SOLIDARITÉ DE LA FAMILLE DANS LE DROIT CRIMINEL EN GRÈCE

LIVRE TROISIÈME. — PÉRIODE CLASSIQUE. — LA CITÉ SOUVERAINE.

CHAPITRE VI. — LA PRIVATION COLLECTIVE DES DROITS CIVIQUES.

 

 

Quand, vers la fin du Ve siècle, Athènes ne vit plus dans l’atimie collective qu’une dégradation civique, elle ne s’arrête pas là dans la voie du progrès. L’atimie, si douce qu’elle fût devenue, restait un châtiment transmissible. Un peuple qui voulait être juste ne devait pas s’accommoder longtemps d’une moindre injustice[1].

Depuis le rétablissement de la démocratie en 403, au lieu d’être une mesure prise par les voies sommaires et sous la forme d’un décret, l’atimie collective et transmissible ne pouvait plus être que la conséquence d’un jugement prononcé régulièrement par les tribunaux ordinaires. Tel fut l’effet du νόμος είσαγγελτικός, qui consacra, en les réformant, les pratiques antérieures. C’est donc en considérant les crimes légalement passibles d’atimie que nous pouvons apprendre si cette peine a toujours continué dans Athènes à se reporter du coupable sur sa parenté.

Le type des crimes en question, c’est la violation de la constitution. On y avait toujours vu un crime de haute trahison qui devait être puni sur les descendants du coupable. Mais on cessa tôt de distinguer entre la loi fondamentale de la cité et les autres lois à importance capitale ; puis, par des assimilations de plus en plus nombreuses et forcées, on appliqua les mêmes formules de sanction à des lois secondaires. On en vint à déclarer passible d’atimie héréditaire la tentative de modifier ou réviser toutes sortes de lois[2], de décrets[3], de jugements[4], de contrats[5], voire même des concessions honorifiques[6]. Or, à mesure qu’elle se vulgarise, l’atimie perd son aspect terrifiant. Avant la création des γραφαί, elle n’avait été que la proscription collective par la procédure sommaire. Depuis, elle avait pu prendre le caractère d’une peine infligée à la suite d’un procès où l’accusé jouissait de toutes les garanties légales, et alors elle était devenue la dégradation civique d’une famille. Même dans ces conditions, la transmission de l’atimie parut aux Athéniens une iniquité : un moment vient où ils n’en veulent plus.

Ces trois phases sont nettement marquées par les documents. Les φονικοί νόμοι de Dracon se terminaient par cette disposition[7] : Quiconque, magistrat ou simple citoyen, aura procuré le bouleversement de cette loi ou l’aura changée, sera déclaré άτιμος, lui, ses enfants et ses biens, ός άν άρχων ή ίδιώτης αΐτιος ή τόν θεσμόν συγχυθήναι τόνδε, ή μεταποιήση, αύτόν άτιμον εΐναι καί παΐδας καί τά έκείνου. Avant Solon, cette atimie ne trouvait être que la mise bars la loi prononcée par décret. Après Solon, à partir du Ve siècle tout au moins, tout citoyen put requérir contre le coupable, et conséquemment contre sa famille, par une γραφή παρανόμων. On n’eut besoin de rien changer au texte sacré de Dracon, pour lui faire dire tout nuire chose et modifier tant la procédure que les effets de la condamnation. Dans la transcription de 409/8, la formule draconienne n’équivaut plus pour le sens qu’à cette formule, insérée en 441/3 dans le décret relatif à l’établissement d’une clérouquie à Bréa : Si quelqu’un met aux voix une mesure contraire aux prescriptions de la stèle, si un orateur fait une proposition de ce genre, ou s’efforce d’engager à supprimer ou abroger quelqu’une des mesures décrétées, qu’il soit frappé d’atimie, lui et les enfants nés de lui et que ses biens soient confisqués, et le dixième consacré à la déesse[8]. Enfin, qu’on rapproche les deux formules précédentes de celle qui sanctionne en 378/7 le décret relatif à la réorganisation de la confédération athénienne : Si quelqu’un, magistrat ou simple citoyen, propose ou met aux voix une mesure contraire aux prescriptions de ce décret et tendant à faire abroger quelqu’une des mesures y édictées, qu’il soit frappé d’atimie, et que ses biens soient confisqués, et le dixième consacré à la déesse[9]. Il n’y a qu’un mot de supprimé, παΐδας, mais quelle différence ! L’atimie infligée par γραφή παρανόμων a perdu son caractère odieux de peine transmissible. Lorsqu’en 352 Démosthène accuse Aristocratès d’avoir proposé un décret qui ne respectait pas la loi de Dracon, il fonde toute son argumentation sur la clausule pénale des φονικοί νόμοι, il la cite textuellement ; mais il n’ose, dans aucun passage de sa plaidoirie, faire la moindre allusion à l’éventualité d’une condamnation collective. Sur ce point, la vieille loi était tombée en désuétude. Depuis quand ? Nous pouvons dire provisoirement : dès avant 18.

On arrivera peut-être à un résultat plus précis en examinant l’atimie dans l’un des autres cas où elle sert de sanction. Il y en a un que nous ne pouvons faire autrement que d’étudier de près, parce que l’atimie dont il est passible passe pour héréditaire, sans aucune distinction de temps : c’est le cas de la corruption active ou passive à l’encontre ou de la part d’un citoyen exerçant a un titre quelconque une fonction publique. Mais nous touchons ici à une question très obscure. Pour la trancher sur le point qui nous préoccupe, il est indispensable d’avoir une idée générale de l’incrimination et de la pénalité en matière de corruption.

Il est bien évident que la corruption présente une gravité différente, selon qu’elle a pour effet de nuire à l’intérêt public, an seulement de favoriser un particulier soit au détriment d’un autre particulier, soit même sans qu’il y ait préjudice. La vénalité peut être une forme de la trahison ou une simple prévarication. Tel était le sentiment des Athéniens. Le fait de recevoir de l’argent pour travailler contre la patrie[10] pouvait donner lieu à un procès politique. Ainsi, les fragments connus du νόμος είσαγγελτικός, prévoient les lieux cas où un citoyen se laisse acheter par les ennemis[11] et où un orateur manque à soutenir le parti qu’il sait le plus avantageux au peuple athénien, en échange de sommes et de dons à lui octroyés par les adversaires du peuple athénien[12]. On peut même conjecturer que l’είσυγγελία avait une portée plus générale en matière de corruption ; car un décret de 410/09, qui décide qu’une enquête sera ouverte contre des héliastes soupçonné, d’avoir vendu leur voix à un personnage politique, confie l’instruction et le jugement de cette affaire au Conseil, sauf renvoi aux tribunaux populaires, si la pénalité doit dépasser les limites constitutionnelles de sa juridiction[13]. Une procédure encore plus exceptionnelle, également autorisée par un décret exprès[14], celle de l’άπόφασις, servit à introduire devant un tribunal de quinze tente juges[15] la fameuse affaire en corruption qui s’appelle dans l’histoire l’affaire d’Harpalos[16]. Mais en droit commun, la seule action ouverte contre la corruption, c’était la δώρων γραφή. Elle était dirigée, quelles que fussent les circonstances du délit, à la fois contre le corrupteur et contre le corrompu[17].

Pour n’avoir pas tenu compte de cette parenté entre l’είσυγγελία et la δώρων γραφή, un est toujours tombé dans des difficultés inextricables, lorsqu’on a recherché les pénalités appliquées par le droit attique aux faite de corruption. Les auteurs anciens, principalement les orateurs, donnent à ce sujet les indications les plus divergentes. On a tâché de concilier ces témoignages, comme si vraiment ils se rapportaient tous à la δώρων γραφή. La solution la moins défectueuse en ce genre consisterait à s’en tenir fermement à un passage de Dinarque, qui établit l’existence de deux peines sans plus[18], et d’en rapprocher un passage d’Eschine, qui semble faire de l’atimie la conséquence accessoire et pourtant nécessaire de toute condamnation[19]. La δώρων γραφή, étant estimable, serait passible tantôt de la peine capitale[20] (ou du bannissement[21]) avec confiscation totale des biens[22], tantôt d’une amende au décuple de la somme indûment donnée ou reçue[23], et dans les deux cas de l’atimie ipso jure[24]. Mais alors comment Aristote[25] n’a-t-il connu que la peine du δεκαπλοΰν pour le fonctionnaire comptable accusé par la δώρων γραφή ? Il a bien pu sous-entendre l’atimie, si elle allait de soi ; il n’a pu ni sous-entendre ni ignorer la peine de mort, l’exil et la confiscation.

Qu’on parcoure l’interminable liste des procès historiques pour faits de corruption[26] ; à chaque instant est prononcée une de ces peines sévères ; mais, an pareil cas, il n’est jamais question de δώρων γραφή. Certains textes, il est vrai, disent formellement que la peine de mort en matière de corruption est portée par la loi même. Le plus caractéristique est le passage de Dinarque auquel nous avons déjà fait allusion. Le voici : Άλλ' οί νόμοι περί μέν τών άλλων άδικημάτων τών είς άργυρίου λόγον άνηκόντων διπλήν τήν βλάβην όφείλειν κελεύουσι, περί δέ τών δωροδοκούντων δύο μόνον τιμήματα πεποιήκασιν, ή θάνατον, ϊνα ταύτών τυχών τής ζημίας ό λαβών παρόδειγμα γίνηται τοϊς άλλοις, ή δεκαπλοΰν τοΰ έξ άρχής λήμματος τό τίμημα τών δώρων, ϊνα μή λυσιτελές ή τοϊς τοΰτο τολμώσι ποιεϊν[27]. Si les Athéniens n’avaient jamais appliqué à l’είσυγγελία que la jurisprudence vague et changeante qui la réglait si mal au v siens, ce passage serait la réfutation de noire hypothèse. Il en est, au contraire, la confirmation, du moment qu’il existe depuis l’archontat d’Euclide un νόμος είσαγγελτικός[28]. Ces deux peines que Dinarque distingue avec tant de soin, la mort, qui doit servir d’exemple, et l’amende au décuple, qui doit seulement détourner des gains illicites, sont établies, mon pas par la seule loi sur la δώρων γραφή, mais par les lois sur les faits de δωροδοκία[29]. Dans un autre discours, Dinarque, parlant spécialement de la δώρων γραφή, ne mentionne, comme Aristote, que la peine du décuple[30], et cependant là aussi il veut prouver la sévérité du législateur à l’endroit de la corruption, et, si à côté des mots δώρων γραφή pouvait se placer celui de θάνατος, il y serait.

La corruption active ou passive est donc traitée en droit attique selon un double système de procédure et de pénalité. Poursuivie par la voie de l’είσυγγελία, elle est frappée de peines arbitraires, fixées soit par le Conseil dans les limites de ses attributions judiciaires, soit souverainement par le peuple, et qui peuvent être isolément ou cumulativement une amende de taux variable, la confiscation des biens, l’exil, la mûri, l’atimie. Poursuivie par la voie de la δώρων γραφή, elle est passible d’une peine fixe[31], l’amende au décuple avec l’atimie.

Nous avons ainsi deux cas à distinguer, lorsque nous nous demandons si l’atimie infligée au corrupteur et au corrompu était transmissible.

Le premier de ces cas se ramène à celui de la haute trahison, que nous avons déjà examiné. Les mêmes peines frappaient le traître et ses complices, quels que fussent le motif de leur crime et le lien de leur complicité. C’était une tradition qui remontait aux siècles les plus reculés. L’exemple le plus remarquable de proscription collective que présente le Ve siècle est précisément celui d’Arthmios le Zéleien, qui avait essayé d’ensorceler les consciences athéniennes avec l’or du grand roi. Si la vénalité des orateurs constituait un cas spécial d’είσυγγελία, c’est qu’il fallait donner une sanction effective à l’imprécation que le héraut faisait retentir sur l’agora et au Conseil : l’άρά traditionnelle, bien avant de fournir au νόμος είσαγγελτικός la définition juridique du crime[32], indiquait aux jades la peine méritée par le coupable Έξώλης εΐη, αύτός καί γένος καί οίκία[33]. Au fond, l’είσαγγελία προδοσίας et l’είσαγγελία δωροδοκίας ne sont qu’une seule et même είσαγγελία. Elle a emprunté au passé le plus lointain des institutions grecques le principe de la responsabilité familiale ; elle n’a pas pu le faire appliquer plus longtemps que ne l’a fait la γραφή παρανόμων, c’est-à-dire qu’elfe n’a pas pu le perpétuer (contentons-nous provisoirement de cette date) au delà de 378.

Mais, bien avant d’y renoncer, l’είσυγγελία l’avait fait connaître à la δώρων γραφή. De cette façon, l’atimie transmissible était inscrite dans la loi. Chassée des décrets de proscription, elle a pu trouver un refuge inviolable dans les sentences régulières. C’est l’opinion généralement admise[34], que l’atimie consécutive à une condamnation pour δώρα a toujours passé aux enfants du condamné. Seul, l’érudit hollandais Naber a essuyé de démontrer que les Athéniens ont bien de loin en loin déclaré άτίμοι les fils de ceux qu’ils condamnaient pour trahison ou crime assimilé à la trahison, mais qu’à aucune époque ils n’ont eu de loi portant la peine de l’atimie héréditaire[35]. Nous croyons pouvoir prouver à l’aide de la δώρων γραφή que cette peine a existé flans la législation d’Athènes comme dans ses décrets pendant la plus grande partie du Ve siècle, mais qu’elle en fa disparu depuis l’archontat d’Euclide.

On nous objectera d’abord un plaidoyer de Lysias, qui, d’après le titre consacré (άπολογία δωροδοκίας) aurait été prononcé dans une δώρων γραφή. Dans la péroraison, l’accusé amène ses enfants devant le tribunal et proteste contre l’atimie dont ils pourront, lui et eux, être frappés ensemble : Ήμϊν μέν δεινόν, ύμΐν δέ αίσχρόν εΐναι, εί άναγκασθησόμεθα έπί τοιαύταις αίτίαις άτιμοι γενέσθαι[36], malgré la tradition, que nombre d’auteurs s’obstinent à suivre, ce discours n’a pas été composé pour une δώρων γραφή[37]. Άπολογία άπογραφής, voilà le titre qui lui convient. L’action a été intentée, non du chef de corruption, mais pour usurpation du domaine public, non après une vérification de comptes faite par les logistes[38], mais après une enquête extraordinaire faite par une commission spéciale de ζητηταί[39]. Si l’accusé repousse une imputation de δωροδοκία[40], c’est qu’il est prévenu d’avoir reçu d’un tiers, sans doute d’un débiteur public, un bien qui appartenait légalement au trésor[41]. Il ne risque pas d’être frappé comme fonctionnaire coupable de corruption, mais comme recéleur coupable de détournement au préjudice de l’État. La seule peine qu’il redoute, c’est une perte matérielle[42]. L’atimie dont il se dit menacé, lui et ses enfants, ne serait pas une peine complémentaire infligée par le tribunal, ruais la conséquence indirecte d’un jugement que ses moyens ne lui permettraient pas d’exécuter : il y serait, non pas condamné par la justice, mais réduit par la force des choses[43]. En un mot, cette atimie est tout simplement la contrainte ordinaire dont la république use à l’égard d’un débiteur et de ses héritiers.

L’existence des peines transmissibles au IVe siècle serait pourtant démontrée sans doute possible, si la loi sur la corruption qu’on trouve insérée dans la Midienne[44] était authentique. Mais cette loi n’est ni un extrait du νόμος είσαγγελτικός, dont nous connaissons les dispositions relatives à la corruption, ni la loi sur la δώρων γραφή, dont nous possédons au moins une partie dans un texte tout différent et d’une provenance à peu prés incontestée[45]. Si elle ne convient ni à l’eiirmean ni à la δώρων γραφή, alors qu’est-elle donc ? Supposons pourtant qu’elle convienne à la δώρων γραφή, et voyons-en la sanction. Elle est ainsi conçue : άτιμος έστω καί παΐδες καί τά έκείνου. La même formule se retrouve dans les lois de Dracon. Mais c’est précisément une raison pour se métier. L’atimie, telle que la concevait Dracon, était une peine tellement sévère, avec la proscription et la confiscation générale des biens qu’elle impliquait, qu’on n’a pas pu en menacer le particulier qui acceptait de l’argent pour nuire à un particulier. Andocide[46] déclare catégoriquement que la δώρων γραφή n’était point passible de confiscation, et Dinarque, comme un sait, ne connaît pour cette action que la peine pécuniaire du décuple. Tous nos textes, si difficiles à mettre en harmonie sur la question de la corruption, s’accordent et font masse contre celui-là. Le caractère apocryphe n’en est guère contestable[47]. Il faut même qu’il ait été forgé longtemps après Démosthène pour dénoter une pareille ignorance de la législation athénienne et une recherche d’archaïsme aussi maladroite.

Reste un document capital, le célèbre passage d’Andocide sur l’atimie. Dans son discours sur les mystères, l’orateur est amené à rechercher les catégories de citoyens qui ont bénéficié du décret de Patroclides, c’est-à-dire à examiner quels sont ceux qui, placés sous le coup de l’atimie, en ont été relevés par l’amnistie. Après avoir parlé des débiteurs insolvables du fisc, il arrive à ceux qui sont frappés d’incapacité dans leur personne, niais non dans leur fortune. Au premier rang viennent les condamnés pour vol ou pour corruption, et ceux là transmettent leur atimie à leur descendance. Tel est le sens d’un texte qu’il est indispensable d’avoir sous les yeux pour l’intelligence de ce qui va suivre : Έτερος δέ ών μέν τά σώματα άτιμα ήν, τήν δ' ούσίαν εΐχον καί έκέκτηντο . οΰτοι δ' αΰ ήασν όπόσοι κλοπής ή δώρων όφλοιεν . τούτους δ' έδει καί αύτούς καί τούς έκ τούτων άτίμους εΐναι[48].

Ce témoignage a beau être unique ; il a beau se trouver dans un développement juridique qui a soulevé les plus vives controverses : en lui-même il est clair. Naber le rejette, parce qu’il est isolé. C’est de l’hypercritique[49]. Que les documents intercalés dans les œuvres des orateurs soient soumis au doute scientifique, tant qu’ils ne reçoivent pas de confirmation extérieure, ce n’est que juste ; mais les affirmations contenues dans les discours eux-mêmes méritent créance, tant qu’elles ne sont pas expressément démenties. Il faut donc tenir pour prouver que la législation attique a frappé d’atimie les auteurs de certains délits et leurs descendants[50].

Mais le discours d’Andocide sur les Mystères est de l’an 399[51]. En prouvant que l’atimie était transmissible en vertu de la loi, avons-nous été plus loin que notre pensée et avons-nous démontré qu’elle était transmissible après comme avant cette date de 403 qui nous paraissait marquer la fin de l’atimie héréditaire ? Bien au contraire. Le document qui a l’air de réfuter notre hypothèse est précisément celui qui va l’établir sur un fond solide.

Il nous faut ici examiner de près le texte d’Andocide, d’un bout à l’autre de son exposé, l’auteur se transporte dans le passé : il n’emploie que l’imparfait. Il explique à ses auditeurs ce qu’était l’atimie au temps de Patroclides. Lit façon même dont il annonce cette explication ne laissa aucun doute[52]. Andocide applique donc, son commentaire au moment dont il parle, et non au moment oit il parle. Il considère en 399 une institution juridique de 405. S’il se croit obligé, de donner tant de détails, si même il s’empêtre quelque peu au milieu de dédales obscurs, cent précisément parce qu’il traite de choses qui, en six ans, dix ans d’incessantes révolutions, ont subi bien des changements. Immédiatement après le décret de Patroclides, Andocide cite celui de Tisamène[53], qui ordonne la révision générale de la législation athénienne, et la loi qui déclare abrogées toutes dispositions antérieures à l’archontat d’Euclide et non renouvelées. Voila ce qui s’est passé entre le décret de Patroclides et le procès d’Andocide, et qui a transformé l’atimie. A ce moment le principe de la responsabilité collective a été aboli dans les lois d’Athènes par prétérition[54].

Ainsi, dans nos documents, la sanction de l’atimie collective n’est plus infligée au crâne politique de motion illégale entre 409/8 et 378/7 ; elle ne l’est plus au crime de corruption entre 405 et 399. On en constate donc la disparition vers cette année 403 où se fit une révision générale des lois. L’archontat d’Euclide a bien réalisé cette grande réforme, le changement de l’atimie en peine personnelle.

Cependant, depuis Meier[55], on admet sans discussion qu’en tout temps la législation criminelle d’Athènes a frappé d’atimie ipso jure les enfants des condamnés à mort. Mettons à part les décrets de proscription, qui d’ailleurs n’infligent plus l’atimie héréditaire après l’archontat d’Euclide et ne l’ont jamais infligée implicitement. Où trouve-t-on encore appliquée une pareille règle ? On cite deux textes, l’un tiré d’Antiphon[56], l’autre du premier discours contre Aristogiton[57]. Ont-ils une valeur probante ?

Il n’est plus possible aujourd’hui de considérer les Tétralogies attribuées à Antiphon comme des documents juridiques[58]. Quel qu’en soit l’auteur, il a traité des sujets imaginaires et développé des arguments plus ou moins spécieux d’après des principes pris en dehors de la réalité. Était-ce un Athénien ou un Ionien établi dans Athènes[59] ? Se bornait-il à exprimer en amateur lins idées familières à la tragédie du Ve siècle[60], ou s’efforçait-il en philosophe de contribuer à la réforme du droit[61] ? A vrai dire, nul n’en sait trop rien. Mais, de toute façon, c’est un rhéteur qui s’adresse à des disciples, non un juriste qui parle à des juges ; il se contente de la vraisemblance qui suffit à l’école, parce qu’il n’a pas besoin de la rigueur nécessaire devant le tribunal. Ces Tétralogies sont le prototype des Déclamations de Quintilien et des Controverses de Sénèque le Rhéteur. Elles peuvent jeter par brusques échappées uns vive lumière sur les conceptions morales et religieuses de la Grèce ; pour le droit positif, elles ne peuvent que confirmer des renseignements venus de par ailleurs[62].

A supposer même que les Tétralogies puissent être consultées sur une question de droit attique et qu’elles aient pour auteur le savant praticien[63] qu’était Antiphon, le passage visé, ne prouve pas que les enfants des condamnés à mort fussent de plein droit frappés d’atimie, pans tous les pays du monde, à toutes les époques, un homme accusé de meurtre a pu dire devant la perspective d’une sentence capitale : Έάν δέ νύν καταληφθείς άποθάνω, άνόσια όνείδη τοίς παισίν ύπολείψω. Le déshonneur que le condamné à mort laisse en héritage n’est pas nécessairement l’infamie légale[64].

Quant au premier discours contre Aristogiton, nous l’avons déjà trouvé sur notre chemin ; nous avons constaté alors qu’il suffit, pour l’écarter, de lui demander ses titres d’authenticité. Nous nous bornerions à la démonstration faite, s’il n’était pas utile de prouver une fois do plus le caractère apocryphe d’une œuvre toujours controversée. Ce caractère se révèle ici par des contradictions formelles. Parmi les personnes à qui la foi interdit de parler dans l’assemblée, l’auteur range s ceux dont le peuple a fait mourir les pères A. Or, c’est contre Aristogiton qu’est invoqué ce principe de droit. Mais, si ce personnage est vraiment άτιμος, comme fils de condamné à mort[65], comment se fait-il qu’il ait pu si longtemps jouer un cale public ? Ce n’est certes pas que la condamnation de son père ait passé inaperçue ; elle fit grand bruit[66], au contraire, parce que Kydimachos était connu par sa haine contre la démocratie[67]. Comment se fait-il alors qu’Aristogiton ait pu devenir un de ces orateurs favoris qui prennent part à toutes les discussions de l’agora[68], injurier, dénoncer, diffamer, calomnier, accuser[69], vrai chien du peuple[70] qui sans cesse agite ses grelots[71], quand un de ses innombrables ennemis n’avait qu’un mot à dire pour le remettre à sa place et lui fermer la bouche à jamais ? Comment se fait-il enfin que les adversaires politiques de cet Aristogiton, tardivement résolus à l’écarter de la tribune par une ένδειξις, aient dû lancer contre lui Dinarque et Lycurgue et Démosthène, pour discuter les problèmes les plus ardus de contentieux financier[72], lorsqu’il aurait suffi de faire constater un fait avéré ? Toutes nos informations sur la vie et le procès d’Aristogiton démentent la prétendue règle de l’atimie attachée à la lignée des condamnés à mort[73].

Cette règle, le Pseudo-Démosthène a voulu toutefois la justifier. Il a imaginé le dilemme suivant. De deux choses l’une : ou le fils du condamné suit la loi de nature qui le porte à chérir ses parents par-dessus tout, et alors il est plein de ressentiment contre ses concitoyens ; ou bien il n’a même pas l’amour filial qui existe chez les bêtes, et alors le peuple ne peut pas compter que celui-là sera dévoué à la cause nationale qui déserte la cause paternelle[74]. Dans les deux cas, l’atimie est une précaution tout indiquée. Pure sophistique ! Voilà pourtant ce qui a convaincu Meier, et c’est un pareil raisonnement qu’il prête aux Athéniens ! Non, les Athéniens de l’an 324[75] n’éprouvaient pas le besoin de se dissimuler l’odieux de leur législation par d’aurai laborieuses arguties, parce qu’on leur fait tort en leur attribuant une prescription qu’ils ne connaissaient plus. Déjà les enfants de Thémistocle avaient été relevés de l’atimie ; mais il avait fallu les réhabiliter par mesure spéciale, et ils s’étaient soigneusement abstenus de jouer un rôle dans la vie publique d’Athènes : Cléophantos s’était occupé de cheval, comme un noble réduit à l’inaction politique. Au contraire, un Aristogiton entre du plain-pied dans les luttes de l’agora, pendant que son père vit en exil, condamné à mort par contumace. Dans l’intervalle, les principes mêmes avaient changé, et Platon formule le droit de son temps quand il dit que ni le déshonneur ni le châtiment du père ne retombent sur aucun des enfants.

Si, dans l’Athènes du IVe siècle, l’atimie se transmet encore de père en fils[76], ce n’est que sous sa forme dernière, dans sa condition la plus adoucie : elle n’est plus qu’une dégradation provisoire pour dette envers le trésor. En tout temps, quelle quo soit l’origine de l’obligation, le débiteur publie est retranché de la nation jusqu’au paiement de sa dette[77]. L’État créancier viole la règle de droit commun qu’il a posée en matière de succession passive, lorsqu’il a substitué l’héritier à son auteur pour toutes les obligations réelles, mais l’a soustrait aux actions pénales et à leurs conséquences. Par intérêt fiscal et politique, pour empêcher toute dissimulation de biens et maintenir son droit imprescriptible, la république se constitue un privilège légal.

On a soulevé la question de savoir si cette atimie passe du débiteur insolvable à tous les héritiers indistinctement ou seulement à cens de la ligne descendante. L’hésitation est possible en face d’un texte qui définit ainsi la situation des fonctionnaires condamnés à des restitutions : άτίμους εΐναι καί αύτούς καί γένος καί κληρονόμους τούς τούτων, έως άν άποδώσιν[78]. D’après ce texte, Caillemer donne l’extension la plus large à la transmissibilité de l’atimie[79] ; Beauchet enseigne, au contraire, qu’elle se borne à frapper les coupables eux-mêmes, ainsi que leurs enfants et les héritiers de ceux-ci, c’est-à-dire les petits-enfants[80]. Mais qu’on remarque le soin avec lequel les orateurs, chaque fois qu’ils nous signalent un cas d’atimie provisoire par hérédité, définissent la parenté qui relie l’héritier à son auteur et constatent en termes explicites sa qualité de κληρονόμος. N’est-ce pas là une prouve que, dans le droit attique du IVe siècle. L’atimie est transmissible virtuellement à tous les membres du γένος, et réellement à ceux que désigne le fait matériel de la κληρονομία ? Il suffit alors, dans le texte qui nous est parvenu, de supprimer un καί pour obtenir un sens satisfaisant. Il faut lire : άτίμους είναι καί αύτούς καί γένος, τούς κληρονόμους τούς τούτων, έως άν άποδώσιν. Cette formule comprend deux parties de date différente. La première partie, άτίμους εΐναι καί αύτούς καί γένος, est aussi ancienne que l’atimie elle-même ; la seconde, τούς κληρονόμους τούς τούτων, est une restriction introduite par l’adoucissement général des moeurs et la rupture progressive de la solidarité familiale. La dégradation civique, conçue comme moyen de contrainte, se transmit d’abord au γένος, solidairement responsable de l’obligation contractée envers l’État, plus tard, elle se transmit exclusivement à ceux que l’άγχιστεία appelait à recueillir la succession active et passive, et les parents de l’héritier άτιμος furent si bien dégagés de toute solidarité, qu’ils le représentaient, lui qui était incapable, pour contracter au ester en justice[81]. De plus, tandis que la responsabilité du γένος entrait jadis en jeu dès le prononcé de la sentence rendue contre un de ses membres, en droit classique, le propre fils du débiteur publia n’était atteint par l’atimie que du jour où s’ouvrait le succession paternelle et jusque-là jouissait librement de ses acquêts[82]. Mais, même réduite au minimum, l’atimie retient quelque chose des idées anciennes : elle ne s’attache plus immédiatement à tout un γένος, mais passe du parent mort à ses héritiers nécessaires.

Au lieu d’être effectivement transmise aux héritiers en vertu d’un jugeaient rendu avant la mort de leur auteur, l’atimie peut aussi être la conséquence ultérieure d’une obligation transmise avec la succession et non acquittée par les ayants droit. Les enfants de l’orateur Lycurgue furent tenus de répondre d’un délicit imputé à leur père de son vivant ou sprb4 sa mort. Condamnés, probablement par άπογραφή, ils furent atteints d’atimie pour cause d’insolvabilité[83]. D’après un inventaire de la marine, un certain Sôpolis, pour n’avoir pas restitué à temps les agrès dus à l’État par son frère mort, fut condamné à plus du double, c’est-à-dire à un προστίμημα en plus du double, et subséquemment déclaré άτιμος[84]. Ainsi, quand il y allait d’un intérêt public, le file ou le frère héritier pouvaient, à raison d’actes imputables à leur auteur et sana être admis au bénéfice d’inventaire, être frappés de l’incapacité prononcée contre lui avant son décès ou même d’une incapacité qu’il n’avait jamais connue.

Mais ce cas, où l’atimie constitue la garantie nécessaire du fisc, est le seul où elle n’ait pas cessé d’être transmissible dans le droit criminel d’Athènes. Nous pouvons, dans notre conclusion, négliger cette exception, aisément explicable. Toute notre étude sur l’atimie nous a montré que, dans l’application de cette pénalité, les Athéniens rejetèrent avant le IVe siècle la règle de la responsabilité familiale. La réforme se fit, dans les sentences régulières comme dans les décrets de proscription, en l’an 403.

Pour apprécier à sa juste valeur ce progrès moral et juridique, il convient d’observer qu’il fut loin de s’étendre immédiatement à toute la Grèce. Pour une Amorgos qui, à l’instar d’Athènes, renonce dès la première moitié du w, siècle à déclarer héréditaire l’atimie attachée à la παρανομία[85], combien de villes se sont obstinées à suivre la tradition ! Dans le dernier tiers du siècle, une résolution prise par le peuple d’Erésos est confirmée en ces termes : Αί δέ κε καλλαφθέ[ν]τος Άγωνίππω τά δίκα κατάγη τίς τινα τών Άγωνίππω ή εΐπη ή πρόθη περί καθόδω ή τών κτημάτων άποδόσιος, κατ[άρα]τον έμμεναι καί αύτόν καί γένος τό κήνω[86]. Cette sanction collective n’est pas purement religieuse ; qu’on lise la suite : [Κ]α[ί] τάλλα έ[ν]οχος [έ]στω τώ νόμω [τώ] (έπί τώ) τάν στάλλαν άνέλοντι τάν περί τών τυράννων καί τών έκγ[όν]ων[87]. La confiscation des biens, le bannissement à perpétuité du coupable et de ses enfants, voilà quelle est encore en Grèce la peine comminée contre une motion illégale[88]. C’est un décret honorifique qui, en 318, à Nèsos porte cette clausule : Κα[ί μή] έμμεναι [πάρ τ]αΰτα μήτε [άρ]χοντι προθ[έ]μεναι μήτε ρ[ή]τορι εΐπαι μ[ή]τε έπιμηνί[ω έ]σινίκαι . αί δ[έ] κέ τις ή ρήτω[ρ] εΐπη ή άρχων [έσ]αγάγη ή [έπ]ιμήν[ι]ος έσ[ενίκ]η.... έπάρατ[ος έ]στω καί άτι[μος] καί γένος [ε]ίς τόμ πάντα [χρ]όνον, καί έν[οχος] έστω τώ νόμ[ψ π]ερί τώ καλλ[ύοντ]ος τόν δά[μον][89]. Il fallut vraisemblablement près d’un siècle pour amener dans les formulaires et les codes de toute la Grèce une suppression dont l’exemple venait de la démocratie athénienne. Mais, alors thème, les cités grecques d’Asie, pour protéger leurs décrets, maintinrent à côté de peines temporelles et personnelles des châtiments dont l’exécution était confiée aux dieux par des imprécations et qui devaient atteindre la postérité des coupables[90]. Athéna n’en fit rien : c’était encore trop pour son équité.

D’une façon plus générale, quand Athènes infligeait, l’atimie à la suite d’un crime autre que la παρανομία, elle bardait sana doute sur bon nombre da villes grecques la même supériorité. Il est impossible de préciser, faute de documents. On entrevoit cependant les terribles abus auxquels donnait lieu l’atimie, au IVe siècle, dans une république comme celle de Sparte[91]. C’était une des peines les plus ordinaires : elle frappait, non seulement les crimes de haute trahison, d’impiété et de meurtre, mais certains délits militaires[92]. Elle entraînait les conséquences les plus graves : le citoyen déclaré infâme perdait les droits civils et religieux en même temps que les droits politiques[93] ; privé de tout recours en justice, il devenait incapable d’acheter ou de vendre[94], de se marier ou de marier ses filles, de protéger son honneur et sa personne contre les traitements injurieux et les coups[95]. Mais ce n’est pas tout. Fustel de Coulanges[96] a bien vu que l’atimie à Sparte créa toute une classe de capite minuti et qu’elle exerça une influence considérable sur les destinées de la république en diminuant dans de larges proportions le nombre des citoyens. Cette conclusion serait fausse fia force d’exagération, si l’atimie prononcée contre un coupable par la justice spartiate n’était pas fixée définitivement dans la famille de cet homme. A une époque où Athènes permettait aux fils des condamnés à mort de prendre part à la vie publique et d’arriver aux honneurs, Sparte reléguait à tout jamais dans une tourbe de parias les enfanta de quiconque avait mérité la dégradation civique. Comme toujours, Sparte représentait le passé, Athènes l’avenir.

 

 

 



[1] Van Lelyveld (voir p. 271) n’admet pas que les juges aient jamais prononcé l’atimie, qui aurait saisi le criminel en vertu de la loi seule. On trouvera dans le cours de ce chapitre les raisons qui empêchent, croyons-nous, de donner une extension universelle à une hypothèse juste sur certains points.

[2] Démosthène, C. Aristocr., 62.

[3] Michel, n° 72, l. 23 ; cf. Tite-Live, XXXI, 44. Sur ces formules pénales, voir H. Swoboda, Gr. Volhkbeschlüsse, p. 86-87.

[4] I. J. G., n° XXVII, A, l. 20 22 (Érésos) ; cf. Michel, N° 471, I, l. 12-16 ; II, l. 28-31 ; III, l. 45-50 (Mylasa).

[5] I. J. G., n° IX, l. 56-58 (Érétrie).

[6] Michel, n° 345, B, l. 50-58 (Nésos). Ici la formule est particulièrement expressive, en même temps que l’assimilation à la haute trahison est explicite.

[7] I. J. G., n° XXI, l. 47-48 ; Démosthène, C. Aristocr., 62.

[8] Michel, n° 72, A, l. 20-25.

[9] Michel, n° 84, A, l. 51-57.

[10] Les expressions de ce genre sont constamment employées par les orateurs à propos d’accusations de vénalité. Celle que nous citons est tirée du discours de Dinarque, C. Dem., (13, 60, 64, 67 ; cf. C. Aristog., 6 ; C. Philorl,, 18). En voir d’autres, provenant du même discours : 3, 4, 15, 67 ; cf. 11, 40, 46, 53, 108. On trouve encore des définitions plus ou moins précises de la corruption qualifiée dans le discours C. Aristog. (7), dans le discours C. Philocl. (2), dans Hypéride (C. Dem., fragm. 110 B des Or. att. Didot, II, p. 404 ; fragm. 114 D, p. 407), dans Lysias (XXI, 22). Ce sont peut-être des exemple, de ce genre qui ont porté le faussaire à distinguer dans une loi apocryphe (Démosthène, C. Mid., 113) la corruption έπί βλάβη τοΰ δήμου et la corruption έπί βλάβη ΐδία τινόν τών πολιτών. Les rapports de la δωροδοκία et de la προδοσία sont indiqués clairement pur Dinarque, C. Démosthène, 64-67, 88, 107, 109 ; C. Philocl., 8, 18. Voir pour Syracuse Diodore, XI, 88, 4-5. Cf. Platner, II, p. 160-161 ; Gilbert, Beitr. zur innern Gesch, Ath. im Zeitalter des Pelop. Krieges, p. 29.

[11] Théophraste, dans le Lex. Cantabr., s. v. είσαγγελία, p. 667, 12.

[12] Hypéride, P. Euxenippos, 7, 41, cf. 2 ; Théophraste, l. c. Voir H. Hager, On the eisangelia, dans le Journ. of philol., IV (1872), p. 89-93 ; Meier-Schömann-Lipsius, p. 316 ; Caillemer, art. Eisangelia, dans le Dict. des ant.

[13] Dittenberger, n° 43, l. 39-44 ; Cf. Meier-Schömann-Lipsius, p.321-322.

[14] Dinarque, C. Démosthène, 4-5, 40, et, 61-63, 82-86, 101, 108 ; C. Philocl., 2, 5 ; Hypéride, C. Démosthène, fragm. 106 B, 113 (Or. Att., Didot. II, p. 401, 406) ; Plutarque, Démosthène, 26 ; cf. A. Schäfer, Dem. und seine Zeit, 2e éd., III, p. 310-311.

[15] Dinarque, C. Démosthène, 107 ; cf. Hypéride, C. Démosthène, fr. 104 (l. c., p. 400) ; voir A. Schäfer, l. c., p. 326.

[16] Voir Grote, XII, p. 122-123 ; A. Schäfer, l. c., p. 307-311, 320-330 ; Perrot, p. 108 ; Caillemer, art. Apophasis, dans le Dict. des ant.

[17] Quelques lexicographes ont imaginé de distinguer entre une γραφή δωροδοκίας, et une γραφή δεκασμοΰ (Pollux, VIII, 42 ; Harpocration, Suidas, s. v. δώρων γραφή). L’existence séparée de ces deux actions est souvent admise (cf. Meier, De bon. damn., p. 111 ss. ; Meier-Schömann-Lipsius, p. 79, 231, 444-446 ; Otto, p. 16-17 ; Caillemer, art. Dekasmou graphè, dans le Dict. des ant. ; Beauchet, III, p. 129). Mais elle est implicitement démentie par Aristote, Const. des Ath., 59 (cf. 64) et par Andocide, Sur les myst., 74 ; elle l’est formellement par le Lex. Rhet., dans Bekker, Anecd. gr., I, p. 237, 3 (cf. Démosthène, C. Mid., 113 ; Eschine, C. Tim., 87) et par la loi insérée dans Démosthène, C. Steph., II, 26. La distinction entre deux actions ouvertes, l’une contre le corrupteur, l’autre contre le corrompu, n’a pas seulement le défaut d’être insuffisamment fondée sur les textes ; elle est contraire aux principes du droit attique, qui met sur le même pied l’auteur du délit et le complice. il faut donc se rallier à l’opinion de Platner, II, p, 155-156 ; Heffter, p. 154-155 ; Meier-Strübing, Aristoph, und die hist. Krit., p. 129, Drerup, Ueb. die bei den att. Rednern eingel. Urk., dans les Jahrb. für class. Philol., Suppl. XXIV (1898), p. 305.

[18] Dinarque, C. Démosthène, 60 ; cf. C. Philocl., 5.

[19] Eschine, C. Clés., 232.

[20] Dinarque, C. Démosthène, l. c. ; C. Philoc., 5, 7 ; C. Aristog., 4, 20 ; Eschine, C. Tim., 67 ; Isocrate, Sur la paix, 50 ; Platon, Lois, XII, p. 955 D ; cf. Lysias, C. Epicr., 7-8 ; Démosthène, Sur la fausse amb., 276-277.

[21] Dinarque, C. Démosthène, 88. Les partisans de la solution exposée ici ne devraient pas négliger cette alternative.

[22] Dinarque, C. Philocl., 5.

[23] Id., C. Dem., l. c. ; C. Aristog., 17 ; Aristote, Const. des Ath., 54.

[24] Andocide, Sur les myst., 71 ; Eschine, C. Clés., l. c. ; cf. Démosthène, C. Mid., 113. L’hypothèse présentée est celle qu’ont admise Böckh-Fränkel, Staatsh., I, p. 490 ; van Lelyveld, p. 85 ; Lipsius, Att. Proc., 2e éd., p. 231, 445 ; Caillemer, art. Dekasmou graphè ; Drerup, l. c., p. 304. Elle est intermédiaire entre celles qu’ont soutenues, d’une part Meier, de l’autre Platner et Thonissen. En effet, Meier (Att. Proc., 1re éd., p. 352) reconnaît aux juges un pouvoir d’appréciation souverain, illimité (voir cependant De bon. damn., p. 122). D’après Thonissen (p. 215-218), qui est d’accord avec Platner, II, p. 159 ss. : il existait à Athènes une ou plusieurs laie indiquant les principaux faits de corruption et punissent chacun d’eux suivant la gravité de l’acte et la degré de culpabilité de ses auteurs (p. 216) ; selon la diversité des cas, les peines comminées contre la corruption étaient la mort, l’amende du décuple, la confiscation des biens et l’atimie (p. 218).

[25] L. c.

[26] Voyez, par exemple, le récit des procès intentés aux stratèges dans Hauvette-Besnault, Les strat. ath., p. 107-122. L’accusation portée contre Thémistocle est formellement désignée comme une είσαγγελία pour fait de corruption par Plutarque, Thémist., 23 ; Cratère, dans le Lex. Rhet., p. 667, 12 (F. H. G., II, p. 619, fr. 5). Sur le procès de Cléon (Théop., dans le Scol. d’Aristophane, Ach., 6 ; Hypoth. II d’Aristophane, Chev.), voir Müller-Strübing, op. cit., p. 120-134 ; Hauser, De Cleone demag., p. 55-57. Cf. Meier, De bon. damn., p. 115-122 ; Platner, II, p. 161.

[27] Dinarque, C. Démosthène, 60. Cf. Eschine, C. Tim., 87. Isocrate, Sur la paix, 50.

[28] Cf. Meier-Schömann-Lipsius, p. 3td ; Caillemer, art. Eisaggelia, dans le Dict. des ant.

[29] La loi insérée dans Démosthène, C. Steph., II, 26, loi d’une authenticité indiscutable, après avoir défini certains délits où se mêlent la corruption et la haute trahison, renvoie aux thesmothètes pour les γραφαί recevables. C’est que les thesmothètes avaient l’hégémonie tant pour les είσαγγελίαι que pour la δώρων γραφή (Aristote, Const. des Ath., 59 ; Pollux, VIII, 87-88), et que le droit attique donnait au terme de γρεφαί un sens général (cf. Meier-Schömann-Lipsius, p. 333, 790).

[30] Dinarque, C. Aristogiton, 17.

[31] La τίμησις portait sur la somme donnée ou reçue, et non sur le taux proportionnel de l’amende.

[32] Les Orateurs citant l’imprécation pour en tirer la définition du crime (Démosthène, Sur la fausse amb., 70-71, 201 ; P. la cour., 283 : C. Aristocr., 97 ; Dinarque, C. Dem., 46-47 ; C. Aristog., 10-17). Les termes du νόρος είσαγγελτικός sont connus par Hypéride, P. Euxénippos, 7 et 41 (cf. 2) ; Théophrate, dans le Lex. Cantabr., s. v. είσαγγελία, p, 667, 12 (cf. Démosthène, C. Lept., 100, 135 ; C. Timoth., 67). Pour la partie concordante de l’άρά, nous possédons un certain nombre de paraphrases (Dinarque, C. Aristog., 16 ; C. Démosthène, 47 ; voir encore Aristophane, Thesm., 345-348, 355-357 ; Démosthène, Sur la fausse amb., 70 ; P. la cour., l. c. ; C. Aristocr., l. c.).

[33] Démosthène, Sur la fausse ambassade, 71 ; Aristophane, l. c., 349 ; cf. Dinarque, C. Aristogiton, 16.

[34] Cf. Meier-Schömann-Lipsius, p. 445 ; Caillemer, art. Atimia, dans le Dict. des ant,, p. 523.

[35] Naber, De fide Andoc. orat. de myst., Lugd. Bat., 1850, p. 39-41. L’opinion de l’auteur est très clairement exposée dans ces mots placés en tête de l’argumentation : Probare conabor legem nunquam definisse άτιμίαν liberis damnatorum, sed nonnunquam, peculiari psephismate de ipsa re facto, liberos proditorum et similium criminum reorum άτίμους fuisse factos. Nihil enim huc facere filios τών όφειλόντων, qui άτίμοι remanebant, donec solvissent debitum paternum, et notum est et sponte intelligitur.

[36] Lysias, XXII, 25.

[37] Le titre άπολογία δωροδοκίας se trouve déjà dans Suidas, s. v. τέως. La tradition est suivie par Thonissen, p. 215, n. 1 (cf. p. 217) ; Blass, Att. Bereds., 2e éd., I, p. 497-498 ; H. Brewer, Die Unterscheidung der Klagen nach att. Recht und die Echtheit der Gesetze in §§ 47 und 113 der Demosth. Midiana, dans les Wiener Stud., XXIII (1901), p. 63 ss. Caillemer ne la révoque pas en doute : il se réfère à ce discours en ce qui concerne la γραφή δώρων (art. Atimia, l. c. , art. Dekasmou graphè) et ne le cite pas en matière d’άπογραφή (art. Apographè). L’hypothèse nouvelle a été émise par Meier, Att. Proc., 1re éd., p. 253. Acceptée par Otto, p. 30, elle a été soutenue par Bakius, Scholia hypomnemata, Lugd. Bat., 1844, III, p. 232-233 (le même auteur cependant la combat p. 253-254), par R. Schöll, Quæst. fiscales jur. att. ex Lys. orat. illustratæ, Berl., 1873, p. 11-14, et par Thalheirn, Die Lysius Reds für Polystr., progr. Berl., 1876, p. 19. Elle est admise sans contestation par Lipsius, Att. Proc., 2e éd., p. 302, 444.

[38] Cf. Aristote, Const. des Ath., 54.

[39] Lysias, l. c., 16.

[40] §§ 21-22.

[41] Tel cet le cas de Philocrate, accusé de δωροδοκία pour avoir détourné une partie des biens qui revenaient au fisc en vertu d’une condamnation portée contre Ergoclès (Lysias, C. Philocr., 5). Cf. R. Schöll, l. c., p. 13.

[42] §§ 11, 12, 14, 16, 25.

[43] La suite de la phrase citée plus haut ne laisse aucun doute (§ 25).

[44] § 113.

[45] Démosthène, C. Steph., II, 48. Sur l’authenticité de cette loi on peut consulter Otto Stæker, De litis instrum. quæ exstant in Dem. quæ feruntur poster. adv. Steph. et adv. Neær. orat., Halis Sax., 1894, p. 28-29 (cf. Naber, op. cit., p. 40 ; Meier-Schömann-Lipsius, p. 445, n. 721 ; Drerup, l. c., p. 304). H. Brewer, l. c., part de l’idée que la loi insérée dans la Midienne est authentique et veut la concilier, avec la loi du discours contre Stephanos en ramenant celle-ci après 410, probablement vers 330.

[46] Sur les mystères, 74.

[47] Cf. Naber, op. cit., p. 39-41 ; Lipsius, Att. Proc., 2e éd., p. 444, n. 720 ; Drerup, l. c., p. 304-305.

[48] Andocide, Sur les myst., l. c.

[49] Naber veut prouver que tous les discours qui nous restent sous le nom d’Andocide ont été fabriqués dans l’école d’Isocrate.

[50] Nous n’avons parlé jusqu’à présent dans cette discussion que de la corruption active ou passive, Mais, puisque désormais nous considérons le texte d’Andocide comme un témoignage unique sur la transmissibilité légats de l’atimie, tout ce que nous avons dit et tout ce que nous aurons à dire sur la corruption est également vrai du péculat. Je renvoie, d’ailleurs, à l’art. Klopè, dans le Dict. des ant., p. 830-831, en ce qui concerne le rapport de la γραφή κλοπής δημοσίων χρημάτων à la γραφή δώρων et la possibilité de recourir a l’εΐσαγγελία aussi bien qu’à la γροφή contre les concussionnaires. D’après Suidas, s. v. άνκυμαχίου, l’atimie transmissible peut encore être prononcée dans la γραφή άνκυμαχίου. C’est une erreur (cf. Naber, l. c., p. 39 ; Caillemer, art. Anaumachiou graphè, dans le Dict. des ant.). J’en puis dire la cause à bon escient, puisque je l’ai commise à propos de la κάκωσις γονέων art. Kakôseós graphè, dans le Dict. des ant., p. 296) elle provient d’une lecture trop rapide d’Andocide.

[51] Cf. Blass, Att. Bereds., 2e éd., I, p 291 ; Croiset, IV, p. 423.

[52] § 73.

[53] Le décret de Patroclides est cité aux §§ 77-79 ; celui de Tisamène, aux §§ 83-84, cf. 85 ; la loi qui consacre la réforme d’Euclide, au § 87 (cf. 89, 93, 103).

[54] On pourrait d’abord s’invaginer d’après Démosthène, C. Mid., 99, que l’atimie dont est frappé l’arbitre Straton (Ibid., 87 ss.) atteint aussi ses enfants ; mais les enfants sont accablés seulement τή τοΰ πατρός συμφορά. D’ailleurs, la loi sur la forfaiture des arbitres, telle qu’elle est citée — et elle semble l’être textuellement — par Aristote, Const. des Ath., 53, ne porte dans sa sanction que άτιμον εΐναι.

[55] Der bon. damn., p. 135-136 ; cf. Thonissen, p. 111.

[56] Tétralogies, I, β, 9.

[57] (Démosthène), C. Aristog., I, 30.

[58] Voir Pahle, Die Reden des Antiph., Jever, 1860 ; Dittenberger, dans l’Hermès, XXXI (1896), p. 271-277 ; XXXII (1897), p. 1-41 ; E. Szanto, dans les Arch.-epigr, Mirth. aus Œsterreich-Ungarn, XIX (1896), p. 71-77.

[59] Cf. Dittenberger, l. c., XXXII, p. 31-41.

[60] Von Willamowitz, Commentariolum grammat. quartum, p. 20 ss.

[61] E. Szanto, l. c.

[62] Inutile de refaire la longue démonstration de Dittenberger. Toutefois, comme Blass, Att. Bereds., III, II, 2e éd., p. 363-366, ne se déclare pas convaincu, il est bon de répondre à ses objections. — Sur un point Blass (p. 364) a raison contre Dittenberger : il est faux que la κλοπή ίερών χρημάτων ait toujours eu pour sanction la peine de mort ; dans le cas où la poursuite était exercée par voie de γραφή, c’est-à-dire précisément dans le cas dont il est question dans la première tétralogie (α, 6 ; β, 9), la peine encourue était le remboursement des fonds détournés au décuple (Aristote, Const. des Ath., 34 ; Démosthène, C. Timocr., 112, 127 ; voir l’art. Klopé, l. c., p. 8311, et, par conséquent, un accusé pouvait bien prévoir une condamnation à deux talents. — Mais passons à la troisième tétralogie ; examinons-la en ce qui concerne les faits de la cause, les définitions légales et les allusions à la pénalité, le procès a pour motif le meurtre d’un vieillard par un jeune homme dans une rixe. L’accusé prétend s’être trouvé en état de légitime défense (β, 3 ; cf. γ, 4) ; l’accusateur soutient qu’il a été le provocateur et qu’après avoir porté les premiers coups, il a été plus loin qu’il ne voulait (γ, 4 ; cf. β, 5-6). En droit attique, l’un réclamerait le bénéfice du φόνος δίκαιος et conclurait à l’acquittement, l’autre requerrait pour φόνος άκούσιος une condamnation à l’exil temporaire. Mais voyez les inventions de notre sophiste. L’accusation, qui reconnaît l’absence d’intention dans l’homicide commis, déclare cependant que le prévenu n’a pas agi άκων (α, 6), demande l’application de la peine capitale (ibid.) et force le prévenu à partir pour l’exil après sa première défense (δ, 1). Voilà donc une espèce qui présente en droit attique tous les éléments constitutifs du φόνος δίκαιος, tout au plus du φόνος άκούσιος, et qui est traitée en φόνος έκουσιος d’un bout à l’autre. Quel gâchis ! Il ne sert de rien d’observer avec Blass (p. 364) que dans Démosthène, C. Mid., 71-73, Eusiôn est condamné pour avoir tué Boiotos, qui l’avait provoqué en lui portant un coup. S’il est vrai que l’excuse de la légitime défense ne peut pas être invoquée pour une simple Ohrfeige devant n’importe quel tribunal, il n’est pas moins vrai qu’elle peut toujours être opposée à l’action en φόνος. — Il y a une de ces tétralogies dont le sujet même ne tiendrait pas debout en droit positif ; c’est la deuxième. En s’exerçant au gymnase, un jeune homme a tué un camarade d’un coup de javelot. C’est une des exceptions admises par Dracon (Démosthène, C. Aristocr., 53) et qui se retrouvent dans les Lois de Platon (IX, p. 985 B). Blass prétend que l’exception έν άθλοις ne convient pas aux exercices de la palestre ; mais nous voyons par Platon que l’exception έν πολέμω est étendue aux manœuvres de la petite guerre, et cette assimilation est certainement plus lointaine que celle de la palestre au stade. D’ailleurs, l’accusateur n’essaie à aucun moment d’établir que l’accusé a eu l’intention de tuer (cf. β, 9). A Athènes, devant les éphètes, il n’aurait eu qu’à se taire, et le père du prévenu, dans l’attente d’un acquittement certain, se serait dispensé de le prendre sur un ton aussi pathétique (β, 10). Ainsi, loin de faire étalage de science juridique, l’auteur des Tétralogies ne prétend même pas se rapprocher de la vie athénienne.

[63] Cf. Dittenberger, l. c., XXXII, p. 25-27.

[64] Un passage de Platon (Lois, IX, p. 956 C) semble morne indiquer qu’όνείδη ne saurait désigner une pénalité positive. A propos de la condamnation à mort est posé ce principe : πατρός όνείδη καί τιμωρίας παίδων μηδενί ξυνέπισθαι. Là le rapprochement de τιμωρίας prouve que par όνείδη ne sont pas désignées les peines légales.

[65] Sur cette condamnation voir (Démosthène), C. Aristog., I, 30, 32, 65, 77, 54, 99 ; Dinarque, C. Aristog., 8, 18 ; cf. R. Wagner, De priore quæ Dem. fertur adv. Aristog, orat., p. 22.

[66] Dinarque, l. c., 9.

[67] (Démosthène), l. c., 32 ; cf. A. Schäfer, Dem. und seine Zeit, 1re éd., III, Beitage V, p. 118.

[68] (Démosthène), l. c., 41, 42, 90.

[69] Ibid., 36-38, 40, 74, 83, 94 ; et. A. Schäfer, l. c., p. 119-120 ; 2e éd. ; III, p. 9-10 ; Blass, Att. Bereds., III, II, 2e éd., p. 278-283 ; F. Durrbach, L’orat. Lycurgue, p. 142.

[70] (Démosthène), l. c., 40 ; cf. Théophraste, Caract., 29.

[71] (Démosthène), l. c., 90.

[72] Cf. ibid., 28, 71-73. Voir à ce sujet A. Schäfer, l. c., Beitage V, p. 115 ; Dareste, Plaid. pol. de Démosthène, II, p. 306,307 ; Durrbach, op. cit., p. 143.

[73] Aux deux textes invoqués par Meier on pourrait en ajouter un troisième (Eschine), Lettres, XII, 13. Mais il est également forgé dans une école de rhéteur. On voit bien là encore quelle était la source de la loi attribuée aux Athéniens.

[74] C’est probablement la date du procès contre Aristogiton, d’après Dinarque, l. c., 13.

[75] (Démosthène), l. c., 65-66 ; cf. 32.

[76] (Démosthène), C. Macart., 58 ; C. Androt., 34 ; C. Timocr., 201 (fils) , C. Néair., 6 (enfants) ; C. Théocr., 17 (petit-fils) ; Lysias, XXI, 23 ; P. Polyst., 19, 35-36, 32 ; cf. Aristote, Eth. à Nic., I, 10, 3 ; Démosthène, C. Boiot., I, 15 ;. Voir Petit, IV, 9, 12-15 ; Böckh-Fränkel, Staatsh., I, p. 481-463 ; Platner, II, p. 331 ; Meier-Schömann-Lipsius, p. 599 ; van Leslyveld, p. 246 ; Caillemer, art. Atimia, dans le Dict. des ant. ; Le dr. de succ. lég. à Ath., p. 189-192 ; Beauchet, III, p. 634-635. Il faudrait renoncer à citer la prétendue atimie de Cimon, comme le fait encore Beauchet, I, p. 358 (voir sur ce cas Ed. Meyer, Forsch. zur alt. Gesch., II, p. 26 s.).

[77] I. J. G., n° XI, A, l. 15-16.

[78] (Démosthène), C. Macart., l. c. ; Cf. C. Androt., l. c. ; C. Timocr., l. c. ; C. Théocr., l. c.

[79] L. c.

[80] L. c.

[81] Voir I. J. G., n° XXVI, l. 136-137, 148.

[82] Démosthène, C. Timocratès, 201-202.

[83] Vie des dix orat., VII (Lycurgue), 23, p. 842 D ; Hypéride, fr. 47, dans les Or. att. Didot, II, p. 414 ; Démosthène, Lettres, III, 3, 5. Cf. Meier, De vit. Lys., p. LV ss. ; Böckh-Fränkel, Staatsh., I, p. 461 ; Grote, XII, p. 200, n. 4 ; A. Schäfer, Legs. und seine Zeit, III, 2e éd., p. 349-350 ; Lipsius, Att. Proc., 2e éd., p. 303 ; Durrbach, op. cit., p. 13. D’après le discours de Lysias sur la confiscation des biens du frère de Nicias, les fils d’Eucratès furent menacés du même sort que ceux de Lycurgue.

[84] I. J. G., n° XXVI, t. 113, 122 ; voir le commentaire p. 152, 155, dans un autre inventaire de la marine (C. I. A., II, n° 804, A, l. 50-59), un fils est tenu de payer au double, comme κληρονόμος de son père : il va de soi qu’à défaut de paiement dans le délai légal, il doit être frappé d’atimie.

[85] Michel, n° 1335, l. 38-44. – Elis attendit la seconde moitié du IVe siècle, probablement l’année 335, pour étendre aux crimes politiques le principe des peines personnelles qu’elle avait admis en droit commun depuis trois siècles (Michel, n° 1334 ; voir Th. Reinach, Rev. des ét. gr., XVI, 1903, p. 187-190). Mais elle excepta de cette grâce les familles condamnées à l’exil et à la confiscation pour faits antérieurs à une date déterminée.

[86] I. J. G., n° XXVII, A, l. 20-23.

[87] Ibid., l. 24-26.

[88] Ibid., l. 36 ss. ; C, l. 39 ss. ; D, l. 1548, 21, 29 ss., 35 ss. Vers la même époque, les citoyens d’Erétrie, pour garantir l’exécution d’un contrat, n’hésitent pas à lui donner pour sanction l’atimie héréditaire, d’après une inscription (I. J. G., n° IX, l. 29-33, 56-58).

[89] Michel, n° 363, B, l. 32-58.

[90] Les décrets d’Érésos et de Nèsos que nous vouons de mentionner peuvent servir à marquer la transition entre la période de l’atimie transmissible et celle de la malédiction transmissible. Comme on le voit, la période intermédiaire admettait la transmission simultanée de l’atimie et de la malédiction.

[91] L’atimie à Sparte est étudiée de près dans Fustel de Coulanges, Nouv. rech., p. 103 ss.

[92] Hérodote, VII, 231 ; Thucydide, V, 34, 12 ; (Xénophon), Const. des Lac., 9 ; Plutarque, Agésilas, 30 ; Apopht. des Lac., Démarate, 2, p. 220 A.

[93] Pour la déchéance politique, voir Thucydide, v, 34 ; Plutarque, Agésilas, 34.

[94] Thucydide, l. c.

[95] Plutarque, l. c. ; (Xénophon), l. c. ; cf. Hérodote, l. c.

[96] L. c.