MICHEL LE TELLIER ET LOUVOIS

DEUXIÈME PARTIE. — LES GRANDES AFFAIRES

 

CHAPITRE IX. — L'ARMÉE DE LE TELLIER ET DE LOUVOIS (suite).

 

 

V. — La solde.

 

L'une des raisons des déboires, causés trop fréquemment par le recrutement, fut la difficulté, et, pendant longtemps, l'impossibilité de résoudre, d'une façon satisfaisante, la question d'argent, la solde. Préoccupé sérieusement par elle, l'auteur du code Michau s'était attaché à fixer le mode de paiement et à prévenir les fraudes par l'intervention directe des commissaires des guerres dans les revues ou montres[1]. Cet obstacle fut, pendant des années, insurmontable pour Le Tellier par suite du délabrement financier, si caractérisé de 1643 à 1659 et entraînant la pénurie de travailleurs, de soldats, la désertion, le pillage, l'indiscipline. On vécut donc au jour le jour. Les généraux utilisent leur crédit pour emprunter ou vendre ce qui leur appartient. Mazarin n'est pas indifférent à ce mouvement, y participe même. Le Tellier n'agit pas autrement, et, en 1659, il sera créancier de l'état pour une somme supérieure à 300.000 livres, dépensée pour les besoins des diverses armées, auxquels il a pourvu de son argent[2]. Aussi ne faut-il pas s'étonner si, pendant cette longue période si pénible, aucune doctrine solide n'a pu s'élaborer : les troupes sont payées de différentes façons et ces variations fâcheuses s'expliquent clairement par les fluctuations de la politique et de la finance[3].

La paix une fois rétablie, la restauration financière paraissant devoir s'effectuer aisément sous la direction rigoureuse de Colbert, la réformation de l'armée réduisant fortement les effectifs et, en conséquence, les dépenses, les circonstances de, viennent beaucoup plus favorables qu'avant. Aussi, Le Tellier n'hésite-t-il pas à publier l'ordonnance générale du 20 juillet 1660, portant règlement pour l'entreténement des troupes tant d'infanterie que de cavalerie, que Sa Majesté a résolu de conserver sur pied[4]. Cet acte énonce de nouveaux principes. La solde sera payée par demie-montre ou par prêt de dix jours en dix jours, donc douze mois de subsistance par an, et l'on réunit dans cette paie le pain, la solde et l'ustensile. Ainsi l'uniformité est établie dans le traitement. Les soldats savent ce qu'ils doivent toucher réellement, les fantassins 5 sols par jour, le gendarme 25, le chevau-léger 17, le carabin 15 et le dragon 12. Dans l'infanterie, le capitaine aura quotidiennement 2 livres et demie, le lieutenant une, l'enseigne 15 sols, le sergent 10, le caporal 7 et l'anspessade 6[5]. En cas d'hostilités, cette solde est augmentée, comme cela avait lieu auparavant. Ainsi fut-il fait en 1666, lorsqu'éclata la guerre de Dévolution : les ordonnances des 27 juillet et 15 octobre de cette année se bornèrent à renouveler les dispositions édictées le 20 novembre 1635 et rétablirent momentanément l'ustensile[6].

Plus tard, après la paix d'Aix-la-Chapelle et surtout pendant la guerre de Hollande, les chiffres, relatifs à la solde, sont tout à fait différents et paraissent notablement réduits. Dans la réalité, il n'en est rien. La royauté fournit le pain et le fourrage et en retient le prix sur la solde, de telle sorte qu'aucun changement appréciable ne s'est produit et que l'ordonnance du 20 juillet 1660 a été et est restée le modèle pour les règlements ultérieurs[7].

Parmi les retenues opérées par le gouvernement, il en est une que l'on voit s'établir définitivement à cette époque et qui, sans nul doute, constitue une innovation marquée et importante. Suivant son habitude, le secrétaire d'état indique sa pensée, l'applique, de prime-abord, à un cas particulier, et la généralise si la première expérience a donné des résultats satisfaisants. Le 24 mai 1666, il autorise les officiers en garnison dans les Trois Evêchés à retenir au soldat un sol par jour pour l'habiller et lui fournir ses autres nécessités[8]. Après quelque hésitation, il se résout à étendre et à appliquer la mesure à toute l'armée. Les soldats, dit-il, consomment souvent en un jour ce qui leur est donné pour dix, les officiers n'ont pas des traitements suffisants pour assumer les frais de la confection des habits et des chaussures, qui, cependant, s'usent chaque jour. Pour empêcher les troupes de tomber dans la dernière misère et pour qu'elles ne soient pas hors d'état de pouvoir rendre aucun service, les officiers retiendront trente sols par mois aux soldats afin de subvenir à tous les frais. Le décompte de ce qui sera dû aux uns et aux autres sera établi chaque trimestre en présence des commissaires à la conduite et à la police des troupes, qui rendront compte directement au secrétaire d'état[9]. Cette ordonnance du 5 décembre 1666 institue, à n'en pas douter, un fonds destiné à couvrir divers besoins et alimenté par des allocations régulières et périodiques. Telle est l'origine de la masse d'entretien, dont le principe sera reconnu et mis officiellement en pratique, bien plus tard, en l'an VII seulement.

Une autre réforme, elle aussi essentielle, se réalise progressivement à la même époque. Tant que Mazarin est à la tête du gouvernement et que le désordre extérieur se complique du désordre intérieur, les officiers ont beau jeu pour se procurer l'argent 'nécessaire au paiement des soldats. Leur moyen favori. contre lequel se dresse et lutte, sans se lasser, le secrétaire d'état, est de procéder eux-marnes à la levée des contributions sur les populations, surtout celles des campagnes sans défense. Impuissant tout d'abord devant cette gabegie universelle, Le Tellier, patiemment prend les mesures nécessaires et préservatrices. Après avoir défendu le trafic illicite des militaires, il leur oppose le contrôle des civils. Les trésoriers généraux de l'extraordinaire des guerres ou leurs -commis devront demander aux receveurs généraux, en exercice dans les généralités, les sommes indispensables. D'autre part, les revues seront passées par les commis, safres à la conduite en présence des intendants, gouverneurs des places, maires et syndics, etc., qui, tous, signeront les rôles dressés par eux et destinés au secrétaire d'état[10]. Dès lors, des intendants sont envoyés dans diverses provinces pour veiller à la régularité du paiement des soldats[11] : l'un d'eux, Talon, aidé de commissaires, répartit le rôle des contributions entre les divers villages de son département et a le pouvoir de réquisitionner des troupes pour se faire obéir[12]. Enfin, par l'ordonnance générale du 20 juillet 1660, les trésoriers de l'extraordinaire des guerres sont transformés en véritables fonctionnaires royaux, agissant de concert avec les commissaires des guerres et les intendants et surveillés par eux. Comme ils possèdent une charge très lucrative, ils ont un intérêt évident et primordial à l'exercer sans encombre, à l'avantage et à la satisfaction du roi[13]. Ce service nouveau fonctionne si facilement que Le Tellier n'a plus, en 1666, qu'à renouveler les prescriptions édictées six ans auparavant[14]. D'ailleurs, cette régularité si favorable ne l'incite pas à supprimer tout contrôle. Bien au contraire, lui et Louvois dressent les états de paiement dans leurs bureaux[15], examinent tous les mémoires à eux adressés par leurs subordonnés, leur enjoignent sans cesse de ne payer que pour les présents et effectifs[16], entrent dans les plus minutieux détails pour rectifier des erreurs ou donner des directives, etc.[17] En somme, tout revient au secrétaire d'état, qui décide souverainement sur ce qui touche à la solde, pour que l'argent du roi ne soit point gaspillé.

Cette sollicitude constante, cette méticuleuse attention, apportées à la question d'argent, ont-elles eu des résultats heureux ? Le gendarme, ai-je écrit dans un autre ouvrage[18], qui, en 1660, recevait réellement 25 sols par jour était assurément plus satisfait que le gendarme, à qui on en promettait plus de 26 en 1643. Je ne crois pas devoir changer d'opinion, tout au moins pour la période s'étendant de 1660 à 1667 : paix, peu de frais, finances royales en bon état, tout concourt pour que le paiement de la solde soit assuré sans obstacles sérieux, sauf ceux résultant de la cupidité des officiers.

Après la paix d'Aix-la-Chapelle, la situation paraît avoir été quelque peu différente. En 1668, l'intendant Carlier note, à propos du marquis, futur maréchal de Créqui, que ses finances sont à bout et qu'on l'obligerait beaucoup en lui faisant payer présentement quelques appointements[19]. Beaucoup plus surprenante encore est la constatation suivante : Je ne sais pas pourquoi, écrit Louvois en 1671, les officiers majors de Port-Louis n'ont rien reçu de leurs appointements depuis 1667. Mandez-moi qui sont ceux à qui il est dû et ce qu'ils ont à recevoir par an, et je verrai avec le trésorier s'il y a du fonds pour le leur faire toucher[20]. L'année suivante, un commissaire insistant pour que des compagnies soient mises sur un bon pied, les capitaines s'excusent, parce que, ne voyant personne sur les lieux pour leur payer juin et juillet qu'on leur devait, sur lesquels ils n'avaient reçu que trente écus par compagnie à bon compte, ils se trouvaient dans l'impuissance de satisfaire à leur désir, et le commissaire confirme en ces termes : Il est vrai qu'il y en a qui ont été obligés de mettre leurs hardes en gage pour faire le prêt à leur compagnie[21]. Renseignements de même nature chez l'intendant Robert, alors en Hollande : pour lui, la licence des troupes provient en grande partie de la misère de plusieurs officiers : il faudrait y remédier par une augmentation de leur solde : car, la meilleure partie des subalternes vit du pain de munition, et je dirais presque tous, si ce n'était qu'il y en a qui profitent du pillage des soldats[22]. Encore plus net et catégorique est son collègue Barrillon, en 1672 : Il n'y a plus ici aucun fonds et toute la dépense qui se fait se prend sur le crédit du trésorier[23].

Bien que ces exemples soient assez frappants, il serait toutefois imprudent de conclure que la solde fut payée fort irrégulièrement. Ils se rapportent presque tous à une période de guerre, celle de Hollande, et de graves difficultés financières, Colbert ayant dû renoncer aux excédents et recourir aux emprunts onéreux. En réalité, la lecture de la correspondance administrative

après 1668 ne fournit guère que des plaintes contre des capitaines, qui, poussés par leur intérêt personnel, s'obstinent à ne pas verser à leurs soldats ce qui leur est dû. D'autre part, si l'on tient compte de l'augmentation énorme des effectifs militaires à partir de 1672, il est raisonnable de prétendre que les infractions aux ordonnances, bien qu'il en existe, sont en quantité négligeable, et que le soldat a touché de l'argent, tandis qu'avant 1660, il avait dû bien souvent se contenter d'espérances.

 

VI. — L'habillement, l'équipement et l'armement.

 

Il ne suffit pas, écrit Louvois le 4 mars 1664, d'avoir beaucoup d'hommes. Il faut qu'ils soient bien faits, bien vêtus et bien armés. Et un capitaine qui n'a que 106 soldats de cette qualité a une meilleure compagnie que celui qui en a 116 en mauvais état[24]. Ainsi est nettement posé le problème de l'habillement et de l'équipement, à propos duquel le gouvernement royal, bien qu'il en ait senti l'extrême importance, n'a pas su ou pu prendre les mesures indispensables.

Il a toujours existé. Dès 1644, l'ambassadeur vénitien Nani s'étonne que l'armée française, pour la majeure partie, soit composée de garçons nus, en guenilles, sans souliers, et la cavalerie mal montée[25]. Les secrétaires d'état, les généraux feront bien souvent la même constatation désolante, qui devient une sorte de leitmotiv. Ne pouvant songer à charger l'état de la fabrication coûteuse des vêtements et des armes, Le Tellier et Louvois en ont été réduits à divers expédients, d'autant plus qu'ici encore la question d'argent fût fréquemment pour eux un obstacle gênant. Voilà pourquoi, dans de nombreuses ordonnances, les termes relatifs à l'habillement restent peu précis : on se contente de dire que les soldats doivent être bien vêtus, vêtus comme il convient, suffisamment habillés.

Ne disposant d'abord ni d'espèces sonnantes ni d'un solide crédit, le gouvernement se décharge donc sur d'autres du soin de vêtir tes troupes. Il croit devoir le confier aux officiers qui, soucieux avant tout de leur profit personnel, ne s'acquittent nullement de cette tache et se refusent à épargner sur leur solde de quoi pourvoir à la plus présente nécessité de leurs soldats[26]. Il se retourne ensuite vers les intendants d'armée, qui concluront des marchés avec des entrepreneurs, et auxquels le secrétaire d'état enverra les fonds, malheureusement trop souvent inexistants[27]. Il s'adresse enfin aux villes du royaume, qui fourniront soit des habits, soit de l'argent pour en confectionner : pendant la Fronde, les cités rechignent et marquent leur mauvaise volonté : après, elles se laissent taxer, non sans maugréer[28].

Une nouvelle et dernière solution est recherchée par les ministres au cours des années de paix, qui suivent la conclusion du traité des Pyrénées. A cet égard Le Tellier ne recule même pas devant la contradiction[29]. D'une part, il rappelle aux capitaines qu'ils sont tenus de verser la solde intégralement à leurs troupes. D'autre part, le 24 mars 1666, il autorise, nous l'avons vu, ceux qui séjournent dans les Trois Evêchés à retenir un sol par jour à chaque soldat pour l'habillement et lui fournir ses autres nécessités[30]. Cette expérience particulière ayant réussi, il promulgue le 5 décembre l'ordonnance générale qui fera, dès lors, autorité, ne changera pas et permet au secrétaire d'état d'être exactement informé par les rapports des commissaires à la conduite et d'exercer ainsi un contrôle sérieux[31]. D'ailleurs, il y tient la main. Le 7 octobre 1668, Louvois rappelle avec une extrême précision aux commissaires la nature des indications qu'ils doivent mentionner dans leurs mémoires, et, parmi elles, dire si les hommes sont bien ou mal faits, s'ils sont bien ou mal armés, s'ils sont bien ou mal habillés... Et vous y ajouterez si les chevau-légers sont bien ou mal montés[32]. Puis, comme les commissaires n'observent pas ces particularités qui sont nécessaires pour faire connaître la bonté des compagnies, il réitère en 1670 avec vigueur ses recommandations et ajoute, cette fois, qu'ils doivent marquer, dans leurs extraits de revues, combien il y a en chaque compagnie de soldats mal vêtus et mal armés et les bien vêtus et armés[33]. Disposant ainsi de renseignements précis et détaillés, le secrétaire d'état ne se fait pas faute de s'adresser aux capitaines, qui s'obstinent à ne pas se conformer aux ordonnances, et de les menacer de cassation et même d'emprisonnement.

 

A première vue, l'attitude énergique des ministres ne semble pas avoir donné des résultats satisfaisants. La cavalerie est souvent déclarée mal pourvue : Les officiers n'assistent point les cavaliers, et les chevaux, faute de nourriture, sont en mauvais état. En 1669, Louvois s'en rend compte lui-même à Lille : dans une compagnie, il n'y a pas un seul maître, qui, en bonne justice, dût être souffert dans une compagnie de prévôt des maréchaux, et il exprime le souhait de trouver un inspecteur qui accomplisse, dans la cavalerie, le même office que Martinet dans l'infanterie[34]. D'ailleurs les fantassins ne sont pas plus favorisés : la nudité est à un point qu'on ne peut dire, et, pendant la campagne de 1668, le roi est obligé de faire cadeau à chaque soldat d'une paire de souliers. En 1669, Louvois se contente de signaler qu'il y a quelque chose à faire aux habits, aux armes et aux bandolières. Au même instant, Le Tellier enjoint aux brigadiers d'inspecter les troupes partant pour Candie et d'obliger les officiers à donner deux chemises et une paire de souliers de réserve à chacun de leurs soldats, cette provision étant très nécessaire pour leur conservation dans un aussi grand voyage, et si peu propre à trouver les choses commodes, que celui de Candie. Bien souvent la soldatesque est assez bonne, mais les habits sont fort usés : au régiment des Vaisseaux, il manque en 1669 200 justaucorps, 300 paires de culottes, 150 paires de bas et plusieurs chapeaux. Des soldats sont pieds nus à la revue de 1672 : de même, l'année suivante, à Montreuil, un commissaire se refuse à passer la revue d'une compagnie, qui a 26 ou 27 hommes nus comme la main, et la plupart sans bas ni même de souliers, parce que, estime-t-il, il serait bon que personne ne vit cette compagnie. Et, enfin, toujours en 1673, mais en Piémont, les commissaires ne pouvant acheter des chaussures pour les hommes, faute de fonds suffisants, Son Altesse leur dit hier, devant moi, qu'ils étaient venus avec l'épée, la cape et des belles perruques blondes, et point d'argent[35].

Suprême humiliation, s'il n'y avait pas la contre-partie. Sans doute celle-ci ne se découvre pas facilement. Le secrétaire d'état intervient surtout pour exciter, réprimander et menacer les capitaines fautifs. Au contraire, il reste fréquemment muet, lorsque les choses vont normalement. On ne peut évidemment nier que, si certains officiers se montrent négligents, d'autres remplissent leur devoir avec conscience. Ainsi, en 1670, à Nancy, les souliers sont en bon état, et aussi les habits. En 1671, à Landrecies, les capitaines sont soigneux à secourir la nécessité d'habits, qui est très grande, mais qu'ils réparent par des chemisettes qu'ils leur (les soldats) font faire pour pousser le temps... L'informateur ajoute, il est vrai, avec quelque scepticisme : Ainsi me le font-ils croire. De son côté, Louvois, dans sa grande tournée de mai 1669 en Flandre, où il se promène dans tous les rangs, rencontre des compagnies insuffisamment habillées et d'autres bien vêtues[36]. Il semble vraisemblable que le ministre exprime l'opinion vraie. Tout dépend de l'époque : en temps de paix, le désordre n'est pas extrême : en temps de guerre, il l'est. Tout dépend, aussi et surtout, de la façon dont le capitaine s'acquitte de ses fonctions.

Au moment ou nous nous plaçons, l'armée royale n'a donc pas un uniforme ; mais, comme elle possède déjà des uniformes, elle est, en somme, dans une période de transition. En 1647 déjà Le Tellier envoyait aux intendants des provinces un pourpoint ou justaucorps... pour servir de modèle de tous ceux qui seront fournis par les principales villes du royaume. On ne peut voir là pourtant l'idée de doter d'un uniforme toute l'infanterie française. Le ministre ajoute en effet : Quant aux hauts de chausses et bas de chausses, on n'en envoie point de modèle, parce que les tailleurs sauront bien comme il les faudra faire[37]. Plus tard, quand a été ordonnée, le 5 décembre 1666, comme il a été dit, la retenue d'un sol par jour pour le vêtement, la somme recueillie est trop faible pour que l'on tente d'habiller de neuf et de la même façon fantassins et cavaliers. Aussi les deux ministres ne désirent-ils pas que les habits soient tout d'une parure, comme le dit Louvois en 1668[38]. Deux ans plus tard, lors du grand voyage militaire entrepris par Louis XIV dans le nord de la France, il recommande aux intendants de prévenir les officiers que le roi ne désire pas qu'ils donnent des rubans ou d'autres choses de cette nature, ni même qu'ils habillent leurs soldats tout d'un coup[39]. Constamment, il revient sur la même idée : il écrit, en cette même année, à Magalotti que le souverain demande seulement que les soldats ne soient point dépouillés, c'est-à-dire que, quand le justaucorps se décout, on le recouse, et que, lorsqu'il s'y fait un trou, l'on y mette une pièce bien proprement[40]. Plus tard encore, pendant la guerre de Hollande, en 1673, Luxembourg lui ayant exposé que la diversité des habillements est une vilaine chose[41], il tient bon et réplique toujours dans les mêmes termes, ne pas habiller l'infanterie de neuf pour cette année, ni tout d'une parure, mais se borner à un sérieux racommodement.

Ainsi, avant 1677, il n'existe pas un seul uniforme pour une même arme. Il y a seulement des uniformes divers, particuliers, dans certains régiments ou certaines compagnies. Et tout d'abord les troupes étrangères y sont astreintes en vertu de la capitulation, qui les engage au service de la France : par exemple, les gardes suisses, le régiment d'Alsace à Arras, dont les soldats, nous apprend Louvois, sont tous vêtus d'une même façon, et celui de Furstenberg à Lille, dont les habits sont de drap bleu, doublé de jaune[42]. Parmi les troupes françaises n'existe aucune régularité. A partir de 1657, les gardes du corps, l'élite de l'armée, ont un uniforme tout de bleu, chose rare pour le temps d'alors[43]. En 1661, les gardes françaises en sont encore dépourvues : mais dans plusieurs compagnies de ce régiment, les soldats ont tantôt un vêtement gris et un panache mêlé sur le chapeau, tantôt un justaucorps gris et des chausses bleues, tantôt un casaquin rouge, tantôt enfin des chausses rouges et des bonnets de ratine fourrés[44]. Le 16 janvier 1665 parait une ordonnance royale en faveur des officiers de Sa Majesté et de ceux qui servent à la garde de sa personne pour le règlement des habits et passements qu'ils doivent porter[45] : toute la maison militaire du roi, troupe spéciale qui doit se distinguer entre tous, aura désormais un uniforme. Pour les autres soldats, l'initiative est laissée au goût, à la générosité, à l'émulation des colonels et capitaines. Ainsi, à la revue de Breteuil en 1666, certains ont habillé leurs hommes de la même façon, ce qui a attiré l'attention sur eux et aussi des gratifications royales. A Bapaume, trois ans plus tard, les officiers attendent leur colonel pour avoir un armement neuf et des habits tous d'une même parure[46]. En définitive, la question de l'uniforme est posée, mais n'est pas résolue, le gouvernement se refusant à prendre position nette, sauf dans quelques cas isolés, et se montrant en général sinon hostile, du moins indifférent.

Dans les actes officiels, ordonnances ou règlements, l'armement est toujours ou presque associé à l'habillement et à l'équipement. Il a, on le conçoit, une importance de premier ordre. Si les secrétaires d'état n'ont pas prêté une sollicitude attentive aux habits, ils se sont, au contraire, préoccupés constamment des armes. A cet égard, comme il n'existe pas en France de manufactures d'état, ils sont sous la dépendance des pays étrangers, Hollande, Liège, etc., et aussi des industriels français. Ayant à redouter une trop grande diversité dans la fabrication, ils exercent sur elle une rigoureuse surveillance. Entre toutes les ordonnances émises à ce sujet, la plus importante est celle du 16 novembre 1666. D'après elle, les mousquets sont, pour la plupart, de calibres différents et souvent plus petits que le plomb qui est distribué aux soldats pour les exploiter : la responsabilité de cette fâcheuse situation retombe incontestablement sur les ouvriers, qui suivent leur caprice, ou, poussés par l'appétit du gain, les font plus petits. Il leur est désormais interdit de fabriquer ou de vendre un canon de mousquet... de moindre ni' plus petit calibre de balle de plomb que de vingt à la livre : les officiers de justice sont tenus de procéder à des inspections dans les ateliers pour vérifier si les volontés du roi sont respectées[47]. Cette ordonnance, qui marque un réel progrès en fixant un calibre unique, fera loi désormais.

D'autre part, d'un bout à l'autre de cette période, les secrétaires d'état disent et répètent inlassablement que les régiments d'infanterie doivent être composés exclusivement de piquiers pour un tiers, de mousquetaires pour les deux tiers[48]. La cause essentielle de cette insistance est qu'une nouvelle arme, le fusil, tâche de s'introduire subrepticement ou non dans l'armée royale et s'attire l'animosité irréductible de Le Tellier d'abord, de Louvois ensuite. L'un et l'autre trouvent de grands inconvénients à modifier l'armement, ce qui entraînerait, en outre, des dépenses énormes. C'est une lutte épique, bien souvent racontée et que je me contente de résumer. Le premier régiment de fusiliers, levé par le maréchal d'Hocquincourt pour servir en Catalogne, date de 1652. L'année suivante marque le début de l'apparition des ordonnances et règlements, qui se succèdent régulièrement pendant plus de treize ans[49] : ordre de briser les fusils, de retenir le montant de leur prix sur la solde des capitaines, cassation des officiers, punitions de l'estrapade et même de la mort, etc. Rien n'y fait : le fusil gagne du terrain. En 1665-6, dans le corps d'armée de Pradel, qui va combattre l'évêque de Munster, ennemi des hollandais, il en existe près de deux cents dans un seul régiment : ayant reçu les instructions formelles de Louvois, Pradel lui demande l'autorisation de conserver deux fusils par compagnie[50]. L'infiltration continuant et la plupart des soldats se licenciant à porter des fusils, le roi, par l'ordonnance du 6 février 1670, permet au capitaine de choisir quatre soldats entre les plus adroits et de les munir de fusils[51]. L'année suivante, on réunit ces fusiliers isolés et dispersés pour en former un régiment. Et enfin, en 1674, on pourvoit de cette arme les mousquetaires, les grenadiers, les dragons et les compagnies qui constituaient les garnisons des places[52]. Le fusil, arme de l'avenir, avait forcé la porte : mais il ne deviendra l'unique maître, sans concurrent, que trente ans plus tard.

 

VII. — Le logement.

 

Le logement des militaires a toujours causé des soucis au gouvernement royal[53], qui a appliqué deux systèmes, suivant les circonstances.

En temps de guerre, il s'est efforcé d'établir et de faire vivre les troupes sur le pays ennemi pendant l'hiver, période d'inaction. En cas d'impossibilité, les soldats sont élargis dans les provinces de la frontière, répartis dans les villages par deux, trois ou quatre hommes, selon la force contributive des lieux. Ce système a été inauguré par les ordonnances du 20 novembre 1655, suivies de beaucoup d'autres et a duré jusqu'à la paix des Pyrénées. Avant l'arrivée des fantassins et cavaliers, l'intendant ou le commissaire des guerres s'entend avec le corps municipal du lieu pour connaître les locaux disponibles. H confectionne les billets de logement et les remet au commandant de la troupe. Ces billets passent ensuite aux mains des capitaines et enfin à celles des maréchaux de logis, qui procèdent à la répartition. Il est interdit aux officiers et aux soldats de se loger ailleurs que dans les maisons qui leur ont été désignées. Les différends pouvant survenir entre eux et les habitants seront de la compétence de l'intendant, ou, en son absence, de ses représentants[54]. Instruit par l'expérience, ayant constaté les nombreux abus imputables aux officiers, Le Tellier leur a donc enlevé l'organisation du logement : comme en beaucoup d'autres matières, au militaire il a substitué le civil, l'intendant ou le commissaire des guerres, qui doivent lui transmettre leurs rapports. Ainsi pourra-t-il se rendre compte si les prescriptions des ordonnances sont régulièrement observées et punir, en toute connaissance de cause, les délinquants. La mise en application, dans cette question si délicate, du principe que les affaires militaires sont du domaine des officiers, mais que l'administration est réservée aux civils, constitue, à n'en pas douter, une véritable révolution et explique, en grande partie, que le caractère de l'armée ait profondément changé.

Le système de la dispersion dans les campagnes sera appliqué une seconde fois, en 1665-6. La mort du roi Philippe IV d'Espagne faisant prévoir que sa succession sera réglée non par des négociations pacifiques, mais par les armes, Le Tellier et Louvois dirigent vers la frontière du nord de la France de très nombreux effectifs, qui seront ainsi à pied d'œuvre quand la guerre prévue éclatera. Ils les répartissent, indistinctement, entre les campagnes et les villes, reprennent et renouvellent les anciennes prescriptions. L'ordonnance du 15 octobre 1666 les reproduit et beaucoup de ses articles sont la copie textuelle de ceux de 1655[55].

Mais ce n'est là qu'un logement, peut-on dire, temporaire et exceptionnel, comme celui des troupes, qui marchent par étapes à travers le royaume. En temps normal, en temps de paix, où et comment sont logés les soldats ?

Il ne faut guère songer aux casernes. Si elles apparaissent précisément à l'époque de Le Tellier, elles constituent une exception, existant seulement dans des places récemment conquises ou en pays ennemi : En Italie, Piombino, Porto-Longone, Casal et Pignerol, — en Espagne, Roses, — en Roussillon, Perpignan où les habitants ont offert de les construire à leurs frais, — en Flandre, Gravelines, Mardyck, Watten et Linck, — en Alsace, Brisach[56]. Plus tard, en 1667, j'en trouve d'autres à Bergues, Dunkerque et Douai. En somme, les casernes ne sont guère nombreuses et elles sont absentes à l'intérieur du royaume car il aurait fallu beaucoup trop d'argent pour les multiplier.

D'ailleurs il ne semble pas que l'on ait apporté, d'abord, un grand soin à l'entretien de ces logis, le plus souvent en bois. De 1645 à 1654, Le Tellier ne cesse d'envoyer des recommandations, qui ne paraissent pas avoir été suivies. En 1667, à Bergues, messieurs les officiers de cavalerie témoignent une grande répugnance à loger clans les casernes leurs cavaliers[57]. Louvois répond aussitôt Il faut que les habitants rendent les casernes habitables en telle sorte que les troupes y soient bien : sinon, il faudra qu'ils les logent chez eux. Mais, pour ne point désespérer les habitants ni aussi fatiguer les troupes, il est à propos que vous engagiez les premiers à fournir, dans les casernes, du bois, de la chandelle et d'autres petits ustensiles, qui puissent consoler les autres de l'incommodité de n'avoir point d'hôte[58]. A son tour, l'intendant Robert signale qu'a Gravelines il y a 28 casernes, dont la plupart ne sont point du tout et les autres presque point habitables il n'y a pas un corps de garde dans lequel il ne pleuve et qui ne menace d'une ruine fort prompte[59]. A Charleroi, c'est encore pis et les soldats regardent cette place comme l'enfer ils sont, en effet, logés d'une manière à faire pitié. On met seize soldats avec quatre lits dans une petite baraque de paille, dans laquelle il est impossible de se chauffer sans un très grand danger de mettre le feu, et, comme le bas du logement est toujours rempli de boue et qu'il faut que le feu soit médiocre, le soldat est toujours dans l'humidité. Et le lieutenant-général, marquis de Bellefonds, répète comme un écho : Il faut camper dans la boue, et il propose de ne pas établir une garnison fixe dans la ville[60].

Ces documents pourraient incliner à penser que les casernes en bois, en paille ou en pierre étaient des logements effroyables et que là répugnance des soldats à y habiter était pleinement justifiée. Mettons-en d'autres en regard. En passant à Douai en 1669, Louvois visite, dit-il à son père, de très belles casernes pour la cavalerie et l'infanterie. Quelques jours après, à Tournai, il voit que les troupes ont quitté la ville où sévit la peste et logent en dehors, à part : Les huttes des soldats, décrit-il, sont assez grandes pour qu'ils s'y puissent tenir debout et sont planchéiées par dessous pour empêcher que l'humidité de la terre ne rende les soldats malades. Elles sont éloignées de 24 pieds les unes des autres pour éviter que le feu, se prenant à une, ne gagne les autres[61]. Sans doute le luxe est-il absent de ces logis de fortune ; mais, tout au moins, des précautions ont-elles été prises. Sans doute aussi, certaines de ces casernes devaient-elles être assez confortables, puisqu'elles eurent à abriter la cour et le secrétaire d'état lui-même en 1670. Bien curieuse est la lettre adressée, sur ce sujet, par Louvois à l'intendant Cailler, quelques mois avant la grande tournée diplomatique et militaire de Louis XIV dans les Flandres : Monsieur Le Tellier ne suivant point le roi au voyage, je logerai volontiers dans la caserne que vous m'offrez... J'ajoute ce mot pour vous dire que, dans les pays de votre département où le roi ira, que l'on sera obligé de coucher des gens de la cour dans des casernes, il faut que vous preniez soin de faire serrer les lits et meubles des soldats dans quelque grenier ou autres lieux qui soient bien fermés pour les empêcher d'être perdus. Sans quoi, il s'en dissiperait une fort grande quantité[62].

En somme, à l'égard des casernes, il convient de ne pas adopter une opinion exclusive. Comme pour l'habillement, leur état n'est pas partout le même : il diffère et varie selon le caractère, la volonté et le zèle des administrateurs civils et militaires. Toutefois, ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est qu'à l'époque de Le Tellier et de Louvois, les casernes ne sont pas encore, pourrait-on dire, entrées dans les mœurs.

En tout cas, leur nombre étant insuffisant, il ne reste plus qu'à loger le soldat chez l'habitant, revenir à la conception de Richelieu, dans les villes et les bourgs fermés. De 1643 à 1655, Le Tellier a appliqué ce système en édictant plusieurs ordonnances, dont les principales sont celles du 4 décembre 1649 et du 4 novembre 1653[63]. Mais les circonstances ne sont guère favorables : la guerre extérieure affaiblit la discipline et annihile l'esprit d'obéissance : les gens de guerre ne sont pas suffisamment et régulièrement payés : les peuples, excités par les mouvements derniers (la Fronde), souffrent, avec moins de patience qu'ils ne faisaient auparavant, l'incommodité du logement des troupes[64]. Aussi, en 1655, le secrétaire d'état a-t-il inauguré la méthode de la dispersion des militaires dans les campagnes.

Après le retour de la paix en 1659, la situation change. Les effectifs ayant été fort réduits, la charge sera bien moins lourde pour l'habitant ; l'instruction et la surveillance -des troupes dans les villes seront grandement facilitées. D'ailleurs, il faut établir des garnisons permanentes dans les agglomérations urbaines ; enfin, la volonté du roi d'être obéi portera un coup terrible à l'indiscipline. Telles sont les raisons du retour de Le Tellier à l'ancien état de choses, l'envoi des soldats clans les villes, châteaux, places fortes, tous lieux fermés. Les ordonnances qui s'échelonnent de 1660 à 1665 règlent avec minutie toutes les questions relatives au logement, indemnités, rapports entre l'hôte et le soldat, différends entre eux, revues fréquentes, contrôle, etc.[65] Le Tellier, d'ailleurs, n'a eu qu'à relire les prescriptions formulées antérieurement et à réunir le tout dans les deux actes des 25 juillet et 12 novembre 1665, en ajoutant seulement ainsi qu'il s'est pratiqué dans le passé[66]. Dans les premières années du gouvernement personnel de Louis XIV, il a définitivement consolidé ce que ses prédécesseurs et, une première fois, lui-même avaient tenté d'organiser.

Est-ce à dire que cette législation atteignit la perfection ? Certes non. Il existait, pour contrarier son application et son bon fonctionnement, des causes fort graves et fort diverses, qui ne touchaient pas toutes à la question même du logement. Tout d'abord intervient l'argent, des sommes considérables pour installer des troupes dans les généralités. Or, Colbert ne se presse nullement de satisfaire les demandes de Louvois, obligé d'insister auprès du contrôleur récalcitrant et de lui déclarer que, sans fonds, il ne peut du tout travailler au logement de la cavalerie, qui presse, comme vous savez[67]. D'autre part, il se produit de la confusion et du désarroi dans la répartition des logements. En 1665, l'on met les compagnies entières dans un ou deux villages, alors que les autres n'ont personne[68]. En 1667, tous les soldats et cavaliers sont par trop serrés dans leurs logements, ce qui amène de vifs incidents entre eux et leurs hôtes[69] : Bellefonds apporte des modifications au projet qu'il avait lui-même dressé, à mesure qu'il y trouve quelque avantage[70]. En 1668, à Ath, un commissaire, peu satisfait, émet cette considération générale : Tout le passé nous a appris que la surcharge du logement a fait dépérir la garnison, tandis qu'au contraire, un autre constate l'absence totale de logis à Philippeville[71]. En 1670, en Lorraine, le maréchal de Créqui et l'intendant Charuel rectifient sur place les projets envoyés par le secrétaire d'état, prennent des mesures pour qu'il y ait quelque égalité dans toutes les troupes, et supplient Sa Majesté de n'apporter aucun changement aux quartiers établis par eux[72]. De son côté, Louvois est persuadé que, si les soldats ne sont pas chauffés, malgré les injonctions adressées aux villes, la faute doit en retomber sur les gouverneurs, qui, souvent, ont des tendresses pour leurs habitants, qui sont fort préjudiciables aux troupes du roi[73].

D'autre part, se produisent des interventions diverses, qui rendent encore plus difficile l'établissement du logement. Les troupes d'armée et les garnisons ordinaires des places sont en conflit et se disputent pour savoir lesquelles d'entre elles choisiront d'abord leurs logis, et l'ordonnance du 6 mars 1662 donne la préférence aux premières[74]. Puis, et surtout, se présentent ceux qui prétendent bénéficier d'une exemption, gentilshommes, ecclésiastiques, officiers de justice et de finances, habitants auxquels les gouverneurs, moyennant argent, accordent et prodiguent même les sauvegardes, maires et échevins favorisant certains de leurs administrés au détriment des autres, etc., toute cette foule entrave, cause du désordre et de l'inégalité, et ses prétentions ont pour résultat de réduire fortement le nombre des logis disponibles.

A ce particularisme étroit et intéressé les secrétaires d'état s'opposent avec énergie. Le Tellier apprend à l'intendant De Marle que le roi seul a le droit de distribuer des sauvegardes et tolère simplement la liberté, prise par les gouverneurs, d'en accorder une ou deux seulement par ville : ce chiffre est-il dépassé, les intendants doivent intervenir avec vigueur et informer le secrétaire d'état[75]. Louvois, à son tour, rappelle r ordonnance du 4 novembre 1651 et enjoint d'envoyer des soldats chez tous les habitants que cet acte n'exempte pas. Il précise qu'on logera sur les terres du duc de Vendôme, à Négrepelisse qui appartient à Turenne ; chez les conseillers de.la cour des aides de Rouen, etc.[76] Bien, plus, l'intendant de Champagne, Miromesnil, s'étant abstenu d'envoyer des militaires sur les terres du marquisat de Louvois, le ministre n'accepte pas cette faveur : Comme cela est contre les ordres du roi et que je dois montrer l'exemple, je vous supplie d'en mettre dans mes villages, chacun à proportion de sa force[77]. Une personne pourtant trouve grâce devant lui : Il y a, écrit-il à un colonel en 1674, des cavaliers de votre régiment à Maintenon, qui appartient à Madame Scarron, et, la considération que j'ai pour elle m'obligeant à rechercher les occasions de la servir, j'ai cru que vous voudriez bien, à ma prière, loger ces cavaliers autre part[78]. Partout ailleurs, si les logements ont été mal distribués par les maires et échevins, les commissaires des guerres doivent enquêter, inspecter, répartir les soldats chez les plus riches et soulager les pauvres, sans avoir égard aux plaintes et aux réclamations[79].

Logés confortablement ou non, les militaires n'ont plus qu'à vivre en bonne intelligence avec leurs hôtes, ce qui fut pendant longtemps difficile. Car, dit Louis XIV, l'ustensile était un des principaux sujets de querelles, le grand roi, faisant allusion à l'ordonnance dit 27 juillet 1666, s'attribue l'honneur d'avoir apporté la meilleure solution à ces disputes, enjoignant aux commissaires et aux intendants de les régler sans aucune préférence entre l'habitant et le soldat[80]. Le Tellier précise davantage : Messieurs les intendants sont tenus de faire exécuter ponctuellement le règlement de 1651 expédié sur ce fait[81]. Sans doute : mais, contrairement à l'affirmation royale, il avait été, bien avant 1666, occupé à résoudre ce problème ardu, tantôt ordonnant aux habitants de fournir l'ustensile en nature, tantôt les autorisant à le convertir en argent.

Ayant amplement étudié ailleurs ces efforts du secrétaire d'état[82], je n'ai, ici, qu'à noter les résultats obtenus. Il est certain que le paysan supporte malaisément les obligations du logement militaire, et que, s'il ne se plaint pas des violences exercées contre lui, c'est, peut-être qu'il est accoutumé à voir tout prendre chez lui sans rien dire[83]. Il est certain aussi que les citadins éprouvent à l'égard des soldats une animosité tenace, Parfois excessive, qui leur attire des avertissements durs et menaçants de Louvois[84]. Il est certain encore que les militaires ne reculent pas devant les violences et la brutalité. Cependant, lorsqu'on a parcouru la correspondance administrative depuis 1643 jusqu'à 1677, on est conduit à distinguer deux époques fort différentes. Avant 1659, au temps de Mazarin, diplomate souple, toujours prêt à composer, Le Tellier, nullement soutenu par un premier ministre auquel répugne l'énergie, ne parvient pas à réprimer le désordre, accru d'ailleurs par l'état de guerre. Après 1659 au contraire, il parle au nom d'un roi absolu qui veut vraiment gouverner et réclame à ses sujets une obéissance passive. Il fait alors respecter les règlements, et on a l'impression que, si les disputes ne disparaissent pas complètement, elles sont bien moins nombreuses ou graves, et que soldats et habitants, tout en n'éprouvant pas les uns pour les autres une sympathie même modérée, tâchent néanmoins d'avoir des rapports corrects et paisibles pour ne pas attirer sur eux les foudres de Sa Majesté[85].

 

VIII. — Les vivres.

 

Dans ses Mémoires, Louis XIV remarque à bon droit que la nécessité des vivres est la première chose à laquelle un prince doive penser[86]. Il reprend ainsi, en la condensant, l'idée exprimée, déjà et longuement, par Richelieu dans son Testament politique. A plusieurs reprises même, le cardinal avait essayé de la réaliser. Ses hésitations et ses contradictions avaient empêché le service des vivres aux armées de fonctionner régulièrement et d'une façon satisfaisante. Le Tellier, puis Louvois, s'appliquent à créer et à organiser vraiment une administration normale et non encombrée, en se servant des anciens règlements, en y apportant toutefois les modifications indispensables. It n'est donc pas exact de décerner à Louvois seul le titre de grand vivrier : Richelieu et Le Tellier le méritent autant que lui. En cette matière, la continuité dans les vues et dans les efforts a été remarquable : seule diffère l'exécution.

Il fallait d'abord assurer la subsistance d'un corps en marche dans le royaume, afin d'éviter la débandade ou le pillage. Le règlement des étapes fut rapidement élaboré et réalisé. Se conformant à l'idée générale émise dans les actes antérieurs[87] qu'il a eu à appliquer pendant son intendance à l'armée d'Italie, Le Tellier, par un petit nombre d'ordonnances, confie à une administration, peu nombreuse contrairement au passé, le soin . :e prendre toutes les mesures nécessaires. Puis, lorsque, après plusieurs changements de détail que l'observation a rendus nécessaires, le projet lui parait logique, il promulgue l'ordonnance du 12 novembre 1665, dont les stipulations sont d'une extrême précision et qui deviendra la règle[88].

D'après elle, les troupes, marchant dans le royaume, doivent suivre la carte routière, dessinée au temps de Louis XIII, complétée ensuite, et ne s'écarter sous aucun prétexte de leur itinéraire. Pendant ce temps, l'intendant de la province, où passeront les soldats, prépare tout à l'avance, de concert avec les trésoriers de France[89]. Ayant appris du secrétaire d'état le chiffre total de l'imposition attribuée au service des étapes, il procède à la répartition proportionnelle entre les divers lieux de son département et à sa levée, simple avance fournie par les habitants qui seront remboursés sur les deniers des tailles[90]. Il se transporte aux endroits des étapes, conclut des baux avec des entrepreneurs pour la fourniture des vivres et, à défaut d'entrepreneurs, avec les maires et échevins. Pain, vin et, pour les chevaux, paille et foin, sont réunis en quantités suffisantes dans des magasins ou granges fermées dans les lieux où doivent s'arrêter les soldats. Ceux-ci sont attendus : car le commissaire à la conduite, qui les accompagne, a prévenu à l'avance le gouverneur, l'intendant et ce que l'on appelle aujourd'hui les corps municipaux. Aussitôt arrivés, les militaires sont passés en revue, de façon à ne fournir qu'aux effectifs les rations prévues et fixées en grand détail par les ordonnances. Il est formellement interdit à eux et aux habitants de remplacer les vivres par une somme d'argent. Messieurs les intendants, écrit Le Tellier en 1666, doivent pourvoir à la fourniture des vivres dans les lieux d'étapes. La connaissance des différends, qui surviennent entre les troupes et les habitants, appartient à Messieurs les intendants et ils sont tenus de faire exécuter ponctuellement le règlement de 1651[91].

Ainsi, la question des étapes est résolue une fois pour toutes : quand elle sera appliquée à de nouvelles formations, on continuera à se référer aux actes de 1648, 1651 et 1665[92]. Au XVIIIe siècle, le commis Briquet, auteur du Code militaire, n'hésite pas à affirmer que cette organisation très simple détermina un grand progrès sur le passé[93].

La fourniture des vivres aux troupes qui sont en garnison et aux armées était d'une importance beaucoup plus grande que celle de quelques centaines d'hommes marchant dans des provinces. Ce ne fut que progressivement que le gouvernement royal passa du système de la fourniture par les particuliers à celui de la régie directe. Au début, en effet, le pain et le fourrage sont distribués par l'état, qui en retient le prix sur la solde. Les maires et échevins des lieux de garnison, informés de la quantité des vivres qui doivent être fournis, mettent aux enchères cette adjudication pour trouver des entrepreneurs ou munitionnaires. S'il ne s'en présente pas, les intendants ou les trésoriers de France concluent des marchés avec des particuliers solvables, dont ils doivent attentivement surveiller la gestion. Aux armées, ce sont aussi des munitionnaires, avec lesquels sont signés des contrats d'une minutie extrême pour empêcher les fraudes ou les défections. Ces entrepreneurs sont tenus de fournir le pain et le fourrage, de constituer des entrepôts ou magasins, dans lesquels il sera fait amas de vivres, de disposer d'un personnel suffisant, apte et honnête, d'organiser le transport, l'équipage des vivres, et de faire arrêter leurs comptes par l'intendant d'armée. Tel est le régime qui fonctionna à peu près seul[94] jusque vers 1651-3 environ[95].

Il présentait une cause essentielle de faiblesse, l'intérêt des munitionnaires à réaliser les plus gros bénéfices en dépensant le moins possible et celui de leurs multiples agents (commis, boulangers, charretiers, etc.), trop portés à vivre aux dépens de l'état. Sans doute, avec un homme de service fort intelligent comme Falcombel, qui, jusqu'après 1648, est le munitionnaire attitré de l'armée française opérant dans le nord de l'Italie, le fonctionnement s'effectue normalement. Mais, pour un Falcombel, que d'autres tout à fait insuffisants ou inertes, prétextant que le gouvernement ne leur envoie pas l'argent nécessaire et menaçant d'abandonner la munition ! De là des retards dans la livraison des vivres, une pénurie fréquente et de lourdes conséquences au point de vue militaire, par exemple la levée du siège de Cambrai par le comte d'Harcourt en 1649[96].

Depuis longtemps, Le Tellier se rendait compte des graves imperfections de ce système. Dès 1643, en effet, adoptant les idées de Richelieu, il songeait à le remplacer par la régie directe. Le cardinal, qui, en juillet 1635, avait pris pour lui la charge de surintendant général des vivres, avait cependant marqué beaucoup d'hésitation dans l'organisation de ce service, créant en 1627 des surintendants généraux des vivres, les supprimant en 1635[97]. Conformément au premier de ces édits, Le Tellier, en août 1643, institue six commissaires généraux des vivres pour servir triennalement, trois deçà et trois delà les monts. Ils toucheront 3.000 livres par an et quatre pour cent de la fourniture de nos gens de guerre[98]. Ils sont donc des fonctionnaires, appointés et intéressés à la fois, au service de l'état. Ayant tout d'abord une mission d'inspection et dé contrôle, ils exercent une surveillance constante sur les munitionnaires et leurs agents, et ont juridiction sur tous. De concert avec les intendants, ils arrêtent l'état des entrepreneurs, formalité sans laquelle il ne sera fait aucun fonds pour le paiement dudit munitionnaire[99]. En outre et principalement, ces inspecteurs et contrôleurs sont chargés d'organiser les charrois pour assurer la nourriture aux soldats en campagne. Alors qu'il était intendant de l'armée d'Italie, Le Tellier avait assumé ce soin, ayant fait confectionner des chariots portant des caissons fermés et recouverts de toile cirée, pour que les vivres ne pussent être gâtées[100]. Secrétaire d'état, il poursuit l'expérience et l'étend : il proportionne le nombre des charrettes à celui des effectifs, de façon que chaque armée ait un équipage de vivres, bien dressé et bien ordonné, quitte à recourir a la réquisition en cas d'insuffisance. Les commissaires généraux ont comme tâche de veiller à la réunion, au bon fonctionnement et à l'entretien du train des équipages[101].

Cette étape franchie, Le Tellier voulut aller plus loin. En 1650, dans une lettre à son beau-frère, le comte de Tilladet, gouverneur de Brisach, il explique avec netteté que, pour la subsistance de sa garnison, on a le choix entre deux systèmes, ou bien avoir recours à un munitionnaire, ou bien faire acheter du blé au compte du roi. Il préfère ce dernier moyen, puisque le même argent qu'on serait obligé de donner à l'entrepreneur peut être employé en achat de blé, et cette denrée délivrée à un ou plusieurs boulangers par le garde-magasin ou autre... pour faire chaque jour la quantité de pain qui se devra distribuer à la garnison[102]. Supprimer tout intermédiaire était pour l'état un avantage considérable. Mais l'achat des vivres exigeait d'énormes dépenses, auxquelles le trésor royal ne pouvait, à ce moment, subvenir. Devant cette impossibilité, Le Tellier, renonçant provisoirement à cette mesure, que l'on pourrait qualifier de révolutionnaire, se retourne vers les auxiliaires, qui ont, depuis 1643, acquis une grande importance. Quelques mois plus tard, en effet, les commissaires généraux des vivres prennent la première place dans ce service, d'où les intendants mécontents auraient voulu les expulser. Le 12 mai 1651, il est résolu que les ordonnances des chefs d'armée, relatives aux vivres, è leur distribution et à leur consommation, continueront à être visées par les intendants des finances, sans doute, mais aussi par les titulaires desdits offices de commissaires généraux des vivres, conjointement[103]. Ces derniers, mis sur le même pied que les intendants, s'emparent sans difficulté de tout le service. Ils ont, sous eux, de nombreux agents, commis, boulangers, charretiers, etc., manient des sommes énormes, font leur fortune particulière en même temps qu'ils servent avec fidélité l'état. C'est en 1651 que débute dans ces fonctions le plus célèbre d'entre eux, François Jacquier, fils d'un boulanger, dit,-on, et mort seulement le 10 avril 1684. Il est indispensable à Turenne, qui répète que, sans lui, il ne peut rien entreprendre. Jusqu'en 1659, il est constamment aux armées. Dix ans après, il accompagne à Candie le corps expéditionnaire envoyé pour secourir les Vénitiens. De. 1669 à 1672, il est, aussi, employé par Colbert pour la fourniture des vivres à Rochefort et à Brest. La guerre de Hollande éclatant, Louvois' le rappelle aux armées de terre et l'envoie de nouveau à Turenne en 1673. Fameux commis des vivres, dira à juste titre Saint-Simon[104].

Ainsi, l'innovation essentielle, tentée vainement par Richelieu, est que l'état se charge de la fourniture des vivres par le moyen de ses fonctionnaires, qui sont vraiment des intendants au sens actuel du mot. Mais il ne suffit pas de nourrir les armées pendant la campagne. Il faut aussi, en hiver, régler leur subsistance et, en même temps, faire des préparatifs pour ne pas être pris au dépourvu lors de la réouverture des hostilités. Les commissaires généraux doivent donc procéder à des amas de blé. Ils ont même le droit d'enlever celui qui est dans les greniers des particuliers, moyennant remboursement ultérieur, et de forcer les maires, à intervenir auprès de leurs administrés[105]. Pendant qu'ils suivent les armées en campagne, ce sont les intendants qui doivent constituer ces magasins provisoires pour l'hiver. Il en est de marne de ceux où doivent être accumulées les provisions en vue de faciliter la reprise des opérations militaires au printemps. Qu'il s'agisse de Le Tellier avant 1659 ou de Louvois en 16654, la création de ces magasins temporaires est régie par les mêmes prescriptions[106].

A côté de ces entrepôts occasionnels apparaissent è. cette époque les magasins permanents, de réserve, dans les places des Frontières, pour qu'elles soient munies en cas de siège. Malgré les pilleries des munitionnaires, qui trouvent commode de s'y pourvoir, et bénéficient de l'indulgence des gouverneurs et des gardes-magasins[107], les intendants parviennent à constituer et remplir ces magasins, qu'inspectent fréquemment les commissaires généraux. Après 1668, Louvois et Vauban, de concert, emploient la même méthode. Lorsqu'éclate la guerre de Hollande, des magasins de réserve, que l'on appelle magasins généraux, existent à Pignerol en Italie, Brisach en Alsace, Metz, Nancy et Thionville en Lorraine, Sedan et Rocroi en Champagne, et dans la plupart des villes de Flandre, Dunkerque, La Bassée, Courtrai, Lille, Le Quesnoy, etc. Ils contiennent des vivres pour une durée de six mois, sont surveillés et entretenus par des gardes-magasins : toute infraction, toute fraude, tout commerce illicite sont jugés souverainement par les intendants[108].

Sans doute arrivera-t-il qu'à Ath il manque beaucoup de fourrage, qu'en Flandre-le cavalier se fasse nourrir par le paysan, et que le gendarme exige de lui une chère fine et plantureuse[109]. Sans doute aussi, les chevaux sont si étiques qu'ils ne peuvent traîner que cinq sacs de farine[110], ou bien les commis du commissaire général oublient facilement de payer aux communautés le prix du blé qu'ils ont pris[111]. Ces inconvénients variés.et d'autres encore ne datent pas de cette époque et ne cesseront pas ensuite. Les soldats de Malplaquet ne recevront le pain qu'au dernier moment et le jetteront pour combattre l'ennemi. Les armées révolutionnaires ne seront jamais bien approvisionnées et celles de l'Empire ne le seront pas toujours. Tout cela tient non pas à un défaut du principe, mais à une défectuosité du fonctionnement, causée par toutes sortes de circonstances. Il reste, et c'est là l'essentiel, qu'au point de vue de l'alimentation des troupes, est alors définitivement créé ce que l'on appelle aujourd'hui l'intendance et le train des équipages. Cette création, timidement essayée sous Louis XIII, a été pratiquement réalisée sous Louis XIV avant 1677, et elle subsistera jusqu'à nos jours avec ses caractères principaux. Ici encore, il n'y a pas eu de solution de continuité. Il convient de le répéter : Richelieu, Le Tellier et Louvois, ont été, au même titre, de grands vivriers.

 

 

 



[1] Isambert, XVI, p. 284-285, 287, 288, 298-299, art. 220-227, 239, 247 et 307-309.

[2] Aumale, Hist. des princes..., V, 375 : — Mazarin, Let., III, 389, — VII, 44, 71 ; — B. N., f. fr., 4215, f° 4, Le Tellier à Mazarin, 3 juillet 1659.

[3] Ces variations ont été étudiées au XVIIIe siècle par le premier commis Lafaye, A. N., Guerre A1, 1179, pièces 1 et 2. Pendant cette période, les ordonnances sont excessivement nombreuses p. ex. pour le fantassin, 20 avril et 4 novembre 1649, 12 octobre et 16 novembre 1650, 4 novembre 1651, 12 février, 28 avril et 18 novembre 1653, 16 janvier, 25 octobre et 18 novembre 1656, 30 novembre 1657 ; — pour le cavalier, 20 novembre 1655, 18 novembre 1656, 30 novembre 1657, etc.

[4] D. G., ord. mil., t. 20, n° 114 : — B. N., f. fr., 4195, f° 178 et sq. : — A. N., Guerre A1, 164, f° 194 et sq.

[5] A. N., Guerre A1, 1179, pièce 2, et Tableau dans L. André, Michel Le Tellier..., p. 289.

[6] Louis XIV, Let., II, 157-8, let. à Pradel, 5 janvier 1666 : — Id., Mém., I, 15 et 244-245 : — D. G., ord. mil., t. 20, n° 144 et 157. Il en sera de même en 1671, 1673, etc.

[7] Sur cette question des retenues, v. les états des fonds, dressés et signés par Louvois en 1672, B. N., f. fr., 4571, fus 14 bis, 30, 50 et 80 : le dernier est très explicite. Ajouter les renseignements fournis par Lafaye, A. N., Guerre A1, 1179, pièce 2.

[8] D. G., ord. mil., t. 21, n° 139. — A. N., Guerre A1, 1179, pièce 2, le commis Lafaye écrit : Ce fut en cette année que l'on commença à faire des retenues pour l'habillement, chaussure et autres nécessités du soldat et pour la remonte des cavaliers : on permit aux officiers d'infanterie et de cavalerie de retenir 30 sols sur la solde de chaque cavalier ou soldat. Cf. Dareste, II, 322.

[9] D. G., ord. mil., t. 21, n° 166.

[10] Ordonnances du 4 novembre 1651 (art. 7 et 16) et du 12 février 1653. Sur les trésoriers, v. A. de Boislisle, édit. des Mém. de Saint-Simon, VIII, 303, note 1, et XVI, 667-669. — Cf. A. N., Guerre A1, 1179, pièces 1 et 2.

[11] P. ex., Colbert du Terron en Roussillon, Fontenay en Catalogne, Voysin en Champagne.

[12] B. N., f. fr., 4192, f° 74 et sq., règlement du 7 mars 1657.

[13] D. G., ord. mil., t. 20, n° 114 : — B. N., f. fr., 4195, f° 178 et sq. : — A. N., Guerre A1, 164, f° 194 et sq..

[14] D. G., ord. mil., t. 21, n° 157, ord. du 15 octobre 1666.

[15] D. G., ord. mil., t. 21, n° 139. A. N., Guerre A1, 1179, pièce 2.

[16] Ordonnances très nombreuses, en particulier celle du 14 février 1662, B. N., f. fr., 4256, f° 19-20.

[17] La lettre de Le Tellier à d'Infreville, 24 mai 1669, fournit un exemple caractéristique du détail dans lequel entre le secrétaire d'état, A. N., Guerre A1, 233 min., f° 160, — 238 tr., f° 53. En voici quelques extraits : Il est certain que le régiment de Rouergue a reçu à Arras quatre jours de solde plus qu'il ne lui était dû et, puisque le trésorier de l'extraordinaire de la guerre en Dauphiné lui en a déduit trois pendant le séjour que ce corps a fait dans la province... vous pouvez vous contenter d'en retenir un... Le commissaire Moncrif a eu tort d'omettre, dans l'extrait qu'il vous a envoyé, le jour de l'arrivée en Provence des régiments d'Harcourt, Crancé et Montagu... puisque c'est de ce jour là que vous devez commencer à payer leur solde. Vous vous serez sans doute fait informer par lui si lesdits régiments n'ont point reçu en Dauphiné... quelque jour de solde plus qu'il ne leur appartenait. Il n'y a nulle difficulté de faire payer aux lieutenants des compagnies colonelles l'appointement qui appartient aux colonels des régiments d'infanterie : l'on en use partout ainsi et cet appointement est employé par le commandant de la compagnie à la maintenir....

[18] L. André, Michel Le Tellier et l'organis., p. 291.

[19] A. N., Guerre A1, 224 tr., n° 149, Carlier Louvois, 21 janvier 1668.

[20] Id., 254 min., janvier f° 275, let. du 30 janvier 1671.

[21] Id., 271 orig., pièce 15, commissaire Benoît à Louvois, 12 juillet 1672.

[22] Id., 287 tr., pièce 30, — 294 orig., pièce 406, Robert à Louvois, 27 septembre 1672. — Id., 209 tr., n° 447, Duras à Louvois, 15 novembre 1667 : Les officiers majors font ici quelque petite chose, parce que, sans cela, ils mourraient de faim. Mais, comme personne ne m'en a dit un mot pour s'en plaindre, je le souffre. Mandez-moi si je fais bien.

[23] Id., 296 orig., pièce 228, let. à Louvois. 13 décembre 1672.

[24] Id., 184, f° 7, let. à Ercy : — Cf. Id., 216 min., f° 26, let. à Faverge, 3 juillet 1668.

[25] Relazioni..., Francia, II, 433.

[26] B. N., f. fr., 4172, f° 296, 8 décembre 1645.

[27] V. les références dans L. André, Michel Le Tellier et l'organis...., p. 332-335.

[28] V. L. André, Michel Le Tellier et l'organis...., p. 335-340.

[29] D. G., ord. mil., t. 21, n° 137 et 144, 21 avril et 27 juillet 1666.

[30] D. G., ord. mil., t. 21, n° 139.

[31] D. G., ord. mil., t. 21, n° 166. Je rectifie ainsi l'inexactitude commise dans Michel Le Tellier et l'organis..., p. 290, note 4.

[32] A. N., Guerre A1, 219 min., f° 101.

[33] Id., 246 min., janvier f° 106, 16 janvier 1670. — Le gouvernement royal n s'est guère préoccupé, semble-t-il, de la remonte des cavaliers jusqu'à l'ordonnance du 5 décembre 1666. Il s'est appliqué surtout à restreindre le nombre de chevaux attribués à chaque cavalier et à chaque officier, à réprimer un si grave abus, et cela pendant la Fronde même. Les documents essentiels sont dans D. G., ord. mil., t. 18, n° 53, règlement du 4 décembre 1649 (art. 15), et surtout les articles 26-28 de l'ordonnance du 4 novembre 1651 (texte dans L. André, Michel Le Tellier et l'organ..., appendice, p. 680-681). Je n'ai pas à m'occuper de la question des haras, qui dépend du contrôleur général et non du secrétaire d'état de la guerre, et d'ailleurs n'aboutit guère.

[34] A. N., Guerre A1, 224 tr., n° 26, Lespine-Beauregard à Louvois, 5 janvier 1668 : — Id., 241 tr., f°. 342 et sq., 350 et sq., Louvois à Le Tellier, 19 et 24 mai 1669.

[35] Id., 224 tr., n° 293, Rochefort à Louvois, 14 février 1668 : — Id., 1179, pièce 2 : — Id., 241 tr., f° 342 et sq., Louvois à Le Tellier, 19 mai 1669 : — Id., 233 min., mai f° 167 et 168, — 238 tr., f°41 55-6, Le Tellier à Castelan et à Navailles, 30 mai 1669 : — Id., 243 tr., f° 307, Mesgrigny et Loyauté à Louvois, 17 octobre 1669 : — Id., 244 tr., f° 7-8, Valicourt à Louvois, 3 novembre 1669 : — Id., 295 orig., pièce 22, 3 octobre 1672 : — Id., 310 orig., pièce 296, Benoit à Louvois, 7 avril 1673 : — Id., 354 orig., pièce 139, Gomont à Louvois, 18 mars 1673.

[36] Id., 250 tr., f° 316, Magalotti à Louvois, 30 novembre 1670 : — Id., 260 orig., pièce 100, Jencourt à Louvois. 23 octobre 1671 : — Id., 241 tr., f°8 342, 346, 350 et 353, Louvois à Le Tellier, 19, 21, 24 et 25 mai 1669.

[37] B. N., f. fr., 4202, f° 403, 28 octobre 1647.

[38] A. N., Guerre A1, 221, à Martinet, 20 décembre 1668.

[39] Id., 246 min., janvier f° 107, let. du 16 janvier 1670.

[40] Id., 249 min., novembre f°8 112 et 115, — 252 tr., f° 144, let. du 21 novembre 1670.

[41] Id., 322 tr., f° 161, — 333 orig., pièce 272, Luxembourg à Louvois, 31 mars 1673 : Il se trouve force compagnies dont les habits de plus de la moitié sont encore bons et, si on en donne à ceux dont les leurs sont usés, les soldats paraîtront bigarrés, et ce serait une vilaine chose e les habillements n'étaient pas semblables.

[42] A. N., Guerre A1, 241 tr., f° 342 et 350, Louvois à Le Tellier, 19 et 24 mai 1669.

[43] Le Pippre de Neufville, Abrégé..., I, 357.

[44] Le P. Daniel, II, 10, 6, 283.

[45] D. G., ord. mil., t. 21, n° 101, — ou B. N., collect Cangé, t. 30, f° 162, 16 janvier 1665.

[46] A. N., Guerre A1, 241 tr., f° 342 et sq., Louvois à Le Tellier, 19 mai 1669.

[47] D. G., ord. mil., t. 21, nu 164, 16 novembre 160. Elle est suivie d'un édit (décembre) sur le port d'armes, la vente de pistolets et de baïonnettes, etc. : — Id., n° 169.

[48] Les ordonnances sur ce point sont très nombreuses.

[49] V. les références dans L. André, Michel Le Tellier et l'organ..., p. 355, note 1.

[50] A. N., Guerre A1, 198 tr., n° 186 et 217, Pradel à Louvois, 5 janvier et 13 février 1666. La lettre de Louvois du 26 janvier est publiée dans Rousset, 1, 190. — V. aussi Mention, 253-254, — Michel, Vauban, 162-3.

[51] L'ordonnance du 25 février 1675 reproduit simplement celle de 1670.

[52] A. N., Guerre A1, 379. Louvois à Bellefonds, 26 février 1674. Cependant v. Id., 483 tr., f. 173, Le Tellier à Duras, 11 avril 1676.

[53] Isambert, XVI, p. 292-293, Code Michau, art. 264-272 : — B. N., f. fr., 4811, f° 55 et sq., édit de février 1631 : — D. G., ord. mil., t. 16, n° 28 et 44. Ces documents concernent le régime des étapes et comprennent, par suite, des stipulations sur le logement des soldats.

[54] B. N., collect. Cangé, t. 29, f° 60-80, 129, 170, 183, 256, 305, 328, 355, 385, ordonnances des 20 novembre 1655, 20 et 25 octobre et 18 novembre 1656, 30 novembre 1657, 10 avril et 22 novembre 1658, 4 mars et 29 novembre 1659.

[55] D. G., ord. mil., t. 21, n° 157.

[56] L. André, Michel Le Tellier et l'organ..., 362 et note.

[57] A. N., Guerre A1, 209 tr., n° 364 et 365, Du Passage et Robert à Louvois, 27 octobre 1667.

[58] Id., 206 min., f° 484, — 208 tr., n° 129, Louvois à Du Passage, 31 octobre 1667.

[59] Id., 209 tr., n° 452, Robert à Louvois, 16 novembre 1667.

[60] Id., 209 tr., n° 342 et 368, Bellefonds à Louvois, 24 et 28 octobre 1667 : — 210 tr., n° 86, Camus-Destouches à Louvois, 7 décembre 1667. — Le 12 mars 1674, Louvois écrit à Colbert : Les officiers d'es compagnies qui ont été envoyées en garnison dans le château de Sedan me mandent que les logements des soldats sont en si grand désordre et tellement ruinés qu'il est impossible qu'ils y puissent demeurer sans tomber malades. J'ai cru vous devoir faire part de ce qu'on m'en écrit, afin qu'il vous plaise d'y pourvoir : A. N., Guerre A1, 365 min., p. 174.

[61] Id., 241 tr., f° 346 et sq., Louvois à Le Tellier, 21 mai 1669.

[62] Id., 246 min., f° 171, let. .du 31 mars 1670. De même, le 20 octobre 1644, Le Tellier recommandait à l'intendant Villemontée de veiller à la conservation des meubles des casernes : car, d'espérer qu'au bout de six mois on puisse fournir l'argent pour en avoir d'autres, c'est s'abuser : B. N., f. fr., 4198, f° 180.

[63] B. N., collect. Cangé, t. 27, f° 296, ord. du 4 décembre 1649. Le texte de celle du 4 novembre 1651 est dans L. André, Michel Le Tellier et l'organ..., articles 1, 19-21.

[64] B. N., f. fr., 4204, fois 129-130, Le Tellier à Molé, 24 avril 1649.

[65] D. G., ord. mil., t. 20, n° 116, 120, 158, 160, 170 et 176, — t. 21, n° 85, 112 et 120, ordon. des 14 août et 7 septembre 1660, 4 novembre et 1er décembre 1661, 16 février et 6 mars 1662, 15 août 1664, 25 juillet et 12 novembre 1665.

[66] B. N., collect. Cangé, t. 30, f° 88, ordonnance pour le logement des mousquetaires du roi à Paris, 14 décembre 1661.

[67] A. N., Guerre A1, 256 min., août f° 293, et septembre f° 102 et 162, let. de Louvois, 26 août, 11 et 19 septembre 1671.

[68] Cor. admin., t. III, p. 154, let. de l'intendant d'Herbigny, 26 septembre 1665.

[69] A. N., Guerre A1, 210 tr., n° 9, Robert à Louvois, 19 novembre 1667 : Tous les soldats et cavaliers sont par trop serrés dans leurs logements, ce qui est cause qu'il ne se peut pas qu'ils ne foulent et incommodent extrêmement leurs hôtes pour les petits ustensiles, sans toutefois en ressortir presque l'avantage à cause du trop grand nombre qu'ils sont dans chaque maison.

[70] A. N., Guerre A1, 210 tr., n° 17, Bellefonds à Louvois, 22 novembre 1667.

[71] Id., 227 tr., n° 61 et 176, lettres de Donnarel et de Camus-Destouches, 8 et 27 juin 1668.

[72] Id., 250 tr., f° 232, Créqui à Louvois, 4 décembre 1670.

[73] Id., 379 tr., pièce 136, Louvois à Bellefonds, 18 février 1674.

[74] D. G., ord. mil., t. 20, n° 176, — ou B. N., f. fr., 4256, f° 26 v°. — Cf. le différend à propos des lieutenants-colonels, D. G., ord. mil., t. 21, n° 85, ou B. N., f. fr., 4256, f° 55, ordonnance du 15 août 1664.

[75] A. N., Guerre A1, 201 min., f° 134 et sq. : Bien qu'a prendre les choses à la rigueur, il n'y ait que le roi qui puisse donner des sauvegardes, toutefois Sa Majesté, qui est bien aise d'autoriser Messieurs les gouverneurs généraux des provinces, tolère la liberté qu'ils prennent quelquefois d'en donner. Et, lorsque Messieurs les intendants remarquent qu'ils en ont délivré une ou deux dans une ville, ils peuvent dissimuler les choses. Mais, s'il y en avait un plus grand nombre, il est à propos qu'ils les avertissent, doucement et en particulier, du préjudice que le public reçoit par de telles exemptions et qu'ils les prient de les révoquer pour éviter que, sur les plaintes que quelques habitants pourraient faire par la jalousie qu'ils ont assez souvent les uns contre les autres, Sa Majesté ne les révoquât conformément à ses règlements. En 1653, Le Tellier avait supprimé toutes les exemptions en Picardie, Ile de France et Champagne, mais le mal avait persisté : D. G., ord. mil., t. 19, n° 53, ordonnance du 8 décembre 1653.

[76] A. N., Guerre A1, 233 min., mai f° 169, — 238 tr., f° 55, Le Tellier au cardinal de Vendôme, 30 mai 1669 — Foucault, Mém., p. CXXVI : — A. N., Guerre A1, 308 min., f° 572, — 373 min., p. 191, — 435 tr., p. 533, let. de Louvois, 25 novembre 1673, 10 septembre 1674, 21 décembre 1675. — Cf. Navereau, passim.

[77] A. N., Guerre A1, 363 min., p. 48. let. du 3 janvier 1674.

[78] Id., 377 min., p. 391, Louvois à de Lauzier, 26 décembre 1674.

[79] Entr'autres documents, v. A. N., Guerre A1, 308 min., f° 572, 372 min., p. 405, — 470 min., p. 63, Louvois à La Râpée, Estrades et Allou, 25 novembre 1673, 31 août 1674 et 4 janvier 1676. — Id., 485 tr., p. 23-4, Louvois à Humières, 8 novembre 1676 : Je mande au commissaire Chastelain de faire le logement de la cavalerie dans Douai, suivant que vous le désirerez. Et il faut se peu mettre en peine de l'incommodité du bourgeois quand il est question d'un aussi grand bien pour le service du roi que celui de contenir la garnison de Cambrai.

[80] Louis XIV, Mém., I, 247-248. — V. aussi A. N., Guerre A1, 1179, pièce 2 : — D. G., ord. mil., t. 21, n° 144, ordonnance du 27 juillet 1666.

[81] A. N., Guerre A1, 201 min., f° 134 et sq., Le Tellier à Marle, 18 mai 1666. — Cf. Id., 435 tr., p. 425 bis et sq., le roi aux intendants, 12 décembre 1675 : les intendants doivent instruire les procès et juger sans m'en donner avis auparavant.

[82] V. L. André, Michel Le Tellier et l'organ..., chap. VIII, passim.

[83] A. N., Guerre A1, 227 tr., n° 84, Charuel à Louvois, 11 juin 1668 : Id., 250 tr., f° 220 v°, Créqui à Le Tellier, 9 novembre 1670. Il se plaint tout de même : Id., 294 orig., pièce 228, Faure à Louvois, 30 août 1672.

[84] A. N., Guerre A1, 303 min., f° 428, Louvois aux échevins d'Auxerre, 26 avril 1673 : Je suis obligé de vous dire que la conduite que vous tenez à l'égard des troupes demeure si insupportable que l'on ne peut s'empêcher d'y pourvoir. Et, pour cela, je puis vous assurer qu'au quartier d'hiver prochain vous aurez si bonne compagnie que vous ne serez plus en état de faire des violences.

[85] Voici deux exemples (et il y en a beaucoup d'autres), pris dans cette période. En 1669, Charuel, l'un des meilleurs intendants, parlant de la ville d'Ath, trace le tableau suivant : Quoique ces logements aient été prompts et forts, tout s'est passé ici avec beaucoup de tranquillité et de satisfaction de la part des habitants et gens de guerre. L'on a visité les maisons le soir, et, le sieur de La Grange, commissaire, ayant pris soin le matin de savoir si tous les habitants qui ont logé étaient satisfaits, il ne s'est trouvé que 4 livres 10 sols de plainte, à quoi il a été satisfait au défilé de la porte : A. N., Guerre A1, 240 tr., n° 48, Charuel à Louvois, 20 janvier 1669. — En 1672, le commissaire Faure trouve les maires et échevins d'Auxonne très bien intentionnés pour le service du roi, disposés à suivre exactement les ordonnances, à fournir non seulement des matelas, mais toutes choses nécessaires pour le maintien des troupes : A. N., Guerre A1, 294 orig., pièce 228, let. à Louvois, 30 août 1672.

[86] Louis XIV, Mém., II, 168-170.

[87] P. ex., B. N., f. fr., 4811, f° 55-63, édit de février 1631 : — D. G., ord. mil., t. 16, n° 28 et 44, ordon. du 4 octobre 1641 et 25 février 1642.

[88] Les textes principaux sont : D. G., ord. mil., t. 16, n° 79 et 153, — t. 18, n° 134, — t. 21, n° 120, — ou B. N., f. fr., 4183, f° 126, — ou B. N., collect. Cangé, t. 26, f° 186, — t. 27, f° 185, arrêt du 15 juillet 1643, et surtout ordonnances du 8 novembre 1644, du 30 septembre 1648, du 4 novembre 1651 (art. 2), du 12 novembre 1665 (art. 10, 14, 16, etc.).

[89] Ceux-ci agiront seuls lorsqu'en 1648 ; les intendants seront provisoirement supprimés.

[90] D. G., ord. mil., t. 21, n° 58, ordonnance du 20 décembre 1663.

[91] A. N., Guerre A1, 201 min., f° 134 et sq., Le Tellier à Marle, 18 mai 1666. Il donne encore dans cette lettre un curieux renseignement : Toutes les troupes, qui passent ou qui se trouvent dans une province, sont obligées, pour faire leur mouvement dans les règles, d'avoir l'attache de M. le gouverneur général. Et les ordres de Sa Majesté, qui sont expédiés pour les faire aller d'un lieu de la province & un autre ou pour les en faire sortir et les envoyer ailleurs, leur seraient adressés, s'il n'était pas nécessaire de leur faire ordinairement distribuer quelque fonds pour payer les hôtes qu'ils quittent et fade leurs provisions à leur arrivée dans leurs nouvelles garnisons. C'est la raison qui oblige Sa Majesté à faire envoyer ses ordres à MM. les intendants et il est du devoir de ceux-ci de prendre soin de demander les attaches de MM. les gouverneurs généraux et de leur adresser même les ordres du roi, en cas qu'ils le désirassent.

[92] B. N., collect. Cangé, t. 32, f° 26, ordonnance du roi pour régler la fourniture des étapes aux dragons, 8 mars 1675 (rappel des articles 3 et 5 de l'ordonnance du 30 septembre 1648). Il n'y avait pas d'abord des étapiers dans la Bretagne et Louvois le regrettait. Mais, peu après, Colbert, qui a ce pays dans son département, publie une ordonnance pour l'établissement des étapes en la province de Bretagne et se réfère à celle du 12 novembre 1665 : A. N., Guerre A1, 255 min., mars f° 77, Louvois à l'intendant d'Argouges, 9 mars 1671 : — B. N., collect. Cangé, t. 31, f° 184, ordonnance du 8 janvier 1672.

[93] Briquet, I, 80. — Cf. Dusiseux, II, 217 (avec une erreur de date, 1664).

[94] Je dis à peu près seul, parce que, pendant cette période, il arrive que la direction du service des vivres soit confiée aux seuls intendants d'armée quand les troupes agissent au loin, Italie, Catalogne, etc. : B. N., f. fr., 4168, f° 118-120, — 4173, f° 46 et 56, — 4191, f° 157-8, let. ou instructions, 8 septembre 1643, 5 et 6 février 1646, 19 mai 1656.

[95] D. G., ord. mil., t. 17, n°4 55 et 61, — t. 18, n° 53 et 134, — t. 19, n° 17, — ou B. N., collect. Cangé, t. 27, f° 204 et 296, ordonnances des 18 octobre et 3 décembre 1645, 22 décembre 1648, 4 décembre 1649, 27 décembre 1653. Le texte des ordonnances des 4 novembre 1651 et 12 février 1653 est dans L. André, Michel Le Tellier et l'organ...., appendices. — Cf. A. N., Guerre A1, 1179, pièce 1 : — B. N., f. fr., 4811, f° 18 et sq.

[96] B. N., f. fr., 4811, f° 13 r° : faute de pain, s'ensuit la ruine d'une armée par l'avantage que le manquement de vivres donne aux ennemis, faisant perdre l'occasion de l'exécution des entreprises.

[97] Richelieu, Let., instr., t. V : — B. N., f. fr., 4811, f° 49-63, édit de février 1631 : — D. G., ord. mil., t. 16, n° 85, édit d'août 1643 : — Legrand-Girarde, L'arrière aux armées... : — Dareste, II, 317 : — Caillet, 367-368. Les édits de 1627 et 1631 se trouvent, aussi, à la fin du livre de Nodot, Le munitionnaire...

[98] D. G., ord. mil., t. 16, n° 85, édit d'août 1643.

[99] Id., t. 17, n° 83, ou B. N., f. fr., 4173, f° 231 et 4224, f° 80, Règlement général du 4 mai 1646, article 4.

[100] Audouin, II, 207-8.

[101] V. B. N., f. fr., 4811, f° 11-13, renseignements détaillés sur le service des charrois.

[102] B. N., f. fr., 4205, f° 197-198, let. du 19 septembre 1650.

[103] D. G., ord, mil., t. 18, n° 105, ou B. N., f. fr., 4182, f° 167 et 4224, f° 31, ordonnance du 12 mai 1651. Pour les références relatives aux différends entre' intendants et commissaires généraux, v. L. André, Michel Le Teiller et l'organ..., p. 451, note 1.

[104] Saint-Simon, Mém., VI, p. 328, notes 3 et 4 et p. 464 : — Mémain, Le matériel..., v. la table. La chambre de justice en 1665 lui fit son procès : V., outre d'Ormesson, le journal de Foucault, greffier de cette chambre, à la B. N., manuscrits. Ce procès ne diminua pas la confiance que l'on avait en lui.

[105] B. N., f. fr., 4811, f° 7 et sq. : — Id., collect. Cangé, t. 30, f° 264, ordonnance du 6 mai 1667.

[106] Louis XIV revient là-dessus à plusieurs reprises, Mém., I, 50, 52-53, 217-218, — II, 275.

[107] D. G., ord. mil., t. 16, n° 103, ou B. N., f. fr., 4168, f° 231 et 4224, f° 43, ordonnance du 25 novembre 1643.

[108] A. N., Guerre A1, 470 min., pièce 187, Louvois à Miromesnil, 12 janvier 1676. V., sur ces magasins, les réflexions et les suggestions de Condé, rapportées, par Pellisson, Let. hist., II, 204.

[109] A. N., Guerre A1, 209 tr., n° 440, — 727 tr., n° 328, — 419 orig., pièce 58, let. de Robert, Le Pelletier de Souzy et Miromesnil à Louvois, 13 novembre 1667, 29 juillet 1668, 9 janvier 1674. Voici cette dernière : Lorsque les gendarmes de Monseigneur le dauphin reviendront, il sera besoin qu'ils se réduisent. Ils veulent tous faire trop bonne chère et ne sauraient qu'ils ne soient plusieurs ensemble. Ils obligent le paysan à leur faire des repas d'importance où il se consomme du vin avec excès. On ne se contente pas de bœuf, veau, mouton et pourceau. Ils obligent leurs hôtes de donner des petits pieds. Les Allemands sont plus faciles, se contentant de mets moins exquis que les Français.

[110] Id., 250 tr., f° 41, Saint-Pouenges à Louvois, 15 septembre 1670.

[111] Id., 373 min., p. 125, Louvois à Miromesnil, 8 septembre 1674. J'ai vu... les plaintes qui vous ont été faites par les communautés qui ont fourni des charrois pour voiturer les grains que le sieur Jacquier a fait acheter en Champagne. Pour accoutumer les commis des munitionnaires à exécuter ce qu'ils promettent et à obéir à vos ordres, Sa Majesté désire que vous fassiez arrêter le commis du sieur Jacquier jusques à ce qu'il ait entièrement satisfait lesdites communautés suivant la taxe que vous avez faite, et je m'assure qu'après cela pareille chose n'arrivera plus.