LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

OFFICIERS MAGISTRATS.

 

 

La constitution romaine ne connaît pas de généraux distincts. Les pouvoirs de général y sont une portion nécessaire de la puissance publique la plus élevée et, par conséquent, leur détenteur est, en qualité de magistrat, élu par le peuple. En revanche, elle ne tonnait pas à l’origine d’autres officiers que ceux choisis par le général, sans le concours du peuple, tout comme le dernier des simples soldats. Ce n’est pas par une exception à ce principe, c’est en confirmation de ce principe que, lorsque l’élection des détenteurs réguliers des pouvoirs de général n’a pas lieu, le peuple élit les officiers qui viennent en rang après eux et qui remplacent ‘les tribuns militaires, et que ces tribuns militaires, étant issus de l’élection populaire, possèdent et exercent en qualité de magistrats du peuple, non seulement les droits dés généraux, mais tous les autres droits compris dans la puissance de magistrat la plus élevée. C’est là le fondement du tribunat militaire pourvu de la puissance consulaire qui, au reste, a été aboli dès l’an 387 de Rome.

Mais ce régime rigoureusement systématique, selon lequel quiconque exerçait le commandement en chef devait être élu par le peuple et être magistrat et les officiers qui commandaient sous ses ordres, ne pouvant pas être élus par le peuple, ne pouvaient pas être magistrats, a été de bonne heure altéré de deux côtés : d’une part, les auxiliaires des magistrats supérieurs, les questeurs, ont commencé à être comme eux élus par le peuple et à être adjoints, d’abord pour le service de la trésorerie, aux consuls, même en leur qualité de généraux, en sorte qu’il y eut par là dans le camp un second magistrat inférieur à côté du premier magistrat. D’autre part, le choix de certains personnages auxiliaires exclusivement affectés au service militaire a passé dans le cours des temps aux comices. Le questeur du générai, qui n’est pas plus que le consul un officier proprement dit, qui est comme lui un magistrat civil et militaire, a été décrit en son lieu. Il ne nous reste ici qu’à réunir sur les officiers issus de l’élection populaire les rares notions relatives à leur qualité de magistrats qui nous occupe seule. Ces officiers sont de deux sortes : les tribuns militaires de l’armée de terre, ou plutôt une partie d’entre eux, et les duumvirs de la flotte. La nomination des autres officiers supérieurs et de tous les officiers inférieurs est toujours restée au général.

 

I. — LES TBIBUNI MILITUM A POPULO.

En partant de ce que le peuple avait pendant longtemps nommé à la place des consuls des tribuns militaires munis de la puissance consulaire au nombre de six au plus, une loi de l’an 392 accorda au peuple, peu après l’abolition de cette forme de magistrature supérieure et en compensation de son abolition, le droit de nommer annuellement six tribuns de légions ordinaires[1]. En l’an 443, ce nombre fut élevé à seize[2] ; enfin, entre 463 et 535, il fut porté à vingt-quatre[3] et ce dernier chiffre n’a pas été dépassé depuis. Le nombre des tribuns militaires employés chaque année dépendait du nombre de légions levées annuellement et dont chacune était, comme on sait, soumise à six tribuns. En général, on formait chaque année, dans le milieu de la période républicaine, quatre légions soumises à vingt-quatre tribuns ; en sorte que, depuis l’extension de l’élection populaire au dernier nombre de tribuns, les généraux n’ont conservé que la nomination des officiers des légions ajoutées extraordinairement et des officiers supérieurs de tous les contingents alliés, tandis que tous les officiers supérieurs appelés par l’usage à la tête des troupes populaires étaient nommés par les comices, à moins que, comme il est arrivé parfois au cas de dangers militaires graves en vertu d’une loi spéciale, l’élection populaire ne fût exceptionnellement restreinte ou suspendue[4].

Le terme qui distinguait les tribuns militaires était, dans la langue officielle, puisqu’il y en avait vingt-quatre, le complément legionibus quattuor primis aliqua earum, dans la langue courante, le complément a populo[5], tandis que le tribun nommé par le général est appelé rufulus[6].

Comme condition d’éligibilité, on rencontre ici, en dehors des conditions générales, au moins au début du vile siècle de Rome, la justification d’un certain nombre d’années de services qui était du reste également exigée du tribun nommé par le général[7]. A la fin de la République, cette condition de capacité a été sinon complètement supprimée, au moins essentiellement adoucie, peut-être restreinte d une seule année de service. — L’élection avait lieu dans les comices par tribus[8], probablement, comme les autres élections de magistratures annales, sous la présidence du consul[9].

Le serment officiel qui était exigé des magistrats ne paraît pas l’avoir été des tribuns militaires, même quand ils étaient magistrats ; en revanche, ils prêtaient sans aucun doute le serment militaire comme les soldats[10].

Tandis que le service militaire n’est pas soumis d’une limitation tirée du calendrier et que, par conséquent, la prorogation n’a pas été appliquée aux postes de soldats et d’officiers[11], le tribunat, quand il est une magistrature, est traité comme une magistrature annale, au moins en ce sens qu’il commence au début de l’année des magistrats[12]. Au contraire, la fin de l’année ne pouvait être considérée comme terme extinctif[13] qu’en ce que le tribun élu par les comices ne pouvait être appelé à l’armée après la fin de l’année, si au contraire il y avait été appelé dans le cours de l’année, il a sans doute été exclusivement considéré comme officier et l’annalité de la magistrature ne lui a pas été appliquée[14]. Il nous est attesté de la manière la plus précise que les tribuns des légions élus par le peuple, et eux seuls, ont été regardés comme magistratus[15]. Au reste, les droits et les devoirs des tribuns qui sont magistrats et de ceux qui ne le sont pas sont essentiellement les mêmes. Seulement les premiers ont, s’il est formé de plus de quatre légions, droit aux places des quatre premières[16], à moins qu’il n’en soit disposé autrement par exception[17].

Dans la période récente de la République, le congé annuel des troupes et la formation annuelle de quatre légions ou d’un plus grand nombre disparurent, et l’institution incommode qui livrait tous les officiers supérieurs aux hasards de l’urne électorale peut avoir contribué à cette disparition. Mais l’élection des vingt-quatre tribuns a néanmoins eu lieu annuellement jusqu’à la fin de la République[18] et même encore sous Auguste[19] ; car elle était prescrite par une loi permanente. La conséquence était que fréquemment, sinon régulièrement, les élus n’étaient attachés à aucune légion et n’entraient pas en fonctions. C’est probablement par là qu il faut expliquer que tous les personnages désignés par les inscriptions comme tribuni militum a populo s’abstiennent de spécifier leur légion et ne semblent pas avoir servi en réalité[20]. Lorsqu’ensuite Auguste exigea le tribunat de légion comme condition d’éligibilité aux magistratures sénatoriales et lui donna un rôle analogue par rapport aux fonctions équestres (VI, 2), il a sans aucun doute exigé son exercice effectif[21] ; et cela peut avoir contribué à faire que la nomination des tribuns militaires comitiaux ait été supprimée, nous ne savons pas exactement quand, mais certainement peu après lui[22].

 

II. — LES DUO VIRI NAVALES

L’organisation politique romaine n’a pas connu de commandement maritime indépendant jusqu’à la, seconde moitié du vif siècle. Le commandement sur mer est une portion nécessaire du commandement en chef terrestre ; il revient donc, à l’époque ancienne, exclusivement aux consuls et plus tard, depuis qu’il y a des provinces d’outremer, à côté d’eux, aux gouverneurs chacun dans sa circonscription. Le commandant l’exerce, si cela lui parait opportun, en nommant pour diriger la flotte un représentant spécial, le præfectus classis[23]. Mais, dans la même année 413, où la nomination des deux tiers des tribuns militaires ordinaires fut transportée aux comices, une seconde loi leur confia la nomination des chefs de la flotte consulaire[24]. Et des nominations de ce genre ont eu lieu au moins jusqu’à la fin du VIe siècle[25]. La nouvelle magistrature a été, précisément parce qu’elle était une magistrature, organisée en collège et, le nom de præfectus ne convenant pas à un magistrat élu par le peuple, ses titulaires ont reçu le nom de duo viri nautiles. L’élection se faisait indubitablement dans les comices par tribus ; la présidence en appartenait au consul[26]. Le chiffre deux, qui n’est pas à cette époque habituel pour les magistratures nouvelles, a probablement été déterminé par la corrélation avec les deux consuls à chacun desquels un commandant de la flotte pouvait ainsi être attribué. La magistrature a probablement été créée par cette loi à titre définitif, dans le même sens que la dictature et la censure[27] : ce n’était pas une magistrature normale ; mais il suffisait pour l’appeler à l’existence d’une décision des consuls et du sénat. Les circonstances politiques et militaires d’alors sont mêmes favorables à l’idée qu’on avait à ce moment l’intention de lever constamment deux flottes consulaires avec deux armées consulaires, que par conséquent on avait le projet de la rendre permanente au moins en fait. Mais, si ce projet a existé, il n’a pas été mis à exécution : autant que nous voyons, on n’en est arrivé à l’élection de nos duumvirs que quand l’explosion d’une guerre exigeait la formation d’une flotte. Hiérarchiquement les duumvirs de la flotte étaient à peu près sur le même rang que les tribuns militaires de l’armée de terre[28]. Le duumvirat ne paraît pas avoir été conféré pour un temps fixe, mais avoir été établi pour une guerre concrète[29]. Au surplus, il embrassait, d’une manière analogue au tribunat militaire, à la fois la formation de la flotte et son commandement. Il n’a pas duré longtemps. Lorsque, vers la fin de la République, on se décida subitement à prendre des mesures énergiques contre la piraterie, on ne recourut pas à l’institution du duumvirat de la flotte ; après l’an 574, il n’en est plus question : ou il a été supprimé ou il est mort avec la marine militaire romaine.

Le commandement de la flotte a encore été exercé par des magistrats autres que des duumvirs. Pendant les grandes guerres du VIe siècle, qui furent en grande partie des guerres maritimes, le sénat a, dans le partage des départements prétoriens, fréquemment chargé d’exercer le commandement de la flotte un préteur ou un propréteur à côté duquel commandait alors aussi parfois un questeur. Mais, même dans ce cas, le chef de la flotte restait toujours sous les ordres du consul, car le territoire soumis à l’autorité de ce dernier comprenait toujours nécessairement la mer, et on ne peut reconnaître là au préteur la puissance indépendante qu’il a dans les provinces prétoriennes fixes. Le consul était néanmoins, sans aucun doute, beaucoup plus sérieusement limité dans sa liberté d’action par ce magistrat mis sous ses ordres, également élu par le peuple et d’un rang élevé, que par les duumvirs subalternes.

Nous traiterons, dans le chapitre des Magistratures extraordinaires, du commandement maritime qui a parfois été concédé, dans les derniers temps de la République, comme imperium infinitum indépendant.

 

 

 



[1] Tite-Live, 7, 5, 9.

[2] Tite-Live, 9, 39, 3.

[3] Tite-Live, ne mentionnant cette augmentation ni dans la première décade ni dans la troisième et en supposant l’existence en 547 (27, 36, 14), elle a nécessairement été placée dans la seconde décade aujourd’hui perdue.

[4] Tite-Live, 43, 21, rapproché de 53, 12, 7. Si l’élection des vingt-quatre tribuns est rapportée en l’an 547 comme quelque chose de spécial (note 3), il faut entendre par là, que ce droit du peuple avait été suspendu pendant les premières et pénibles années de la guerre d’Hannibal et rentra alors en vigueur.

[5] Ainsi communément dans les inscriptions (Henzen, Ind., p. 148) desquelles il faut rapprocher Salluste, Jug. 53, Frontin, Strat. 2, 4, 4 et Festus, Ep., 260. L’expression præfectus fabrum a prætore ou a consule a, au point de vue de la langue, le même caractère. — La dénomination tribunus comitiatus ne s’appuie que sur l’autorité nulle du scoliaste des Verrines, Act. 2, 20, 30, et soulève aussi des objections au point de vue de la langue.

[6] Festus, Ep. 260. Tite-Live, 7, 5, 9.

[7] Polybe, 6, 19, indique plus précisément les règles pour le détail desquelles il faut renvoyer à la théorie de l’organisation militaire (Handb. 5, 366 = 11, 62). II vise immédiatement les tribuns nommés par le peuple comme étant les tribuns ordinaires, mais les règles sont vraies pour tous. — Au reste, les veteres tribuni militares chez Cicéron (note 12) semblent, puisque des qualifications laudatives ont déjà été employées précédemment et qu’à ma connaissance vetus ne s’emploie pas comme antiquus au sens moral, devoir être entendus d’une distinction de rang. Alors l’expression désignerait les dix postes de tribuns pour lesquels il fallait dix campagnes par opposition aux quatorze postes pour lesquels il n’en fallait que cinq ; les premiers s’appellent aussi chez Polybe, οί νεώτεροι τών χιλιάχων. La différence de degré aura subsisté, même après que cette preuve n’était plus requise avec la même rigueur.

[8] Salluste, Jug. 63.

[9] La nomination des officiers appartenant aux consuls, il était naturel de leur attribuer la présidence de l’élection.

[10] On peut invoquer dans ce sens l’analogie du serment volontaire chez César, B. c. 3, 13.

[11] On ne trouve nulle part ni l’expression pro tribuno ni dans ce sens l’expression pro milite. Quand Salluste, Hist. éd. Dietsch, fr. inc. 49, distingue miles et pro milite, il ne pense pas à celui qui sert au-delà du délai d’un an, mais a celui qui n’a pas au sens propre le droit de servir ; cf. Cicéron, De off. 1, 11, 36.

[12] Cicéron, Verr. act. 1, 10, 30. C’est par là que s’explique Cicéron, Ad Att. 13, 33, 3.

[13] C’est exclusivement le calendrier qui est déterminant pour le payement de la solde, relativement d laquelle l’officier était considéré comme un cavalier, et pour le calcul du temps de service qui s’y liait.

[14] Il faut d’autant plus l’admettre que le tribun comitial et le tribun nommé par le général étaient certainement assimilés le plus possible. Assurément le premier cessait à l’expiration de l’année d’être tribun militaire d’une des quatre premières légions, puisque ces chiffres passaient aux légions nouvelles recrutées l’année suivante ; mais il n’était pas pour cela plus libéré du service que les soldats. — Au reste, cela ne s’applique qu’à la durée légale du tribunat militaire ; en fait, c’était au contraire la règle que les tribuns militaires subsistassent et changeassent avec les généraux en chef. Le nouveau général en chef n’emmène pas seulement avec lui, dans la mesure où les nouvelles légions sons ; sous ses ordres, leurs tribuns comitiaux ; il met aussi des tribuns à la tête des légions qu’il reçoit de son prédécesseur, puisqu’il a aussi bien que lui le droit de nommer des officiers ; ainsi, par exemple, le consul de 585 Q. Marcius Philippus amène avec lui ses tribuns militaires aux légions, quoiqu’il ne conduise qu’un supplementum (Tite-Live, 44, 1). Mais si le nouveau général en chef voulait garder les tribuns existants, ils étaient sans doute obligés de rester. — Le præfectus fabrum était traité différemment et changeait de plein droit avec le gouverneur.

[15] Les tribuni militum legionibus IIII primis aliqua earum se trouvent dans les listes de magistrats de la loi repetundarum (lignes 2. 16. 22) et de la loi Cornelia de sicariis (Cicéron, Pro Cluent. 54, 148, cf. 57, t56). Chez Cicéron, De leg., 3, 3, 6, les rufuli sont négligés en leur qualité de tribuns extraordinaires. Tite-Live, 28, 27, 14.

[16] Tite-Live, 27, 36, 14, et les lois citées note 15. Tite-Live, 43, 12, montre que les quattuor primæ doivent s’entendre de celles nouvellement formées dans l’année dont il s’agit. Les légions sont, on peut le prouver, numérotées à nouveau chaque année, au temps de la République, et celles qui sont nouvellement formées reçoivent à chaque fois les premiers numéros.

[17] Dans Tite-Live, 44, 21, le sénat donne au consul destiné à la Macédoine, la liberté de choisir entre les tribuns élus par le peuple et ceux nommés par les consuls.

[18] Plutarque, Cato min., 8. 9 ; Cæsar, 5. Suétone, Cæsar, 5. Cicéron, Verr. act. 1, 10, 30.

[19] M. Holconius Rufus (C. I. L. X, 837-839) et A. Clodius Flaccus (C. I. L. X, 1014), tous deux tribuni militum a populo, étaient, selon C. I. L. X, 890, en l’an 751/752, duumvirs de Pompéi, le premier pour la quatrième fois et le second pour la troisième.

[20] Parmi les tribuni militum a populo que nous indiquent les inscriptions, il n’y a pas un homme qui ait pénétré ni dans la carrière sénatoriale ni dans la carrière équestre. Il est vrai que ces inscriptions s’arrêtent à une époque où les cursus honorum complets sont encore rares.

[21] Il y a là une certaine excuse pour les tentatives défectueuses tendant à faire des tribuni militum a populo des capitaines de garde nationale. Mais il est difficile de comprendre comment elle a pu s’appuyer sur ce que le statut de Genetiva donne aux magistrats municipaux marchant à la tête de la levée des citoyens la même situation uti tribuno militum populi Romani in exercitu populi Romani. Ch. Giraud, Les bronzes d’Osuna, remarques nouvelles, Paris, 1875, a réfuté cette erreur en détail. — Le [t]ri(bunus) ab ordine [e]lectus pagi sa[lu]taris Silonen[si]s récemment découvert à Césarée en Maurétanie n’est certainement rien autre chose qu’un præfectus pagi ainsi nommé en considération du tribunal.

[22] Tout au moins il n’y a jusqu’à présent aucune inscription certainement postérieure à Auguste qui nomme ces tribuns (Borghesi, Opp. 7, 347) et cette circonstance même indiqué une prompte disparition. Peut-être leurs élections cessèrent-elles lorsque les comices passèrent au sénat en l’an 14 ; ce qui du reste ne peut être conclu de leur nom. Les præfecturæ fabrum consulaires et impériales et les militiæ equestres nominales créées par Claude (Suétone, Claude, 25 ; cf. VI, 2) sont sans doute parentes des tribunats comitiaux de la République récente et elles ont peut-être été introduites à leur place, mais elles sont au point de vue du droit publie absolument différentes.

[23] Tite-Live, 26, 48, 7. 27, 5, 15. 29, 25, 5. Cf. Cicéron, Verr. 5, 34.

[24] Tite-Live, 9, 30, 3.

[25] Tite-Live, 9, 38, 2, sur l’an 444, où le sens est probablement que le sénat indiqua son cercle positif d’action à P. Cornelius élu IIvir navalis par les comices. Tite-Live, 12, sur l’an 472 (cf. Dion, fr. 39, 4). En présence des plaintes formées contre les pirates de Ligurie et d’Istrie, on nomma en 572 des duumvirs pour équiper une flotte de vingt navires et protéger les côtes avec elle ; l’un de Marseille à Sorrente, l’autre de Sorrente à Bari (Tite-Live. 40, 18. c. 26. c. 28, 7). Bientôt après, en 514, la défense des côtes contre les Illyriens fut confiée à deux autres duumvirs également à la tête de vingt vaisseaux, l’un de Tarente à Ancône, l’autre d’Ancône à Aquilée (Tite-Live, 40, 42, 8. 41, 1). Ce sont là tous les cas connus de nous où ont été nommés des duumvirs.

[26] Tite-Live, 40, 18, 1.

[27] On peut à la vérité objecter que cette fonction manque au VIIe siècle dans les listes des magistrats. Mais elle peut avoir été alors supprimée.

[28] C. Matenius et C. Lucretius IIviri navales en 573 (Tite-Live, 40, 26, 8) sont préteurs, le premier en 580 (Tite-Live, 41, 28, 5) et le second en 583 (Tite-Live, 42, 28, 5). L’attribution de cette magistrature à un homme comme L. Dolabella (Tite-Live, 40, 42) n’est pas non plus favorable à son importance ; on remarquera en outre la faiblesse des escadres.

[29] Tout au moins nous trouvons L. Dolabella investi de cette magistrature de 574 à 516 (Tite-Live, 40, 42. 41, 1) et la discussion relative à son abdication ne s’accorde pas non plus parfaitement avec une magistrature annale.