue de son empire. Le système monétaire établi
par ce prince ne parait pas avoir éprouvé de changements pendant toute la
durée de sa dynastie. Telle
est l'analyse imparfaite du beau travail de M. Guérard et des précieux
résultats dont il a doté la science. Ces résultats sont-ils applicables aux
valeurs mentionnées dans les rédactions primitives des codes germaniques ?
C'est ce qui nous reste à examiner, et ici se présente tout d'abord une
difficulté assez grave. Les
premières monnaies mérovingiennes connues authentiquement sont celles que le
roi d'Austrasie, Théodebert, fit frapper immédiatement après la cession de la
province d'Arles et la reconnaissance de la souveraineté des rois francs par
l'empereur Justinien[70]. Le type de ces pièces est
exactement calqué sur celui des monnaies impériales de Byzance, et cela seul
porte à croire que pour le poids et la valeur intrinsèque, elles doivent être
également conformes au système monétaire du Bas-Empire. En effet, M. Guérard
a pesé les quatre sols d'or de Théodebert qui existent au cabinet du roi, et
il a trouvé pour le premier 83 grains ½, pour le second 83 grains, pour le
troisième 82 grains, pour le quatrième 79 grains[71]. Il est facile de voir combien
ces résultats se rapprochent du poids légal des sols d'or impériaux, qui
était de 85 grains 43, suivant M. de Saulcy[72]. Ainsi les premières monnaies
frappées par les rois mérovingiens étaient conformes au système monétaire de
l'Empire ; mais ils ne tardèrent pas à s'en écarter pour réduire le sol d'or
à 72 grains, poids que l'on trouve déjà approximativement dans les sols de
Clotaire et de Sigebert. Avant
le traité de Justinien, et à plus forte raison, avant l'avènement de Clovis,
il n'y avait en circulation dans la Gaule que des monnaies impériales ou des
contrefaçons de ces monnaies fabriquées par les rois Barbares. Le fait est
prouvé par la découverte du tombeau de Childéric à Tournay, où il ne se
trouva que des pièces d'or de Marcien, de Théodose, de Valentinien, de Zénon,
de Léon, de Jules Nepos, de Basilisque, et deux cents pièces d'argent
romaines, dont une consulaire. Par
conséquent, lorsque Clovis fit rédiger pour la première fois la loi salique
en latin, il ne pouvait connaître d'autres sols d'or que les sols impériaux
de 85 grains, d'où il suit que les évaluations en sols appliquées par lui au
tarif des compositions malbergiennes doivent être estimées à ce taux. Or ces
sols contenaient 40 deniers ; la loi salique le dit expressément à chacun de
ses articles, et notamment à l'article 5 du titre II : In 40 denarios qui faciunt
solidum unum culpabilis judicetur. Mais si ces deniers n'avaient pesé que
20 à 21 grains, comme ceux des rois mérovingiens, et n'avaient valu comme eux
que 23 c. 191100, les 40 deniers n'auraient formé qu'une valeur de 9 fr. 28
c., qui est, selon M. Guérard, celle du sol d'or de 72 grains, tandis que le
sol impérial de 85 grains valait, suivant l'estimation de M. de Saulcy, 15
fr. 39 c.[73]. Il fallait donc que les 40
deniers représentés par le sol impérial, à l'époque de Clovis, eussent une
valeur intrinsèque supérieure à celle des deniers mérovingiens ; et, en
effet, si l'on suppose que ces 40 deniers fussent des deniers carlovingiens,
pesant en moyenne 32 grains, et estimés par M. Guérard à 36 c. 1/4, on aura une valeur de 14 fr.
50 c. qui se rapproche beaucoup de celle du sol de 85 grains, d'après les
données de M. de Saulcy. Il
résulte de ces calculs que ce seraient les deniers carlovingiens et non les
deniers mérovingiens qui s'accorderaient avec le rapport que la loi salique
établit entre le denier et le sol d'or de 85 grains, le seul qui pût être
connu dans la Gaule à l'époque où cette loi fut rédigée. Ainsi Charlemagne
par sa réforme monétaire n'aurait fait que rétablir pour la monnaie d'argent
le système qui existait chez les Francs à l'origine de la monarchie. Nous
aurons occasion de produire plus tard d'autres preuves à l'appui de cette
conjecture. Il est
à remarquer que toutes ces considérations s'appliquent également à la
rédaction primitive des lois des Ripuaires, des Allemands et des Bavarois par
le roi d'Austrasie Théodoric. Car cette rédaction est antérieure comme celle
de la loi salique, à l'origine du monnayage mérovingien. Guidé
par les habiles recherches d'un des meilleurs appréciateurs de nos antiquités
nationales, j'ai essayé d'estimer la valeur intrinsèque des espèces en
circulation sous les rois de la première race. Je vais maintenant chercher à
déterminer avec précision quelles étaient, à la même époque, les monnaies de
compte usitées dans les différentes parties de la monarchie. Tout
système monétaire a pour premier élément une monnaie réelle ou fictive dont
on se sert pour faire tous les comptes, à laquelle on rapporte toutes les
valeurs, et dont les autres espèces numéraires ne sont que des fractions ou
des multiples. C'est ce qu'on appelle la monnaie de compte ou l'unité
monétaire de chaque peuple. Ainsi la livre tournois était l'unité monétaire,
la monnaie de compte de la France avant la révolution ; le franc est celle de
la France moderne, la livre sterling celle de l'Angleterre, le dollar celle
des États-Unis, le rouble celle de la Russie. En d'autres termes, les
Français, qui comptaient autrefois en livres tournois, comptent maintenant en
francs, les Anglais en livres sterlings, les Américains en dollars, les
Russes en roubles. Le sol
d'or impérial de 85 grains était l'unité monétaire, la monnaie de compte de
la Gaule comme de tout l'Empire aux. Ve et VIe siècles. C'est un fait qui n'a
pas besoin d'être démontré, car il est généralement reconnu. Dans Grégoire de
Tours et dans les autres écrivains contemporains, toutes les fois qu'il y a
une somme quelconque à exprimer, elle est énoncée en sols. Le même système
monétaire avait été adopté par les Bourguignons et les Wisigoths établis dans
l'intérieur des provinces gauloises ; leurs codes en font foi ; car toutes
les valeurs y sont exprimées en sols d'or, et l'édit monétaire de Gondebaud
n'est relatif qu'à la monnaie des sols : de monetis solidorum prœcipimus
custodire[74]. Les Wisigoths se servaient
aussi de la livre d'or très usitée dans l'Empire pour l'appréciation des
valeurs considérables. Clovis
faisant rédiger la loi salique en latin, y fit évaluer toutes les
compositions dans la monnaie de compte de la Gaule romaine qui était le sol
d'or. Mais cette monnaie de compte n'était point celle dont les Francs
eux-mêmes se servaient. En effet s'ils eussent compté en sots comme les
Gaulois, Clovis n'aurait pas eu besoin de mentionner, dans la loi, deux
sortes de monnaies ; il y aurait exprimé simplement toutes les valeurs en
sols comme elles le sont dans les lois des Bourguignons et des Wisigoths. Au
lieu de cela, à chaque-article de la loi salique, on trouve le chiffre des
compositions exprimé d'abord en deniers, puis converti en sols. L'usage de
compter en deniers existait donc alors chez les Francs, et même cette monnaie
de compte était la seule qu'ils connussent avant l'établissement de la
monarchie mérovingienne. Nous
avons déjà fait remarquer plusieurs fois que Tacite, en peignant les mœurs
des Germains, a tracé le tableau le plus fidèle des coutumes nationales des
Francs, telles qu'elles nous sont révélées par les documents contemporains du
vie siècle. Cette concordance frappante se rencontre encore ici : « Les
Germains, dit l'historien, n'ont pas de mines et attachent peu de prix à l'or
et à l'argent ; cependant ceux qui habitent près de nos frontières s'en
servent dans le commerce et ont appris à connaître quelques-unes de nos
monnaies. Ils préfèrent les plus anciennes, celles qui leur sont depuis
longtemps connues, telles que les Serrati et les Bigati ; en
général ils aiment mieux l'argent que l'or, sans doute parce qu'un gland
nombre de pièces d'argent leur est plus commode pour leur trafic qui consiste
en objets de peu de valeur[75]. » Ainsi
le témoignage de Tacite constate qu'au 11e siècle les Germains employaient de
préférence, dans leurs relations commerciales, les petites monnaies d'argent
; et au VIe siècle nous trouvons dans les lois des Francs toutes les
compositions exprimées en petites monnaies d'argent, en deniers qui étaient
leur unité monétaire, nationale, et qu'ils nommaient taïga. Les
monnaies de compte d'une faible valeur ont cet inconvénient, que toutes les
fois qu'il s'agit d'exprimer une somme un peu considérable, on arrive
sur-le-champ à des chiffres très élevés. Dans l'Europe moderne les Portugais
ont pour monnaie de compte le reïs dont la valeur n'égale pas les deux tiers
d'un centime, ce qui les force à chiffrer par millions pour des sommes en
réalité très faibles. Afin de se soustraire à cette obligation gênante, ils
ont pris l'habitude de compter par masse de mille réïs, équivalant à 6 fr. 12
c., et même par millions de réïs qu'ils nomment contos. Par un
rapprochement singulier, les Francs éprouvant le même inconvénient dans leurs
comptes en deniers, ont eu recours à un expédient semblable. Ils ont compté
par masse de cent deniers qu'ils appelaient hunnas ou chunnas.
Le tit. 80 de la loi salique (Ed. d'Herold) donne un tarif de conversion des chunnas en
sols de 40 deniers, depuis un chunna valant 2 sols ½ jusqu'à 320 chunnas
valant 800 sols. Il y avait donc pour les Saliens deux unités de compte
nationales, le denier ou taïga et le chunna ou centaine. Le
rapport de ces unités de compte avec le sol romain n'a été établi dans leurs
lois qu'à l'époque où Clovis les a fait rédiger en latin. Il est
probable, comme nous l'avons dit plus haut, que dans l'origine les
compositions du Mallberg étaient évaluées en bestiaux. Mais comme la
circulation monétaire, sans remplacer entièrement les paiements en nature,
devait être déjà assez active au Ve siècle chez les Saliens établis dans la
Belgique, le tarif mallbergien, même avant Clovis, dut commencer à exprimer
ces valeurs en numéraire, et les sommes y furent énoncées en chunnas ou
centaines de deniers. Quelques formules mallbergiennes ont conservé des
traces de cette manière de compter. Celle de l'article 10 du titre II porte l'indication suivante : Tua
septum chunna, deux fois sept centaines ; et en effet la composition à
cet article est de 1.400 deniers. Ce système monétaire était purement
germanique ; on ne trouve rien qui y soit analogue dans le monnayage romain.
En outre il était commun à tous les peuples de la Germanie. Les Allemands
comptaient comme les Francs en deniers ou saïgas, et le saïga allemand était
l'équivalent du denier mérovingien, comme il résulte clairement de l'art. 3,
tit. 6 de leur loi rédigée par Théodoric, où il est dit :« le saïga est le
quart d'un tiers de sol, c'est-à-dire un denier ; deux saïgas valent deux
deniers. » A la
vérité deux passages de la loi des Bavarois semblent indiquer que le saïga
chez ce dernier peuple valait trois deniers mérovingiens. On lit à l'article
3 du chapitre VIII, titre Ier : « celui qui aura volé un saïga, c'est-à-dire
trois deniers, ou deux saïgas, c'est-à-dire six deniers. » Mais ces
gloses, id est, ne se trouvent pas dans le texte d'Hérold, que je
persiste à regarder comme un des plus complets et des plus corrects que nous
possédions. Elles pourraient avoir été ajoutées dans un temps où les deniers
mérovingiens auraient été baissés de titre et de poids, ce qui paraît être
arrivé sous les derniers règnes de cette dynastie. On a des deniers
mérovingiens qui ne pèsent que 16 grains ; c'est la moitié du denier de 32
grains rétabli par Charlemagne, et qui, d'après le rapport établi entre les
deniers et le sol romain dans la loi salique, aurait été le véritable saïga
des Germains. Le moindre abaissement du titre de la monnaie pouvait amener
ces deniers de poids si faible à ne valoir que le tiers du saïga. Nous
avons vu que la puissance de Clovis reposait principalement sur l'adhésion
des populations gallo-romaines, et que les provinces gauloises formaient la
portion la plus importante et la plus considérable de ses états. Il n'est
donc pas étonnant que dans la rédaction de la loi salique il ait rapporté le
denier ou saïga des Saliens au sol d'or impérial ; en cela il suivait la
tendance qui l'avait également conduit à faire rédiger leur loi en latin ;
son but était, s'il est permis de s'exprimer ainsi, de romaniser autant que
possible ses sujets barbares. L'or était la base du système monétaire de
l'empire ; le tiers de sol d'or, le sol d'or et la livre d'or en étaient les
monnaies de compte ; le sol et le tiers de sol étaient seuls représentés par
des espèces effectives. L'argent au contraire était la base du système
monétaire des Germains comme le prouve le témoignage de Tacite, confirmé par
les dispositions des codes mérovingiens. Mais ce système était fort simple ;
il se réduisait à une monnaie de compte d'une très faible, valeur, le denier
ou saïga, que l'on groupait par centaines ou damnas afin de faciliter les
calculs. Lorsque
Théodoric, Toi d'Austrasie, fit rédiger les lois des Ripuaires, des Allemands
et des Bavarois, il n'avait pas les mêmes motifs que Clovis pour se conformer
aux usages romains. Son royaume étranger à la Gaule était entièrement
Germanique. Vouloir introduire à cette époque dans les vastes contrées de la
Germanie centrale, au-delà du Rhin, les habitudes et les mœurs du bas empire
aurait été une tentative impuissante et que les populations barbares
n'auraient pas supportée. C'était bien assez de chercher à modifier leurs
vieilles idées sur le principe de l'indépendance individuelle et de les plier
aux mesures les plus nécessaires à l'ordre public, sans les molester encore
dans leur attachement à des usages qui n'avaient rien de dangereux en
eux-mêmes. Théodoric ne songea donc pas à établir dans ses états le système
monétaire romain, tout à fait inconnu à. la Germanie. Il maintint l'argent
comme base de l'appréciation de toutes les valeurs. Cependant
les progrès de la civilisation exigeaient, même chez les nations germaniques,
quelque chose de moins imparfait que le calcul des chunnas ou
centaines. On établit donc pour l'argent un système monétaire calqué sur
celui que les Romains avaient adopté pour l'or. On eut le tiers de sol, le
sol et la livre d'argent ; mais ces trois valeurs n'étaient que des monnaies
de compte qui ne furent jamais représentées par des espèces effectives. Les
seules espèces d'argent en circulation furent toujours les deniers qui
représentaient le saïga germanique et qui restèrent l'unité monétaire des
Germains. De là
vient que dans les lois des Ripuaires, des Allemands et des Bavarois on fut
obligé d'exprimer le rapport du denier au sol d'argent, de même que dans la
loi salique on l'avait rapporté au sol d'or. Mais au lieu de convertir les
sommes de deniers en sols à la fin de chaque article, comme dans cette
dernière loi, on indiqua une fois pour toutes, dans le code des Ripuaires, la
règle de cette conversion par le paragraphe suivant, placé à la fin du tarif
des paiements en nature : Si quelqu'un paie en argent il devra donner 12
deniers pour un sol, suivant l'ancien usage[76]. Ce
paragraphe indique suffisamment que les sols dans lesquels sont exprimées les
compositions de la loi des Ripuaires étaient des sols d'argent. En
effet, si les compositions avaient été comptées dans cette loi en sols d'or,
on y aurait indiqué le rapport du denier au sol d'or, comme dans la loi
salique, et non pas le rapport du denier au sol d'argent dont on n'aurait pas
eu besoin de tenir compte. Remarquons bien que ces mots : si l'on paie en
argent, si cui in argento solvere contigerit, sont synonymes de
ceux-ci : si l'on paie en deniers ; car le denier était à cette époque la
seule monnaie d'argent effective. Si dans la loi salique on avait voulu poser
de mème une règle générale, on aurait dit : ceux qui paieront en argent
donneront 40 deniers pour un sol d'or. Le paragraphe de la loi des Ripuaires
ne pouvait donc avoir d'autre but que d'exprimer le rapport du denier au sol
de compte, employé dans la loi, et puisque ce rapport était de 1 à 12, il est
évident que ce sol de compte était le sol d'argent, ou en d'autres termes que
l'argent était la base du système monétaire des. Ripuaires suivant l'usage
antique des Germains, sicut antiquitus constitutum est. La loi
le dit d'ailleurs elle-même en termes positifs au titre 23. Ce titre fixe une
composition d'un tiers de sol, c'est-à-dire de 4 deniers : tremissem, id
est quatuor denarios componat. Si le tiers de sol était de quatre
deniers, il est clair que le sol était de 12 deniers et par conséquent que le
sol de compte de la loi était le sol d'argent. A la vérité la glose, id
est quatuor denarios, manque dans plusieurs manuscrits ; mais ce n'est
pas une raison pour la rejeter dans ceux où elle est portée ; com-- bien
d'articles des codes germaniques seraient ainsi écartés si, pour les regarder
comme authentiques, on exigeait qu'ils se retrouvassent identiquement les
mêmes dans toutes les copies qui en ont été faites. D'ailleurs ces gloses
devinrent inutiles, lorsque Charlemagne, comme nous le verrons plus bas, eut
décidé que le sol de 12 deniers serait le seul sol de compte admis dans son
empire. L'unité du système monétaire établi dans toute la monarchie rendit
alors inutile la mention des monnaies de compte particulières à chaque
peuple. Il est donc naturel que ces mentions ne se retrouvent pas dans
Plusieurs des manuscrits postérieurs à cette époque. La loi
des Allemands ne s'exprime pas moins clairement que la loi des Ripuaires sur
la valeur du sol de compte qu'elle emploie pour l'évaluation des compositions
: « Le saïga, dit l'art. 3 du titre 6, est le quart du tremissus,
c'est-à-dire un denier ; deux saïgas valent deux deniers, le tremissus
est le tiers d'un sol et vaut quatre deniers[77]. » Il est impossible d'indiquer
d'une manière plus précise que le sol de compte de la loi des Allemands était
le sol de 12 deniers. Quant à
la loi des Bavarois, elle ne contient pas d'indications aussi positives sur
le rapport du denier au sol. Elle parle même expressément de sols d'or dans
quelques articles. Mais c'est précisément de l'examen de ces articles
spéciaux que nous croyons pouvoir conclure que le sol d'or était, pour ce
peuple une monnaie de 'compte exceptionnelle, et que pour lui comme pour les
autres nations germaniques, l'argent était la base du système monétaire. Au
titre Ier, chap. X, art. 2 de cette loi on lit : « Celui qui aura tué un
prêtre paiera 300 sols appréciables en or ; s'il n'a pas d'or il donnera
d'autre monnaie. » Il est bien clair que dans cet article la loi parle
de sols d'or ; mais en même temps on voit que la monnaie d'or n'était pas
celle qui avait le plus habituellement cours chez les Bavarois puisque le
législateur a été obligé d'ajouter qu'à défaut d'or on pourrait payer en
autre monnaie, c'est-à-dire en argent. L'indication
des sols d'or se rencontre encore dans d'autres passages du titre Ier :
« Si un homme libre, dit l'article 2 du chap. VI, met le feu aux
propriétés de l'église, il paiera d'abord 60 sols appréciables en or pour le
châtiment de sa présomption. » Le chapitre XI du même titre punit d'une
amende de trois onces d'or tous ceux qui tenteraient de reprendre les biens
donnés à l'église ou qui attaqueraient injustement les droits et les
possessions du clergé. L'article Ier du chap. XI porte que le meurtrier d'un
évêque donnera pour expier son crime un poids d'or égal à celui d'une chappe
de plomb de la grandeur du corps de la victime. Cette manière d'évaluer une
amende semble indiquer qu'il était d'usage de prendre les monnaies d'or au
poids. C'est ce que prouve également l'édit de Gondebaud qui ordonne que les
sols d'or seront acceptés pour le poids qu'ils pèseront réellement, à
l'exception de certaines monnaies décriées par leur bas titre et qu'il était
permis de refuser[78]. En
général la loi des Bavarois ne parle de monnaies d'or que dans le titre Ier
qui est tout entier relatif aux affaires ecclésiastiques, et qui porte pour
rubrique : de ecclesiasticis rebut seu de ecclesiarum jure. Dans les
autres parties de ce code les sols d'or ne sont plus mentionnés qu'une seule
fois. ; c'est au titre 3, chap. XIV, art. 3, où le meurtre d'un pèlerin est
puni d'une amende de 100 sols d'or. A part ces dispositions spéciales, toutes
les autres évaluations doivent *être rapportées au sol d'argent. En
effet, chez les Bavarois le prix de l'homme ou la composition du meurtre,
celle que la loi salique désigne par la formule Leudi, était de 160
sols, sans indication du nombre de deniers que ce chiffre représentait[79]. D'un autre côté la composition
pour le meurtre d'un prêtre était de 300 sols d'or, celle pour le meurtre
d'un diacre de 200 sols[80]. Si les 160 sols de la
composition de l'homme libre avaient été également des sols d'or, il en
serait résulté que le diacre aurait eu une composition à peine supérieure à
celle de l'homme libre, et que celle du prêtre n'aurait pas été tout-à-fait
double. Or, tous les articles introduits par les rois mérovingiens dans les
codes germaniques pour la sécurité des prêtres chrétiens leur accordent au
moins une composition triple. L'article
Ier, chapitre VIII, titre Ier de la loi même des Bavarois, porte que la
composition pour le meurtre des ministres inférieurs de l'église, tels que
les sous-diacres, portiers, lecteurs, sera double de celle des laïques, selon
leur rang. La composition du sous-diacre aurait-elle donc été plus élevée que
celle du diacre et du prêtre ? cela ne peut être, et en effet il est dit au
chapitre X du même titre, article Ier, que les injures adressées aux prêtres
et aux diacres seront punies d'une composition triple. D'après cela est-il
possible de croire qu'on eut accordé aux prêtres une protection moins
efficace contre l'assassinat que contre de simples insultes ? Le seul moyen
de faire disparaître ces anomalies et de concilier ces différents articles
entre eux est de reconnaître que les sols mentionnés dans la loi des Bavarois
étaient des sols d'argent partout où il n'est pas dit expressément qu'ils
étaient appréciables en or, auro adpretiati. Alors les 160 sols
d'argent de la composition de l'homme libre vaudront 1.920 deniers ; les 200
sols d'or de la composition du diacre, 8.000 deniers ; et les 300 sols de la
composition du prêtre, 12.000 deniers. Les garanties du clergé se trouveront
ainsi avoir été plus fortes dans- la loi des Bavarois que dans celle des
Ripuaires, qui n'accordait au prêtre qu'une composition triple[81]. Mais ce résultat n'a rien
d'étonnant si l'on se pénètre de l'esprit de ce code imposé à une nation
conquise et nouvellement convertie, à laquelle le législateur disait : « Nous
voulons que les prêtres soient respectés, qu'on ne méprise pas la dignité ecclésiastique,
et que l'impunité n'accroisse pas la présomption du peuple[82]. » L'emploi
simultané des deux espèces de sol n'est pas moins clairement prouvé par la
comparaison entre les articles 2 et 3 du chapitre XIV, titre 3. De
peregrinis transeuntibus viam. Il est dit à l'article 2 que ceux qui
dépouilleront, blesseront ou enchaîneront un pèlerin ou voyageur, seront
punis d'une amende de 160 sols, sans autre désignation, et l'article 3 ajoute
que si le pèlerin a été tué, l'amende sera de 100 sols d'or[83]. On conviendra qu'il serait
absurde de punir plus sévèrement un vol qu'un assassinat. Il faut donc
reconnaître que l'amende était, dans le premier cas, de 160 sols d'argent ou
de 1.920 deniers, et dans le second de 100 sols d'or ou 4.000 deniers. C'est la
proportion ordinaire entre le vol et le meurtre. C'est
une circonstance singulière et peut-être unique que celle de l'emploi
simultané de deux monnaies de compte différentes dans le même code. Mais elle
s'explique si l'on considère que les amendes ne sont comptées en sols d'or
dans la loi des Bavarois qu'au titre Ier, qui est tout entier consacré aux
garanties des biens et des personnes appartenant à l'église, et au chapitre
XIV du titre 3 qui a pour objet la protection des pèlerins ou voyageurs. Ces
titres ont été évidemment dictés par l'influence ecclésiastique, et les
motifs énoncés par le législateur à l'appui, des dispositions qu'ils
contiennent sont purement, religieux : « Qu'il en soit ainsi, porte l'article
3 du chapitre XIV, afin de rendre propice le Seigneur, qui a dit : tu ne
contristeras pas le pèlerin et l'étranger. » Maintenant
je n'ai pas besoin de rappeler que le clergé à cette époque était entièrement
gaulois. Les missionnaires catholiques qui pénétraient dans la Germanie
centrale pour évangéliser des peuples encore barbares, y portaient avec eux
les mœurs de leur patrie et les habitudes romaines. Les rois mérovingiens
soutenaient de tout leur pouvoir ces courageux apôtres du christianisme et de
la civilisation. Mais pour qu'ils fussent respectés au milieu des populations
païennes, il fallait que la loi les entourât d'une protection spéciale ; et
quand il s'agit de rédiger le code de ces garanties particulières, que, selon
toute apparence ; ils, réglèrent eux-mêmes, ils se servirent naturellement de
leur propre monnaie de compte, qui était le sol d'or. D'ailleurs, nous
n'avons point la rédaction primitive de la loi des Bavarois par Théodoric.
Celle que Baluze a publiée est le texte révisé par Dagobert au VII' siècle.
Il est probable que le titre de rebus ecclesiasticis, qui forme comme
un code à part, a été ajouté sous ce règne pendant lequel l'influence
ecclésiastique et romaine domina plus qu'à aucune autre époque dans la
monarchie mérovingienne, gouvernée alors tout entière par un roi neustrien
que dirigeaient les conseils des évêques gaulois. De
toute cette discussion il résulte que le sol d'or de 40 deniers était la
monnaie de compte des Francs-Saliens, des Bourguignons et des Wisigoths, et
le sol d'argent de 12 deniers celle des Ripuaires, des Allemands et des
Bavarois. Nous retrouvons donc encore ici la distinction que nous avons
établie dans notre premier chapitre, entre le royaume germanique et les
royaumes gaulois, entre l'Austrasie et la Neustrie, distinction fondamentale
sans laquelle l'histoire de la première race ne peut être qu'un chaos. Le
système monétaire de la Neustrie avait pour premier élément l'or, celui de
l'Austrasie l'argent. L'un dérivait des usages romains et du monnayage
impérial, l'autre des coutumes germaniques. Ce fut
sous le règne de Dagobert que l'influence de la civilisation gallo-romaine
atteignit, comme nous venons de le dire, son apogée dans l'empire
mérovingien. Immédiatement après ce règne, la réaction germanique commença à
se manifester, et rien ne put en arrêter les progrès. Elle marcha toujours
jusqu'à ce qu'elle eût chassé du trône les fils de Clovis, et qu'elle les eût
remplacés par la dynastie austrasienne des Carlovingiens. Les conséquences de
cette réaction se firent sentir dans toutes les parties de l'organisation
sociale. Elles ne pouvaient manquer de s'étendre à un objet d'une aussi haute
importance et d'un intérêt aussi général que la circulation monétaire. Dès
l'avènement de la dynastie austrasienne, Pépin abandonna le système monétaire
neustrien et le remplaça par celui de son pays et de sa race. L'argent fut
substitué à l'or comme mesure des valeurs. La fabrication des monnaies d'or
cessa, et l'on ne frappa plus d'autres espèces que le denier d'argent qui
était l'unité monétaire des Germains. En même temps, Pépin commença à relever
le poids du denier mérovingien, et le porta de 20 ou 21 à 23 grains d'argent.
Il fit plus ; par une ordonnance qui ne nous a pas été conservée, il parait
avoir défendu l'emploi du sol d'or comme monnaie de compte[84]. Quant à la circulation
effective des monnaies d'or, rien ne prouve qu'elle ait été interdite, et
l'on ne trouve dans les capitulaires carlovingiens aucune disposition précise
à ce sujet. Si cette interdiction avait eu lieu, les triens
mérovingiens ne se rencontreraient pas si fréquemment dans les fouilles, et
surtout on ne les trouverait pas mêlés, comme cela est arrivé quelquefois, à
des pièces carlovingiennes. Charlemagne
continua la réforme entreprise par son père et la poussa plus loin. Il acheva
de rendre au denier le poids de 32 grains qui paraît avoir été celui du saïga
primitif, et il maintint ou renouvela la défense de compter en monnaies d'or
par des actes législatifs qui sont heureusement venus jusqu'à nous. Le
premier de ces actes est un capitulaire de l'an 801, qu'on place
ordinairement à la suite de la loi des Lombards, parce qu'il fut adopté dans
la même assemblée solennelle. Ce capitulaire porte qu'à l'avenir, dans tous
les paiements à faire, en vertu de la loi salique, les sols seront comptés
pour 12 deniers, suivant l'ancien usage[85]. Nous avons vu que Théodoric,
au commencement du VIe siècle, s'exprimait exactement dans les mêmes termes,
au titre XXXVI de la loi des Ripuaires-. Il
est donc indubitable que l'usage de compter en sols de 12 deniers ou sols
d'argent était l'ancienne coutume des Germains, antiqua consuetudo. Si cet
usage n'avait été établi que par l'ordonnance supposée du roi Pépin, la coutume
aurait été nouvelle et non ancienne. L'ordonnance
de Charlemagne prouve en outre que parmi les codes germaniques, celui des
Saliens était le seul où l'on eût rapporté les deniers aux sols d'or, puisque
c'est le seul peuple pour lequel on ait été obligé de faire un édit spécial,
afin de le ramener à l'usage du sol d'argent. Si dans tous les codes
germaniques le sol d'or ou de 40 deniers avait été employé comme monnaie de
compte, la réforme de Charlemagne, qui établissait le sol de 12 deniers comme
unité monétaire de l'Empire, aurait eu ce grave inconvénient qu'elle aurait
abaissé subitement le taux de toutes les compositions dans la proportion de
40 à 12 ou de plus de 3 à 1. Un pareil bouleversement dans la législation
pénale aurait été une véritable révolution judiciaire, qui n'aurait pu passer
inaperçue, et dont nous trouverions des traces dans l'histoire ou dans les
actes publics. Cependant il est impossible d'en découvrir aucun vestige,
excepté en ce qui concerne les Saliens. Il est
probable que si l'ordonnance du roi Pépin dont nous avons parlé plus haut a
réellement existé, cet inconvénient majeur en aura arrêté l'exécution
relativement à la nation salique, puisque Charlemagne se vit obligé, en 801,
de renouveler la même prescription. Encore n'est-il pas bien certain que
cette mesure ait été générale ; car les termes mêmes du capitulaire semblent
indiquer qu'il n'était applicable qu'à des circonstances toutes spéciales. En
effet, après avoir posé la règle que nous avons citée plus haut, le
législateur ajoute : « Excepto si leudes est — c'est-à-dire,
excepté le cas de meurtre spécifié par la formule leudi[86] —. Si un Saxon ou un Frison tue
un Franc-Salien, la composition sera comptée en sols de 40 deniers ; mais
pour toutes les dettes des Saliens entre eux, soit pour composition
d'homicide, soit pour toute autre cause, on comptera en sols dei deniers,
comme il est dit plus haut ». Évidemment
ce n'est point là une loi générale ; pourquoi cette prévision singulière du
meurtre d'un Franc par un Saxon ? A qui peut-elle s'appliquer si ce n'est aux
Francs qui habitaient au milieu des Saxons, ces anciens ennemis de leur race
? Pour comprendre le sens duce capitulaire, il faut se rappeler que
Charlemagne passa la plus grande partie de sa vie à guerroyer contre les
Saxons-et les Frisons. Ces peuples, toujours vaincus a jamais domptés,
décimés par des massacres, dispersés par des bannissements en masse,
tentaient sans cesse de recouvrer leur liberté par de nouveaux soulèvements.
Dans une dernière rébellion, en 798, les Saxons massacrèrent tous les Francs
qui se trouvaient parmi eux. Il en résulta une guerre sanglante, après
laquelle Charlemagne, pour mieux assurer l'obéissance de ces populations
féroces, établit dans leur pays des colonies de Francs qui ont été l'origine
de la plupart des villes du nord de l'Allemagne. Il est
probable que le capitulaire de l'an 801 ne fut fait que pour ces colonies qui
venaient alors d'être fondées. Comme elles étaient peuplées de guerriers
appartenant à toutes les nations germaniques sujettes de l'Empire, le sol
d'argent devait être la monnaie de compte de la majorité des colons. De là
vint que Charlemagne soumit à cet usage les Francs-Saliens qui se trouvaient
parmi eux. Mais cette mesure ayant baissé le taux de leurs compositions, il
voulut, pour leur conserver une garantie de sécurité plus forte vis-à-vis des
Saxons, toujours prêts à se révolter, que dans le seul cas du meurtre d'un
Franc par un Saxon, la composition continuât d'être payée sur le pied de 40
deniers pour un sol. Sans cette interprétation, le capitulaire de 801 est tout-à-fait
inexplicable. Ce qui
prouve au reste encore mieux que ce capitulaire n'était qu'une mesure de
circonstance, c'est que deux ans plus tard, en 803, Charlemagne, dans une
ordonnance générale, maintint expressément le sol d'or comme monnaie de
compte pour la nation des Francs-Saliens. Cette
ordonnance est intitulée : De debitis regalibus, qualiter soli debeant.
Elle avait pour objet de régulariser les paiements à faire au trésor, et
notamment ceux des amendes qui étaient imposées, comme nous l'avons vu, en
différentes monnaies par les lois de chaque peuple. Il fut décidé que
désormais tout ce qui reviendrait au roi serait payé en sols de 12 deniers.
Mais en même temps on fit une exception pour les freda, c'est-à-dire
pour la part revenant au roi dans les compositions payées en vertu de la loi
salique ; ces freda durent continuer à être payés dans la même monnaie
de compte que les compositions de cette loi[87]. Or, il est écrit à chaque
article de la loi salique, que la monnaie de compte à laquelle elle rapporte
les évaluations en deniers, était le sol d'or. Charlemagne lui-même, dans la
nouvelle rédaction qu'il fit faire de cette loi, laissa substituer partout la
mention du rapport de 40 deniers pour un sol. Le
motif de cette exception est facile à comprendre. Dès que Charlemagne, pour
ne pas baisser subitement le taux des compositions, s'était décidé à
maintenir l'emploi du sol d'or comme monnaie de compte dans la loi salique,
il devait également compter les freda en sols de 40 deniers, sans quoi
le fredum n'aurait plus été le tiers de la composition, suivant le
taux fixé par la loi, et le fisc aurait perdu une partie de ce qui aurait dû
lui revenir. Néanmoins
on conçoit que cette position exceptionnelle d'un peuple auquel on conservait
une monnaie de compte qui n'était plus usitée dans l'Empire, dut avoir des
conséquences fâcheuses pour l'ordre public. Dans les tribunaux, où chacun
était jugé suivant sa loi, les Saliens seuls comptaient en sols de 40
deniers, tandis que toutes les autres nations comptaient en sols de 12
deniers. De là des erreurs de calculs, de fausses évaluations, des
difficultés sans nombre dont profitaient les hommes de mauvaise foi. Ces
abus déterminèrent les évêques assemblés en concile à Reims, en 813, dans une
province voisine de l'ancien territoire des Saliens, à réclamer l'abolition
du privilége qui avait été accordé à ce peuple, dix ans auparavant, par le
capitulaire De debitis regalibus : « Que le seigneur empereur,
dirent les évêques, conformément au statut du roi Pépin, de bonne mémoire,
nous fasse la grâce de défendre que les sols dont il est question dans la loi
ne courent pour 40 deniers ; car cette manière de compter a donné lieu à
beaucoup de parjures et de faux témoignages[88]. » Il est clair qu'il s'agit
ici de changer un système de compte, et non d'interdire matériellement le
cours d'une monnaie ; car dans ce dernier cas on n'aurait point parlé des
sols qui sont portés dans la loi pour 40 deniers, mais bien des sols en circulation,
des sols émis par les ateliers monétaires. D'ailleurs on comprend bien qu'une
manière de compter les amendes différentes de celle qui était généralement
usitée pouvait embrouiller les questions judiciaires ; mais on ne voit pas
comment la circulation matérielle d'une monnaie d'or aurait pu produire le
même effet. Il
paraît que Charlemagne fit droit aux réclamations des évêques, quoique nous
n'ayons aucun acte législatif à ce sujet. Car après lui, le sol d'argent de
12 deniers fut la seule monnaie de compte en usage dans l'empire
carlovingien. On en trouve la preuve dans tous les écrits du temps, et
particulièrement dans une note mise en tête du testament de saint Rémi, qui
termine la Vie de ce saint évêque, par Hincmar, l'un de ses successeurs sur
le siège épiscopal de Reims. Cette note, qui fut certainement écrite au IXe
siècle, et qu'on peut attribuer à Hincmar lui-même, s'exprime ainsi :
« Le lecteur doit faire attention que dans ce testament la valeur des
sols se compte par 40 deniers, comme il était d'usage alors, et comme il est
dit dans la loi salique. Cet usage a été suivi dans les paiements jusqu'au
temps de Charlemagne, selon ce qui est porté dans ses capitulaires[89]. » Plus
tard, le titre et le poids des monnaies ayant toujours baissé, on s'habitua
dès les premiers règnes de la dynastie capétienne à compter en livres
d'argent contenant 20 sols, suivant le taux fixé par Charlemagne, et qui ne
fut jamais changé. Cette livre d'argent est restée l'unité monétaire de la
France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ainsi l'on peut dire que sous la
première race on compta en deniers, sous la seconde en sols, et sous la
troisième en livres. J'ai
pensé que je ne pouvais donner trop : de développements à cette longue
dissertation. Car la connaissance exacte du système monétaire adopté dans les
codes mérovingiens était pour la suite de mon travail une question de la plus
haute importance. En effet, suivant que l'on compte les compositions en sols
de 40 deniers ou en sols de 12 deniers, leur taux se trouve élevé ou abaissé
dans la proportion de 3 à 1. Par conséquent une erreur à ce sujet suffirait
pour fausser toutes les conséquences qu'on pourrait tirer de l'examen de ces
codes, et surtout les comparaisons qu'on voudrait établir entre eux. Voilà
pourquoi je n'ai rien négligé pour déterminer avec précision la Valeur réelle
'ou métallique des différentes monnaies de compte en usage au commencement de
l'époque mérovingienne. Il me
reste encore à traiter une autre question qui est heureusement beaucoup moins
importante que la première ; car je la regarde comme à peu près insoluble.
C'est celle de la valeur relative de ces monnaies, ou, en d'autres termes, de
la quantité de choses nécessaires à la vie qu'elles pouvaient acheter au YI°
siècle, comparée à ce qu'on pourrait se procurer aujourd'hui avec une même
somme de métaux précieux. La
valeur relative ou échangeable des monnaies dépend de la masse plus ou moins
grande des métaux précieux en circulation. Là, où il y aura peu de
marchandises et beaucoup de métaux, monnayés, il faudra une somme
considérable de métal pour acheter une petite quantité de marchandises, et
par conséquent les prix seront élevés. Là, au contraire, où les marchandises
seront abondantes et le métal rare, beaucoup de marchandises seront achetées
par une petite somme de métal, et les prix seront bas. C'est ce qu'on appelle
le pouvoir de l'argent. Il
suffit d'énoncer les éléments de ce problème pour montrer combien il est
compliqué et difficile à résoudre. En effet, pour arriver à une solution
complète, il faudrait' connaître dans un temps et dans un lieu donnés la
proportion exacte des métaux précieux en circulation relativement à la masse
des objets qui peuvent s'échanger contre ces métaux. Ce n'est pas tout ; il
faudrait apprécier les modifications qu'apportent à la valeur réelle de
chaque objet échangeable l'état de la civilisation, du commerce, de
l'industrie, de l'agriculture, la nature du sol, les mœurs et les habitudes
sociales. Tous les économistes ont compris que la question étant posée dans
de pareils termes, une solution rigoureuse deviendrait impossible et ils se
sont bornés à essayer d'en donner une approximative. Ne
pouvant suivre dans leurs variations continuelles les valeurs de tous les
objets susceptibles d'entrer dans le commerce, ils ont imaginé de désigner
une marchandise d'un usage général, constant et nécessaire, et dont par
conséquent le taux échangeable devait peu varier, et ils y ont rapporté
toutes les valeurs comme à un étalon, à une mesure commune. La marchandise
qui a été choisie pour remplir ce rôle est le blé, base de la nourriture de
l'homme dans l'Europe moderne ; et en conséquence on a apprécié le pouvoir
de l'argent par la quantité de blé que peut acheter à différentes époques
une somme égale de métaux précieux. Cette
méthode ne peut évidemment donner que des résultats approximatifs et les
chances d'erreur y sont nombreuses. En effet, si le blé avait été toujours et
partout la base de la nourriture de l'homme, il aurait satisfait jusqu'à un
certain point aux conditions du problème. Mais il n'en est pas ainsi. Les
hommes ne se nourrissaient pas dans l'antiquité comme aujourd'hui ; ils ne se
nourrissent pas en Asie ou en Amérique comme en Europe. L'alimentation
varie selon les temps et selon les lieux. Même dans l'Europe moderne, la
proportion pour laquelle le blé entre dans la nourriture de l'homme est
beaucoup plus forte en France qu'en. Angleterre et en Allemagne. Qu'on juge
donc des énormes variations que peut subir ce premier élément du calcul,
lorsqu'on opère sur des temps très éloignés de nous, sur un état social tout
différent du nôtre. Chez
les Germains, qui cultivaient à peine la terre, le blé était loin d'être le
fondement de la nourriture. Tacite, après avoir dit que les troupeaux étaient
leur principale richesse, nous apprend en même temps que le laitage et la
viande fraiche étaient leurs aliments ordinaires, et la bière leur boisson[90]. Au VIe siècle, les codes
mérovingiens nous montrent que ces mœurs et ces habitudes n'étaient point
changées. Le tarif de conversion pour les paiements en nature dans la loi des
Ripuaires ne fait pas même mention du prix des grains. Chez les Romains et dans
l'Europe moderne, cet article aurait été le premier de tout tarif de ce
genre. On
s'exposerait donc à de grandes erreurs si l'on prenait le prix des céréales
pour mesure des valeurs échangeables chez les peuples germaniques sous le
règne des premiers successeurs de Clovis ; et l'erreur serait encore plus
forte si l'on appliquait à ce temps des chiffres empruntés à des documents de
l'époque carlovingienne. Trois cents ans peuvent amener des changements
immenses dans les habitudes de la vie sociale, surtout à ces périodes de
transition qui marquent la naissance d'une civilisation nouvelle. Que
dirait-on d'un auteur qui voudrait évaluer les prix courants de nos jours
d'après les documents du XVI' siècle ? D'ailleurs
les notions positives nous manquent pour apprécier exactement le prix des
grains à l'époque mérovingienne. Le seul renseignement authentique que nous
ayons sur la valeur du blé au VIe siècle est un passage de Grégoire de Tours,
qui porte que dans une année de disette on paya jusqu'à un triens, ou
tiers de sol d'or, pour un modius de blé[91]. Le modius de ce temps
équivalait à un demi-hectolitre, mesure qui, sous le nom de mine, est encore
usitée dans les provinces voisines de la Loire, et qui paraît remonter à une
haute antiquité[92]. Par conséquent, si l'on évalue
le sol d'or mérovingien, dans la dernière moitié du VIe siècle, à 9 fr. 28
c., suivant l'estimation de M. Guérard, le modius ou demi-hectolitre aurait
valu environ 3 fr. en temps de disette, et comme on peut supposer qu'alors
les prix étaient au moins triplés, on aurait 1 franc pour la valeur ordinaire
d'un demi-hectolitre de blé. Dans notre siècle, le prix moyen de l'hectolitre
de froment peut être estimé à 20 fr., et celui du demi-hectolitre à 10 fr.[93] ; ainsi, d'après ces données,
la valeur échangeable de l'argent par rapport au blé au VIe siècle aurait
été, relativement à ce qu'elle est aujourd'hui, dans la proportion de 10 à 1.
En d'autres termes, le pouvoir de l'argent aurait été alors dix fois plus
fort qu'il n'est maintenant. Ce résultat n'a rien d'invraisemblable ; il est
conforme à celui que M. Guérard a trouvé d'après le prix des grains sous le
règne de Charlemagne, et qu'il a appliqué à toute l'époque mérovingienne[94]. Le
rapport de I à 10 se retrouve en effet dans le petit nombre d'évaluations que
nous connaissons de cette époque, pourvu qu'on ne sorte pas des limites de la
Gaule romaine ou des royaumes Neustriens. Dans les contrées occupées par les
Bourguignons, d'après la loi de Gondebaud, un très bon cheval valait 10 sols,
un cheval ordinaire 6 sols, une jument 3 sols, un bœuf 2 sols, une vache 1
sol[95]. Il est évident que Gondebaud,
en 504, époque de la promulgation de son code, ne pouvait connaître d'autre
monnaie d'or que le sol impérial de 85 grains que M. de Saulcy estime 15 fr.[96]. Les prix réels sont donc, pour
un très bon cheval 150 f., pour un cheval ordinaire 90 fr., pour une jument
45 fr., pour un bœuf 30 fr., pour une vache 15 fr. Ces prix multipliés par 10
sont à peu près conformes à la valeur actuelle des chevaux et des bestiaux
dans nos provinces du sud-est, dans la Bourgogne, le Lyonnais et le Dauphiné
; on y paierait aujourd'hui un très bon cheval 1,500 fr., un cheval ordinaire
900 fr., une jument 450 fr., un bœuf 300 fr. Ainsi le rapport de 1 à 10
exprime assez exactement la valeur relative de l'argent dans la Neustrie, au
VI° siècle ; mais lorsqu'on pénètre dans les contrées purement germaniques,
dépendantes du royaume d'Austrasie, on trouve des résultats très différents. D'abord
nous n'avons aucune notion sur le prix moyen des céréales dans ces contrées à
l'époque dont il s'agit, et quand nous en aurions, elles nous seraient peu
utiles. Car si l'on a pris le blé pour la mesure des valeurs, c'est parce
qu'on le regardait comme la base de la nourriture de l'homme, et nous avons
vu qu'il n'en était pas ainsi dans la Germanie. Pour ces peuples qui vivaient
de chair et de laitage, les bestiaux tenaient dans la consommation et dans la
richesse publique la place qu'occupent chez nous les produits de
l'agriculture. Ainsi, par le même principe qui a fait adopter le prix du blé
comme mesure des valeurs relatives ou du pouvoir de l'argent dans l'Europe
moderne, on doit régler ces mêmes valeurs dans la Germanie sur le prix des
bestiaux[97]. Les lois des Ripuaires et des
Allemands nous donnent à ce sujet des renseignements aussi précis
qu'authentiques. Dans le tarif inséré au titre 36 de la loi des Ripuaires, un
bœuf est évalué à 2 sols, une vache à 1 sol, un cheval à 6 sols, une jument à
3 sols[98]. Nous croyons avoir prouvé que
le sol de compte employé dans cette loi était le sol d'argent de 12 deniers.
Nous pensons aussi, d'après le rapport établi entre les deniers et le sol
d'or romain dans la loi salique, que ces deniers ou saïgas devaient
avoir dans la première moitié du VIe siècle la valeur que Charlemagne leur
rendit plus tard, et que M. Guérard estime à 36 c. En conséquence le sol
d'argent des Ripuaires aurait valu 4 fr. 35 c., et les prix réels auraient
été pour un bœuf de 8 fr. 70 c., pour une vache de 4 fr. 35 c., pour un
cheval de 26 fr. 10 c., pour une jument de 13 fr. 5 c. On voit
que ces prix ne sont plus dans le rapport de 1 à 10 avec les prix actuels, et
cela devait être ; car les bestiaux de la Germanie avaient peu de valeur par
eux - mêmes. « Ils sont nombreux, dit Tacite, mais de petite espèce ; » et il
ajoute que les bœufs étaient même souvent dépourvus de cornes[99] ; ce qui explique le soin avec
lequel le tarif de la loi des Ripuaires spécifie qu'un bœuf doit avoir ses
cornes pour être reçu en paiement de la composition ou wehrgeld. «
Leurs chevaux, dit-il ailleurs, n'ont ni beauté ni vitesse[100]. » On voit par-là que les
Germains avaient de grands troupeaux de chevaux et de bœufs chétifs qu'ils
laissaient errer sans soin à travers les landes et les marécages. Dans tous
les pays où cet état de choses existe, le prix des bestiaux est très bas : à
Buenos-Aires, on tue un bœuf pour sa peau, et un cheval ne vaut guère plus ;
il en est à peu près de même dans les steppes de l'Ukraine. Si l'on voulait
chercher en France un point de comparaison pour de semblables valeurs, on ne
le trouverait approximativement que dans nos provinces de l'Ouest les plus
reculées, où l'on élève beaucoup de bœufs de travail et de petits chevaux qui
paissent en liberté sur, les terres incultes. Mais il y aurait anomalie
complète à mettre les bestiaux de la Germanie en parallèle avec nos beaux
chevaux normands ou nos bœufs engraissés pour la boucherie, raffinement de
civilisation dont les Germains n'avaient aucune idée. Dans
l'Ouest, le prix moyen du bœuf de travail est de 200 fr., celui de la vache
de 100 à 150 fr. ; la valeur d'un cheval ou d'une jument du pays varie de 300
à 500 fr. On atteindra à peu près l'équivalent de ces prix en multipliant par
20 les prix réels portés au tarif des Ripuaires. Ainsi, dans le royaume
germanique d'Austrasie, la valeur de l'argent, comparée à ce qu'elle est
aujourd'hui, était représentée par le rapport de 20 à 1, tandis que ce même
rapport était de 10 à 1 dans la Neustrie. Il y avait donc entre les deux
grandes sections de l'Empire mérovingien, une différence de moitié dans
l'élévation des prix et le pouvoir de l'argent, et cette différence est
conforme à celle qui existait dans la civilisation et dans la richesse des
deux contrées. Néanmoins
les mêmes rapports ne se représentent plus lorsqu'il s'agit de produits
industriels, et cela même confirme les conclusions que nous venons de poser.
Car les progrès 'de la civilisation ont toujours pour effet de hausser le
prix des denrées de première nécessité et de baisser celui des objets de luxe
et des produits de l'industrie. Le tarif de la loi des Ripuaires nous fait
connaître chez ce peuple la valeur des armes ; c'était le seul luxe de ces
nations grossières et belliqueuses. On donnait pour une bonne cuirasse 12
sols (52
fr. 20 c.), pour un
casque avec sa visière 9 sols (26 fr. 10 c.), pour des jambarts 6 sols (26 fr. 10 c.), pour un bouclier et une lance
2 sols (8
fr. 70 c.), pour
une épée avec son fourreau 7 sols (30 fr. 45 c.), sans le fourreau 3 sols (13 fr. 5 c.). Si l'on compare ces prix avec
ceux des seules parties de l'ancienne armure qui soient aujourd'hui en usage,
le casque, la cuirasse et le sabre, on trouvera qu'une cuirasse de soldat
vaut maintenant de 68 à 70 fr., un casque 24 fr., un sabre avec son fourreau
22 fr.[101]. Le prix moyen de la cuirasse
d'officier est de 120 fr., celui du casque de 400 fr., celui du sabre de 45
fr. Ce sont ces derniers prix qu'il faut comparer à ceux des armures
germaniques ; car elles n'étaient portées que par les chefs. « Peu
d'entre eux, dit Tacite, ont des cuirasses ; on en voit à peine un ou deux
qui portent des casques ; ils se servent rarement d'épées. » L'armement des
simples guerriers consistait uniquement dans le bouclier et la pique à fer
court et taillé en forme de hache, qu'ils appelaient framée, et dont
ils faisaient dans l'occasion une arme de jet[102] ». D'ailleurs la loi des
Ripuaires a soin d'indiquer qu'il s'agit d'armures de choix, bruniam bonam. Ces
données une fois admises, le rapport de la valeur des armes chez les Germains
avec celle de nos armes de choix, des armes d'officier, est pour la cuirasse
de 1 à 2, pour le casque de 1 à 4, pour l'épée avec son fourreau de 4 à 4 et
½. Ce rapprochement est encore plus frappant si l'on compare, aux deux
époques, le rapport de la valeur des armes à celle des bestiaux. Un chef
ripuaire aurait donné six bœufs pour payer une cuirasse, trois pour un casque
ou une épée. Aujourd'hui, un chétif bœuf de travail vaut deux fois plus
qu'une cuirasse, et quatre fois plus qu'un sabre d'officier. L'armement d'un
simple guerrier franc, la framée avec le bouclier, représentait le prix d'un
bœuf. Plus on
s'enfonçait dans l'intérieur de la Germanie, plus le pouvoir de l'argent
augmentait en proportion de la décroissance des richesses et de la
civilisation. La loi des Allemands fixe dans quelques articles le prix
maximum qu'un propriétaire pourra réclamer pour indemnité de bestiaux volés.
Ce prix est pour un étalon chef du troupeau, de 12 sols[103] (52 fr. 20 c.) ; pour un cheval ordinaire, de
6 sols[104] (26 fr. 10 c.) ; pour une jument, de 3 sols[105] (43 fr. 5 c.) ; pour un taureau, de 3 sols (43 fr. 5 c.) ; pour un bœuf, de 5 à 4 tiers
de sol (de
7 fr. 25 c. à 5 fr. 80 c.)
; pour une vache, de 1 tiers de sol à 1 sol[106] (de 5 fr. 80 c. à 4 fr. 35 c.). Ces prix, à l'exception de
ceux des chevaux, sont inférieurs à ceux du tarif de la loi des Ripuaires.
Nous avons prouvé plus haut que le sol de compte des deux peuples était le
même, c'est-à-dire le sol d'argent de 12 deniers. La loi
salique ne donne malheureusement point de renseignements précis sur la valeur
des bestiaux et des denrées chez les Francs-Saliens, et nous ne possédons
aucun document qui puisse y suppléer. D'après l'analogie, il y a lieu de
penser que les prix devaient être plus élevés chez eux que chez les Ripuaires
; car leur territoire, déjà éloigné des bords du Rhin, était tout entier
compris dans les anciennes limites de l'Empire. Nous verrons plus tard que
cette conclusion est justifiée par le taux des compositions[107]. En
résumé, nous croyons avoir suffisamment établi que le pouvoir de l'argent
au VIe siècle, comparé à ce qu'il est de nos jours, était représenté dans la
Neustrie et chez les populations gallo-romaines par le rapport de 1 à 10 ;
dans l'Austrasie, et chez les nations germaniques par le rapport de 1 à 20.
Ce résultat nous paraît approcher de la vérité autant qu'il est possible d'y
parvenir dans ce genre de calculs où l'on doit désespérer d'atteindre jamais
une précision rigoureuse. C'est pourquoi nous nous abstiendrons, dans la
suite de notre travail, de reproduire à côté du taux des compositions, leur
estimation en valeurs actuelles. Les personnes que ces recherches intéressent
voudront bien se reporter aux observations que nous venons de développer ;
elles y trouveront tous les éléments de l'appréciation comparée des monnaies
de compte aux deux époques. Nous rappellerons seulement que la base la plus
exacte de l'estimation des valeurs relatives dans les codes germaniques est
le prix des bestiaux. Ainsi dans la loi des Ripuaires, la composition du
meurtre était de 200 sols, qui représentaient le prix de cent bœufs de
travail, dont la valeur serait aujourd'hui de 20.000 fr. Nous
avons dit plus haut que le denier ou taïga était l'unité monétaire des
nations germaniques. Il faut ajouter que cette unité était la même chez tous
ces peuples, et que, rapportée à différents sols de compte dans les divers
codes mérovingiens, elle ne changeait ni d'espèce ni de valeur. C'est ce que
M. Guérard a parfaitement démontré, et je ne puis mieux faire que de
rapporter ses propres paroles[108] : « Le denier, dit-il,
peut être considéré comme l'unité monétaire des Francs. Il était toujours
d'argent et formait une division ou partie aliquote du sol d'or ou du sol
d'argent. Or le denier taillé au quarantième du sol d'or, et le denier taillé
au douzième du sol d'argent ne firent qu'un même denier et qu'une seule
espèce de monnaie tout le temps qu'ils furent simultanément en usage. La
preuve de cette identité résulte de l'examen des textes et de celui des
pièces mêmes. D'abord dans les textes, j'observe qu'on distingue les deux
espèces de sols dont nous avons parlé, tandis qu'on n'y trouve nulle part la
distinction de plusieurs espèces de deniers ; et cependant si deux espèces de
deniers avaient eu cours en même temps, ce qui d'ailleurs serait devenu
l'occasion de beaucoup d'erreurs et de fraudes, surtout dans les actes, on
aurait eu soin de les désigner dans les écrits et surtout dans les actes.
Ensuite, que l'on examine attentivement les deniers de la première race, on
n'y remarquera pour ainsi dire qu'un même système de fabrication, et on sera
dans l'impossibilité de reconnaître, aux signes extérieurs, des deniers de
deux familles différentes répondant, les unes au quarantième du sol d'or, les
autres au douzième du sol d'argent... On ne peut donc admettre en principe
que des deniers d'une seule espèce, ou au moins d'une même valeur, qui
répondirent en même temps à deux sols différents jusque vers une certaine
époque de la seconde race[109]. » II suit
de là que si l'on veut établir un parallèle exact entre les compositions
pénales prescrites par les codes des diverses nations soumises au sceptre des
Mérovingiens, il faut, pour évaluer ces compositions, se servir, non du sol,
monnaie de compte variable, mais du denier, unité monétaire toujours
constante et partout la même. En conséquence, dans la suite de notre travail,
nous aurons toujours soin de réduire les compositions en deniers, d'après le
rapport du denier aux différents sols employés comme monnaie de compte dans
chaque code. C'est le seul moyen d'arriver à une appréciation juste et
uniforme du taux des pénalités chez tous les peuples germaniques, auxquels
les descendants de Clovis ont donné des lois. Avant
de finir ce chapitre, nous avons encore quelques observations philologiques à
présenter sur les différents textes des codes mérovingiens. Nos Études
n'embrassant que l'histoire et les institutions de la première race, il est
évident que les textes mallbergiens de la loi salique sont les seuls dont
nous devions nous servir. Nous avons rassemblé ailleurs les preuves de
l'antériorité de ces textes[110], et nous croyons que cette
question ne peut être longtemps un sujet de controverse sérieuse entre les
savants. Appliquer au VIe siècle les dispositions de la loi révisée par
Charlemagne, ce serait commettre un anachronisme qui, sur beaucoup de points,
ferait naître de graves erreurs. Ce n'est pas au reste par choix que nous
donnerions la préférence aux textes mallbergiens ; car la difficulté de leur
interprétation s'accroit de toute l'obscurité du latin corrompu, ou plutôt de
l'idiôme latino-tudesque dans lequel ils sont écrits. Nous en avons déjà cité
dans ce chapitre des morceaux assez curieux. C'est surtout dans les textes
des manuscrits de Wolfenbutel et de Munich, et dans les Capita
extravagantia que cet idiôme se montre avec toutes ses singularités. Pour
en donner un exemple, je prends au hasard le titre LVIII du manuscrit de Wolfenbutel qui
ne porte point de rubrique, mais qui est relatif aux accusés contumaces, et
répond au titre, de despectionibus, du texte d'Herold. Ce titre
commence ainsi : Si
quis ad mallo antè venire prœsumseret, aut quo racineburgie judicatum fueret
imple contempseret, sic nec de eneum, nec de conposionem, nec de ulla rem
fide ficiret vult, tunc ad regi presencia eum manire dibit. Ce
latin, comme on le voit, est presque inintelligible ; les régimes et les cas
y sont partout changés, les voyelles y sont mises les unes pour les autres,
et il n'y a presque pas un mot où l'on ne puisse signaler ce que dans l'école
on appelle un solécisme. Dans le texte plus correct d'Hérold, cette même
phrase est écrite de la manière suivante : Si
quis ad mallum venire despexerit aut quod ei a Rathimburgiis fuerat imlicatum
adimplere noluerit, si nec de compositione, nec ad œmeum, nec de ulla lege
fidem facere voluerit, tunc ad regis prœsentiam ipse manniri debet. La
phrase ainsi rédigée est conforme aux règles de la grammaire et facile à
comprendre. Quelle est donc l'origine des incorrections du manuscrit de
Wolfenbutel et des autres textes qui présentent la même barbarie de style ?
Sont-elles la conséquence d'un système arrêté, d'une modification réelle du
langage, ou proviennent-elles uniquement de l'ignorance des copistes ? Dans
beaucoup de passages cette dernière cause ne peut être méconnue. Par exemple,
è la fin du titre que nous venons de citer, on trouve une phrase ainsi
défigurée : Si ille qui admallatum ad nulla placito venire voluerit, tunc
ex at que monitus est eum extra sermonis ponat. Dans le texte d'Hérold,
on lit : Si ille qui admallatur ad nullum placitum venerit, tunc rex ad
quem mannitus est extra sermonem ponet. Les fautes de copie dans le
premier texte sont ici patentes ; il est clair que les mots ex at que, mis
pour rex ad quem, sont le produit d'une erreur accidentelle, et non d'une
innovation dans les formes du langage. Cette remarque peut s'appliquer à un
très grand nombre d'incorrections du même genre, dont ces manuscrits sont
remplis. Dans mes premières dissertations, j'ai donné les raisons qui me
portent à croire que ces textes corrompus avaient été écrits dans les
derniers temps de la dynastie mérovingienne[111]. L'imperfection des copies n'a
rien dont on doive s'étonner à cette époque malheureuse qui eut en réalité le
caractère faussement attribué au Ve siècle, celui d'une période de
dissolution sociale et de ténèbres morales et intellectuelles. Néanmoins
les erreurs de copistes, quelque nombreuses et quelque avérées qu'on les
suppose, ne suffisent pas pour rendre compte de certaines modifications
constantes et générales, telles que le changement des cas et des régimes, et
les substitutions d'une voyelle à une autre. Ces modifications du langage se
retrouvent dans tous les actes officiels de l'époque mérovingienne, dans les
décrets des rois, dans les chartes, dans les formules. Le
premier article du célèbre décret promulgué par Childebert, roi d'Austrasie,
en 595, va nous offrir l'exemple d'un style qui, sans être aussi barbare que
celui des textes mallbergiens, présente cependant des incorrections qui ne
peuvent être attribuées à des fautes de copistes : Ita Deo propitiante
convenit ut nepotes ex filio vel ex filia ad aviaticas res CUM AVUNCULOS vel AMITAS sic venirent in hereditatem
tanquam si pater aut mater vivi fuissent. De ILLOS tamen NEPOTES istud placuit observare, qui
de filio vel filia nascuntur, non qui de patre. On voit ici le régime
changé deux fois, l'accusatif mis pour l'ablatif. La même faute se remarque
dans le dernier article du même décret : De chrenecruda LEX nurnquam valeat. J'ai sous les yeux la copie
d'une charte de Dagobert, qui existe aux archives du royaume. Elle relate la
confirmation royale donnée à un partage de succession sur la demande d'un
seigneur franc. En voici une phrase où l'on retrouvera le même style, mais
avec un progrès de barbarie qui se rapproche des textes mallbergiens les plus
corrompus ; je cite en abrégeant : Atque ideo vir inluster et fedelis Deo
propitio noster Ursinus climenciœ regni nostri petiit ut de id quod und eum
germano suo Beppeleno in divisionis paginam, tamm ex successione genituri suo
Chrodoleno quam germano suo Chaïmedes quondam..... ad eodem nuscuntur
pervenisse, hoc est cum terris, œdificiis..... aquis aquarumve decursebus,
movilebus vel inmovilebus vel reliquis rebus seu adjacentiis ad easdem
pertenentebus, ut dictum est, ad parte sua pervenissit, et hoc ad presens
ricto ordine essent domenati, unde et pactione plenore de loca vel de
reliquas res mano prœfato suo germano Beppoleno suscripta vel bonorum
roboracione (confirmata) se prœ manibus habere adfirmat, petiit antedictus
vir ut nostram ex hoc supra ipsum plinius deberit confirmari preceptio 1[112]. On
remarque ici, presque à chaque mot, les changements de cas et de régime que
nous avons déjà signalés, et de plus une altération très commune dans les
textes mallbergiens, mais qui ne se trouve pas encore dans le décret de
Childebert ; la substitution d'une voyelle à une autre, par exemple de l'U à
l'O, de l'E à l'I, et réciproquement. La barbarie augmente encore dans les
chartes des derniers règnes de la première race, surtout dans celles de
Clovis III et de Childebert III, à la fin du VIIe siècle et au commencement
du VIIIe[113]. Evidemment
ce ne sont plus ici des fautes de copie, des erreurs commises au hasard ;
c'est un système arrêté de modifications dans les formes grammaticales, c'est
une nouvelle langue qui tend à se développer. Cette dégénération de la langue
latine pourrait sembler naturelle si elle avait été constante et générale ;
mais, par une anomalie singulière, elle ne s'étendait pas au-delà du cercle
des actes officiels. Au
temps même où le roi d'Austrasie Childebert promulguait le décret dont nous
avons cité des passages, Grégoire de Tours écrivait son Histoire ; et si son
style n'a pas toujours l'élégance des bons auteurs du siècle d'Auguste, on ne
saurait du moins lui refuser le mérite de la correction grammaticale ; c'est
bien là encore l'idiôme des Romains dans toute sa pureté. La langue des lois
et des chartes mérovingiennes n'est donc pas celle de Grégoire de Tours ; ce
n'est pas non plus celle des Vies des saints, écrites par des contemporains
de ces rois qui rendaient des ordonnances en termes si barbares ; ce n'est
pas même la langue d'Aimoin et de Frédégaire. La charte de Dagobert que nous
avons rapportée, et dont le latin est presque inintelligible, est contresignée
par saint Faron, évêque de Meaux[114], et la Vie de ce saint a été
écrite, peu d'années après sa mort, en bon latin, comme on doit supposer
qu'il le parlait lui-même. Enfin Dagobert, dont on a plusieurs chartes non
moins barbares que celle que nous avons rapportée, a donné, en faveur de l'abbaye
de Saint-Denis, des diplômes d'un style beaucoup plus correct ; et même sous
les derniers règnes de la dynastie, où la barbarie semble complète, on
rencontre encore de temps à autre des chartes d'une assez bonne latinité[115]. La
langue latine n'avait donc point subi dans la Gaule la dégénération que
certains actes officiels semblent indiquer. Même au VIIe et au VIIIe siècles,
les Gaulois instruits la parlaient et l'écrivaient encore, sinon avec
élégance, du moins avec assez de pureté pour qu'on pût y reconnaître un
reflet décoloré de l'immortel langage de Virgile et de Cicéron. D'un
autre côté, il est indubitable que les nations germaniques avaient conservé
dans toute son intégrité la langue de leurs pères. Si un fait aussi patent
avait besoin de preuves, on les trouverait dans les textes en langue franque
ou théotisque, recueillis par Charlemagne, dans le serment prêté en 842 par
Charles-le-Chauve, après la bataille de Fontenay, et dans le poème composé,
vers 881, en l'honneur de Louis III, vainqueur des Normands. Mais une
démonstration bien plus décisive est celle qui résulte de ce qui se passe
encore sous nos yeux. De nos jours même, on parle, et l'on n'a jamais cessé
de parler différents dialectes de la langue tudesque dans toutes les contrées
que les peuples francs ou germaniques occupaient à l'époque mérovingienne,
telles que la Belgique et la Hollande, ancien territoire des Francs-Saliens,
les provinces Rhénanes où habitaient les Ripuaires, l'Alsace, possédée par
les Allemands, enfin toutes les régions situées au-delà du Rhin. Dans la
Gaule, au contraire, dans les anciennes provinces neustriennes, la seule
langue qui ait jamais été en usage est la langue française avec ses dialectes
dérivés du celtique et du latin. Cette
démarcation du langage encore subsistante est une preuve irrécusable de
l'exactitude de la ligne séparative que nous avons tracée entre les
populations gallo-romaines, et les populations barbares au Vie siècle. C'est
un des plus forts arguments qui puisse être opposé à l'hypothèse de la fusion
des races qu'on disait s'être opérée dès cette époque par la conquête de
Clovis. Partout où un peuple conquérant s'établit, il porte avec lui son
langage et ses mœurs. Les Saxons ont introduit leur dialecte tudesque dans la
Grande -Bretagne ; plus tard, les Normands y ont apporté l'idiôme français du
XIe siècle, et le mélange de ces deux langues se retrouve dans l'anglais
moderne. Dans presque tous les mots de la langue française on reconnaît des
racines latines ou celtiques, et nos formes grammaticales sont empruntées à
ces deux idiômes. M. de Courson, dans son excellent ouvrage sur les origines
de la Bretagne-Armoricaine, a très bien caractérisé la part du celtique dans
cette formation. Mais quant à l'élément germanique, il y est à peu près nul[116] ; encore le peu de mots qui en
paraissent dérivés sont-ils pour la plupart applicables à l'art militaire, et
dus à l'intervention des reitres dans nos guerres civiles du XVIe siècle.
C'est là de l'histoire vivante et la plus certaine de toutes. Il est
donc bien constant qu'après l'établissement de la monarchie de Clovis, comme
avant, les deux races vécurent séparées et conservèrent intacts leur
caractère et leur langage. Mais alors, où s'est formé cet idiôme bâtard,
cette espèce de patois moitié latin, moitié germanique, qu'on trouve dans les
actes officiels de l'époque mérovingienne, et dont on ne rencontre point de
traces ailleurs ? Nous croyons pouvoir répondre qu'il a pris naissance là où
s'était opéré, comme nous l'avons vu plus haut, un commencement de fusion
entre les mœurs barbares et la civilisation romaine, c'est-à-dire à la cour
des rois francs. Tous les peuples soumis au sceptre de ces princes avaient
des représentants dans la nombreuse aristocratie qui se pressait autour des
résidences royales. La nécessité de s'entendre, en forçant chacun à prononcer
des mots qui lui étaient étrangers, amena dans le langage les altérations que
constatent les actes passés au milieu de ces grandes réunions formées de tant
d'éléments hétérogènes. Hors de là, chacun rentrait dans ses habitudes
nationales. Il est
à remarquer que ce fut seulement vers la fin du VIe siècle que la langue
latine commença à s'altérer dans les écrits officiels. Les chartes et les
décrets des premiers rois mérovingiens, des fils et des petits-fils de
Clovis, jusqu'à Childéric et Gontran, sont d'un latin très pur. Les lois
mêmes, don, nées par Théodoric aux Ripuaires, aux Allemands et aux Bavarois,
offrent peu de traces de germanisme. Il n'est pas besoin de dire qu'on n'en
trouve aucune dans la loi des Bourguignons, rédigée par Gondebaud, sous
l'influence de l'aristocratie romaine, et dans un temps où la Gaule entière
reconnaissait encore la puissance nominale des empereurs. Quant aux
Wisigoths, refoulés par Clovis au-delà des Pyrénées, isolés au milieu des
populations espagnoles, ils perdirent bientôt jusqu'aux derniers vestiges de
leur nationalité, et les édits- de leurs rois, rassemblés en code à la fin du
VIIe siècle, reproduisirent toujours servilement le style et les formes des
actes législatifs du Bas-Empire. Dans
les états mérovingiens le décret de Childebert, roi d'Austrasie, promulgué en
595 et dont nous avons cité des passages, est un des premiers exemples de
l'invasion du style barbare dans les actes émanés de l'autorité royale. Ce
changement se manifesta plus tard encore en Neustrie ; les décrets de
Clotaire II, qui accompagnèrent ou suivirent celui de Childebert sont écrits
dans un latin assez correct. C'est seulement sous le règne de Dagobert que
les chartes neustriennes commencent à prendre un caractère barbare ;
néanmoins ce caractère n'apparaît point dans les nombreux diplômes accordés
par ce prince aux monastères gaulois et particulièrement à l'abbaye de
Saint-Denis ; il se fait surtout sentir dans les chartes qui sont relatives,
comme celle que nous avons citée, aux intérêts des seigneurs de race
germanique, ou aux églises de la France orientale. Sous
les règnes suivants, l'affaiblissement de ta monarchie, la prépondérance des
maires Austrasiens, l'influence toujours croissante des mœurs germaniques
expliquent assez la barbarie du style image trop fidèle du, désordre de la
société. Charlemagne, pour sortir de la confusion, remit chaque chose à sa
place. D'une part il rétablit, dans ses actes officiels, la pureté de la
langue latine ; de l'autre il fit écrire, pour la première fois, l'idiôme
théotisque et essaya de le plier à des règles grammaticales. Dans
cette histoire des transformations du langage, la loi salique présente seule
une singulière anomalie. Sa première rédaction latine date indubitablement du
règne de Clovis. Les articles qui y furent ajoutés, et que M. Pardessus a
réunis sous le titre de Capita extravagantia, sont émanés de ce prince
ou de ses premiers successeurs ; et cependant, à part même les fautes
grossières de certains manuscrits mallbergiens, le style en est presqu'aussi
barbare que celui des actes des derniers temps de la dynastie. Cette
singularité ne me semble pouvoir s'expliquer que par le caractère officiel
qui chez les Francs resta toujours attaché aux formules mallbergiennes. Le
texte latin, destiné seulement à régulariser l'application de ces formules,
et 'rédigé sous la dictée des gravions saliens, fut écrit dans le langage
qu'ils pouvaient parler et comprendre. Cependant
nous avons montré par des comparaisons et des exemples qu'il existe un texte
mallbergien beaucoup plus correct que les autres, et dont la latinité ne
diffère pas sensiblement de celle des actes officiels du Vie siècle. Ce texte
est celui qui a été publié par Hérold, d'après un manuscrit de l'abbaye de
Fulde, aujourd'hui perdu. Dans mes premières dissertations j'ai défendu
l'authenticité du texte d'Hérold contre les doutes dont elle a été l'objet[117]. D'après ce qui vient d'être
dit, sa correction même me porte à croire qu'il est le plus ancien de ceux
que nous possédons, et en effet j'ai indiqué les raisons qui semblent prouver
qu'il faisait partie de la grande compilation des lois germaniques, exécutée
par ordre de Dagobert. Les lois des Ripuaires, des Allemands et des Bavarois
ne sont également venues jusqu'à nous qu'après avoir été comprises dans cette
révision qui forma le premier livre légal, la première collection officielle
des codes mérovingiens. Dans
tous les cas, le texte d'Hérold est le seul dont on puisse se servir pour une
analyse raisonnée de la loi salique. L'interprétation de cette loi présente
déjà bien assez de difficultés sans y joindre encore gratuitement celles qui
résultent des fautes grossières dont sont parsemés les manuscrits
postérieurs, tels que ceux de Wolfenbutel et de Munich. Pour faire usage de
ces manuscrits, il faudrait accompagner chaque mot d'une traduction et d'un
commentaire ; on a pu en juger par les passages que nous avons rapportés plus
haut en les mettant en parallèle avec ceux du texte d'Hérold. C'est donc ce
dernier texte que j'emploierai uniquement dans l'analyse de la loi, et en
conséquence je me dispenserai de désigner par une mention spéciale les
articles qui en seront extraits. Cela ne m'empêchera pas néanmoins de
consulter les autres textes et de les citer toutes les fois qu'ils offriront
des variantes importantes et susceptibles d'influer sur le sens des
dispositions légales ou de mettre en lumière quelques faits nouveaux. Alors
j'aurai soin d'indiquer les manuscrits d'où ces citations auront été tirées ;
mais on voudra bien se souvenir que c'est au texte d'Hérold que doivent être
rapportés tous les articles cités sans désignation. Les
résultats de mon travail, sur la loi salique, dépendent en grande partie de
l'importance nouvelle que j'attribue aux formules mallbergiennes. Mais
l'explication de ces formules est bien autrement difficile que
l'interprétation du texte même de la loi. Dans le texte nous avons vu du
latin écrit par des hommes de race germanique. Dans les formules nous verrons
des mots tudesques écrits par des Gaulois, en caractères latins. Pour
apprécier la difficulté de cette dernière opération, il faut songer que la
prononciation des langues tudesques et celle des langues celto-latines est
tout-à-fait dissemblable. Il n'y a peut-être pas un son dans l'une de ces
deux familles de langues qui se retrouve exactement le même dans l'autre. Les
Germains ne connaissaient point l'usage de l'écriture. Ils n'ont jamais
possédé un alphabet spécial destiné à traduire, en signes visibles, les sons
de l'idiôme qu'ils parlaient. A la vérité on a découvert, dans la
Scandinavie, des inscriptions tracées en lettres qu'on a appelées runiques,
et qui semblent avoir constitué un alphabet propre aux peuples de ces
contrées. Mais West au moins douteux que cet alphabet, importé dans le nord
par la colonie asiatique d'Odin, ait jamais été connu des tribus germaniques
sur le continent. Dans la Scandinavie même l'usage en était borné ; cette
écriture, qui avait un caractère hiératique et sacré ne parait, pas avoir été
adaptée aux besoins de la vie sociale. Quand l'évêque Ulphila voulut écrire,
au IVe siècle, les livres saints dans la langue des Goths, il fut obligé de
se composer une écriture nouvelle avec un mélange de lettres grecques et
latines. Des espèces de calendriers sculptés sur bois, de courtes
inscriptions gravées sur les rochers, sont les seuls monuments qui constatent
l'emploi des lettres runiques. Ces inscriptions même ne remontent pas en
général à une haute antiquité ; les dates qu'on peut leur assigner se
placent, pour la plupart, entre le VIe et le IXe siècle. Tacite
déclare positivement que l'usage de l'écriture était ignoré des Germains[118], et leurs lois sont la
confirmation évidente de cette assertion ; car les formes judiciaires
qu'elles prescrivent supposent l'absence totale de stipulations écrites.
Lorsque Charlemagne voulut élever au rang des langues littéraires l'idiôme
national des Francs, qui n'avait jamais été qu'un langage parlé, il fit
écrire des livres en dialecte théotisque ; mais il n'y employa que des
caractères latins ; si les Germains avaient eu un alphabet qui leur fut
propre, certainement il s'en serait servi. Ce fut aussi des caractères
latins, légèrement modifiés, que se servirent les Anglo-Saxons, maîtres de la
Grande-Bretagne, lorsque la civilisation eut fait chez eux assez de progrès
pour qu'ils sentissent la nécessité d'écrire leur langue. Enfin, même de nos
jours, toutes les nations d'origine germanique emploient uniquement
l'alphabet latin, où elles ont changé la valeur des lettres pour les adapter
à leur prononciation. C'est la preuve irrécusable qu'elles n'en ont jamais eu
d'autres. Jusqu'au
VIe siècle, les Romains n'avaient eu à écrire que des noms propres
germaniques et quelques mots usuels, tel que le fameux terme leute,
dont ils firent leva, La rédaction des formules mallbergiennes a été la
première tentative faite sur une grande échelle pour reproduire, par
l'écriture, les sons de l'idiôme tudesque. Dans cette entreprise, deux graves
difficultés se présentaient tout d'abord. La première c'est que le son
aspiré, qui revient si fréquemment dans les mots tudesques, manque
tout-à-fait dans la langue latine ; la seconde c'est qu'aucune des voyelles
de la langue latine n'a un son qui réponde exactement à celui des voyelles
tudesques[119]. Pour
exprimer le son aspiré, les écrivains latins employèrent
presqu'indifféremment toutes les consonnes qui ont, avec ce son,
quelqu'analogie telles que H, CH, C ou K[120], F, G et même S, V et W. Ainsi
dans le tarif mallbergien des Chunnas, le mot cent, allem. mod., Hundert
est écrit sous ces trois formes hunna, chunna, sunde, où le son aspiré
est rendu par les trois lettres H, Ch et S. Dans le
nom du fondateur de la monarchie mérovingienne, le son aspiré qui précédait
la première syllabe a été représenté tour à tour par les formes suivantes : Clodoveus,
Chlodoveus, Hlodoveus, Flodoveus[121]. Personne ne doute que Wehrtnan,
Herman et German ne soient trois formes du même mot qui signifiait
homme de guerre ; toutes les trois figurent également le son aspiré qui
commençait ce mot. Il faut y ajouter la forme anglaise War-man, et à
cause de l'identité du V et de l'F dans la prononciation germanique, Farman
ou, selon la forme scandinave, Farmundr ; cette dernière forme est le
nom de Faramond. Le Y et l'X ont été aussi employés comme signes du son
aspiré, surtout en Espagne, et ce sont les Espagnols qui ont le plus souvent
substitué l'H à l'F ou réciproquement, par exemple, Fernando pour Hernando
qui est l'Herman des Germains, hacer pour le verbe latin facere.
Dans les anciens manuscrits espagnols et même dans les livres imprimés avant
le XVIIIe siècle, ces lettres sont mises très fréquemment l'une polir
l'autre. Enfin les écrivains latins, quand le son aspiré les gênait, ont
souvent pris le parti de le supprimer tout-à-fait. Le nom de Clovis, dans le
dialecte de la haute Germanie, commençait et finissait par un son aspiré, Chlod-Wich
; on écrivit successivement Chlodovechus, puis Chlodoveus ;
puis, en supprimant la première aspiration, Ludovicus, et même en
supprimant les deux, Luduinus qui, en se contractant, a fait notre Louis[122]. Quelques
consonnes se confondaient dans la prononciation germanique comme elles se
confondent encore aujourd'hui dans la prononciation allemande. Nous avons
déjà cité le V et l'F, le G et le Ch ; il faut y joindre le P et le B, le T
et le D ; toutes ces consonnes s'écrivaient indistinctement l'une pour
l'autre. Il arrive en outre souvent dans les différents dialectes teutoniques
que le T est substitué au Z ; et c'est particulièrement dans les langues
originaires de la basse Germanie qu'on remarque cette substitution. Le mot
anglais twenty, vingt, en offre un exemple ; ce même nombre est
exprimé en allemand par le mot zwanzig, qui ne diffère de l'anglais
que par la double substitution du T au Z ; on peut voir dans le tarif
mallbergien des Chunnas que la forme anglaise était celle de l'idiôme
des Saliens[123]. Le B et le V se confondent
dans toutes les langues de l'Europe ancienne et moderne ; en Espagne surtout
cette confusion a duré dans l'orthographe jusqu'au XVIIIe siècle. Enfin le
son du Th anglais manquait dans la langue latine ; comme il existait dans le
dialecte des Francs et de tous les peuples de la basse Germanie ; on l'a
figuré par T, Th ou D, quelquefois même par S. Quant
aux voyelles, les écrivains latins, n'en trouvant aucune qui représentât
réellement le son des voyelles germaniques, ont, mis au hasard toutes celles
de leur alphabet qui leur venaient à l’idée ou que l'oreille semblait leur
indiquer. De là vient que dans les noms germaniques écrits en latin, toutes
les voyelles sont remplacées indifféremment les unes par les autres. On
écrivait sans distinction Ludovicus ou Lodovechus, Herman
ou Harman (l'Arminius des Romains) ; et en effet le son de l'E germanique dans Herman
n'est guère mieux exprimé par l'E que par l'A des langues celto-latines[124]. Cela est si vrai que les
Germains, écrivant le latin, substituaient aussi continuellement une voyelle
à une autre parce que leur oreille ne pouvait en apprécier la différence.
Nous avons cité cette altération de l'orthographe comme une des plus communes
dans les textes mallbergiens et les chartes mérovingiennes. Un Allemand sans
instruction qui voudrait écrire notre langue en ferait autant aujourd'hui.
Cette cause contribua beaucoup à faire confondre les désinences qui
marquaient les différents cas dans la langue latine ; les Germains
comprenaient d'autant moins la nécessité de les distinguer que dans leur
langue les cas n'étaient point désignés de la même manière. De leur côté des
écrivains latins ne se contentaient pas de changer au hasard les voyelles ;
ils en ajoutaient quand il se rencontrait, dans la prononciation, deux ou
plusieurs consonnes se suivant. La réunion de plus de deux consonnes est rare
dans le latin et dans les langues qui en sont dérivées, et ces sons heurtés
choquaient des oreilles habituées à l'euphonie des idiômes méridionaux. C'est
ainsi que le mot tudesque halfte, moitié, est écrit dans les formules
mallbergiennes alafta ; une voyelle y a été ajoutée pour adoucir la
prononciation. Il
résulte de cette revue de l'alphabet qu'il faut, quand on veut retrouver un
mot tudesque sous la forme latine dans les écrits du Ve au Xe siècle : 1°
faire abstraction des voyelles qui, placées arbitrairement l'une pour
l'autre, ou ajoutées par euphonie, n'avaient aucune signification qui leur
fut propre ; 2° admettre, indistinctement, pour signes du son aspiré, les dix
consonnes que nous avons indiquées plus haut comme remplissant également ce
rôle ; 3° substituer indifféremment le P au B, le T au D, le B au V, et dans
beaucoup de cas le T au Z ; 4° prendre le T, le Th et le D comme expression
du Th anglais. Restent les consonnes L et R et les nasales M et N qui ont la
même valeur dans les langues tudesque et celto-latine, et ne sont pas
susceptibles de varier. J'ai
déjà donné des exemples de l'usage de ces procédés analytiques dans
l'interprétation du tarif mallbergien des Chunnas. Il y aurait quelque
chose de puéril à en détailler l'application lettre par lettre et mot par mot
; pour l'objet que je me propose, il suffit d'en avoir établi les principes. De quoi
s'agit-il en- effet ? de retrouver dans les textes mallbergiens les sons des
mots tudesques sous les caractères latins par lesquels on a voulu les
exprimer et, pour que tout le monde puisse les reconnaitre, de leur rendre la
forme adoptée aujourd'hui par les peuples qui parlent encore l'idiôme auquel
ces mots appartiennent. C'est pourquoi j'ai eu soin de placer, autant qu'il
m'a- été possible, à côté de chaque met mallbergien, le mot qui m'a paru s'en
rapprocher le plus dans l'anglais ou l'allemand moderne. J'ai choisi ces deux
langues parce que de toutes celles qui sont dérivées de la souche teutonique,
ce sont les seules qui soient généralement connues en France. On remarquera
que les mots anglais sont presque toujours ceux qui offrent le plus d'analogie
avec les formes du langage salique, et en effet les Francs, comme les
Anglo-Saxons, étaient originaires de la basse Germanie et faisaient, comme
eux, partie de celle des trois grandes fractions de la race teutonique que
Tacite désigne sous le nom d'Herminones[125]. Les
Allemands et les Anglais se servent, comme nous, des caractères latins pour
exprimer les sons de leur idiôme ; mais ils ne leur donnent pas la même
valeur que nous, c'est-à-dire que chez eux ces caractères ne représentent pas
les mêmes sons qu'en France. Ainsi les lettres V et W figurent dans notre
écriture le même son. En Allemagne c'est le W qui a le son de notre V, et le
V a un son différent qui se rapproché de celui de notre F. En Angleterre, au
contraire, le V a le même son que chez nous et le W figure un son mouillé qui
se rapproche de notre syllabe ou. On pourrait multiplier les exemples
de ce genre en appliquant à ces deux langues tout ce que nous avons dit de la
comparaison des sons dans le tudesque et dans le latin. De là
il suit que les formules mallbergiennes expriment souvent mieux pour des
oreilles françaises le véritable son des mots tudesques, que l'orthographe
anglaise ou allemande moderne ; car les rédacteurs de ces formules n'ont fait
autre chose que de rendre arbitrairement le son des mots tudesques, suivant
l'indication de l'oreille, par des caractères d'écriture qui avaient pour eux
la même valeur qu'ils ont encore aujourd'hui pour nous : Les formes qu'ils
ont adoptées nous paraissent bizarres parce que notre œil n'y est point
accoutumé ; mais on les verrait se reproduire si l'on dictait de nos jours
des phrases allemandes à un Français qui n'aurait aucune connaissance de
cette langue. Les Allemands, au contraire, en se servant des mêmes
caractères, leur ont attribué une valeur différente de celle que nous leur
donnons, Il est clair qu'il doit être plus facile pour nous de reconnaitre le
véritable son d'un mot sous la première forme que sous la seconde. Cette
différence, dans la valeur conventionnelle, des caractères latins chez les
Français et chez les Allemands, a été une des causes qui ont le plus souvent
égaré les philologues et les étymologistes, en les empêchant de distinguer le
mot teutonique sous l'enveloppe latine dont le Bas-Empire ou le moyen-âge
l'avaient revêtu. Et cette difficulté était souvent presqu'aussi grande pour
les philologues allemands que pour les philologues français. Prenons pour
exemple le mot lœti, qui a été le sujet de tant de conjectures
absurdes, de tant de discussions embrouillées, et qui n'est que la forme
latinisée du mot tudesque leute, hommes. Dans le mot tudesque la
syllabe eu a le même son à peu près que la syllabe ai en
français, ou l'œ du latin. Mais les étymologistes français ne
pouvaient reconnaître lœti dans leute parce qu'ils
n'attribuaient pas la même valeur que les Allemands à la syllabe eu,
et les Allemands de leur côté ne reconnaissaient pas leute dans lœti
par la même raison. Aujourd'hui que les savants ne se renferment pas
exclusivement dans l'étude des langues mortes, et ont en général une
connaissance assez approfondie des principales langues, parlées en Europe,
ces difficultés ont en partie disparu, et les recherches étymologiques,
ramenées dans le cercle de la vérité et du bon sens, ont fait des progrès qui
ont souvent été très utiles à l'histoire. L'orthographe
dont se servent maintenant les peuples d'origine teutonique, ou, en d'autres
termes, la méthode qu'ils emploient pour figurer par les caractères latins,
les sons des différents dialectes de leur langue, a commencé à se former
lorsque les rois anglo-saxons, dans la Grande-Bretagne, et Charlemagne, dans
la Germanie, ont essayé pour la première fois d'appliquer l'écriture aux
idiômes tudesques[126]. Cette orthographe a été
longtemps flottante et indécise ; il n'y a pas cent ans qu'elle est
définitivement fixée. Il en a été à peu près de même dans les autres contrées
de l'Europe. Ce qu'on appelle orthographe est une manière convenue d'exprimer
les sons de la langue parlée par l'assemblage de certains caractères
d'écriture. Ces conventions, ces règles, n'ont été généralement établies dans
l'Europe moderne qu'au XVIIIe siècle, après la création des académies. Dans
les temps antérieurs, et surtout dans les quatre ou cinq cents ans qui se
sont écoulés depuis qu'on a commencé à écrire au moyen-âge les langues
vulgaires jusqu'au XVIe siècle, chacun figurait à peu près à sa guise les
divers mots de ces langues par les lettres que l'oreille lui indiquait comme
les plus propres à rendre les sons qu'il croyait entendre. C'est encore ce
que font aujourd'hui les personnes auxquelles on n'a pas appris ces formes de
convention que nous nommons orthographe. Lors donc que l'on veut
étudier les langues modernes à leur origine, il faut s'attacher, non aux
combinaisons des lettres, qui peuvent varier à l'infini, mais aux sons du
langage parlé qu'on doit chercher à reconnaître sous les divers signes
employés pour le représenter aux yeux. C'est ce que je tâcherai de faire dans
l'explication des formules malbergiennes, en m'appuyant toujours sur les
travaux des philologues allemands et particulièrement sur ceux du savant et
judicieux Eccârd. J'arrive avec joie au terme de cette partie laborieuse de ma tâche ; car on trouvera sans doute que ce chapitre est rempli de détails bien arides et bien minutieux. Mais ils étaient indispensables pour justifier les systèmes d'évaluation et d'interprétation auxquels, je serai obligé d'avoir continuellement recours. Ce n'est point d'ailleurs auprès des amis de la véritable érudition que j'aurai besoin d'excuses. Ils savent trop bien que, dans les sciences historiques comme dans les sciences naturelles, c'est seulement par la patiente et scrupuleuse investigation des détails qu'on arrive aux résultats généraux et aux principes féconds en applications utiles. |
[1]
Allemand moderne fried, paix, union, fehde, guerre, hostilité.
Anglais, feud, dissension, discorde.
[2]
Adelfred, noble paix, hermanfred, paix de l'homme de guerre, et
une foule d'autres.
[3]
Esprit des Lois, l. 28, c. 19 et 20.
[4]
Esprit des Lois, l. 30, c. 19.
[5]
Mores German., c. 21. Les mots amicitiœ et inimicitiœ
expriment ici le fred et le fehd des Germains.
[6]
Mores German., c. 13 et 14.
[7]
Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.
[8]
Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.
[9]
Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.
[10]
Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.
[11]
Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.
[12]
Schlegel, Commentatio historica de codicis Grägas origine.
[13]
Tacite, Mor. germ., c. 12. Les mots pagus et vicus sont
ici la traduction des termes germaniques gau et burg.
[14]
Tacite, Mor. Germ., ibid. — Lex Salica, tit. 60. Ed. Hérold.
[15]
Lex Salica, tit. 49. Ed. Hérold. — Le tribunal suprême de l'Islande (Althing)
se tenait au centre de l'île, sur les bords du fleuve Oxara, dans un cercle de
pierres consacrées (Domhring).
[16]
Tacite, Mor. Germ., c. 12.
[17]
Lex Salica, tit. 60, De Rachimburgiis.
[18]
Lex Salica, tit. 53. Ed. Hérold.
[19]
Tacite, Mor. Germ., c. 13.
[20]
Commentatio historica de codicis Grägas origine.
[21]
Lex Ripuariorum, tit. 6, 7, 9, 10, 13.
[22]
Lex Ripuariorum, tit. 12.
[23]
Pardessus, Loi salique, Dissert. 1.
[24]
Lex Salica, epilog. eod. Guelf. Il est difficile de tirer de ces
chiffres des inductions précises, parce que la numérotation des titres varie
dans tous les manuscrits. Ainsi l'on ne peut guère déterminer positivement ceux
qui appartiennent à chaque roi. Dans le manuscrit de Wolfenbutel lui-même, les
chiffres de l'épilogue ne répondent pas à ceux des titres dans le corps de la
loi. L'épilogue porte que Childebert rédigea les nouveaux titres depuis le n°
78 jusqu'au n° 83, et dans le corps de la loi, ceux qui sont placés sous la
rubrique : Pactus Childeberti regis, vont du n° 77 au n° 81 seulement,
où commencent ceux de Clotaire. De même, le commencement des additions de
Clovis est marqué dans l’épilogue au n° 62, et dans le texte la séparation est
indiquée au titre 67 : De caballo mortuo excortegato. Il n'y a qu'une
chose certaine, comme l'a prouvé M. Pardessus, c'est que la première rédaction
finit au titre qui porte cette rubrique, quel que soit son numéro dans les
différents manuscrits. Quant à ceux qui viennent après, leur numérotation est
trop variable pour qu'on puisse les faire cadrer exactement avec les
indications de l'épilogue. Ces irrégularités viennent, comme nous l'avons dit
ailleurs, de ce que tous les manuscrits malbergiens sont des copies arbitraires
dont aucune ne représente un texte officiel.
[25]
Dans le texte d'Hérold qui contient seulement 79 titres, dit M. Pardessus, les
deux qu'on devrait attribuer, à Childebert ont pour rubrique : 1° in quantas
causas thalaptas debeant jurare ; 2° de delatura. (Loi salique,
diss. I, p. 433.) Dans le manuscrit de Wolfenbutel, le titre in quantas causas,
qui est celui relatif aux cojureurs, se trouve parmi ceux qui sont attribués à
Clovis. L'attribution à Childebert parait, d'après les données historiques,
beaucoup plus vraisemblable.
[26]
Douze, en allem. mod. zwolf ; angl. twelve ; douzième, twelfth.
Cette dernière forme se rapproche beaucoup de celle du mot malbergien. La
rubrique est : in quantas causas thalapias debeant jurere, dans combien
de causes les douzaines doivent jurer.
[27]
Lex Salica, tit. 78. Ed. Hérold. Le manuscrit dont M. Pardessus a
extrait cet article dans ses capita extravagantia porte très lisiblement
ducem. Je préfère cette version à la première ; les Germains ne
connaissaient pas le régime dotal ; cependant le titre 37 de la loi des
ripuaires, de dotibus milierum, applique ce mot au douaire et au morgangeba.
Mais en ne voit pas la nécessité d'un nombre extraordinaire de cojureurs pour
les questions de ce genre. Cette nécessité s'explique au contraire pour les
attentats contre les chefs, duces, c'est-à-dire les ducs, gravions ou comtes ;
car ces attentats étaient punis d'une composition triple de 600 sols, ainsi que
les crimes commis à l’armée, et la vente des hommes libres comme esclaves. Dans
tous ces sas, la loi des ripuaires autorisait 72 cojureurs. (Lex Ripuariorum,
tit. 16, 53 et 63.)
[28]
Lex Salica, éd. Hérold., tit. 78.
[29]
Capita extravagantia, tit. 16.
[30]
Decretio Childeberti regis, art. 6.
[31]
Lex Salica, tit. 59. Ed. Hérold.
[32]
Sicharius est appelé par Grégoire, citoyen de Tours, civis turonicus ;
son père se nommait Jean, sa femme Tranquilla ; tous ces noms sont romains.
[33]
Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. 9, c. 19.
[34]
Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. 10, c. 27.
[35]
Lex Salica, tit. 65. Ed. Hérold.
[36]
Lex Salica, éd. Hérold., tit. 61. De chrenecruda. Selon Eccard,
ce terme malbergien est dérivé des deux mots saxons rene (allem. mod. rein),
pur, et herut, vide (allem. mod. raumen, vider). Il signifierait
donc pure vacuum, entièrement vide ; et, en effet, la formalité
prescrite par la loi, et qui consistait à ramasser de la poussière aux quatre
coins de la maison et à la jeter au vent, avait pour objet de montrer que la
maison était vide, qu'il n'y restait rien. Cet usage semble prouver qu'à
l'époque où la loi fut rédigée, comme au temps de Tacite, les Germains ne se
servaient point de pavage et n'avaient dans leurs habitations que le sol
naturel. (Tacite, Mor. Germ., 16.)
[37]
Lex Salica, tit. 63, éd. Hérold.
[38]
Decretio Childeberti regis, art. 15.
[39]
Voyez l'excellente dissertation de M. Naudet sur les lides (Mémoire sur
l'état des personnes, 2e partie, chap. I, par. 2).
[40]
Capita extravagantia, tit. 12. Le mot lærespita ou laiserpita
indique un mode particulier de mandat ou d'assignation. Le titre 49 de la loi :
de adframire, prescrit une formalité qui consiste à jeter un rameau dans
le sein, in laïsa, de celui qu'on voulait assigner. Laïsa était
la fente du vêtement devant la poitrine (allem. mod. schliesen, couper,
fendre en long). On se sert encore dans le commerce du mot laise pour la
mesure des étoffes.
[41]
Lex Burgund., tit. 22 et 55.
[42]
Lex Wisig., l. 2, tit. 2, c. 8. Ce chapitre porte la rubrique antiqua,
et doit appartenir par conséquent à la première rédaction d'Alaric.
[43]
Lex Salica, tit. 44, art. Ier, éd. Her.
[44]
Lex Salica, ibid., tit. 19, art. 3.
[45]
Lex Salica, ibid., tit. 9, art. 9.
[46]
Lex Salica, ibid., t. 17, art. 2. — Ibid., art. 6.
[47]
Lex Salica, ibid., tit. 6, art. 1 et 2 ; tit. 9, art. 3 ; tit. 10, art.
1, 3, 4 et 8 ; tit. 11, art. 1, 2, 3, 6 et 8.
[48]
Etudes mérovingiennes, t. II.
[49]
Prologus legis salicæ, éd. Hérold.
[50]
Tacite, Mor. Germ., c. 21. Les mots armenta et pecora
désignent le gros et le menu bétail.
[51]
Tacite, Mor. Germ., c. 12.
[52]
La loi des Ripuaires, tit. 69, punit de mort l'infidélité au roi, ce qu'on
pourrait assimiler au proditor de Tacite. Mais cet article, qui punit
aussi de l'exil l'inceste et le meurtre d'un parent, semble devoir être mis au
nombre de ceux que les rois mérovingiens introduisirent dans leurs codes pour
substituer peu à peu au système des compositions celui des peines afflictives.
Les textes malbergiens de la loi salique n'offrent point encore de traces de
ces innovations.
[53]
Cæsar, de Bello Gall., lib. 6.
[54]
Tacite, Mor. Germ., c. 12.
[55]
Tacite, Mor. Germ., c. 5.
[56]
Tacite, Mor. Germ., c. 5. On sait maintenant qu'il y a dans l'ancien
territoire de la Germanie des mines d'argent très productives.
[57]
Tacite, Mor. Germ., c. 15 et 26.
[58]
Tacite, Mor. Germ., c. 5.
[59]
Tacite, Mor. Germ., c. 15.
[60]
Lex Ripuar., tit. 36, art. 11.
[61]
Ce travail de M. Guérard a été d'abord le sujet d'un mémoire lu par lui à
l'académie et publié dans la Revue Numismatique, 1837, page 406. Il fait
maintenant partie des prolégomènes du polyptyque d'Irminon.
[62]
Lex Ripuar., tit. 36, art. 12.
[63]
Mémoire sur le système monétaire des Francs, septième proposition.
[64]
Mémoire sur le système monétaire des Francs, douzième proposition.
[65]
Capitulaire de Vern en 755, art. 27.
[66]
Mémoire sur le système monétaire des Francs, huitième proposition.
[67]
Mémoire sur le système monétaire des Francs, neuvième proposition.
[68]
Capitulaire de 779.
[69]
Mémoire sur le système monétaire des Francs, deuxième proposition.
[70]
Le bon sens des numismatistes a fait justice des monnaies imaginaires
attribuées aux prétendus rois de France, Pharamond, Clodion, Mérovée,
Childéric. Il est reconnu maintenant que les noms de Teudomère et de Mérovée,
qu'on lit sur des tiers de sol, sont des noms de monétaires. On a attribué
quelques tiers de sol d'or à Clovis Ier ; mais à part le témoignage décisif de
Procope et les autres raisons historiques qui combattent cette attribution, le
type et la fabrication de ces pièces indiquent suffisamment qu'elles doivent
appartenir à l'un des princes qui ont porté le même nom dans les siècles
postérieurs ; car elles s'éloignent beaucoup/du style monétaire byzantin que
les rois francs durent commencer par imiter servilement, comme on le voit dans
les monnaies de Théodebert.
[71]
Mémoire sur le système monétaire des Francs, deuxième proposition.
[72]
Revue Numismatique de 1836, p. 243.
[73]
Revue Numismatique 1836, p. 245. Il est à remarquer que l'estimation de
M. de Saulcy ne s'accorde pas avec celle de M. Guérard ; la différence de la
valeur intrinsèque des deux sols n'est pas proportionnée à la différence de
leur poids. M. de Saulcy a évalué le grain d'or à 18 c., ce qui ferait pour le
sol de 72 grains, 12 fr. 96 c., au lieu de 9 fr. 28 c. Mais, comme il le dit
lui-même, il a raisonné dans l'hypothèse de monnaies d'or pur, et les sols de
cette époque contenaient souvent beaucoup d'alliage.
[74]
Lex Burgundionum. Addit. 2, tit. 6.
[75]
Tacite, Mor. Germ. c. 5. On a pensé que les Bigati étaient les
monnaies consulaires dont beaucoup sont au type du bige et les Serrati
celles qu'on avait entaillées pour vérifier la pureté du métal. Ne pourrait-on
pas aussi supposer que ces monnaies anciennes et depuis longtemps connues des
Germains, étaient les monnaies gauloises qui sont à peu près toutes au type du
bige ou à celui du sanglier dont la forme est souvent réduite à une rangée de
poils hérissés qui présentent l'aspect d'une scie. Ce dernier type, reproduit
sur les monnaies de Champagne au moyen-âge, a été pris pour un peigne.
[76]
Lex Ripuar., tit. 36, art. 12.
[77]
Cet article de la loi manque dans plusieurs manuscrits ; mais l'on ne peut rien
en conclure contre son authenticité ; nous ne pourrions que répéter à ce sujet
les raisons que nous venons d'alléguer pour l'article de la loi des Ripuaires.
[78]
Lex Burgund., add. 2., art. 6.
[79]
Lex Bajuv., tit. 3, c. 13, art. 1.
[80]
Lex Bajuv., tit. Ier, c. 10, art. 2 et 3.
[81]
Lex Ripuar., tit. 36, art. 8. Dans la loi des Allemands, la composition
du prêtre était de 600 sols ; c'est presque le quadruple de celle de l'homme
libre qui n'était que de 160 sols.
[82]
Lex Bajuv., tit. 1, c. 10, art. 5.
[83]
Lex Bajuv., tit. 3, c. 14, art. 2.
[84]
Cette ordonnance de Pépin n'est connue que par la mention qui en est faite dans
une réclamation des évêques assemblés au concile de Reims en 813 ; nous
citerons plus bas ce passage des actes du concile.
[85]
Capitula excerpta ex lege Longob., tit. 15.
[86]
La mention de cette formule dans un capitulaire de Charlemagne est remarquable
; elle confirme ce que nous avons dit du caractère officiel des formules
mallbergiennes.
[87]
Capitula addita ad leg. sal. an. 803, art. 9.
[88]
Concil. Remense, an. 813, can. 41.
[89]
Vita sancti Remigii ap. Bolland. L'auteur de cette note aurait dû
remarquer que ce n'était pas en vertu de la loi salique que saint Rémi comptait
on sols de 40 deniers. Romain d'origine, il se servait pour monnaie de compte
du sol d'or impérial ; il a soin de dire lui-même que son testament était fait
suivant le droit prétorien, jure prœtorio. Remarquons encore qu'il est
dit ici que l'usage avant Charlemagne était de compter en sols de 40 deniers,
et cependant Charlemagne dit lui-même, dans le capitulaire de 801, que l'ancien
usage était de compter en sols de 12 deniers. Cette double affirmation ne peut
s'expliquer que par l'existence simultanée des deux sols de compte à l'époque
mérovingienne : l'un était l'ancien usage des Gaulois, l'autre l'ancien usage
des Germains.
[90]
Tacite, Mor. Germ., c. 23.
[91]
Grégoire de Tours, Hist. Fr., l. VII, c. 45.
[92]
Par un capitulaire de 794, Charlemagne fixe le prix maximum du modius
de froment à 4 den., et le prix du pain de 24 livres à 1 den. Il en résulte que
le prix d'un modius de froment équivalait à celui de 96 livres de pain.
On pourrait en conclure que le médius de froment pesait 96 livres. Mais M.
Peyre, auteur d'un commentaire sur la loi salique, a pensé avec raison que,
dans un temps surtout où l'art de fabriquer la farine était peu avancé, et où
la séparation du son ne s'opérait qu'imparfaitement, 76 livres de froment
suffisaient A la fabrication de 96 livres de pain, A cause de l'addition du
levain et de l'eau. En conséquence, si l'on suppose le prix du blé en rapport
avec celui de la farine, le modius de froment de 4 deniers devait peser
76 livres, ce qui équivaut au poids ordinaire de deux doubles boisseaux anciens
ou d'un demi-hectolitre.
[93]
M. de Montvéran, d'après les relevés officiels, a évalué le prix moyen du
froment pendant quinze années, de 1815 à 1830, à 31 fr. 60 c. le setier ou les
156 litres. Cette évaluation serait aujourd'hui un peu trop élevée, parce
qu'elle comprend la disette extraordinaire de 1818 ; mais je la crois exacte en
l'appliquant à toute la première moitié du XIXe siècle.
[94]
Mémoire sur le système monétaire des Francs, treizième proposition.
[95]
Lex Burgund., tit. 4, De sollicitationibus et furtis, art. 4. Il
est dit dans cet article que les vols d'esclaves ou de bestiaux seront punis de
mort, et que sur les biens du voleur il sera payé au propriétaire l'équivalent
du prix de l'esclave ou de l'animal volé. L'art. 3 du même titre est relatif
aux vols de menu bétail ; là il n'y a plus de peine afflictive ; le voleur doit
payer le triple de la valeur de l'animal volé, et 12 sols d'amende en sus.
Comme il est impossible d'évaluer un porc ou une brebis au même prix qu'une
vache, il est clair que ces chiffres représentent les valeurs triples que le
voleur devait payer : ainsi le prix réel d'un porc, d'une brebis ou d'une ruche
d'abeilles aurait été d'un tiers de sol, ou 5 fr. ; celui d'une chèvre, d'un
neuvième, ou 1 fr. 85 c. Ces valeurs, multipliées par 10, répondraient aux prix
actuels pour le porc et la chèvre ; mais le prix serait au moins trois fois
trop élevé pour la brebis ; c'est une anomalie difficile à expliquer.
[96]
Il faudrait, comme nous l'avons vu plus haut, réduire l'estimation de M. de
Saulcy, à 14 fr. 50 c. pour la mettre d'accord avec le prix de 40 forts deniers
de 38 c. 247100 ; mais la différence serait peu sensible. En général, dans ces
calculs j'ai cru souvent pouvoir sans inconvénient négliger les fractions. Ces
questions n'étant pas susceptibles d'une solution rigoureuse, il faut se
contenter de résultats approximatifs et généraux sur lesquels les fractions ne
peuvent influer.
[97]
Nous avons déjà dit plus haut que même de nos jours les peuples d'origine
germanique, les Anglais et les Allemands, consomment proportionnellement
beaucoup moins de blé que les peuples d'origine celto-romaine, les Français,
les Italiens et les Espagnols.
[98]
Lex Ripuar., tit. 36, art. 11.
[99]
Tacite, Mor. Germ., c. 5.
[100]
Tacite, Mor. Germ., c. 6.
[101]
Ces prix sont ceux des tarifs du ministère de la guerre pour les régiments de
cuirassiers.
[102]
Tacite, Mor. Germ., c. 6. Le mot hram, qui désignait l'arme
nationale des Germains, entre fréquemment dans la composition des noms propres
mérovingiens sous les formes Chram, Fram, Tram, Vram ; toutes ces
consonnes représentaient également le son aspiré qui précédait l'R.
[103]
Lex. Alam., tit. 69, art. 1.
[104]
Lex. Alam., tit. 70, art. 1.
[105]
Lex. Alam., tit. 72. La jument conductrice du troupeau était évaluée à
12 sols, et une jument laitière à 6 sols comme un cheval. Cela semble prouver
que ces peuples faisaient usage du lait de jument.
[106]
Lex. Alam., tit. 75 et 78.
[107]
À l'art. 6, tit. 2 de la loi salique, un esclave exerçant un métier ou une
charge dans la maison du maître, est estimé 25 sols. C'est le prix moyen
assigné aux esclaves dans le tit. 4 de la loi des Bourguignons. Les prix
étaient donc à peu près les mêmes chez les deux peuples.
[108]
Je n'ai pas besoin de faire remarquer quo dans cette partie de mes Études, je
me suis constamment appuyé sur les résultats des recherches de M. Guérard ;
quoique je diffère avec lui d'opinion sur quelques points relatifs à une époque
dont il n'avait pas spécialement à s'occuper.
[109]
Mémoire sur le système monétaire des Francs, première proposition.
[110]
Etudes mérovingiennes, t. II, Dissert. 5.
[111]
Études mérovingiennes, t. II.
[112]
Cette charte a été publiée par Mabillon. suppl. de re diplomatica, p.
92, et dans la collection des Historiens de France, t. IV. p. 631.
[113]
Collection des Historiens de France, t. IV. Diplomata, 74, 75,
76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 et 100.
[114]
Saint Faron était d'origine Bourguignonne.
[115]
Collection des Historiens de France, t. IV. Diplomata. Chartes de
Clovis III, 77, 78, 81. Chartes de Childebert III, 87, 88, 89. Ces chartes, en
style correct, sont en général relatives aux intérêts des églises situées dans
les provinces intérieures de la Gaule, telles que le Maine, la Viennoise,
l'Aquitaine. Celles en style barbare concernent les provinces belges ou
germaniques. Cette règle n'est pas sans exception ; mais elle parait assez
constante pour qu'on puisse l'établir en principe. La cause en est que les
chartes étaient ordinairement rédigées par ceux mêmes qui les avaient
sollicitées et qui leur faisaient donner la sanction royale.
[116]
M. de Sourdeval, qui a fait de curieuses et patientes recherches sur les
langues gothiques auxquelles il est disposé à accorder une grande influence, a
lui-même reconnu que les quatre cinquièmes des mots de la langue anglaise
moderne sont anglo-saxons, tandis qu'une page prise au hasard dans un auteur
français offrirait à peine cinq ou six mots d'origine teutonique (Études
gothiques). Je crois cette proportion encore exagérée, car les langues
mères de l'idiôme celtique et de l'idiôme tudesque ont beaucoup de racines
communes, ce qui a pu faire souvent confondre l'une de ces origines avec
l'autre.
[117]
Études mérovingiennes, t. II.
[118]
Tacite, Mor. Germ., c. 19.
[119]
Ces remarques, ainsi que celles qui suivent, s'appliquent également à toutes
les langues d'origine celto-latine, c'est-à-dire au français, à l'italien et à
l'espagnol. Je le dis une fois pour toutes, afin de n'avoir pas à le répéter à
chaque phrase.
[120]
La lettre K n'appartient pas à l'alphabet latin ; c'est le Kappa des Grecs qui
a la même valeur que notre C. Ainsi la substitution du C au K est tout-à-fait
indifférente ; il en est de même dans notre langue du V et du double W, qui y
représentent un son exactement semblable.
[121]
Rex Ludovicus qui et Flodoveus, dit l'auteur contemporain de la vie de
sainte Clotilde. Les autres formes sont si connues qu'elles n'ont pas besoin
d'être justifiées par des citations. C'est pourquoi j'ai choisi pour exemple ce
nom célèbre.
[122]
La plupart des étymologistes font dériver le nom de Clovis des adjectifs laut
ou lut, clair, illustre et du substantif Wickr, homme, vir
illustris ; d'autres pensent qu'il est composé des deux substantifs liot
ou leut, peuple et wickr, homme, vir populi, l'homme ou le
chef du peuple. Dans les deux cas, le mot wickr, le vir des
latins, est ici sous la forme scandinave. Cette forme, dans la basse Germanie,
s'adoucissait par la prononciation et devenait la terminaison win
(prononcez ouin). Ce dernier dialecte devait être celui des Saliens,
originaires des plaines de la Westphalie et transplantés dans la Belgique, où
l'on trouve au moyen-âge tant de noms propres terminés en win. On sait
que presque tous les comtes de Flandre s'appelaient Baudoin, Bald-win
pour Bald-wickr. Ludwin était donc probablement le véritable nom
national de Clovis, et notre Louis s'en rapproche plus que la forme Chlod-wich,
qui appartient au dialecte de la haute Germanie, parlé surtout par les peuples
Suèves.
[123]
Le T prend aussi dans notre langue le son sifflant en beaucoup de vas, par
exemple dans les mots constitution, nation. Il y a encore d'autres
substitutions de lettres que je n'ai pas indiquées ici, par exemple P ou S pour
F ; je n'ai signalé que les plus ordinaires ; les autres se reconnaissent par
l'usage et l'analogie.
[124]
Dans le tarif mallbergien des Chunnas, j'ai présenté le mot fertheo
comme l'équivalent du mot anglais forty, quarante. Les lettres o
et y, telles que nous les comprenons dans notre langue, ne rendent pas
beaucoup mieux le son de l'o et de l'y anglais que les syllabes e
et eo du texte mallbergien. En allemand, ce nombre est exprimé par le
mot vierzig, qui est le même que le forty des Anglais avec la
substitution ordinaire du v à l'f et du z au t.
[125]
Tacite, Mor. Germ., c. 2.
[126]
L'orthographe de la langue théotisque dans les textes carlovingiens se rapproche
sur beaucoup de points des formes mallbergiennes.