HISTOIRE DE LORRAINE

TOME PREMIER. — DES ORIGINES À 1552

DEUXIÈME PARTIE

LIVRE UNIQUE. — L'ÉPOQUE FRANQUE (511-925).

 

CHAPITRE II. — LES INSTITUTIONS DE L'ÉPOQUE FRANQUE. - LES ORIGINES DU RÉGIME FÉODAL.

 

 

Bibliographie. — Sources : voir au chapitre précédent.
Ouvrages généraux : LONGNON (A.), Géographie de la Gaule au VIe siècle, 1 vol. in-8°, 1878. Du même, Atlas historique de la France, 1884-1907. — SPRUNER (K. von) et MENKE (Th.), Hand-Atlas für die Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit, 3e éd., 1880. — WAITZ (G.), Deutsche Verfassungsgeschichte, t. II, 3e éd., t. III et IV, 2e éd., 1882-1885. — FUSTEL DE COULANGES, Histoire, etc. La monarchie franque. Les transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne. L'alleu et le domaine rural. Le bénéfice et le patronat, 4 vol. in-8°, 1888-1892. — GUILHIERMOZ (P.), Essai sur l'origine de la noblesse en France au moyen âge, 1 vol. in-8°, 1902.
Ouvrages concernant la région : Aux travaux déjà cités au chapitre précédent, ajouter : MAXE-WERLY, Etude sur les... pagi... du Barrois. 1° Le pagus Barrensis, 2" Pagus Odornensis (Mém. de la Soc. des lettres de Bar-le-Duc, 1re série, t. VI, 1877 ; 3° série, t. VII, 1898). — BONVALOT (Ed.), Histoire du droit et des institutions de la Lorraine et des Trois-Evêchés, 1 vol. in-8°, 1895. — DAVILLÉ (L.), le Pagus Scarponensis (Annales de l'Est et du Nord, t. II, 1906).

 

D'une façon générale, les Mérovingiens, qui n'avaient point d'idées préconçues, adoptèrent les institutions romaines ; au Ve siècle, elles fonctionnaient assez mal, par suite des invasions et de l'affaiblissement du pouvoir impérial ; entre les mains inexpérimentées des barbares, elles achevèrent de se détraquer, de s'altérer, quelquefois même elles disparurent tout à fait. D'ailleurs, de nouveaux organes furent créés, répondant à un ordre de choses nouveau.

Il est vraisemblable, mais l'on n'en peut fournir la preuve, que les institutions locales subirent dans chaque région de la Gaule l'influence de l'élément ethnique qui s'y trouvait en majorité. On sait que la première Belgique possédait. une population mélangée de Gallo-Romains et de Germains ; les premiers prédominaient au sud et à l'ouest, les seconds au nord et à l'est. Les idées, les conceptions politiques de ces deux groupes de population devaient, par conséquent, se heurter dans notre pays, puis finalement se pénétrer et réagir les unes sur les autres. D'autre part, la situation de la Mosellane au centre de l'Austrasie et l'élévation de Metz au rang de capitale de ce royaume n'ont-elles pas exercé quelque influence sur les institutions de notre pays ? Nous croyons également que celles-ci ont subi le contrecoup de la dislocation de la monarchie carolingienne, des partages et des troubles dont la région a souffert vers la fin du IXe siècle.

 

I.— LES CLASSES SOCIALES.

 

La société franque est hiérarchisée, comme celle de l'empire romain. Au début on n'y trouve pas à proprement parler de noblesse ; c'est une erreur de croire que les barbares aient formé une caste supérieure à celle des indigènes. Les Francs ne possèdent plus qu'une famille noble, celle des Mérovingiens ; chez les indigènes subsistent encore quelques anciennes familles sénatoriales, mais en très petit nombre, car la première Belgique a plus souffert des invasions que le reste de la Gaule. Toutefois, aux temps mérovingiens, il existe une noblesse de fonctionnaires, dont font partie les hauts dignitaires de la cour, ainsi que les ducs et les comtes qui administrent les provinces. Au début, les Mérovingiens recrutaient leurs agents dans toutes les classes et dans toutes les races, choisissant des serfs ou des affranchis aussi bien que des hommes libres, des Gallo-Romains comme des Francs. Puis, à partir du VIIe siècle, il devint de règle que les fonctionnaires appartiendraient à des familles riches ; peu importait du reste que celles-ci fussent d'origine romaine ou barbare. Si Charlemagne tenta de se soustraire à cette obligation, ses successeurs, trop faibles, furent impuissants à réagir contre des habitudes anciennes, que le grand empereur n'avait pas réussi à déraciner ; ce sont les mêmes familles qui donnent à l'Etat ses fonctionnaires, à l'Eglise ses hauts dignitaires. Les charges publiques commencent à devenir héréditaires. Ces dynasties, en possession des terres et des fonctions, tendent à former dès lors une vraie caste nobiliaire.

Nous n'hésitons pas à regarder comme une des conséquences les plus heureuses de l'établissement des barbares l'accroissement du nombre des hommes libres. Beaucoup parmi les Germains étaient libres ; peut-être des colons et des serfs gallo-romains, dont les maîtres avaient été tués ou mis en fuite par les barbares, se trouvèrent-ils affranchis de ce fait. Par malheur, le nombre des hommes libres ne devait pas tarder à diminuer. Les petits propriétaires ne pouvaient, sur le terrain économique, soutenir la concurrence des grands ; ils étaient, en outre, victimes des abus de pouvoir des riches propriétaires et même des comtes ; enfin, le service militaire constituait pour eux une charge des plus lourdes. Les efforts de Charlemagne pour sauver de la ruine cette classe, si intéressante et si utile, des petits propriétaires, n'eurent pas de succès, et après lui le mal ne lit qu'empirer. Au début du Xe siècle, il ne restait plus guère dans la région de paysans libres ; la plupart des hommes qui, à cette époque, jouissent de la liberté complète, se rattachent à la noblesse.

Il existe toujours des colons et des affranchis, et le nombre des uns et des autres ne cessera d'augmenter, soit par suite de l'affranchissement d'esclaves ou de serfs, soit en raison de la déchéance d'hommes libres qui ont dû, pour éviter un sort pire, se mettre sous la protection de personnages puissants ou d'établissements ecclésiastiques et payer de leur liberté une sécurité relative. De même qu'il y a des serfs royaux et des serfs d'Eglise, on trouve des affranchis de l'une et de l'autre catégorie ; ils forment comme l'aristocratie de cette classe sociale.

C'est alors que, sous l'influence des idées chrétiennes, l'esclave s'élève au rang de serf. Sans doute, la condition des serfs nous semble encore très dure ; ils ont à subir toutes les exigences du maître et sont trop souvent victimes de sa cruauté : un duc austrasien, Rauching, n'obligeait-il pas, en manière d'amusement, ses serfs à éteindre sur leur cuisse nue des torches enflammées P Pourtant, les serfs ont cessé d'être des choses, ils sont devenus des personnes humaines, qui reçoivent le baptême, dont l'union est bénie par l'Eglise, quoiqu'ils ne puissent se marier sans l'autorisation de leur maître. Des liens tellement étroits attachent le serf à la terre qu'il cultive qu'on ne peut le vendre sans elle. La classe servile s'accroît par la chute d'hommes libres au rang de serfs, chute le plus souvent forcée, quelquefois cependant volontaire ; d'autre part les affranchissements individuels ou collectifs réduisent le nombre des serfs. Il est intéressant de voir l'abbé de Saint-Mihiel, Smaragde, recommander à Louis le Pieux la suppression de l'esclavage ou du servage :

« Isaïe crie et dit qu'il faut se comporter avec justice et droiture à l'égard des esclaves et leur rendre la liberté... En vérité, l'homme doit obéir à Dieu et à ses commandements dans la mesure du possible. Et entre autres préceptes salutaires, chacun doit, à cause de la très grande charité de Dieu, affranchir ses esclaves, réfléchissant que c'est non pas la nature, mais une faute qui les a soumis à son autorité ; nous avons été, en effet, créés égaux, mais les uns sont soumis aux autres par suite d'une faute... Donc, très juste et très pieux roi, honore avant toute chose Dieu... soit dans les esclaves qu'il t'a soumis, soit dans les richesses qu'il t'a données, en faisant des premiers des hommes libres et en distribuant des aumônes avec les autres[1]... »

En somme, création d'une caste nobiliaire, diminution ou disparition des hommes libres, transformation en serfs des anciens esclaves, voilà quelques-uns des traits caractéristiques de l'évolution sociale à l'époque franque, surtout vers la fin du IXe siècle et le début du Xe.

 

II. — LE PAYS ET SES DIVISIONS.

 

La région lorraine a fait partie d'abord de l'Austrasie mérovingienne, puis de la Francia media aux temps des premiers Carolingiens, plus tard de la Lotharingie. A-t-elle été comprise dans un duché, en a-t-elle formé un ? Deux diplômes de Charlemagne de 782 et de 788 parlent d'un ducatus Moslinsis, le partage de Worms (839) d'un ducatus Mosellicorum. Mais comme les premiers Carolingiens ont supprimé partout les duchés, les termes que nous venons de mentionner rappellent très probablement un état de choses disparu, bien plutôt qu'ils ne s'appliquent à des circonscriptions encore existantes. Il y aurait donc eu, à l'époque mérovingienne, un duché qui comprenait tout ou partie de l'ancienne première Belgique, avec Metz pour capitale.

Louis l'Enfant nomma Gebhard, un Conradin, duc de Lotharingie. Régnier ne lui succédera pas, mais il étendra, semble-t-il, son autorité sur plusieurs pagi de la Meuse et de la Sambre, de même que Ricuin gouvernera plusieurs pagi de la haute Meuse et de la Moselle.

La cité, qui n'existe plus alors comme circonscription administrative, a fait place au pagus. A la différence de ce qui se passa dans le sud et dans l'ouest de la Gaule, les cités du nord et de l'est, en particulier celles de la première Belgique, se morcelèrent en plusieurs pagi ; nous ne savons du reste combien il y en eut à l'origine, les documents ne fournissant de données certaines que pour l'époque carolingienne. Seule la cité de Verdun, beaucoup plus petite que les autres, ne forma qu'un seul pagus. Nous ignorons d'ailleurs quels rapports existaient entre les pagi francs et ceux de l'époque gallo-romaine. Très rarement un pagus s'étendait sur les territoires de deux anciennes cités, de deux diocèses ; à cette règle pourtant faisait exception le p. Scarponensis, dont la capitale se trouvait dans le diocèse de Metz, tandis que la plus grande partie de son territoire se rattachait à celui de Toul. La partie lotharingienne de l'archidiocèse de Trêves comprenait les pagi suivants : la Maginensis, le Trigorius, le Bedensis, le Saroensis inferior, le Methingowe, l’Arrelensis. Les pagi messins étaient : le Mellensis, le Nidensis, le Blesensis, le Saroensis superior, l’Albensis, le Salinensis, une partie du Scarponensis ; dans le diocèse de Toul, on trouvait le pagus Calvomontensis, le Suentensis, le Solocensis, l’Odornensis, le Barrensis, le Bedensis, le Tullensis et le reste du Scarponensis. Les pagi tiraient leurs noms soit de leur chef-lieu — le Mellensis, le Scarponensis, le Tullensis —, soit d'une rivière — le Nidensis, le Blesensis, l’Odornensis —, soit peut-être d'une production du sol — le Salinensis —. Il ne faut pas oublier que pagus peut désigner dans certains cas, non point une circonscription administrative, mais une région naturelle : c'est le cas du Moslensis et du Wabrensis.

Pagus finit par avoir un synonyme, comitatus, qui, après avoir signifié à l'origine « fonctions de comte », désigna plus tard la circonscription qu'administrait un comte. Pourtant, vers la fin de l'époque carolingienne, le pagus ne concorde pas toujours avec le comté ; il y a des pagi, tel l’Odornensis en 870, qui contiennent deux comtés ; au contraire, il arrive que plusieurs pagi aient le même comte ; la fusion entre eux n'est pas encore faite, mais on a l'impression que les divisions territoriales se transforment et que bientôt de nouvelles prendront la place des anciennes, les unes plus petites, les autres plus grandes que ces dernières.

Si les comtes de la première Belgique n'ont pas de vicaire, les pagi, au moins ceux où prédomine l'élément germanique, se subdivisent en centaines : c'est le cas, par exemple, du p. Saroensis. Le terme de marca, surtout employé dans les contrées où l'on trouve les barbares en nombre, a presque toujours le même sens que villa.

Les lieux habités sont les villes, qualifiées, suivant leur importance, à urbes, de civitates ou d'oppida, de castra, les vici ou bourgades, les grands domaines et les villages, villæ, villaria, curtes, etc.

 

III. — LE GOUVERNEMENT ET L'ADMINISTRATION.

 

Eléments romains, éléments germaniques, éléments nouveaux se rencontrent dans les institutions politiques de l'époque mérovingienne. Celles-ci se modifièrent du VIe au VIIIe siècle, puis durant la période carolingienne, mais plutôt par la force des choses que sous l'action d'une volonté réfléchie.

1° La royauté et l'administration centrale.

La royauté était héréditaire dans la famille des Mérovingiens. Si Pépin le Bref est élu en 751, le principe d'hérédité reprend tout de suite le dessus, et les Carolingiens se succèdent de père en fils. Pourtant, au IXe siècle, il y aura en Lotharingie une série d'élections, les unes régulières, comme celles de 869, de 895, de 911 — il s'agissait en ces trois circonstances de remplacer un souverain mort ou ayant volontairement renoncé à ses droits —, les autres illégales, comme celle de 900, faite du vivant de Zwentibold. Remarquons d'ailleurs que tous les princes qui ont été appelés ainsi à gouverner notre pays appartenaient à la famille carolingienne. A la différence des Mérovingiens, Pépin et ses successeurs se firent sacrer ; Lothaire II le fut probablement à Aix-la-Chapelle, Charles le Chauve à Metz, les autres on ne sait où.

Les Mérovingiens, souverains violents et capricieux, n'avaient qu'une idée très vague et de l'Etat et des devoirs qui leur incombaient en tant que rois. Il faut au contraire saluer dans quelques-uns des Carolingiens, surtout dans Charlemagne, de véritables hommes de gouvernement ; ils conçoivent la notion de l'Etat chrétien, ont conscience des obligations qu'ils ont à remplir, se croient responsables de leur conduite devant Dieu.

L'Etat franc n'est point une monarchie constitutionnelle. A aucun moment la masse des hommes libres n'intervient d'une façon régulière dans le gouvernement. Les assemblées de grands ne sont que des assemblées de fonctionnaires, dont le roi prend l'avis sans être tenu de s'y conformer. Toutefois, si la royauté s'affaiblit, comme on le constate durant les minorités, assez fréquentes en Austrasie, comme ce sera encore le cas plus tard en Lotharingie, les grands se trouvent en mesure d'imposer leurs volontés au souverain et de diriger au mieux de leurs intérêts les affaires de l'Etat. Qu'on se rappelle les optimates tenant en échec Brunehaut durant la minorité de Childebert II, la chassant de l'Austrasie après la mort de ce prince, appelant Clotaire II en 613, contraignant Clotaire II lui-même, Dagobert, Bathilde à leur donner un roi. Au IXe siècle, les grands de Lothaire II obligent leur souverain à épouser Thiéberge en 855, à la reprendre en 858, à faire, en 864, la paix avec les Normands.

Les assemblées de grands peuvent avoir les objets les plus divers, comme l'élection et la reconnaissance d'un roi (Thionville, 900), la discussion des mesures à prendre pour la défense du royaume (Metz, 886), le jugement de procès entre des grands (Aix-la-Chapelle, 898 ; Herstal, 916 et 919), ou de crimes de haute trahison (Metz, 906).

Comme l'empereur romain, le roi franc a autour de lui de hauts dignitaires qui constituent ce que l'on appelle le palais ; ce sont aux temps mérovingiens le maire et le comte du palais, les référendaires, les cubiculaires, etc.. ; durant la période carolingienne, le comte du palais, le sénéchal, l'archichapelain, l'archichancelier, le chancelier, les notaires.

2° L'administration provinciale.

Les ducs et les comtes représentent le roi dans les provinces. Le duc, qui administrait peut-être la région mosellane à l'époque mérovingienne, avait sous ses ordres plusieurs comtes ; c'était surtout, comme au temps de l'Empire, un chef militaire. Le comte d'un pagus concentrait entre ses mains tous les pouvoirs que se partagent aujourd'hui un préfet, un président de tribunal, un receveur des finances et un général. Les Mérovingiens n'étaient donc point restés fidèles à cette séparation des fonctions civiles et des commandements militaires que Dioclétien avait instituée. En raison de l'universalité de leurs attributions, les comtes possédaient une puissance aussi dangereuse pour le pouvoir royal que pour leurs administrés.

A l'origine, les fonctionnaires sont nommés par le roi, qui les choisit comme bon lui semble, les déplace et les destitue. Mais au VIIe siècle, on constate une tendance à l'hérédité pour les fonctions de maire du palais en Austrasie, fonctions qu'occupent successivement la famille de Pépin l'Ancien, puis celle de Pépin le Moyen. Peut-être a-t-il alors été décidé que les comtés doivent être pris parmi les grands propriétaires. Les premiers Carolingiens choisissent à peu près comme ils le veulent leurs fonctionnaires, qui sortent pour la plupart de l'école du palais. Cependant les comtes tendent déjà sous Charlemagne à prendre le caractère de vassaux, caractère qui s'accentuera de plus en plus au cours du IXe siècle, de même que s'établira l'usage de confier au fils d'un comte le pagus que le père avait administré. Ainsi, sur la Meuse moyenne la famille des Giselbert et des Régnier détient plusieurs pagi. Dans l'ancienne première Belgique on a plus de peine à constater la transmission héréditaire des fonctions. Rien ne prouve qu'il y ait eu des liens de famille entre les comtes Etienne (895) et Wigeric ou Voiry (902, 909) du pagus Bedensis, entre Irenfrid (880) et Odacer (893) du p. Blesensis, entre Adalbert Ier (841), Leutard (907, 909) et Matfrid (920) du p. Mellensis, entre Etienne (895) et Hugues (910) du p. Calvomontensis. Mais Matfrid de Metz et Ricuin de Verdun auront respectivement pour successeurs leurs fils Adalbert II et Otton. S'il peut arriver que le fils n'hérite pas des fonctions paternelles, ce sont toujours les mêmes familles, nous le répétons, qui fournissent à l'Etat ses principaux agents, à l'Eglise ses hauts dignitaires.

Les Carolingiens avaient, comme leurs prédécesseurs, le droit de révoquer les fonctionnaires. Mais depuis Louis le Pieux, ces destitutions devinrent de plus en plus rares, parce que les fonctionnaires, se considérant comme propriétaires des charges qu'ils occupaient, se révoltaient contre le souverain qui prétendait les en dépouiller. Pourtant, en 861, Lothaire II disgracia le comte Adalard l'Ancien ; en 86g et en 876, Charles le Chauve enleva leurs dignités et leurs bénéfices à des comtes ou à des vassaux de la Lotharingie qui avaient refusé de le reconnaître pour roi. Charles le Gros agit de même, en 885, à l'égard des partisans de Hugues, le bâtard de Lothaire II. Nous avons parlé des mesures rigoureuses qu'avait prises Zwentibold en 897 contre les comtes Odacer, Etienne, Gérard et Matfrid, en898 contre Régnier qui, loin de se soumettre, appela Charles le Simple en Lotharingie. Rappelons encore la condamnation, en 906, par Louis l'Enfant des comtes Gérard et Matfrid. Pour s'être révolté, Giselbert encourut en 918 ou en 91g une peine analogue. Ainsi, jusqu'au bout, les souverains ont conservé dans notre pays le droit de retirer aux fonctionnaires les charges qu'ils leur avaient confiées ; mais semblables mesures de rigueur devaient, pour paraître justes, ne frapper que des rebelles ; il fallait, en outre, que le souverain eût les moyens matériels de faire exécuter la sentence.

Les fonctionnaires ne recevaient pas de traitement. Les comtes avaient la jouissance de terres du domaine royal, qui constituaient un bénéfice ; ils retenaient en outre une part du produit des amendes.

Nous connaissons mal les agents placés sous les ordres des comtes. Il n'y avait pas de vicomte dans la région mosellane ; on n'y trouve que des centeniers.

Charlemagne avait institué les missi dominici, sortes d'inspecteurs généraux, qui devaient s'assurer que les agents du roi dans les provinces s'acquittaient avec conscience et probité de leurs fonctions. La désignation des missi appartenait au souverain lui-même. Chaque groupe de missi comprenait au moins deux personnages, pris l'un parmi les plus hauts dignitaires du palais ou les comtes, l'autre parmi les archevêques, les évoques ou les abbés. La circonscription qu'avait à inspecter un groupe de missi comprenait plusieurs pagi, quelquefois même correspondait à une province ecclésiastique. Nous ignorons de quelle manière cette institution, qui périclitait déjà sous Louis le Pieux, fonctionna depuis 843 dans la Lotharingie. On voit pourtant Régnier prendre, en 911, le titre de missus dominicus dans une charte pour Stavelot.

3° Les services publics.
A. — La justice. - La législation.

Sous l'influence des idées germaniques, très différentes de celles dont s'inspirait la Rome impériale, l'organisation judiciaire subit des modifications profondes : composition des tribunaux, procédure, pénalités, tout se transforma.

Le roi, source de toute justice, juge au civil en première instance les causes des hauts fonctionnaires, de certains personnages privilégiés, enfin de tous ceux de ses sujets qui n'ont pu obtenir justice des fonctionnaires provinciaux ; les plaideurs qui se croient mal jugés vont en appel devant lui ; au criminel, les affaires de haute trahison assortissent à son tribunal.

Quelquefois, surtout à l'époque mérovingienne, le souverain condamne à mort, sans les avoir entendus, des hommes coupables de complot ou de rébellion : ainsi périrent à Metz Rauching et Magnovald sur l'ordre de Childebert II.

« Childebert rit une enquête et, reconnaissant l'exactitude des renseignements [que lui avait envoyés son oncle Gontran sur la conspiration des grands], manda Rauching [l'un des conjurés]. Lorsque Rauching fut arrivé, le roi, avant de le faire introduire en sa présence, ordonna à des serviteurs choisis et munis d'instructions écrites, de partir dans des voitures publiques pour se saisir partout des biens de ce duc ; il commanda ensuite de faire entrer Rauching dans sa chambre. Après s'être entretenu avec lui de choses et d'autres, Childebert le congédia. Comme Rauching s'en allait, deux huissiers le saisirent par les pieds, le renversèrent sur les marches de la porte, de telle sorte que son corps se trouvait à moitié dans la chambre du roi, à moitié en dehors. Alors ceux qui se tenaient prêts à exécuter les ordres qu'ils avaient reçus se jetèrent sur lui, l'épée à la main, et hachèrent sa tête en morceaux si menus qu'on n'aurait pu la distinguer de la cervelle ; Rauching mourut aussitôt. On le dépouilla de ses vêtements, on le jeta par la fenêtre, après quoi il fut inhumé[2]. »

« Voici de quelle façon fut tué Magnovald chez le roi et par son ordre, pour des motifs que l'on ignore. Gomme le roi se trouvait dans son palais de Metz et regardait le combat d'une bête sauvage contre une troupe de chiens qui l'assaillaient, il fit venir Magnovald. Celui-ci arriva, ne sachant quel sort lui était réservé, et se mit à rire comme les autres et à regarder la bête. Un homme qui avait reçu les ordres du roi, voyant Magnovald attentif à suivre le spectacle, lui fendit la tête d'un coup de hache. Magnovald tomba mort, fut jeté par la fenêtre du palais, puis enterré par les siens ; tous ceux de ses biens que l'on découvrit furent saisis et confisqués[3]. »

Mais d'habitude le souverain procède plus régulièrement, fait comparaître devant lui les parties ou les criminels. Jamais il ne juge seul : avec les grands du palais, des fonctionnaires provinciaux siègent à son tribunal, que préside, à défaut du souverain, le maire ou le comte du palais.

Le comte, délégué du roi, qui lui a conféré une part de son pouvoir districtif, de son bannus, est avant tout un juge : les procès, les délits et les crimes de ses administrés sont portés devant son tribunal. Il rend la justice tantôt au chef-lieu du pagus, tantôt en certains endroits, toujours les mêmes, où il se transporte pour éviter aux plaideurs des déplacements longs et onéreux. S'il a le droit de faire exécuter séance tenante des criminels pris en flagrant délit, quand il juge régulièrement, il est — comme le roi — entouré d'assesseurs : ce sont, à l'époque mérovingienne, les rachimbourgs ou boni homines, pris parmi les hommes libres présents à l'audience. Charlemagne les remplace, en 809, par les scabins (échevins), sortes de juges permanents que désignent les missi dominici. En théorie, le principal rôle appartient au comte ou aux rachimbourgs (plus tard aux scabins), suivant que le tribunal doit prononcer une peine afflictive ou une composition pécuniaire. Il semble toutefois que, même dans ce dernier cas, le comte puisse imposer sa volonté à ses assesseurs, devenus de simples instruments qu'il manie à son gré. Nous verrons plus loin que certains hommes échappent à la juridiction des comtes.

A la différence de ce qui se passait dans l'empire romain depuis l'édit de Caracalla, le principe d'une législation unique ne prévalut pas dans la monarchie franque ; ce n'est pas que les indigènes aient été placés vis-à-vis des barbares dans la situation d'un peuple vaincu ; ils possédaient les mêmes droits que les Francs et pouvaient arriver à toutes les fonctions publiques. Cependant l'un des principes du droit public de la période franque est celui de la personnalité des lois. On juge le Gallo-Romain d'après le droit romain, code théodosien (?) ou Bréviaire d'Alaric (?), le Franc Salien d'après la. loi salique, le Ripuaire d'après la loi ripuaire, etc. Il faut que les assesseurs du comte appartiennent à la même nationalité que celui qu'ils jugent, ou tout au moins qu'ils connaissent la loi suivant laquelle il vit.

La procédure suivie quand les parties sont de race germanique, peut-être même aussi quand elles appartiennent à la race indigène, est plutôt inspirée des coutumes barbares que des usages romains. Dans les procès civils, on recourra, surtout devant le tribunal du roi, à des pratiques romaines, audition de témoins, production de documents écrits, enquêtes. Pourtant, même en pareille matière, les épreuves judiciaires de l'eau froide ou de l'eau bouillante, le combat judiciaire entre les parties ou entre leurs champions, seront admis sous l'influence des idées germaniques. Un sentiment religieux sincère, mais mal compris, fait croire que Dieu ne manquera pas d'intervenir pour empêcher l'innocence ou le bon droit de succomber. Une autre pratique germanique est celle des cojureurs : l'une des parties en cause, l'accusateur ou l'inculpé, produit non pas de véritables témoins, mais des parents ou des amis, qui attestent son honorabilité ou sa bonne foi.

En matière criminelle, on constate la prédominance des conceptions barbares. A l'origine, l'Etat n'intervient pas de lui-même ; c'est la victime d'un attentat ou sa famille qui se venge ou qui réclame la punition du coupable. Plus tard, dès la fin de la période mérovingienne et surtout à l'époque des premiers Carolingiens, sous l'influence des idées romaines et chrétiennes, il est enjoint aux fonctionnaires publies d'empêcher les vengeances privées, d'arrêter et de poursuivre d'office les criminels, même sans qu'il y ait eu de plainte déposée par la partie lésée. Ici encore, c'est par les cojureurs, par les épreuves et par le combat judiciaires que l'on essaie d'obtenir la connaissance de la vérité. Il ne semble pas que la torture ait alors été d'un usage normal.

Les pénalités se ressentent des idées barbares. Tandis que, dans certains cas, la mort attend le voleur, une simple amende, surtout au début, frappe le meurtrier. Comme nous l'avons dit, à l'origine l'Etat n'intervenait pas contre les homicides ou n'agissait qu'à la demande expresse de la partie lésée. On voyait dans le meurtre non point une atteinte à la sécurité publique, atteinte qui méritait un châtiment, mais bien un dommage qui appelait une réparation. Chaque homme avait son prix, son wergeld, qui variait avec sa nationalité, avec sa condition sociale. Quand un homme en avait frappé un autre, il devait payer une composition, qui avait à la fois le caractère de dommages et intérêts et d'une amende. Cette composition, réglée sur le wergeld de la victime, était plus ou moins élevée suivant la gravité de l'attentat.

A l'époque carolingienne, une autre conception apparaît, celle de l'ordre public troublé, de la loi de Dieu violée, de la nécessité d'un châtiment ; aussi la peine capitale est-elle, dans certains cas, prononcée contre le meurtrier. La haute trahison était punie de la confiscation des biens et de la mort. Pour notre pays, nous connaissons quelques jugements rendus à l'époque carolingienne par le tribunal royal. C'est devant cette juridiction que comparut, en 858, la reine Thiéberge, accusée d'un crime contre les mœurs ; elle prouva son innocence par l'épreuve judiciaire de l'eau bouillante, dont le champion qu'elle avait choisi sortit victorieux. En 906, à Metz, Louis l'Enfant condamne ou fait condamner pour haute trahison les comtes Gérard et Matfrid.

En définitive, les barbares qui avaient occupé la région mosellane n'y avaient pas, il s'en fallait de beaucoup, amélioré l'organisation du régime judiciaire. Si l'on doit louer l'institution des rachimbourgs et des scabins, par contre la procédure et les pénalités, en particulier le recours aux épreuves et au combat judiciaires, constituaient un recul sur les pratiques de l'époque romaine.

Quant aux membres du clergé, ils n'étaient en général justiciables que des tribunaux ecclésiastiques.

B. — L'armée.

L'empire romain avait défendu ses frontières à l'aide d'une armée permanente. Ni les Mérovingiens ni les Carolingiens ne connurent ce régime, qui pourtant était devenu indispensable le jour où la monarchie franque, agrandie par les- conquêtes de Charles Martel, de Pépin et de Charlemagne, embrassait une partie de l'Europe occidentale.

Le service militaire, à l'époque franque, est obligatoire pour tous les hommes libres en état de porter les armes, peut-être même fait-on parfois appel à des non-libres. L'Etat ne donne pas de solde et ne fournit rien aux hommes qu'il convoque pour une expédition ; ils doivent donc s'armer, s'équiper, se nourrir à leurs frais. Pour alléger la charge écrasante qu'il faisait peser sur les hommes libres de ses Etats, Charlemagne prit diverses mesures, qui se montrèrent insuffisantes. Les vassaux qui, en retour de la jouissance de terres domaniales ou ecclésiastiques, devaient le service à cheval, étaient en somme des privilégiés.

Aux VIe et VIIe siècles, l'infanterie constitue la principale force des armées franques. A partir des réformes de Charles Martel, réformes que les attaques des Arabes avaient imposées, la cavalerie s'organise et devient de plus en plus nombreuse. On peut dire que dans les armées royales elle joue désormais un rôle prépondérant. Ainsi, en 891, c'est avec des troupes exclusivement formées de cavaliers qu'Arnulf vainquit les Normands de Louvain. Toutefois, la masse des hommes libres continue de combattre à pied. Les levées que font les comtes, quand les Scandinaves envahissent le pays, comprennent surtout des fantassins, cohues mal armées, sujettes à des paniques, que les hommes du Nord, aguerris et disciplinés, n'ont pas de peine à mettre en fuite. Qu'on se rappelle la défaite infligée en 882, entre Metz et Trêves, à la petite armée qu'avaient réunie Bertulf, Wala et Adalard.

L'art militaire a donc rétrogradé durant la période franque ; voyons dans ce fait la conséquence naturelle de la disparition des armées permanentes. Stratégie, tactique, fortification, poliorcétique, tout était alors, et pour longtemps, tombé en décadence.

C. — Les finances.

La désorganisation des finances marche de pair avec celle de toutes les institutions politiques, administratives, judiciaires, militaires ; elle l'explique d'ailleurs en partie. Non pas toutefois que les Francs aient prétendu innover. Au début, ils maintinrent le système d'impôts que l'Empire avait institué, mais ils se montrèrent impuissants à en assurer le fonctionnement. Théodebert Ier et surtout Brunehaut firent de vains efforts pour que cet important service marchât de façon régulière.

L'impôt foncier, dont on cessa de tenir à jour les registres, prit peu à peu le caractère d'un impôt personnel, d'une coutume. A l'époque carolingienne, les sujets doivent aux souverains des dons, ils paient la capitation, divers droits, nommés tonlieux, sur les marchandises. N'oublions pas les corvées, auxquelles ils sont astreints pour l'entretien des routes, des ponts, des édifices royaux. Le roi, les missi dominici et d'autres agents royaux ont le droit de se faire loger par les habitants et d'exiger de ceux-ci diverses prestations. Enfin, aux produits de ses domaines, source importante de revenus, le roi ajoute une partie des amendes et le bénéfice résultant de la fabrication des monnaies. Des circonstances exceptionnelles amènent le souverain à lever des impôts extraordinaires. Ce fut le cas, par exemple, lors des invasions normandes. En 864, Lothaire, pour décider une bande de pirates normands à quitter ses Etats, leur paya un tribut dont ses sujets lui fournirent le montant : chaque manse dut payer au roi une somme de quatre deniers.

En dehors des comtes, divers agents, actores, procuratores, telonearii, forestarii, percevaient les impôts.

L'entretien de la cour, les constructions et, durant la seconde moitié du IXe siècle, les tributs aux Normands constituaient les dépenses principales des souverains, qui ne payaient ni fonctionnaires, ni soldats et qui n'avaient à leur charge aucun service public.

L'époque mérovingienne avait encore connu des monnaies d'or, sous et tiers de sou ; à partir de Charlemagne, il n'y eut plus en circulation que des pièces d'argent ou de cuivre, deniers et oboles. Toutefois, quand il s'agissait de sommes importantes, on acceptait en paiement de l'or en barres.

 

IV. — LES ORIGINES DU RÉGIME FÉODAL.

 

A côté des institutions régulières que nous venons d'étudier, il en existe d'autres qui, d'abord privées, prennent ensuite un caractère officiel, puis finissent par étouffer les premières. La société se transforme et, de monarchique qu'elle était, tend à devenir féodale.

Le régime féodal se caractérise par la disparition à peu près complète de la propriété pleine et entière ; alors toute terre a au moins deux maîtres, le nu-propriétaire ou suzerain, l'usufruitier ou vassal. Il s'établit une double hiérarchie de personnes et de terres, personnes et terres nobles, personnes et terres roturières ; les nobles doivent le service militaire, les roturiers des redevances en argent ou en nature. Terres nobles et terres roturières se transmettent héréditairement moyennant certaines formalités. Souveraineté et propriété se confondent dans une certaine mesure. Le roi, haut suzerain, clef de voûte du régime féodal, a des vassaux, mais peu ou point de sujets.

Ce régime existe-t-il au début du Xe siècle ? Quand a-t-il commencé à s'organiser ? Disons tout de suite que ce ne sont pas les barbares qui l'ont établi, qu'il n'est point la conséquence directe des invasions du Ve siècle. A l'époque mérovingienne, on constate simplement quelques pratiques qui contribueront à l'établissement du régime féodal : c'est la recommandation, qui fait d'un homme le subordonné, le fidèle d'un plus puissant que lui, en d'autres termes d'un patron ; c'est encore la pratique de la précaire ou du bénéfice, par laquelle un grand propriétaire laïc, une église ou une abbaye concède à un homme libre de condition moyenne une terre en usufruit, moyennant une légère redevance ; c'est enfin l'immunité, dont il convient de dire quelques mots. Les terres du domaine royal se trouvaient dans une condition particulière : soustraites à l'autorité des comtes, elles étaient administrées par des agents spéciaux. Ces terres conservaient leur situation privilégiée, alors même que le souverain en faisait don à des églises, à des abbayes, à des particuliers ; les rois finirent par accorder les mêmes avantages à d'autres terres. Eglises, abbayes, riches propriétaires recherchent l'immunité, parce qu'elle affranchit en grande partie leurs domaines du pouvoir des comtes, dont ils redoutent les excès, et les souverains consentent à l'octroyer par défiance à l'égard de leurs fonctionnaires et dans la pensée qu'ils accroissent leur propre puissance en supprimant un intermédiaire. Les fonctionnaires publics, ducs, comtes, etc., voient se réduire, en attendant qu'elle disparaisse, leur autorité judiciaire, militaire et financière sur les habitants des domaines auxquels a été conférée l'immunité. Petit à petit, le grand propriétaire immuniste, laïc ou ecclésiastique, se substitue au comte ; il juge ou fait juger les hommes qui vivent sur ses terres, il lève les impôts qu'il remet au roi ou qu'il garde pour lui, enfin il convoque ses hommes sur l'ordre du souverain et les conduit à l'armée. Le grand propriétaire immuniste se trouve donc investi d'une part de l'autorité publique.

A l'époque mérovingienne, deux abbayes au moins de la région lorraine, Saint-Arnoul et Senones, probablement beaucoup d'autres encore, reçurent l'immunité pour leurs domaines.

Sous les premiers Carolingiens, Pépin, Charlemagne, Louis le Pieux, toutes les églises cathédrales et toutes les abbayes royales de notre pays sont en possession de ce privilège. L'archevêque de Trêves, les évêques de Metz, de Tout et de Verdun, les abbés de Prüm, d'Echternach, de Saint-Maximin, de Saint-Martin, de Saint-Arnoul, de Senones, de Moyenmoutier, d'Etival, de Saint-Mihiel, les abbesses de Saint-Pierre et de Remiremont obtiennent l'immunité ou se la font confirmer pour les biens de leur église ou de leur monastère.

Pourtant Charlemagne, qui n'entend pas laisser amoindrir son autorité, crée les avoués : chaque église ou abbaye pourvue de l'immunité a le sien. L'avoué est un laïc, en général riche et influent, qui a pour mission, non point de défendre l'église ou l'abbaye à laquelle il est attaché, car cette époque ne connaît pas le fléau des guerres privées, mais de la représenter devant le tribunal du comte ou du roi, de juger ses hommes et de les conduire à l'armée. C'est le souverain lui-même ou le missus dominicus qui nomme l'avoué. Celui-ci a donc, dans une certaine mesure, le caractère d'un fonctionnaire public.

Alors qu'à l'époque mérovingienne on pouvait devenir le fidèle d'un patron sans recevoir de celui-ci aucune terre, et que d'autre part la concession d'un domaine en bénéfice ne supposait ni n'avait pour conséquence nécessaire la recommandation, au contraire, sous les premiers Carolingiens, les deux pratiques de la recommandation et du bénéfice s'unissent l'une à l'autre. Désormais, tout homme qui se recommande et qui prête serment à un patron, à un seigneur, reçoit de lui en retour la jouissance d'une terre ; réciproquement quiconque veut obtenir une terre en bénéfice, doit tout d'abord se recommander.

On appelle vassal ou fidèle celui qui, en se recommandant, a obtenu un bénéfice ; le seigneur est le roi, l'homme puissant, soit laïc, soit ecclésiastique, qui a sous sa dépendance des fidèles. Les guerriers auxquels Charles Martel avait distribué des terres du domaine royal ou des terres -l'Eglise étaient devenus ses vassaux. Les fidèles du roi et tous les personnages considérables, ducs, comtes, évêques, *abbés ont eux-mêmes des vassaux. On commence, dès cette époque, à considérer les comtes comme des vassaux du roi, parce que les terres du domaine dont ils ont la jouissance constituent une sorte de bénéfice. La vassalité devient ainsi une institution régulière et officielle, du consentement et avec l'approbation des rois ; les Carolingiens croient que ces vassaux, que ces fidèles, qui leur ont prêté un serment spécial, s'acquitteront plus exactement de leurs devoirs que des sujets ordinaires ; ils s'imaginent, en favorisant le développement de la vassalité, consolider leur autorité.

Il en pouvait être ainsi avec un souverain intelligent, actif et énergique comme Charlemagne. Mais déjà sous Louis le Pieux, les troubles, les révoltes qu'amènent les violations de l'acte de 817 affaiblissent la royauté. Ce sera bien pis après 840. Le partage de la monarchie carolingienne, les luttes entre les descendants de Charlemagne, la faiblesse ou l'incapacité de certains souverains, enfin les invasions des Normands précipitent la décadence des institutions monarchiques. Les fonctionnaires se transforment de plus en plus en vassaux et en vassaux insubordonnés, qui transmettent d'habitude dignités et bénéfices à leurs fils ; l'hérédité est non pas une loi, mais un usage dont on ne s'écarte guère. Les fonctionnaires subalternes deviennent les vassaux de leurs supérieurs. Les propriétaires immunistes voient leur indépendance s'accroître, au moins vis-à-vis du souverain, car beaucoup d'entre eux sans doute retombent alors sous l'autorité des comtes et doivent se résigner à n'être plus que leurs fidèles ; l'avoué d'une église ou d'un monastère cesse d'être un représentant du roi pour se transformer en un simple agent, d'ailleurs héréditaire et fort peu soumis, de l'évêque, de l'abbé ou de l'abbesse.

Anciens fonctionnaires, vassaux et propriétaires immunistes exercent les droits régaliens, jugent, lèvent les impôts, le tout à leur profit, vont enfin jusqu'à se faire la guerre.

Cette décomposition de l'Etat se constate tout particulièrement dans la Lorraine, qui souffre de la faiblesse ou de l'éloignement de ses souverains, des querelles des Carolingiens, des invasions normandes ou hongroises. Les tentatives de Hugues, bâtard de Lothaire II, pour se mettre en possession de l'héritage paternel font apparaître au grand jour l'esprit d'indépendance d'une partie des comtes du pays. Cet esprit se manifeste de façon plus éclatante encore durant le règne de Zwentibold, avec les révoltes de Régnier, de Gérard et de Matfrid ; ces deux derniers comtes reprennent encore les armes sous Louis l'Enfant. La fin du règne de Charles le Simple nous montre le pays profondément troublé par Giselbert, auquel se joignent Ricuin, comte de Verdun, et son fils Otton. Impuissance de la royauté, force des grandes familles en possession des comtés, des évêchés, des abbayes et vraiment maîtresses du pays, voilà ce que l'on constate dans la région mosellane au début du Xe siècle.

Si le régime féodal n'est pas encore de tout point constitué, le moment semble proche où il aura triomphé. Que de chemin parcouru depuis le jour, pourtant peu éloigné, où la volonté puissante de Charlemagne maintenait les fonctionnaires dans le devoir, protégeait les faibles, et s'efforçait de faire régner à l'intérieur du pays l'ordre, la paix et la justice !

 

 

 



[1] SMARAGDE, Via regia, c. XXX (MIGNE, Patrologie latine, t. CII, col. 967-968).

[2] GRÉGOIRE DE TOURS, Hist. eccl. Franc., l. IX, c. IX.

[3] GRÉGOIRE DE TOURS, Hist. eccl. Franc., l. VIII, c. XXXVI.