Ducs et comtes. —
Fonctionnaires subalternes. — Missi dominici. — Vassaux royaux. — Bénéfices.
— Fiefs. — Hérédité des fiefs et des charges publiques. — Petits vassaux. —
Hommes libres. — Le Wideschild et le Widrigild. — Aldions. — Serfs ou
esclaves. — Audiences judiciaires. — Placiti, Malli. — Règlements pour
l'administration de la justice. — Epreuves. — Le serment. — Le combat. —
L'eau froide. — L'eau bouillante. — Le feu. — La croix. — Origine et phases
diverses de ces usages. — Opinion de Montesquieu.
Giulini
nous dit que Charlemagne cessa de donner à ses gouverneurs des provinces
italiennes le titre de ducs qu'ils avaient sous les Lombards. On voit
cependant, peu de temps après, cette dénomination de duc reparaître
indistinctement avec celle de comte, soit que Charlemagne l'ait
rétablie, soit qu'elle n'ait jamais été réellement abolie par ce prince. Les
deux titres étaient en usage chez les empereurs romains et grecs ; quelques
historiens les font remonter jusqu'à Auguste. Les ducs
étaient d'abord assez généralement chargés du commandement des armées, les comtes
plus spécialement destinés au gouvernement des provinces et des villes ; ce
dernier titre s'était singulièrement prodigué dans les derniers temps de
l'empire ; les principaux chefs de tous les services, des professeurs même,
après un certain temps d'exercice, en étaient décorés. Sous
Charlemagne et ses successeurs, les ducs et les comtes avaient à peu près les
mêmes prérogatives ; ils gouvernaient les provinces au nom de l'empereur, et
marchaient à la tête des hommes libres et de leurs vassaux, en cas de guerre[1]. Certains
ducs se trouvaient dans une position toute particulière. Les ducs de
Bénévent, de Frioul, de Bavière et quelques autres, subissant la loi du
vainqueur, se courbaient devant lui moins en sujets qu'en souverains, et ne
prêtaient qu'à regret foi et hommage à un roi, auquel ils ne voulaient
reconnaître d'autre supériorité que d'être plus puissant qu'eux. Après
les premiers dignitaires venaient d'autres administrateurs dont l'autorité ne
s'étendait que sur une certaine partie du territoire gouverné par les ducs
ou les comtes. On les
appelait juges (judices), dénomination que les Lombards donnaient aussi aux
comtes et aux ducs, mais que les Francs restreignirent, dans les premiers
temps de la conquête, aux gouverneurs qui n'avaient pas le titre de comte[2], La dénomination de juge passa
par la suite à des fonctionnaires inférieurs[3] ; celle de comte descendit
jusqu'aux juges et aux simples gouverneurs de villes. Les
ducs, les comtes et les juges, obligés par leurs fonctions, à rendre des
sentences[4], ignoraient pour la plupart,
dans ces temps barbares, les lois et les décrets qu'ils devaient appliquer.
On adjoignit à ces fonctionnaires, dont le plus grand nombre ne savait pas
lire, des assesseurs (scabini ou scabini) versés dans la science de la
législation, et qui, postérieurement, furent eux-mêmes appelés juges. Les comtes
et les ducs avaient aussi deux notaires auprès d'eux[5]. Les vicomtes
ou vice-comtes (vice-comites) et les vice-juges (vice-judices) administraient une portion des
territoires soumis à l'autorité des comtes et des juges, et les suppléaient
pour le jugement des affaires de peu d'importance, pour celles, par exemple,
qui ne devaient entraîner la perte ni de la vie, ni de la liberté, ni de
biens immeubles, ni d'esclaves, causes qui ressortaient immédiatement des comtes
et des juges[6]. Chaque
ville et les autres lieux où se payaient des rentes revenant au comté,
avaient un gastaldus ou castaldus pour les recevoir. Les sculdasii
ou tribuni[7] dirigeaient l'administration de
plusieurs bourgs ruraux. Les centenarii
(centeniers) administraient les communes
rurales que l'on appelait centenœ, parce qu'elles étaient habitées par
cent familles environ. Sous les centenarii étaient les decani
qui présidaient à un district comptant dix familles et s'appelant decania[8]. Enfin,
les comtes avaient encore sous leur autorité des agents inférieurs, tels que
des saltarii (gardes-bois), falconieri (gardes-chasse), etc., etc. Les
rois allaient eux-mêmes inspecter parfois les ducs et les comtes gouverneurs,
auxquels ils avaient accordé leur confiance ; ils entendaient, clans ces
occasions, les plaintes et les observations de leurs sujets. Leur
surveillance s'étendait aussi sur les évêques et les établissements
religieux. Ils envoyaient le plus souvent à leur place des commissaires
royaux avec lettres expresses : on appelait ces agents supérieurs missi
dominici. Giulini
fait observer que cet usage des rois d'inspecter eux-mêmes leurs provinces,
ou d'envoyer des commissaires, était onéreux pour les populations qui avaient
à supporter les frais de ces tournées ; mais il ajoute, toutefois, que la
crainte de perdre leur emploi, par suite d'une mauvaise gestion, constatée
dans des inspections souvent inattendues, rendait les gouverneurs plus exacts
et plus zélés dans l'accomplissement de leur devoir. Nul doute qu'il ne se
soit rencontré trop souvent des commissaires royaux qui, trahissant par leurs
exigences ou leurs prévarications la confiance du souverain, firent qu'une
institution éminemment protectrice pour les sujets, tournât au préjudice de
ceux-là même dont elle avait pour but d'améliorer le sort. Toute mesure,
quelque bonne et utile qu'elle puisse être en elle-même, est hérissée de
vices et d'abus, du moment où l'exécution en est confiée au désintéressement
et à l'intégrité des hommes. Les missi
dominici devaient s'enquérir dans toutes les provinces, des localités les
plus convenables pour recevoir les rois dans leurs voyages, et où ils
pourraient aussi s'arrêter eux-mêmes, comme commissaires royaux ; ils
devaient régler les dépenses à supporter par ces mêmes localités et les
voitures à fournir en ces occasions. Ces
contributions forcées avaient le nom générique de conjectus. Celles
concernant les logements s'appelaient albergaria ou mansionaticum. Celles
pour les repas et autres consommations, parata. Celles
pour les voitures, ou tous autres moyens de transport, paravereda[9]. Tous
les hauts fonctionnaires, tant ecclésiastiques que séculiers, et leurs
nombreux agents, malgré la défense expresse et réitérée qui leur en était
faite par les règlements du royaume, pesaient sur les populations, en les
forçant de leur fournir, pour eux-mêmes, ces prestations qu'on ne devait
qu'aux souverains. L'exigence des grands alla jusqu'à faire travailler à
leurs propres domaines des populations entières, et même des gens d'Église. Ces
exactions avaient fait déserter plusieurs contrées par leurs habitants. Les
efforts des premiers empereurs pour y mettre un terme, eurent longtemps peu
de succès. Louis II ne se contenta plus d'injonctions prohibitives aux comtes
et à leurs vicaires, il défendit, par un décret, aux habitants de fournir des
prestations de la nature de celles que nous venons de signaler, si des agents
publics autres que les commissaires royaux osaient les réclamer[10]. Les commissaires
royaux étaient ecclésiastiques ou séculiers. Les commissaires
appartenant à l'ordre ecclésiastique, surveillaient les évêques et
contrôlaient l'administration des monastères, des hospices, des pauvres et
des voyageurs, surtout dans les montagnes, où les hôtelleries étaient si
rares à cette époque[11]. Les
comtes gouverneurs étaient souvent envoyés, comme commissaires royaux, hors
de leur gouvernement, pour inspecter d'autres comtés : il en était de même
des évêques. Quand tout était régulier et en ordre dans un comté, dans une
paroisse (diocèse) ou tout autre gouvernement,
soit ecclésiastique, soit civil, les commissaires ne faisaient qu'y passer,
et n'avaient à convoquer aucune assemblée. Dans le
cas où un comte, un évêque, un abbé ou tout autre fonctionnaire supérieur,
aurait négligé quelque devoir important, commis quelqu'injustice ou
quelqu'exaction contre un individu ou communauté, déni de justice, par
exemple, ou usurpation du bien d'autrui, abus trop fréquents alors, les
commissaires royaux devaient, d'après un décret de Louis-le-Débonnaire,
s'arrêter sur les terres du fonctionnaire accusé, et vivre, eux et leur
suite, à ses dépens, jusqu'à ce que l'obligation imposée fût remplie, ou que
le bien injustement détenu fût restitué, et cela sans préjudice des peines
portées contre les délits signalés. En
France, les rois envoyaient aussi quelquefois des vassaux royaux dans les
provinces, pour assister les comtes dans l'administration de la justice et
autres affaires publiques. Nous verrons plus tard que cet usage s'introduisit
en Lombardie. Lorsque
les vassaux royaux étaient ainsi envoyés par le roi, ils recevaient,
au lieu de leur résidence et sur leur passage, les contributions, de même que
les commissaires royaux (missi dominici). On
appelait vassaux du roi[12], ou grands vassaux (majores), ceux qui, agréés par le
souverain, venaient lui rendre hommage, moyennant le don fait par le roi de
quelques terres, pour en jouir à titre de bénéfice, jure beneficii, ou
dans l'espoir de les obtenir. Nous
avons vu que ces concessions étaient faites en récompense de grands services
militaires ou civils. « Les vassaux de ces temps-là, dit Giulini, étaient à
peu près ce que furent depuis nos feudataires, avec cette différence,
toutefois, que ceux-ci étaient héréditaires, tandis qu'au IXe siècle les
vassaux n'obtenaient que des bénéfices à vie. Maintenant ces bénéfices ne
consistent qu'en une mince et infructueuse juridiction sur quelque villa
(hameau) ; mais au moyen-âge on ne les
concédait jamais sans y attacher une rente. » Le comte Giulini n'est pas
fondé à dire que les bénéfices se maintinrent à vie dans le IXe siècle.
L'auteur milanais fait remonter lui-même, à ce siècle, la transmission
héréditaire des charges publiques dans ce royaume[13]. Nous verrons que
Charles-le-Chauve fut le premier à sanctionner cet abus par un décret formel,
et à donner aux grands cette arme redoutable contre la royauté. La
sanction de l'abus, quant à l'hérédité des fiefs, précéda celle pour
l'hérédité des charges publiques. Charlemagne[14] avait rendu héréditaires
quelques fiefs en France. Lothaire[15], dans sa constitution insérée
au Code des Lombards, sanctionna aussi des fiefs à perpétuité. Ce fut aussi
une atteinte mortelle portée à la puissance des rois de la seconde race. En
effet, les arrière-fiefs, tant que le fief principal était amovible, ou qu'il
revenait au prince après la mort du vassal, dépendirent, sinon immédiatement,
au moins d'une manière médiate, de l'autorité royale, toujours présente et
maîtresse à travers les mutations des divers grands vassaux qui concédaient
ces bénéfices et qui pouvaient changer les arrière-vassaux. L'immutabilité du
fief dans les familles concentra sur ces familles le dévouement de
l'arrière-vassal, qu'elle isola complètement de la couronne du moment où il
ne vit plus, dans le roi, le premier et le plus puissant arbitre de sa
destinée. Cette
successibilité, accordée d'abord par insigne faveur, fut ensuite réclamée
comme un droit à mesure que l'autorité royale s'affaiblit : elle eut plus
tard la force d'une coutume. La puissance des carlovingiens subit la loi de
son origine ; le génie féodal qui l'avait créée en France, l'étreignit
bientôt de ses bras puissants et l'étouffa ; ces désordres eurent du
retentissement et de l'influence en Lombardie, où le même principe amena les
mêmes conséquences. Les vassaux
royaux, à l'exception de ceux qu'envoyaient extraordinairement les
souverains pour administrer concurremment avec les comtes dont ils étaient
les égaux dans ce cas, étaient ordinairement subordonnés aux comtes et soumis
à leur juridiction[16]. Les
comtes et les commissaires royaux veillaient à ce que ceux des vassaux royaux
qui tenaient quelque bénéfice du roi en biens fonds, rendissent bon
compte de leur gestion. Si les fonds composant le bénéfice étaient mal tenus,
et si, un an après avoir été avertis de les mieux gérer, les vassaux
n'avaient rien fait pour les empêcher de se détériorer, les comtes et les
commissaires royaux avaient le droit de les leur retirer. Les
évêques, les comtes, les abbés, les monastères eurent bientôt aussi leurs
vassaux[17] qu'on appelait petits
vassaux. (Vassi minores.) Il
existait deux classes de vassi minores : les uns l'étaient par choix.
Toute personne libre pouvait se choisir pour seigneur l'homme puissant ou
l'établissement religieux dont la protection lui inspirait le plus de
confiance ; il lui payait souvent un tribut pour cette protection. Une commenda
ou bénéfice était le prix ou le but de cet hommage. Accepter un vassal
s'appelait commendare se alicui. On appelait aussi les vassaux commendati.
Le bénéfice qu'ils obtenaient ou briguaient se nommait commendatio, commenda[18]. Le vassal, après la mort de
son seigneur, portait son hommage à l'homme puissant qu'il jugeait digne de
sa préférence. Celui qui avait été répudié par son seigneur, ne pouvait être
accepté par un second seigneur, en cette qualité, sans l'autorisation du
premier : cette autorisation devait être soumise au roi dans le délai de
quinze nuits[19]. D'autres
étaient vassaux par tenure ou mouvance de fiefs ; ils tenaient du roi ou de
leu seigneur, comme nous l'avons vu, des propriétés en bénéfice, sous
l'obligation du service militaire ; des hommes libres convertissaient même
leur alleu en fief pour devenir vassaux du roi[20]. Les
obligations des vassaux et des seigneurs étaient réciproques ; le vassal et ses
compagnons avaient part aux faveurs du seigneur et vivaient en sûreté
sous sa protection. C'était un contrat cimenté par des serments ; l'inférieur
(junior), en le prêtant, mettait ses
mains jointes dans celles de son chef (senior). On
trouve le germe de cette institution, qui fut la base de toutes les autres,
chez les Germains de l'époque de Tacite. D'après cet historien, chaque
capitaine ou chef était accompagné d'un certain nombre de partisans ou
vassaux, qui faisaient son cortège en temps de paix, et le suivaient au
combat en temps de guerre. Ils regardaient comme un devoir indispensable de
combattre à ses côtés, et comme une honte de lui survivre[21]. Il y aurait eu honte aussi
pour le chef de le céder en valeur à ceux qui le suivaient. Rien
n'indique que ce lien entre le vassal et le seigneur entraînât, vers le IXe
siècle en Lombardie, une aussi complète abnégation de soi-même, un dévouement
aussi absolu ; mais les Saxons, qui, à cette époque, dominaient en
Angleterre, y faisaient revivre ces coutumes germaines dans leur sauvage et
romanesque héroïsme. On lit
clans l'histoire d'Angleterre de Lingard, que lorsque Cynewulf, roi de
Wessex, fut surpris dans l'obscurité de la nuit (784), ses hommes refusèrent
d'abandonner leur seigneur et même de lui survivre ; que, le lendemain matin,
le quatre-vingt-quatre compagnons de Cyneheard, meurtrier de Cynewulf,
quoique enveloppés leur tour par des forces supérieures, rejetèrent l'offre
qu'on leur fit de la vie et de la liberté et qu'ils aimèrent mieux succomber
dans une lutte sans espoir, que de violer la foi qu'ils avaient jurée à un
proscrit[22]. Nous
nous sommes occupés des grands et des petits vassaux, voyons ce qu'on
entendait par hommes libres. Les hommes
libres étaient ceux qui, d'un côté, n'avaient point de bénéfices ou
fiefs, et qui, de l'autre, n'étaient ni aldions, ni soumis à la servitude de
la glèbe. Pour jouir de la qualité d'homme libre il fallait, en outre,
prouver qu'en meubles et immeubles on possédait le wideschild, qu'il
ne faut pas confondre avec le widrigild. Le widrigild, comme
nous le verrons à l'article des compositions, était la valeur donnée par
estimation à chaque individu, et le wideschild était la valeur fixée
pour pouvoir être déclaré homme libre. Acte
public était dressé de la demande de tout individu voulant faire constater sa
position d'homme libre ; cet acte mentionnait le jugement intervenu[23]. Des
hommes libres, trop pauvres pour pouvoir justifier du wideschild, allaient
demeurer dans des terres appartenant à quelque seigneur ou à quelque
établissement religieux, et y prenaient un tènement. L'état de ces individus
était mitoyen entre celui des serfs et des hommes libres ; on les assimilait
aux aidions, dont le sort rappelait les anciens affranchis (liberti). D'autres
hommes libres, sans y être forcés par une extrême pauvreté, cherchaient, en
payant un cens à quelques seigneurs ou à quelque congrégation, à se faire
considérer comme aldions pour s'exempter du service militaire. Cette fraude
était punie quand on la dénonçait à l'autorité[24]. Les aldions
ou affranchis (liberti) étaient les serfs qui avaient passé de l'état de servitude celui
de liberté. Les serfs
devenaient libres, soit par disposition testamentaire de leur maître[25], soit e recevant de leur patron
un denier, soit par un acte écrit et entre vifs de libération. Les
premiers s'appelaient, en Lombardie, fulfreales ou amund, les
seconds denariales homines, les troisièmes chartularii ou libellarii[26]. Ces affranchissements ne
donnaient pas l'état complet d'homme libre. La
carrière des armes était interdite aux aldions[27]. Des
écrivains ont affirmé que le fils de l'affranchi[28] était pleinement libre à tous
égards. Il
résulte des recherches du comte Giulini, qu'au moins en Lombardie les fils
d'affranchis n'étaient habiles à succéder qu'à la troisième génération. Montesquieu
distingue deux sortes de servitude : la réelle et la personnelle. La réelle
est celle qui attache l'esclave au fonds de terre. La
servitude personnelle regarde le ministère de la maison ; elle met un
individu et sa famille sous la dépendance servile d'un autre individu. Les
Germains, d'après Tacite, ne connaissaient que la servitude réelle. Les serfs
n'avaient point d'office dans la maison ; ils rendaient à leur maître une
certaine quantité de blé, de fruits, de bétail, d'étoffe ou d'argent. Si,
après l'irruption en Europe des peuples germaniques, on vit encore quelques
servitudes personnelles, cela vint de la tolérance, dans quelques contrées,
de la loi romaine qui les admettait. Les
serfs, établis par la loi salique dans la Gaule, et sous les rois francs en
Lombardie, étaient de deux sortes. Ceux
que l'on appelait adscripti glebœ, espèce de fermiers qui cultivaient
les terres d'u seigneur pour leur compte, moyennant une rétribution qu'ils
rendaient au propriétaire pendant leur bail ; et ceux appelés addicti
glebœ, vrais serfs, cultivant la terre pour le propriétaire ou seigneur,
et restant attachés pour toujours à cette terre. On
était serf de naissance si on avait pour père un serf ; on le devenait
quelquefois par décision juridique pour quelque méfait ; des vaincus étaient
réduits en état de servitude par les vainqueurs. Enfin, on devenait serf en
se vendant à un maître qui vous attachait à la glèbe. En
Lombardie, les serfs n'allaient pas à la guerre[29]. Si
certains peuples exemptaient les esclaves du service des armes, ce n'était
point par un sentiment d'humanité : le mépris et la méfiance chez des maîtres
orgueilleux et cruels, voilà ce qui tenait cette classe malheureuse loin des
vicissitudes de la guerre ; ou bien, si on les appela quelquefois, comme chez
les Visigoths, dans les rangs de l'armée, ce fut pour partager, non l'honneur
et les profits d'une expédition guerrière, mais ses fatigues et ses périls,
toutes les fois qu'un danger trop grand forçait de recourir aux ressources
extrêmes. Le sort
des serfs ou esclaves, à quelques nuances près, était partout le même chez
les peuples divers qui couvraient la surface de l'Europe dans ces temps
reculés. Partout oppression et ignominieux traitements ; leurs personnes,
leurs familles, leurs biens, de quelque nature qu'ils fussent, étaient la
propriété de leurs seigneurs, sauf quelque misérable pécule longuement,
péniblement amassé, et qui servait quelquefois à leur rachat. On disposait
d'eux par donation ou par vente[30] ; on les cédait, avec les
terres, à un nouveau propriétaire ; on les partageait par testament à ses
héritiers : ils étaient garans entr'eux de leur conduite respective. La
servitude, au IXe siècle, bien que mitigée dans ses rigueurs comparativement
au régime des vieilles républiques de Sparte et de Rome, n'en était pas moins
un outrage à l'humanité. Des
souverains, n'osant abolir la coutume, s'efforcèrent, en multipliant les
obligations des maîtres envers les serfs, d'adoucir la situation de ces
infortunés ; ainsi, par exemple, des lois furent promulguées pour assurer la
subsistance des serfs et de leurs familles : l'honnêteté des esclaves trouva
protection contre l'incontinence des maîtres. Il y a, dans la loi des
Lombards[31], une disposition qu'on ne
saurait trop louer. « Si un
maître, dit cette loi, débauche la femme de son esclave, ceux-ci seront tous
deux libres. » Les désordres des Romains, à cet égard, durent amener cette
salutaire prescription. Chez ces anciens maîtres du monde, les esclaves
étaient en quelque sorte privés du droit de mariage : double source de
corruption pour les esclaves comme pour les citoyens. Sous les Lombards,
aussi bien que sous les Francs, les mariages entre serfs étaient déclarés
valides en Italie. Longtemps
après l'époque qui nous occupe, la position des serfs ne fit qu'empirer ;
elle devint si intolérable qu'un soulèvement en France, vers le XIe siècle,
fit faire les premiers pas vers cet affranchissement qui fut l'œuvre
glorieuse des rois de la troisième race, et qui ne se compléta qu'au XVIe
siècle. L'heure
de l'émancipation sonna plus tard pour les serfs de la Lombardie. Les missi
dominici, dit Muratori[32], tenaient, partout où ils se
trouvaient, des audiences judiciaires[33], que l'on appelait placiti
ou placita quand il s'agissait de cas particuliers, et malli ou
malta auxquelles devait être convoqué tout le peuple, afin que
quiconque réclamait pût promptement faire comparaître les accusés qu'on
sommait de répondre à l'instant même. Les
jugements, soit dans les malli, soit dans les placiti, devaient
toujours être rendus en présence des comtes ou des fonctionnaires
ecclésiastiques dans la juridiction desquels se trouvaient les commissaires
royaux. En cas
d'absence des comtes, des évêques ou des abbés, il fallait, dans les premiers
temps, surseoir aux jugements. Plus tard, Lothaire rendit un décret en vertu
duquel ces dignitaires, s'ils étaient absents pour le service public, purent
se faire remplacer dans ces audiences par leurs vicaires qui répondaient pour
eux. L'une
et l'autre dénomination de malli ou de placiti s'adaptaient aux
causes civiles aussi bien qu'aux causes criminelles. Les
comtes tenaient également de ces audiences judiciaires. Trois malli
avaient lieu chaque année sous leur présidence. Tous les hommes libres y
étaient convoqués et devaient s'y rendre ; on y entendait les réclamations et
les plaintes de chacun. Dans
leurs séances ordinaires ou placiti, on n'appelait que les parties
intéressées et les témoins nécessaires au procès. En ces occasions, comme
pour les math, les comtes et les juges étaient assistés[34] par sept échevins, les vassaux
du comte ou du juge[35] et un greffier. Les
fonctionnaires subalternes, tels que les prœpositi-locorum, les gastaldi,
les sculdasii, les centenarii et les decanarii, avaient
aussi, dans les localités soumises à leur administration, une juridiction
limitée aux affaires de peu d'importance, de manière à ce que chaque pays,
quelque petit qu'il fût, eût prompte justice et sans trop de frais. Les
tribunaux devaient être fermés le dimanche. On ne pouvait juger dans des
églises ; il était même défendu d'abord de tenir séance dans des lieux
voisins des édifices consacrés ai culte ; mais Louis-le-Débonnaire modifia
cette dernière disposition ; il borna la défense à l'intérieur et au
péristyle des temples sacrés. D'après
un édit du même empereur, les jugements, pour les affaires de peu
d'importance, pouvaient être rendus par les comtes dans leurs propres
demeures[36], ou chez toute personne qui le
permettrait, toujours toutefois dans une maison, pour que le soleil et la
pluie n'interrompissent pas les causes. Les
comtes, les juges et leurs assesseurs ne pouvaient prononcer leurs sentences
qu'à jeun. A jeun
aussi devaient être les témoins et les parties qui étaient appelés à prêter
serment. Le
tribunal entendait la plainte et la réponse des plaideurs, examinait ensuite
les pièces écrites s'il en existait, passait à l'audition des témoins, puis
prononçait son jugement[37], à moins qu'après toutes ces
formalités il ne se trouvât pas suffisamment éclairé, et, dans ce cas, on
avait recours au serment. Si les deux parties étaient également prêtes à
jurer, l'affaire, pour éviter un parjure, se terminait par le duel entre les plaideurs
et leurs champions. La
constitution de Charlemagne, insérée dans la loi des Lombards[38], voulut que ceux à qui cette
loi permettait le duel combattissent avec le bâton. Un
capitulaire de Louis-le-Débonnaire donna plus tard le choix de combattre avec
le bâton ou avec les armes[39]. Dans la suite, les serfs seuls
combattirent avec le bâton[40]. Les Francs trouvèrent l'usage
du combat judiciaire établi en Italie par les Lombards. Les lois saliques
d'abord ne l'avaient pas admis : la loi des Ripuaires, et presque toutes
celles des peuples venus de la Germanie, recevaient cette preuve. Le clergé
commença à déclarer impie, et approuva dans la suite, cette loi nouvelle qui
mettait un frein au sacrilège. L'épreuve du combat s'étendit non seulement
aux causes civiles, mais encore aux affaires criminelles ; elle faisait
dépendre la fortune, l'honneur et la vie des hommes trop souvent du hasard,
mais du moins d'un hasard que maîtrisaient en quelque sorte le courage et la
force ; tandis que, dans les preuves négatives, dans le serment, l'audace
(l'un fourbe, le cynisme d'un parjure disposaient souvent aussi de la vie, de
l'honneur, de la fortune des citoyens. Ces
combats étaient appelés le jugement de Dieu. La même
dénomination fut donnée à l'une des plus singulières folies de ces temps
barbares, à l'épreuve de l'eau froide, de l'eau bouillante, du feu
ou de la croix. Étienne
Baluze a rassemblé toutes les anciennes cérémonies de ces épreuves : elles
commençaient par la messe ; on y communiait l'accusé ; on bénissait, on
exorcisait l'eau et le feu. Dans
l'épreuve de l'eau froide, quand il s'agissait d'un procès criminel,
on garrotait le prévenu et on le jetait dans l'eau. S'il tombait au fond, il
était jugé innocent ; s'il surnageait, on le considérait comme coupable. Dans
les procès civils, la défaite était pour qui surnageait. Cette épreuve ayant
donné lieu à des ruses qui faisaient éluder le châtiment ou triompher une
mauvaise cause, Louis-le-Débonnaire la fit supprimer[41] en 829, par le concile
d'Attigny[42] qui crut devoir y substituer
l'épreuve de l'eau bouillante. L'épreuve
de l'eau bouillante ou du feu consistait, pour le prévenu ou
les plaideurs, à mettre la main dans une chaudière d'eau bouillante ou sur un
fer rougi par le feu. On
enveloppait la main dans un sac que l'on cachetait ; si, trois jours après,
il ne paraissait pas de marque de brûlure, on sortait vainqueur et purgé de
l'accusation dans les causes criminelles. Cette épreuve était plus
particulièrement destinée à la conviction de l'adultère. Au civil, celui dont
la main avait le moins souffert, gagnait sa cause. En
Lombardie, l'individu qui était accusé d'un crime capital, subissait
l'épreuve du feu quand il n'avait pas d'autre moyen de se disculper. Dans
cette épreuve, l'accusé marchait les pieds nus, sur neuf barreaux de fer
rougis par la flamme ; si ses pieds restaient intacts, son innocence était
proclamée. On sait qu'il y a des secrets pour soutenir l'action du feu, sans
péril, pendant quelques secondes. Ces secrets, comme le dit Voltaire, étaient
alors d'autant plus connus qu'ils étaient plus nécessaires. Que devenaient
donc ces absurdes jugements éludés aussi bien que dans l'épreuve de l'eau
froide, qu'on avait supprimée comme trompeuse ? L'épreuve
de la croix, dans un procès civil, consistait, pour les deux adversaires, à
entendre la messe avec l'évangile de la Passion et d'autres prières. Celui
qui restait le plus longtemps les bras tendus, était déclaré vainqueur[43]. Cette épreuve aurait été
proscrite, selon l'historien Bérault-Bercastel, par le concile d'Attigny,
sous l'empereur Louis, et, selon Giulini, par Lothaire[44]. On fonda cette défense, sur la
crainte que la passion du Christ, dont on faisait la lecture pendant
l'épreuve, au lieu d'inspirer le respect et la piété, ne devînt un sujet de
mépris et de profanation, de la part de ceux qui usaient de maléfice pour vaincre,
ou de celui qui, vaincu, éclatait en injures et en blasphèmes. Il fut
un moment où les épreuves se multiplièrent au point que Louis-le-Débonnaire,
pour les rendre plus rares, prescrivit que celui des champions qui
succomberait, aurait une main tranchée comme parjure ; et la preuve du
parjure, c'était la défaite, le vaincu s'étant montré prêt à jurer en faveur
de sa cause. Cette prescription n'était qu'une atrocité de plus ajoutée à une
coutume absurde et barbare. Charlemagne,
en admettant dans ses lois de semblables folies, n'avait fait que céder à
l'esprit de ces temps d'ignorance, dont sa haute raison n'osa pas sans doute
heurter trop brusquement les superstitieuses coutumes. Si l'on
remonte vers ces temps de barbarie, on s'explique l'origine et les diverses
phases de ces usages étranges. D'abord, la force brutale, dans une nation
inculte et toute guerrière, vida et décida les querelles. Le serment, déféré
devant les juges, fut un premier remède à cette licence générale de se faire
violemment justice soi-même. Ce fut un progrès chez des peuples que la
corruption n'avait pas gangrenés encore mais quand le serment ne fut, plus
tard, qu'une arme fatale livrée à la cupidité et à l'imposture, ces nations
guerrières, dans leur sauvage ignorance, cherchèrent, sans exclure
complètement le serment, à en corriger l'abus par le combat judiciaire soumis
à des règles. Nous
avons vu les nations germaines, et entre autres les Francs, qui d'abord
avaient repoussé le combat, finir par l'admettre dans leur législation. La
lâcheté, compagne de tant d'autres vices, pouvait se mettre à l'abri sous
l'égide d'un serment sacrilège : comment s'étonner que des peuples, ne
respirant que la guerre, aient préféré parfois soumettre la décision des
affaires en litige, au sort du combat, dont l'issue favorable, due à la
valeur du combattant, devait faire supposer, dans le vainqueur, les nobles
qualités qui s'allient ordinairement si bien au courage et au périlleux
métier des armes ? Cette
bizarre coutume, que nous avons motivée plutôt que justifiée, donna aussi des
champions à qui ne pouvait se défendre lui-même, sans doute par la conviction
que l'homme franc et courageux ne se ferait le soutien que d'une bonne cause. On sent
combien de tels usages devaient entraîner d'abus ; mais on sent aussi, dans
ces mœurs sauvages, des inspirations qui ne pouvaient venir qu'à des peuples
valeureux et chevaleresques. Montesquieu
dit à propos de l'épreuve du feu : « Qui
ne voit que chez un peuple exercé à manier les armes, la peau rude et
calleuse ne devait pas recevoir assez l'impression du fer chaud ou de l'eau
bouillante pour qu'il y parût trois jours après ? Et s'il y paraissait,
c'était une marque que celui qui faisait l’épreuve était un efféminé. Nos
paysans, avec leurs mains rudes et calleuses, remuent le fer comme ils
veulent. Et quant aux femmes, les mains de celles qui travaillaient pouvaient
résister au fer chaud. Les dames ne manquaient pas de champions pour les
défendre. Dans une nation où il n'y avait pas de luxe, il n'y avait guère
d'état moyen. » La
victoire, pour l'épreuve de la croix, pouvait en quelque sorte provenir
encore du plus ou moins de force des combattans ; mais que dire de
l'incroyable épreuve de l'eau froide ? Nous terminerons sur ce sujet en faisant observer, avec un illustre écrivain[45], que dans les circonstances des temps où la preuve par le combat et la preuve par le fer chaud et l'eau bouillante furent en usage, il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs, que ces lois produisirent moins d'injustices qu'elles ne furent injustes ; que les effets furent plus innocents que les causes ; qu'elles choquèrent plus l'équité qu'elles n'en violèrent les droits ; enfin, qu'elles furent plus déraisonnables que tyranniques. |
[1]
Les gouverneurs des provinces frontières prenaient le titre de marquis
(marchiones) ; ils s'appelaient aussi comtes, parce que, dit Muratori*,
comme marquis, ils administraient temporairement toute la marche,
et qu'en qualité de comtes, ils étaient gouverneurs permanents de
quelque cité.
* MURATORI, Annal. d’Ital., anno 805, t. IV, p. 398.
[2]
GIULINI.
[3]
GIULINI croit
que les juges avaient aussi en Lombardie le nom de scarioni.
[4]
Voltaire dit que les comtes, chez les Francs, devaient connaître les
lois, qui n'étaient ni aussi difficiles ni aussi nombreuses que les nôtres.
Nous doutons que ces magistrats fussent plus instruits en France qu'en Italie,
et nous croyons à l'assertion de Giulini, quant à l'ignorance des grands, au
moins dans la nouvelle conquête de Charlemagne.
[5]
D'après un décret de Lothaire, les notaires devaient être de bonne réputation
et versés dans la connaissance des lois. Ils devaient jurer de ne jamais
admettre sciemment dans leurs écritures ni fausseté ni fraude. Ceux qui, par
ignorance ou toute autre cause, rendaient irréguliers les actes authentiques
qu'ils rédigeaient, ou ceux qui en égaraient, devaient payer des
dommages-intérêts aux personnes à qui ces irrégularités occasionnaient du
préjudice.
Aucun d'eux ne devait exiger, pour un acte quelconque
qui aurait quelque étendue, plus d'une demi-livre d'argent, et si l'acte était
de peu d'importance, la fixation du salaire, qui devait être proportionnée à
son étendue, était laissée à l'arbitrage du juge.
Ils ne devaient rien recevoir des orphelins et des
pauvres.
Chaque notaire devait habiter le comté dont il
ressortait et ne s'en éloigner qu'avec l'autorisation du comte. Tout acte passé
par un notaire, hors du territoire où il avait droit d'exercer, était nul. Les
écritures devaient être faites par les notaires, en public, devant les comtes,
les échevins, ou les vicaires ; ou au moins, elles devaient, après la
rédaction, être montrées à l'évêque ou au comte ou aux vicaires. A défaut,
elles étaient exposées sur la place de l'église, point de réunion de la population,
pour en constater la légitimité et l'authenticité. (GIULINI.)
[6]
On trouve toutefois, dans les vieilles annales, des jugements sur la liberté
d'individus qui prétendaient n'être point esclaves d'un autre se disant leur
maître, rendus par des gastaldi et autres agents inférieurs en l'absence
des comtes. — GIULINI
cite un de ces jugements, t. Ier, p. 139 et suivantes.
[7]
GIULINI pense
que ces deux dénominations s'appliquaient aux mêmes agents.
[8]
Chez les Anglo-Saxons gilds et tythings (association de dix
familles). — LINGARD,
Histoire d'Angleterre.
[9]
Ces impôts existaient également chez les Anglo-Saxons. Les autres prestations y
étaient fixes et déterminées ; celles-ci étaient illimitées et accidentelles,
et par conséquent bien plus oppressives. Canute-le-Danois, successeur
d'Edmond, voulut les abolir en Angleterre sur la fin de son règne (au
commencement du XIe siècle), et ordonna à ses baillis de fournir, par les
produits des terres de son domaine, tout ce qui serait nécessaire aux gens de
sa maison*.
Mais il paraît qu'au pie siècle l'usage et l'abus
subsistaient dans toute leur force partout où les Barbares avaient étendu leur
domination.
* LINGARD, Histoire d'Angleterre, t. I, 1er supplément, p.
520 et 521. — Cet historien cite : Leg. 143. — Ingulf., 17, 35. —
Heming., Chart., 31, 38.
[10]
MURATORI (Antiq.
Mœd. Œvi, t. V, p. 397) fait mention d'un singulier procès qui donne une
idée de ces exactions, et des désordres qu'elles entraînaient en Lombardie.
L'abbé du monastère de Saint-Ambroise, assisté de son
avocat, avait cité devant le tribunal de l’archevêque de Milan, commissaire
impérial, des agents de l'évêque de Cômo, parmi lesquels sont des
ecclésiastiques, accusés d'avoir pénétré violemment dans des églises, chapelles
et autres dépendances dudit monastère, d'avoir enlevé frauduleusement des
ornements, des meubles, des vêtements de moines, et d'avoir chassé de leurs
églises les moines eux-mêmes.
Deux avocats, chargés de la cause de l'évêque,
n'opposèrent aucune dénégation aux faits articulés, et dirent, au nom de leur
client, que ces agents avaient l'habitude et le droit, quand ils allaient
chanter les offices dans les églises eu question, d'être hébergés et nourris
aux frais du monastère de Saint-Ambroise ; que l'établissement n'ayant pas
satisfait à cette obligation, dans la circonstance présente, ils avaient dû
prendre des gages et emporter des objets appartenant audit monastère.
L'abbé de la basilique de Saint-Ambroise répliqua, que
les localités, où s'étaient commises ces violences, n'avaient jamais dépendu de
l'évêque de Cômo ; que jamais elles n'avaient été soumises envers ce prélat à
aucun tribut, de quelque nature que ce fût, et, conséquemment, à la redevance
réclamée, dans l'espèce, par les gens de l'évêché de Cômo ; ce qui ayant été
prouvé, gain de cause fut donné au monastère de Saint-Ambroise.
[11]
Cette dernière et charitable recommandation se trouve dans un capitulaire de
Louis II.
[12]
La LOI SALIQUE
les appelle Antrustiones*. — Les LATINS, Comites. — Commendati**.
— Vassi, Vavassares***. — Les ANGLO-SAXONS, Folclands****.
* Qui sunt in truste regis. Ce mot peut
aussi dériver du mot allemand trew qui signifie fidèle. En
anglais true signifie vrai.
** De committere ou commenda,
comme nous le verrons plus bas.
*** Frédéric Bandius fait dériver vassus
du mot allemand vassen, qui signifie obliger, lier, les vassaux
étant attachés à un seigneur.
**** De fotglan, suivre, parce que, dit
Lingard, le tenancier était tenu de suivre son seigneur : folclands en
anglo-saxon, nous parait rendre complètement le comes latin.
[13]
Giulini fait aussi remonter à cette époque l'origine des noms de quelques
familles illustres de la Lombardie. Non seulement on se transmit les titres et
les dignités, mais encore les surnoms pris, dans les dénominations de terre ou
du pays natal, par plusieurs individus, pour distinguer les branches d'une même
famille ; l'emploi héréditaire devint aussi un nom de famille. Giulini trouve
l'origine du nom de Visconti, famille illustre qui, depuis, donna des
souverains à Milan, dans la charge de vicomte de Milan, occupée par Waldéric
dès l'an 865, transmise à son fils Alméric et puis à leur descendance.
[14]
Capitulaire de l'an 801, art. 17, dans BALUZE, t. Ier, page 260.
[15]
Constitution de Lothaire, insérée dans le Code des Lombards, liv.
III, § 44. — MONTESQUIEU,
liv. XXXI, chap. XIV.
[16]
On trouve beaucoup de jugements rendus par les comtes avec les vassaux : ce qui
les faisait appeler vassaux des comtes, quoique, dans le vrai, ils fussent les
vassaux du roi.
Giulini, comme nous le verrons en parlant de la
composition des tribunaux présidés par les comtes, fait mention des vassaux des
comtes ; il est probable qu'il eût dit avec plus d'exactitude, vassaux du roi.
[17]
Ces vassaux, comme les agents inférieurs*, avaient aussi le nom
générique de juniores, en opposition au titre de senior, que ces mêmes vassaux
ou agents donnaient, comme marque (le respect, à leur comte. Giulini fait
dériver de cette dernière appellation le mot italien signore.
Probablement notre mot seigneur ou monseigneur n'a pas d'autre
origine.
* Dans ce cas les dénominations de seniores
et de juniores, devaient correspondre à nos récentes distinctions
d’agents supérieurs et d'agents subalternes.
[18]
Ce dernier mot est resté en italien. Le mot français commanderie a sans
doute la même origine.
[19]
On comptait par nuits, en Lombardie comme en France. Tacite dit que les
Germains comptaient aussi par nuits. César en dit autant des Gaulois : «
C'est, ajoute ce dernier, parce qu'ils se croyaient tous descendus de Pluton. »
Nous dirons avec les continuateurs de Puffendorff e d'autres écrivains
distingués : « La vraie raison de cet usage des Gaulois et des Germains, c'est
que toutes les nations qui se servaient, comme eux, de mois purement lunaires
comptaient le jour civil du coucher du soleil et du temps où la lune
paraît sur l'horizon. »
[20]
Voici comment s'opérait cette mutation* : on donnait sa terre au roi,
qui la rendait au donateur en usufruit ou bénéfice, et celui-ci désignait au
roi ses héritiers**. Large distinction entre l'alleu réduit en
fief et le fief simple, quand le fief simple était révocable ou à vie. Cette
distinction donna peut-être la première idée de la concession de fiefs
héréditaires.
Après les fiefs, et quand il n'y eut plus de terres à
donner, la faiblesse des rois accorda l'hérédité aux comtés et d'autres charges
publiques, ce qui acheva, comme nous l'avons dit, de ruiner la puissance
royale.
* MARCUL, Liv. 1er, formule 13, cité par MONTESQUIEU, Esprit des Lois,
liv. XXXI, chap. VIII.
** Il peut paraître singulier que des hommes
libres convertisse en fiefs leurs biens allodiaux ; mais les vassaux du roi
jouissaient de tant de privilèges (MONTESQUIEU [Esprit des Lois, liv. XXX, chap. VIII],
mentionne quelques-uns de ces privilèges) que ce titre fut brigué et obtenu par
tout espèce de sacrifices.
[21]
TACITE, Germains,
13 et 14.
[22]
LINGARD, t. Ier,
pages 226, 227 et 228. — Cet historien cite : la Chronique sax., 57, 63.
— Hunt, 196, 197. — Flor., ad anno 784. — Malms., 7. — Ethelœ., 477. —
Wastmih., ad anno 786.
[23]
Giulini cite (Storia di Milano, t. Ier), une requête et une décision de
juges dans une affaire de ce genre. L'acte qui en fait foi est signé par le
tribunal. Il y est dit que quelques juges, ne sachant pas signer, y tracèrent
une croix, après avoir posé la main sur la sentence en original, formalité qui
se certifiait par ces mots, Manum posuit. Cet acte est aussi signé par
le notaire qui affirme le tout.
[24]
GIULINI cite un
acte duquel il résulte que deux hommes libres s'étaient attachés comme serfs à
une terre, et payaient un cens au maître, pour être considérés comme aidions et
se soustraire au service de la milice. (Storia di Milano, t. Ier.)
[25]
Si un seigneur ayant une fille, rendait libres par testament tous ses esclaves,
la loi considérait cet acte comme injuste, et la fille était autorisée à
retenir pour son service le tiers des esclaves de son père. (GIULINI, t. Ier.)
[26]
GIULINI, Storia
di Milano, t. Ier.
[27]
Les Goths, répandus en Espagne, se trouvant trop faibles contre leurs ennemis,
établirent que tous les affranchis du fisc (royaux) iraient à la guerre, sous
peine d'être réduits en servitude. (Loi des Visigoths, liv. III, t. Ier,
§ 1er.)
[28]
Voyez le Dictionnaire de l'Académie, art. AFFRANCHI.
[29]
M. de Doulainvillier dit, qu'en France aussi les serfs ou esclaves étaient
exclus du service militaire. Le chevalier de Jaucourt (Dic. de l'Encyclop.,
art ESCLAVAGE)
n'est pas de cet avis, mais n'appuie d'aucune preuve l'assertion contraire.
Nous avons vu que les Goths, se trouvant trop faibles
en Espagne, obligèrent tous les affranchis du fisc à prendre les armes. La même
raison leur fit ordonner aussi à chaque Goth, de mener à la guerre et d'armer
la dixième partie de ses serfs. (Liv. V, t. VIII, § 20.)
[30]
Dans les premiers temps, la vente des serfs, en Lombardie, ne pouvait avoir
lieu qu'en présence des comtes ou des commissaires royaux. Des lois ultérieures
permirent que cette vente se fît devant des agents inférieurs, pourvu que les
esclaves ne sortissent pas du royaume : Foras marcam nemo municipia vendet.
Nous ne savons si l'on a pu dire ensuite de la vente
des esclaves en Lombardie, ce que Lingart a écrit sur ce commerce chez les
Anglo-Saxons :
« On voyait, dit l'historien anglais, ces malheureux
vendus pêle-mêle avec le bétail dans les marchés, et nous avons des raisons de
croire que le prix d'un homme était ordinairement quatre fois celui d'un bœuf.
L'octroi payé pour l'achat d'un bœuf, au marché de Lewes, était d'un penny ;
celui d'un homme, de quatre. On mettait un haut prix aux femmes enceintes. » (LING., Histoire
d'Angl., 1er supplément, pages 569 et 570.)
Les ilotes, chez les vieux républicains de Sparte, les
esclaves de la république romaine, n'étaient pas mieux traités ; et la classe
noire ne subit pas un moins monstrueux esclavage au milieu de la superbe
philosophie du XIXe siècle, dans d'autres républiques, chez des peuples
éclairés par le flambeau du christianisme, et réputés les peuples libres par
excellence.
[31]
Liv. Ier, t. XXXII, § 5.
[32]
MURATORI, Ann.
d’It., t. IV, anno 808, page 409.
[33]
Il existe quelques actes de ces époques reculées, dans lesquels on voit figurer
des personnages sous la dénomination de juges de l'empereur. Par
exemple, dans un procès jugé en 859 et cité par Giulini (t. Ier, lib. V, page
275), on trouve, Rafrido judex Domini imperatoris.
Cet historien pense que, outre les juges, gouverneurs
et assesseurs, il y avait des magistrats portant le titre de juges, avec
l'adjonction de ces mots : Domini imperatoris, qui étaient chargés de
juger les causes portées devant l'empereur*.
Ne pourrait-on pas penser que cette dénomination était
aussi appliquée aux missi dominici (dont parle Muratori), dans
l'exercice de leurs attributions judiciaires ?
* Ces juges étaient, selon toute apparence,
ajoute Giulini, pour la plupart notaires. On les voit, dans certains actes,
intervenir et prononcer comme juges, puis certifier l'extrait de la sentence et
souscrire comme horaires de l'empereur.
[34]
Voir ce qui a été dit au sujet des vassaux royaux envoyés par le souverain pour
assister les comtes ou les juges.
[35]
Les membres qui composaient ces conseils judiciaires s'appelaient auditores.
Ils devaient être nobles, avoir la crainte de Dieu ; ils promettaient
par serment de juger avec droiture, selon leur conviction ; de ne jamais
refuser de rendre la justice par aucun motif quelconque ; de ne pas consentir à
la différer sans cause légitime, et de veiller à l'exécution de leur sentence.
(GUILINI.)
[36]
Ce privilége fut revendiqué par les seigneurs, à mesure que leur puissance et
leurs prétentions allèrent en augmentant. Il se convertit plus tard en droit.
L'usage de tenir ces assises dans le vestibule
seigneurial les fit appeler, en Angleterre : Hall-Motes.
De là dérivèrent, chez les Anglais, les courts-barons,
avec juridiction civile, el les courts-levt, avec juridiction
criminelle. (LINGARD,
t. Ier, 1er supplément, pages 536 et 537.)
[37]
Celui des plaideurs qui, mécontent de la sentence, se refusait à l'exécuter et
n'en appelait* pas (ce qui se nommait blasphemare), était
incarcéré jusqu'à ce qu'il eût choisi un des deux partis qui lui restaient à
prendre.
* Montesquieu et Giulini. Cet appel devait être
l'offre du combat ou des autres preuves ; car, comme nous le terrons, les
jugements, à cette époque, étaient prononcés en dernier ressort.
[38]
Liv. II, t. V, § 23. — GIULINI,
Storia di Milano, t. Ier.
[39]
Capitulaire ajouté à la loi salique, sur l'an 819.
[40]
BEAUMANOIR,
chap. LXIV, page 323. — Cité par MONTESQUIEU, Esprit des Lois, t. XXVIII, chap. XIV.
[41]
« Cette triste coutume, dit Voltaire, Histoire générale, c. XVIII,
proscrite depuis dans les grandes villes, s'est conservée jusqu'à nos jours
dans beaucoup de provinces. »
C'est à nos yeux une des mille preuves que les usages,
quelque absurdes qu'ils puissent être, sont souvent plus forts que les plus
sages lois.
[42]
Cette première injonction fut insuffisante, car Lothaire dut encore prononcer
l'abolition de cette coutume dans sa constitution insérée au Code des
Lombards, liv. II, t. LV, § 31.
[43]
MABILLON, Annal., t. Ier, pages 47, 305, etc. — Nous en avons
vu un exemple, à Vérone, sous les Francs.
[44]
On lit dans MONTESQUIEU,
Esprit des Lois, liv. XXIII, chap. XIX :
« Charlemagne ordonna que, s'il survenait quelque
différend, il fût terminé par le jugement de la croix. Louis-le-Débonnaire*
borna ce jugement aux affaires ecclésiastiques ; son fils Lothaire l'abolit
dans tous les cas ; il abolit** de même la preuve par l'eau froide.
»
* Constitutions insérées dans la loi des
Lombards et à la suite des lois saliques.
** Dans sa constitution ajoutée à la loi des
Lombards, liv. II, tit. parag. 31.
[45]
MONTESQUIEU, Esprit
des Lois, chap. XVII.