LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE DU PEUPLE.

 

 

Après avoir exposé les droits de l’assemblée du peuple, il nous reste à décrire la suite des actes qui précèdent son vote et ce vote lui-même. Les règles sont dans leurs grands traits des règles générales et s’appliquent également, ou peu s’en faut, au vote du peuple, patricien par curies ou centuries, dans la mesure où nous sommes en état de formuler des conclusions à son égard, au vote des comices patricio-plébéiens par curies, par centuries ou par tribus et enfin à celui du concilium plébéien peut-être à l’origine par curies et plus tard par tribus. Il conviendra donc de faire cette exposition d’une manière générale, sauf à relever en leur lieu les modifications spéciales à certaines formes d’assemblées. Ces modifications résultent au reste, pour la plus grande partie, des distributions du peuple qui ont été expliquées précédemment et qui ont d’autant plus servi d’ordre et de règle pour les votes qu’aucune d’elles n’avait été établie en vue du vote.

Les magistrats, auxquels appartient le droit de provoquer un vote du peuple, ont été déterminés dans la partie de la Magistrature[1].

Il n’y a pas non plus besoin d’explications spéciales sur les appariteurs employés dans les comices. Chaque magistrat se sert pour ses comices, selon la nature de l’acte à faire, des appariteurs qu’il a en vertu de ses fonctions. Les rois, les consuls, les préteurs emploient en première ligne leurs licteurs, d’abord pour maintenir l’ordre, peut-être aussi dans les comices promissoires des curies comme représentants de ces curies[2] ; ensuite, pour les nombreuses publications nécessaires, leurs hérauts et en partie les adcensi dont nous aurons encore à parler plus d’une fois. Le grand pontife se sert de même, pour ses comices par curies, des lictores curiatii a sacris populi Romani[3]. Les tribuns du peuple se servent de viatores, au lieu de licteurs, et en outre de scribes, que nous rencontrerons pour la lecture des projets de loi, et de præcones[4]. La tradition ne nous dit pas comment étaient organisés les appariteurs pour les comices judiciaires des édiles, des questeurs et des duumvirs. — Les offices auxiliaires n’étaient pas tous remplis par des appariteurs permanents. Les sonneries de trompette employées comme signal dans les comices par centuries étaient faites à l’origine par la section de musiciens de l’armée, plus tard par la troupe constituée à cet effet par un entrepreneur privé qui s’y obligeait par contrat ; les magistrats supérieurs n’ayant pas de scribes permanents, ils peuvent, lorsqu’il leur en fallait pour leurs comices, s’être servis de ceux des questeurs[5].

L’opération commence, par l’annonce publique de l’objet du vote et du jour auquel il est fixé. L’annonce elle-même fait connaître le magistrat qui présidera le scrutin ; car en général elle émane de lui ; lorsque ce n’est pas le cas, par exemple pour les élections faites au cas d’interrègne, on indique au moins le président au peuple. La forme de cette annonce est la forme générale des édits des magistrats : publication verbale dans un endroit, public et affichage par écrit dans un lieu public[6].

Relativement à l’objet, il suffisait, pour les élections, à l’époque ancienne, de désigner les magistratures à attribuer mais, à l’époque récente, la clôture de la liste de candidats coïncidant avec la publication du jour du vote[7], cela donne à penser que cette liste était rendue publique en même temps que cette date. En matière de jugement ; il faut, avons-nous vu, la désignation de l’accusé, du chef d’accusation et de la peine visée. Pour les lois, le texte de la loi devait être intercalé dans l’édit : c’est ce qu’on exprime par le mot promulgare[8]. Le caractère nécessairement écrit de cette catégorie de résolution du peuple, que nous avons déjà signalé, est supposé par là. La promulgation doit en règle avoir lieu, comme l’affichage général des édits, sur des tables de bois blanc[9] ; cependant on a aussi, à l’époque récente, employé pour cela par anticipation les tables de cuivre destinées à une exposition durable[10]. En outre, l’auteur de la proposition fut obligé, par la loi Licinia et Junia de 699, à déposer à l’ærarium, au moment de la promulgation, une copie de sa proposition[11] ; car elle ne pouvait plus ensuite être modifiée[12], et la nécessité d’un contrôle s’était révélée pour cette prescription souvent violée.

Outre l’objet du débat, on devait faire connaître sa date ; c’était même là si bien le point principal que l’annonce est souvent appelée ajournement[13]. Il y a probablement, pour le peuple des curies le plus ancien, deux jours fixes de réunion par an, le 21 mars et le 21 mai, et ils sont longtemps restés en usage. Les assemblées des centuries et des tribus ne se réunissent que sur la volonté du magistrat qui les convoque ou lorsque, comme dans la procédure criminelle, le magistrat qui agit a besoin pour cela d’en demander le droit à un autre (diem petere), sur la décision de ce dernier[14]. Le jour pour lequel le peuple est convoqué doit être légalement propre a un tel acte : en cas d’infraction, l’acte est nul[15]. Sont par suite exclus tous les jours occupés par des actes religieux ; les dies nefasti, et de même tous ceux réservés par le calendrier pour l’administration de la justice, les dies fasti par excellence[16]. La réciprocité avec laquelle s’excluent la tenue de la justice et le vote du peuple est déjà exprimée par l’ancienne mention du calendrier : Quando rex comitiavit, fas ; elle résulte également de ce que le comitium sert à la fois pour les deux actes et ne peut pas être, occupé en même temps par le magistrat qui rend la justice et par celui qui tient les comices. Mais la justice peut en elle-même être rendue n’importe quel jour qui n’est pas nefastus, par conséquent même un jour propre aux comices[17] ; cependant, au cas de collision de fait entre la justice et le vote, le magistrat qui rend la justice s’expose, si celui qui fait la rogation lui est supérieur, à la coercition de ce dernier[18]. Les jours qui ne sont ni nefasti ni fasti au sens strict, sont, en leur qualité de jours propres en principe à la réunion du peuple, désignés dans le calendrier comme comitiales[19], Cependant il faut en déduire les jours par lesquels commence la semaine de huit jours, les nundinæ qui, comme notre dimanche, courent à travers toute l’année, et qui ne peuvent par conséquent être trouvés dans le calendrier permanent, jours auxquels les paysans viennent à la ville et qui sont spécialement consacrés aux trafics du marché[20]. Une loi Hortensia, probablement la même qui égalisa le plébiscite et la loi, les réserva, en supposant bien entendu qu’ils ne tombassent pas un dies nefastus du calendrier, à l’administration de la justice[21] et y défendit les votes du peuple[22]. Il faut encore retirer de la liste des jours comitiaux toutes les fêtes mobiles du calendrier qui viendraient à tomber un pareil jour[23]. Enfin la réunion du peuple peut être interdite par un privilegium pour un jour qui sans cela y serait approprié ; et, le sénat s’étant arrogé le droit d’introduire sans résolution du peuple des exceptions aux lois, il en a fait ici un usage qui d’ailleurs a le plus souvent provoqué les contestations du parti contraire[24].

La forme de l’assemblée n’a, autant que nous sachions, motivé sous ce rapport, aucune distinction. Les règles que nous avons exposées s’appliquent également au populus des curies, des centuries et des tribus et à l’assemblée des plébéiens, que ce soit parce que ces derniers, dans leur désir de s’assimiler au populus, se seront soumis dés le principe à ces lois ou parce qu’à la suite de l’assimilation du plébiscite à la loi, on aura étendu au premier les règles de la seconda.

Les assemblées du populus et de la plèbe paraissent avoir pu en droit se tenir en même temps. Il est difficile que le tribun ait eu le pouvoir d’empêcher le consul de réunir le peuple[25]. Il est plus difficile encore que le consul ait eu le pouvoir d’en empêcher le tribun[26]. Mais le peuple ne peut pas être réuni en même temps pour deux votes[27]. Au cas de conflit, le droit de convocation du magistrat supérieur l’emporte sur celui de l’inférieur[28] ; si les deux magistrats sont égaux, si par exemple deux édiles convoquent en même temps les votants, c’est celui dont la convocation a été faite la première qui l’emporte[29]. Une contio où l’on ne vote pas peut avoir lieu en même temps qu’une contio où l’on vote ; plusieurs contiones peuvent aussi avoir lieu en même temps[30] ; mais naturellement le magistrat dont le pouvoir est le plus fort peut également empêcher la tenue de la contio[31]. — On pouvait aussi interdire, à raison du vote, aux magistrats de rendre la justice et aux jurés de remplir leurs fonctions[32], et ordonner, pendant sa durée, la fermeture des boutiques publiques et des autres lieux de vente[33]. — Le droit des magistrats supérieurs de défendre tous les actes publics s’applique en général ici dans les limites établies par la gradation légale des pouvoirs.

Il fallait qu’il y eût entre le jour de la publication et celui du vote un intervalle de trois nundina[34], ou trois fois huit jours[35], en y comptant le jour de la publication et celui du vote[36]. La haute antiquité de l’intervalle du trinum nundinum est prouvée par son application générale à. toutes les assemblées délibérantes du peuple, même à celle des curies, pour peu quel-les se réunissent pour un vote et non pas simplement pour la promesse de fidélité[37]. Les comices par curies tenus à date fixe, probablement pour les testaments, le 24 mars et le 24 mai, étaient vraisemblablement précédés de telles annonces faites le premier jour des mêmes mois[38] ; et le trinum nundinum est encore requis, dans les derniers temps de la République, pour les comices des adrogations[39]. Il est également cité, dès une époque reculée, pour les résolutions des centuries[40] et des tribus, qu’il s’agisse de lois[41], d’élections[42] ou de jugements[43]. Plus tard, la même loi qui renforça l’ancienne défense de réunir dans un seul vote des objets disparates la loi Cæcilia et Didia de 656, exprima aussi de nouveau la nécessité légale du délai de promulgation[44]. — Cependant le magistrat a souvent été invité par un sénatus-consulte à tenir immédiatement les comices[45], et la lai a aussi été transgressée par des magistrats qui n’avaient pas reçu de pareils pouvoirs[46]. — Naturellement le délai était un délai minimum et le magistrat pouvait fixer pour le vote un jour plus éloigné[47]. — Une modification du terme d’abord fixé faite pour le rapprocher n’est pas absolument inadmissible[48] ; mais elle soulève, outre les objections pratiques que l’on conçoit, encore des objections religieuses. Quant à l’ajournement du terme d’abord fixé, nous en traiterons à la fin de cette partie.

Le moment du jour, auquel le peuple doit se réunir à la date fixée, n’est pas indiqué dans la convocation. La fixation en appartient au magistrat qui convoque, et il est porté à la connaissance des citoyens par la citation que nous étudierons plus loin. Il faut donc que les citoyens qui veulent participer au vote se tiennent au jour déterminé à la disposition du magistrat. La règle générale d’après laquelle les actes publics ne peuvent être accomplis avant le lever du soleil ni après son coucher, s’applique naturellement en première ligne aux assemblées dia peuple[49]. L’opération petit commencer à n’importe quelle heure du jour[50] ; en règle, elle commence au lever du soleil, et c’est le moment indiqué dans toutes les descriptions générales d’assemblées du peuple[51].

Le lieu auquel se tiennent les comices n’est pas plus indiqué dans la publication que le moment du jour ; car il va de soi que c’est à Rome qu’on est convoqué et la détermination plus précise du lieu est réservée à la citation faite le jour du vote. Le lieu lui-même doit être propre aux auspices requis pour les comices, — mais non pour le concilium plebis, — par conséquent être romain et inauguré ad hoc[52]. L’emplacement particulier se détermine selon qu’il s’agit de réunir le peuple par curies, par centuries, par tribus ou bien de réunir les plébéiens.

Les curies, en leur qualité de première assemblée réglée des citoyens, se réunissent dans l’intérieur du pomerium. Il n’a jamais été fait d’exception à cette règle ; même dans la crise de 705, lorsque le peuple romain se constitua à Thessalonique, on reconnut qu’il n’était pas possible d’y réunir les curies[53]. Dans l’intérieur du pomerium, les curies pouvaient se réunir en plus d’un lieu[54] ; mais en règle elles le faisaient sur le comitium[55], un espace non couvert, mais clos, situé à côté du marché de Rome[56] sur lequel se trouvait également’ l’édifice affecté aux réunions du sénat, la curia.

Les centuries, qui sont à proprement parler l’armée populaire, ne pouvaient au contraire se réunir dans l’intérieur du pomerium[57] ; il n’a jamais été fait non plus d’exception à cette règle fondamentale[58]. L’impossibilité de les réunir au delà de la première borne milliaire apparaît également comme ayant toujours existé, ce qui veut dire que c’est une institution dont l’origine a été oubliée par les modernes[59]. Cependant cette prescription doit avoir été moins absolue que la prescription symétrique relative aux comices par curies ; car non seulement la possibilité de comices par centuries tenus au delà de la première borne milliaire joue un ride dans les anciens récits des annales[60] ; mais les partisans de la légalité l’admirent aussi en 705. En règle, les centuries se réunissent, comme on sait ; sur leur terrain d’exercices, le Champ de Mars[61] ; mais elles se sont aussi réunies dans le bois Pételin, devant la porte du fleuve[62] et in Æsculeto[63], un lieu de position incertaine situé dans le rayon de la première borne milliaire, et peut-être aussi sur l’Aventin[64]. Le dictateur César pensa à les transporter du Champ de Mars au Vatican, projet qui ne fut pas plus exécuté que le reste de son plan de transformation de la ville[65]. — Il ne nous est rien dit de l’existence de constructions permanentes faites pour ces comices à leur siège régulier ; peut-être les sæpta Julia du Champ de Mars, dont noirs allons parler dans un instant, ont-ils, quoique construits directement pour les tribus qui étaient réunies bien plus souvent, serai aussi pour les réunions des centuries ; car, en présence du rapport existant à l’époque moderne entre les centuries et les tribus, il ne pouvait pas y avoir grande difficulté à utiliser pour les premières un local disposé pour les secondes.

Le concilium plebis et l’assemblée des tribus patricio-plébéiennes, assemblées qui paraissent, avoir été toutes deux traitées de la même façon quant aux lieux, sont, conformément à leur nouveauté plus grande et à leur solennité moindre, indépendantes du pomerium : elles peuvent, avoir lieu soit au dedans, soit au dehors. Une résolution a même été prise, en 397, sur la rogation d’un consul, au camp de Sutrium par les tribus patricio-plébéiennes, et elle a été reconnue comme valable[66]. Mais, l’autorité militaire absolue, qui commence au delà de la première borne milliaire, semblant porter atteinte à la liberté du vote, on interdit à la même époque par une loi, sous peine de mort, aux magistrats de tenir des assemblées délibérantes dans le cercle de la compétence mililtæ[67], et cette règle s’est maintenue depuis[68]. — Le concilium plebis n’a jamais pu se tenir que domi, puisque les magistrats plébéiens n’exercent pas leurs fonctions au delà de la première borne milliaire. — On s’est jusque vers la fin de la République habituellement servi, pour le vote des tribus, de la cour environnée de murs dans laquelle s’élevait le temple de Jupiter Capitolin[69]. C’est là que fut tenue la seule assemblée judiciaire plébéienne dont le lieu nous soit nommé[70]. C’est là que s’accomplirent, pendant un long temps, les élections soit des magistrats plébéiens[71], soit de ceux nommés dans les comices par tribus[72]. Parmi les anciens plébiscites, quelques-uns ont été proposés dans la prairie Flaminienne et plus tard dans le cirque construit ail même endroit[73] ; mais le, plus grand nombre l’ont également été au Capitole[74], et il en est de même des lois consulaires adoptées dans les comices par tribus[75]. — Dans les derniers temps de la République au contraire, tant les magistrats inférieurs patriciens[76] que ceux de la plèbe[77], sont élus au Champ de Mars. Les élections des magistrats supérieurs patriciens ne pouvant Constitutionnellement être faites qu’en dehors de la ville, on aura vu un avantage à réunir ainsi toutes les élections quant au lieu comme elles l’étaient quant au temps[78].

Suivant un plan qui venait du dictateur César[79], un édifice spécial situé sur le Champ de Mars et destiné aux élections des tribus patricio-plébéiennes, certainement aussi à celles de la plèbe, peut-être en même temps, avons-nous remarqué, à celles des centuries, les sæpta Julia, fut commencé par Lépide et terminé par Agrippa en 726[80] ; on y adjoignit, en 747, une galerie destinée au recensement des votes, le diribitorium[81]. C’est dans ce local que se faisaient les élections, ou ce qu’on appelait de ce nom, sous le Principat. — Au contraire, les lois qui furent soumises aux tribus dans le dernier siècle de la République, que ce fussent des plébiscites ou des lois consulaires, ont été présentées aux votes au Forum[82].

Par conséquent les votes des centuries n’avaient jamais lieu au Forum et ceux des tribus n’y avaient pas lieu le plus souvent. Mais e’était là que se trouvait la tribune aux harangues, les rostres, construits ou probablement simplement reconstruits en 416, et ainsi nommés des éperons de navires qui les ornaient[83]. Assurément on pouvait parler au peuple de tout endroit qui y était matériellement approprié, et, partout où se réunissait le peuple ou la plèbe, le magistrat qui présidait était assis sur un tribunal élevé[84]. Les rostres en étaient également un[85]. Mais ils étaient munis de deux tribunes, l’une haute et l’autre basse, desquelles étaient prononcées les harangues selon le rang de l’orateur et la volonté du président[86], et ils étaient le seul endroit de la Rome républicaine spécialement disposé dans ce but, et fréquemment cite pour les oraisons funèbres et d’autres circonstances[87]. Dans la mesure où les comices judiciaires[88] et législatifs étaient précédés par des discours, c’était en principe aux rostres que ces discours étaient prononcés. Les rostres se trouvaient au comitium, et par conséquent, ainsi qu’il est naturel, la tribune aux harangues et le lieu du vote étaient réunis au temps le plus ancien. Mais, tandis qu’on laissa subsister ce régime pour les comices par curies dépourvus d’importance politique, on peut avoir par la suite séparé intentionnellement les discours au peuple et les votes ; ce parait être pour cela que l’on n’a pas élevé de tribune au Champ de Mars et que l’on a principalement fait voter, les tribus au Capitole. — De la tribune située entre le Forum et le comitium, on parlait, à l’époque ancienne, dans la direction du comitium et par suite aussi de la curie. Mais depuis 609 et spécialement depuis C. Gracchus, les orateurs démocratiques qui parlaient des rostres, tournaient le dos à la curie et parlaient tournés vers le Forum[89]. Il doit y avoir eu un lien entre ce changement et le fait que, comme nous avons déjà vu, la séparation des théâtres de la parole et du vote fut abandonnée pour les lois soumises aux tribus dans le dernier siècle de la république et que les tribus votèrent alors également d’ordinaire au Forum.

Le magistrat patricien commence la journée fixée pour le vote en prenant les auspices selon les règles que nous avons déjà indiquées[90] ; le magistrat plébéien ne fait au contraire pas d’auspication. Quant à l’interrogation de la volonté des Dieux par le sacrifice d’animaux et par l’examen de leurs entrailles, il en est bien question pour les assemblées du sénat, mais non pour les comices[91]. Le lieu d’auspication, auquel le magistrat qui fait la rogtatio reste pendant toute l’opération, est en même temps un templum, puisque les signes fournis par les oiseaux sont pris par lui de là, et, ainsi que nous avons déjà remarqué, une estrade dominant le lieu du vote, un tribunal. On place sur le tribunal, le cas échéant, sur les rostres, le siège sur lequel le magistrat est assis pour présider l’assemblée[92].

Pendant que le magistrat observe les auspices avant le jour, le héraut appelle, d’abord dans le templum, puis en faisant le tour des murs de la ville, le peuple ; soit les curies, soit les centuries, soit les tribus, a se trouver au lever du soleil devant le magistrat pour voter[93] ; il indique probablement en même temps le lieu, lorsqu’il ne se comprend pas de lui-même. Lorsque le grand pontife convoquait les curies pour un vote, le héraut civil, le præco était remplacé par le lictor curiatius religieux[94]. Il est douteux que le concilium plebis soit aussi précédé par un appel du héraut[95].

Quand le peuple doit se réunir par curies, il est probablement, outre l’appel du héraut, encore convoqué par des sonneries de lituus ou de tuba[96]. C’est au moins la conséquence à laquelle conduit la place donnée par le calendrier au tubilustrium, le 23 mars et le 23 mai, immédiatement avant les jours fixes de comices.

Le vote des centuries demande encore d’autres préparatifs. Il faut qu’il soit annoncé, au Forum, de la tribune aux harangues[97]. En outre, il faut que l’on fasse flotter sur la citadelle le rouge drapeau de guerre[98], du déploiement duquel est compté le délai de réparation de trente jours qui doit être laissé, au cas de guerre en perspective, à l’adversaire qui a manqué aux traités[99]. Il faut encore, pour garantir les citoyens contre une surprise, que la forteresse avancée élevée contre l’ennemi national, le Janicule, soit garnie d’hommes armés, et que le drapeau y soit également hissé[100], pendant que les citoyens se rendent sans armes à l’assemblée[101]. Enfin le signal militaire du départ doit être donné à son de trompette, à la citadelle et autour des murs de la ville, et, pour les comices judiciaires, en outre à la porte de l’accusé[102].

Pour le concilium plebis, la citation faite au jour du vote s’est peut-être restreinte à une publication faite, dans la direction du Forum, de la tribune aux harangues[103].

Le citoyen romain qui ne se trouve pas à Rome au jour désigné pour le vote, en est exclu. Auguste a donné aux membres des sénats municipaux des colonies de citoyens fondées par lui en Italie le droit d’émettre leurs votes dans leur résidence et de les adresser scellés, avant le jour du scrutin, au magistrat qui le préside[104], qui est chargé de les joindre ensuite -dans les urnes aux suffrages exprimés personnellement. C’était là une tentative semblable à celle déjà faite pour le cens après la guerre sociale et ensuite par César[105] afin de donner, dans les institutions de la République, l’influence au véritable peuple romain à la place de la plebs urbana. Toutes deux ont échoué. Ni le cens des citoyens ni les assemblées des citoyens n’ont pu survivre à la chute de la République.

L’assistance des augures a constitué la règle au moins à l’époque moderne pour tous les comices et même pour le concilium plebis ; et chacun d’eux a le droit, d’après l’usage, de provoquer l’interruption de l’acte à raison d’un obstacle religieux aperçu par lui[106]. — En outre, la coutume réclame que le magistrat qui préside invite ses collègues qui ne participent pas à l’acte[107] et tous les magistrats supérieurs patriciens et plébéiens, à y assister[108], et, s’ils se rendent à l’invitation, des sièges sont placés pour eux, sur l’estrade[109]. Dans certaines circonstances, il semble même en avoir été ainsi pour tous les sénateurs[110]. Une place sur l’estrade était également offerte, selon le gré du président, à d’autres personnes considérables ou spécialement intéressées à l’acte, en principe, pour les comices électoraux, aux candidats.

L’assemblée du peuple commence par être une assemblée qui n’est pas ordonnée, dans laquelle chaque citoyen se place où il veut et où il peut[111], une conventio ou contio ; c’est le préliminaire constant et forcé des comitia proprement dits[112]. Elle commence, après une prière dite par le  président[113], par une question adressée aux citoyens, à savoir s’ils veulent et prescrivent[114] : pour les comices législatifs, que la proposition de loi promulguée devienne une loi, pour les comices électoraux, que les personnes désignées par le président revêtent la magistrature en question, pour les comices judiciaires, que le citoyen condamné par le magistrat soit puni de cette façon. La question devait à l’origine être tranchée par un oui ou un non. Plus tard, l’initiative passa, en matière d’élection, aux interrogés à qui on ne put plus demander s’ils admettaient telle ou telle personne, mais quelles personnes ils admettaient[115] ; et, même pour les lois, i1 s’est présenté par exception une position de la question qui laissait l’initiative à l’interrogé. Mais il faut toujours que la question, quoiqu’elle ait été portée verbalement et par écrit à la connaissance des citoyens lors de la fixation des comices, leur soit encore une fois notifiée verbalement avant le vote. Pour les comices électoraux, en se sera borné en général, lorsqu’il ne s’agissait pas de magistratures ou de missions extraordinaires, à désigner la magistrature à conférer, quoique là encore il pût y avoir des clauses spéciales[116]. — Pour les comices judiciaire, on ne sait si l’instruction préparatoire devrait être rédigée par écrit et s’il devait en être donné lecture, ou s’il suffisait de sa reproduction orale par le magistrat instructeur. — Pour les comices législatifs, la lecture (recitare) du projet de loi, qui était toujours proposé par écrit, était exigée avant le vote à l’époque qui nous est connue ; elle était faite par le héraut auquel le scribe soufflait les mots[117]. La lecture du projet par le président lui-même a été interdite, à l’époque récente, au moins pour lés plébiscites[118], parce que, personne ne pouvant interrompre le tribun qui parlait au peuple[119], le droit d’intercession était enlevé par là aux collègues du magistrat qui lisait pendant la durée de la lecture ; au reste, c’était une règle, à la bonne époque, de ne pas se servir de l’intercession dans cette période et de laisser le peuple prendre au moins connaissance du projet de loi[120].

Il n’y avait de débat public sur la question soumise au vote que dans une mesure restreinte. Sous ce rapport, les règles établies pour les comices électoraux, les comices judiciaires et les comices législatifs ne sont pas les mêmes.

Pour les élections, il n’y a pas, en principe, de débat public préalable admissible sur les candidatures. La méthode la plus ancienne, dans laquelle le magistrat qui préside l’élection indique aux citoyens les personnes à élire, exclut toute discussion. Mais, alors même que l’initiative fut passée au peuple, le président ne semble ni s’être exprimé lui-même sur le compte des candidats ni avoir permis à d’autres de le faire. Les magistrats supérieurs étaient libres de provoquer, avant le vote, des réunions préparatoires dans ce but comme dans tout autre ; mais cela n’était pas l’usage[121]. La propagande électorale très développée chez les Romains s’y faisait autrement, par des voies privées et notamment par des voies locales. On ne peut pas refuser au magistrat qui présidait l’élection le droit d’adresser au peuple des allocutions d’ordre général avant le vote[122] ; mais ordinairement le vote suivait immédiatement la rogation.

Pour les comices judiciaires, c’est comme il a déjà été montré, exactement le contraire. Le magistrat qui statue en première instance doit, avant de rendre la sentence qui arrive en seconde instance comme rogation devant le peuple, opposer par trois fois à l’accusé devant le peuple assemblé les preuves de sa faute et lui accorder la parole et la preuve contraire, Nous n’avons pas de tableau compréhensible d’une pareille procédure ; mais le droit qui appartient au magistrat d’interroger n’importe qui devant le peuple assemblé et de le contraindre en cas de besoin à répondre aux questions, s’il apparaît dans notre tradition principalement comme employé dans des fins politiques[123], appartient, sans contestation possible, en première ligne à la justice du peuple dont l’anquisitio ne pourrait fonctionner sans lui. C’est une confirmation de cette idée que le statut personnel de celui qui parle devant le peuple sur l’ordre du magistrat n’entre pas ici en question, et que par conséquent des étrangers[124] et des femmes[125] prennent la parole devant lui. Le principe d’équité, selon lequel le juge doit entendre l’accusé au cours du procès, est satisfait d’une manière concevable, en ce qui concerne le populus, par l’organisation de la justice populaire Romaine. — Puisque, d’après nos développements antérieurs ; lés trois premiers termes de la justice populaire ne sont pas des termes de vote et qu’il n’y a probablement pas de débat au quatrième terme où l’on vote, la différence du lien où l’on parle et de celui où l’on vote était ici facilement applicable.

Relativement aux lois, on suit une méthode intermédiaire. En général, la délibération sur la loi à promulguer appartient, législative : selon la conception romaine, au sénat. Quoique la constitution n’oblige pas les magistrats qui ont l’initiative des lois à s’entendre d’abord à leur sujet avec le sénat, elle les met pourtant dans l’alternative de le faire ou de soumettre leur proposition dans des termes incommutablement fixés à l’approbation ou au rejet du peuple. Il n’y a pas de voie formelle pour discuter avec les citoyens ou seulement devant eux une proposition de loi à faire ; il n’y a absolument aucun moyen pour la porter officiellement à la connaissance du peuple avant la promulgation, or cette promulgation la rend incommutable pour son auteur lui-même[126].

Mais, s’il n’y a pas pour la loi comme pour le jugement un débat préliminaire organisé d’une manière fixe, qui précède la soumission du projet au peuple, la discussion sur l’adoption ou le rejet de ce projet est permise dans l’intervalle, qui sépare sa déposition du vote. C’est la procédure de suasion et de dissuasion[127], qui a joué un rôle important dans la vie politique de Rome. Cette délibération sur les mérites du projet de loi a eu pour origine la justification qu’en faisait le magistrat avant de le soumettre au vote[128]. On ne pouvait pas refuser le droit d’exprimer son opinion au collègue de ce magistrat, même en dissentiment avec lui, qui pouvait, par son intercession, faire échouer le projet[129] ; on regarde même comme un droit et un devoir pour les magistrats supérieurs en fonctions d’instruire le peuple sur la loi présentée au vote[130]. En outre nous avons déjà expliqué que lu parole pouvait aussi être donnée à des particuliers dans ces délibérations[131] ; et, surtout à l’époque récente, ce succédané de débats, dans lequel d’ailleurs le dernier mot restait toujours au magistrat[132], a formé une partie importante de l’acte de rogation. Quant à la forme, les discours paraissent être provoqués par le magistrat président qui interroge sur leur opinion ceux qui lui ont demandé la parole, ou ceux qu’il invite à la prendre[133]. — Quant à la relation de temps et de lieu existant entre ces délibérations préparatoires et le vote, les débats au jour du scrutin paraissent avoir été exclus pour les comices par centuries, peut-être en considération de leur caractère militaire et du long temps qui y est requis par le vote[134] ; par conséquent, quand il y en avait, c’était un jour antérieur[135] ; l’absence de rostres sur le Champ de Mars peut aussi être mise en relation avec ce système[136]. Dans les autres assemblées, on délibérait le jour du vote, après la question du magistrat qui y présidait et sous sa direction[137], et par conséquent ces délibérations se rencontraient sous ce rapport, quant au temps et quant au lieu, avec le vote lui-même. Il n’y avait à cela rien d’impossible puisque les discours adressés au peuple n’étaient liés à aucun lieu et pouvaient par exemple aussi bien être prononcés dans le vestibule du Capitole qu’aux rostres. Niais, si on voulait se servir de ces derniers, la réunion ne pouvait pas commencer aux rostres et finir au Capitole ; car l’assemblée du peuple était inséparable du templum, et mime, pour celles de la plèbe, il n’est jamais question de tels déplacements. Il fallait en pareil cas, comme pour les comices par centuries, fixer, entre le jour de la promulgation et celui du vote, une réunion spéciale, destinée à la discussion du pour et du contre, qui pouvait être présidée même par un autre magistrat que l’auteur de la rogatio[138]. — L’exposition publique des objections peut amener l’auteur de la proposition à la retirer, peut-être aussi, quand il s’agit de critiques partielles et de propositions de changement, à la représenter sous une forme nouvelle[139]. Mais aucune influence n’est donnée au peuple à ce sujet : il doit entendre les discours pour et contre debout[140] et en silence[141] ; ce n’est que par abus qu’il donne une ex-pression publique à son approbation ou à sa désapprobation.

Après la fin de ces délibérations, qu’il dépend du gré du président de provoquer, il faut encore, avant de passer au vote, faire quelque chose : si le peuple ou la plèbe vote par tribus, et sans doute aussi lorsque le premier vote par curies, mais non, selon toute apparence, dans les comices par centuries, il faut tirer au sort, pour les citoyens Latins, qui, d’après leur traité que nous étudierons plus loin, ont le droit de vote dans ces assemblées et qui ne sont inscrits dans aucune section de vote, la section dans laquelle ils exerceront cette fois leur droit[142]. Le port de l’urne (sitellam deferre) et ce tirage au sort lui-même terminent la série des actes préparatoires.

Ensuite vient le vote : la contio, où le peuple n’est pas distribué, se transforme en comitia, dans lesquels le peuple est distribué. Selon la constitution des curies[143] et des tribus[144], tous les citoyens votent en même temps ; il n’y pas là de droit de voter en premier lieu[145]. Selon l’ancienne organisation des centuries, telle que nous l’avons déjà exposée, ce sont les centuries de chevaliers qui votent en premier lieu, à l’origine probablement les patriciennes avant les plébéiennes, plus tard vraisemblablement au contraire les plébéiennes avant les patriciennes ; ensuite vient, en cinq appels successifs, l’infanterie populaire avec les centuries d’hommes non armés. D’après l’organisation nouvelle des centuries, les centuries de chevaliers votent partie avec la première classe, partie après elle ; mais avant cette dernière vote une centurie isolée qui est tirée au sort et dont le tirage au sort ouvre l’acte du vote. Sinon dans les autres votes des centuries, au moins dans les élections, le grand nombre des unités électorales et la préoccupation d’éviter les dispersions de voix et l’absence de résultat amenaient les sections qui votaient les dernières à se guider sur les suffrages exprimés et proclamés en premier lieu. Aussi le premier vote exprimé exerçait, surtout dans la tactique électorale extrêmement développée des derniers temps de la République, une influence disproportionnée sur l’issue du scrutin, et la décision de la prærogativa était considérée dans les Comices par centuries comme un signe avant-coureur rarement démenti de la victoire électorale[146].

Au moment où l’on passe à l’expression des votes, le magistrat qui préside adresse une seconde invitation à comparaître aux citoyens présents. il la leur adressait anciennement en général par un appariteur[147], il la leur adresse plus tard par un des augures qui assistent à l’acte[148] ; en somme, il la leur fait par un délégué de son choix[149]. Les assistants qui ne sont pas électeurs sont expulsés (populus summovetur), ceux qui sont électeurs se répartissent en leurs sections (discedere)[150] et sont appelés (intro vocare)[151] dans l’espace clos du comitium[152] en dans tout autre enclos disposé pour le vote, selon l’ancienne expression, dans la ceinture (licium)[153], selon l’expression nouvelle, dans les palissades (sæpta)[154] ou le parc à bétail (ovile)[155]. Ensuite le magistrat qui préside commande lui même aux citoyens, en vertu de son imperium, d’exercer leurs droits[156] et il les enraie voter (in suffragium mittit)[157] ; ils y vont (suffragium ferunt)[158], ou, comme on dit habituellement depuis l’introduction du vote écrit, ils donnent leur vote (suffragium ferunt)[159]. — Les témoignages écrits et les représentations figurées que nous possédons sur la procédure du vote[160] n’en fournissent pas une notion complète et dire, bien que du reste ils soient suffisants pour permettre une conception générale du vote. Il faut se figurer l’enclos comme un emplacement assez vaste pour contenir tous les citoyens qui votent simultanément et fermé avant le commencement de l’émission des suffrages, ce qui fait qu’il n’y a que les personnes entrées auparavant qui en sortent pour voter et que la possibilité des votes multiples se trouve ainsi exclue. Ce local, probablement un rectangle plus long que large, était divisé dans le sens de la longueur en autant de compartiments séparés par des barrières (consæpta) qu’il y avait de sections à voter simultanément, par conséquent pour les comices par centuries, en 81 et plus tard en 82 compartiments séparés[161], pour les assemblées qui votent par tribus, en 35[162]. Chaque section était mise en communication avec le tribunal, sur lequel se trouvait le président, par une estrade située devant ce tribunal à la même hauteur que lui (pons) et reliée elle-même à chaque compartiment par un escalier dont la sortie débouchait sur elle (pons)[163]. Le président appelait de l’estrade, en se levant de son siège, les citoyens dans l’enclos. Nous ne savons comment les citoyens y entraient. Ils le quittaient en montant sur l’estrade, de laquelle d’autres communications doivent avoir conduit au dehors.

Le vote est la réponse à la question posée par le magistrat aux citoyens. L’acte étant, ainsi que nous l’avons montré, comme la stipulation, une obligation contractée entre personnes mises personnellement en face les unes des autres exclut, par essence, toute manifestation de volonté qui ne se présente pas directement comme une réponse à une question ; le vote à main levée ou toute autre forme conventionnelle d’émission du vote est inconciliable avec le système romain. L’unique désignation technique de la voix isolée qui nous soit connue, qui selon toute apparence est ancienne, celle par le mot fragment subfragium, est dans une frappante contradiction avec la nature du vote romain, pour lequel il n’est jamais fait allusion à l’usage de tessons de poterie et où ils n’auraient pu en tout cas commencer à être employés que dans les derniers temps de la République[164].

La formule de la réponse est, pour les projets de loi, si elle est affirmative : uti rogas[165], si elle est négative : antiquo[166]. Pour les jugements du peuple, on trouve libero et damno[167]. La formule uti rogas a également été appropriée aux élections, tant qu’elles ont été faites sur une proposition ; lorsque l’initiative passe au peuple, cela s’exprime dans le fait que c’est désormais le citoyen ou lia section de citoyens qui dicit[168] ou facit[169] les magistrats. Il faut indiquer les noms, et, pour les élections de collèges, toujours autant de noms qu’il y a de places à attribuer[170].

D’après la nature de l’acte, la réponse doit être orale comme l’a été la question ; et ce principe a été maintenu jusqu’au commencement du septième siècle. Il était nommé pour chaque section de vote un interrogateur (rogator) qui interrogeait les citoyens sur leurs votes lorsqu’ils sortaient de l’enclos[171]. L’importance du vote émis le premier était encore reconnue dans ce cercle restreint, par la notation spéciale du nom de celui qui avait le premier exprimé son vote dans chaque section[172]. Le magistrat qui présidait le scrutin désignait les rogatores[173], sans doute en prenant de préférence les chefs des centuries pour les comices par centuries, les chefs de tribus pour ceux par tribus. Dans chaque section, on votait par tête[174]. Nous ne savons rien sur la façon dont étaient vérifiés les titres des votants ; la vérification devait incomber en premier lieu au rogator et le président statuer en cas de doute. L’ordre dans lequel on votait dépendait du rogator, et il peut lui-même avoir été libre d’exprimer son vote le premier. Nous n’avons aucun renseignement sur la constatation des votes, qui ne pouvait manquer d’être faite en présence d’un suffrage verbal. D’après l’analogie de la procédure de diribitio qui a plus tard été suivie pour le vote écrit, le rogator devait enregistrer chaque voix sur un tableau (tabula) par un point (punctum) mis en regard du mot oui ou du mot non, ou, en matière d’élection, des noms des candidats.

La réponse orale à la question orale fut remplacée, dans le vote écrit dernier siècle de la République, toujours par une réponse, mais par une réponse exprimée par écrit, par la tabella[175], par le vote secret[176]. Le vote secret fut d’abord introduit pour les élections de magistrats, en 615, par la loi Gabinia[177] ; puis, en 617, par une loi de L. Cassius pour les jugements ordinaires du peuple, à l’exception des procès de perduellion[178] ; ensuite, pour les comices législatifs, en 623, par une loi de L. Papirius Garbo[179] ; enfin, pour le procès de perduellion, qui restait encore exclu, en 647, par une loi de L. Cælius Caldus[180]. Différentes autres lois, parmi lesquelles une loi proposée par C. Marius comme tribun du peuple en 635, prirent des mesures pour assurer le contrôle des suffrages exprimés et empêcher d’autres pratiques qui éludaient le secret du vote[181]. — La tablette de vote était, semble-t-il, remise dans l’intérieur de l’enclos aux citoyens qui se rendaient au vote par les appariteurs du magistrat[182]. Lorsqu’on votait par oui ou non, ils la recevaient toute écrite[183], peut-être en la choisissant parmi un certain nombre de tablettes qui leur étaient présentées mélangées. Pour les élections, on recevait des tablettes disposées de manière à ce que l’on put écrire sur elles[184]. — Des urnes de votes (cistæ) étaient placées aux sorties de l’enclos, pour recevoir les tablettes[185].

L’interrogateur est remplacé, dans le vote écrit, par les surveillants (custodes) des urnes (ad cistam) et du dénombrement des votes (tabularum), que l’on appelle d’ailleurs encore, de l’ancien nom qui n’est plus rigoureusement exact, rogatores, ou aussi les compteurs de voix (diribitores)[186]. Dans les derniers temps de la République, les jurés de la liste générale composée de 300 sénateurs, de 300 chevaliers et de 300 tribuni ærarii, les neuf cents étaient employés à cette fonction[187], et trois d’entre eux étaient placés auprès de chaque cista[188]. En outre, pour les élections, chaque candidat a le droit de mettre auprès de chaque cista au moins un surveillant de son choix[189]. Tous ces surveillants doivent être eux-mêmes électeurs, mais ils ne peuvent appartenir aux sections qu’ils surveillent ; ils votent pour cette fois non pas dans leur section, mais dans celle près de laquelle ils sont employés[190]. — Le nom du premier citoyen qui votait dans chaque section continua à être noté même après que le vote fut devenu secret.

Le triage, dis-habere ou diribere[191], des voix obtenues par l’affirmative, par la négative ou, en matière électorale, par les divers candidats se confondait, sous Io système du vote oral, avec ce vote même, en ce sens qu’il n’y avait plus après lui qu’à les compter. Pour le vote écrit, les custodes ont à constater le contenu des tablettes[192]. On ne nous dit pas qui ouvrait les urnes et lisait les tablettes. A leur dépouillement, chacun des custodes portait, à la rubrique convenable de son tableau du vote (tabula)[193], un point (punctum)[194]. Les tablettes dépouillées étaient mises, semble-t-il, dans un réservoir spécial (loculus)[195]. Dans les cas douteux, le président était appelé contre sa décision, il n’y avait d’autre voie de recours que peut-être l’intercession tribunicienne[196].

Le dépouillement avait lieu, comme le vote, simultanément pour toutes les sections qui votaient en même temps. À l’époque ancienne, il était fait dans le local même du vote. Plus tard, dans un temps où à vrai dire l’on n’avait plus à voter sur rien, il fut construit un édifice spécial de dépouillement pour les élections du, Champ de Mars, le diribitorium déjà cité. C’était une salle assez spacieuse pour qu’on y put faire le dépouillement simultané de quatre-vingts scrutins et d’une si énorme amplitude de voûtes qu’après que le toit s’en fut écroulé dans un incendie sous Titus, les architectes du temps n’osèrent se risquer à le reconstruire.

Il n’a jamais été fixé, dans l’organisation romaine, de chiffre minimum nécessaire pour que l’assemblée du peuple prit valablement prendre une résolution, et le nombre des votants était souvent très faible. Aucune sectionne pouvait, il est vrai, faire défaut mais on se tirait au besoin’ d’affaire, d’une façon d’ailleurs fort irrégulière, en admettant des électeurs dans des sections qui n’étaient pas les leurs[197]. — La majorité relative suffisait dans chaque section[198]. L’expression qui indique qu’elle a été obtenue est : centuriam... ferre[199], celle qui indique qu’elle ne l’a pas été : centuriam... perdere[200]. — Au cas d’égalité de suffrages, on doit avoir appliqué pour la section isolée les mêmes règles que nous étudierons plus loin pour le calcul des voix de sections.

Après la clôture du scrutin viennent la notification des résultats au magistrat qui préside et leur publication. La notification et la publication s’étendent toujours, corrélativement au vote, aux sections qui votent en même temps ; par conséquent, au cas de vote successif, chaque série de voix est annoncée à part. Lorsque plusieurs sections votent en même temps, — et, sauf l’exception du vote en premier lieu d’une centurie tirée au sort admise dans les comices par centuries modernes, c’est toujours le cas, — l’ordre des notifications est déterminé par celui dans lequel les rogatores ont terminé leur travail et se sont présentés devant le magistrat président pour lui en rendre compte[201]. Celui qui se présente est invité par le héraut[202] à annoncer : pour les comices législatifs, si sa section approuve (jubet) ou repousse la proposition[203], pour les comices judiciaires, si elle absout ou condamne, pour les comices électoraux, combien de voix ont été obtenues par les divers candidats[204] et par conséquent qui elle nomme (dicit) ou, dans le vote écrit, fait (facit) pour la magistrature en question. Le rogator le dit (refert)[205], et, si le président reconnaît la décision, il la proclame (renuntiat) par la bouche du héraut[206]. On continue de même jusqu’à ce que le résultat partiel ou, selon l’expression romaine, le vote pro centuria, etc., de toutes les sections appelées au vote ait été proclamé[207]. — Le magistrat a le droit et le devoir de repousser, le cas échéant, comme nulle la résolution prise parla section, par exemple de ne pas proclamer, pour causé d’inéligibilité, le candidat choisi par la majorité[208], et la solution réclamée en pareil cas par la logique, celle qui considère comme élu le candidat capable le plus rapproché après déduction des suffrages nuls, peut aussi avoir été admise par la loi romaine. Il est même arrivé que le magistrat président fît à une section des représentations au sujet de son vote, et, au lieu de faire la renuntatio, invitât la section à recommencer le vote[209]. Il sera démontré plus loin qu’il avait en outre le droit d’interrompre le vote à un moment quelconque et de dépouiller par là de leur effet les suffrages déjà exprimés.

Jusqu’à ce que le président ait proclamé le vote de la section, le vote émis peut être modifié. Il est arrivé qu’après la renuntiation d’un certain nombre de votes de sections, un incident ait déterminé les sections qui restaient à écarter la résolution adoptée et à voter dans un sens différent[210].

Le résultat définitif aurait pu être déduit par une simple addition de ces renuntiations partielles. Mais ce n’était pas là exactement ce qui avait lieu. Les votes particuliers des curies et des tribus et aussi ceux des centuries[211] étaient, soit dans l’ordre choisi par le président[212], soit plus habituellement dans l’ordre fixé par le sort[213], lus d’après les procès-verbaux (recitantur)[214] et leur objet était annoncé dans la formule : Olla centuria, etc., legem jubet ou liberat, ou consulem dicit illum[215]. Le compte était fait au cours de cette lecture jusqu’à ce que la majorité fût atteinte[216]. La curie ou la tribu tirée en premier lieu, le principium[217] et le nom du premier qui avait voté dans cette section (primus scivit)[218] étaient mentionnés dans l’index mis en tête des lois. Dans les comices par centuries, la centuria prærogativa a forcément joué le rôle de principium, depuis que cette première section a fait l’objet d’une renuntiatio spéciale.

Pour le résultat total, la majorité absolue des sections en droit de voter était exigée[219]. Tant que l’on ne vota que par oui ou non, il n’a pas pu y avoir de majorité relative, et cela a toujours subsisté pour les comices judiciaires et sauf de rares exceptions pour les comices législatifs. Mais, dans les élections, on n’était pas élu, à l’époque récente, si l’on n’avait pas atteint la majorité absolue (numerum non explore)[220].

Les voix pouvaient toujours être égales dans l’intérieur d’une section de vote ; elles ne pouvaient au contraire l’être pour le résultat total que lorsque le nombre des sections était en nombre pair ou que l’on ne votait pas par oui et par non. — Dans les comices judiciaires du peuple patricio-plébéien et de la plèbe, l’égalité des voix dans la section a dû valoir acquittement, mais elle ne pouvait pas se produire dans le résultat total[221]. — Dans les comices législatifs, l’égalité de vois dans la section était considérée comme un rejet de la proposition nouvelle, et il en était de même pour le résultat total pour lequel elle ne pouvait se produire que dans les lois curiates. — Quant aux élections, c’était le sort qui décidait, à l’époque républicaine, au cas où il y avait égalité de suffrages, soit dans une section, soit dans l’ensemble[222]. Plus tard on a appliqué là comme pour le roulement des faisceaux les privilèges du mariage et de la paternité[223].

Si le recensement des sections a donné une majorité absolue pour la loi, pour le jugement ou pour l’un des candidats, l’acte est fini par là. Par conséquent, dans les centuries qui votent successivement, les dernières classes ne votent pas, si une majorité a été formée par celles qui passent avant elles[224], et, parmi lés sections qui votent en même temps, celles sans lesquelles la majorité est atteinte ne font pas l’objet d’une recitatio définitive[225], quoique le résultat du vote soit constaté pour elles et communiqué au président[226]. La loi est donc parfaite au moment où, lors de la recitatio, la dernière voix nécessaire vient faire la majorité, et ce moment est plus d’une fois mis vivement en scène dans les récits[227]. Le héraut conclut alors l’acte, sur l’invitation du magistrat qui préside, par la proclamation (renuntiatio) du résultat définitif[228].

Il est inadmissible de réunir plusieurs votes dans un même acte pour les lois et les jugements ; c’est au contraire licite et prescrit pour la nomination de collèges de magistrats par le vote populaire. Il est, dans ce dernier cas, doté autant de résolutions populaires qu’il y a des places à pourvoir et l’on vote en même temps sur toutes les places, mais le résultat final est proclamé spécialement pour chacune. Les censeurs font exception. Un censeur isolé n’allant pas le droit de remplir ses fonctions, le premier élu n’est proclamé qu’autant que l’élection du second est parfaite[229]. Ailleurs, par exemple, si le premier consul est élu, la recitatio continue pour le second jusqu’a ce que la majorité absolue ne soit obtenue pour lui ou qu’il ne soit établi qu’elle n’a pas été atteinte[230]. L’ordre qui résulte de là entre les élus est indifférent au point de vue de la compétence, mais a son poids au point de vue des honneurs[231]. Bien entendu il ne peut en être ainsi qu’autant que, conformément à la règle, celui qui a été proclamé le premier est aussi celui qui a réuni le plus de suffrages sur sa tête ; car la préséance honorifique est indubitablement attachée au nombre matériel des voix et non à la priorité de la renuntiatio[232]. Au cas d’égalité de voix entre deux candidats qui passent tous deux, la priorité est décidée par le sort, comme l’est la nomination elle-même au cas d’égalité de voix entre deux candidats qui s’excluent[233].

Les comices annoncés et le concilium annoncé peuvent ne pas avoir lieu au jour fixé, si le magistrat qui les avait convoqués les contremande, soit qu’il laisse définitivement de côté leur objet[234], soit qu’il les ajourne à un autre terme ou à une date indéterminée[235]. Ils peuvent aussi rester sans résultat, soit que le président les interrompe volontairement, ainsi qu’il peut toujours le faire à une phase quelconque des débats[236], soit qu’un obstacle indépendant de sa volonté, notamment un obstacle religieux, le force à supprimer les débats (dirimere)[237], soit enfin que, comme à vrai dire il ne petit arriver que pour les élections, le vote arrive bien à sa fin, mais que la majorité nécessaire ne soit pas atteinte. Dans tous ces cas, le président renvoie (dimittit) l’assemblée sans avoir rien fait[238]. Nous avons déjà remarqué que dans le dernier ordre de cas, la continuation des débats à un jour postérieur est défendue pour les comices judiciaires et que l’accusé, lorsqu’il n’est pas condamné au jour où l’on a commencé, est réputé absous. En dehors de cela, tous les cas dont il s’agit, que l’on réunit sous la notion générale de diferre comitia, sont légalement sur le même rang[239] ; la partie de l’acte du voté qui a eu lieu au jour de l’interruption est réputée non avenue ; il faut fixer un nouveau terme[240] et y recommencer le vote sur la loi ou l’élection[241]. Mais il n’y a pas besoin d’un nouveau délai de promulgation, et le nouveau débat peut être fixé à tout jour convenable[242] ; car le délai intermédiaire n’a pas été établi en vue des citoyens qui peuvent être absents de Rome, par exemple[243], mais pour laisser aux électeurs le temps de se préparer à répondre à la question qui leur est posée. Pour le reste, les termes qui suivent sont soumis aux mêmes régies que les premiers ; il faut seulement bien préciser que, pour les élections de collèges de magistrats, sauf pour celles des censeurs, il y a autant de scrutins réunis qu’il y a de places à pourvoir et qu’une partie d’entre eux peuvent être parfaits tandis que les autres n’ont pas donné de résultats. Par conséquent, lorsque la cooptation ne remplace pas en pareil cas l’élection par le peuple, ainsi que cela avait lieu a l’origine pour le tribunat du peuple[244], les assemblées suivantes n’ont à s’occuper que des places restées vacantes. La présidence en reste aux magistrats qui ont convoqué les précédentes ; mais, s’ils ne sont plus en fonctions au jour fixé, le projet de loi tombe, et les élections sont dirigées par les magistrats du ressort desquels elles auraient été si la convocation précédente n’avait jamais eu lieu.

La durée du scrutin ne peut naturellement pas se préciser absolument ; tout ce qu’on peut dire, c’est qu’elle s’étend au maximum du lever au coucher du soleil. Lorsqu’il n’y avait qu’un vote, comme pour les comices par curies, les comices par tribus et le concilium de la plèbe, on devait avoir fini plus vite que pour les comices par centuries, qui exigeaient au moins quatre votes successifs, avant qu’il prit y avoir une majorité absolue, et qui pouvaient aller jusqu’à sept votes successifs au cas de partage des voix, On ne peut donc pas s’étonner que, sous la dictature de César, un vote exprimé sans aucune opposition ait cependant demandé cinq heures[245]. Certainement cette lenteur a beaucoup contribué à faire la pratique donner, lorsque la constitution le permettait, la préférence aux assemblées des tribus du peuple et de la plèbe sur les assemblées des centuries.

Les titres relatifs au vote, en particulier les listes des votes dressées par les rogatores, sont déposés à l’ærarium et y sont conservés[246]. Nous avons déjà expliqué que les résolutions prises dans les comices législatifs, plus tard même, sans que nous sachions depuis quand, mais dès une époque reculée, les résolutions qui leur étaient soumises devaient être déposées à l’ærarium populi Romani[247].

La constitution romaine ne connaît pas d’autre forme générale de publication des résolutions du peuple que la renuntiatio du peuple. Il en est ainsi même pour les lois[248]. Il était ordonné d’exposer dans un lieu accessible à tous afin d’en assurer le souvenir durable, les titres ayant un objet international et par conséquent, en tant qu’elles avaient un pareil objet, les lois elles-mêmes. Mais pour le surplus il n’y avait pas de disposition générale à ce sujet, et une telle exposition n’était exclusivement qu’une mesure d’opportunité, à laquelle on recourait tout aussi bien pour des sénatus-consultes ou des décrets de magistrats. Sans doute elle a souvent été décidée pour des lois isolées : ainsi les Douze Tables furent exposées à l’antique siège de la justice, et la même chose est bien des fois arrivée par la suite[249] : on ordonna même, sous le Principat, une révision et une reconstitution générale de ces tables[250]. La lex repetundarum et la loi agraire du temps des Gracques, la loi de Sulla sur la questure nous sont parvenues grâce à des mesures semblables. Mais la loi ne parait avoir que rarement prescrit elle-même son exposition permanente[251]. Cette exposition a été le plus souvent procurée par un magistrat agissant de sa propre initiative ou sur l’invitation du Sénat[252]. — Lorsqu’une loi exposée en public était plus tard abrogée ; le titre était enlevé (refigere) et mis à l’écart[253]. — D’après ce qui précède, il ne peut y avoir eu d’endroit spécialement affecté à l’exposition des lois ; celles qui étaient exposées étaient affichées dans les lieux ou elles pouvaient être le plus commodément accessibles à ceux qu’intéressait leur contenu[254]. — Pour l’exposition publique des lois faite en vue d’en perpétuer la mémoire, on s’est contenté, à l’époque ancienne, des tables de bois blanchi qui étaient pareillement employées pour l’édit transitoire du préteur ; c’est au moins ce qui nous est rapporté polar les Douze Tables et les prétendues lois royales[255]. Lorsque à l’époque récente ou voulut une matière plus durable, on se servit, jusque sous l’Empire, non pas de pierre, mais régulièrement de cuivre. Au reste, l’emploi des tables de métal ne peut être considéré comme une particularité qui distinguerait les lois des autres publications faites à titre durable[256].

 

 

 



[1] V. tome I, la partie du Droit d’agir avec le peuple.

[2] On ne sait si les trente licteurs en fonction dans les comices convoqués parles magistrats supérieurs pour recevoir la promesse de fidélité (v. tome II, la partie des formes de l’entrée en fonctions, sur la lex curiata) sont ceux des magistrats supérieurs on les lictores curiatii (v. tome II, la partie des Faisceaux, sur les licteur des prêtres).

[3] V. tome II, la partie des Faisceaux, sur les licteurs des prêtres.

[4] V. tome I, la partie des Appariteurs, aux sections des Viatores, des Scribes, et des Præcones.

[5] V. tome I, la même partie, la section des Scribes, sur leurs fonctions près des magistrats supérieurs.

[6] V. tome I, la partie des Contiones et des Edicta.

[7] V. tome II, la partie de la capacité d’être magistrat, à la section de la candidature et de la déclaration, sur la date de la professio.

[8] Festus, Ép. p. 224. Cicéron, De leg. 3, 4, 11. Il n’y a pas besoin de citer d’autres preuves.

[9] Le latin tabula (Cicéron, Pro Sest. 33, 72) et le grec πινάκιον (Dion, 42, 23) sont à double sens ; mais σανίς (Dion, 42, 32) ne l’est pas.

[10] Les expressions de Cicéron relativement aux projets de loi de Clodius (Pro Mil. 32, 87 : Incidebantur domi) montrent que l’inscription de la rogation sur des tables de cuivre se rencontrait déjà pour la promulgation dans les derniers temps de la République ; et il faut certainement aussi entendre du projet de loi ce que Suétone (Cæsar, 28) dit de la correction de la loi Pompeia de 702, lege jam in æs incisa et in ærarium condita (v. tome IV, la partie des questeurs, sur leur fonction de conserver les titres). Cela aura sans doute souvent eu lieu, lorsque la loi, une fois votée, devait être exposée, et on aura ensuite seulement complété la proscriptio. Mais, l’exposition publique de la loi votée étant elle-même facultative, cette façon de procéder a certainement toujours été exceptionnelle.

[11] Scolies de Cicéron, Pro Sest. 64, 435 : (Lex) Licinia et Junia consulibus auctoribus Licinio Murena et Junio Silano pertata iliud cavebat ne, clam ærario legem ferri liceret, quoniam leges in ærario condebantur. Cette indication est confirmée et le dépôt à l’ærarium est lié à la promulgation dans le texte de Cicéron cité note 8. Les autres mentions de la loi faites dans Cicéron, Ad Att., 2, 9, 1. 4, 16, 5. In Vatin., 14, 33. Phil., 5, 3, 8, montrent seulement que celui qui l’enfreignait s’exposait à un judicium publicum.

[12] De pareils changements, par exemple la radiation à un des rogatores qu’il fait opérer après coup (Cicéron, Pro Sest. 33, 72) sont illégales. Une de ces modifications accomplie dans la loi de Pompée de 702 (note 10) fut l’occasion de la guerre civile dans laquelle périt la République.

[13] Aulu-Gelle, 13, 15, 1 : In edicto consulum, quo edicunt, quis dies comitiis centuriatis futurus sit, scriptum est ex vetere forma perpetua : Ne quis magistratus minor de cælo servasse velit. Comitiis diem edicere (Tite-Live, 26, 18, 4. 31, 49, 12 ; άρχαιρεστών ήμέραν προτιθέναι, Denys, 5, 19. 6, 22, ou προειπεΐν, Denys, 10, 19) ou comitia in diem edicere (Tite-Live, 22, 33, 9. 24, 7, 11. 27, 6, 2), aussi comitia in trinum nundinum indicere (Tite-Live, 3, 35, 1) ou comitia indicere (Tite-Live, 4, 6, 9) se rencontrent fréquemment tout comme comitia edicere tout court (Tite-Live, 4, 57, 9. 23, 31, 8. 35, 24, 3).

[14] V. tome I, la partie du jus agendi cum populo, sur les comices judiciaires des magistrats inférieurs et plébéiens.

[15] Cicéron, Pro Sest. 64, 129, d’un sénatus-consulte : Diebus quinque, quibus egi de me potuisset. Quintilien, Inst. or., 2, 4, 35, cite parmi les défectuosités de forme des rogations leur vote non idoneo die.

[16] La loi Clodia de 696, décidait, entre autres dispositions, ut omnibus fastis diebus legem ferri liceret (Cicéron, Pro Sest., 15, 33). Cf. tome I, la partie des Auspices, sur l’Obnuntiation des magistrats.

[17] Macrobe, Sat. 1, 16, 14.

[18] V. tome I, la partie des droits d’intercession et de prohibition, sur la défense d’actes isolés.

[19] Varron, De l. L. 6, 29. Macrobe, 1, 16, 14. Ovide, Fastes, 1, 53. Festus, Ép., p. 38. Les annalistes les nomment aussi à plusieurs reprises tant au sujet des comices par centuries (Tite-Live, 7, 18, 9. 24, 7, 11. 25, 2, 4) qu’à celui du concilium plebis (Tite-Live, 3, 11, 3).

[20] Varron, De re r. 2, præf. 1 (d’où Columelle, 1, præf. 18). Le même, chez Servius, Georg. 1, 275. Ces jours de marché, qui se trouvent déjà dans les Douze Tables (Aulu-Gelle, 20, 1, 49 : Tertiis nundinis partes secanto ; nundinæ employé aussi pour l’emplacement du marché à côté de conciliabula, Tite-Live, 3, 15, 13) étaient encore en pleine vigueur du temps de Cicéron (Ad Att. 1, 14, 1 ; 4, 3, 4). Cf. Moretum, 80. — La tentative faite antérieurement par moi d’attribuer à ces nundinæ une place fixe dans le calendrier (Chronologie, p. 240) est inadmissible.

[21] Granius Licinianus, chez Macrobe, Sat. 1, 16, 30. Le même, 1, 18, 28. Si, comme il est développé là, les jurisconsultes discutent le point de savoir si les nundinæ doivent être comptées ou non parmi les feriæ (naturellement pas les feria stator), cela s’explique, comme le dit Macrobe lui-même (1, 16, 31), par ce changement de la loi : elles étaient en elles-mêmes des feria ; mais, quand elles furent ouvertes à l’administration de la justice, on les compta plutôt parmi les dies sollemnes.

[22] Macrobe, 1, 16, 30. Festus, p. 113. Pline, 18, 3, 13. En face de ces témoignages, s’évanouissent les considérations vagues sur la législation des temps primitifs formulées par Butilius (dans Macrobe, 1, 16, 34), et de même par Denys, 7, 53 (cf. 2, 29). — J’ai remarqué, dans la partie des contiones (dernière édition), que la contio qui conduisait à un vote ne devait pas avoir lien aux jours de marché, mais que cette prescription ne fut pas toujours observée.

[23] Varron, in augurum libris (chez Macrobe, 1, 16, 19) et De l. L. 6, 29. Dion, 38, 6.

[24] Sénatus-consulte de 703, dans Cicéron, Ad fam. 8, 8, 5. Les assemblées du peuple et celle du sénat s’excluent, d’après la loi Pupia rendue vers l’an 600, de sorte que l’organisation dés secondes implique l’exclusion des premières.

[25] Il faut qu’une loi spéciale ait dépouillé l’opposition des tribuns de sa force à l’encontre des comices ; sans cela nous trouverions des exemples où ils auraient non seulement suspendu les comices réunis, mais déjà cassé la convocation elle-même.

[26] V. tome I, la partie des droits de prohibition et d’intercession des magistrats, sur la restriction aux tribuns du droit d’intercession.

[27] Messala dans Aulu-Gelle, 13, 16, 1.

[28] V. tome I, la partie des droits de prohibition et d’intercession des magistrats, sur la prohibition d’actes isolés.

[29] Messala, loc. cit. (v. tome I, loc. cit.).

[30] V. tome I, la partie des contiones et edicta (dernière édition).

[31] V. tome I, la partie des droits de prohibition et d’intercession du magistrat, sur la prohibition d’actes isolés.

[32] V. tome I, loc. cit.

[33] Cicéron, Acad. pr. 2, 47, 144. Le même, De domo, 21, 54. Dans le formulaire d’un vote au champ de Mars, (Varron, 6, 91), les argentarii sont seuls invités à fermer leurs tabernæ ; maïs ils y figurent comme représentant tous les propriétaires de boutiques, parce qu’ils sont les plus anciens et les plus importants. Cf. De domo, 33, 90. — La fermeture des locaux de vente se rencontre aussi au cas de justitium (v. tome I, la partie des Droits de prohibition et d’intercession, sur la justitium).

[34] Il est évident qu’à côté de nundinæ, le premier jour de la semaine de huit jours, il doit y avoir eu une dénomination pour cette semaine elle-même, et cette dénomination est indubitablement nundium ou plus tard nundinium (v. tome III, la partie du Consulat, sur le consulat abrégé du temps de l’Empire). Le mot est pleinement attesté pour le délai des fonctions dans l’intérieur de l’année de magistrature qui s’est probablement développé en partant de la semaine de huit jours (v. tome I, dernière édition, la partie de la collégialité, surie délai du roulement). — La question de savoir auquel des deux mots : nundinum ou nundinæ se rattache l’expression trinum nundinum est controversée (cf. John, Rhein. Mus. 31, 410). La formule elle-même nous est transmise dans les termes qui suivent ; Exdeicatis ne minus trinum noundinum (sénatus-consulte de Bacch., ligne 122 ; cf. dans la loi de Bantia, ligne 31 : [Tr]inum nudin[um]) ; — trinum nundinum petere (Cicéron, Fam. 16, 12, 8) ; — trinum nundinum prodicta die (Cicéron, De domo, 17, 45) ; — promulgatio trinum nundinum (Cicéron, In Cornel. chez Priscien, loc. cit. et Phil. 5, 3, 8) ; — trino nundino promulgare (Quintilien, Inst. 2, 4,35) ; — comitia in trinum nundinum indicere (Tite-Live, 3, 35, 1) ; — trinum nundinum en opposition à trium horarum, Cicéron, De domo, 16, 41. La forme contractée dans Macrobe, Sat. 1, 16, 34 et Schol. Bob. p. 300 : Trinundino die proponere, — le même, 3, 17, 7 : Trinundino confirmari, — Schol. Bob. p. 310 : Trinundinum tempus observare n’est pas garantie par des autorités suffisantes. Denys, 7, 58. 9, 41. 10, 3. 35, comme, d’après lui, Plutarque, Coriol. 18, 19 traduisent trinum nundinum par ή τρίτη άγορά et par conséquent pensent aux nundinæ (cf. Plutarque, Q. R. 42), et Priscien, 7, 81 9 l’explique par trinarum nundinarum ; mais cela ne prouve rien ; car tout le monde connaissait les nundinæ, et le nundinum n’était familier ni aux étrangers, ni aux modernes. On a en outre dit que trinus ne se joint à la bonne époque qu’à des pluralia tantum et que, par conséquent cela justifie la conception de Priscien. Mais en premier lieu des tournures telles que boves trini ne sont déjà pas rares dans Varron (Neue, Formenlehre, 2, p. 466), et, en second lieu, novendinum peut, quant au sens, être compris parmi les pluriels. Grammaticalement, ces tournures apparaissent au contraire presque toutes comme simples et claires, si on les rapporte, avec Quintilien, au singulier nundinum, tandis que cette locution ne s’expliquerait comme génitif pluriel de nundinæ que par une éclipse très surprenants surtout dans ce rôle permanent. Avant tout, il est impossible, quant au fond, de rapporter cette locution au jour et non au délai ; car notoirement elle ne désigne pas une action à accomplir à. trois jours de marché, mais une action partant du jour qu’on veut et s’étendant pendant trois semaines de huit jours. Il faudrait donc pour le faire venir de nundinæ admettre que le sens se serait plus tard modifié, tandis qu’en le faisant remonter à nundinum on est dispensé de cette supposition problématique. Cela est si décisif qu’alors même qu’il faudrait, dans Cicéron, admettre l’idée du génitif, à cause de l’opposition avec trium horarum, on devrait recourir plutôt à trinorum nundinorum qu’à trinarum nundinarum.

[35] Les mots ne minus trinum noundinum dans le sénatus-consulte de Bacchanalibus ne peuvent être entendus que de vingt-quatre jours pleins, et, bien qu’ils ne visent pas le trinum nundinum comitial, on peut les lui appliquer. La loi Manilia, présentée au plus tôt le 10 décembre 687 et probablement à ce jour, et votée le dernier jour de décembre, par conséquent le 29 décembre 687 (Dion, 36, 42), fut cassée à cause de la celeritas actionis (Asconius, In Cornel. p. 65) ; 29 jours n’étaient donc pas assez. La loi Clodia contre Cicéron fut adoptée 3 jours après le 1er janvier (Cicéron, In Pis. 4, 9) et par conséquent avait été promulguée exactement 24 jours si elle avait été publiée le 16 décembre ; or elle ne fut pas attaquée de ce chef. Il est sans importance que ce délai n’ait pas été observé pour les lois par lesquelles Domitien et Vitellius reçurent la puissance tribunicienne (v. tome V, la partie de la puissance tribunicienne du prince, sur l’attribution de cette puissance). La fixation courante du trinum nundinum à 17 jours est exclusivement une confusion des modernes, ainsi que je lai déjà rappelé, Chronol. p. 243.

[36] Les jours fixés pour les testaments comitiaux (note 38), et le jour de la loi de Clodius (note ci-dessus) en sont la preuve.

[37] Cf. tome II, la partie de l’Entrée en charge, sur la lex curiata.

[38] Ma Chronologie, p. 243.

[39] Cicéron, De domo, 16, 41 ; le même, Pro Sest. 64, 335, et, sur ce passage, Schol. Bob. p. 310 ; Dion, 39, 12. Denys, 9, 41, cite aussi ce délai pour le vote des curies sur la loi Publilia.

[40] Sur les justi dies des comices par centuries qui sont étrangers à ceci, cf. note 99.

[41] Denys, 10, 3, pour le vote des tribus sur le plébiscite Terentilien.

[42] Tite-Live, 31 35, 1. Pour le trinum nundinum exigé entre la clôture de la liste des candidats et le terme de l’élection, V. tome II, la partie de la candidature et de la déclaration des candidats, sur le délai de la professio.

[43] Denys, 7, 58 (cf. c. 37 d’où Plutarque, Coriol. 18), pour le procès de Coriolan, et 10, 35, relativement à celui des consuls de 299. Il a déjà été remarqué que le trinum nundinum devait exister entre l’acte d’accusation et le terme final (la quarta accusatio), mais que l’accusé pouvait renoncer à ce délai.

[44] Cicéron, De domo, 16, 43. Le même, Pro Sest. 64, 335, avec la scolie, p. 310. Le même, Phil. 5, 3, 8 ; Ad Att. 2, 9, 1.

[45] Lorsque le consul est chargé par un sénatus-consulte de tenir les comices primo quoque tempore ou die (Tite-Live, 4, 58, 8. 27, 33, 9. 41, 14, 3. 42, 28, 1 ; de même, 43, 11, 1. 44, 17, 2), c’est de la suppression du trinum nundinum qu’il s agit directement ; et, quand la même chose est dite du magistrat, sans qu’il soit question de la résolution du sénat (Tite-Live, 24, 7, 11 ; 25, 2, 4. 27, 6, 2), cette dernière est certainement seulement passée sous silence. Même dans d’autres cas pressants, où l’accélération du vote n’est pas expressément citée, on peut supposer l’existence d’une telle dispense, par exemple en 702, pour sélection du quæsitor des procès de Milon.

[46] Cette transgression est constatée expressément, en dehors des lois posthumes mises sous le nom de César (Cicéron, Phil. 1, 10, 25), pour la loi Antonia sur la durée du commandement provincial (Cicéron, Phil. 5, 3) et pour la loi Titia de 311, qui fonda le triumvirat (Appien, B. c. 4, 7). Mais il ne peut non plus y avoir eu ni observation du trinium nundinum ni dispense de l’observer, pour la loi d’abrogation présentée par Ti. Gracchus contre ses collègues. — Les récits de rogation votée le jour de leur proposition dans Tite-Live, 2, 56, 9. 4 ; 24, 6, ne sont pas avérés. Cette transgression est constatée expressément, en dehors des lois posthumes mises sous le nom de César (Cicéron, Phil. 1, 10, 25), pour la loi Antonia sur la durée du commandement provincial (Cicéron, Phil. 5, 3) et pour la loi Titia de 311, qui fonda le triumvirat (Appien, B. c. 4, 7). Mais il ne peut non plus y avoir eu ni observation du trinium nundinum ni dispensé de l’observer, pour la loi d’abrogation présentée par Ti. Gracchus contre ses collègues. — Les récits de rogation votée le jour de leur proposition dans Tite-Live, 2, 56, 9. 4 ; 24, 6, ne sont pas avérés.

[47] Tite-Live, 6, 37, 12, c’est-à-dire qu’ils fixent un jour postérieur au jour le plus rapproché qui fut légalement admissible. Il n’y a pas d’exemple de promulgations avec réserve de fixation postérieure du jour de vote, et l’existence n’en est pas vraisemblable. Il aura été choisi alors un jour où les rogatores supposaient que l’armée serait de retour.

[48] Festus, p. 289 (cf. tome IV, la partie de la Censure, sur la durée d’application des dispositions des censeurs). La fixation du lustrum peut être assimilée à celle des comices.

[49] La règle : Sol occasus suprema tempestas esto s’applique aux comices (Tite-Live, 39, 16, 4) comme au sénat (Aulu-Gelle, 14, 7, 8).

[50] Une résolution des curies provoquée par un évènement arrivé à la 6e heure du jour est prête trois heures plus tard (Cicéron, De domo, 16, 41). Le consul César veut commencer les comices des questeurs à la 2e heure du jour (Cicéron, Ad fam. 7, 30, 1). Cf. Cicéron, ad Att. 4, 3, 4.

[51] Le signal à son de trompette de centuries est donné cum primo luci (Varron, De l. L. 6, 992), έωθεν (Plutarque, C. Gracch., 3) ; les censeurs commencent leurs fonctions ubi lucet (Varron, 6, 87) ; la plèbe se réunit aussi έωθεν (Denys, 7, 59). Cela ne résulte pas nécessairement de l’auspication avant le lever du soleil, puisque l’auspicant se recouche habituellement ensuite (v. tome I, la partie des Auspices, sur le temps des auspices).

[52] Cf. tome I, la partie des Auspices, sur le lieu des auspices.

[53] Dion, 41, 43, relate l’élection des consuls et des préteurs pour 706 faite à Rome en 705 dans les formes légales sous le gouvernement des Césariens. Cette résolution des curies qui manquait ne pouvait donc étire prise à Thessalonique ; et pour cette raison les Pompéiens se bornèrent à proroger dans leurs magistratures les consuls, les préteurs et les questeurs actuels. La cause est, comme le démontre Rubino, p. 370, que les curies étaient attachées à la ville par une ancienne institution qui apparaissait comme incommutable et que les centuries n’y étaient attachées que par une loi récente qui admettait des exceptions, Dans Tite-Live, 5, 52, le transport du peuple à Véies est également déconseillé en invoquant quæ auspicato agimus omnia fere infra pomerium, et il est dit plus loin : Comitia curiata.... comitia centuriata.... ubi auspicato nisi ubi adsolent fieri possunt ?

[54] Le comitium ne peut pas avoir été en la puissance des assiégés pendant le siège des Gaulois, et cependant une loi curiate fut rendue pendant ce siège (Tite-Live, 5, 46, 11) ; il faut donc qu’une telle réunion ait pu avoir lieu même sur le Capitole qui rigoureusement est exclu du pomerium. Peut-être faut-il encore invoquer ici l’adrogation de Tibère, accomplie d’après Suétone, Auguste, 65, in foro lege curiata, si l’expression est exacte.

[55] Varron, 5, 155. Festus, Ép. p.38.

[56] Jordan, Topogr. 1, 2, p. 318 et ss.

[57] Lælius Felix, dans Aulu-Gelle, 15, 27.

[58] La relation d’Appien du vote sur le commandement de la Haute Italie en 710 (Appien, B. c. 3, 30), est défigurés par lui ou les copistes. La transposition proposée de φυλέτιν et de λοχΐτιν ne suffit pas ; car même ensuite on ne voit pas clairement jusqu’à quel point il fallait une décision spéciale préalable pour réunir les tribus sur le Forum. Les comices par centuries tenus sur l’Agora dans Plutarque, Cam. 36, Pomp. 52. Crass, 15, sont des erreurs pures et simples.

[59] V. tome I, la partie de l’imperium domi et de l’imperium militiæ, sur l’espace situé entre les murs et la première borne milliaire.

[60] Tite-Live, 3, 20 (cf. tome I, dernière éd., la théorie des Auspices, sur le lieu des auspices). Le vote étonnant de l’armée du dernier roi par centuries sous la présidence de son préfet, dans Denys, 4, 85, peut difficilement être regardé comme représentant un vote du peuple.

[61] Lælius Felix, dans Aulu-Gelle, 15, 27. Cicéron, Pro Rabirio ad pop. 4, 11. Tite-Live, 6, 20, 10. Il n’y a pas besoin de citer d’autres preuves.

[62] L’assemblée du peuple réunie en 370, in Petelinum lucum extra portam Flumentanam, dans laquelle M. Manlius fut condamné à mort (Tite-Live, 6, 20, 11 ; Plutarque, Cam. 36), ne peut, comme celle qui la précède, avoir été qu’une assemblée des centuries. La loi proposée, d’après Tite-Live, 7, 41, 3, in luco Petelino, par un dictateur, s’entend aussi bien des centuries. Les difficultés topographiques relatives à la situation de la porta Flumentana (cf. Rœm. Forsch. 1, 182) sont ici sans importance.

[63] Les comices in Æsculeto, auxquels le dictateur Q. Hortensius soumit la loi sur l’égalisation de la lex et du plebiscitum, doivent avoir été ceux par centuries ; les comitia leviora auraient difficilement été appelés à voter une loi de ce genre à une époque aussi ancienne.

[64] Les improbæ comitiæ dans lesquels Séjan fut élu consul ont eu lien sur l’Aventin.

[65] Cicéron, Ad Att., 13, 33, 4 ; Drumann, 3, 645.

[66] Tite-Live, 7, 16. Cf. tome I, la partie de l’imperium domi et militiæ, sur l’espace situé entre les murs et la première borne milliaire.

[67] Tite-Live, loc. cit. Par sevocare, on ne peut ici entendre, d’après la situation des choses, que le fait de convoquer le peuple au delà de la première borne milliaire ; cf. tome I, la partie de l’imperium domi et militiæ, sur la limite de l’imperium domi.

[68] Les dispositions prises pour tenir les comices à Thessalonique, se rapportaient sans doute aussi à ceux des questeurs.

[69] Tite-Live, 25, 3, 14 : Area Capitolii ; Jordan, Topogr. 1, 2, 37 ; O. Richter, Hermes, 18, 111, et ss.

[70] Tite-Live, 25, 3,14, sur l’an 542. Denys place, il est vrai, (7, 59) la condamnation de Coriolan au Forum.

[71] Au moins c’est la conclusion à laquelle conduit la relation de la catastrophe de Ti. Gracchus (Appien, B. c. 1, 15 ; Plutarque, Ti. Gracch. 17 ; Tite-Live, Ép. 58 ; Ad Her. 4, 55, 68). Cf. Jordan, Hermes, 8, 84. — L’élection de C. Gracchus au Campus est peut-être une inexactitude de Plutarque, c. 3. — L’attribution à l’Aventin de la première élection faite après la restauration du tribunat du peuple sous la présidence du grand pontife (Tite-Live, 3, 54, 11) rentre dans la localisation de la sécession.

[72] Tite-Live, 34, 53.

[73] Tite-Live, 3, 54, 15, sur l’an 305. Des contiones y ont souvent lieu. Tite-Live, 27, 21, 1 ; Cicéron, Ad Att. 1, 14, 1 ; Pro Sestio, 14, 33 ; Cum sen. gr. eg. 7, 17.

[74] Tite-Live, 33, 25, 7, sur l’an 558 ; 34, 1, 4, sur l’an 559 ; 43, 16, 9, sur l’an 585 ; 45, 36, 1 = Plutarque, Paul., 30, sur l’an 587.

[75] Les lois destinées à abroger celles de C. Gracchus doivent être votées au Capitole, après des auspicia pris par le consul (Plutarque, C. Gracch., 13) ; il faut dont qu’elles soient portées devant les comices par tribus.

[76] L’accomplissement des élections des édiles au Campus est attesté pour les années 692 (Cicéron, Ad Att. 4, 3, 4) et 700 (Cicéron, Pro Plancio, 6, 16 ; Varron, De re rust. 3,) ; en outre celui des comices questoriens de 710 (Cicéron, Ad fam., 7, 30, 1 ; aussi Suétone, Cæsar, 80). Le récit de Valère Maxime, 8, 15, 4, prouve seulement que, dans les comices par centuries pour 620, on brigua les places pour les élections de questeurs qui devaient suivre (cf. Cicéron, Ad Att. 1, 1, 1), mais non que ces dernières aient eu également lieu au Champ de Mars. Toutes les indications se rapportent aux élections.

[77] Cicéron, Ad Att., 1, 1, 1.

[78] V. tome II, la partie de la Désignation, sur les termes de désignation des magistrats patriciens et plébéiens.

[79] Cicéron, Ad Att. 4, 16, 8 (écrit dans l’été de 700).

[80] Dion, 53, 28. Becker, Top. p. 632 ; Jordan, Forma urbis Romæ, p. 34 et ss. La situation des sæpta, à l’ouest de la via lata, entre S. Ignazio, la piazza Gesu et la piazza San Marco, et leur étendue considérable sont établies.

[81] Dion, 55, 8. Becker, Top. p. 837.

[82] C’est établi pour l’époque des Gracques (Appien, B. c. 1, 12) et pour celle de Cicéron (Cicéron, Cum sen. gr. eg. 7, 18 ; Dion, 38, 6. 39, 35). La loi sur les aqueducs de 745 est proposée in foro pro rostris ædis divi Julii. Dans le préambule chez Probus (Litt. sing, 3, 1) il y a i(n) f(oro) p(ro) r(ostris) parce que les comices législatifs se tenaient alors régulièrement à cet endroit. Les rostra servaient sans doute régulièrement de templum. Le tribun Metellus Nepos présida, en 692, les débats de sa proposition de loi, du temple de Castor, que Cicéron, Pro Sestio 29, 62, désigne comme un templum (Plutarque, Cat. min. 27), et César en parla au peuple en faveur de sa loi agraire (Dion, 38, 6). — Denys (6, 67. 7, 17. 9, 41) représente dès l’époque la plus ancienne les plébiscités comme votés sur l’Agora, pendant que les magistrats présidents sont sur le Volcanal.

[83] Tite-Live, 8, 14, 12, sur l’an 416. Il n’y a pas besoin d’autres preuves. Il semble favorable à l’idée d’une construction nouvelle que, dans les annales dont se sert Denys (6, 67. 7, 17. 11, 39), le Volcanal figure, à l’époque la plus ancienne, comme tribune aux harangues ; et à celle d’une reconstruction, que, selon Diodore, 12, 26, et Pomponius, Digeste, 1, 2, 2, 4, les Douze Tables furent exposées aux rostres. — Cette tribune fat transportée en 710 à l’extrémité supérieure da forum, immédiatement au dessous du Capitole (Jordan, Top., 1, 2, 226 et ss. ; O. Richter, Röm. Rednerbühne, p. 50).

[84] Sur le tribunal, cf. tome II, la partie du siège des magistrats, sur la sella curulis. Relativement aux comices, le tribunal n’est mentionné que pour les élections qui ont lieu au Champ de Mars, aussi bien pour celles des centuries (Tite-Live, 26, 22, 4. 39, 32, 11) que pour celles qui se font dans les sæpta (Suétone, Tibère, 17 ; Dion, 56, 1).

[85] Jordan, Top. 1, 2, 230.

[86] Cicéron, Ad Att. 2, 24, 3. On s’est demandé si ce discours de Catulus ex inferiore loco, que nous rapportons aux rostres ne devait pas être rattaché plutôt aux débats devant le préteur assis sur son tribunal, où ce préteur parle assurément ex loco superiore et les parties ex loco inferiore. Mais cette supposition est inadmissible. L’attaque dirigée par César pendant sa préture contre Catulus et le reproche de détournement qu’il lui adressait auraient pu prendre la forme d’une quæstio peculatus et alors Catulus eût comparu comme accusé devant le tribunal de César, en admettant que ce département ait été celui attribué par le sort à César, ce que la tradition ne nous dit pas, mais ce que rien n’empêche d’admettre. Seulement les documents établissent que César ne prit pas cette voie, mais qu’il proposa une rogation substituant un autre constructeur à Catulus et éleva cette accusation pour justifier sa rogation. Primo præturæ die, dit Suétone (Cæsar, 15), Quintum Catulum de refectione Capitoli ad disquisitionem populi vocavit rogatione promulgata, qua curationem eam in alium transferebat ; verum impar optimatium conspirationi, quos relicto statim novorum consulum officio..... concucurrisse cernebat, hanc..... actionem deposuit. La procédure per quæstionem est ici visiblement exclue : il est à peine besoin de remarquer que l’initiative n’y appartient pas au magistrat et qu’il p faudrait un accusateur qui eût intenté la poursuite devant le préteur. Les détails ajoutés par Suétone, la réunion de cette loi et des solennités en usage pour l’entrée des consuls attestent que le témoignage est pour I’ensemble digne de foi, quand bien même, ainsi qu’on l’a soutenu (à mon avis, sans motif) ; Suétone se serait trompé sur l’objet précis de la rogation. La brève relation de Dion, 37, 44, laisse, selon l’habitude de l’auteur, la forme de côté et peut aussi bien s’appliquer à une rogation à une quæstio. Il faut donc, comme Cicéron ledit du reste assez clairement, rapporter le locus inferior aux rostra. — Il faut aussi, sur cette question, remarquer la procédure, clairement décrite dans Tite-Live, 8. 32. 33, que le dictateur L. Papirius commence au camp et continue à Rome contre le maître de la cavalerie insubordonné Q. Fabius. Au camp, les débats commencent, après que l’accusé ex inferiore loco ad tribunal accessit ; à Rome : Ex curia in contionem itur. Quo cum paucis dictator, cum omni agmine principum magister equitum cum escendisset, deduci eum de rostris in partem inferiorem Papirius jussit. Secutus pater : « Bene agis, inquit, cum eo nos deduci jussisti, unde et privati vocem mittere possemus ». Papirius fait par conséquent descendre Fabius de la place des magistrats à celle des accusés. Mais cette dernière place n’est pas le sol même du Forum, car on peut y prendre la parole, et le locus inferior je ne dirai pas absolument doit (Tite-Live, 45, 39, 2), mais tout au moins peut être opposé au locus æquus (Cicéron, Ad fam., 3, 8, 2) comme sans doute au locus superior des rostres. Une certitude compléta résulte à ce sujet du rapprochement du premier texte et plus largement de la nature du tribunal. Le tribunal est une estrade élevée sur laquelle se dresse le siège curule également exhaussé ; l’accusé est debout sur l’estrade et vient, quand on l’y appelle, devant le siège du juge. Les rostra servant, et servant même principalement pour le judicium populi, devaient nécessairement avoir une disposition analogue et durent la conserver tant que subsistèrent les procès intentés devant le peuple. Parler ex loco inferiore, c’est le faire de la place des accusés, et cette place se trouve au dessous de celle du juge, mais au dessus de celles des assistants. — Cicéron, Deor. 3, 6, 23, en développant l’idée que l’éloquence doit toujours et partout être la même, emploie les mots : Sive ex inferiore loco, sine ex æquo, sive ex superiore, et on les entend, certainement avec raison, des discours prononcés en justice, au sénat, ou dans les fonctions de magistrats ; mais ce qui se rapporte aux discours judiciaires peut, à au moins aussi bon droit, être rapporté au judicium populi dirigé des rostres qu’à la quæstio et au procès privé qui se passent devant le tribunal. Sans nul doute, il s’agit des trois en même temps. Les accusés ont dû être, sauf de rares exceptions, placés, pour le procès de provocatio, sur la tribune inférieure des rostra, tandis que le magistrat qui jouait le rôle d’accusateur était sur la tribune supérieure, et par conséquent ces accusés parlaient ex loco inferiore, tout aussi bien que ceux qui se tenaient sur l’estrade devant le tribunal dans la procédure civile ou dans celle des quæstiones. La tribune basse des rostres, qu’elle ait elle-même été en maçonnerie ou que, comme il est également possible, elle ait seulement consisté en un échafaudage en bois adjoint aux rostres selon les circonstances, était, sans contestation possible, essentiellement destinée au judicium populi, et alla est sortie de l’usage avec la disparition de ce judicium du temps de Sulla. César, en faisant, dans la procédure de suasio, (car la réponse de Catulus ne peut théoriquement être considérée que comme une dissuasio de la rogatio proposée), un homme comme Catulus se mettre à la place où se mettaient les accusés pour les jugements du peuple, était dans son droit quant à la forme ; en effet c’est à celui qui accorde la permission de prendre la parole de fixer l’endroit d’où on pourra le faire. Mais, quant au fond, c’était un coup porté en plein visage aux optimates. Le locus inferior des rostres n’apparaît par conséquent là que plus énergiquement dans son rôle politique. — Sur cette distinction d’une tribune haute et d’une tribune basse dont il n’avait pas jusqu’à présent été compte dans les recherches topographiques relatives aux rostres, M. O. Richter m’a communiqué, sur ma demande, la dissertation qui suit : Des traces de cette disposition se laissent reconnaître tant aux rostres placés entre la Basilique Sulla et l’arc de Sévère qu’aux rostra ædis divi Juli. 1. La façade des derniers rostra, qui avait une longueur totale de 18 mètres, 44, était à l’origine disposée de telle sorte que le centre en était formé par un renfoncement demi rond large de 6 m. 82. Les éperons de navires pris à la bataille à Actium, étaient attachés aux deux parties en ligne droite de la façade situées des deux côtés du renfoncement. Ce creux qui est profond de 3 mètres et qui pénètre presque jusqu’à la moitié de la tribune large de 7 mètres, doit forcément en avoir fait partie, et la disposition s’en conçoit si nous y reconnaissons le locus inferior. Plus tard, lorsqu’il n’y plus de telles délibérations, il fut comblé avec du mortier et clos par un mur de pierres de taille en ligne droite dont il existe encore des restes importants ; si bien que la tribune forma désormais un rectangle parfait. — 2. La façade des rostra situés près de l’arc de Sévère, longue de 23 mètres 69 (30 pieds romains) et haute de 3 mètres (10 pieds), se divise, comme je l’ai démontré dams mon ouvrage sur ce sujet, p. 18 et ss., en trois parties. Un espace de deux cinquièmes (32 pieds), compté de l’angle de chaque côté, était partagé par des pilastres de bronze et orné d’un double rang d’éperons de navires. La cinquième du milieu (16 pieds) n’avait ni pilastres ni éperons. Cela suffit pour indiquer une disposition analogue à celle des rostra de César. En outre, la partie du milieu de la façade a été bouchée ici comme là. La plate-forme de la tribune repose, outre le mur d’enceinte, sur deux rangées de 4 piliers, qui sont à une distance de 10 mètres les uns des autres et de 18 mètres des murs, ce qui fait que l’espace intérieur se compose de 21 parties ayant chacune une superficie de 10 X 10 = 100 pieds carrés. Parmi elles, l’espace se trouvant au milieu de la façade entre quatre piliers immédiatement auprès du mur de devant est, comme le renfoncement de tout à l’heure, comblé avec du mortier. Le locus inferior situé au centre des deux tribunes est facile à reconstruire. Tandis que dans la tribune de César, il avait la forme d’un demi-cercle, il était ici carré et avait une superficie de 100 pieds carrés. La plate-forme de la tribune était à 10 pieds au dessus du niveau du forum ; on peut admettre que le locus inferior était plus bas de 5 pieds, ce qui le laissait à 5 mètres au dessus du niveau du sol. On y descendait de la plate-forme par un escalier parallèle à la façade et occupant l’intervalle de deux piliers. Il pouvait être fermé du côté du sol par une balustrade. Il résulte des restes qui en sont conservés qu’il ne se trouvait pas sur le même niveau que le sol et qu’il n’y avait pas entre eux d’escalier de communication. Lors de la reconstruction postérieure qui transforma complètement ces rostra (cf. op. cit., p. 28 et ss.), le locus inferior doit aussi avoir été rebâti, et cela dès avant Constantin ; car, la représentation en relief des rostra du temps de Constantin qui se trouve sur l’arc de Constantin montre une façade uniformément rectiligne.

[87] Les prétendus rostres du Capitole ont été admis en partant de Cicéron, Ad Brut. 1, 3, qui peut parfaitement s’entendre des rostres ordinaires. — Il n’y en a certainement pas eu au Champ de Mars. — La seconde tribune située au bas du Forum, devant les ædes divi Julii (Jordan, op. cit. p. 407 ; Richter, op. cit. p. 32) est postérieure à la République.

[88] Dans le procès de Scipion l’Africain, en 567, les rostres servirent de tribune pour les contiones préparatoires (Tite-Live, 38, 51) ; le lieu auquel devait avoir lieu la réunion du jour décisif ne nous est pas indiqué.

[89] Cicéron, Læl. 25, 96 ; Plutarque, C. Gracch. 5. Varron, De re r. 1, 2, 10 : C. Licinius tr. pl. cum esset, post rerges exactos anno (et non annis) CCCLXV primus populum ad leges accipiendas (par conséquent, pas pour les élections) in septem jugera forensia e comitio eduxit, changement auquel Varron a, d’après l’ordre des idées, attribué une relation quelconque avec l’agriculture que nous ne pouvons discerner (cf. Rœm. Forsch., 1, 192, note 28), et on raison de laquelle il a remplacé forum par l’expression (inexacte superficiairement) septem jugera forensia. La paraphrase de Columelle (1, 3, 10) verse évidemment faut à fait dans l’erreur. Le changement de posture peut avoir été provoqué pour partie par dés considérations de commodité, mais il se présente essentiellement comme une manifestation d’opposition démocratique contre le sénat.

[90] Cf. tome I, la partie des Auspices, sur les comices. Le schéma destiné aux comices judiciaires qui nous a été conservé par Varron, 6, 91, commence par l’auspication. V. tome I, loc. cit.

[91] On ne peut conclure le contraire de Denys, 7, 59.

[92] Cicéron, Brut. 43, 161. Tite-Live, 10, 15, 9.

[93] Varron, De l. L. 6, 91, pour le questeur. c. 87. 90. La convocation faite par le censeur ne conduit pas, il est vrai, à des comices, mais elle a, à titré préparatoire, une marche parallèle. Cf. tome I, la partie du jus agendi cum populo et celle des appariteurs des magistrats, sur les præcones.

[94] Lælius Felix, dans Aulu-Gelle, 15, 27. Cf. tome II, là partie des Faisceaux, sur les licteurs sacerdotaux.

[95] Je ne trouve pas de preuve de l’emploi du præco pour le concilium plebis, et la rareté extraordinaire des præcones parmi les appariteurs des tribuns (v. tome I, la partie des Appariteurs, sur les præcones) augmente les doutes.

[96] Le lituus et le tubus ou tuba se confondent. Les liticines cornicines de Servius de Cicéron (De re p. 2, 23, 40) sont, dans Tite-Live, 1, 43, 7, des cornicines tubicinesque. Lutatius (dans le calendrier de Préneste, sur ce jour) rapporte les tubilustria du 23 mars à la clava, c’est-à-dire au bâton augural ou lituus de Romulus, qui se retrouva intact dans la curie des Saliens après l’incendie des Gaulois (Cicéron, De divin. 1, 47, 30).

[97] Varron, 8, 94, pour le questeur. Sur la fermeture des boutiques, qui n’était pas nécessaire, cf. note 33.

[98] Tite-Live, 39, 15, 11. Arnobe, 2, 67. C’est le même drapeau qui est employé pour la lustration des censeurs (v. tome III, la partie de la Censure, sur la lustratio) et qu’on va chercher au Capitole pour la proclamation du tumultus (Servius, Ad Æn. 8, 1).

[99] Festus, Ép. p. 105 ; Macrobe, Sat. 1, 16, 15. Ces trente ou trente-trois (Tite-Live, 1, 22, 5. c. 32. 8. Servius, Ad Æn. 9, 52) jours de droit qui doivent être laissés entre l’envoi du fetialis fait sur la décision du peuple, c’est-à-dire la déclaration de guerre, et le commencement de la guerre sont les trente jours bien connus des Douze Tables que le droit privé laisse au débiteur entre le jugement et la manus injectio.

[100] Lælius Felix, dans Aulu-Gelle, 15, 27. C’est à cela que doit se rapporter le récit de Dion, 37, 27, d’après lequel un préteur mit fin aux comices judiciaires tenus contre Rabirius en faisant enlever le drapeau du Janicule ; car c’est là (cf. Tite-Live, 2, 10, 3), et non à l’aræ qu’est le præsidium.

[101] L’exercitus urbanus est l’opposé de l’exercitus armatus ou de la classis procincta (Fabius Pictor, chez Aulu-Gelle, 10, 15). — Dans Denys, 4, 84, les citoyens appellent aux armes après avoir appris les crimes des Tarquins ; Brutus provoque d’abord le vote de déposition des curies ; elles se réunissent alors, s’étant rapidement armées, sur le Champ de Mars, élisent les consuls et occupent les murs. Il reste surprenant que la description de ces comices par centuries, qui sont les premiers et qui sont paradigmatiques, aboutisse à y armer les citoyens.

[102] Lælius Felix dans Aulu-Gelle, 15, 27 ; Varron, 6, 92, extrait du contrat des censeurs avec ceux qui classicum ad comitia centuriata redemptum habent, et dans l’invitation connexe au questeur, 6, 91. C. Gracchus, dans Plutarque, c. 3. Properce, Carm. 4, 1, 13. Si, dans Denys, 2, 8, les patriciens sont appelés par le héraut et les plébéiens au son de la trompette, à l’époque des rois, ce sont les convocations du sénat et celles des centuries qui doivent y être rapprochées. Au reste la trompette sert aussi de signal pour les contions militaires dans le camp comme en deçà de la première borne milliaire (cf. tome I, la partie du Droit d’agir avec le peuple, suries contions). Sur la centuria cornicinum, cf. Le service militaire et le droit de vote.

[103] Tite-Live, 39, 15, 11. Ce semble être là le seul texte qui puisse être rapporté, avec quelque sûreté, à la convocation du concilium plebis au jour du vote ; cependant il doit nécessairement y avoir eu un acte de ce genre.

[104] Suétone, Auguste, 46.

[105] V. tome IV, la partie de la Censure, sur le cens municipal.

[106] V. tome I, la partie des Auspices, sur la nuntiation des augures. Si, dans la rogation sur l’Aventin, adoptée d’après l’exposition de Denys (10, 32), en 298 dans les comices par centuries, les pontifes, les augures et les duumvirs sacris faciendis sont présents, cette loi est comptée parmi les lois sacratæ (Tite-Live, 3, 32, 7), et c’est probablement à cela que se rattache le concours de tous les grands sacerdoces.

[107] Les collègues ne sont pas seulement nommés expressément dans la formule des questeurs ; la seconde citation du formulaire des consuls est aussi rapportée aux judices, quoique elle n’émane que d’un des consuls.

[108] Varron, 6, 91. La demande de leur avis aux magistrats ne parait être qu’une formule polie d’invitation. Les censores commencent aussi leurs travaux ubi prætores tribunique plebei quique in consilium vocati sunt venerunt (Varron, 6, 87).

[109] Un tribun qui ne fait pas la rogation prend part comme assistant à des comices judiciaires tribuniciens (Tite-Live, 25, 3, 17) ; de même, pour les élections de consuls, le consul qui ne présidé pas le vote (Tite-Live, 39, 32, 11 ; Cicéron, Ad fam. 7, 30). Dans les débats sur la rogation proposée par le tribun Metellus Nepos en 692, le rogator a, assis à côté de lui, ses collègues dissidents Caton et Minucius Thermus et le préteur César (Plutarque, Cat. min. 27 ; Drumann, 3, 191). Cf. Suétone, Tibère, 17.

[110] Varron, 6, 91, pour le questeur : Patres censeant exquæras et adesse jubeas. On ne peut comprendre que de cette façon que le questeur doive prendre l’avis préalable des sénateurs ; cela ne se comprendrait que difficilement du conseil de consulter le sénat à un jour antérieur.

[111] Nous ne savons si l’enclos destiné au vote lui-même, dont il va être question plus bas, était ouvert ou fermé pendant ces actes préparatoires. Même dans le premier cas, l’intro vocare conserve son sens ; car alors la votant peut bien se tenir hors de l’enclos pendant les préliminaires ; mais il est exclu du vote s’il n’y entre pas à temps.

[112] En dehors des textes, notamment de Varron (6, 88. 93. 94. 87. 91), Lælius Felix, dans Aulu-Gelle, 15, 27, et la description de l’assemblée des curies plébéiennes dans Tite-Live, 2, 56, 10 en sont la preuve. Les patriciens, qui n’ont pas là le droit de vote, prennent néanmoins part à la cintio. De même, 3, 11, 4. Même Cicéron, Pro Flacco, 7, 15, en employant les mots summota contione, et Tite-Live, 25, 3, 15, en disant : Populum summoverunt, pensent moins à la division des citoyens qui sont en droit de voter qu’à, l’éloignement des personnes qui n’ont pas le droit de vote, possible seulement quand il est ordonné à chaque citoyen de se rendre dans sa section. Selon Asconius, In Cornel. p. 70, adstat populus confusus ut semper alias, ita et in contione, jusqu’à ce que commence le vote proprement dit.

[113] Tite-Live, 39, 15, 1. Pline, Panég. 63, sur l’élection de Trajan comme consul, que du reste il ne faut pas entendre exclusivement de la prière. Cicéron, Pro Mur., 1. Denys, 7, 59. Tout discours adressé au peuple commence par une prière (Servius, Ad Æn. 11, 301 ; Cicéron, Div. in Cæc. 13, 43 ; Aulu-Gelle, 13, 23, 1). Cet usage s’étendait au concalium plebis, montre Ad Herenn. 4, 55, 68. — Il ne faut pas confondre cette prière préliminaire avec la formule usuelle quod bonum fortunatum, etc. sit qui précède déjà le premier ordre adressé au héraut (Varron, De l. L. 6, 86 ; Cicéron, De div. 1, 45, 102).

[114] Il est traité de la définition de velle jubere dans la partie de la Compétence du peuple.

[115] D’après le fragment de formulaire électoral des tribuns (rogationis carmen) conservé dans Tite-Live, 3, 61, 9 (cf. tome I, la partie du Droit de nomination de collègues, sur la cooptation tribunicienne), la question doit avoir été à peu près : Velitis jubeatis, si consoles duos rogaro, uti hi in annum proximum consules sint, vos quirites rogo.

[116] Ainsi le formulaire électoral des tribuns contint, jusqu’à la loi Trebonia de 306, la clause que, s’il en était nommé moins de dix, les tribuns élus auraient le droit de coopter ceux qui manqueraient (v. tome I, loc. cit.). La suppression de la clause Uti qui optima lege dictator factus est (v. tome III, la partie de la Dictature, sur l’exemption de la provocation) dans la dictature moderne est analogue, quoique, cette formule ne fût pas présentée aux comices.

[117] Asconius, In Cornel., p. 58. Appien, B. c. 1, 11. L’ordre et la défense se répètent encore une fois. Dion, 37, 43. Plutarque, Cat. min. 28. Dans Denys, 7, 17. 10, 3, on ne voit pas clairement s’il s’agit d’une lecture des projets de loi par le tribun en personne ou seulement d’une lecture qu’il fait faire.

[118] C. Cornelius, tribun du peuple en 687, fut accusé d’avoir lu sa rogation au mépris de cette loi et d’avoir par là violé le droit d’intercession (Asconius, In Cornel. p. 57 et ss., 71 ; Cicéron, In Vat. 2, 5, et le tribus du peuple Metellus Nepos le fit en 692 (Dion, 37, 43 ; Plutarque, Cat, min. loc. cit.) César aussi leges... ipse nobis inspectantibus recitavit pronuntiavit tulit (Cicéron, Phil. 1, 10, 24).

[119] V tome III, la partie du Tribunat, sur le droit du tribun d’agir avec la plèbe.

[120] V. tome I, la partie des Droits d’intercession et de prohibition, sur le moment de l’intercession centre les rogations.

[121] Je n’ai présent à l’esprit aucun exemple de suasion ou de dissuasion d’une candidature ; il est possible qu’elles fussent interdites par la loi. Des récits comme Tite-Live, 6, 40, ne prouvent rien.

[122] Tite-Live, 10, 21, 13. Le discours de Gracchus, Ad Her. 4, 53, 68, est aussi de ce genre.

[123] Des exemples de l’exercice de cette faculté par les tribuns sont donnés, tome III, dans la partie du Tribunat, sur le droit ales tribuns de parler au peuple ; mais elle n’est rien autre chose qu’une partie du droit général d’agir avec le peuple, et elle ne peut avoir fait défaut à aucun de ceux qui possèdent ce droit.

[124] La parole est ainsi donnée, dans des affaires politiques, à des ambassadeurs (Polybe, 30, 4) et mémé à des rois étrangers (Salluste, Jug. 34).

[125] Sur la question de savoir si le, prétendu fils de Ti. Gracchus citait supposé, un tribun du peuple interrogea devant le peuple la sœur de Gracchus (Val. Maxime, 3, 8, 6) ; Cornelia, la mère des Gracques (Dion, fr. 83, 8), et la fille de l’orateur Hortensius parlèrent, également devant le peuple.

[126] Il n’était naturellement pas défendu au magistrat d’adresser au peuple des allocutions préparatoires (Cicéron, De l. agr. 2, 5, 12). Mais, quand, dans le récit sur l’origine de Douze Tables (Tite-Live, 3, 34 ; Denys, 10, 51), chaque citoyen est invité à examiner en détail la loi promulguée et éventuellement à proposer ses corrections ; quand ensuite, eum ad rumores hominem de unoquoque legum capite editos (Mss. : edito) satis correctæ viderentur, centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatæ sunt, ou bien il est fait abstraction des règles du droit, ou les annales anciennes recourent là au pouvoir constituant des magistrats legibus scribindis ; ces corrections sans forme ad rumores hominum ne sont rien autre chose que la suppression du lien créé pour le magistrat par la promulgation.

[127] Quintilien, Inst. 2, 4,33. Tite-Live, 10, 7, 1 ; de même, 3, 63, 8. 34, 1, 4. On trouve comme formule finale de la suasion dans Tite-Live, 10, 8, 12 (cf. Cicéron, De imp. Pompei, 24, 69) et de la dissuasion dans Tite-Live, 34, 4, 20.

[128] Cicéron, De leg. 3, 4, 41. Lors des débats sur l’abrogation de la loi Oppia en 559 dans Tite-Live, 34, 1 et ss., un consul et deux tribuns du peuple parlent d’abord contre la rogation, puis un des tribuns qui font la proposition parie en sa faveur. Il n’y a pas besoin de citer d’autres preuves pour démontrer que l’auteur de la proposition joue le premier rôle dans cet acte.

[129] Cela manifeste notamment en ce que l’exercice ou le non-exercice du droit d’intercession était fréquemment déterminé par les sussions ou les dissuasions. Cf. tome I, la théorie des droits d’intercession et de prohibition, sur le moment de l’intercession contre les rogations.

[130] (4) Cela est prouvé tant par les paroles de Cicéron (note 128) que par de nombreux exemples.

[131] V. tome I, la partie du droit d’agir avec le peuple, sur le droit de lui parler.

[132] Dion, 39, 35. Lorsqu’il est dit qu’il n’est pas convenable de former l’intercession avant quam privatis suadendi dissuadendique legem potestas facta esset (Tite-Live, 45, 21, 6, rapproché de c. 36, 1) ou qu’elle est admissible [dum recitatur] lex, dum privati dicunt (Cicéron, chez Asconius, In Cornel. p. 70), on ne met pas par là en conteste le droit du magistrat de conseiller et de déconseiller, mais au contraire on suppose son usage comme allant de soi, tandis que l’admission des particuliers était une faveur. V. tome I, loc. cit.

[133] Dion, 38, 4 L’invitation par le héraut (Denys, 10, 41) sonne un peu le faux.

[134] Il ne semble pas y avoir d’exemple d’ouverture des comices par centuries, au Champ de Mars même, par des suasions et dissuasions.

[135] Le consul Lentulus introduisit la rogation soumise aux centuries par les deux consuls pour le rappel de Cicéron, l’un des jours précédents, par une contio, dans laquelle lui et d’autres la recommandèrent (Cicéron, Cum sen. gr. egit, 10, 26 ; Pro Sestio, 50 ; In Pison. 15, 34) ; tandis qu’il ne fut pas parlé au Champ de Mars avant le vote (Drumann, 2, 296).

[136] Elle ne peut pas être la cause, mais seulement l’effet de l’impossibilité de débats avant le vote des centuries.

[137] Tite-Live, 43, 16, 3, le dit en termes exprès ; la plupart des descriptions sont faites dans ce sens (Denys, 9, 43. 10, 3). Mais le rogator pouvait aussi faire la discussion précéder la lecture du projet (Appien, B. c. 1, 11).

[138] Dans les débats de la loi sur le jury présentée par Q. Servilius Cæpio comme consul de 648, c’est un tribun du peuple qui occupe la présidence (Cicéron, Brut., 43, 161).

[139] Un exemple de dissuasion proposant un amendement, dans Cicéron, Ad Att. 1, 19, 4 ; de proposition nouvelle sous une forme amendée d’une loi retirée, Asconius, In Cornel. p. 58.

[140] Cicéron, Pro Flacco, 7, 16. La même, Brut. 84, 289, De l. agr. 2, 3, 13 ; Acad. prior. 2, 47, 144 ; Tusc. 3, 20, 48 ; Orat. 63, 213. C’est la probablement la cause pour laquelle les Romains de la République n’ont pas permis l’établissement d’un théâtre permanent. Mais Becker, 1re éd. 2, 1, 361, soulève avec raison la question de savoir si l’on a pu éviter crue les auditeurs fussent assis dans les contiones du cirque flaminien.

[141] Cicéron, Pro Sestio, 59, 126. Le même, Ad Q. fr. 2, 3, 2.

[142] Loi municipale de Malaca, c. 53. Tite-Live, 23, 3, sur un judicium populi après la clôture des débats. Cicéron, chez Asconius, In Cornel. p. 70, énumère les actes pendant lesquels l’intercession est encore possible, Ad Herenn. 1, 12, 21. Cicéron, De d. n. 1, 38, 106 et chez Asconius, In Cornel. p. 71. C’est là le dernier moment auquel l’intercession peut être faite décemment (v. tome I, la partie des Droits d’intercession et de prohibition ; sur le moment de l’intercession contre une rogation), et c’est pour cela que sitellam deferre est usité dans le même sens que chez nous aller aux voix. — Sur la condition juridique dés Latins, cf. la partie qui leur est relative.

[143] Loi municipale de Malaca, c. 55.

[144] Dans Denys, 7, 59, il est signalé comme tendance du vote par tribus à la différence de celui par classes.

[145] Sur la prærogativa, que Tite-Live, 5, 18, nomme à côté des jure vocatæ tribus, et sur les confusions analogues des auteurs de la basse latinité. J’ai déjà rappelé dans mon commentaire sur les statuts municipaux espagnols que le principium n’a rien à faire avec le droit de voter en premier lieu.

[146] Cicéron, Pro Plancio, 20, 49. Ad Q. fr. 12, 14, 3. De divin. 1, 43, 103.

[147] Varron, 6, 38, extrait des commentarii consulares. Mais il peut aussi donner ce mandat au præco (note ci-dessous).

[148] Varron, 6, 95.

[149] Varron, loc. cit. Le præco est aussi ancien que la magistrature, l’accensus est proprement en dehors du cercle des appariteurs, en sa qualité de suivant personnellement attaché au magistrat (V. tome I, la partie des Appariteurs, sur les Accensi) : son intervention ici confirme ce que dit Varron sur l’indifférence de la personne de l’auteur de la convocation. L’intervention de l’augure est, comme le dit Varron, occasionnée par le fait que le consul qui change chaque année a besoin d’un præire pour se servir des formules. Cette seconde citation ne peut par suite pas être comprise dans le schéma essentiel de l’acte ; il était évidemment avantageux de faire encore une fois avertir par un employé les divers citoyens présents que l’acte commençait.

[150] La formule est dans Tite-Live, 2, 50, 12. Asconius, In Cornel. p. 70. Tite-Live, 3, 11, 4. Cicéron, De leg., 3, 4, 11, dans Denys, 4, 84. 10, 41, dans Tite-Live, 25, 2, 7.

[151] Lex repetundarum de 631-632. Cicéron, dans Asconius, In Cornel. p. 76. Scolies de Bobbio, sur Cicéron, Or. in Clod. et Cur. p. 337. Tite-Live, 40, 13, 11. c. 24,18. 40, 42, 40. 45, 36, 7. Dans la plupart des textes de Tite-Live, l’expression est dénaturée en ce qu’elle s’y glisse pour désigner l’appel même au vote et que, tandis que l’appel est adressé simultanément à toutes les sections, l’accomplissement successif des votes de sections est rapporté à intro vocari. Il n’y a là qu’une négligence d’expression.

[152] Cicéron, De re p. 2, 47, 34. C’est sans raison que Jordan, Top. 1, 2, 319, rapporte cette clôture au templum qui est formé sauf une seule issue (cf. tome I, la partie des Auspices, sur leur lieu).

[153] Les formules : Vocare populum in licium ou populum inlicere, aussi visere in licium se reproduisent plusieurs fois dans Varron, 6, 86-95, de même Festus, Ép. p. 113 et p. 414. Puisque le sens de ceinture ou de tablier est établi sûrement pour licium, notamment dans la formule : lance et lieio querere, n’y a guère d’autre explication possible pour lui que celle donnée ci-dessus. Car, si Corssen, dans sa discussion peu satisfaisante (Ausspr. 1, 594 et ss.), entend licium dans le sens de vêtement de guerre, on peut lui objecter, quant au langage, que vocare in cinctum Gabinum ou in sacrum n’est pas latin, et, quant au fond, que l’execitus urbanus est l’opposé de la classis procincta.

[154] Servius sur Virgile, Egl. 3, 34. La désignation, plus tard localisée à l’édifice élevé dans ce but au Champ de Mars, est, à l’origine, générale et énonciative ; ainsi, dans Appien, B. c. 3, 30, les magistrats tiennent les comices sur le Forum, et ceux qui n’y participent pas entourent en suppliant τά περισχοινίσματα ; Cicéron parle aussi de sæpta sur le Champ de Mars (Pro Mil. 15, 41) et de fragmentis sæptorum sur le Forum (Pro Sest. 37, 19), et Ovide, Fastes, 1, 53, dit en général : Est quoque (dies), quo populum jus est includere sæptis. Le mot est toujours employé au pluriel et désigne l’enclos fait de plusieurs cloisons. Une de ces barrières est représentée sur les monnaies étudiées note 161.

[155] Servius, loc. cit. Juvénal appelle, 6, 519, les sæpta du Champ de Mars l’antiquum ovile, et Ausone, Grat act. 3, 13, dit : Romanus populus, Martius campus, equester ordo, rostra, ovilia, senatus, curia, unus mihi omnia Gratianus. En 543, la centuria Veturia juniorum, qui avait le droit de voter la première dans l’élection consulaire, s’entend avec la Veturia seniorum secreto in ovili (Tite-Live, 26, 22, 11).

[156] Varron, 6, 88 : Dein consul eloquitur ad exercitum : Impero qua convenit ad comitia centuriata, ce qu’il reproduit quant au sens c. 93. Il faut comparer ce qui précède et ce qui suit, c. 94. A cela correspond, dans le formulaire du censeur, c. 87 et, dans celui du questeur, c. 91 : Ad comitias (Ms. : accummittas) contionem advoces (Ms. : avoces), dernier acte auquel il fait allusion, c. 93, dans les mots : Cum contio advocatur et ad comitiatum vocatur populus ideo quod alia de causa hi magistratus (le questeur) non potest exercitum urbanum convocare, aussi, c. 90, par les mots : Inlicere populum in eum [locum], unde vocavi (Ms. : vocare) posset ad contionem. La restitution du c. 91 est incertaine et le c. 88 est aussi corrompu ; où il convient s’applique très mal et il ne semble guère possible de trouver convenir dans ce sens ailleurs que dans conventio : le texte proposé par Willamowitz : Impero, quirites, convenite correspond bien au sens. Les trois citations que distingue Varron, la première faite par le præco, la seconde faite par le prœco, l’accensus ou l’augure, et la troisième faite par le magistrat en personne ne se laissent pas incorporer, avec une certitude complète, dans les autres descriptions superficielles de l’acte. Dans Tite-Live, 24, 8, 20, le consul termine un avertissement adressé à la centurie qui vote la première, par les mots : Præco, Aniensem juniorum in suffragium revoca.

[157] In suffragium mittem, Tite-Live, 3, 64, 5. 31, 7, 1 ; in suffragium vocare, Tite-Live, 4, 5, 2. 24, 8, 20, rapproché de 10, 9, 1. 26, 22, 4 ; ad suffragium vocare, Tite-Live, 6, 38, 4. 10, 21, 13. 25, 3, 15. 45, 36, 10 ; ad suffragia vocare, Suétone, Cæsar, 80 ; ad suffragium incundum citare, Tite-Live, 6, 35, 7.

[158] Suffragium inire, Tite-Live, 1, i7, 9. 2, 56, 10. 3, 17, 4. c. 71, 3. 6, 35, 7. 24, 9, 3. 26, 18, 9. Suffragia inire, Tite-Live, 10, 13, 11.

[159] Cicéron, De domo, 17, 45 ; Pro Sest. 51, 109, et ailleurs.

[160] La monnaie de A. (ou P. ? ; cf. Helbig et Mau, Bull. dell’ Inst. 1874, p. 282 ; Friedlænder, Zeitschrift fur Numismatik, 2, p. 86) (Licinius ?) Nerva (Babelon, 2, 129 ; R. M. W. p. 544 = tr. fr. 2, 350) représente l’acte du vote, mais n’est pas claire dans tous ses détails. On reconnaît la paroi des sæpta ; dans leur intérieur, une personne qui est au niveau du sol reçoit d’une autre plus élevée un objet, sans doute la tabella ; du côté opposé, une troisième personne également plus élevée jette un objet dans un vase, sans doute la tabella dans la cista. Celui qui reçoit la tabella se trouve donc dans l’enclos, et celui qui la jette sur le pons ; on peut conclure de cette monnaie que les tablettes de vote étaient distribuées d’un point élevé sur le côté des sæpta opposé au pons. Les deux lignes horizontales parallèles peuvent représenter les cordes qui séparaient les sections, la ligne verticale qui s’aperçoit au dessus des lignes horizontales avec une tablette sur laquelle il semble y avoir : P/ (Friedlænder, loc. cit.) peut être un piquet désignant la section ou quelque chose de ce genre avec le nom de la tribu. — La même représentation se trouve moins détaillée sur un denier de L. Hostilius Saserna du temps de César (Babelon, 1, 552) : entre les barrières et lés deux lignés horizontales figurant les cordes, trois hommes marchant l’un derrière l’autre, au vote, semble-t-il.

[161] Dans l’ancien système, la centurie des fabri lignarii s’ajoute aux 80 centuries de la classis, dans le nouveau, une centurie de fabri et 12 de cavaliers s’ajoutent aux 69 centuries de la première classe (déduction faite de la prærogativa).

[162] Loi municipale de Malaca, c. 55. Denys, 7, 52. Les monnaies de Nerva et de Saserna (note 160) semblent aussi indiquer les sections. Le plan des sæpta Julia conservé en grande partie (Jordan, Forma urbis, planche 6), ne permet aucune conclusion sur les dispositions intérieures. Les 33 ou 36 rectangles représentés au n° 36 c du plan, à droite des deux galeries, qui pourraient être pris à première vue pour l’ovile, ne présentent aucunement les caractères qu’il faudrait pour cela. Jordan fait encore remarquer avec raison qu’à l’époque où ce plan fut dressé, les sæpta étaient probablement disposés pour un autre usage ; il est au moins douteux que les sections aient encore figuré dans les simulacres de comices de ce temps. En outre la séparation des locaux intérieurs a peut-être été faite dès une époque reculée, exclusivement pour chaque cas particulier, eu tendant des cordes. L’édifice de Pompéi dans lequel ou a ara voir les sæpta (Overbeck, Pompeii, 1, 4e éd. p. 130 ; Schœne, dans Nissen, Pompejan Studien, p. 185), ne convient pas pour un vote distribué par sections.

[163] Le président appelle les citoyens au vote e ponte, dit Suétone, Cæsar, 80. Mais les votants passent aussi sur le même pons, ainsi que le prouvent les témoignages discutés ailleurs (v. tome III, la partie de la censure, sur les tabulæ juniorum) sur les citoyens affaiblis par l’âge qui en sont précipités : Quo tempore, dit Festus, v. Sexagenarios de ponte, p. 334, primum per pontem cœperunt comitiis suffragium ferre, juniores conclamaverunt, ut de ponte dejicerentur sexagenari,... ut ipsi potius sibi quam illi deligerent imperatorem. Quand les pontes sont ailleurs réunis avec les cistæ (Ad Her. 1, 12, 21 ; Cicéron, Ad Att. 1, 14, 5) et quand une loi de Marius, pour empêcher les tiers de regarder les tablettes de vote, pontes fecit angustos (Cicéron, De leg. 3, 17, 38), il faut nécessairement qu’il s’agisse de la même estrade ou plutôt du passage qui y conduisait des sæpta.

[164] Assurément on peut se figurer un vote exprimé à l’aide de tessons sans écriture ; mais, même dans cette supposition ; l’élément essentiel, la réponse expresse ferait toujours défaut. On pourrait songer au transport de cette dénomination d’une autre forme de vote aux comices ; mais je ne trouve aucun acte politique romain dans lequel on eut à déposer ainsi un tesson ; cette forme de vote ne convient même pas bien à la procédure des récupérateurs.

[165] Tite-Live, 33, 25, 7. 6, 38, 5. 30, 43, 3. 31, 8, 7. 38, 54, 12 ; Cicéron, De leg. 2, 10, 24. Ad Att. 1, 14, 5. Cette formule a par conséquent été conservée même pour le vote écrit. Sur la monnaie de Longin(us) IIIvir, qui se rapporte à la loi Cassia de 617, un citoyen jette aussi dans l’urne une tablette de vote marquée d’un V (R. M. W. p. 636 = tr. fr. 2, p. 505).

[166] Legem antiquare, Cicéron, De leg. 3 ; 17, 38 ; De off. 2, 21, 73 ; Ad Att. 3, 13, 3 ; Ép. 14, 5 ; Tite-Live, 5, 30, 7. 8, 37, 11. 22, 30, 4. 31, 6, 3.

[167] La tablette se rapportant à la loi Cœlia de 647 sur la monnaie de Caldus IIIvir (R. M. IV. p. 636 = tr, fr. 2, p. 505) laisse voir les lettres : l(ibero) d(amno). Au contraire la tablette désignée par a(bsolvo) c(ondemno) sur la monnaie de Q. Cassius ne se rapporte pas au judicium populi, mais à une questio (R. M. W. p. 635 = tr. fr. 2, p. 503).

[168] Tite-Live, 5, 13, 3. De même, 10, 9, 10. c. 11, 4. c. 13, 11. 13. c. 15, 7. 8. c. 22, 1. 24, 1, 12. c. 8, 3. 26, 22, 41. 13. 27, 6, 3. 28, 38, 6. 29, 22, 5. Plus tard l’expression disparut avec la chose ; les inscriptions des murs de Pompéi ne la connaissent pas.

[169] La preuve que facere s’est dit de tout temps résulte, plus clairement que de textes comme Tite-Live, 3, 21, 8. c. 64, 10. 10, 14, 13, des expressions constantes conficere et refiecere ; la constance de l’expression à l’époque récente est attestée par les recommandations électorales de Pompéi. Il n’est pas exact que facere se dise de préférence du vote de la personne et dicere de celui de la section. — Le déplacement de l’initiative se montre encore plus clairement dans le rogat des programmes électoraux de Pompéi. Censere s’applique également au sens propre au magistrat qui fait le cens, mais il s’applique aussi à celui qui est recensé, en tant qu’il a l’initiative de son recensement (V. tome III, le début de la théorie de la Censure).

[170] Cicéron, Pro Planc. 22. 53. Tite-Live, 24, 7, 12. 26, 22, 2. 27, 6, 3.

[171] Rogator centuriæ, relativement aux élections consulaires pour592, dans Cicéron, De div. 2, 35, 75. De n. d. 2, 4, 10 ; il doit nécessairement en avoir été de même pour les curies et les tribus.

[172] Le premier vote n’est à la vérité mentionné que pour la section proclamée en premier lieu en ce sens qu’il n’y a que son premier votant de cité dans l’index de la loi ; mais il faut qu’il ait été préalablement noté dans toutes les sections ; car au moment dû vote on ne sait pas encore quelle sera la section pour laquelle la renuntiatio se fera en premier lieu. Nous n’avons pas de témoignages de la notation du premier votant à l’époque où le vote était oral mais l’usage remonte certainement à cette époque ; car, à proprement parler, il n’a pas de sens en présence du vote secret.

[173] Les custodes sont nommés par le président, d’après le statut municipal de Malaca, c. 55.

[174] Quand Tite-Live, 1, 43, 10, met le vote par curies viritim en opposition avec celui des centuries, il ne veut pas dire qu’on ne vote pas aussi viritim dans l’intérieur de ces dernières, mais seulement qu’il est fait une distinction, dans la formation des sections et que les riches sont favorisés par le chiffre inférieur de tètes de leurs sections, comme l’expliquent plus en détail Denys (4, 20) et Cicéron (De leg. 3, 19, 44).

[175] Varron remplace ce terme constant par tesserula.

[176] Denys ne semble avoir eu aucune connaissance de la date récente de l’introduction des tablettes de vote. Les considérations politiques de Cicéron (De leg. 3, 3, 10. c, 15, 33 et ss. ; Pro Planc. 6, 16 ; De l. agr. 2, 2, 4) aboutissent à dire que les tablettes sont une bonne chose, à condition qu’on les montre aux custodes, pris parmi les grands, avant de les jeter dans l’urne. Ce que Pline le jeune (Ép. 3, 20. 4, 23) relate des votes du sénat sera discuté au sujet de ce dernier.

[177] Cicéron, De leg. 3,16, 30. Læl. 12, 41. Vers la même époque, une agitation était faite en faveur du vote secret par le parti populaire dans la cité de citoyens complets d’Arpinum (Cicéron, De leg. 3, 16,36).

[178] Cicéron, loc. cit. ; le même, op. cit. 16, 37 ; Brut. 25, 37. 27, 106 ; Læl. 12, 41 ; Pro Sest. 48, 103, avec les scolies, p. 303 ; Asconius, In Cornel. p. 78 ; monnaie de Longinus.

[179] Cicéron, loc. cit.

[180] Cicéron, loc. cit. Cf. note 167.

[181] Cicéron, De leg. 3, 17, 38. Plutarque, Mar. 4.

[182] Cicéron, Ad Att. 4, 14, 5 ; De leg. 3, 4, 44 ; Phil. 11, 8, 19.

[183] Cicéron, Ad Att., 1, 14, 5.

[184] Plutarque, Cat. Min. 46. Suétone, Cæsar, 80 (cf. Dion, 44, 11). On peut conclure de Cicéron, De domo, 43, 112 (cf. Drumann, 2, 186 ; cf. tome II, la partie de l’ordre des magistratures, sur la place de l’édilité curule avant la préture), que l’on votait souvent seulement par les initiales, ce qui pouvait avoir lieu sans inconvénient en face de la liste arrêtée des candidats. — Nous ne savons à quoi Varron fait allusion, quand, chez lui (De r. r, 3, 2, 1), un électeur dit à un autre, après la clôture du scrutin, pendant que l’on compte les voix : Vis potius villæ publicæ utamur umbra quam privati candidati (c’est-à-dire nous donnant la peine des candidats sans être candidats) tabella dimidiata ædificemus nobis ; il n’est question nulle part ailleurs d’une rupture de la tabella.

[185] Auct. ad Rer., 1, 12, 21 ; Sisenna, fr. 118, éd. Peter ; Plutarque, Ti. Gracch. 11. Denys emploie dans ce sens άγγεΐον et καδίσκος. La cista représentée sur la monnaie de Nerva est un grand vase cylindrique placé sur un piédestal a hauteur d’homme et muni au rebord supérieur de deux fortes poignées verticales (d’après une communication de Robert).

[186] Cicéron, Cum sen. gr. eg. 11, 28. In Pis. 15, 36. Loi municipale de Malaca, c. 55. La loi de Malaca montre que les custodes et les diribitores se confondaient ; elle ne montre pas moins par son silence qu’il n’y avait plus alors de rogatores et que les custodes rappelaient seulement ainsi parce qu’ils avaient été antérieurement des interrogateurs.

[187] Pline, H. n. 33, 2, 31 (cf. la partie de l’Ordre équestre). Les textes cités note 186 montrent que, les sénateurs, au moins quand ils voulaient, remplissaient pour une grande part les fonctions de custodes. Ces custodes sont les optimales auxquels, dans l’idéal constitutionnel de Cicéron, l’électeur devrait montrer sa tablette avant de la jeter dans l’urne.

[188] Cela peut sans hésitation être transporté du statut municipal de Malaca à Rome. Les comices par centuries employaient donc environ 300 custodes, si, comme il est vraisemblable, les mêmes custodes servaient à nouveau pour les votes successifs. Cela s’accorde bien avec le chiffre de 900 car certainement ils rie se présentaient pas tous et il fallait sans doute souvent au président nommer encore d’autres personnes.

[189] Statut municipal de Malaca, c. 53. Cicéron, Cum sen. gr. egit, 1, 17, à Pison. In Pis. 5, 11. Par conséquent, les candidats nommaient plusieurs custodes pour la prærogativa. Dans Plutarque, Cat. min. 42, les adversaires de Caton soutiennent leurs candidats à la préture. Varron, De r. r. 3, 5, 18. [Q. Cicéron] Comm. petit. 2, 8.

[190] Statut municipal de Malaca, c. 55.

[191] L’étymologie du mot, formé de la même façon que dirimere, décomposer, est certaine (Corssen, Ausspr. 1, 232), et le sens fondamental indiqué par là convient avant tout pour la séparation à faire en inscrivant les votes émis oralement.

[192] Cicéron, Pro Planc. 20, 49. 6, 14 ; Symmaque, Pro patre, c. 7. Cette diribitio est, comme tant d’autres pratiques, passée du judicium populi dans la quæstio (Cicéron, In Pison. 40, 96 ; Ad Q. fr. 3, 4, 1 : Val. Max. 9, 12, 7).

[193] C’est ce que montre notamment la prima tabula du premier custos dans Cicéron, In Pis. 5, 11. Il faut entendre de même les custodes tabularum (In Pis. 15, 36, où tabellarum est une mauvaise correction) et ad tabulam ponere (Q. Cicéron, note 189), ad tabulam diribere (Varron, note 189). S’il n’est souvent nommé qu’une tabula par section, cela doit être compris dans ce sens que, parmi les custodes ; c’est seulement le premier qui a à dresser la liste au sens propre et que celles des autres ne servent que pour le contrôle ; c’est pour cela que la renuntiatio commence aussi, d’après le statut municipal de Malaca, c. 57, relatis omnium curiarum tabulis.

[194] Asconius, In Scaur. p. 21. Epigramme sur un candidat malheureux à la préture dans les scolies d’Horace, Sat. 2, 2, 50. Punctum pour la voix isolée par relation avec le calcul : Cicéron, Pro Mur. 34, 72 ; Pro Planc. 22, 53. 54 ; avec les scolies, p. 264 ; Tusc. 2, 26, 62. Son emploi métaphorique chez Horace, Ars poet. 343, et chez les modernes doit être venu plutôt de la quæstio que des comices.

[195] L’injicere in locum frauduleux (Varron, note 189) doit être compris en ce sens que des votes qui n’avaient pas encore été lus étaient jetés dans le réservoir destiné aux votes déjà lus. Mamertinus, Grat. act. 49. Asconius, Grat. act. 3, 13.

[196] C’est ce que montrent les fraudes électorales signalées dans Varron (note 189), Cicéron (De domo, 43, 112) et Plutarque (Cat. min., 46).

[197] Cicéron, Pro Sest. 51, 109. L’expression extrême de cette procédure se trouve dans les comices par curies des trente licteurs (v. tome II, la partie de l’Entrée en fonctions, sur la lex curiata).

[198] Statut municipal de Malaca, c. 56.

[199] Cicéron, Pro Sest. 53, 114 ; Pro Planc. 20, 49 ; Phil. 2, 2, 4. 11, 8, 18 ; Ad Att. 2, 1, 9 ; Tite-Live, 8, 37, 12. A cela correspondait : Puncta ferre (Cicéron, Pro Planc. 22, 54 ; Horace, Ars poet. 343), suffragia ferre (Suétone, Cæsar, 13).

[200] Cicéron, Pro Sest. 53, 111 ; Ad Att. 2. 1, 9.

[201] Cette procédure ressort nettement du c. 56 du statut de Malaca. Il n’aurait pas été pratique de lier la renuntiatio des résultats isolés à un ordre fixe et de faire les scrutateurs dont le travail était fini attendre ceux qui étaient en retard. C’est à la renuntiatio successive des votes des sections qui votent ensemble que se rapportent tous les textes qui font à ce sujet mention d’une succession. Valère Max. 8, 1, 7 ; Tite-Live, 6, 38, 6 ; Plutarque, Paul, 31 ; Appien, B. c. 1, 14 et de même dans le récit de la déposition d’Octavius, 1, 11. La succession est parfois rattachée incorrectement par Tite-Live à l’intro vocare au lieu du referre.

[202] Cicéron, De or. 2, 64, 200.

[203] Tite-Live, 4, 30, 16. 26, 18, 9.

[204] D’après le texte cité note 202, la question du nombre des voix parait avoir été posée pour chaque candidat au rogator.

[205] Referre, du rogator : loi de Malaca, c. 55, rapproché de c. 87 : Cicéron, De div. 2, 35, 14 ; De deor nat. 2, 4, 10.

[206] Loi municipale de Malus, c. 56 ; Cicéron, Verr. 5, 15, 38. De l. agr. 2, 2, 4. Phil. 2, 33, 82. Pison, dans Aulu-Gelle, 7 (6), 9. Cicéron, De or. 2, 64, 200 emploie renuntiare pour le rogator, le pseudo Quintus, Comm. pet. 14, 56, l’emploie pour la centurie.

[207] Statut municipal de Malaca, c. 56 ; Pison, note 206. Tite-Live, 9, 46.

[208] V. tome II, la partie de la Capacité d’être magistrat, au début.

[209] Cela arriva aux élections de consuls pour 540 (Tite-Live, 24, 8) et 544 (Tite-Live, 26, 22), assurément avec Hannibal aux portes.

[210] Dans des comices judiciaires édiliciens du temps où il y avait 29 tribus, 14 tribus avaient condamné quand une parole dure du magistrat détermina les 15 autres à absoudre (Val. Max, 8, 1, 7). Lorsque le fils du premier Africain et le scribe Cicereius se présentent à la préture, et que le dernier a la majorité dans toutes les sections, il ne retire pas seulement sa candidature, mais il prie les électeurs de donner leurs voix à Scipion (Val. Max. 4, 5, 2) ; cela ne peut non plus être entendu que comme se passant après que l’émission des suffrages est terminée, pendant leur dépouillement et les renuntiations partielles, et ce n’est compréhensible qu’à condition que les électeurs puissent modifier leur vote jusqu’à la renuntiation.

[211] La preuve qu’il était fait un tirage au sort pour la récitation, même entre les centuries qui votaient en même temps, est fournie par la description des élections consulaires pour 706 dans Lucain, 5, 392. La lecture dirimit (que Priscien a d’ailleurs déjà connue, 14, 54) étant de toute façon impossible ; ce mot doit avoir été, ici comme ailleurs, substitué à diribet de bonne heure devenu obscur, et nous avons ici, précisément ce tirage au sort, suivant la diribition, que les textes cités dans les deux notes qui suivent nous montrent applique aux comices par curies et par tribus. La désignation : Jure vocatæ centuriæ fait seulement opposition à la prærogativa et se rapporte à l’ordre du vote et non à celui de la renuntiation.

[212] Cicéron, Pro Plancio, 14, 35. Primas scivit étant ici mis en rapport non pas avec la tribu isolée, mais avec les comices par tribus consulaires en général, il ne peut être fait allusion qu’à la détermination du principium, et il résulte du texte que le rogator pouvait au moins la faire. Mais ce doit avoir été une exception : l’incident rapporté par Tite-Live, note 217, n’est intelligible qu’en présence de la sortitio, et la loi municipale de Malaca la prescrit.

[213] Statut municipal de Malaca, c. 57.

[214] Recitare est ici le terme technique, montrent les deux testes de Varron, De l. L. 7, 42 et De r. r. 3, 17, 1.

[215] Varron, De l. L. 7, 42.

[216] Statut municipal de Malaca, c. 57 ; Cicéron, Pro Plancio, 14, 35 ; Varron, De r. r. 3, 17, 1, après l’accomplissement de la diribition.

[217] Le principium est nommé relativement aux curies, dans Tite-Live, 9, 38 ; relativement aux comices par tribus dans l’index de la loi de Sulla sur les questeurs de 673 et de la loi Quinctia sur les aqueducs, de 745 ; relativement aux plébiscites dans le titre de la loi agraire de 643.

[218] Cicéron, Pro Plancio, 14, 35 ; De domo, 36, 79. La formule complète : Pro tribu Q. Fabius Q. f. primus scivit s’est conservée dans la loi agraire de 64, des restes d’elle dans les lois de 673 et 745 qui viennent d’être citées et dans le plébiscite relatif à Termessos de 683.

[219] Statut municipal de Malaca, c. 57. Denys, 2, 14. Les preuves de cette régie se trouvent partout.

[220] Tite-Live, 3, 64, 8. 37, 47, 7, 1, 34, 25, est la même chose.

[221] Lorsque Denys parle relativement au verdict des 21 tribus d’ίσοψηφία, c’est aussi dépourvu de sens que le rejet d’une loi par les 30 curies à une voix de majorité. Le calculus Minerve ne peut s’être appliqué que dans la section.

[222] Statut municipal de Malaca, pour la section, c. 57. Cicéron, Pro Plancio, 22, 53. S’il n’est parlé là que des édiles, cela s’explique par le sujet dont il s’agit ; on ne peut en conclure que le tirage au sort ne s’applique pas de même à d’autres magistrats.

[223] V. tome I, la partie de la Collégialité, sur le roulement des faisceaux.

[224] Denys, 4, 20. 7, 59. 10, 17.

[225] Peut-être la recitatio a-t-elle été provoquée par le fait que les sections attachaient une importance à leur désignation officielle dans la majorité ; elle ne peut avoir eu d’importance pratique.

[226] Par suite, les relations des votes des tribus se rapportent toujours à leur chiffre total (Asconius, In Cornel. p. 81 ; Tite-Live, 3, 63, 11. 8, 37, 1. 29, 13, 7. 30, 27, 3. c. 40, 10. c. 43, 3. 38, 54, 12. 43, 8, 9) ; en fait, les tribus qui étaient lues et celles qui ne l’étaient pas contribuaient également au résultat.

[227] Si, par exemple, d’après Polybe, 6 14, la droit de se soustraire par l’exil à la peine de mort existe, il pense à lui, bien que le dernier mot soit aussi inexact que φυλή. Lorsque Ti. Gracchus dépose son collègue de ses fonctions, on peut assurément, dans le tableau animé d’Appien, B. c. 1, 12, penser à la renuntiatio des sections, puisque l’émission du 18e suffrage était en fait décisive ; mais, quand, lorsque Gracchus en έπήγε τήν ψήφον, Octavius devient αύτίκα ίδιώτης, il serait permis de penser plutôt à la recitatio. On ne peut, en présence de la contexture de nos sources historiques, s’attendre à une distinction énergique des deux actes.

[228] Statut municipal de Malaca, c. 57 ; Cicéron, Pro Mur. 1, 1 ; Aulu-Gelle, 12, 8, 6. Il n’y a pas besoin de citer d’autres textes.

[229] Tite-Live, 9, 31, 25. Cf. tome I, la partie du Droit de nomination dal magistrat, au début de la section de la nomination de collègues, et, tome III, la partie de la censure, sur l’entrée eu fonction des censeurs,

[230] Statut municipal de Malaca, c. 57.

[231] Varron, dans Aulu-Gelle, 10, 1, 6. Tite-Live, 1, 5, 9, sur l’an 392. Cicéron, In Pison. 1, 2 (cf. De imp. Cn. Pompei, 1, 2 ; Brut. 93, 321 ; Plutarque, Cie., 9). Le même, Pro Mur. 37, 35 ; In toga cand., chez Asconius, p. 85. 91 ; Velleius ; 2, 59 ; Plutarque, C. Gracch. 3, Cæsar, 5 ; le même, De tranq. animi, 10. Cicéron, In Vatin. 5, 21 (cf. Val. Max. 6, 9, 14) ; Suétone, Vespasien, 2.

[232] Pernice me fait remarquer cette singulière conséquence des règles posées notamment dans le statut de Malaca : si, des 30 voix des curies, les 16 premières reviennent à un candidat et toutes à l’exception de la première à un autre, ce sera le premier qui sera proclamé en premier lieu, bien qu’il ait 13 voix de moins que son collègue. Il est peut-être encore plus étonnant que, lorsque deux candidats ont la même majorité, ils soient proclamés dans l’ordre du sort, tandis que les voix qui restent auraient peut-être modifié l’égalité de suffrages. Si l’on ne veut pas admettre une rédaction inexacte de la loi, il faut séparer la préséance honorifique de la priorité de la renuntiation. Un ne gagne rien à admettre que le magistrat président aurait la faculté de continuer la recitatio ; car alors la préséance dépendrait de son caprice.

[233] Statut de Malaca, c. 57.

[234] Cicéron, Pro Sulla, 23, 65.

[235] Ainsi par exemple, les comices fixés sont décommandés la veille (Cicéron, Pro Mur. 25, 51), ou toutes les assemblées fixées sont décommandées jusqu’au vote d’un projet de loi déterminé (Cicéron, Ad Att., 4, 17, 3).

[236] Le plébiscite sur la concession du triomphe à L. Æmilius Paulus en 587 est rejeté par la première tribu ; sur quoi le magistrat qui préside décide de ne pas continuer la renuntiatio, organise une nouvelle procédure de suasion et ensuite procède de nouveau au vote (Tite-Live, 45, 36 rapproché de Plutarque, Paul. 30). Cicéron, De imp. Cn. Pompeii, 1, 2.

[237] Dirimere (= dis emere), décomposer, faire se séparer est employé dans un sens technique relativement à l’assemblée du peuple pour l’empêchement religieux qui supprime l’auspicium (Tite-Live, 8, 13, 16) et par conséquent s’oppose à la continuation des débats. Cicéron, De leg. 2, 12, 31. Tite-Live, 1, 36, 6. 40, 59, 5, Tacite, Hist. 1, 18 ; Ammien, 14, 10, 9.

[238] Concilia dimittere : Cicéron, Ad Att., 1, 14, 5 ; Concilium dimittere : Asconius, In Cornel. p. 58, et souvent ailleurs. Il incombe à l’augure a summis imperiis et summis potestatibus comiliatus et concilia,... instituta dimitiere. (Cicéron, De leg. 2, 12, 31). L’assemblée qui était arrivée a son résultat n’était pas expressément dissoute ; il suffisait de la renuntiation. — Remittere exercitum (Plaute, Capt. 153 ; cf. Festus, p. 289) ne paraît pas se rapporter à l’exercitus urbanus, mais au contraire être une expression militaire.

[239] Il n’y a pas besoin de preuves pour l’emploi de differre ; il est à peine besoin de dire qu’il est employé sans distinction pour l’annulation de la convocation de comices en perspective et pour la répétition de comices écoulés sans résultat. Proferre, (Cicéron, Pro Planc. 20, 50 ; Tite-Live, 6, 42, 1) désigne, en langage correct, comme prodicere, l’ajournement d’un acte accompagné de la fixation d’un nouveau terme, pendant que differre n’implique pas nécessairement cette dernière idée. — Diem diffindere. — Il est également superflu de donner des exemples de fait de telles dilations ; pour éclaircir cette procédure qui en général se rattache aux auspices, je cite le récit d’Appien (B. c. 1, 78) des tentatives faites par les tribuns du peuple pour déterminer le consul Carbon à se faire élire un collègue : Sur la menace qu'ils [les tribuns du peuple] lui firent de le destituer, il se rendit, et convoqua les comices pour l'élection d'un consul. Les auspices ne s'étant pas trouvés favorables au jour marqué pour l'élection, il en assigna un autre. Mais cet autre jour-là, le feu du ciel étant tombé dans les enceintes sacrées du temple de la Lune et de celui de Cérès, les augures reculèrent l'élection jusqu'après le solstice d'été, et Carbon demeura seul.

[240] Tite-Live, 3, 11, 3. 10, 9. Les débats sur le triomphe d’Æmilius Paulus (Tite-Live, 45, 36, 6), ceux sur la loi agraire de Ti. Gracchus (Appien, B. c. 1, 12 ; Plutarque, Gracch. 16) durèrent plusieurs jours successifs ; de même ceux sur la lot Trebonia en 695 (Plutarque, Cat. min. 43 ; Dion, 39, 35). La loi Vatinia fut, pour des raisons spéciales à son auteur, votée seulement un jour postérieur à celui d’abord assigné pour le vote (Cicéron, In Vatin, 11, 27. 28). — La continuation immédiate des comices se montre plus clairement que partout ailleurs pour les élections consularo-prétoriennes qui se font avec la même auspication (v. tome II, la partie de la Désignation, sur l’ordre des désignations) ; à l’époque récente, elles réclament ordinairement plusieurs jours (v. tome I, loc. cit.), et, quand, lors des élections pour 538 (Tite-Live, 22, 35 ; cf. Bardt, dans Hermes, 9, 368) et 565 (Tite-Live, 37, 47), un seul consul obtient la majorité, le premier fait élire son collègue proximo comitiali die, et le second le fait élire postera die. C’est également à des élections que se rapportent Tite-Live, 10, 22, 8 et Appien, B. c. 1, 14.

[241] Cela se montre partout, mais avec une clarté spéciale dans l’élection de Cicéron à trois reprises à la première place de préteur.

[242] Denys suppose, il est vrai, en contradiction avec cette règle, 9, 41, après que les curies convoquées pour voter sur le plébiscite Publilien n’ont pas abouti à un résultat, la convocation d’une nouvelle assemblée είς τρίτην άγοράν ; mais il n’y a là rien autre chose qu’une erreur de l’auteur grec. C’est probablement un emprunt inexact aux descriptions exactes des procès.

[243] La preuve qu’on ne s’occupait aucunement des électeurs absents est dans la limitation à la ville de l’annonce de l’élection.

[244] V. tome I, la partie du Droit de nomination du magistrat, à la section de la nomination de collègues, sur le droit de cooptation des tribuns.

[245] Cicéron, Ad fam. 7, 30. Si le même auteur, Phil. 2, 33, 82, résumant en peu de mots une élection rapidement faite par les centuries ajoute : Quæ omnia citius sunt facta quam dixi, il y aurait naïveté à vouloir prendre cela pour base d’un calcul de temps.

[246] Cicéron, In Pison. 15, 36.

[247] V. tome IV, la partie de la Questure, sur la gardé des titres déposés à l’ærarium. Le dépôt des plébiscites entre les mains des édiles de la plèbe est médiocrement atteste, bien qu’il ne soit pas invraisemblable.

[248] J’ai étudié cette question de plus près dans les Annali dell’ Instituto, 1858, p. 193 et es.

[249] Caton, dans Festus, p. 241, parle d’une loi affichée in atrio Libertatis et détruite avec beaucoup d’autres dans un incendie.

[250] Les commissaires institués par le sénat, qui æra legum vetustate delapsa noscerent figerentque (Tacite, Hist. 4, 40) sont certainement dans un rapport avec l’incendie du Capitole.

[251] La loi sur les questeurs de Sulla prescrit l’affichage de certaines listes au temple de Saturne, proxume ante hanc legem (C. I. L. I, n. 202, 2, 40).

[252] C’est ainsi que les consuls sont chargés de l’exposition des Douze Tables. Le tribun du peuple Clodius fait afficher la partie de la loi dirigée contre Cicéron qui concerne le sénat, in cariæ poste (Cicéron, Ad Att. 3, 15, 6). Cicéron, Phil. 1, 30, 26, dit au sénat : In æs indici jubebitis credo illa legitima Consules populum jure rogaverunt.

[253] Figere et refigere se rencontrent fréquemment pour des lois, comme pour d’autres documents exposés publiquement, dans le sens de publication et de cassation (Cicéron, Phil. 2, 36, 51. 12, 5, 12. 13, 3, 5 ; Ad fam. 12, 1, 2 ; Ad Att. 14, 1, 1 ; Virgile, Æn. 6, 6224. Ce que dit Plutarque, Cat. min. 40. Cie. 34, de l’enlèvement des δημαρχικαί δέλτοι, άς ό Κλώδιος έθηκεν άναγράψας είς τό Καπιτώλιον, se rapporte aussi exclusivement aux tables de la loi rendue sur l’exil de Cicéron (Cicéron, De domo, 30, 80), quoique Plutarque ajoute inexactement dans le second passage : Έν αίς άναγραφαί τών διωκηένων ήσαν. Ce manège (cf. Drumann, 2, 332) montre du reste que la loi affichée ne pouvait, même après son abrogation, être enlevée qu’en vertu d’une décision du sénat.

[254] L’exposition des Douze Tables aux rostra peut être rattachée avec certitude au tribunal, qui se trouvait immédiatement devant eux, sur le comitium. Il faut en rapprocher l’exposition de la loi Icilia sur l’Aventin dans le temple de Diane (Denys, 10, 32) et de la loi de Sulla sur les questeurs dans le temple de Saturne.

[255] V. tome III, la partie du Grand Pontificat, sur les leges régiæ.

[256] Comme on sait, la circulaire des consuls de 508 concernant les Bacchanales dispose utei hoce in tabulam ahenam inceideretis. On a trouvé sur des tables de bronze le sénatus-consulte sur les Tiburtins de 595, le discours de Claude concernant les Lugudunenses, les deux sénatus-consultes d’Herculaneum (C. I. L. X, 1401) ; celui concernant Pallas existait aussi sur bronze (Pline, Ép. 8, 6, 13). Il en est de même de la sentence arbitrale des Genuates de 637. Nous autres modernes nous nous sommes laissés entraîner, sous l’influence d’expressions d’auteurs récents comme Ovide (Met. 1, 91). Verba minacia fixo ære legebantur, Pline, H. n. 33, 9, 99 : Tabulis æreis in quibus publicæ constitutiones incidebantur, Venuleius (Digeste, 48, 13, 19[8]) : Tabula ærea leges... continens, à restreindre l’usage général, fait du bronze pour foutes les publications officielles de l’époque ancienne, aux seules résolutions du peuple, qui, il est vrai, par suite de leur disparition sous l’Empire, sont apparues aux temps récents comme la représentation par excellence de l’ancienne forme de publication.