LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LE SÉNAT.

LA GUERRE.

 

 

VIII. LES ACTES MILITAIRES D’EXÉCUTION.

Après avoir exposé dans ses divers éléments cette participation du sénat aux opérations militaires, qui est le fondement essentiel du gouvernement du sénat, il nous reste à faire connaître en sens inverse les affaires militaires sur lesquelles le sénat n’influe pas ou ne le fait que d’une façon secondaire. Nous les réunissons sous la désignation d’ensemble d’actes militaires d’exécution.

1. Les questions de personnes soulevées par le commandement sont en général décidées par l’accord des intéressés ou par le sort. Le peuple lui-même s’abstient, à la bonne époque, de conférer directement le commandement[1] ; le sénat y peut encore bien moins prendre une telle mesure[2] : au sens propre, il ne peut même pas prier le consul de laisser un commandement déterminé à son collègue ou de s’en remettre à ce sujet à la décision du sénat[3]. Il reste encore moins de place pour l’intervention du sénat dans les questions de personnes en ce qui concerne la préture ; en dehors d’exceptions incertaines, on ne s’est là jamais écarté du tirage au sort, même pour une seule place, et le résultat du sort n’y a été modifié que par un vote du peuple[4]. Nous avons déjà remarqué que la prorogation constituait une exception isolée, mais assurément fort étendue. — Voilà pour l’époque antérieure à Sulla. Après que Sulla eut supprimé le commandement consulaire général, il fallut, pour toute guerre excédant les bornes du commandement spécial légal, un mandat personnel[5], une disposition exceptionnelle rentrant dans la sphère législative. Cette disposition fut d’abord prise par le sénat ; il choisissait, parmi les titulaires d’un imperium qui existaient, parmi les consuls et les préteurs comme parmi les proconsuls et les propréteurs, le général qui lui semblait approprié au cas donné, tantôt en liant ce mandat à l’un des gouvernements de province existants[6], tantôt en le créant à titre indépendant, comme cela eut lieu par exemple pour le commandement général de la flotte en 680[7], pour la guerre des gladiateurs en Italie en 681 et ss.[8] et pour la guerre de Crète en 686 et ss.[9] De pareilles missions ont même été confiées par lui, avec attribution de l’imperium, à des particuliers, comme à Pompée en 673 et 677[10]. Ce qui mit fin à son autorité en ces matières, ce fut l’extension démocratique de la compétence des comices à la concession du commandement en chef. Pompée reçut de nouveau par une loi en 688, pour la guerre de Mithridate, le droit de déclarer là guerre à sa guise à tous les États étrangers[11]. Une compétence élargie de cette espèce fut encore accordée du plus ou moins les années suivantes aux proconsuls arrivés à leur commandement en vertu d’une loi[12] et dans toute son étendue au dictateur César[13] : c’est de là qu’est issu le commandement en chef permanent, c’est-à-dire le Principat[14]. Du concours du sénat, connu sous la République, l’ombre même a disparu sous le principat ; tout au plus est-il encore advenu dans ses commencements, avant que les gouvernements provinciaux, eussent été complètement dépouillés du commandement, qu’une fonction de ce genre fut, sur la proposition de l’empereur, conférée par le sénat à une personne déterminée[15]. Par la suite, il arrive bien parfois au sénat de décider des guerres et de charger l’empereur de les diriger[16]. Mais il agit là, nomme détenteur du pouvoir législatif, à la place des anciens comices. En revanche, dans la résurrection du gouvernement du sénat que les Romains postérieurs révèrent sous l’empereur Tacite, la guerre et la paix auraient de nouveau été faites sur les prescriptions du sénat[17].

2. Le sénat autorise et règle le dilectus ; mais l’exécution en appartient au magistrat. Si le magistrat qui procède au recrutement abuse de ses pouvoirs, le citoyen lésé ne peut exercer de recours que près de lui et des tribuns du peuple : il ne peut le faire près du sénat[18].

3. Le sénat n’est non plus jamais intervenu comme tel dans commandement. la direction des opérations stratégiques ; même lorsque Rome est le quartier général des généraux romains, ce qui doit n’avoir pas été rare à l’époque ancienne et ce qui arrive encore fréquemment par la suite, le sénat ne lui sert pas de conseil de guerre[19]. Si souvent que les avis et les souhaits de la majorité du sénat puissent avoir été déterminants pour le général, si naturellement que la délibération sur la compétence des généraux et la répartition des troupes ait pu porter le sénat à donner un avis obligatoire sur les opérations militaires elles-mêmes ou à l’inverse le général à adresser au sénat des questions du même genre, ni l’un ni l’autre ne l’ont fait, autant que nous sachions, et il n’y a non plus jamais eu de contestations à ce sujet entre le sénat et les magistrats. La tradition, qui nous montre tout au plus la scène et non pas les coulisses du drame, ne nous permet pas de suivre dans ses détails l’influence exercée par les ambassadeurs envoyés par le sénat aux généraux, spécialement par les légats permanents pris dans le sein du sénat qui leur furent plus tard adjoints[20]. On ne pourrait probablement pas facilement courir risque de l’exagérer, d’autant plus que les généraux sortaient du vote des comices qui n’étaient pas principalement décidés par les capacités des candidats, et que les légats étaient nommés par le gouvernement de Rome sous l’influence déterminante des chefs du sénat. Cela a été un des grands facteurs de la chute du gouvernement sénatorial que le choix des légats ait passé progressivement aux généraux, et que finalement cet instrument de la domination du sénat ait été mis par le vote du peuple directement au service du Principat naissant[21]. Mais le légat n’a militairement jamais été rien de plus qu’un officier mis à la disposition du général ; si, dans les délibérations politiques, le général a fréquemment été mis dans la dépendance de son conseil, cela n’a jamais été étendu au commandement, et le légat n’a jamais, à ce point de vue, que l’influence que le général lui concède. C’est peut-être, parmi les caractères admirables du gouvernement romain, le plus admirable de tous que le sage empire sur soi-même avec lequel il s’est toujours gardé de mettre ses généraux en tutelle.

4. C’est un des devoirs de celui qui occupe le commandement d’adresser des rapports au sénat sur tous les faits militaires essentiels[22]. La pratique de ces rapports a encore été reconnue en principe sous Auguste[23] et sous Tibère[24] ; mais il n’y en a guère eu, sous le Principat, d’autres applications que les communications adressées du théâtre de la guerre par le prince lui-même au sénat[25].

5. Le sénat a laissé sans restriction au général le droit d’accorder des récompenses militaires à ses officiers et à ses soldats[26] ; mais il s’arroge essentiellement le droit de récompenser le général lui-même. L’acclamation du vainqueur est un droit appartenant aux soldats, qui n’a pas été retiré aux troupes ; mais le sénat attribue aussi à l’époque récente le titre d’imperator[27]. C’est au sénat qu’appartient légalement le droit d’organiser les remerciements publics adressés aux dieux à l’occasion de la victoire. La fête urbaine de la victoire, le triomphe, rentre proprement dans les droits du général, et, s’il a besoin pour la célébrer de  la concession extraordinaire de la jouissance de l’imperium dans l’intérieur de la ville, ce qui est toujours le cas dans la période récente de la République, c’est au peuple qu’est demandé cette concession, même à la fin de la République. Mais le général qui a l’intention, de triompher a coutume de s’assurer de l’adhésion du sénat, et ce dernier est à même de refuser les fonds nécessaires[28], auquel cas la fête n’a en général pas lieu[29]. Si cependant le magistrat ne s’incline pas, le sénat n’a pas contre lui de droit d’interdiction direct ; il peut seulement, par exemple à l’aide des tribuns, faire le magistrat renoncer à monter au Capitole et le forcer à se contenter de triompher au mont albain[30]. C’est seulement depuis le Principat que le sénat a reçu le droit de concéder le triomphe et après la disparition du triomphe les ornements triomphaux qui lui ont été substitués, concession qui s’étend mémé à l’empereur[31], mais qui pour les particuliers suppose une proposition de l’empereur.

6. Le général prononce naturellement aussi les peines militaires ; mais il n’est pas rare qu’il reçoive à ce sujet des invitations du sénat. A ce point de vue, le sénat ne se contente pas d’attribuer, à titre de punition, des garnisons désagréables à des officiers[32] ou à des soldats[33] ; il agit aussi directement par rétablissement de peines, en particulier[34], en faisant descendre un soldat dans une classe inférieure[35], en le privant de sa solde[36], en l’excluant des exemptions et des récompenses militaires[37]. Le sénat a aussi prononcé à titre de peine qu’il ne serait pas tenu compte d’une année de service[38].

7. Le droit de disposer du butin appartient, lorsque ce butin consiste, en immeubles, au gouvernement romain, et pour les meubles, au général[39]. Le sénat n’intervient dans ce dernier cas que lorsque le général le consulte[40].

8. Relativement au droit de disposer des prisonniers, les pouvoirs militaires du général n’ont pas été, en la forme, aussi nettement séparés des pouvoirs politiques du gouvernement que pour le butin. Il est dans la nature des choses, que les transfuges soient traités au point de vue militaire et les généraux et les princes captifs au point de vue politique ; mais on n’a pas ici de ligne fixe de démarcation. Les instructions que le sénat donne, sous ce rapport, au général sont obligatoires pour lui[41] ; pour le reste, il est libre de décider à quels prisonniers il fera subir immédiatement la peine de mort ou une peine moins forte et quels autres il remettra aux magistrats supérieurs de la capitale[42]. Quant à ceux de la seconde catégorie, le sénat dispose, dans les cas les plus importants, de leur sort ultérieur[43].

 

 

 



[1] Cf. tome IV, la section des Magistrats militaires auxiliaires, sur les particuliers généraux en chef.

[2] Le sénatus-consulte de l’an 540, qui confie nominativement à l’un des préteur3 la juridiction urbaine (Tite-Live, 4, 9, 5), est absolument isolé ; ou la loi confirmative a été omise, on une exception a été faite dans cette année militairement critique ; des mesures comme celles de Tite-Live, 39, 45, 4. Val. Max. 6, 3, 3, n’importent pas à la question.

[3] V. tome III, la théorie de la Collégialité, sur le commandement consulaire en Italie.

[4] V. tome III, la théorie de la Préture, sur l’intervention du sénat dans la sortitio.

[5] V. tome III, la même théorie sur la sortition depuis Sulla, n° 5. Willems, 2, 573, le conteste pour les vingt premières années qui ont suivi Sulla. Mais, puisque les consuls sont à partir de là indubitablement demeurés à Rome pendant leur année d’exercice et que l’on ne voit pas pourquoi un changement aurait été fait vers 690, il faut considérer comme étant également exceptionnels, les cas peu nombreux dans lesquels les consuls fonctionnent comme généraux durant leur année de pouvoirs, — ce qui n’est établi à proprement parler que pour ceux envoyés contre Mithridate en 680 mentionnés note suivante —. Willems attache de l’importance à ce que les consuls avaient des questeurs même à Rome, tandis que les préteurs n’en recevaient qu’à leur départ pour leurs provinces ; mais ce fait s’explique par l’idée que les consuls antérieurs à Sulla avaient les questeurs militaires pour auxiliaires aussi bien dans l’exercice de leurs fonctions urbaines que dans celui de leurs fonctions militaires, et que par conséquent on ne put pas les leur retirer lorsque la durée de leurs fonctions urbaines fut portée à un an, tandis qu’il n’y avait aucune raison de donner aux préteurs chargés de la juridiction, qui n’en avaient jamais eu, des questeurs pendant leur première année de pouvoirs parce qu’il leur en fallait en province pendant la seconde.

[6] Le consul de 680, L. Lucullus reçut comme province pour 681 la Gaule cisalpine, mais il reçut dés 680 la province de Cilicie (et non d’Asie) rendue vacante par la mort du gouverneur ; son collègue Cotta reçut pareillement en renonçant à sa province de 681, également pour 680, la province de Bithynie devenue libre nous ne savons comment (Plutarque, Luc. 5 et ss., etc.)

[7] Velleius, 2, 31. V. tome IV, la section des Magistrats militaires extraordinaires auxiliaires, sur l’imperium infinitum æquum.

[8] Drumann, 4, 75 et ss. Le plus souvent ce sont des consuls et des préteurs qui y commandent ; mais le propréteur de Macédoine L. Octavius le fait aussi avant de prendre sa province (Suétone, Aug. 3).

[9] Drumann, 2, 53 et ss. Cette guerre (c’est à elle que ce rapportent les mots prononcés par Cicéron en 684, Verr., 2, 31, 76 : Decernat — Verrès comme sénateur — bellum Cretensibus) fut conduite par Q. Metellus, en qualité de proconsul, à partir de 686.

[10] V. tome IV, la section des Magistrats militaires extraordinaires, sur leur nomination par une loi.

[11] Appien, Mithr. 97. Cependant Pompée déclare ne pas vouloir faire la guerre contre les Parthes, parce qu’il n’en a pas reçu le mandat (Dion, 37, 7).

[12] V. tome I, dernière éd., la théorie de la Collégialité, sur l’intervention du peuple dans la répartition des provinces. La loi Vatinia de 695 relative à César a difficilement déterminé quelque chose à ce sujet et nous ne savons pas exactement ce que décida la loi Clodia de 696 pour Piso et Gabinius, quoique l’expédition d’Égypte du second se lie peut-être à cela (cf. Dion, 39, 56). Le sénat lui défend l’expédition contre les Parthes (Strabon, 12, 8, 31, p. 553 : Drumann, 3, 49). Mais la loi Trebonia de 699 permet à Pompée et à Crassus de faire, πόλεμον καί είρήνην πρός οΰς άν βουληθώσι (Dion, 39, 33 ; Plutarque, Cat. min. 43) ; sur quoi le second déclara la guerre aux Parthes (Dion, 40, 12 ; Plutarque, Crass. 16).

[13] Dion, 42, 20. Denys, 5, 13.

[14] V. le volume du Principat, sur l’imperium ou puissance proconsulaire du prince.

[15] V. au même tome V, la théorie de la Nomination des magistrats, relativement à l’influence de l’empereur sur le tirage au sort ales magistratures.

[16] Dion, 63, 10. Victor, Cæs. 13, 10. Vit. Marci, 8. c. 12.

[17] Vita Taciti, 12.

[18] V. tome I, la théorie des Droits de prohibition et d’intercession, sur l’intercession en matière administrative, 1re note, et tome III, la théorie du Tribunat, sur l’intercession dirigée contre un discret. Le magistrat peut sans doute demander au sénat des instructions relativement à des questions générales de ce genre ; ainsi relativement à l’obligation au service des citoyens des colonies maritimes, le sénat a été consulté une fois par les tribuns auxquels ces citoyens avaient fait appel (Tite-Live, 36, 3, 5), une autre fois par les consuls eux-mêmes (Tite-Live, 28, 38, 3). La prescription par le sénat de la formation accélérée de l’armée (du tumultus) influe ici indirectement en ce qu’elle supprime la causæ cognitio, et par suite l’appel aux tribuns contre la décision consulaire (Tite-Live, 31, 56, 9).

[19] On ne peut objecter en sens contraire le fait que, lorsque Hannibal était aux portes, le sénat se rendit au camp du dictateur et y délibéra avec lui.

[20] V. tome IV, la théorie des Légats du sénat, sur la compétence des légats chargés de négociation et sur les légats auxiliaires permanents.

[21] V. tome IV, la même théorie, sur l’intervention des comices et sur les légats du Principat et, tome V, celle de la Nomination des magistrats par le prince, sur la nomination des magistrats auxiliaires militiæ.

[22] Cicéron, In Pis. 16, 38.

[23] Agrippa s’en dispense (Dion, 54, 11. 24).

[24] Suétone, Tib. 32 : Corripuit consulares exercitibus præpositos, quod non de rebus gestis senatui scriberent. Cela se rapporte probablement aux proconsuls commandant contre Tacfarinas.

[25] Trajan : Dion, 68, 29. — Hadrien : Dion, 69, 14. — Marc-Aurèle : Dion, 71, 10. 17.27. 30. Vita Marci, 14. — Sévère : Vita Severi, 9 ; Albini, 9. — Caracalla : Dion, 77, 13. 18 ; Vita Carac. 6. — Macrin : Dion, 78, 27. 36. 38. Les empereurs se servent encore (Dion 69, 14. 77, 18) de la vieille formule usitée dans ces lettres (Cicéron, Ad fam. 10, 33, et ailleurs) : Si vos liberique vestri valetis, bene est, ego exercitusque valemus.

[26] V. tome I, la théorie du Commandement militaire, sur les décorations et les libéralités militaires, et celles des Actes formés entre le peuple et les citoyens, sur le droit du magistrat de disposer du butin.

[27] V. tome I, la théorie du Commandement militaire, sur le titre d’imperator.

[28] L’autorisation du triomphe par le sénat et le vote des fonds ne se confondent pas : on reproche à Ap. Claudius, consul en 611, de n’avoir pas voulu demander la permission de triompher et d’avoir immédiatement proposé le vote des fonds (Dion, fr. 74, 2). Il est singulier que Polybe, 6, 13, signale ce droit de voter les fonds parmi les moyens d’action que le sénat possède contre le général et reconnaisse en même temps indirectement que le triomphe lui-même ne dépend pas du sénat ; car, pour tous les succès un peu importants, le produit du butin a nécessairement dépassé de beaucoup les frais du triomphe. La rédaction de Tite-Live, 33, 23, 8 : Is triumphus... quod sumptum non erogatum ex ærario omnes sciebant, inhonoratior fuit est frappante.

[29] Tite-Live, 8, 12. 30, 36.

[30] V. tome I, la théorie du Commandement militaire, sur les autorités qui statuent en matière de triomphe.

[31] V. tome V, les théories de l’Imperium ou puissance proconsulaire du prince, sur les décorations militaires ; et de la Participation de l’empereur au pouvoir législatif sur le triomphe, et tome II, la section des donneurs attachés à la magistrature fictive et au triomphe fictif, sur les ornamenta triumphalia.

[32] Tite-Live, 40, 41 : Senatus consultum factura est, ut M. Fulvius (tribun militaire de l’armée consulaire qui se trouve en Italie) in Hispaniam relegaretur ultra novam Karthaginem, litteræque ei datæ sunt a consule ad P. Manlium in Hispaniam ulteriorem deferendæ. Les deux généraux étaient donc invités par le sénat l’un à renvoyer l’officier et l’autre à le recevoir.

[33] A cela se rattachent les résolutions connues du sénat décidant de n’employer les soldats de Cannes et d’autres encore qu’au service des provinces en punition de leur mauvaise conduite devant l’ennemi (Tite-Live, 23, 25, 7. 25, 5, 10).

[34] Tite-Live, 40, 41, 11, sur l’an 514.

[35] Frontin, Strat. 4, 1, 18. Val. Max. 2, 7, 15.

[36] Tite-Live, 40, 41, 11. Val. Max., 7, 15. Frontin, Strat. 4, 1, 46. Handb. 5, 571.

[37] Relativement aux légions de Cannes, le sénat prescrit à Marcellus, ne quis eorum munere vacaret neu dono militari virtutis ergo donaretur (Tite-Live, 25, 7, 4).

[38] Un exemple de l’an 578 dans Val. Max. 2, 7, 15 ; Frontin, Strat. 4, 1, 46.

[39] V. tome I, La théorie des Actes conclus entre l’État et un citoyen, sur le droit du magistrat de disposer du butin.

[40] Dans Tite-Live, 5, 20. 22, les soldats de Camille se plaignent que ad senatum rejecisset la décision sur le butin, rem arbitrii sui.

[41] Le général romain, qui, après la prise de la ville de citoyens insurgée de Capoue, fit exécuter les sénateurs prisonniers, le fit avant d’avoir eu connaissance du sénatus-consulte qui le chargeait de les ramener à Rome ; après l’avoir lu, il ne se considéra plus comme autorisé à continuer (Tite-Live, 20, 15). La version divergente, selon laquelle il reçut le sénatus-consulte auparavant, mais ne le tint pas pour obligatoire à cause de la formule si ei videretur, revient au même, puisqu’elle lui impute de n’avoir pas compris l’ordre indubitable du sénat.

[42] Diodore, p. 515, où il s’agit de la prison de Rome et où l’addition έν Άλβαις vient d’une méprise.

[43] Pour des prisonniers ou des otages de distinction, le sénat statue sur le lieu de détention (dans Diodore, loc. cit. le sénat prescrit le transfert de Persée dans un autre lieu, c’est-à-dire à Albe. Tite-Live, 45, 42, 4 ; sénatus-consultes analogues dans Tite-Live, 30, 19, 2. 32, 2, 4. 45, 43, 9. Val. Max. 9, 6, 3). On a là fréquemment recours aux bons offices des alliés italiques ; cf. le chapitre de l’Administration de l’Italie.