LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE PREMIER. — LA MAGISTRATURE.

INSIGNES ET HONNEURS DES MAGISTRATS EN FONCTIONS.

 

 

VÉHICULES ET SIÈGES DES MAGISTRATS.

Le citoyen, quand il paraît en public dans l’intérieur de la ville est, en règle générale, astreint à aller à pied et à se tenir debout. Le magistrat a au contraire le droit de s’asseoir et d’aller en voiture. Ce droit de s’asseoir et de circuler en voiture doit être ici étudié en détail.

C’est une conséquence du mode de construction des villes antiques que l’on n’y circulait à cheval[1] ou en voiture[2], en particulier pendant le jour, que dans une mesure bien plus étroite qu’aujourd’hui. A l’époque historique, nous trouvons le droit d’aller en voiture dans l’intérieur de la ville concédé aux femmes respectables[3], mais refusé aux hommes ; si bien que les magistrats et les prêtres eux-mêmes ne pouvaient se servir de voitures que clans des cas spéciaux, à savoir pour la pompe triomphale dans laquelle c’était avec un attelage à quatre chevaux[4] sur un char doré[5] que le magistrat montait au Capitole[6] ; pour la pompa circensis que, du moins pour les jeux Apollinaires, le préteur urbain conduisait au cirque, assis dans la biga[7] ; enfin pour certaines processions religieuses où non seulement les vestales, mais le rex sacrorum et les flamines allaient au Capitole en char à deux chevaux[8]. En outre, le droit de se rendre en voiture à la curie a été accordé dans des cas spéciaux, par un privilegium à des personnes déterminées[9].

L’Empire n’a probablement apporté en droit qu’une modification à ce régime, cela a été de retirer aux femmes elles-mêmes le droit général d’aller en voiture dans l’intérieur de la ville[10]. Ce droit, n’a même pas été accordé à titre général au prince[11]. Cependant l’usage des équipages parait, probablement en premier lieu sous l’influence de l’habitude de séjourner dans les villas de la banlieue, être de bonne heure entré dans la coutume, au moins pour la cour ; et de là il se répandit dans des cercles plus larges[12]. Au IIIe siècle, les hauts fonctionnaires circulaient habituellement en voiture dans l’intérieur de la ville[13], et Alexandre Sévère permit déjà à tous les sénateurs de garnir leurs équipages d’argent[14].

Il ne s’est pas conservé de tradition d’après laquelle le magistrat aurait eu autrefois, dans une plus large mesure, le droit de se servir de véhicules dans l’intérieur de Rome ; il est cependant probable que ce droit lui appartenait à l’origine d’une manière absolue, et que le roi paraissait régulièrement en char dans l’exercice de ses fonctions. La preuve principale à ce sujet est la désignation du siège qui fut plus tard celui des consuls du nom de sella curulis, mot qui n’admet aucune autre étymologie que celle qui vient la première à l’esprit et qui avait déjà été aperçue par les anciens[15], celle tirée de currus[16] ; bien que la sella curulis ne soit à l’époque historique rien moins qu’une chaise roulante, elle ne peut avoir été à l’origine que ce qu’exprimait son nom. Cette opinion concorde parfaitement avec ce que, d’une part, le magistrat qui rend la justice se trouve toujours à un endroit élevé et avec ce que, d’autre part, dans l’acception romaine, la juridiction est attachée à la personne et non pas à un lieu déterminé. Les deux données ne peuvent se concilier qu’en supposant que le magistrat faisait placer sur son véhicule le siège d’où il rendait la justice[17] et par conséquent exerçait ses fonctions d’un point élevé partout où il lui plaisait. — De plus, la suppression du véhicule, qu’il faudrait alors rattacher au renversement de la royauté, concorde parfaitement avec le caractère général de la transformation de la constitution que nous appelons le passage de la république et la royauté ; car la tendance fondamentale et décidue de cette transformation est l’amoindrissement des honneurs extérieurs accordés ait premier magistrat de l’État. — Enfin, la subsistance au profit des femmes du droit d’aller en char, pendant la durée de la République, s’accorde avec la permission qu’avaient les femmes de porter la pourpre royale interdite eaux hommes. Cette hypothèse peut, par conséquent, prétendre à tout le degré de vraisemblance que peuvent atteindre, des conjectures sur une époque qu’il n’est possible de connaître que par déduction.

La litière (lectica) qui, en dehors de son emploi dans les funérailles, ne semble s’être introduite à Rome que vers la fin de la République et dont l’usage n’a été règlementé légalement que depuis César, paraît avoir pu, sous l’Empire, être librement employée sans aucune limitation par les personnes honorables et ingénues des deux sexes ; cependant les hommes n’en faisaient guère usage dans l’intérieur de la ville qu’à raison de leur âge ou de leur état de maladie[18]. La chaise à porteur (sella)[19], dont l’Empereur Claude fut, paraît-il, le premier à se servir régulièrement, était considérée comme plus distinguée ; au IIIe siècle de l’ère chrétienne, elle était un privilège réservé aux hommes de rang consulaire[20].

Le droit du magistrat de se servir de véhicules, que l’on fait remonter seulement par conjecture à l’époque royale, a moins d’importance que son droit de procéder assis, pendant que le citoyen reste debout, à toutes les affaires qui le comportent d’après leur nature. Il en est ainsi tout d’abord de l’administration de la justice, mais aussi également de la prise des auspices et de la levée des troupes[21]. On peut soutenir que l’observation de cette forme était légalement nécessaire et que son inobservation pouvait rendre l’acte défectueux[22]. Il n’y a rien qui caractérise mieux la différence de situation du peuple et du sénat en face du magistrat, que le fait que les sénateurs sont assis devant le magistrat[23], tandis que les citoyens se tiennent debout devant lui dans les contiones, dans les comices et même anciennement pendant les jeux. Les premiers participent au gouvernement ; les seconds sont convoqués pour obéir. On peut rapprocher de cela le fait que le chef de famille est habituellement assis quand il reçoit chez lui les visiteurs ; car le magistrat est dans la cité ce que le paterfamilias est dans sa maison. Il concorde encore bien avec cette règle que lorsque le citoyen qui est à cheval, en voiture ou assis, rencontre un magistrat[24] ou lorsque un magistrat inférieur qui est dans la même situation se trouve en face d’un supérieur[25] il sait tenu de se lever ou de mettre pied à terre.

Relativement à la forme des sièges des magistrats, il faut d’abord faire la remarque générale qu’ils sont toujours carrés, quoique les autres sièges soient fréquemment ronds, et qu’ils n’ont jamais de dossiers. Le dernier point, est d’autant plus remarquable que le siège du paterfamilias dans sa maison[26], celui des dieux et des héros dans les descriptions des poètes et les représentations figurées[27], l’antique solium, était un siège élevé, muni de bras et d’un dossier[28]. Puisque les insignes de la magistrature récente paraissent toujours se rattacher à un amoindrissement qu’on ne peut séparer du passage de la royauté au consulat, il est tout indiqué de supposer que le solium a servi de siège aux rois, mais que le trône des rois a été enlevé en même temps que leur char aux magistrats de la République. Quant à la relation respective existant entre ce trône et la chaise roulante, on peut imaginer, par exemple, que, lorsque le roi disait le droit à l’endroit ordinaire, il y trouvait son siège élevé, mais que, s’il jugeait à propos de rendre la justice ailleurs, il se servait là de son siège mobile.

Le siège de magistrat le plus relevé est, comme on sait, la chaise curule (sella curulis). C’est un pliant sans bras ni dossier, autant que nous sachions en ivoire, ordinairement avec des pieds recourbés[29]. Il y en a cependant une forme plus simple, qui semble avoir été employée hors de Rome et surtout dans les camps[30] : les pieds y sont droits, mais également disposés en croix de manière à pouvoir aussi se replier. Nous avons déjà parlé plus haut du caractère et de l’emploi primitifs de la sella curulis ; c’était d’abord vraisemblablement la chaise roulante du haut de laquelle le roi rendait la justice. Lorsque les magistrats judiciaires de la République n’eurent plus ni trône ni véhicule, le siège sans bras ni dossier, que l’on plaçait jusqu’alors dans le char élu roi, devint leur siège officiel. Si le magistrat se trouve au-dessus du public, c’est parce qu’on élève pour lui et sa suite une estrade (tribunal)[31], sur laquelle on place le siège curule[32]. La liberté qui appartient au magistrat pour le choix du lieu d’où il rend la justice trouve son expression dans le fait que le siège est un pliant et peut suivre le magistrat comme les verges et les haches : le tribunal des magistrats, qui dans la capitale se trouvait ordinairement au Forum, pouvait également être dressé à tout autre endroit, dans l’intérieur de leur ressort[33]. Si ce point de vue est exact, le siège curule n’est pas, au sens propre, le siège des magistrats les plus élevés c’est le siège d’où l’on rend la justice. Et, en effet, le lien étroit qui existe entre lui et la juridiction est bien connu et il sera par la suite encore déterminé avec plus de détails. Cela n’empoche, du reste, naturellement pas que les consuls aient, même après avoir perdu la juridiction sur la capitale, conservé le siège curule et même le tribunal[34], ni que, d’une façon générale, l’un et l’autre ne se rencontrent postérieurement, à titre isolé, comme simple distinction, sans aucune espèce de rapport avec la juridiction[35].

Si nous cherchons maintenant quelles personnes ont le siège curule, cet honneur, corrélatif à la possession des faisceaux, mais inférieur, appartient : d’abord à tous les magistrats qui ont des licteurs, ainsi au roi[36] et à l’interroi[37] ; puis aux consuls et aux préteurs et à tous les magistrats munis de l’imperium consulaire ou prétorien, aux décemvirs et aux tribuns consulaires de cette espèce[38] tout comme aux proconsuls et aux propréteurs ; enfin au dictateur et au maître de la cavalerie[39]. Pour le præfectus urbi, nous sommes, sous ce rapport, absolument dépourvus de renseignements[40]. Nous savons par leur nom même et par des témoignages directs[41] que les édiles curules avaient, en même temps qu’une juridiction propre, l’insigne de cette juridiction. — Parmi les magistrats qui n’avaient ni licteurs ni juridiction, le censeur avait, au moins à l’époque récente, le siège curule[42]. On ne peut décider avec certitude s’il en fut ainsi dès le principe. — Au contraire cet insigne est toujours resté refusé aux magistrats inférieurs à partir du questeur et aux magistrats plébéiens[43]. — Le cercle des magistratus, qui curuli sella sellent, des magistratus curules[44] de la République se trouve donc ainsi délimité ; il ne comprend, parmi Ies magistrats ordinaires, que les consuls, les préteurs, les censeurs et les édiles curules. — Les magistrats municipaux ont le siège curule[45] comme ils ont les faisceaux.

En ce qui concerne les empereurs, le dictateur César reçut, dès l’an 708, le droit de s’asseoir sur le siège curule, dans la curie, à côté des consuls[46], puis, en 710, celui de se servir partout de ce siège[47], distinction qui du reste fut à son tour bientôt remplacée par une distinction encore plus élevée dont nous aurons à traiter avec plus de détail au sujet des honneurs triomphaux, par la concession du siège, d’or des triomphateurs. Le siège curule fut accordé, pour les jeux publics, en 714, au triumvir Antoine et à son collègue le futur Auguste[48]. Le droit de paraître en tout lieu assis sur ce siège a dû être reconnu dès le principe aux empereurs[49]. On relève, outre leur droit de prendre place sur le banc des tribuns, comme un autre privilège spécial, le fait que, lorsque l’empereur et les consuls paraissent ensemble en public, à la curie ou au Forum, c’est à lui qu’appartient la place du milieu[50]. A l’époque récente, les empereurs n’ont guère fait plus fréquemment usage de la chaise curule que des faisceaux, et du reste ils ont toujours moins fréquemment paru personnellement au sénat. Cependant le siège de l’empereur au sénat est encore mentionné à une époque moderne[51].

Les licteurs n’appartiennent qu’au magistrat; en règle générale, ils n’appartiennent pas au prêtre. Il en est de même, dans une mesure plus large encore, du siège curule. L’unique exception certaine est faite pour le flamen Dialis à qui sont accordés, en même temps que le droit de siéger au sénat, tous les honneurs de la magistrature la plus élevée. Le siège du magistrat judiciaire n’a au contraire jamais été concédé aux autres prêtres, ni aux prêtresses de Vesta, ni aux impératrices, et il ne l’a pas été davantage aux présidents des jeux, si l’on fait abstraction de l’indication douteuse relative aux édiles plébéiens. Le droit de coercition du magistrat, dont le licteur est l’expression, était visiblement regardé comme pouvant plutôt être transféré à des non-magistrats que le symbole de la juridiction qui ne se rencontre comme simple droit nominal que pour, le censeur et le flamen Dialis.

Les magistrats de l’État qui n’ont pas droit au siège curule, en particulier les questeurs, ont cependant aussi leur siège officiel. C’est la simple sella, qui est également sans dossier, mais qui a quatre pieds droits non échancrés et qui n’est pas disposée pour se replier[52]. L’origine de cette distinction ne doit pas être rattachée aux plus anciennes fonctions officielles des questeurs, à leurs attributions judiciaires en matière pénale, mais probablement aux fonctions qui devinrent de bonne heure leurs fonctions principales, à celles qu’ils remplissaient à l’Ærarium. Il va de soi qu’ils y étaient assis. Mais l’exercice de ces fonctions n’était pas indépendant des conditions de lieu, comme celui de la juridiction ; il était au contraire attaché au temple de Saturne, et, par conséquent, il n’y avait aucune raison de donner à leurs sièges la forme de chaises portatives. Les monnaies établissent que cette distinction appartenait aux questeurs provinciaux comme aux questeurs urbains[53] ; et il n’y a là rien que de correct, puisque la tenue des caisses constituait, pour tous les questeurs de la République, tout au moins une portion essentielle de leurs attributions.

La même sella doit nécessairement avoir été concédée à tous les présidents de tribunaux civils ou criminels qui n’avaient pas droit au siège curule, c’est-à-dire aux judices quæstionis qui présidaient la quæstio inter sicarios[54], et aux chefs de jurys qui étaient seulement chargés de la présidence d’un procès isolé, aux quæsitores, puis aux magistrats préposés à la présidence du tribunal des centumvirs ; dans tous ces procès, les jurés qui siégeaient sous la direction des présidents étaient assis sur des bancs et non sur des sièges. Au contraire le juré unique qui statue seul et non pas en la présence du magistrat, usait, sans nul doute, également de la sella.

Il n’est pas suffisamment attesté que la même sella ait appartenu aux magistrats de rang inférieur à celui de questeur[55] ; mais il n’est pas douteux qu’ils avaient le droit d’y prendre place, pour les fonctions qui pouvaient s’accomplir dans cette attitude.

Il faut faire une distinction profonde entre le siège qui appartient à tous les magistrats et à tous les fonctionnaires proprement dits de l’État, et le banc des chefs de la plèbe, le subsellium. Le subsellium se distingue de ce siège partie en ce qu’il est plus bas[56], partie en ce que ce siège sert à une seule personne et lui à plusieurs à la fois[57]. L’attribution du subsellium aux tribuns n’a pas besoin d’être démontrée ; mais les édiles de la plèbe n’ont, au moins encore à la fin de la République et même sous l’Empire, droit à aucun autre siège[58]. Ces dispositions, le caractère collectif et la hauteur restreinte du siège des tribuns expriment indubitablement leur condition : ils ne sont pas magistratus populi Romani, et ils ne peuvent pas se présenter en cette qualité[59]. Au point de vue du fond, le banc des tribuns a, il est vrai, souvent eu, dans l’État, plus d’importance que le siège curule. On sait que César reçut, dès l’an 706, comme distinction spéciale le droit de s’asseoir à côté des tribuns, sur le même banc qu’eux[60]. Ce droit appartient à Auguste et à ses successeurs par une simple conséquence de la concession de la puissance tribunicienne[61], et Claude tout au moins en fit fréquemment usage dans la curie[62].

Les honneurs auxquels ont droit les magistrats et les prêtres[63] comprennent enfin, dans les fêtes publiques[64], au théâtre et au cirque[65], des places d’honneur réservées pour eux[66]. Des places de ce genre sont accordées aux collèges de magistrats en général[67] et en particulier aux préteurs[68], aux tribuns du peuple[69] et plus tard au chef de l’État[70]. On ne peut dire avec certitude jusqu’à quelle magistrature ce droit s’étend en ligne descendante. On ne peut pas davantage déterminer l’époque à laquelle les places des magistrats ont ainsi été séparées des autres ; cependant il est probable qu’elle est sensiblement antérieure à celle de la séparation analogue opérée entre les places sénatoriales et équestres et les places des plébéiens. L’origine directe en a sans doute été dans l’usage des magistrats de placer le siège qui leur appartenait partout où ils paraissaient publiquement ; de telle sorte que les magistrats curules portaient avec eux leur siège curule et les tribuns du peuple leur subsellium au théâtre et qu’ils jouissaient, là comme ailleurs, du privilège de rester assis pendant que la foule était debout. La distance n’était pas bien grande de cet usage, qui est sans doute aussi ancien que la magistrature, à l’existence de places réservées tout au moins au profit des magistrats curules et des magistrats supérieurs de la plèbe.

 

 

 



[1] Claude (Suétone, Claud. 25) et Hadrien (Vita, c. 22 ; cf. Vita M. Antonini, c. 23) interdirent d"aller à cheval dans l’intérieur des villes ; mais pour Rome la prohibition doit être plus ancienne.

[2] La loi municipale de César (lignes 56 et ss. C. I. L., I, p. 121) interdit l’usage des voitures (plostra) dans la ville de Ronce jusqu’aux limites où les constructions cessent d’être immédiatement contiguës, pendant le jour, c’est-à-dire depuis le lever du soleil jusqu’à deux heures avant son coucher ; il est cependant permis de laisser, pendant le jour, stationner dans la ville les voitures vides ou chargées d’immondices. La défense d’Hadrien de mener des voitures lourdement chargées dans la ville (Vita, c. 22) doit se rapporter aux heures du soir et de la nuit.

[3] Cette coutume, qui exista probablement de toute antiquité, est représentée comme un privilège accordé aux femmes (matronæ) après l’incendie de Rome par les Gaulois, à titre de récompense de leur contribution à la rançon de la ville [ou plutôt de leur contribution aux présents faits 8 Apollon après la prise de Véies, Rœmisch. Forsch. 2, 333] : ut pilento ad sacra ludosque, carpentis festo profestoque uterentur (Tite-Live, 5, 25, 9 rapproché de 34, 3, 9 ; Festus, p. 245, v° Pilentis ; Servius, Ad Æn., 8, 666. 11, 478). La loi Oppia de 539 supprima cet usage, et prescrivit ne qua mulior... juncto vehiculo in urbe... nisi sacrorum publicorum causa veheretur (Tite-Live, 34, 1, 3) ; mais la loi fut à son tour abrogée en 559 (Tite-Live 34, 8).

[4] Florus, 4[5] et Denys, 9, 71 relèvent l’attelage à quatre chevaux.

[5] Tite-Live, 10, 7, 10, curru aurato ; de même Horace, Ep. 9, 21, et Florus, loc. cit. Appien, Mithr. 117, Pun. 66, Zonaras, 7, 21.

[6] Dans la loi municipale de César, ligne 63, il s’agit en même temps des chariots de transport.

[7] Juvénal, 10, 36. 11, 195 ; Pline, H. n. 34, 5, 20. — Cette biga des jeux Apollinaires prétoriens est si fortement signalée comme quelque chose de spécial qu’il serait inconciliable avec cela que le consul conduisit également en char la pompa dans le cirque pour les jeux romains. Pour les nouveaux jeux introduits sous l’Empire, le droit de se servir d’un char fut refusé, en l’an 44 de l’ère chrétienne, aux tribuns du peuple (Tacite, Ann. 1, 15 ; Dion, 56, 46) ; les consuls s’en servaient au moins à l’époque récente (Pline, Paneg. 92). Cf. Suétone, Aug. 43. — Lorsque la loi municipale de César, ligne 61, excepte quæ plostra ludorum, quei Romæ... publice feient, inve pompam ludeis circiensibus ducei agei opus exit, il s’y agit en même temps des tensæ.

[8] La loi municipale de César, ligne 62, autorise l’usage des voitures quibus diebus virgines Vestales, regem sacrorum, flamines plostreis in urbe sacrorum publicorum p. R. caussa vehi oportebit, clause que contenait aussi évidemment la loi Oppia. Tacite, Ann. 12, 42. Tite-Live, 1, 21. Prudence, In Symm. 2, 1086 et ss. Ce carpentum figure souvent sur les médailles des femmes de la famille impériale pour les honneurs desquelles ceux des vestales ont servi de modèle (Eckhel, 6, 149, etc.). Il est difficile qu’il y eut même, dans la Rome récente, d’autre rue carrossable que celle destinée au char triomphal qui conduisait au Capitole.

[9] L. Metellus (consul 503. 507) ayant été aveuglé par les flamines du temple de Vesta en sauvant le Palladium, tribuit ei populus Romanus quod nulli alii ab condito ævo, ut, quotiens in senatum iret, curru veheretur ad curiam (Pline, H n. 7, 43, 141). En règle générale, on se servait en pareil cas de litières, mais elles n’étaient probablement pas encore en usage à l’époque de Metellus. — Il n’y a naturellement pas à tenir compte, au point de vue des faits, de la fable étymologique rapportée note 15.

[10] La loi municipale de César rétablit les dispositions de la loi Oppia, et ce régime s’est maintenu sous l’Empire, ainsi que l’établit Tacite, Ann. 12, 42.

[11] Le témoignage de Cassiodore sur l’an 735, d’après lequel Cæsari ex provinciis redeunti carrus cum corona aurea decretus est, quo ascendere noluit (cf. mon éd. du Mon. Ancyr. 2e éd. p. 151) ne doit se rapporter qu’à la concession du triomphe et non au droit de circuler en voiture à son gré dans l’intérieur de la ville. César obtint le droit de triompher avec quatre chevaux blancs (Drumann, 3, 609 ; cf. Handb. 5, 586 = tr. fr. 11, 337) Les éléphants paraissent depuis Auguste devant les tensæ des divi (Pline, H. n. 34, 5, 19 ; Eckhel, 6, 128, etc.), mais non devant les voitures des personnages vivants. Pline, loc. cit., rattache l’usage de l’attelage à six chevaux à Auguste, sans que je connaisse ses autorités. Caligula paraît le premier au cirque avec six chevaux (Dion, 59, 7).

[12] Cf. à ce sujet Friedlænder, Sittengesch., 1, 5e éd. 60 et ss. ; tr. fr. 1, 40 et ss. et Marquardt, Handb. 7, 728 et ss. L’ancienne règle subsistait encore à l’époque de Sévère, la preuve en est dans le texte de Galien, Περί φλεβοτομίας, c. 17 (éd. Kühn, tome II, p. 301), où un homme riche habitant auprès de Rome rencontre ses amis à l’endroit où l’on descend ordinairement de voiture. Mais les empereurs ne tardèrent pas à se mettre au-dessus de ce règlement de police et ils faisaient par exemple fréquemment conduire leurs hôtes en voiture à domicile (Dion, 67, 9 ; Vita Veri, 5).

[13] Dion, 76, 4 : Plautianus appelé chez Sévère eut un accident de voiture. Vita Severi, 2. Vita Aureliani, 5.

[14] Vita Alexandri, 43.

[15] Ainsi Gavius Bassus (dans Aulu-Gelle, 3,18 ; de même Festus, Ep. p. 49, v. Curules).

[16] La quantité curulis (curullis dans l’inscription C. I. L, X, 531, C. I. Gr. 1133) à coté de currus s’explique comme mamilla à côté de mamma, ôfella à côté d’offa (cf. Corssen, Aussprache, 2, 515). L’argument décisif pour le sens originaire est dans les autres acceptions du mot, equi curules (= quadrigates, Festus, Ep. p. 49 ; Tite-Live, 24, 18, 10) et triumphus curulis, en grec έφ’ άρματος (Mon. Ancyr. 2e éd. p. 10) par opposition au triomphe équestre, à l’ovation. Cf. Jordan, Hermes, 8, 221.

[17] Il n’est pas nécessaire d’admettre que ce soit un siège attaché à poste fixe au véhicule, ni même que le magistrat soit assis dessus pendant que ce dernier est en mouvement.

[18] Cf. Jérôme, sur le troisième consulat de César ; comp. Tacite, Ann., 2, 29. Suétone, César, 43. Le même, Claude, 28. Domitien, 8. Dion, 57, 13. 60, 2.

[19] Suétone, Domitien, 2.

[20] Dion, 60, 2. On a l’habitude, à cause e ce témoignage, de lire adaperta dans Suétone, Auguste, 83 ; mais Juste Lipse (Elect., 1, 19) pense avec raison à la litière couverte ordinaire, la lectira que Suétone, égaré par l’usage de son temps, aura confondu avec la chaise couverte.

[21] Tite-Live, 3, 11, 1.

[22] Abstraction faite des auspices, c’est sur cette formalité que repose en matière de juridiction non seulement la distinction du décret définitif et de la décision rendue de plano, mais le principe connu d’après lequel la revendication feinte, en matière d’affranchissement par exemple, peut être accomplie devant le magistrat supérieur en tout temps et en tout lieu, tandis que la revendication réelle qui ne peut avoir lieu devant le consul, ne peut si l’aire devant le préteur que s’il siège régulièrement à son tribunal.

[23] C’est pourquoi l’on vit un acte d’aspiration à la royauté dans ce que César ne se levait pas devant le sénat (Tite-Live, Ep. 116 ; Suétone, César, 78 ; Dion, 44, 8).

[24] Il en est surtout ainsi pour les magistrats supérieurs qui ont des licteurs. Sénèque, Ep., 7, 2, 10. Cicéron, In Pis. 12, 26. Suétone, Tibère, 31. Dion, 57, 11. Mais les magistrats inférieurs ont le même droit. D’après Piso (dans Aulu-Gelle, 7, 9, 0) et Tite-Live, 9, 46, la jeunesse aristocratique refuse de se lever devant un édile curule de naissance obscure. En vertu de la même idée, le public se lève, aux jeux, lorsque le magistrat apparaît avec la pompa (Suétone, Claude, 12). — L’acte de se lever se rencontre encore comme politesse individuelle ; Sulla, étant dictateur, fit cette politesse à Pompée (Salluste, Hist. éd. Dietsch, 5, 13 ; Drumann, 4, 337) ; cf. Valère Maxime, 8, 5, 6 ; Dion, 45, 16. Le public se levait également au théâtre devant des personnages décorés (Pline H. n. 16, 4, 33.) et plus tard devant les princes de la maison impériale (Suétone, Aug. 36. Claud. 6). — Les femmes sont encore ici exceptées, Festus, p. 151, v° Matronæ. En particulier, naturellement les vestales ; la vestale Claudia protégea son père ou son frère, qui triomphait sans autorisation, contre le tribun qui l’aurait arraché de son char, en y montant auprès de lui.

[25] Consul et préteur : De viris ill. 72. Dion, 36, 41 [24]. Lorsque au contraire un consul fait une demande ad tribunal prætorum stans, cela fait l’effet d’un avilissement de sa dignité (Tite-Live, 43, 15, 5). — Consul et proconsul : Quadrigarius, dans Aulu-Gelle, 2, 2, 13. Tite-Live, 24, 41, 10. — Pour le tribun du peuple voir Pline, Ep., 1, 23. Plutarque, C. Gracch., 3. Cf. Suétone, Claude, 12.

[26] Cicéron, De leg. 1, 3, 10 ; De Orat. 2, 55, 226.

[27] Cf. par exemple Virgile, Æn. 1, 506 et Servius. Le solium se rencontre dans le rituel pour les repas offerts aux dieux : le dieu est placé sur un divan (lectus), la déesse sur un siège (solium, plus tard sella) ; par suite on distingue le lectisternium et le solear aternere ou d’après l’expression moderne, le sellisternium (Val. Max., 2, 1, 2 ; Festus, p. 298, v° Nolia ; Tacite, Ann., 15, 44).

[28] Sur la forme du solium, le θρόνος grec, cf. Handb. 7, 725. Rich donne sub v° la représentation de la chaise sur laquelle est Latinus dans le Virgile du Vatican. Il faut considérer comme s’y rattachant essentiellement le tabouret (scamnum) qu’on y voit habituellement joint dans les représentations figurées.

[29] D’où δίφρος άγκυλόπους, chez les Grecs (Plutarque, Mar. 5 et les gloses dans Labbé).Comme on sait, les monuments le représentent constamment sous cette forme. Il y en a une bonne représentation figurée sur la pierre d’un quattuorvir au musée d’Avignon (Cahier et Martin, Mélanges d’archéologie, I, p. 166) ; le siège y est représenté comme un pliant avec un coussin maintenu par des courroies. Silius, 8, 488, parle déjà des altæ curules ; cependant il n’est pas sûr que la hauteur en ait été la même dès le principe. Le fonds en était ordinairement tressé et par conséquent à jour. C’est ainsi que le montrent les monnaies, et c’est confirmé par Festus, p. 346.

[30] Le siège se présente sous cette forme sur les monnaies des préteurs et des quæstores pro prætore de la Cyrénaïque où il est représenté seul, évidemment comme emblème de la puissance prétorienne ; et en outre sur toutes les représentations des empereurs où ils parient aux soldats ou sont occupés d’une manière analogue dans le camp. C’est certainement avec raison que H. Longpérier (Recherches sur les insignes de la questure, dans la Revue archéologique, 1868, p. 106 et ss.) reconnaît là, la sella castrensis nommée par Suétone (Galb. 18), à propos des allocutions impériales et distinguée par lui de la curule. Mais, soit la forme mime du siège, qui n’est qu’une variété plus simple et plus solide du siège curule, qui est comme lui un pliant sans dossier, soit son emploi par des magistrats qui ont indubitablement le siège curule, justifient l’idée que les deux sièges diffèrent bien matériellement, mais en droit sont également les insignes de la puissance publique la plus élevée et se trouvent dans le même rapport que l’imperium, exercé dans l’intérieur et à l’extérieur de la ville ou que les auspices urbains et les tripudia.

[31] Tite-Live, 31, 29, 9, appelle le tribunal excelsus suggestus. Il n’est pas rare qu’on rencontre pour lui la désignation locus superior ; ainsi de sella ac de loto superiore, Cicéron, Verr. 4, 40, 85, de loco superiore, Verr. l. 2, 42, 402 (comme ailleurs de sella ac tribunali, op. cit. 2, 38, 94 ; 3, 59, 135) ; et ex superiore et ex æquo loco, le même, Ad fam., 3, 8, 2. Sur le point de savoir si le tribunal était seulement d’usage ou bien de nécessité légale pour la juridiction, nous ne possédons pas de réponse précise ; pourtant le tribunal et la sella paraissent aller nécessairement ensemble, et il est probable qu’à l’époque la plus ancienne une décision définitive rendue de plano était nulle.

[32] Par exemple, Denys, 8, 43. Tacite, Ann. 1, 73.

[33] Cf. par exemple, Tite-Live, 23, 32, 4. Les tribunaux étaient de bois (Cicéron, In Vatin. 9, 21 ; Asconius, In Milon. p. 34) ; ou, dans les camps, de gazon (Becker, Topopr. p. 290) et construits assez légèrement ; au reste il suffisait sans doute d’une élévation constituée d’une, façon quelconque. Comp. ce que j’ai dit dans les Jahrb. des gem. deutschen Rechts de Becker et Muther, 6, 389 et ss. sur la situation du ou plutôt des tribunaux prétoriens.

[34] Les consuls ne peuvent pas non plus avoir été dépourvus de tribunal dans la ville, pour les actes qu’il leur restait à y accomplir et auxquels il s’appropriait, ainsi pour la coercition et pour la conscription. Au camp, il est souvent question du tribunal du général ; car il y remplace les rostres.

[35] La loi Julia municipalis, ligne 34, prescrit aux quatre édiles d’afficher leurs locations dix jours à l’avance aput forum ante tribunale suom ; elle reconnaît par conséquent un tribunal meure aux édiles plébéiens. C’est peut-être une conséquence de ce que les deux catégories d’édiles étaient rapprochées le plus possible ; les édiles plébéiens ne pouvaient avoir il est vrai le siège et la prétexte ; mais le simple suggestus n’avait pas la même signification strictement formelle.

[36] Tite-Live, 1, 20, 2 : Curuli regia sella et d’autres textes. Schwegler, 1, 278. Comme on sait, il est, ainsi que les autres insignes royaux, indiqué comme importé de l’Étrurie à l’époque récente de la royauté ; nous ne savons ce que l’on supposait en avoir tenu lieu auparavant. Il est possible que l’ancienne histoire ait représenté la sella curulis comme ayant remplacé l’ancien solium ; mais aucune de nos autorités ne donne le solium aux rois de Rome. — Il est risqué de rapporter à cela le θρόνος άνάκλιτος de Plutarque (Rom. 20).

[37] Au moins il est appelé magistratus curulis dans Asconius, In Mil. p. 334.

[38] Pour les décemvirs (dont Tite-Live nomme le tribunal, 3, 14, 9) cela n’a jamais été révoqué en doute ; mais cela n’aurait pas dû l’être non plus pour les tribuns militaires, non pas tant parce que Tite-Live. (4, 7, 1) les appelle curulis magistratus et leur attribue (4, 7, 2) et imperium et insignia consularia, que parce que l’imperium consulaire est inséparable des licteurs et du siège curule.

[39] Abstraction faite de ce que les uns et les autres de ces magistrats ont des licteurs et que par suite on peut raisonner a majori, la possession du siège curule est établie pour le dictateur par l’elogium de M’. Valerius (C. I. L., I, p. 284), auquel, bien qu’il n’eut exerce d’autre magistrature que la dictature, il fut donné dans le cirque une chaise curule d’honneur ; pour le maître de la cavalerie par le témoignage exprès de Dion, 43, 48.

[40] Il n’a pas en règle de licteurs et, bien qu’il ait un tribunal, il ne faut pas oublier qu’il n’est qu’un représentant.

[41] Piso, dans Aulu-Gelle, 1[6], 9, 6. Cicéron, Verr. 5, 14, 36. Tite-Live, 7, 1, 5. 9, 46, 9.

[42] Tite-Live, 40, 45, 8 ; Polybe, 6, 53, 9. Mais la censure n’est jamais appelée magistratus curulis.

[43] Il n’est non plus, à ma connaissance, jamais attribué de tribunal aux tribuns du peuple ni aux questeurs. Sur le tribunal des édiles de la plèbe, voir note 35.

[44] Magistratus curulis se trouve dans Cicéron, Ad Att. 13, 32, 3 ; Tite-Live, 9, 34, 5. 23, 23, 5, Gavius Dassus et Festus et ailleurs encore, honor curulis dans Tite-Live, 34, 44, 4. 38, 28, 1 ; curuli sella sedisse dans le même auteur, 29, 37, 1. La même idée est exprimée ailleurs par consulares prætorii ædilicii (Tite-Live, 22, 49, 16). Autant que nous voyons, l’expression curulis magistratus et ses synonymes ont toujours désigné le même cercle de magistrats.

[45] Ainsi le siège curule se trouve représenté sur le tombeau d’un duumvir jure dicundo de Nuceria (C. I. L. X, 1081) et sur celui du quattuorvir cité note 29.

[46] Dion, 43, 14.

[47] Dion, 44, 4. Le banc des tribuns lui fut affecté à cette fin.

[48] Dion, 48, 31.

[49] Je ne trouve pas de témoignage spécial sur sa concession. Le siége curule est mentionné accidentellement comme siège impérial pour Auguste au théâtre de Marcellus, lors de la consécration de ce théâtre (Suétone, Aug. 43, in fine), pour Galba au sénat (Suétone, Galb. 18) et en outre au camp (Tacite, Hist. 2, 59).

[50] C’est attesté pour Auguste par Dion, 50, 2. 54, 10 et Suétone, Tib. 17 ; pour Caligula par Dion, 59, 42 ; pour Claude, par Dion, 60, 16 (cf. c. 2. 6. 12) ; par suite ce dernier faisait en règle ses discours au sénat. Quand Dion continue en disant que sa communication terminée, il se rend à sa place ordinaire et qu’ensuite leurs sièges curules sont avancés aux consuls, cela ne peut se rapporter qu’au second cas où Claude parle en qualité de tribun et où les consuls ne sont par suite pas présents en cette qualité ; la place ordinaire est celle entre les deux consuls. Dans le passage parallèle de Suétone, Claud. 23 : De majore negotio acturus in curia medius inter consalum sellas tribunicio subsellio sedebat, il faut par suite écrire : tribuniciore. Caligula reçut pour raison de sûreté un siège élevé dans la curie (Dion, 59, 26) ; cela a sans doute subsisté. Cf. Florus, 2, 13 [4, 2] : Suggestus in curia.

[51] Pertinax refuse de prendre le siège impérial au sénat, et invite Glabrio à s’y asseoir (Hérodien, 2, 3). D’après Dion, 73, 3, le même empereur fit, à la curie, Pompeianus prendre place auprès de lui sur son propre siège, ce qui se rapporte peut-être au banc des tribuns.

[52] Eckhel, 5, 317. M. Longpérier, p. 58 et suivantes, donne d’après des monnaies de bonnes représentations de la sella des questeurs, bien que, étant trompé par les rapports erronés du faux Asconius, il le prenne pour un subsellium et que, par une continuation de la même erreur, il regarde le subsellium des magistrats plébéiens comme un bisellium. Le bisellium n’est aucunement compris parmi les sièges des magistrats. Il ne se rencontre que comme: une distinction municipale dont sont favorisés les Augustales et consiste dans une double place qui leur est accordée à l’amphithéâtre et au théâtre (Orelli, 4046 = C. I. L. XI, 3885); il paraît avoir appartenu de droit aux décurions et pour ce motif n’être jamais mentionné pour eux. Le modèle romain de cette, institution ne peut être cherché que dans les places attribuées au théâtre aux sénateurs ; elle n’a rien de commun avec le siège des magistrats. Je ne puis discuter ici le point de savoir si le siège qui se rencontre fréquemment à côté des faisceaux sur les pierres des sevirs et qui ne se distingue pas extérieurement de la sella curulis est ce bisellium, ainsi que l’admet Jordan (Annali dell’ Inst. 1862, p. 293), ou si c’est comme donnant des jeux que les Augustales ont les faisceaux et le siège curule.

[53] Le siège apparaît d’une manière essentiellement symétrique sur les monnaies des questeurs urbains Piso et Cæpio et sur celles des questeurs provinciaux de Macédoine et de Cyrénaïque et du proquesteur de Brutus, L. Sestius.

[54] Cicéron, In Vat. 14, 35, leur accorde du moins expressément le tribunat.

[55] Le renseignement du faux Asconius, Ad divin. 15, 48, dans Orelli, p. 118, est erroné, comme tout ce qu’il dit, et ne présente aucune autorité ; au reste il est probable qu’il entend par quæstores les quæsitores de la procédure des questions et non les directeurs de l’Ærarium.

[56] Sa hauteur moindre est attestée tant par son nom que par Varron, De l. L., 5, 128. Cela concorde aussi avec la représentation qui en est donnée sur la pièce de L. Caninius Gallus, avec la légende Augustus et tr. pot. où Borghesi (Dec., 18, 9, Opp. 2, 123), a démontré que le banc est le subsellium des tribuns.

[57] Par suite, le droit est donné à César de s’asseoir έπί τοΰ δημαρχικοΰ βάθρου (Dion, 44, 4) et συγκαθέζεσθαι est l’expression technique pour le droit au siège tribunicien. Bien que subsellium comme βάθρον soit souvent employé au pluriel pour les tribuns, le collège paraît, lorsqu’il se réunissait tout entier, s’être régulièrement assis sur un seul banc ; ce qui concorde pleinement avec le fait qu’il suffisait de l’ordre d’un seul tribun pour faire placer le banc n’importe où (Dion, 37, 50). Il est connu que ce banc pouvait, exactement, comme le siège curule, être placé n’importe ou (comp. par exemple Dion, loc. cit., Val. Max. 2, 2, 7) ; nous ne savons si des dispositions techniques spéciales étaient prises pour faciliter son déplacement.

[58] C’est ce que montre la pièce connue des deux édiles plébéiens M. Fannius et L. Critonius ; d’après les relevés minutieux de Longpérier (loc. cit. p. 69), ils sont assis tous deus l’un à côté de l’autre sur le même siège, tandis que les deux questeurs Cæpio et Piso ont chacun une sella propre sur leur pièce analogue. Plutarque, Mar. 5, est aussi dans ce sens.

[59] Lorsque les subsellia apparaissent ailleurs dans la vie publique à côté de la sella, ils expriment la subordination, l’obéissance et la sella la direction, le commandement ; ainsi les bancs des sénateurs, des jurés en face du siège du consul, du quæsitor. Il est caractéristique à ce point de vue que, lorsque Tibère assistait à un procès criminel dirigé par un autre quæsitor, il ne prenait pas toujours place sur le tribunal même, mais parfois sur les bancs des jurés (Suétone, Tib. 33 ; Dion, 57, 7) et ensuite parlait e plano (Suétone).

[60] Dion, 42, 20. Par la suite on lui accorda, il est vrai, le siège curule et même le siège triomphal ; mais au théâtre sa place était, paraît-il, sur le banc réservé au tribunat, au milieu des tribuns en charge (Dion, 44, 4). Auguste reçut aussi le droit de s’asseoir sur le banc des tribuns lorsqu’il acquit, en 718, la puissance tribunicienne (Dion. 49, 15 ; comp. mes observations sur le Mon. Ancyr. p. 44).

[61] Les deux figures assises sur un banc, l’une à côté de l’autre, dans la monnaie de C. Sulpicius Platorinus (Cohen, Sulpic. 6), sont, selon l’observation exacte de Cavedoni (Saggio di osserv. sulle med. di fam. rom. p. 109 ; cf. Eckhel, 5, 317), Auguste et Agrippa titulaires en même temps de la puissance tribunicienne ; car ces pièces ont, pour d’autres raisons, depuis longtemps été rapportées à Auguste et Agrippa et le banc est le signe certain de la magistrature plébéienne.

[62] Nous avons déjà remarqué que Claude prenait souvent la parole à la curie en qualité de tribun du peuple. Il faut admettre la même chose pour Tibère, au moins relativement à la première séance du sénat tenue sous son gouvernement (Tacite, 1, 9). Mais d’une façon générale ce ne parait pas avoir été l’usage et c’est aussi signalé pour Claude comme quelque chose de spécial.

[63] Arnobe, 4, 35. Statut de Genetiva, c. 66. Sont nommés individuellement : le flamen Dialis ; le curio maximus ; le pontifex maximus ; les augures ; les quindécimvirs (tous dans Arnobe, loc. cit. [ajoutez l’inscription de Narbonne, C. I. L., XII, 6038, ligne 5, qui fixe la place du flamine de la province subsellio primo] ; les augustales (Tacite, Ann. 2, 83) ; les arvales (Henzen, Arv. p. CVI, de l’an 80 = C. I. L. VI, 2039, où un certain nombre de places sont une fois pour toutes affectées au collège dans l’amphithéâtre Flavien alors nouvellement construit) ; les vestales (Cicéron, Pro Mur. 35, 73 ; Tacite, Ann. 4, 16 ; Suétone, Aug. 44 ; Arnobe, loc. cit. ; Handb. 6, 341= tr. fr. 13, p. 27).

[64] Ce sont là les ludi quot publicæ magistratus facient (statut de Genetiva, c. 66). Les anciens jeux prescrits par le rituel n’ont pas lieu dans le grand cirque et n’appartiennent pas aux fêtes populaires.

[65] Il n’y a pas à distinguer à ce sujet entre le cas où l’amphithéâtre ou le théâtre est permanent et celui où il est construit spécialement à cette fin.

[66] Il faut bien distinguer de cela la place des magistrats qui organisent les jeux ; ainsi le siège curule placé aux jeux romains en l’honneur de la mémoire de Marcellus est placé ές τό μέσον τών άρχόντων τών τελούντων αύτά (Dion, 53, 30).

[67] Arnobe, loc. cit. Hérodien, 1, 9. Le statut de Genetiva accorde aussi pour les jeux cet honneur à quiconque qui tum magistratus imperium potestatemve colonorum suffragio... habebit.

[68] Suétone, Nero, 12, Aug. 44, où, il est vrai, à raison du singulier, il pourrait s’agir du prætor urbanus, organisateur des jeux Apollinaires. Cf. Handb. 6, 536, note 2 = tr. fr. 13, 312, note 4.

[69] Dion, 44, 4. Les viatores des tribuns avaient aussi leur place spéciale au théâtre. — Mais les tribuni, dans Calpurnius, Egl. 7, 29, sont les officiers (VI, 2).

[70] C’est là le præsidere impérial (Suétone, Nero, 12), la προεδρία (pour César Dion, 42, 49 ; pour Auguste : Dion, 49, 15. 51, 19). La distinction correspondante accordée aux dames de la famille impériale sera étudiée en même temps que les autres honneurs qui leur sont rendus. La place élevée à laquelle s’assoit l’empereur s’appelle suggestus au théâtre (Suétone, César, 76) et au cirque (Pline, Paneg. 51). On voit par ce dernier texte que les places de l’empereur étaient d’abord disposées comme une loge fermée (cubiculum), mais que Trajan les fit ouvrir, de façon que le prince pût être vu comme tout autre spectateur. — Il sera question plus bas, à propos du costume triomphal, du siège doré sur lequel l’empereur s’asseyait au théâtre.