LE RÈGNE DE PHILIPPE III LE HARDI

LIVRE TROISIÈME

 

CHAPITRE IV.

 

 

La fin du XIIIe siècle est marquée, dans l'histoire politique de la France, par la décadence des anciennes libertés communales, qui n'étaient que des privilèges, et par de violentes agitations de la populace des villes. Il était dans les destinées de la dynastie capétienne, qui représentait le principe d'autorité, d'accélérer cette décadence et d'enrayer ces agitations. Elle s'acquitta de cette double tâche, pendant les trois règnes de Louis IX, de Philippe III et de Philippe IV, en châtiant les insurrections populaires ; car la commune féodale, qui avait conquis jadis ses libertés par des séditions heureuses, les perdit alors par des séditions qui échouèrent.

La logique des choses l'exigeait. La commune aristocratique avait été, en effet, au milieu de l'anarchie universelle, un organisme de combat et de défense ; mais cette forme de la personnalité féodale devait disparaître dès que la royauté aurait pacifié l'État et se serait chargée des devoirs de la protection sociale ; d'autant que les abus de sa constitution oligarchique devaient finir par exciter contre elle les colères du commun peuple des villes. En effet, les soulèvements brutaux de la plèbe contre les aristocraties bourgeoises qui en étaient venues à préférer la paix sous un maître à une liberté orageuse, amenèrent ces aristocraties à immoler à la royauté leurs privilèges pour obtenir sa sauvegarde. Ces révoltes sanglantes autorisèrent du reste les rois à intervenir dans l'administration des villes sous prétexte d'y maintenir l'ordre. Attaquées en bas par leurs sujets, en haut par les représentants du prince, n'ayant plus de raison d'être dans une société monarchique, les communes féodales devaient être annihilées en tant qu'individualités politiques. — Leur règle de conduite vis-à-vis des villes était donc dictée aux Capétiens du XIIIe siècle par la théorie même de leur pouvoir. Discipliner les mouvements dangereux des populaces urbaines, surveiller et diriger les bourgeoisies, les rallier par des bienfaits, telle fut la politique de Louis IX, s'il est permis de dégager des lois d'ensemble d'une quantité d'actes qui n'ont pas été reliés sans doute à l'origine par une pensée réfléchie. Le gouvernement de Philippe III n'en eut pas d'autre.

De 1270 à 1285, on vit de nombreuses émeutes à Châlons, à Provins, à Rouen, à Arras ; dans les villes flamandes d'Ypres, de Bruges, de Douai, de Lille ; au Puy, à Albi, à Cahors. Trois seulement, celles d'Agde[1], de Provins et de Cahors, furent causées par la fiscalité royale et dirigées contre les agents de la couronne ; encore convient-il de remarquer que Provins et Cahors se trouvaient dans des pays récemment annexés au domaine. — Provins avait été engagé par Blanche de Champagne au roi de France, pour subvenir aux frais de l'expédition de Navarre ; les tailles imposées furent si exorbitantes que les gens des métiers, fileurs, teinturiers et drapiers, se soulevèrent et, en 1279, assassinèrent leur maire, Guillaume Penthecoste, qui les exhortait à la soumission[2]. Il s'ensuivit une sorte de jacquerie dont la répression fut terrible ; deux grands seigneurs, Edmond de Lancastre et Jean d'Acre, firent pendre tant de gens au nom du roi que la ville resta dépeuplée. Malgré l'amnistie qui fut tardivement accordée aux rebelles en 1281[3], sur les prières de Giles de Brion, maire de Dannemarie et frère du pape Martin IV, l'industrie du pays ne se releva jamais. L'exécution de Provins, comme l'attestent les chroniques locales, terrifia la France tout entière. A Cahors, le peuple prit aussi les armes contre les percepteurs des aides ; plusieurs maisons furent pillées ; il y eut des morts. Mais la justice du roi ne se fit pas attendre l'évêque de Cahors fut dépouillé de ses droits de juridiction, parce qu'il était resté inactif ; la cloche du consulat qui avait sonné pendant le forfait fut enlevée ; une grosse amende fut prononcée contre les coupables, qui payèrent en outre des dommages-intérêts aux parents des victimes[4]. Enfin trois commissaires furent envoyés dans la ville et ils rédigèrent une ordonnance sur l'administration municipale de Cahors[5], qui conféra aux consuls, assistés d'un officier royal, une autorité absolue pour punir toute conjuration et pour empêcher les personnes bannies à cause de la dernière émeute de revenir sans la permission du roi.

Ailleurs, c'était contre les seigneurs féodaux que le peuple se déchaînait. Les habitants d'Albi furent à plusieurs reprises en guerre ouverte avec leur évêque[6], et Philippe JII les punit en leur imposant des amendes à son profit[7]. En 1276, les syndics et les citoyens du Puy[8] poursuivirent le bayle et d'autres officiers de l'évêque, qui avaient voulu opérer la resaisine de quelques bestiaux, en criant : Aux armes ! Les officiers se réfugièrent dans l'église des Franciscains ; comme un moine, afin de les sauver, essayait, pour arrêter le peuple, de lui présenter la sainte hostie, il fut accablé de coups de bâton. Bien plus, les poursuivants, après avoir posé des échelles contre l'église, défoncèrent le toit ; ils saisirent leurs victimes dans les combles, leur arrachèrent les yeux, et, après les avoir dépouillés, les jetèrent du haut en bas à la foule, qui les lapida. Cela fait, ils rentrèrent dans la ville, où ils tendirent les chaînes, creusèrent des fossés et firent des barricades. Le sénéchal de Beaucaire et le bailli d'Auvergne furent chargés de faire enquête sur des excès si graves ; et l'année suivante la ville du Puy fut privée à jamais[9] par arrêt du Parlement de son consulat, de ses confréries, de son sceau, de ses clefs de la garde de ses murailles ; elle fut en outre condamnée a payer 30.000 livres, dont 12.500 applicables au roi de France. — Des événements analogues se passèrent dans la région du nord le peuple de Châlons, muni de gourdins appelés bistornes, se révolta contre l'évêque et lui fit de telles injures que le bailli royal reçut de la Cour l'ordre de procéder contre les coupables ; ils furent frappés d'une amende de 10.000 livres au profit du Trésor[10]. En 1279, les hommes d'Aisy, à propos de la perception du vinage par les gens de l'abbesse, se réunirent en criant Commune ! commune ![11] ; ils furent punis par le Parlement. Enfin la guerre de la cité contre la vicomtesse de Limoges ne fut à l'origine qu'une révolte de bourgeois contre leur seigneur, et Philippe le Hardi exigea, en effet, des habitants de Limoges, comme au Puy et à Châlons, des satisfactions pécuniaires[12].

Mais les querelles les plus bruyantes furent celles qui s'élevèrent entre l'aristocratie et la démocratie des communes du Nord. Vers 1280, une sorte d'ardeur révolutionnaire s'empara des remuantes républiques de Flandre[13] : batailles à Gand, à Ypres, à Bruges, à Douai, entre les bourgeois et ceaus des mestiers[14]. En 1281, le peuple de Rouen tua son maire, on ne sait pour quelle cause ; les assassins furent arrachés des asiles où ils s'étaient réfugiés par le lieutenant du bailli[15]. En 1285, des compagnons forcèrent, à Arras, les maisons des chefs de métier, et parcoururent la ville avec des drapeaux en poussant des cris de mort contre le maire et les échevins[16].

Dans les communes situées plus près de la France proprement dite, l'accord ne régnait pas davantage entre la plèbe et les familles en possession héréditaire des magistratures, ou bien entre celles-ci et les seigneurs féodaux ; mais la menace toujours suspendue de l'intervention des gens du roi suffisait généralement à empêcher toute violence. D'ailleurs, les partis y recouraient plus volontiers qu'ailleurs â l'arbitrage du prince qui, en attendant des enquêtes détaillées, mettait provisoirement sous sa main les choses en litige.

Ainsi, l'évêque et le conseil de ville de Noyon étant brouillés, Gautier de Chambli et le bailli royal furent envoyés ad sciendum statum ville et ils chassèrent cinq membres du conseil, qui étaient les meneurs des troubles[17]. A Châlons, l'évêque et les bourgeois s'étant disputé la nomination de cinq échevins, il fut ordonné que trois de ces échevins seraient désignés pour cette fois par le bailli de Vermandois, à titre d'ami[18]. A Dijon, deux maires avaient été élus en même temps ; il fut décidé que, pendant le procès, les chartes et le sceau communal seraient placés sous la main du roi et que quelqu'un de convenable serait institué, en son nom, pour le gouvernement de la ville[19]. En 1283, comme il s'était produit des divisions dans la commune de Sens, le roi y préposa un garde qui tint lieu du maire et des autres officiers qu'on n'avait pas élus[20].

Ces exemples illustrent à merveille la théorie contemporaine du juriste Beaumanoir[21] ; mais Beaumanoir remarque avec raison que ce sont surtout les questions financières qui réclament l'intervention du suzerain dans l'administration des villes. Les questions de finances entretenaient la vivacité des haines entre le menu peuple et les magistrats. Comme les povres et moiens n'avaient nulles des aministracions de la ville, les jurés et receveurs, appartenant au parti des riches hommes, les avaient toutes ; on les accusait de fraude et de barat, c'est-à-dire d'asseoir injustement les tailles et de s'entendre pour soustraire leur comptabilité à tout contrôle. Et pour che que en ont esté maint mal fait, pour che les povres ne le voloient souffrir ; ne il ne savoient pas bien la droite voie de pourcachier leur droit, fors que de par aus courre sus[22].

Si le peuple n'avait eu, en effet, aux temps féodaux, d'autre ressource que de courir sus aux riches hommes, sous Philippe le Hardi le droit royal avait déjà remédié à cet état de choses. Louis IX avait ordonné, entre 1256 et 1261, que le maire et quatre prud'hommes de chaque ville du domaine vinssent rendre leurs comptes à ses gens, tous les ans, à l'octave de la Saint-Martin[23] ; cette ordonnance fut observée pendant le règne suivant, car R. Mignon, qui dressa, vers 1325, l'inventaire des archives de la Chambre des comptes, trouva une liasse de comptes rendus au nom des communes de 1277 à 1281[24]. Philippe III veilla même à ce que, hors du domaine, les finances des villes fussent contrôlées par qui de droit ; sur les plaintes réitérées de la communauté de Gand, il manda au comte de Flandre en 1279[25] de forcer les échevins et les administrateurs de ses villes, sans forme de procès, à rendre compte de leur gestion aux personnes compétentes, joints quelques prud'hommes du commun choisis parmi les imposés ; l'opération devait être faite sous les yeux du comte ou de son délégué[26]. Il est certain que ces prescriptions furent mises en vigueur, vers le même temps, en Artois[27].

Mais, en beaucoup d'endroits, le remède de la reddition de comptes, trop tardif, demeurait impuissant. Beaucoup de villes ruinées par une longue anarchie financière étaient surchargées de dettes énormes qui nécessitaient une immixtion plus active du pouvoir central dans leurs affaires. Grant mestier est, dit Beaumanoir[28], que on sequeure les villes de commune en aucun cas, aussi comme on feroit l'enfant qui est sous aagié. Ces communes furent donc mises, pour leur bien, sous la curatelle de la royauté, comme des prodigues ou des mineurs ; et les gens des contes le roi vinrent rétablir chez elles le crédit, diriger ou surveiller la réforme de leurs budgets.

Sous Philippe III, les villes de Roye[29], de Montreuil[30], etc., reçurent l'autorisation de s'imposer pour acquitter leurs dettes. A Beauvais, les gens du roi fixèrent une taille pro villa acquitenda, et comme les jurés l'avaient diminuée de leur chef, la cour ordonna, à la prière des habitants, que cette taille serait levée intégralement sur les contribuables[31]. Le maire et les échevins de Noyon, au mois de février 1279, envoyèrent à Paris un mémoire célèbre[32] où ils proposaient de liquider leur dette au moyen d'une taille annuelle de 6.000 livres. Il est curieux de voir que le contrôle du roi y est invoqué à chaque ligne la taille sera levée par celui que li roys i establira le receveur en contera par devant les mestres des contes le roi si quelqu'un refuse de payer sa part, cil qui seroit de par le roi rendroit li cors en Chastelet, à Paris s'il fallait refaire la taille, il la referoient par le conseil de celui qui seroit de par le roi. Sans doute, la soumission n'était pas si complète dans les grandes villes ; cependant, à Rouen, où la levée des taxes était très malaisée, trois commissaires royaux, l'évêque de Dol, l'abbé de Saint-Denis et Simon de Néelle, réglèrent heureusement de concert avec l'assemblée générale des bourgeois, en 1283, l'administration financière[33] ; un impôt do deux mailles par livre sur toutes les transactions commerciales fut établi, dont un tiers reviendrait à la commune et les deux tiers au roi. Le roi remplaça l'échevinage d'Arras par quatre administrateurs et quatre argentiers auxquels, avec le consentement du comte d'Artois, il délégua le soin des finances de la ville, en les chargeant de rabattre les usures[34]. Au parlement de la Toussaint 1279, les échevins de Reims demandèrent à la cour de France si il porroient avoir congiet de taillier de par le roi au cas où l'archevêque refuserait de leur laisser établir les tailles nécessaires ; les membres de la cour répondirent par l'affirmative, et dirent que si l'archevêque, sommé par sergent royal, persistait dans son refus, li rois feroit faire taille pour aquiter la ville par son commandement[35]. Il en était de même dans le Midi Philippe III régla la façon de lever la taille à Moissac[36]. Le viguier de Toulouse fut approuvé par le Parlement quand il demanda[37] que les consuls n'eussent plus le droit de percevoir des collectes sans son assentiment que, chaque année, ils rendissent leurs comptes, soit à Paris aux clercs du roi, comme il leur avait été ordonné, soit à Toulouse devant le délégué du souverain ; enfin, que la garde et la délivrance des deniers municipaux fussent confiées à un receveur dépendant à la fois de la viguerie et des consuls.

Ainsi, comme le voulait Beaumanoir, le roi, seigneur des bonnes villes, s'appliqua soit à apaiser leurs guerres civiles[38], soit à choisir ou à suppléer leurs magistrats, soit à réorganiser et à régulariser leurs finances. Les empereurs romains n'avaient pas procédé autrement quand, en multipliant les curatores et les irénarques, ils avaient substitué dans toute l'Italie des fonctionnaires impériaux aux magistrats indépendants des municipes. Mais le roi avait encore d'autres moyens d'insinuer ses officiers dans le gouvernement des communes, ce qui était naturellement très propre à désemparer leur autonomie. La levée des aides générales, telles que l'aide pour la chevalerie de l'héritier de la couronne ou les convocations à l'ost, favorisait grandement l'envahissement des libertés particulières par les fonctionnaires de tout ordre. En effet, si les villes se prétendaient exemptes de l'imposition en vertu de l'usage ancien, le bailli du ressort ne manquait pas de contester cet usage ; à supposer qu'il n'obtînt pas gain de cause au Parlement, l'immunité des cités recevait toujours quelque atteinte des procédures, même infructueuses, qui avaient été dirigées contre elles. Bourges, Issoudun, Dun-le-Roi[39], Reims[40], malgré leur résistance, furent ainsi forcées de payer l'aide pour la chevalerie du roi par les baillis de Bourges et de Vermandois. Nous verrons même que l'impôt du roi était assis et perçu quelquefois, non par l'autorité locale, mais par les receveurs du roi[41].

Les conflits de juridiction, plus fréquents encore que les levées d'impôts, fournissaient aussi aux baillis le prétexte d'empiètements sans fin[42]. A Rouen et à Toulouse, les conflits d'attributions entre les jurés ou les consuls d'une part, le viguier ou le bailli d'autre part, furent même si graves que le roi fut obligé de réviser et de corriger les chartes constitutives de ces deux cités. Or, réformer des coutumes écrites, c'était de la part du prince un acte décisif qui marque, mieux que tout le reste, la décadence du régime de l'indépendance féodale.

A son avènement, Philippe le Hardi avait confirmé, à l'exemple de son père, les privilèges de Rouen[43] ; en mai 1278, comme le bailli et le maire étaient en constant désaccord au sujet de l'interprétation de la charte de 1207, il en publia un véritable commentaire[44]. Par ce commentaire, il se défendait de vouloir porter atteinte aux franchises anciennes, mais il se réservait formellement les cas qui lui appartenaient racione regie dignitatis, et dont ses aïeux n'avaient pas pu sous-entendre l'abandon dans un privilège général ; il fixait des règles nouvelles de compétence en matière criminelle, quant à l'arrestation et quant au châtiment[45].

Philippe avait aussi confirmé, en 1273, les coutumes bonnes et approuvées de Toulouse[46] ; mais cette confirmation parut trop vague, et les Toulousains demandèrent au roi de faire procéder à une enquête sur le mode de nomination des capitouls. Alfonse de Poitiers, dont le roi était l'ayant cause, avait élevé hautement la prétention de désigner lui-même les magistrats municipaux[47]. Une enquête fut faite à ce sujet vers 1274, et nous avons encore une partie des procès-verbaux des commissaires ; elle n'aboutit pas, car le gouvernement royal avait ses raisons pour ménager la capitale du Languedoc[48]. Cependant le viguier royal et les consuls entrèrent, là comme ailleurs, en conflit au sujet de leurs attributions respectives[49]. C'est pourquoi les consuls présentèrent à Philippe le Hardi, quand il passa dans leur ville, en juillet 1283, une nouvelle requête afin qu'il tranchât, par une charte spéciale, la question de la nomination des capitouls, pendante depuis dix ans, et celle des limites de la juridiction du tribunal capitoulaire. — Au mois d'octobre suivant, le roi rendit, à Nimes, une ordonnance[50] qui organisa la municipalité toulousaine et fixa la compétence des cours du viguier et des consuls. D'après ce document, les consuls en charge devaient se réunir à l'expiration de leurs fonctions et élire trente-six candidats, trois pour chacun des douze quartiers de la ville ; le viguier choisirait les douze consuls sur cette liste. Quant à la juridiction, la cour du viguier était supprimée et la cour consulaire devenait commune ; elle serait présidée par le viguier et son lieutenant qui devaient seulement diriger les débats, sans avoir voix délibérative au jugement. Ces dispositions étaient encore en vigueur au milieu du XIVe siècle[51].

Là où le roi ne réforma point, comme à Rouen ou à Toulouse, les constitutions urbaines, il ne laisse pas de modifier parfois la condition des villes[52] ; car il accrut souvent leurs obligations vis-à-vis de la couronne en colorant ses usurpations par des lettres de non-préjudice. Les lettres de non-préjudice ont été, au moyen âge, un instrument très efficace au service des puissants pour périmer tous les privilèges de leurs sujets. Qu'il s'agît d'administration, de justice ou d'impôts, le roi pouvait en effet outrepasser vis-à-vis des villes son droit traditionnel ; il suffisait qu'il reconnût par une lettre de non-préjudice qu'il outrepassait en effet son droit, par exception, et qu'il promit de s'y renfermer à l'avenir. Mais les lettres de non-préjudice ne servaient naturellement qu'à préparer des ornières à l'obéissance. Elles commençaient la prescription par le roi de toutes les libertés ; car qui a payé payera, et qui a cédé cédera.

En somme, les chartes de commune n'opposaient plus, à la fin du XIIIe siècle, une barrière infranchissable à l'arbitraire du pouvoir royal ; mais le roi récompensait les villes de leur docilité en leur assurant l'ordre et la prospérité. Philippe fit opérer par le sénéchal de Beaucaire de sages réformes dans l'administration de Nîmes, qui devint très florissante sous son règne[53] ; Narbonne obtint la suppression de la leude de mer qui entravait son commerce[54]. Garde tes bones viles, dit un article, peut-être apocryphe, des Enseignements de saint Louis[55], en l'état où ti devancier les ont gardées, et les tien en favor et en amor, et se il i a aucune chose à amender, si l'amende et adresce. Cette maxime, apocryphe ou non, semble avoir été la devise même du gouvernement de Philippe III[56].

Mais l'histoire des rapports de la couronne avec la bourgeoisie et avec le peuple ne se confond pas avec l'histoire de sa politique vis-à-vis des individualités communales ou municipales, que nous venons d'esquisser. Elle comporte en outre l'étude des mesures générales qui furent prises par la royauté au sujet de la condition sociale de tous les non-nobles du royaume.

Nous avons veu aucunnez fois, dit Beaumanoir[57], aucuns seigneurs qui ne voloient pas souffrir que les personnes qui sont de communes acquestaissent dessous aus ne en fiez ne en villenaiges. Et des fiez ont-il droit, par la raison de che que il est deffendu, par l'establissement le roy, que nul bourgeois ne nul home de pooste n'achate fiez. Beaumanoir, en un autre passage de son livre, fait encore allusion à cette ordonnance qui, dit-il, est nouvelle, et promulguée pour le profit des gentilshommes en général, par tout le royaume : Selonc l'establissement le roi, li home de poeste ne poent ne ne doivent tenir fief, n'en riens acroistre en fief[58].

Le jurisconsulte du Beauvaisis parle de cet établissement comme d'une chose récente. Or, au parlement de la Toussaint 1275, fut publiée une ordonnance qui traite de la tenue des terres féodales par les non-nobles[59]. Elle n'interdit pas formellement aux bourgeois d'acquérir des fiefs ; à vrai dire, elle ne le permet ni ne le défend, car elle ne prescrit rien pour l'avenir ; elle déclare seulement que les non-nobles qui tiennent des choses féodales à charge d'hommage, sans abrègement, les garderont en toute sûreté (art. 6). Si, dans les fiefs et les arrière-fiefs du roi, ils les ont abrégées et s'il n'y a pas, entre eux et le prince, trois suzerains intermédiaires, ils en seront dépouillés, à moins qu'ils n'aiment mieux abandonner les fruits de deux années (art. 7). Si la féodalité a été muée en cens, les choses seront remises dans leur premier état, à moins que le possesseur ne paye l'estimation des fruits de quatre années (art. 8)[60].

Cette ordonnance dite sur les francs fiefs se trouve commentée par les instructions que la Cour donna aux commissaires chargés d'en diriger l'exécution, MM. Pierre Vigier et Etienne de Lorris[61], par l'Interpretatio curie[62], et par un arrêt explicatif de 1282[63]. Ces monuments ne laissent aucun doute sur l'intention du législateur de 1275 ; il a voulu que les fiefs fussent possédés par des gens capables de lui prêter les services accoutumés (servitia consueta), et l'Interpretatio atténue même les dispositions assez rudes de l'article 8 de l'établissement s'il est prouvé que le fief, nouvellement concédé à cens à des non-nobles, a été amélioré par les tenanciers[64]. — L'ordonnance avait encore un autre but, que son préambule représente comme le principal c'était d'assurer la possession des biens féodaux entre les mains des vilains et de prévenir les revendications. Tel était aussi l'esprit d'une mesure que le Parlement avait édictée, dès 1273, à propos des francs fiefs du Toulousain. La cour avait ordonné que les Toulousains videraient leurs mains dans l'an et jour des fiefs acquis par eux depuis moins de vingt ans, mais qu'ils garderaient ceux qu'ils possédaient déjà avant ce terme et ceux qui leur étaient venus par succession ou par mariage[65].

Ainsi, en comparant le témoignage de Beaumanoir et les textes réglementaires qui nous sont parvenus, on est amené à conclure qu'il y eut en son temps deux séries de dispositions législatives relativement aux francs fiefs. D'abord une ordonnance qui, statuant pour l'avenir, interdit à tout gentil home desoz le roi, de soufrir de novel que bourgois s'accroisse en fief parce que li fief doivent estre as gentix homes. Cette ordonnance, qui est inconnue d'ailleurs, avait été publiée à une époque indéterminée, soit sous Philippe-Auguste[66], soit sous Louis IX, soit pendant les premières années du règne de Philippe III, pour maintenir l'intégrité de la constitution féodale. D'autre part, en 1273 et en 1275, le conseil du roi adoucit singulièrement, pour le temps passé, la sévérité de l'interdiction, puisqu'il autorisa les bourgeois à garder leurs fiefs à condition de payer une taxe de mutation, ou même, en certains cas, sans payer.

Beaumanoir, expliquant l'ordonnance prohibitive et renouvelant, pour en corriger la rigueur, les artifices de l'interprétation prétorienne, a trouvé jusqu'à cinq raisons ou remèdes grâce auxquels, malgré l'établissement, les bourgeois pouvaient avoir fief. Il est remarquable que ces motifs sont précisément ceux que prévoient les ordonnances de 1273 et de 1275 : 1° la possession ancienne, car li establissement ne toit pas ce qui estoit ja fet, ançois fut fet porce qu'il ne le feissent plus ; 2° le mariage avec une gentil fame (racione maritagii) ; 3° grâce spéciale du roi ou du prince qui tient en baronnie ; 4° droit de succession (ex successione vel ex caduco parentum)[67], car l'intention de l'establissement n'est pas que nus en perde son droit d'héritage ; 5° droit de bail ou de garde[68].

Du reste, toute prohibition faite aux vilains d'acheter ou d'échanger des terres nobles resta lettre morte, et le règlement de 1275 qui permettait si aisément cette opération moyennant finance fit jurisprudence pour l'avenir, bien qu'il n'eût été, dans la pensée de ses auteurs, applicable qu'au passé[69]. Il fut en effet réédité sans variantes par tous les successeurs de Philippe III[70]. La décomposition de la société féodale, qui reposait sur une classification des terres et sur une classification correspondante des personnes, ne pouvait donc plus être évitée. Les efforts de la royauté féodale pour retenir le service des gentilshommes[71] étaient condamnés à l'impuissance ; et ce qui le prouve, c'est que, malgré les tendances restrictives de la législation royale au XIIIe siècle, on aboutit, en fait, sous Philippe le Hardi, à la consécration la plus large des usurpations consommées par les non-nobles. La bourgeoisie, dont les anciens privilèges politiques couraient, comme on l'a vu, les plus grands risques à la fin du XIIIe siècle, acquérait donc, en revanche, des privilèges sociaux. De plus, l'amoindrissement de l'autonomie communale était compensé par l'accroissement de richesse qui était la conséquence d'une meilleure police. Il est certain que le peuple de France, misérable sous Philippe IV[72], fut très heureux pendant le règne précédent. Le taux modéré des exactions, la bonne qualité de la monnaie, les mesures prises pour encourager le commerce, telles que création de ports et de marchés[73], contribuent à l'expliquer. Les affirmations unanimes des historiens locaux le prouvent[74]. Les bourgeois déployaient déjà ce luxe inouï dont on vit l'exagération au XIVe siècle ; l'ordonnance somptuaire de 1279 dénonce, en les proscrivant, leurs mœurs fastueuses[75].

Elle décréta que les bourgeois ne porteraient ni vair, ni gris, s'ils n'avaient vaillant plus de 1.000 livres tournois ; qu'ils n'auraient ni rênes, ni éperons dorés ; elle fixa la quantité de paires de robes que leurs femmes pourraient avoir, suivant leur fortune[76]. Mais, malgré l'apparence, cet établissement ne fut pas fait pour maintenir la hiérarchie des classes sociales par des différences extérieures d'habillement ; il fut inspiré par l'erreur économique, si répandue au moyen âge, qui consistait à croire que si l'on forçait les particuliers à faire des économies, le Trésor public y trouverait son compte.

Enfin, la bourgeoisie, garantie dans ses biens par l'ordonnance des francs fiefs et enrichie grâce à la sécurité publique, fut, pour ainsi dire, associée au gouvernement par la royauté ; je veux dire que la royauté chercha en elle un auxiliaire et un point d'appui. Certes, Philippe III se garda de faciliter, comme on le fit après sa mort[77], l'extension des bourgeoisies royales aux dépens des droits des seigneurs ; il défendit au contraire que les hommes de ses vassaux, pour échapper à l'autorité de leurs maîtres, s'avouassent hommes du roi, ce qui les aurait enlevés à la juridiction ordinaire. Une ordonnance de 1272, citée à plusieurs reprises dans les Établissements dits de saint Louis[78], annula toutes les avoueries reçues par les baillis ou les sergents royaux depuis douze ans, et prescrivit de n'en plus recevoir à l'avenir[79]. — Défenses inutiles du reste, car les bourgeois et les vilains qui vivaient sur les terres des grands feudataires avaient une tendance trop forte à se réfugier sous la protection du suzerain suprême[80], à entrer dans la classe extra-féodale des bourgeois du roi[81]. — Mais Philippe s'appliqua à transformer en tous lieux les officiers municipaux et les chefs de métiers en véritables agents du pouvoir central, chargés, sous leur responsabilité, de faire exécuter ses volontés. Les premières ordonnances sur les monnaies enjoignaient déjà d'appeler deux ou trois prud'hommes en chaque ville pour veiller aux amendes et pour contrôler sergents et prévôts, afin qu'ils ne grèvent à tort la gent. En 1284, les sergents ayant montré peu de zèle pour publier les ordres du roi, les prud'hommes des métiers reçurent mission de les suppléer[82].

Ainsi la bourgeoisie des villes commença à participer au gouvernement de la chose publique. Comme elle se dégageait à peine des habitudes féodales, son éducation politique était médiocre et sa participation encore modeste. Les communautés de Frise avaient tort, en écrivant à Philippe III et à son peuple, d'adresser leur lettre aux ducs, comtes, barons et cités du royaume. Cependant le temps était proche où, les communes et les municipes se fondant en un seul peuple, allait apparaître un tiers état, grandi à l'ombre de la monarchie. Il n'aurait tenu qu'aux rois du XIVe siècle de trouver chez ses membres le dévouement le plus sincère, si, au lieu de le fatiguer par des exigences oppressives, ils avaient laissé mûrir les fruits de la politique des Capétiens du XIIIe siècle.

 

 

 



[1] Sur la révolte des habitants d'Agde, rebelles au ban du roi en 1272, voyez Hist. gén. Lang., X, pr. c. 118.

[2] Voyez BOURQUELOT, Hist. de Provins, I, 235, sqq.

[3] BOURQUELOT, op. cit., II, 127.

[4] Olim, I, 836. Cf. Mand., n° 116.

[5] Voyez cette ordonnance rendue par J. d'Escremps, H. de Gandovilars, chevaliers du roi de France, et N. de Verneuil, son clerc, dans DUFOUR, la Commune de Cahors, p. 45.

[6] Olim, II, 64, n° XIII, et Mand., n° 53. Cf. B. HAURÉAU, Bernard Délicieux, p. 20.

[7] B. N., Coll. Doat, CVII, f° 13. Transaction entre le roi et l'évêque d'Albi au sujet des amendes levées sur les habitants à propos de la révolte. (Octobre 1277.)

[8] Sur la révolte du Puy, voyez L. DELISLE, Essai de restitution, n° 267. — Cf. FR. MANDET, Hist. du Velay, IV, 79 sqq., et Maj. Chron. Lemov., H. F., XXI, 788. — Cf. Hist. gén. Lang., IX, 97.

[9] Le consulat ne fut rétabli qu'en 1343. (MANDET, op. cit., p. 133.)

[10] Olim, I, 856. — Cf. L. DELISLE, Fragm. du reg. de Nic. de Chartres, p. 19.

[11] Arch. Nat., K, 34, n° 21. — Cf. Essai de restitution, n° 374.

[12] H. F., XXI, 788, d.

[13] Voyez GIRY, Études sur Saint-Omer, p. 162.

[14] GHETDOLF, Hist. d'Ypres, p. 67 ; Hist. de Bruges, pièces justif. — WARKÖNIG, Hist. de Flandres, I, 381. TAILLAR, Chroniques de Douai, I, 247.

[15] CHÉRUEL, Hist. de Rouen, I, 172.

[16] Olim, II, 246.

[17] Olim, I, 885.

[18] Olim, II, 11.

[19] Olim, II, 149.

[20] Bull. de la Soc. des sc. de l'Yonne, XI, 502.

[21] A. GIRY, Docum. sur les relat. de la royauté avec les villes, p. 220, § 5. Nous avons veus moult de debas, en bonnes villes, les uns encontre les autres ; si comme quant il ne se pueent acorder à faire maieurs ou procureurs. En tiex cas, si tost comme le congnoissanche en vient au seigneur de la ville, il i doit mettre hastif conseilg en tele manière que se le contens est pour faire maïeur, ou autres personnes convenables il. la ville garder, le seigneur les i doit mettre de son office.

[22] GIRY, op. cit., p. 122, § 10.

[23] GIRY, op. cit., p. 87, § 2.

[24] H. F., XXI, 521, d. Cf. Hist. gén. Lang., X, pr. c. 156, n° 13 (1279).

[25] Mand., n° 111.

[26] C'est la mise en pratique de la doctrine de Beaumanoir (loc. cit., p. 121).

[27] A. GIRY, Études sur Saint-Omer, p. 161.

[28] BEAUMANOIR, loc. cit., p. 121, § 9.

[29] Olim, II, 132, n° VII.

[30] B. N., Coll. Picardie, CCLXII, f° 11 [octobre 1284].

[31] Olim, II, 120.

[32] A. DE BOISLISLE, Une liquidation communale sous Philippe le Hardi, dans Ann. Bullet. de la Soc. de l'hist. de Fr., 1872, p. 86.

[33] CHÉRUEL, Hist. de Rouen, I, 174. Cf. A. GIRY, les Établissements de Rouen, p. 43.

[34] Cf. GUESNON, Chartes de la ville d'Arras, p. 39.

[35] VARIN, Arch. adm. de Reims, I, 969.

[36] Mand., n° 155.

[37] Hist. gén. Lang., X, pr. c. 156 (Pentecôte 1279).

[38] BEAUMANOIR, loc. cit., p. 121, § 8. — Sur les prétentions de viguier de Toulouse à la direction de la police de cette ville, voyez Hist. gén. Lang., X, pr. c. 154.

[39] Olim, I, 848, XXVIII.

[40] VARIN, Arch. administr. de Reims, I, p. 919. Cf. des arrêts analogues, Act. Parl., n° 1911, 1971 A, etc.

[41] Livre IV, chapitre III.

[42] Voyez ci-dessous, chapitre V.

[43] Ord., II, 412. Pendant son règne, il confirma encore, sans parler des villes comprises dans les domaines d'Alfonse de Poitiers, les chartes de Saint-Léonard (LEYMARIE, Hist. du Limousin, II, 262), de Bourges et de Dun-le-Roi (Ord., XI, 352 ; XII, 467), de Douai (Ord., XI, 357 ; Arch. de Douai, AA, 5), de Saint-Quentin (Livre rouge de Saint-Quentin, p. 10), de Corbie (Arch. de la Somme, arm. I, liasse 23).

[44] A. GIRY, les Établissements de Rouen, II, 64.

[45] La charte interprétative ne mit pas fin aux conflits. Voyez un arrêt de 1279, Olim, II, 135, n° XIX.

[46] Hist. gén. Lang., X, pr. c. 120, d'après le Liber albus. L'original scellé est aux Arch. munic. de Toulouse, PN, X, 9.

[47] A. MOLINIER, la Commune de Toulouse et Philippe III, B. E. C., 1882, p. 13.

[48] Mand., n° 29, 98, 173. — Cf. Hist. gén. Lang., X, pr. c. 88.

[49] Voyez Hist. gén. Lang., X, pr. c. 159 ; cf. 153 (1279). Les consuls représentent au Parlement que le viguier emprisonne tous ceux qu'on lui dénonce ; qu'il réclame pour lui seul la garde et la police de la ville ; qu'il reçoit les appels des contribuables imposés par les collecteurs municipaux ; qu'il permet à ses notaires des abus de pouvoir ; le viguier s'est emparé du droit qu'avaient les consuls de nommer les bailes des métiers de Toulouse.

[50] Ord., II, 109, d'après un registre du Trésor des Chartes. Cf. l'original, Arch. municip. de Toulouse, PN, XII, 10. — Analysé par A. MOLINIER, op. cit., p. 28, et par A. TARDIF, Coutumes de Toulouse, p. 6.

[51] A. MOLINIER, op. cit., p. 29.

[52] Le Parlement enleva, en 1282, sur la plainte du commun de Beauvais, à la corporation des changeurs, le privilège qu'elle avait de fournir un maire et six pairs à la municipalité. Olim, II, 206.

[53] MÉNARD, Hist. de Nismes, I, 350. — Mand., n° 86.

[54] Arch. munic. de Narbonne, AA, CIII, f° 55 (juin 1282). Cf. C. PORT, Hist. du commerce de Narbonne.

[55] Éd. DE WAILLY, p. 52.

[56] C'est ce que démontre l'histoire contemporaine des grandes villes de France. Seule, l'histoire de Paris est, de 1270 à 1285, peu intéressante ; point de réformes telles que la réforme de la prévôté ou la rédaction du Livre des métiers ; point d'émeutes comme sous Ph. le Bel. On rapporte seulement au règne de Ph. le Hardi quelques ordonnances complémentaires du Livre des métiers sur les boulangers (Livre des mestiers, éd. DEPPING, p. 349 ; Essai de restitution, n° 454), les taverniers (Ord., II, 425 ; Fragm. du reg. de Nic. de Ch., p. 38), les fripières (DEPPING, p. 410 ; Ord., V, 107 ; Arch. Nat., K, 34, n° 21), et les trois corporations similaires des foulons, des teinturiers et des tisserands (DEPPING, p. 401 ; Olim, II, 81, 95, 181). On a aussi quelques bans de police urbaine (TANON, Hist. des jurid. monast. de Paris, p. 417).

[57] GIRY, Docum. sur les relat. de la royauté avec les villes, p. 124, § 5.

[58] BEAUM., II, 284.

[59] Ord., I, 303.

[60] Philippe III apporta lui-même des tempéraments à la rigueur de ces règles en faveur de quelques-uns de ses serviteurs. Mand., n° 126.

[61] Ord., 304, col. 2.

[62] Ord., 304, col. 2.

[63] Olim, II, 213, n° XXXVI.

[64] L'ordonnance de 1215 fut mise à exécution. Voyez Arch. Nat., J, 1042, n° 10. Rôle des imposables pour les droits dus par les roturiers qui ont acquis des biens nobles dans la viguerie de Toulouse [1277]. Cf. cep. Hist. gén. Lang., X, pr. c. 241, n° 1.

[65] L. DELISLE, Essai de restitution, n, 159. Cf. la requête adressée au roi au mois de juin 1273 par les Toulousains, et la réponse de Philippe III. Quant aux autres, il se réserve de décider en chaque cas particulier, suivant les droits et les mérites des intéressés. Hist. gén. Lang., X, pr. c. 120.

[66] En ce sens, M. DE BARTHÉLEMY, Études sur les lettres d'anoblissement, p. 5.

[67] Arrêt cité de 1273.

[68] BEAUM., chap. XLVIII.

[69] Ord., I, 304.

[70] Philippe le Bel (Ord., I, 323) ; Philippe V (I, 745) ; Charles IV (I, 797).

[71] BEAUM., II, 255.

[72] BOUTARIC, la France sous Philippe le Bel, p. 362.

[73] Création de marchés à Tournay (Ord., XI, 358), Janville, Villers-Cotterêts (Act. Parl., n° 1740, 1935), Cordes (ROSSIGNOL, l'Arrondissement de Gaillac, III, 167). Création de ports à Aigues-Mortes, à Grestain en Normandie (Act. Parl., n° 2238), sur la Charente, au-dessous d'Angoulême (Bullet. Soc. archéol. de la Charente, 3e série, I, 40), à Niort (Coll. dom Fonteneau, XX, f° 153), à Poitiers (Arch. munic. de Poitiers, A, II, liasse 1). V. Arch. de l'Hérault, B, 9, f° 190. Arrêt de 1280 : Au sujet de faire un port à Vendres, lequel lieu appartient au roi.

[74] Voyez les ouvrages cités de Ménard, Chéruel, Molinier.

[75] Les consuls de Narbonne en 1274, ceux de Marseille en 4276, promulguèrent des ordonnances somptuaires pour leurs villes (Arch. munic. de Narbonne, Annexes de la série AA, p. 137).

[76] B. E. C., 3e série, V, 179, 180.

[77] Ordonnance de 1287 sur les bourgeoisies royales. Voyez Giry, Doc. sur les relat. des villes avec la royauté, p. 129.

[78] Les Établissements de saint Louis, éd. P. Viollet, II, 426, 470.

[79] Olim, I, 889. Cf. Essai de restitution, n° 120, B. — Cf. un arrêt de 1278 (Olim, II, 117, n° XXX). V. une supplique des consuls de Béziers, Hist. gen. Lang., X, pr. c. 30.

[80] Voyez sur la réséance de Monfaucon où le Parlement ordonna d'admettre toute manière de gens excepté les serfs et les fors bannis. L. DELISLE, Fragm. du reg. de Nic. de Chartres, p. 29, et LACURNE DE SAINTE-PALAYE, v° Réséance (cf. Arch. nat., X1a, 4, f 28).

[81] Olim, II, 164, n° XXIX.

[82] Mand., n° 164 (novembre 1284).