Bibliographie. — Sources : voir au chapitre
précédent.
Ouvrages généraux : LONGNON (A.), Géographie
de la Gaule au VIe siècle, 1 vol. in-8°, 1878. Du même, Atlas historique de la
France,
1884-1907. — SPRUNER
(K. von) et MENKE (Th.), Hand-Atlas
für die Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit, 3e éd., 1880. — WAITZ (G.), Deutsche
Verfassungsgeschichte,
t. II, 3e éd., t. III et IV, 2e éd., 1882-1885. — FUSTEL DE COULANGES, Histoire, etc. La
monarchie franque. Les transformations de la royauté pendant l'époque
carolingienne. L'alleu et le domaine rural. Le bénéfice et le patronat, 4 vol. in-8°, 1888-1892. — GUILHIERMOZ (P.), Essai
sur l'origine de la noblesse en France au moyen âge, 1 vol. in-8°, 1902.
Ouvrages concernant la
région : Aux travaux déjà cités au chapitre précédent, ajouter : MAXE-WERLY, Etude
sur les... pagi... du Barrois. 1° Le pagus Barrensis, 2" Pagus
Odornensis (Mém.
de la Soc. des lettres de Bar-le-Duc, 1re série, t. VI, 1877 ; 3° série, t. VII, 1898).
— BONVALOT (Ed.), Histoire
du droit et des institutions de la Lorraine et des Trois-Evêchés, 1 vol. in-8°, 1895. — DAVILLÉ (L.), le Pagus Scarponensis (Annales
de l'Est et du Nord,
t. II, 1906).
D'une
façon générale, les Mérovingiens, qui n'avaient point d'idées préconçues,
adoptèrent les institutions romaines ; au Ve siècle, elles fonctionnaient
assez mal, par suite des invasions et de l'affaiblissement du pouvoir
impérial ; entre les mains inexpérimentées des barbares, elles achevèrent de
se détraquer, de s'altérer, quelquefois même elles disparurent tout à fait.
D'ailleurs, de nouveaux organes furent créés, répondant à un ordre de choses
nouveau. Il est
vraisemblable, mais l'on n'en peut fournir la preuve, que les institutions
locales subirent dans chaque région de la Gaule l'influence de l'élément
ethnique qui s'y trouvait en majorité. On sait que la première Belgique
possédait. une population mélangée de Gallo-Romains et de Germains ; les
premiers prédominaient au sud et à l'ouest, les seconds au nord et à l'est.
Les idées, les conceptions politiques de ces deux groupes de population
devaient, par conséquent, se heurter dans notre pays, puis finalement se
pénétrer et réagir les unes sur les autres. D'autre part, la situation de la
Mosellane au centre de l'Austrasie et l'élévation de Metz au rang de capitale
de ce royaume n'ont-elles pas exercé quelque influence sur les institutions
de notre pays ? Nous croyons également que celles-ci ont subi le contrecoup
de la dislocation de la monarchie carolingienne, des partages et des troubles
dont la région a souffert vers la fin du IXe siècle. I.— LES CLASSES SOCIALES.
La
société franque est hiérarchisée, comme celle de l'empire romain. Au début on
n'y trouve pas à proprement parler de noblesse ; c'est une erreur de croire
que les barbares aient formé une caste supérieure à celle des indigènes. Les
Francs ne possèdent plus qu'une famille noble, celle des Mérovingiens ; chez
les indigènes subsistent encore quelques anciennes familles sénatoriales,
mais en très petit nombre, car la première Belgique a plus souffert des
invasions que le reste de la Gaule. Toutefois, aux temps mérovingiens, il
existe une noblesse de fonctionnaires, dont font partie les hauts dignitaires
de la cour, ainsi que les ducs et les comtes qui administrent les provinces.
Au début, les Mérovingiens recrutaient leurs agents dans toutes les classes
et dans toutes les races, choisissant des serfs ou des affranchis aussi bien
que des hommes libres, des Gallo-Romains comme des Francs. Puis, à partir du VIIe
siècle, il devint de règle que les fonctionnaires appartiendraient à des
familles riches ; peu importait du reste que celles-ci fussent d'origine
romaine ou barbare. Si Charlemagne tenta de se soustraire à cette obligation,
ses successeurs, trop faibles, furent impuissants à réagir contre des
habitudes anciennes, que le grand empereur n'avait pas réussi à déraciner ;
ce sont les mêmes familles qui donnent à l'Etat ses fonctionnaires, à l'Eglise
ses hauts dignitaires. Les charges publiques commencent à devenir
héréditaires. Ces dynasties, en possession des terres et des fonctions,
tendent à former dès lors une vraie caste nobiliaire. Nous
n'hésitons pas à regarder comme une des conséquences les plus heureuses de
l'établissement des barbares l'accroissement du nombre des hommes libres.
Beaucoup parmi les Germains étaient libres ; peut-être des colons et des
serfs gallo-romains, dont les maîtres avaient été tués ou mis en fuite par
les barbares, se trouvèrent-ils affranchis de ce fait. Par malheur, le nombre
des hommes libres ne devait pas tarder à diminuer. Les petits propriétaires
ne pouvaient, sur le terrain économique, soutenir la concurrence des grands ;
ils étaient, en outre, victimes des abus de pouvoir des riches propriétaires
et même des comtes ; enfin, le service militaire constituait pour eux une
charge des plus lourdes. Les efforts de Charlemagne pour sauver de la ruine
cette classe, si intéressante et si utile, des petits propriétaires, n'eurent
pas de succès, et après lui le mal ne lit qu'empirer. Au début du Xe siècle,
il ne restait plus guère dans la région de paysans libres ; la plupart des
hommes qui, à cette époque, jouissent de la liberté complète, se rattachent à
la noblesse. Il
existe toujours des colons et des affranchis, et le nombre des uns et des
autres ne cessera d'augmenter, soit par suite de l'affranchissement
d'esclaves ou de serfs, soit en raison de la déchéance d'hommes libres qui
ont dû, pour éviter un sort pire, se mettre sous la protection de personnages
puissants ou d'établissements ecclésiastiques et payer de leur liberté une
sécurité relative. De même qu'il y a des serfs royaux et des serfs d'Eglise,
on trouve des affranchis de l'une et de l'autre catégorie ; ils forment comme
l'aristocratie de cette classe sociale. C'est
alors que, sous l'influence des idées chrétiennes, l'esclave s'élève au rang
de serf. Sans doute, la condition des serfs nous semble encore très dure ;
ils ont à subir toutes les exigences du maître et sont trop souvent victimes
de sa cruauté : un duc austrasien, Rauching, n'obligeait-il pas, en manière
d'amusement, ses serfs à éteindre sur leur cuisse nue des torches enflammées
P Pourtant, les serfs ont cessé d'être des choses, ils sont devenus des
personnes humaines, qui reçoivent le baptême, dont l'union est bénie par
l'Eglise, quoiqu'ils ne puissent se marier sans l'autorisation de leur
maître. Des liens tellement étroits attachent le serf à la terre qu'il
cultive qu'on ne peut le vendre sans elle. La classe servile s'accroît par la
chute d'hommes libres au rang de serfs, chute le plus souvent forcée,
quelquefois cependant volontaire ; d'autre part les affranchissements
individuels ou collectifs réduisent le nombre des serfs. Il est intéressant
de voir l'abbé de Saint-Mihiel, Smaragde, recommander à Louis le Pieux la
suppression de l'esclavage ou du servage : « Isaïe
crie et dit qu'il faut se comporter avec justice et droiture à l'égard des
esclaves et leur rendre la liberté... En vérité, l'homme doit obéir à Dieu et
à ses commandements dans la mesure du possible. Et entre autres préceptes
salutaires, chacun doit, à cause de la très grande charité de Dieu,
affranchir ses esclaves, réfléchissant que c'est non pas la nature, mais une
faute qui les a soumis à son autorité ; nous avons été, en effet, créés
égaux, mais les uns sont soumis aux autres par suite d'une faute... Donc,
très juste et très pieux roi, honore avant toute chose Dieu... soit dans les
esclaves qu'il t'a soumis, soit dans les richesses qu'il t'a données, en
faisant des premiers des hommes libres et en distribuant des aumônes avec les
autres[1]... » En
somme, création d'une caste nobiliaire, diminution ou disparition des hommes
libres, transformation en serfs des anciens esclaves, voilà quelques-uns des
traits caractéristiques de l'évolution sociale à l'époque franque, surtout
vers la fin du IXe siècle et le début du Xe. II. — LE PAYS ET SES DIVISIONS.
La
région lorraine a fait partie d'abord de l'Austrasie mérovingienne, puis de
la Francia media aux temps des premiers Carolingiens, plus tard de la
Lotharingie. A-t-elle été comprise dans un duché, en a-t-elle formé un ? Deux
diplômes de Charlemagne de 782 et de 788 parlent d'un ducatus Moslinsis,
le partage de Worms (839) d'un ducatus Mosellicorum. Mais comme les premiers
Carolingiens ont supprimé partout les duchés, les termes que nous venons de
mentionner rappellent très probablement un état de choses disparu, bien
plutôt qu'ils ne s'appliquent à des circonscriptions encore existantes. Il y
aurait donc eu, à l'époque mérovingienne, un duché qui comprenait tout ou
partie de l'ancienne première Belgique, avec Metz pour capitale. Louis
l'Enfant nomma Gebhard, un Conradin, duc de Lotharingie. Régnier ne lui
succédera pas, mais il étendra, semble-t-il, son autorité sur plusieurs pagi
de la Meuse et de la Sambre, de même que Ricuin gouvernera plusieurs pagi
de la haute Meuse et de la Moselle. La
cité, qui n'existe plus alors comme circonscription administrative, a fait
place au pagus. A la différence de ce qui se passa dans le sud et dans
l'ouest de la Gaule, les cités du nord et de l'est, en particulier celles de
la première Belgique, se morcelèrent en plusieurs pagi ; nous ne savons du
reste combien il y en eut à l'origine, les documents ne fournissant de
données certaines que pour l'époque carolingienne. Seule la cité de Verdun,
beaucoup plus petite que les autres, ne forma qu'un seul pagus. Nous ignorons
d'ailleurs quels rapports existaient entre les pagi francs et ceux de
l'époque gallo-romaine. Très rarement un pagus s'étendait sur les territoires
de deux anciennes cités, de deux diocèses ; à cette règle pourtant faisait
exception le p. Scarponensis, dont la capitale se trouvait dans le
diocèse de Metz, tandis que la plus grande partie de son territoire se
rattachait à celui de Toul. La partie lotharingienne de l'archidiocèse de
Trêves comprenait les pagi suivants : la Maginensis, le Trigorius,
le Bedensis, le Saroensis inferior, le Methingowe, l’Arrelensis.
Les pagi messins étaient : le Mellensis, le Nidensis, le
Blesensis, le Saroensis superior, l’Albensis, le Salinensis,
une partie du Scarponensis ; dans le diocèse de Toul, on trouvait le pagus
Calvomontensis, le Suentensis, le Solocensis, l’Odornensis,
le Barrensis, le Bedensis, le Tullensis et le reste du Scarponensis.
Les pagi tiraient leurs noms soit de leur chef-lieu — le Mellensis,
le Scarponensis, le Tullensis —, soit d'une rivière — le Nidensis,
le Blesensis, l’Odornensis —, soit peut-être d'une production
du sol — le Salinensis —. Il ne faut pas oublier que pagus peut
désigner dans certains cas, non point une circonscription administrative,
mais une région naturelle : c'est le cas du Moslensis et du Wabrensis. Pagus finit par avoir un synonyme, comitatus,
qui, après avoir signifié à l'origine « fonctions de comte », désigna plus
tard la circonscription qu'administrait un comte. Pourtant, vers la fin de
l'époque carolingienne, le pagus ne concorde pas toujours avec le comté ; il
y a des pagi, tel l’Odornensis en 870, qui contiennent deux
comtés ; au contraire, il arrive que plusieurs pagi aient le même comte ; la
fusion entre eux n'est pas encore faite, mais on a l'impression que les
divisions territoriales se transforment et que bientôt de nouvelles prendront
la place des anciennes, les unes plus petites, les autres plus grandes que
ces dernières. Si les
comtes de la première Belgique n'ont pas de vicaire, les pagi, au moins ceux
où prédomine l'élément germanique, se subdivisent en centaines : c'est le
cas, par exemple, du p. Saroensis. Le terme de marca, surtout
employé dans les contrées où l'on trouve les barbares en nombre, a presque
toujours le même sens que villa. Les
lieux habités sont les villes, qualifiées, suivant leur importance, à urbes,
de civitates ou d'oppida, de castra, les vici ou
bourgades, les grands domaines et les villages, villæ, villaria, curtes,
etc. III. — LE GOUVERNEMENT ET L'ADMINISTRATION.
Eléments
romains, éléments germaniques, éléments nouveaux se rencontrent dans les
institutions politiques de l'époque mérovingienne. Celles-ci se modifièrent
du VIe au VIIIe siècle, puis durant la période carolingienne, mais plutôt par
la force des choses que sous l'action d'une volonté réfléchie. 1° La
royauté et l'administration centrale.
La
royauté était héréditaire dans la famille des Mérovingiens. Si Pépin le Bref
est élu en 751, le principe d'hérédité reprend tout de suite le dessus, et
les Carolingiens se succèdent de père en fils. Pourtant, au IXe siècle, il y
aura en Lotharingie une série d'élections, les unes régulières, comme celles
de 869, de 895, de 911 — il s'agissait en ces trois circonstances de
remplacer un souverain mort ou ayant volontairement renoncé à ses droits —,
les autres illégales, comme celle de 900, faite du vivant de Zwentibold.
Remarquons d'ailleurs que tous les princes qui ont été appelés ainsi à gouverner
notre pays appartenaient à la famille carolingienne. A la différence des
Mérovingiens, Pépin et ses successeurs se firent sacrer ; Lothaire II le fut
probablement à Aix-la-Chapelle, Charles le Chauve à Metz, les autres on ne
sait où. Les
Mérovingiens, souverains violents et capricieux, n'avaient qu'une idée très vague
et de l'Etat et des devoirs qui leur incombaient en tant que rois. Il faut au
contraire saluer dans quelques-uns des Carolingiens, surtout dans
Charlemagne, de véritables hommes de gouvernement ; ils conçoivent la notion
de l'Etat chrétien, ont conscience des obligations qu'ils ont à remplir, se
croient responsables de leur conduite devant Dieu. L'Etat
franc n'est point une monarchie constitutionnelle. A aucun moment la masse
des hommes libres n'intervient d'une façon régulière dans le gouvernement.
Les assemblées de grands ne sont que des assemblées de fonctionnaires, dont
le roi prend l'avis sans être tenu de s'y conformer. Toutefois, si la royauté
s'affaiblit, comme on le constate durant les minorités, assez fréquentes en
Austrasie, comme ce sera encore le cas plus tard en Lotharingie, les grands
se trouvent en mesure d'imposer leurs volontés au souverain et de diriger au
mieux de leurs intérêts les affaires de l'Etat. Qu'on se rappelle les optimates
tenant en échec Brunehaut durant la minorité de Childebert II, la chassant de
l'Austrasie après la mort de ce prince, appelant Clotaire II en 613,
contraignant Clotaire II lui-même, Dagobert, Bathilde à leur donner un roi.
Au IXe siècle, les grands de Lothaire II obligent leur souverain à épouser
Thiéberge en 855, à la reprendre en 858, à faire, en 864, la paix avec les
Normands. Les
assemblées de grands peuvent avoir les objets les plus divers, comme
l'élection et la reconnaissance d'un roi (Thionville, 900), la discussion des mesures à
prendre pour la défense du royaume (Metz, 886), le jugement de procès entre des
grands (Aix-la-Chapelle,
898 ; Herstal, 916 et 919),
ou de crimes de haute trahison (Metz, 906). Comme
l'empereur romain, le roi franc a autour de lui de hauts dignitaires qui
constituent ce que l'on appelle le palais ; ce sont aux temps mérovingiens le
maire et le comte du palais, les référendaires, les cubiculaires, etc.. ;
durant la période carolingienne, le comte du palais, le sénéchal,
l'archichapelain, l'archichancelier, le chancelier, les notaires. 2° L'administration
provinciale.
Les
ducs et les comtes représentent le roi dans les provinces. Le duc, qui
administrait peut-être la région mosellane à l'époque mérovingienne, avait sous
ses ordres plusieurs comtes ; c'était surtout, comme au temps de l'Empire, un
chef militaire. Le comte d'un pagus concentrait entre ses mains tous les
pouvoirs que se partagent aujourd'hui un préfet, un président de tribunal, un
receveur des finances et un général. Les Mérovingiens n'étaient donc point
restés fidèles à cette séparation des fonctions civiles et des commandements
militaires que Dioclétien avait instituée. En raison de l'universalité de
leurs attributions, les comtes possédaient une puissance aussi dangereuse
pour le pouvoir royal que pour leurs administrés. A
l'origine, les fonctionnaires sont nommés par le roi, qui les choisit comme
bon lui semble, les déplace et les destitue. Mais au VIIe siècle, on constate
une tendance à l'hérédité pour les fonctions de maire du palais en Austrasie,
fonctions qu'occupent successivement la famille de Pépin l'Ancien, puis celle
de Pépin le Moyen. Peut-être a-t-il alors été décidé que les comtés doivent
être pris parmi les grands propriétaires. Les premiers Carolingiens
choisissent à peu près comme ils le veulent leurs fonctionnaires, qui sortent
pour la plupart de l'école du palais. Cependant les comtes tendent déjà sous
Charlemagne à prendre le caractère de vassaux, caractère qui s'accentuera de
plus en plus au cours du IXe siècle, de même que s'établira l'usage de confier
au fils d'un comte le pagus que le père avait administré. Ainsi, sur
la Meuse moyenne la famille des Giselbert et des Régnier détient plusieurs pagi.
Dans l'ancienne première Belgique on a plus de peine à constater la
transmission héréditaire des fonctions. Rien ne prouve qu'il y ait eu des
liens de famille entre les comtes Etienne (895) et Wigeric ou Voiry (902, 909) du pagus Bedensis, entre
Irenfrid (880) et Odacer (893) du p. Blesensis, entre
Adalbert Ier (841),
Leutard (907,
909) et Matfrid (920) du p. Mellensis, entre
Etienne (895) et Hugues (910) du p. Calvomontensis.
Mais Matfrid de Metz et Ricuin de Verdun auront respectivement pour
successeurs leurs fils Adalbert II et Otton. S'il peut arriver que le fils
n'hérite pas des fonctions paternelles, ce sont toujours les mêmes familles,
nous le répétons, qui fournissent à l'Etat ses principaux agents, à l'Eglise
ses hauts dignitaires. Les
Carolingiens avaient, comme leurs prédécesseurs, le droit de révoquer les
fonctionnaires. Mais depuis Louis le Pieux, ces destitutions devinrent de
plus en plus rares, parce que les fonctionnaires, se considérant comme
propriétaires des charges qu'ils occupaient, se révoltaient contre le
souverain qui prétendait les en dépouiller. Pourtant, en 861, Lothaire II
disgracia le comte Adalard l'Ancien ; en 86g et en 876, Charles le Chauve
enleva leurs dignités et leurs bénéfices à des comtes ou à des vassaux de la
Lotharingie qui avaient refusé de le reconnaître pour roi. Charles le Gros
agit de même, en 885, à l'égard des partisans de Hugues, le bâtard de
Lothaire II. Nous avons parlé des mesures rigoureuses qu'avait prises Zwentibold
en 897 contre les comtes Odacer, Etienne, Gérard et Matfrid, en898 contre
Régnier qui, loin de se soumettre, appela Charles le Simple en Lotharingie.
Rappelons encore la condamnation, en 906, par Louis l'Enfant des comtes Gérard
et Matfrid. Pour s'être révolté, Giselbert encourut en 918 ou en 91g une
peine analogue. Ainsi, jusqu'au bout, les souverains ont conservé dans notre
pays le droit de retirer aux fonctionnaires les charges qu'ils leur avaient
confiées ; mais semblables mesures de rigueur devaient, pour paraître justes,
ne frapper que des rebelles ; il fallait, en outre, que le souverain eût les
moyens matériels de faire exécuter la sentence. Les
fonctionnaires ne recevaient pas de traitement. Les comtes avaient la
jouissance de terres du domaine royal, qui constituaient un bénéfice ; ils
retenaient en outre une part du produit des amendes. Nous
connaissons mal les agents placés sous les ordres des comtes. Il n'y avait
pas de vicomte dans la région mosellane ; on n'y trouve que des centeniers. Charlemagne
avait institué les missi dominici, sortes d'inspecteurs généraux, qui
devaient s'assurer que les agents du roi dans les provinces s'acquittaient
avec conscience et probité de leurs fonctions. La désignation des missi
appartenait au souverain lui-même. Chaque groupe de missi comprenait au moins
deux personnages, pris l'un parmi les plus hauts dignitaires du palais ou les
comtes, l'autre parmi les archevêques, les évoques ou les abbés. La
circonscription qu'avait à inspecter un groupe de missi comprenait plusieurs pagi,
quelquefois même correspondait à une province ecclésiastique. Nous ignorons
de quelle manière cette institution, qui périclitait déjà sous Louis le
Pieux, fonctionna depuis 843 dans la Lotharingie. On voit pourtant Régnier
prendre, en 911, le titre de missus dominicus dans une charte pour
Stavelot. 3° Les services
publics.
A. — La justice. - La
législation.
Sous
l'influence des idées germaniques, très différentes de celles dont
s'inspirait la Rome impériale, l'organisation judiciaire subit des
modifications profondes : composition des tribunaux, procédure, pénalités,
tout se transforma. Le roi,
source de toute justice, juge au civil en première instance les causes des
hauts fonctionnaires, de certains personnages privilégiés, enfin de tous ceux
de ses sujets qui n'ont pu obtenir justice des fonctionnaires provinciaux ;
les plaideurs qui se croient mal jugés vont en appel devant lui ; au
criminel, les affaires de haute trahison assortissent à son tribunal. Quelquefois,
surtout à l'époque mérovingienne, le souverain condamne à mort, sans les
avoir entendus, des hommes coupables de complot ou de rébellion : ainsi
périrent à Metz Rauching et Magnovald sur l'ordre de Childebert II. «
Childebert rit une enquête et, reconnaissant l'exactitude des renseignements
[que lui avait envoyés son oncle Gontran sur la conspiration des grands],
manda Rauching [l'un des conjurés]. Lorsque Rauching fut arrivé, le roi,
avant de le faire introduire en sa présence, ordonna à des serviteurs choisis
et munis d'instructions écrites, de partir dans des voitures publiques pour
se saisir partout des biens de ce duc ; il commanda ensuite de faire entrer
Rauching dans sa chambre. Après s'être entretenu avec lui de choses et
d'autres, Childebert le congédia. Comme Rauching s'en allait, deux huissiers
le saisirent par les pieds, le renversèrent sur les marches de la porte, de
telle sorte que son corps se trouvait à moitié dans la chambre du roi, à
moitié en dehors. Alors ceux qui se tenaient prêts à exécuter les ordres
qu'ils avaient reçus se jetèrent sur lui, l'épée à la main, et hachèrent sa
tête en morceaux si menus qu'on n'aurait pu la distinguer de la cervelle ;
Rauching mourut aussitôt. On le dépouilla de ses vêtements, on le jeta par la
fenêtre, après quoi il fut inhumé[2]. » « Voici
de quelle façon fut tué Magnovald chez le roi et par son ordre, pour des
motifs que l'on ignore. Gomme le roi se trouvait dans son palais de Metz et
regardait le combat d'une bête sauvage contre une troupe de chiens qui
l'assaillaient, il fit venir Magnovald. Celui-ci arriva, ne sachant quel sort
lui était réservé, et se mit à rire comme les autres et à regarder la bête.
Un homme qui avait reçu les ordres du roi, voyant Magnovald attentif à suivre
le spectacle, lui fendit la tête d'un coup de hache. Magnovald tomba mort,
fut jeté par la fenêtre du palais, puis enterré par les siens ; tous ceux de
ses biens que l'on découvrit furent saisis et confisqués[3]. » Mais
d'habitude le souverain procède plus régulièrement, fait comparaître devant
lui les parties ou les criminels. Jamais il ne juge seul : avec les grands du
palais, des fonctionnaires provinciaux siègent à son tribunal, que préside, à
défaut du souverain, le maire ou le comte du palais. Le
comte, délégué du roi, qui lui a conféré une part de son pouvoir districtif,
de son bannus, est avant tout un juge : les procès, les délits et les
crimes de ses administrés sont portés devant son tribunal. Il rend la justice
tantôt au chef-lieu du pagus, tantôt en certains endroits, toujours
les mêmes, où il se transporte pour éviter aux plaideurs des déplacements
longs et onéreux. S'il a le droit de faire exécuter séance tenante des
criminels pris en flagrant délit, quand il juge régulièrement, il est — comme
le roi — entouré d'assesseurs : ce sont, à l'époque mérovingienne, les
rachimbourgs ou boni homines, pris parmi les hommes libres présents à
l'audience. Charlemagne les remplace, en 809, par les scabins (échevins), sortes de juges permanents que
désignent les missi dominici. En théorie, le principal rôle appartient
au comte ou aux rachimbourgs (plus tard aux scabins), suivant que le tribunal
doit prononcer une peine afflictive ou une composition pécuniaire. Il semble
toutefois que, même dans ce dernier cas, le comte puisse imposer sa volonté à
ses assesseurs, devenus de simples instruments qu'il manie à son gré. Nous
verrons plus loin que certains hommes échappent à la juridiction des comtes. A la
différence de ce qui se passait dans l'empire romain depuis l'édit de
Caracalla, le principe d'une législation unique ne prévalut pas dans la
monarchie franque ; ce n'est pas que les indigènes aient été placés vis-à-vis
des barbares dans la situation d'un peuple vaincu ; ils possédaient les mêmes
droits que les Francs et pouvaient arriver à toutes les fonctions publiques.
Cependant l'un des principes du droit public de la période franque est celui
de la personnalité des lois. On juge le Gallo-Romain d'après le droit romain,
code théodosien (?) ou
Bréviaire d'Alaric (?), le Franc Salien d'après la. loi salique, le Ripuaire d'après la
loi ripuaire, etc. Il faut que les assesseurs du comte appartiennent à la
même nationalité que celui qu'ils jugent, ou tout au moins qu'ils connaissent
la loi suivant laquelle il vit. La
procédure suivie quand les parties sont de race germanique, peut-être même
aussi quand elles appartiennent à la race indigène, est plutôt inspirée des
coutumes barbares que des usages romains. Dans les procès civils, on
recourra, surtout devant le tribunal du roi, à des pratiques romaines,
audition de témoins, production de documents écrits, enquêtes. Pourtant, même
en pareille matière, les épreuves judiciaires de l'eau froide ou de l'eau
bouillante, le combat judiciaire entre les parties ou entre leurs champions,
seront admis sous l'influence des idées germaniques. Un sentiment religieux
sincère, mais mal compris, fait croire que Dieu ne manquera pas d'intervenir
pour empêcher l'innocence ou le bon droit de succomber. Une autre pratique
germanique est celle des cojureurs : l'une des parties en cause, l'accusateur
ou l'inculpé, produit non pas de véritables témoins, mais des parents ou des
amis, qui attestent son honorabilité ou sa bonne foi. En
matière criminelle, on constate la prédominance des conceptions barbares. A
l'origine, l'Etat n'intervient pas de lui-même ; c'est la victime d'un
attentat ou sa famille qui se venge ou qui réclame la punition du coupable.
Plus tard, dès la fin de la période mérovingienne et surtout à l'époque des
premiers Carolingiens, sous l'influence des idées romaines et chrétiennes, il
est enjoint aux fonctionnaires publies d'empêcher les vengeances privées,
d'arrêter et de poursuivre d'office les criminels, même sans qu'il y ait eu
de plainte déposée par la partie lésée. Ici encore, c'est par les cojureurs,
par les épreuves et par le combat judiciaires que l'on essaie d'obtenir la
connaissance de la vérité. Il ne semble pas que la torture ait alors été d'un
usage normal. Les
pénalités se ressentent des idées barbares. Tandis que, dans certains cas, la
mort attend le voleur, une simple amende, surtout au début, frappe le
meurtrier. Comme nous l'avons dit, à l'origine l'Etat n'intervenait pas
contre les homicides ou n'agissait qu'à la demande expresse de la partie
lésée. On voyait dans le meurtre non point une atteinte à la sécurité
publique, atteinte qui méritait un châtiment, mais bien un dommage qui
appelait une réparation. Chaque homme avait son prix, son wergeld, qui
variait avec sa nationalité, avec sa condition sociale. Quand un homme en
avait frappé un autre, il devait payer une composition, qui avait à la fois
le caractère de dommages et intérêts et d'une amende. Cette composition,
réglée sur le wergeld de la victime, était plus ou moins élevée suivant la
gravité de l'attentat. A
l'époque carolingienne, une autre conception apparaît, celle de l'ordre
public troublé, de la loi de Dieu violée, de la nécessité d'un châtiment ;
aussi la peine capitale est-elle, dans certains cas, prononcée contre le
meurtrier. La haute trahison était punie de la confiscation des biens et de
la mort. Pour notre pays, nous connaissons quelques jugements rendus à
l'époque carolingienne par le tribunal royal. C'est devant cette juridiction
que comparut, en 858, la reine Thiéberge, accusée d'un crime contre les mœurs
; elle prouva son innocence par l'épreuve judiciaire de l'eau bouillante,
dont le champion qu'elle avait choisi sortit victorieux. En 906, à Metz,
Louis l'Enfant condamne ou fait condamner pour haute trahison les comtes
Gérard et Matfrid. En
définitive, les barbares qui avaient occupé la région mosellane n'y avaient
pas, il s'en fallait de beaucoup, amélioré l'organisation du régime
judiciaire. Si l'on doit louer l'institution des rachimbourgs et des scabins,
par contre la procédure et les pénalités, en particulier le recours aux
épreuves et au combat judiciaires, constituaient un recul sur les pratiques
de l'époque romaine. Quant
aux membres du clergé, ils n'étaient en général justiciables que des
tribunaux ecclésiastiques. B. — L'armée.
L'empire
romain avait défendu ses frontières à l'aide d'une armée permanente. Ni les
Mérovingiens ni les Carolingiens ne connurent ce régime, qui pourtant était
devenu indispensable le jour où la monarchie franque, agrandie par les-
conquêtes de Charles Martel, de Pépin et de Charlemagne, embrassait une
partie de l'Europe occidentale. Le
service militaire, à l'époque franque, est obligatoire pour tous les hommes
libres en état de porter les armes, peut-être même fait-on parfois appel à
des non-libres. L'Etat ne donne pas de solde et ne fournit rien aux hommes
qu'il convoque pour une expédition ; ils doivent donc s'armer, s'équiper, se
nourrir à leurs frais. Pour alléger la charge écrasante qu'il faisait peser
sur les hommes libres de ses Etats, Charlemagne prit diverses mesures, qui se
montrèrent insuffisantes. Les vassaux qui, en retour de la jouissance de
terres domaniales ou ecclésiastiques, devaient le service à cheval, étaient
en somme des privilégiés. Aux VIe
et VIIe siècles, l'infanterie constitue la principale force des armées
franques. A partir des réformes de Charles Martel, réformes que les attaques
des Arabes avaient imposées, la cavalerie s'organise et devient de plus en
plus nombreuse. On peut dire que dans les armées royales elle joue désormais
un rôle prépondérant. Ainsi, en 891, c'est avec des troupes exclusivement
formées de cavaliers qu'Arnulf vainquit les Normands de Louvain. Toutefois,
la masse des hommes libres continue de combattre à pied. Les levées que font
les comtes, quand les Scandinaves envahissent le pays, comprennent surtout
des fantassins, cohues mal armées, sujettes à des paniques, que les hommes du
Nord, aguerris et disciplinés, n'ont pas de peine à mettre en fuite. Qu'on se
rappelle la défaite infligée en 882, entre Metz et Trêves, à la petite armée
qu'avaient réunie Bertulf, Wala et Adalard. L'art
militaire a donc rétrogradé durant la période franque ; voyons dans ce fait
la conséquence naturelle de la disparition des armées permanentes. Stratégie,
tactique, fortification, poliorcétique, tout était alors, et pour longtemps,
tombé en décadence. C. — Les finances.
La
désorganisation des finances marche de pair avec celle de toutes les
institutions politiques, administratives, judiciaires, militaires ; elle
l'explique d'ailleurs en partie. Non pas toutefois que les Francs aient
prétendu innover. Au début, ils maintinrent le système d'impôts que l'Empire
avait institué, mais ils se montrèrent impuissants à en assurer le
fonctionnement. Théodebert Ier et surtout Brunehaut firent de vains efforts
pour que cet important service marchât de façon régulière. L'impôt
foncier, dont on cessa de tenir à jour les registres, prit peu à peu le
caractère d'un impôt personnel, d'une coutume. A l'époque carolingienne, les
sujets doivent aux souverains des dons, ils paient la capitation, divers
droits, nommés tonlieux, sur les marchandises. N'oublions pas les corvées,
auxquelles ils sont astreints pour l'entretien des routes, des ponts, des
édifices royaux. Le roi, les missi dominici et d'autres agents royaux ont le
droit de se faire loger par les habitants et d'exiger de ceux-ci diverses
prestations. Enfin, aux produits de ses domaines, source importante de
revenus, le roi ajoute une partie des amendes et le bénéfice résultant de la
fabrication des monnaies. Des circonstances exceptionnelles amènent le
souverain à lever des impôts extraordinaires. Ce fut le cas, par exemple,
lors des invasions normandes. En 864, Lothaire, pour décider une bande de
pirates normands à quitter ses Etats, leur paya un tribut dont ses sujets lui
fournirent le montant : chaque manse dut payer au roi une somme de quatre
deniers. En
dehors des comtes, divers agents, actores, procuratores, telonearii, forestarii,
percevaient les impôts. L'entretien
de la cour, les constructions et, durant la seconde moitié du IXe siècle, les
tributs aux Normands constituaient les dépenses principales des souverains,
qui ne payaient ni fonctionnaires, ni soldats et qui n'avaient à leur charge
aucun service public. L'époque
mérovingienne avait encore connu des monnaies d'or, sous et tiers de sou ; à
partir de Charlemagne, il n'y eut plus en circulation que des pièces d'argent
ou de cuivre, deniers et oboles. Toutefois, quand il s'agissait de sommes
importantes, on acceptait en paiement de l'or en barres. IV. — LES ORIGINES DU RÉGIME FÉODAL.
A côté
des institutions régulières que nous venons d'étudier, il en existe d'autres
qui, d'abord privées, prennent ensuite un caractère officiel, puis finissent
par étouffer les premières. La société se transforme et, de monarchique
qu'elle était, tend à devenir féodale. Le
régime féodal se caractérise par la disparition à peu près complète de la
propriété pleine et entière ; alors toute terre a au moins deux maîtres, le
nu-propriétaire ou suzerain, l'usufruitier ou vassal. Il s'établit une double
hiérarchie de personnes et de terres, personnes et terres nobles, personnes
et terres roturières ; les nobles doivent le service militaire, les roturiers
des redevances en argent ou en nature. Terres nobles et terres roturières se
transmettent héréditairement moyennant certaines formalités. Souveraineté et
propriété se confondent dans une certaine mesure. Le roi, haut suzerain, clef
de voûte du régime féodal, a des vassaux, mais peu ou point de sujets. Ce
régime existe-t-il au début du Xe siècle ? Quand a-t-il commencé à
s'organiser ? Disons tout de suite que ce ne sont pas les barbares qui l'ont
établi, qu'il n'est point la conséquence directe des invasions du Ve siècle.
A l'époque mérovingienne, on constate simplement quelques pratiques qui
contribueront à l'établissement du régime féodal : c'est la recommandation,
qui fait d'un homme le subordonné, le fidèle d'un plus puissant que lui, en
d'autres termes d'un patron ; c'est encore la pratique de la précaire ou du
bénéfice, par laquelle un grand propriétaire laïc, une église ou une abbaye
concède à un homme libre de condition moyenne une terre en usufruit,
moyennant une légère redevance ; c'est enfin l'immunité, dont il convient de
dire quelques mots. Les terres du domaine royal se trouvaient dans une
condition particulière : soustraites à l'autorité des comtes, elles étaient
administrées par des agents spéciaux. Ces terres conservaient leur situation
privilégiée, alors même que le souverain en faisait don à des églises, à des
abbayes, à des particuliers ; les rois finirent par accorder les mêmes
avantages à d'autres terres. Eglises, abbayes, riches propriétaires
recherchent l'immunité, parce qu'elle affranchit en grande partie leurs
domaines du pouvoir des comtes, dont ils redoutent les excès, et les
souverains consentent à l'octroyer par défiance à l'égard de leurs
fonctionnaires et dans la pensée qu'ils accroissent leur propre puissance en
supprimant un intermédiaire. Les fonctionnaires publics, ducs, comtes, etc.,
voient se réduire, en attendant qu'elle disparaisse, leur autorité
judiciaire, militaire et financière sur les habitants des domaines auxquels a
été conférée l'immunité. Petit à petit, le grand propriétaire immuniste, laïc
ou ecclésiastique, se substitue au comte ; il juge ou fait juger les hommes
qui vivent sur ses terres, il lève les impôts qu'il remet au roi ou qu'il
garde pour lui, enfin il convoque ses hommes sur l'ordre du souverain et les
conduit à l'armée. Le grand propriétaire immuniste se trouve donc investi
d'une part de l'autorité publique. A
l'époque mérovingienne, deux abbayes au moins de la région lorraine, Saint-Arnoul
et Senones, probablement beaucoup d'autres encore, reçurent l'immunité pour
leurs domaines. Sous
les premiers Carolingiens, Pépin, Charlemagne, Louis le Pieux, toutes les
églises cathédrales et toutes les abbayes royales de notre pays sont en
possession de ce privilège. L'archevêque de Trêves, les évêques de Metz, de
Tout et de Verdun, les abbés de Prüm, d'Echternach, de Saint-Maximin, de
Saint-Martin, de Saint-Arnoul, de Senones, de Moyenmoutier, d'Etival, de
Saint-Mihiel, les abbesses de Saint-Pierre et de Remiremont obtiennent
l'immunité ou se la font confirmer pour les biens de leur église ou de leur
monastère. Pourtant
Charlemagne, qui n'entend pas laisser amoindrir son autorité, crée les avoués
: chaque église ou abbaye pourvue de l'immunité a le sien. L'avoué est un
laïc, en général riche et influent, qui a pour mission, non point de défendre
l'église ou l'abbaye à laquelle il est attaché, car cette époque ne connaît
pas le fléau des guerres privées, mais de la représenter devant le tribunal
du comte ou du roi, de juger ses hommes et de les conduire à l'armée. C'est
le souverain lui-même ou le missus dominicus qui nomme l'avoué.
Celui-ci a donc, dans une certaine mesure, le caractère d'un fonctionnaire
public. Alors
qu'à l'époque mérovingienne on pouvait devenir le fidèle d'un patron sans
recevoir de celui-ci aucune terre, et que d'autre part la concession d'un
domaine en bénéfice ne supposait ni n'avait pour conséquence nécessaire la
recommandation, au contraire, sous les premiers Carolingiens, les deux
pratiques de la recommandation et du bénéfice s'unissent l'une à l'autre.
Désormais, tout homme qui se recommande et qui prête serment à un patron, à
un seigneur, reçoit de lui en retour la jouissance d'une terre ;
réciproquement quiconque veut obtenir une terre en bénéfice, doit tout
d'abord se recommander. On
appelle vassal ou fidèle celui qui, en se recommandant, a obtenu un bénéfice
; le seigneur est le roi, l'homme puissant, soit laïc, soit ecclésiastique,
qui a sous sa dépendance des fidèles. Les guerriers auxquels Charles Martel
avait distribué des terres du domaine royal ou des terres -l'Eglise étaient
devenus ses vassaux. Les fidèles du roi et tous les personnages
considérables, ducs, comtes, évêques, *abbés ont eux-mêmes des vassaux. On
commence, dès cette époque, à considérer les comtes comme des vassaux du roi,
parce que les terres du domaine dont ils ont la jouissance constituent une
sorte de bénéfice. La vassalité devient ainsi une institution régulière et
officielle, du consentement et avec l'approbation des rois ; les Carolingiens
croient que ces vassaux, que ces fidèles, qui leur ont prêté un serment
spécial, s'acquitteront plus exactement de leurs devoirs que des sujets
ordinaires ; ils s'imaginent, en favorisant le développement de la vassalité,
consolider leur autorité. Il en
pouvait être ainsi avec un souverain intelligent, actif et énergique comme
Charlemagne. Mais déjà sous Louis le Pieux, les troubles, les révoltes
qu'amènent les violations de l'acte de 817 affaiblissent la royauté. Ce sera
bien pis après 840. Le partage de la monarchie carolingienne, les luttes
entre les descendants de Charlemagne, la faiblesse ou l'incapacité de
certains souverains, enfin les invasions des Normands précipitent la
décadence des institutions monarchiques. Les fonctionnaires se transforment
de plus en plus en vassaux et en vassaux insubordonnés, qui transmettent
d'habitude dignités et bénéfices à leurs fils ; l'hérédité est non pas une
loi, mais un usage dont on ne s'écarte guère. Les fonctionnaires subalternes
deviennent les vassaux de leurs supérieurs. Les propriétaires immunistes
voient leur indépendance s'accroître, au moins vis-à-vis du souverain, car
beaucoup d'entre eux sans doute retombent alors sous l'autorité des comtes et
doivent se résigner à n'être plus que leurs fidèles ; l'avoué d'une église ou
d'un monastère cesse d'être un représentant du roi pour se transformer en un
simple agent, d'ailleurs héréditaire et fort peu soumis, de l'évêque, de
l'abbé ou de l'abbesse. Anciens
fonctionnaires, vassaux et propriétaires immunistes exercent les droits
régaliens, jugent, lèvent les impôts, le tout à leur profit, vont enfin
jusqu'à se faire la guerre. Cette
décomposition de l'Etat se constate tout particulièrement dans la Lorraine,
qui souffre de la faiblesse ou de l'éloignement de ses souverains, des
querelles des Carolingiens, des invasions normandes ou hongroises. Les
tentatives de Hugues, bâtard de Lothaire II, pour se mettre en possession de
l'héritage paternel font apparaître au grand jour l'esprit d'indépendance
d'une partie des comtes du pays. Cet esprit se manifeste de façon plus
éclatante encore durant le règne de Zwentibold, avec les révoltes de Régnier,
de Gérard et de Matfrid ; ces deux derniers comtes reprennent encore les
armes sous Louis l'Enfant. La fin du règne de Charles le Simple nous montre
le pays profondément troublé par Giselbert, auquel se joignent Ricuin, comte
de Verdun, et son fils Otton. Impuissance de la royauté, force des grandes
familles en possession des comtés, des évêchés, des abbayes et vraiment
maîtresses du pays, voilà ce que l'on constate dans la région mosellane au
début du Xe siècle. Si le régime féodal n'est pas encore de tout point constitué, le moment semble proche où il aura triomphé. Que de chemin parcouru depuis le jour, pourtant peu éloigné, où la volonté puissante de Charlemagne maintenait les fonctionnaires dans le devoir, protégeait les faibles, et s'efforçait de faire régner à l'intérieur du pays l'ordre, la paix et la justice ! |