CHARLEMAGNE

TOME SECOND. — PÉRIODE D'ORGANISATION

 

CHAPITRE X. — LA CITÉ ET LE DROIT PRIVÉ CARLOVINGIEN.

 

 

La cité romaine, gauloise, franque, germanique, lombarde, gothe. — L'évêque. — Les défenseurs. — Le droit municipal. — Les corporations. — Comtes. — Juges. — Vidames. — Prévôts. — Avoués. — Centeniers. — Échevins. — Bons hommes et prud'hommes. — Droit privé. — La vente. — Actes d'affranchissement. — Le louage. — La donation. — Le testament. — Formules et procédures. — Le serment. — Le témoignage. — Les épreuves par le feu et par l'eau. — Action de l'église. — Origine du droit féodal.

768-814.

 

Il expirait, l'empereur d'Occident, et quelles traces laissait-il de son système ? Quelles institutions devaient vivre après lui ? Son empire embrassait tant de populations diverses, qu'il est bien difficile de préciser et de séparer les institutions privées de chacun des peuples qui obéissaient à ses capitulaires. Dans la marche des âges, on peut bien retrouver des traces de ces déplorables inondations de peuples qui viennent briser tour à tour les civilisations ; on peut même recueillir les grands actes de la législation politique du passé ; mais les faits privés de la vie, où les trouver ? Les habitudes domestiques des nations, comment les saisir ? Quand donc je viens de conduire le vieil empereur dans sa tombe d'Aix-la-Chapelle, il me parait essentiel de rechercher le peuple, la cité au milieu de cette confusion ; il faut réveiller pour ainsi dire les habitudes du droit privé carlovingien. Souvent les antiquaires reconstruisent les vieux monuments, le Parthénon d'Athènes, les temples égyptiens ; ils créent de magnifiques frontons avec quelques débris de pierre et la poussière des colonnes doriques : j'oserai le même travail pour les mœurs privées du VIIIe siècle ; je veux remuer pour la dernière fois cette civilisation éteinte.

Ces villes que nous voyons aujourd'hui si populeuses, si riches de monuments, ont presque toutes une origine antique qui se rattache aux générations mortes ; Rome fut le principe de la plupart des grandes cités : partout elle apportait ses lois et sa domination politique. Son système fut toujours celui des colonies militaires ; sur tous les points où ses légions portaient les armes, elles fondaient des villes et bâtissaient avec l'idée de la perpétuité : voyez cette vieille cité d'Arles, fière de ses arènes et de ses théâtres qui se mirent dans le Rhône 1 elle fut fondée par les vétérans de la VIe légion. Béziers, sous le soleil brûlant de la Septimanie, est un campement de la vue légion ; Fréjus, Orange, que décore encore son arc de triomphe, furent également des créations de ces vieux soldats qui avaient le monde pour domaine[1]. Cent cités des Gaules doivent leur origine à la grande ville, à cet urbs Roma si magnifique encore dans ses souvenirs. La colonie romaine était généralement jetée dans une plaine, au milieu d'un pays riant, non loin d'un fleuve au cours majestueux : les cités étroitement bâties sacrifiaient tout aux monuments publics, aux cirques, aux théâtres où s'asseyaient à l'aise 20.000 spectateurs : il y avait là une idée de patrie, une fierté du nôm romain ; le bain, le repas, le forum constituaient la vie sociale.

La Gaule était ainsi couverte de villes romaines ; niais depuis, combien cet aspect a changé ! Si quelquefois, quittant le séjour bruyant de Naples, la rue de Tolède, retentissante de la voix criarde des lazzaroni, vous vous êtes jeté sur la route de Torre del Greco et de Portici, pour de là diriger votre course solitaire vers les ruines de Pompéi, couvertes des laves du Vésuve, alors seulement vous pouvez vous faire une juste idée de la cité romaine avec sa voie des tombeaux, ses maisons opulentes, ses bains, ses salles à manger, ses mosaïques, ses peintures à fresque, aux couleurs vives et brillantes ! Quand on parcourt le temple de Jupiter aux magnifiques colonnes, le forum, les théâtres, les caves pleines d'amphores, on peut se dire : Ainsi devaient être les colonies d'Ail, d'Auxerre, de Marseille la Grecque, de Narbonne et de Nîmes[2] !

A côté de la cité romaine, vous trouviez réparties du Rhin à la Loire et au Rhône, une multitude de villes dont l'origine était purement gauloise : la vie des forêts plaisait à ces populations celtiques qui habitaient le sol primitif. Les descriptions .qui nous sont demeurées représentent ces cités gauloises comme étroites, ramassées, informes, avec des bâtiments grossiers, semblables à ces masses de pierres que l'on rencontre encore en Sardaigne, et désignées sous le nom de monuments cyclopéens : c'étaient moins des cités que des bourgs, des villages où se rassemblaient des populations sous leur chef. La maison gauloise était une véritable butte, et les temples étaient formés de pierres superposées de rochers immenses, que l'on désigne encore sous le nom de tables des fées. Les villes étaient presque toutes situées prés d'un bois solitaire, sous les ombrages touffus ; le vieux diène, couvert de gui comme de la rouille des temps, n'était-il pas l'arbre sacré ? Peu de ces villes subsistaient à l'époque carlovingienne dans leur pureté native ; cependant quelques bourgs en Bretagne avaient gardé cet aspect inculte, cette empreinte de la vieille patrie gauloise. Les capitulaires font mention des cités qui se gouvernent par la loi primitive des Gaules[3].

Les Francs, peuplade active et belliqueuse, ne placèrent pas leurs cités dans la plaine que le fleuve arrose et féconde ; ils préféraient la région des montagnes, la roche escarpée qui leur permettait d'élever des murailles inaccessibles et des tours que ne pouvait atteindre la flèche lancée d'un bras vigoureux. Comme les batailles étaient leur vie, ce qu'ils devaient rechercher c'était la défense ; ils campaient au sommet des pics comme l'aigle et le faucon ; sur les sept montagnes du Rhin, ne voyez-vous pas aujourd'hui encore la ruine de sept châteaux ! les poumons de ces hommes avaient besoin de s'épanouir aux grandes bouffées d'air. Ainsi, presque partout où subsistent quelques débris du passage des Francs Neustriens ou Austrasiens, vous voyez des pans de murailles au sommet des rochers ; plus bas s'est formé depuis un village paisible. Les rues de ces cités franques étaient étroites, les maisons pressées ; quelques sources bondissant de cailloux en cailloux traversaient rapidement les rues ; les vieux murs étaient bâtis avec le ciment romain ; l'église formait le centre ; une place commune servait à réunir les habitants ; quelques larges pavés cachés sous les broussailles indiquent encore l'antique voie romaine ; l'escalier rapide laisse à peine un sentier frayé, et de ces pics élevés s'élancent quelques oiseaux de proie qui jettent leurs cris aigus dans les crevasses et les pans de murailles suspendus aux flancs de la roche[4].

La cité germanique ne différait pas beaucoup de la ville franque ; les deux peuples ne venaient-ils pas d'une même origine ? en quoi se distinguait l'Austrasien de l'Allemand pur ? C'étaient de vieux frères qui se pressaient la main. Toutefois le Franc s'était plus stabilisé dans les Gaules que les peuples germains sur le sol ; les Saxons s'abritaient encore sous la tente, ils n'avaient pas de cités à eux ; ils préféraient s'établir avec leurs familles, leurs troupeaux, sur un point ou sur un autre ; leur vie était un campement militaire. En Allemagne, les fondations monastiques furent les éléments primitifs des villes politiques et commerciales, témoin Mayence, l'évêché de saint Boniface. Comme les Lombards avaient un caractère plus avancé, la cité prit chez eux un développement rapide ; aucune tribu n'avait subi plus facilement que les Lombards l'influence des idées cultivées. Si en Allemagne l'on peut dire que toutes les cités durent leur origine à la prédication chrétienne, aux monastères ou aux campements armés, il n'en était pas ainsi des Lombards ; ils créèrent beaucoup, ils établirent, ils fondèrent ; Milan, Pavie furent presque leur ouvrage ; les monuments d'architecture prirent une empreinte particulière et originale, sorte de mélange du style romain et de la pensée gothique. Les Lombards et les Visigoths furent les deux fractions des peuples barbares qui se distinguèrent par la facilité extrême de leurs œuvres et l'adoption des habitudes romaines[5].

Le gouvernement des évêques visigoths ne fut-il pas un modèle d'ordre et d'organisation ? Les cités de la Septimanie furent aussi brillantes que les villes mêmes fondées par Rome. Il n'y eut là rien de barbare ; l'arianisme seul fut impitoyable pour les monuments des arts. Mais lorsque l'invasion des Sarrasins vint menacer ces contrées, il y eut un système de défense qui s'appuya sur tes ruines : tel vieux temple de Jupiter ou de Vénus dans la cité d'Arles servit à restaurer des murailles pour la défense de la ville ; la pierre des cirques fut employée à bâtir des églises[6] ; les statues des dieux furent brisées, et les tombeaux romains servirent à abriter les ossements de l'évêque ou du saint martyr[7]. Ainsi les cités de la Gothie restèrent romaines : seulement le besoin de la défense, l'esprit chrétien modifièrent un peu la primitive construction ; les rues devinrent étroites et plus tortueuses ; les murailles furent exhaussées aux dépens des vieux monuments, et la voie des tombeaux servit au cimetière chrétien. L'influence des Sarrasins dut encore un peu modifier le primitif aspect des cités romaines de la Gothie ; les habitudes de l'Orient font désirer l'ombrage comme l'Arabe cherche l'abri du palmier au désert ; pour se garantir du soleil, on eut recours au système presque oriental des maisons qui se prêtaient mutuellement l'abri de leurs toits ; il y eut des ruines sur des ruines, car chaque invasion était un ravage ; les Sarrasins introduisirent dans les villes du Midi et de l'Espagne l'architecture des minarets, des mosquées, dont le XIIIe siècle vit la perfection.

Des populations nombreuses s'étaient abritées dans ces cités ; le système des villas carlovingiennes avait groupé des niasses entières d'ouvriers, des hommes de professions diverses qui servaient toutes les industries dans ces fermes modèles ; et pourtant le travailleur préférait les cités ; elles avaient des privilèges, elles se gardaient par leur murailles. Chaque ville avait ses magistrats, ses défenseurs, ses corporations d'ouvriers[8] : l'influence de l'évêque surtout restait puissante au dessus de toutes les autres. Ce serait une histoire curieuse à écrire que celle de l'épiscopat pendent les trois premiers siècles des invasions barbares ; l'évêque était le conservateur du droit municipal, l'homme essentiellement de la cité, le magistrat vigilant qui la préservait de tous les fléaux ; il était son mandataire, son négociateur. Lorsque les vainqueurs impitoyables s'avançaient, l'évêque sortait de la ville pour aller au devant des farouches envahisseurs ; il traitait et stipulait pour les citoyens ; et telle était l'influence de sa capacité intelligente, qu'il réussissait presque toujours à abaisser sous le bâton pastoral le cou des Sicambres les plus hautains. Lisez les histoires de Prudence, de Sidoine Apollinaire, de saint Remi ; ces hauts magistrats de la municipalité gauloise défendent la cité, ses privilèges, et sauvent plus d'une fois la liberté et la civilisation du peuple[9].

L'évêque, si puissant dans la cité, était aidé d'une multitude de fonctionnaires pris dans les masses, sous le titre de défenseurs, d'avoués, qui tous formaient le municipe romain. Qu'il existât encore un défenseur de la municipalité sous les Carlovingiens, nul n'en doute ; ce fut le magistrat qui depuis .prit le nom de maire sous la troisième race. Avec lui, les centeniers, les jurés, élus par le peuple, administraient lès biens comme au vieux temps des colonies. Les comtes étaient les représentants de l'empereur, les fonctionnaires publics, à l'imitation des préfets du système romain. Ces formes de municipe existaient partout sous les Carlovingiens, bien antérieurement à l'explosion séditieuse de la commune ; elles étaient pour les citoyens plutôt une charge qu'un droit : aucun ne pouvait se dispenser des obligations de la curie sous les vidames, les prévôts, les échevins, les bonshommes ou prud'hommes, tous exerçant à peu près les mêmes fonctions. Les masses avaient gardé les empreintes romaines ; chaque individu conservait sa personnalité et se régissait par sa loi ; seulement la division générale sous les centeniers, les décurions, restait comme forme de gouvernement général de la société. Il fallait bien qu'à côté du pouvoir municipal il y eût une autorité qui vînt aboutir aux comtes, aux missi dominici délégués par le souverain[10].

La personnalité des lois entrainait essentiellement celle des coutumes ; peu de formules municipales se séparent des principes proclamés par le code Théodosien ; toutes en retiennent l'empreinte ; les actes de la vie et de la propriété avaient pour origine les codes promulgués par les Romains ; il suffit de parcourir les chartres et les diplômes de cette époque pour se convaincre que le droit théodosien domine encore les transactions privées qui touchent spécialement à la terre. Les codes, tels qu'ils ont été classés par les jurisconsultes, comprennent trois parties distinctes : 1° les personnes ; 2° les propriétés ; 3° le mode de les régir et de les transmettre. Cette classification était trop précise, trop philosophique pour que les Barbares pussent l'adopter : partout l'invasion avait jeté une confusion profonde, chaque peuple tenait à ses privilèges ; le Franc aux lois salique et ripuaire, le Visigoth à ses conciles d'évêques, le Romain à son code Théodosien et aux décrétales. Et pourtant cette classification réagit sur l'état général de la société.

La loi des clercs, presque toujours uniforme, venait des papes et des conciles ; tout se résumait pour eux dans la vie religieuse : le baptême, le mariage, la mort ; qu'il y eût alors des classes nobles, nul n'en doute ; elles existaient dans les villes, dans les colonies, elles en formaient le sénat ; elles exerçaient presque exclusivement les hautes fonctions municipales ; les idées de famille et de transmission des races existaient puissantes chez les Germains[11] ; les hommes libres étaient tributaires ou entièrement affranchis. Mais incontestablement l'esclavage existait partout, il formait comme un état social ; quand les hommes libres marchaient à la guerre, les colons, les esclaves restaient pour cultiver la terre ; les vaincus étaient enchaînés par les vainqueurs : telle était l'inflexible loi de la victoire. Quelques formules d'affranchissement de l'époque carlovingienne existent encore ; cet acte de liberté se faisait dans l'église ou devant la curie ; le maitre donnait habituellement l'ingénuité à l'esclave par cette formule[12] : Au nom de Dieu et pour le rachat de mon âme, je veux que ce serf devienne ingénu, et ceci en face de l'église, en présence des prêtres, devant l'autel, je le délivre de tous les liens de la servitude, de manière que d'aujourd'hui à toujours il soit considéré comme s'il était né et procréé de parents ingénus. Ces affranchissements se multiplièrent beaucoup sous le règne de Charlemagne ; le droit commun était l'esclavage, l'affranchissement était l'exception ; la vente de l'homme n'avait rien qui répugnât à la loi civile ; l'esclave était la chose du maitre. Dans une des formules presque contemporaine, un pauvre petit enfant a été trouvé pendant la nuit à la porte de l'église ; moyennant une somme convenue, il est vendu à un Franc qui le nourrira et en restera le maitre ; on ne savait l'origine de cet enfant, on l'avait trouvé enveloppé de langes —sanguinolents — ; les hommes interrogés ignoraient quel en était le père ; celui qui l'avait trouvé le vendait à un autre Franc qui s'engageait à le nourrir, pourvu qu'il devint son esclave[13].

Le mariage était un acte tout chrétien, l'unité était recommandée par l'église, et cependant la loi romaine permettait le divorce ; d'après les jurisconsultes du Forum, la femme n'était-elle pas l'esclave, la chose même du mari ? Il est constant, dit une formule[14], que cette femme, loin de m'être douce, me remplit d'amertume ; nous devenons ennemis tous les jours, d'où il résulte que nous ne pouvons pas rester ensemble ; voilà pourquoi nous sommes venus devant les bonshommes (les municipaux) pour nous séparer volontairement ; ce que nous avons fait de manière que si je veux prendre femme, j'en aie la puissance tout entière ; il est bien convenu aussi que cette femme pourra prendre un nouveau mari, et qu'elle en a la puissance entière. Cet acte de divorce si froid, écrit en termes si secs, suffisait polir rompre le mariage. Quelle était plus noble, plus douce, cette union lorsque le mari et la femme s'entendaient dans une commune vie ; alors ils pouvaient se faire des donations, pour échanger, comme disaient les chartres, un mutuel témoignage de leur amour, ils écrivaient cette donation afin que les héritiers ne pussent point réclamer. Je t'ai épousée avec le consentement de tes parents et de nos amis communs, c'est pourquoi il me plaît de te donner quelque chose de mon bien, et c'est-ce que j'ai fait. Je te le donne en présence des hommes de la cité et de l'église[15].

Le testament était aussi un acte personnel de la liberté ; nul n'avait la faculté de tester s'il n'était libre ; il se faisait en présence de témoins, souvent à la face de la ville même : Ce testament, je l'ai fait moi-même et il sera reconnu légitime par le scel que j'ai apposé devant les magistrats de la république municipale, dans notre basilique de Saint-Project que j'ai élevée moi-même, les nobles étant présents et le peuple ayant confirmé tout ce que j'ai dit[16]. La formule des testaments romains est ici conservée ; le droit de tester était pour ainsi dire une faculté politique qui se rattachait au droit de cité ; et c'est ce qui explique la présence des magistrats pour recevoir et valider le testament. La possession de la terre n'entraînait pas avec elle-même la faculté de la transmettre après la mort, c'était par une indulgence spéciale que le droit romain continuait la possession après que la vie avait abandonné l'homme. Quelquefois le testament disposait de la masse des biens avec une religieuse sollicitude : Je donne à mon bien-aimé frère l'abbé Euphémius, moi sa sœur Rufine, car je suis restée veuve sans enfant, la part de bien que j'ai reçue de ma mère, afin d'avoir une part dans ses prières ; c'est pourquoi, moi, sa sœur Rufine, j'ai souscrit ce présent testament.

Le possesseur de la terre pouvait s'en dessaisir par deux moyens : la transmission à titre onéreux, la vente, c'est-à-dire la cession pour un prix de l'objet possédé, ou bien la donation, qui est ce même acte à titre gratuit. Les formules romaines président aux ventes sous la première et la seconde races, elles apparaissent dans toutes leurs minuties avec les mots sacramentels ; le code Théodosien domine les chartres ; le cartulaire de Sithieu, qui remonte au vine siècle, contient plusieurs actes de vente, et en voici les termes : Très vénérable père en Jésus-Christ Hartrad[17], abbé du monastère de Sithieu, acheteur, moi Sigeberte, venderesse, il résulte de cette épître par ma volonté propre, et non par un droit imaginaire, j'ai vendu une propriété nommée Frésingen, me réservant à peu près la mesure d'un journal autour. Quant au reste, champs, maisons, forêts, prés, pâturages, je vous l'ai intégralement vendu ainsi qu'au dit monastère, moyennant le prix de cent sous d'or, de sorte que vous aurez la faculté de posséder pleinement. Que si, moi ou mes héritiers, avions désir de recourir contre cette vente, elle demeure néanmoins ferme et permanente. Fait publiquement dans le monastère de Sithieu le 10 juin, la vingtième année du règne de notre glorieux seigneur Charles. Cette chartre si minutieusement détaillée porte l'empreinte évidente du droit romain ; on y détaille tout, la mesure, la contenance, l'origine, le prix ; on voit que le code Théodosien et les Décrétales exercent une immense influence sur les légistes et les formules de cette époque.

La donation volontaire soit à des individus, soit à l'église, est toujours formulée d'après le principe des mêmes codes ; on l'inscrit dans le cartulaire du monastère, ou dans les registres publics de la cité. Je vous requiers, excellent défenseur et vous très louables municipaux, que vous rendiez publique ma donation. Et les magistrats répondent : Voyons, montre-nous la chartre que tu as écrite. — La voici. Ceci est une donation que j'ai faite à un homme très illustre. Et alors le donateur récite la chartre dans la forme voulue. Ces chartres de donations, lorsqu'elles étaient faites à un monastère, portaient cette formule presque uniforme : Au nom de Dieu, moi et ma femme, nous donnons ces choses au monastère, et nous dressons cette chartre afin qu'il en reste mémoire à toujours[18]. Moi, Folbert, par cette chartre de donation, il est constaté que pour le repos de l'âme de ma mère, Ebertane, je donne un pré et une terre au monastère. — Moi, Meltrud, veuve, mue d'un amour céleste et voulant effacer mes fautes, dans la vue de pénitence, je donne toute ma propriété avec ses prés, ses édifices, au monastère de Saint-Bertin. Que si quelqu'un de mes héritiers veut venir contre cette donation, qu'il encourre la colère de Dieu. Et cette chartre était scellée par la donatrice. Elle était ainsi finie : Moi, Gomberd, prêtre, j'ai écrit et souscrit cette chartre.

Il y avait aussi des formules pour le mandat, pour la prise de possession de l'hérédité, pour tous les actes de la vie privée et publique ; la société reposait sur un grand symbolisme comme dans les temps primitifs de Rome : ici une motte de terre signifiait la transmission de la propriété ; là, un léger morceau de bois brisé en plusieurs parties indiquait la rupture du contrat ou le partage ; l'anneau était le signe du mariage ; nulles coutumes généralement écrites, à chacun sa loi ; tout reposait sur la personnalité ; chez les Francs Austrasiens et Neustriens, les enfants succédaient par égales parts, tandis que le droit romain reconnaissait l'aînesse et la faculté illimitée du père de déshériter ses fils.

Une lutte s'était établie entre les trois législations : les codes de Rome, les lois barbares et les prescriptions ecclésiastiques. Toutes trois s'étaient empreintes d'in esprit différent ; le code romain, sous quelque point de vue qu'on l'envisage, était l'expression d'une civilisation très avancée ; les codes Théodosien et Justinien, les Pandectes, les Institutes supposaient un peuple qui avait épuisé l'énergie première de sa force native ; il y avait beaucoup de sagesse sans doute dans les décisions des jurisconsultes, mais les formules, les exceptions, les lenteurs étaient multipliées à l'infini. Il n'en était pas ainsi des lois barbares ; elles se ressentaient de la simplicité primitive des forêts ; quelques dispositions suffisaient pour régler l'ensemble des actes dans cette civilisation naissante. Quant au droit ecclésiastique, les canons, et ce qu'on appela depuis les décrétales, partaient d'un principe de moralité humaine ; si le droit canon empruntait les règles générales aux maximes du Code Théodosien, il les épurait par la pensée chrétienne. Ainsi la loi romaine admettait le divorce, que jamais le droit canon n'aurait permis ; l'usure était une faculté reconnue légitime du contrat de prêt ; et pourtant l'église ne pouvait pas la reconnaître sans oublier les paroles mêmes de l'Évangile.

A travers tous les accidents de cette triple législation, il faut reconnaître certains caractères généraux qui les distinguent les uns des autres. Les lois barbares se fondent tout entières sur la composition[19] ; vous trouvez partout ce prix du sang, ce rachat du crime positivement établi. Il n'y a pas de délits qui ne se rachètent moyennant une amende ou une composition ; la société ne garde point ce respect du droit et de la vie de l'homme ; le meurtre n'a pas pour les Barbares cet effrayant aspect dont il s'empreint chez les nations civilisées. La composition est encore la base des capitulaires ; toutefois, il faut bien remarquer trois périodes par lesquelles passe la procédure dans les VIIIe et IXe siècles : le serment est toujours le premier degré dans l'ordre des preuves et des témoignages. Au milieu des sociétés primitives, lorsque les mœurs sont pures, les habitudes simples, le serment à la face de Dieu est une immense garantie. La parole humaine domine alors les intérêts égotistes et étroits ; el je le jure, c'est prendre un solennel engagement de vérité ; mais quand les habitudes se corrompent, qui peut encore se fier au serment ? il n'est plus une suffisante justification, il en faut d'autres pour préserver les conventions politiques ou privées. L'église, qui intervient en tout, cherche à envelopper le serment de grandes solennités afin d'arrêter le parjure ; c'est au pied de l'autel, sur les saintes reliques, que l'homme doit jurer ; des prières sont récitées, l'encens fume dans les cathédrales, on éteint les lumières, on excommunie tous ceux qui tenteraient de violer le serment. On va plus loin ; ce n'est pas seulement un individu qui jure, il faut qu'il soit assisté par d'autres hommes, ses cautions. Ils viennent tous devant l'autel ; si ce sont des Francs, le nombre en est moins considérable, car la loyauté est inhérente à la vie des forêts ; si ce sont des Lombards, des Italiens, des Romains, on multiplie le nombre des-jureurs, parce que la foi de ces hommes est facile et toujours prête à se vendre ; pour eux jurer devient un métier. L'église s'en plaint, on ne peut plus compter sur cette formalité du serment, elle ne garantit plus suffisamment les contrats ; multipliez les témoins par milliers, qu'importe encore ? lorsque la loyauté est exilée il n'y a pas de remède ; le serment désormais n'est plus qu'un accessoire dans la procédure[20].

Alors naît et se développe l'idée ecclésiastique des épreuves par le feu, par l'eau chaude[21] ; comme on ne peut plus se fier à la foi humaine, il faut de toute nécessité recourir à un système plus efficace ; l'idée des épreuves dérivait surtout de la grande confiance que la génération avait en Dieu et en la justice du ciel pour absoudre l'innocent et punir le coupable ; aux yeux de cette génération, il était impossible que le Christ n'intervint pas par un miracle dans une manifestation de vérité ; les légendes n'étaient-elles pas un poème épique en l'honneur de l'innocence ? On vivait dans un monde merveilleux ; les réalités de la vie paraissaient trop monotones, trop vulgaires ; Dieu, les saints, les martyrs se montraient perpétuellement par des miracles ; d'où l'église concluait que l'innocence se révélerait par l'épreuve. Tout prenait dans ces mémorables solennités un aspect de gravité chrétienne ; lorsque la voix publique accusait un méchant d'avoir dérobé le bien d'autrui, on lui disait : Saisis ce fer rouge, et si ta main est assez dure pour le tenir serré, c'est que Dieu a voulu prouver ton innocence. On disait à la femme adultère : Vois cet anneau qui est au fond de cette cuve bouillonnante, plonges-y la main, et si tu le saisis sans que l'eau laisse une empreinte sur toi, tu seras innocente. Le coupable devait avoir un horrible frissonnement en présence de ces solennités qui préparaient l'épreuve : quelques vieux psautiers du moyen âge ont gardé les formalités et les prières qui accompagnaient les manifestations de la justice de Dieu ; c'était plus terrible que le serment, plus grave que les promesses écrites, et rien peut-être n'était mieux en harmonie avec la grandeur et la puissance du catholicisme ! Les épreuves étaient un terme moyen entre le serment et le combat singulier, qui devint presque la jurisprudence absolue du moyen âge[22].

Aux hommes d'église, le serment sur les reliques ; aux faibles femmes, les épreuves ; mais à l'homme d'armes, le combat ; il ne reconnaissait pas d'autres formes de procédure, d'autres moyens de venger sa querelle[23]. Si haut que vous remontiez dans la forêt germanique, vous trouvez le combat. J'éprouve un préjudice ou une injure, je me venge, rien de plus simple ; ma vie contre ta vie, c'est un échange ; entre nous deux, Dieu et la force de nos bras décideront[24]. La forme du combat singulier s'est empreinte sur toutes les institutions primitives ; seulement, au moyen âge, ce qu'il y n d'essentiel à observer, c'est la régularisation de ce combat comme procédure. Deux hommes se prennent corps à corps après une dispute d'honneur et d'héritage, cela remontait haut. L'Iliade offre d'antiques exemples de duel et de vengeance par le combat singulier ; mais ce qui est spécial aux temps carlovingiens, à la législation du IXe siècle surtout, c'est que ce combat devient ensuite une procédure avec ses règles minutieusement fixées.

La loi romaine du serment, la loi ecclésiastique des épreuves tombent en désuétude ; de tout cela, il ne survit plus que le combat singulier. Ce n'est pas seulement une vengeance de l'injure, mais un moyen de faire connaître le droit. Vous avez envahi ma propriété, ma terre, mon fief, je vous provoque. Ici, c'est en présence des délégués du comte ; là, l'église elle-même intervient ; il se fait et se développe progressivement un code de devoirs et d'exceptions ; la veuve, la faible femme, ne peut répondre en champ clos, l'orphelin a la main trop faible, l'église ne peut armer ses clercs ; tous ceux-là sont exemptés du combat, ils peuvent choisir des champions, des avoués, qui interviennent et combattent pour eux. Tonte une législation du moyen âge est relative aux champions ; elle n'arrive à son plus haut degré de perfection que sous la troisième race[25].

Un certain caractère formaliste domine l'époque carlovingienne, on sent l'influence de Rome. On n'est point arrivé à la féodalité universelle, native, barbare ; le droit romain domine presque toute cette époque : les chartres écrites s'y multiplient, les diplômes y sont fréquents, tout se lègue et se transmet par l'écriture. Quand il y a chartre, il n'est pas nécessaire de combat singulier ni d'épreuves ; les actes ne sont pas sans complications, les procédures sont un mélange du code Théodosien et des conciles de l'église. Partout où le droit romain prédomine, le municipe est en quelque sorte le tribunal commun qui décide toutes les affaires de la cité ; presque tous les actes sont passés devant les défenseurs[26], les bonshommes, les échevins, les rachinbourgs de la cité. S'agit-il d'un délit ou d'un crime qui embrasse la société générale ? le comte intervient, et c'est devant cet assise que l'on prononce la punition du coupable, avec l'assistance des bonshommes, sorte de jury ambulatoire ; l'émancipation des serfs, les donations, les testaments sont également soumis à cette insinuation dans le registre de la ville : ce qui rappelle le droit canon, les codes romains, les formes consacrées dans les Institutes de Justinien.

Ainsi, dans la période carlovingienne, se montrait encore la lutte des diverses législations ; il n'y avait rien d'uniforme, rien de précis. Le territoire n'était pas une base invariable du droit privé ; chacun avait sa coutume, et c'est peut-être à cette personnalité des lois qu'on doit attribuer cet immense morcellement de codes qui plus tard dominèrent la législation des provinces. C'est dans l'étude de ces coutumes privées, dans la contemplation des habitudes de la vie qu'il faut chercher l'histoire du moyen âge ; ces documents sont précieux ; la vente d'un fief, d'un cheval de bataille donne mieux l'esprit et les mœurs d'une société, que les réflexions les plus hardies, les plus brillantes, les plus hautaines sur la physionomie- générale de l'histoire. Les chartres des cartulaires de l'époque carlovingienne sont considérables ; l'esprit de système s'en est emparé ; la théorie a pénétré jusque dans les formules de Marculfe pour en tirer des idées universelles ; cet orgueil de généralisation qui domine notre temps ne répond pas à l'esprit simple d'une époque qui invoquait le ciel par les épreuves, et le jugement de Dieu par le combat singulier.

 

 

 



[1] En parcourant les médailles, les inscriptions de la vieille Rome, on peut facilement recueillir le nom de toutes les colonies qu'elle avait fondées dans les Gaules :

Colonia Arelate Sextanorum. (Pline, Natur. Nat., lib. III, cap. 4.) Une médaille de Caligula porte : Col. Arelate Sextanorum. (Rasche, Lexic. univ. rei numar., t. I, col. 1069.)

Coloria Bliterrœ Septumanorum. (Pline, Natur. hist., lib. III, cap. 4.)

Forum Julii Octavanorum colonia. (Pline, ibid.)

On voit sur les médailles d'Auguste :

Col. Julia Octavan.

Colonia Arausio Secundanorum.

(Pline, ibid.)

[2] Voici les villes des Gaules d'origine romaine qui existaient encore à l'époque carlovingienne : Acqs. - Agen. - Aire. - Aix. - Albi. - Amiens. - Angers. - Angoulême. - Antibes. - Apt. - Arles. - Arras. - Auch. - Autun. - Auxerre. - Avignon. - Avranches. - Bayeux. - Bayonne. - Bazas. - Beauvais. - Besançon. - Béziers. - Bordeaux. - Boulogne. - Bourges. - Cahors. - Cambrai. - Carpentras. - Castellane. - Cavaillon. - Châlons-sur-Marne. - Châlons-sur-Sâone. - Chances. - Clermont. - Comminges. - Coutances. - Die. - Digne. - Embrun. - Évreux. - Fréjus. - Gap. - Glandèves. - Grenoble. - Langres. - Lescar. - Lectoure. - Limoges. - Lisieux. - Lodève. - Lyon. - Mâcon. - Mans (le). - Marseille. - Meaux. - Mets. - Nantes. - Narbonne. - Nîmes. - Oleron. - Orange. - Orléans. - Paris. - Périgueux. - Poitiers. - Puy Quimper. - Reims. - Rennes. - Rhodez. - Riez. - Rouen. - Saintes. - Saint-Quentin. - Seez. - Senez. - Sentis. - Sens. - Sisteron. - Soissons. - Strasbourg. - Tarbes. - Terouane. - Tours. - Toulouse. - Tournai. - Trois-Châteaux. - Troyes. - Uzès. - Vaison. - Valence. - Vannes. - Vence. - Verdun. - Vienne. - Viviers.

[3] Comparez sur la nature, la construction et les privilèges de la cité gauloise, les Commentaires de César et l'ouvrage très remarquable de Pelloutier : Histoire des Celtes. Tous les livres plus modernes ont été copiés sur la compilation classique de Pelloutier.

[4] J'ai visité aux environs de la ville romaine de Saint-Maximin (Provence) un de ces villages en ruines sur les hauteurs ; les antiquaires le faisaient remonter au VIIe siècle ; quelques-uns lui donnaient une origine carlovingienne.

[5] Au VIIe siècle, on ne distinguait pas précisément un Lombard, Un Visigoth des Romains ; le code décrété par les évêques visigoths est remarquablement conçu. Pouf se pénétrer profondément de l'esprit de cette époque, il faut consulter le P. Sirmond. (Concil. Gall., t. I à III.)

[6] C'est ce qu'on retrouve à Arles, et spécialement dans le monastère de Saint-Trophime.

[7] On trouve partout les ossements des martyrs dans des tombeaux évidemment païens : la collection da Vatican en offre des nombreux exemples.

[8] Les principaux métiers des cités de la Gaule étaient formés en corporation.

[9] Presque toujours l'évêque était alors l'élu de la cité et la représentait dans les affaires publiques.

[10] Voyez chap. VI de ce volume.

[11] Ces questions de classe et d'ordre ont fait l'objet des recherches de M. Guérard dans sa préface du Cartulaire de Saint-Père de Chartres. (Coll. des Cart. de France.)

[12] Sirmond, Formul., n° XII. — Baluze, Capitular. reg. Franc., t. II, col. 475.

[13] Sirmond, Formul., n° XI. — Baluze, Capit. reg. Franc., t. II, col. 474.

[14] Mabillon, De re diplomat., suppl. app., p. 87.

[15] Sirmond, Formul., XIV. —Baluze, Capit. reg. Franc., t. II, col. 476.

[16] Diplomata, Chartæ, t. Ier, p. 426.

[17] CHARTULARIUM SITHIENSE, par. Ire, lib. Ier XLIII. Publié par M. Guérard, Collect. des Cart. de France, t. III, 1840).

[18] In Dei nomine, ille nec non et conjux mea... donamus, tradimus aliquas res nostras ad monasterium... Sed præsens donatio hæc nostris et nobis rogantibus bonorum hominum manibus roborata, quorum nomina vel signacula subter tenentur inserta, stipulatione nostra posita, disturno tempore maneat inconvulsa. (Formul. Lindenbrog., n° XVIII. — Baluze, Cap. reg. franc., t. II, col. 515.)

[19] La fixation des rangs et des classes par la composition résulte des lois barbares. On distingue le Romain possesseur : Qui res in pago ubi remanet proprias habet ; celui qui est in truste dominica, et le Romanus homo conviva regis. (Voyez Lex salic., tit. XLIV, § 15-4-6.)

[20] La loi des ripuaires portait en certains cas le nombre des témoins jusqu'à 72. Voyez tit. XI, XII et XVII des ripuaires. Les lois des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, des Saxons portaient des dispositions semblables.

[21] L'épreuve par l'eau bouillante est déjà admise par la loi salique.

[22] Robertson a trop vivement attaqué le système des épreuves. II n'y a rien d'absurde dans le monde ; tout se met en harmonie avec les mœurs d'un siècle.

[23] Voyez, pour les formalités des combats judiciaires, Houard, Anciennes lois françaises, t. I, et Ducange, v° Duellum.

[24] On trouve des exemples du combat judiciaire sous les premiers rois mérovingiens (Greg. Toron., liv. VII, ch. 19, liv. X, ch. 10), et il paraît qu'il était surtout d'un fréquent usage en Bourgogne. On le voit établi par la loi des Allemands ou peuples de la Souabe (Baluze, t. I, p. 80). Il fut toujours populaire en Lombardie. Luitprand, roi des Lombards, dit dans une de ses lois : Incerti sumus de judicio Dei, et quosdam audivimus per pugnam sine justa causa suam causam perdere. Sed propter consuetudinem gentis nostrœ Longobardorum legem impiam vetare non possumus. — Muratori, Script. rerum Italicarum, t. II, p. 65.

[25] Le Code le plus complet sur le combat singulier a été donné par Beaumanoir et les Assises de Jérusalem. Comparez sur cette législation mes deux ouvrages, Hugues Capet et Philippe-Auguste.

[26] Les magistrats municipaux interviennent toujours : Una de temporibus domni Pipini regis, ut interveniente per honorum hominum consensu, et per voluntatem ipsius episcopi bituricensis, imprecatia... (Pérard, Rec. de pièces pour l'Hist. de Bourgogne, p. 33.)

Ipsas commutationes bonorum hominum manibus roboratas in præsenti ostenderunt relegendas. (Hist. de l'abbaye de Saint-Denis, pièc. just., p. 40.)

Ipsas commutationes bonorum hominum manibus roboratas. (Gall. Christ., t. XIII ; Instr. eccl. full., col. 447.)

Duas commutationes pari tenore conscriptas, manibusque bonorum hominum roboratas. (Gall. Christ., t. IV ; Instr. eccl. matisc., col. 266 et 267.)