LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LE SÉNAT.

LA RELIGION.

 

 

La compétence du sénat en matière religieuse ne peut être exposée qu’en examinant successivement, au point de vue des pouvoirs du sénat, du peuple et des magistrats, les principales questions de la matière : création de nouvelles divinités ; établissement de nouveaux sacerdoces ; modification du caractère général des jours du calendrier ; dérogations isolées au calendrier, accomplissement d’actes religieux permanents ou exceptionnels. La surveillance exercée par le sénat sur l’auspication et sur le culte en général, qui ne peut être séparée de son rôle général de haute surveillance administrative, trouvera sa place dans l’étude de l’administration de la ,ville de Rome.

1. Il faut, la personnalité du dieu étant liée, en droit religieux, à l’emplacement du culte, considérer comme l’admission d’une divinité nouvelle aussi bien la dédication d’un nouvel autel ou d’un nouveau temple à une divinité déjà honorée à Rome que l’admission d’une divinité qui n’y était pas encore honorée : ainsi il faut mettre sur la même ligne le transport à Rome de la Juno Regina de Véies[1] et les temples consacrés en 537 à l’Aphrodite de l’Eryx et à la Mens[2]. Il est probable que cela a été dés le principe compris dans les droits des magistrats[3] et que l’interrogation des comices n’a pas été requise là comme pour l’admission d’un nouveau citoyen, le droit sacré des Romains étant d’ailleurs tout entier pénétré de la préoccupation de soustraire autant que possible les affaires religieuses aux hasards des comices. Les vœux des généraux, ont été la principale cause de fondation de nouveaux temples, et les magistrats peuvent fort bien avoir eu, dans les institutions les plus anciennes, non seulement le pouvoir d’assigner une place parmi les divinités romaines à celles qui leur assuraient la victoire, mais en outre celui de leur assigner leur emplacement sur le sol public sans consulter les comices. Ensuite, il est vrai, il a été décidé par un plébiscite, donc à une époque récente, qu’il faudrait une loi pour la consécration au culte d’un nouveau lieu[4], et cette loi a été appliquée[5]. Mais néanmoins et, semble-t-il, habituellement, des actes de ce genre ont été accomplis sans le concours des comices. La loi de 450, qui exige, pour toute dédication de cette espèce, ou bien une décision du sénat, ou bien l’assentiment de la majorité du collège des tribuns[6], et qui par son caractère porte pour ainsi dire au front la marque de la dernière phase des rivalités patricio-plébéiennes, ne peut guère être comprise qu’en ce sens que l’un ou l’autre des assentiments suffisait sans vote du peuple. Dans les exemples concrets, il n’est jamais question de l’autorisation des tribuns, mais il est question de celle du sénat[7]. Il est probable que l’admission de nouvelles divinités dans le cercle des dieux romains a, conformément au caractère extraordinaire de l’acte, été comptée dès le principe parmi les actes pour lesquels le magistrat était tenu de réunir le sénat et même plus tard de suivre son avis, mais pour lesquels en principe l’assentiment du sénat suffisait.

2. La République a été beaucoup plus avare de fondations de nouveaux sacerdoces, opérées soit par la création de nouvelles compétences, soit par la multiplication du nombre de places des sacerdoces existants, qu’elle ne l’a été d’admissions de divinités nouvelles[8], et ces fondations n’ont, à notre connaissance, jamais eu lieu que, comme celles de nouvelles magistratures, après un vote du peuple[9]. Sous le Principat, l’établissement de nouveaux sacerdoces, par exemple celui des sodales Augustales, et l’augmentation du nombre des places, ne fût-ce qu’à titre extraordinaire (supra numerum)[10], appartiennent aux attributions législatives transportées des comices au sénat. — La nomination des prêtres concernait, sous la République, aussi peu le sénat que celle des magistrats. Elle avait lieu ou par la nomination directe du grand pontife, ou par la cooptation du collège, que remplaça, dans les derniers siècles de la République, pour les collèges les plus importants, l’élection par la minorité des tribus. Sous le Principat, les élections pseudo-comitiales des prêtres passèrent au sénat avec les élections comitiales des magistrats[11] ; mais elles lui furent, semble-t-il, enlevées d’assez bonne heure, en pratique, par le droit de commendation impérial qui leur fut également étendu[12].

3. Le caractère légal des jours du calendrier romain, duquel dépend la validité des actes publics qui y sont accomplis, n’a jamais été atteint, sous la République, ni par le sénat, ni même par le peuple souverain. Les jours du calendrier romain se divisent essentiellement en trois catégories : ceux dans lesquels ne peut être accompli aucun acte public profané (dies nefasti), ceux auxquels on ne peut accomplir d’autres actes publics que les actes du droit civil (dies fasti) et ceux absolument propres aux actes publics (dies comitiales) : ni pour les uns ni pour les autres, on ne peut établir aucun changement durant l’époque de la République, et il n’y en a probablement eu aucun[13]. Nulle preuve de la conservation énergique des droits constitutionnels du peuple dans leur sphère théorique n’est peut-être plus frappante que le fait que durant tous ces siècles pas un seul jour n’a été enlevé juridiquement à ses comices. Mais, sous la dictature de César, non seulement les jours nouveaux ajoutés à l’année reçurent, comme il était naturel ; leur caractère légal : on décida en outre, peu de temps avant sa mort, en même temps qu’on changea le nom du mois où il était né, de faire des fêtes fixes (feriæ) de son jour de naissance et des jours de ses grandes victoires et de leur donner par suite dans le calendrier le caractère de jours impropres aux actes profanes[14]. On a continué sous le triumvirat[15] et sous le Principat. La source juridique des modifications faites sous la dictature de César et sous le triumvirat n’étant jamais indiquée[16] et la formule ex senatus consulta se trouvant au contraire ordinairement ajoutée en pareil cas, dans les calendriers, à partir de la bataille d’Actium[17], on peut rattacher les premiers changements au pouvoir constituant du dictateur et des triumvirs et les autres aux institutions d’Auguste, qu’on peut sans scrupule faire remonter jusqu’au temps de la bataille d’Actium et qui ont étendu à ce domaine le pouvoir législatif du sénat. En conséquence, les transformations de jours fériés en jours profanes faites fréquemment sous l’Empire soit en vertu de motifs politiques, soit en vertu de motifs financiers[18], ont aussi da être faites en principe par le sénat, quoique nos sources ne le mentionnent pas à ce propos. — Nous ne savons si le peuple fut consulté dans le seul cas où un jour de fête nommé ait été introduit postérieurement, quand le 12 octobre reçut, en 735, le nom d’Augustalia ; il le fut en 746, lorsque le mois de sextilis prit le nom d’Augustus[19].

A l’inverse, le sénat a possédé et exercé, dès le principe, le droit de désigner, après avoir consulté les augures, certains jours comme malheureux (religiosi)[20]. Il n’y a d’interdit par là au jour indiqué que l’accomplissement des actes religieux qui doivent être accomplis pour le compte de l’État[21]. Pour le surplus, les magistrats et les particuliers restent libres de suivre ou de ne pas suivre l’avertissement qui leur est donné : le jugement rendu, la loi votée un pareil jour sont valables[22]. Le sénatus-consulte n’est par conséquent en droit qu’un conseil d’abstention. Il faut comprendre de même d’autres institutions établies par sénatus-consulte sur un avis sacerdotal, à titre durable, qui ne sont pas proprement obligatoires : ainsi la transformation des Saturnales de fête d’un temple en fête populaire en 537[23] et l’établissement d’un jour de fête en l’honneur de Cérès en 563[24]. Toutes ces fêtes peuvent être signalées dans le calendrier ; mais elles sont distinguées de sa partie impérative par des caractères plus petits et elles ont uniquement la valeur d’annonces publiques. L’idée que leur inscription avait lieu par ordre du sénat est confirmée par l’observation qu’Antoine en fit faire une, en qualité de consul[25].

4. Le changement à titre isolé du caractère légal attribué au jour dans le aux jours dans le calendrier était commandé par la constitution même du calendrier romain, dans lequel le caractère légal propre attribué aux jours d’ouverture de la semaine de huit jours l’emportait, en cas de rencontre, sur le caractère général donné au jour par le calendrier, où certaines fêtes ordinaires n’étaient pas placées à des jours fixes du calendrier, matis étaient annoncées pour des jours arbitrairement choisis, ou enfin il fallait bien laisser place à l’établissement de jours de fête extraordinaires. Toute annonce d’une fête générale, ordinaire ou extraordinaire, pour un jour donné assimile, pour cette fois, le jour aux dies nefasti et le rend impropre à tous les actes publics[26]. Les fêtes mobiles ordinaires ; les compitalia[27] et le latiar[28], sont fixées par le magistrat supérieur auquel revient leur organisation, comme il lui plait. La prescription des feriæ extraordinaires, qu’elle ait lieu à la suite d’instauratio de feriæ ordinaires ou pour d’autres causes, appartient, comme nous verrons, au sénat. Mais il ne peut changer par là le caractère du jour qu’indirectement ; car la fixation de ce jour reste toujours, réservée au magistrat.

Les jours de jeux occupent une place intermédiaire entre les jours de fête ordinaires et extraordinaires[29]. Les divertissements destinés à tout le peuple (ludi) sont, quant à leur fondation, toujours extraordinaires, par conséquent ils ne sont ni liés à des jours fixes ni même annuels : en tant qu’ils étaient, comme cela avait sans doute lieu toujours, en même temps considérés comme des fêtes extraordinaires des dieux, et que par suite des feriæ y étaient annoncées, les actes publics ne pouvaient pas y avoir lieu. Lorsque ensuite les jeux romains reçurent une place fixe dans le calendrier et devinrent annaux, ce qui coïncida peut-être avec la fondation de l’édilité curule[30], puis qu’ils furent bientôt suivis par d’autres, tous auraient dû nécessairement être traités par la logique comme des feriæ permanentes et la lettre qui les caractérisait dans le calendrier eût dû être changée. La première réforme eut lieu, en ce sens que les tribunaux[31] et les comices eux-mêmes[32] vaquèrent à ces jours ; mais la seconde non, car, parmi les jours fixes de jeux, divers sont mentionnés comme fasti et une série comme comitiales. Cela ne peut s’expliquer que d’une façon : par le fait qu’on répugnait à apporter un changement à la partie dispositive du calendrier légal et que par suite on s’abstint de citer dans le calendrier les jours de jeux comme des feriæ ordinaires, quoiqu’ils en fussent en réalité. La fixation des jeux à des jours fixes du calendrier enlevant pratiquement à ces jours leur caractère de jours fasti ou comitiales, elle ne peut guère avoir eu lieu sans l’assentiment du peuple ; et l’on trouve en effet des lois mentionnées soit pour l’établissement de ces fêtes[33], soit pour l’accroissement du nombre de jours qu’elles occupaient[34]. D’autres jours encore qui n’étaient pas désignés par le calendrier comme feriati, mais qui étaient généralement fêtés, en particulier les lendemains de la fête de Saturne, peuvent avoir été traités comme les jours de jeux ; car les tribunaux tout au moins y sont suspendus[35]. Cela se fondait-il sur une loi ou simplement sur l’usage, on ne sait ; le sénat n’était pas compétent pour des mesures de ce genre.

5. L’établissement d’actes religieux permanents à la charge de la cité doit nécessairement être traité en principe de la même façon que l’établissement de lieux destinés au culte. Nous ne savons non plus rien d’une intervention des comices sous ce rapport ; celui à qui il appartenait de créer un nouveau temple doit aussi avoir constitué pour l’avenir le rituel qui en est inséparable. L’accomplissement de ces actes, qu’ils se basent sur la coutume ou sur des dispositions de la fondation, appartient aux fonctions exécutives des prêtres ou des magistrats ; le sénat n’a dû intervenir là qu’en cas de nécessité, en vertu de son droit général de haute surveillance. Les dépenses nécessaires pour le culte permanent ne peuvent avoir été, à aucune époque, autorisées par le sénat d’après son seul gré ; dans la mesure où elles atteignent, à côté du bétail de la cité et des prestations individuelles des citoyens, les caisses de l’État, l’ordonnancement de ces sommes rentre nécessairement dans la compétence des magistrats supérieurs. Quand ces dépenses ont été, dans la période récente, retirées en partie à l’administration de l’ærarium par la constitution de fondations au profit de divers temples et sacerdoces ou par la fixation des sommes qui devraient leur être consacrées annuellement[36], elles n’ont pas été par là soustraites au pouvoir du sénat d’autoriser les dépenses que nous étudierons plus loin, c’est le droit de disposition du magistrat sur l’ærarium qui s’est ainsi trouvé restreint.

6. C’est un droit du magistrat supérieur d’accomplir, pour le compte de la cité, même des actes religieux qui ne sont pas prévus par le rituel[37]. Mais, quand cet acte lui semble nécessaire, il lui faut pour le vœu du printemps sacré l’assentiment du peuple. Les vœux de moindre importance n’ont guère été soumis au peuple[38] et les autres réglementations religieuses ne l’ont jamais été, sans doute parce qu’il paraissait périlleux de faire dépendre de la fantaisie des comices les honneurs à rendre aux dieux ou même les obligations à exécuter envers eux. Pour toutes les autres décisions, l’assentiment du sénat suffit. Mais il est d’autant plus exigé[39] que le danger du retard, qui émancipe fréquemment le magistrat du sénat dans l’exercice de ses fonctions, ne se présente pas aisément pour ces actes. Les promesses faites aux dieux par le général pendant le combat pour prix de leur assistance, dont la validité n’a jamais été contestée, font exception[40]. L’importance politique de la coopération du sénat à tous les actes religieux extraordinaires tient notamment à ce que leur accomplissement peut retarder les affaires en général[41] et spécialement le départ des généraux de Rome[42] ; à ce qu’une assemblée du peuple en perspective peut être ajournée par des feriæ extraordinaires ; à ce qu’enfin la fête d’actions de grâce de la victoire rentre dans les honneurs votés au général et que, surtout à l’époque récente de la République, le nombre des jours qui lui étaient attribués servait de mesure à l’importance de la victoire et peut-être encore plus à l’influence politique du général.        

Ce n’est pas la tâche du droit public d’énumérer les causes qui peuvent provoquer des actes religieux extraordinaires. On peut invoquer les divinités pour leur demander leur assistance contre un péril imminent, que ce soit simplement ou en leur promettant un présent pour le cas où l’on sera exaucé, c’est-à-dire sous forme de vœu[43]. On peut aussi les invoquer pour les remercier d’avoir écarté ce péril, soit simplement, soit à la suite d’un vœu, en exécution de ce vœu[44]. Les annales nous fournissent de nombreux exemples de l’une et l’autre catégorie de sénatus-consultes. L’expiation extraordinaire des irrégularités commises dans la célébration des fêtes ordinaires tient là une large place, et la procuratio des prodiges qui sont annoncés, en droit extraordinairement, en fait d’une manière continus, en tient encore une plus large. C’est un point essentiel de leur fonctionnement pratique que la représentation du magistrat supérieur par l’inférieur, en particulier du consul par le préteur, est évitée le plus possible pour les actes religieux à accomplir au nom de la cité[45]. C’est pourquoi les affaires religieuses étaient, à l’époque où les consuls partaient régulièrement pour l’armée, expédiées autant que possible auparavant ; c’est pourquoi en particulier la notification des prodiges qui se produisaient pendant l’absence des consuls était en règle générale reculée à l’entrée en charge de leurs successeurs. Ceux-ci n’avaient pas coutume de quitter Rome avant que les mesures à prendre relativement aux prodiges n’eussent été réglées[46] ; et ce sont là tout spécialement les résolutions religieuses par lesquelles commencent chaque année les délibérations du sénat[47]. Lorsqu’une résolution de ce genre semble nécessaire, le consul fait connaître au sénat l’incident qui en est cause ; quand cet incident consiste dans l’observation d’un prodige ou dans un vice d’une cérémonie, il doit admettre celui qui signale le fait à faire sa notification au sénat, s’il lui appartient[48], ou, s’il ne lui appartient pas, l’inviter à faire sa déclaration devant le sénat[49], les communications frivoles pouvant être rejetées et donner lieu à l’exercice du droit de coercition[50]. Ensuite, selon la nature du fait, ou bien le sénat prescrit immédiatement un acte religieux, ou bien l’affaire est renvoyée au collège des pontifes, ou bien, dans des cas particulièrement compliqués, les gardiens des oracles sont chargés de chercher dans leurs livres et de faire connaître la mesure appropriée à la circonstance[51]. Les pontifes pouvaient aussi prendre ici l’initiative ; car les magistrats ne pouvaient guère leur refuser de soumettre au sénat une demande religieuse du collège. Au contraire, l’ouverture des livres sibyllins, cette boite de Pandore d’où se répandirent sur Rome et l’Italie toutes les croyances et les corruptions religieuses étrangères, n’était permise au collège même qui en avait la garde que sur un mandat spécial du sénat[52]. Le sénat a aussi, à l’époque moderne, décidé de consulter, au lieu des prêtres nationaux, les haruspices étrusques[53]. Le sénat statue ensuite, dans une séance postérieure, sur la consultation obtenue[54]. L’acte religieux que le sénat prescrit ainsi ou de lui-même ou sur un avis sacerdotal ne peut être étudié dans sa nature que dans la théorie du Droit religieux. En général, si une faute a été commise dans la célébration d’une fête, la fête est recommencée (instauratio)[55] ; si on décide un acte extraordinaire, ou bien en donne mandat aux consuls de prescrire[56] ou d’offrir certains sacrifices, ou bien on les charge de fixer un jour de fête spécial (feriæ) et d’inviter le peuple à implorer les dieux (supplicationes)[57]. Dans le cercle des instructions du sénat, c’est à la magistrature supérieure qu’appartient le règlement de l’exécution[58] ; le choix du jour est toujours resté livré à la volonté des consuls[59]. Les dépenses ainsi occasionnées, qui sont supportées par l’État[60] sont approuvées par le sénat. Cependant, le trésor public n’a pas à intervenir dans l’exécution des vœux des généraux faits par eux sans l’assentiment préalable du sénat. S’ils ne peuvent être exécutés à l’aide du butin, dont le général a la disposition, le général en est tenu en droit personnellement[61].

 

 

 



[1] Tite-Live, 5, 22, 7.

[2] Tite-Live, 22, 9, 10. c. 10, 10.

[3] La dédication est de la compétence du magistrat supérieur ; c’est seulement si elle doit être faite par un autre que par lui, qu’il faut pour cela une résolution du peuple et une élection parle peuple qui sont alors réunies (cf. au tome IV, la section des Duo viri ædi dedicandæ et ædi locandæ).

[4] Cicéron, De domo, 40, 127 : Video esse legem veterem tribuniciam (proposée par Q. Papirius ; date indéterminée) quæ vetat injussu plebis (ce qui n’exclut assurément pas le jussus populi) ædem terram aram consecrari. On trouve également rapportées là, 53, 136, deux décisions du collège des pontifes, l’une de l’an 600, selon laquelle le droit de transformer un édifice public en propriété des dieux par une dédication est reconnu seulement à celui que le populus Romanus præfecisset et qui ejus jussu faceret, l’autre de l’an 631 : Quod in loco publics Licinia C. f. injussu populi dedicasset, sacrum non viderier. En vertu de ce principe, les pontifes décident relativement à la maison de Cicéron dédiée à la Libertas (Ad Att., 4, 2, 3) : Si neque populi jussu neque plebi scitu is, qui se dedicasse diceret, nominatim ei rei præfectus esset neque populi jussu aut plebi scitu id facere jussus esset, videri posse sine religione eam partem areæ M. Tullio restitui.

[5] Lorsque les comices élisent des magistrats extraordinaires pour la construction (Tite-Live. 7, 28, 5. 22, 33, 1), les frais sont aussi certainement assumés par le trésor public.

[6] Cf. tome III, la théorie du Tribunat sur les fonctions accessoires des tribuns, lettre a, et tome IV, celle des Duoviri ædi dedicandæ, sur le droit de dédication.

[7] Lors de la réception de la Mater magna en 530, qui est relatée en termes précis, il n’y a de mentionné que le sénat tant pour la résolution (Tite-Live, 20, 10, 6) que pour la construction du temple (Tite-Live, 36, 36, 4) ; de même pour la construction des temples de Saturne (Gellius, dans Macrobe, 1, 8, 1), d’Aius Locutius (Tite-Live, 5, 50, 5), de Jupiter Stator (Tite-Live, 10, 37, 15). Si senatus populusque Romanus in deorum numerum rettulit le dictateur César, selon une inscription contemporaine (C. I. L. IX, 2628), cette formule exclut la loi, d’après le langage du temps qui sera étudié dans la dernière section du présent volume. La loi indiquée par l’inscription C. I. L. VI, 812 : Divo Julio jussu populi Romani statutum est lege Rufrena n’a pas besoin d’être rapportée à la consécration. — L’accomplissement par le sénat de la consécration d’Auguste et des consécrations semblables postérieures ne prouve sans doute rien, les comices étant alors représentés par le sénat. — Cf. la prétendue lettre impériale Vita Aurel. 31 : Ad senatum scribam, ut mittat pontificem qui dedicet templum.

[8] Ce que nous savons sur les sacerdoces de la ville de Rome, en particulier sur le nombre minime et limité des flamines minores (cf. la théorie du Grand Pontificat, sur la nomination dés prêtres) accuse un fort déficit en face de la grande quantité des temples et des sanctuaires, le point de savoir comment on y remédiait est incertain.

[9] Sulla a encore fait opérer par une loi l’augmentation du nombre des places dans les grands collèges (Tite-Live, Ép. 89).

[10] Cf. tome V, le chapitre des Sacerdoces impériaux et des nominations impériales de prêtres.

[11] Cf. tome III, la théorie du Grand Pontificat, sur les comices des dix sept tribus, in fine.

[12] Cf. tome V, le chapitre précité, sur la nomination du prince aux sacerdoces et sur la nomination des prêtres par le prince.

[13] Cela est démontré C. I. L. I, p. 375. Le caractère des jours du calendrier, qui est connu d’une manière suffisamment complète en lui-même et dans ses motifs juridiques, se fonde ou sur des institutions antérieures à l’époque des décemvirs ou sur des institutions de César et des temps postérieurs.

[14] Appien, B. c. 2, 106. Dion fait seulement allusion à la fête de son anniversaire de naissance, sans indication de date, 44, 4, et ensuite 47, 18, à sa confirmation en 712 ; l’addition d’un jour spécial de César dans toutes les fêtes de victoires, rapportée par lui 45, 7. 47, 18, et aussi mentionnée par Cicéron, Phil. 1, 6, 13. 29 43, 110, est quelque chose de différent. La confirmation de ce témoignage est fournie par les calendriers : le jour de sa naissance (12 juillet) et les jours de victoires (17 et 27 mars ; 6 avril ; 2 et 9 août) sont tous des feriæ et sont désignés par leurs lettres caractéristiques (NP).

[15] Appien, 5, 130. C’est encore confirmé par les calendriers (3 septembre).

[16] Aucun des calendriers qui signalent la causa pour les feriæ (celui des Arvales, les fasti Vallenses, ceux de Præneste, Amiternum et Cære) n’a, pour celles de César et des triumvirs, l’addition ex senatus consulto.

[17] Les plus anciens jours de fête pour lesquels se rencontre cette formule sont ceux de la bataille d’Actium (2 septembre) et de l’anniversaire de naissance d’Auguste (23 septembre) ; i1 est très vraisemblable d’après Dion, 51, 19, que le second a été transformé en jour de fête annuelle en même temps que le premier. Dans tous les calendriers qui nous ont été conservés, le mot feriæ tout court apparaît comme constant pour la période ancienne et la formule feriæ ex senatus consulto comme également constante pour la période postérieure ; pour le 10 août seulement, on trouve ex s. c. sur la table de Præneste, mais non sur celle de Cære, et il n’y à là sans doute qu’une erreur. Lorsque les écrivains mentionnent l’établissement de telles fêtes permanentes, comme par exemple Tacite, Ann. 2, 32, au sujet de la découverte de la conjuration de Libo en l’an 16, il n’est question que du sénatus-consulte.

[18] Dion, 60, 47. Vita Marti, 10. C. I. L. I, p. 371 et ss.

[19] Macrobe, Sat. 1, 12, 35.

[20] Non seulement il n’est jamais fait allusion à une loi tant pour le dies Alliensis qui est le prototype de cette catégorie (18 juillet) que pour les postriduani et tous les autres dies religiosi (Aulu-Gelle, 5, 17, etc. ; C. I. L. I, p. 373) ; mais le seul postriduanus contre lequel y ait un avertissement dans les calendriers (pourquoi cela a-t-il lieu pour lui seulement, c’est un point douteux), le 14 janvier, s’appelle là dies vitiosus ex s. c. Si Willems 2, 304, trouve dans le fait que le decretum pontificum ne soit pas mentionné là un exemple frappant de la rédaction négligée des titres romains, c’est qu’il ne réfléchit pas qu’une consultation sacerdotale quelconque n’acquiert force obligatoire que par le sénatus-consulte qui la ratifie.

[21] Les pontifes n’admettent pas comme valable le sacrifice offert sciemment à un tel jour (Tite-Live, 22, 10, 6).

[22] C. I. L. I, p. 373. Le dies Alliensis est comitial.

[23] Tite-Live, 22, 1, 20.

[24] Tite-Live, 36, 37, 4. Cf. les calendriers sur le 4 octobre.

[25] Cf. tome IV, la théorie des Pouvoirs constituants extraordinaires, sur les pouvoirs constituants de la République et la Royauté.

[26] Cf. tome III, la théorie du Consulat, sur l’indictio feriarum. L’indiction sacerdotale, telle que celle qui a lieu par exemple pour les fêtes des Arvales, est un simple avis et ne change rien au caractère légal du jour.

[27] Varron dit qu’on ne peut tenir de comices aux Compitalia, et le soupçon selon lequel les mots en question seraient une intercalation est contredit par l’indiction de ces fêtes qui émane d’un magistrat et non pas de prêtres (Aulu-Gelle, 10, 24, 3). Cf. Handb. 6, 203 = tr. fr. 12, p. 245.

[28] L’interrogation du sénat sur la fixation du Latiar ne peut être rapportée à la fête annuelle ordinaire : cela résulte des principes et la confirmation en est dans Tite-Live, 42, 10, 15. 44, 19, 4, on les consuls fixent le jour et le portent à la connaissance du sénat. Les textes qui traitent de la fixation de la fête avec le concours du sénat, doivent pour la plupart et peuvent pour la totalité (même celui de Cælius, Ad fam. 8, 6, 3), être rapportés à l’instauration de la fête ; et c’est cette dernière, et, non pas la fête elle-même qui a servi à entraver le départ des consuls pour l’armée (cf. tome III, la théorie du Consulat, sur l’indictio feriarum).

[29] Cf. sur leur origine ma dissertation Rhein. Mus. 14, 79 et ss. = R. F., 2, 42 et ss. et Handb. 6, 483 et ss. = tr. fr. 13, 218 et ss.

[30] V. tome IV, la théorie de l’Édilité, sur la cura ludorum. Rhein Mus. 14, 85 = R. F. 2, 51. La cura ludorum Romanorum a certainement incombé aux édiles curules depuis qu’il y en a en. Mais il est seulement vraisemblable que ces édiles aient été obligés depuis leur création à organiser cette fête annuellement. Il est possible qu’elle ne soit devenue permanente que plus tard.

[31] Cicéron, Verr. act. 1, 10, 31. Ovide, Fastes, 4, 188. Suétone, Aug. 32. C. I. L. I, p. 367.

[32] L’inadmissibilité des comices aux jours de jeux résulte, comme me fait remarquer Bardt, de la relation faite par Cicéron à Atticus, 4, 3, des tentatives de Milon pour empêcher les comices Miliciens en novembre 697. D’après cette relation, qui commence au 3 novembre, Milon fait pour la première fois une obnuntiation le 19 du calendrier d’alors. Si les jours s’étendant du 4 au 17 novembre n’avaient pas été occupés par les jeux plébéiens, on n’eût pas retardé jusqu’au 19 novembre la date de l’élection des édiles.

[33] Nous n’avons d’informations suffisantes que sur l’origine des jeux Apollinaires. Ludi Apollinares, rapporte Tite-Live, 27, 23, 5, sur l’an 546, Q. Fulvio Ap. Claudio cos. (an 542 : Tite-Live, 25, 12) a P. Cornelio Sulla pr. urb. primum facii erant : inde omnes deinceps prætores urbani fecerant (ce que Tite-Live, rapporte, 26, 23, 3, sur l’an 543, en ajoutant : Senatus decrevit ut in perpetuum voverentur, et 27, 11, 6, sur l’an 545), sed in unum annum vovebant dieque incerto faciebant. Eo anno... P. Licinius Varus pr. urb. legem ferre ad populum jussus, ut ii ludi in perpetuum in statam diem voverentur. Par conséquent, le sénatus-consulte de 543 sur le caractère perpétuel des jeux n’a pas suffi et ils restèrent légalement annuels jusqu’à ce que la loi de 546 les rendit permanents. Il a sans doute été procédé de la même façon pour toutes les fêtes rendues perpétuelles.

[34] Selon les relations gravement corrompues, mais certainement relatives aux jeux romains (Handb. 6, 498 = tr. fr. 13, 266) de Denys, 6, 95, et Macrobe, Sat. 4, 11, 3, le second jour aurait été, d’après Denys, ajouté par le peuple après l’expulsion des rois, et Macrobe dit : Ex senatus consulto et Mænia lege... additus est illis circensibus dies isque instauraticius dictus est. Un seizième jour a été sûrement ajouté par une loi en l’honneur de César (Cicéron, Phil. 2, 43, 110).

[35] Macrobe, Sat. 1, 10, 4. C. I. L. I, p. 408.

[36] Cf. sur la constitution en fondation des ressources nécessaires aux temples et aux collèges, la note 4 du § La compétence du sénat, et sur la fixation des frais des jeux, la théorie des Émoluments des magistrats, tome I. Les dépenses relatives au culte ordinaire ne jouaient, en dehors des frais d’entretien des temples, qu’un faible rôle parmi les dépenses descenseurs qui devaient être approuvées par le sénat ; cependant elles n’y faisaient pas entièrement défaut. Il fallait par exemple affermer la nourriture des oies du Capitole (Pline, 10, 22, 51), la fourniture des chevaux nécessaires pour certains jeux (cf. Festus, Ép. p. 49 : Curules equi quadrigales et Tite-Live, 24, 18, 10 : Cum censores ob inopiam ærarii se jam locationibus abstinrent ædium sacrarum tuendarum curuliumque equorum præbendorum) ; en outre, certaines fournitures pour les lectisternes selon le calendrier de Préneste, probablement à la date du 13 décembre : Ædi[les]... et le visternium e lec[tis... faciunt, quos] manceps præstat.

[37] Cf. tome I, la théorie des Actes conclus entre le magistrat et une divinité.

[38] Selon Tite-Live, 4, 20, 4 : Dictator coronam auream libram pondo ex publica pecunia populi jussu in Capitolio Jovi donum posuit, une offrande votive est faite par un dictateur populi jussu. Sur l’an 544, il dit, 31, 9, 5 : Civitas... ludos Joui danumque vovere consulem... jussit.

[39] En général, on admet le contraire, et je l’ai fait moi-même autrefois dans d’autres parties de ce livre. Mais les principes s’y opposent et les textes invoqués pour prouver que le consul peut fixer des feria extraordinaires sans consulter le sénat sont l’un et l’autre défectueux. Selon Appien, B. c. 1, 55, les consuls de 666 Sulla et Pompée auraient employé ce moyen contre Sulpicius et Marius. Mais Plutarque, Sull. 8, indique au lieu de cela les άπραξίαι, le justitium, et lui seul était approprié a l’état troublé de la ville. Si, d’après Dion, 38, 6, le consul Bibulus ίερομηνίαν ήμέρας τάς λοιπάς τοΰ έτους προηγόρευσε, tous les contemporains indiquent au contraire l’obnuntiation qui manque dans Dion, et l’essai de conciliation des deux assertions que j’ai antérieurement présenté, tome I, dans la théorie des Auspices, est inadmissible.

[40] Il est communément relevé, au sujet de ces vœux, qu’ils ont été faits pendant le combat (Tite-Live, 7, 28, 4. 10, 37, 15. 22, 33, 7. 36, 36, 1. 39, 5, 7. 40, 44, 9 ; moins nettement Tite-Live, 29, 22, 8. 40, 52, 1) ; par conséquent, ce ne sont pas les pouvoirs du général, c’est la force majeure d’où le vœu fait sans l’avis du sénat tire sa force légale.

[41] Le récit de Tite-Live, 34, 53, montre combien les jours de fête extraordinaires pouvaient troubler la marche ordinaire des affaires.

[42] Il est question du retard apporté au départ des consuls pour l’armée par leurs obligations religieuses dans Tite-Live, 32, 28, 6, et dans beaucoup d’autres textes.

[43] Cf. tome I, la théorie des Actes accomplis entre le magistrat et une divinité, in fine. De telles résolutions furent prises par exemple au commencement de la guerre d’Hannibal (Tite-Live, 21, 47, 4) et avant l’embarquement de Scipion pour l’Afrique (Tite-Live, 30, 1, 11). Mais toutes les dispositions prises à raison de prodiges sont également des fêtes de supplication.

[44] Par exemple, on prit des résolutions de cette espèce après la défaite d’Hasdrubal (Tite Live, 27, 51, 8 ; et après la sortie d’Hannibal d’Italie (Tite-Live, 30, 21, 10).

[45] On rencontre rarement des propositions prétoriennes de cette espèce. Celles relatives aux jeux Apollinaires (Tite-Live, 25, 12. 26, 23, 3) tiennent évidemment à ce que les préteurs urbains désiraient se charger de ces jeux.

[46] Tite-Live, 32, 9 : Consulem... properantem in provinciam prodigia nuntiata atque eorum procuratio Romæ tenuerunt... consules rebus divinis operam dederunt placatisque diis in provincias profecti sunt. Le même, 24, 10, 11. e. 44. 27, 11, 1, c. 37, 1. 32, 29, 1. 33, 26, 6. 36, 37. 31, 3. 38, 44. 39, 22. 41, 9. c. 16. 42, 2.

[47] A une époque précoce, la réglementation des affaires religieuses de l’année qui commence peut avoir commencé les débats à Rome, comme nous le montre le statut de Genetiva, c. 123 (cf. t. III, la partie du Grand Pontificat, sur les dépenses religieuses de l’État). Plus tard nous ne savons rien de pareil à Rome, peut-être simplement parce que la nécessité de ce règlement annuel avait été en grande partie supprimée à l’aide de fondations. Mais la procuration des prodiges (note précédente) et des actes religieux extraordinaires qui pouvaient être en projet (Tite-Live, 6, 1. 22, 9-11. 81, 5, 3. 42, 30, 8) était autant que possible mise en délibération au début de l’année. Comme, dans ces résolutions, toutes les questions difficiles étaient renvoyées aux collèges compétents, elles ne pouvaient pas facilement donner lieu dans cette phase à une discussion en forme, et c’étaient là des décisions de routine courante convenables pour le jour du nouvel an.

[48] Tel est le sénatus-consulte qui nous a été conservé de l’an 655 (Aulu-Gelle, 4, 6, 2) voté sur la nuntiation pontificale d’un signe observé dans la regia même. Cf. Tite-Live, 40, 19, 2.

[49] Tite-Live, 22, 1, 14.

[50] Le sénat commença par renvoyer la devineresse syrienne Martha (Plutarque, Mar., 17) ; P. Vatinius de Réate fut même incarcéré à la suite d’une pareille communication (Cicéron, De d. n. 2, 2, 6, d’où Val. Max., 1, 8, 1).

[51] Par exemple, Tite-Live dit, 22, 1, 14 : Decretum, ut ea prodigia partim majoribus hostiis, partim lactentibus procurarentur et uti supplicatio ad omnia pulvinuria per triduum haberetur, cetera, cum decemviri libros inspexissent, ut ita fuerent, quem ad modum cordi esset divis e carminibus præfarentur. Ces quatre catégories : du sacrifice de petites victimes ; du sacrifice de grandes victimes ; de la supplication (prescrite en règle générale sur l’avis des pontifes) ; enfin de l’interrogation des livres sibyllins, qui d’ailleurs aboutit souvent elle-même à un sacrifice ou à une supplication, reviennent constamment.

[52] Cicéron, De div. 2, 54, 112 : Sibyllam... sepositam et conditam habeamus, ut, id quod proditum est a majoribus, injussu senatus ne legantur quidem libri (cf. Dion, 39, 15 ; Licinianus, éd. de Bonn, p. 23). Des objections contre la dérivation de l’eau Marcia viennent aux décemvirs, dum aliis ex causis libros sibyllinos inspiciunt (Frontin, De aquis, 7). Une prudence plus grande encore est naturellement observée pour la réception de nouveaux oracles (Tacite, Ann., 6, 12).

[53] Ils comparaissaient alors en personne devant le sénat (Tite-Live, 32, 1, 14 : Haruspices in senatum vocati ; Cicéron, De d. n. 2, 4, 10 ; Macrobe, Sat. 1, 16, 22). Handb. 6, 410 et ss. = tr. fr. 13, 138 et ss.

[54] La procédure apparaît de la façon la plus complète pour l’institution des jeux Apollinaires en 547 (Tite-Live, 25, 12). Le préteur urbain présente au sénat la prophétie de Marcius qui a été découverte et il l’explique (ad id carmen explanandum diem unum sumpserunt) ; le sénat demande aux décemvirs de donner un avis après consultation des livres des oracles ; cet avis est donné et le sénat statue. Il est procédé de même en matière d’instauration. Tite-Live, 41, 46, 2 : Cum ad senatum relatum esset (un vice commis dans la célébration des fêtes latines) senatusque ad pontificum collegium rejecisset, pontificibus, quia non recte fastæ, Latinis essent, instauratis Latinis placuit Lanuvines, quorum opera instauratæ essent, hostias præbere. La confirmation du sénat est là supposée tacitement, comme la plupart du temps ; le premier sénatus-consulte et la consultation sont aussi souvent omis dans la relation.

[55] Cf. Handb. 6, 485 = tr. fr. 13, 250.

[56] L’accomplissement de certains actes religieux est aussi fréquemment confié à des prêtres. Les formules [ex e]dicto cos. et ex s. c. (an 89), [ex jus]su consulis et ex consensu senatus (an 374), [ex jus]su consulum (an 37 Y), ex s. c. (ans 59. 89), qui se rencontrent dans de tels actes des arvales, sont sans doute toutes synonymes, quoique le mot consensus surprenne dans une pareille formule.

[57] Cf. sur les supplications Handbuch, 5, 581. 6, 48 = tr. fr. 12, 59. Cicéron, donne, Phil. 14, 14, 37, un sénatus-consulte de ce genre. Le sénat les prescrit encore sous l’Empire (Vita Hadriani, 12, Vita Alexandri, 56). L’indiction des magistrats, (pour laquelle ont été nommés des dictateurs ; cf. tome III, la théorie de la Dictature, sur la compétence spéciale) n’est pas une communication comme celle des prêtres, mais un ordre. Tite-Live, 3, 63, 5. 38, 36, 4. Lorsque en pareil cas il n’y a de nommé que le sénat ou que les prêtres, l’indiction consulaire est simplement passée sous silence.

[58] Par exemple, si le sénat décide un sacrifice, le choix des dieux est tantôt remis aux consuls (Tite-Live, 31, 5, 3. 32, 1, 13. 46, 19, 4), et tantôt ils sont renvoyés à ce sujet aux collèges sacerdotaux (Tite-Live, 37, 3, 5. 40, 45, 5. 42, 2, 6).

[59] Cælius (Ad fam. 8, 11 ; cf. Drumann, 6, 16) assure le vote des supplications pour Cicéron, parce qu’il obtient que l’un des consuls s’engage à ne pas fixer les ferie prescrites en même temps tant qu’il sera en fonctions et que l’autre, (semble-t-il) déclare tout au moins n’avoir aucun intérêt à leur fixation (Marcellus sic respondit se — Mss. : eispem in istis supplicationibus non habere, Paulus se omnino in Nunc annunn non edicturum) et qu’il détermine ainsi le tribun Curio, qui craignait d’être privé par leur édiction des dies comitiales nécessaires pour ses projets de loi, à renoncer à intervenir contre la résolution. On voit encore ailleurs (Cicéron, Phil. 14, 14, 37. Dion, 63, 18) que la décision ne lie pas le magistrat quant aux jours.

[60] L’acte religieux, pour peu qu’il paraisse nécessaire publice (Tite-Live, 43, 43, 2), a lieu publica pecunia (Tite-Live, 1, 23, 12) ; une somme à ce destinée est aussi mise parfois à la disposition du magistrat qui en est chargé (Tite-Live, 25, 12, 13). Quand il est provoqué par une faute de quelqu’un, les frais sont à la charge du coupable.

[61] Tite-Live, 36, 36, sur l’an 563 : Consul..... postulavit ab senatu, ut pecunia sibi decerneretur ad ludos, quos prætor in Hispania inter ipsum discrimen pugnæ vovisset. Novum atque iniquum postulare est visus : censuerunt ergo, quos ludos inconsulto senatu ex sua unius sententia vovisset, eos vel de manubiis, si quam pecuniam ad id reservasset, vel sua ipse impensa faceret. Ces jeux sont encore célébrés ailleurs de la même façon ou avec l’argent du butin, en avec les présents faits à cette fin au général par des cités étrangères (Tite-Live, 28, 38, 14. 39, 5, 8. c. 22, 8. 40, 44, 9), le sénat réglant sans doute encore la somme, si les fonds ont déjà été versés au trésor (Tite-Live, 39, 5, 9. 40, 44, 10). Naturellement le sénat n’a pas toujours fait usage de ce droit et a souvent accordé les fonds pour le temple ainsi promis (Tite-Live, 10, 37, 16. 40, 52, 1). — Cf. au tome I, la théorie des Actes conclus entre le magistrat et une divinité, sur le votant et sur l’autorisation du sénat et du peuple.