LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LE SÉNAT.

RÈGLEMENT DES TRAVAUX DU SÉNAT.

 

 

IV. VOTE.

En parlant du vote individuel des sénateurs, les titres emploient exclusivement le mot censere[1], en grec δοκεΐν. Le sens doit en être que le vote du sénateur n’a pas besoin d’être motivé, est une appréciation consciencieuse, mais libre, comme les décisions des magistrats préposés au recensement[2]. Dans le langage non technique, on emploie fréquemment, au lieu de censere, le terme qui désigne proprement la décision définitive du sénat, le verbe decernere[3] ou l’une des expressions tirées du vote par discession que nous mentionnerons plus loin. La distinction de censere et de sententiam dicere a probablement été rigoureusement observée tant que le droit de procéder au second acte n’a pas appartenu à tous les sénateurs en droit de voter ; depuis que le droit de proposition et le droit de vote se sont confondus, les expressions qui les désignent n’ont plus été non plus sévèrement distinguées. Par un phénomène surprenant, il n’y a pas, sous la République, d’expression technique pour désigner le vote isolé ; sous le Principat, sententia est aussi employé dans ce sens[4].

Un chiffre minimum a été légalement requis pour la validité des résolutions du sénat dès le temps de la République[5] ; la tradition ne nous a transmis que fortuitement certaines dispositions probablement confirmatives relatives à diverses catégories particulières de sénatus-consultes[6]. Cependant le nombre des membres présents n’est, d’après la procédure parlementaire de l’assemblée, vérifié que lorsque un membre le demande[7] ; lorsque cela n’a pas eu lieu, la résolution est considérée comme ayant été prise légalement, et il n’a été que rarement fait usage de la faculté de demander le compte des membres présents. C’est un des abus introduits dans les derniers temps de la République que les séances du sénat n’y soient fortement visitées que par exception et que les résolutions y soient prises fréquemment par quelques membres présents[8]. Afin de remédier à cet abus, Auguste décida que le nombre des présents serait constaté pour toutes les résolutions avant le vote[9] et inscrit dans le procès-verbal[10]. Il réduisit le chiffre minimum, qu’il avait trouvé fixé à quatre cents membres, et il le régla d’une manière différente selon l’objet des résolutions[11]. Les chiffres établis par lui ne nous sont point parvenus. Le nombre 70 est cité au me siècle comme étant, semble-t-il, le minimum le plus bas[12] : Le sénatus-consulte rendu au mépris de ces dispositions est nul ; mais il est dressé par écrit, à cause de la ratification dont il est susceptible[13].

Naturellement le vote d’aucun membre n’est lié par la déclaration qu’il a faite sur le projet. La procédure d’expression du vote, des opinions avait pour but de faire connaître le sentiment de chaque sénateur à tous les autres et par là de faciliter à chacun le choix du projet le meilleur. Par suite, les membres du sénat ont fréquemment voté dans un sens différent de celui de leurs propres motions[14], et la forme du vote, que nous allons étudier, leur donnait en principe l’occasion d’exprimer leur intention dès avant le vote et, s’ils le voulaient, au moment même du discours qui les déterminait à changer d’avis.

Un vote doit nécessairement avoir lieu sur le projet isolé, même lorsqu’il n’y a qu’une proposition et qu’il n’y a pas de dissentiment à prévoir[15]. Ce vote a lieu par oui ou par non[16] et se fait, exclusivement sous la République, principalement sous l’Empire, par un changement de place[17]. On ne peut parler en votant[18]. Le président, qui se trouve au milieu de la salle, invite, en se levant, les membres de l’assemblée qui adoptent la proposition à se mettre à l’un de ses côtés et ceux qui la repoussent à se mettre de l’autre côté, par les mots : Qui hoc censetis, illuc transite, qui alia omnia in hanc partem[19], et il indique en même temps de la main les parties correspondantes de la salle[20]. Le côté de la salle dans lequel se trouve l’auteur de la proposition est d’ordinaire indiqué à ceux qui l’approuvent, et l’autre aux opposants[21]. On vote assis[22] ; par conséquent, ceux qui ne se trouvent pas déjà assis du côté pour lequel ils se prononcent ont à changer de place, et ceux qui sont debout à s’asseoir[23]. Le changement de place a souvent lieu par anticipation pendant les débats, d’autant plus qu’il n’y a pas de places fixes. Quand la façon dont la question serait posée et le côté de la salle duquel chacun aurait à s’asseoir au moment du vote étaient certains, ceux qui avaient pris leur décision se rendaient d’avance à leur place de vote, en particulier quand ils voulaient porter cette décision à la connaissance de l’assemblée[24]. Il arrive que la solution dépende de ceux qui sont debout à la fin des débats[25]. Par suite de cette façon de procéder, voter se dit, chez les Romains : discessionem facere[26], voter pour : pedibus ire in sententiam aliquam ou alicujus[27], ou encore sequi aliquem, sententiam aliquam[28] ; voter contre : in alia omnia ire[29], relinquere aliquem[30] ; changer de place pour le vote : transire[31].

Le sénat romain du temps de la République, n’a jamais pratiqué le vote secret, qui cependant n’était pas inconnu aux institutions municipales[32]. L’auteur démocratique des lettres de re publica ordinanda demande son établissement à César[33]. Mais cela ne prouve pas que César ait été de la même opinion. Sous le Principat, il ne, fonctionne pas davantage dans lé cercle de la compétence primitive du sénat. En matière criminelle[34] et électorale[35], où le vote secret avait depuis longtemps été introduit ailleurs, il l’a aussi été alors dans le sénat, mais seulement à titre d’exception, en ce sens, semble-t-il, que l’assemblée avait le droit, dans un cas particulier, non pas de prononcer le scrutin secret, mais d’en demander la prononciation à l’empereur. En présence de la jalousie avec laquelle les empereurs surveillaient le collège qui leur était coordonné, il se conçoit qu’ils ne fussent pas disposés à le dégager du contrôle qui résultait de la publicité, et les expériences faites ne furent pas de nature à écarter les objections.

La façon dont se déterminait la majorité ne comporte pas compte des voix d’examen spécial. Le changement de place opéré, le président constate de quel côté se trouve la majorité, et il annonce le résultat par les mots : Hæc pars major videtur[36]. En principe, on ne faisait pas le compte des voix[37]. Il va de soi que le président pouvait y procéder, si cela lui semblait nécessaire[38]. L’égalité de voix devait entraîner l’échec du projet[39].

La récapitulation du résultat final a nécessairement été laissée au pouvoir discrétionnaire du président. Le droit appartenant aux sénateurs de demander la division des projets a pu conduire à ce que la majorité se prononçât pour un projet qui impliquait comme condition un autre projet postérieurement repoussé. En pareil cas, il fallait, comme dans les scrutins éventuels d’aujourd’hui, considérer également le projet voté comme repoussé. Nous ne pouvons suivre la procédure dans ses détails. Mais les pouvoirs, bien plus étendus que ceux des présidents des assemblées modernes, reconnus aux présidents romains ont sans doute mis dans leur main le moyen pratique de lever ces difficultés.

Les auteurs de la résolution sont, dans tous les cas, à la fois Dénomination. le magistrat qui préside et le sénat. Lorsque le sénat patricien confirme une résolution du peuple sur la proposition du magistrat, l’acte s’appelle l’augmentation du sénat, patrum auctoritas ; la participation du magistrat à cet acte ne se manifeste pas dans sa dénomination. Si au contraire le sénat patricio-plébéien approuve un acte de magistrat, la dualité des auteurs de l’acte et le rapport du magistrat et de la corporation s’expriment dans la terminologie. En sa qualité d’acte du magistrat, la résolution reçoit, comme toute autre, le nom de decretum : cette désignation est attestée dans notre tradition par des témoignages dignes de foi pour le sénat romain[40], et elle est restée vivante dans le decurionum decretum municipal. En sa qualité d’acte de la corporation, c’est le résultat de la question, consultum, et on transporte également au sénat le mot sententia, qui s’applique directement à la proposition de résolution du sénateur, et le terme censere, qui désigne proprement le vote isolé[41]. La dualité d’auteurs de l’acte trouverait son expression dans des formules telles que decretum consulis (prætoris, etc.) de senatus sententia. La participation prédominante, qui, selon la conception ancienne, appartenait au magistrat dans l’acte, se manifeste en ce que c’est lui qui fait la résolution, senatus consultum facit[42]. Mais plus tard le rapport se renverse. La dénomination decretum, qui désigne l’acte comme celui du magistrat, n’est plus usitée pour lé sénat romain à l’époque qui nous est connue[43]. La relation qui existe entre l’acte et le magistrat n’est plus exprimée dans notre tradition que dans le titre le plus ancien qui nous ait été conservé, dans celui de 568, qui appelle le sénatus-consulte consulis senatus que sententia[44], qui par conséquent applique zeugmatiquement au magistrat l’expression qui convient à la corporation. Ensuite le magistrat disparaît entièrement, la senatus sententia ou le senatus consultum reste seul comme expression évidente de la prédominance de l’assemblée. Tandis que decretum a disparu, decernere est resté dans l’usage ; mais, par un phénomène peut-être encore plus caractéristique, ce mot, qui s’applique proprement au magistrat, a été transféré de lui aux sénateurs et est employé comme synonyme de censere. Lorsque le magistrat figure lui-même comme agissant, le concours du sénat est aussi désigné, à l’époque ancienne, comme un conseil, à l’époque moderne, comme une prescription ; car, la preuve que tel est le sens des deux formules de senatus sententia[45] et ex senatus consulto[46] résulte tant de l’usage général des deux prépositions que du rapprochement des formes parallèles de consilii sententia et ex hac lege. Ces tournures sont devenues fixes et l’idée de lien légal s’est si nettement attachée à la seconde qu’elle-même[47] et à sa suite le terme senatus consultum en général[48] ont dans le cours des temps supplanté la senatus sententia. — On peut ici suivre dans la terminologie la façon dont s’est constitué quant au fond le gouvernement du sénat. Tant que le sénatus-consulte a été un conseil qui ne liait pas le magistrat, il n’a aussi été précisément pour cela qu’un decretum, non obligatoire pour les magistrats futurs et limité dans le temps à la durée des pouvoirs du magistrat qui l’a fait d’accord avec le sénat[49]. Quand le décret consularo-sénatorial a lié les magistrats futurs, il a fallu qu’il cessât d’être un decretum, et la participation du magistrat s’y est forcément effacée de la même façon que dans la lex, qui est aussi le produit d’un accord du magistrat et du peuple.

La dénomination de la résolution par le nom de son auteur, qui est employée légalement pour la loi, ne se rencontre pour le sénatus-consulte que dans la période avancée de l’Empire, et encore n’est-ce alors, semble-t-il, que comme une désignation abrégée, se rattachant à la dénomination officielle proprement dite tirée de la date de la confection du sénatus-consulte[50].

L’intercession des magistrats, en particulier celle des tribuns, est inadmissible contre la confirmation des lois par le sénat patricien, contre la patrum auctoritas ; mais elle est possible contre le senatus consultum du sénat patricio-plébéien, qui n’est qu’un décret de magistrat rendu avec le concours du sénat. Les formes et les limites de cette intercession ont déjà été étudiées dans la partie de l’Intercession.

L’acte du sénat annulé pour une raison de forme, qu’il soit atteint d’un vice radical[51] ou que l’intercession tribunicienne l’ait dépouillé de sa force légale[52], n’est naturellement pas, en droit, un sénatus-consulte. Cependant, dans les cas de cette espèce, on a en général décidé, et cela, semble-t-il, d’une époque précoce, probablement dès l’époque de la guerre des classes, de rédiger l’acte par écrit tout comme un sénatus-consulte valable[53], parce que souvent l’obstacle se trouvait, ensuite écarté et que la possibilité de la ratification future devait rester ouverte[54]. Une pareille non résolution du sénat, patricio-plébéien est appelée senatus auctoritas[55]. Peut-être est-ce parce la patrum auctoritas évoquait l’idée d’une résolution du sénat patricien indépendante de l’intercession tribunicienne et que l’on croyait pouvoir désigner du même nom un acte qui ex-primait la volonté du sénat complet, quoiqu’il fût privé de la force légale par une intercession ou pour toute autre cause.

La résolution prise, le sénat est congédié, si ni le magistrat qui l’a convoqué ni aucun autre des magistrats présents qui ont le droit de lui poser des questions ne désire provoquer une autre délibération[56]. La formule employée parait avoir été : Nihil vos teneo ou tenemus, patres conscripti[57].

 

Nous avons vu selon quelles règles l’assemblée plénière du sénat procède à ses délibérations et à ses résolutions. Le droit public n’a pas à dire de quelle manière les magistrats et les sénateurs se procurent les informations dont ils ont besoin et se mettent en état de satisfaire à la tâche qui incombe au sénat. Mais il nous faut encore nous expliquer ici sur la préparation officielle des sénatus-consultes par des commissions et sur les faits équivalents.

La préparation des sénatus-consultes a lieu d’une façon absolument différente selon qu’il s’agit de questions religieuses ou non ; la séparation, que nous avons signalée plus haut comme étant faite entre ces deux domaines dans l’ordre du jour, tient sans aucun doute à cela.

Les affaires religieuses sont, en règle générale, soumises à la délibération préalable de l’un des sacerdoces qui rentrent sous la notion, commune à la magistrature et aux sacerdoces, du conlegium[58]. L’affaire est renvoyée par une résolution du sénat à celui qu’elle concerne le plus directement pour qu’il donne une consultation, à moins que, comme il peut aussi arriver, ce collège ne saisisse lui-même de l’affaire les consuls et le sénat et ne leur soumette alors immédiatement son avis dans la forme déjà indiquée d’un exposé. La décision du point de savoir en quelle mesure une affaire doit être considérée comme religieuse et à quel collège elle doit être renvoyée, appartient donc, en règle, au gouvernement et non aux prêtres, et c’est aussi à lui et non à eux qu’appartient toujours la décision finale[59]. La discussion de questions religieuses dans l’assemblée plénière du sénat est, la nature des consultations suffit à l’impliquer, parfaitement admissible, et elle y a souvent eu lieu. Mais les collèges qui donnent ces avis peuvent, d’autant plus qu’ils se composent en fait principalement de sénateurs, être aussi regardés comme des commissions sénatoriales permanentes et se complétant elles-mêmes, auxquelles les questions techniques du droit religieux sont habituellement renvoyées pour un examen plus approfondi et plus compétent que celui qui pourrait en être fait dans l’assemblée plénière du sénat. On peut invoquer particulièrement, en faveur de cette conception des conlegia religieux, la similitude de forme qui existe entre leurs résolutions et celles du sénat. Les résolutions partagent avec celles du sénat la dénomination de decretum, et le président des pontifes par exemple obtient d’eux un décret exactement suivant la même procédure suivant laquelle le consul obtient un sénatus-consulte. La rédaction en est aussi faite selon le même schéma[60]. Au contraire le décret rendu par un magistrat avec l’assistance d’un conseil a des règles et des formules différentes.

En matière profane, les délibérations préparatoires de commissions sont, à l’inverse, évitées autant que possible. Naturellement le sénat a souvent confié un acte qu’il ne voulait ou ne pouvait accomplir lui-même à des magistrats ou à des commissaires. Ainsi il charge les consuls assistés d’un conseil de transplanter une population d’un pays dans un autre[61] ; ainsi il charge d’une organisation municipale les patrons de la ville ou les gouverneurs du territoire ; ainsi surtout il coordonne aux généraux des commissaires pour l’organisation des territoires conquis et donne ses instructions à ces commissaires[62]. Ces questions sont par là vidées pour le sénat et ne reviennent plus devant lui. Mais le président peut aussi être chargé de prendre sur une affaire que tranchera le sénat une décision provisoire avec le concours d’une commission qu’alors il choisit ou tout au moins tire au sort lui-même ; car la pratique romaine ne tonnait pas de commissaires élus par le sénat. Lorsque le sénat est prié de rendre une décision arbitrale ou de statuer sur un procès administratif, le débat peut être immédiatement porté devant son assemblée plénière[63] ; mais l’affaire peut aussi être renvoyée aux consuls[64], qui s’adjoignent un certain nombre de sénateurs, pour qu’ils rendent une décision et la soumettent ensuite à la ratification du sénat[65]. Mais cette procédure ne s’applique que dans ce domaine restreint, plutôt juridique que politique[66]. Si souvent que le magistral supérieur ait pu, à la façon des particuliers, délibérer à l’avance sur les affaires publiques, il n’a pas officiellement pris sur elles l’avis d’un consilium ; car il a, pour lui en servir en pareil cas, le sénat et le sénat seulement ; quiconque est capable d’une réflexion politique comprendra que l’existence d’un consilium consulaire régulier ne pourrait être imaginée à côté du sénat sans l’anéantir. — Au contraire le sénat a confié l’instruction pour une simple préalable d’affaires pendantes devant lui, soit fréquemment et information. de bonne heure, en matière de relations extérieures, à des commissaires envoyés par lui, soit même dans des cas spéciaux, pour des affaires à suivre à Rome, à des délégués chargés d’un travail préparatoire[67], en chargeant ces délégués et ces commissaires de se procurer toutes les informations utiles ; mais ils ne prennent pas de décision ni ne fournissent au sénat de consultation[68], et, lorsque l’affaire vient en délibération dans le sénat, ils n’influent sur la décision que par leurs entretiens avec les personnes munies du droit de relation et par l’exercice de leur propre droit de formuler leur sententia[69]. — Cette exclusion presque absolue d’une préparation en forme du sénatus-consulte dans les matières profanes, cette fidélité au principe que le sénatus-consulte doit sortir en la forme et autant que possible en fait directement de l’exercice du droit de proposition des membres de l’assemblée plénière montre la même tendance que la règle étudiée plus haut, selon laquelle l’exposé relatif aux ambassades envoyées au sénat n’est pas fait par le magistrat qui préside, mais par les ambassadeurs eux-mêmes. L’assemblée plénière défend sa liberté d’action contre l’influence prépondérante tant du président que des commissions, et, lorsqu’on ne peut se passer de ces dernières, leurs membres ne peuvent au moins faire valoir les informations meilleures qu’ils ont recueillies qu’en qualité de simples sénateurs. Plus cette horreur des commissions parlementaires doit, au point de vue de la pratique dés affaires, être proclamée incommode, surtout chez un corps qui fonctionne en première ligne comme autorité administrative supérieure, plus elle exprime clairement l’idée politique fondamentale du gouvernement des Optimates, qui ne domine ceux qui en sont exclus que parce que les membres de la classe dominante ne souffrent entre eux aucune inégalité.

 

 

 



[1] Il suffit de rappeler la formule solennelle de ea re ita censeo (ainsi ou en termes équivalents dans Cicéron, Phil. 9, 6, 13. c. 7, 15. 10, 1, 25. 14, 11, 29. c. 14, 36, etc.).

[2] Cf. tome IV, la théorie de la Censure, sur sa définition et son origine.

[3] Il n’y a pas besoin de preuves. La formation est révélée par censere decernundum, Cicéron, Phil. 5, 17, 45. c. 19, 53.

[4] Pline, Ép. 2, 12, 5. Aulu-Gelle, 3, 18, 2. Pline dit correctement, Ép. 2, 11, 21 : Erant in utraque sententia multi.

[5] Dion, 39, 30, sur l’an 698. Par conséquent, un opposant fit alors usage du droit de demander le compte des membres présents. Ce droit apparaît comme d’une application générale et implique donc l’existence générale d’un minimum légal. Il n’y a pas de preuves contraires. Les chiffres minima établis pour des cas particuliers peuvent avoir été haussés au-dessus de lui. L’ajournement de délibérations importantes par le magistrat qui préside (Cœlius, Ad fam. 8, 9, 2) ou par le sénat lui-même (Cicéron, Ad fam. 1, 9, 8 ; Tite-Live, 35, 7, 1), parce qu’il y a peu de monde à la séance, se concilie parfaitement avec l’existence d’un minimum légal, quoique, selon Willems, 2, 169, ces textes prouvent positivement son inexistence.

[6] Selon le sénatus-consulte de 568 (C. I. L. I, 596. Tite-Live, 39, 18), il ne peut être accordé de dispense relativement à l’interdiction du culte de Bacchus que par un sénatus-consulte rendu en présence d’au moins cent membres, c’est-à-dire du tiers du chiffre total de l’assemblée. — En 582, la présence de 150 membres, c’est-à-dire de la moitié du chiffre total, est exigée pour une résolution à prendre au sujet d’une grande fête votive (Tite-Live, 42, 28, 9). Des dispositions semblables ont nécessairement été en vigueur du temps de Cicéron pour les résolutions de ce genre, puisque, d’après lui, Phil, 1, 5, 12, les sénateurs n’ont pas coutume d’y manquer et que ita sine cura consules sunt, ut pæne liberum sit senatori non adesse. — La loi Cornelia de 687 exige pour un sénatus-consulte déliant de l’observation d’une loi, la présence de 200 sénateurs, par conséquent du tiers du nombre total.

[7] Festus, p. 170, v. Numera. Cicéron, Ad Att. 5, 4, 2. Cælius, Ad fam. 8, 11, 2. Aucune allusion n’indique nulle part que l’usage du cri redouté : Numera ait été limité à certaines catégories de résolutions.

[8] Tite-Live, 39, 4, 8 (cf. 38, 44, 6) ; cf. Cicéron, Ad Att. 10, 4, 9. La libération des lois, que le sénat s’était arrogé le droit d’accorder, fut fréquemment prononcée per pauculos admodum, ce qui provoqua, en 687, la loi Cornelia (Asconius, in Cornel. p. 57). Gabinius apparaît dans le sénat summa infrequentia (Cicéron, Ad Q. fr. 3, 2, 2). Pseudo-Salluste, De re p. ord. 2, 11. Des témoignages analogues se rencontrent fréquemment.

[9] Selon Dion, 55, 3, cela avait lieu à toutes les séances, mais avant tout dans celles auxquelles assistait l’empereur. Pline, Panég. 76 : Consulti omnes atque etiam dinumerati sumus.

[10] Cela avait été réglé avant l’an 731 de Rome, peut-être depuis César ; car un sénatus-consulte de cette année (Bull. della comm. rom. di Roma, 1883, p. 128) finit par la formule : Cens(uerunt) ; i(n) s(enatu) f(uerunt) CCCV. Les abréviations i(n) s(enatu) f(uerunt) se trouvent aussi dans Probus, Litt. sing. 3, 21, éd. Keil, p. 273. Tous les sénatus-consultes postérieurs conservés en entier indiquent à la fin le nombre des voix.

[11] Dion, 54, 35, sur l’an 743, ne dit pas qui a fixé le nombre ; peut-être est-ce César. En 745, Auguste fixa le nombre exigé pour les résolutions selon les différentes catégories de sénatus-consultes (Dion, 55, 3). Pendant les vacances, il suffisait de la présence d’un nombre minimum exceptionnel (Suétone, Aug. 35). Pendant une famine, une dispense de cette loi fut prononcée (Dion, 55, 26).

[12] Vita Alex. 16. Une constitution de 356 exige pour l’élection des préteurs la présence de 50 sénateurs (C. Th. 6, 4, 9).

[13] Dion, 55, 3.

[14] Pendant l’interrogation des sénateurs sur les Catilinaires, Silanus déclara expressément qu’il ne voterait pas pour sa sententia, mais pour celle de Nero. César, B. c. 1, 2. Cicéron, Phil. 11, 6, 15. Pline, Ép. 2, 11, 22. 8, 14, 24.

[15] Cela résulte tout simplement de ce qu’il n’y a pas de sénatus-consulte sans discessio. C’est aussi dit par Cicéron, In Cat. 3, 6, 13 : Dictæ sunt... sententiæ, quas senatus sine ulla varietate est secutus ; également Pro Sestio, 34, 74. On comprend qu’en pareil cas le vote soit souvent négligé (Tite-Live, 36, 3, 6. 42, 3, 10).

[16] Il n’y a pas à tenir compte de la relation confuse de Denys, 11, 21.

[17] Aulu-Gelle, 14, 1, 12. Les magistrats qui ne participaient pas au vote, doivent, avant l’époque où ils reçurent des sièges spéciaux, être restés debout pendant le vote.

[18] Tite-Live, 7, 35, 2, au sujet d’un vote militaire, qui a certainement ceux du sénat pour modèle : Ubi sententiam meam vobis peregero, tum quibus eadem placebunt in dextram partem laciti transibitis.

[19] Telle est la formule donnée par Festus, p. 261 ; elle est donnée un peu autrement par Pline, Ép. 8, 14, 19, avec invocation de la loi (d’Auguste) : Qui hæc censetis (sic dans l’interprétation ; ce qui ne peut être changé en sentitis) in hanc partem, qui alia omnia, in illam partem ite qua sentitis. Les derniers mots doivent sans doute signifier : dans la moitié de la salle que vous savez, tandis que hæc est expliqué par l’indication faite de la main droite. La formule alia omnia a été adoptée, dit Festus, ominis causa, ne dicat non censetis. Elle signifie probablement plutôt qu’il s’agit d’une simple négation et a pour but de trancher des doutes peu expérimentés tels que eaux que Pline, Ép. 8, 14, n’a pas honte de soumettre à un jurisconsulte.

[20] Pline, Ép. 8, 14, 20.

[21] Pline, Ép. 8, 14, 19. Dans Tite-Live, 7, 35, le côté à droite du président est indiqué aux partisans de l’affirmative.

[22] Pline, Ép. 8, 14, 13 : Et qui morte puniebani et qui relegabant (c’est-à-dire tous ceux qui votaient non) una sedebant. Cela se révèle également partout ailleurs.

[23] Pline, Ép. 2, 11, 22, le prouve de la façon la plus claire. Tous les autres témoignages sont dans le même sens.

[24] Cicéron, Ad Q. fr. 2, 1, 3, rapporte une délibération où il parle comme interrogé en troisième lieu, et il ajoute : Ibatur in eam sententiam ; puis les débats continuent leur cours. Dans la délibération relative a Catilina, César aurait eu la majorité, transduelis jam ad se plurimis, si Caton ne leur avait fait de nouveau changer leur vote (Suétone, Cæs. 14).

[25] Cela résulte du tableau de Pline (Ép. 2, 11, 22) ; celui qui s’assoit le fait à la place d’où il vote.

[26] Cicéron, Pro Sest. 34, 74. Phil. 6, 1, 3. 14, 7, 21. Ad fam. 1, 2, 2. César, B. G. 8, 52, 53. Sénèque, De vita beata, 2 : Discessionum more. Pline, 9, 13,20 : Citatis nominibus et peracta discessione. — En grec, μετάστασις : Dion, 42, 2, rapproché de Plutarque, Pomp. 58.

[27] Pedibus in sententiam ire : Salluste, Cat. 50 ; Tite-Live, 9, 8, 13. 22, 56, 1. 27, 34, 7. Tacite, Ann. 14, 49. Aulu-Gelle, 3, 18. — In sententiam ire : Cicéron, Ad fam. 1, 2, 2. Phil. 11, 7, 15. Tite-Live, 23, 10, 4. 42, 3, 10, etc. ; currere in sententiam : Cicéron, Ad Att. 1, 20, 4. — Discessionem facere in sententiam : Cicéron, Ad Att. 12, 21, 1. — In sententiam discedere : Tite-Live, 3, 41, 1. 30, 23, 8. Aulu-Gelle, 3, 18, 6.

[28] Cicéron, De or. 3, 2, 5 : Sententiam... senatus frequens secutus est. Phil. 6, 1, 3. Pline, Ép. 2, 11, 22. 8, 14, 25. Suétone, Tib. 31.

[29] Cicéron, Ad fam. 8, 13, 2. 10, 12, 3. César. B. G. 8, 53.

[30] Cicéron, Ad fam. 10, 12, 3. Pline, Ép., 2, 11, 22. 8, 14, 25.

[31] Suétone, Auguste, 35, etc.

[32] Dans la loi municipale de César, on rencontre plusieurs fois sententiam ferre. Le vote per tabellam se trouve mentionné comme distinction dans des résolutions honorifiques, dans des inscriptions de Cales (C. I. L. X, 4648-4649 et Jeres de la Frontera (C. I. L. II, 1305). — [Cf. aussi l’expression signare de l’inscription de Narbo : Sententiæ signandique jus esto. Elle ne peut vouloir dire sceller ; car on ne tonnait aucun acte décurional de ce genre correspondant à celui de sententiam dicere ; ce gnon s’attendrait à trouver ce serait une tournure analogue à la formule sententiam neive dicere neive ferre de la loi municipale de César. Et en effet, le vote écrit, déjà connu alors dans le régime municipal, peut être exprimé plus correctement que par sententiam dicere, par signare qui, comme on sait, est, surtout à l’époque ancienne, employé pour tout acte de noter ou d’écrire].

[33] Pseudo-Salluste, De re p. ord. 2, 11 : Duabus rebus confirmari posse senatum puto, si numero auctus per tabellam sententiam feret.

[34] La menace de Tibère de voter palam dans un procès suivi devant le sénat (Tacite, Ann. 1, 74) implique la possibilité du vote secret. Les exemples font défaut, et l’exercice de ce droit précieux n’a sans doute pas été accordé facilement au sénat.

[35] Selon les témoignages de Pline, Ép. 3, 20. 4, 25, le sénat pria Trajan, afin de réprimer les désordres produits dans la curie par la brigue, d’autoriser le vote secret. Trajan le fit ; mais on eut alors à se plaindre du contenu peu convenable de certaines tablettes de vote. L’espérance de Pline d’une intervention de l’empereur n’aura sans doute pas été déçue.

[36] Sénèque, De vite beata, 2 : Quod mihi discessiontim more respondeas : Hæc pars major videtur. La formule pars maxima dans le plébiscite rapporté par Tite-Live (26, 33, 14 : Quod senatus juratus maxime pars censeat) s’éloigne du reste de la terminologie légale.

[37] Par conséquent les indications du temps de la République sur le nombre des présents sont communément de simples évaluations.

[38] Il n’y a pas d’exemples.

[39] Les exemples manquent également.

[40] La distinction faite par Ælius Gallus entre senatus decretum et senatus consultum, selon laquelle le premier serait particula quædam senatus consulti, ut cum provincia alicui decernatur, est désapprouvée par Verrius Flaccus (Festus, p. 339, v. Senatus decretum), avec cette juste objection quod tamen ipsum senatus consultum (Ms. : consulti) est. Gallus peut, comme le suppose Willems (2, 216), avoir pensé aux résolutions sorties de différents votes et réunies dans le même titre et avoir appelé le titre consultum, la résolution isolée decretum. Mais les habitudes de langage montrent de la manière la plus évidente que Verrius rejetait avec raison cette distinction subtile. Partout où l’on rencontre decretum, il est rigoureusement synonyme de consultum, tout comme decernere de consuli.

[41] Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 4. 6. Cicéron, Ad Att. 4, 16, 5. Phil. 2, 36, 91. 14, 2, 5. César, B. c. 1, 5. Tite-Live, 4, 11. 3. c. 36, 5. c. 43, 8. 5, 50, 2. 42, 9, 3. Senatus consultum facere ne se dit pas des sénateurs. La formule négative nullum senatus consultum facere est une ellipse pour désigner la motion ne consul s. c. faciat.

[42] Le de ea re ita censeo de l’auteur de la proposition se transporte, par la formule de la majorité de ea re ita censuere, logiquement au sénat. La formule des écrivains patres conscripti censuerunt y est conforme. Au contraire, lorsque censuit est appliqué au singulier au sénat, il y a là fréquemment une abréviation de la formule courante senatum velle et æquum censere, par exemple clairement dans Cicéron, Phil. 9, 7, 17 : Senatum censere atque e re publica existimare, ou du moins, comme dans Tite-Live, 39, 39, 14, le mot n’a pas le sens de décider, mais celui de penser.

[43] Cicéron emploie decretum pour le sénat romain dans sa constitution archaïsante, De leg. 3, 4, 10 : Ejus decreta rata sunto ; senati decretum est pour la même raison familier à Salluste ; les decreta patrum ont également une couleur antique dans le chant séculaire d’Horace. Le mot est bien employé dans le langage ordinaire, notamment au pluriel et sans corrélation précise (par exemple Cicéron, In Catil. 4, 10, 20 : Vos me vestris decretis honestastis ; Pro Sest. 14, 32 : Consul senatum ipsius decretis parere prohibuit ; Pro Mil. 32, 87 ; Phil. 3, 13, 32. 4, 21 5. Festus, p. 290, v. Statua) ; dans le langage technique, il ne l’est jamais pour le sénat romain, pas plus que decurio pour senator. Decernere n’a pas subi la dégradation correspondante. Il n’est pas employé dans les titres ; mais il est très fréquemment appliqué au sénat tout entier et aux sénateurs isolés dans Cicéron et ailleurs.

[44] Sénatus-consulte sur les Bacchanales : De pr(ætoris) urbani senatuosque sententiad.

[45] De senatuos sententiad se trouve dans le sénatus-consulte Mr le calte de Bacchus de 568 ; de senatus sententia dans la prescription de la loi sur Termessos de 683, où la formule est représentée par des initiales et devait donc être constante dans les exordes, et dans la loi agraire de 643, ligne 31. Dans Cicéron on rencontre de senatus sententia : De div. 1, 2, 4 ; Pro Sest. 22, 50 ; Pro Balbo, 24, 55, aussi sans doute De domo, 38, 102 ; ex senatus sententia : Pro Balbo, 8, 19 ; Phil. 1, 5, 12. Chez les écrivains postérieurs, de senatus sententia se présente peu fréquemment (Tite-Live, 25, 1, 5 : De senatus sententia plebique scitu ; Macrobe, Sat. 3, 17, 2, semble-t-il, d’après Caton).

[46] Ex senati consulto en toutes lettres dans la décision arbitrale relative à Genua de 637, avec l’abréviation désormais constante, dans la loi agraire de 643, lignes 12. 93 et depuis très souvent. En grec, κατά τό τής συγκλήτου δόγμα (sénatus-consultes relatifs à Asclépiade, de 676, et aux habitants d’Oropos, de 681).

[47] L’équivalence des deux formules et la décadence de l’ancienne sont révélées par les légendes des monnaies. Lorsque les magistrats qui font la frappe invoquent la permission du sénat, ils inscrivent très fréquemment ex s. c. ou simplement s. c., un seul (Ti. Q.) écrit au lieu de cela de s. s. Pour les assignations de terres en possession ou en propriété, la loi agraire dit tantôt ex s. c. (lignes 12. 93) tantôt poplice deve senatus sententia (ligne 31), un titre un peu postérieur, mais encore du temps de la République (C. I. L. I, 638) senatus consulto populique jussu. Dans les inscriptions de constructions de la seconde moitié du VIIe siècle, on trouve tantôt l’ancienne formule (C. I. L. I, 560. 591. 592. 632) et tantôt la nouvelle (id. 594. 600) ; de même dans les pierres de termination, on rencontre tantôt la première (édit de L. Sentius, Bruns, Fontes, p. 171), tantôt la seconde (C. I. L. I, 547-549. 608 et ss.).

[48] C’est pourquoi cette désignation est toujours employée lorsque le sénatus-consulte est nommé comme source du droit, ce qui arrive fréquemment d&as les titres et chez les jurisconsultes, de même lorsque des magistrats extraordinaires invoquent dans leur titre les pouvoirs qu’ils tiennent du sénat. Senatus sententia ne se rencontre pas au sens abstrait.

[49] En ce sens, le principe posé par Denys, 9, 37, n’est pas exact. Il le serait pour l’époque où le sénatus-consulte n’est qu’un decretum consulis de senatus sententia ; mais, dans les temps historiques, ce n’est plus cela, c’est un senatus consultum, qui ne dépend pas des pouvoirs du magistrat qui l’a provoqué, mais qui est valable jusqu’à son abrogation par le sénat, comme la loi jusqu’à son abrogation par le peuplé. Ce qui a trompé l’auteur grec, c’est que, comme il le rapporte auparavant exactement, le mandat donné nominativement par le sénat à un magistrat s’éteignait avec sa retraite et devait être renouvelé pour passer à son successeur (Tite-Live, 42, 10, 10, cf. c. 8, 7).

[50] La désignation senatus consultum Sempronianum dans Cicéron, Ad fam. 12, 29, 2, n’est pas expliquée ; mais, en tout cas, elle n’est pas technique ; elle peut, comme plus tard celle du senatus consultum Macedonianum, avoir été tirée de la personne visée par le sénatus-consulte. Des dénominations de ce genre tirées des noms des magistrats se rencontrent pour la première fois au milieu du XIe siècle, chez Gaius ; encore parle-t-il d’abord du senatus consultum Pegaso et Pusione consulibus et ne l’appelle-t-il qu’ensuite, dans le cours du développement, abréviativement Pegasianum. Dans les sénatus-consultes qui portent les noms des consuls, le consul n’a donc pas été nécessairement le référant. Au contraire ceux qui sont votés sur la proposition de l’empereur portent son nom ; le senatus consultum auctore Nerone factum est appelé ensuite Neronianum.

[51] Dion, 55, 3, nomme, outre l’intercession, le défaut de convocation, la résolution prise en un lieu ou en un temps illégaux, et le cas où l’assemblée n’est pas en nombre.

[52] En dehors des textes cités dans la note suivante, la rédaction se trouve mentionnée en pareil cas dans Cicéron, Ad Att. 5, 1, 2. Ad fam. 1, 2, 4. Ép. 7, 4, et dans Dion, 41, 3. 42, 23.

[53] Il faut toujours pour cela une résolution spéciale de l’assemblée lorsque l’intercession était prévue, on insérait dans la résolution la clause : Si quis huic s. c. intercesserit, senatui placere auctoritatem perscribi et de ea re ad senatum referri (Cælius, Ad fam. 8, 8, 6 ; de même, 7. 8), et Tite-Live, 4, 57, 5, sur l’an 346, fait déjà allusion à une clause pareille : Si quis huic s. c. intercedat, auctoritate se fore contentum. Cicéron insère, dans sa constitution, 3, 4, 10, la règle : (Senatus) decreta rata sunto : ast potestas par majorve prohibessit, prescripta servanto.

[54] Dion, 55, 3. De son temps, ajoute-t-il, cette procédure a pour ainsi dire disparu. Le pseudo-décret adopté à Pise en l’absence de magistrats à la nouvelle de la mort de C. César (Orelli, 643 = C. I. L. XI, 1421) fut ratifié et incorporé dans le décret qui le ratifiait. Le décret de Puteoli, C. I. L. X, 1782, est aussi la ratification d’une auctoritas.

[55] Dion, 55, 3. Auctoritas se rencontre dans ce sens dans Cælius, Ad fam. 8, 8, 4 : Senatus consultum, quod tibi misi, factum est auctoritatesque prescriptæ, après quoi viennent une résolution valable du sénat et trois autres annulées par intercession ; dans Cicéron, Ad Att. 5, 2, 3 : Quo modo Cæsar ferret de auctoritate prescripta, par opposition à consultum ; de même dans la résolution des centumvirs de Véies par opposition à decretum. — Sur l’emploi d’auctoritas pour le sénatus-consulte en général, cf. plus loin La compétence du sénat.

[56] La question de savoir si le tribun a le droit de dissoudre le sénat, même quand il ne l’a pas convoqué, n’est pas tranchée par Appien, B. c. 2, 29. La réponse est que la séance ne peut être levée tant qu’un magistrat présent veut faire une relation.

[57] Cicéron, Ad Q. fr. 2, 2, 1 : Ille (Lupus, le tribun qui préside) se senatum negarat tenere, sur quoi un autre tribun se lève et commence un nouveau débat. Vita Marci, 10. — Senatum mittere (Cicéron, Brut. 60, 218 ; César, B. c. 1, 3 ; Asconius, in Milon. éd. Orelli, p. 36 ; Tite-Live, 2, 24, 4), et dimittere (Claudius Quadrigarius dans Macrobe, Sat. 1, 4, 18 ; Cicéron, Pro Mil. 10, 28. Ad fam. 1, 2, 3. Ad. Q. fr. 2, 1, 1. Læl. 3, 12 ; Tite-Live, 38, 50,1 ; Aulu-Gelle, 6, 21, 2) se rencontrent fréquemment.

[58] V. tome I, la théorie de la Puissance égale ou inégale des magistrats, sur la par potestas. Ce sont les Pontifes et les augures ainsi que les prêtres bientôt préposés à côté d’eux aux oracles sibyllins et les épulons constitués à l’image de ces trois collèges, auxquels l’élection populaire fut étendue précisément pour cela (cf. tome III, la théorie du grand Pontificat, sur les comices des dix-sept tribus et la nominatio). La disparition des fétiaux, qui étaient probablement mis sur le même pied à l’origine, est étudiée au sujet des Relations extérieures. Les sacerdoces qui ne sont pas institués pour des délibérations préparatoires de celles du sénat, mais pour des actes immédiats du culte, par exemple les Titii, les Saliens, les Arvales, les Luperci sont des sodalitales ; ils ne sont comptés qu’improprement, et sans doute seulement depuis le Principat, parmi les collegia.

[59] Lorsque, après la prise de Capoue, le sénat confia au collège des pontifes la séparation des statues sacrées ou non (Tite-Live, 24, 34, 12), la consultation du collège s’adressa sans doute aux magistrats chargés de la liquidation du butin et leur servit d’instruction ; en ce sens, cette affaire ne put guinée retourner devant le sénat. Mais le décret sacerdotal est toujours une simple consultation et il a toujours besoin de la confirmation du magistrat, soit dans la forme du sénatus-consulte, qui est toujours lui-même un décret de magistrat, soit dans une autre forme.

[60] C’est la raison pour laquelle, partout où s’étend la dénomination du conlegium, la résolution suit les formes du sénatus-consulte. Nous n’avons de preuves à ce sujet qu’au temps du Principat, en particulier dans les décrets des arvales, notamment dans ceux de l’an 14 et du 3 janvier 87, parmi lesquels le premier suit complètement le schéma donné plus loin, si ce n’est que, nous étant transmis sous forme de procès-verbal et non de texte mis au net, il indique à la fin les membres présents, comme fait la résolution des décurions de Cære.

[61] Tite-Live, 40, 38. Cf. tome I, la théorie du Conseil des magistrats, sur le consilium dans les matières de guerre et d’administration, dernière note.

[62] V. tome TV, la théorie des Légats, sur les ambassades de dix membres envoyées en vue de la paix.

[63] Cicéron, Ad Q. fr. 2, 11 [13], 2. Le litige est évidemment de même nature que celui d’Adramytion et celui d’Orope. Dans la question d’asile, chez Tacite, Ann. 3, 60 et ss., les débats sont même commencés devant l’assemblée plénière, et ils ne sont renvoyés aux consuls que lorsqu’on croit ne pas pouvoir aboutir ainsi. Le pouvoir du sénat, dans ses fonctions récentes de justice criminelle, de renvoyer l’affaire à une commission (judices dati), se rattache sûrement aussi à cela (Tacite, Ann. 3, 212 ; cf. tome III, la théorie du Consulat, sur la juridiction criminelle des consuls sous l’Empire).

[64] Tels sont les procès administratifs entre les fermiers romains des impôts et la villa d’Adramytion dans la première moitié du VIIe siècle, le procès analogue entre las même, et la ville d’Oropos décidé en 681 par les consuls assistés de quinze assesseurs (Hermes, 20, 268) ; le procès entre les Intermnates et les Reatini soumis en 701 à l’arbitrage des consuls et de dix légats (Cicéron, Ad Att. 4, 13, 5 ; pro Scauro, 27) ; la révision des privilèges d’asile des villes asiatiques, cypriotes et crétoises en l’an 22 après J.-C. (Tacite, Ann. 3, 60 et ss.) ; la décision des différends des Nucerini et des Pompéiens confiée par le sénat aux consuls en l’an 59 (Tacite, Ann. 14, 17). Dans tous des cas, il y a à la base une délégation spéciale du sénat.

[65] Dans le procès d’Oropos, les consuls ajoutent à leur décision rendue le 14 octobre : [texte grec illisible], et ils rendent compte, le 16, au sénat, qui donne son adhésion. La décision définitive est également rendue, ou tout au moins confirmée par le sénat dans les débats de l’an 22 et de l’an 59. Il en a sûrement été de même dans les autres cas.

[66] [Il faut encore signaler ici la façon dont furent traités les décrets laissés par César. Le sénat décida d’abord, peu après la catastrophe, qu’aucun décret additionnel ne serait publié comme provenant de César (Cicéron, Phil. 2, 36, 91, rapproché de 1, 13, 32 ; Dion, 44, 53), mais il confia ensuite, sur les instances d’Antoine, la recherche des dérisions prises, mais non publiées par le dictateur, aux consuls assistés d’un conseil formé des sénateurs les plus considérables. Dion, loc. cit. Cum consules oporteret ex senatus consulta de actis Cæsaris cognoscere, rex ab iis in kal. Jun. dilata est. Accessit ad senatus consullum lex quæ lata est a. d. IIII non. Jura., quæ lex eorum rerum, quas Cæsar statuisset decrevisset egisset, consulibus cognitionem dedit, écrit Cicéron, Ad Att. 16, 16, 11, et il invoque à plusieurs reprises le sénatus-consulte et la loi (c. 6. 14. 18). Par conséquent, on prescrivit d’abord, et on ne pouvait faire autrement, l’examen immédiat des papiers, puis on l’ajourna au ter juin, et cela, prouve Phil. 2, 39, 400, avec l’assentiment du sénat : sic placuerat ut ex (sic les mss. sauf le Vat. ; ut ex manque dans le Vat.) k. Jun. de Cæsaris actis cum consilio cognosceretis. Evidemment cette résolution prise dans la seconde moitié de mars de ne commencer l’enquête que le 1er juin et accompagnée de l’ajournement du sénat à la même date fut prise en considération du voyage d’Antoine en Campanie, ou plutôt en considération de l’habitude commune à tous les grands personnages de Rome de passer là le mois d’avril (Cicéron, In Clod. et Cur. 4, 1, avec le scoliaste, p. 334). Si Cicéron reproche à Antoine qu’il n’en a rien été de cette enquête ordonnée par le sénat (ce que Dion répète, 45, 23), les lettres de Cicéron d’avril montrent qu’Antoine fit déjà alors afficher des titres pseudo-césariens ; mais il est assez vraisemblable qu’il ne convoqua pas pour cela le conseil que lui avait adjoint le sénat, et Cicéron, dans son discours au sénat ne s’occupe que de cela, comme du reste il ne fait pas un mot d’allusion dans ce discours à la loi du 2 juin bientôt intervenue. La portée de cette loi devient claire, si Pou sait que la commission constituée par le sénat devait le renseigner et le sénat statuer. Après qu’Antoine et Dolabella eurent reçu un mandat du peuple, ils réunirent bien un conseil (Cicéron, Ad Att. 16, 16, 41), mais ce conseil fut sans aucun doute formé par les consuls à leur guise, et surtout les décisions ne furent pas soumises à la ratification du sénat. C’est à cela qu’il est fait allusion, Phil. 1, 2, 6.]

[67] Nous ne connaissons par les annalistes, que deux cas de cette espèce. Lorsque la guerre contre le roi d’Asie se préparait en 561, les autres ambassades furent reçues sans autre forme par le sénat ; mais les négociations avec celle du roi furent confiées à dix commissaires parmi lesquels le consulaire T. Quinctius (Diodore, 28, 15. Tite-Live, 34, 57, également, tous deux évidemment d’après Polybe. — Cf., en 568, les quatre ambassades de divers partis lacédémoniens qui paraissent au sénat, dans Polybe, 23, 4). — A cela s’ajoutant, comme troisième cas, la prière adressée au sénat en 584 par les Thisbéens de nommer des commissaires, auxquels ils puissent expliquer leurs affaires et la résolution conforme à cette prière prise le 9 octobre par le sénat, après quoi une résolution est prise, ensuite le 14 sur le fond même de la chose. Willems rejette avec raison, 2, 490, ma conception de cas commissaires comme une légation envoyée à Thisbé. — Les deux premiers cas sont expressément signalés comme exceptionnels ; la situation des Thisbéens était aussi assez compliquée pour justifier une procédure d’exception. Il est en outre favorable à l’idée d’une telle procédure qu’il n’y ait pas de dénomination technique pour désigner ces délégués, comme je les appellerai ici ; il y a d’autant moins à tenir compte des legati de Tite-Live, qu’il traduit ici Polybe.

[68] Les relations des messagers envoyés aux informations par le sénat (legationem renuntiare ou referre) sont très rarement mentionnées expressément (Tite-Live, 7, 32, 1. 39, 33, 1 ; les rustres textes cités tome IV, dans la partie des Légats, sur le droit de délibération, dernière note, ne sont semblables que terminologiquement), et les délibérations du sénat ne fournissent pour elles aucune forme régulière ; car la communication faite avant la relation, ne peut passer pour telle. On ne rencontre nulle part trace d’aria séparation en forme de ces envoyés dans les délibérations du sénat, et on en rencontrerait certainement, s’il y en avait en une. — Il en est de même pour les délégués. Après qu’en 561, les dix commissaires du sénat eurent discuté avec les ambassadeurs d’Antiochus, et que les prétentions des deux parties eurent été déterminées, Quinctius les présenta le lendemain (postulata regis et sua) au sénat. Rien n’indique qu’il l’ait fait dans une forme autre que celle de sa sententia consulaire. Les délibérations de 568 finissent également par une résolution du sénat. Il est encore plus frappant qu’il ne soit fait, dans la résolution du 14 octobre, aucune mention des cinq commissaires nommés le 9 octobre pour s’entendre avec les Thisbéens.

[69] Sans doute l’exposé fait au sénat par les Thisbéens dans la seconde délibération avait été convenu entre eux et les commissaires nommés le 9 octobre de façon que les propositions de résolution pussent s’y rattacher. Le président de la commission les formula sans doute lui-même ou par l’intermédiaire d’un autre sénateur, comme motion.