HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ÉGLISE

 

APPENDICES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES.

 

 

I. — DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME, PLACÉE EN TÊTE DE LA CONSTITUTION DE 1791.

Les représentants du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen :

ART. 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

ART. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

ART. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément.

ART. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi

ART. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

ART. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, st sans autre distinction que leurs vertus et leurs talents.

ART. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou-saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

ART. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.

ART. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

ART. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

ART. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire. imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

ART. 12, La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

ART. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

ART. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité. l'assiette, le recouvrement et la durée.

ART. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

ART. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

ART. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

 

II. — LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARTYRS DE SEPTEMBRE PRÉSENTÉS AU PROCÈS DE CANONISATION.

Mgr de Teil, dont les patientes recherches ont abouti à l'établissement de cette liste, a fait justement remarquer, dans un rapport du 5 juillet 1904, qu'elle est comme une représentation de la France ecclésiastique. Les martyrs, originaires des régions les plus diverses, appartiennent à tous les ordres de la hiérarchie, et le clergé séculier y fraternise avec les ordres religieux.

La lettre C indique les martyrs massacrés aux Carmes ; F, à Saint-Firmin ; A, à l'Abbaye ; F, à La Force.

1. ABRAHAM Vincent, né à Charleville, curé de Sept-Saulx, diocèse de Reims. C.

2. ALRICY André-Abel, né à Crémieux, diocèse de Grenoble. F.

3. ANDRIEUX René-Marie, né à Rennes, ex-jésuite, supérieur de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. F.

4. ANGAR André ou (AUGEARD), né à Paris, 2e vicaire de Saint-Sauveur, à Paris. C.

5. AUBERT J.-B.-Claude, né à Paris, curé de Notre-Dame de Pontoise. C.

6. BALMAIN François (ou BLAMIN), né à Luzy, ex-jésuite, résidant à Paris. C.

7. BALZAC Pierre-Paul, né à Paris, de la communauté de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. F.

8. BANGUE Jean-Pierre, né Vuillafans, chapelain de l'hôpital Saint-Jacques, à Paris. C.

9. BARREAU DE LA TOUCHE Louis, O. S. B., né au Mans, prieur de Saint-Laurent-des-Ermites. C.

10. BARRET Louis-François-André, né à Carpentras, vicaire à Saint-Roch à Paris. C.

11. BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, Ant.-Cl.-Aug., né à Jonzac, chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers. F.

12. BECAVIN Joseph, né à Carquefou, résidant à Nantes, récemment ordonné. C

13. BENOIST Louis-Remi-Nicolas, né à Paris, vicaire à Saint-Paul. A.

14. BENOIST Louis-Remi, né à Paris, vicaire à Saint-Paul, frère du précédent. A.

15. BENOIT Jean-Fr.-Marie (dit VOURLAT), né à Lyon, ex-jésuite. F.

16. BÉRAUD DU PÉRON Charles-Jérémie, né à Meursac, ex-jésuite. C,

17. BERNARD Jean-Ch.-Marie, né à Châteaubriant, chanoine régulier de Saint-Victor, à Paris. F.

18. BINARD Michel-André-Sylv., né à Laulne, professeur au collège de Navarre, à Paris. F.

19. BIZE Nic., né à Versailles, directeur au séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. F.

20. BOCHOT Cl., né à Troyes, supérieur des Pères de la Doctrine chrétienne, à Paris. F.

21. BOISGELIN (DE) DE KERDU Thom.-Pierre-Ant., né à Plélo, abbé de Mortemer, diocèse d'Evreux. A.

22. BONNAUD Jacq.-Jules, né au Cap-Haïtien (Saint-Domingue), ex-jésuite. C.

23. BONNEL DE PRADAL Jean-François, né à Ax-les-Thermes, chanoine régulier de Sainte-Geneviève. F.

24. BOUZÉ Pierre, né à Paris, curé de Massy, diocèse de Versailles. F.

25. BOTTEX J.-B., né à Neuville-sur-lin, curé dudit. L.

26. BOUBERT Louis-Alexis-Mathias, né à Amiens, diacre, directeur des clercs de Saint-Sulpice. C.

27. BOUCHARENC DE CIIAUMEILS Jean-Ant.-Hyac., né à Pradelles, diocèse du Puy, ancien supérieur du séminaire Saint-Marcel, à Paris. C.

28. BOUSQUET Jean-Fr., du diocèse de Carcassonne, prêtre, eudiste, à Paris. C.

29. BOUZET (DE) Ant.-Ch.-Octavien, né à Bivès, abbé de Notre-Dame-de-Vertus, diocèse de Chalons. A.

30. BRIQUET Pierre, né à Vervins, professeur de théologie au collège de Navarre, à Paris. F.

31. BRISSE Pierre, né à Brombos, chanoine, grand pénitencier de Beauvais. F.

32. BURTÉ Jean-Fr., né à Rambervillers, procureur des Cordeliers à Paris. C.

33. CAPEAU Jean-André, du diocèse d'Avignon, vicaire de Saint-Paul, à Paris. C.

34. CARNUS Charles, ancien professeur au collège de Rodez. F.

35. CARON Jean-Ch., né à Auchel, diocèse d'Arras, curé de Collégien diocèse de Meaux. F.

36. CAUPANNE (DE) Bertr.-Ant., né à Jégum, vicaire à Montmagny, diocèse de Versailles. F.

37. CAYX, dit DUMAS-CLAUDE, né à Martel, ex-jésuite, directeur des Ursulines de Saint-Cloud. C.

38. CHAPT DE BASTIGNAC Arm.-Anne-Aug.-Ant., né à Corgnac, abbé de Saint-Mesmin, diocèse d'Orléans, A.

39. CHARTON DE MILLON Jean, né à Lyon, ex-jésuite, confesseur des religieuses du Saint-Sacrement, à Paris. C.

40 CHAUDET Cl., du diocèse d'Aix, prêtre de la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris. C.

41. CHEVREUX Ambr.-Aug., O. S. B., supérieur général des Bénédictins de Saint-Maur. C.

42. CLÉRET Nic., né à Barfleur, chapelain des Incurables, à Paris. C.

43. COLIN Claude, né à Charenton, aumônier de l'Hôtel-Dieu, à Paris. C.

44- COLIN Nicolas, né à Grenant, curé de Genevrières, diocèse de Langres. F.

45. CODTA Sauveur, Corse. F.

46. CUSSAC ou CUXSAC (DE) Bern.-Fr., né à Toulouse, supérieur du séminaire de phil. de Saint-Sulpice, à Paris. C.

47. DARDAN Fr., né à Isturiz, confesseur des élèves de Sainte-Barbe, à Paris. C.

48. DELFAUT Guill.-Ant., né à Daglan ex-jésuite, archiprêtre de Daglan. C.

49. DÉMELLE Mathurin Victor, né à Paris, chapelle des Filles de la Charité, à Paris. C.

50. DESBRIELLES Sébastien, né à Bourges, sacristain de l'hôpital de la Pitié, à Paris. F.

51. DESPREZ DE LA ROCHE Gabr., né à Decize, diocèse de Nevers, vicaire général de Paris. C.

52. DUBOIS, ancien curé. A.

53. DUBRAY Thom.-Nic., du diocèse de Beauvais, prêtre de la Communauté, paroisse St-Sulpice. Paris. C.

54. DUBUISSON Thom.-René, de Laval, curé de Barville, diocèse d'Orléans. C.

55. DUFOUR Jacques, né à Troisgots, vicaire de Maisons-Alfort, diocèse de Paris. F.

56. DUFOUR Louis, né à Mâcon, professeur. C.

57. DUMASRAMBAUD DE CALANDELLE François, né à la Chaussade, secrétaire de l'évêque de Limoges. C.

58. DUVAL Denis-Claude, né à Paris, vicaire à Saint-Étienne-du-Mont. F.

59. DUVAL Jean-Pierre, maitre d'école à l'hôpital de la Pitié, à Paris. F.

60. ERMÈS Henri-Hippolyte, né à Paris, vicaire de Saint-André-des-Arcs. C.

61. FALCOZ Joseph, né à Sarlin-d'Arves, chapelain de l'hôpital de la Pitié, à Paris. F.

62. FANGOUSSE DE SARTRET Jacques, prêtre, résidant à Paris. F.

63. FAUCONNET Marie-Antoine-Philippe, du diocèse de Rouen, supérieur du séminaire des Trente-trois, à Paris. F.

64. FAUTREL Gilbert-Jean, né à Marcilly, chapelle de l'hospice des Enfants-Trouvés, à Paris. F.

65. FÉLIX Eustache, né à Troyes, procureur de la maison de la Doctrine chrétienne, à Paris. F.

66. FONTAINE Cl., né à Paris, vicaire à Saint-Jacques-la-Boucherie, à Paris. A.

67. FOUCAULT (DE) DE PONTBRIAND Arm., né à Celles, diocèse de Périgueux, vicaire générai d'Arles. C.

68. FOUGÈRES Philibert, né à Paris, curé de Saint-Laurent, à Nevers. F.

69. FRANÇOIS Louis-Joseph, né à Busigny, lazariste, supérieur du séminaire de Saint-Firmin. F.

70. FRITEYRE-DURVÉ Jacques, né à Marsac, ex-jésuite, missionnaire à Paris. C.

71. GAUNIÈRES DE GRANGES Cl.-Fr., né à Chambéry, ex-jésuite, prêtre de la maison de Saint François-de-Sales, à Issy. C.

72. GALAIS Jacq.-Gabr., né à Longué, diocèse d'Angers, prêtre de Saint-Sulpice, supérieur du séminaire des Robertins, à Paris. C.

73. GARRIGUES Pierre-Jean, né à Sauveterre, prêtre attaché au diocèse de Paris. F.

74. GAUBERT, prêtre. A.

75. GAUDREAU Nic., né à Paris, curé de Vert-le-Petit, diocèse de Versailles. F.

76. GAUGUIN Pierre, du diocèse de Tours, prêtre de Saint-Sulpice, bibliothécaire à Issy. C.

77. GAULTIER Louis-Laurent, né à Bazouges-la-Pérouse, chapelle des Incurables, à Paris. C.

78. GERVAIS Pierre-Louis, né à Montreuil-en-Caux, secrétaire de l'archevêché de Paris. A.

79. GILLET Etienne-Michel, prêtre de la communauté de Saint-Nicolas-du Chardonnet. F.

80. GIRAULT Georges, tertiaire franciscain, aumônier des religieuses de Sainte-Elisabeth. C.

81. GIROUST Georges-Jérôme, né à Bussy-Saint-Georges, vicaire à Gennevilliers. F.

82. GOIZET Jean, né à Niort, curé de Notre-Dame de Niort. C

83. GRASSET DE SAINT-SAUVEUR André, né à Montréal, Canada, chanoine de Sens. C.

84. GROS Jos.-Marie, né à Lyon, curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Paris. F.

85. GRUYER Jean-Henri, né à Dôle, lazariste, vicaire de Saint-Louis, à Versailles. F.

86. GUÉRIN Pierre-Michel, du diocèse de la Rochelle, prêtre de Saint-Sulpice, directeur du séminaire de Nantes. C.

87. GUÉRIN DU ROCHER Pierre, né à Sainte-Honorine-la-Guillaume, supérieur de la maison des Nouveaux-Convertis, à Paris. F.

88. GUÉRIN DU ROCHER Rob.-Fr., né à Repas, diocèse de Séez, ex-jésuite, à Paris. F.

89. GUESDON C.

90. GUILLAUMOT Fr., du diocèse de Nevers, prêtre de la maison de Saint-François-de-Sales, à Issy. C.

91. GUILLEMINET Jean-Ant., du diocèse de Montpellier, vicaire à Saint-Roch, à Paris. C.

92. GUILLON DE KERANRUN Yves-André, né à Lézardrieux, proviseur de la maison de Navarre, vice-chancelier de l'Université de Paris. F.

93. HÉBERT Fr.-Louis, né à Crouttes, supérieur de la congrégation &s Eudistes, confesseur de Louis XVI. C.

94. HÉDOUIN Julien-Fr., né à Saint-Nicolas-de-Coutances, prêtre à Paris. F.

95. HÉNOCQ Pierre-Fr., né à Tronchoy, professeur au collège du Cardinal Lemoine, à Paris. F.

96. HERQUE Eloy, dit DU ROULE, né à Lyon, ex-jésuite, chapelain de l'hospice de la Pitié, à Paris. F.

97. HOURRIER Jacq.-Et.-Phil., né à Mailly, diocèse d'Amiens, prêtre de Saint-Sulpice, directeur au séminaire de Laon, à Paris. C.

98. HURÉ Saintin, né à Vigny, prêtre résidant à Paris. A.

99. HURTREL Ch.-Louis, né à Paris, prêtre de l'ordre des Minimes, à Paris. A.

100. HURTREL Louis-Benjamin, frère du précédent (prêtre de l'ordre des Minimes ?) A.

101. JANNIN J.-B., aumônier de la Salpêtrière, à Paris. C.

102. JORET Pierre-Louis, prêtre. F.

103. LACAN Jean, du diocèse de Rodez, aumônier de l'hôpital de la Pitié, à Paris. C.

104. LAGARDETTE (DE) Mich.-Fr., né à Billom, vicaire à Saint-Gervais, Paris. L.

105. LANCHON-GILLES Louis, né aux Pieux, aumônier des religieuses de Port-Royal, à Paris. F.

106. LANDE (DE LA) Jacq., né à la Forêt-Auvray, curé d'Iliers-l'Évêque, diocèse d'Evreux. F.

107. LANDRY Pierre, né à Niort, vicaire à Notre-Dame de Niort. C.

108. LANGLADE (DE) Pierre-Alex., du diocèse de Blois, vicaire général de Rouen. C.

109. LANFANT Anne-Alex.-Ch., né à Lyon, ex-jésuite, prédicateur à Paris.

110. LAMER Louis-Jean-Mathieu, né à Château-Gontier, préfet au séminaire Saint-Nicolas-du- Chardonnet, à Paris. F.

111.  LAPORTE Cl.-Ant.-Raoul, né à Brest, curé de Saint-Louis de Brest. C.

112. LA ROCREFOUCAULD-BAYERS (DE) Pierre-Louis, né au château du Vivier, évêque de Saintes. C.

113. LA ROCREFOUCAULD-MAUNNEST (DE) Franç.-Jos., né à Angoulême, frère dis précédent, évêque de Beauvais. C.

114. LAU (DU) Jean-Marie, né au château de la Coste, archevêque d'Arles. C.

115. LAUGIER DE LAMANON Fr.-Louis, du diocèse d'Aix, prêtre de la maison Saint François-de-Sales, à Issy. C.

116. LAURENT, prêtre aux Sourds-Muets, Paris. A.

117. LAVÈZE (DE) Jean-Joseph, né à Gluiras (Ardèche), aumônier de l'Hôtel-Dieu, à Paris.

118.  LA VILLECROHAIN Mathurin-Nicolas, né à Rennes, ex-jésuite, confesseur des Bénédictines de Bellechasse, à Paris. C.

119. LE BER Michel, né à Paris, curé de Sainte-Madeleine de la Ville-l'Évêque, à Paris. F.

120. LE BIS Robert, né à Saint-Amand, curé de Saint-Denis de Brissous-Forges. C.

121 LE BRETON Ch.-Rich., né à Bourbevelle, capucin retiré à la maison Saint-François-de-Sales, à Issy. C.

122. LECLERCQ Guil.-Louis-Nic. (Fr. Salomon), né à Boulogne-sur-Mer, des Frères des Écoles chrétiennes, à Paris. C.

123. LECLERCQ (ou CLERCQ) Pierre-Florent, né à Hautvillers, diacre du séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Paris. F.

124. LE DANOIS Louis, né aux Moitiers-en-Beauptois, vicaire à Saint-Roch, à Paris. A.

125. LEFÈVRE Olivier, né à Grenthville, chapelle de l'hôpital de la Miséricorde, à Paris. C.

126. LEFÈVRE Urbain, né à Tours, ancien missionnaire des Missions étrangères, puis du clergé de Saint-Eustache, à Paris. C.

127. LEFRANC Fr., né à Vire, supérieur du séminaire et vicaire général de Coutances. C.

128. LEGRAND Jean-Ch., du diocèse de Paris, prêtre, professeur de philosophie au collège de Lisieux, à Paru. F.

129. LE GUÉ Ch.-Fr., né à Rennes, ex-jésuite, prédicateur à Paris. C.

130. DESLANDES Jacq.-Jos., né à Laigle, curé de Saint-Nicolas-de-la-Feuille, diocèse de Coutances. C. (Le Jardinier Deslandes.)

131. LE LAISANT Jean-Pierre, né à Valognes, vicaire de Dugny, près Paris. F.

132. LE LAISANT Julien, né à Valognes, prêtre. F.

133. LE LIVEC DE TRESURIN Hyacinthe, né à Quimper, ex-jésuite, aumônier des Filles du Calvaire, à. Paris. L.

134. LEMAITRE Jean, né à Beaumais, demeurant à Paris. F.

135. LEMERCIER Michel-Jos., prêtre de Saint-Eustache, à Paris. C.

136. LEMEUN1ER Jacq.-Jean, né à Mortagne, vicaire de Notre-Dame de Mortagne. C.

137. LE ROUSSEAU DE ROSENCOAT Vinc.-Jos., du diocèse de Quimper, ex-jésuite, confesseur des religieuses de la Visitation, Paris. C.

138. LEROY Jean-Thom., né à Epernay, prieur-curé de la Ferté-Gaucher, diocèse de Meaux. F.

139. LONDIVEAU Fr.-César, né à Saint-Calais, vicaire d'Evaillé. C.

140. LONGUET Louis, né à Saint-Germain-Langot, chanoine semi-prébendé de Saint-Martin, à Tours. C.

141. LOUBLIER Mart.-Fr.-Alexis, né à O (aujourd'hui paroisse de Martrée, Orne), curé de Condé-sur-Sarthe : F.

142. LUBERSAC (DE) Jacq.-Fr., né à Chalais, aumônier de Mme Victoire, tante du roi. C.

143. LUZEAU DE LA MULONNIÈRE Henri-Aug., né à Sucé, prêtre de Saint-Sulpice, directeur au séminaire d'Angers. C.

144. MAIGNIEN Gasp.-Cl., né à Amance, curé de Villeneuve-le-Roi, diocèse de Beauvais. C.

145. MARCHAND Jean-Phil., né à Marsay, vicaire de Notre-Dame de Niort. C.

146. MARMOTANT DE SAVIGNY Claude-Louis, né à Paris, curé de Compans-la-Ville, diocèse de Meaux, F.

147. MARTIN, prêtre de la paroisse Saint-Jacques-la-Boucherie, à Paris. A.

148. MASSET, René-Julien, O. S. B., né à Rennes, ancien prieur de Saint-Florent de Saumur. C.

149. MASSIN Jean, né à Saint-Léger-sous-Beuvray, prêtre de Saint-Sulpice, à Paris. C.

150. MAUDUIT Louis, né à Chevillon, curé de Saint-Pierre-de-Noyers, diocèse d'Orléans. C.

151. MAGNEAUD DE BIZEFRANC Cl. Sylvain-Raphaël, né à Digoin, ancien prêtre de la communauté de Saint-Roch, à Paris. F.

152. MÉALLET DE FARGUES Fr.-Louis, né à Vitrac, vicaire général de Clermont. C.

153. MÉNURET Jacq.-Alexandre, né à Montélimar, supérieur de la maison de Saint-François-de-Sales, à Issy. C.

154. MILLET Henry-Jean, né à Paris, vicaire de la paroisse Saint-Hippolyte. F.

155. MONGE Jean-Marie, né à Beaune, vicaire à Beaune. C.

156. MONNIER Fr.-Jos., né à Paris, vicaire de Saint-Séverin. F.

157. MONSAINT Thom.-Jean, né à Villerville, 1er vicaire de Saint-Roch, à Paris. A.

158. MOREL Jean-Jacques, né à Prez (Suisse), capucin, vicaire des Allemands à Saint-Sulpice, à Paris. C.

159. MOUFFLE Marie-Franç., né à Paris, 2e vicaire de Saint-Merry, Paris. F.

160. NATIVELLE J.-B., né à Guilberville, vicaire de Saint-Martin-de-Longjumeau. C.

161. NATIVELLE Roulé, né à Guilberville, vicaire de Saint-Denis-d'Argenteuil. C.

162. NÉZEL né à Paris, tonsuré, professeur à Issy. C.

163. NOGIER Mathias-Auguste, né au Puy, chapelle des Ursulines, à Paris. C.

164. ONIEFVE Joseph-Louis, né à Paris, prêtre de la communauté de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Paris. F.

165. PAZERY DE THORAME Jos.-Thom., né à Aix, sous-doyen du chapitre de Blois. C.

166. PAZERY DE THORAME Jules-Honoré-Cypr., né à Aix, vicaire général de Fréjus, frère du précédent. C.

167. PAZERY DE THORAME Pierre-François, né à Aix, vicaire général d'Arles, oncle des deux précédents. C.

168. PALLIER Louis, né à Pithiviers, curé de Montigny et de la Frette, diocèse de Versailles. C.

169. PEY Franç.-Jos., né à Solliès-Pont, vicaire à Saint-Landry de Paris. A.

170. PHELIPPOT Jean-Michel, né à Paris, chapelain au collège de Navarre, à Paris. F.

171. PLOQUIN Pierre, vicaire de Druye, diocèse de Tours. C.

172. POMMERAYES (DES) André-Daniel-Louis, du diocèse de Rouen, vicaire à Saint-Paul de Paris. A.

173. PONS Claude, du diocèse du Puy, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, à Paris. F.

174. PONTUS J.-B.-Mich., né à Néville, prêtre de Saint-Sulpice, à Paris. C.

175. PORET René-Nicolas, né au Mesnil-Touffray, diocèse de Bayeux, curé de Boitron, diocèse de Séez. C.

176. PORLIER Augustin, du diocèse de Sens, prêtre récemment ordonné.

177. POTTIER Pierre-Claude, né au Havre, supérieur du grand séminaire de Rouen. F.

178. POULAIN DE LAUNAY Augustin, diocèse de Rennes, prêtre, chantre à la paroisse de Toussaints, à Rennes. C.

179. PSALMON Pierre-Nicolas, diocèse de Rouen, prêtre de Saint-Sulpice, supérieur du séminaire de Laon, à Paris. C.

180. QUÉNEAU Jean-Robert, né à Angers, curé d'Allonne, diocèse d'Angers. C.

181. RADÉ Jacq.-Léonor, né à Sainte-Mère-Église, chapelain à l'hôpital des Enfants-Trouvés, à Paris. F.

182. RATEAU Jean-Joseph, né à Bordeaux, prêtre étudiant, à Paris. A.

183. RAVINEZ (DE) Etienne-Franç.-Dieudonné, né à Bayon, diacre au séminaire de Saint Sulpice, à Paris. C.

184. REGNET Pierre Robert-Michel, né à Cherbourg, prêtre. F.

185. REY DE KERVISIE Yves-Jean-Pierre, né à Plounez-Paimpol, vicaire de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à Paris. F.

186. RIGOT Louis-François, né à Amiens, 'taque, sous-sacristain à l'hôpital de la Pitié, à Paris. F.

187. ROBERT DE LEZARDIÈRES Augustin, né à Challans, diacre au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris. C.

188. ROSÉ Louis-Franç., né à Paris, curé d'Emalleville, doyen du doyenné de Havre. C.

189. ROSTAING (DE) Jean-César, du diocèse de Lyon, diacre du séminaire de Laon, à Paris. C.

190. ROUSSEAU Cl., né à Paris, prêtre de Saint-Sulpice, directeur au séminaire de Laon, à Paris. C.

191. ROUSSEL Nic.-Cl., prêtre pensionnaire au séminaire Saint-Nicolas-du-Chardonnet. F.

192. ROTER Marc-Louis, curé de Saint-Jean-en-Grève, à Paris. A.

193. SAINT-CLAIR (GUYARD DE) Jean-Louis, né à Avenelles (Orne), chanoine de Noyon. A.

194. SAINT-JAMES Pierre, né à Caen, aumônier de l'hôpital de la Pitié, à Paris. F

195. SALIN DE NIORT Franç.-Urbain, né à Neu-Brisach, chanoine de Saint-Liziers de Couzerans. C.

196. SAMSON Jean-Henri-Louis-Michel, né à Avranches, vicaire de Saint-Gilles de Caen. C.

197. SATINE Jean-Ant., né à Embrun, supérieur des clercs de Saint-Sulpice, à Paris. C.

198. SCHMID Jacq.-Louis, né à Paris, curé de Saint-Jean-l'Évangéliste, à Paris. F.

199. SECONDS Jean-Ant., né à Rodez, ex-jésuite, chapelain de l'hôpital de la Pitié, à Paris. F.

200. SEGUIN Jean-Antoine-Barnabé, né à Carpentras, supérieur des clercs et vicaire à Saint-André-des-Arts, à Paris. C.

201. SIMON Jean-Pierre, né à Paris, promoteur et grand chantre du Chapitre de Notre-Dame de Paris. A.

202. TESSIER J.-B.-Marie, né à Fontaine-les-Ribouts, prêtre prédicateur à la paroisse Saint-Sulpice, à Paris. C.

203. TEXIER Jos.-Martial, maître des enfants de chœur de l'église Saint-Sulpice, à Paris. C.

204. THIERRY Jean-Jos., de Paris, acolyte. C.

205. THOMAS (dit BONNOTTE-LOUP), né à Entrain-sur-Nohain, ex-jésuite, confesseur des Ursulines, à Paris. C.

206. TRUBERT, ancien curé. A.

207. TURMEMYES (DE) Pierre-Jacq., né à Gournay, Grand Maitre de la maison de Navarre, à Paris. F.

208. URVOY René-Joseph, né à Plonisy, diocèse de Saint-Brieuc, prêtre, étudiant à Paris. F.

209. VALFONS Charles-Régis-Mathieu de la Calmette (comte de), né à Nîmes, ancien officier au régiment de Champagne, à Paris. C.

210. VAREILHE-DUTEIL Franç., né à Felletin (Creuse), ex-jésuite, chanoine de Saint-Merry, à Issy. C.

211. VÉRET Ch.-Vict., né à Louvières, prêtre de la congrégation de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Paris. F.

212. VERRIER Pierre-Louis-Jos., né à Douai, ancien chapelain de la Salpêtrière, à Issy. C.

213. VERRON Nic.-Marie, né à Quimperlé, ex-jésuite, directeur des religieuses de Sainte-Aure, à Paris. F.

214. VILLETTE (DE) Jean-Ant.-Jos., né au Cateau-Cambrésis, chevalier de Saint-Louis, ancien officier, à Paris. F.

215. VIOLARD Guill., prêtre du diocèse de Paris F.

216. V1TALIS de Carpentras, vicaire à Saint-Merry, à Paris. A.

217. VOLONDAT Jos., né à la Souterraine, supérieur du collège et curé constitutionnel de Saint-Gautier (diocèse de Bourges). C.

218. ? ROUBERT (DE) Louis-Alexis-Mathias, natif du Forez, diacre de la maison d'Issy. C.

 

III. — CONCORDAT FRANÇAIS DE 1801.

Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore, en ce moment, le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

ART. 2. — Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

ART. 3. Le Souverain Pontife déclarera aux titulaires des églises de

France qu'il attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, tonte espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges épiscopaux.

Après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :

ART. 4. — Le premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la Bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

ART. 5. — Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

ART. 6. — Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement entre les mains du premier consul le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement.

ART. 7. — Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

ART. 8. — A la fin de l'office divin, la prière suivante sera récitée dans toutes les églises catholiques de France :

Domine, salvam fac Rempublicam ; Domine, salvos fac Consules.

ART. 9. — Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet qu'après le consentement du gouvernement.

ART. 10. — Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

ART. 11. - Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

ART. 12. — Toutes, les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.

ART. 13. — Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés ; et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains et celles de leurs ayants cause.

ART. 14. — Le gouvernement assurera un entretien (traitement) convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

ART. 15. — Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations.

ART. 16. — Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

ART. 17. — Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

 

IV. — ARTICLES ORGANIQUES DU CONCORDAT DE 1801.

TITRE PREMIER

Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.

ART. I. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

3 Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

6. Il y aura recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès du pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.

7. Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables ; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

 

TITRE II

Des Ministres.

SECTION PREMIERE. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

11. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION II. — DES ARCHEVÊQUES OU MÉTROPOLITAINS.

13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

SECTION III. — DES ÉVÊQUES, DES VICAIRES GÉNÉRAUX ET DES SÉMINAIRES.

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si l'on n'est originaire français.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres. qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

18. Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège.

Ce serment sera prêté au premier consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.

19. Les évêques nommeront et institueront les curés : néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils-ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.

21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

23. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, Pt les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.

24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par l'édit de la même année : ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

25. Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'Etat, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans et &il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.

SECTION IV. — DES CURÉS.

27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

29. Ils seront tenus de résider dans leur paroisse.

30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.

33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

SECTION V. - DES CHAPITRES CATHÉDRAUX ET DU GOUVERNEMENT DES DIOCÈSES PENDANT LA VACANCE DU SIÈGE.

35. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

36. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement.

37. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

 

TITRE III

Du Culte.

39. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises de France.

40. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans l'a permission du gouvernement.

42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, de habits et ornements convenables à leur titre : ils ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

43. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

47. Il y aura dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le commandement militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

50. Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

52. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

53. Ils ne feront au Mile aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.

54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

55. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés- par la loi pour constater l'état civil des Français.

56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République : on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

 

TITRE IV

De la circonscription des Archevêchés, des Evêchés et des paroisses ; des édifices destinés au culte et du traitement des ministres.

SECTION PREMIÈRE. — DE LA CIRCONSCRIPTION DES ARCHEVÊCHÉS ET DES EVÊCHÉS.

58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

59. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION II. — DE LA CIRCONSCRIPTION DES PAROISSES.

60. Il y aura au moins une paroisse par justice de paix.

Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cures, ou en succursales, sans l'autorisation expresse du gouvernement.

63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

SECTION III. — DU TRAITEMENT DES MINISTRES.

64. Le traitement des archevêques sera de 15.000 fr.

65. Le traitement des évêques sera de 10.000 fr.

66. Les curés seront distribués en deux classes.

Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1.500 fr. ; celui des curés de seconde classe à 1.000 fr.

67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sûr leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

68. Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante. Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

69. Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements, rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

70. Tout ecclésiastique, pensionnaire de l'Etat, sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

71. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et aux évêques un logement convenable.

72. Les presbytères, et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat ; elles seront acceptées par l'évêque diocésain et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

74. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.