LE RÈGNE DE PHILIPPE III LE HARDI

LIVRE QUATRIÈME

 

CHAPITRE II.

 

 

La curia regis n'était pas seulement, au XIIIe siècle, le cerveau de l'État, où s'élaboraient les ordonnances et les volontés, c'était aussi le cœur qui faisait circuler dans tout le corps administratif le sang et la vie. Toute la hiérarchie administrative y aboutissait ; et c'est même parce que le gouvernement royal avait ainsi un centre où venaient converger tous les rayons de sa puissance qu'il a réussi à en augmenter étonnamment l'intensité. Cela est si vrai que les progrès du pouvoir royal correspondent à peu près, en ce siècle critique, aux progrès de l'évolution organique de la curia regis.

La cour avait été primitivement composée des dignitaires et des serviteurs de la domesticité royale, dont les principaux portaient les titres parlants de connétable, de bouteiller, de sénéchal, de cubiculaire. Grâce aux idées germaniques qui font de la domesticité personnelle, pourvu qu'elle soit relevée, et de l'attachement de l'homme à l'homme, plutôt un honneur qu'une honte, ces officiers du ministerium regale avaient grandi jusqu'à devenir, dès l'âge des Mérovingiens, des dignitaires politiques. Il y avait eu confusion de la chose privée et de la chose publique en leurs personnes. Ils régissaient l'administration du palatium ; or le palatium était un mot à double visage qui signifiait à la fois le palais et l'État. C'est à peine si, sous la dynastie carolingienne, quelques offices, empruntés à la cour byzantine, furent substitués à quelques offices d'origine germanique ; s'il y eut quelques changements dans l'importance relative et la hiérarchie des charges palatines. Bien plus, la confusion traditionnelle des fonctions privées et des fonctions publiques persista encore sous les premiers Capétiens[1] ; seulement, il arriva alors que, les offices du palais n'ayant point échappé au mouvement général qui tendait à transformer toute délégation du pouvoir en fief héréditaire, certaines maisons féodales essayèrent de s'y perpétuer et d'en usurper la propriété. Ainsi, les dignités du palais, d'abord domestiques, puis politiques, devinrent à la fin féodales. Les rois s'en inquiétèrent à bon droit ; ces anciens serviteurs, investis par eux d'une part de leur autorité, et qui voulaient la retenir au lieu de la transmettre, leur firent ombrage dès le XIe siècle. Pour s'en débarrasser, ils réduisirent et fixèrent le nombre des grandes charges, de celles qui donnaient le droit de souscrire les diplômes de plus, ils s'appliquèrent à enlever toute influence réelle à leurs détenteurs. Nominalement les grands officiers de la couronne furent toujours les serviteurs et les ministres du prince ; en réalité, ils n'étaient plus du temps de Philippe III que les premiers de ses courtisans. Les grands officiers de Philippe le Hardi ont été des seigneurs qui tenaient fort aux prérogatives traditionnelles et aux profits pécuniaires de leurs fonctions[2], mais qui n'ont jamais exercé, à cause d'elles, la moindre action sur la conduite du gouvernement.

Cependant les rois avaient toujours besoin de serviteurs et de conseillers intimes ; c'est pourquoi, au-dessous du sénéchal, du connétable, du chancelier, ombres vaines et solennelles, s'était formé de bonne heure un groupe compact de laïques et de clercs qui, sans titres officiels, étaient devenus les vrais maîtres du palatium ; on les appelait familiares, curiales, consiliarii[3]. Déjà, sous Louis VII, ils délibéraient avec le roi sur les plus graves questions ; ils l'assistaient quand il rendait la justice ; ils étaient délégués par lui, soit pour percevoir les revenus du domaine, soit pour convoquer les notables d'une province. Quelle était la condition de ces nouveaux palatins qui disposaient des réalités substantielles du pouvoir dont les grands officiers n'avaient plus que la mensongère apparence ?

L'historien des premiers Capétiens a très bien montré que, jusqu'au XIIe siècle, ces palatins furent, en majorité, de petits seigneurs féodaux du domaine ou du voisinage du domaine ; et que les successeurs de Philippe Ier, ayant commencé à s'élever contre la féodalité, furent obligés d'écarter ces conseillers qui devenaient justement leurs adversaires les plus proches. Le roi fut alors amené, dit M. Luchaire[4], à prendre ses confidents et ses agents dans les rangs inférieurs de la domesticité royale ou parmi les clercs de naissance obscure à qui était confié le service de sa chapelle.

Voilà comment l'autorité publique se trouva exercée de nouveau, au XIIIe siècle, comme aux temps mérovingiens, par les domestiques attachés à la personne du prince. L'Hôtel du roi, dont les membres étaient voués d'abord aux plus humbles tâches, se transforma donc, aussi bien que le ministerium regale d'autrefois, en un séminaire d'hommes d'État[5]. La curia regis, dont les attributions étaient aussi multiples et aussi indéfinies que les prérogatives mêmes de la couronne, c'était principalement, à la fin du XIIIe siècle, le corps des clercs et des chevaliers de l'Hôtel.

En 1270, l'assiette de la cour du roi, avec la multitude de ses officiers, était encore irrégulière, c'est-à-dire que les attributions n'y étaient pas encore nettement partagées. On savait bien, à la vérité, que la curia regis avait une triple mission ; Humbert de Romans la définissait ainsi : expédier les affaires après mure délibération, recevoir les comptes des officiers royaux et régler la marche générale du gouvernement[6] ; en d'autres termes, faire fonction de Cour suprême, de Cour des comptes et de Conseil d'État. La théorie brisait donc la cour des consiliarii, homogène à l'origine, en trois sections distinctes ; mais, en pratique, chaque section était fort loin d'être une individualité séparée, ou, comme on a dit plus tard, une compagnie, installée en un lieu déterminé, munie d'un règlement et d'une charte constitutive. Cependant la nature des choses voulait que la division du travail s'introduisit à bref délai dans la curia. En effet, si les êtres vivants s'élèvent dans l'échelle animale ou végétale à mesure que leur masse se différencie et que chacune de leurs parties s'adapte plus spécialement à une fonction particulière, les perfectionnements des corps politiques sont soumis à la même loi ils grandissent en dignité et en force mesure qu'ils distribuent à chacun de leurs membres une compétence mieux définie. Mais l'œuvre du sectionnement rationnel de la cour a été lente, comme toutes les transformations organiques, d'autant plus lente que les hommes du moyen âge n'étaient pas très habiles à hâter les opérations de la nature ; loin d'exceller, comme les modernes, à distinguer et à classifier, ils laissaient croître au hasard les institutions, quitte à en élaguer les abus si elles se développaient de travers.

Le caractère le plus accusé de la curia regis avait été tout d'abord celui d'assemblée judiciaire, de même que l'institution la plus nette du palatium carolingien avait été le tribunal du comte du palais. Mais la cour primitive des Capétiens n'avait pas de siège fixe ; elle s'assemblait là où se trouvait le roi, le plus souvent dans le palais de la Cité, sa résidence ordinaire. Elle n'avait point de sessions périodiques, étant convoquée au gré de la couronne, généralement aux grandes fêtes de l'année. Sa composition n'était déterminée ni quant au nombre, ni quant à la qualité des personnes qui prenaient part à ses débats. Le roi la présidait toujours, quelle que fût l'importance des causes, car la cour n'existait point indépendamment de lui.

Cet état de choses changea à partir du règne décisif de Philippe Ier ; les gens du palais commencèrent à participer régulièrement à la dispensation de la justice. Sous Louis VII, non seulement les conseillers palatins intervinrent dans tous les procès, mais encore le roi empêché leur confia parfois le soin de tenir les assises à sa place[7]. Un personnel de judices, de maîtres, tendit donc à se constituer parmi les consiliarii ; et le mot curia, très vague à l'origine, tendit à revêtir le sens étroit de parlement judiciaire.

A la mort de saint Louis, de grands progrès avaient été déjà faits dans cette direction. La curia, composée normalement d'hommes professionnels, clercs et chevaliers de l'Hôtel, ne se garnissait déjà de seigneurs, d'évêques et d'abbés que dans des cas exceptionnels. De plus, elle se réunissait désormais à intervalles presque réguliers, à l'une ou l'autre des fêtes de la Chandeleur, de l'Ascension, de la Pentecôte, de la Nativité de la Vierge, ou de la Saint-Martin d'hiver. Elle avait des traditions, une jurisprudence et des archives. Il lui restait encore à assurer sa permanence à Paris, à dégager tout à fait sa personnalité en s'isolant du roi ; enfin, à s'organiser par des fractionnements successifs. Ces progrès découlaient les uns des autres et s'harmonisaient très bien c'est parce que la cour prenait conscience d'elle-même que, jusqu'alors ambulante à la suite du roi, elle devait chercher à s'arrêter ; et quiconque s'arrête, s'installe.

Que la curia judiciaire se soit peu à peu détachée de la royauté, de 1270 à 1285, pour devenir un corps jouissant d'une existence propre et séparée, d'anciens historiens ont cru en trouver la preuve dans certaines formules des registres contemporains de Jean de Monluçon et de Nicolas de Chartres. L'expression per arrestum curie, qui consacre la remise par le roi d'une autorité souveraine à la cour, n'apparaît qu'après 1273 dans le second volume des Olim[8]. M. Beugnot a noté la rédaction d'un arrêt de 1282[9] qui s'adresse au roi à la seconde personne, à la façon d'un rapport ; il voit dans cette forme de langage l'indice des dispositions du Parlement à s'attribuer une véritable indépendance[10]. Mais rien n'est plus probant à cet égard que la rareté de la mention présente rege dans le libellé des arrêts. Le roi n'assistait plus aux délibérations que dans les circonstances solennelles, et la cour, échappant à sa présidence, échappait ainsi dans une certaine mesure à sa tutelle. La section judiciaire de la cour se fixa dès lors dans le palais de la Cité, à Paris. Il y eut une chambre des plaids où les causes des Parlements du roi étaient plaidées d'ordinaire[11] ; l'ordonnance de janvier 1278 sur l'abrègement des procès le suppose, car elle contient des détails topographiques très minutieux Toutefois le reste de la curia regis, qui conserva son caractère ambulatoire, ne perdit pas le droit de rendre la justice ; car, en déléguant ses pouvoirs aux conseillers qui siégeaient dans le palais de la Cité, le roi ne les avait pas aliénés. Ainsi s'explique que l'on trouve encore sous Philippe III des citations à comparaître là où serait le roi[12], et des rouleaux d'arrêts rendus par le roi au cours de ses voyages[13].

Enfin la cour judiciaire, sédentaire à Paris, n'avait pas tardé à éprouver le besoin de se partager en commissions, sinon en chambres, investies d'attributions spéciales. Les Olim nous apprennent qu'à côté du commun conseil il y avait déjà sous Louis IX des membres de la cour qui s'occupaient surtout des enquêtes ; mais l'ordonnance déjà citée du 7 janvier 1278 jette la plus vive lumière sur les résultats du travail de différenciation qui s'était fait au sein du Parlement pendant le second tiers du XIIIe siècle. Cette ordonnance célèbre[14] ne créa pas, à la vérité, l'organisation de la cour, elle la sanctionna seulement. Il n'est même pas certain qu'elle ait eu, en son temps, le mérite d'être une codification nouvelle des usages anciens, car elle fait allusion à des règlements antérieurs que l'on ne connaît pas et qui lui ont servi peut-être de modèles. Toujours est-il qu'elle est la première charte du Parlement judiciaire qui ait été conservée, et que, complétée à l'aide des documents contemporains, elle permet de se rendre compte des usages, de la compétence et de la procédure de cette compagnie à un moment précis et décisif de son histoire.

La cour du roi comprenait sous Philippe III la grand'chambre, la chambre des plaids ; une section de juges chargés d'entendre les enquêtes[15] ; une autre préposée aux requêtes (Art. 16). On a encore des arrêts qui émanent de chacune de ces trois subdivisions du commun conseil. Il n'y avait pas de chambre criminelle, mais l'établissement de 1278 prescrit qu'il y ait toujours deux greffiers à la chambre des plaids, l'un pour les lettres ordinaires, l'autre pour les lettres de sanc (Art. 24). En outre, les plaideurs des provinces méridionales comparaissaient devant une chambre qui leur était réservée et qui siégeait à part l'Auditoire du droit écrit (Art. 25). C'était là une innovation récente, quoiqu'elle eût été déjà ordonnée (Art. 17), car la création de l'Auditoire ne peut guère être antérieure à l'année 1271, où elle devint nécessaire à cause de la réunion du Languedoc aux domaines de la couronne.

Ce n'est pas tout ; certaines provinces possédaient des cours anciennes et respectées. Le duc de Normandie, les comtes de Champagne et de Toulouse avaient eu leur cour seigneuriale comme le roi de France avait la sienne. Quand ces grands fiefs firent accession à la maison capétienne, ce furent des membres du parlement royal qui furent chargés de tenir à Caen l'Échiquier de Normandie ; à Troyes, les grands jours ; à Toulouse, le tribunal du comte. La curia regis envoya des commissions tirées de son sein dans les pays annexés pour représenter les vieilles cours féodales, et pour rapprocher en même temps la justice royale des justiciables. — Philippe III présida ainsi à la réorganisation des jours de Champagne[16] et, suivant l'expression commune, qui est fort impropre, à la fondation du Parlement de Toulouse.

Depuis la mort d'Alfonse, les Languedociens, obligés de s'adresser au tribunal lointain du roi, se plaignaient amèrement des frais et des embarras qu'ils devaient encourir pour y soutenir leurs droits[17]. Sur les réclamations des habitants de six sénéchaussées[18], Philippe, le 18 janvier 1280, institua à Toulouse[19] de discrètes personnes de son conseil, P., archidiacre de Saintes, les doyens de Bayeux et de Saint-Martin de Tours, afin d'y recevoir et d'y juger à l'octave de Pâques les affaires pour lesquelles les plaideurs auraient dû aller à Paris. Cet acte gracieux ne saurait être considéré comme la charte du Parlement de Toulouse. En effet, en députant des juges, le roi déconcentra, pour ainsi dire, l'administration de la justice, mais il ne la décentralisa pas. Par une condescendance fort louable, il mobilisa une partie de sa cour, mais il créa si peu une corporation nouvelle que, dès 1293, l'usage des députations in partibus tolosanis fut momentanément supprimé par les conseillers de Philippe le Bel[20]. En somme, l'Échiquier, les grands Jours, la cour royale de Toulouse furent en quelque sorte, de 1270 à 1285, des chambres ambulatoires de la cour judiciaire du roi.

La curia regis, au sens large de l'expression, comptait encore, en 1270, une chambre sédentaire, celle des maîtres qui s'occupait particulièrement des affaires financières. Elle siégeait aussi à Paris, mais au Temple et non dans la Cité ; on l'appelait la chambre des contes le roi et, absolument, la chambre, camera. Sous Philippe III, Me G. du Temple, Me Nicolas de Nanteuil, Gautiers de Fontaines étaient députés aux comptes du Temple[21] ; ce titre, ils surveillaient la comptabilité du trésor et connaissaient des contestations en matière fiscale[22]. Ainsi, au sein de la curia primitive, deux corporations distinctes s'étaient déjà formées l'une, qui devait retenir le titre de curia regis, était une compagnie judiciaire, déjà articulée en sections et munie de règlements ; l'autre, qui portait le nom de camera, était un conseil de judicature financière, encore simple, moins développée, et qui ne devait recevoir ses chartes constitutives qu'au commencement du XIVe siècle.

C'est à très bon droit que la cour du palais de la Cité a gardé le nom de curia par excellence, car ses fonctions étaient multiples comme celles de la cour des premiers Capétiens. Outre ses attributions judiciaires, elle avait une grande autorité sur les choses de l'administration et de la politique. Le Conseil d'Etat, en effet, n'a été constitué séparément qu'à une période plus avancée de l'évolution de la curia générale. Les personnages qui étaient de service auprès du prince formaient alors tout son conseil quand il était en voyage ou à la guerre[23] ; quand il était à Paris, c'étaient les clercs et les chevaliers de l'Hôtel, ceux-là mêmes qui jugeaient à la chambre des plaids, qui l'assistaient dans l'expédition des affaires d'État. Tous ceux qui étaient in consilio regis étaient ainsi en même temps ou à tour de rôle des conseillers d'Etat et des juges, comme l'atteste le double serment qu'ils prêtaient en entrant en charge[24] : Nous jurons que nous serons léal au roi et le conseillerons léalment quant il nous demandera, et cèlerons son secré en bonb foi, et ès causes que nous orrons devant ou souz lui par s'autorité, nous li garderons sa droiture et l'autrui en bone foi... — Etudions donc la cour de la Cité sous le double aspect qu'elle avait à la fin du XIIIe siècle, en tant que tribunal et en tant que conseil politique.

Les règlements rédigés du temps de Philippe III touchant les Parlements nous renseignent surtout sur la compétence et la procédure du parlement judiciaire. Au point de vue de la compétence, on sait que ce parlement jugeait quelquefois en première instance, soit ratione materiæ, soit ratione personæ. Mais, à partir du règne de Louis IX, sa juridiction tendit à devenir presque exclusivement une juridiction d'appel ; à cet effet, il renvoya de plus en plus devant les juges royaux du premier degré une foule de causes qui se plaidaient jadis pour la première fois devant lui. L'art. 1er de l'ordonnance de 1278 pose en principe que l'on ne retiengne nulles causes es Parlemens qui puissent ou doivent être demenées devant baillis. On décida, conformément à cette maxime, qu'à l'avenir les causes de nouvelle dessaisine seraient portées d'abord devant les cours de bailliage[25] ; que les baillis connaîtraient des plaintes formulées contre leurs agents de façon qu'il ne convienne pas de recourir à la cour suprême[26] ; le Parlement ne devait pas prodiguer sa justice. Ratione personæ, la royauté cherchait de même à restreindre le nombre de ceux qui prétendaient au privilège de n'être jugés que par sa cour ; mais il y avait des droits acquis, attendu que le parlement était toujours considéré comme la cour féodale du roi. A côté des consiliarii, hommes du souverain, les vassaux du suzerain avaient toujours la liberté d'y siéger. A la vérité, ils avaient perdu peu à peu l'habitude de s'y rendre ; mais, pour trancher les procès de leurs pairs, le roi les y faisait toujours convoquer régulièrement[27].

Les sessions de la cour étant en nombre indéterminé et commençant à des dates variables, les baillis et les sénéchaux publiaient dans leurs assises les jours où les habitants de leurs circonscriptions seraient admis à plaider[28], car le temps de chaque session était partagé d'avance entre les différentes provinces de la France, afin d'éviter aux justiciables les frais d'un trop long séjour à Paris. Les parties étaient averties par des lettres d'ajournement ; certains barons se plaignaient même d'être, eux et leurs sujets, ajournés par les officiers du roi, mais la cour leur répondit, en 1276, que le roi était le maître d'employer pour ajourner les gens qu'il lui plairait[29]. Venant le terme de chaque bailliage, les plaideurs étaient tenus de se présenter suivant les formes établies[30], sous peine d'être déclarés défaillants[31] ; puis ils attendaient leur tour dans une salle des pas perdus attenante à la chambre des plaids. Un clerc des arrêts lisait le rôle des affaires devant les juges, qui faisaient appeler les parties par un huissier ; seules, les personnes nécessaires à la cause, c'est-à-dire les procureurs, les avocats et les témoins, étaient introduites avec elles[32]. L'ordonnance de 1278 recommande au demandeur d'exposer brièvement son fait ; si, la demande formulée, le défendeur réclamait jour de conseil, cette exception dilatoire était admise jusqu'au lendemain, mais les parties devaient venir le lendemain si matin qu'elles pussent être dépêchées avant toute autre affaire[33]. Si le défenseur ne présentait pas d'exceptions, il répondait sans dilation. Naturellement, c'étaient les parties ou leurs avocats qui portaient la parole or, les avocats virent justement leur profession réglementée sous Philippe III par un établissement fondamental du 23 octobre 1274 ; ils furent astreints à prêter serment de ne soutenir que de justes causes, de ne point exiger de salaires supérieurs à trente livres tournois, sous peine de parjure, d'infamie et d'exclusion[34]. L'ordonnance de 1278 ajoute que tout avocat devant le Parlement doit être laïc afin qu'il soit passible, en cas de méfait, de la juridiction séculière[35] ; elle défendit en outre à tout avocat de répéter les arguments de son co-avocat. Aux maîtres de la cour, l'ordonnance enjoint de bien retenir ce qui sera proposé, de ne pas contredire les plaideurs, mais d'écouter au contraire paisiblement, si ce n'est, par aventure, pour demander des éclaircissements (art. 13, 14). Les comptes rendus de quelques séances du Parlement qui ont été conservés dans des rouleaux expédiés au roi d'Angleterre par ses procureurs prouvent que, dans la pratique, les membres de la cour ne se gênaient pas pour formuler des réflexions, des interrogations et des ordres, soit en siégeant, soit extra judicium. Chaque jour, les causes portées au rôle de la séance devaient être épuisées, ou le lendemain au plus tard ; les chevaliers et les clercs du conseil devaient, par conséquent, arriver bien matin et ne pas partir avant l'heure (art. 15, 26).

Après que les demandes et les défenses avaient été mises en écrit[36], la cour désignait deux auditeurs ad probaciones parcium recipiendas[37]. Chaque bailli avait remis préalablement au clerc des arrêts une liste de dix personnes propres à faire ce qu'on leur commanderait ; les auditeurs étaient choisis parmi elles. Quelquefois les plaideurs protestaient contre le choix de la cour, quand ils avaient à produire des motifs de suspicion légitime[38]. Ces auditeurs n'avaient pas le droit de citer directement devant eux les parties ou les témoins ; ils les faisaient citer par le bailli du lieu[39] où les preuves étaient reçues.

Les auditeurs recevaient les preuves offertes par le demandeur et le défendeur ; les enquêteurs étaient commis par la cour pour examiner, s'il paraissait nécessaire, les questions de fait douteuses. Les enquêteurs, au nombre de deux pour chaque affaire — généralement un clerc et un laïque —, étaient soit des membres du Parlement, soit des baillis, soit des personnes étrangères à la cour. Ils faisaient écrire les dépositions par des clercs assermentés, d'une façon claire et exacte, sans abréviations[40] et les rouleaux d'enquêtes, scellés, étaient envoyés à Paris pour la prochaine session[41]. Ces rouleaux étaient remis à ceux des membres de la cour que l'ordonnance de 1278 appelle les regardeurs-entendeurs des enquêtes (art. 18). Ceux-ci les dépouillaient et rapportaient l'affaire. Etait-elle grave, soit à cause de la chose en litige, soit à cause de la qualité des parties, les rapporteurs, d'accord avec certains maîtres du Parlement, la déféraient au commun conseil ; dans le cas contraire, ces maîtres formant, pour ainsi dire, une chambre des enquêtes, jugeaient définitivement[42].

Mais, pendant la durée des informations, les plaideurs pouvaient avoir envie de changer, par l'entremise de leurs procureurs, les termes de leur demande ou de leur défense, ce qui devait entraîner des modifications dans les instructions données aux auditeurs, ou même la nomination de nouveaux auditeurs. Dans l'ancienne procédure formaliste, cela était impossible dès que les parties étaient posées en esgard de cour, dès que l'affaire était engagée au fond, dès qu'il y avait titis contestatio[43]. Un règlement de 1283[44] corrigea la rigueur du droit en permettant à l'actor et au defensor de transformer leurs conclusions, de demander de nouveaux auditeurs ou une seconde production, jusqu'à la publicacio testium, s'il y avait lieu de la faire, et même jusqu'à la prononciation du jugement, s'il y avait une enquête[45].

L'arrêt était enfin rendu ; nous avons exposé ailleurs comment il était rédigé, enregistré et expédié.

Mais la justice royale ne s'exerçait pas seulement par voie de jugements, dans des procès contradictoires ; de tout temps, on avait invoqué la juridiction gracieuse du prince ; il y avait des gens qui venaient à la cour non comme plaideurs, mais comme suppliants ; de là, les requêtes du palais.

Les requêtes présentées au roi étaient, sous Philippe le Hardi, ouïes en la salle [du Parlement] par aucuns des mestres. Celles qui contenaient grâce, suivant l'expression du temps, étaient portées au souverain lui-même ; quant aux autres, les maîtres qui devaient former plus tard la chambre des requêtes les expédiaient sans délai, commandant aux baillis ce qu'il y avait à commander. Ainsi, un certain Pierre Pillart, chevalier, s'étant rendu au Parlement pour se plaindre des procédés du prévôt de Beaumont à son endroit, s'adressa à maître Jehan d'Acre, qui estoit en lieu des mestres, lequel ordonna au bailli compétent d'ajourner les parties et de leur faire droit[46]. Les attributions des juges des requêtes, à la différence de celles des maîtres des requêtes de l'Hôtel[47], étaient strictement judiciaires ; ils ne connaissaient pas du principal des causes, mais ils délivraient des ajournements et recevaient les demandes en homologation d'accord.

Nous distinguons aujourd'hui le civil et l'administratif ; les hommes du moyen âge n'étaient point si subtils ; ils estimaient que le même juge pouvait prononcer sur le cas d'un officier prévaricateur et sur une question de propriété. La Cour connaissait donc du contentieux administratif aussi bien que des affaires judiciaires ; elle avait, de plus, la haute main sur les agents du prince ; tous étaient soumis à son autorité disciplinaire. Lorsque l'un d'eux était mis en cause, elle commettait quelques-uns de ses membres pour instituer une enquête. Ces enquêteurs avaient même pris l'habitude de condamner ou d'absoudre de leur chef les officiers compromis, sans en référer au commun conseil ; le Parlement, qui confiait cependant volontiers ses pouvoirs à des commissaires pour trancher les appels de quelques provinces éloignées[48], mit fin à cet abus, quant au jugement des prévôts, sergents et forestiers, par un arrêt de règlement de 1281[49].

Bien plus, avant le XIVe siècle, les chefs de la hiérarchie administrative, baillis et sénéchaux, étaient étroitement rattachés à la curia regis. On l'a très bien dit, les baillis étaient de véritables membres du Parlement en mission dans les bailliages[50] ; c'est en 1302 seulement que Philippe le Bel établit l'incompatibilité entre les titres de consiliarius et de senescallus. Jusque-là, les administrateurs provinciaux n'étaient, pour employer le vocabulaire moderne, que des conseillers en service extraordinaire, qui, pendant leurs séjours à Paris, reprenaient leur siège parmi leurs collègues de la Cour. Nous voyons même que l'un des membres les plus actifs des parlements du temps de Philippe III fut Renaut Barbou, bailli de Rouen. Aussi la cour délibérait-elle souvent sur des questions d'ordre purement administratif ; un grand nombre de mandements, rédigés au nom du roi, sortaient de sa chancellerie.

Lorsque les évêques de la province de Bordeaux adressèrent au roi, en 1281, une pétition pour le redressement des abus, leur messager, maître Jean du Breuil, présenta leur lettre à Philippe III ; mais celui-ci, après avoir regardé les sceaux, la donna à l'un de ses sergents d'armes en lui enjoignant de la porter à ses conseillers ; et le sergent alla à la chambre des plaids, où il remit la pétition à R. Barbou, en présence de plusieurs autres conseillers du roi[51]. Le Parlement recevait donc également les requêtes judiciaires et les requêtes politiques. C'était aussi devant le Parlement, garni ou non de grands vassaux, qu'avaient lieu les prestations solennelles d'hommage[52]. La curia regis avait enfin des attributions purement politiques. C'était à la cour du roi qu'on demandait d'interpréter les établissements et les lois. Elle concourait du reste à l'exercice de la plus haute des prérogatives de la couronne, celle de formuler des règlements nouveaux : Dominus rex voluit in pleno parlamento...

On voit que quelques distinctions essentielles restaient encore à accomplir pour transformer définitivement le palatium capétien en gouvernement à la moderne ; le règne de Philippe le Hardi a contribué à en opérer quelques-unes. L'ordonnance de 1278 en est la preuve. Mais, ce qui est peut-être encore plus digne de remarque, certaines traditions, déjà en vigueur sous saint Louis dans le monde des palatins, se sont perpétuées, de 1270 à 1285, et, par là même, affermies. La jurisprudence des conseillers de la couronne s'est assise. Or, nous avons conservé assez de décisions particulières de la cour du roi, dans les Olim et ailleurs, pour dégager d'une façon sûre les principes généraux qui ont inspiré sa jurisprudence à cette époque ; ces principes ne sont pas ceux que les historiens ont coutume de prêter aux légistes du XIIIe siècle.

Observons d'abord que les membres de la curia n'étaient nullement des légistes, si l'on entend par légiste — terme qui ne se rencontre pas dans les textes du moyen âge — des roturiers imbus de droit romain et de maximes despotiques[53]. On connaît très bien le personnel des conseillers de Philippe III, encore qu'aucun rôle nominatif, antérieur à celui de 1306, ne nous ait été conservé. Les états de la maison du roi[54] et les listes de juges transcrites au pied de plusieurs arrêts[55] permettent, en effet, de déterminer, si on les combine avec les comptes de l'hôtel et les quittances, les noms de la plupart de ces personnages, avec le taux de leurs gages[56]. Ils étaient tous clercs ou chevaliers. On se trompe en disant qu'ils étaient imbus de la loi romaine ; il semble au contraire qu'ils aimaient peu le droit romain. Il y avait bien à la Cour des hommes que séduisait le Corpus juris et qui étaient au courant de ses artifices ; c'étaient les avocats et certains procureurs, tels, par exemple, que le représentant du duc d'Aquitaine, le célèbre François Accurse. Mais les conseillers du roi n'étaient nullement des romanistes. Li advocas ne soient si hardis, dit l'ordonnance de 1278, d'eus mesler d'aléguer droict escrit là où coustumes aient leu, mais usent de coustumes. A la session de la Chandeleur 1278, le Parlement manda au sénéchal de Carcassonne[57] de procéder, pour les affaires du roi, suivant les coutumes de France breviter et de piano, afin d'éviter la dilacio juris scripti. Jamais les arrêts des Olim n'invoquent, jamais ils n'appliquent les règles du droit romain.

Assurément, les conseillers du temps de Philippe le Hardi étaient instruits en droit, mais plutôt en droit féodal et coutumier qu'en droit écrit. De là proviennent, il faut le dire, leurs remarquables qualités, leur droiture, leur indépendance. Leur indépendance surtout qui éclate à toutes les pages des Olim dans des arrêts défavorables au roi et à ses agents, a étonné les écrivains qui les ont crus possédés par les maximes serviles du droit impérial. Même sous Philippe le Bel, alors que la Cour fut envahie pour la première fois par de véritables légistes du Midi, le Parlement agit, comme le reconnaît M. Boutaric, avec une liberté qui l'honore[58]. C'est que la royauté, depuis saint Louis, avait pris l'habitude de respecter la conscience des juges[59], et que la Cour, bien différente des tribunaux de l'Empire, soumis aux rescrits du prince, puisait dans ses racines féodales une impartialité vigoureuse. Les traditions libérales des Parlements de la vieille France remontent ainsi aux traditions coutumières des conseils de Louis IX et de son fils ; la greffe ultérieure de la jurisprudence romaine sur le vieil arbre du XIIIe siècle a été impuissante à en modifier la sève primitive[60].

L'indépendance, qui n'exclut pas le zèle, s'alliait chez les conseillers des rois du XIIIe siècle à la sagesse et à l'équité. A la vérité, quelques contemporains ont proféré contre eux des paroles de haine et des accusations passionnées ; tels le chroniqueur de Limoges[61] et certains procureurs anglais ; mais les plaideurs vaincus n'ont jamais manqué de maudire leurs juges. Ces témoignages suspects ne sont pas faits pour ébranler la croyance que suggère invinciblement l'étude de la jurisprudence et de la législation de ce temps. Nous avons été conduits à dire, en traitant de la politique de Philippe III vis-à-vis des trois ordres de la société, notamment en matière de juridiction, et de l'ensemble de ses règlements administratifs, que le respect des droits acquis, en tant qu'il n'était pas contraire à l'intérêt bien entendu du pouvoir royal et de l'ordre public, a été comme la devise de son gouvernement. C'est grâce à l'esprit qui régnait parmi les conseillers palatins que cette bonne fortune est échue au fils de saint Louis. La curia regis apparaissait, en 1285, entre les velléités d'indépendance des puissances féodales et les hardiesses excessives des bas officiers de la couronne, comme un corps conservateur et modérateur, comme l'ancre de salut de l'État sur le fond stable de la tradition.

 

 

 



[1] A. LUCHAIRE, Institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, I, 159 et suiv.

[2] Jean d'Acre, surtout, maintint vigoureusement les droits du buticulariat ; et quand on voulait établir, au XIVe et au XVe siècle, les droits de cette charge, c'est au temps de Jean d'Acre qu'on remontait pour trouver des précédents incontestables. Voyez Arch. Nat., P, 2569, f° 174 r° (copie du registre Pater). Ce sont les droitz que le bouteiller de France doit avoir en la ville de Paris. [Record du 24 janvier 1427.] Cf. Règlement touchant les droits des chambellans [31 août 1272]. Ord., I, 296.

[3] LUCHAIRE, op. cit., I, 192.

[4] A. LUCHAIRE, op. cit., I, 199.

[5] Toutefois, la distinction de la chose privée et de la chose publique avait fait des progrès au XIIIe siècle et l'Hôtel du roi contenait, en fait, deux catégories de personnes : 1° les officiers domestiques, tels que les chambellans, les chefs des six métiers de l'Hôtel ; malgré l'exemple célèbre de P. de la Broce, ils n'étaient que très rarement admis il exercer des fonctions dans l'État ; 2° les clercs et les chevaliers, qui composaient à l'origine l'escorte et la chapelle du prince, mais qui étaient devenus des officiers politiques, à la fois juges, conseillers et missi.

[6] Max. Biblioth. Patrum, XXV, 559. Cité par L. DE LA MARCHE, la Chaire française au moyen âge, p. 350.

[7] LUCHAIRE, op. cit., I, 312.

[8] Act. Parl., I, p. LXXXVII. Sous saint Louis, dit M. Grün, l'autorité de la cour ne se distinguait pas encore de celle du roi.

[9] Olim, II, 211.

[10] BEUGNOT, les Olim, II, 869.

[11] Rev. Soc. Sav., 4e série, IV, 451 [1281]. — Cf. Act. Parl., I, 416.

[12] Act. Parl., I, n° 2547, C ; cf. Arch. Nat., KK, 1228, passim.

[13] B. N., Coll. Languedoc, LXXXI, f° 83. — Cf. MÉNARD, Hist. de Nismes, I, pr. c. 110.

[14] Voyez PARDESSUS, Essai sur l'organisation judiciaire, p. 101.

[15] Art. 18. Cf. Act. Parl.. I, p. CXX, c. 1.

[16] BOUTIOT, Notice sur les grands jours de Troyes, p. 18.

[17] Arch. Nat., J, 1025, n° 2. Les vices de l'administration judiciaire étaient un des principaux griefs d'A. de Narbonne contre le roi de France. — V. Hist. gén. Lang., IX, 71.

[18] Toulouse, Carcassonne, Périgord, Rouergue, Quercy, Beaucaire.

[19] Hist. gén. Lang., X, pr. c. 168.

[20] BOUTARIC, la France sous Philippe le Bel, p. 217.

[21] H. F., XXI, 524.

[22] BRUSSEL, Usage des fiefs, I, 413 (Asc. 1285). — Arch. Nat., J, 1036, n° 33. — Olim, I, 396, (1272), et le commentaire de PARDESSUS, Essai sur l'organisation judiciaire, p. 213. — Une section de l'Échiquier de Normandie recevait les comptes des officiers de la province. B. N., lat., 9018, n°23 (1282).

[23] Les documents nous font voir ce conseil ambulatoire agissant en des circonstances très diverses. Tantôt il aide le roi à recevoir l'hommage de ses vassaux (Procès-verbal de la foi et de l'hommage rendus au roi par le nouvel abbé de Sainte Geneviève - 25 mars 1282), tantôt il lui donne son avis sur des questions diplomatiques (RYMER, p. 189, c. 2).

[24] Arch. Nat., JJ, XXXa, f° 200. — Cf. N. VALOIS, Inventaire des arrêts du conseil d'État, p. VII.

[25] M. Boutaric s'est trompé en attribuant la première édition de cette mesure à l'ord. de 1296 (la France sous Philippe le Bel, p. 208).

[26] Loc. cit., art. 28.

[27] RYMER, p. 151, c. 1. Edward Ier, convoqué au parlement de la Toussaint 1275 pour assister au procès de Robert de Bourgogne et de Robert de Nevers, s'excuse de ne pouvoir y assister comme duc d'Aquitaine (11 novembre). Étaient présents au jugement rendu contre Charles d'Anjou au sujet de ses prétentions à l'héritage d'Alfonse de Poitiers les archevêques de Reims, de Bourges et de Narbonne, le duc de Bourgogne, le comte de Pontieu, Th. de Bar, le comte de Flandre, S. de Néelle., E. de Conflans, etc. Cette convocation des pairs n'était pas de règle avant le xin0 siècle. Voyez LUCHAIRE, op. cit., I, 384.

[28] MÉNARD, Hist. de Nismes, I, 105, c. 1 (1277).

[29] Olim, II, 85, n° XXXIV. Cf., sur l'ajournement des grands vassaux, A. TARDIF, la Procédure au XIIIe siècle, p. 48, et un arrêt de 1274 contre le comte de Bretagne, Fragm. du reg. de Nic. de Chartres, p. 31.

[30] Sans doute devant un maître délégué pour recevoir les présentations, comme il est spécifié dans le Stilus Parlamenti (V, 1). — Cf. AD. TARDIF, op. cit., p. 62.

[31] Arrêt de 1280 (Arch. de l'Hérault, B, 9, f° 187 v°). Le roi lèvera l'amende de cinq sous tournois contre la personne qui plaidera contre lui, défaillante au jour de l'assignation.

[32] Ord. de 1278, art. 2, 3, 4. MIRAULMONT, De l'origine du Parlement, p. 17, rapporte le fragment d'ordonnance qui suit en l'attribuant au mois de janvier 1275 (?) Ils seront deux portiers au Parlement quand le roy n'y est et aura chacun deux sols de gages et on leur deffendra qu'il ne laissent nul entrer en la chambre des plaids, sans le commandement des maistres. Cf. fragments d'une ordonnance sans date, Arch. Nat., X1a, 4, f° 29.

[33] Art. 5 et 22 combinés. — Cf. TARDIF, op. cit., p. 81.

[34] Ord., I, 301. Cet établissement était applicable aux avocats devant toutes les juridictions. Il devait être publié trois fois par an dans les assises de bailliage.

[35] Art. 10. Il en était de même des procureurs et des contremandeurs, pour la même raison.

[36] Art. 7.

[37] Olim, II, 228, n° VII.

[38] Rec. Off., Chancery misc. Portf., n° XXXVI.

[39] Rec. Off., Chancery misc. Portf., n° XXXVI.

[40] MÉNARD, loc. cit.

[41] Les ordres d'enquête en imposaient l'obligation aux enquêteurs. Voyez Act. Parl., I, 209, c. 1.

[42] L'évêque de Dol, l'abbé de Saint-Denis et Simon de Néelle siégeaient aux enquêtes en avril 1283.

[43] AD. TARDIF, op. cit., p. 65.

[44] Olim, II, 228, n- vu. — Cf. Arch. Nat., X1a, 8602, f° 9 v°.

[45] Sur la publicacio testium, voyez AD. TARDIF, op. cit., p.107. II faut noter qu'un arrêt de 1276 avait supprimé la publicacio devant le Parlement en la maintenant devant les juridictions inférieures (Olim, II, 74, n° IX).

[46] Arch. Nat., J, 1024, n° 80.

[47] P. de Sergines, G. de Compiègne et Jean Maillière étaient préposés en 1286 aux requêtes de l'Hôtel. Arch. Nat., JJ, LVII, f° 6.

[48] BOUTARIC, la France sous Philippe le Bel, p. 209. — Cf. thèse latine, ch. IV.

[49] Olim, Il, 188, n° L.

[50] BEUGNOT, les Olim, II, p. XXXVII.

[51] Revue des Soc. savantes, 4e série, IV, 454.

[52] Voyez la liste des personnages présents à l'hommage de Henri de Navarre en 1271. Arch. Nat., JJ, XXXa, n° 413.

[53] C'est la définition de M. Boutaric, op. cit., p. 205.

[54] LUDEWIG, Relliquis manuscriptorum, XII, 6.

[55] Olim, II, 218. — Essai de restitution, n° 531. — Fragm, du reg. de Nic. de Chartres, p. 49. — Varin, Arch. adm. de Reims, I, 968.

[56] H. F., XXI, 469 et suiv. Cf. Arch. Nat., JJ, XXXa, f° dernier ; notices de donations aux conseillers Foulques de Laon et G. Granche.

[57] MÉNARD, Hist. de Nismes, I, pr. 104, c. 2.

[58] Op. cit., p. 211.

[59] Les Enseignemens de saint Louis, art. 19. (Ed. de Wailly.)

[60] Voyez sur ce point COURNOT, Considérations sur la marche des idées dans les temps modernes, I, 95.

[61] H. F., XXI, 780.