RAVAILLAC

LA MAISON OÙ NAQUIT LE RÉGICIDE - LA TANIÈRE DES RAVAILLARD DANS LA GORGE DE BAUME-LES-MESSIEURS - LE CHÂTEAU DU DIABLE.

 

PREUVES.

 

 

I[1].

Retrait lignager par Marguerite Lecomte, femme de François Ravaillac, procureur au siège d'Angoumois, d'une maison sise à Angoulême, paroisse Saint-Pierre, vendue par Raymond Lecomte à Pierre Chotard.

 

Comme dès le quatorziesme jour de novembre, l'an mil cinq cens trante neuf, feu maistre Raymond Leconte l'aisné ; en son vivant procureur on siège royal d'Angoulesme, eust vendu à maistre Pierre Chotard, licencié en loyx, advocat audict siège, une maison avec ses appartenances, entrées et yssues, assise en ladicte ville d'Angoulesme, en la parroisse Saint-Père[2], qui est la maison qui faict le coing de la ruhe appcllée de la Menuzerie, en laquelle dicte maison y a deux chambres tenant d'une part à la ruhe par laquelle l'on va de la porte du Crucifix vers le grand cymytière de Saint-André, d'autre part à la ruhe par laquelle l'on va de ladicte porte du Crucifix vers la hasle du Pallet, d'autre part à la maison de Alorice Blanchet, vitryer, et ses personniers, et fut fete ladicte venson pour le pris et somme de troys cens quatre vingtz livres tournois que ledict Leconte receut en or et monnoye, contant et manuellement, dudict Chotard, comme le tout est présentement aparu par le contrat de ladicte venson. receu et passé par J. Bohier, notaire à Engoulesme, pour le roy, et M. Rousseau, notaire audict Angoulesme pour M. l'auditeur ; est-il que aujourduy, septicsme jour de juing mil cinq cens quarante, par devant le notaire soubzscript juré de la court du seel estably aux contractz à Engoulesme pour le roy, nostre sire, ont esté présens et personnellement establys ledict maistre Père Chotard, d'une part ; et Margarite Leconte, filhe de feu maistre Raymond Leconte, et femme de maistre François Ravallac, procureur audict siège, illec aussi présent, qui bien et deuhment l'a auctorisée et auctorise, demeurans les parties en ceste ville d'Angoulesme, d'autre part, laquelle Margarite Leconte, o ladicte auctorité, a faict par ces présentes offre de retraict lignagier de ladicte maison dessus confrontée, audict Chotard, lequel Chotard à ce l'a receue et resoit, suivant l'exploit de Françoys Faure, sergent royal en Angoumois, et de ladicte maison luy en a fet les cessions et transpors, et s'en est dessaisi et départi par ces présentes, et ce moyennant ladicte somme de troys cens quatre vingtz livres tournois pour l'escot principal, et la somme de quatre livres tournois pour les loyaulx coustz déschotage et réparacions qu'il a fetes en ladicte maison, de laquelle somme ladicte Leconte en a présentement, contant et manuellement bailhé et payé audict Chotard la somme de cent livres tournois qu'il a prinse, reçoue, comptée et emportée en or et monnoye, présens lesdicts notaires et tesmoings, et le reste et fin de payement, qui est de deux cens quatre vingtz quatre livres tournois, ledict Chotard a confessé devoir audict Ravallac, comme est présentement aparu par cédulle signée dudict Chotard, laquelle cédulle luy a estée rendue par ledict Ravallat présentement, et moyennant laquelle et ladicte somme de cent livres tournois receue comme dessus, ledict Chotard du total de ladicte somme de troys cens quatre vingtz quatre livres tournois s'en est contenté et en a quitté et quicte ladicte Leconte et les siens. Et quant est des ventes et honneurs deues à cause de ladicte vendicion au seigneur de Bellejoye, lesdicts Ravallac et sadicte femme ont promis et juré en acquitter et descharger ledict Chotard, et a rendu ledict Chotard à ladicte Leconte le contrat d'acquisition estant en parchemin. Promis et juré lesdictes parties. entretenir ce que dessus. Fet et passé en la ville d'Angoulesme, présens maistre Martin Macé, appoticaire, et Mangot Bouhard, marchant, demeurans en ceste ville d'Angoulesme, tesmoings à ce appeliez et requis, ledict septiesme jour de juing l'an susdict mil cinq cens quarante.

P. TRIGEAU (avec paraphe).

(Archives de la Charente, minutes de P. Trigeau, notaire à Angoulême.)

 

II[3].

Partage entre Michel et Jean Ravaillac, frères, des biens à eux déchus la succession de Marguerite Lecomte, leur mère, et de ceux à eux délaissés par François Ravaillac, procureur au Présidial d'Angoulême, leur père.

 

Sur le différant meu pour raison du partage des biens commungs entre Michel Ravaillac, d'une part, et Jehan Ravaillac, son frère, a eulx délaissés par partaige faict et accordé avec maître François Ravaillac, procureur au siège présidial d'Angoulesme, leur père, pour raison des biens appartenants ausdicts Michel et Jehan Ravaillacz, à eulx obvenuz et escheuz par le décès de feuhe Marguerite Leconte, leur mère, que autres biens et droictz par ledict Michel acquis ès droictz appartenantz à Jacquette et Catherine Ravaillacz, leurs seurs, par le décès de feu Pierre Ravaillac, frère commun, quand vivoit, des parties onquel lesdictes parties, pour esviter à procès et nourrir paix et amytié fraternelle entre eulx, par l'advis de leurs parantz et amys, ont faict et accordé le partaige et divisjon desdictz biens à eulx obvenuz en lot de partaige faict entre leur dict père et eulx, en la forme que sensuyt. Est-il que, aujourd'huy soubzcript, par devant le notaire royal en Angoulmois et présents les tesmoingtz cy de bas nommés, ont esté présents et personnellement establys en droict ledict Michel Ravaillac, d'une part, et ledict Jehan Ravaillac, son frère, d'autre, auquel dict Michel est et demeure, sera et demeurra à perpétuyté, pour luy et les siens et ses ayantz cause, c'est assavoir une maison en append, avec ses appartenances, haraulx, courtillaiges, aysines, entrées et yssues, sise et située au borg de Maignac sur Touvre, au lieu appellé le Ruvat, tenant d'une part à la maison ou appand des hoirs feu (un blanc), d'autre et par le derrière à la grange et sou (sic) de Pierre Gaultier et ses consortz, et d'ung bout au chemyn qu'on va de Maignac à la garenne du sieur de Maulmont, sur main dextre. Plus ung lopin de jardrin tenant d'une part au jardrin des hoirs feu Anthoine et René Frelantz, d'autre au jardrin de Laurans Peuple, le mur entre deux, et d'autre au chemin sus confronté, à main senestre. Plus ung lopin de terre labourable au lieu appellé soubz Le Grand Peu, tenu à l'agrier du sieur Evesque d'Angoulesme, tenant des deux coustés ès terres des hoirs feu Pierre Gallouhaud dict Pivat, d'autre et par le debas au chemin qu'on va d'Angoulesme à la Vallade, sur main dextre. Plus une pièce de vigne assize au plantier de Chaumontet, appellée La Vieille Vigne, tenant d'une part (une ligne et demie en blanc). Plus ung chenebault assiz en la rivière d'Anguienne, contenant une boisselée ou environ, tenant d'une part au chenebault de (une ligne et demie en blanc). Plus une pièce de vigne size près ledict bourg de Maignac, appellée La Plante, contenant ung journal et demy ou environ, tenant d'une part à la vigne de Guillaume Limousin, d'autre à la terre des hoirs feu. Limousin dit Licencié, et par le debas à la terre des hoirs feu Jehan Boucheron et au chemyn qu'on va de Maignac à la font du Jay, sur main dextre, pour en joyr par ledict Michel Ravaillac tout ainsy et en mesme l'orme et manière que ledict maistre Francoys Ravaillac, leur père, a cy devant acoustumé en joyr. Et audict Jehan Ravaillac est et demeure par ledict partaige, et o les charges et conditions cy après et non autrement, scavoir est la grande maison avec ses appartenances et dépendances de jardrins, size et située au borg (sic) de Maignac sur Toulvre, avec leurs aisines, entrées et yssues, tout ainsy que cy devant maistre Françoys Ravaillac avoit accoustumé joyr, y compris ung lopin de jardrin cy devant acquis par ledict Michel de feu Micheau Boucheron, atenant des autres jardrins et de ladicte maison, avec les autres doumaines et héritages commung entre lesdictes parties, soient terres labourables et non labourables, pretz, bois, vignes et autres héritaiges quelxconques, sans riens en réserver ni excepter, fors les choses cy dessus délaissées audict Michel, le tout, siz et situé en ladicte paroisse de Maignac, avec toutes et chescunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsy que ledict maistre François Ravaillac a acoustumé cy devant joyr. Plus un lopin de terre en jardrin siz soubz les murs Sainct Pierre de ceste ville d'Angoulesme, ainsi qu'il a esté marqué et borné, tenant à la terre ou jardrin de maistre François Ravaillac, d'autre et par le dessus, ès douhes de ladicte ville, et par le debas au chemyn qu'on va de la porte de Sainct-Pierre à la fontaine dudict lieu, sur main, senestre. Plus est et demeure audict Jehan la maison entienement obvenue ausdicls Michel et Jehan par le partaige faict entre ledict maistre François Ravaillac, leur père, et eulx, ainsy que dict est cy dessus, size et située en la paroisse de Sainct Paul de ceste dicte ville, et tout ainsy qu'il a esté partaige et divisé par les arbitres acordés par les parties, moyennant et non autrement que ledict Jehan sera tenu, comme il a promis, bailler et payer audict Michel, tant pour son droict et moictié de ladicte maison que pour le droict par ledict Michel acquis de Jacquette et Catherine Ravaillac, et oultre pour le jardrin par luy acquis de feu Micheau Boucheron, la somme de trois cens deux livres ledict Jean Ravaillac a promis et sera tenu bailler et payer audict Michel, premier que ledict Jehan aict ou puisse apréhender aulcune possession en la maison à luy cy dessus délaissée, qui sera dans ung an prochain venant, dans lequel temps ledict Jehan sera tenu bailler et fournyr audict Michel, pour sadicte moictié et autres droictz, ladicte somme de trois cens deux livres tournois, et à faulte de ce faire, a esté acordé entre les parties que ladicte maison à eulx obvenue par ledict partaige sera vendue et délivrée à celle qui s'en trouvera le dernier enchérisseur, soubz deux criées faictes, l'une à l'yssve de messe parrochiale de Sainct Paul, l'autre à la pierre de la halle, dans quinze jours après ledict an passé, par devant monsieur le sénéchal d'Angoulmois ou monsieur son lieutenant, les parties appellées, sans autre forme de procès. Et sur le pris de la vanduhe d'icelle aura et prandra ledict Michel la somme de quatre vingtz dix livres pour le droict qui luy apartient pour l'avoir acquis de Jacquette et Catherine Ravaillacz, et la somme de sept livres pour le jardrin par luy acquis de feu Micheau Boucheron, sis audict lieu de Maignac et par luy délaissé audict Jehan. Et le surplus des deniers à quoy se montera la vanthe de ladicte maison sera partaigé par moictié entre lesdicts Michel et Jehan Ravaillacz, dont ledict Michel aura une moictié, et ledict Jehan l'autre moitié. Aussy a promis et sera tenu ledict Jean Ravaillac acquicter et descharger ledict Michel de la moictié d'une quarte partie apartenant audict maistre Françoys par sondict partaige, tant de ladicte maison que des autres biens délaissés audict Jehan. Et oullre tout ce que dict est, sera ledict Jehan tenu acquicter ledict Michel envers ledict maistre Françoys, leur père, de la somme de vingt six livres tournois à luy duhes pour la plus valleur, choix et option de lotz de ladicte maison, convenue ès dites parties, et icelle employer à faire moyenne de maison entre ledict maistre Françoys, leur père, et, eulx, et la plus grande somme, s'y besoing en est, sans que ledict Michel soit tenu de fournir aulcune chose d'icelle dicte moyenne, sauf toutesfois le cas advenant que, à deffaut dudict payement non fait par ledict Jehan audict Michel, ledict an escheu, que ladicte maison seroict vandue, en ce cas sera ledict Michel tenu remborcer ledict Jehan, sondict frère, de la moictié de la somme qu'il aura employée et fournye à irayson, et frayer audict moyen, déduict toutesfois audict Michel la location de la moictié d'icelle maison pour le temps que ledict Jehan Ravaillac l'aura tenue. Toutes lesquelles choses les parties ont stipullées et acceptées, etc. Fait ès présences de Jehan Chambauit, Mousnier du Pont de Toulvre, et Gervais Aubin, laboureur, le XVIIe de novembre l'an mil cinq cens soizante quatorze, et ont dict lesdicts tesmoings ne scavoir signer.

Signé : J. RAVAILLAC, pour avoir accordé ce que dessus ; M. RAVAILLAC, pour avoir accordé ce que dessus ; MOUSNIER, notaire royal.

(Archives de la Charente, minutes de Mousnier, notaire à Angoulême.)

 

III[4].

Bail à loyer par Jean Ravaillac, marchand, d'une boutique sise au-dessous de la maison qu'il habite, paroisse Saint Paul, à Angoulême.

 

Le vingt troiziesme jour de mars mil cinq centz quatre vingtz trèze, avant midy, personnellement estably en droict Jehan Ravaillac, marchant, d'une part, et Estienne Pastoureau dict Nonstrond, maistre cordonnier, d'autre part, lesquelles parties demeurent en ceste ville d'Angoulesme ; lequel dict Ravaillac a louhé et affermé par ces présentes, audict Pectoureau (sic), est à savoir une bouticque qui est au dessoubz sadicte maison et au devant d'icelle, assiz et situé en la présente ville, en la paroisse de Sainct-Pol, tenant des deulx costez aux ruhes publicques par lesquelles l'on va de la porte Sainct-Martial à la hasle du Pallet et aux Jacobins de ladicte ville, à main dextre et main senestre, la location faicte pour le temps et expace de trois années prochaines et consécutives l'une à l'aultre, sans interval de temps, lesquelles commanceront au premier jour d'apvrilh prochain venant et finiront à semblable jour d'icelles finies et passées, pour le prix et somme de quatre escutz pour chescunes d'icelles, que le preneur à promis paier et dont il a paié par advance quatre escutz pour ladicto première année, et les aultres deulx années sera tenu les paier d'années à années et à l'advance. Et moienant ce, ledict Ravaillac a promis guarantir ladicte bouctique et d'icelle le souffrir jouir durant ledict temps, pendant lequel il jouira d'icelle en bon mesnagier et père de famille. Et à l'entretenement desdictes choses que les parties ont stipullé et accepté, obligé et hypotéqué l'ung à l'autre tous leurs biens présentz et fucteurs, ensemble leurs personnes, etc. Faict à Angoulesme, en la maison dudict Ravaillac, présentz Martin Perry, maistre taneur de la ville de Nontron, et Arnaud Dumas, clerc d'Angoulesme. Et ont lesdictz Pectoureau et Péry dict ne scavoir signer.

Signé : DUMAS, RAVAILLAC et LACATON, notaire.

(Archives de la Charente, minutes de Lacaton, notaire à Angoulême.)

 

IV[5].

Contrat de mariage entre Jean Robin marchant, et Jeanne Mesnard, veuve de Jean Rochier, fille de feu Nicolas Mesnard et de Catherine Ravaillac.

 

Sachent tous que pardevant le notaire royal tabellion et gardenote héréditaire en Angoumois et tesmoings cy bas nommez, ont esté présens et personnellement establys en droict comme en vray jugement, sire Jehan Robin, marchant, filz naturel et légitime de deffunct sire Estienne Robin et de Françoyze Terrasson, d'une part ; et Jehanne Mesnard, veuve de feu Jehan Rochier, et tilhe naturelle et légitime de deffunct Nicollas Mesnard, vivant archier de monsieur le vice-sénéchal d'Angoulesme, et de Catherine Ravaillac, demeurans les parties en ceste dicte ville d'Angoulesme, d'autre part, lesquelz Jehan Robin et Jehanne Mesnard, de leurs libéralles voluntez et pour ce qu'ainsy leur a pleu et plaist, de l'advys, conseilh et consantement, scavoyr ledict Robin de ladicte Terrasson, sa mère et o son aucthorité, etaussy de l'advys de maistre Pierre Robin, notaire royal, son oncle paternel, [de] maistre Pierre Delalande et de maistre Françoys Delasalmonye, pour ce présans et personnellement eslablys, qui ont certiffyé ledict Jehan estre majeur de vingt huict ans ou environ, et ladicte Catherine Ravaillac, sa mère, de vénérable personne Frère Jehan Mesnard, religieux de l'abbeye SainctCybard et prieur de Bourg-Charante, et Pierre Mesnard, praticien, ses frères germains, et Pierre Ravaillac, son oncle, et de plusieurs autres leurs parens et amys, tous pour ce présans, convocqués et assemblés, ce sont promis de ce prandre à femme et mary espoux touteffoys et quantes.

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Faict et passé en la ville d'Angoulesme, en la maison de ladict (sic) Ravaillac, après midy, le vingt cinquiesme jour de juing mil six cens quatre, présents maistre Louys Renoux, praticien, demeurant en ladicte ville, et Pierre Brunot, clerc dudict Angoulesme, tesmoings requis, et ont tous les susdicts signez, maistre Francoys Pichot pour ce présant, fors lesdictes Ravaillac et Mesnard.

(Suivent les signatures.)

(Archives de la Charente, minutes de Gibaud, notaire à Angoulême.)

 

V[6].

Transaction sur plusieurs instances, entre Jean Grazilier et Catherine Ravaillac, sa femme, et dame Jeanne Cousseau, leur sœur et belle-sœur, d'une part ; Jean Ravaillac, marchand, et Françoise Dubreuil, sa femme, d'autre part.

 

Comme cy devent procès et différans feussent meuz en plusieurs instances entre Jehan Grazillier, comme mary et poursuivant les droictz et actions de Catherine Ravaillac, sa femme, et comme cessionnaire de Pierre Ravaillac, son beau-frère, lesdictz Ravaillacs héritiers de deffunct maistre Michel Ravaillac, leur frère, et dame Jehanne Cousseau, veufve de maistre François Ravaillac, contre Jehan Ravaillac, marchant de cette ville d'Angoulesme, deffendeur, et autres instances où ledict Jehan Ravaillac esloit demandeur contre ledict Grazillier esdicts noms estoit demandeur contre ledict Jehan Ravaillac pour le payement de la somme de cent escus deulx tiers deuhe audict feu maistre Michel Ravaillac par ledict Jehan, par contraict du dix septiesme novembre mil cinq centz soixante quatorze receu par Mousnier, notaire royal, provenant de la licitation de certaine maison sise en la parroisse Sainct-Paul, de laquelle somme et des intérêts d'icelle ledict feu maistre Michel avoit obtenu sentence de messieurs les juges présidiaux d'Angoulesme, et arrest confîrmatif aulx grands-jours à Poictiers, et donnée ladicte sentence le vingt cinquiesme juilhet, et ledict arrest le troisiesme novembre mil cinq centz soixante et dix neuf ; et despuis, advenu le décesps dudict maistre Michel, les biens dudict Jehan Ravaillac ayant esté mis en criées, à la requeste de maistre Pierre Bernard dict le Moniault, Jehanne Cousseau, mère et tutrice desdicts Pierre et Catherine Ravaillacs, donataires desdictes sommes dudict feu maistre Michel Ravaillac, s'y estant opposée par la sentence de décret intervenue ausdictes criées, ladicte somme et intérestz lui auroyent esté adjugés, et lesdictz Pierre et Catherine Ravaillacs estant parvenus en aage de majoritté, ledict Grazillier ayant les droictz dudict Pierre, auroit tellement poursuivy ledict Jehan Ravaillac en exécution desdictz jugemens, que, liquidation faicte desdictz intérestz par lo rapporteur du procès, à la somme de quatre centz cinquante et troys livres, ce seroit ledict Jehan Ravaillac trouvé débiteur de la somme de sept centz cinquante et cinq livres, pour le payement de laquelle ledict Grazillier auroit enchéry, par verlu de ladicte sentence de décret, la moitié d'une maison appartenant audict Jehan Ravaillac, pour la somme de quatre centz cinquante livres, le vingt septiesme juillet mil six centz un, quy luy fut dellivrée pour ladicte somme, outre et pardessus les frais des criées, laquelle somme déduitte, restoit audict Grazillier ès dictz noms à payer par ledict Jehan Ravaillac, la somme de trois centz cinq livres, pour le payement de laquelle il avoit obtenu contraincte par corps contre ledict Ravaillac, et sur le point de la faire exécutter ; à quoy ledict Jehan Ravaillac opposoit que quoy qu'il fut débiteur audict feu maistre Michel de ladicte somme de trois centz deulx livres, néantmoings ledict feu maistre Michel n'ayant aulcuns biens antiens et patrimoniaulx, et son héréditté consistant entièrement en ladicte somme et quelques autres meubles desquels ladicte Jehanne Cousseau, mère desdictz Pierre et Catherine Ravaillacs, s'estoit emparée, il n'avoit peu, en droict, faire don ausdictz Pierre et Catherine Ravaillacs de ladicte somme entière, et frustrer ledict Jehan Ravaillac entièrement de ses biens, contre le désir de la coustume, et partant falloit venir à réduction, joint que sur la somme de trois centz deulx livres ledictz Jehan Ravaillac auroit payé la somme de vingt cinq escus quoy que soit, ayant ces biens estés saisis à deffault de payement de ladicte somme de trois centz deulx livres, les fruictz furent dellivrés pour ladicte somme de vingt cinq escus, quy debvoyent estre défalqués sur ladicte somme de trois centz deux livres. Et au contraire estoit maintenu par ledict Grazillier ès dictz noms, que ledict feu maistre Michel avoit des doumaines patrimoniaulx desquelz ledict Jehan s'estoit emparé, et qu'il n'estoit plus question d'entrer en ces recherches, attendu lesdictz jugemens intervenus et nonobstant les appellations qu'avoit interjettées ledict Jehan Ravaillac, en la cour de Parlement, à Paris, l'instance desquelles est demeurée pérye, à deffault d'avoir conclud, ce que ledict Ravaillac a soustenu au contraire, et mesme qu'il avoit fourny de griefs en icelluy procès et sur lesquelz il avoit obtenu inhibitions particullières ausdictz juges présidiaulx de passer outre ; considéré que qaund les exceptions dudict Ravaillac seroyent véritables, comme non, les prétentions estoient de fort peu moindres, d'autant que la tierce partie leur demeurant par vertu dudict testament, ils avoyent la plus grande portion sur les autres deulx tierces parties.

En l'autre instance ledict Grazillier ès diclz noms estoit demandeur contre ledict Jehan Ravaillac pour l'adveu d'une promesse par luy signée, du sésiesme octobre soixante et unzc, par laquelle ledict Jehan Ravaillac avoit receu dudict maistre François Ravaillac, son père, une obligation de la somme de neuf vingtz quinze livres contre maistre François et Jean Bouchemousses, qu'il promettoit faire payer et en tenir compte ausdictz maistres François et Michel Ravaillacs, ensemble de les rembourcer des debles pacives pour sa portion de la communaulté par eulx payée, à l'accomplissement de laquelle promesse ledict Grazillier ès dictz noms auroit subordement (?) conclud contre ledict Jehan Ravaillac pour la portion afférante ausditz Pierre et Catherine Ravaillacs, comme héritiers desdicts feuz maistre François et Michel ; sur lesquelles conclusions ledict Jehan Grazillier auroit coutumassé ledict Jeh-an Ravaillac et forclos de contreditz, tellement que l'instance estoit en estât d'estre jugée. A quoy ledict Jehan Ravaillac disoit que de ladicte promesse ne se pouvoit rien tirer d'obligatoire contre luy attendu la prescription de trente ans, et dailheurs que ledict maistre François Ravaillac avoit heu par devers luy beaucoup d'autres obligations où il avait sa portion, dont il a coppie de l'inventaire qui en fut faict lhors, quy est de plus grand valleur que ladicte somme, mesme disoit ledict Jehan Ravaillac qu'il estoit prest de justiffier que lesdictz Grazillier, en calitté de cessionnaire, et Catherine Ravaillac sont donatères, avoyent receu de maistre Xristofle Masse et plusieurs autres, diverces sommes de deniers à luy aparlenant comme filz et héritier de feuhe Margueritte Lecomte, femme dudict feu maistre François, privativement ausdictz Grazillier, Pierre et Catherine Ravaillacs, pour une moitié d'icelles seullement. Au contraire disoit ledict Grazillier que, recours (?) aulx conclusions par luy prinses, il estoit venu dans les trente ans et quand cella lesseroit le temps de la minoritté, qu'il avoit connu contre lesdictz Pierre et Catherine ne debvoir estre compté, au surplus des exceptions dudict Jehan Ravaillac n'estant considérables, d'aultant qu'il n'en faisoit apparoyr. Et pour le regard de ladicte Jehanne Cousseau, elle poursuivoit ledict Jehan Ravaillac en exécution de sentence, pour la restitution de la quarte partie de vingt livres, d'une part, et encore de la quarte partie de cent livres, d'autre, et de la quarte partie d'un lit de plume garny de son travercier, rideaulx, couvertes et quatre linceulz, à la plus commune valleur qu'ilz auroyent valleu en l'année soixante et dix, auquel temps elle avoit porté lesdictes sommes et meubles audict feu maistre François Ravaillac, son mary. A quoy ledict Jean Ravaillac par exceptions disoit qu'il ne pouvoit estre tenu desdictes choses, et qu'elle ce debvoit pourvoyr contre lesdictz Pierre et Catherine Ravaillacs, en qualité de donataires dudict feu maistre Francoys Ravaillac, leur père.

Oultre lesdictes instances, ledict Grazillier, audict nom, prétendoit que ledict Jehan Ravaillac avait jouy, par plusieurs années, de la quarte partie d'une maison entienne des parties, tenant à la maison des hoirs feu Maurice Blanchet, ladicte maison faisant le coin, laquelle quarte partie luy apartenoit ès dictz noms, et partant prétendoit faire action, pour les loyers d'icelle quarte partie, contre lesdictz Ravaillac et Dubreuilh, sa femme, ce que ladicte Dubreuilh disoit ne ce pouvoir faire avec juste cause contre elle, et n'en estre tenue en aulcune fasson. A quoy lesdictz Grazillier, Cousseau et Ravaillac auroyent respondu n'avoir jamais heu congnoissance du dire et allégations dudict Ravaillac, et qu'ils ne scavent dudict Masse et autres ce que c'est. De la part dudict Jehan il poursuivoit ladicte Jehanne Cousseau en nom qualiffié de mère et tutrisse desdictz Pierre et Catherine Ravaillacs, ses enfants, pour le désistement de la portion qui luy apartenoit en l'héréditté maternelle de déffuncte Jacquette Ravaillac, sa sœur, prétandant ladicte Cousseau audict nom s'en estre emparée. A quoy elle auroit deffendu et remonstré que ladicte Jacquette Ravaillac, par son testament, avoit sur ladicte héréditté faict donnation ausditctz maistre Michel et Catherine Ravaillacs, scavoir, audict Michel, de la somme de deulx centz livres par préciput, et à ladite Catherine la jeune, la moytié d'aultant que ledict maistre Michel pouvoit, comme son hérittier, amander au surplus de ladicte succession. Et partant disoit ladicte Cousseau que tant s'en fallut qu'elle deut se désister d'aulcune chose, qu'au contraire elle ne jouissoit de sy grandz portions quy apartenoient à sesditz enfans, considéré et heu esgard aulx debtes de ladicte feuhe Jacquette, quy avoyent été acquittées par elle, où ledict Jehan n'avoit rien frayé, et au contraire s'estoit emparé et jouissoit d'un jardin scitué en cette ville, quy estoit beaucoup plus que ce quy luy pouvoit apartenir.

Aultre instance avoit esté intantée par ledict Jehan Ravaillac contre ladicte Cousseau, pour raison de ce que ledict Jehan Ravaillac, comme hérittier de Xristofle Pichot, prétendoit une séziesme partie et loyers de cette séziesme partie, en une maison apartenant à ladicte Cousseau, scituée en la paroisse SainctPaul, au devant la maison de maistre François Dufoussé, procureur au siège présidial d'Angoulesme, pour le désistement de laquelle portion ledict Ravaillac avait obtenu sentence, ensemble pour les loyers d'icelle séziesme partie, et pour les despens qu'il auroit convenu faire audict Jehan Ravaillac, en ladicte instance, contre ladicte Cousseau, Grazillier et Ravaillac seullement. A quoy ladicte Cousseau avoit appellé à gariment Jehan et Paulette Ancelins, qui auroyent prains le gariment de ladicte Cousseau.

Aultre instance estoit poursuivie par Marie Delongeville, comme mère et tutrisse de Jehanne Pichot, sa fille, ladicte Pichot hérittière mobillière en partie de Christoffe Pichot, contre ledict Jehan Ravaillac, comme hérittier dudict feu maistre François Ravaillac en partie, pour le payement de la somme de cinquante livres que ladicte Pichot prétendoit rester du dot promis par ledict maistre François Ravaillac à Marguerite Ravaillac, sa fille, mère dudict Xristofle Pichot, en laquelle instance ledict Jehan Ravaillac auroit faict appeler lesdictz Cousseau, Grazillier et Catherine Ravaillac, pour descharger des trois cartes parties de ladicte somme de cinquante livres, comme ces cohérittiers, pour lesdictes portions dudict feu maistre François, leur père, et donataires dudict maistre Michel, ou lesdictz appelés n'avoyent encores deffendu.

Oultre prétendoit Françoise Dubreuilh, femme dudict Jehan Ravaillac, avoit, puis trois ou environ, jouy de la quarte partie de la maison cy dessus mentionnée, sise au quanton de ladicte ruhe de la Menuzerie, à elle distraicte, et que partant elle prétendoit les loyers, pendant ledict temps, de la quarte partie. A quoy ladicte Cousseau et Grazillier ausdictz noms disoyent que ladicte quarte partie n'estoit que provisoirement adjugée à ladicte Dubreuilh, et qu'ilz entendoyent la faire déchoyr en diffinitefve de ladicte entencion, faisant responce au contraire, attendu que la prescription sur laquelle faisoit fondement ladicte Dubreuilh n'estoit convenable, d'aultant que pendant la jouissance par elle faicte, lesdictz Pierre et Catherine Ravaillacs estoient mineurs. Au contraire disoit ladicte Dubreuil ladicte distraction luy estre légittimement distraicte et adjugée comme provenant d'un eschange de certain pré à elle donnée en dot et mariage, comme elle avait justifié au procès.

Sur tous lesquelz différants lesdictes parties sus-nommées, ayant longuement playdé, estoyent aulx termes de s'involver encores en plus grand procès, pour ausquelz obvyer, pour le bien, paix et amittié fraternelle, traictans aulcuns leurs parents et amis, gens de conseilh, sont condessendues en l'accord qui s'ensuit. Pour ce est-il qu'aujourd'huy soubzcript, pardevant le notaire royal gardenotte en Angoulmoys soubzsigné, ont estés présentz et personnellement establis en droict comme en vray jugement. Catherine Ravaillac, o Tauctoritté de Jehan Grazillier, son mary, pour l'auctoriser, et encores ledict Grazillier cessionnaire de Pierre Ravaillac, son beau-frère, et ayant les droictz d'icelluy, et dame Jehanne Cousseau, mère de ladicte dame Ravaillac, veufve de feu maistre François Ravaillac, vivant procureur au siège présidial d'Angoulesme, demeurant au village d'Argence, paroisse de Champniers, d'une part ; et sire Jehan Ravaillac, marchand de ladicte ville, et dame Françoise Dubreuilh, sa femme, séparée de biens et de luy deuhement autorisée pour l'etfect du contenu en ces présentes, demeurant à présent au bourg de Magnac sur Toulvre, d'autre part, ;lesquelz dictz Cousseau, Grazillier et Catherine Ravaillac ont par ces présentes quitté et quittent ledict Jehan Ravaillac et ladicte Dubreuilh, sadicte femme, auctorisée comme dessus, de touttes et chescunes les actions et prétentions desquelles cy dessus est faict mention, et promis ne leur en faire jamais action, pétition ne demande, moyennant que ledict Jean Ravaillac, et ladicte Françoise Dubreuilh, sa femme, ont semblablement quitté et remis ausdictz Cousseau, Grazillier et Ravaillac ès dictz noms, stipullans et acceptans, touttes les prétentions cy dessus déclarées qu'ilz pourvoyent avoyr à l'encontre deulx, promettant, pour raison de ce, ne les en inquietter ne rechercher à l'advenir et ne leur en fayre action, pétition ne demande, ne à ladicte Chovet (Chauvet) pour ce présente et acceptant, desdictz loyers de ladicte quarte partie de maison à ladicte Dubreuilh distraicte, dont ilz l'ont quittée et quittent comme dessus. Et est accordé entre lesdictes parties que, suivant et en exécution desdictz jugemens et adjudications cy dessus réfférées, les trois quartes parties de la maison faisant le coin de la ruhe du quanton appellé de la Menuserie, tenant d'une part à la maison des héritiers feu Pierre Thevet, vitrier, d'autre à la maison de sieur François de Marcillac, qui est la maison qui a sa principalle veuhe sur le chasteau de ladicte ville, et qui est au devant la maison de sire Philipes de Lagrezille, seront et demeureront propres et paisibles ausdictz Grazillier et Catherine Ravaillac, sa femme, ausdictz noms, sans que ledict Jehan Ravaillac et ladicte Dubreuilh les puissent inquietter ne troubler pour lesdictes trois quartes parties ; et l'autre quarte partie faisant le total de ladicte maison, laquelle avait provisoirement esté adjugée à ladicte Dubreuilh, luy demeurera deffinitifvement, sans que lesdictz Cousseau, Grazillier et Catherine Ravaillac en puissent aulcunement inquietter ladicte Dubreuilh ny les siens, de laquelle elle jouyra à l'advenir comme de son propre bien et à elle apartenant. Et générallement ce sont lesdictes parties quittées et quittent par ces présentes, de touttes les prétentions qu'elles peuvent avoyr les unes à l'encontre des autres, tant de leur chef que en qualitté d'hérittières de feuz maistres François, Michel, Jacquette et Marguerite Ravaillacs et Christofle Pichot et autres de leurs parens, et desquelz ilz pouvoyent avoyr droict pour touttes causes quelzconques, desquelles elles se sont quittées et quittent par ces présentes, respectivement promis n'en faire jamais action, pétition ny demande.

Et par ces mesmes présentes a esté présent et personnellement estably en droict comme en vray jugement, Pierre Ravaillac, demeurant en ladicte ville d'Angoulesme, lequel a recongneu avoyr ceddé audict Jehan Grazillier, son beau-frère, tous ses droictz successifz provenans desdictes parties cy-dessus déclairées, et partant consent et accorde que le contraict cy-dessus sorte son effaict, et promet n'aller jamais au contraire. Et pour l'entretenement de tout ce que dessus lesdictes parties ont obligé, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Faict et passé en la ville d'Angoulesme, en la maison dudict notaire, apprès midy, le neufiesme jour de mars mil six centz cinq, en présences de maistre Allain Dufoussé, procureur au siège présidial d'Angoulmoys, maistre Michel Martin, praticien, et André Tourette et autres, et ont lesdictz Dubreuilh, Cousseau et Catherine Ravaillac déclaré ne scavoir signer.

Signé : RAVAILLAC, RAVAILLAC, pour avoir accordé et consenty ce que dessus, sans ratures ; GRAZILLIER, pour avoir accordé ce que dessus cens aulcune ratture ne interligne ; A. CHAUVET, A. DUFOUSSÉ, présent ; TOURETTE, présent ; MARTIN, présent, et LACATON, notaire royal.

(Archives de la Charente, minutes de Lacaton, notaire à Angoulême).

 

VI[7].

Procuration donnée par Françoise Dubreuil, femme séparée de biens de Jean Ravaillac, à François Ravaillac, son fils, pour la représenter dans divers procès.

 

Personnellement establye Françoise Dubreuil, femme séparée de biens de Jehan Ravaillac, demeurante en ceste ville d'Angoulesme, d'une part ; et maistre François Ravaillac, son filz, aussi demeurant en ladicte ville, d'autre, laquelle Dubreuil, de son bon gré et vollonté, a donné et donne par ces présentes, plain pouvoir, puissance, aulthorité et mandement spécial audict Ravaillac, son filz, de poursuyvre, pour et en son nom, tous et chascuns les procès entre elle et les héritiers de feu messire Nicollas Dubreuil commungs, pendans et indécis en la court de parlement à Paris, en laquelle ladicte Dubreuil a esté appellée par lettres d'anticipation, à la requeste de François Redont, escuyer, sieur de Neuillac, auquel sieur de Neuillac, ladicte Dubreuil a fait signiffier ces lettres de rellief et plusieurs appellations qu'elle a interjettées en ladicte court, despuis la pocession qu'elle a prinze des biens de Geoffroy Ythier et Radegonde Prévérauld, en exécution d'arrest du vingt uniesme d'aougst six centz quatre et suyvant la convention entre elle et ces dicts cohéritiers, suivant certain contraict receu et passé par Lacaton, notaire royal, le quatorziesme de may dernier, en vertu duquel elle a cy devant et le tiers jour de juing mil six centz et six dernier, faict sommer lesdits cohéritiers en la succession de feu maistre Nicollas Dubreuil, de fournir argent pour envoyer ledict Ravaillac à Paris pour soustenir et deffandre la cause d'appel entr'eux commune, tant contre ledict sieur de Neuillac, messieurs les maires et eschevins, maistre Charles Nadauld, Jehan Aisgre, que François Ythier et autres ; et d'aultant qu'ils n'ont voullu payer argent pour leurs portions, à raison qu'ilz amandent de ladicte succession et que ladicte Dubreuil a esté advertye qu'ils coludent avecq ledict Redont, sieur de Neuillac, pour la spolier de son bien, n'ayant aulcuns moyens pour se deffandre, pour ceste cause a donné et donne par ces présantes plain pouvoir et puissance audict Ravaillac de se transporter en la ville de Paris pour soustenir et deffandre lesdictes appellations en son nom en ladicte qualité. Et d'aultant qu'elle n'a argent pour aire lesdictz fraictz, consant et accorde que ledict Ravaillac poursuyve lesdictz cohéritiers de ce joindre à cesdictes appellations et contribuer aux fraictz, etc.

Faict en la maison dudict notaire, le dixiesme juing mil six centz six, ès présences de André Bouniton, Jehan Charlot et Geoffroy Ravaillac, demeurans en ladicte ville, et à ladicte Dubreuil déclaré ne scavoir signer.

Signé : F. RAVAILLAC, acceptant, A. BOUNITON, RAVAILLAC, J. CHARLOT et LACATON, notaire royal.

(Archives de la Charente, minutes de Lacaton, notaire à Angoulême.)

 

VII[8].

Bail à loyer par Adam Roux, procureur au présidial d'Angoumois, à François Ravaillac, praticien, demeurant à Angoulême, d'une maison sise en ladite ville, paroisse Saint-Paul.

 

Sachent tous que par devant le notaire royal et pour madame la duchesse en Angoulmois soubs signé et en présence des tesmoings cy bas nommés, a esté présent et personnellement estably maistre Adarn Roux, procureur au siège présidial, demeurant en ceste ville d'Angoulesme, lequel, de son bon gré et vollonté, a affermé et afferme par ces présentes à maistre François Ravaillac, stipullant, c'est à scavoir une maison à luy apartenant, cytuée en la paroisse de Saint-Pol, ayant cy devant apartenu à Françoise Dubreuil, tenant d'une part à la maison des hoirs feu Gaschiot Dufresche, et d'autre à la maison du sieur Pierre Mallat, marchant, ladicte ferme faitte pour le temps et espace d'un an entier, commansant à au jour d'huy et finissant à semblable jour, et ce pour et moyennant la somme de trente et six livres tournois, de laquelle somme ledict Ravaillac en a baillé et payé audict Roux la somme de dix-huict livres pour la première demy année, en francqs et quards d'escus ayant cours, suyvant l'édict, qu'il a prainse etemporté et s'en est contanté et en a quitté icelluy Ravaillac, et le surplus, qui est pareille somme de dix huict livres, ledict, Ravaillac a promis et sera tenu payer audict Roux d'aujourd'huy en six mois prochains venentz ; et moyennant ce a promis et sera tenu ledict Roux garantir, faire et souffrir jouir ledict Ravaillac de ladicte ferme à luy faitte, durant ledict temps et espace d'un an, o la charge que ledict Ravaillac a promis et sera tenu entretenir ladicte maison de couverture, de la main du maistre seullement. Et a esté expressément convenu et accordé entre entre lesdictes parties, que si ledict Ravaillac fait quelques fournitures de thuiles ou autres choses requises et nécessaires en ladicte maison, jusques à la concurrence de la demye année qui reste à payer, ledict Roux a promis et sera tenu déduyre audict Ravaillac ce qu'il aura advancé, moyennant qu'icelluy Ravaillac sera tenu appeller ledict Roux pour voir les réparations qu'il conviendra faire. Et à l'entretenement desdictes choses, etc.

Fait et passé en la ville d'Angoulesme, en la maison dudict notaire, avant midy. Et par ces mcsmes recongnoist ledict Ravaillac avoir audict Roux, entre ses mains, les meubles dont la teneur s'ensuit, lesquelz il luy promet restituer touteffois et quantes, qui sont, premièrement ung lit de plume garni, avec sa couverture de coulleur rouge, ung coffre de nouyer presque neuf, deux petits chesnetz ou landiers, une met, lesquels sont de présent en ladicte maison. Fait comme dessus, en la maison dudict notaire, le treziesme jour de décembre mil six centz six, avant midy, présentz maistre Pierre Berteau et André Bouniton. Ont lesdictes parties signé avecques moy dict notaire.

Signé : A. ROUX, F. RAVAILLAC, A. BOUNITON, P. BERTHEAU et LACATON, notaire royal.

(Archives de la Charente, minutes de Lacaton, notaire à Angoulême.)

 

VIII[9].

Vente par Françoise Dubreuil, femme séparée de biens de Jean Ravaillac, marchand, d'une maison sise à Angoulême, paroisse Saint-Paul.

 

Sachent tous que par devant le notaire et tabellion royal et gardenotes héréditaire en Engoumois soubs signé et en présence des tesmoings soubs scripts ont estés présents et personnellement establis en droit Françoise Dubreuil, femme séparée de biens de Jehan Ravaillac, demeurant en ceste ville d'Angoulesme, d'une part ; et maistre Adam Roux, procureur au siège présidia d'Angoumois et y demeurant, d'autre, laquelle dite Dubreuil, de son bon gré et vollonté et suivant la permission à elle octroyée par justice, la teneur de laquelle sera transcrite au bas de ces présentes, et par l'advis et consantement de Geoffroy et Francoys Ravaillacz, ses enfans, à ce présents et personnellement establis, a vandu, ceddé, quitté, délaissé et transporté audict Roux, par ces présentes ; c'est à scavoir une maison à elle appartenant, size en ceste ville d'Angoulesme, en la parroisse de Saint-Pol, tenant d'une part à la ruhe publicque par laquelle on va de l'esglise dudict Saint-Pol à la hasle du Pallet de ceste ville, d'autre à la maison des hoirs feu Gaschiot Dufresche, et d'autre à la maison de (en blanc), et par le derrière à la maison de Mayet Herbert, sergent royal, avecq ses fonds et solle, entrées et yssues, apartenances et dépandances quelsconques, tenue à ranthe de la cure de Saint-Pol, au debvoir que ladicte Dubreuil n'a peu déclérer, que ledict acquereur sera tenu payer doresnavant, ladicte vendition faite par ladicte Dubreuil audict Roux pour et moyennant le pris et somme de cincq centz livres, de laquelle elle a recongneu et confessé estre tenue et redebvable envers ledict Roux, scavoir de la somme de deulx centz livres par obligation du tresiesme janvyer mil six centz cinq, receue par mesme notaire que ses présentes, plus de la somme de huict vingtz deulx livres dix solz que ledict Roux auroit payé, à sa prière et requeste, à maistre François Dufaussé, procureur au siège présidial de cette ville, et sire Pierre Dugas, marchand, en laquelle ladicle Dubreuil estoit redevable envers lesdicts Dufaussé et Dugas par trois obligations desquelles ledict Roux a droit, la première d'icelles, receuhe par mesme notaire que ses présentes, le douze may mil six centz troys, portant la somme de quarante huict livres, la seconde, du vingt et deulxyesme juing ondict an ensuivant, receuhe par mesme notaire, portant trante et une livres, et la troisiesme, receuhe par Robin, notaire royal, du dernier d'aougst ondict an six centz troys, portant la somme de quatre vingtz troys livres, lesquelles obligations représentées par ledict Roux, présents nous dicts notaire et tesmoingtz, sont demeurées par devers luy pour luy servyr d'hipotèque, seulement, et le surplus de ladicte somme de cinq centz livres, qui est cent trante sept livres dix solz, ledict Roux, l'a présentement et comptant bailhée et payée à ladicte Dubreuilh, présents nous dicts notaire et tesmoingz, en piesses de sèze solz et autre bonne monnoye ayant cours, suivant l'ordonnance, qu'elle a prinse, receuhe, comptée et emportée, et d'icelle s'est contantée et en a quitté et quitte ledict Roux, renoncent, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Faict et passé en la ville d'Angoulesme, en la maison dudict notaire, avant midy, le septiesme de décembre mil six centz six, en présences de sire Jehan Bareau, marchant d'Angoulesme, Charles Dumas, sieur des Resniers, André Bounitou et a ladicte Dubreuil déclaré ne scavoir signer.

(Archives de la Charente, minutes de Lacaton, notaire à Angoulême.)

 

 

 



[1] Cette pièce porte le n° I de celles publiées par M. de Fleury.

[2] Lire Saint-Paul ; Saint-Père est une erreur évidente, puisqu'il n'y avait pas à Angoulême de paroisse Saint-Pierre.

[3] Cette pièce porte le n° V de celles publiées par M. de Fleury.

[4] Cette pièce porte le n° XIII de celles publiées par M. de Fleury.

[5] Cette pièce porte le n° XXI de celles publiées par M. de Fleury.

[6] Cette pièce porte le n° XXIII de celles publiées par M. de Fleury.

[7] Cette pièce est la XXIVe de celles publiées par M. de Fleury.

[8] Cette pièce est la XXVIIIe de celles publiées par M. de Fleury.

[9] Cette pièce est la XXIXe de celles publiées par M. de Fleury.