HISTOIRE DE CHARLES IX

LIVRE III. — APRÈS LA SAINT-BARTHÉLEMY

 

CHAPITRE V. — LES FINANCES.

 

 

En 1537 Rabelais[1], alors à Rome, recommande de donner un escu sol ou quelque pièce de viel or, comme royau, angelot ou salut, pour une commission à un libraire de Lyon, nommé Parmentier, et demeurant en cette ville, à l'Écu de Bâle, lequel adressait ses lettres et paquets de Lyon à Poitiers ; il prie son ami et correspondant l'évêque de Maillezais de mettre cette somme dans une lettre adressée au susdit libraire en considération des diligences qu'il fait pour assurer les envois de l'un et de l'autre. L'exiguïté de la rémunération prouve que l'argent avait alors beaucoup moins de valeur qu'aujourd'hui. Pourtant les finances de ce temps offrent un grand intérêt, car leur emploi doit être proportionné aux ressources, et il y a de l'habileté à manier fructueusement les revenus d'un grand pays an milieu de tant d'événements difficiles et imprévus. Examinons, autant que les sources nous le permettront, le mode de gestion employé pendant les années où Charles IX exerça la souveraineté, et avant tout les sources de recette et les motifs de dépense.

 

§ Ier. — LES RECETTES.

Les impôts de ce temps comprennent les tailles ou impôts directs, comme nous dirions actuellement, et les aides ou impôts indirects.

On distinguait les tailles en trois espèces : les tailles personnelles, applicables à la personne roturière et taillable ; les tailles réelles, en usage dans le Languedoc et la Provence, et payées pour un bien, quel que fût le domicile du possesseur ; les tailles mixtes, imposées au lieu du domicile pour tous les biens possédés, quelle que soit leur situation. Etaient exempts des tailles les gens d'église vivant cléricalement, les nobles[2] pour leurs immeubles[3] même d'origine roturière, leurs métayers restant taillables ; les gens de guerre, y compris les mortes-payes ; les recteurs et docteurs des universités, les principaux des collèges, les écoliers, les médecins et avocats du roi, les officiers de judicature.

Les aides, ou impôts indirects, ont commencé par une imposition de 12 deniers pour livre sur toutes les denrées, sauf le sel et le vin.

A ces deux impôts principaux il faut joindre les creues, toujours mises provisoirement, mais conservées ; le taillon, institué en 1549 par Henri II pour être distribué aux gens de guerre, à condition qu'ils ne pilleraient plus ; les gabelles ou droit sur le sel et l'équivalent ou acquisition du droit d'acheter et de débiter le sel à volonté ; l'impôt du vin ; les impôts forains ; la contribution dite de cinquante mille hommes, instituée par François Ier spécialement pour la solde des gens de pied appelés soldats, c'est-à-dire des légionnaires, contribution qui atteignait tout le monde sans privilège aucun[4] ; les décimes ou dons gratuits — lisez forcés — levés sur les bénéfices de fondation royale et sur tous les autres, pourvu que le revenu en fût ordinaire et perpétuel et les hôpitaux exceptés ; enfin les deniers communs, qui permettaient aux villes, bourgs et paroisses de pourvoir à leur entretien local, et pour la levée desquels il fallait le consentement des habitants et l'approbation du chancelier, chacun, bien entendu, chez les laïques, quel que soit son rang, y participant. Les gens d'église devaient contribuer à ce dernier impôt pour sa plus grande partie : tel fut au moins, le 7 octobre 1550, le jugement rendu contre ceux de Bourges par les grands jours tenus à Moulins.

Outre les impôts, il existait des moyens détournés de faire recette : d'abord la vente des offices et des honneurs, à laquelle la nécessité contraignait la plupart des souverains et qui avait pris de grandes proportions depuis François Ier ; en second lieu les bénéfices vacants ou plutôt saisis : vacants par renoncement à la religion catholique pour la croyance nouvelle ; saisis par refus d'obéissance aux lois du royaume[5].

Le total de l'état des finances dressé en 1574, dernière année du règne de Charles IX, atteignait quatorze millions[6].

La population trouvait les impôts lourds et désirait revenir aux us du règne de Louis XII, plus doux à son peuple ; l'espoir à ce sujet était fondé, le gouvernement l'ayant solennellement promis aux états d'Orléans. On disait aussi que les charges étaient mal égallées, et en premier lieu l'égalité était réclamée à l'égard de tout impôt nouveau et extraordinaire, soit pour le vin, soit pour le sel, soit pour les subventions des villes, en un mot pour les objets d'un usage commun. On parlait en même temps de convertir l'impôt en une somme générale, par exemple dans la proportion tant de deniers pour livre sur l'ensemble des marchandises vendues, mais cette somme de deniers étant répartie entre tous les habitants au lieu et place du droit précédemment touché lors de chaque achat, ce qui semblait devoir oster l'occasion des seditions souvent advenues pour les imposts de choses vendues en détail.

 

§ 2. — LES DÉPENSES.

On peut les classer ainsi :

Aumônes ;

Maison du roi ;

Réparation et construction des places de guerre ;

Traitement des ambassadeurs ;

Solde de l'armée : Gendarmerie, Infanterie, Artillerie ;

Matériel de guerre ;

Autres dépenses militaires ;

Pensions aux étrangers ;

Pensions accordées aux particuliers du royaume ;

Gages des officiers de judicature et autres ;

Dépenses diverses.

 

§ 3. — ATTRIBUTION DES RECETTES AUX DÉPENSES.

Chaque espèce d'impôt avait sa destination spéciale, ce qui semblerait indiquer qu'on ne formait pas un fonds de recette commun, un trésor général pour en extraire ensuite les sommes au fur et à mesure des besoins. Deux ordonnances[7] prescrivent bien de dresser par an, et pour chaque généralité, un état de finances ; ces états étaient centralisés, mais on ne voit pas que l'argent fût réuni.

Ainsi le domaine, c'est-à-dire les propriétés royales —on ne disait pas encore l'État —, servait pour l'entretien de la personne, grandeur, apparat, majesté et maison du roy.

Les tailles, instituées par Louis IX, revenaient de droit à la gendarmerie.

Le taillon, imposé par Henri II en 1519, revenait également et exclusivement à la gendarmerie : du moins l'édit le promettait. Même promesse en 1555 pour la solde dite de cinquante mille hommes ; seulement, après avoir dû porter sur les seules cités closes, cette solde fut appliquée à toutes les localités indistinctement. De plus, comme le gouvernement, malgré la rentrée dans ses coffres de cet impôt ainsi étendu, payait mal les gens de guerre, ceux-ci pillaient, et, selon l'expression du temps, les paysans étaient doublement grevés, mangés.

Pour les dons, on puisait partout et sans discernement. Une liste des bienfaits accordés n'existait même pas, sans doute à cause des intérêts auxquels cette situation servait, car il tombe sous le sens d'en avoir une ; l'ordonnance de Philippe de Valois prescrivant aux donataires de dire s'ils avaient déjà reçu une pension ou un don, cette ordonnance tombait en désuétude.

En outre, on accordait trop à la fois et à un seul : Vous avez donné, ose dire Montluc au roi, vous avez donné à un gentilhomme de la Guyenne de quoi en contenter cinquante. Ce sera bien pis sous le règne suivant, et pourtant la générosité n'est pas la profusion ; un abîme les sépare. Un souverain peut être généreux et maintenir l'ordre dans sa maison et dans l'État[8]. Où mène d'ailleurs la profusion ? Bodin nous le dit : De prodigue le prince devient exacteur et d'exacteur Tyran, car après avoir donné tout ce qu'il a, il donne ce qu'il n'a pas, il donne même à plusieurs la même chose, jetant ainsi la pomme d'or entre ses subjets pour les ruiner, par les disputes et les procès qui s'ensuivent[9].

Un don de cette époque peut être cité, quoique postérieur au règne ; en 1582, à la mort du colonel général et amiral Philippe  de Strozzi, la reine mère acheta sa bibliothèque et ses riches collections moyennant le don à son fils d'une terre dont l'achat lui coûta 42.000 livres[10]. Un pareil échange n'a rien que de très-honorable. Ces livres vinrent plus tard se fondre dans la bibliothèque du roi à Paris. Mais remarquons-le, c'est un don de Catherine de Médicis qui fut assez économe et n'eut jamais, pour ses favoris, l'aveuglement sinon de Charles IX, au moins de Henri III.

En effet, c'est de ce dernier et de son père Henri II qu'il est surtout question dans les attaques du temps contre les rois prodigues. Charles IX le fut peu, même envers Marie Touchet et son fils, et, quant à ses poètes, nous l'avons dit, il évitait, dans l'intérêt de leur travail, de leur accorder le superflu.

 

§ 4. — DU FONDS DE RÉSERVE DES DETTES ET DES EMPRUNTS.

Les sages princes donnoient à cinq pour cent[11] l'argent qui revenoit bon aux finances : ainsi s'expriment les contemporains ; mais depuis une trentaine d'années la France, travaillée de guerres extérieures, épuisée de luttes intestines, ne pouvait plus faire ce message.

En effet, les dépenses excédaient les recettes, et, au lieu d'amasser un trésor, il fallut bientôt emprunter et contracter des dettes ; Charles IX ne fit pas autre chose depuis son avènement, jour où il trouva l'Etat endetté de 43 millions 700.000 livres[12]. On cherchait seulement à emprunter sans intérêt, ce qui se conçoit, quand on trouve des gens pourvus d'assez de foi dans le gouvernement pour lui rendre le service d'aventurer et leur revenu et leur capital, mais ce qui assurément devint de plus en plus rare dès la fin même du XVIe siècle. Bodin, en son livre VI de la République, rectifie cette manière de parler, en disant que les princes doivent emprunter à intérêt modéré ; sinon, ajoute-t-il, des banques se font intermédiaires et gagnent au détriment de l'Etat, comme la banque Saint-Georges de Gênes qui acquit assez de richesses pour pouvoir acheter l'île de Corse.

L'intérêt modéré constituait une rareté ; on vivait encore au temps florissant de l'usure, et une exigence de 12 % n'étonnait pas : le métier était si bon que plus d'un négociant délaissait son commerce pour s'y livrer[13]. Néanmoins, de 1572 à 1574, il fut interdit de prêter à un taux supérieur à 6 %, défense sur laquelle on revint par une déclaration de mars 1574, publiée à Vincennes. Ces deux déclarations prouvent l'embarras du gouvernement, et cet embarras provenait de son propre exemple ; afin d'obtenir l'argent dont il avait besoin, il lui fallait, après avoir engagé le domaine, emprunter et consentir au payement de l'intérêt exigé par les prêteurs, c'est-à-dire, emprunter de tous costez à usures excessives, et quand il n'avait pas le moyen de les payer, voir l'interest de l'interest s'augmenter souvent, et envers plusieurs créanciers, de façon à surmonter le sort principal, comme cela était déjà arrivé au feu roy Henri II[14].

D'ailleurs l'arrivée de l'or du Pérou et son invasion en Europe venaient de déprécier l'argent[15] et d'augmenter toutes choses ; les denrées se cotaient dix fois plus haut que par le passé, les terres rapportaient autant comme revenu qu'elles avaient coûté deux siècles auparavant. Cette hausse subite enfla prodigieusement les dépenses de l'Etat et rendit encore la situation financière plus critique.

Ce n'était pas seulement le roi de France qui se trouvait endetté. Dès 1536 Rabelais écrit[16] : L'empereur a faulte d'argent et en cherche de tous costés ; et taille tout le monde qu'il peut et en emprunte de tous endroits. Luy estant icy arrivé, en demandera au pape, c'est chose bien evidente. Le dit pape respondra qu'il n'a point d'argent, et luy fera preuve manifeste de sa pauvreté. Ainsi l'empereur, le pape, le roi de France, voilà trois souverains appauvris ; combien nous en trouverions d'autres ! Cette situation, certes, n'est pas particulière au XVIe siècle.

 

§ 5. — FRAUDES EN FAIT DE FINANCES.

Les faux en écriture privée ou publique, surtout relatifs aux deniers et à leur emploi, se produisaient au moyen âge[17] comme aujourd'hui ; une ordonnance de Charles IX, datée de 1570, décida la formation à Paris d'une corporation composée de sept écrivains jurés destinés à faire foi judiciairement en matière de faux et d'écriture[18].

On se méfiait des fraudes en fait de monnaies, et c'est pour cela que Charles IX défendit en 1566, même aux maîtres des monnaies, de fondre aucune pièce forgée à ses coins et armes. Les orfèvres ne devaient à fortiori difformer aucune pièce d'or ou d'argent, même décriée, pour l'employer en leurs ouvrages, sous peine de confiscation de corps et de biens, et cela depuis 1540[19].

 

§ 6. — PERSONNEL FINANCIER.

Primitivement, dans le royaume de France, le maniement des finances se trouvait confié à des gentilshommes. Mais peu à peu la vénalité s'introduisit dans ces emplois, et les nobles déjà pauvres, plus pauvres que les bourgeois enrichis par le négoce, ne purent en acheter.

Sous Charles IX, la France comptait 34 receveurs et 96 généraux des finances ; ces derniers ordonnançaient, les premiers ne faisaient que recevoir.

Il y avait en outre un grand nombre de trésoriers, jouissant du droit de buche et chauffage[20] : parmi ceux créés par Charles IX, nous citerons les deux officiers trésoriers chargés d'examiner les dépenses pour la réparation des places fortes, l'un devant s'occuper des places du midi, l'autre des places du nord de la France[21] ; parmi les autres, nous rappellerons les trésoriers de l'artillerie, de l'ordre du roi, de la marine, des guerres — ordinaires ou extraordinaires —, des mortes-payes, enfin des offrandes et aumônes[22].

L'augmentation du nombre des agents était favorable au trésor, au moment où chacun d'eux versait le prix de sa charge, mais le grand nombre de mains par lesquelles passait l'argent du roi tendait plutôt à sa diminution : les contemporains ne se gênent pas pour le dire.

En effet, plus d'une fraude[23] se glissait dans cette administration[24]. Deux témoignages suffiront.

Dans une harangue que Blaise de Montluc, adresse au roi, au livre III de ses Commentaires, il dit nettement : Vous devez encourager par quelque gracieuse parolle, ou si c'est quelque pauvre gentilhomme, luy donner de l'argent. Si vous le faites de vostre main, cinq cens escus seront prins de meilleure part que deux mil par vos thresoriers, car quelque chose leur demeure tousjours clans les pattes. Une fois le roy Henri, vostre pere, mon bon maistre, que Dieu pardoint, m'avoit donné deux mil escus ; celuy qui me les devoit bailler n'eut pas de honte de m'en retenir cinq cens, mais il trouva un Gascon qui n'avoit pas accoustumé ce tour de baston ; il sceut que je m'en voulois plaindre au roy ; il eut plus de joie de me les faire prendre que je n'eus de les recevoir.

Le jurisconsulte Carondas le Caron ne précise pas un fait comme Montluc, mais, en parlant des troubles publics, il ajoute : Quand, apres avoir été agités de tempestes, flots et orages, nous estimons approcher du port de sureté, nous nous trouvons assaillis par je ne scay quels petits escumeurs d'offices et corsaires de finances. Ainsi il attribue en partie le malaise politique aux financiers, et avec raison. Si les finances publiques, continue-t-il, estoient aussi soigneusement. conduictes et espargnées, que les biens privez, si l'honneur estoit plus estimé que les trafiques des mercenaires et perissables richesses, tous s'employeroient vertueusement aux charges qui leur seroient ordonnées, et iroient tant qu'il leur seroit possible au devant des maux pour les empescher et destourner devant qu'ils fussent advenus[25].

Tant que les guerres civiles dureront, le personnel financier ne pourra s'améliorer, et les abus commenceront seulement à disparaître sous les fermes et vigilantes investigations de Sully.

Une ligne résume ce chapitre : le règne de Charles IX, financièrement parlant, ne vaut pas le précédent, sans doute parce qu'il fut plus long et embrassa plus de malheurs.

 

 

 



[1] Épîtres VII et X à ce prélat.

[2] La profession d'avocat n'enlevait pas la noblesse ; ainsi fut jugé le 1er février 1545 par Anne de Terrieres, seigneur de Chappes, avocat renommé.

[3] Tavannes, en ses Mémoires, se montre très-opposé à ce qu'on soumette la noblesse à ce que nous appelons aujourd'hui les impôts indirects.

[4] C'était, un commencement d'égalité devant l'impôt.

[5] Les bénéfices dont nous accusons ici la vacance étaient vacants certo modo, et le légat en France pouvait les conférer. Le cardinal de Ferrare usa souvent de ce droit, qui résultait de ce qu'il était legatus de latere. Consultez MANDOSII in regulas cancellariæ apostolicæ Commentario, in-4°, Venise, 1554, aux mots legatus et beneficium.

[6] Du temps de Charles VI, en 1424, quatre cent mille livres ; les deux sommes se correspondent, et cette dernière vaut à peu près celle inscrite dans le texte, vu la différence des temps.

[7] Datées de 1542 et 1554.

[8] C'était alors tout un, ne l'oublions pas, excepté en ce qui concernait les revenus du domaine.

[9] De la République, livre V, chapitre IV, du Loyer et de la peine.

[10] La terre de Molé en Normandie.

[11] Cela fournissait, pour un million d'écus prêté, 50.000 écus de bénéfice par an.

[12] Voyez le discours de Michel de l'Hôpital aux états d'Orléans, 31 janvier 1560.

[13] Lisez Traité de la pratique des billets entre les négocians, Louvain, chez du Prat, 1682, in-32, p. 957. Ce petit livre, dû à un docteur en théologie, a pour but d'examiner si la religion permet la pratique des billets, et il se prononce hautement pour l'affirmative.

[14] Et arriva à Charles IX lui-même d'après les dettes qu'il laissa. Voyez le Traité des finances de France, dédié à Henri III, et daté de 1580.

[15] Auparavant quarante mille livres de rente constituaient une dot digne d'un prince ; Davila le déclare en termes tels qu'on n'en peut douter. Voyez la fin du livre III de son Histoire des guerres civiles.

[16] De Rome, à Geoffroy d'Estissac, évêque de Maillezais, épître XIV.

[17] Pour avoir vendu quatre lettres fausses nommant è l'office de sergent (huissier), à la fin de décembre 1519, Simon Salomon fut condamné à être battu publiquement de verges, à être marqué an front d'une fleur de lis, à 200 livres d'amende et au bannissement perpétuel. — En 1391, pour un faux en écriture privée, à savoir une fausse obligation de 1.000 livres, soi-disant signée par le seigneur de la Rivière, Guillaume Marcel fut condamné à 1.000 livres.

[18] Ce sont nos experts assermentés actuels. Lesdits écrivains obtinrent le privilège d'enseigner l'écriture.

[19] Traité des monoyes par BOISARD, 1711, in-12, chez Le Febvre, p. 363.

[20] Ce droit fut étendu sous Henri III aux généraux des finances.

[21] Édit du 14 janvier 1567.

[22] Voyez Indice des droicts roiaux et seigneuriaux par RAGUEAU, 1583 et 1600, au mot thresorier.

[23] Les luttes civiles facilitèrent même les vols et les spoliations. On disait quelqu'un tué dans un combat, et l'on s'emparait de ses biens. Théodore-Agrippa d'Aubigné en est un exemple, et raconte lui même le fait au début de ses Mémoires. Le lecteur remarquera qu'au moment où il plaide à Orléans pour réclamer son patrimoine, les juges, après l'avoir entendu, se lèvent, le reconnaissent à l'unanimité pour un d'Aubigné et condamnent ses adversaires à restitution.

[24] Nous avons cité les mesures restrictives coutre les financiers au chap. VI du livre Ier de cette Histoire de Charles IX.

[25] Responses du droict françois, folio 142, au verso.