Lois et coutumes de la
Lombardie sous la domination des Goths. — Les Lombards en Italie. —
Oligarchie. — Royauté élective et héréditaire. — Religion des Lombards. —
Polythéisme. — Ils embrassent le catholicisme. — Schisme des ariens. —
Comment les Lombards tolèrent les lois et les coutumes du peuple vaincu. —
Législation sous les Francs. — Assemblées générales ou diètes. — Dignitaires
talques et ecclésiastiques. — Maires du palais. — Archevêques. — Évêques. —
Leur nomination. — Fonctions ecclésiastiques subalternes. — Immunités de
l'Église. — Abus. — Quelques règlements. — Les richesses et la puissance du
clergé furent quelquefois un danger.
Arrivé
à cette époque où vont se passer de graves événements, nous nous arrêterons
quelque temps pour jeter un coup d'œil sur la religion, les usages, les lois
et les mœurs qui régnaient alors dans la partie de l'Italie que possédaient
les descendants de Charlemagne. Le
récit des événements qui se sont succédé chez un peuple ne constitue pas seul
l'histoire de ce peuple. Ses lois, ses usages, doivent au moins, autant que
les faits, captiver l'intérêt de l'homme qui cherche le côté vraiment
instructif philosophique de l'histoire. Anticipant
même sur les faits, et pour donner de l'ensemble à cet aperçu des mœurs et de
la législation des peuples de l'Italie supérieure sous la domination
française, nous nous proposons de signaler les édits les plus remarquables de
Charlemagne et de ses successeurs, même après Lothaire, sur le trône lombard,
sauf à reprendre, après cette revue nécessaire, la suite des événemens qui
amenèrent la fin de notre domination en Italie et qui firent de cette belle
contrée la proie de l'Allemagne. Quelques
mots aussi sur les temps antérieurs à l'occupation française ne nous
paraissent pas inutiles. L'histoire
des peuples est fertile en étranges rapprochements. L'empire
romain, qui devait son origine à Auguste, finit par un autre Auguste[1] en Occident. La
ville de Rome, fondée par un Romulus, eut, douze siècles après sa
fondation, pour dernier empereur romain, un autre Romulus[2]. A cette
époque, l'Italie était sujette à la loi romaine[3]. En proie pendant quatorze ans,
après la chute du jeune Romulus Augustulus, à la tyrannie d'Odoacre, roi des
Hérules, elle devint la conquête de Théodoric, roi des Goths. Ce jeune
monarque, élevé à la cour de Constantinople, ordonna par un édit l'observation,
dans ses nouveaux États, des lois et coutumes romaines auxquelles il soumit
également les Goths. A
l'exception des emplois militaires qu'il confia à des chefs de sa nation, il
rendit aux Romains[4] tous ceux qu'ils avaient
possédés. Son glorieux règne dura trente-trois ans. Ce fut une ère de repos et de bonheur pour l'Italie, bouleversée
depuis longtemps par de sanglantes convulsions. Dix ans
après sa mort, Bélizaire enlève à ses successeurs Rome et presque toute
l'Italie méridionale qu'il réduit sous la domination de l'empereur d'Orient.
Vainement Totila et Teja, derniers rois des Goths, luttent avec un héroïque
courage et des efforts que couronnent d'abord d'incroyables succès, contre la
puissance de Constantinople ; l'eunuque Narsès, général des armées de
Justinien, et qui comptait les Lombards parmi ses troupes auxiliaires, livre
aux Goths une bataille sanglante et les réduit à lui demander la permission
de sortir des terres de l'empire avec tout ce qui leur appartient ; Narsès y
consent. Ainsi finit la domination des Goths en Italie[5]. Cette
domination, nous l'avons vu, n'avait rien changé aux coutumes de la péninsule
italique qui resta soumise à la loi romaine. On sait
l'ingratitude et l'insulte qui furent le prix de la conquête de Narsès. A
l'appel de ce général outragé, les Lombards, sous la conduite d'Alboin,
quittèrent la Pannonie que leur avait abandonnée l'imprudence de la cour du
Bosphore, et inondèrent l'Italie[6], traînant avec eux leurs femmes
et leurs enfants. C'était la nation lombarde qui venait porter ses pénates
sous le beau ciel italien. Alboin,
proclamé roi par le peuple de Pavie, fit de cette ville la capitale de ses
États. Dès
leur arrivée en Italie, les Lombards couvrirent de sang et de ruines leur
nouvelle conquête[7]. Longtemps on vit cette
malheureuse contrée, morcelée, déchirée par l'ambition el la cupidité de
trente ducs lombards qui s'étaient constitués gouverneurs d'autant de villes
contre la volonté de leurs rois. Les successeurs d'Alboin ne purent jamais se
rendre complètement maîtres de cette insolente oligarchie. La
royauté chez les Lombards était-elle héréditaire ou élective ? TACITE a dit, dans sa description des
mœurs des nations germaines : Parmi
ces peuples, la naissance fait les rois. On
pourrait appliquer ces paroles du grand historien aux Lombards, maîtres de
l'Italie supérieure, si on les entend comme l'ont fait les continuateurs de
Puffendorff : que la royauté y était tout à la fois héréditaire et élective. Elective, parce que les grands et le
souverain, de son vivant, désignaient souvent le successeur au trône. Héréditaire, parce que le choix tombait
toujours dans la même famille, et, pour l'ordinaire, parmi les fils du dernier
roi mort. Un
exemple contraire à ce dernier principe fut donné toutefois par les Lombards
; disons mieux, cet exemple, trop remarquable pour n'être pas rappelé, fut
une consécration du droit et du principe d'hérédité, s'il est admis que la
possession d'un trône ne donne pas réellement le titre et le caractère de roi
à celui qui ne s'en est emparé que par la violence ou la ruse. Grimoald,
roi usurpateur, mourant après un long règne illustré par de grandes actions,
avait désigné pour son successeur Garibald son fils. « Ce
jeune prince, dit Puffendorff, ne porta pas longtemps la couronne, et
l'attachement que les Lombards avaient eu pour Grimoald, ne fut pas assez
fort pour les empêcher de reconnaître, comme leur souverain, Pertharit ou Bertharit, fils d'Aripert, leur roi légitime. Ce prince, qui s'était
réfugié en France, pensa que la mort de Grimoald était une occasion favorable
pour remonter sur un trône qui lui appartenait ; il se rendit en Italie, et
eut la satisfaction de voir ses sujets s'empresser à lui rendre leurs
hommages. Garibald, abandonné de presque tous les Lombards, fut obligé de
prendre la fuite, après avoir régné environ trois mois[8]. » Voilà pour ce qui est
de l'hérédité du trône chez les Lombards. La
première religion des Lombards avait été le polythéisme, non tel que
le comprenait la vieille Rome, mais avec des dieux qui avaient leurs noms
germaniques et leurs attributions particulières. Les
Romains qui ont écrit sur la Germanie ont donné à ces dieux, dans leurs
relations, les noms des divinités grecques et romaines, selon qu'ils
croyaient reconnaître ces mêmes divinités dans les fables et les emplois qui
leur étaient attribués en Germanie[9]. Tacite dit que les
représentations humaines de la divinité étaient tout à fait proscrites en
Germanie : nous pensons, avec les continuateurs de Puffendorff, qu'il faut se
borner à croire que le polythéisme des Germains multipliait beaucoup moins
les images que ne l'avait fait celui des Grecs et des Romains[10]. Autharis,
le troisième des rois lombards depuis leur entrée en Italie, ce roi qui le premier donna à ses peuples des lois écrites, fut aussi
le premier à embrasser le christianisme. Les sujets suivirent bientôt
l'exemple du souverain : ce fut une cause de moins d'oppression pour le
peuple vaincu. Mais
l'arianisme se fit jour un moment sous Arioald,
sixième roi lombard, dont la haine contre les catholiques occasionna de
grands désordres. Son
successeur Rotharis adoucit le mal sans l'extirper, puisque lui-même était
arien. Il toléra l'orthodoxie catholique et l'arianisme, comme on tolérait la
loi lombarde et la loi romaine. Il établit, dans toutes les villes, deux
évêques : l'un catholique, l'autre arien. A
l'époque de l'invasion des Francs, la Lombardie, aussi bien que ses rois,
était toute catholique ; elle a persisté depuis dans cette croyance. On a
beaucoup exalté la générosité des Lombards pour avoir laissé aux peuples
d'Italie leurs lois et leurs coutumes. Les Goths avaient fait
plus et mieux qu'eux. D'ailleurs
tel était, à ces époques reculées, l'usage suivi par presque toutes les
nations barbares originaires de la Germanie. « Le
Franc, dit Montesquieu, était jugé par la loi des Francs, l'Allemand par la
loi des Allemands, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Romain par
la loi romaine ; et bien loin qu'on songeât, dans ces temps-là, rendre
uniformes les lois des peuples conquérants, on ne pensait pas même à se faire
législateur du peuple vaincu[11]. » Nous
trouvons dans l'histoire deux exceptions saillantes à cette coutume générale
: l'une, nous l'avons déjà citée, par laquelle Théodoric, roi des Goths,
soumit les Goths[12] eux-mêmes aux lois et coutumes
des Romains. L'autre est tout opposée : « Les Visigoths en France, dit M.
Guizot[13], étaient, au commencement du VIe
siècle, dans la même situation que les Bourguignons et les Francs. La loi
barbare et la loi romaine étaient distinctes ; chaque peuple gardait la
sienne. Quand les Visigoths eurent été rejetés en Espagne, cet état changea.
Le roi Chindasuinthe (642-652) fondit les deux lois en une
seule et abolit formellement la loi romaine. » Ainsi,
on le voit, la coexistence de la loi du vainqueur et de celle du vaincu était
la règle ; l'abrogation de l'une de ces lois, l'exception. La
conquête des Francs ayant mis fin à la domination des Lombards en Italie, il
convient de fixer nos idées sur une appréciation trop longtemps accréditée et
évidemment erronée de cette occupation devancière de la nôtre. Écoutez
presque tous les historiens. Écoutez Muratori[14], Giulini[15] ; ces hommes si graves vous
disent : « La
domination des Lombards était si douce que Romains et Lombards semblaient
n'être qu'un seul et même peuple. » Écoutez
Machiavel[16] : « Les
Lombards en Italie n'avaient plus rien » d'étranger que le nom. » Le
reste des historiens a adopté, proclamé cette opinion comme Giulini, comme
Muratori, comme Machiavel, et cela, remarquons-le bien, sur la foi de Paul
Diacre[17], écrivain lombard ! Maffei
et Manzoni, ces deux esprits si distingués, s'élèvent contre un tel jugement,
le repoussent comme erroné, comme injuste, et le combattent par des arguments
qui nous paraissent incontestables et dont nous nous bornerons à ne donner
que la substance. Les
Lombards et les Romains, dit-on, ne formaient plus qu'un seul peuple. Les
Lombards n'avaient plus rien d'étranger que le nom. Nous
n'avons, pour bien démontrer l'heureux à propos de cette assertion, qu'à
rappeler la loi de Luithprand[18], qui défendait, sous peine de
mort, tout mariage entre Romains et Lombards. Certes
cette loi ne date pas des premiers temps de la domination ; Luithprand était
contemporain de Charles-Martel : les Lombards ont compté vingt et un rois et
Luithprand en était le dix-huitième[19] ! Poursuivons
l'examen de cette touchante fusion des deux peuples. Qui
appelait-on au conseil des rois pour les lois et les décrets à publier ? Des
Lombards, rien que des Lombards. Qui occupait les emplois publics ? Qui
percevait les impôts ? Qui profitait des taxes dont on chargeait la nation ?
Les Lombards, toujours les Lombards. Jamais
un Italien ou Romain ne prit part, sous cette domination tutélaire, à aucune
délibération, à aucun acte d'intérêt national, et ne fut appelé à aucune
charge publique. C'est
la voix grave et consciencieuse de Manzoni qui affirme et prouve ces étranges
choses ! Mais la
loi romaine sous laquelle on avait laissé vivre les Romains, cette loi, dit
Manzoni[20], établissait des offices,
réglait des attributions que la conquête effaça. Les rapports, les conflits
entre les anciens habitants et les nouveaux, la loi romaine n'avait pu
d'avance les régler ! Cette loi romaine, qui était obligatoire pour les
Italiens, était-elle une sauvegarde pour le maintien de leurs droits ? Qui
interprétait cette loi ? Qui l'appliquait comme juge ? Des Lombards, vous
répondent Maffei et Manzoni[21]. Maintenant,
comment comprendre que des historiens, justement accrédités, aient écrit que les
Lombards et les Romains ne formaient plus qu'un seul peuple ? Qu'on
le reconnaisse donc : cette fusion des deux peuples, proclamée hautement par
Paul Diacre, et par beaucoup d'écrivains d'après lui, n'est rien moins que
démontrée : il y a justice à faire prévaloir l'opinion contraire. Nous
croyons, nous, que le nord de l'Italie, ravagé, ruiné d'abord par les Huns,
puis sous les Goths, était tombé comme une proie facile entre les mains des
Lombards ; que ces nouveaux envahisseurs ayant dépouillé, décimé, sous les
règnes d'Alboin et de Cleph, tout ce qui pouvait
rester d'habitants riches et puissants dans le pays, et ayant ainsi nivelé
une population qu'ils daignaient à peine considérer comme formant un peuple,
ne lui avaient laissé ses anciennes lois et coutumes que parce que tel était
l'usage de ce temps-là. D'où
put provenir cet usage ? En chercherons-nous la source dans le dédain
qu'inspiraient les vaincus à ces conquérants barbares, qui sans doute
auraient considéré comme trop mal employé le temps passé à instruire, dans
leur législation, la contrée envahie ? Faut-il plutôt l'attribuer au désir de
maintenir toujours bien distincte la démarcation entre les vainqueurs et les
vaincus, de perpétuer le souvenir de la conquête, et de laisser toujours en
présence l'oppresseur et l'opprimé ? Luithprand, nous l'avons vu, l'a marquée
cette limite avec une loi de sang. Au
reste, quelques historiens[22] en accueillant et cherchant à
mieux accréditer l'assertion de Paul Diacre, ont eu un but qui n'est pas
difficile à pénétrer. Grégoire III, Zacharie et Adrien Pr, ayant appelé les
Francs en Italie, ont été la cause première de la défaite des Lombards. En
exaltant les bienfaits de ces dominateurs, on rend le Saint-Siège responsable
de leur chute et des maux qu'on prétend en avoir été la conséquence. Les
malheurs de l'Italie, à en juger par l'ambition turbulente et toujours
inassouvie des Lombards, auraient été, si le nord de la Péninsule n'avait
changé de maître, bien autrement graves que ceux que nous aurons à raconter. La
conquête de Charlemagne ne frappa que les rois et les grands de la Lombardie
; la nation lombarde, qui vivait dans ces contrées depuis six générations,
resta sous la protection de la nouvelle dynastie, aussi bien que la
population romaine qui, par ce nouvel ordre de choses, fut tirée de l'état
d'ilotisme où la faisait languir la précédente domination. Le
vainqueur proclama, selon l'usage, que les lois et les coutumes existantes
chez le peuple conquis seraient respectées et maintenues. On les maintint,
mais non à la façon des Lombards. « Il
résulta de la tolérance des vainqueurs, a dit le comte Verry[23], que les siècles suivants
offrirent le spectacle de trois nations différentes, naturalisées sur le sol
de la Lombardie, vivant en paix entr'elles, mais dont chacune était régie par
les lois de son origine. Les Italiens, qui, par suite de la longue domination
de Rome, étaient encore appelés Romains, vivaient sous les anciennes lois
romaines et étaient jugés d'après cette législation. Les Lombards suivirent
les lois et les coutumes lombardes. Les Francs qui s'établirent en Italie
furent assujettis à la loi salique. » Au
reste, la loi des Francs et la loi des Lombards avaient plus d'un point de
ressemblance. Sortis
de la Germanie, ces deux peuples devaient se ressentir, dans leurs mœurs et
dans leurs usages, de leur commune origine ou de leur long séjour sous le
ciel germanique. Envahisseurs, l'un dans la Gaule et puis en Italie, l'autre
en Italie seulement, de provinces romaines soumises à la loi latine, ils
durent souvent se rencontrer dans les modifications que cette situation
nouvelle apporta progressivement dans leurs lois et leurs coutumes. Ne
serait-ce pas ce motif qui fit que les Capitulaires publiés par Charlemagne
et ses successeurs en Lombardie, ne furent considérés que comme des additions
à la loi lombarde[24] ? Nous ne prétendons pas
que les lois des peuples nordiques fussent uniformes, nous avons dit le
contraire ; mais que l'on observe successivement dans la Grande-Bretagne, les
Saxons et les Danois, ces deux peuples rejetons d'une même branche gothique ;
que l'on suive les Bourguignons dans quelques parties de la Gaule, et les
autres hordes nomades vomies par le nord sur le midi de l'Europe : chez tous
ces conquérants barbares se retrouvent, comme chez les Francs et les
Lombards, les propriétés natives de leur sol originaire : dans les mœurs, les
usages, les lois de ces peuples divers on reconnaît, à cette époque, le même
fond et la même tendance : ainsi, par exemple, tous, avec des moyens et des
ressorts modifiés selon le caractère de chaque peuple envahisseur et de
chaque peuple vaincu, arrivèrent, les uns plus tôt, les autres plus tard, au
même résultat : la féodalité. Mais,
quant au cas particulier de la conquête de l'Italie par les Lombards et les
Francs, il y eut dans cette double occupation un but et une tendance
complètement opposés. D'un
côté, une nation tout entière cherchant un sol producteur, une riche patrie,
portant ses pénates, bâtissant ses demeures aux lieux où étaient les lares et
les demeures d'un autre peuple ; d'autre part, une armée de guerriers, mus
par le sentiment de la gloire, laissant derrière eux leurs foyers et leurs
familles, plus épris de leur ciel brumeux que du beau ciel des vaincus,
rêvant au retour en posant leurs tentes dans le pays conquis, et n'aspirant
qu'à y laisser quelques traces glorieuses de leur passage ! Ces traces,
Manzoni, Maffei nous les montrent ; on les retrouve dans la législation tout
entière qui suivit la conquête : et l'on peut dire en toute assurance que le
règne des Francs eut sur celui des Lombards l'avantage, dès les premiers
temps de la conquête, de n'être pas spoliateur, et de rendre une partie de sa
dignité au peuple subjugué avant eux par les Lombards. Sous ce régime, on
admit indistinctement Italiens, Lombards et Francs aux charges publiques[25], aux conseils de l'État et à la
diète, qui finit plus tard par nommer et proclamer ses rois. Sous ce
régime, les mains du vainqueur ne furent plus les seules à tenir l'épée et la
balance de la justice. Nous
verrons en allant plus avant, que, sous la domination française, il y eut
distinction entre les législations de chaque peuple, non comme un moyen de
démarcation outrageuse et oppressive, mais par esprit de tolérance autant que
par l'influence des usages du temps. Nous aurons des fautes à relever, des
abus à déplorer : quelle est l'institution humaine qui en soit exempte ? Mais
au moins il y aura communauté d'intérêts ; les phases de prospérité seront
égales pour tous, les revers communs, la gloire commune : tous seront appelés
à profiter des améliorations progressives apportées aux lois et aux coutumes.
La loi de Luithprand, cette loi de mort, sera rayée par les Francs des codes
de Lombardie ; enfin, comme nous le démontrerons par les faits, la fusion
entre les vainqueurs et les vaincus rie devint une réalité que sous la
domination française. Ce que
nous avons dit de la succession au trône chez les Lombards peut s'appliquer
aux Francs, notamment pour le royaume d'Italie. Le
trône fut héréditaire et électif dans l'acception que nous avons développée ;
mais le choix dépendit souvent plus de la volonté du souverain que d'une
diète générale, bien que les Francs aient constitué ces sortes d'assemblées
plus régulièrement que les Lombards. A ces
diètes, furent convoqués les seigneurs laïques et les évêques[26] d'Italie, satisfaction que les
Lombards, nous l'avons dit, paraîtraient avoir dédaigné de leur donner[27]. Dans
les cas graves et d'un intérêt général, le souverain avait l'habitude de
rendre ses décrets, assisté de la diète. Plusieurs capitulaires furent
publiés par Charlemagne et ses successeurs avec l'adjonction des assemblées
générales ; mais, pour beaucoup d'autres édits non moins importants, cet
empereur et ceux qui occupèrent le trône après lui, se délivrèrent trop
souvent de cette gêne et se trouvèrent assez de puissance pour n'invoquer que
l'autorité de leurs propres lumières et de leur seule volonté. Les
rois, en croyant par de pareils actes fortifier leur autorité, s'isolent des
autres pouvoirs de l'État dont le concours, dans de grandes crises, leur
devient si utile ; et l'on voit ensuite ces autres pouvoirs, usant de
représailles à l'égard de la royauté, s'assembler, délibérer et voter souvent
sans elle et contre elle. On ne
saurait trop le redire parce qu'on l'oublie trop souvent : le respect pour
les droits d'autrui est une sauvegarde contre les atteintes à nos propres
droits. Charlemagne
eut pour premier soin de déterminer, dans sa nouvelle conquête, les
attributions des fonctionnaires tant ecclésiastiques que laïques. Il conserva
du passé ce qui lui parut sagement établi. Disons
d'abord que, comme en France, et sans que les attributions en fussent réglées
par des dispositions spéciales, les rois de Lombardie instituèrent auprès
d'eux, dès les premiers temps de l'occupation, un comte du palais, dont la
place était la plus éminente du royaume. Pepin
confia, en 801, ces importantes fonctions au comte Ebroard ; Muratori
pense, qu'avant Ebroard un certain comte Echerigo
les remplissait. Les comtes du palais avaient tout le royaume sous
leur juridiction ; les causes graves leur étaient directement adressées, ils
les jugeaient eux-mêmes ou les soumettaient, quand elles étaient trop
épineuses, au roi, qui souvent leur abandonnait, même dans ces cas, le soin
de statuer. Après
ce poste hors ligne, venaient les premiers dignitaires qui, ressortant
immédiatement du roi ou du comte du palais, avaient sous leur autorité
d'autres fonctionnaires d'un ordre inférieur. Ces
premiers dignitaires étaient, pour les affaires ecclésiastiques, les archevêques
métropolitains et les évêques ; et pour les affaires séculières,
les ducs, les comtes et les commissaires royaux. Les archevêques
étaient, comme aujourd'hui, les chefs ou les premiers des évêques dans une
certaine étendue de pays[28] ; on les appelait aussi évêques
métropolitains, et ils avaient plusieurs évêques suffragants. L'archevêque
convoquait le concile de sa province et le présidait ; il jugeait par appel
dans certaines causes, soumises (l'abord à la décision de ses suffragants. On
verra, dans la suite de cette histoire, les hautes prérogatives et la
puissance imposante que surent successivement acquérir les archevêques de
Milan. Dans
les premiers siècles de l'Église, les évêques étaient élus par le clergé et
le peuple. En
France, les rois de la première race disposaient des évêchés, des abbayes et
des monastères. Il était néanmoins procédé parfois à des élections pour les
évêchés ; et les rois, dans ce cas, prenaient souvent, pour la forme, l'avis
des seigneurs et des grands, et recevaient les requêtes du peuple. Du
temps de Charlemagne, de Louis-le-Débonnaire et de Charles-le-Chauve, les
églises récupérèrent en quelque sorte le droit d'élection, sauf pour les
évêchés, auxquels ces empereurs continuaient de nommer avec ou sans l'avis du
clergé et du peuple. La Lombardie ne put pas toujours se soustraire à ce
régime contre lequel les papes crurent souvent devoir réclamer. Le droit de
suffrage et d'élection est le plus antique et le moins respecté de tous les
droits sociaux. Enfin,
le huitième concile tenu à Constantinople en 869, priva les laïques du droit
d'élection qui ne fut accordé qu'au clergé. On y défendit même d'y recevoir
pour évêques ceux qui ne seraient nommés que par les empereurs et les rois.
La seule prérogative laissée aux souverains fut d'agréer les nouveaux promus
avant leur ordination et leur sacre. Les
diocèses s'appelaient paroisses. Les paroisses étaient divisées en cures,
lesquelles se subdivisaient en succursales et chapelles. Les
cures s'appelaient églises baptismales, parce que le baptême ne
pouvait s'administrer que dans ces églises dont les desservants s'appelaient archiprêtres. Les
principaux fonctionnaires ecclésiastiques ou séculiers, soumis aux
métropolitains et aux évêques, étaient les archiprêtres, les archidiacres ;
le vice-dominus qui remplissait auprès des
évêques la charge des vicomtes auprès des comtes, et des vice-juges
auprès des juges ; enfin les prœpositi qui
administraient les hospices éloignés et dépendants de quelque abbaye ; ces prœpositi, en l'absence des abbés, étaient
chargés de la direction des couvents. Chaque
monastère était gouverné par un abbé qui était le directeur de tous les
moines pour le spirituel et pour la conduite intérieure. Dans
les premiers temps, les moines choisissaient leur abbé parmi eux ; mais les
biens des monastères devinrent si considérables qu'ils excitèrent la cupidité
des séculiers. Dès le Ve siècle, les princes donnèrent comme récompense, à
leurs principaux officiers, les revenus des couvents et même le titre d'abbé
; les évêques, les papes eux-mêmes, firent de ces dons à des laïques. Ces
abus existaient en France comme en Italie, à l'époque de Charlemagne, qui
s'efforça, mais inutilement, de les réprimer. Les
ecclésiastiques étant les serviteurs immédiats de Dieu, on leur imposa le
devoir de s'employer aux offices de dévotion et de charité ; il leur fut
défendu de se mêler aux fracas des armes, défense qu'ils ne violèrent que
trop souvent. Leurs biens, comme les biens des communautés religieuses,
furent exempts d'impôts, ce qui entraîna plusieurs abus auxquels on dut
remédier. Beaucoup de séculiers, se revêtant de l'habit monastique,
parvinrent en Lombardie à usurper des exemptions personnelles pour la milice
; d'autres, par des ventes simulées, par des donations fictives de leurs
biens à des monastères, exemptaient ces mêmes biens des charges publiques[29]. Il est inutile d'ajouter que,
sans la cupidité de certains chefs ecclésiastiques, le législateur n'eût pas
eu à réprimer de pareils abus. D'après
une loi lombarde, ceux qui donnaient leurs biens aux églises pouvaient se
réserver la faculté d'en disposer autrement toute leur vie durant. Un tel
état de choses préjudiciait gravement au trésor et entraînait les abus que
nous venons de désigner sous le nom de donations fictives : presque tous les
donateurs, se réservant cette faculté, restaient eux-mêmes, moyennant une
modique redevance, en possession des terres par eux cédées aux églises. A
l'aide de ce léger sacrifice, ils conservaient la propriété de ces fonds,
puisque la loi leur laissait le droit d'en disposer en tous
temps, et ils en jouissaient sans payer d'impôt public, attendu que la
donation qui en avait été faite, plaçait cet immeuble dans la catégorie des
biens ecclésiastiques. Charlemagne,
pour mettre fin à un aussi grave abus, voulut que ces donations fussent
irrévocables, laissant toutefois la faculté aux donateurs de s'en réserver,
pour un temps déterminé ; l'usufruit à titre de redevance. Plus tard, Lothaire
rétablit, en Lombardie, la loi de Luithprand si judicieusement abrogée par
son aïeul. Au reste, ce prince publia plusieurs autres décrets imprudents et
irréfléchis que son père, l'empereur Louis, comme nous le verrons, crut
devoir abroger ou modifier. Les
biens ecclésiastiques n'étaient pas exempts de toute espèce de charge. Tout
individu jouissant de ces biens, fût-il comte, pourvu qu'il ne fût point
indigent, payait les nones et les dîmes. Le
produit des dîmes était partagé en quatre portions : la première appartenait
à l'évêque, la seconde au clergé, la troisième aux pauvres, la quatrième
était réservée pour la réparation des établissements destinés au culte. Les
esclaves, les aidions, dit Giulini, cultivant, non par fraude[30], mais par suite d'une extrême
pauvreté, des fonds appartenant à l'Église, devaient n'être soumis à aucun
impôt, à aucune charge ni à aucun service, soit public, soit privé. Un
décret de Lothaire autorisa chaque évêque et chaque abbé à avoir, comme
conseils, deux notaires qui étaient exempts de la milice pendant qu'ils
exerçaient ces fonctions. Les
ecclésiastiques n'étaient justiciables d'aucun tribunal séculier, sauf dans
certains cas exceptionnels. Les évêques étaient juges dans les causes où
comparaissaient, comme parties, des gens d'Église. Charlemagne,
dans sa vieillesse, dit Voltaire, accorda aux évêques un droit dont son
propre fils devint la victime. On fit accroire à ce prince que dans le Code
rédigé sous Théodose, une loi portait que si de deux séculiers en procès,
l'un prenait un évêque pour juge, l'autre était obligé de se soumettre à ce
jugement sans en pouvoir appeler. Le même historien ajoute : « Cette loi, qui
n'avait jamais été exécutée, passe chez tous les critiques pour supposée ; elle est la dernière du Code théodosien, sans
date et sans nom de consul ; elle a excité une guerre civile sourde entre les
tribunaux de la justice et les ministres du sanctuaire[31]. » Si les
évêques se refusaient à faire justice quand il s'agissait de la revendication
par un laïque de biens retenus injustement par des ecclésiastiques, on en
appelait aux comtes et aux juges ; et, dans ce cas,
ainsi qu'a eu lieu de le remarquer Giulini, un ecclésiastique était adjoint
au tribunal. Les
séculiers qui tenaient un bénéfice ou une commanderie ecclésiastique, étaient
soumis à la même juridiction que les laïques. Un
ecclésiastique inférieur ne pouvait recourir au roi pour une cause
personnelle sans l'autorisation de son évêque, et un évêque sans
l'autorisation de son métropolitain. S'il y avait refus d'autorisation dans
l'un ou l'autre cas, la chose était décidée par une réunion d'évêques. Giulini
dit aussi, que les procès entre les évêques, les comtes, les abbés et autres
personnages importants, étaient portés devant le roi, qui décidait par
lui-même ou qui en commet tait spécialement le soin au comte du palais. Voici
quelques dispositions remarquables concernant d'autres immunités de l'Église
: Les
coupables qui se réfugiaient dans les églises, ou même seulement sous leurs
péristyles, ne devaient pas être molestés. Si dans cet asile ils confessaient
leur faute, ils étaient déchargés de toute peine ; seulement ils devaient, à
la première sommation, sortir de ce lieu de refuge et se présenter,
accompagnés d'hommes dignes de foi, devant les juges qui n'avaient qu'à les
absoudre, sur la promesse toutefois par les coupables, de chercher tous les
moyens en leur pouvoir de payer le dommage
occasionné par eux à autrui. Ces
immunités n'étaient pas applicables à un individu poursuivi pour un crime
capital. Si un homme, convaincu de ce grand crime, se réfugiait dans une
église, on n'était point tenu de l'en chasser aussitôt ; mais on devait lui
refuser toute nourriture. Le comte faisait sommer l'évêque, l'abbé ou le
gardien de lui livrer le criminel. En cas de refus, l'évêque, l'abbé ou le
gardien encouraient, pour la première fois, une amende de quinze sous ; à un
second refus, l'amende était doublée. Après une troisième sommation, le comte
pouvait faire rechercher et saisir le fugitif dans quelque asile que ce fût ;
le souverain devait être prévenu clans ce cas. Tout
criminel qui occasionnait quelque dommage dans le lieu lui servant de refuge,
était condamné à une amende de six cents livres ; et si le délit était commis
après la troisième sommation, l'ecclésiastique qui avait refusé de livrer le
prévenu encourait la même amende. Si cet ecclésiastique motivait son refus
sur ce que le prévenu s'était enfui, il devait solennellement le jurer. Un
décret porte que nul ne pouvait embrasser l'état ecclésiastique ou monastique
sans la permission du souverain. Cette disposition avait pour but de prévenir
des abus dont nous avons eu déjà l'occasion de parler, et d'atteindre ceux
qui voulaient entrer dans l'Église ou se faire moines non par dévotion, mais
pour se soustraire au service de la milice ou aux charges publiques ; elle
tendait aussi à protéger ceux qui ne se décidaient à prendre les ordres
sacrés que par la suggestion d'individus dont la cupidité convoitait leurs
biens. Les instigateurs, dans ce cas, étaient passibles de peines sévères. De même
que quiconque cherchait à faire laisser aux églises, au détriment des enfants
et des époux, le bien d'un testateur, devait être rigoureusement puni, et la
donation était nulle. Les
esclaves, pour pouvoir se faire prêtres, ou moines, ou religieuses, devaient
avant tout avoir l'autorisation de leurs maîtres ; il était recommandé à ces
derniers d'être sobres pour ces autorisations, afin de ne pas rendre les
campagnes désertes, et de ne pas entraver, par le manque de bras, les travaux
de la terre. Des châtiments
sévères étaient infligés à ceux qui faisaient tonsurer des enfants sans
l'autorisation de leurs familles. On ne
devait point admettre comme religieuses, des personnes trop jeunes pour
apprécier l'importance d'une telle résolution. Une loi
lombarde ne permettait aux veuves de prendre le voile monastique qu'un an
après la mort de leur mari. Charlemagne, par un décret dont on ne comprend
pas le motif, abrogea cette sage disposition ; et une veuve, pour se faire
religieuse, ne fut plus astreinte à aucun délai. Les
prêtres ne pouvaient remplir l'office de notaire ou de greffier, ni être
fermiers de leurs seigneurs. Les
ecclésiastiques, qui avaient osé administrer de l'huile sainte à quelqu'un
pour opérer des sortilèges dans les jugements, devaient perdre la main. Certaines
dispositions d'un décret de Louis II, rendu en diète solennelle réunie à
Pavie l'an 855, révèlent d'autres étranges abus auxquels il importait de
remédier. Les
nobles possédaient dans leurs châteaux des oratoires particuliers où
officiaient des ecclésiastiques de leur choix ; quelques-uns de ces officiants
étaient des prêtres supposés et non consacrés. Un tel désordre appela toute
la sollicitude de Louis II et de la diète, qui virent aussi, dans l'existence
des oratoires particuliers, l'inconvénient grave de dispenser les grands
seigneurs de se rendre à l'église commune, où ils eussent pu apprendre les
dogmes de la religion. Défense
fut faite aux évêques, par ce même décret, de vivre avec des femmes
suspectes, d'usurper des immeubles appartenant aux cures et succursales de
leurs paroisses (diocèses),
et de montrer trop de partialité en faveur de leurs parents et amis. Les
prêtres pouvaient librement disposer de ce qui leur appartenait avant d'avoir
reçu les ordres, mais tout ce qu'ils avaient acquis depuis leur admission
dans le sacerdoce, devait rester à l'Église. Les
archevêques et les évêques devaient statuer sur les donations faites en
faveur des églises ou autres établissements religieux, aussi bien que des
hospices. Le souverain était ensuite appelé à donner sa sanction. Ces
donations devenaient de plus en plus fréquentes ; les fondations de nouveaux
hospices et de nouvelles églises[32] se multipliaient de toutes
parts. Les abbayes regorgèrent bientôt de richesses : on vit leurs supérieurs
rivaliser souvent de luxe en serfs et en vassaux avec leurs évêques, qui,
eux-mêmes à cet égard, ne le cédaient en rien aux ducs et aux comtes les plus
puissants. Nous
avons dit que les évêques n'étaient pas seulement tenus[33] de veiller à ce que les moines,
les religieuses et les abbesses vécussent selon le règlement de leurs ordres,
et le clergé selon les canons de l'Église ; ils n'étaient pas seulement
obligés à faire respecter la discipline ecclésiastique et à surveiller
l'administration des établissements religieux, ils rendaient comme juges, des
sentences non seulement dans les affaires ecclésiastiques, mais encore dans
des cas graves qui semblaient plutôt devoir être du domaine de la justice
séculière. A ce
double caractère d'administrateurs ecclésiastiques et de juges, ils
joignaient cette puissance que donnent de grandes richesses et de nombreux
vassaux. Enrichis par les dons fréquents des souverains, ils leur devenaient
quelquefois redoutables : les rois et les empereurs, qui avaient augmenté
leur importance en les comblant de largesses et en les appelant aux diètes
générales, durent souvent publier des décrets pour réprimer leur ambition
toujours croissante, et les contraindre à vivre en bonne intelligence avec
les comtes et les ducs. S'il
est vrai de dire que, dans plusieurs capitulaires des premiers rois de la
seconde race, les lumières et l'expérience de quelques membres du haut clergé
inspirèrent de salutaires dispositions législatives aux souverains ; que les
monastères furent, à cette époque, l'asile de la science et des hardiesses de
la pensée ; que, de ces retraites, Charlemagne tira la lumière pour la faire
jaillir sur le monde ; si nous aimons à reconnaître que, lorsque les malheurs
des temps eurent replongé l'Europe dans l'ignorance et la barbarie, les couvents
furent encore le refuge où ce dépôt sacré s'abrita pour reparaître aux yeux
des hommes dans des jours meilleurs ; s'il est encore vrai de dire que,
pendant le IXe siècle, la sagesse des évêques d'Occident prémunit cet empire
des déplorables schismes qui déchiraient l'Orient, et que des missionnaires
chrétiens, en répandant dans le nord de l'Europe les doctrines du
christianisme, y jetèrent les germes d'une civilisation dont tant de peuples
sont aujourd'hui si fiers, on doit reconnaître aussi que ce même clergé, par
trop de puissance et un insatiable besoin d'influence dans les affaires
temporelles, causa bien des perturbations parmi les peuples, et neutralisa en
quelque sorte, pour cette époque, le bien qu'avaient préparé la science, la
sagesse et les vertus de plusieurs de ses membres. Déjà le
clergé de France, par ses trop grandes richesses et son esprit de domination,
avait une première fois donné assez d'ombrage à la puissance séculière, pour
que Charles-Martel crût devoir le dépouiller d'une grande partie de ses biens
dont il dota ses leudes et ses guerriers les plus fidèles ; aussi le clergé
de Lombardie, qui n'avait pas subi cette spoliation, était-il plus riche et
plus puissant que le clergé gallican, au commencement du IXe siècle. Pepin,
Charlemagne et Louis Ier cherchèrent à relever, par les dons de leur
munificence, l'éclat du clergé français. Charlemagne établit les dîmes en
faveur de l'Église ; ce palliatif, joint aux libéralités des rois et aux dons
que le clergé sut tirer des particuliers, répara en partie le mal qu'on lui
avait fait. Mais vint Lothaire qui, ayant à son tour besoin des grands, et
voulant se les attacher, fit revivre la politique de Charles-Martel : de là
ce choc de cupidités et d'ambitions dont l'Europe fut le triste théâtre dans
ces temps calamiteux. Charles-le-Chauve, Louis-le-Germanique, cherchant à
empêcher la chute imminente du trône, voulurent concilier la noblesse et le
clergé, et les unir d'intérêts. Inutiles efforts ! on disputait toujours :
les Normands arrivèrent, dit Montesquieu, et mirent tout le monde d'accord. Les Hongrois, par leur invasion, apportèrent le même remède en Lombardie. |
[1]
ROMULUS, Momillus, AUGUSTULUS, fils d'Oreste.
[2]
Ainsi, le dernier empereur romain porta les noms du fondateur de Rome et du
fondateur de l'empire.
[3]
PUFFENDORFF, Histoire
Universelle, an. 476.
[4]
Pour les barbares venus du Nord, tous les peuples conquis par les armes de Rome
étaient compris dans la dénomination de Romains.
[5]
Année 553.
[6]
GIULINI, Storia di Milano, t. I.
[7]
PUFFENDORFF.
[8]
PUFFENDORFF, t.
II, liv. II, chap. II, pages 59 et 60.
[9]
Le système religieux des vieux Germains ne nous est connu que par Tacite et
César qui souvent nous en font des récits opposés. Cela tient à ce que les
Romains, et Tacite en particulier, affectaient une dédaigneuse indifférence et
presque une ignorance volontaire sur l'histoire et la religion des peuples
qu'ils regardaient comme barbares.
[10]
D'après cette affirmation de Tacite, modifiée même dans le sens de notre
observation, il eût été naturel que les Germains et les Lombards prissent plus
tard parti pour les iconoclastes ; il est à remarquer que le contraire arriva,
et que ces peuples, surtout les Lombards, n'éprouvèrent aucune sympathie pour
cette hérésie.
[11]
MONTESQUIEU, Esprit
des Lois, liv. XXVIII, chap. II.
Nous trouvons, dans l'Introduction au Manuel du Droit
français, par J.-B.-J. PAILLIET,
page 7, une opinion toute contraire aux idées généralement admises et que nous
avons adoptées.
« L'Italie, dit ce jurisconsulte, retomba, sous Justin
II, au pouvoir des Lombards, dont Rome et Ravenne seules ne devinrent pas la
conquête. Les lois des vainqueurs remplacèrent si complètement les lois
justiniennes, que, dans le IXe siècle, Charlemagne, après avoir vaincu
Didier, dernier roi des Lombards, et rétabli l'empire d'Occident, voulut faire
revivre le droit romain, mais ne put y parvenir ; car, malgré toutes les
recherches, on n'en put trouver dans toute l'Italie un seul exemplaire. Le
droit romain avait disparu comme un fleuve qui s'ensevelit sous terre, pour
ne reparaître qu'à de longs intervalles, sous de nouveaux cieux et sur une
terre nouvelle. »
La perpétuité du droit romain, après la chute de
l'empire, est aujourd'hui incontestablement prouvée. Qu'on lise, entre autres
discussions, la XIe leçon de l'Histoire de la Civilisation, par M. GUIZOT, t. Ier ; qu'on
lise surtout l'Histoire du Droit romain dans le moyen-âge, par M. DE SAVIGNY, et il ne
restera aucun doute à cet égard.
[12]
Selon Paul Diacre, les Lombards descendaient des premiers Goths, et formèrent
longtemps un seul et même peuple avec les Gépides.
On les appelait Longobardi
à cause de la longueur de leur barbe. C'était une nation tout à fait différente
des Lombards dont parle Tacite. C'est aussi l'opinion de Gunther, d'Othon de
Frise, de Gratius et des continuateurs de
Puffendorff.
[13]
Histoire de la Civilisation, t. Ier, leç. Xe,
pages 306 et 307.
[14]
MURATORI, Antiq.
Ital., dissert. XXI.
[15]
GIULINI, Storia di Milano, t. Ier, lib. I, page 1.
[16]
MACHIAVEL, Storia fior., lib.
I.
[17]
Paul Diacre, d'Aquilée, était secrétaire du roi lombard Desiderio. Charles le
conduisit en France, le retint à sa cour et l'honora de sa familiarité, par
estime pour sa vaste érudition. Paul, accusé d'être entré dans une conspiration
tendant au rétablissement de Desiderio, et interrogé par le roi des Francs, lui
répondit avec franchise qu'il serait toujours fidèle à son ancien maître. On
raconte que le monarque, irrité, ordonna qu'on lui coupât la main ; mais que,
rétractant aussitôt cet ordre indigne de lui, il se serait écrié : « Où
trouverions-nous une main capable comme la sienne d'écrire l'histoire ? » Paul
se retira auprès d'Aréchis, duc de Bénévent, dont la rébellion ne tarda pas,
comme nous l'avons vu, à rappeler Charles en Italie.
[18]
LIUTHPRAND, lib.
III, cap. XIV, page 479. Cité par Mansoni.
[19]
La loi des Francs, tant salienne que ripuaire, la loi des Visigoths, la loi des
Bourguignons, ne renferment rien qu'on puisse invoquer pour motiver cette
prohibition si rigoureuse.
Nous nous bornerons à citer deux textes de la loi des
Bourguignons :
« TITRE X, § Ier. — Que le Romain -soit soumis à la même condition
que le Bourguignon.
« TITRE XII, § 2. — Si une jeune tille romaine s'est unie à un
Bourguignon sans l'aveu ou à l'insu de ses pareils, qu'elle sache qu'elle ne
recueillera rien du bien de ses parents. »
Ici la faute ou le délit n'est pas dans le mariage en
lui-même, mais seulement dans l'absence du consentement des parents.
[20]
Discorso Storico,
cap. III, page 383.
[21]
A ces noms quelques critiques seront tentés peut-être de s'écrier, comme
Montesquieu, à propos du livre de l'abbé Dubos, sur l'Etablissement des
Francs dans les Gaules : « Mais l'auteur a puisé dans de mauvaises sources
pour un historien : ce n'est point sur des ouvrages d'ostentation qu'il faut
fonder des systèmes*. » La poésie n'est pas la seule gloire littéraire
de Manzoni et de Maffei, et les opinions émises par ces deux écrivains
remarquables sur l'objet qui nous occupe ne sont point produites dans des
ouvrages d'apparat, mais dans de savantes et graves dissertations historiques ;
elles sont d'ailleurs appuyées sur des faits et des documents sans réplique.
* MONTESQUIEU, Esprit des Lois, L. XXVII, chap. III.
[22]
Il ne peut être question ici ni de Giulini ni de Muratori.
[23]
Storia di Milano, t. Ier, pages 103 et
104.
Le comte Verry, Milanais, a publié, vers la fin du
XVIIIe siècle, une histoire de son pays. Cet historien spirituel, mordant,
ingénieux, est parfois, dans ses écrits, d'une concision qui, trahissant ou de
la paresse à réfléchir ou une grande hâte d'arriver au but, le fait paraître,
sur quelques points, un peu superficiel.
Le comte Giulini, autre Milanais, que nous avons déjà
cité et que nous citerons bien souvent encore, a publié, en 1760, dix volumes
in-4° sur l'Histoire de Milan, depuis l'invasion des Francs jusqu'aux
Visconti, ce qui comprend l'espace de près de cinq siècles.
Ecrivain patient, infatigable, scrupuleux jusqu'à la
minutie dans ses recherches, profond et lumineux dans ses discussions, il a
laissé un monument dont sa patrie s'enorgueillit à juste titre.
Verry s'est proposé de traiter toute l'histoire de son
pays dans trois volumes.
Giulini a voulu donner une histoire complète de Milan,
pendant près de quatre siècles, soit sous le rapport purement politique, soit
relativement à ses monuments, à ses coutumes, à ses mœurs. C'est plutôt un
ouvrage précieux à consulter pour éclaircir un fait, pour traiter une question
spéciale, qu'un livre à suivre dans tous ses détails et ses développements
successifs.
L'un et l'autre historiens ont écrit selon le but que
chacun d'eux s'était proposé.
[24]
On a donné le nom de Loi lombarde à un recueil de lois publiées par les rois
lombards, notamment Autharis, Rotharis, Liuthprand et Rachis.
[25]
Il résulte de la loi ville publiée par Pepin, qu'il y avait sous son règne, des
comtes francs et des comtes lombards et italiens pour gouverneurs des villes. MURATORI, Rerum Italic., t. Ier, p. 2.
On lit encore dans MURATORI*, que Charlemagne envoya en
811, pour ambassadeurs à l'empereur Nicéphore, Atton ou Azzon, évêque de Basle, Hugues, comte de
Tours, et Aton ou Agione, Lombard du
Frioul. « Le sage monarque, ajoute le docte historien, admettait les Italiens
et les Lombards aux fonctions les plus honorables de la cour et du royaume. »
* Ann. d’Ital., t. IV, anno 811, p. 410.
[26]
Il n'était encore alors question nulle part de communes.
Voltaire dit que les évêques, avant Pepin, père de
Charles-Martel, n'assistaient pas aux assemblées de la nation franque. Il
ajoute que, selon les annales de Metz, ce même Pepin, premier du nom, maire du
palais, procura cette prérogative au clergé. Voltaire voit dans cet acte le
premier fondement du pouvoir temporel des évêques et des abbés en France et en
Allemagne. (Histoire générale, t. Ier, chap. XIII.)
[27]
Charlemagne trouva dans ces assemblées générales un vaste moyen de gouvernement
; il y puisa, comme le fait observer M. GUIZOT*, non seulement de sages avis
sur la législation à fonder, sur les réformes à introduire dans les lois
existantes, mais des renseignements utiles et précis sur l'esprit et les
dispositions plus ou moins hostiles des diverses provinces habitées par les membres
de ces assemblées. Il trouva aussi dans ces réunions, dont il était l'âme et le
centre, une occasion de donner partout l'impulsion de sa volonté. Il y eut sous
le règne de Charlemagne, depuis 770 jusqu'à 813, trente-cinq diètes générales
dans la monarchie des Francs. C'est presque une assemblée par an.
* Histoire de la Civilisation, t. 2, leç. 20.
[28]
On donnait aux archevêques et aux évêques le titre de Dominus ou Domnus ; de là, dit Giulini, la dénomination de vice-dominus.
Plus tard, les abbés et même les moines furent appelés
aussi Domini, Domni.
Beaucoup d'abbés, à mesure qu'ils croissaient en richesses et en puissance,
obtinrent aussi de porter des marques épiscopales telles que la mitre*
et la crosse.
* Ou du moins le berret qui en tenait lieu.
[29]
GIULINI. — Les
mêmes abus se reproduisirent chez les Francs et chez les Anglo-Saxons dans la
Northumbrie. — LINGHARD,
Histoire d'Angleterre, t. Ier, supp., p. 517.
[30]
Des peines étaient prononcées (décret de Lothaire) contre quiconque cherchait
par fraude à ne pas satisfaire aux charges publiques.
[31]
VOLTAIRE, Essai
sur l'Histoire générale, t. Ier, chap. XVI.
[32]
D'après un usage de ces temps reculés, dit GIULINI, les églises fondées à Milan
ajoutaient au nom des saints et des saintes, sous l'invocation desquels elles
étaient élevées, le nom de leur fondateur qu'elles ont conservé plus ou moins
altéré, à travers tant de siècles.
Ainsi, Santa-Maria di PEDONE fut fondée par un certain Werolfo di Podone. Il en
est de même des églises di Santa-Maria di GISONE, di Santa-Maria di BERTRADE. L'église di Santa-Maria
SEGRETA, à
Milan, paraît n'avoir été ainsi appelée que parce que son modeste fondateur
voulut se couvrir du voile de l'anonyme. Il est à présumer que le même usage
existait dans les autres villes d'Italie.
[33]
Pepin imposa ce devoir sous peine d'excommunication.
MURATORI
s'étonne que cette menace soit faite par un roi, sans réfléchir que le décret
du fils de Charlemagne avait été rendu dans un synode où assistaient tous les
évêques du royaume. Ce concours des évêques explique comment les Capitulaires
renferment des instructions aux : prélats sur les devoirs de leur ministère.
Nous croyons devoir faire remarquer que, dès le VIe
siècle, nos rois avaient exercé le droit de convoquer des conciles en France ;
les rois de la seconde race non seulement les convoquaient, mais y assistaient
et étaient les arbitres et les moteurs de tout ce qui s'y passait. Les
monarques francs, maîtres de l'Italie après Charlemagne, indiquèrent des
conciles dans ce pays. Des papes, conformément aux ordres du prince, y
assistèrent quelquefois.
Les papes les plus respectables ont reconnu ce droit
dans la personne de nos rois*.
* Dictionnaire de l'Encyclopédie, art. Concile.