LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LA QUESTURE.

 

 

II. — LES QUESTEURS DES GÉNÉRAUX.

Les questeurs ont pu être employés, dès le principe, par les consuls pour leurs fonctions militaires comme pour leurs fonctions urbaines : c’est une solution qu’implique leur caractère général d’auxiliaires des magistrats supérieurs, qu’ils ont en particulier toujours conservé à l’armée[1]. Mais la loi n’a guère pu prescrire aux consuls d’emmener avec eux les questeurs en campagne ; c’est un point qui a dû au contraire être laissé à l’origine à leur appréciation[2], d’autant plus que l’éloignement des questeurs de Rome laissait la justice criminelle et l’administration du trésor public en détresse ; — tout au moins les institutions urbaines qui nous sont connues ne nous présentent, ni pour une fonction ni pour l’autre, de mode de représentation des questeurs. Les inconvénients qui résultaient de là, ces fonctions restant en suspens ou les consuls étant privés au camp de leurs auxiliaires, ont pu être supportés tant que le départ des consuls pour la guerre a été en fait une exception ; mais lorsque, probablement de très bonne heure, l’usage s’est établi de mobiliser chaque année l’armée civique, cette considération a dû suffire pour faire nommer aux magistrats des auxiliaires distincts en vue des fonctions civiles et des fonctions militaires. Le résultat fut l’établissement de deux nouveaux postes de questeurs en l’an 333[3]. Il n’y a pas d’expression technique générale usitée pour désigner, par opposition aux quæstores urbani, ces nouveaux questeurs moins considérés. Ils s’en distinguent en ce que, tandis que les quæstores urbani, subalternes communs aux deux consuls, ne sont dans aucune relation plus étroite avec l’un des deux, les questeurs non urbains sont, au contraire, attribués chacun à un général en chef déterminé, comme auxiliaire nécessaire et stable et ajoutent à leur titre officiel celui de leur supérieur[4]. Ils ont été attachés, en premier lieu et à l’origine, exclusivement aux consuls ; puis aux préteurs provinciaux, plus tard encore aux proconsuls et aux propréteurs. Ce système s’étend à la fois aux départements ordinaires et aux départements extraordinaires : ainsi le préteur ou le propréteur chargé du commandement de la flotte a aussi un questeur de la flotte[5]. Il n’est pas attribué de questeurs aux magistrats supérieurs qui ne sont pas affectés au commandement militaire, ainsi en particulier aux deux préteurs urbains, ni pareillement plus tard aux préteurs qui président des questions. Parmi les généraux en chef, il n’y en a qu’un à faire exception : le dictateur. Il n’a pas de questeur, non pas que le champ d’action eut manqué pour le questeur près de lui, mais parce que la questure moderne du général était, comme la questure urbaine, une limitation à la puissance la plus élevée, qui ne s’appliquait pas à la dictature. Le magistrat auquel revient un questeur doit nécessairement en avoir un. Si le temps des fonctions du questeur est expiré, il intervient ordinairement une prorogation[6]. Si la magistrature n’est pas régulièrement attribuée ou si elle se trouve vacante par suite de départ, de mort du titulaire ou pour toute autre cause, le gouverneur a le droit et le devoir de confier les fonctions du questeur à une personne appropriée, habituellement à un de ses légats et l’individu ainsi nommé agit alors pro quæstore[7]. Seulement chaque magistrat supérieur n’a qu’un aide de ce genre, à l’unique exception du magistrat supérieur de Sicile que suivent un questeur pour la partie orientale de l’île et un autre pour sa partie occidentale[8]. Il existe entre le général et son questeur un rapport étroit, en quelque sorte personnel, qui n’existe pas ailleurs entre magistrats. D’après une ancienne coutume, reconnue même légalement, on admet là des obligations semblables à celles entre père et fils, qui continuent à produire leur effet même après la dissolution du lien[9].

La compétence du questeur du général présente, comme celle du questeur urbain, un caractère de généralité, en ce que le consul peut l’employer à un acte quelconque, et un caractère de spécialité, en ce que le trésor militaire doit nécessairement être administré par lui comme le trésor de la capitale par le questeur urbain[10]. À ce point de vue la création des deux postes de questeurs militaires et l’obligation que la loi y lia évidemment pour le consul d’emmener avec lui le questeur au camp marquent une nouvelle et importante étape dans la limitation toujours croissante des pouvoirs consulaires ; ce qui existait déjà depuis longtemps pour le trésor public, la subordination à la connaissance préalable et au concours du questeur du pouvoir du consul de prendre et de dépenser des deniers publics, fut par là étendu à la guerre et aux caisses militaires. Les sommes que le gouverneur devait recevoir du trésor ont été fréquemment et peut-être ordinairement payées à son questeur[11] et c’est pareillement par l’intermédiaire de ce dernier qu’ont été faits ses paiements[12] ; les magasins semblent aussi avoir été soue sa direction[13]. La frappe des monnaies faite par ordre du général avait lieu ordinairement par son ministère et il n’est pas rare qu’il se nomme seul sur elles[14]. Enfin la comptabilité[15] et, à la fin de l’exercice de la magistrature, la reddition de comptes à l’Ærarium concernent en première ligne et par excellence le questeur, quoique le gouverneur lui-même rende ses comptes. — Il n’y a que le butin et Ies profits de guerre qui, le général n’étant pas tenu à reddition de comptes de leur chef, ne sont pas nécessairement administrés et aliénés par le questeur[16]. Ils sont au contraire administrés, particulièrement dans la période récente, au nom du général, par des officiers de rang inférieur, les præfecti fabrum[17].

Mais, bien que le questeur ait en premier lieu le trésor militaire sous sa surveillance et que ce soit là le fondement constitutionnel de sa situation, il est généralement le premier et le principal auxiliaire du général en chef[18], et il a sous ce rapport une part, à la vérité subalterne, aux fonctions militaires et judiciaires. Il a au camp sa place fixe, et toute la disposition du camp est fondée sur la distinction des deux quartiers généraux, de celui du général (prætorium) et de celui du questeur (quæstorium)[19]. Le questeur est après le général le principal officier et il a trois postes de garde, tandis que le légat n’en a que deux[20]. C’est seulement sous l’Empire, depuis que des légats sénatoriaux permanents ont été adjoints aux gouverneurs que ces légats sont hiérarchiquement au-dessus des questeurs[21]. Quand le général abandonne temporairement ou définitivement sa province avant l’arrivée de son successeur, il dépend de lui de décider à qui il transférera le commandement en chef à titre de représentant ; mais en général c’est au questeur, qui agit alors pro prætore[22]. Si le général meurt ou devient incapable de se nommer un représentant, le questeur remplit jusqu’à nouvel ordre ses fonctions.

La position qu’occupe ce magistrat par rapport à la juridiction est la même. Il ne possède pas à la vérité la juridiction criminelle ; mais en matière civile il exerce la juridiction des édiles comme le magistrat supérieure exerce celle des préteurs, et il rend aussi corrélativement les édits nécessaires[23]. En outre, nous avons déjà expliqué qu’avant la régularisation du système des légats le questeur présidait fréquemment à l’administration de la justice civile, par représentation du gouverneur, même du gouverneur présent.

La transformation subie par les fonctions du général en chef dans les derniers temps de la République et sous l’Empire a aussi provoqué un changement essentiel dans la situation des questeurs non urbains. Ils se sont divisés en questeurs provinciaux, questeurs consulaires et questeurs impériaux, et toutes leurs catégories ont fini par perdre les attributions militaires. Nous pouvons suivre avec une netteté suffisante la marche de la transformation.

Nous avons déjà dit le nécessaire sur les questeurs provinciaux qui sont encore attribués, dams la constitution d’Auguste, aux gouverneurs consulaires et prétoriens des provinces du sénat et qui ont tous le rang de propréteurs. La constitution de Dioclétien et de Constantin mit un terme, en même temps qu’à l’existence essentielle des provinces du sénat, à celle de la questure provinciale. On en retrouve pourtant encore au moins un vestige près de l’un des trois proconsuls qui subsistent alors, de celui d’Achaïe : le quæstor est cité parmi ses officiales, à la quatrième place seulement il est vrai, après le princeps, le cornicularius et le commentariensis[24].

Les magistrats supérieurs ne reçoivent pas, avons-nous vu, de questeurs spéciaux dans la capitale pour leur servir d’auxiliaires proprement dits. Cette règle s’applique bien dans sa pureté à la préture, car les préteurs sont en fonctions ou à Rome ou en, province, et en conséquence ont des questeurs ou n’en ont pas ; mais elle ne le fait pas aux consuls, dont la compétence comprend à la fois l’administration de la capitale et le commandement militaire. En vue de ce dernier, le consul doit avoir reçu un questeur dés avant de partir pour l’armée et, tant qu’il restait à Rome, il employait ce questeur consulaire en qualité d’adjudant civil pour les actes qu’il voulait, — en particulier sans doute pour la formation des troupes consulaires, — en attendant que le départ du consul de Rome ne fit entrer le questeur dans ses fonctions militaires. Cela doit avoir conduit plus loin encore. Lorsque la règle s’est établie de n’envoyer les consuls et les préteurs dans les provinces qu’après l’expiration de leur année de magistrature et de les occuper dans la capitale durant cette année[25], le questeur fut retiré aux préteurs, en tant que préteurs ; au contraire des questeurs furent accordés aux magistrats les plus élevés, naturellement en tant que proconsuls, mais pareillement dès auparavant en tant que consuls ; et le même personnage leur reste attaché en les deux qualités. Si bien que la questure entraîne après elle une proquesture provinciale comme le consulat entraîne le proconsulat provincial[26]. Ce paraît être l’origine de la questure consulaire que nous trouvons mentionnée expressément pour la première fois au temps de Cicéron, puis ensuite à plusieurs reprises sous le Principat[27]. Depuis l’an 716 de Rome, chaque consul a à côté de lui deux questeurs[28], qu’au moins à partir de là le consul se choisit lui-même. Leur sphère d’action ne peut se déterminer exactement. Nous les voyons seulement assister le consul dans la présidence du sénat, par exemple, porter les sénatus-consultes à la connaissance des intéressés. — Nous ne savons rien de la disparition de la questure consulaire.

Un changement analogue de situation s’est probablement produit pour les quæstores principes ou Augusti. Ainsi qu’on sait, les provinces du sénat étaient sous l’Empire seules administrées selon l’ancien système par des gouverneurs y résidant et des questeurs adjoints à ces gouverneurs. Dans les provinces impériales au contraire, l’empereur est le détenteur de la puissance proconsulaire et les coadjuteurs qui le représentent dans chacune, ses legati, n’ont pas de questeurs[29]. Nous ne rencontrons donc pas dans les provinces les questeurs qui reviennent à la fonction proconsulaire de l’empereur ; nous trouvons en revanche, oit se trouve l’empereur, les questeurs de l’empereur[30] employés spécialement pour lire au sénat les propositions que l’empereur, absent ou même présent[31], lui adresse par écrit[32], mais sans doute aussi pour certaines autres fonctions[33]. Relativement à leur nombre, tout ce qui nous est rapporté, c’est qu’ils étaient plusieurs[34] ; mais, selon les observations faites, ils ne peuvent être plus de deux. S’ils sont, ainsi qu’il semble, les questeurs auquel l’empereur a droit en qualité de proconsul, leur introduction se rattache à la constitution de la puissance proconsulaire impériale et est un des éléments de la reconstitution de l’État opérée par Auguste après la bataille d’Actium ; en fait, ils se rencontrent dès le commencement de l’époque d’Auguste. On s’explique aussi par là qu’on en trouve, non seulement près des empereurs, mais aussi près des détenteurs de la puissance proconsulaire secondaire, au moins près de Titus, dès le temps de Vespasien[35]. Ils fonctionnaient encore au début du IIIe siècle après J.-C. ; mais ils n’ont point passé dans la constitution de Constantin[36].

 

 

 



[1] Le questeur n’a jamais eu de rôle militaire indépendant. Le récit de Denys, 10, 23, selon lequel, en 296, le préfet de la ville envoie de Rome avec des troupes un questeur pour remplacer le consul, est défectueux sous tous les rapports.

[2] Tite-Live, 3, 24, représente, en 295, où il n’y a encore que deux questeurs, ces derniers comme intentant à Rome une poursuite criminelle, tandis que les consuls sont en campagne.

[3] A la vérité Tacite, Ann. 11, 22, renverse le rapport : Creatique primum Valerius Potitus et Æmilius Mamercus LXIII anno post Tarquinios exactos (= 307 de Rome), ut rem militarem comitarentur, dein gliscentibus negotiis duo additi qui Romæ curarent. Si Tacite s’est exprimé de la sorte, lui ou son autorité a fait erreur : tous les autres témoignages et les raisons les plus frappantes tirées du fond des choses sont pour que la questure n’ait pas tiré son origine des affaires militaires biais alors l’exposition’ du texte n’est pas en ordre ; car le passage sur la destination des questeurs primitifs ne peut pas facilement être rattaché à la phrase précédente où il est question de l’établissement de l’élection populaire. Peut-être, en conséquence, faut-il lire : Creatique... post Tarquinios exactos : ut rem mitarem comitarentur dein, gliscentibus negotiis, duo additi is qui Romæ curarent.

[4] Ainsi Cicéron parle de la provincia consularis du questeur, Verr. l. 4, 13, 34, rapproché de 14, 37. Asconius, In Cornel. p. 56 : Quæstor Cn. Pompei, etc.

[5] Le στρατηγός τών 'Ρωμαίων έπί τών να[υτικών] qui était en fonctions dans les années 566 et ss., dans la guerre contre Philippe avait à ses côtés ό έπί τοΰ ναυτικοΰ ταμίας ; les ambassadeurs de Lampsaque s’entretiennent d’abord avec le premier, puis avec le second.

[6] Handb. 4, 528 = tr. fr. 9, 546. Le cas devait se présenter pour ainsi dire pour tous les questeurs, puisque, d’une part, l’année des questeurs et celle des magistrats supérieurs ne concordaient pas et que, d’autre part le renouvellement de fait des généraux en chef était très irrégulier sous la République.

[7] Le gouverneur qui n’a pas de questeur n’est pas positivement obligé de prendre, pour lui en tenir lieu, son légat (Cicéron, Verr. l. 1, 15, 41, c. 36, 90). On comprend que la légation et la proquesture sont des choses différentes et cela, résulte aussi de Cicéron, Verr. act. 1, 4, 12 et de même l. 1, 15, 41 (1, 14, 36 et les monnaies R. M. W. p. 375 = tr. fr. 2, p. 58), est donc une double désignation, comme quæstor pro prætore.

[8] Handb. 4, 244 = tr. fr. 9, Si. La cause en a été que la Sicile occidentale a été conquise par Rome en 513 et le royaume de Syracuse en 542. Cicéron, Verr. 2, 4, 11, parle encore des quæstores utriusque provinciæ. Les provinces doubles récentes, comme par exemple le Pont et la Bithynie, n’ont qu’un questeur.

[9] Cicéron, Pro Planc. 11, 28. Ad fam. 13, 10, 1. De même Cicéron, Div. in Cæc. 14, 46. 19, 61 et ss. ; In Verr. l. 1, 15, 39 ; Ad fam. 13, 26, 1 ; De orat. 2, 49, 200. 50, 202 ; Cum. sen. grat. egit, 14, 35. César, Bell. Gall. 8, 50 ; Asconius, In Milon, éd. Orelli, p. 36 ; Pline, Ep. 4, 15 ; Ad Traj. 26. Si un questeur se présentait à côté d’autres personnes pour accuser son ex-préteur, il était ordinairement écarté par les jurés lors de la divinatio, ne libido violandæ necessitudinis auctoritate judicum comprobaretur (Cicéron, Div. in Cæcil. 19, 62. 63).

[10] Cicéron désigne de la façon la plus énergique (Verr. l. 1, 15, 40) le quæstor ad exercitum missus comme custos non solum pecuniæ, sed etiam consulis, particeps omnium rerum consiliorumque. Chez Tacite, Ann., 11, 22, il s’agit aussi en première ligne du trésor militaire (cf. res familiaris).

[11] Cicéron, Verr. l. 1, 13. 44. 3, 76, 177. Les perceptions faites dans les provinces le sont aussi en général par le questeur, Verr, l, 1, 38, 95.

[12] Cicéron, Pro Flacco, 19, 44. Ad fam. 2, 17, 4. Reddition de compte d’un questeur militaire chez Cicéron, Verr. l. 1, 14, 36.

[13] Polybe, 6, 34.

[14] R. M. W. pp. 374. 375 = tr. fr. 2, pp. 57-59.

[15] Plutarque, Ti. Gracchus, 6.

[16] Nous avons déjà remarqué que le butin, en esclaves et en bétail, était probablement, à l’époque la plus ancienne, livré tel quel aux questeurs urbains et vendu par eux aux enchères sub corona. Depuis la création des questeurs des généraux, le général livrait le butin qu’il ne voulait pas conserver au questeur qui se trouvait à l’armée, afin que ce dernier en tirât profit pour le compte de l’État. La remise du butin au questeur ou aux questeurs apparaît ainsi dans Tite-Live, 5, 19, 8. 26, 8, comme opposée à son partage entre les soldats ; Scipion verse aussi dans la caisse questorienne tout ce qu’il a trouvé dans les caisses de l’ennemi à Carthago nova, (Polybe, 10, 19. Tite-Live 26, 47). Si Denys, dans une série de textes (5, 34. 7, 63. 8, 82. 10, 21), représente la vente du butin comme déjà faite au camp au ne siècle par les questeurs, tandis que, dans les relations correspondantes de Tite-Live (2, 42. 3, 31), ce sont les consuls qui vendent le butin dans l’intérêt de l’Ærarium, Schwegler 2, 137, a rejeté avec raison les premiers récits comme de simples enjolivements. Avant la création des questeurs du général, la rente ne pouvait être faite au camp que par les consuls et c’est cette vente, et non pas celle faite à la ville, que Denys peut avoir eu dans l’esprit, dans la mesure oit il s’est fait lui-même une idée nette de la chose. — Le général n’était pas forcé de faire cette livraison, et il a sans cloute le plus souvent gardé le butin dans ses propres mains à l’époque récente.

[17] Il se concilie parfaitement avec cela que le général puisse aussi faire vendre le butin pour son compte par le questeur et qu’il le fasse à l’époque ancienne, ordinairement cendre par lui, comme cela se présente chez Tite-Live, 35, 1, 12. Aulu-Gelle, 13, 25, 9, suppose la même procédure ; car les manubiæ sont le produit du butin qui est à la disposition du général. Tout ce qu’il y a là de surprenant, et ce qui vient sans doute d’une erreur d’Aulu-Gelle, c’est qu’il suppose une vente faite par le questeur urbain. Si le général voulait livrer le butin à l’État, il lui fallait le remettre au questeur. S’il voulait garder la liberté d’en disposer, il pouvait le faire administrer par son questeur ou aussi par tout autre officier. Les soldats pouvaient même être chargés de vendre les pièces du butin à leur guise (Tite-Live, 10, 17, 6. c. 20, 16).

[18] Cicéron, Pro Flacco, 11, 28. Tite-Live : [Quæstores] duo, qui consulibus ad ministeria belli præsto essent.

[19] Polybe, 6, 31. 32. Pseudo-Hygin, De castramet. 18. Tite-Live, 40, 32. 34, 47. 40, 21. 41, 2.

[20] Polybe, 6, 35.

[21] Décret de Sardaigne, C. I. L. X, 7852. Cf. Cicéron, Ad fam. 2, 15, 4. In Verr. 5, 32, 83.

[22] Cicéron, Ad div. 2, 15, 4 ; Ad Att. 6, 4, 1. 5, 3. 6, 3, etc. Il faut bien distinguer ce cas de ceux cités, tome III, où le questeur agit pro prætore en vertu d’un droit propre.

[23] Gaius, 1, 6. C’est à cela que se rattachent aussi les édiles quæstoriæ potestatis ou habentes jurisdictionem quæstoris pro prætore de Cirta (Hermes, 1, 65).

[24] Note dign. Or. éd. Seeck, c. 21.

[25] Si, par exception, le consul revêt un commandement en cette qualité, comme C. Antonius contre les Catilinaires, cela s’étend à son questeur (Cicéron, Pro Sest. 4. 5).

[26] C’est ce que montre l’exemple de P. Sestius qui fut attaché à C. Antonius, d’abord à Rome, en 681, comme questeur, puis en 692, en Macédoine, comme proquesteur (Cicéron, Pro Sest. 3. 4. 5 ; Ad fam. 5, 6 ; Drumann, 5, 430).

[27] La provincia consularis, note 4, appartenant à la période antérieure à Sulla et le questeur de C. Antonius qui vient d’être nommé ayant été par exception employé en campagne, la mention expresse la plus précoce que nous possédions de la questure consulaire exclusivement civile est celle contenue dans Suétone, Cæsar, 23, selon laquelle après la sortie de César du consulat en 695, quæstor ejus in præjudicium alignot criminibus arreptus est. Elle apparaît en outre chez Dion (48, 33), chez Tacite, Ann. 16, 34 et dans Pline, Ep. 8, 23, 5 ; en outre Ep. 4, 15, et Ad Traj. 26. Fronton, Ad M. Cæsarem, éd. Naber, 2, 2, in fine. On ne peut apercevoir si le quæstor quondam Germanici de Tacite, Ann. 4, 31, se rapporte au consulat ou à la puissance proconsulaire. — On connaît jusqu’à présent seulement trois inscriptions de questeurs consulaires : une de l’an 31 après J.-C. (Orelli, 723 = C. I. L. XIV, 3607) ; une seconde (C. I. L. IX, 2335) et celle du futur empereur Didius Julianus, C. I. L. VI, 1401, si, comme il est probable, Henzen y a correctement restitué les mots [quæs]t[or]i consulum. La formule officielle du titre exigeait sans doute pour ces magistrats, comme pour les légats, l’indication du nom du consul ou des consuls au service desquels ils étaient et on paraît avoir évité sur les inscriptions cette longue expression, surtout en présence du peu d’importance de la fonction.

[28] Dion, 48, 33.

[29] Gaius, 1, 6. Dion, 53, 14.

[30] Le rattachement des quæstores Augusti à la puissance proconsulaire de l’empereur a été proposé par Marquardt dans la première édition de ce Manuel et a été développé par Stobbe, Philol. 29, 676, mais là cependant à côté d’une autre hypothèse peu plausible.

[31] Dion, 54, 25. 60, 2.

[32] Ulpien, Digeste, 1, 13, 1, 2 et plus loin § 4. Exemples concrets : Orelli, 6456a = C. I. L. III, p. 985 ; Bull. arch. comm., 1885, p. 102 ; C. I. L. XIV, 4240 ; C. I. L. XIV, 4242 ; C. I. L. XIV, 4231 et beaucoup d’autres textes. Vita Hadrien, 3, rapproché de l’inscription d’Hadrien, C. I. L. III, n. 550 ; en outre Suétone, Auguste, 65 ; Dion, 60, 2 ; Tacite, Ann. 16, 27. Une fois, aucun des questeurs n’étant là, un préteur lit à leur place (Dion, 78, 16). A la place du questeur, Néron se servait ordinairement du consul (Suétone, Nero, 15) ; Auguste, dans ses dernières années, habituellement de Germanicus (Dion, 56, 26) ; Vespasien, fréquemment d’un de ses fils (Suétone, Tit. 6. Dion, 66, 10). Les questeurs n’avaient rien à voir dans la rédaction de ces discours ; le contraire ne résulte pas, quoi qu’en ait pensé Marquardt (1re éd.), du texte de Suétone, loc. cit.

[33] Le cumul des fonctions de quæstor Augusti et de quæstor ærarii est sans aucun doute une anomalie.

[34] Ulpien, loc. cit. Dion, 78, 16. Pline, Ep. 7, 16.

[35] C. I. L. VI, 1348. Michaelis, Arch. Anzeiger, 1863, p. 345 = C. I. L. XI, 3098. Inscription de Tomi, Arch. epigr. Mittheil. aus Œsterreich, 8, 20. Il ne peut s’agir là du questeur consulaire, puisque ce dernier désigne toujours le consul auquel il est adjoint par son titre officiel. Cf. note 27.

[36] Il ne me semble pas croyable que le quæstor sacri Palatii de Constantin soit, comme le soutient également Marquardt, issu de ces quæstores Augusti ; les magistratures sont absolument différentes. Tout au plus on peut avoir eu l’idée d’une liaison de nom en créant la plus récente : ce questeur tire sans doute plutôt son origine du directeur du consistoire impérial (cf. Mém. dell’ inst. 2,328) [Neues. Archiv., 14, 1888, p. 453 et ss.].