Délits et peines. —
Anciennes coutumes germaines. Composition. — Le wridigild. — Le
fredum. — Le vol. — Fauteurs de séditions. — Parjures. — Magie. — Inceste. —
Inconduite des veuves. — Règlements en faveur des veuves et des orphelins. —
Contrats entre des hommes paissons et des pauvres. — Femmes mariées.
Donations et testaments. — Le launechild. — Appel des jugements. — Partie
publique. — Service militaire. — Exemptions. — Ressources pécuniaires et
impôts divers.
Les
procès criminels font l'objet de plusieurs dispositions importantes des
Capitulaires ajoutées à la loi lombarde. On déterminait dans ce recueil de
lois les peines contre les homicides, le vol, la rapine, le rapt ; contre
ceux qui méprisent l'excommunication ; contre l'inceste, le sortilège, les
incendiaires, les faux témoins, les parjures, les séditieux, les faux monnayeurs,
les esclaves fugitifs ; enfin contre tous ceux qui portaient préjudice à
autrui ou qui troublaient l'ordre public. D'après
les premières coutumes des peuples germains, les parents de la personne
offensée, lésée ou victime d'un meurtre, entraient dans la querelle, et la
haine s'apaisait par une satisfaction. Ces satisfactions s'obtenaient par une
convention réciproque des parties. Les
sages des diverses nations barbares sentirent le danger de laisser à chaque
famille ennemie le soin de la vengeance ou le choix de la satisfaction. On
mit un prix déterminé à la composition que devait recevoir la partie lésée.
Cet usage se répandit en Europe avec les hordes sorties de la Germanie ; il
fut modifié dans son application, selon les mœurs des peuples envahis, et le
plus ou moins de fréquence des crimes ou des délits à réprimer chez ces
nations diverses. « La
composition, dit l'auteur de l'Histoire de la civilisation en France[1], est le premier pas de la
législation criminelle hors du régime de la vengeance personnelle. Le droit
caché sous cette peine, le droit qui subsiste au fond de la loi salique et de
toutes les lois barbares, c'est le droit de chaque homme de se faire justice
à soi-même, de se venger par la force, c'est la guerre entre l'offenseur et
l'offensé. La composition est une tentative pour substituer un régime légal à
la guerre. » Les compositions
furent fixées d'après la fortune et la condition de chaque individu. Ces
compositions établies sur la tête d'un homme, quand on les fixait à un taux
élevé, étaient non seulement une des grandes prérogatives de cet homme, mais
encore, comme le fait remarquer Montesquieu, une plus grande sûreté pour lui
parmi les nations violentes. Cette évaluation variait chez les divers peuples
; mais tous s'accordaient pour établir des différences selon la condition de
chacun. Les ducs, les comtes, les évêques, avaient une plus forte composition
que les agents inférieurs. Les hommes libres étaient nécessairement plus
évalués que les affranchis, et les aidions plus que les serfs, les riches
plus que les pauvres. En
Lombardie, comme chez d'autres peuples, l'évaluation de la personne
s'appelait, nous l'avons dit, guidrichild ou widrigild[2]. Tout
dans cette législation se résumant en amendes pécuniaires, on dut fixer avec
précision la différence des torts, des injures, des crimes, afin que chacun
connût au juste ce qu'il avait à attendre ou à redouter d'un délit ou d'un
crime, selon qu'il en était la victime ou l'auteur[3]. Ces
appréciations eurent un double objet : celui d'abord de fixer, d'après
l'évaluation donnée à la victime ou à la personne lésée, la composition que
devait l'auteur du délit ou du crime. L'autre
but était de connaître la valeur du meurtrier lui-même ou tout autre
coupable, eu égard aux meubles et biens fonds qu'il possédait, pour que, dans
le cas où l'amende qu'un condamné devait payer, aurait excédé le taux de son
wridigild, ce condamné se mît au service d'autrui, et complétât, avec le
produit de cette espèce de servitude, la somme qu'il avait à payer[4]. Giulini[5] fait observer que, dans la
fixation du widrigild, on n'évaluait ni l'épée ni l'épervier, objets, dit cet
auteur, estimés hors de raison par ceux qui se servaient de l'un ou de
l'autre, soit à la guerre, soit à la chasse. Il y
avait une autre sorte de droit à payer par le coupable et que l'on appelait fred
ou fredum[6] ; c'était en retour de la
protection que lui accordait la loi contre la vengeance de ceux qu'il avait
lésés : il était ordinairement le tiers de ce qu'on donnait pour la
composition, et il profitait au juge dans le ressort duquel le délit ou le
crime avait été commis et poursuivi. A
mesure que les peuples du Nord s'écartèrent de leur simplicité primitive, les
amendes furent insuffisantes pour la répression des délits. Il est
à remarquer que le vol fut d'abord puni avec plus de rigueur que le meurtre ;
tandis que l'individu qui avait commis un homicide n'encourait que des
amendes plus ou moins élevées, selon le plus ou moins d'importance de la
victime[7] : l'homme convaincu de vol, non
seulement devait restituer la chose volée ou en payer la valeur, mais était
en outre privé d'un œil quand il s'agissait d'un premier délit ; en cas de
récidive, on lui coupait le nez ; et il subissait la mort pour un troisième
larcin. S'il parvenait à s'échapper, le comte qui avait sous son autorité le
pays qu'habitait le coupable, devait prévenir les comtes ses voisins, pour
que le fugitif ne trouvât ni asile ni repos[8]. Lothaire
établit que les fauteurs de sédition seraient condamnés à mort ; ceux qui
leur avaient prêté assistance devaient, si quelque trouble en était résulté,
être frappés de verges ; on leur coupait les cheveux et les narines. Si la
sédition avait été sans effet, on leur épargnait le supplice de la mutilation
du nez. Louis-le-Débonnaire crut devoir tempérer la rigueur de ce décret de
son fils, en prescrivant que tout individu, prévenu et convaincu de sédition,
serait puni d'une amende déterminée par la loi, et conduit ensuite devant le
souverain[9]. Il
était prohibé, en temps de disette, de vendre des vivres hors du royaume, un
semblable commerce pouvant amener des troubles à l'intérieur. L'exportation
des armes de guerre à l'étranger, était en tout temps strictement défendue. Les parjures
devaient perdre la main qu'ils avaient posée sur les saints Évangiles en
prêtant serment. Dès ces
temps reculés on parlait d'enchantements et de magie. Ceux
qui tiraient des prédictions et des augures, qui opéraient des maléfices, qui
attiraient les tempêtes, les magiciens enfin, contre lesquels on
sévit dans des siècles plus près de nous, avec une si stupide cruauté,
devaient être livrés à l'archiprêtre du diocèse pour être interrogés. On ne
les mettait pas à mort ; mais on leur faisait subir une détention plus ou
moins rigoureuse, selon la gravité de leur délit, leur repentir ou leur
endurcissement dans le mal. L'inceste
et l'inconduite des veuves étaient punis par les évêques. En cas de
récidive, les biens des coupables appartenaient au fisc. Nous
venons de parler des veuves ; arrêtons-nous quelques instants sur un des
points les plus intéressants de cette vieille législation. Les
affaires concernant les veuves et les orphelins, étaient aussi bien que
celles des étrangers, des pauvres et des voyageurs,
mises sous la protection spéciale des comtes, des évêques et des missi
dominici. Un
décret de Pepin, roi de Lombardie, voulut que les orphelins et les veuves
eussent un tuteur ou agent qui dirigeai leurs affaires. Dans le cas où ils en
auraient été dépourvus, le comte devait choisir un homme honnête, et lui
confier ces officieuses et charitables fonctions. Nous
avons vu que les églises, les monastères, avaient deux avocats ou avoués pour
leur servir de conseils et défendre leurs intérêts au besoin ; il est
probable que les comtes choisissaient dans cette classe d'hommes spéciaux,
qui font l'objet de plusieurs dispositions importantes des Capitulaires, les
conseils ou tuteurs auxquels ils confiaient les intérêts des veuves et des
orphelins. Les vice-comtes étaient spécialement chargés de veiller à ce que
les biens des mineurs ne fussent pas dilapidés par les tuteurs. Dans
les ventes d'immeubles appartenant aux veuves et aux mineurs, il fallait non
seulement le concours du tuteur, mais encore l'approbation du vice-comte[10]. Enfin,
les procès intéressant les veuves, l'orphelin et les pauvres, devaient être
instruits avant les autres, et éprouver le moins de retard possible. L'institution
d'héritiers, autres que les héritiers naturels, et les contrats entre
les hommes puissants et les pauvres, devaient être faits devant les
comtes ou les commissaires royaux. Les femmes
mariées avaient besoin, pour contracter, du consentement de leur mari et
de l'assistance d'un proche parent. A défaut de ce double concours, la
présence et l'assentiment d'un juge étaient exigés. Les
femmes étaient régies et s'engageaient d'après la loi de leur mari, et non
d'après la loi de la nation à laquelle elles avaient appartenu avant leur
mariage[11]. Nous avons dit déjà qu'on
devait, dans tous les contrats, désigner la loi sous laquelle vivait chaque
contractant. Tout vendeur
était tenu de faire connaitre s'il était libre, affranchi ou serf ; s'il
dépendait d'un seigneur, et, dans ce dernier cas, dire le nom du seigneur, et
à quel titre il en dépendait. Les donations
se faisaient par actes entre vifs ou par testament. Ces actes
étaient ordinairement passés par devant deux gastaldi, qui apposaient
au bas leur signature, ou plutôt, comme ils savaient rarement écrire, une
croix ou tout autre signe de convention qui tenait lieu de signature. Comme
nous l'avons dit, les évêques et archevêques statuaient d'ordinaire sur les
donations faites en faveur des couvents, des églises et autres établissements
religieux ; les comtes, sur celles faites aux villes et aux corporations
laïques. Le souverain était ensuite appelé à donner sa sanction définitive. On voit
beaucoup de testaments de cette époque, remplis de malédictions et d'injures
contre ceux qui pourraient ne pas respecter et qui feraient annuler les
dernières volontés du testateur : ce qui doit s'attribuer à ce que beaucoup
d'évêques et de grands trouvaient trop souvent le moyen de faire annuler,
comme entachées de nullités légales, des dispositions testamentaires qu'ils
faisaient tourner à leur profit. Il
était d'usage chez les Lombards, dans les actes entre vifs, que le donateur
reçût du donataire ou de l'établissement qui profitait de la libéralité, un
présent, du reste de minime valeur. Souvent l'acte de donation spécifiait ce
que devait être ce présent, que l'on appelait launechild[12]. D'après
la loi salique, ceux qui donnaient un fonds de terre ou faisaient tout autre
libéralité en immeubles, devaient présenter solennellement, pour en investir
le donataire, un bâton noueux, une motte de terre, un vase, un couteau cassé,
un gant et une branche d'arbre ou de vigne. Cet usage s'établit aussi en
Lombardie[13]. Les nouveaux propriétaires
prenaient possession des fonds et autres immeubles, en touchant les murs et
les colonnes des immeubles donnés, avec le bâton qu'on leur avait remis, et
en remuant un peu de terre de ces fonds. On dressait procès-verbal de l'état
des lieux, des serfs attachés à ces immeubles et des redevances profitant ou
imposées aux objets donnés. Le donataire entrait en propriété ou seulement en
jouissance, selon son titre, de tout ce qui était compris aux procès-verbaux,
comme il en assumait aussi les redevances et les charges. Giulini
rapporte un procès trop curieux par tous les détails des formes et des
procédures suivies à ces époques reculées, pour que nous nous bornions à le
transcrire dans une simple note. L'abbé
du monastère de Saint-Ambroise à Milan, revendiquait la propriété d'un
hôpital, d'un château et de leurs dépendances, qu'il prétendait avoir été
donnés à son couvent par Ariberto, employé à la cour du roi. L'hôpital
et l'immeuble réclamés étaient détenus par un certain Lupo, fils d'Adelchis,
vassal d'Ansperto, archevêque de Milan. Ce prélat, lors du procès,
était commissaire royal. L'affaire ayant été portée devant lui, il ordonna à
son vice-dominus d'entendre les parties et de statuer sur la difficulté
avec le vice-comte et le gastaldo en l'absence du comte, un juge de l'empereur,
un échevin ou scabino, un archidiacre et dix autres personnages de
distinction. Lupo et l'avocat du monastère
étaient présents. L'avocat
exposa la demande. Lupo répondit que ce qu'on revendiquait lui avait été
donné par Ansperto, archevêque de Milan, et offrit de l'appeler en
témoignage, ce qui s'appelait auctorem dare. On renvoya l'affaire. A
quelque temps de là, Lupo comparut de nouveau-devant un tribunal à peu près
composé comme le premier. L'avocat de l'archevêque et celui du monastère
comparurent aussi. Lupo, sommé de tenir sa promesse, ne put remplir
l'engagement qu'il avait pris, decadevit de auctore. Alors l'avocat du
monastère établit dans un long plaidoyer la propriété de ses cliens. Le
tribunal, après ce discours, demanda à Lupo s'il n'avait aucun moyen, soit
par des écrits, soit par des témoins, soit par le duel même, de prouver ce
qu'il avait d'abord avancé. Lupo répondit que l'archevêque ayant refusé le
témoignage qu'il lui avait demandé, et lui ayant au contraire conseillé de
rendre au monastère les immeubles en litige, il n'avait plus rien à dire ;
et, du bâton qu'il avait à la main, il investit de la propriété de ces
immeubles, l'abbé et l'avocat du monastère. Le
tribunal ne voulut pas toutefois terminer cette cause sans avoir entendu
l'archevêque lui-même, à qui il fit demander le jour où les juges pourraient
se réunir de nouveau en sa présence. Ce jour ayant été fixé, on se rendit à
l'archevêché. On exposa les faits à Ansperto, qui déclara savoir fort bien
que son prédécesseur Ansperto (même nom) avait investi un de ses vassaux
de biens appartenant au monastère de Saint-Ambroise, et dont il n'avait pas
eu le droit de disposer ; qu'il était de toute justice de rendre à ce
monastère une propriété à laquelle ni l'archevêché, ni Lupo, ni son père,
n'avaient rien à prétendre, et que plusieurs fois les abbés de Saint-Ambroise
avaient revendiquée. D'après cette déclaration, l'abbaye fut définitivement
envoyée en possession et jouissance des biens en litige on dressa acte public
et authentique de cette prise de possession. On a
longtemps agité la double question de savoir si l'appel des jugements
était admis sous la seconde race, et s'il y avait une partie publique auprès
des tribunaux. L'une et l'autre question ont reçu une solution négative. Les
causes majeures, intéressant plus ou moins directement l'ordre politique,
telles, par exemple, que les discussions entre les grands, les évêques, les
comtes, étaient jugées par le roi assisté de ses grands vassaux ; ces sortes
de jugements ne pouvaient être soumis à l'appel. Quel eût été le tribunal
supérieur ? Disons
plus : les comtes, les juges, les agents inférieurs, chacun dans les limites
de ses attributions[14], jugeaient en dernier ressort. On ne
connaissait que deux espèces d'appel : L'appel
de faux ou mauvais jugement, lequel se vidait par le combat,
dans les procès civils, entre les parties ou leurs champions ; et dans les
affaires criminelles — sauf le cas de peine capitale où il n'était pas admis
—, entre le prévenu et les pairs ou juges assesseurs[15]. Et
l'appel de dé faute de droit auquel on recourait quand un juge différait,
évitait ou refusait de rendre la justice aux parties. Montesquieu[16] ne pense pas qu'il pût être
question de cet appel au IXe siècle ; « car bien loin, dit-il, que dans ces
temps-là on eût coutume de se plaindre que les comtes et autres gens qui
avaient droit de juger, ne fussent pas exacts à tenir leur cour, on se
plaignait au contraire qu'ils l'étaient trop... Il fallait moins corriger
leur négligence qu'arrêter leur activité. » L'illustre auteur cite, à l'appui
de son assertion, une loi du Code lombard qui défend aux comtes et autres
officiers de justice quelconque[17], de tenir plus de trois assises
par an. D'autre
part, nous ferons observer que Giulini cite un décret de Lothaire, portant
injonction aux comtes et aux commissaires royaux d'administrer la justice de
manière à éviter au souverain la fatigue de trop fréquents recours de la part
de ses sujets. Or, Montesquieu reconnaît qu'au IXe siècle il n'y avait point
d'appel de jugement à un tribunal supérieur ; il ne pouvait donc être
question dans le décret de Lothaire, que de l'appel de défaille de droit qui
s'adressait toujours au souverain. Nous ajouterons, que s'il existe un décret
qui tend à calmer l'ardeur processive des juges, il est aussi plusieurs
capitulaires qui défendent expressément de retarder sans motif la décision
des causes portées devant les tribunaux. Et, en effet, quelque générale que
pût être cette soif de procédure au IXe siècle, il devait se rencontrer des
magistrats dont la négligence et le mauvais vouloir entravaient la marche et
la solution des instances judiciaires. Le goût
des procès n'avait pas seulement gagné la magistrature, la loi dut aussi
mettre un frein à l'esprit de chicane dont trop de plaideurs étaient
possédés. Dans le but de mieux faire sentir tout le prix du temps pour les
juges et les plaideurs, il fut prescrit que ceux qui porteraient devant un
tribunal une cause déjà jugée, seraient condamnés à une amende de douze sous,
et recevraient douze coups de bâton des échevins qui avaient prononcé la
première sentence. Sous la
seconde race il n'y avait point, comme de nos jours, de partie publique
chargée de la poursuite des crimes. Tout se
réduisant d'abord en réparations de dommages, dit Montesquieu[18], toute poursuite était en
quelque sorte civile, et chaque particulier pouvait la faire. D'autre part,
cette idée d'une partie publique répugnait à l'usage du combat judiciaire ;
en effet, qui eût voulu s'ériger en champion de tous contre tous ? On
voit, il est vrai, dans les formules insérées par Muratori au Recueil des
lois lombardes, qu'il y avait un avoué de la partie publique — advocatus
de parte publica — ; mais Montesquieu fait observer que ces avoués
étaient plutôt les agents du public pour la manutention politique et
domestique que pour la manutention civile. Ils n'étaient point chargés de la
poursuite des crimes, et les affaires concernant les mineurs, les églises ou
l'état des personnes, ne leur étaient pas spécialement dévolues. Il y avait
donc différence totale, dit encore Montesquieu, entre ces officiers et ce que
nous appelons aujourd'hui la partie publique, nos procureurs généraux, nos
procureurs du roi. Tout
homme libre devait accourir au premier appel du comte et se ranger sous ses
drapeaux. Le souverain désignait un point de rassemblement où les comtes, à
la tête des hommes libres et de leurs propres vassaux, et les seigneurs
aussi, suivis de leurs fidèles, allaient le rejoindre : l'empereur ou
roi s'y rendait à la tête de ses leudes. Il y
avait deux sortes de service militaire : La
guerre au-delà des frontières, et la défense de l'intérieur du pays, L'exemption
en Lombardie[19] était accordée à ceux qui ne
possédaient pas la valeur de dix sols d'or. Tout individu qui
possédait plus que cette somme, devait marcher, en cas de guerre à
l'extérieur ; celui qui n'avait que cette somme et rien de plus, était
préposé à la garde du pays. On voit
que les rois francs n'armaient, soit pour le service militaire dans leurs
excursions en pays ennemi, soit pour défendre le sol lombard, que des hommes
leur offrant quelque garantie ; ils semblaient même ne conduire avec eux que
ceux qui, possédant le plus, leur étaient des otages pour la fidélité du
royaume pendant leur absence. Un père qui avait plusieurs enfants ne pouvait
en garder qu'un seul auprès de lui, le moins utile à la chose publique. Sur
trois frères, deux devaient marcher ; celui dont on devait attendre le moins
de services était exempté. Les
comtes, les gastaldi, quand ils ne marchaient pas, ne pouvaient
retenir auprès d'eux, pour leur service personnel, que trois hommes propres à
la guerre : un pour eux, deux pour leur femme. Les
abbés et les abbesses étaient tenus d'envoyer tous leurs vassaux. Il n'est
pas parlé, dans l'édit de Louis II, des évêques qui, pour la plupart à cette
époque, et malgré la défense expresse que leur en avaient faite les rois, les
papes et les conciles, allaient, à la tête de leurs vassaux, rejoindre les
souverains et se montraient dans la mêlée des batailles. Des
peines rigoureuses étaient portées contre les individus qui, par fraude et
n'ayant pas à faire valoir quelques cas de dispense prévus par les lois,
cherchaient à s'exempter du service de guerre[20]. Il n'y avait, hors des cas de
dispense légale, qu'un seul moyen d'exemption : c'était l'eribannum.
Nous en parlerons en traitant la question générale des impôts et autres
ressources pécuniaires de l'État, sujet où nous conduit naturellement
l'article qui précède ; en effet, le service militaire n'était-il pas
un impôt qui frappait les hommes libres ?... Les
peuples barbares du Nord ne payaient pas d'impôt. Montesquieu
cite un passage de Grégoire de Tours[21], d'après lequel Parthénius
pensa être mis à mort par les Francs, pour avoir tenté de leur imposer des
tributs. Le même auteur rappelle la loi des Visigoths, qui voulait que, quand
un Barbare occupait le fonds d'un Romain, le juge l'obligeât de le vendre,
pour que ce fonds continuât à être tributaire. Ainsi
les Goths en Lombardie ne payaient pas de tributs sur les terres. Il est
probable que les Lombards, dont l'origine était la même, n'auront point, à
leur propre détriment, aboli ces coutumes commodes et primitives, et que,
dans cette loi générale établie par eux en Lombardie, que les vainqueurs et
les vaincus conserveraient leurs lois et leurs usages, ils n'auront pas
abrogé, quant à eux, le privilége si important de l'exemption de l'impôt ;
mais comme la loi romaine exigeait le census ou le tributum[22], il est à présumer que les
vainqueurs n'auront pas dégrevé les vaincus de cette charge. Nous n'oserions
pas assurer que les Francs, venus après les Lombards, n'aient pas fait comme
eux. Si
cette différence, au moins entre les premiers vainqueurs et les vaincus,
n'existait pas, comment s'expliquerait cette loi des Visigoths que nous
venons de citer ? S'il n'y avait pas eu de terres tributaires, comment
expliquer tous ces décrets tendant à empêcher des individus de disposer de
leurs biens, par des donations feintes en faveur des églises ou établissements
religieux, dans le but de soustraire ces mêmes biens à l'impôt ? Au
reste, peu de terres en Italie devaient être réellement exemptes du tribut,
en ce sens que la plus grande partie des propriétés foncières ayant fini,
sous la seconde race, par se convertir en fiefs ou bénéfices militaires, une
redevance soit royale, soit seigneuriale, devait grever presque toutes ces
institutions de la féodalité. Montesquieu, qui se prononce contre l'existence
des impôts à cette époque, pense que si les vaincus en payèrent d'abord, on
ne tarda pas à les en exempter, et que ces impôts furent, pour les hommes libres,
changés en un service militaire. Ne
pourrait-on pas présumer, d'après tout ce qui précède, que les terres
occupées par les vainqueurs étaient, sauf les redevances féodales, exemptes
d'impôts en tout temps, et que celles appartenant aux vaincus de la classe
libre étaient frappées de tributs en temps de paix, et que ces tributs
pendant la guerre se convertissaient en service militaire ? Qu'on
nous pardonne ces doutes, ces suppositions, ces systèmes hasardés : c'est une
tâche bien ardue, bien périlleuse à travers des matériaux épars, isolés,
souvent incertains, et au milieu d'une foule d'ouvrages obscurs et
contradictoires, que de chercher à former un ensemble clair, raisonné et
logique des lois, des usages et des mœurs d'une époque aussi reculée. « Comment,
s'écrie un savant professeur, comment pénétrer dans un tel état, et en
reproduire l'image à l'aide de quelques chroniques, sèches ou mutilées, de
quelques fragments de vieux poèmes, de quelques paragraphes de lois ?[23] » Les
principales ressources financières des rois et des empereurs pour l'entretien
de leurs cours, consistaient dans les produits de leurs domaines, I ce qui
semble résulter de la lettre écrite par les évêques à Louis, frère de
Charles-le-Chauve. « Ayez
soin de vos terres, écrivaient ces prélats[24], afin que vous ne soyez pas
obligé de voyager sans cesse par les maisons des ecclésiastiques, et de
fatiguer leurs serfs[25] par des voitures ; faites en
sorte que vous ayez de quoi vivre et recevoir des ambassades. » Nous
avons dit déjà[26] ce qu'étaient les tributs
désignés sous la dénomination de fœdorum, paratum, ntansionaticum,
etc., fourrages, vivres, logement, moyens de transport fournis aux souverains
ou aux commissaires royaux dans leurs tournées. Les
caisses royales trouvaient d'assez importantes rentrées dans les amendes
prononcées par les tribunaux. Un décret de Pepin, roi de Lombardie,
prescrivait aux comtes d'être diligents pour exiger la moitié des
amendes judiciaires revenant au roi. Les comtes, en récompense de leur
activité dans l'accomplissement de ce devoir, avaient pour eux le tiers des
amendes royales. Si, par l'effet de leur négligence, on devait, pour la
rentrée de ces fonds ou autres impôts, recourir aux commissaires royaux, le
produit était intégralement versé dans les caisses de l'État. Les
rois levaient quelques droits sur les rivières lorsqu'il y avait un pont ou
un bac à passer. Nul ne
devait être contraint de se servir de ces bacs ou de traverser ces ponts,
s'il lui était plus commode de suivre une autre voie. D'après
une loi de Louis-le-Débonnaire, celui qui passait sous un pont dans une
barque, au milieu d'une rivière, et qui ne touchait et ne s'arrêtait à aucune
rive, ne devait payer aucun droit. Cette
même loi déterminait la gabelle à payer pour les barques qui s'arrêtaient sur
quelque point près de la rive ; ce droit s'appelait ou transitura, et,
par corruption, transtura, ou palifictura, ou ripaticum[27], selon que ces barques
faisaient une plus ou moins longue station, ou touchaient au terme de leur
course. Plus
tard, dit Giulini, on désigna d'habitude par le mot ripa ou rippa,
tout péage fixé sur les marchandises, qu'elles vinssent par eau ou par voie
de terre. Il fut
prescrit de ne plus exiger aucun péage sur des routes où il n'y avait ni
pont, ni eau, ni marais, ni tout autre obstacle à franchir. Tout
homme se rendant au palais du roi, dit le même auteur, était exempt du péage
appelé transitorium ou transitura. Quiconque
exigeait un péage, un tribut supprimés par les lois, était passible d'une
amende (de soixante sous que l'on appelait bannum regis[28]. A la
fréquence des décrets sur cette matière, on voit que ces abus et d'autres
encore dont profitaient les comtes ou des fonctionnaires moins élevés, se
reproduisaient bien souvent. Les
caisses de l'État étaient également alimentées par des droits d'entrée. Un
capitulaire porte que ces droits ne devaient être exigés que dans les lieux
où, depuis longtemps, ils étaient établis et tels qu'on les avait toujours
perçus. Enfin,
l'exemption du service militaire produisait aussi d'assez fortes rentrées au
trésor du prince. Tout
individu propre au service de guerre et qui voulait s'en exempter, devait
payer une taxe appelée eribannum. Cette taxe consistait dans l'abandon
de la moitié de ses meubles, s'il était dans une position de fortune aisée,
et du quart, s'il était pauvre[29]. Cet impôt appartenait, comme
presque tous les autres, pour un tiers au comte, et pour le reste au
souverain ; avec cette seule différence qu'il n'était pas perçu par les
comtes eux-mêmes, mais par les commissaires royaux, qui envoyaient des agents
appelés eribannatores, chargés spécialement de recueillir ce genre de
tribut. Résumant
la question générale des tributs et des redevances, nous
croyons pouvoir distinguer : Le
tribut (census)
frappant directement les& terres possédées par les Romains, consistant en
redevances pécuniaires pendant la paix, et pouvant se racheter par le service
de guerre don nous parlerons plus bas ; Le
tribut territorial, comprenant les frais d voyage et le séjour du
souverain ou des commissaires royaux, fourni par les serfs ; Le
tribut (ou
la redevance)
payé soit au souverain, soit à des grands, soit à des établis semens publics,
tels qu'abbayes, églises, etc. par des vassaux, espérant ou ayant obtenu
moyennant cette redevance, un fief ou une commenda ; Les
péages pour les ponts, passage de rivières, auxquels tout individu était
soumis, sauf quelques cas prévus par les règlements ; Quelques
droits d'entrée et d'exportation qui frappaient certaines denrées ou
marchandises dans des lieux ou sur des points déterminés ; Une
partie du produit des amendes judiciaires ; Enfin,
le service militaire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, que devait
l'homme libre, selon le plus ou moins de garantie que son état de fortune
offrait au souverain : espèce de tribut personnel dont on ne pouvait se
dispenser que dans certains cas spécifiés par les lois, et, hors de ces cas,
qu'au moyen de sacrifices pécuniaires. Nous
serions assez porté à croire qu'il n'y avait d'hommes réellement libres que
ceux jugés, par leur position de fortune, propres au service militaire ; et,
à notre avis, le wideschild, que tout individu devait posséder pour
être déclaré homme libre, était le taux de fortune déterminé pour être apte
au métier des armes. Tout
homme ne possédant pas ce wideschild était probablement réduit par la misère
à se faire aldion ou serf, et conséquemment était exclu du
service de guerre. Nous
voyons, dans ces temps reculés, les hommes évalués d'après ce qu'ils
possédaient. De nos jours, les hommes sont aussi classés, par les gouvernants, selon leur plus ou moins de fortune ; quelques centimes de plus, quelques centimes de moins, ou vous donnent de précieux droits comme citoyens, ou vous marquent du stigmate de l'impuissance politique. Seulement, grâce aux progrès de la civilisation et du perfectionnement de la maltôte dite LÉGALE, cette appréciation s'est singulièrement simplifiée pour l'État, qui, personnifié dans le fisc, connaît incessamment ce que vaut au juste chaque citoyen, à l'aide des matrices de l'impôt qui, tous les ans, se verse clans les caisses absorbantes du TRÉSOR PUBLIC. |
[1]
T. Ier, IXe leçon, pages 175 et 176.
[2]
Ou wehrgeld, widrigeld. Argent de défense (de wehren, wahren,
bewahren) garantie. (GUIZOT,
Essai sur l'Histoire de France, page 197.)
[3]
GIULINI, t. Ier,
IXe siècle.
[4]
Celui qui, après avoir reçu la satisfaction, osait se venger, offensait la loi
elle-même et était puni sévèrement. L'acceptation de la composition paraît
n'avoir été obligatoire pour l'offensé, qu'à partir du ville siècle. (GUIZOT, Histoire de la Civilisation, leçon IXe, page 276.
— Lois des Lombards, liv. Ier, t. XXV, § 21. — Ibid., liv. Ier, t. IX, §§ 8 et 34. — Cap.
de Charlemagne, anno 802, chap. xxxn.)
[5]
GIULINI, Storia
di Milano, t. Ier, page 129.
[6]
Lois des Lombards, liv. Ier, tit. IX. — Ibid., liv. Ier, chap. XXI. — De fruden,
paix ; somme payée en réparation de la violation de la paix publique.
[7]
Une loi de Luithprand avait ordonné que le fils, et à défaut de fils, le frère
d'un homme assassiné, aurait tous les biens du meurtrier. Plusieurs historiens
ont pensé que cette disposition avait été abrogée par les lois françaises. GIULINI prouve
cependant qu'elle reçut son application sous Louis II, en citant un fait et des
actes de 857, qui ne laissent aucun doute à cet égard. (Storia di Milano,
t. Ier, lib. V, page 269.)
[8]
Il devait en être de même pour tous les criminels fugitifs.
[9]
GIULINI, t. Ier,
IXe siècle.
[10]
GIULINI, t. Ier,
pages 364 et 365.
[11]
On défendait le mariage entre les personnes d'un âge trop disproportionné. (GUILINI.)
[12]
On voit, dans un de ces actes cités par Muratori, Ducamp et Giulini, qu'un
nommé Orso donna un terrain à la basilique de Saint-Ambroise, et stipula
que Teoperto, directeur du couvent dépendant de cette basilique, lui
donnerait en retour une chemise et une paire de culottes de la valeur d'un
sou.
[13]
GIULINI, t. Ier,
pages 204 et 315.
[14]
Nous avons vu que les comtes pouvaient condamner à mort, prononcer sur des
questions de liberté individuelle et de propriété. Les magistrats inférieurs ne
le pouvaient pas.
[15]
BEAUMANOIR,
chap. LXI, page 313. (MONTESQUIEU.)
[16]
MONTESQUIEU, Esprit
des Lois, liv. xxv, chap. XXVIII.
[17]
Lois des Lombards, liv. II, tit. LII, art. 22.
[18]
Esprit des Lois, liv. XXVIII, chap. XXXVI.
[19]
Voir l'édit remarquable de l'empereur Louis II, rapporté dans Balutius (Cap.,
Reg. Franc., t. II, p. 359), et dans Peregrinus (Hist. princip. Longob.,
Rer. ital., t. II, part. II).
[20]
Personne, en dehors de ce service, ne pouvait porter dans l'intérieur du
royaume, ni arme, ni bouclier, ni lance. Il était expressément défendu d'avoir
des armes sur soi quand on fréquentait des auberges ou hôtelleries que l'on
appelait Bruniæ (GUILINI)
; sans doute cette prohibition avait pour but d'éviter des suites sanglantes
aux querelles dont ces lieux publics sont trop fréquemment le théâtre.
[21]
GRÉGOIRE DE TOURS, liv. III, chap. XXXVI.
[22]
Resterait à établir la véritable signification de ces mots qui, quelquefois,
furent pris dans un sens si générique, qu'on y a compris même les péages des
rivières, les voitures fournies dans les tournées royales, etc. Ici, nous
ne l'entendrions que dans l'acception qui spécifierait un impôt direct frappant
les terres possédées par des Romains.
[23]
M. GUIZOT, Histoire
de la Civilisation, VIIe leçon, page 214.
[24]
Voyez le Capitulaire de l'an 558, art. 14.
[25]
Nous ne savons sur quoi Montesquieu s'est fondé pour affirmer que l'impôt des
chevaux et des voitures ne frappait que les hommes libres. (Esprit des Lois,
liv. XXX chap. XIII.)
[26]
Chapitre précédent.
[27]
GIULINI, t. Ier,
IXe siècle.
[28]
GIULINI, IXe
siècle.
[29]
GIULINI.