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En 926,
la Lotharingie différait profondément de l'Allemagne par son organisation
sociale et par ses institutions. L'Allemagne avait l'avantage de posséder
encore beaucoup d'hommes libres, la féodalité n'y avait fait, que peu de
progrès, enfin la royauté, gravement compromise au début du Xe siècle, allait
retrouver avec Henri Ier et Otton le Grand sa force et son prestige. La
Lotharingie ressentira d'abord les bons effets de cette restauration du
pouvoir royal, mais quand celui-ci finira, sous l'influence de causes
multiples, par tomber dans l'impuissance, la féodalité, non, contente de
reprendre et d'achever son évolution en Lorraine, se développera de l'autre
côté du Rhin. Il se
constitue, durant la période germanique, une caste noble ; si le nombre des
hommes libres se réduit encore au Xe siècle, il ne tarde pas à s'accroître
par la suite ; le XIIe et le XIIIe siècle voient de nombreux serfs acquérir
la liberté. Les
rapports du souverain allemand avec les ducs et les comtes ou des ducs avec
les comtes ont subi de 925 à 1270 des, modifications assez profondes ; il en
est de même de la nature et de l'étendue de l'autorité des seigneurs, surtout
des seigneurs ecclésiastiques. ; on voit se transformer également la
condition et les droits des villes épiscopales, ainsi que d'un certain nombre
de bourgs : et de villages. I. — LES CLASSES SOCIALES.
La
société tend à se hiérarchiser de plus en plus. La noblesse, qui s'organise
durant ces quatre siècles, arrive à former une caste fermée. Elle comprend
tout d'abord, les anciens fonctionnaires et les anciens vassaux royaux, les
grands propriétaires immunistes et, d'une façon générale, les hommes libres
qui avaient le moyen de servir à cheval, enfin des aventuriers heureux. Plus
tard des non-libres, les ministérielles, finiront par entrer dans la noblesse
; ce sera la conséquence des fonctions qu'ils remplissent auprès des évêques,
des abbés, des ducs ou des comtes, des fiefs qu'ils détiennent, enfin du
service à cheval qu'ils fournissent. Il ne
semble pas que, dans la région lorraine, il y ait au XIIIe siècle une
hiérarchie bien établie. On peut cependant ranger les nobles en deux classes,
dont la première comprendrait ceux qu'on appellera plus tard les princes : ce
sont les ducs, les comtes et les prélats, qui relèvent directement de
l'Empire et qui ont la jouissance pleine et entière des droits régaliens ; le
second groupe serait formé des vassaux des princes, des arrière-vassaux, qui
ne possèdent qu'une partie de ces droits. Les vassaux des ducs lorrains
constitueront le corps de l'ancienne chevalerie. Le
noble est de droit chevalier (miles), ou plutôt il le devient quand il atteint sa
majorité à la suite de l'adoubement, cérémonie tout d'abord purement laïque
et militaire, par laquelle un parent, un ami, ou le suzerain du jeune noble
lui remet ses armes. Plus tard, l'Eglise interviendra pour entourer cette
prise d'armes de tout un ensemble de rites religieux ; elle exigera enfin du
futur chevalier l'engagement de pratiquer certaines vertus. Un tournoi est
d'habitude célébré en l'honneur du nouveau chevalier. En ce qui concerne la
région mosellane, nous n'avons pas de témoignages historiques sur l'évolution
de la chevalerie. Le poème de Garin nous offre l'exemple des deux façons de
procéder : aucune cérémonie religieuse n'accompagne l'adoubement très simple
de Garin, de Bègue, de Fromont et de Guillaume de Monclin, tandis que
Girbert, fils de Garin et Fromondin, fils de Fromont, passent une nuit en
prières dans une église, et entendent la messe, le premier api-ès qu'il a été
armé chevalier, le second avant de l'avoir été. Le
nombre des hommes libres s'était, sous l'influence de causes politiques ou
économiques, réduit à rien dans les campagnes vers la fin de l'époque
carolingienne. Il en allait autrement dans les villes épiscopales, dont les
habitants furent, tout au moins pour la plupart, les sujets et non les serfs
des prélats, même après que ceux-ci eurent acquis les pouvoirs comtaux. Des
affranchissements, les uns individuels, les autres collectifs, ne cessèrent
d'accroître, à partir du XIe siècle, le nombre des hommes libres. Au XIIIe
siècle, tous les habitants des cités épiscopales et d'un certain nombre de
villages étaient de condition libre. Mais, bien entendu, un membre des
paraiges messins avait une situation de beaucoup supérieure à celle d'un
paysan affranchi, d'un vilain. Il
existe encore des demi-libres, colons, hôtes, affranchis, au débat de notre
période, mais ils diminuent et même ils finiront par disparaître. Les
serfs constituent au Xe siècle la totalité de la population des campagnes ;
les uns sont nés dans cette condition, d'autres y sont tombés soit par un
mariage avec une serve, soit enfin de leur pleine volonté. Au début, des
charges très lourdes pèsent sur eux : capitation, mainmorte, formariage,
taille arbitraire, etc. Plus tard, les serfs, grâce aux affranchissements,
diminuent en nombre, et ceux qui restent dans cette condition voient leur
situation s'améliorer, leurs obligations se réduire et se préciser. Mais,
tant que n'auront pas pris fin les guerres féodales, la population, libre ou
serve, des campagnes aura cruellement à en souffrir. II. — LES DIVISIONS DU PAYS.
Nous
avons vu quels territoires comprenait la Haute-Lorraine ou Mosellane, créée
en 969. Elle se partageait en pagi ou comitatus. Mais ces
anciennes divisions territoriales se disloquent déjà et d'autres
circonscriptions se forment, qui deviendront bientôt des seigneuries laïques
ou ecclésiastiques ; quelques-unes de ces dernières, les futures principautés
épiscopales, comprennent, depuis le Xe siècle, outre les anciens domaines
immunistes d'une église cathédrale, la ville épiscopale et le territoire qui
en dépend ; quant aux seigneuries laïques, elles se composent des domaines
d'une puissante famille, accrus par des mariages et par des usurpations de
terres ecclésiastiques. Au XIIe
siècle, nous l'avons, dit, la Mosellane n'existe plus ; elle s'est morcelée
en de nombreuses principautés ecclésiastiques ou laïques, dont les plus
importantes sont l'archevêché de Trêves, les évêchés de Metz, de Toul et de
Verdun, le duché, féodal de Lorraine, les comtés de Bar, de Luxembourg, de
Vaudémont, de Saarwerden, de Sarrebrück, de Deux-Ponts et de Salm. A
l'exception du. Luxembourg, qui forme, un tout, à peu près homogène, ces
seigneuries sont faites de pièces et de morceaux, s'enchevêtrent les unes dans
les autres, ce qui fera naître des conflits sans fin. Ainsi, le duché féodal
de Lorraine comprenait des morceaux plus ou moins : grands des
circonscriptions modernes suivantes : Vosges, Meurthe-et-Moselle, Lorraine
annexée, Province rhénane ; les territoires dont se composait le comté de Bar
se trouvaient répartis entre les départements actuels de la Haute-Marne, des
Vosges, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Au XIIe et surtout au XIIIe
siècle, commence le démembrement des seigneuries épiscopales ; les bourgeois
et quelques-uns des vassaux nobles s'affranchissent plus ou moins
complètement de l'autorité de l'évêque ; les ducs de Lorraine, les comtes de Bar,
et autres puissants seigneurs dépouillent les églises et les abbayes, même et
surtout celles dont ils sont les avoués. Chaque
principauté comprend des fiefs et un domaine non inféodé, dont le prince
s'est réservé la possession directe. On ne sait quand, XIe ou XIIe siècle,
furent créées les prévôtés et les châtellenies, qui dans bien des cas se confondent.
Le duché féodal de Lorraine comprendra un jour trois bailliages, ceux de
Nancy, de Mirecourt et de Vaudrevange, mais cette division date au plus tôt
de Ferry III, peut-être même est-elle postérieure à ce prince. La
Mosellane n'avait point de capitale. Les seigneuries eurent au XIIe siècle la
leur : ce fut la résidence du prince, Nancy pour le duché féodal de Lorraine,
Bar pour le Barrois, Luxembourg pour le comté de ce nom, Trêves, Metz, Toul
et Verdun pour les seigneuries épiscopales. III. — LES INSTITUTIONS.
1° Les institutions
centrales.
En
Allemagne, la royauté était élective en principe, mais en fait beaucoup de
souverains eurent pour successeur leur fils, qu'ils avaient eu la précaution
de faire élire de leur vivant. L'extinction successive des maisons de Saxe,
de Franconie et de Souabe et le grand interrègne finirent par faire triompher
le principe électif. Non contents de désigner le souverain, ducs, comtes et
prélats-prétendent : avoir le droit de le déposer et de le remplacer par un
autre, comme ils le tentèrent durant les luttes du Sacerdoce et de l'Empire,
aux temps d'Henri IV et de Frédéric II. Le nombre des électeurs, d'abord illimité,
finit par se réduire, au XIIIe siècle, à quelques princes ; dans la région
lorraine, seul l'archevêque de Trèves fera partie de ce petit groupe de
privilégiés ; aussi restera-t-il beaucoup plus étroitement uni à l'Allemagne
que les autres seigneurs laïcs et ecclésiastiques de l'ancienne Mosellane. La
royauté allemande a les mêmes attributions, les mêmes droits que la royauté
franque ; à l'exemple de celle-ci, jamais elle n'agit sans avoir pris conseil
des grands qui l'entourent ; ces assemblées deviendront plus tard les diètes. 2° Les ducs, les comtes
et les prélats[1].
A. — Caractères des dignités de duc et de
comte. Les
souverains allemands du Xe siècle et de la première moitié du XIe furent
assez forts pour arrêter dans la Mosellane les progrès de la féodalité et
pour y faire respecter leur autorité. Aussi, à cette époque, ducs et comtes,
ducs surtout, ont-ils à la fois le caractère de fonctionnaires et de vassaux
du roi. Celui-ci leur confère, avec le bannus, l'ensemble des pouvoirs
judiciaires et militaires qu'ils exerceront en son nom sur une
circonscription déterminée. Mais cette délégation se fait désormais avec les
formes féodales de l'hommage et de l'investiture. Les comtes, bien que
subordonnés au duc, ne sont pas ses vassaux ; ils tiennent leur bannus
— non point de lui— mais du roi. Quant à l'évêque, il n'exerce pas lui-même
les pouvoirs comtaux qu'il a reçus ; ils sont délégués à un laïc, que désigne
l'évêque, mais qui reçoit, lui aussi, du souverain son bannus. Au XIIe
et au XIIIe siècle, comtes et ducs ont perdu le caractère de fonctionnaires
et de représentants du roi pour ne garder que celui de vassaux. Le régime
féodal est alors définitivement constitué, sans qu'il y ait d'ailleurs de
hiérarchie organisée. Evêques et comtes étaient déjà auparavant les vassaux
directs du souverain allemand ; désormais, affranchis de toute subordination
à l'égard des ducs, ils deviennent leurs égaux et jouissent des mêmes
prérogatives qu'eux. Tandis que, précédemment, ducs et comtes ne recevaient
en fief que les droits régaliens, il semble que, peu à peu, la terre se
joigne à ces droits, pour former un ensemble qui constitue le fief. Un autre
changement va se produirez cette époque dans les principautés épiscopales,
nous voulons parler de la disparition des comtes : à Verdun l'événement date
du milieu du XIIe siècle, à Metz de 1220, à Toul de 1261. Eglises et abbayes
arrivent aussi, mais pas toujours, à se débarrasser de leurs avoués qui, le
plus souvent, n'avaient été pour elles que des oppresseurs. B. — Transmission des pouvoirs de duc et de
comte. Au
début, le duc est nommé par le roi ; toutefois, si en 959 Frédéric doit la
dignité ducale à Otton Ier et à son frère Brunon, il semble, d'après une
charte du nouveau duc de cette même année, que les Franci,
c'est-à-dire les comtes, les vassaux royaux, en un mot les membres de
l'aristocratie du pays aient concouru à celte nomination d'une façon que nous
ne pouvons déterminer. Mais, descelle époque, se manifeste, comme nous
l'avons déjà dit, la tendance à l'hérédité ; dans les maisons de Bar, de
Verdun et d'Alsace, on se succède de père en fils. Gérard d'Alsace a du
reste, nous le répétons, reçu le duché aux mêmes conditions que ses
devanciers ; ni Henri III ni Henri IV ne lui ont octroyé le duché de Lorraine
à titre de fief héréditaire. C'est donc une hérédité de fait qui s'établit
successivement dans trois maisons ducales ; le fils ne succède au père
qu'avec l'agrément et le consentement du souverain, qui pourrait le refuser.
Ajoutons que le roi a toujours la faculté de retirer à un duc les pouvoirs qu'il
lui a confiés, après l'avoir fait juger par sa curia ; c'est ce qui
arriva pour Godefroy le Barbu, coupable de rébellion. Enfin les femmes ne
possèdent pas encore le privilège d'exercer les fonctions ducales. En
droit, la situation des comtes vis-à-vis des rois est la même que celle des
ducs ; pourtant, l'hérédité est plus entrée dans les usages en ce qui
concerne les comtes, elle s'étend aux femmes, comme le prouve l'exemple des
filles de Frédéric II, Béatrice et Sophie, qui héritèrent des comtés de leur
père, mais non de la dignité ducale qu'il avait possédée. Les comtes
épiscopaux se succèdent également de père en fils. Depuis
le XIIe siècle, le principe de l'hérédité, même en ligne collatérale, a
définitivement triomphé, aussi bien dans la maison ducale que dans les
familles comtales ou simplement seigneuriales. A Simon II succède son frère
ou son neveu, à Thiébaut Ier son frère Mathieu II, au comte Henri Ier de Bar
son frère Thiébaut Ier. On voit Simon II et son frère Ferry de Bitche
conclure, en 1179, des arrangements relatifs au duché de Lorraine, sans en
demander la ratification à Frédéric Barberousse. L'hérédité en ligne féminine
est admise, même pour le duché, à la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe
; ainsi Eudes III, duc de Bourgogne, renonce, en i2o3, à ses droits éventuels
sur la Lorraine, droits qu'il ne pouvait tenir que de sa mère Alix, fille de
Mathieu Ier. Dans le Luxembourg, Henri l'Aveugle, fils d'Ermessinde, devient
comte de Luxembourg, à la mort de. Conrad IL ; une autre Ermessinde, fille
d'Henri, hérite du comté, qu'elle porte : successivement à. ses deux maris,
Thiébaut Ier de Bar et Waleran II de Limbourg. Toutefois, l'héritier, quel,
qu'il soit, d'un, duc ou d'un comte, ne recueille la succession de son parent
défunt qu'à la condition : de prêter foi et hommage au souverain allemand, de
recevoir de lui l'investiture, en un mot de se plier aux règles du régime
féodal. A côté
de cette intervention, obligatoire du roi ou de l'empereur, y en a-t-il une
autre de la noblesse, des vassaux ducaux ou comtaux, quelque chose d'analogue
à ce qui s'est passé en 959 ? En particulier, dans le duché de Lorraine, les
vassaux directs, des ducs, ceux que l’on appellera, plus tard les
gentilshommes de l'ancienne chevalerie, ont-ils joué un rôle ? Nous n'avons
qu'une médiocre confiance dans Jean de Bayon, un auteur du XIVe siècle, qui
leur fait adjuger en 1070, le duché à Thierry d'Alsace. Du
moment que les fiefs deviennent héréditaires, les duchés, comtés, etc..,
peuvent être partagés, démembrés, comme ce fut le cas en 1070 et en 1179 pour
le duché de Lorraine, la première, fois lorsque Gérard, reçut de son frère
Thierry II le comté de Vaudémont, et la seconde quand Simon II abandonna à
son frère Ferry les domaines allemands de sa famille. Gérard et Ferry durent
se reconnaître, l'un comme l'autre, les vassaux de leurs frères. Des deux
fils du comte de Bar Renaud II, l'aîné, Henri Ier, eut le comté, le cadet,
Thiébaut, la seigneurie de Briey ; plus tard, Henri II de Bar donna la
seigneurie de Ligny en dot à sa fille Marguerite, lorsqu'elle épousa Henri le
Blond, comte de Luxembourg. Dans
les seigneuries ecclésiastiques, tant qu'il y eut des comtes ; et des avoués,
c'est de la même façon que se fit pour eux la transmission des pouvoirs.
Quant aux évêques et aux abbés, nous verrons, plus loin dans, quelles
conditions ils étaient nommés. C. — La hiérarchie féodale. Obligations des
suzerains et des vassaux. Ducs,
comités, évêques et abbés ont des vassaux, qui sont eux-mêmes suzerains
d'autres vassaux. D'ailleurs Te système féodal, très complexe, présente bien
des particularités curieuses, bizarres même. Ainsi le duc peut être, pour un
fief, vassal d'un comte, d'un évêque, d'un abbé ; inverse- ', ment un
seigneur, indépendant du duc pour sa seigneurie, sera son vassal pour un
fief, plus tard même pour une simple pension. Il arrive qu'un seigneur
détienne plusieurs fiefs qui relèvent de suzerains différents. De plus rien
n'empêche le duc et les comtes d'être les vassaux de princes étrangers ; le
duc de Lorraine et le comte de Bar ont, au XIIIe siècle, pour suzerains les
comtes de Champagne, de même on trouve des seigneurs étrangers vassaux, pour
des fiefs situés dans la région lorraine, du duc, de l'un des comtes, ou du
souverain allemand ; c’était le cas, à la fin du XIIe siècle, du comte de
Champagne. On voit dans quel embarras se trouvait un seigneur qui dépendait
de deux suzerains quand ces derniers se faisaient la guerre. Il est vrai que
les suzerains n'avaient pas sur un vassal qui leur était commun les mêmes
droits ; l'un d'entre eux devait être servi le premier, un autre venait au
deuxième rang, un autre au troisième et ainsi de suite. Pour ajouter encore
aux complications du régime féodal, il n'est pas rare qu'une localité dépende
de plusieurs seigneurs ; tantôt c'est le territoire lui-même qu'ils se
partagent entre eux, tantôt ce sont les redevances et les droits. Le
vassal prête à son suzerain foi et hommage, lui délivre son aveu et
dénombrement, sorte d'inventaire du fief, et reçoit de lui l'investiture. A
l'époque dont nous nous occupons, celle-ci se fait par l'octroi d'une
bannière au vassal ; il y en a autant que de fiefs. On
connaît les obligations du suzerain, qui doit protéger son vassal et lui
faire justice, et celles du vassal, astreint au service militaire, au service
de cour, qui comprend le conseil et l'assistance au tribunal, enfin à
diverses redevances ou aides en des cas déterminés. Mais en Lorraine, comme
ailleurs, il s'en fallait de beaucoup que de part et d'autre on remplit ses
devoirs avec exactitude et loyauté. D. — Titres et insignes des ducs et des comtes. Quels
sont les titres des ducs et des comtes ? Tout d'abord les ducs de Lorraine
s'intitulent soit dux, soit dux Lothariensium ; au XIIe siècle,
dux Lotharingorum alterne avec dux Lotharingiæ ; au XIIIe,
cette dernière appellation prédomine. Au titre de dux s'ajoute, depuis
Thierry II, celui de marchio, sans que l'on puisse donner de l'origine
et du sens de ce terme une explication certaine. Dans les actes en langue
française la suscription est ainsi libellée : dux (dus) de Loherreigne (Lorreigne)
et marchis. Les comtes de Bar s'intitulent d'abord comes, puis comes
Montionis (et Barri),
plus tard comes Barri (Ducis), enfin dans les documents
français cuens de Bar. En ce qui concerne les comtes de Luxembourg,
nous les voyons se qualifier successivement de comes, de comes
Lucelemburg, de Namurcensis et Lucelburgensis comes, de comes
Luceburgensis et Rupensis, marchio Arlunensis, et, en français, de cuens
de Lucembourg, de la Roche et marchis d'Erlon. Quant aux insignes des
ducs, des comtes, nous ne les connaissons pas pour cette époque, non plus que
leur costume d'apparat. Les sceaux les représentent armés de pied en cap,
mais il est évident qu'ils n'endossaient pas toujours la cuirasse ni le
heaume. E. — Droits et prérogatives des ducs et des
comtes. Aux Xe
et XIe siècles, ducs et comtes possèdent, en tant que délégués du souverain,
des attributions de même nature, judiciaires et militaires, le duc ayant
naturellement des droits plus étendus sous le double rapport du territoire et
de la compétence. Comme nous l'avons dit, en cas de guerre, le duc commande
les forces militaires de la province ; comtes royaux et comtes épiscopaux
doivent lui amener leurs contingents. Seuls les évêques ont alors un droit,
encore incomplet, de battre monnaie. Au XIIe
et au XIIIe siècle, les prérogatives des ducs, des comtes, des évêques sont
plus étendues qu'à l'époque précédente, Barons laïcs et prélats possèdent,
tous ou presque tous, les droits régaliens. Ils rendent la justice, lèvent
des troupes et battent monnaie. Ces prérogatives, ils les exercent en leur
nom et à leur profit, sauf quand le roi les convoque pour une expédition
militaire ; aussi les guerres féodales, encore assez rares au XIe siècle en
Lorraine, deviennent-elles fréquentes à partir du XIIe ; c'est un des plus
grands fléaux de cette période. F. — Assemblées convoquées par les ducs. Le duc
convoquait-il à des assemblées les évêques et les comtes de la Mosellane au Xe
et au XIe siècle ? On ne peut l'affirmer. Pourtant, en certaines
circonstances, quand, par exemple, le duc siège à son tribunal, quelques-uns
des prélats et des comtes de la province se trouvent auprès de lui. A partir
du XIIe siècle, dans chaque seigneurie, le duc ou le comte a, tout comme le
souverain, une curia formée de ses vassaux. Ceux-ci lui doivent, comme
nous l'avons dit, le conseil et la justice. Dans le duché féodal de Lorraine,
l'ensemble des vassaux nobles forme le corps de l'ancienne chevalerie, qui
jouira plus tard de prérogatives importantes, mais qui ne les avait
probablement pas encore au XIIe, ni au XIIIe siècle. Ce sont des documents
postérieurs, ou très suspects, qui nous montrent la chevalerie jouant à cette
époque un rôle considérable. Il ne semble pas qu'il se soit tenu alors
d'Etats généraux. G. — Auxiliaires des ducs et des comtes. Sur
l'entourage et sur les fonctionnaires des ducs et des comtes au Xe et au XIe
siècle, nous ne savons à peu près rien. Au XIIe et au XIIIe, ducs de
Lorraine, archevêques de Trêves, évêques de Metz avaient leurs grands
officiers, sénéchal, chambrier, échanson, maréchal ; les autres seigneurs,
sans aucun doute, possédaient le même personnel. Tandis qu'auprès des prélats
on trouve un chancelier, il n'en va pas de même dans le duché de Lorraine, ni
dans les comtés. Et pourtant, dès le XIIe siècle, les comtes de Champagne
avaient un chancelier. Chaque
principauté possède ses fonctionnaires, dont le nombre et l'importance vont
croissant ; ils sont placés à la tête des terres ducales, comtales ou
épiscopales qui n'ont pas été inféodées et qui constituent le domaine direct
du seigneur. Un maire, un doyen et d'autres agents administrent les bourgs et
les villages ; au-dessus d'eux on trouve les prévôts, à la fois
fonctionnaires, vassaux et fermiers ; 'enfin il se peut que le duché de
Lorraine ait eu vers la fin du XIIIe siècle des baillis, qui sont de
véritables fonctionnaires. Maires, prévôts et baillis jouissent
d'attributions multiples, comme jadis les comtes francs. Le -seigneur, qui
les nomme, peut les déplacer et Tes destituer. 3° Les services
publics.
A. — La législation. La justice. Au
début de notre période, les anciennes lois barbares restent en vigueur ; une
charte de 967 mentionne la loi salique ; les capitulaires doivent encore
faire autorité. Puis, peu à peu, la loi, de personnelle qu'elle-était,
deviendra territoriale. Il se formera dans chaque seigneurie un droit
coutumier, mélange de droit barbare, de législation carolingienne, dé droit
canonique, d'usages locaux ; les droits coutumiers, qui à l'origine se
ressemblaient beaucoup, arriveront avec le temps à différer assez profondément
les uns des autres. A
l'époque où le duc est un délégué du souverain, il connaît des causes
royales, comme l'attesté une charte judiciaire de Frédéric Ier de 966,
c'est-à-dire des causes où l'on trouve comme parties des évêques, des abbés
ou des comtes. Ainsi en 959 et en 966.Frédéric juge des procès où sont
impliquées : la première fois, l'abbaye de Gorze ; la seconde, celle de
Bouxières-aux-Dames. En 1073, un procès entre Bouxières et Saint-Arnoul est
porté devant le duc Thierry II ; à une date inconnue, l'abbaye de Chaumousey
demandera justice au même duc contre un seigneur qui avait usurpé
quelques-unes de ses terres. Pas plus que le roi, ni le duc ni le comte ne
jugent seuls ; le duc s'entoure d'assesseurs pris parmi les prélats et les
comtes de la province ; des échevins assistent Je comte. Ainsi, en 959,
Frédéric a auprès de lui trois comtes et un abbé ; en 966, trois comtes et Wicfrid,
évêque de Verdun ; en 1073, à côté de Thierry II, siègent les évêques Hermann
de Metz et Pibon de Toul, ainsi qu'un abbé. Plus
tard, maires, prévôts, baillis ont leur tribunal, jugent au civil et au
criminel, toujours avec le concours d'assesseurs. Au-dessus, dans chaque
principauté, le seigneur a son tribunal où siègent ses vassaux ; ce n'est pas
à proprement parler un tribunal d'appel. A lui sont réservées les causes où
le suzerain est partie, celles des vassaux nobles et en général tous les
différends qui ont trait aux obligations féodales. Le duché de Lorraine a
possédé un tribunal particulier, celui des assises, dont les juges étaient
les membres de l'ancienne chevalerie, mais rien ne prouve que les assises
aient fonctionné au XIIe ni au XIIIe siècle. On a supposé, non sans
vraisemblance, qu'elles dérivaient du tribunal ducal. La
procédure n'a guère varié au cours des quatre siècles de la période
germanique ; elle est restée imprégnée d'usages barbares ; si, pour les
causes civiles, on recourt parfois aux documents écrits et aux témoignages,
c'est par les serments, par les épreuves et par le combat judiciaire que le
plus souvent on cherche, dans les procès ordinaires comme dans les affaires
criminelles, à découvrir la vérité et à faire triompher le bon droit. Amendes,
confiscations, châtiments corporels, mort par décapitation, strangulation ou
noyade, voilà toujours les châtiments qui attendent les coupables. Le taux
des amendes, d'abord laissé à l'arbitraire des juges, est en général fixé, durant
le XIIe ou le XIIIe siècle, au moins dans les localités qui reçoivent de leur
seigneur une charte de franchises. Cette question des amendes a pour les
seigneurs une grande importance ; c'est pour avoir la faculté d'en infliger
et d'en percevoir qu'ils tiennent au droit de justice, considéré comme une
prérogative profitable et lucrative. B. — L'armée. Ni
l'Allemagne elle-même ni plus tard les principautés ne possèdent d'armée
permanente. Aux Xe-XIe
siècles, les ducs, les comtes, les évêques et les abbés, en tant que
seigneurs temporels, doivent au souverain le service militaire, c'est-à-dire
qu'ils sont tenus de lui amener, quand il les convoque, leurs contingents
d'hommes armés. Ainsi, en 980, Otton II appelle à lui en Italie les troupes
des évêques de Toul et de Verdun. En 1026 Brunon de Dachsbourg est chargé par
son évêque d'amener à Conrad II, alors en Italie, le contingent toulois.
Evêques et comtes doivent, en outre, répondre à la convocation que leur
adresse le duc, quand là province est attaquée ; en 1037, Thierry II de Metz
envoie son contingent, sous les ordres du comte Gérard, au duc Gozelon qui
marche contre Eudes il de Chartres et de Blois. Le duc et le comte, l'évêque
et l'abbé ne peuvent lever de troupes que sur l'ordre du souverain ou pour
son service. L'effectif de ces contingents varie naturellement avec
l'importance des domaines du comte, de l'évêque ou de l'abbé. Ils sont formés
de vassaux nobles et de ministériales à cheval, d'hommes libres et peut-être
de non-libres à pied. Toutefois il est permis de supposer qu'en cas
d'expéditions lointaines, on n'appelle que des hommes montés. En 1076, c'est
une troupe de cavalerie que Thierry II amène au roi Henri IV pour combattre les
Saxons révoltés. Les habitants de la Mosellane avaient, en Allemagne tout au
moins, la réputation d'être de bons cavaliers. Quand
un ennemi extérieur attaque le pays, il est possible que le duc ait le droit
de proclamer la levée en masse. De même
les habitants d'une ville assiégée, capables de porter les armes, doivent
probablement participer à la défense de la place ; ce fut le cas à Verdun en
986, à Trêves en 1008, à Metz en 989, en 1009, en 1012. La défense avait
alors un avantage marqué sur l'attaque, qui ne disposait que de moyens
insuffisants. Pourtant Lothaire et les Verdunois se servirent en 985 de
machines de guerre. C'est en recourant à la ruse que Conrad pénètre dans Metz
en g53, que le duc Thierry Ier et le comte Godefroy reprennent Verdun en 985,
que Godefroy le Barbu s'empare de la même ville en 1047. Il y a cependant des
sièges qui réussissent : Metz tombe au pouvoir d'Otton Ier en 939-940, de
Conrad le Roux en 953, de Thierry II duc de Lorraine en 1077 ; Verdun est
prise trois fois en 985 et de nouveau en 1047. Par contre Trêves en 1008,
Metz en 1009 et en 1012 résistent victorieusement aux attaques d'Henri II. Au XIIe
et au XIIIe siècle, ducs, comtes, évoques, abbés ne se contentent pas de
fournir leurs contingents militaires au roi des Romains ou à l'empereur ; ils
lèvent des troupes pour leur compte et font la guerre à leurs voisins.
L'armée de chaque prince a un caractère purement féodal ; les vassaux nobles
doivent le service à leur suzerain, les roturiers à leur seigneur. Le service
militaire, d'abord indéterminé dans le temps et dans l'espace, finit par être
nettement limité à ce double point de vue pour les vassaux et même pour les
roturiers ; le principe du rachat sera bientôt admis. Les troupes soldées
apparaissent dès le XIIe siècle. L'art
de la fortification et celui de la poliorcétique font quelques progrès ;
c'est une conséquence des croisades, qui ont mis les occidentaux en contact
avec les Arabes, plus savants qu'eux en ces matières. Comme
les hommes qui composent les armées de cette époque ne reçoivent pas de
solde, ils vivent aux dépens des pays qu'ils traversent, même dans les
domaines de leur souverain, et prennent de force tout ce dont ils ont besoin.
Une fois sur le territoire de l'adversaire, ils ne connaissent plus aucune
retenue ; non seulement les villes prises d'assaut, mais les villages sans
défense se voient livrés au pillage ; or, argent, objets précieux, meubles,
troupeaux, provisions, les envahisseurs enlèvent tout ce qui peut s'emporter.
Une fois leur butin en sûreté, ils mettent le feu aux maisons. Souvent la
population mâle est massacrée, tandis que les femmes et les filles subissent
les derniers outrages. Aussi les malheureux paysans, exposés aux horreurs de
guerres sans cesse renouvelées, vivent-ils dans des inquiétudes perpétuelles.
Parfois, réduits au dernier degré de la misère, ils abandonnent le pays. En
1009, l'armée d'Henri II fit subir aux campagnes voisines de Metz de tels
ravages que huit cents serfs, dépendant de la cathédrale Saint-Etienne,
durent émigrer pour ne pas mourir de faim. En 1047, à la suite de l'incendie
de Verdun par Godefroy le Barbu, beaucoup d'habitants et de membres du clergé
quittèrent la ville et se dispersèrent ; vingt-quatre des chanoines de la
cathédrale, se retirèrent, paraît-il, jusqu'en Hongrie, d'où ils ne revinrent
jamais. C. — Les finances. A
défaut d'impôts réguliers, le roi perçoit les dons que lui apportent ses
vassaux. Il ne lui reste dans le pays que bien peu de terres. On ignore s'il
avait conservé quelques droits sur les mines et sur les salines. Quant
aux ducs, comtes, évêques et abbés, ils vivent surtout des produits
domaniaux, que perçoivent les prévôts à partir du moment où ils sont créés,
des amendes, des tonlieux et des péages. Les ducs de Lorraine, quelques
évêques ou abbés, ajoutent à ce revenu le produit des salines et des mines,
celui des dîmes inféodées, enfin, surtout au XIIIe siècle, l'argent
d'emprunts consentis par des bourgeois de Metz, des Juifs ou des Lombards. Au
XIIIe siècle, les ducs de Lorraine, comme les évêques de Metz, sont fortement
endettés. 4° Les villes
épiscopales.
Trêves,
Metz, Toul et Verdun, ainsi que Neufchâteau dans le duché de Lorraine, ont
réussi en grande partie à s'affranchir de l'autorité épiscopale ou ducale et
à constituer de véritables communes. Le pouvoir du seigneur, évêque ou duc,
subsiste, mais très amoindri, et dans les villes épiscopales il s'affaiblira
davantage encore par la suite. L'affranchissement
de Metz, de Toul et de Verdun s'explique par des causes multiples :
disparition des comtes épiscopaux, à Verdun au milieu du xii" siècle, à
Metz en 1220, à Toul en 1261, accroissement en nombre et en richesse des
bourgeois, affaiblissement des évêques, aux prises avec des ennemis
intérieurs et extérieurs, décadence de la royauté allemande qui, après avoir —
sinon créé — du moins accru la puissance politique des prélats et l'avoir
longtemps protégée, finit par se trouver hors d'état de la défendre, voilà,
brièvement résumées, les causes pour lesquelles, depuis le XIIe siècle ou le XIIIe,
Metz, Toul et Verdun conquièrent des libertés de plus en plus grandes. La
ville de Neufchâteau, pour laquelle les ducs de Lorraine relevaient des
comtes de Champagne, dut à ceux-ci de recevoir des privilèges comme aucune
autre ville des principautés laïques n'en posséda jamais. A la
tête de chacune des trois cités de Metz, de Toulet de Verdun se trouvent des
magistrats et des conseils, dont les uns remontent à l'époque carolingienne,
tandis que les autres datent du XIIe ou du XIIIe siècle. La désignation de
ces dignitaires et de ces corps a beau appartenir encore à l'évêque, ils n'en
agissent pas moins avec une grande liberté dans leurs rapports avec lui.
Magistrats et conseils sont en possession d'attributions politiques, judiciaires,
militaires et financières. Ils rédigent des ordonnances, rendent la justice,
lèvent des impôts, des troupes, font la guerre à leurs voisins, parfois même
à leur suzerain ; les villes ont leur sceau, et bientôt l'une d'entre elles
frappera monnaie. Nous exposerons du reste avec plus de détail, en étudiant
l'époque suivante, les institutions des cités épiscopales, quand elles auront
atteint leur entier développement. 5°
Les villes et les villages à la loi de Beaumont.
Moins
favorisés, les villes et les villages mis à la loi de Beaumont ne sont pas
des communes proprement dites, ne possèdent pas de pouvoirs politiques, pas
de sceau, pas d'armée. Leurs magistrats sont, en général, désignés par le
seigneur, bien que parfois les bourgeois interviennent dans leur nomination.
Ces magistrats ont des attributions de police, jugent au civil et peuvent
lever des taxes. En outre, les bourgeois des villes affranchies ne peuvent
être frappés par le seigneur de taxes ni d'amendes arbitraires ; le taux des
unes et des autres est fixé par la charte. D'autres avantages relatifs à la
propriété, aux déplacements sont assurés aux bourgeois. Les villes et les
bourgades mises à la loi de Beaumont se trouvent donc, à l'égard de celles
que régit le droit commun, dans une situation privilégiée. La
plupart de ces localités affranchies, de ces villes neuves, comme on les
appela, furent créées au XIIIe siècle par un ou par deux seigneurs, dont l'un
pouvait être le vassal de l'antre. Les comtes de Bar, les comtes de Luxembourg, les ducs de Lorraine et les évêques, ces derniers du reste avec plus de parcimonie, accorderont à des villes ou à des villages de leurs domaines des chartes imitées de la loi de Beaumont, Citons en particulier La Neuveville devant Nancy, Frouard, Arches, Châtenois, Bruyères, Amance, Saint-Nicolas-de-Port, Nancy dans le duché de Lorraine, Stenay, Varennes-en-Argonne, Clermont-en-Argonne, Briey, Longuyon, Souilly, Sancy dans le comté de Bar, Avioth et Montmédy dans le comté de Chiny, Marville et Arrancy dans le comté de Luxembourg, Charny, Samogneux, Ville-en-Woëvre dans l'évêché de Verdun. |
[1]
Chacune des subdivisions de cette section comprend deux parties, consacrées
l'une aux Xe et XIe siècles, l'autre au XIIe et au XIIIe.