|
Pour
plus de simplicité, nous n'avons pas cru devoir examiner successivement les
institutions de 1270 à 1431, puis de 1431 à 1552. Nous les étudierons de 1270
à 1552, et nous le pouvons d'autant mieux que, même après 1431, même après
1480-1485, le Barrois et la Lorraine, bien que reconnaissant l'autorité du
même souverain, conservèrent leurs institutions distinctes. Nous adopterons
les mêmes divisions que précédemment. I. — LES CLASSES SOCIALES.
En
dehors du clergé, sur lequel nous reviendrons plus loin, il existe dans les
duchés trois grandes classes : les nobles, les roturiers libres et les serfs. 1° Les nobles.
Dans le
duché de Bar on ne distingue pas les nobles d'ancienne date des anoblis. Dès
1362-1363, le duc Robert confère la noblesse à des roturiers. Est noble dans
le Barrois non seulement le fils d'un père noble et d'une mère roturière,
mais celui d'un père roturier et d'une mère noble : le ventre anoblit. Tout
autre est la situation dans le duché de Lorraine, où la vieille noblesse,
l'ancienne chevalerie, en raison de ses privilèges, s'opposa longtemps aux
anoblissements de roturiers ; les premiers exemples qu'on en puisse
mentionner datent de la dynastie angevine. D'ailleurs les anoblis ne seront
jamais assimilés aux membres de l'ancienne chevalerie, qui refuseront de les
considérer comme des égaux. Les gentilshommes lorrains n'admettront dans
leurs rangs que des fils de nobles étrangers au duché et de demoiselles de
l'ancienne chevalerie, ceux qu'on nomme les « pairs fieffés ». La
qualification de « hauts hommes » s'est peut-être appliquée à des seigneurs
tels que les comtes de Salm et de Créhange qui, indépendants des ducs
lorrains pour leur principale seigneurie, tenaient d'eux quelques fiefs, et à
raison de ceux-ci prenaient rang dans l'ancienne chevalerie. La noblesse
jouissait d'importantes prérogatives politiques et judiciaires, possédait un
droit particulier ainsi que des immunités financières ; nous aurons
l'occasion de revenir sur les avantages que s'était assurés l'ancienne
chevalerie. 2° Les roturiers
libres.
Le
nombre des roturiers libres ne cesse de s'accroître par suite
d'affranchissements individuels ou collectifs. Ainsi René II affranchit
définitivement en 1497 les gens de la centaine de Pont-à-Mousson, qui furent
assimilés, pour les droits et les privilèges, aux bourgeois de cette ville.
Il est vraisemblable qu'au XVIe siècle la population des villes ducales ne
comprenait plus que des hommes libres. Si,
dans les localités affranchies à la loi de Beaumont, les droits politiques et
judiciaires des habitants diminuent au XVe et au XVIe siècle, il n'en résulte
aucun préjudice pour leur condition sociale. Au point de vue politique et
judiciaire, les roturiers sont moins favorisés que les nobles, ils ont un
droit différent et doivent payer tous les impôts. La
situation des vilains libres des campagnes est, bien entendu, moins bonne que
celle des bourgeois. Ils restent soumis de façon plus étroite à l'autorité
d'un seigneur, qui les fait juger par ses officiers, qui exige d'eux qu'ils
assistent à ses plaids annaux, qu'ils s'acquittent des redevances en argent
ou en nature et des corvées auxquelles il a droit, qu'ils se soumettent enfin
à la banalité de son moulin, de son four et de son pressoir. Encore cela ne
lui suffit-il pas toujours ; il prétend parfois imposer à ses vilains plus de
contributions et de services que- ne le lui permet la coutume ou la charte de
franchises. Les paysans opprimés ont, il est vrai, la ressource de porter
leurs doléances au duc ou à ses officiers ; mais, en général, ils ne recourent
pas à ce moyen peu sûr, dangereux même, pour peu que leur seigneur soit un
personnage bien en cour. A ce
qu'il semble, les seigneurs de la Lorraine allemande traitaient leurs vilains
libres et leurs serfs plus durement que ne le faisaient les nobles des
territoires de langue romane. Quand ils acquéraient des fiefs dans la partie
du pays où se parle le français, ils restaient fidèles aux procédés qu'ils
avaient l'habitude d'employer dans leurs anciennes possessions. C'est ainsi
que la maison de Linange, qu'un mariage fit entrer vers 1463 en possession de
la seigneurie d'Apremont, y commit toutes sortes d'exactions et de violences.
Les malheureux habitants d'Aulnois et de Saint-Julien eurent particulièrement
à souffrir de l'avidité et de la cruauté de leurs nouveaux maîtres. La guerre
des Rustauds nous fournit une preuve du mécontentement qui régnait chez les
paysans dans une partie de la Lorraine allemande. 3° Les serfs.
Il
existe encore des serfs, quoiqu'en moins grand nombre, et il y en aura
jusqu'à la fin de l'ancien régime, plus peut-être dans la Lorraine allemande
que dans le reste des duchés. Toutefois, leur condition tend de plus en plus
à s'adoucir, bien que trop souvent, nous le disions quelques lignes plus
haut, ils aient encore cruellement à souffrir, surtout dans la Lorraine
allemande, des exactions et des vexations sans nombre que leur infligent le
caprice ou l'avidité des seigneurs et surtout de leurs agents. Si par
bonheur les guerres sont devenues plus rares, elles s'accompagnent toujours
de pillages, d'incendies et de violences contre les personnes, libres ou
serves, de la population des campagnes. II. — LES DIVISIONS.DE LA LORRAINE ET DU BARROIS.
L'union
de la Lorraine et du Barrois, réalisée une première fois en 1431, devient
définitive de 148o à 1485. Jean II obtient Epinal de Louis XI en 1466 ; René
II réunit à la Lorraine le comté de Vaudémont, son patrimoine, plus tard le
comté de Blâmont. Antoine acquiert en 1543 Châtel-sur-Moselle, et les
régents, en 1546, la seigneurie d'Hattonchâtel. Tandis que le Barrois
conserve son autonomie, les autres territoires sont annexés à la Lorraine,
tout en formant des circonscriptions particulières. Chacun
des deux duchés se divise en bailliages ; la Lorraine en compte trois grands
: Nancy, Vôge et Allemagne ; le Barrois quatre : Bar, Bassigny, Saint-Mihiel
et Clermontois. Il y avait en outre dans le duché de Lorraine les bailliages
plus petits de Vaudémont, de Châtel et d'Hattonchâtel. Chaque bailliage
comprenait un certain nombre de prévôtés ; on sait que ces circonscriptions
existaient avant la création des bailliages. Lorsque le chef-lieu d'une
prévôté possédait une enceinte fortifiée, la prévôté formait en même temps
une châtellenie. La gruerie était une circonscription forestière de même
étendue que la prévôté. Dans
chaque duché, dans chaque bailliage, il y avait d'une part le domaine ducal
direct et de l'autre les fiefs. La
Lorraine avait une capitale, Nancy ; le Barrois en possédait en quelque sorte
deux, Bar-le-Duc et Saint-Mihiel. Quant au chiffre de la population, il
serait téméraire d'en risquer une évaluation. III. — LES INSTITUTIONS DES DUCHÉS DE LORRAINE ET DE BAR.
La
Lorraine et le Barrois, séparés et souvent ennemis avant 1431, unis de 1431 à
1453, de nouveau séparés de 1453 à 1480-1485, vécurent depuis lors d'une vie
commune, bien que chacun des deux duchés conservât ses institutions propres.
On peut remarquer qu'à plus d'un égard ces institutions différaient d'un Etat
à l'autre, que le Barrois, plus voisin de la France, en a subi plus tôt et
plus complètement l'influence et que des institutions, qui fonctionnent dès
le XIVe siècle dans le Barrois, n'apparaissent en Lorraine que cinquante ou
soixante-quinze ans plus tard. Ce qui distingue encore les deux duchés l'un
de l'autre, c'est qu'en Lorraine l'aristocratie possède une puissance
beaucoup plus grande que dans le Barrois, où le pouvoir ducal est plus
solidement assis. Ce caractère aristocratique des institutions de la Lorraine
s'accentua même après 1431. Pourtant, l'union de la Lorraine et du Barrois
fortifia le pouvoir ducal, qui sut dès lors se faire beaucoup mieux respecter
et qui, appuyé sur un corps de fonctionnaires dévoués, ne cessa de faire des
progrès. À ce
qu'il semble, les pouvoirs des ducs sur leurs vassaux et sur leurs sujets,
comme du reste leurs rapports avec l'Empire, se sont modifiés par suite d'une
évolution naturelle, que les édits impériaux n'ont ni accélérée ni retardée. 1° Le pouvoir ducal.
L'autorité,
ducale est héréditaire et non élective dans la Lorraine et dans le Barrois.
Si un duc laisse plusieurs fils, le duché n'est point partagé entre eux,
l'aîné seul hérite ; les cadets se contentent d'apanages pris souvent en
dehors de la région lorraine. René II ne fit que se conformer à un usage
depuis longtemps admis, quand il interdit à ses successeurs de jamais
partager les duchés. Au XVIe siècle, les ducs firent entrer dans l'Eglise
quelques-uns de leurs cadets ; ainsi deux des fils de René II et un fils
d'Antoine devinrent évêques de Metz, de Toul ou de Verdun. En
ligne directe, les fils ont le pas sur les filles ; mais devait-on préférer
celles-ci aux collatéraux mâles ? Des documents du XIIIe siècle, dont nous
avons déjà parlé, semblent admettre les droits des femmes. Au XVe siècle, la
question se posa dans les deux duchés : dans le Barrois, dont Yolande, reine
d'Aragon, contesta la possession à son frère le cardinal Louis ; elle parvint
dans une certaine mesure à faire admettre ses prétentions, puisque son
petit-fils René d'Anjou fut adopté par Louis qui, non content de lui
promettre son héritage, lui' abandonna de son vivant le duché de Bar ; dans
la Lorraine, où Charles II, qui n'avait point de fils, assura sa succession à
l'aînée de ses filles, Isabelle, malgré les protestations de son neveu,
Antoine, comte de Vaudémont. Le droit des femmes était si bien reconnu qu'en
1453, à la mort d'Isabelle, René Ier céda, la Lorraine à son fils Jean,
héritier des droits de sa mère. On sait moins bien comment les choses se
passèrent en 1473, lorsqu'une mort prématurée eut enlevé Nicolas. Le fils de
Ferry de Vaudémont et d'Yolande de Bar, René, qui descendait par les mâles de
l'ancienne maison ducale, par les femmes de René Ier, succéda bien à son
cousin, mais seulement, à ce qu'il semble, après qu'Yolande eut renoncé aux droits
qu'elle tenait de sa mère Isabelle. René se
rendait compte des dangers que présentait pour ses duchés l'hérédité
féminine, car si elle avait permis l'union de la Lorraine et du Barrois, elle
pouvait dans l'avenir entraîner leur annexion à un grand Etat. Aussi
décida-t-il en 1506, par son testament, que les femmes ne pourraient hériter
des duchés qu'en cas d'extinction complète des mâles de la dynastie. Par
malheur, faute d'avoir reçu la sanction des Etats généraux, ces sages
dispositions n'acquirent pas la force, d'une loi constitutionnelle. Il en
résultera au XVIIe siècle de graves difficultés. Les
ducs étaient majeurs à quinze ou plutôt à quatorze ans. Nous avons déjà vu
que la Lorraine et le Barrois connurent au XIVe siècle les inconvénients de
deux minorités successives : Elisabeth d'Autriche fut régente pour son fils
Raoul, Marie de Blois pour Jean Ier. Dans le Barrois, Yolande, veuve d'Henri
IV, rencontra de sérieuses difficultés, quand elle prétendit exercer le pouvoir
au nom de ses fils Edouard II et Robert. En dépit des dispositions
testamentaires de René II, les Etats généraux décidèrent qu'Antoine, alors
âgé de dix-neuf ans, avait atteint sa majorité et pouvait régner seul.
Charles III n'ayant que trois ans lors de la mort de François Ier, la régence
fut partagée entre sa mère Christine de Danemark et son oncle Nicolas, qui
n'eut jusqu'en 1552 qu'une ombre de pouvoir. La désignation des régents
appartenait au souverain qui laissait un fils mineur ; quand il n'avait pas
pris de dispositions, ou que des circonstances imprévues se produisaient, il
fallait consulter la noblesse, comme ce fut le cas en 1350, ou les Etats
généraux : rappelons le rôle décisif de ceux-ci dans le Barrois en 1352 et en
1354, dans la Lorraine en 1508, tandis qu'en 1545 les Etats ne réussirent pas
à faire modifier la convention qu'avaient conclue à Deneuvre Christine et son
beau-frère Nicolas. Ni pour
les ducs de Lorraine, ni pour les ducs de Bar, il n'y avait de sacre. A
partir du XVe siècle, les ducs faisaient dans Nancy une entrée solennelle,
prêtaient entre les mains du bailli de Nancy, lorsqu'ils pénétraient dans la
ville, le serment de respecter les privilèges de leurs sujets, confirmaient
enfin par une charte ceux dont jouissait l'ancienne chevalerie. Avant
1431, le souverain du Barrois s'intitule d'abord « comte », puis, à
partir de 1354, « duc de Bar et marquis de Pont-à-Mousson » ; celui de la
Lorraine, « duc de Lorraine et marchis ». Parmi les titres que prennent René
Ier et ses successeurs, « ducs de Lorraine, de Bar, d'Anjou, de Calabre,
etc., rois de Sicile, de Jérusalem, etc. », quelques-uns correspondent à une
réalité, les autres, plus nombreux, indiquent simplement les prétentions de
nos ducs à la possession de ces territoires lointains. Comme
signes extérieurs de leur puissance, les ducs lorrains possèdent, au XVe et
au XVIe siècle, la couronne ducale, le sceptre, la main de justice. Une épée
large et tranchante était peut-être le symbole de leurs pouvoirs de marchis.
Ils avaient des armoiries, : d'or à la bande de gueules chargée de trois
alérions d'argent pour la Lorraine, d'azur, semé de croix recroisetées au
pied fiché d'or, à deux barbeaux adossés de même, brochant sur le tout, pour
le Barrois. René H, puis Antoine, prirent les armes des royaumes et des
duchés sur lesquels ils élevaient des prétentions, Hongrie, Aragon, Naples,
Jérusalem, Anjou. Les
ducs sont de véritables souverains, ils possèdent le pouvoir de promulguer
des lois ou ordonnances, de rendre la justice, de faire la guerre et la paix,
de lever des troupes, de lever des impôts, de battre monnaie. Toutefois leur
puissance est limitée en matière d'impositions par les Etats généraux et, en
ce qui concerne la justice, par l'ancienne chevalerie dans la Lorraine, par
le Parlement de Paris dans le Barrois mouvant. 2° Les États généraux.
On ne
sait pas à quelle date les Etats généraux ont commencé à fonctionner dans la
Lorraine. Les dispositions prises en 1425 par Charles II pour assurer son
duché à sa fille Isabelle et à son gendre René prévoient la réunion d'Etats
généraux ; pourtant on n'en peut citer aucune, ni pour le règne de ce prince,
ni pour ceux de ses prédécesseurs. Au contraire, le Barrois nous offre
l'exemple d'Etats tenus en 1352 et en 1354, pendant la minorité de Robert ;
en 1419, nouvelle convocation par le cardinal-duc Louis. Tandis qu'en 1354 le
clergé n'a pas de représentants, les Etats de 1419 comptent des membres des
trois ordres. Les
Etats vont devenir, sous la dynastie angevine, une institution régulière de
la Lorraine et du Barrois. La situation difficile de René et d'Isabelle, que
menacent les prétentions d'Antoine de Vaudémont, la défaite et la captivité
de René, la nécessité de trouver de l'argent pour payer soit la rançon de
René, soit ses expéditions italiennes, obligèrent les ducs angevins à
convoquer souvent les trois ordres de la nation. René II et Antoine suivirent
l'exemple de leurs prédécesseurs. Jusqu'au début du XVIe siècle, et même
après l'union de la Lorraine et du Barrois, chacun des duchés, gardait ses
Etats particuliers, qui pouvaient d'ailleurs siéger dans la même ville, à
Pont-à-Mousson par exemple. En 1500, les Etats du Barrois mouvant ayant
refusé de se réunir à Nancy, René II alla les tenir à Bar-le-Duc. Plus tard,
il semble qu'il y ait eu fusion entre les Etats des deux duchés ; du moins
est-ce à Nancy que, de 1508 à 1552, se réunirent presque toujours les Etats,
ceux du Barrois comme ceux de la Lorraine. Les
Etats comprennent des membres des trois ordres, clergé, noblesse et tiers
état. Les nobles, gentilshommes de l'ancienne chevalerie ou pairs fieffés,
figurent aux Etats comme possesseurs de fiefs. Le clergé ne comprend ni
évêques, ni représentants du bas clergé, ni moines mendiants ; il ne compte
que des abbés et des prieurs, appelés à siéger, eux aussi, à raison des fiefs
de leurs monastères. Il n'y a point de paysans aux Etats, où ne sont
convoqués que des bourgeois, à titre de contribuables ; le terme de « tiers
état » n'est jamais employé en Lorraine avant 1552. Non
seulement les Etats généraux ne représentent qu'une partie de la population
du pays, mais le principal rôle y appartient à l'ancienne chevalerie, le plus
influent des trois ordres, celui auquel Charles II, René et Isabelle ont dû
reconnaître des privilèges étendus. Le clergé, en raison de l'absence
d'évêques, est incapable de contre-balancer la noblesse, de même la
bourgeoisie, qui n'a pour elle ni le nombre, ni la fortune, les villes des
duchés ayant peu d'importance. Les duchés sont des principautés rurales,
voilà pourquoi les Etats généraux, comme d'ailleurs les institutions de la
Lorraine, présentent un caractère aristocratique très prononcé. Si Metz, Toul
et Verdun avaient fait partie de la Lorraine, les évêques et les bourgeois de
ces trois cités auraient pris place aux Etats et amoindri l'influence, de
l'ancienne chevalerie. Les
membres du clergé, de la noblesse et du tiers siègent dans la même salle et
ne votent pas par ordre, ce qui permet à l'ancienne chevalerie de maintenir
sa prépondérance, tandis que, si les ordres avaient délibéré séparément, la
noblesse aurait risqué d'être mise en échec par le clergé et par la
bourgeoisie, unis contre elle. Les
Etats généraux ont surtout des attributions financières. Ils votent les aides
extraordinaires, en déterminent l'assiette, en contrôlent la levée et
l'emploi. On les voit porter aussi leur attention sur le gouvernement
intérieur, présenter des remontrances aux ducs, intervenir dans la
désignation des régents, et même exprimer leur avis sur les relations du pays
avec l'étranger. Plus rarement les Etats s'occupent de la législation, de la
justice, des affaires religieuses ou de la politique économique de la
Lorraine et du Barrois. Les
Etats généraux, malgré la prépondérance de la noblesse et l'absence des
paysans, ont rendu de grands services à la Lorraine, joué un rôle utile et
bienfaisant, maintenu le contact entre les ducs et leurs sujets, empêché les
premiers de commettre des folies. S'ils s'étaient complétés par l'adjonction
des paysans, s'ils avaient pris le caractère d'un véritable Parlement, la
Lorraine serait devenue une monarchie constitutionnelle, pour le plus grand
bien de ses habitants. 3° Les auxiliaires des
ducs.
A. — L'administration
centrale.
Le duc
a des auxiliaires, les uns auprès de lui, les autres dispersés dans les
duchés pour les administrer. Les officiers qui entourent le duc peuvent être
soit attachés à sa personne, soit investis de fonctions publiques ;
d'ailleurs, il n'est pas toujours facile d'établir une distinction entre ces
deux catégories. La composition de l'hôtel ducal nous est connue pour la
première fois sous René II en 1485-1486 ; il comprend alors cent et quelques
personnes, chambellans, écuyers, maître d'hôtel, gentilshommes, chapelain,
aumôniers, médecin, personnels de la chambre, de la cuisine, des écuries,
etc. Quand
le duc s'absente, il est remplacé par un lieutenant général ou par une
régente. René I" prit, en 1447> son fils Jean pour lieutenant général
; René II nomma régente, en 1486, sa femme Philippe, qui reçut en 150g le
même titre de son fils Antoine. Le
conseil ducal n'est autre que l'ancienne curia féodale, qui s'est peu
à peu transformée. Nous trouvons mentionné le conseil de Ferry IV en 1319 et
en 1320, celui de Jean Ier en 1384. Les comtes et ducs de Bar ont également
leur conseil. La composition de ce conseil, d'abord variable, se précisa au
XVe siècle. René Ier l'organisa une première fois. En 1486, René II rendit
une ordonnance qui faisait entrer au conseil l'évêque de Verdun Guillaume de
Haraucourt, le maréchal, le sénéchal, les baillis et plusieurs gentilshommes
de l'ancienne chevalerie. Ce conseil a des attributions étendues, s'occupe de
toutes les questions importantes, et son rôle est d'autant plus considérable
que les souverains s'éloignent plus fréquemment de leurs Etats. Comme
hauts dignitaires citons le chancelier, qui n'apparaît qu'en 1473 et qui
n'est pas en même temps garde du sceau. Le service de la chancellerie ne
reçoit son organisation qu'en 1497 de René II. Le maréchal, le sénéchal et le
procureur général apparaissent, dans la Lorraine et dans le Barrois, aux XIVe-XVe
siècles ; chacun des duchés conserva les siens postérieurement à 1480-1485.
Le maréchal et le sénéchal possèdent des attributions politiques et
militaires. Le procureur général, personnage important, surveille la marche
de la justice, est chargé de défendre partout et dans toutes les matières les
intérêts du souverain, de protéger les veuves et les orphelins, etc., etc. Citons
encore, parmi les hauts dignitaires, le maître et, capitaine général de
l'artillerie, mentionné pour la première fois en 1462, le receveur général et
le trésorier général de la Lorraine, ceux du Barrois, le maître de la monnaie
de Nancy, le grand gruyer de la Lorraine et celui du Barrois, placés à la
tête de l'administration forestière. Ces
dignitaires étaient, de même que les fonctionnaires provinciaux, nommes par
le duc, qui avait le droit de les déplacer et de les destituer. Ni la
Lorraine ni le Barrois ne connaissaient alors la vénalité des offices. B. — L'administration
locale.
Les
plus hauts fonctionnaires de l'administration locale[1] sont les baillis. Ils
appartiennent à la noblesse et, en Lorraine, à l'ancienne chevalerie. D'une
façon générale, les baillis représentent le duc, publient ses ordonnances,
reçoivent les reprises de ses vassaux, jugent au criminel les gentilshommes,
convoquent en cas de guerre les vassaux ducaux et en prennent le
commandement, veillent à l'entretien des places fortes, peuvent en outre
siéger au conseil ducal ou être chargés de missions diverses. En Lorraine,
les baillis président le tribunal des assises ; dans le Barrois, ils
connaissent en appel des sentences criminelles rendues par les prévôts. Comme
le bailli est un homme d'épée, peu au fait des lois, et qu'il s'absente
souvent, on reconnaît, dès le XVe siècle, la nécessité de lui donner un
auxiliaire ; le lieutenant de bailli, plus tard appelé lieutenant général,
était un roturier, un homme de loi, qui avait pour mission de rendre la
justice. Les prévôts, dont nous avons déjà parlé, étaient, eux aussi, des
roturiers ; ils avaient de multiples attributions à la fois judiciaires,
financières et militaires. Sur le même rang que les prévôts mettons les
receveurs, chargés de recouvrer les impôts, les capitaines ou châtelains, qui
commandaient les forteresses, enfin les gruyers, c'est-à-dire les agents du
service forestier. L'administration
municipale était confiée à des officiers roturiers, bourgeois ou paysans. Le
plus élevé était le maire, qu'assistaient des échevins en nombre variable.
Dans les localités affranchies à la loi de Beaumont, la nomination du maire
et des échevins résultait souvent d'une élection à un ou à plusieurs degrés,
mais ils pouvaient aussi être désignés par le duc sur une liste que lui
présentaient les habitants. Dans les localités qui n'avaient pas de charte,
le duc nommait lui-même les officiers municipaux. Pour être maire ou échevin,
il fallait remplir en général certaines conditions d'âge, de résidence, de
fortune. Ces fonctions étaient presque toujours annuelles. Maire et échevins
avaient des attributions nombreuses, pouvaient rendre des ordonnances,
administrer la ville, juger au civil et même au criminel ; toutefois
l'exécution des sentences leur échappait, elle était réservée aux officiers
ducaux. Les localités les plus favorisées avaient un conseil communal, élu
par les habitants. Enfin, dans les petits villages, on trouvait l'assemblée
de communauté, dont tous les habitants majeurs faisaient partie ; cette
assemblée ne délibérait pas seulement sur les affaires de la localité, elle
pouvait se transformer en tribunal criminel. Neufchâteau,
Épinal et Sarrebourg[2] jouirent, au moins du XIIIe au XVe
siècle, d'une situation privilégiée. Tandis que la première de ces villes a
toujours appartenu au duché féodal de Lorraine, les deux autres, d'abord
dépendantes des évêques de Metz, finirent, après bien des luttes contre leurs
seigneurs, par devenir lorraines, Epinal en 1466, Sarrebourg en 1464 (1561). Neufchâteau, Epinal et
Sarrebourg avaient reçu ou conquis des libertés qui les égalaient presque à
des communes. Si aucune de ces trois villes ne possédait le droit de battre
monnaie, toutes avaient un sceau, et l'une d'elles au moins, Epinal, pouvait
faire la guerre à qui bon lui semblait. A Neufchâteau, le gouvernement et la
juridiction appartenaient à treize jurés, que le duc nommait lui-même durant
le XIIIe siècle, mais que les habitants élurent par la suite ; ces jurés
choisissaient parmi eux un maire. Un prévôt, un échevin, un conseil de neuf
jurés, à l'origine désignés par l'évêque de Metz, enfin un conseil de
quarante bourgeois se répartissaient à Sarrebourg les attributions
administratives et judiciaires. Notons, à propos de cette dernière ville,
qu'à plusieurs reprises elle éleva des prétentions à l'immédiateté dans
l'Empire[3]. Epinal avait à sa tête quatre
gouverneurs, qui concentraient entre leurs mains les pouvoirs politiques,
administratifs et militaires ; ils étaient élus par l'aristocratie bourgeoise
des citains ; ceux-ci formaient le moyen conseil, qui délibérait sur les
affaires de la ville. L'assemblée générale, à laquelle les gouverneurs
communiquaient leurs décisions, comprenait, outre les citains, les simples
bourgeois. Mais l'évêque de Metz s'était réservé le droit, que gardèrent par
la suite le roi de France puis le duc de Lorraine, de nommer les officiers
chargés de rendre la justice, maire, échevin, grand doyen, clerc juré. Les
gouverneurs, les échevins, les jurés, en un mot les magistrats des trois
villes restaient en charge une année. Au surplus, les bourgeois de
Neufchâteau, de Sarrebourg et d'Epinal jouissaient de privilèges que ne
possédaient même pas les habitants des villes affranchies à la loi de
Beaumont. Sans être à proprement parler dépouillées de leurs libertés politiques,
les trois cités les virent diminuer au XVe siècle, Neufchâteau depuis les
exécutions violentes de Charles II, Epinal et Sarrebourg à partir de leur
incorporation à la Lorraine. L'autorité des officiers ducaux, bailli de Voge
à Neufchâteau, bailli à Epinal, capitaine à Sarrebourg, s'accrut petit à
petit et réduisit d'autant celle des magistrats municipaux. Notons que
Sarrebourg devait encore, au XVIe siècle, faire de nouveaux mais infructueux
efforts pour que la Chambre impériale de Spire lui reconnût la qualité de
ville libre impériale[4]. 4° Les services
publics.
A. — La législation. La
justice.
La
législation d'après laquelle les tribunaux rendaient la justice manquait
d'unité. Nous avons vu qu'à l'époque précédente avait commencé à se
constituer un droit coutumier, qui variait d'une seigneurie à l'autre, et
même, dans les duchés, d'un bailliage à un autre. Ce droit resta longtemps
oral, et l'on ne songea que vers la fin du XVe siècle à le fixer en le
rédigeant. Le travail commença pour le Barrois sous René II, qui en soumit
les résultats à l'approbation des Etals généraux en 1506 et en 1507 ; la première
fois il s'agissait de la coutume du bailliage de Bar, et la seconde de celle
du Bassigny. On ne sait à quelle date fut approuvée et promulguée la coutume
du bailliage de Saint-Mihiel. Le travail continua sous Antoine pour le duché
de Lorraine. C'est, non point en 1519, comme on l'a dit à tort, mais à une
date inconnue, entre 1508 et 1544, que furent rédigées « les plus principales
et générales coutumes du duché de Lorraine », qui reçurent l'approbation
des Etats généraux. A bien des égards le droit n'était pas le même pour les
nobles et pour les roturiers. Pas
plus que le Miroir de Souabe, le droit romain ne paraît avoir eu force
de loi dans la Lorraine ni dans le Barrois. Au
criminel il n'existait pas de coutume écrite, mais des usages, que les ducs
avaient le pouvoir de modifier. La
justice était rendue par une série de tribunaux. Au dernier degré
fonctionnait la justice communale ou municipale. Le maire et les échevins
jugeaient au civil et au criminel ; on pouvait appeler de leurs sentences au
criminel comme au civil dans le Barrois, au civil seul dans la Lorraine. La
communauté ou assemblée des habitants pouvait dans certains cas s'ériger en
tribunal criminel ; la féauté connaissait des contestations relatives aux
limites des propriétés. Le
prévôt jugeait au civil et au criminel. Sa juridiction, affaiblie au XIIIe et
au XIVe siècle dans les localités affranchies à la loi de Beaumont, regagna
du terrain durant le XVe et le XVIe siècle, au détriment des tribunaux
municipaux. En appel les prévôts peuvent réviser — dans la Lorraine au civil
seulement, dans le Barrois au criminel comme au civil, — les arrêts des
justices municipales. En
Lorraine on appelait semblant toute sentence rendue par une juridiction
inférieure et susceptible d'être portée en appel devant un tribunal plus
élevé, qui avait le pouvoir, de la réformer. En ce
qui concerne les juridictions supérieures, la Lorraine et le Barrois
présentent entre elles des différences appréciables, qu'expliquent et la
prépondérance de l'ancienne chevalerie dans la première et la dépendance où
se trouve une partie du second vis-à-vis de la France. Dans la
Lorraine il y a lieu de distinguer les tribunaux bailliagers et le tribunal
des Assises. A Nancy, le tribunal bailliager est devenu celui du
maître-échevin et des échevins, appelé aussi le change. Ce tribunal, dont on
constate déjà l'existence en 1384, est formé de magistrats nommés par le duc.
D'abord subordonnés au bailli, maître-échevin et échevins s'affranchissent
peu à peu de son autorité. Ils connaissent en première instance de certaines
causes civiles et des crimes commis par les gentilshommes de l'ancienne
chevalerie, en appel des sentences rendues par quelques prévôtés et mairies.
Toutes les juridictions inférieures prennent l'avis du maître-échevin et des
échevins de Nancy dans les affaires criminelles. Les efforts de ce tribunal
en vue d'accroître sa compétence le mettront souvent en conflit au XVIe
siècle avec les Assises. Dans le bailliage de Vôge, le tribunal bailliager,
nommé fuers assises, comprend — outre quelques gentilshommes, — les
prévôts du bailliage ; il a surtout une juridiction d'appel. Enfin le
tribunal du bailliage d'Allemagne est formé d'échevins. Les
Assises de l'ancienne chevalerie sont des tribunaux composés exclusivement de
gentilshommes ; chacun des trois grands bailliages de la Lorraine possède le
sien. C'est le bailli qui préside ce tribunal, mais sans y jouer un rôle
actif ; l'un des gentilshommes présents dirige les débats avec le titre
d'échevin. Les Assises jugent au civil en première instance les procès entre
gentilshommes ou entre gentilshommes et roturiers, ceux enfin où le duc est
partie, — en appel les sentences des tribunaux inférieurs. Les Assises ne
possédaient pas la juridiction criminelle, et l'on peut s'étonner que
l'ancienne chevalerie n'ait pas voulu se la réserver, au moins en ce qui
concernait ses propres membres. Dans le
Barrois mouvant on en appelait soit aux bailliages français de Chaumont ou de
Sens, soit au Parlement de Paris, dont les empiétements incessants
provoquèrent de fréquents conflits entre les souverains du Barrois et les
rois de France. Le procès d'un ancien prévôt de Clermont-en-Argonne, Claude
de la Vallée, en fournit au XVIe siècle un exemple mémorable. Dans le
Barrois non mouvant, les plaideurs allaient en appel d'abord devant le
bailliage, puis devant les Grands Jours de Saint-Mihiel. Ce dernier tribunal,
dérivé de la curia des comtes ou ducs de Bar, fut réorganisé en 1444
par René Ier, en 1497 par René II, qui décida qu'il se réunirait tous les
trois ans. Il était présidé par le duc lui-même ou par le personnage que le
duc avait désigné. À l'origine, les gentilshommes seuls siégeaient aux Grands
Jours ; plus tard, le duc leur adjoignit des gens de loi. Enfin, en 1532,
Antoine remplaça les Grands Jours par une commission permanente, où
n'entraient que des gens de loi. Ainsi le Barrois ne possédait aucune
juridiction qui rappelât les Assises ; c'est que la noblesse avait dans ce
duché moins de puissance qu'en Lorraine. Au-dessus
de tous les tribunaux il y avait le conseil ducal, qui donnait des
consultations, et qui servait à l'occasion de tribunal arbitral ; pouvaient
également s'adresser à lui tous ceux qui n'avaient pas obtenu justice des
autres tribunaux. On peut
dire d'une façon générale qu'au XVe siècle, et surtout au XVIe, les tribunaux
ducaux ne cessent d'accroître leur compétence aux dépens des justices
seigneuriales, et des officialités. Des
tabellions, des notaires, des avocats, des procureurs (?) fonctionnaient auprès des
tribunaux de la Lorraine et du Barrois ou de quelques-uns d'entre eux. Nous
regrettons de ne pouvoir étudier la procédure, surtout celle des Assises,
d'un formalisme archaïque très curieux. Epreuves et combats judiciaires
avaient disparu avec le temps ; mais au criminel on recourait à la question,
pour arracher aux prévenus l'aveu des crimes dont les juges les croyaient
coupables ; les brodequins, les grésillons, l'échelle, etc., étaient les
modes de torture les plus fréquemment employés. La
bastonnade punissait les fautes légères ; la mort attendait les vrais
criminels ; les nobles avaient la tête tranchée ; on étranglait, on noyait ou
l'on envoyait au bûcher les roturiers. Ainsi, jusque dans les supplices, le
gentilhomme se distinguait du bourgeois et du paysan. Ajoutons
qu'à la fin du XIIIe siècle on trouvait encore dans le Clermontois quelques
traces des anciennes coutumes germaniques, responsabilité des parents du
meurtrier dont ils étaient solidaires, et possibilité pour le criminel de se
racheter par une composition. La faculté qu'aie meurtrier d'éviter, en payant
une somme d'argent, le châtiment qu'il a encouru n'est même pas spéciale au
Clermontois ; nous constatons qu'elle existe jusqu'au XVIe siècle dans le
reste du Barrois ainsi qu'en Lorraine. B. — L'armée.
Il
n'existe pas alors d'armée permanente. En temps de paix, le duc a une garde,
au moins depuis René II, et quelques troupes dispersées dans les principales
forteresses. L'armée réunie au moment d'une guerre comprend des contingents
féodaux, des contingents roturiers, des mercenaires. Les vassaux nobles
doivent au duc le service militaire personnel ; ils lui fournissent en outre
un certain nombre d'hommes et mettent leurs châteaux à sa disposition ;
eux-mêmes servent à cheval. C'est le bailli qui les convoque et qui les
commande. Les roturiers sont astreints à marcher jusqu'à soixante ans ; ils
servent à pied ou à cheval, suivant leur fortune ; leurs obligations
comportent ou des expéditions, ost et chevauchée, ou la garde et le guet dans
les forteresses ducales. Le service d'ost et de chevauchée finit par être
limité comme durée et comme distance. Les prévôts convoquent et commandent
les roturiers.de leurs circonscriptions ; ils ont le droit d'en passer des
montres ou revues. Les arbalétriers, plus tard les arquebusiers, qui forment
des compagnies dans quelques villes de la Lorraine et du Barrois, s'arment et
s'équipent à leurs frais, s'exercent tous les quinze jours au tir ; en
revanche, ils sont exempts de tailles et reçoivent une solde en temps de
guerre. Plus tard, ces compagnies deviendront de simples sociétés de tir. Enfin
les ducs, en particulier René II et Antoine, recourent à des mercenaires ; le
premier, lors de sa lutte contre Charles le Téméraire, prend à sa solde des
Alsaciens et des Suisses ; le second, pour combattre les Rustauds, fait venir
des lansquenets, des Stradiots, des Français, des Italiens et des Espagnols. L'armée
a pour chefs le duc lui-même, le maréchal, le sénéchal et les baillis. C'est
en 1360 que l'on trouve la première mention de l'artillerie dans la Lorraine
et le Barrois. Au XVe siècle, ce service a pour chef un maître et capitaine
de l'artillerie, qui a sous ses ordres un personnel d'ouvriers et de
pointeurs, ceux-ci en petit nombre. Le matériel se compose de fauconneaux, de
couleuvrines et d'autres pièces, dont le transport est assuré par des
voitures que fournissent d'habitude les abbayes lorraines. Les
duchés possèdent un certain nombre de places fortes, villes et châteaux. C. — Les finances.
A
l'origine, les souverains des duchés vivent de ce qu'ils retirent de leurs
domaines ; ceux du Barrois ne disposent que des revenus des forêts et des
étangs ; les princes lorrains ont en plus les produits des salines, des mines
d'argent, enfin l'aide Saint-Remy, que paient seuls les habitants du domaine
ducal. Ces
ressources ne suffisant pas, il fallut en trouver d'autres. A cet égard
encore le Barrois est en avance sur la Lorraine. Le duc Robert leva des
aides, tantôt après avoir pris l'avis de notables, tantôt de sa seule
autorité. Depuis René Ier les ducs lorrains se voient, eux aussi, dans la
même obligation ; René Ier eut besoin de beaucoup d'argent pour payer sa
rançon ou ses expéditions d'Italie. Seulement en Lorraine le duc ne pouvait
lever d'aides extraordinaires sans l'assentiment des Etats ; il en fut de
même pour le Barrois à partir du moment où ce duché s'unit à la Lorraine. Il
appartenait aux Etats de fixer la nature, le montant et l'assiette de
l'impôt. En général, cette aide extraordinaire était établie par conduit,
c'est-à-dire par famille ; de deux francs barrois à l'origine, elle finit par
monter jusqu'à six francs ; les contribuables l'acquittaient en argent.
D'ailleurs, toutes les familles ne payaient pas le même chiffre d'impôts :
quand on répartissait entre les habitants d'une localité la somme à laquelle
celle-ci avait été taxée, on tenait compte de leur situation de fortune ;
suivant l'expression alors usitée, « le fort portait le faible ». Les nobles,
les gens d'Eglise, les fonctionnaires et quelques autres privilégiés
bénéficiaient d'une exemption totale d'impôts. Les percepteurs, pris tantôt
parmi les maires, tantôt parmi les bourgeois, tantôt parmi les officiers
ducaux, remettaient le produit de l'impôt aux receveurs ducaux, qui le
versaient entre les mains des receveurs généraux. Les habitants des fiefs
payaient ces contributions comme ceux du domaine ducal. Les
recettes du budget ducal ne montaient pas à un chiffre élevé. Sous le règne
d'Antoine les salines ne rapportent pas plus de.100.000 francs barrois, celui
de l'aide Saint-Remy oscille entre 11.000 et 15.000 ; une aide
extraordinaire, levée en 1523 produit 70.000 francs. Le
budget des dépenses comprenait l'entretien de la famille ducale et du
personnel attaché à son service, les gages des officiers et des
fonctionnaires, la solde des gens de guerre, etc. Chacun
des duchés possédait sa chambre des comptes, chargée de surveiller la gestion
financière des agents ducaux. L'origine de l'une et de l'autre se perd dans
la nuit des temps ; elles dérivaient sans doute de la curia ducale.
Les membres de la chambre des comptes de Lorraine s'appelaient au XVe siècle « maîtres
rationaux », au XVIe « conseillers auditeurs des comptes ».
Ils surveillaient l'administration du domaine, la gestion des receveurs,
jugeaient les procès financiers ; on pouvait en appeler à eux des sentences
des gruyers. La chambre des comptes du Barrois, appelée d'abord « conseil
et bureau monseigneur », plus tard « chambre du conseil et des comptes »,
avait à peu près les mêmes attributions que celle de la Lorraine. 5° Les fiefs.
Outre
le domaine ducal, la Lorraine et le Barrois comprenaient des fiefs, dont les
détenteurs étaient presque tous des gentilshommes, auxquels il faut joindre
plusieurs abbayes. Ces vassaux, quels qu'ils fussent, prêtaient foi et
hommage au duc ou au bailli, lui délivraient leur aveu et dénombrement ; ils
étaient astreints aux obligations vassaliques ordinaires, service militaire,
aides féodales, etc. Le refus de satisfaire au service militaire pouvait
entraîner la confiscation du fief. Les
fiefs qui relèvent des ducs lorrains varient d'importance et d'étendue,
peuvent comprendre des villes-et des villages ou simplement quelques maisons
d'un village. L'organisation de ces fiefs rappelle, toutes proportions
gardées, celle du domaine ducal : le seigneur nomme ses officiers, baillis,
prévôts, etc., et, quand il ne choisit pas à son bon plaisir les maires,
échevins, doyens, qui administrent les localités de son fief, il les prend
sur une liste de candidats que les habitants lui présentent. Comme
nous l'avons déjà dit, il arrive souvent qu'une localité dépende de plusieurs
maîtres, soit qu'ils la possèdent par indivis, soit qu'ils se la partagent ;
dans ce dernier cas chacun d'eux a d'habitude ses officiers. Parfois, ce sont
les droits sur un village qui se trouvent répartis entre différents
seigneurs. Il peut se faire d'ailleurs que l'entente règne entre ceux-ci et
qu'en vertu d'un accord permanent ils aient les mêmes officiers, ou que leurs
agents se réunissent pour former un tribunal unique. C'est ainsi qu'à Insming
la Mère-Cour comprend dix-sept personnes, dont huit représentent le
duc de Lorraine, trois le sire de Braubach, autant le prieuré de Zelle et
celui d'Insming. Mais, en général, juxtaposition ou enchevêtrement de droits
engendrent des contestations incessantes entre les seigneurs, et de ces
querelles il résulte pour les sujets toutes sortes de tracasseries et de
vexations. Les conflits prennent un caractère plus grave quand les
seigneuries entre lesquelles est divisée une localité relèvent, comme cela se
présente quelquefois, de suzerains différents. Les
vassaux nobles jouissaient de pouvoirs plus ou moins grands. Ils ont perdu au
XVIe siècle le droit de guerre privée ; ils n'avaient jamais battu monnaie.
Au point de vue judiciaire, quelques-uns avaient le droit de haute, moyenne
et basse justice. Les plus favorisés possédaient, outre une juridiction
inférieure, un tribunal d'appel ou buffet et cherchaient, mais pas
toujours avec succès, à empêcher leurs sujets d'appeler des sentences de leur
buffet à un tribunal ducal. Comme détenteurs de fiefs, ils siégeaient aux
Etats généraux ; leurs sujets payaient les aides extraordinaires. Eux-mêmes
avaient le droit de lever non seulement des redevances seigneuriales variées,
mais aussi des contributions extraordinaires sur les habitants de leurs
fiefs. Tandis
que, dans son ensemble, l'ancienne chevalerie possède d'importants
privilèges, tient même dans les Etats généraux le duc en échec, jouit enfin
dans ses Assises d'une juridiction étendue, ses membres pris individuellement
voient, depuis la fin du XVe siècle, l'autorité ducale, bien secondée par ses
agents, empiéter de plus en plus sur leurs prérogatives. 6° Les ducs, les
seigneurs et leurs sujets.
Pour se
faire une juste idée du gouvernement de la Lorraine et du Barrois, il ne
suffit pas d'en connaître le mécanisme ; on doit rechercher comment
fonctionnaient les rouages, de quels principes s'inspiraient les ducs et
leurs officiers, quelle attitude ils observaient dans leurs rapports avec les
habitants du pays, quels sentiments enfin ceux-ci éprouvaient pour leurs
maîtres. Si
Charles II avait cruellement malmené les bourgeois de Neufchâteau, ses
successeurs ne méritèrent pas les mêmes reproches. René I, René II et Antoine
n'avaient ni dureté ni morgue ; ils se présentent à nous comme des princes
accueillants, paternels, soucieux de ménager leurs sujets et de gagner leur
affection. La bienveillance de ces souverains et les succès de René II
avaient accru l'attachement -des Lorrains et des Barrois pour leur dynastie
nationale ; le loyalisme et le patriotisme se confondaient dans leur cœur en
un seul et même sentiment. Les officiers ducaux ne se montraient pas toujours
d'aussi bonne composition que leurs maîtres ; pourtant, s'ils ont été parfois
l'objet de plaintes assez vives de la part de la population, il ne semble pas
que cette dernière ait nourri contre eux une véritable haine. Peut-être
l'administration des fiefs donnait- elle plus de prise à la critique ; nous
avons la preuve que les vilains libres et les serfs de certains seigneurs
étaient durement traités. La condition des paysans parait avoir été moins
bonne dans la partie de la Lorraine où se parle l'allemand que dans les
territoires de langue romane. IV. — RELATIONS JURIDIQUES DES DUCHÉS DE LORRAINE ET DE BAR AVEC
L'EMPIRE, AVEC LA FRANCE ET AVEC LES ÉTATS VOISINS.
Les
ducs sont membres de l'Empire et vassaux de la France ; ils entretiennent en
outre des rapports avec les seigneurs voisins. Il faut donc les envisager à
ces divers points de vue. 1° Relations féodales
des ducs de Lorraine et des ducs de Bar avec l'Empire et avec la France.
A. — Relations féodales
avec l'Empire.
On
avait commis la faute d'enlever aux ducs lorrains le droit de participer à la
nomination du roi des Romains, réservée à sept princes, dont un seul,
l'archevêque de Trêves, appartenait à la région lorraine. Pourtant quelques-uns
des ducs lorrains, Ferry III, Ferry IV et Charles II s'intéressèrent à la
désignation des rois des Romains et soutinrent même par les armes, quand deux
candidats se disputaient la couronne, celui des compétiteurs qui avait leurs
préférences. Ferry
III avait encore repris la Lorraine en fief d'Alphonse X. Les successeurs
immédiats de Ferry continuèrent-ils de remplir cette formalité ? En 1361,
l'acte par lequel Jean Ier fit hommage à Charles IV ne mentionne pas le duché
de Lorraine ; il semble qu'il en ait toujours été de même dans la suite.
C'est ce que soutint à la diète de Worms, en 1495, René II, qui refusa de
prêter le serment dans les formes que Maximilien prétendait tout d'abord lui
imposer. Le duc affirma qu'il était vassal de l'Empire non point pour la
Lorraine, mais seulement pour quelques fiefs. Maximilien dut se contenter
d'une formule de serment très vague, qui ne spécifiait rien quant au duché
lui-même. Était-ce à dire que la Lorraine cessât de faire partie de l'Empire
? En aucune façon ; les ducs en effet continuent d'intervenir dans les
affaires allemandes, et Sigismond, fait juge du différend d'Antoine et de
René Ier, attribue au second le duché, objet du litige. A partir de René II,
nous l'avons dit, les ducs s'efforcent de faire reconnaître l'indépendance de
la Lorraine, et après des tentatives infructueuses en 1523 et en 1524,
Antoine réussit en 1542, par le traité de Nuremberg, à obtenir une
demi-satisfaction. D'autre part, les ducs tenaient en fief de l'Empire
plusieurs seigneuries. Nous
avons vu qu'en 1299 Albert de Habsbourg avait à Quatrevaux renoncé à ses
droits de suzeraineté sur la moitié occidentale du Barrois. Pour mieux
rattacher à l'Empire une partie tout au moins du reste de cette principauté,
Charles IV, par un diplôme de 1354, érigea en marquisat, fief impérial,
Pont-à-Mousson et les terres qui dépendaient de cette ville. Les
ducs lorrains ne remplissaient pas d'une façon très stricte leurs obligations
vis-à-vis de l'Empire, et cela qu'il s'agît de contingents militaires, de
contributions en argent ou d'assistance aux diètes. Pourtant Thiébaut II
accompagna peut-être Henri VII en Lombardie et Charles II fit en 1401-1402
l'expédition d'Italie avec son beau-père Robert de Bavière. Depuis 1431, les
ducs se montrent plus récalcitrants et tentent de se soustraire à toute
espèce d'obligations ; ils sont pourtant forcés à plusieurs reprises de
donner de l'argent et de fournir des soldats. Ainsi la diète de Nuremberg (1422) réclame 20 lances au duc de
Lorraine, autant à celui de Bar. Neuf ans plus tard un autre Reichstag tenu,
lui aussi, à Nuremberg, taxe à 100 lances le duc de Bar et le pays de
Lorraine. Enfin, en 1621, la diète de Worms invite Antoine à fournir, à titre
de duc de Lorraine, 60 cavaliers, 277 fantassins et 600 florins, et comme
possesseur du comté de Blâmont, 6 cavaliers, 26 fantassins et 86 florins. Le
traité de Nuremberg (1642) détermina, mais d'une façon ambiguë, les rapports de la Lorraine
et de l'Empire ; la Lorraine était déclarée un duché libre et non
incorporable, placé pourtant sous la protection de l'Empire, à qui en retour
son duc devait acquitter une contribution égale aux deux tiers de celle que
payait un électeur. Depuis lors, les ducs lorrains se firent représenter aux
diètes plus régulièrement qu'ils ne l'avaient fait par le passé. Comme
la république messine, le duc de Lorraine adjoint d'habitude un orateur aux
représentants qu'il envoie aux diètes ; c'est ainsi qu'à Nuremberg (1523-1524) les députés d'Antoine eurent
pour porte-parole le célèbre franciscain et publiciste strasbourgeois Thomas
Mürner. B. —
Relations féodales avec la France.
Ducs de
Lorraine et ducs de Bar étaient en outre vassaux des rois de France, les
premiers depuis le XIIIe siècle pour Neufchâteau, Montfort, Frouard[5], etc., les seconds pour le
Barrois occidental à partir de 1301. Louis XI renonça en 1465 à ses droits de
suzeraineté sur Neufchâteau, etc., tandis que le Barrois mouvant demeura
toujours un fief français. Faisait-il partie du royaume de France ? Il est assez
difficile de résoudre la question. La juridiction qu'exerçaient quelques
baillis français et le Parlement de Paris sur cette portion du Barrois
semblerait l'indiquer : mais d'autre part les comtes et ducs de Bar
jouissaient des droits régaliens dans la moitié occidentale de leur
principauté, les habitants du Barrois mouvant ne payaient pas d'impôts au
souverain français ; ils protestèrent quand les officiers royaux essayèrent
de lever sur eux des contributions, et les rois eux-mêmes reconnurent le bien-fondé
de leurs réclamations. Le Barrois n'envoya jamais non plus de représentants
aux Etats généraux du royaume. Quant aux obligations des comtes ou ducs de
Bar vis-à-vis de la France, elles étaient en principe celles des vassaux
ordinaires. Nous avons dit qu'en 1541 François Ier, non content de les
préciser, contraignit Antoine à déclarer qu'il n'exerçait la régale et la
souveraineté qu'en vertu d'une tolérance du roi de France ; le traité
stipulait que François, fils d'Antoine, bénéficierait encore de la même
faveur, mais qu'après lui cette situation prendrait fin. Vassaux
de l'empereur et du souverain français, les ducs lorrains se trouvèrent dans
une situation délicate, quand, au XVIe siècle, ces deux princes se firent la
guerre. Ce fut pour ne pas violer ouvertement ses obligations vis à-vis de
l'un ou de l'autre de ses deux suzerains qu'Antoine prit, après 1521, le
parti de garder la neutralité entre eux. C. — Relations féodales avec l'évêque de Verdun.
Les
comtes, puis ducs de Bar, étaient vassaux des évêques de Verdun pour le
Clermontois, mais, avec le temps, les droits de suzeraineté des prélats
tombèrent si bien dans l'oubli qu'au XVIe siècle Nicolas Psaulme eut de la
peine à les faire revivre. 2° Relations de la
Lorraine et du Barrois avec les Etats voisins.
Il y
avait encore des relations d'autre nature soit entre les dues et leurs
voisins, soit entre leurs sujets et ceux des seigneuries limitrophes de la
Lorraine ou du Barrois. Pour
maintenir la paix, les ducs et les princes de la région signaient des
conventions appelées landfried ; citons celle de 1361, à laquelle
souscrivirent les ducs Jean Ier de Lorraine et Robert de Bar, plusieurs
évêques et divers seigneurs. On connaît encore des traités de landfried
conclus par des gentilshommes de la Lorraine et du Barrois en 1416, en 1435,
en 1441 et en 1468. Lorsque
les ducs guerroyaient avec leurs voisins, des Etats amis offraient
quelquefois leur médiation aux belligérants. Strasbourg essaya de réconcilier
René II et la ville de Metz, Charles VIII s'interposa entre René II et Robert
de la Marck ; plus tard, grâce à un rhingrave, Metz fit la paix avec Franz de
Sickingen. En ce qui concerne les relations privées des habitants de deux principautés, les traités d'entrecours réglaient les conditions dans lesquelles se faisaient les mariages, les achats et les héritages. Les tribunaux de marches ou d'estaux jugeaient les différends ; établis aux frontières, en certains endroits déterminés, ils se composaient de juges nommés par les deux seigneurs de qui dépendaient les parties. |
[1]
Ce que nous disons ici de l'administration locale et, un peu plus loin, de la
justice, ne s'applique en général qu'aux terres du domaine, celles où le duc
était en même temps seigneur.
[2]
Sarrebourg des marchands, en allemand Kaufmannsaarburg.
[3]
Il semble qu'elles aient reçu parfois un accueil favorable, car Sarrebourg
figure en 1422 parmi les villes libres auxquelles la diète ne Nuremberg demande
des soldats pour la croisade contre les Hussites.
[4]
Pourtant parmi les villes libres auxquelles la diète de Worms (1521) impose des
contributions en hommes et en argent, on voit figurer Kaufmannsaarbrück, qui
doit être en réalité Kaufmannsaarburg, notre Sarrebourg des marchands.
[5]
C'est dans l'héritage des comtes de Champagne que Philippe le Bel avait trouvé
les droits de suzeraineté sur Neufchâteau, etc., qu'il transmit à ses
successeurs.