JEAN JOUVENEL

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

 

 

N° I.

Bibl. nat., dép. des mss., fonds Clairambault, tit. scellés, vol. 61, p. 4731, pièce 1, parch.

 

Pierre Jouvenel donne quittance de quarante écus d'or qu'il avait prêtés à la ville de Troyes pour la rançon du roi Jean le Bon.

2 septembre 1360.

 

Sachent tuit que je, Pierre Jouvenel, drappier de Troyes, cognois avoir eu et receu de Nicolas de Fontenay, fermier de l'imposicion de un denier pour livre sur les grains et vins vendus en la dite ville de Troyes, la somme de quarante escuz d'or que je avoie prestez à la dite ville pour la rançon dou roy nostre sire, lesquelx m'estoient assignez par monseigneur le capitaine et le consoil de la dite ville sur ce que le dit Nicolas povoit devoir en la fin don mois d'aoust à cause des dites fermes ; desquolx escuz dessus diz, je me tien pour content et bien paiez dou dit Nicolas, et l'en clame quitte, la ville et touz autres à qui il puest appartenir. Donné sous mon seel, le IIe jour de septembre, l’an mil CCC et soixante.

 

N° II.

Bibl. nat., dép. des mss., fonds Clairambault, tit. scellés, vol. 61, p. 4731, pièce 2, parch.

 

Jean Jouvenel donne quittance à Pierre de Sens, receveur de Paris, de la somme de dix livres parisis, à lui échue pour le terme de la Toussaint, comme conseiller du roi au Châtelet.

17 décembre 1383.

 

Sachent tuit que je, Jehan Jouvenel, conseiller du roy nostre sire en son Chastellet de Paris, cognois avoir eu et receu de maistre Pierre de Sens, receveur de Paris, la somme de X livres parisis, qui m'estoient deuez à cause de mon dit office, pour le terme de la Toussains darrenièrement passée, et en claime quitte le dit maistre Pierre, et touz ceulx à qui quittance en appartient et s'en doit payer. En tesmoing de ce, j'ay scellé ceste présente cédule de mon seel, douquel j'ay acoustumé à user, et signée de mon signet manuel, laquelle fut faite et passée l'an de grâce mil CCC quatre vings et III, le XVIIe jour de décembre.

J. JOUVENEL.

 

N° III.

Bibl. nat., dép. des mss., titre Vitry, pièce orig., vol. 3032, dossier 67183, n° 14, parch.

 

Le roi Charles VI fait don à Guillaume de Vitry, son secrétaire, de la somme de deux cents francs d'or.

27 janvier 1390 (n. st.)

 

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à noz amez et feaulz les généraulx conseillers sur le fait des aides ordenées pour la guerre, salut et dilection. Savoir vous faisons que pour considéracion de bons et aggréables services que nostre amé et féal secrétaire maistre Guillaume de Vitry nous a fais, fait chacun jour, et espérons qu'il nous face ou temps avenir, et aussi pour lui aidier à supporter les fraiz, mises et despens qu'il lui convient faire en nostre compaignie en ce présent voyage, de la langue d'oc, a y-cellui, nous, de grâce espécial, avons donné et donnons la somme de deux cens franz d'or à yceulx prandre et avoir des deniers des diz aides pour une foiz. Si vous mandons que par Jacques Hémon, général receveur d'iceulx aides, vous faites paier, bailler et délivrer à nostre dit secrétaire ou à son certain commandement, la ditte somme de deux cens franz d'or ; et par rapportant ces présentes et quittance sur ce de nostre dit secrétaire, nous voulons la ditte somme estre alloée es comptes du dit receveur par nos amez et féaulx gens de noz comptes à Paris, senz contredit, non obstans quelconques autres dons par nous autrefois faiz à nostre dit secrétaire qui en ces présentes ne soient exprimez et ordenez, mandemens ou deffense a ce contraire. Donné à Montpellier, le XXVIIe jour de janvier, l'an de grâce mil CCC quatre ving et neuf, et le dixième de nostre règne.

Par le roy, présens messires les ducs de Touraine et de Bourbon, le connétable et autres du conseil.

MONTAGU.

 

N° IV.

Bibl. nat., dép. des mss., titre Vitry, pièce orig., vol. 3032, dossier 67183, n° 15, parch.

 

Guillaume de Vitry, secrétaire du roi, donne quittance de la somme de cent francs pour sa robe de Pâques 1390.

30 avril 1391.

 

Sachent tuit que je, Guillaume de Vitry, secrétaire du roy nostre sire, confesse avoir eu et receu de Jaques Hé-mon, receveur général des aides du dit seigneur, la sorome de cent francs à moy donnez par le dit seigneur pour ma robe de Pasques quatre ving et dix, si comme il appert par lettres d'yceluy seigneur données le pénultième jour de mars l'an mil CGC quatre ving et neuf ; de laquelle somme de cent frans je me tiens pour bien paie et en quite le dit receveur et tous autres à qui quittance en peut appartenir. Donné soubz mon signet manuel duquel je use en mon dit office, l'an de grâce mil GGG quatre ving et onze, le darrenier jour d'avril.

VITRY.

 

N° V.

Bibl. nat., dép. des mss., fonds Clairambault, tit. scellés, vol. 61, p. 4731, pièce 3, parch.

 

Pierre Jouvenel donne quittance à Jean Jouvenel de la somme de soixante livres, comme procureur de légataires.

1er mars 1398 (n. st.)

 

Pierre Jouvenel, escuier, procureur de Nicolas Simon, Guillaume Symon, Jehannot Symon, Thibaut Adam, Jehan Malendreux, et de Jehannote, femme Henry Cheuvy, louz cousins remuez de germain de feu maistre Hugues le Grant, jadiz advocat au Chastellet de Paris, aiant povoir de recevoir pour les dessuz nommez ce qui par icelui maistre Hugues leur a esté laissié ou ordonné donner et distribuer, si comme il est apparu aux notaires par lettres procura-toires scellées du seel de la prevosté d'Isles, parmi lesquelles le brevet est annexé, confesse, ou nom que dessuz, avoir eu et receu des exécuteurs du testament du dit feu maistre Hugues par la main de honorable homme et sage maistre Jehan Jouvenel, advocat en parlement, l'un des diz exécuteurs, la somme de soixante livres, c'est assavoir pour chacun des dessuz nommez diz frans, pour le laizque le dit défunt par son dit testament a fait de dix frans à chascun de ceux de son lignage, desquelz soixante frans, le dit Pierre au nom que dessuz se tient à bien paiez, et en quitte les diz exécuteurs et tuuz autres. Fait le samedi premier jour de mars l'an MCCCIIIIxx dix sept.

 

N° VI.

Bibl. nat., ms. franc. 6212, pièce 476, parch.

 

Le duc d'Orléans fait don de la somme de vingt livres tournois à Jean Jouvenel, son conseiller et avocat au parlement.

10 avril 1398.

 

Loys, filz de roy de France, duc d'Orléans, conte de Valois, de Blois et de Beaumont, à nostre amé et féal conseillier, Jehan le Flament salut et dilection. Nous voulons et vous mandons que par nostre amé et féal trésorier général Jehan Poulain, vous faites paier, bailler et délivrer des deniers de noz finances, ces lettres veues, sanz delay, à noz amez et féaulx conseillers et advocaz ou parlement de monseigneur le roy, à Paris, maistres Jehan Jouvenel et Jehan de Nully, la somme de quarante livres tournois, c'est assavoir à chascun vint livres tournois que donnez leur avons et donnons par ces lettres pour consideracion des services qu'il nous ont faiz es diz offices de conseillers et advocas, et espérons qu'ilz nous y facent pour ceste présente année commençant le premier jour de février dernièrement passé ; et pour rapportant ces présentes avecques quittance sur ce de nos diz conseilliers, les quarante livres tournois dessus dictes seront alloées es comptes de nostre dit trésorier et rabat de sa recepte par nos amez et féaulx gens commis à l'audicion de noz comptes à Paris, senz aucun contredit, non obstant or-dennance, mendemens ou défenses quelzconques a ce contraires. Donné à Paris le XIXe jour d'avril après Pasques, l'an de grâce mil CCC quatre vint et dix huit,

Par monseigneur le duc, vous et messire Jehan de Roussays présens,

BUNO.

 

N° VII.

Bibl. nat., ms. franc. 6212, pièce 475, parch.

 

Jean le Flament, conseiller du duc d’Orléans, mande à Jean Poulain, trésorier général de ce prince, d'exécuter les prescriptions contenues dans la lettre précédente.

20 avril 1398.

 

De par Jehan le Flament, conseiller du roy nostre sire et de monseigneur le duc d'Orléans, Jehan Poulain, trésorier général de mon dit seigneur, acomplissiez le contenu es lettres de mon dit seigneur, auxquelles ces présentes sont atachées soubz mon signet, faisans mention de mais-tre Jehan Jouvenel, et Jehan de NuUy, conseillers et ad-vocaz du roy nostre sire en son parlement à Paris, en leur paiant la somme de XL livres à eux donnés par le dit seigneur pour les causes contenues es dites lettres, et tout par la forme et manière que ycellui seigneur le mande par ycelles lettres. Donné à Paris soubz mon dit signet et seing manuel, le XXe jour d'avril l'an mil CCC quatre vingt et diz huit.

JE. FLAMENT.

 

N° VIII.

Bibl. nat., ms. franc. 6212, pièce 474, parch.

 

Jean Jouvenel donne quittance du don de vingt livres fait par le duc d'Orléans.

20 juillet 1398.

 

Sachent tuit, que nous, Jehan de Nully et Jehan Jouvenel, advocas en parlement et conseillers de très excellent et puissant prince monseigneur le duc d'Orléans, cognois-sons et confessons avoir eu et receu de Jehan Poulain, son trésorier, la somme de quarante francs à nous donnez par le dit seigneur de sa grâce et libéralité ; de laquelle somme de quarante frans nous nous tenons pour contens et en quittons le dit trésorier et tous autres à qui quittance en puet et doit appartenir. Tesmoing ceste cedule signée de nos saings manuels et scellée de nos seaulx, qui fut faite le XXe jour de juillet l'an mil CGC quatre ving et diz huit.

 

N° IX.

Bibl. nat., dép. des mss., fonds Clairambault, tit. scellés, vol. 61, p. 4731, pièce 4, parch.

 

Jean Jouvenel donne quittance à Jean de la Cloche, receveur à Paris, de la somme de dix livres parisis à lui échue au terme de l’Ascension pour ses fonctions de conseiller au Châtelet.

16 juillet 1400.

 

Sachent tuit que je, Jehan Jouvenel, advocat général du roy nostre sire et son conseiller ou Chastellet de Paris, confesse avoir en et receu de honorable homme et saige, Jehan de la Cloche, receveur de Paris, parles mains de maistre Pierre de Fresnes, notaire du roy nostre sire ou dit Chastellet, et clerc de la prévosté de Paris, la somme de dix livres parisis à moy dene de mes gaiges deservis ou dit office de conseiller pour le terme de la feste de l'Ascension nostre seigneur dernièrement passé ; de laquele somme de dix livres parisis je me tieng pour content et bien paie, et en quitte le roy nostre dit seigneur, son dit receveur maistre Pierre, et tous autres à qui quittance en peut et doit appartenir. Tesmoing mes saing manuel et seel mis à ceste quittance le jeudi XVIe jour de juillet l'an mil quatre cens.

J. JOUVENEL.

 

N° X.

Bibl. nat., dép. des mss., fonds Clairambault, tit. scellés, vol. 61, p. 4733, pièce 1, parch.

 

Jean Jouvenel donne quittance à Jean de la Cloche, receveur à Paris, de la somme de dix livres parisis à lui échue au terme de la Toussaint pour ses fonctions de conseiller au Châtelet.

2 décembre 1401.

 

Sachent tuit que je, Jehan Jouvenel, advocat du roy nostre sire en son parlement, et son conseiller ou Chastellet de Paris, confesse avoir eu et receu de Jehan de la Cloche, receveur de Paris, parles mains de maistre Pierre de Fresnes, notaire du roy nostre sire ou dit Chastellet et clerc de la prevosté de Paris, la somme de dix livres parisis a moy deue à cause de mes gaiges deservis ou dit office de conseiller pour le terme de la feste de Toussains derrenierement passé ; de laquele somme de dix livres parisis je me tieng pour content et bien paie, et en quitte le roy nostre dit seigneur, son dit receveur, maistre Pierre de Fresnes et tous autres. Tesmoing mes saing manuel et seel mis à ceste quittance, le IIe jour de décembre l'an mil CCCC et ung.

J. JOUVENEL.

 

N° XI.

Bibl. nat., dép. des mss., titre Jouvenel, vol. 1593, dossier 36Ô62, n° 2, parch.

 

Jouvenel et Michelle de Vitry, sa femme, se font réciproquement don de leurs biens, par présuccession, devant Etienne Tixier et Jean Guerrre, notaires du roi au Châtelet.

13 novembre 1403.

 

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Guillaume, soigneur de Thignonville, chevalier, conseillier et chambellan du roy nostre sire, et garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Tixier et Jehan Guerry, clers notaires du roy nostre dit seigneur, en son Chastellet de Paris,furent présens en leurs propres personnes, honnorable homme et sage maistre Jehan Jou-venel, conseillier et advocat du roy nostre sire en son parlement, et damoiselle Michielle, sa femme, à laquelle, elle, ce requérant, il donna et ottroya plain povoir, auctorité, congié et licence, et elle prinst et receupt en elle agréablement, de faire et passer, consentir et accorder ce qui s'ensuit : lesquelz mariez estans tous deux en bonne sente de leurs corps, la Dieu mercy, si comme ilz disoient, et de primeface apport atendans les grans biens, amitiez et curia-litez que un chascun d'eulx ont faiz l'un à l'autre ou temps passé, font chascun jour et feront encores au plaisir de Dieu plus curieusement tant comme ils seront et vivront ensamble par mariage ; considerans aussi la bonne cure et diligence que un chascun d'eulx a euz et mis pour avoir et acquérir aucuns biens, meubles et conquestz imeubles, que nostre seigneur Jésus-Crist, par sa grâce, leur a prestez en ceste mortele vie ; pour ce, eulx, de leur bonnes volen-tez, propres mouvemens, certaines sciences, sans aucune indution et de courage joyeux, voulans pourveoir l'un à l'autre, et au survivent de eulx deux, recognurent et confessèrent, par devant les diz notaires, avoir fait, firent et font l'un à l'autre donnation et grâce mutuelle de tous leurs diz biens, meubles et conquestz imeubles que ils ont acquis durant leur mariage et qu'ils acquerront du dit y-cellui en la manière qui s'ensuit :

C'est assavoir que ilz ont voulu et ordonné, veuUent et ordonnent par la teneur de ces présentes lettres, que après le trépassement de l'un d'eulx, le survivent et derrenier mourant de eulx deux ait et tiengne plainement et franchement durant le cours de sa vie toute la partie et portion des diz biens, meubles et conquezimmeubles appartenans ou aians cause dudit premier mourant, sans toutes voies et réserve audit premier mourant que sur sa dite partie et portion il pourra prendre tele quantité des diz biens, raisonnablement comme il luy plaira, pour faire son testament ou ordenner de derrenière volenté, volente et voul-drent et ordenèrent expressément que incontinent après le trépassement du premier mourant de eulz deux, tout ce que le derrenier mourant auroit tenu ou devroit tenir par vertu de ceste présente grâce mutuelle, soit, reviengne et appartiengne aux hoirs ou aians cause dudit premier mourant, non obstant longue tenue ne autres choses à ce contraires ; et quant ad ce, eulz confians à plain de la loyauté et conscience l'un de l'autre, firent, ordennèrent et establirent l'un d'eulz l'autre leur procureur en ceste be-soigne, et dès maintenant pour lors constituèrent l'un l'autre possesseur de ce que donné lui est, et puet estre par ces présentes lettres, et sans ce que les héritiers du dit premier mourant se puissent dire saisiz, au contraire, ne mettre empeschement. Et avecques ce, establirent l'un d'eux l'autre, exécuteurs et loyaux commissaires pour ceste présente ordennance exécuter et acomplir de point en point selon sa forme et teneur. Et ou caz que aucuns des hoirs ou aians cause du dit premier mourant vouldroient débatre, contredire ou impugner de fait ou autrement ceste présente donnacion et grâce mutuelle, dès maintenant pour lors, et dès lors pour maintenant, voul-drent etordennent que iceux ainsi contredisans fussent et soient déboutez et par ces présentes lettres privent et déboulent, de tout en tout, de ce qui a cause et par la mort et succession du dit premier mourant leur pourroit competer et appartenir, feust ou soit par succession par laiz de testament, ou autrement, par quelque manière que ce soit ; et vouldrent que la partie des contredisans retourne aux héritiers du premier mourant qui ycelle donnacion et grâce mutuelle ne contredisoient, nie ne impugneroient ; et se tous la contredisoient, que ce soit donné, distribué et aumosné à povres et misérables personnes, ou à faire chanter messes pour l'âme du dit premier mourant et de tous trépassez. Laquelle grâce et tout le contenu en ces lettres, les diz mariez promistrent par leurs sermens et par la foy de leurs corps avoir agréable et tenir ferme et estable sanz le rappeler, ne révoquer, si ce n'est d'un commun accort et une mesuie voalenté. Et pour tout ce tenir entèrement et acomplir, yceulz mariez obligèrent tous leurs biens et les biens de leurs hoirs, meubles, non meubles, présens et avenir, qu'ils en soubzmistrent à la juridiction et contrainte de la prévosté de Paris et de toutes autres justices où ilz seront trouvez ; et renoncèrent en ce fait par leurs diz sermens et fuy à toutes exceptions et decepcions et autres choses quelconques que l'on pourroit dire contre ces lettres et leur contenu, et au droit disant général renonciacion non valoir.

En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz notaires, avons mis à ces lettres le seel de la prévosté de Paris, l'an mil quatre cens et troiz, le jeudi quinze jours de novembre.

JE. GUERRY. — E. TIXIER.

 

N° XII.

Bibl. nat., Fr. nouv. acq., n° 1365, f° 2, r°, copie.

 

Jean Jouvenel vend à Régnier Pot vingt-cinq livres tournois de rente annuelle.

13 mars 1407 (n. st.)

 

...Item unes autres lettres faictes et passéez soubz le dit seel du Chastellet, donné le lundi XIIIe jour de mars l'an mil quatre cens et six, contenans que maistre Jehan Jouvenel, à ce temps avocat en parlement, vendi lors et transporta au dit feu messire Régnier Pot vint-cinq livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu'il avoit droit de prendre en et sur les terres, seignories et appartenances quelconques de Lignières de Brenon et avec, le franc appartenant à la dicte feue dame Marguerite de Vouziers, par elle vendues et constituées sur les dictes terres au dit maistre Jehan, parmy la somme de deux cens cinquante livres tournois, et quatorze livres, sept sous, six deniers tournois d'arreraige qui leur en estoient deuz. Et nous est apparu des lettres originales de la constitution de la dicte rente faicte et passée soubz le seel de prévosté de Troies, le dixièmn jour de juillet l'an mil quatre, cens et six, ouquel original la dicte dame ratiilie la vendue de autres vint livres tournois de rente, que Jehan Paris, son procureur, avoit vendues pour et ou nom d'elle au dit maistre Jehan Jouvenel.

 

N° XIII.

Arch. nat., Section adm., P 1642, n° 318, copie.

 

Mandement du roi Charles VI, portant réception du serment de foi et hommage prêté par Jean Jouvenel pour les seigneuries de Trainel et du Plessis-Poillechien.

Paris, 22 août 1407.

 

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz améz et féaulx gens de noz comptes et trésoriers à Paris, salut et dilection. Savoir vous faisons que aujourd'uy nostre amé et féal conseiller maistre Jehan Jouvenel, et nostre advocat en parlement, nous a fait la foy et hommage des terres, maisons, chastelenies et seigneuries d'amont et d'aval de Treynel, appartenances et appendances situés et estans ou bailliage de Troyes, et tenues de nous à cause du chastel de Troies et aussi du lieu, terre, seigneurie et appartenances du Plessis-Poillechien, situés et assis en la chastelenie de Provins, tenus de nous à cause du chastel du dit Provins ; ausquelz foys et hommages nous l'avons receu, sauf tous drois. Si vous mandons et à chascun de vous, si comme à lui appartien, que nostre dit conseiller pour cause des diz foys et hommages à nous non (sic) faiz, vous ne molestez, traveillez ne empeschez ou souffrez estre traveillé, molesté ne empesché en aucune manière, au contraire ; mais se les dittes terres, maisons, chastelle-nies et seigneuries, appartenances et appendances ou aucune d'icelles estoient pour ce arrestées ou empeschées, les lui mettez ou faites mettre tantost et sans délay à pleine délivrance, car ainsi nous plaist-il ; et voulons estre fait, non obstant quelzconques mandemens ou défenses à ce contraires. Donné à Paris le XXIIe jour d'aoust l'an de grâce mil quatre cens et sept, et de nostre règne le XXVIIe, soubz nostre seel ordené en l'absence du grant. Par le roy,

PATRY.

 

N° XIV.

Bibl. nat., dép. des mss., titre Jouvenel, pièce orig., vol. 1593, dossier 36662, pièce n° 7, parch.

 

Le comte de Nevers lève la main mise sur des fiefs récemment acquis par Jean Jouvenel, conseiller et avocat dudit comte, et dont le dernier quint n'était pas encore payé ; il lui fait don du quart dudit quint : quittance donnée par le receveur général du comte de Nevers pour le restant de la somme payée par Jouvenel.

1er avril 1409 (n. st.)

 

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Thiebaut Coustan, receveur de hault et puissant prince Monseigneur le comte de Nevers et de Rethel et baron de Douzy en ses terres de Champagne, salut. Sachent tuit que aujourd'ui m'ont esté présentées, par moy retenues pour cmploier en mes comptes, pour et ou nom de honorable homme et sage maistre Jehan Jouvenel, advocat et conseillier du roy nostre sire en son palais royal à Paris, par la main de honorable homme et saige Guillaume Drappier, procureur du roy nostre sire ou bailliage de Troys, unes lettres scelées du seel de mon dit seigneur, ensemble une cédule en parchemin saigné du seing manuel de honorable homme et saige, Aubry Robert, son receveur général, dont les teneurs s'ensuivent :

Philippe, comte de Nevers,de Rethel et baron de Douzy, à noz bailli, procureur et receveur de noz terres de Champagne et à nostre bien amé receveur général de noz finances, Aubry Robert, salut. Comme nostre amé et féal maistre Jehan Jouvenel, conseillier et advocat de Monseigneur le roy en son parlement à Paris, et le nostre, se soit trait par devers nous et nous ait exposé que nagaires il a acquises de Hamy de Voulsiers et de dame Margueritte de Voulsiers, sa fille, certaines terres, c'est assavoir la maison Sort de Basson et les terres appartenans à ycelle, et plusieurs autres terres situées et assises es villes de Bierné, Savoye, Valéry, Ruilli, Ruillerot et Montaulain, et aussy en la ville et terre de Cusangey, mouvans de nostre fief à cause de noz chasteaulx et chastellenies d'Isles Villemor et Chaource ; à cause de laquelle acquisicion le quint derenier nous estoit deu, montant à la somme de deux cens livres tournois ou environ, et lesquelles terres pour deffaut du dit quint dernier à nous non paie, notre main a esté et encore est mise et assise, si comme il dit, en nous requérant que icelle nostre main voulsissions lever et oster et lui donner ou quittance le dit quint dernier à nous deu par le dit Hamy de Voulsiers, ou une partie d'icellui, telle qu'il nous plairoit ; savoir vous faisons que nous, eue considéracion aux grans et notables services que le dit maistre Jehan nous a faiz le temps passé, fait chas-cun jour et espérons que face ou temps advenir, à ycelluy avons donné et ottroyé, et par ces présentes donnons et ottroyonsde grâce espécial, plenement, la quarte partie du dit quint dernier, montant à la somme de cinquante livres tournois ou environ, et en empilant nostre ditte grâce avons levée et ostée, levons et ostons à plain par les mesmes lettres nostre ditte main mise pour la ditte cause à ses dittes terres, et voulons que d'icelles et des fruiz, rentes et revenues, il joise dorénavant paisiblement comme de sa propre chose, ou cas toutesfoiz que pour autre cause elle ny seroit mise, et proveu que vous, receveur général dessus dit, ayés receu et receviés présentement et avant toute œuvre du dit maistre Jehan pour et en lieu du dit Hamy, la somme de cinquante livres environ tournois, et pour le surplus du dit quint dernier dont vous lui en baillerés quittance avec le double de ces présentes, et serés tenu d'en fère recepte et mise en voz comptes. Si vous mandons, et à chascun de vous si comme à lui appartenan, que de nos dittes grâce, don, quittance et ottroy et main levée, vous, ou cas dessus dit, faites, seuffres, et laissés le dit maistre Jehan joir ei user paisiblement sans aucune difficulté ; et aussi par les mesmes présentes mandons et commettons, se mestier est, à vous, bailli, procureur et receveur dessus dit, que incontinent ces lettres veues, et quant requis en serés, vous contraingnés ou faites contraindre tous ceulx et chascun par soy qui pendant nostre ditte main mise, ont receu et levé les fruiz et revenues des dittes terres, à en rendre compte et reliqua, et à en bailler ce qu'il en ont receu, audit maistre Jehan, pour en joir et user comme de sa chose entièrement ; et par rapportant ces présentes ou le double d'icelles et lettres d'icellui maistre Jehan Jouvenel par lesquelles il appiere qu'il ait esté tenus quittes et paisible de la quarte partie du dit quint dernier, nous voulons que vous, receveurs et autres, à qui il puest et pouroit toucher pour le temps advenir, en soyez, demorez toujours quittes et deschargez en vos comptes par nos améz et féaulx gens de noz comptes à Nevers et partout ailleurs où il appert, sans contredit, non obstant ordennance, mandement ou deffence ad ce contraire. Donné à Paris le XXIXe jour de mais l'an de grâce mil CCCC et huit. Item sachent tuit que je, Aubry Robert, receveur général de toutes les finances de monseigneur le conte de Nevers, confesse avoir eu et receu de honorable homme et saige maistre Jouvenel, conseiller et advocat du roy nostre sire en sa court de parlement, la somme de cent cinquante livres tournois, deuz à mon dit seigneur pour le quint denier de certaine acquisicion faite par le dit maistre Jehan, de la maison Sort de Basson et de plusieurs autres terres, situées et assises es villes de Bjerné, Savoye, Valéry, Ruilly, Ruillerot, Montaulain et Cusangey, c'est assavoir à cause des chasteaulx et chastellenies d'Isles, Villemor et Chaource, icellui quint montant à la somme de deux cens livres tournois ou environ ; sur quoy, je a lœ au dit maistre Jehan une lettre ou cédule par laquelle il appert que le dit monseigneur le comte lui a donné la somme de cinquante livres tournois àyceulx rabatre de la ditte somme de deux cens livres tournois, à quoy monte la ditte somme, comme dit est, de laquelle somme de cent cinquante livres tournois je me tien pour contant et bien paier, et en quittant le dit maistre Jehan Jouvenel et tous autres à qui il appartient. En tesmoing de ce, j'ai signée ceste quittance de mon seing manuel, faitte le premier jour d'avril avant Pasques, l'an mil CCCC et huit.

En tesmoing de ce, je, Thiebaut Coustan dessus nommée ay scellé ces présentes lettres de mon seel, et signé de mon seing manuel, le septième jour d'avril, l'an mil CCCC et neuf, jour de Pasques courens.

COUSTAN, n.

 

N° XV.

Bibl. nat., dép. des mss., titre Jouvenel, pièces originales, vol. 1593, dossier 36662, n° 4, parch.

 

Valentine, duchesse d'Orléans, continue à Jean Jouvenel la pension annuelle de vingt livres tournois que faisait à celui-ci le duc d'Orléans, comme son conseiller au parlement.

29 février 1408 (n. st.).

 

Valentine, duchesse d'Orliens, contesse de Blois et de Beaumont et dame de Coucy, aians la garde et gouvernement de nostre très chier et très amé ainsné filz, Charles, duc ou dit duché d'Orliens et de Valoiz, et de noz autres enfans, à nostre amé et féal chevalier et conseiller messire Jehan Bracque, seigneur de Saint-Morise, salut et dilection. Comme piéça feu nostre très redoubté seigneur, dont Dieux ait l'âme, eust voulu et ordonné que pour les grans charges, peines et travaulx que nos amez et féaulx maistres Jehan Jouvenel et Guillaume Cousinot, jadiz conseilliers de feu nostre dit seigneur ou parlement de monseigneur le roy à Paris et à présent les nostres, avoient à supporter pour le fait des causes et procès qu'il avait pendans ou dit parlement, ilz eussent et prenissent la somme de quarante livres, c'est assavoir chascun d'euls vint livres tournois de pension par an, oultre et par dessus les robes que à cause du dit office de conseilliers ilz avoient etprenoient ; savoir vous faisons que nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes, que pour les peines et travaulx que nos diz conseilliers ont euz et auront à supporter pour le fait des causes, procès et besoignes que nous avons et aurons ou dit parlement ilz aient et prengnent la ditte somme de quarante livres, c'est assavoir chascun d'euls vint livres tournois de pension chascun an, ainsi qui les avoient et prenoient au vivant de feu nostre dit seigneur, oultre et par dessus les robes que par noz autres lettres leur avons ordonné prendre et avoir par an. Si vous mandons que par nostre trésorier général présent et avenir, vous faites paier et délivrer à nos diz conseilliers la ditte somme de quarante livres tournois, chascun an, par la manière que dit est. Et par rapportant ces présentes et quittances suffisans de nos diz conseilliers tout ce qui ainsi paie et délivré leur aura esté, sera alloué es comptes de nostre dit trésorier, «t rabatu de sa recepte par nos amez et féaulx gens de noz comptes, sanz auscun contredit, non obstans ordonnances, mandemens ou défenses quelconques à ce contraires.

Donné à Blois, le derrenier jour de février l'an de grâce mil CCCC et sept.

Par ma dame la duchesse, vous présent,

BERNARD, n.

 

N° XVI

Bibl. nat., dép. des mss., titre Jouvenel, pièces orig., vol. 1593, dossier 36662, n° 5, parch.

 

Jean Bracque, conseiller de la duchesse d'Orléans, donne l'ordre à Jean Poulain, trésorier général, d'exécuter le contenu de la lettre précédente.

2 mars 1408 (n. st.)

 

De par Jehan Bracque, chevalier, seigneur de Saint- Morise, conseiller de madame la duchesse d'Orléans, Jehan Poulain, trésorier général de ma ditte dame, acomplissiez le contenu en ses lettres auxquelles ces présentes sont attachées soubz mon signet, faisans mencion de maistres Jehan Jouvenel et Guillaume Cousinot jadis conseillers de feu monseigneur le duc d'Orléans, dont Dieux ait l'âme, ou parlement du roy nostre sire, et à présent conseillers de ma ditte dame ou dit parlement, en leur paiant chascun an de pension quarante livres tournois, c'est assavoir à chascun d'eulx vint livres tournois, oultre et par dessus les robes qu'ilz avoient et prenoient au vivant de mon dit feu seigneur, à cause de leur dit office, et tout pour les causes et par la somme et manière que ma ditte dame le veult et mande par ses dites lettres et que en icelles est contenu. Escript à Paris soubz mon dit signet le deuxième jour de mars l'an mil CCCC et sept.

 

N° XVII

Bibl. nat., dép. des mss., titre Jouvenel, pièces orig., vol. 1593, dossier 36662, n° 6, parch.

 

Jean Jouvenel donne quittance de huit livres tournois sur les vingt livres de pension annuelle que lui faisait la duchesse d'Orléans.

15 septembre 1408.

 

Sachent tuit que je, Jehan Jouvenel, conseillier de madame la duchesse d'Orliens, confesse avoir eu et receu de Jehan Poulain, trésorier général de ma dite dame, la somme de huit livres tournois sur ce qu'il me paîet et pourra estre deu à cause de ma pansion de XX livres tournois, laquelle ma dite dame par ses lettres données le derrain jour de février derrenièrement passé m'a ordonné prendre et avoir chascun an des deniers de ses finances. De laquelle somme de XX livres tournois dessus dite je me tieng pour content et bien paiez, et en quitte ma dite dame, son dit trésorier et tous autres. Tesmoinz mon saing manuel cy mis le XVe jour de septembre l'an mil CCCC et huit.

J. JOUVENEL.

 

N° XVIII

Arch. nat., JJ 172, n° 185, copie du XVe siècle.

 

Le roi Henri VI d'Angleterre donne à Philippe de Morvilliers le moulin dit de la Chaussée, confisqué à Jean Jouvenel.

Paris, décembre 1422.

 

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous présens et avenir, que nous, ayans considéracion aux grans pertes et dommaiges que a euz, souffers et soubztenuz pour cause de noz affaires nostre amé et féal conseiller maistre Philippe de Mor-villier, premier président en nostre parlement, les grans perilz et dangers esquelz il a dernièrement et par plusieurs foiz exposé sa personne pour les faiz et besoignes de feu noz très chiers ayeul et père, que Dieux absoille, et de la chose publique de nostre royaume de France, les granz et notables services qu'il a faiz à nos diz feux ayeul et père par longtemps, fait à nous chascun jour et espérons que encores face ou temps avenir ; et pour certaines causes et considérations à ce nous mouvans, à nostre dit conseiller pour lui et ses hoirs venans de lui en directe ligne, par l'advis de nostre très chier et très amé oncle Jehan, régent nostre royaume de France, duc de Bedfort, avons donné, cédé, transporté et délaissié, et par la teneur de ces précentes, de grâce espécial, plaine puissance et authorité royal, donnons, cédons, transportons et délaissons le molin nommé le molin de la Chaussée, situé et assiz sur la rivière de Marne au plus près et au dessoubz du pont de Charenton, ainsi comme il se comporte, ensemble ses appartenances et appendances qui jadiz fut à Jehan Jouvenel, chevalier, à nous venu et escheu par confiscation, par le moyen de la rébellion et désobéissance commise par le dit Juvenel envers nostre dit feu ayeul et nous ; pour de icelui molin ensemble ses dits appartenances et appendances joir et user par nostre dit conseiller, ses hoirs et successeurs légitimes venans de lui en directe ligne, perpétuellement, héréditablement et à tousjours en payant les chargez et faisant les devoirs pour ce deuz et acoustumez selon raison, pourveu que s'il advenoit que les hoirs et successeurs de nostre dit conseiller en directe ligne aloient de vie à trespassement, le dit molin et ses dites appartenances seront et retourneront à nostre demaine. Si donnons en mandement à nos améz et féaulx gens de noz comptes les trésoriers et généraulx gouverneurs de toutes noz finances de France, aux commissaires ordonnés sur le fait des confiscations et forfaictures à nous escheuz et à eschoir en nostre dit royaume de France, au prévost de Paris et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs licuxtenans présens et avenir et à chascun d'culx si comme à lui appartiendra, que nostre dit conseiller et ses hoirs et successeurs venans de lui en directe ligne comme dit est, ilz facent, scuCfrcnt et laissent joir et user plainement et paisiblement de nos dits don, cession et transport sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement, ou contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit, l'autruy en toutes. Donné à Paris, ou moys de décembre l'an de grâce mil CCCC vint et deux, et le premier de nostre règne. Ainsi signé par le roy, à la relacion de monseigneur le régent le royaume de France, duc de Bedfort.

J. MILET.

 

N° XIX.

Bibl. nat., dép. des mss., titre Jouvenel, pièces orig., vol. 1593, dossier 36662, n° 9, parch.

 

Charles, duc d'Orléans, donne à Jean Jouvenel le jeune[1], avocat au parlement de Poitiers et son conseiller, trois écus d'or sur la pension annuelle qu'il lui devait.

15 août 1422.

 

Charles, duc d'Orléans et de Valois, comte de Blois et de Beaumont et seigneur de Coucy, à nostre amé et féal trésorier général Jacques Boucher, salut et dilection. Nous voulons et vous mandons que des deniers de noz finances par vous receuz ou à recevoir, vous paiez, baillez et délivrez à noz améz et féaulx maistres Guillaume le Tur, advocat et conseiller de monseigneur le roy ou parlement àPoictiers, Jehan Jouvenel le jeune, advocat, et Jehan Viau, procureur ou dit parlement, noz conseillers, la somme de douze escus d'or à la couronne, du coing de France, la quelle nous, par l'advis et déliberacion des gens de nostre conseil, avons ordonné et voulons leur estre présentement par vous baillée et délivrée par manière de pransion en l'acquit et sur ce que leur puet estre deu de leur pension que pieça nous leur avons ordonné prendre et avoir chascun an de nous, pour conseiller, soustenir, deffendre et procurer noz causes, procès et besoingnes en la ditte court de parlement, c'est assavoir au dit maistre Guillaume le Tur cinq escus d'or, au dit maistre Jehan Jouvenel trois escus d'or et audit maistre Jehan Viau quatre escus d'or. Et par rapportant ces présentes et quittances sur ce des dessus diz tant seulement nous voulons et mandons la ditte somme de douze escus d'or estre allouée en vos comptes et rabatue de vostre recepte par nos améz et féaulx gens de noz comptes, sans aucun contredit et difficulté, non obstant qu'il n'appert de nostre tanxacion et ordonnance sur la pension des dessus nommés ne autrement de leur deu et service que ces dittes présentes ne soient expédiées du signet de nostre amé et féal conseiller maistre Nicole le Dur pour cause de son absence, et quelconques autres ordonnances, restitutions, mandemens ou déffenses à ce contraire. Donné à Blois le XVIe jour d'aoust l'an de grâce mil CCCC et vint deux.

Par monseigneur le duc, à la relation de vous, à ce, par lui, commis.

PERRIER, n.

 

N° XX.

Bibl. nat., dép. des mss., ms. franc. 62H, pièce 335, parch.

 

Jean Jouvenel le jeune donne quittance de la somme de trois écus d'or, à lui payée sur ce qui lui était dû de la pension annuelle que lui avait constituée le duc d'Orléans.

26 août 1422.

 

Sachent tuit que je, Jehan Jouvenel, advocat en parlement, cognois avoir receu de Jacques Bouchier, trésorier de monseigneur le duc de Guyenne, par la main de maistre Pierre Vendosme, la somme de trois escuz d'or, sur ce qui me puet estre deu par mon dit seigneur le duc de ma pension du temps passé jusques à présent. Tesmoing mon saing manuel mis le XXVIe jour d'aoust l'an mil GCCC et vint deux.

J. JOUVENEL.

 

N° XXI.

Arch. nat., JJ 172, n° 212, copie du XVe siècle.

 

Le roi Henri VI d'Angleterre donne à Jean de Courcelles, seigneur de Saint-Liébaut, des biens confisqués à Jean Jouvenel.

Mars 1423 (n. st.)

 

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous présens et avenir ; nous, consi-dérans les grans et notables services que nostre amé et féal conseillier Jehan de Courcelles, seigneur de Saint Liébaut, a fais à feux nos très chiers seigneurs, ayeul et père, les roys de France et d'Angleterre derrenièrement trespassez, cui Dieu pardoint, fait par chascun jour à nous et à noslre très chier et très amé oncle Jehan, régent nostre royaume de France, duc de Bedfort et espérons que encores face à nous et à nostre dit oncle ou temps advenir ; et pour le relever de plusieurs grans procès et dommaiges qu'il a euz et soustenuz tant à cause des guerres et divisions qui par longtemps ont esté en nostre dit royaume de France comme anciennement, et pour certaines autres causes et considéracions ad ce nous mouvans, à icellui, par l'advis de nostre dit oncle, avons donné, cédé, transporté et délaissé, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, donnons, cédons, transportons et délaissons le chastel et terre de Blandi qui fut au conte d'Ancarville, la chappelle messire Gaucher, Mormans, Poissy, et la terre des Fossez qui fut, furent à Jehan Jouvenel, chevalier ; la terre assise au lieu de Marly qui fut à maistre Jehan de Broy, la portion de la terre de Nau-toilet qui appartint à la femme Philippe de Meleun, chevalier, la terre de la Borde et de Lumigny, leurs appartenances et appendances et terres enclavées qui appartindrent au dit Philippe de Meleun ; lesquelles choses nous appartiengnent par droit de confiscation par le moien de la rébellion et désobéissance commise envers nostre dit seigneur et ayeul et nous par les dessuz nommez, pour joir par le dit de Courcelles et ses hoirs masles légitimes, ve-nans de son corps en directe ligne, des terres, rentes et revenues, possessions et héritages dessus dits ainsi qu'ilz se comportent tant en chasteaulx, forteresses, maisons, manoirs, justices, fiefs, terres, prez, bois, rivières, fours, moulins, hommes, femmes et autres choses quelzconqucs à iceulz appartenans, en la valeur de mil livres parisis de revenue par an, eu regart au temps qu'elles valoient maintenant quinze ans, à perpétuellement, héritablement, à tousjours en faisant et payant par lui les charges, drois, devoirs et services deuz et acousl umez, pourveu qu'elle n'excèdent la dicte somme de mil livres parisis par an, eu regart au temps que dit est : parmi ce, toutes voies, que, s'il avenoit que le dit de Courcelles alast de vie à trespassement sans hoirs masles, failleissent, en ce cas, les choses dessus dictes et desclarées ainsi par nous données et transportées comme dit est, retourneront, seront et demourront à nostre demaine. Si donnons en mandement par ces présentes à nos améz et féaulx gens de nos comptes et trésoriers à Paris, aux commissaires ordonnez sur le faict des forfaicteures et confiscations à nous venues et escheues en nostre royaulme de France, aux bailliz de Meleun et de Meaulx, au pré-vost de Paris et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leur lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit de Courcelles et ses dis hoirs masles, comme dit est, facent, seuffrent, et laissent joir et user de choses dessus desclarées jusques à la dicte somme de mil livres parisis de revenue par an, eu regart ad ce qu'elles valoient quinze ans, à, comme dit est, perpétuel-ment, héréditablement et à tousjours, plainement et paisiblement sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement, au contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit, et l'autrui en toutes.

Donné à Mante, ou mois de mars l'an de grâce 1422, et de nostre règne le premier. Ainsi signé par le roy, à la relacion de monseigneur le régent de France, duc de Bedfort.

J. MILET.

 

N° XXII.

Arch. nat., JJ 172, n° 333, copie du XVe siècle.

 

Le roi Henri VI d'Angleterre donne à Pierre de Fontenay, seigneur de Rance, des biens à Troyes, Biemé et Savoyt, confisqués à Jean Jouvenel.

Juin 1423.

 

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Engleterre, savoir faisons à tous présens et avenir que nous, considérans les grans et notables services que a faiz par long temps à feux nos très chiers seigneurs ayeul et père les roys de France et d'Engleterre derrenièrement trespassez, ausquelz Dieu pardoint, fait par chascun jour à nous et à nostre très chier et très amé oncle Jehan régent nostre royaume de France, duc de Bedford, et espérons que nous face ou temps avenir, nostre amé et féal conseil-lier Pierre de Fontenay, seigneur de Rance ; à icellui, par l'advis de nostre dit oncle, avons donné, cédé, transporté et délaissié, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, donnons, cédons, transportons et délaissons toutes les terres, héritages, cens, rentes, revenues, possessions et biens quelzconques que avoient, tenoient, et possédoient tant en la ville de Troyes comme es villages de Bierné et Savoyt près du dit Troyes, Jehan Jouvenel, chevalier, et Odouard de la Haye, lesquelles nous appartiennent par confiscacion, par le moien de la rébellion et désobéissance commise par les dessus dits Jehan Jouvenel, chevalier, et Odouard de la Haye, envers nostre dit feu seigneur et père, et envers nous, pour d'icelles terres, héritages, cens, rentes, revenues, possessions et biens quelzconques joir et user par le dit de Fontenay, sa femme et les hoirs légitimes venus d'eulx deux, et d'un chascun d'eulx procréez en loyal mariatge, plainement, perpetuelment, héréditablement et à tousjours, jusques à la valeur de VIxx livres parisis de rente par an, eu regard à ce que valoient les choses dessus dites, maintenant XV ans ; a pourveu toutes voies qu'elles ne soient de nostre ancien demaine, qu'elles, ou partie d'icelles, n'ayent esté donné à aucune personne paravant la date de ces présentes, et qu'elles n'excèdent la ditte somme de VIxx livres parisis de revenue par an, eu regard à ce que dit est et aussi que le dit de Fontenay fera et paiera les charges, drois, devoirs et services pour ce deuz et acoustumez. Si donnons en mandement par ces présentes à noz améz et féaulx gens de nos comptes à Paris, aux trésoriers gouverneurs généraulx de toutes noz finances de France, aux commissères ordonnez et à ordonner sur le fait des forfaictures et confiscacions à nous venues et escheues en nostre dit royaume de France, au bailli de Troyes et à tous nos aultres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à lui appartendra, que de nostre présente grâce, don, cession, et transport, facent, seuffrent et laissent le dit de Fontenay, sa femme et leurs hoirs, comme dit est, joir et user plainement, perpetuelment, héréditablement et à tousjours sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis, ou donné, ores ou pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement, au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable, à tous-jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Paris ou mois de juing l'an de grâce mil CCCCXXIII et de nostre règne le premier. Ainsi signé par le roy à la relacion de monseigneur le régent le royaume de France, duc de Bedford.

J. MILET.

 

N° XXIII.

Arch. nat., JJ 172, n° 432, copie du XVe siècle.

 

Le roi Henri VI d'Angleterre fait don à Régnier Pot, seigneur de la Roche, d'un certain nombre de biens, parmi lesquels des revenus confisqués à Jean Jouvenel.

9 mars 1424 (n. st.)

 

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et d'Angleterre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, considérans les granz pertes et dommaiges que nostre amé et féal conseiller Régnier Pot, chevalier, seigneur de la Roche, a euz, souffers et soustenuz à l'occasion des guerres estans en nostre royaume de France, et que à ceste cause pluseurs ses terres et seigneuries sont détenues et occuppées par noz adversaires rebelles et désobeissans, voulans de ce aucunement relever nostre dit conseillier, et recognoistre envers lui les bons et notables services qu'il a faiz longuement et loyaument, comme nous avons entendu à feux noz très chiers seigneurs ayeul et père, les roys de France et d'Angleterre derrenièrement trespassez, ausquelz Dieu pardoint, et que il nous fait de jour en jour, à icellui nostre conseiller, par l'advis de nostre très chier et très amé oncle Jehan, régent nostre royaume de France, duc de Bedford, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grâce spécial, par ces présentes, la terre et seigneurie de Baigneux, en la valeur de trois cens livres tournois de revenue par an, en ce comprins deux cens livres tournois que souloit prendre et avoir sur icelle terre Alexandre le Boursier, avecques cent livres de revenue par an sur les terres du seigneur de Chauvigny deçà la rivière de Loire, tant ou bailliage de Sens que autre part, vint livres sur la terre de Cussangé qui fut à maistre Jehan Jouvenel, cent et cinquante livres de revenue par an tant sur ce que Hemonnet Raginez et feu maistre Raymon Raignier souloient avoir sur la terre de Villetretain, comme sur les autres terres des diz Hemonnet et maistre Raymon, et trente livres que le dit Hemonnet Raginez avoit sur la terre du Joillay ; toutes lesquelles choses nous appartiennent par forfaicture et confiscacion, et voulons et ordonnons que les choses dessus declairées montans à la somme de six cens livres tournois de revenue par an, eu regard à ce qu'ilz valoient maintenant quinze ans, à nostre dit conseillier et ses successeurs et héritiers ve-nans de son corps en loyal mariage, usent et joissent tant et si longuement que ses terres et seigneuries seront détenues et occupées par noz diz adversaires, en faisant et paiant les drois et devoirs pour ce deuz et acoustumez, pourveu toutesvoies que les choses dessus déclarées ne aient esté donné à autres par avant la date de ces présentes, par l'advis de nostre dit feu seigneur et père, par nous ou par nostre dit oncle qu'ilz ne excèdent la ditte revenue de six cens livres par an, et que icellui nostre conseillier retendra les maisons, manoirs et édifices des dittes terres se aucune en y a en aussi bon estât qu'ilz sont à présent. Si donnons en mandement à noz améz et féaulx gens de noz comptes à Paris, aux commissaires ordonnez sur le fait des forfaictures et confiscacions, et à touz noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit conseiller et ses héritiers dessuz diz, facent, seuffrent, et laissent joir et user de nostre ditoctroy sans le traveillier, molester ou empescher en aucune manière, au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné à Amiens, le IXe jour de mars l'an de grâce mil CCCCXXIII, et de nostre règne le second.

Ainsi signé, par le roy, à la relacion de monseigneur le régent de France, duc de Bedford.

J. MILET.

 

N° XXIV.

Arch. nat,, JJ 173, n° 236, copie du XVe siècle.

 

Le roi Henri VI d'Angleterre donne à Guillaume, seigneur de Châteauvillain, les seigneuries de Trainel, Folz et Basson, confisquées à Jean Jouvenel.

Mai 1425.

 

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous présens et avenir que nous, considérans les grans, notables et aggréables services faiz par long temps à feu notre très chier seigneur et ayeul Charles, roy de France, derrenièrement trespassé, cui Dieu pardoint, par nostre amé et féal Guillem, seigneur de Chasteauvillain, tant ou fait de ses guerres comme autrement en plusieurs et diverses manières, et que il fait par chascun jour à nous et à nostre très chier et très amé oncle Jehan, régent nostre royaume de France, duc de Bedford, et espérans que l'ace de plus en plus ou temps advenir, ot pour le relever aucunement de plusieurs grans fraiz, missions et dcspens qu'il a euz et soutenuz pour le fait de la guerre et pour plusieurs autres causes et considéracions à ce nous mouvans, à icellui de Chasteauvillain, par l'advis de nostre dit oncle, avons donné, cédé, transporté et délaissié, et par la teneur de ces présentes de nostre grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, donnons, cédons, transportons et délaissons les viles, terres, et seigneuries de Traignel, Folz et Basson qui jadis furent et appartindrent à Jehan Jouvenel chevalier, ainsi comme tout se comporte tant en justice haulte, moyenne et basse, terres, prez, bois, estangs, fours, molins, hommes et femmes, cens, rentes, revenues, maisons, manoirs, granges et édifices, comme autres choses quelz-conques appartenans aus dites viles, terres et seigneuries de Traignel, Folz, et Basson, et dépendances d'iceulx, à nous venus et escheuz, et qui par confiscacion, à cause de la rébellion et désobéissance commise par ledit Jouvenel envers nostre dit feu ayeul et envers nous, nous compétent et appartiengnent, pour d'icelles villes, terres, et seigneuries et autres choses dessus dites de Traignel, Folz et Basson, joir et user par le dit de Chasteauvillain et ses hoirs masles venans de lui en loyal mariage, perpétuel-ment, héréditablement et à tousjours, et tout par la forme et manière que les tenoit et possédoit le dit Jouvenel, en payant les charges, et faisant les drois et devoirs pour ce deuz et acoustumez, pourveu qu'elles ne soient de nostre ancien demaine que paravant elles n'ayent esté donné à autres de par nous, et qu'il nous servira en noz guerres ordonné, comme à son estât appartient, quant il en sera requis, et selon ce que la nature du fief le requiert. Si donnons en mandement par les mesmes présentes à noz améz et féaulx les gens de nos comptes à Paris et les trésoriers et généraulx gouverneurs de toutes noz finances de France, aux commissiez ordonnez et à ordonner sur le fait des confiscacions et forfaictures à nous escheus et à escheoir en nostre dit royaume de France, aux bailliz de Sens et de Troyes, et à tous nos autres justiciers, officiers et subgiez ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que le dit Guillem, seigneur de Chasteauvillain et ses hoirs masles venant de lui en loyal mariage, comme dit est, facent, seuffrent, et laissent joir et user des villes, terres et seigneuries, possessions et autres choses dessus dites, sans leur faire ou donner ores ou pour le temps avenir aucun empeschement ou destourbier, au contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Paris ou mois de may, l'an de grâce mil quatre cens et vint cinq, et de nostre règne le tiers. Ainsi signé, par le roy, à la relacion de monseigneur le régent de France, duc de Bedford.

J. MILET.

 

N° XXV.

Bibl. nat., dép. des mss,, titre Jouvenel, pièce orig., vol. 1593, dossier 366G2, n° 10, parch.

 

Quittance donnée par Jean Jouvenel, le jeune, de la somme de dix livres tournois, pour la pension d'avocat du duc d'Orléans au parlement de Poitiers.

10 mars 1427 (ou 1428).

 

Je, Jehan Jouvenel, docteur en droit canon et civil, advocat dans la court de parlement et conseiller de monseigneur le duc d'Orléans en la ditte court, confesse avoir receu de Jacques Boucher, tressorier général de mon dit seigneur le duc, la somme de dix livres tournois, c'est à savoir cent soubs par la main du dit tressorier, et cent soubz par la main de maistre Aignan Vie, laquelle somme deu me estoit à cause de ma pension du parlement fmy l'an mil quatre cents vint et six, et en quitte le dit tressorier. En tesmoins, mon saing manuel j'ai mis, l'an de nostre seigneur mil quatre cents vint et sept, le Xe jour de mars.

J. JOUVENEL.

 

N° XXVI.

Bibl. nat., dép. des mss., titre Jouvenel, pièces orig., vol. 1593, dossier 36662, pièce 12, parch.

 

Le roi Charles VII donne à Jacques Jouvenel la ruelle de Glatigny, en toute propriété.

14 juillet 1437.

 

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme avons competté et appartiengne de toute ancienneté une petite ruelle et voye publique nommée Glatigny, située et assise en nostre Cité de Paris, au long de la quelle d'un costé estoit et est située et assise la maison de feu Jehan Jouvenel, chevalier, seigneur de Treynel, en son vivant nostre conseiller et président en nostre court de parlement, et de l'autre costé avoit plusieurs petites maisonnettes où se souloient tenir et demourer les fiUetles de joye ; et soit ainsi que pour occasion des guerres et divisions qui ont esté en nostre royaume et aussi que nostre ditte ville de Paris a esté, moult longtemps, hors de nostre obéissance et en la main de noz anciens ennemis et adversaires et de nostre royaume, les Anglois, la ditte ruelle et presque toutes les maisons et édiffices estans en icelle, soient pour le présent comme de nulle valeur, et n'y demeure personne, car la ditte ruelle n'est point lieu où chevaulx, ne charroy pevent passer, ne aussi n'est point nécessaire pour la chose publique, pour aler, ne converser nule part, pour ce que entour et environ icelle a plusieurs autres rues hault et bas par lesquelles on puet aler et venir de toutes pars sans le dangier d'icelle ; et si y a au long des autres rues, lieux et maisons propres, esquelles se tenoient le temps passé, et se pevent de présent tenir les dittes fillettes de joye, sans aucunement converser en icelle rue, laquelle est très nécessaire à nostre amé et féal conseiller et advo-cat en nostre court de parlement, maistre Jacques Jou-venel, filz du dit feu seigneur de Treynel, pour accroistre et augmenter la ditte maison du dit feu seigneur, laquelle compette et appartient au dit maistre Jacques et aux autres enffans dudit déffunt, ses héritiers ; et pour icelle mettre hors de nostre main, ne avons, ne povons avoir, ores, ne pour le temps advenir, aucun interest ou dommage, car elle ne nous est d'aucun prouffit, ou revenue ;

Savoir faisons que nous, ces choses considérées, et les bons et agréables services que nous ont faiz les diz feu seigneur de Treynel et ses enffans, et font encores de jour en jour en plusieurs et maintes manières, lesquieulx pour garder leur loiauté envers nous délaissèrent tous et chascuns leurs biens, meubles et immeubles qu'ilz avoient en nostre ditte ville de Paris, dont ilz se partirent dès l'an mil CCCC dix huit, que nous en partismes, et se sont tousjours tenu, et encores tiennent en nostre obéissance, et pour ce, les voulans aucunement récompenser des choses dessus dittes et afin que icellui maistre Jacques soit plus enclin à nous sorvir en temps avenir ; pour ces causes et autres à ce nous mouvans, à icellui maistre Jacques Jouvenel avons donné, quitté, cédé, transporté et délaissé, donnons, quittons, cédons, transportons et délaissons à tousjours, perpétuelment de grâce espécial, par ces présentes ou dit cas, toute la ditte ruelle de Glatigny, ainsi qu’elle se comporte et extend en long et en lé de toutes pars, pour icelle tenir et avoir à héritage, à tous jours maiz, pour lui, ses hoirs et aians cause, et en faire et disposer comme son propre héritage, laquelle ruelle qui estoit voie publique, avons rédigée et redigons à chose pryvée au proufit dudit maistre Jacques Jouvenel et des siens.

Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz améz et féaulx genz de nos comptes et trésoriers, et à tous noz autres justiciers, officiers, et à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que s'il leur appert des choses dessus dittes et que nous, ne la chose publique de nostre ditte ville de Paris ne aions en et quelque interest ou dommage, icelle ruelle baillent et délivrent, ou facent bailler et délivrer au dit maistre Jacques Jouvenel en l'en mettent et instituent ou facent mettre et instituer en possession et saisine et de noz présens, don, quittance, cession, delaiz et transport dessus diz et facent, souffrent et laissent joir et user icellui maistre Jacques, ses hoirs et aians cause, plainement, paisiblement, sanz en ce le perturber, molester, ou empescher, ne souffrir estre perturber, molester, ne empescher en aucune manière, en contraingnant ad ce Lous ceulx qui pour ce seront à contraindre par toutes voies et manières deues et raisonnables : et paiant par icellui maistre Jacques et ses diz hoirs ou aians cause à nostre receveur ordinaire de Paris ou temps avenir par chascun an tel cens qu'ilz adviseront et bon semblera estre à faire. Car ainsi nous plaist-il estre fait, non obstant quelconques ordonnances, mandemens  et déffenses a ce contraire. En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces présentes nostre seel ordonné en l’absence du grant.

Donné à Meun-sur-Yèvre, le XIIIIe jour de juillet l'an de grâce mil quatre cens trente et sept, et de nostre règne le quinzième.

 

N° XXVII.

Bibl. nat., dép. des mss., col. Dupuy, vol. 673, f° 47, r°, orig.

 

Ancelot Bertault, comme procureur de Guillaume Juvenel des Ursins, prend possession d'un héritage échu audit Guillaume par la mort de sa sœur Odette[2].

1er avril 1438 (n. st.)

 

Le premier jour d'avril avant Pasques, l'an mil quatre cens trente sept, moy Ancelot Bertault, ou nom et comme procureur de noble et puissant seigneur monseigneur Guillaume Juvenel des Urcins, chevalier, seigneur de Treignel, me transportay en la ville de Songnoilles-en-Brye, près de SoUaux et de Suynes, et icelle terre ay mise en la main de mon dit seigneur, laquelle lui est advenue et escheue à cause de feue Odette Juvenelle sa sœur, jadis femme de feu Denis des Mares ; et en la dicte terre ay commis et ordonné au gouvernement de la dicte terre pour et au nom de mon dit seigneur Guillaume, le jeune du dict Songnoilles, et luy ai donné puissance de ce faire ou nom que dessus, en présence de Guillaume de Sainct-Père et François de Picquery, serviteur de monseigneur de Memoransi, Perin, celui de Guillaume le Mercier, de la Chapelle messire Gaulthier, le jour et an que dessus dit.

Bertault, de Sainct-Père, François de Piqueri.

 

N° XXVIII.

Arch. nat., L 607, n° 11, libelle de 6 feuillets in-4°, papier, orig. ; extrait, f° 1, v°.

 

Jean Jouvenel fait l’achat de cent livres tournois de rente à prendre sur le Moulin-des-Chambres-Maistre-Hugues, et d'autres biens qu'il donne en dot à sa fille Jeanne, et que Michelle de Vitry rachète.

23 juin 1439.

 

(Par devant Pierre Choart et Jean François, notaires du roi au Châtelet, comparaissent : Michelle de Vitry et ses enfants, Etienne Gaultier, Henry Roussel, Nicolas l'aîné, tuteurs et curateurs de Guillemete et de Catherine, filles mineures de feu Etienne Desportes et d'Ysabeau de Braiz. Lesdits comparant déclarent qu'il y a procès entre eux pendant devant les maîtres des requêtes de l'hôtel, Michelle de Vitry et ses enfants étant demandeurs, sur le fait suivant) :

.... Sur ce que les dits demandeurs disoient que ja piéça maistres Pierre et Jehan diz Jouans, frères, avoient vendu et vendirent, assisent, constituèrent et assignèrent à tousjours et promisdrent garantie chascun pour le tout au dit messire Jehan Jouvenel, pour lui, ses hoirs et aians cause, cent livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, à les prendre, gaigier, retenir et exploicter par chascun an, à tousjours, également, aux quatre termes à Paris, à toute, en et sur la moitié par indivis du premier molin assis en la rivière de la Seine, au dessus du pont Nostre-Dame, ou lieu dit le Molin-de-Chambres-Maistre-Hugues, tenir icelui molin aux dits Chambres-Maistre-Hugues ; item en et sur une maison et ses appartenances quelconques nommé et appelé les Treneaux, assis en la ville de Vanves, et généralement sur tous les autres héritaiges, rentes, revenues, possessions et biens meubles quelzconques d'iceulx vendeurs et de leurs hoirs présens et advenir, et sur chascun lieu, partie et portion d'iceulx, pour le tout que pour icelles cent livres tournois de rente paier, fournir et faire bonnes et bien paiables à tousjours sans aucun déchet ou diminucion, iceulx vendeurs en avoient chargez, asserviz, obligiez et ypothéquez du tout à tousjours envers le dit feu messire Jehan Jouvenel, les hoirs et ayans cause, comme les choses povoient et povent plus amplement apparoir par les lettres de ladite vente et constitution d'icelle rente, sur ce faictes et passées soubz le seel de la prévosté de Paris dès l'an mil quatre cents quatorze, le lundi trentième et pénultième jour de juillet.

Disoient oultre les dits madame Michelle et maistre Jaques, esdits noms, que les dits cent livres de rente avoient esté et furent données par le dit feu messire Jehan Jouvenel, seigneur du dit Traynel, à demoiselle Jehanne Jouvenel, sa fille, et fille de la dite dame Michelle de Vutry, et pour fournir et accomplir certaines promesses faictes au dit traictiô de mariaige d'icelle damoisello, de feu maistre Nicholas L'Eschalat, jadiz son mary, en son vivant conseiller du roy nostre sire en son parlement, et lequel don avoit esté fait en telle manière que ce seroitet devoit estre propre héritaige à icelle damoiselle Jehanne Jouvenel sa femme, et elle à lui, selon ce et par la manière que es lettres de ce faictes povoit et peut apparoir....

 

N° XXIX.

Bibl. nat., dép. des mss., titre Jouvenel, pièces orig., vol. 1593, dossier 36662, pièce 13, parch.

 

Jacques Juvenel des Ursins donne quittance de la somme de quinze livres tournois, montant de ses gages mensuels d'avocat du roi au parlement.

21 juillet 1439.

 

Je, Jacques Juvenel des Ursins, advocat du roy en sa court de parlement, confesse avoir eu et receu de maistre Jehan d'Asnières, greffier criminel de la ditte court et ja piéça ordonné par icelle à paier les gaiges des conseillers et officiers de la dicte court, la somme de quinze livres tournois sur mes gaiges du mois d'avril du parlement qui commença en décembre l'an mil quatre cens trente-six, de laquelle somme je quitte le dit maistre Jehan d'Asnières et tous autres qu'il appartiendra. Tesmoing mon seing manuel cy mis le XXIe jour de juillet l'an mil CCCC trente-neuf.

JA. JUVENEL.

 

N° XXX.

Arch. nat., L 607, n° 12, parch.

 

L'abbé et le couvent de Saint-Magloire donnent amortissement de rentes, dépendant de leur censive et transmises par Michelle de Vitry et ses enfants au doyen et au chapitre de Notre-Dame de Paris.

3 août 1456.

 

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jehan, par la permission divine, humble abbé de l'église et monastère de monseigneur Magloire à Paris, et tout le couvent de ce même lieu, salut. Savoir faisons à tous présens et avenir que comme noble dame de bonne [mémoire], dame Michelle de Vutry, jadis femme, et depuis veuve de feu noble homme et saige, messire Jehan Juvenel des Ursins en son vivant con[seiller] du roy nostre sire et seigneur de Treynel, très révérend père en Dieu, monseigneur messire Jehan Juvenel des Ursins, arcevesque et duc de [Reims], premier perde France, monseigneur messire Guillem Juvenel, chevalier, chancelier de France, monseigneur messire Jaques Juvenel, patriarche en [An-tioche], évesque de Poictiers, et noble homme Michel Juvenel, escuyer, seigneur de la Chappeile-Messire-Gaultier, en Brye, et bailly de Troyes, frères et enfans des diz feuz chevalier et dame, ayant acquis et eu en satisfacion de certaine rente et des arrérages deuz à cause d'icelles la moitié par indivis et tout tel droit que les tuteurs ou curateurs de Guillemete et Katherine, enfans mineurs, dans de feu ma[istre] Guillem des Portes, et de damoiselle Ysa-beau de Bray, sa derrenière famé, avoient et povoient avoir ou premier moulin assis en la rivière [de] Seine, au dessus du pont Nostre-Dame, ou lieu du moulin des Chambres-Maistre-Hugues en la seigneurie et justice haulte, moyenne et basse... censive de nostre dite église, tenant d'une part aux dites Chambres-Maistre-Hugues, lequel moulin fut à feu maistre Pierre et Jehan diz [Jouan], frères, avecques quatre livres quatorze solz parisi de rente que icelles filles disoient avoir droit de prandre sur le totaige du dit, comme plus à plain est contenu et déclarré es lettres sur ce faictes par devant deux notaires du Chastellet de Paris, données en date l'an quatre cens trente neuf, le lundi vingt deux jours de juing ; lesquelz messeigneurs les arcevesque, chancelier, patriarche et bailly, fr[ères], nous ayant requis que comme ils eussent et ayent baillé pour certaine fondacion à messeigneurs le doyen et le chappitre de Nostre Dame de Paris les dits [moitié] de moulin et quatre livres quatorze sols parisis de rente dessus dites pour les causes, et ainsi que plus à plain est contenu es lettres de tran[smission] sur ce faictes, lesquelz moitié de moulin, quatre livres quatorze solz parisis de rente, les dits messeigneurs les doyen et chappitre ne povoient t[enir] en leurs mains, attendu qu'ilz sont gens d'église, sans avoir de nous et de nostre couvent congié, soustrance ou admortissement en tant qu'il nous povoit toucher ; pour ce est-il que, à la contemplacion et requeste des diz seigneurs frères, avons octroyé et octroyons par ces présentes que les diz messeigneurs les doyen et chappitre tiennent et possèdent les dites moitié de moulin et quatre livres quatorze solz parisis de rente cy dessus déclairez, paisiblement, comme admorties ; et icelle moitié de moulin et quatre livres quatorze solz parisis de rente leurs avons admorties et admortissons en tant que faire le devons et po-vons, et que ce nous touche et puet toucher, sans ce que doresnavant puissons contraindre les dits messeigneurs doyen et chappitre de la ditte église Nostre-Dame de Paris par nous ou noz successeurs, de les vendre ou mettre hors de leurs mains sans préjudice et sauf à nous, nostre justice haulte, moyenne et basse, nostre droit de pescherie, censive, et aultres droiz seigneuriaulx ; les présentes faictes et octroyées moyennant et parmy le pris et somme de soixante escuz d'or, du coing du roy nostre sire, courant à présent, à nous baillié et paiée content par les dits arcevesque, chancelier, patriarche et bailly, frères, tant pour le dit admortissement des choses dessus dites, comme pour vantes, saisines, et aultres indempnitéz à nous pour ce deuz, à cause de ce que dessus est dit et aultrement par les dits seigneurs frères, dont de ce nous tenons pour contens et les en quittons et tous aultres à qui il appartient. En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulz à ces présentes le mardi troiziesme jour d'aoust l'an mil quatre cens cinquante et six.

 

N° XXXI

Bibl. nat., ms. franc. 4752, de la page 111 à la page 117 ; papier, copie du XVIe siècle.

 

Le livre des naissances des fils de Jean Jouvenel.

 

Extraict d'ung livre en parchemin, contenant seize feuillets escriptz es cotté au dos : Hic explicatur ortus et nativitas liberorum nostrorum, certiffié et signé de la propre main de messire Jehan Jouvenel des Ursins, chevalier, auquel livre le préface a chacun article de la naissance jusques au nombre de seize enffants issuz durant son mariage, et de dame Michelle de Vitry, sa femme, qui fut fille de maistre Guillaume de Vitry[3], conseiller du roy en sa court de parlement à Paris, et maistre des requêtes ordinaires de son hostel, et seigneur chastellain de Chaulny en Picardye... et de damoiselle Jehanne le Picart, sa famme ; et à la fin du dit livre, sont aussi escripts deux certiffications signées de maistre Jehan Fabry, pres-tre, curé de l'esglise paroisial Saint-Landri, en la Cité de Paris, en datte du quinziesme jour de janvier l'an mil quatre cens trente neus, desquels présans articles et certiffications la teneur est telle.

 

S'ensuivent les ans, mois, jours et heures des naissances et des noms de tous les enffantz procréez du mariage faict entre maistre Jehan Jouvenel des Ursins, chevallier, et dame Michelle de Vitry sa famme, qu'il a pieu à Dieu leur donner : et aussy les noms des parrins et maraines de chacun d'iceulx enffantz, cy a par moi rédigez par escript, affin que ung chacun d'eux estant d'aage de recognois-sance, puisse, par la grasse de Dieu, scavoir l’estat de son aage, recueillir et remémorer le temps que Dieu l'a appelé au siècle humain, et considérer le léger trépas et détourner de sa vye, et soy ordonner pour emploier son temps par ordonnance, loy et manière dernière agréable et plaisante à Dieu.

Et premièrement pour aprendre sa créance, l'establissement et introduction de nostre saincte foy, l'entier service-de Dieu et de labenoiste vierge Marie, mère de nostre rédempteur Jésus-Crist, des sainctz, des sainctes de Paradis, et soy mettre et applicquer à bonne et honnorable vie en usant de bonnes mœurs et évitant péchez et mauvaises compagnies, à suivre les vertueux pour tousjours amender et acquérir science, sapience, et office d'honneur, pour vivre de son labeur, fuyant l'oisivetté qui est mère de tous vices et soudaine perdition des jeunes gens, à tendre loyaulment et raisonnablement à honneur et puissance pour bien fidellement Dieu et son prince et la républicque servir, soy ayder et proffitter selon commandements de Dieu, pour charitablement et grandement, sy mestier est, à son prochain et commung amy, à sa posteritté, à ses bons pauvres et riches amis charnelz, ou acquis, aider, servir et secourir de cœur perfaict et entier, le cas advenant, et à vivre sainctement, chastement et nettement, selon l’estat que Dieu ordonnera à ung chascun, en pensant et en considérant chacun jour et à toutte heure la fin de son aage qui est incertaine et incongnue, et la joye perdurable espérée pour ceulx qui bien emploient leur temps en ceste mortelle vie, et les horibles et incompréhensibles peines d'enfer appareillement, sans fin et à jamais, à ceulx qui en ce monde ne vivront selon Dieu et ses commandements et de sa saincte esglise, et mourreront sans réconciliation, lesquels sans rappel et remède seront damnez et privez de la vision de Dieu, dont et de la compagnie desquelz damnez tous nos enffantz cy nommez Dieu le père, qui le monde forma et l'homme créa à sa semblance. Dieu le filz qui de son précieux sangle damnemant leva et le sainct esprit qui de sa grâce vous a inspirez, vous veulle préserver, garder et deffendre, amen.

 

Le mariage des dict messire Jehan Jouven«d des Ursins, chevallier, et dame Michelle de Vitry, sa famme, fut célébré es saincte église, et les nopces faictes le mardy d'avant lafeste sainct Jehan Baptiste, l'an de l'incarnation de nostre seigneur Jésus-Crist 1386 ; ce fut le vingtième jour du mois de juing, et celuy an fut la sainct Jehan au samedy. Et du dict mariage le premier enffant fut ung fils baptisé en l'esglise Sainct Germain l'Auxerrois de Paris, et fut nommé Jehan en l'honneur de monseigneur saint Jehan Baptiste, et vault autant à dire Jehan en hébrieu, comme plain de grâce en françois ; et fut son parrain sire Jehan de Fleury, conseiller du roy, prévost de l'hôtel de la ville de Paris ; et nasquit le dict enffant le mercredy vingt cinquiesme jour de septembre 1387, après mynuyct, en l'hostel qui fut maistre Simon de La Fontaine, dans la rue Berthin Porée, et ne vesquit que quinze jours.

Le second enffant du dict mariage fut ung fils, nay le lundi treiziesme jour de septembre 1388, environ cinq heures après midy audist hostel de la rue Berthin Porée, et baptisé en la dicte esglise Sainct Germain l'Auxerrois, et tenu sur fonts par noble homme messire Jehan le Mercier, sieur de Novian, conseiller et chambellan du roy et grand maistre de France, qui, en l'honneur de monsieur sainct Jehan, nomma le dict enffant Jehan.

Le tiers enfant fut une fille naye en l'hostel du roy en la ville de Paris, et baptisée en l'esglise Sainct Jehan en Grève, et nommée Jehanne, le mardy dix neviesme jour de juillet, entre sept et huict heures avant midy, 1390, vi-gilles de saincte Margueritte ; et furent ses parains et maraines, messire Pierre Blancher, conseiller du roy et maistre des requêtes ordinaires de son hostel ; dame Jehanne le Picart de Vitry, mère de la dicte dame Michelle de Vitry, mère de la dicte fille Isabeau ; femme de sire Odin Paulmier, oncle de la dicte dame Michelle de Vitry.

Le quatre enffant fut fille, nommée Ysabeau, née au dict hostel du roy de la dicte ville de Paris en Grève, et baptisée en la dicte esglise Sainct Jehan, et tenu sur fonts par madame de Yvry, pour et au nom de nostre très souveraine et très redoublée dame la royne ; et furent compères, messire Hugues Boisleau, trésorier de la Saincte Chappelle du Pallais à Paris, et messire Guillaume Ca-ruel, chevallier ; et commère, damoiselle Guillemette de Vitry, femme du dict maistre Pierre Blanchet ; et nasquit le jeudy 27e jour de décembre après minuict, heure et demye, ou environ, 1391.

Le cinq enffanl, nommé Lois, nasquit au dict liostel du roy en la dicte ville de Paris en Grève, le lundy troi-siesme jour de novembre 1393, environ huict heures après mydy, et furent les compères, très hault et très puissant prince, monsieur le duc d'Orléans, qui le nomma.

Le sixiesme enfifant fut une fille nommée Jchanne qui nasquit au dict hostel du roy de la dicte ville de Paris, en Grève, et fut baptisée en la dicte esglise Sainct Jehan, et tenue sur fonts par hault et puissant seigneur messire Jehan le Maingre, dict Boussicault, chevallier, mareschal de France ; noble dame Jehanne de Chepoy, femme de messire Jehan de Iloussay, chevalier ; et nasquit le vingt quatriesme jour de janvier 1394, à ung dimanche, environ entre sept et huict heures après mydy.

Le septiesme enflant fut aussy fille, naye aux hostel du roy de la dicte ville de Paris en Grève, baptisée en la dicte esglise Sainct Jehan, et tenue sur fonts par madame du dict, femme de messire Guillaume de Caia (sic)[4], chevalier, conseiller du roy et premier président de la cour du Parlement de Paris, et damoiselle Denysette, femme de messire Marlin Dariay, secrettaire du roy ; et maistre Pierre de l'Estart, conseiller et maistre des requêtes ordinaires de l'hostel du roy ; et nasquit le mercredy 12e jour de juillet 1396, environ deux heures après mydy.

Le huictiesme enffant fut ung fils qui nasquit au dict hostel du roy de la dicte ville de Paris en Grève, le mardy jour de caresme prenant, 19e de febvrier, environ demye heure devant mydy, 1397 ; et pour ce qu'il estoit sy foible qu'on y attendoit vie, en la chambre de sa mère fut ondoyé en grand haste par maistre Jehan de Noyers, secrétaire de la royne, et par père Guy Jouvenel des Ursins, chevallier de l'ordre Sainct Jehan de Jherusallem, et prieur de Sainct Rémy sur Bresthe, et le dict messire Jehan Jouvenel des Ursins, chevallier, père, à ce présent. Et depuis, fut porté en l'esglise Sainct Jehan en Grève, pour estre en icelle esglise baptisé autant que besoing es-toit, et oinct du saint chresme, et nommé Denys ; et furent ses parains messire Michel de Vitry, chevalier, conseiller et maistre d'hostel du roy, père de la mère du dict enffant, et messire Guillaume de Vitry, secrettaire du roy, et frère de la dicte mère du dict enffant ; et la marraine damoiselle Jehanne de Vitry (le Picart), mère de la dicte mère d'icelluy enffant.

Le neufiesme enffant fut une fille nommé Marie, et nasquit le mercredy vingt septiesme jour d'aoust 1399, environ trois heures et demye après mydy ; et fut commère madame Marie de la Granche, et compère messire Guillaume Bude, maistre des garnisons des vins du roy.

Le diziesme enffant fut ung fils nommé Guillaume, qui nasquit en l'hostel de Jehanne d'Estouteville devant Sainct Gervais à Paris, le mardy quinziesme jour de mars environ deux heures devant mydy, 1400 ; et furent les compères, messire Guillaume de Vitry, secrettaire du roy, et frère de la mère du dict enffant ; et l'aultre compère Challoi Boittel, eschanson du roy ; et la commère, Mar-gueritte la Maulnie, femme de Nicollas Maulni, bourgeois de Paris.

Le unsiesme enffant fut une fille nommée Michelette, qui nasquit le samedy diziesme jour de mars 1402 après minuict, et la tiendrent sur fonts, Michelette, femme de Laurent de l'Ymage qui lui donna son nom, et messire Jehan de Vitry, oncle du dict enffant, et Jehannette, femme de messire Vodard Bailler, bêlante de icelluy enffant.

Le dousiesme enffant fut aussy fille nommé Benoiste, qui nasquit le vendredy 18e jour de juillet, quatre heures après mydy, 1404, et fut baptisée à Sainct Landry, et furent ses parains et maraines messire Jehan de Ruyt, et Marie Mamelle sa femme, et Jehannette Alexandre, femme de Gilles de Vitry.

Le tresiesme enffant fut fils, en l'honneur de monsieur sainct Pierre, vicaire de nostre seigneur Jésus-Crist, et chef des apostres, nommé Pierre, et nasquit le mardy treiziesme jour de juillet 1406, environ six heures après mydy, et furent ses parains Gilles de Vitry, messire Guy Jouvenel des Ursins, chevallier de l'ordre Sainct Jehan de Jherusalem et prieur de l'Abbaye au Bois, et Jehan le Bugle ; et la maraine fut Amelot, la dame du dieu d'A-moura ; et n'a le dit enffant vescu que deux jours.

Le quatorsiesme entfant fut fils, en l'honneur de monsieur sainct Pierre nommé sur les fonts de baptesme Pierre, et nasquit le mardy sixiesme jour de septembre 1407, à neuf heures et demye après mydy, et fut baptisé à Sainct Landry le lendemain, veille de Nostre Dame de septembre ; et furent ses parains, messire Pierre d'Orge-mont, doien de Sainct Martin de Tours, conseiller du roy ; et la maraine fut Jehanne la Jouvenelle des Ursins, femme de messire Nicollas de Chalari, advocat en la court de Parlement à Paris.

Le quinziesme enffant fut aussy filz, nay le mardy quin-ziesmejour de janvier 1408, à huict heures après mydy, nommé Michel ; et furent ses parains messire Michel de Vabloy, conseiller du roy et maistre ordinaire en la chambre des comptes à Paris, et Michel de Vitry aussy chevallier de Hierusalem, père de la mère de l'enffant ; et la marraine Margueritte, veusve de feu Jacques Jouhan, cousine du dict Jehan Jouvenel des Ursins, père du dict enffant.

Le seiziesme et dernier des dicts enffants fut ung fils, en l'honneur de monsieur sainct Jacques, nommé Jacob, et baptisé en la dicte esglise Sainct Landry, en la Citté de Paris, et nay le mardy quatorziesme jour d'octobre, l'an 1410, à 12 heures après mydy, sur la minuict ; et furent ses parains et maraines Jacques Rappude, bourgeois de Paris, damoiselle Guillemette de Vitry, sœur de la dicte Mi-chelle de Vitry, mère du dict enffant, et femme du dit messire Jouvenel des Ursins.

Signé : JOUVENEL.

 

 

 



[1] Il s'agit du futur Juvénal des Ursins.

[2] La pièce précédente est le dernier document où l'on trouve les fils de Jean Jouvenel portant le nom de leur père. La pièce présente est la première où l'on voit apparaître le surnom des Ursins. Le nom Jouvenel se modifie en Juvenel.

[3] Il est répété plusieurs fois dans le texte qui suit que le père de Michelle de Vitry est Michel de Vitry. Guillaume n'est que l'oncle de la femme de Jouvenel.

[4] Il y a là une singulière erreur du copiste, qui aurait dû lire évidemment Guillaume de Sens. Guillaume de Sens était premier président depuis l'an 1388, époque à laquelle il avait succédé au célèbre Arnaud de Corbie. Jean de Popincourt, son successeur, est devenu chancelier en 1400.